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Loi sur les clôtures de bornage

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.17

Période de codification : du 3 décembre 2015 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 152.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 30; 2006, chap. 32, annexe D, art. 6; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 152.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Nomination d’inspecteurs des clôtures

3.

Construction d’une clôture de bornage

4.

Demande d’inspection et d’arbitrage

5.

Ajournement d’une inspection

6.

Obligation et responsabilité des occupants de prévenir les propriétaires

7.

Attributions des inspecteurs

8.

Sentence des inspecteurs

9.

Dépôt de la sentence, etc.

10.

Appel

11.

Un propriétaire peut exiger que la sentence soit observée

12.

Attestation de la valeur et recouvrement de la somme attestée

13.

Démantèlement d’un ouvrage

14.

Droits à verser aux inspecteurs en l’absence de sentence, etc.

15.

La sentence constitue une charge grevant le bien-fonds si elle est enregistrée

16.

Exécution d’accords

17.

Droits fixés par la municipalité

18.

Indemnisation

19.

Emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation

20.

Obligations du propriétaire d’un bien-fonds utilisé anciennement à des fins ferroviaires

21.

Clôtures pouvant être enlevées avec préavis

22.

Arbre abattu en travers d’une clôture

23.

Application de la loi aux biens-fonds de la municipalité ou du conseil local

24.

Couronne liée

25.

Non-application de la loi aux voies publiques

26.

Non-application

27.

Division d’appel

28.

Appels : dispositions diverses

29.

Règlements du ministre

30.

Règlements

31.

Examen des sentences, des décisions, etc.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«arbitre» L’arbitre nommé en vertu de la présente loi. («referee»)

«division d’appel» Une division d’appel créée en vertu de la présente loi. («appeals division»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«occupant» L’occupant du bien-fonds contigu qui fait l’objet ou qui est susceptible de faire l’objet d’une instance introduite en vertu de l’article 4. («occupant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«valeur des travaux» et «coût des travaux» ont le même sens et s’entendent en outre de la valeur des matériaux utilisés et du coût de la main-d’oeuvre nécessaires pour achever les travaux. («value of the work», «costs of the work»)  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Lorsque survient un litige au sens de l’article 4 entre des propriétaires ou occupants de biens-fonds situés dans des municipalités locales différentes :

«inspecteurs des clôtures» S’entend de deux inspecteurs de la municipalité locale où est situé le bien-fonds du propriétaire ou de l’occupant qui a reçu l’avis visé à l’article 4, et d’un inspecteur de la municipalité locale où est situé le bien-fonds de la personne qui introduit l’instance prévue en application de cet article. («fence-viewers»)

«où est situé le bien-fonds» et «où se trouve le bien-fonds» S’entendent de la municipalité où est situé le bien-fonds du propriétaire ou de l’occupant qui a reçu l’avis visé à l’article 4. («in which the land is situate», «in which the land lies»)  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 1 (2).

Idem

(3) Lorsque survient un litige au sens de l’article 4 entre le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds situé dans une municipalité locale et le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité :

«inspecteurs des clôtures» S’entend des trois inspecteurs nommés par la municipalité locale où est situé le bien-fonds du propriétaire ou de l’occupant qui y réside, et au moins un de ces trois inspecteurs doit résider à l’extérieur de la municipalité mais à proximité du bien-fonds appartenant à l’autre propriétaire ou occupant. («fence-viewers»)

«municipalité locale où est situé le bien-fonds» S’entend de la municipalité locale où est situé le bien-fonds du propriétaire ou de l’occupant qui y réside. («local municipality in which the land is situate»)  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 1 (3).

Associations condominiales

(4) Si une déclaration a été enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, aux fins de la présente loi l’association condominiale, et non les propriétaires des parties privatives, est réputée être le propriétaire du bien-fonds qui est décrit dans la déclaration. En outre :

a)  les paiements dont l’association condominiale peut être responsable en vertu de la présente loi, y compris les dépens relatifs à une instance, constituent une dépense commune aux fins de la Loi de 1998 sur les condominiums;

b)  les paiements à effectuer à l’association condominiale en vertu de la présente loi constituent un actif au bénéfice de celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 1 (4); 2015, chap. 28, annexe 1, art. 152.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2015, chap. 28, annexe 1, art. 152 - 03/12/2015

Nomination d’inspecteurs des clôtures

2 Le conseil de chaque municipalité locale nomme, par règlement municipal, le nombre d’inspecteurs des clôtures requis pour l’application des dispositions de la présente loi. En outre, le règlement municipal précise la rémunération à verser aux inspecteurs qui peut être fixée en fonction d’un taux horaire ou journalier ou d’un taux pour chaque inspection ou réinspection de la part des inspecteurs.  L.R.O. 1990, chap. L.17, art. 2.

Construction d’une clôture de bornage

3 Un propriétaire de bien-fonds peut construire et entretenir une clôture pour marquer la limite entre son bien-fonds et les biens-fonds contigus.  L.R.O. 1990, chap. L.17, art. 3.

Demande d’inspection et d’arbitrage

4 (1) Si le propriétaire d’un bien-fonds désire faire construire une clôture pour marquer la limite entre son bien-fonds et le bien-fonds contigu à celui-ci, ou s’il désire faire reconstruire ou réparer une clôture existante et qu’il n’a pas conclu d’accord écrit avec le propriétaire du bien-fonds contigu au sujet du partage du coût de la construction, reconstruction ou de la réparation de la clôture, selon le cas, le propriétaire peut donner avis de son intention, rédigé selon la formule prescrite, au secrétaire de la municipalité locale où est situé le bien-fonds. Il peut demander que des inspecteurs examinent la clôture et procèdent à l’arbitrage du litige en ce qui concerne la partie de celle-ci que chaque propriétaire doit construire, reconstruire ou réparer, et entretenir et maintenir en place, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 4 (1).

Avis donné par le secrétaire

(2) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) ou la personne que le conseil désigne pour donner les avis visés par le présent article, avise, selon la formule prescrite, le propriétaire visé au paragraphe (1) et le propriétaire du bien-fonds contigu ou l’occupant du bien-fonds de ce propriétaire, qu’à la date fixée, dans un délai d’une semaine au moins à compter de la signification de l’avis, il va ordonner à trois inspecteurs des clôtures de la localité de procéder à l’arbitrage de ce litige sur les lieux. À cet effet, le secrétaire donne avis aux inspecteurs, selon la formule prescrite, une semaine au moins avant que leurs services ne soient requis, de se rendre sur les lieux en vue de procéder à l’arbitrage.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 4 (2).

