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assurance maritime (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. M.2

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abrogée le 4 juin 2015
2 décembre 1993 3 juin 2015

English

Loi sur l’assurance maritime

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.2

Remarque : La présente loi a été abrogée le 4 juin 2015. (Voir : 2015, chap. 20, annexe 24, art. 1)

Dernière modification : 2015, chap. 20, annexe 24.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

2.

Définition de l’assurance maritime

3.

Application étendue

4.

Opération maritime

Intérêt assurable

5.

Nullité des contrats faits par jeu ou par pari

6.

Intérêt assurable

7.

Délai d’acquisition d’un intérêt

8.

Intérêts défectibles ou éventuels

9.

Intérêt partiel

10.

Réassurance

11.

Prêt à la grosse

12.

Salaire du capitaine et des membres de l’équipage

13.

Fret payé

14.

Frais d’assurance

15.

Intérêts du débiteur hypothécaire, du créancier hypothécaire et du propriétaire

16.

Cession de l’intérêt

Valeur assurable

17.

Détermination de la valeur assurable

Divulgation et déclarations

18.

Contrat reposant sur la bonne foi absolue

19.

Divulgation par l’assuré

20.

Divulgation par l’agent souscrivant l’assurance

21.

Déclarations au cours de la négociation du contrat

22.

Conditions de conclusion du contrat

Police

23.

Contrat incorporé dans la police maritime

24.

Contenu de la police

25.

Signature de l’assureur

26.

Police de voyage et police à temps

27.

Désignation de l’objet de l’assurance

28.

Police en valeur agréée ou à découvert

29.

Police à découvert

30.

Police flottante

31.

Formule de la police

32.

Prime à établir

Double assurance

33.

Double assurance

Garanties

34.

Nature de la garantie

35.

Justification de l’inobservation d’une garantie

36.

Garantie expresse

37.

Garantie de neutralité

38.

Aucune garantie implicite sur la nationalité

39.

Garantie en toute sécurité

40.

Garantie de navigabilité

41.

Marchandises ou autres meubles

42.

Garantie de légalité de l’opération

Le voyage

43.

Condition implicite quant au commencement du risque

44.

Changement de port de départ

45.

Changement de lieu de destination

46.

Changement de voyage

47.

Déviation

48.

Plusieurs ports de déchargement

49.

Retard dans le voyage

50.

Déviations ou retards justifiés

Cession de police

51.

Cession de la police

52.

Cession interdite en l’absence d’intérêt

Prime

53.

Conditions de paiement de la prime

54.

Police souscrite par un courtier

55.

Effet de l’accusé de réception sur la police

Sinistre et délaissement

56.

Sinistres garantis et non garantis

57.

Pertes totales et partielles

58.

Perte totale réelle

59.

Navire porté disparu

60.

Effet d’une interruption de voyage

61.

Perte réputée totale

62.

Effet d’une perte réputée totale

63.

Avis de délaissement

64.

Effet du délaissement

Pertes partielles (y compris les frais de récupération, d’avarie commune et les frais spéciaux)

65.

Avarie particulière

66.

Frais de récupération

67.

Avarie commune

Mesure d’indemnité

68.

Responsabilité de l’assureur

69.

Perte totale

70.

Navire avarié

71.

Perte partielle du fret

72.

Perte partielle de marchandises ou autres meubles

73.

Répartition de l’évaluation

74.

Contributions d’avarie commune

75.

Assurance-responsabilité vis-à-vis des tiers

76.

Dispositions relatives à la mesure de l’indemnité

77.

Garantie franche d’avaries particulières

78.

Pertes successives

79.

Mesures conservatoires

Droits de l’assureur après paiement

80.

Droit de subrogation

81.

Répartition

82.

Effet d’une sous-assurance

Ristourne de prime

83.

Prime déclarée remboursable

84.

Ristourne de la prime par convention

85.

Ristourne en cas d’absence de contrepartie

Assurance mutuelle

86.

Modification de la Loi

Dispositions supplémentaires

87.

Ratification d’un contrat par l’assuré

88.

Obligation modifiée par convention ou par l’usage

89.

Portée du terme «raisonnable»

90.

Règles de la common law applicables

Annexe

 

 

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, sauf si le contexte l’exige autrement.

«fret» S’entend en outre des bénéfices qu’un armateur peut tirer de l’affectation de son navire au transport de ses propres marchandises ou meubles et du fret payable par un tiers, à l’exclusion du prix de passage. («freight»)

«meubles» Biens meubles corporels, à l’exception du navire, y compris l’argent, les valeurs mobilières et autres documents. («movables»)

«police» Police d’assurance maritime. («policy»)  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 1.

Définition de l’assurance maritime

2. Un contrat d’assurance maritime est un contrat par lequel l’assureur s’engage à indemniser l’assuré des sinistres maritimes résultant des opérations maritimes, de la manière et dans les limites convenues dans le contrat.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 2.

Application étendue

Risques mixtes maritimes, aériens et terrestres

3. (1) Le contrat d’assurance maritime peut, de façon expresse ou par usage du commerce, être rédigé de façon à protéger l’assuré contre les sinistres susceptibles de se produire dans les eaux intérieures ou être étendu de façon à protéger l’assuré contre les sinistres découlant de risques aériens ou terrestres résultant d’un voyage en mer ou dans les eaux intérieures.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 3 (1).

Application de la loi

(2) Lorsque la construction ou le lancement d’un navire ou une opération analogue à une opération maritime est garanti par une police qui a la forme d’une police d’assurance maritime, la présente loi s’y applique dans la mesure où elle est applicable. Toutefois, sous réserve du présent article, la présente loi n’a aucune incidence sur les règles de droit applicables à un contrat d’assurance autre qu’un contrat d’assurance maritime au sens de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 3 (2).

Opération maritime

4. (1) Sous réserve de la présente loi, toute opération maritime légale peut faire l’objet d’un contrat d’assurance maritime.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 4 (1).

Définition

(2) Il y a notamment opération maritime :

a) lorsqu’un navire, des marchandises ou d’autres meubles sont exposés à des périls de mer; dans la présente loi, ces biens sont désignés par l’expression «biens assurables»;

b) lorsque le gain ou l’acquisition d’un fret, d’un prix de passage, d’une commission, d’un bénéfice ou autre avantage pécuniaire ou que la garantie d’une avance de fonds, d’un prêt ou de débours sont mis en danger lorsque des biens assurables sont exposés à des périls de mer;

c) lorsque le propriétaire de biens assurables ou une autre personne y ayant un intérêt ou en ayant la responsabilité peut être tenu responsable envers un tiers à cause de périls de mer.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 4 (2).

