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commercialisation du poisson d'eau douce (Ontario) (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.33

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abrogée le 10 décembre 2019
31 décembre 1990 9 décembre 2019

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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (Ontario)

L.R.O. 1990, CHAPITRE F.33

Remarque : La présente loi a été abrogée le 10 décembre 2019. (Voir : 2019, chap. 14, annexe 15, art. 43)

Dernière modification : 2019, chap. 14, annexe 15, art. 43.

Historique législatif : 2019, chap. 14, annexe 15, art. 43.

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«inspecteur» Personne désignée par le ministre à titre d’inspecteur ou reconnue comme inspecteur d’office aux termes de la présente loi. («inspector»)

«loi fédérale» La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (Canada) et ses modifications. («Federal Act»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«Office» L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce créé par la loi fédérale. («Corporation»)

«pêcheur» Personne autorisée conformément à la Loi sur les pêcheries (Canada) ou les règlements pris en application de cette loi à pêcher, à des fins commerciales, dans une région désignée. S’entend en outre d’une personne agissant pour le compte de deux ou plusieurs personnes ainsi autorisées et qui les représente. («fishing licensee»)

«poisson» Poisson non éviscéré, apprêté, ou présenté en filet appartenant à une espèce inscrite à l’annexe de la loi fédérale, frais ou congelé et empaqueté ou non, et faisant l’objet de pêche à des fins commerciales dans une région désignée. S’entend en outre des parties d’un poisson. («fish»)

«région désignée» Les secteurs de l’Ontario désignés par un règlement pris en application de l’article 2. («designated area»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  L.R.O. 1990, chap. F.33, art. 1.

Pouvoirs de l’Office

Désignation de l’Office

2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner l’Office comme organe de contrôle de l’achat et de la vente du poisson dans les secteurs de l’Ontario désignés dans les règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 2 (1).

Administrateur

(2) Lorsqu’un règlement est pris en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut recommander la nomination d’un administrateur de l’Office.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 2 (2).

Achat du poisson par l’Office

3 Lorsqu’un règlement est pris en application du paragraphe 2 (1), l’Office achète tout le poisson pêché légalement par un pêcheur et que celui-ci offre de lui vendre pour le marché intraprovincial, aux conditions et au prix convenus entre eux, sous réserve des formules de paiement visées à l’article 24 de la loi fédérale.  L.R.O. 1990, chap. F.33, art. 3.

Inspecteurs

Désignation d’inspecteurs

4 (1) Le ministre peut désigner des inspecteurs et leur confier l’application de la présente loi et des règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 4 (1).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut reconnaître les inspecteurs désignés aux termes de la loi fédérale ou nommés aux termes de la Loi sur l’inspection du poisson (Canada) à titre d’inspecteurs d’office pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 4 (2).

Pouvoirs de l’inspecteur

5 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable :

a) entrer dans tout lieu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il sert au stockage, à l’empaquetage, au traitement ou à toute autre forme de conditionnement du poisson pour le marché ou pour l’expédition ou entrer dans tout véhicule, roulotte, navire, wagon de chemin de fer ou aéronef, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à l’expédition ou au transport de poisson pour le marché;

b) ouvrir ou examiner tout récipient ou autre objet qui s’y trouve lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient du poisson, et en prélever des échantillons;

c) exiger la production, à des fins d’inspection ou en vue d’en obtenir des copies ou des extraits de livres, connaissements, bordereaux d’expédition, factures ou autres documents ou pièces concernant toute question reliée à l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 5 (1).

Production du certificat

(2) L’inspecteur reçoit un certificat attestant sa désignation ou sa nomination et le présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule visé au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 5 (2).

Assistance à l’inspecteur

(3) Le propriétaire ou le responsable d’un lieu ou véhicule visé au paragraphe (1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, prêtent à l’inspecteur toute l’assistance possible pour lui permettre d’exercer ses fonctions et pouvoirs aux termes de la présente loi et lui fournissent les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 5 (3).

Saisie

6 (1) L’inspecteur peut saisir et retenir tout poisson, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donne lieu à une infraction à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 6 (1).

Rétention

(2) La rétention du poisson saisi conformément au paragraphe (1) prend fin :

a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi;

b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie.

Toutefois, en cas de poursuite intentée avant ces délais par rapport à l’infraction, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de la poursuite.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 6 (2).

Confiscation

(3) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine imposée, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, du poisson ayant servi ou donné lieu à l’infraction.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 6 (3).

Entrave aux inspecteurs

7 (1) Nul ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 7 (1).

Fausse déclaration

(2) Nul ne doit faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur qui exerce les fonctions ou les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 7 (2).

Réglementation du commerce intraprovincial

Commerce intraprovincial du poisson

8 Sauf dispositions contraires des règlements ou des conditions des permis, nul autre que l’Office ou ses mandataires, ne doivent vendre ou acheter, ni consentir à vendre ou à acheter, du poisson sans être titulaires d’un permis délivré par l’Office à cet effet.  L.R.O. 1990, chap. F.33, art. 8.

Accord de participation

Accord

9 Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement de l’Ontario, conclure avec le gouvernement du Canada un accord prévoyant :

a) le partage, entre l’Ontario et le gouvernement du Canada, des dépenses initiales d’exploitation et d’établissement de l’Office et des pertes occasionnées :

(i) par la fourniture de la garantie, aux termes du paragraphe 17 (1) de la loi fédérale, de remboursement des prêts consentis à l’Office par une banque et du paiement des intérêts sur ceux-ci,

(ii) par les prêts consentis par le gouvernement du Canada à l’Office aux termes du paragraphe 17 (1) de la loi fédérale;

b) l’exercice par l’Office, pour le compte de l’Ontario, de fonctions relatives au commerce intraprovincial du poisson;

c) la conclusion d’arrangements par l’Ontario en vue de l’indemnisation des propriétaires dont l’usine ou le matériel servant au stockage, au traitement ou à toute autre forme de conditionnement du poisson pour le marché devient ou peut devenir inutile en raison des activités que l’Office est autorisé à exercer;

d) toute autre question dont le ministre et le gouvernement du Canada peuvent convenir.  L.R.O. 1990, chap. F.33, art. 9.

Infractions et peines

Infractions

10 Quiconque enfreint ou dont l’employé ou le mandataire enfreint la présente loi ou les règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.  L.R.O. 1990, chap. F.33, art. 10.

Infraction par l’employé ou le mandataire

11 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements, il suffit, pour prouver l’infraction, de démontrer qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en démontrant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait fait preuve de diligence raisonnable pour l’empêcher.  L.R.O. 1990, chap. F.33, art. 11.

Prescription

12 Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrivent par un an à compter de la date où est né l’objet des poursuites.  L.R.O. 1990, chap. F.33, art. 12.

Règlements

Règlements

13 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger un permis pour expédier ou transporter du poisson dans la province de l’Ontario;

b) régir la délivrance et la forme des permis et en prescrire les conditions;

c) avec ou sans condition et soit d’une façon générale, soit pour une période déterminée, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de la présente loi, toute espèce de poisson, toute partie d’une région désignée, ainsi que toute opération ou toute personne, ou toute catégorie d’opérations ou de personnes;

d) prévoir la rétention du poisson saisi aux termes de la présente loi ainsi que sa conservation ou sa préservation;

e) prévoir le sort du poisson confisqué aux termes de la présente loi;

f) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 13 (1).

Restrictions

(2) Un règlement pris en application de la présente loi peut être assujetti à des limitations quant au territoire et au temps.  L.R.O. 1990, chap. F.33, par. 13 (2).

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