Idem

(3) L’avis donné en vertu du paragraphe (2) est signé par le secrétaire ou la personne qui est désignée à cet effet, selon le cas. Cet avis précise la date, dans un délai imparti d’au plus trente jours à compter de la date de réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (1), ainsi que l’heure et le lieu de la tenue de la réunion pour procéder à l’arbitrage. L’avis donné à la personne visée au paragraphe (2) lui est envoyé par courrier recommandé à l’adresse de son domicile ou, si l’avis doit être donné à un propriétaire ou à un occupant il peut lui être remis à son domicile ou remis à toute autre personne âgée d’au moins dix-huit ans domiciliée à cet endroit.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 4 (3).

Ajournement d’une inspection

5 (1) Si, en vertu de la présente loi, une date a été fixée pour un arbitrage ou une autre instance qui requiert une inspection ou une réinspection de la part des inspecteurs des clôtures, à l’exclusion d’un appel devant l’arbitre, le secrétaire de la municipalité, s’il estime que les conditions météorologiques ou l’état du sol rendent trop difficile la tenue de l’arbitrage à la date fixée à l’origine pour l’inspection ou la réinspection, peut ajourner cet arbitrage ou autre instance jusqu’à une autre date. En cas d’ajournement, le secrétaire doit, sans délai :

a)  en donner avis aux personnes qui avaient le droit de recevoir l’avis de l’inspection ou de la réinspection prévue à l’origine;

b)  donner de nouveaux avis de la même façon aux personnes qui avaient le droit de recevoir l’avis de l’inspection ou de la réinspection prévue à l’origine en précisant la date de l’arbitrage ou de l’autre instance; cette date est fixée au plus tard à quinze jours à compter de celle fixée antérieurement.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 5 (1).

Mois d’hiver

(2) Le conseil de chaque municipalité locale peut, par règlement municipal, prévoir qu’un arbitrage ou une autre instance qui requiert une inspection ou une réinspection de la part des inspecteurs des clôtures ne soit pas fixé entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante ou durant une période plus courte située entre ces dates et qui peut être précisée dans le règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 5 (2).

Idem

(3) Si un règlement municipal est adopté en vertu du paragraphe (2), une instance qui requiert l’inspection ou la réinspection de la part des inspecteurs des clôtures au cours de la période précisée dans le règlement municipal fait l’objet d’un ajournement jusqu’à la fin de cette période.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 5 (3).

Idem

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ne s’applique pas à un appel devant un arbitre.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 5 (4).

Obligation et responsabilité des occupants de prévenir les propriétaires

6 Si l’occupant du bien-fonds qui n’en est pas le propriétaire reçoit l’avis donné en vertu de la présente loi, il en informe immédiatement le propriétaire. S’il néglige de ce faire, il est responsable du dommage qu’une telle négligence cause au propriétaire.  L.R.O. 1990, chap. L.17, art. 6.

Attributions des inspecteurs

7 Les inspecteurs des clôtures examinent les lieux et si l’un ou l’autre des propriétaires des biens-fonds contigus l’exige, ils entendent la preuve et peuvent interroger les propriétaires et leurs témoins sous serment.  L.R.O. 1990, chap. L.17, art. 7.

Sentence des inspecteurs

8 (1) Les inspecteurs des clôtures rendent une sentence, rédigée selon la formule prescrite que signent deux d’entre eux, à l’égard des questions en litige. La sentence indique qu’une clôture doit être construite, entretenue et maintenue en place pour marquer la limite entre les biens-fonds contigus, ou, si une telle clôture existe, qu’elle doit être reconstruite ou réparée, entretenue et maintenue en place. En outre, la sentence precise :

a)  l’emplacement de la clôture;

b)  que :

(i)  soit chacun des propriétaires de bien-fonds contigus est tenu de construire, reconstruire ou de réparer, selon le cas, et d’assurer l’entretien et de maintenir en place la moitié de la clôture désignée à cet effet,

(ii)  soit le propriétaire désigné du bien-fonds contigu est tenu de construire, reconstruire ou de réparer, selon le cas, d’assurer l’entretien et de maintenir en place la clôture, et que l’autre propriétaire de bien-fonds contigu, après avoir été avisé par le propriétaire désigné du bien-fonds contigu, du coût des travaux qu’il a engagé à l’occasion, est tenu de verser à celui-ci la moitié des frais engagés,

sauf toutefois si les inspecteurs, en se fondant sur les circonstances qui prévalent dans ce cas, estiment qu’une sentence rendue aux termes du sous-alinéa (i) ou (ii) est injuste. Dans ce cas, les inspecteurs peuvent rendre la sentence qu’ils estiment appropriée au sujet de la construction, de la reconstruction, de la réparation ou de l’entretien de la clôture;

c)  la description de la clôture, y compris des matériaux devant être utilisés pour la construction, la reconstruction, la réparation ou l’entretien et le maintien en place de la clôture;

d)  la date limite à laquelle la construction, la reconstruction ou la réparation doit être entreprise et la date limite d’achèvement des travaux;

e)  les dépens relatifs aux instances introduites et la sentence indique lequel des propriétaires intéressés doit les acquitter, ou en précise la répartition entre les propriétaires.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 8 (1).

Questions dont il faut tenir compte

(2) Dans la sentence qu’ils rendent, les inspecteurs veillent à ce que la clôture corresponde aux besoins de chacun des propriétaires de biens-fonds contigus ou des occupants des biens-fonds de ceux-ci, selon le cas. Ils tiennent compte de la nature du terrain sur lequel la clôture est ou doit être située, de l’avantage réciproque pour les deux propriétaires que la limite entre leurs biens-fonds soit marquée par une clôture ainsi que du genre de clôtures utilisées dans la localité. Ils peuvent également tenir compte de tout autre facteur qu’ils estiment pertinent.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 8 (2).

Règlement municipal en vigueur

(3) Si un règlement municipal adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, est en vigueur dans la municipalité et s’il prescrit la hauteur et donne la description des clôtures permises ou s’il réglemente d’autre façon la construction de clôtures, la description de la clôture précisée dans la sentence doit être conforme au règlement municipal.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 8 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 30 (1).