Définition

(3) L’expression «périls de mer» s’entend des périls résultant ou découlant de la navigation en mer, à savoir les fortunes de mer, les incendies, les risques de guerre, les pirates, les corsaires, les voleurs, les prises en mer, les captures, les contraintes, les arrêts par ordre de puissance, le jet à la mer, la baraterie et tous les autres périls semblables ou que peut prévoir la police.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 4 (3).

Intérêt assurable

Nullité des contrats faits par jeu ou par pari

5. (1) Les contrats d’assurance maritime faits par jeu ou par pari sont nuls.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 5 (1).

Contrat réputé un contrat fait par jeu ou par pari

(2) Le contrat d’assurance maritime est réputé un contrat fait par jeu ou par pari lorsque, selon le cas :

a) l’assuré n’a pas d’intérêt assurable au sens de la présente loi et que le contrat est conclu sans espoir d’acquérir un tel intérêt;

b) la police est stipulée «avec ou sans intérêt» ou «sans autre preuve d’intérêt que la police en soi» ou «sans bénéfice du sauvetage pour l’assureur» ou qu’elle est assujettie à toute autre modalité semblable,

mais lorsqu’il n’existe aucune possibilité de sauvetage, une police peut être souscrite sans bénéfice du sauvetage pour l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 5 (2).

Intérêt assurable

6. (1) Sous réserve de la présente loi, quiconque a un intérêt dans une opération maritime possède un intérêt assurable.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 6 (1).

Idem

(2) Une personne possède notamment un intérêt dans une opération maritime lorsqu’elle a un rapport, en common law ou en equity, avec l’opération ou les biens assurables sous le risque, et qu’elle peut bénéficier en conséquence de la sécurité ou de l’arrivée dans les délais prévus des biens assurables ou peut subir un préjudice en cas de perte ou de détention de ces biens ou d’avarie à ceux-ci, ou être tenue responsable à leur égard.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 6 (2).

Délai d’acquisition d’un intérêt

7. (1) L’assuré doit avoir un intérêt dans l’objet de l’assurance à la date du sinistre bien qu’il ne doive pas obligatoirement avoir un intérêt lorsque l’assurance est souscrite. Toutefois, si l’objet est assuré «sur bonnes ou mauvaises nouvelles», l’assuré peut se faire indemniser bien qu’il n’ait pu acquérir son intérêt qu’après le sinistre, à moins que l’assuré n’ait eu connaissance du sinistre au moment de conclure le contrat d’assurance, mais non l’assureur.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 7 (1).

Absence d’intérêt

(2) L’assuré qui ne possède aucun intérêt à la date du sinistre ne peut en acquérir un au moyen d’un acte ou d’une option après avoir eu connaissance du sinistre.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 7 (2).

Intérêts défectibles ou éventuels

8. (1) Les intérêts défectibles et les intérêts éventuels sont assurables.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 8 (1).

Acheteur de marchandises

(2) L’acheteur de marchandises possède notamment un intérêt assurable dans les marchandises qu’il fait assurer, bien qu’il ait pu choisir de les refuser ou qu’il ait pu les considérer comme étant au risque du vendeur, dans le cas notamment où ce dernier retarde la livraison.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 8 (2).

Intérêt partiel

9. Tout intérêt partiel est assurable.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 9.

Réassurance

10. (1) L’assureur possède en vertu d’un contrat d’assurance maritime un intérêt assurable dans le risque qu’il assume et peut réassurer ce dernier.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 10 (1).

Intérêt du premier assuré

(2) Sauf dispositions contraires de la police, le premier assuré n’a aucun droit ni intérêt relativement à la réassurance.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 10 (2).

Prêt à la grosse

11. Le prêteur à la grosse sur corps ou facultés possède un intérêt assurable à l’égard du prêt.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 11.

Salaire du capitaine et des membres de l’équipage

12. Le capitaine d’un navire ou tout membre de l’équipage possède un intérêt assurable à l’égard de son salaire.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 12.

Fret payé

13. Dans le cas du fret payé à l’avance, la personne ayant fait les avances a un intérêt assurable dans la mesure où le fret n’est pas remboursable en cas de sinistre.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 13.

Frais d’assurance

14. L’assuré a un intérêt assurable dans les frais de toute assurance qu’il peut souscrire.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 14.

Intérêts du débiteur hypothécaire, du créancier hypothécaire et du propriétaire

Valeur de l’intérêt, débiteur hypothécaire

15. (1) Lorsque l’objet de l’assurance est hypothéqué, le débiteur hypothécaire a un intérêt assurable dans la pleine valeur de l’objet et le créancier hypothécaire a un intérêt assurable à l’égard de toute somme d’argent exigible ou qui deviendra exigible aux termes de l’hypothèque.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 15 (1).

Créancier hypothécaire, consignataire

(2) Un créancier hypothécaire, un consignataire ou toute autre personne ayant un intérêt dans l’objet de l’assurance peut souscrire une police d’assurance au nom et au profit des personnes intéressées.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 15 (2).

Propriétaire

(3) Le propriétaire d’un bien assurable possède un intérêt assurable à l’égard de la pleine valeur de ce bien même si une tierce personne a pu convenir ou est tenue de l’indemniser en cas de sinistre.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 15 (3).

Cession de l’intérêt

16. L’assuré qui se défait de l’intérêt qu’il possède dans l’objet de l’assurance, notamment en le cédant, ne transmet pas de ce fait au cessionnaire les droits qu’il possède en vertu du contrat d’assurance, à moins qu’une convention expresse ou implicite n’ait été conclue avec le cessionnaire à cet effet. Toutefois, le présent article ne porte pas atteinte à une transmission d’intérêt par l’effet de la loi.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 16.

Valeur assurable

Détermination de la valeur assurable

17. Sous réserve de toute disposition ou évaluation stipulées expressément dans la police, la valeur assurable de l’objet de l’assurance doit être déterminée de la façon suivante :

1. En assurance sur corps de navire, la valeur assurable est la valeur du navire au moment où commence le risque, y compris le matériel, les vivres et l’avitaillement des officiers et de l’équipage, les avances sur les salaires de l’équipage et les autres débours, le cas échéant, faits dans le but de rendre le navire navigable pour le voyage ou l’opération projeté dans la police, outre les frais d’assurance sur l’ensemble. Dans le cas d’un navire à vapeur, la valeur assurable comprend également les machines et chaudières ainsi que le charbon, les huiles et le matériel de machines si l’assuré en est le propriétaire, et dans le cas d’un navire se livrant à un commerce particulier, la valeur assurable comprend le matériel nécessaire à ce commerce.

2. En assurance sur fret, que le fret ait été payé à l’avance ou autrement, la valeur assurable est le montant brut du fret au risque de l’assuré, outre les frais d’assurance.

3. En assurance sur facultés, la valeur assurable est le prix de revient de base du bien assuré, outre les frais d’expédition et les frais connexes, ainsi que les frais d’assurance sur l’ensemble.

