sociétés publiques de gestion de l'eau et des eaux usées (Loi de 2025 sur les), L.O. 2025, chap. 14, annexe 16, sociétés publiques de gestion de l'eau et des eaux usées (Loi de 2025 sur les)
Loi de 2025 sur les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées
L.O. 2025, CHAPITRE 14
annexe 16
Période de codification : du 27 novembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.
SOMMAIRE
| Définitions | |
| Désignation des sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées | |
| Services d’eau et d’égout | |
| Fonctions | |
| Pouvoirs de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées | |
| Dette | |
| Plan tarifaire et autres | |
| Conseil d’administration d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées | |
| Émission d’actions | |
| Règlements municipaux de transfert ou de mutation | |
| Collaboration des municipalités : accès aux renseignements | |
| Non-mandataire de la Couronne | |
| Aide accordée aux sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées | |
| Société publique de gestion de l’eau et des eaux usées comme conseil local | |
| Incompatibilité avec d’autres lois | |
| Immunité | |
| Responsabilité de la Couronne | |
| Responsabilité de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées | |
| Irrecevabilité de certaines instances | |
| Règlements : transfert de propriété et d’exploitation | |
| Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil |
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou tout autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«services d’eau et d’égout» Sous réserve des règlements, s’entend :
a) de tout système ou réseau servant à fournir au public n’importe lequel des services ou choses suivants :
(i) eau,
(ii) eaux d’égout, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) du service ou de la chose qui est fourni. («water and sewage services»)
«société publique de gestion de l’eau et des eaux usées» Société désignée en vertu du paragraphe 2 (1). («water and wastewater public corporation»)
Désignation des sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées
2 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner une personne morale comme société publique de gestion de l’eau et des eaux usées afin de fournir des services d’eau et d’égout pour le compte des municipalités de palier inférieur qui sont désignées par règlement.
Idem
(2) Une personne morale ne peut être désignée pour l’application du paragraphe (1) que si elle est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions.
Services d’eau et d’égout
3 Lorsqu’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées a été désignée pour certaines municipalités de palier inférieur, celles-ci doivent, à la date fixée par règlement, fournir des services d’eau et d’égout uniquement par l’entremise de cette société.
Fonctions
4 (1) Les fonctions de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées sont :
a) d’assurer la fourniture sûre, fiable et durable des services d’eau et d’égout conformément aux lois applicables;
b) de planifier, de gérer et d’entretenir les infrastructures d’eau et d’eaux usées et d’investir dans celles-ci afin de répondre aux besoins des usagers actuels et futurs, et ce, d’une manière qui stimule la croissance de façon prudente et qui protège la santé publique et l’environnement;
c) de fournir des services d’eau et d’égout sûrs, fiables et durables;
d) d’établir des tarifs pour la fourniture des services d’eau et d’égout;
e) de se conformer aux exigences prévues par règlement;
f) de remplir les autres fonctions prévues par règlement.
Rapports
(2) La société publique de gestion de l’eau et des eaux usées présente au ministre un rapport annuel, y compris des états financiers vérifiés et tout autre rapport et renseignement précisé par règlement et, si le ministre l’exige, elle examine toute question relative aux services d’eau et d’égout et lui présente un rapport et le conseille à ce sujet.
Pouvoirs de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées
5 Sans restreindre la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une société prévus par la Loi sur les sociétés par actions, la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées a les pouvoirs suivants :
1. Sous réserve des règlements éventuels, le pouvoir d’imposer et de percevoir des droits ou des redevances.
2. Les autres pouvoirs prévus par règlement.
Dette
6 (1) Les droits ou les redevances imposés à une personne par la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées constituent une dette de la personne envers la société.
Créances ajoutées au rôle d’imposition
(2) À la demande de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, le trésorier d’une municipalité de palier inférieur ajoute les droits et les redevances imposés par la société qui demeurent impayés après qu’ils sont devenus exigibles, y compris les intérêts exigibles, au rôle d’imposition à l’égard du bien auquel les services d’eau et d’égout ont été fournis et les perçoit de la même manière que les impôts.