Emplacement de la clôture

(4) Si, en raison de la configuration du terrain due à la présence de cours d’eau ou à d’autres causes et si de l’avis des inspecteurs, il est trop difficile de situer l’emplacement de la clôture sur la ligne qui sépare les biens-fonds contigus des propriétaires intéressés, ils peuvent la situer entièrement ou en partie sur le bien-fonds de l’un ou de l’autre des propriétaires des biens-fonds contigus qui leur semble le plus approprié à cette fin. Toutefois, cet emplacement ne porte en aucune façon atteinte au droit de propriété du bien-fonds.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 8 (4).

Recours aux services d’un arpenteur-géomètre

(5) Si les inspecteurs situent une clôture, entièrement ou en partie, sur le bien-fonds de l’un ou de l’autre des propriétaires de biens-fonds contigus aux termes du paragraphe (4), ils peuvent retenir les services d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario afin que l’emplacement de la clôture soit décrit en fonction des bornes.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 8 (5).

Droits versés à l’arpenteur-géomètre

(6) Les paragraphes 18 (2), (3) et (4) relatifs au paiement des droits versés aux inspecteurs et relatifs au recouvrement des sommes versées par la municipalité à cet effet s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux droits versés à un arpenteur-géomètre engagé en vertu du paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 8 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 30 (1) - 01/01/2007

Dépôt de la sentence, etc.

9 (1) La sentence est déposée au bureau du secrétaire de la municipalité locale où est situé le bien-fonds. Elle peut être attestée au moyen d’une copie certifiée conforme par le secrétaire qui l’envoie sans délai par courrier recommandé aux propriétaires des biens-fonds contigus et aux occupants de ceux-ci à la dernière adresse connue de leur domicile.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 9 (1).

Si le bien-fonds est situé dans des municipalités différentes

(2) Si les biens-fonds contigus des propriétaires intéressés sont situés dans des municipalités locales différentes, le secrétaire visé au paragraphe (1), dès qu’une sentence est déposée à son bureau, en établit une copie certifiée conforme et l’envoie au secrétaire de la municipalité où sont situés en partie ces biens-fonds.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 9 (2).

Date de réception de la sentence

(3) Sous réserve d’une preuve contraire, la copie de la sentence est réputée avoir été reçue par les personnes visées au paragraphe (1) sept jours après sa mise à la poste.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 9 (3).

Appel

10 (1) Le propriétaire qui n’est pas satisfait de la sentence peut en appeler auprès de l’arbitre de la division d’appel où est situé le bien-fonds. À cet effet, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une copie de la sentence rendue aux termes de l’article 8, le propriétaire signifie l’avis d’appel rédigé selon la formule prescrite au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds contigu et il dépose une copie de cet avis accompagnée d’un affidavit de signification de l’avis rédigé selon la formule prescrite auprès du secrétaire de la municipalité locale où est situé le bien-fonds dans le délai imparti ci-dessus et acquitte les droits prescrits.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 10 (1).

Signification d’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) est signifié par le propriétaire de la même façon que celui qui est signifié à un propriétaire ou à un occupant de bien-fonds par le secrétaire aux termes de l’article 4.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 10 (2).

Avis à l’arbitre, etc.

(3) Dès que les copies des avis et les affidavits visés au paragraphe (1) sont déposés et dès que les droits visés à ce même paragraphe sont acquittés, le secrétaire donne, sans délai, avis de l’appel à l’arbitre de la division d’appel. L’arbitre fixe alors sans délai les date, heure et lieu de l’audience de l’appel et en avise le secrétaire.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 10 (3).

Avis d’audience

(4) Le secrétaire fait signifier l’avis des date, heure et lieu de l’appel au destinataire de l’avis signifié aux termes du paragraphe (1) ainsi qu’au propriétaire qui donne l’avis aux termes de ce paragraphe. En outre, l’avis signifié aux termes de ce paragraphe est signifié de la même façon que celui qui est signifié en vertu de l’article 4.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 10 (4).

Pouvoirs de l’arbitre

(5) L’arbitre entend et tranche l’appel et peut annuler, modifier ou confirmer la sentence ou corriger une erreur dans celle-ci. Il peut interroger les parties à l’appel et leurs témoins sous serment. En outre, il peut inspecter les lieux et ordonner le paiement des dépens relatifs à l’instance par l’une ou l’autre des parties et en fixer le montant.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 10 (5).

La décision de l’arbitre est définitive

(6) La décision de l’arbitre est définitive et la sentence, telle qu’elle est modifiée ou confirmée, a la même portée, à tous égards, que si elle n’avait pas fait l’objet d’un appel.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 10 (6).

Cautionnement pour dépens relatifs à l’appel

(7) L’arbitre peut ordonner en tout temps que l’appelant verse une somme suffisante au secrétaire, à titre de cautionnement pour les dépens relatifs à l’appel.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 10 (7).

Biens-fonds situés dans plus d’une division d’appel

(8) Malgré les paragraphes (1) et (3), lorsque la sentence porte sur des biens-fonds situés dans deux divisions d’appel ou plus, l’appel peut être interjeté auprès de l’arbitre de la division d’appel où est située une partie de ces biens-fonds. Dans ce cas, les documents visés au paragraphe (1) sont déposés auprès du secrétaire de la municipalité de la division d’appel qui est saisie de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 10 (8).

Copie de la décision

(9) Le secrétaire envoie par courrier recommandé, aux parties à leur dernière adresse connue ainsi qu’au ministre, une copie de la décision définitive de l’arbitre et de l’ordonnance qu’il a rendue, le cas échéant.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 10 (9).

Versement des droits au trésorier de l’Ontario

(10) Le secrétaire verse les droits mentionnés au paragraphe (1) au trésorier de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 10 (10).

Un propriétaire peut exiger que la sentence soit observée

11. (1) Si la sentence précise que la clôture doit, totalement ou en partie, être réparée, construite, reconstruite, entretenue ou maintenue en place par l’un des propriétaires de biens-fonds contigus et si ce propriétaire ne se conforme pas à la sentence, l’autre propriétaire de bien-fonds contigu peut, par avis qu’il signifie au premier propriétaire de bien-fonds contigu ou à l’occupant du bien-fonds de celui-ci, exiger qu’il se conforme à la sentence.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 11 (1).

Signification d’avis

(2) L’avis signifié par le propriétaire de bien-fonds contigu visé au paragraphe (1) est signifié de la même façon que celui que signifie le secrétaire à un propriétaire ou à un occupant de bien-fonds en vertu de l’article 4.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 11 (2).