4. En assurance sur tout autre objet, la valeur assurable est le montant au risque de l’assuré lorsque la police prend effet, outre les frais d’assurance.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 17.

Divulgation et déclarations

Contrat reposant sur la bonne foi absolue

18. Un contrat d’assurance maritime est un contrat reposant sur la bonne foi absolue et l’inobservation de celle-ci par l’une des deux parties rend le contrat annulable par l’autre partie.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 18.

Divulgation par l’assuré

19. (1) Sous réserve du présent article, l’assuré doit divulguer à l’assureur avant de conclure le contrat tous les faits essentiels à l’appréciation du risque qu’il connaît. L’assuré est réputé avoir connaissance de tous les faits qu’il devrait connaître dans le cours normal des affaires. Si l’assuré omet de faire cette divulgation, l’assureur peut annuler le contrat.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 19 (1).

Faits essentiels à l’appréciation du risque

(2) Est essentiel à l’appréciation du risque tout fait qui pourrait influencer le jugement d’un assureur prudent dans son évaluation de la prime ou dans sa décision d’assumer le risque.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 19 (2).

Faits non divulgués

(3) En l’absence d’enquête, les faits suivants ne doivent pas nécessairement être divulgués :

a) tout fait atténuant le risque;

b) tout fait connu ou présumé connu de l’assureur; l’assureur est présumé connaître ce qui est de notoriété publique et ce qu’un assureur devrait connaître dans le cours normal de ses affaires;

c) tout fait à l’égard duquel l’assureur renonce à obtenir des renseignements;

d) tout fait qu’il est superflu de divulguer en raison d’une garantie expresse ou implicite.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 19 (3).

Question de fait

(4) Qu’un fait particulier non divulgué soit ou non essentiel à l’appréciation du risque est, dans chaque cas, une question de fait.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 19 (4).

Définition

(5) Le terme «fait», dans le contexte de l’expression «fait essentiel à l’appréciation du risque», s’entend notamment de toute communication faite à l’assuré ou de tout renseignement reçu par lui.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 19 (5).

Divulgation par l’agent souscrivant l’assurance

20. Sous réserve des dispositions de l’article 19 concernant les faits qu’il n’est pas nécessaire de divulguer, lorsque l’assurance est souscrite par un agent pour l’assuré, l’agent doit divulguer à l’assureur :

a) tout fait essentiel à l’appréciation du risque dont il a connaissance, et un agent est réputé avoir connaissance de tous les faits qu’il devrait connaître dans le cours normal de ses affaires ou qui auraient dû lui être communiqués;

b) tout fait essentiel à l’appréciation du risque que l’assuré est tenu de divulguer, à moins que ce dernier n’en prenne connaissance trop tard pour le communiquer à l’agent.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 20.

Déclarations au cours de la négociation du contrat

21. (1) Toute déclaration essentielle à l’appréciation du risque faite à l’assureur par l’assuré ou son agent au cours des négociations du contrat et avant la conclusion de ce dernier doit être vraie; dans le cas contraire, l’assureur peut annuler le contrat.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 21 (1).

Idem

(2) Est essentielle à l’appréciation du risque la déclaration qui pourrait influencer le jugement d’un assureur prudent dans son évaluation de la prime ou dans sa décision d’assumer le risque.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 21 (2).

Déclaration sur une question de fait, une prévision ou une croyance

(3) Peut constituer une déclaration soit une déclaration sur une question de fait soit une déclaration sur une prévision ou sur une croyance.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 21 (3).

Déclaration sur une question de fait

(4) Une déclaration sur une question de fait est vraie si elle est exacte en substance, c’est-à-dire si la différence entre ce qui est déclaré et ce qui est en fait exact ne serait pas considérée comme essentielle à l’appréciation du risque par un assureur prudent.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 21 (4).

Prévision ou croyance

(5) Une déclaration sur une prévision ou sur une croyance est vraie si elle est faite de bonne foi.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 21 (5).

Retrait

(6) Une déclaration peut être retirée ou rectifiée avant la conclusion du contrat.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 21 (6).

Question de fait

(7) Qu’une déclaration particulière soit essentielle à l’appréciation du risque ou non est dans chaque cas une question de fait.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 21 (7).

Conditions de conclusion du contrat

22. Un contrat d’assurance maritime est réputé conclu lorsque l’assureur accepte la proposition de l’assuré, que la police ait été établie ou non. Un renvoi peut être fait à la fiche de souscription, à la note de couverture ou à toute autre note habituelle du contrat pour indiquer la date d’acceptation de la proposition.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 22.

Police

Contrat incorporé dans la police maritime

23. Un contrat d’assurance maritime est inadmissible en preuve, à moins de faire partie d’une police maritime conformément aux dispositions de la présente loi, et cette police peut être signée et établie à la date de la conclusion du contrat ou ultérieurement.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 23.

Contenu de la police

24. La police d’assurance maritime doit préciser :

a) le nom de l’assuré ou de la personne qui souscrit l’assurance pour son compte;

b) l’objet de l’assurance et le risque garanti;

c) le voyage ou la durée, ou les deux, selon le cas, garantis par l’assurance;

d) la ou les sommes assurées;

e) le ou les noms des assureurs.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 24.

Signature de l’assureur

25. (1) La police d’assurance maritime doit être signée par l’assureur ou pour son compte. Dans le cas d’une personne morale, l’apposition du sceau peut suffire. Toutefois, le présent article ne peut être interprété comme exigeant l’apposition du sceau sur la souscription de la personne morale.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 25 (1).

Contrats distincts

(2) Lorsqu’une police est souscrite par deux assureurs ou plus ou pour leur compte, chaque souscription constitue un contrat distinct avec l’assuré, sauf stipulation expresse à l’effet contraire.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 25 (2).

Police de voyage et police à temps

26. Le contrat assurant l’objet à l’aller et au retour ou à l’aller seulement pour une ou plusieurs destinations constitue une police appelée «police de voyage», tandis que le contrat assurant l’objet pendant une durée déterminée constitue une police appelée «police à temps». Une même police peut comprendre un contrat couvrant le voyage et le temps.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 26.

Désignation de l’objet de l’assurance

27. (1) L’objet de l’assurance doit être désigné de façon raisonnablement précise dans la police d’assurance maritime.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 27 (1).

Nature et étendue de l’intérêt

(2) La nature et l’étendue de l’intérêt de l’assuré dans l’objet de l’assurance ne doivent pas être obligatoirement précisées dans la police.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 27 (2).

Désignation générale

(3) Lorsque la police contient une désignation générale de l’objet de l’assurance, elle est interprétée comme s’appliquant à l’intérêt que l’assuré désire voir garanti.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 27 (3).

Usages

(4) Pour l’application du présent article, tout usage réglementant la désignation de l’objet de l’assurance est pris en considération.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 27 (4).