Demande de la société
(3) Les règlements peuvent prévoir des exigences qui s’appliquent aux demandes que présente la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées au titre du présent article.
Plan tarifaire et autres
7 (1) Si les règlements le prévoient, la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées présente au ministre un plan tarifaire concernant les droits ou les redevances déterminés par règlement et les autres plans précisés par règlement.
Idem
(2) Le plan tarifaire doit établir les tarifs à appliquer pour le calcul des droits ou des redevances qui doivent être imposés et perçus.
Présentation des plans
(3) Sous réserve des règlements, le ministre peut examiner les plans que lui présente la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées en application du paragraphe (1) et peut :
a) exiger que la société modifie et présente le plan à nouveau;
b) approuver le plan présenté ou présenté à nouveau par la société;
c) refuser d’approuver le plan.
Refus d’approuver le plan tarifaire
(4) Si le ministre refuse d’approuver le plan :
a) s’il s’agit d’un plan tarifaire, les tarifs doivent être fixés conformément aux règlements;
b) s’il s’agit d’un autre plan, celui-ci doit être préparé conformément aux règlements.
Présomption d’approbation
(5) Si le ministre n’a pris aucune des mesures visées aux alinéas (3) a) à c) dans le délai prescrit par règlement, le plan est réputé avoir été approuvé.
Conseil d’administration d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées
8 (1) La nomination, la mise en candidature, l’élection, la démission ou la destitution des membres du conseil d’administration d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, y compris celle du président du conseil, de même que la composition de ce conseil sont assujettis aux éventuels règlements.
Observation des règlements par les administrateurs, dirigeants et actionnaires
(2) Les administrateurs, dirigeants et actionnaires de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées doivent observer les règlements et conclure les accords exigés par les règlements.
Émission d’actions
9 Les actions et, le cas échéant, les dividendes de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées sont émis conformément aux règlements.
Règlements municipaux de transfert ou de mutation
10 (1) Le conseil d’une municipalité désignée par règlement doit, au plus tard à la date fixée par règlement, prendre des règlements municipaux afin de transférer ou de muter, selon le cas, à la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées des employés, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations de la municipalité, ou d’un autre organisme par l’intermédiaire duquel la municipalité fournit des services d’eau et d’égout aux fins de la fourniture de ces services.
Idem : règlements
(2) Les règlements peuvent prévoir des exigences qui s’appliquent à un règlement municipal de transfert ou de mutation pris en application du paragraphe (1).
Obligation des parties
(3) Malgré toute loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, y compris une loi ou une règle de droit qui exige la remise d’un avis en cas de transfert ou de mutation ou l’enregistrement de ceux-ci, les règlements municipaux de transfert ou de mutation lient l’auteur du transfert ou de la mutation, le destinataire du transfert ou de la mutation et toute autre personne.
Consentement non nécessaire
(4) La prise de règlements municipaux de transfert ou de mutation n’exige pas le consentement de l’auteur du transfert ou de la mutation, du destinataire du transfert ou de la mutation ni d’une autre personne.
Collaboration des municipalités : accès aux renseignements
11 Les membres du conseil d’une municipalité, ses employés ou mandataires, ainsi que les membres, employés ou mandataires d’un conseil local d’une municipalité doivent :
a) collaborer avec le ministre, les personnes qu’il nomme ou l’entité qu’il désigne;
b) sur demande, fournir au ministre, à la personne qu’il nomme ou à l’entité qu’il désigne un dossier existant ou un nouveau dossier créé par la municipalité, même si le dossier comprend des renseignements privilégiés ou confidentiels.
Non-mandataire de la Couronne
12 La société publique de gestion de l’eau et des eaux usées n’est ni mandataire de la Couronne ni un service administratif du gouvernement de l’Ontario.
