Fonds Joe MacDonald de bourses d'études à l'intention des survivants d'agents de sécurité publique (Loi de 2026 sur le, L.O. 2026, chap. 7, annexe 3, Fonds Joe MacDonald de bourses d'études à l'intention des survivants d'agents de sécurité publique (Loi de 2026 sur le

Loi de 2026 sur le Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique

l.o. 2026, CHAPITRE 7
annexe 3

Période de codification : du 2 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe par décret.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Maintien du Fonds

3.

Responsabilité du ministre

4.

Demandes de bourses d’études

5.

Comité

6.

Règlements

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent de sécurité publique» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un agent de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

b) un agent de Première Nation au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

c) un pompier au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

d) une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario à titre d’agent des services correctionnels, d’agent de probation ou d’agent de libération conditionnelle, ou de toute combinaison de ces fonctions;

e) un agent de probation au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 144 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

f) un membre de toute autre catégorie prescrite. («public safety officer»)

«Comité» Le comité prorogé en vertu de l’article 5. («Committee»)

«Fonds» Le fonds maintenu en vertu de l’article 2. («Fund»)

«ministre» Le solliciteur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Maintien du Fonds

2 (1) Le fonds appelé Constable Joe MacDonald Public Safety Officers’ Survivors Scholarship Fund constitué par le décret 1453/97 est maintenu en vertu de la présente loi sous le nom de Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique en français et de Constable Joe MacDonald Public Safety Officers’ Survivors Scholarship Fund en anglais.

Objet

(2) Le Fonds a pour objet d’offrir et de distribuer des bourses d’études postsecondaires au titre des frais de scolarité et des allocations de subsistance pour étudiants aux conjoints et enfants survivants d’agents de sécurité publique qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou dans d’autres circonstances prescrites.

Transfert de solde initial

(3) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le solde qui a été porté au crédit du Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique constitué par le décret 1453/97, y compris le principal initial de 5 millions de dollars et les intérêts courus, mais non prélevés sur le Fonds, est porté au crédit du Fonds maintenu en vertu de la présente loi.

Financement supplémentaire

(4) Compte tenu de l’état du Fonds, des dépenses et de son passif prévu, le Conseil du Trésor peut ordonner que soit portée au crédit du Fonds la somme jugée nécessaire ou convenable.

Frais autorisés

(5) Des sommes peuvent être portées au débit du Fonds et prélevées sur le Trésor aux fins suivantes :

1. Financer l’octroi d’une bourse d’études visé à l’article 4.

2. Financer le remboursement des dépenses du Comité comme le prévoit le paragraphe 5 (5).

3. Toute autre fin prescrite, liée à l’administration du Fonds.

Responsabilité du ministre

3 Le ministre est chargé de l’octroi et de l’administration des bourses d’études en application de la présente loi.

Demandes de bourses d’études

4 (1) Le conjoint ou l’enfant d’un agent de sécurité publique décédé dans l’exercice de ses fonctions ou dans les circonstances prescrites peut présenter au ministre une demande de bourse d’études provenant du Fonds afin de financer ses études dans un établissement postsecondaire.

Forme de la demande et mode de présentation

(2) La demande doit être présentée sous la forme et selon le mode approuvés par le ministre.

Octroi des bourses d’études

(3) Si, compte tenu des recommandations du Comité, le ministre estime que la demande répond aux critères prescrits, il octroie une bourse d’études à l’auteur de la demande.

Montant

(4) Le montant de la bourse d’études est fixé conformément aux règles énoncées dans les règlements et il est entendu que ce montant peut inclure des sommes au titre des frais de scolarité ou une allocation de subsistance pour étudiant.

Admissibilité continue

(5) La personne à qui une bourse d’études a été octroyée en vertu de la présente loi doit remplir les critères d’admissibilité prescrits, le cas échéant, afin de continuer à la recevoir.

Comité

5 (1) Le Comité du Fonds Joe MacDonald de bourses d’études à l’intention des survivants d’agents de sécurité publique, constitué par le décret 1453/97, est prorogé en application de la présente loi.

Mandat

(2) Le Comité examine les demandes présentées en vertu de la présente loi et fait des recommandations au ministre à leur sujet.

Membres

(3) Le ministre nomme les membres du Comité pour un mandat d’une durée maximale de trois ans et peut renouveler leur mandat pour un nombre illimité de fois, et ce pour des périodes d’au plus trois ans chacune.

Présidence

(4) Le ministre désigne un des membres du Comité à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.

Remboursement des dépenses raisonnables

(5) Les membres du Comité ne reçoivent aucune rémunération, mais ont droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions visées par la présente loi, conformément aux directives ou lignes directrices émises par le Conseil de gestion du gouvernement.

Dépenses

(6) Les dépenses que le Comité engage sont payées sur le Fonds.

Recommandations du Comité

(7) Si les critères prescrits sont remplis, le Comité recommande au ministre d’octroyer une bourse d’études.

Règlements

6 Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou énoncé dans les règlements;

b) régir l’administration du Fonds, y compris les prélèvements sur le Fonds, la comptabilisation des recettes et l’engagement des dépenses;

c) régir les demandes de bourses d’études visées par la présente loi;

d) régir la fixation du montant d’une bourse d’études octroyée en vertu de la présente loi;

e) régir l’administration des bourses d’études octroyées en vertu de la présente loi;

f) établir les règles ou les exigences qui s’appliquent pour qu’une personne continue de bénéficier d’une bourse d’études qui lui a été octroyée en vertu de la présente loi;

g) définir tout mot ou toute expression employé, mais non défini dans la présente loi, notamment l’un ou l’autre des termes suivants, ou en préciser le sens :

(i) «enfant»,

(ii) «décédé dans l’exercice de ses fonctions»,

(iii) «parent»,

(iv) «établissement postsecondaire»,

(v) «allocation de subsistance pour étudiant»;

h) régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de l’annexe 3 de la Loi de 2026 visant à maintenir les criminels derrière les barreaux;

i) traiter de toute autre question nécessaire ou souhaitable en vue de la mise en œuvre efficace de la présente loi.

7 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

8 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).