Police en valeur agréée ou à découvert

28. (1) Une police peut être en valeur agréée ou à découvert.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 28 (1).

Police en valeur agréée

(2) Une police en valeur agréée est une police dans laquelle la valeur agréée de l’objet de l’assurance est précisée.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 28 (2).

Valeur fixée

(3) Sous réserve de la présente loi, et en l’absence de fraude, la valeur fixée dans la police est concluante entre l’assureur et l’assuré quant à la valeur assurable de l’objet de l’assurance, que la perte soit totale ou partielle.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 28 (3).

Idem

(4) Sauf dispositions contraires de la police, la valeur fixée dans la police n’est pas concluante aux fins de déterminer s’il y a eu perte réputée totale.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 28 (4).

Police à découvert

29. Une police à découvert est une police qui ne précise pas la valeur de l’objet de l’assurance mais permet, sous réserve de la limite de la somme assurée, l’établissement ultérieur de la valeur assurable selon les modalités énoncées par les dispositions précédentes.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 29.

Police flottante

30. (1) Une police flottante est une police qui décrit l’assurance en termes généraux et permet de préciser le nom du ou des navires ainsi que d’autres détails au moyen d’une déclaration ultérieure.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 30 (1).

Déclarations

(2) La ou les déclarations ultérieures peuvent être faites par avenant à la police ou d’une autre façon habituelle.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 30 (2).

Idem

(3) Sauf dispositions contraires de la police, les déclarations doivent être faites dans l’ordre d’envoi ou d’expédition; dans le cas de marchandises, les déclarations doivent comprendre tous les envois garantis par la police, et la valeur des marchandises ou des autres biens doit être déclarée honnêtement. Toutefois, une omission ou une déclaration erronée peut être corrigée même après le sinistre ou l’arrivée des marchandises ou des biens, si l’omission a été commise ou la déclaration a été faite de bonne foi.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 30 (3).

Idem

(4) Sauf dispositions contraires de la police, lorsqu’une déclaration de valeur n’est faite qu’après un avis de sinistre ou l’arrivée, la police doit être considérée comme étant à découvert quant à l’objet de la déclaration.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 30 (4).

Formule de la police

31. (1) Une police peut être établie selon la formule prévue à l’annexe.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 31 (1).

Interprétation des termes figurant à l’annexe

(2) Sous réserve de la présente loi et sauf si le contexte de la police exige une interprétation différente, les termes et expressions figurant à l’annexe s’interprètent comme ayant la portée et le sens qui leur sont attribués à l’annexe.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 31 (2).

Prime à établir

32. (1) Lorsqu’une assurance est souscrite avec une prime à établir et qu’aucun accord n’est conclu sur le montant de cette prime, une prime raisonnable est payable.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 32 (1).

Surprime

(2) Lorsqu’une assurance est souscrite à la condition qu’une surprime soit fixée dans un cas particulier et que le cas se présente sans que la surprime ait été fixée, une surprime raisonnable est alors payable.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 32 (2).

Double assurance

Double assurance

33. (1) Lorsque deux polices ou plus sont souscrites par l’assuré ou pour son compte pour la même opération et le même intérêt ou pour une partie de ceux-ci, et que les sommes assurées dépassent l’indemnité qu’autorise la présente loi, l’assuré est dit surassuré par double assurance.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 33 (1).

Surassurance

(2) Lorsque l’assuré est surassuré par double assurance :

a) l’assuré peut, sauf dispositions contraires de la police, présenter une demande de paiement aux assureurs dans l’ordre qu’il juge opportun; toutefois, il n’a pas le droit de recevoir un montant dépassant l’indemnité qu’autorise la présente loi;

b) et que la police en vertu de laquelle l’assuré présente une demande de paiement est une police en valeur agréée, l’assuré doit porter au crédit de l’évaluation tout autre montant reçu par lui en vertu de toute autre police sans tenir compte de la valeur réelle de l’objet de l’assurance;

c) et que la police en vertu de laquelle l’assuré présente une demande de paiement est une police à découvert, l’assuré doit porter au crédit de la pleine valeur assurable tout montant reçu par lui en vertu de toute autre police;

d) et que l’assuré a reçu un montant dépassant l’indemnité qu’autorise la présente loi, il est réputé détenir ce montant en fiducie pour les assureurs, conformément à leur droit de répartition entre assureurs.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 33 (2).

Garanties

Nature de la garantie

34. (1) Dans les articles suivants concernant les garanties, une garantie s’entend d’une garantie promissoire, c’est-à-dire une garantie par laquelle l’assuré s’engage à ce qu’une chose en particulier soit ou ne soit pas faite ou à ce que certaines conditions soient remplies, ou en vertu de laquelle il affirme ou nie l’existence d’un certain état de fait.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 34 (1).

Garantie expresse ou implicite

(2) Une garantie peut être expresse ou implicite.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 34 (2).

Respect de la garantie

(3) La garantie au sens du paragraphe (1) constitue une condition qui doit être respectée à la lettre, qu’elle soit ou non essentielle à l’appréciation du risque. Si la condition n’est pas ainsi respectée, l’assureur est libéré de ses obligations à partir de la date de l’inobservation de la garantie sous réserve de toute disposition expresse de la police et de toute obligation contractée par lui avant cette date.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 34 (3).

Justification de l’inobservation d’une garantie

35. (1) L’inobservation d’une garantie est justifiée lorsque la garantie cesse de s’appliquer aux conditions du contrat en raison d’un changement de faits ou lorsque l’observation d’une garantie est rendue illégale par une règle de droit ultérieure.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 35 (1).

Moyen de défense inopposable

(2) En cas d’inobservation d’une garantie, l’assuré ne peut invoquer comme moyen de défense que l’inobservation a été corrigée et la garantie respectée avant le sinistre.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 35 (2).

Renonciation

(3) L’assureur peut renoncer à se prévaloir d’une inobservation de garantie.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 35 (3).

Garantie expresse

36. (1) Une garantie expresse peut être rédigée en des termes quelconques permettant d’inférer l’intention d’établir une garantie.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 36 (1).

Inclusion dans la police

(2) Une garantie expresse doit être comprise dans la police, écrite sur celle-ci ou comprise dans un document incorporé par renvoi dans la police.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 36 (2).

Garantie implicite

(3) Une garantie expresse n’exclut pas une garantie implicite à moins d’être incompatible avec celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 36 (3).

Garantie de neutralité

37. (1) Lorsqu’un bien assurable, que ce soit un navire ou des marchandises, est expressément garanti «neutre», il existe une condition implicite que le lieu a un caractère neutre au commencement du risque et que, dans la mesure où l’assuré peut en assumer le contrôle, ce caractère neutre est préservé pendant le risque.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 37 (1).