Achèvement des travaux par le propriétaire

(3) Si le propriétaire visé ne se conforme pas à l’avis dans un délai de deux semaines à compter de sa signification, le propriétaire qui désire faire exécuter la sentence peut effectuer ou achever lui-même les travaux précisés dans la sentence et il peut immédiatement introduire une instance contre le propriétaire du bien-fonds contigu en vue de recouvrer le montant de la valeur des travaux effectués ou achevés et celui des dépens relatifs à l’instance.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 11 (3).

Droit d’entrer sur le bien-fonds contigu du propriétaire intéressé

(4) Le propriétaire ou la personne qui agit pour son compte, lorsqu’il effectue ou achève lui-même les travaux conformément à une sentence rendue en vertu de l’article 8, du paragraphe (3) ou du paragraphe 13 (7), peut entrer sur le bien-fonds contigu du propriétaire intéressé dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer ou achever ces travaux. Toutefois, il ne fait pas d’autres dégradations au bien-fonds que celles qui sont nécessaires pour effectuer les travaux.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 11 (4).

Entrave constituant une infraction

(5) Nul ne doit empêcher ou menacer d’empêcher quiconque d’entrer sur des biens-fonds, d’y effectuer ou d’y achever des travaux conformément au paragraphe (4). Quiconque enfreint le présent paragraphe est coupable d’une infraction.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 11 (5).

Avis du montant dû conformément à la sentence

(6) Si la sentence précise qu’un des propriétaires de biens-fonds contigus est tenu de verser au propriétaire désigné d’un bien-fonds contigu une fraction du coût des travaux visés au sous-alinéa 8 (1) b) (ii), le propriétaire désigné peut donner avis à l’autre propriétaire de bien-fonds contigu ou à l’occupant de ce bien-fonds du montant qui lui est dû conformément à la sentence de la même façon qu’un propriétaire peut donner un avis en vertu du paragraphe (2). À défaut de paiement de ce montant dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date à laquelle a été donné l’avis, le propriétaire désigné du bien-fonds contigu peut introduire une instance contre l’autre propriétaire de bien-fonds contigu en vue de recouvrer ce montant ainsi que celui des dépens relatifs à l’instance.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 11 (6).

Attestation des inspecteurs

(7) Le propriétaire qui désire introduire une instance aux termes du paragraphe (3) ou (6) avise le secrétaire de la municipalité locale où est situé le bien-fonds qu’il désire que les trois inspecteurs des clôtures qui ont rendu la sentence se rendent de nouveau sur les lieux et qu’ils attestent :

a)  le défaut du propriétaire du bien-fonds contigu de se conformer à la sentence;

b)  le cas échéant, la valeur des travaux effectués par le propriétaire et qui, selon la sentence, auraient dû être effectués par le propriétaire du bien-fonds contigu, ou la fraction du coût des travaux effectués qui auraient dû être payée par le propriétaire du bien-fonds contigu.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 11 (7).

Avis par le secrétaire

(8) Si le secrétaire d’une municipalité reçoit l’avis d’un propriétaire en vertu du paragraphe (7), le secrétaire ou la personne qui peut être désignée par le conseil à cette fin en vertu du présent article, donne sans délai un avis rédigé selon la formule prescrite à ce propriétaire et au propriétaire du bien-fonds contigu ou à l’occupant de celui-ci. Cet avis porte qu’à une date fixée, au moins une semaine à compter de la signification de l’avis, il exigera des inspecteurs des clôtures qu’ils se rendent de nouveau sur les lieux. En outre, il en avise les inspecteurs, selon la formule prescrite, au moins une semaine avant que leurs services ne soient requis.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 11 (8).

Idem

(9) Les avis donnés dans chaque cas sont signés par le secrétaire ou par la personne qui est désignée à cet effet, selon le cas. Ces avis précisent les date, heure et lieu de la tenue de la nouvelle réunion des inspecteurs des clôtures et ils sont signifiés de la même façon qu’un avis signifié en vertu du paragraphe 4 (3).  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 11 (9).

Avis à un autre inspecteur de se rendre sur les lieux

(10) Si un propriétaire donne au secrétaire l’avis visé au paragraphe (7) et que pour un motif quelconque l’un des trois inspecteurs qui ont rendu la sentence est empêché de se rendre de nouveau sur les lieux, le secrétaire convoque un autre inspecteur des clôtures de la municipalité pour qu’il se rende à la réunion à la place de celui qui est empêché.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 11 (10).

Attestation de la valeur et recouvrement de la somme attestée

Obligations des inspecteurs

12 (1) Les inspecteurs des clôtures, sur réception d’un avis qui leur est signifié en vertu du paragraphe 11 (8) ou lorsqu’ils sont avisés en vertu du paragraphe (10) de l’article 11, se rendent sur les lieux conformément à cet avis. S’ils sont convaincus que le propriétaire du bien-fonds contigu ou l’occupant du bien-fonds de celui-ci, selon le cas, avait dûment été avisé en vertu du paragraphe 11 (1) ou (6) et qu’il a négligé de se conformer à la sentence, il incombe aux inspecteurs :

a)  si le propriétaire du bien-fonds contigu ou l’occupant du bien-fonds de celui-ci a été avisé en vertu du paragraphe 11 (1), de décider de la valeur des travaux effectués par le propriétaire qui désire faire exécuter la sentence et dont le paiement est imputable au propriétaire du bien-fonds contigu, et d’établir un certificat selon la formule prescrite dans lequel les inspecteurs attestent le défaut du propriétaire du bien-fonds contigu ainsi que la valeur des travaux en question;

b)  si le propriétaire du bien-fonds contigu ou l’occupant du bien-fonds de celui-ci a été avisé en vertu du paragraphe 11 (6), de décider de la valeur des travaux effectués par le propriétaire qui désire faire exécuter la sentence ainsi que de la fraction de cette valeur qui est imputable au propriétaire du bien-fonds contigu, et d’établir un certificat selon la formule prescrite dans lequel les inspecteurs attestent le défaut du propriétaire du bien-fonds contigu ainsi que du montant qui est imputable à celui-ci au titre de la part du coût des travaux qui lui incombe.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 12 (1).

Dépens

(2) Les inspecteurs précisent dans le certificat établi en vertu du paragraphe (1) le montant des dépens relatifs aux instances décrites à ce paragraphe. Ils précisent également que ces dépens échoient soit au propriétaire du bien-fonds contigu soit à l’autre propriétaire, ou que chacun d’eux en acquitte une fraction dont le montant est précisé dans le certificat.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 12 (2).

