aéroports (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. A.15, aéroports (Loi sur les)
Loi sur les aéroports
L.R.O. 1990, CHAPITRE A.15
Période de codification : Du 1er janvier 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Définition
1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«ministre» Le ministre des Transports. L.R.O. 1990, chap. A.15, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003
Pouvoir de conclure des accords et d’octroyer des fonds
2. (1) La Couronne du chef de l’Ontario, représentée par le ministre, peut conclure avec le gouvernement du Canada, avec toute municipalité, toute personne morale ou physique, séparément ou conjointement, des accords portant sur des questions relatives à l’acquisition, la création, l’agrandissement, l’amélioration, la construction, l’exploitation ou l’entretien d’aéroports desservant une ou plusieurs régions en Ontario; à cet effet, le ministre peut fournir des fonds à la municipalité, ou à la personne morale ou physique concernée. L.R.O. 1990, chap. A.15, par. 2 (1).
Compétence des municipalités
(2) Toute municipalité peut conclure les accords visés au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. A.15, par. 2 (2).
Pouvoir du ministre de créer des aéroports
3. (1) Le ministre peut acquérir, créer, construire, exploiter et entretenir des aéroports et terrains d’atterrissage desservant une ou plusieurs régions en Ontario. L.R.O. 1990, chap. A.15, par. 3 (1).
Location des installations aéroportuaires
(2) Le ministre peut affecter à un usage restreint n’importe quelle partie d’un aéroport ou terrain d’atterrissage relevant de sa compétence et de son contrôle, ainsi que tout ou partie de tout bâtiment, local ou structure qui s’y trouve; il peut également les donner à bail selon le prix de location et les conditions qu’il juge convenables. L.R.O. 1990, chap. A.15, par. 3 (2).
Idem
(3) Le bail conclu en vertu du paragraphe (2) pour une période d’au moins vingt et un ans est subordonné à l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. A.15, par. 3 (3).