Idem

(2) Lorsqu’un navire est expressément garanti «neutre», il existe aussi une condition implicite que, dans la mesure où l’assuré peut en assumer le contrôle, le navire doit être muni des documents nécessaires à l’attestation de sa neutralité, que ces documents ne doivent pas être falsifiés ni dissimulés, et qu’aucun document contrefait ne doit être utilisé. Si un sinistre survient pendant l’inobservation de cette condition, l’assureur peut annuler le contrat.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 37 (2).

Aucune garantie implicite sur la nationalité

38. Il n’existe aucune garantie implicite sur la nationalité d’un navire ni sur le fait que sa nationalité ne changera pas pendant le risque.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 38.

Garantie en toute sécurité

39. Lorsque l’objet de l’assurance est garanti être «en bon état» ou «en toute sécurité» à une date déterminée, il suffit que la chose soit dans cet état à un quelconque moment à cette date.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 39.

Garantie de navigabilité

40. (1) La police de voyage comprend la garantie implicite que le navire sera, à l’appareillage, en bon état de navigabilité aux fins de l’opération particulière assurée.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 40 (1).

Garantie implicite

(2) Lorsque la police prend effet alors que le navire est au port, il existe aussi une garantie implicite que le navire est raisonnablement en état de faire face aux périls ordinaires du port au commencement du risque.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 40 (2).

Idem

(3) Lorsque la police garantit un voyage en plusieurs étapes, au cours desquelles le navire nécessite des préparatifs ou un armement différents ou supplémentaires, il existe une garantie implicite que le navire sera, à chaque appareillage, en bon état de navigabilité quant aux préparatifs et à l’armement propres à cette étape.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 40 (3).

Navire en bon état de navigabilité

(4) Un navire est réputé en bon état de navigabilité lorsqu’il est, à tous égards, raisonnablement en état de faire face aux fortunes de mer ordinaires de l’opération assurée.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 40 (4).

Police à temps

(5) La police à temps ne comprend pas la garantie implicite que le navire sera en bon état de navigabilité pendant toute l’opération, mais lorsque le navire prend la mer dans un état d’innavigabilité avec la complicité tacite de l’assuré, l’assureur n’est pas tenu de l’indemniser en cas de sinistre dû à l’innavigabilité.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 40 (5).

Marchandises ou autres meubles

41. (1) La police sur des marchandises ou d’autres meubles ne comprend pas la garantie implicite que les marchandises ou les meubles sont en bon état de navigabilité.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 41 (1).

Police de voyage sur des marchandises

(2) La police de voyage sur des marchandises ou d’autres meubles comprend la garantie implicite qu’à l’appareillage le navire est non seulement en bon état de navigabilité comme navire, mais qu’il est raisonnablement en état de transporter les marchandises ou les meubles au lieu de destination précisé dans la police.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 41 (2).

Garantie de légalité de l’opération

42. Il existe une garantie implicite que l’opération assurée est légale et que, dans la mesure où l’assuré peut en assumer le contrôle, l’opération se déroulera légalement.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 42.

Le voyage

Condition implicite quant au commencement du risque

43. (1) Lorsque l’objet est assuré par une police de voyage «à (lieu donné) et à partir de (lieu donné)» ou «à partir de (lieu donné)», il n’est pas nécessaire que le navire se trouve à cet endroit à la date de la conclusion du contrat. Toutefois, il existe une condition implicite permettant à l’assureur d’annuler le contrat si l’opération n’est pas commencée dans un délai raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 43 (1).

Réfutation de la condition implicite

(2) La condition implicite peut être réfutée en démontrant que des circonstances connues de l’assureur avant la conclusion du contrat ont entraîné le retard ou que l’assureur a renoncé à se prévaloir de la condition.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 43 (2).

Changement de port de départ

44. Lorsque la police précise le lieu de départ et que le navire part d’un autre endroit, il n’y a pas de mise en risque.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 44.

Changement de lieu de destination

45. Lorsque la police précise le lieu de destination du navire et que le navire se dirige vers un autre lieu, il n’y a pas de mise en risque.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 45.

Changement de voyage

46. (1) Il y a changement de voyage lorsque, après le commencement du risque, le lieu de destination du navire est volontairement modifié par rapport à celui qui était indiqué dans la police.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 46 (1).

Assureur libéré de ses obligations

(2) Sauf dispositions contraires de la police, le changement de voyage libère l’assureur de ses obligations à partir de la date du changement, c’est-à-dire, à partir de la date à laquelle l’intention de le changer se manifeste. Le fait que le navire puisse ne pas avoir, en réalité, abandonné l’itinéraire indiqué dans la police au moment du sinistre n’est pas pertinent.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 46 (2).

Déviation

47. (1) Le fait qu’un navire dévie, sans excuse légitime, du voyage indiqué dans la police libère l’assureur de ses obligations à partir de la date de la déviation. Le fait que le navire ait repris sa route avant la survenance du sinistre n’est pas pertinent.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 47 (1).

Idem

(2) Il y a déviation du voyage indiqué dans la police lorsque, selon le cas :

a) l’itinéraire est indiqué avec précision dans la police et qu’il est abandonné;

b) l’itinéraire n’est pas indiqué avec précision dans la police, mais que l’itinéraire habituel et coutumier est abandonné.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 47 (2).

Intention non pertinente

(3) L’intention de dévier n’est pas pertinente. Il doit y avoir une déviation réelle pour libérer l’assureur de ses obligations contractuelles.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 47 (3).

Plusieurs ports de déchargement

48. (1) Lorsque plusieurs ports de déchargement sont précisés dans la police, le navire peut se rendre à tous ces ports ou à l’un d’entre eux. Toutefois, en l’absence de tout usage ou motif suffisant justifiant le contraire, il y a déviation si le navire ne se rend pas à ces ports, ou à l’un d’entre eux auxquels il se rend, dans l’ordre précisé dans la police.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 48 (1).

Idem

(2) Lorsque la police mentionne des «ports de déchargement» dans une région donnée, sans toutefois les nommer, il y a déviation si, en l’absence de tout usage ou motif suffisant justifiant le contraire, le navire ne se rend pas à ces ports, ou à l’un d’entre eux auxquels il se rend, dans leur ordre géographique.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 48 (2).

Retard dans le voyage

49. Dans le cas d’une police de voyage, l’opération assurée doit se poursuivre tout le long de l’itinéraire avec une diligence raisonnable. Si, sans excuse légitime, elle ne se poursuit pas ainsi, l’assureur est libéré de ses obligations à partir de la date à laquelle le retard devient excessif.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 49.