Aide accordée aux sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées
13 Malgré l’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités, une municipalité peut accorder à une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées les types d’aide visés à cet article.
Société publique de gestion de l’eau et des eaux usées comme conseil local
14 La société publique de gestion de l’eau et des eaux usées n’est pas un conseil local, sauf aux fins déterminées par règlement.
Incompatibilité avec d’autres lois
15 Les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les sociétés par actions ou des règlements pris en vertu de cette loi ainsi que sur les dispositions de toute autre loi ou des règlements pris en vertu de cette autre loi qui portent sur les sociétés, le transfert d’éléments d’actif, d’éléments de passif, de droits ou d’obligations ou de services d’eau et d’égout.
Immunité
16 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre une personne visée au paragraphe (2) :
a) l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition de la présente loi;
b) la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi;
c) l’adoption, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement municipal pris en application de l’article 10;
d) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément aux dispositions visées à l’alinéa a), aux règlements visés à l’alinéa b) ou aux règlements municipaux visés à l’alinéa c).
Personnes visées
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la Couronne, ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne;
b) une municipalité désignée pour l’application de l’article 2 ou 10, ou un membre, actuel ou ancien, du conseil d’une telle municipalité, ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, d’une telle municipalité.
Aucun recours
(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, y compris la Loi sur les sociétés par actions, contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.
Irrecevabilité de certaines instances
(4) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe, ou s’y rapportent.
Champ d’application
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.
Aucun dépens adjugés
(6) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en application du paragraphe (4).
Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable
(7) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Responsabilité de la Couronne
Aucune responsabilité personnelle
17 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, ou un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.
Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).
Immunité pour les actes ou omissions d’autrui
(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte ou une omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne visée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Responsabilité de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées
Aucune responsabilité personnelle
18 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un administrateur, un dirigeant ou un employé, actuel ou ancien, d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.
Responsabilité du fait d’autrui de la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Irrecevabilité de certaines instances
19 (1) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :
a) contre toute personne mentionnée au paragraphe 17 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;
b) contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 17 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 17 (3);
c) contre toute personne mentionnée au paragraphe 18 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de recours constitutionnel. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.
Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Règlements : transfert de propriété et d’exploitation
20 (1) Le ministre peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour prévoir, régir ou faciliter le transfert de la propriété et de l’exploitation des services d’eau et d’égout à une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, y compris le transfert d’éléments d’actif, d’éléments de passif, de droits et d’obligations d’une municipalité, ainsi que la mutation d’employés de la municipalité, ou d’un autre organisme par l’entremise duquel la municipalité fournit des services d’eau et d’égout, à une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées.
Règlements : dispositions générales
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :
a) prévoir qu’une partie d’un système ou que certains services ou certaines choses soient exclus de la définition de «services d’eau et d’égout» pour l’application de la présente loi;
b) désigner des municipalités de palier inférieur pour l’application du paragraphe 2 (1);
c) fixer une date pour l’application de l’article 3;
d) prévoir des exigences pour l’application de l’alinéa 4 (1) e);
e) prévoir d’autres fonctions pour l’application de l’alinéa 4 (1) f);
f) préciser des rapports et des renseignements pour l’application du paragraphe 4 (2), y compris le contenu des rapports, s’ils doivent être mis à la disposition du public, et les modalités selon lesquelles ils doivent être fournis;
g) prévoir d’autres pouvoirs pour l’application de l’article 5;
h) prévoir des exigences pour l’application du paragraphe 6 (3);
i) désigner des municipalités et fixer une date pour l’application du paragraphe 10 (1);
