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conservation des documents commerciaux (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. B.19

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Loi sur la conservation des documents commerciaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE B.19

Période de codification : Du 22 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Historique législatif : 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1).

Interdiction de sortir des documents commerciaux de l’Ontario

1 Nul ne doit, en agissant dans le cadre d’une exigence, d’une ordonnance, d’une directive ou d’une assignation émanant d’une autorité législative, administrative ou judiciaire d’un territoire situé à l’extérieur de l’Ontario, ou de façon à s’y conformer, transporter, envoyer, déplacer ni faire transporter, envoyer ou déplacer d’un lieu situé en Ontario à un autre situé à l’extérieur de l’Ontario un compte, un bilan, un état des résultats, un inventaire ou un résumé ou sommaire de ces documents ou tout autre dossier, relevé, rapport ou document se rapportant de quelque façon à des activités exercées en Ontario, sauf si ce transport, cet envoi ou ce déplacement :

a) s’inscrit dans le cadre d’une pratique régulière visant à fournir à un siège social ou à une compagnie ou un organisme mère situés à l’extérieur de l’Ontario des documents se rapportant à une succursale ou à une filiale qui exerce des activités en Ontario;

b) est effectué par une compagnie ou une personne, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui exerce des activités en Ontario, ou pour le compte de cette compagnie ou de cette personne, et intéresse une autorité législative qui est située à l’extérieur de l’Ontario et sous le régime de laquelle la vente des valeurs mobilières de cette compagnie ou de cette personne a été autorisée avec le consentement de cette compagnie ou de cette personne;

c) est effectué par une compagnie ou une personne, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui exerce des activités en Ontario à titre de courtier ou de vendeur, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, ou pour le compte de cette compagnie ou de cette personne, et intéresse une autorité législative qui est située à l’extérieur de l’Ontario et sous le régime de laquelle la compagnie ou la personne est inscrite ou remplit par ailleurs les conditions requises pour exercer des activités à titre de courtier ou de vendeur, selon le cas;

d) est prévu par une loi de l’Ontario ou du Parlement du Canada ou en application de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. B.19, art. 1.

Promesse et engagement

2 (1) Le procureur général ou toute personne ayant un intérêt dans des activités, comme l’indique l’article 1, qui a des motifs de croire qu’il a été ou sera vraisemblablement imposé, pris, donné ou délivré une exigence, une ordonnance, une directive ou une assignation visée à l’article 1 relativement à ces activités, peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne que celle-ci soit nommée ou non dans l’exigence, l’ordonnance, la directive ou l’assignation, de fournir une promesse ou un engagement afin de garantir l’observation par cette personne de l’article 1. Le tribunal rend l’ordonnance qu’il estime appropriée.  L.R.O. 1990, chap. B.19, par. 2 (1); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Outrage au tribunal

(2) Quiconque, ayant reçu avis de la présentation d’une requête en application du présent article, contrevient à la présente loi, est réputé avoir commis un outrage au tribunal et est passible d’un emprisonnement d’un an.  L.R.O. 1990, chap. B.19, par. 2 (2).

Idem

(3) Quiconque, étant requis de fournir une promesse ou un engagement, contrevient à la présente loi, commet un outrage au tribunal et est passible d’un emprisonnement d’un an en plus de toute pénalité prévue par l’engagement.  L.R.O. 1990, chap. B.19, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

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