Déviations ou retards justifiés

50. (1) Les déviations ou retards dans la poursuite du voyage indiqué dans la police sont justifiés dans les cas suivants :

a) lorsqu’une condition spéciale de la police les autorise;

b) lorsqu’ils sont dus à des circonstances indépendantes de la volonté du capitaine et de son employeur;

c) lorsqu’ils sont raisonnablement nécessaires afin d’assurer le respect d’une garantie expresse ou implicite;

d) lorsqu’ils sont raisonnablement nécessaires à la sécurité du navire ou de l’objet de l’assurance;

e) aux fins de sauver une vie humaine ou d’aider un navire en détresse lorsque des vies humaines peuvent se trouver en danger;

f) lorsqu’ils sont raisonnablement nécessaires afin d’obtenir une aide médicale ou chirurgicale pour une personne à bord du navire;

g) lorsqu’ils sont dus à la baraterie du capitaine ou de l’équipage, si la baraterie est l’un des périls assurés.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 50 (1).

Disparition du motif justifiant la déviation ou le retard

(2) Lorsque le motif justifiant la déviation ou le retard cesse d’exister, le navire doit reprendre son itinéraire et poursuivre son voyage avec une diligence raisonnable.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 50 (2).

Cession de police

Cession de la police

51. (1) Une police d’assurance maritime est cessible, à moins que la cession n’y soit interdite en termes exprès. Elle peut être cédée avant ou après le sinistre.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 51 (1).

Effet de la cession

(2) Lorsqu’une police d’assurance maritime a été cédée de façon à transmettre l’intérêt à titre bénéficiaire sur cette police, le cessionnaire possède, relativement à celle-ci, un droit d’action en son nom. Le défendeur a le droit d’invoquer tout moyen de défense découlant du contrat qu’il aurait eu le droit d’invoquer si l’action avait été intentée au nom de la personne par laquelle ou pour le compte de laquelle la police avait été souscrite.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 51 (2).

Mode de cession

(3) Une police d’assurance maritime peut être cédée par voie d’avenant à la police ou de toute autre manière habituelle.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 51 (3).

Cession interdite en l’absence d’intérêt

52. Lorsque l’assuré s’est défait de son intérêt dans l’objet de l’assurance ou l’a perdu, et qu’il n’a accepté ni expressément ni implicitement de céder la police à la date ou avant la date à laquelle il s’en est défait ou l’a perdu, toute cession ultérieure de la police est inopérante. Toutefois, le présent article ne porte pas atteinte à la cession de police effectuée après le sinistre.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 52.

Prime

Conditions de paiement de la prime

53. Sauf convention contraire, l’obligation de l’assuré ou de son agent de payer la prime et l’obligation de l’assureur d’établir une police pour remise à l’assuré ou à son agent constituent des conditions concomitantes et l’assureur n’est pas tenu d’établir la police avant paiement ou offre de paiement de la prime.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 53.

Police souscrite par un courtier

54. (1) Sauf convention contraire, lorsqu’un courtier souscrit une police d’assurance maritime pour le compte de l’assuré, ce courtier est directement responsable de la prime envers l’assureur, lequel est directement responsable envers l’assuré de toute somme payable relative à un sinistre ou à une ristourne de prime.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 54 (1).

Privilège du courtier

(2) Sauf convention contraire, le courtier est titulaire d’un privilège contre l’assuré sur la police pour le montant de la prime et les frais qu’il a engagés pour souscrire la police. Lorsqu’il a fait affaire avec la personne qui a recours à lui et que cette dernière agissait en qualité de mandant, il est également titulaire d’un privilège sur la police pour tout solde sur compte d’assurance que cette personne peut lui devoir, à moins qu’il n’ait eu des raisons de croire que cette personne n’était qu’un agent à l’époque où la dette fut contractée.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 54 (2).

Effet de l’accusé de réception sur la police

55. Lorsque, relativement à une police d’assurance maritime souscrite pour le compte de l’assuré par un courtier, il y a accusé réception de la prime, cet accusé de réception, en l’absence de fraude, est concluant entre l’assureur et l’assuré mais non entre l’assureur et le courtier.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 55.

Sinistre et délaissement

Sinistres garantis et non garantis

56. (1) Sous réserve de la présente loi et sauf dispositions contraires de la police, l’assureur est responsable des sinistres ayant pour cause immédiate un péril assuré. Toutefois, il n’est pas responsable, sous réserve de ce qui précède, des sinistres n’ayant pas pour cause immédiate un péril assuré.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 56 (1).

Idem

(2) Notamment, l’assureur :

a) n’est pas responsable des sinistres dus à l’inconduite délibérée de l’assuré; toutefois, il est responsable, sauf dispositions contraires de la police, des sinistres ayant pour cause immédiate un péril assuré, même si le sinistre ne se serait pas produit sans l’inconduite ou la négligence du capitaine ou de l’équipage;

b) sur corps de navire ou sur facultés n’est pas responsable, sauf dispositions contraires de la police, des sinistres ayant pour cause immédiate un retard, bien que le retard soit dû à un péril assuré;

c) n’est pas responsable, sauf dispositions contraires de la police, de l’usure normale, de la casse ni du coulage ordinaires, du vice propre ni de la nature de l’objet de l’assurance ni des sinistres ayant pour cause immédiate l’action des rats ou de la vermine, ni des dommages aux machines n’ayant pas pour cause immédiate des périls de mer.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 56 (2).

Pertes totales et partielles

57. (1) Une perte est soit totale, soit partielle, et toute perte non totale au sens des dispositions suivantes, est une perte partielle.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 57 (1).

Perte totale

(2) Une perte totale peut être soit une perte totale réelle, soit une perte réputée totale.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 57 (2).

Idem

(3) À moins qu’une intention différente ne ressorte des conditions de la police, l’assurance contre les pertes totales comprend les pertes totales réelles et les pertes réputées totales.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 57 (3).

Indemnisation pour une perte partielle

(4) Lorsque l’assuré intente une action pour une perte totale et qu’il est démontré qu’il ne s’agit que d’une perte partielle, il peut se faire indemniser de la perte partielle, sauf dispositions contraires de la police.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 57 (4).

Marchandises non identifiables

(5) Lorsque des marchandises atteignent leur destination en espèces, mais ne peuvent être identifiées, notamment en raison de l’effacement des marques, la perte, le cas échéant, est partielle et non totale.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 57 (5).

Perte totale réelle

58. (1) Lorsque l’objet de l’assurance est détruit ou endommagé de telle façon qu’il cesse d’être une chose de la sorte assurée ou lorsque l’assuré en est irrémédiablement privé, la perte est totale et réelle.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 58 (1).

Avis de délaissement non requis

(2) Dans le cas d’une perte totale réelle, il n’est pas nécessaire de donner un avis de délaissement.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 58 (2).

Navire porté disparu

59. Lorsque le navire qui a entrepris l’opération est porté disparu et qu’aucune nouvelle n’en a été reçue après un délai raisonnable, une perte totale réelle peut être présumée.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 59.