Idem

(3) Les inspecteurs attestent dans le certificat le montant de la part des dépens relatifs aux instances décrites au paragraphe (1) ainsi que de ceux de l’instance introduite en vertu de l’article 4 auquel est tenu le propriétaire du bien-fonds contigu. De ce montant est déduite la fraction à payer à titre de droits dus aux inspecteurs ou à l’arpenteur-géomètre engagé en vertu du paragraphe 8 (5). Le montant total attesté en vertu du présent paragraphe et du paragraphe (1) sera versé au propriétaire qui désire faire exécuter la sentence.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 12 (3).

Dépôt du certificat

(4) Après avoir établi le certificat visé au paragraphe (1), les inspecteurs le déposent sans délai auprès du secrétaire de la municipalité locale où est situé le bien-fonds. Les dispositions des paragraphes 9 (1) et (2) en ce qui concerne une sentence s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au certificat.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 12 (4).

Recouvrement d’une somme de la même façon que des impôts

(5) Le secrétaire de la municipalité locale où est situé le bien-fonds contigu du propriétaire intéressé, dès qu’il reçoit le certificat établi en vertu du paragraphe (1) et la sentence à l’égard de laquelle ce certificat a été établi, ou des copies de ces documents certifiées conformes par le secrétaire conformément à la présente loi et dès qu’il en reçoit la demande par écrit du propriétaire qui a droit de recevoir la somme attestée dans le certificat, fait inscrire le total de cette somme au rôle de perception. Cette somme peut être recouvrée de la même façon que des impôts avec les intérêts y afférents accumulés à compter de la date à laquelle a été faite la demande et calculés au même taux que les frais de paiement tardif qu’exige la municipalité en vertu de l’article 345 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 310 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, au titre des impôts échus et impayés. Cette somme constitue, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi recouvrée ou payée d’une autre façon, une charge qui grève le bien-fonds pour lequel elle est due et après avoir été recouvrée, elle est versée sans délai au propriétaire y ayant droit.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 12 (5); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 30 (2).

Paiement par le trésorier

(6) Malgré le paragraphe (5), le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, prévoir que si le certificat établi et la sentence rendue en vertu de ce paragraphe à l’égard d’un bien-fonds situé sur le territoire de la municipalité, ou si des copies de ces documents certifiées conformes par un secrétaire conformément à la présente loi, sont déposés auprès du secrétaire de la municipalité, le trésorier de la municipalité peut, sur demande écrite à cet effet, verser au propriétaire qui y a droit la somme attestée dans le certificat ou une fraction de celle-ci, s’il est convaincu que le propriétaire y a droit. Lorsqu’un propriétaire a reçu la somme attestée dans le certificat ou une fraction de celle-ci en vertu du présent paragraphe, il n’a plus le droit de faire la demande ou de recevoir la somme visée au paragraphe (5).  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 12 (6).

Recouvrement d’une somme de la même façon que des impôts

(7) La somme qui est versée à un propriétaire en vertu du paragraphe (6) est inscrite au rôle de perception. Elle peut être recouvrée de la même façon que des impôts municipaux, avec les intérêts y afférents accumulés à compter de la date de son versement et calculés au même taux que les frais de paiement tardif qu’exige la municipalité en vertu de l’article 345 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 310 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, au titre des impôts échus et impayés. Cette somme constitue, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi recouvrée ou payée d’une autre façon, une charge qui grève le bien-fonds pour lequel elle est due.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 12 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 30 (3).

Avis donné par le trésorier

(8) Après avoir effectué le versement à un propriétaire en vertu du paragraphe (6), le trésorier en avise sans délai, selon la formule prescrite, le propriétaire du bien-fonds contigu à l’encontre duquel est exécutée la sentence.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 12 (8).

Prélèvement d’une somme sur la valeur de biens et effets mobiliers

(9) Au lieu de faire inscrire la somme attestée dans le certificat au rôle de perception, ou au lieu d’en faire la demande pour la totalité ou une fraction en vertu d’un règlement municipal adopté aux termes du paragraphe (6), le propriétaire qui a le droit de recevoir cette somme peut déposer une copie du certificat et de la sentence à l’égard de laquelle ce certificat a été établi, certifiée conforme par le secrétaire conformément à la présente loi, auprès du greffier de la Cour des petites créances de la division dans laquelle est située une partie du bien-fonds concerné par la sentence. Après dépôt de cette copie, la somme peut être prélevée sur les biens personnels ainsi que sur le bien-fonds du propriétaire du bien-fonds contigu de la même façon que peut être prélevée une somme à la suite d’un jugement rendu par la Cour des petites créances.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 12 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 30 (2, 3) - 01/01/2007

Démantèlement d’un ouvrage

13 (1) Malgré le paragraphe 11 (3), le propriétaire qui désire faire exécuter une sentence ne démantèle pas un ouvrage construit par le propriétaire du bien-fonds contigu à l’égard de la clôture visée par la sentence, sauf s’il le fait conformément au présent article.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 13 (1).

Avis

(2) Si un propriétaire estime que les travaux effectués par un propriétaire de bien-fonds contigu à la suite d’une sentence rendue en vertu de l’article 8 à l’égard de leurs biens-fonds respectifs ne sont pas conformes à la description de la clôture ou à son emplacement selon ce qui est précisé dans la sentence, ce propriétaire peut, par avis qu’il signifie au propriétaire du bien-fonds contigu ou à l’occupant du bien-fonds de celui-ci, exiger de l’intéressé qu’il y remédie afin que les travaux soient conformes à la sentence.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 13 (2).

Détails

(3) L’avis visé au paragraphe (2) précise en quoi les travaux ne sont pas conformes à la sentence. Il est signifié par un propriétaire de la même façon qu’est signifié l’avis par le secrétaire à un propriétaire ou à un occupant en vertu de l’article 4.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 13 (3).

Les inspecteurs se rendent de nouveau sur les lieux

(4) Si, dans un délai de deux semaines à compter de sa signification, l’avis en question n’a pas été observé, le propriétaire peut demander que les inspecteurs se rendent de nouveau sur les lieux afin d’examiner les travaux et de décider si ceux-ci sont conformes ou non à la sentence.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 13 (4).

Signification d’avis

(5) L’article 4 au sujet de la convocation des inspecteurs s’applique avec les adaptations nécessaires à la nouvelle convocation de ceux-ci visée au paragraphe (4).  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 13 (5).

