boulevard Bremner (Loi de 2026 sur le), L.O. 2026, chap. 2, annexe 1, boulevard Bremner (Loi de 2026 sur le)

Loi de 2026 sur le boulevard Bremner

l.o. 2026, CHAPITRE 2
annexe 1

Période de codification : du 24 avril 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

SOMMAIRE

1.

Aucune exigence concernant le stationnement des autobus sur le bloc 18C

2.

Extinction des causes d’action

3.

Règlements, contrats et ententes

 

Aucune exigence concernant le stationnement des autobus sur le bloc 18C

1 Le paragraphe 10 (4) du règlement municipal no 1994-0806 de la cité de Toronto ne s’applique pas à l’égard du bloc 18C.

Extinction des causes d’action

2 (1) Aucune cause d’action découlant directement ou indirectement de ce qui suit ne prend naissance contre toute personne visée au paragraphe (2) :

a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la présente loi ou de la Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus);

b)  la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi;

c)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi, à la Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus) ou à un règlement pris en vertu de la présente loi.

Personnes visées

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

a)  la Couronne, ou un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la Couronne;

b)  une municipalité ou un conseil local ou un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou du conseil local, ou un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la municipalité ou du conseil local.

Aucun recours

(3) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits ou toute autre perte prétendue, qu’elle soit directe ou indirecte, ne sont exigibles ni à payer à qui que ce soit par une personne visée au paragraphe (1), et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, un recours en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, sur un acte accompli de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou un recours prévu par une loi contre toute personne visée au paragraphe (1) relativement à quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe.

Irrecevabilité de certaines instances

(4) Sont irrecevables les instances introduites ou poursuivies contre une personne visée au paragraphe (1) qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé à ce paragraphe ou s’y rapportent.

Champ d’application

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou d’une demande de réparation constitutionnelle; ils s’appliquent toutefois à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif : Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus)

(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à une cause d’action relative à l’édiction, la modification ou l’abrogation d’une disposition de la Loi de 2002 sur le SkyDome (stationnement d’autobus) ou à quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à cette loi, que la cause d’action ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour.

Aucuns dépens adjugés

(7) Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre qui que ce soit dans le cadre d’une instance visée au paragraphe (4).

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(8) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Aucun empêchement aux instances introduites par la Couronne

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Aucun empêchement à certaines instances introduites par les municipalités

(10) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par une municipalité contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  un membre, actuel ou ancien, du conseil de la municipalité ou d’un conseil local de la municipalité;

b)  un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, de la municipalité ou d’un conseil local de la municipalité.

Aucun empêchement à certaines instances introduites par les conseils locaux

(11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par un conseil local contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  un membre, actuel ou ancien, du conseil local;

b)  un employé, fonctionnaire, mandataire ou conseiller, actuel ou ancien, du conseil local.

Règlements, contrats et ententes

3 (1) Afin de faciliter l’aménagement du bloc 18C de la cité de Toronto, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute entente ou tout contrat relativement à l’aménagement de ce bloc.

Teneur des règlements

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

a)  résilier le contrat prescrit ou l’entente prescrite à la date prévue dans le règlement;

b)  suspendre tout ou partie du contrat prescrit ou de l’entente prescrite aux dates prévues dans le règlement;

c)  modifier tout ou partie du contrat prescrit ou de l’entente prescrite, selon ce que précise le règlement.

Contrat ou entente réputé résilié, suspendu ou modifié

(3) Le contrat ou l’entente, ou la partie d’un contrat ou d’une entente, qui sont prescrits en vertu du paragraphe (1), sont réputés avoir été résiliés à la ou aux dates prévues par les règlements. Si les règlements le prévoient, le contrat ou l’entente, ou la partie d’un contrat ou d’une entente, sont réputés avoir été modifiés ou suspendus, selon le cas, comme le prévoient les règlements.

Aucune indemnité

(4) Sauf disposition contraire des règlements, aucune indemnité ne doit être versée à quiconque relativement à une résiliation, à une modification ou à une suspension faite dans le cadre du présent article.

4 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

5 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

6 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).