j) prévoir des exigences pour l’application du paragraphe 10 (2);
k) déterminer des fins pour l’application de l’article 14;
l) régir les sociétés publiques de gestion de l’eau et des eaux usées, notamment :
(i) imposer des exigences, des conditions et des restrictions aux sociétés et à leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants,
(ii) régir l’élection, la nomination, la mise en candidature, la démission ou la destitution des membres du conseil d’administration d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, y compris celle du président du conseil, entre autres en prévoyant des exigences concernant les conflits d’intérêts, l’indépendance et les compétences des administrateurs, la composition du conseil d’administration et son quorum,
(iii) régir le déroulement des assemblées des actionnaires et du conseil, y compris le quorum des actionnaires,
(iv) exiger d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées et de ses actionnaires qu’ils concluent des accords, préciser le contenu de ces accords et exiger que la société les modifie, les résilie ou les suspende;
m) régir le transfert, l’émission, le rachat ou l’achat des actions et des dividendes d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées, notamment :
(i) établir le nombre, les catégories et les séries d’actions d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées ainsi que leurs droits, privilèges, conditions et restrictions, et prévoir des règles concernant leur émission initiale et leurs émissions subséquentes,
(ii) établir la contrepartie reçue en échange d’actions dans une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées,
(iii) prescrire une formule pour la redistribution, le rachat ou l’achat des actions d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées et établir la fréquence de la redistribution, du rachat ou de l’achat et la manière dont ils doivent être effectués;
n) régir la fusion, le maintien, la liquidation et la dissolution d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées ou d’autres changements touchant l’organisation, la réorganisation, la structure, les éléments d’actif ou les engagements de la société, notamment les actes ou transactions qui requièrent l’approbation des actionnaires;
o) assujettir de conditions et de restrictions le pouvoir d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées de placer des sommes ou de constituer des dettes, soit en contractant des emprunts ou de toute autre façon;
p) prescrire les dispositions des lois et règlements qui ne s’appliquent pas au ministre, à une municipalité, à un règlement municipal de transfert ou de mutation visé à l’article 10, à une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées ou à ses actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés, ou qui s’appliquent à ces personnes avec les adaptations nécessaires.
Incorporation continuelle par renvoi
(3) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (2) l) qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées.
Application aux accords existants
(4) Un règlement pris en vertu du sous-alinéa (2) l) (iv) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, préciser qu’il s’applique à un accord qui a été conclu avant le jour de son entrée en vigueur, y compris à un accord conclu avant le jour où la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement a reçu la sanction royale.
Règlements : droits ou redevances
(5) Pour l’application de la disposition 1 de l’article 5, le ministre peut, par règlement :
a) régir le pouvoir d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées d’imposer et de percevoir des droits ou des redevances, y compris indiquer les services, les activités et les coûts pour lesquels des droits ou des redevances peuvent ou doivent être imposés et perçus;
b) prévoir que des droits ou redevances d’une certaine catégorie de droits ou redevances qui sont ajoutés au rôle d’imposition en application du paragraphe 6 (2) ont le statut de privilège prioritaire;
c) prévoir les conditions ou restrictions qu’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées doit respecter à l’égard de l’imposition de droits ou de redevances et de la perception des sommes qui lui sont dues.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
21 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes ou expressions utilisés, mais non définis dans la présente loi, ou en préciser le sens.
Idem
(2) Pour l’application de l’article 7, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe 7 (1) :
(i) déterminer le contenu d’un plan tarifaire et énoncer les droits ou redevances qui doivent y être compris, et énoncer les procédures et exigences que la société publique de gestion de l’eau et des eaux usées doit suivre au moment de la préparation d’un plan tarifaire,
(ii) préciser d’autres plans ainsi que le contenu de ces plans;
b) assujettir de restrictions et de conditions les pouvoirs du ministre prévus au paragraphe 7 (3);
c) régir, pour l’application de l’alinéa 7 (4) a), les tarifs devant être établis dans le plan tarifaire d’une société publique de gestion de l’eau et des eaux usées;
d) indiquer le moment et la manière de préparer les plans pour l’application de l’alinéa 7 (4) b);
e) prescrire un délai pour l’application du paragraphe 7 (5).
22 Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent de la présente loi).
23 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).