Pouvoirs des inspecteurs des clôtures

(6) Si les inspecteurs décident en vertu du paragraphe (4) que les travaux ne sont pas conformes à la sentence, ils rendent une décision motivée selon la formule prescrite et ils indiquent les mesures que doit prendre le propriétaire du bien-fonds contigu pour rendre les travaux conformes, ainsi que la date à laquelle doit commencer la mise en oeuvre de ces mesures et la date d’achèvement des travaux.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 13 (6).

Défaut du propriétaire de se conformer aux directives

(7) Si le propriétaire du bien-fonds contigu fait défaut de se conformer aux directives données par les inspecteurs en vertu du paragraphe (6), le propriétaire qui a introduit l’instance en vertu du présent article peut, par avis qu’il donne au propriétaire du bien-fonds contigu ou à l’occupant du bien-fonds de celui-ci, exiger qu’il se conforme à ces directives. Les articles 11 et 12 relatifs à l’exécution d’une sentence s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires à l’exécution des directives données par les inspecteurs en vertu du paragraphe (6).  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 13 (7).

Dépens

(8) Si les inspecteurs rendent une décision en vertu du paragraphe (6), ils précisent dans celle-ci le montant des dépens relatifs à l’instance prévue par le présent article et si le propriétaire du bien-fonds contigu ou l’autre propriétaire doit en payer le montant ou si chacun d’eux est tenu d’en payer la fraction que les inspecteurs précisent.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 13 (8).

Dépôt de la décision

(9) L’article 9 s’applique avec les adaptations nécessaires à la décision assortie de directives que rendent les inspecteurs en vertu du paragraphe (6).  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 13 (9).

Droits à verser aux inspecteurs en l’absence de sentence, etc.

14 (1) Si les inspecteurs se sont rendus sur les lieux conformément à l’avis donné en vertu du paragraphe 4 (2), 11 (8) ou du paragraphe 13 (5) ou (7), et s’ils ont décidé :

a)  soit de ne rendre aucune sentence en raison du fait qu’ils n’ont pas la compétence pour ce faire, ou du fait que les propriétaires des biens-fonds contigus ont fait une demande à cet effet;

b)  soit de n’établir aucun certificat ou de ne rendre aucune décision assortie de directives,

ils préparent le compte rendu de leur décision motivée selon la formule prescrite et ils précisent dans la décision que le paiement des dépens relatifs aux instances concernant leur déplacement sur les lieux échoit à l’un ou à l’autre des propriétaires de biens-fonds contigus ou que chacun d’eux est tenu de payer la fraction des dépens qu’ils précisent.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 14 (1).

Dépôt d’une décision

(2) L’article 9 s’applique avec les adaptations nécessaires à une décision rendue en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 14 (2).

La sentence constitue une charge grevant le bien-fonds si elle est enregistrée

15 (1) La sentence rendue et le certificat établi à l’égard de celle-ci peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent. Dès leur enregistrement, ils constituent des charges grevant le bien-fonds visé par la sentence ou le certificat en question.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 15 (1).

Mode d’enregistrement

(2) L’enregistrement peut être effectué en enregistrant le double de la sentence ou du certificat, selon le cas, ou une copie de ceux-ci, attestée par affidavit, accompagnée de l’affidavit du témoin à la signature de la sentence ou du certificat.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 15 (2).

Exécution d’accords

16 L’accord portant sur une clôture de bornage conclu entre des propriétaires par écrit selon la formule prescrite peut être enregistré et exécuté de la même façon qu’une sentence que rendent des inspecteurs.  L.R.O. 1990, chap. L.17, art. 16.

Droits fixés par la municipalité

17 (1) Le conseil de chaque municipalité locale peut, par règlement municipal, fixer les droits administratifs raisonnables qui lui sont dus à l’égard des instances prévues en vertu de la présente loi. Toutefois, si un montant maximal est prescrit au sujet de ces droits, les droits ainsi fixés ne doivent pas excéder le montant maximal prescrit.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 17 (1).

Idem

(2) Les paragraphes 18 (2), (3) et (4) concernant le paiement de droits à verser aux inspecteurs des clôtures et du recouvrement de ces droits par la municipalité au nom des inspecteurs, s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux droits administratifs qui sont dus à la municipalité en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 17 (2).

Indemnisation

18 (1) Un arpenteur-géomètre de l’Ontario et un témoin reçoivent la même indemnité que celle qui leur serait versée s’ils étaient assignés à comparaître devant la Cour des petites créances.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 18 (1).

Paiement des droits dus à des inspecteurs

(2) La municipalité locale doit payer les droits qui sont dus aux inspecteurs, dès l’échéance du délai imparti pour en appeler d’une sentence rendue en vertu de l’article 8 ou à la suite de cet appel, selon le cas, et notamment lors du dépôt d’un certificat établi en vertu du paragraphe 12 (4) ou 13 (7), d’une décision assortie de directives rendue en vertu du paragraphe 13 (9) ou d’une décision rendue en vertu de l’article 14. En outre, à moins que la personne à qui a été imputé tout ou fraction du paiement de ces droits ne les ait acquittés sans délai, la municipalité locale en fait inscrire le montant impayé au rôle de perception. Ce montant peut être recouvré de la même façon que des impôts municipaux avec les intérêts y afférents accumulés à compter de la date de son paiement et calculés au même taux que les frais de paiement tardif qu’exige la municipalité en vertu de l’article 345 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 310 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, au titre des impôts échus et impayés. Le montant de ces droits constitue, jusqu’à ce qu’il soit ainsi recouvré ou payé d’une autre façon, une charge qui grève le bien-fonds pour lequel il est dû.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 18 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 30 (4).

Bien-fonds situé sur le territoire de la municipalité adjacente

(3) Si le bien-fonds de la personne à qui a été imputé le paiement de tout ou partie des droits en question n’est pas situé sur le territoire de la municipalité locale, le secrétaire de la municipalité, si le bien-fonds est situé sur le territoire d’une municipalité adjacente, avise le secrétaire de celle-ci du montant qui est dû par cette personne à l’égard de tout ou de partie de ces droits. Le secrétaire de la municipalité adjacente inscrit ce montant au rôle de perception de cette municipalité. Ce montant peut alors être recouvré de la même façon que des impôts municipaux, avec les intérêts y afférents accumulés à compter de la date de son paiement et calculés au même taux que les frais de paiement tardif qu’exige la municipalité en vertu de l’article 345 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 310 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, au titre des impôts échus et impayés. Le montant de ces droits constitue, jusqu’à ce qu’il soit ainsi recouvré ou payé d’une autre façon, une charge qui grève le bien-fonds pour lequel il est dû. En outre, dès que ce montant et les intérêts y afférents sont recouvrés, en totalité ou en partie, le secrétaire les verse sans délai au secrétaire de la municipalité qui a donné l’avis en vertu du présent paragraphe.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 18 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 30 (5).