Effet d’une interruption de voyage

60. Lorsque, en raison d’un péril assuré, un voyage est interrompu dans un port ou un lieu intermédiaire dans des circonstances qui, indépendamment de toute stipulation particulière du contrat d’affrètement, donnent raison au capitaine de procéder à la mise à terre ou à la réexpédition des marchandises ou des autres meubles, ou à leur transbordement et leur envoi à leur lieu de destination, la responsabilité de l’assureur demeure valable malgré la mise à terre ou le transbordement.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 60.

Perte réputée totale

61. (1) Sous réserve de toute disposition expresse de la police, il y a perte réputée totale lorsque l’objet de l’assurance est raisonnablement délaissé parce que la perte totale réelle semble inévitable ou parce que l’objet de l’assurance n’aurait pas pu être préservé d’une perte totale réelle sans que soient engagées des dépenses supérieures à sa valeur une fois engagées.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 61 (1).

Idem

(2) Il y a notamment perte réputée totale :

a) lorsque l’assuré est privé de la possession de son navire ou de ses marchandises à cause d’un péril assuré et :

(i) soit qu’il est peu probable qu’il puisse récupérer le navire ou les marchandises, selon le cas,

(ii) soit que les frais de récupération du navire ou des marchandises, selon le cas, dépasseraient leur valeur une fois récupérés;

b) dans le cas d’un navire avarié, lorsque le navire est avarié par un péril assuré de façon telle que les frais de réparation de l’avarie dépasseraient la valeur du navire une fois réparé; lors de l’évaluation des frais de réparation, aucune déduction ne doit être faite à l’égard des contributions d’avarie commune sur les réparations payables par d’autres personnes intéressées; toutefois, les dépenses des futures opérations de sauvetage et des futures contributions d’avarie commune auxquelles le navire serait assujetti en cas de réparation doivent entrer en ligne de compte;

c) dans le cas de marchandises avariées, lorsque les frais de réparation de l’avarie et d’expédition des marchandises à leur lieu de destination dépasseraient leur valeur à l’arrivée.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 61 (2).

Effet d’une perte réputée totale

62. En cas de perte réputée totale, l’assuré peut considérer la perte comme partielle ou délaisser l’objet de l’assurance à l’assureur et considérer la perte comme une perte totale réelle.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 62.

Avis de délaissement

63. (1) Sous réserve du présent article, l’assuré qui choisit de délaisser l’objet de l’assurance à l’assureur doit donner un avis de délaissement. S’il omet de donner cet avis, la perte ne peut être considérée que comme perte partielle.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 63 (1).

Forme de l’avis de délaissement

(2) L’avis de délaissement peut être donné verbalement ou par écrit, ou en partie par écrit et en partie verbalement, en des termes révélant l’intention de l’assuré de délaisser à l’assureur, sans condition, son intérêt assuré dans l’objet de l’assurance.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 63 (2).

Idem

(3) L’avis de délaissement doit être donné avec diligence raisonnable après réception de renseignements sûrs sur le sinistre. Toutefois, si les renseignements sont douteux, l’assuré a droit à un délai raisonnable pour faire enquête.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 63 (3).

Refus d’accepter le délaissement

(4) Lorsque l’avis de délaissement est régulièrement donné, le refus par l’assureur d’accepter le délaissement ne porte pas atteinte aux droits de l’assuré.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 63 (4).

Acceptation du délaissement

(5) L’acceptation d’un délaissement peut être expresse ou implicite d’après l’attitude de l’assureur; le silence de l’assureur après réception de l’avis ne vaut pas, à lui seul, acceptation.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 63 (5).

Délaissement irrévocable

(6) Lorsque l’avis de délaissement est accepté, le délaissement est irrévocable. L’acceptation de l’avis constitue une reconnaissance concluante de l’obligation de garantir le sinistre et de la suffisance de l’avis.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 63 (6).

Cas où l’avis de délaissement n’est pas nécessaire

(7) L’avis de délaissement n’est pas nécessaire lorsque, à la date à laquelle l’assuré reçoit les renseignements sur le sinistre, il n’y aurait pour l’assureur aucune possibilité de profit s’il en était avisé.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 63 (7).

Renonciation

(8) L’assureur peut renoncer à se prévaloir de l’avis de délaissement.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 63 (8).

Réassurance du risque

(9) L’assureur ayant réassuré son risque n’est pas tenu de donner un avis de délaissement.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 63 (9).

Effet du délaissement

64. (1) Lorsque le délaissement est valide, l’assureur a le droit de prendre à son compte l’intérêt de l’assuré dans ce qui reste de l’objet de l’assurance, ainsi que les droits de propriété qui s’y rapportent.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 64 (1).

Idem

(2) Dès le délaissement du navire, l’assureur a droit à tout fret en voie d’être gagné et qui est gagné par le navire postérieurement à la survenance de l’accident ayant causé le sinistre, déduction faite des dépenses engagées après l’accident pour gagner ce fret. Lorsque le navire transporte les marchandises du propriétaire, l’assureur a droit à une rémunération raisonnable pour leur transport après l’accident ayant causé le sinistre.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 64 (2).

Pertes partielles (y compris les frais de récupération, d’avarie commune et les frais spéciaux)

Avarie particulière

65. (1) Une avarie particulière est une perte partielle de l’objet de l’assurance, causée par un péril assuré, et qui n’est pas une avarie commune.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 65 (1).

Frais spéciaux

(2) Les frais engagés par l’assuré ou pour son compte pour la sécurité ou la conservation de l’objet de l’assurance, autres que les frais d’avarie commune et les frais de récupération, sont appelés frais spéciaux. Ces frais spéciaux ne sont pas compris dans l’avarie particulière.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 65 (2).

Frais de récupération

66. (1) Sous réserve de toute disposition expresse de la police, les frais de récupération engagés pour sauver l’objet de l’assurance des périls assurés peuvent faire l’objet d’une indemnisation au même titre qu’un sinistre causé par ces périls.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 66 (1).

Définition

(2) L’expression «frais de récupération» s’entend des frais recouvrables en droit maritime par un sauveteur indépendamment d’un contrat; ils ne comprennent pas, toutefois, les dépenses relatives à des services de la nature d’un sauvetage rendus par l’assuré ou ses agents ou par toute personne qu’ils ont engagée afin d’éviter un péril assuré. Ces dépenses, lorsqu’elles sont régulièrement engagées, peuvent être recouvrées comme des frais spéciaux ou une avarie commune, selon les circonstances dans lesquelles elles ont été engagées.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 66 (2).

Avarie commune

67. (1) Une avarie commune est un sinistre causé par un acte d’avarie commune ou qui en est la conséquence directe; elle comprend les dépenses d’avarie commune et le sacrifice d’avarie commune.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 67 (1).

