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Loi sur les membres de commissions de produits agricoles

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.18

Période de codification : Du 25 juillet 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Historique législatif : 2006, chap. 19, annexe A, art. 4; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1).

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«cadre dirigeant» Le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, un vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une personne morale, ou toute autre personne qui, au nom de la personne morale, exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement le titulaire d’un de ces postes. («senior officer»)

«commission de produits agricoles» Commission locale constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou commission de commercialisation créée en vertu de la Loi sur le lait. («commodity board»)

«plan» Plan prévu par la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou par la Loi sur le lait. («plan»)

«producteur» Producteur visé par un régime. («producer»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu en application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 1 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 4 (1).

Participation majoritaire d’un membre dans la personne morale

(2) Pour l’application de la présente loi, un membre d’une commission de produits agricoles est réputé avoir une participation majoritaire dans une personne morale s’il est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire d’actions participantes de la personne morale qui comportent plus de 10 pour cent des droits de vote rattachés à toutes les actions participantes en circulation de la personne morale ou qu’il exerce le contrôle sur de telles actions.  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 4 (1) - 22/06/2006

Interdiction d’être membre d’une commission de produits  agricoles

2 (1) Nul ne peut devenir ni demeurer membre d’une commission de produits agricoles si lui-même, une personne avec qui il est en société ou une personne morale dont il est cadre dirigeant ou dans laquelle il a une participation majoritaire est en contravention à la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou à la Loi sur le lait, ou à un règlement pris ou à un ordre donné en application de ces lois relativement au régime administré par la commission de produits agricoles.  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 2 (1).

Idem

(2) Si un plan prescrit des conditions d’éligibilité ou de nomination d’une personne à titre de membre d’une commission de produits agricoles, nul ne peut exercer les fonctions de membre de cette commission de produits agricoles s’il ne remplit pas ces conditions. En outre, si un plan prescrit des conditions à remplir pour demeurer membre d’une commission de produits agricoles, aucun membre de cette commission ne peut demeurer en fonction s’il a cessé de remplir ces conditions.  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 2 (2).

Compétence pour instruire la prétendue infraction au par. 2 (1) ou (2)

3 Le Tribunal est compétent pour instruire et trancher la question de savoir si un membre d’une commission de produits agricoles a contrevenu au paragraphe 2 (1) ou (2).  L.R.O. 1990, chap. C.18, art. 3; 2006, chap. 19, annexe A, par. 4 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 4 (2) - 22/06/2006

Demande présentée au Tribunal

4 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le producteur ou la commission de produits agricoles qui sait qu’un membre de la commission de produits agricoles a pu contrevenir au paragraphe 2 (1) ou (2) peut, par voie de requête présentée sous la forme d’un avis écrit, demander au Tribunal de décider si le membre a contrevenu au paragraphe 2 (1) ou (2).  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 4 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 4 (2).

Teneur de l’avis

(2) Le requérant expose dans l’avis les motifs à l’appui de la constatation d’une contravention de la part du membre d’une commission de produits agricoles au paragraphe  2 (1) ou (2).  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 4 (2).

Délai de présentation de la requête

(3) Est irrecevable la requête présentée en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du mandat du membre de la commission de produits agricoles au cours duquel la contravention aurait eu lieu.  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 4 (3).

Qui peut présenter la requête

(4) La requête d’un producteur ne peut être présentée que par un producteur visé par le plan administré par la commission de produits agricoles à l’égard duquel la requête est présentée.  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 4 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 4 (2) - 22/06/2006

Le Tribunal peut déclarer le siège vacant et le membre inhabile

5 (1) Si le Tribunal décide, après avoir tenu une audience, qu’un membre d’une commission de produits agricoles a contrevenu au paragraphe 2 (1) ou (2), il peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3) du présent article, déclarer que son siège est vacant et que celui-ci demeurera inhabile à devenir membre de la Commission de produits agricoles pour une période d’au plus sept ans.  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 5 (1); 2006, chap. 19, annexe A, par. 4 (2).

Exception

(2) Si le Tribunal décide qu’un membre d’une commission de produits agricoles a contrevenu au paragraphe 2 (1) et conclut que la contravention a été commise par inadvertance, le membre, malgré le paragraphe 2 (1), n’est pas susceptible de voir son siège déclaré vacant ni d’être déclaré inhabile à siéger comme membre comme le prévoit le paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 5 (2); 2006, chap. 19, annexe A, par. 4 (2).

Caution exigée avant l’audience

(3) Le Tribunal peut exiger, comme condition de la tenue d’une audience aux termes du paragraphe (1), que le requérant verse une caution d’au plus 300 $. Le Tribunal rembourse la caution au requérant s’il déclare le siège du membre vacant, sinon la caution est confisquée au profit du trésorier de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 5 (3); 2006, chap. 19, annexe A, par. 4 (2).

Nomination d’une personne pour terminer le mandat

(4) Si les dispositions d’un plan ne prévoient pas le mode d’élection ou de nomination d’une personne pour terminer le mandat d’un membre dont le siège est déclaré vacant en application du présent article, le Tribunal peut, par ordonnance, prescrire le mode d’élection ou de nomination d’une personne pour terminer le mandat du membre dont le siège est déclaré vacant. La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à pareille ordonnance.  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 5 (4); 2006, chap. 19, annexe A, par. 4 (2); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Procédure

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’audience tenue en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. C.18, par. 5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe A, art. 4 (2) - 22/06/2006

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

Quorum

6 Si le nombre de membres d’une commission de produits agricoles qui ont perdu cette qualité par l’effet de la présente loi est tel que les membres restants ne sont pas en nombre suffisant pour constituer le quorum, malgré toute loi générale ou spéciale, les membres restants sont réputés constituer le quorum pourvu que leur nombre ne soit pas inférieur à deux.  L.R.O. 1990, chap. C.18, art. 6.

Incompatibilité

7 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale.  L.R.O. 1990, chap. C.18, art. 7.

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