Bien-fonds situé sur un territoire non érigé en municipalité

(4) Si le bien-fonds de la personne à qui a été imputé le paiement de tout ou partie de ces droits est situé sur un territoire non érigé en municipalité, le montant qui est dû par cette personne à l’égard de tout ou partie de ces droits peut être recouvré avec les intérêts y afférents de la même façon qu’une créance de cette personne envers la municipalité.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 18 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 30 (4, 5) - 01/01/2007

Emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation

19 (1) Malgré l’article 25, si un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation est situé entre les biens-fonds de deux propriétaires et s’il n’est pas entouré par une clôture autorisée, il incombe aux inspecteurs, sur demande qui leur est adressée, de diviser cet emplacement en parts égales entre les propriétaires des biens-fonds et d’exiger de chaque propriétaire intéressé qu’il assure la construction, l’entretien et le maintien en place de la partie de la clôture qui marque la ligne de partage qu’ils estiment juste. Toutefois, aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les droits ni ne porte atteinte aux droits qu’a la municipalité sur l’emplacement affecté à une route ou n’est réputée conférer un droit sur celui-ci à un ou plusieurs des propriétaires intéressés.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 19 (1).

Autorisation du conseil exigée

(2) Nul ne doit introduire une instance visant à demander aux inspecteurs de prendre les mesures prévues en vertu du paragraphe (1) sans en avoir obtenu l’autorisation du conseil de la municipalité où est situé l’emplacement affecté à la route.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 19 (2).

Obligations du propriétaire d’un bien-fonds utilisé anciennement à des fins ferroviaires

20 (1) Si un bien-fonds utilisé anciennement pour les besoins d’une ligne de chemin de fer fait l’objet d’une cession sur toute sa largeur par la compagnie de chemin de fer en faveur d’une personne, de la Couronne du chef de l’Ontario, d’un organisme de la Couronne ou d’une municipalité qui n’est pas le propriétaire de biens-fonds attenants, la responsabilité de la construction, du maintien en place et de la réparation des clôtures qui marquent les limites latérales du bien-fonds revient à cette personne, à la Couronne du chef de l’Ontario, à l’organisme de la Couronne ou à la municipalité, respectivement, si :

a)  d’une part, une entreprise agricole est exploitée sur le bien-fonds contigu;

b)  d’autre part, le propriétaire du bien-fonds contigu où est exploitée l’entreprise agricole avise la personne, la Couronne du chef de l’Ontario, l’organisme de la Couronne ou la municipalité, selon le cas, qu’il désire que cette personne ou cette entité construise, maintienne en place et répare les clôtures qui marquent les limites latérales du bien-fonds.  2006, chap. 32, annexe D, par. 6 (1).

Interprétation

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entreprise agricole» S’entend d’une entreprise à l’égard de laquelle :

a)  soit une inscription d’entreprise agricole valide est déposée en application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles;

b)  soit le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales a rendu, en application du paragraphe 22 (6) de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, une ordonnance la dispensant du paiement ou du dépôt. («farming business»)

«propriétaire» S’entend en outre des héritiers, exécuteurs testamentaires et ayants droit du propriétaire. («owner»)  2006, chap. 32, annexe D, par. 6 (1).

Avis

(3) L’avis visé à l’alinéa (1) b) contient les renseignements prescrits.  2006, chap. 32, annexe D, par. 6 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe D, art. 6 (1) - 01/01/2007

Clôtures pouvant être enlevées avec préavis

21 (1) Le propriétaire de tout ou partie d’une clôture de bornage qui fait partie de la clôture qui marque la limite entre son bien-fonds et celui du propriétaire du bien-fonds contigu ne doit pas démolir ni enlever une partie de cette clôture :

a)  sans donner un préavis d’au moins six mois de son intention au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds adjacent, à moins que ce propriétaire ou cet occupant, après avoir reçu la demande qui lui est faite par le propriétaire de la clôture, ne refuse de payer la somme fixée à cet effet aux termes de l’article 8;

b)  si le propriétaire ou l’occupant de ce bien-fonds contigu paye au propriétaire de la clôture ou d’une partie de celle-ci la somme que les inspecteurs peuvent adjuger à titre de paiement à cet effet en vertu de l’article 8.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 21 (1).

Application d’autres dispositions de la loi

(2) Dans la mesure où elles peuvent s’appliquer, sont applicables aux instances introduites en vertu du présent article, les dispositions de la présente loi concernant le règlement de litiges entre propriétaires de biens-fonds contigus, le mode d’exécution de sentences et de jugements rendus en appel, ainsi que les formules prescrites et toute autre disposition de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 21 (2).

Arbre abattu en travers d’une clôture

22 (1) Si un arbre est abattu par accident ou d’autre façon et s’il endommage une clôture de bornage, le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds sur lequel l’arbre était planté l’enlève sans délai et répare la clôture.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 22 (1).

Cas dans lequel le propriétaire du bien-fonds contigu peut enlever un arbre

(2) Si le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds sur lequel était planté cet arbre néglige ou refuse d’enlever l’arbre et de réparer la clôture dans les quarante-huit heures à compter de la réception d’un avis écrit lui enjoignant d’enlever cet arbre, le propriétaire du bien-fonds contigu peut procéder à son enlèvement de la façon la plus pratique et au moindre coût. Il peut en outre réparer la clôture endommagée et garder l’arbre pour l’indemniser du coût de l’enlèvement de celui-ci.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 22 (2).

Recouvrement du coût

(3) La personne qui répare une clôture en vertu du paragraphe (2) peut recouvrer le coût des travaux de la même façon qu’un propriétaire visé au paragraphe 11 (3) peut recouvrer le montant de la valeur des travaux qu’elle a effectués.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 22 (3).

Droit d’accès

(4) Aux fins de l’enlèvement de cet arbre, son propriétaire peut entrer sur le bien-fonds contigu sans causer d’autres dégradations au bien-fonds que celles qui sont nécessaires.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 22 (4).

Les inspecteurs tranchent tout litige

(5) Trois inspecteurs de la municipalité tranchent les litiges visés au présent article. La décision rendue par deux d’entre eux à l’égard d’un litige lie les parties.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 22 (5).

Application de la loi aux biens-fonds de la municipalité ou du conseil local

23 (1) La présente loi s’applique aux biens-fonds dont est propriétaire la municipalité ou à ceux dont est propriétaire un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales y compris ceux qui sont la propriété d’un office de protection de la nature.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 23 (1).

(2) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Accords

(3) Le conseil d’une municipalité ou un conseil local peut conclure des accords avec des propriétaires de biens-fonds contigus à des biens-fonds dont est propriétaire la municipalité ou le conseil local, selon le cas, en vue d’assurer la construction, la reconstruction, la réparation, l’entretien et le maintien en place des clôtures de bornage pour marquer la limite de ces biens-fonds. Lorsque de tels accords sont conclus par écrit selon la formule prescrite, ils peuvent être enregistrés et exécutés au même titre que ceux qui sont conclus entre propriétaires en vertu de l’article 16.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 23 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Couronne liée

24 (1) Sauf dispositions contraires prévues aux paragraphes (2) et (3), la présente loi s’applique à la Couronne du chef de l’Ontario et la lie.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 24 (1).

Exception

(2) La présente loi ne s’applique pas aux biens-fonds de la Couronne du chef de l’Ontario que celle-ci n’a à aucun moment aliénés par lettres patentes, acte de cession ou d’autre façon.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 24 (2).

Restriction

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, une sentence rendue en vertu de l’article 8 à l’égard de biens-fonds acquis à la Couronne du chef de l’Ontario n’exige pas que la Couronne assume la responsabilité de plus de la moitié de la clôture ni qu’elle verse au propriétaire du bien-fonds contigu une somme excédant 50 pour cent du coût de la clôture.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 24 (3).

Non-application de la loi aux voies publiques

25 (1) Malgré les articles 23 et 24, la présente loi ne s’applique pas aux biens-fonds qui constituent une voie publique, y compris ceux qui sont attenants à une voie publique et qui sont détenus à titre de réserve par une municipalité ou une autre administration publique afin de séparer des biens-fonds attenants à la réserve de la voie publique.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 25 (1).

Accords conclus en vertu du par. 23 (3)

(2) L’application du paragraphe (1) n’empêche pas de conclure les accords visés au paragraphe 23 (3) qui portent sur les clôtures de bornage et qui ont pour but de marquer la limite entre une voie publique ou une réserve et des biens-fonds contigus.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 25 (2).

Non-application

26 La présente loi, sauf l’article 20, ne s’applique pas aux biens-fonds situés dans un secteur assujetti à un règlement municipal visant la répartition des coûts des clôtures de bornage adopté en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.  2006, chap. 32, annexe C, par. 30 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 30 (6) - 01/01/2007

Division d’appel

27 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil crée une ou plusieurs divisions d’appel, selon ce qu’il estime opportun, de manière que tous les biens-fonds situés en Ontario se trouvent dans l’une des divisions d’appel.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 27 (1).

Nomination d’un arbitre

(2) Pour chaque division d’appel, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un arbitre, pour l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 27 (2).

Arbitres adjoints

(3) Pour chaque division d’appel, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs arbitres adjoints pour l’application de la présente loi. L’arbitre adjoint a les mêmes attributions qu’un arbitre et exerce sa compétence dans la division d’appel qui est indiquée dans sa nomination.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 27 (3).

Compétence étendue à plus d’une division d’appel

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un arbitre ou un arbitre adjoint à exercer sa compétence dans plus d’une division d’appel.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 27 (4).

Attribution des audiences

(5) L’arbitre adjoint entend les appels qui lui sont attribués par l’arbitre ayant compétence dans la division d’appel où l’arbitre adjoint est nommé.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 27 (5).

Rémunération

(6) Les arbitres et les arbitres adjoints reçoivent la rémunération qui peut être prescrite ainsi que des indemnités normales.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 27 (6).

Appels : dispositions diverses

Greffier lors des audiences d’appels

28 (1) Le secrétaire de la municipalité dans laquelle est déposé l’appel déposé aux termes de l’article 10 fait office de greffier aux fins d’un appel interjeté aux termes de cet article.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 28 (1).

Services de soutien

(2) La municipalité dans laquelle est déposé l’appel aux termes de l’article 10 fournit un local convenable pour la tenue de l’audience ainsi que les services de sténographie et d’autres services de soutien qui peuvent être requis aux fins de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 28 (2).

Idem

(3) Le ministère dont est chargé le ministre responsable de la présente loi fournit aux arbitres et aux arbitres adjoints les services de soutien qui ne se rapportent pas à un appel donné.  L.R.O. 1990, chap. L.17, par. 28 (3).

Règlements du ministre

29 Le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

b)  prescrire les renseignements qui doivent figurer dans les avis ou les formules qu’exige la présente loi;

c)  exiger qu’une formule que le ministère a approuvée ou fournie soit employée pour l’application de la présente loi.  2006, chap. 32, annexe D, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe D, art. 6 (2) - 01/01/2007

Règlements

30 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  prévoir les modalités de calcul de la répartition des coûts des clôtures qui marquent la limite entre les biens-fonds situés sur un territoire non érigé en municipalité, et la façon de recouvrer les montants ainsi répartis et prévoir la possibilité d’interjeter appel devant un arbitre au sujet des biens-fonds visés;

b)  prescrire les divisions d’appel, leurs limites territoriales et le lieu où doivent être signifiés les avis à donner à l’arbitre de ces divisions;

c)  prescrire les droits relatifs aux appels interjetés devant un arbitre;

d)  prescrire le montant maximal des droits administratifs aux fins de l’article 17;

e)  prescrire la rémunération à verser aux arbitres et aux arbitres adjoints;

f)  prescrire les règles de procédure relatives aux instances qui se déroulent devant un arbitre;

g)  prescrire ce qui peut être inclus dans le calcul des dépens relatifs aux instances prévues par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. L.17, art. 30.

Examen des sentences, des décisions, etc.

31 Le paragraphe 253 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 199 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une sentence, un certificat, une décision assortie de directives, une décision, un avis ou un autre document qui, à la suite de l’instance introduite en vertu de la présente loi, se trouvent en possession ou sous la garde du secrétaire ou de la personne qui est désignée par le conseil en vertu de la présente loi, aux fins de donner les avis.  L.R.O. 1990, chap. L.17, art. 31; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 30 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 30 (7) - 01/01/2007

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