Acte d’avarie commune

(2) Il y a acte d’avarie commune lorsque des sacrifices ou des dépenses extraordinaires sont volontairement et raisonnablement faits ou engagées lors d’un péril afin de préserver le bien mis en péril dans l’opération commune.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 67 (2).

Contribution d’avarie commune

(3) Lorsqu’il y a avarie commune, la partie lésée a droit, sous réserve des conditions imposées par le droit maritime, à une contribution proportionnelle de la part des autres parties intéressées. Cette contribution porte le nom de contribution d’avarie commune.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 67 (3).

Dépenses et sacrifice d’avarie commune

(4) Sous réserve de toute disposition expresse de la police, lorsque l’assuré a engagé des dépenses d’avarie commune, il peut recouvrer de l’assureur la proportion de la perte qui lui est imputable. Dans le cas d’un sacrifice d’avarie commune, il peut recouvrer intégralement de l’assureur la valeur de la perte sans faire valoir son droit de contribution des autres parties susceptibles de contribuer.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 67 (4).

Contribution et recouvrement

(5) Sous réserve de toute disposition expresse de la police, lorsque l’assuré a payé ou est tenu de payer une contribution d’avarie commune sur l’objet de l’assurance, il peut recouvrer de l’assureur le montant de sa contribution.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 67 (5).

Exonération de l’assureur

(6) En l’absence de stipulation expresse, l’assureur n’est pas responsable des avaries communes ni des contributions d’avarie commune lorsque l’avarie n’a pas été subie dans le but d’éviter un péril assuré ou relativement à cet évitement.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 67 (6).

Deux intérêts au même assuré

(7) Lorsque le navire, le fret et la cargaison ou deux de ces intérêts appartiennent au même assuré, la responsabilité de l’assureur à l’égard des avaries communes ou des contributions d’avarie commune doit être déterminée comme si ces objets appartenaient à différentes personnes.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 67 (7).

Mesure d’indemnité

Responsabilité de l’assureur

68. (1) La mesure d’indemnité est le montant que l’assuré peut recouvrer relativement à un sinistre visé par une police d’assurance, soit le plein montant de la valeur assurable dans le cas d’une police à découvert, soit le plein montant de la valeur fixée par la police dans le cas d’une police en valeur agréée.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 68 (1).

Idem

(2) Lorsqu’un sinistre est recouvrable en vertu de la police, l’assureur, ou chaque assureur s’il y en a plusieurs, est responsable de la proportion de la mesure d’indemnité que le montant de sa garantie en coassurance représente par rapport à la valeur fixée par la police dans le cas d’une police en valeur agréée, ou à la valeur assurable dans le cas d’une police à découvert.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 68 (2).

Perte totale

69. Sous réserve de la présente loi et de toute disposition expresse de la police, lorsqu’il y a perte totale de l’objet de l’assurance :

a) si la police est en valeur agréée, la mesure d’indemnité est le montant fixé par la police;

b) si la police est à découvert, la mesure d’indemnité est la valeur assurable de l’objet de l’assurance.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 69.

Navire avarié

70. Lorsqu’un navire est avarié sans toutefois constituer une perte totale, la mesure d’indemnité, sous réserve de toute disposition expresse de la police, correspond à ce qui suit :

1. Lorsque le navire a été réparé, l’assuré a droit aux frais raisonnables de réparation, moins les déductions habituelles, qui ne peuvent toutefois dépasser le montant assuré relativement à tout accident.

2. Lorsque le navire n’a été que partiellement réparé, l’assuré a le droit de recouvrer les frais raisonnables de ces réparations, calculés de la manière précitée, et d’être indemnisé pour la dépréciation raisonnable, le cas échéant, résultant des avaries non réparées. Toutefois, le montant global ne doit pas dépasser le coût des réparations de l’ensemble des avaries, calculé de la manière précitée.

3. Lorsque le navire n’a pas été réparé ni vendu dans son état avarié pendant la durée du risque, l’assuré a le droit d’être indemnisé pour la dépréciation raisonnable résultant des avaries non réparées pour un montant ne dépassant pas le coût raisonnable de réparation de ces avaries, calculé de la manière précitée.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 70.

Perte partielle du fret

71. Sous réserve de toute disposition expresse de la police, s’il y a perte partielle du fret, la mesure d’indemnité équivaut à la proportion de la somme fixée par la police dans le cas d’une police en valeur agréée, ou de la valeur assurable dans le cas d’une police à découvert, qui est égale à la proportion que le fret perdu par l’assuré représente par rapport à l’ensemble du fret dont le risque incombe à l’assuré aux termes de la police.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 71.

Perte partielle de marchandises ou autres meubles

72. S’il y a perte partielle de marchandises ou autres meubles, la mesure d’indemnité, sous réserve de toute disposition expresse de la police, est fixée de la façon suivante :

1. Lorsqu’une partie des marchandises ou autres meubles assurés aux termes d’une police en valeur agréée est complètement perdue, la mesure d’indemnité équivaut à la proportion de la somme fixée par la police qui est égale au rapport entre la valeur assurable de la partie perdue et la valeur assurable de l’ensemble, déterminée comme dans le cas d’une police à découvert.

2. Lorsqu’une partie des marchandises ou autres meubles assurés aux termes d’une police à découvert est complètement perdue, la mesure d’indemnité correspond à la valeur assurable de la partie perdue, déterminée comme dans le cas d’une perte totale.

3. Lorsque l’ensemble ou une partie des marchandises assurées a été livré à destination dans un état avarié, la mesure d’indemnité équivaut à la proportion de la somme fixée par la police dans le cas d’une police en valeur agréée, ou de la valeur assurable dans le cas d’une police à découvert, qui est égale à la proportion que la différence entre la valeur saine brute et la valeur à l’état avarié au lieu de destination représente par rapport à la valeur saine brute.

4. L’expression «valeur brute» s’entend du prix de gros ou, si un tel prix n’existe pas, de la valeur estimée comprenant, dans les deux cas, le fret, les frais de mise à terre et les droits payés d’avance. Toutefois, dans le cas de marchandises habituellement vendues à l’entrepôt, le prix à l’entrepôt est réputé être la valeur brute.

5. L’expression «bénéfice brut» s’entend du prix réel obtenu pour une vente dans laquelle tous les frais de vente sont payés par les vendeurs.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 72.

Répartition de l’évaluation

73. (1) Lorsque différentes espèces de biens sont assurées sous une même évaluation, l’évaluation doit être répartie entre les différentes espèces de biens proportionnellement à leur valeur assurable respective, comme dans le cas d’une police à découvert. La valeur assurée de toute partie d’une espèce équivaut à la proportion de la valeur assurée totale de cette espèce qui est égale au rapport entre la valeur assurable de la partie et la valeur assurable de l’ensemble, laquelle valeur est déterminée dans les deux cas conformément aux dispositions de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 73 (1).

Idem

(2) Lorsque l’évaluation doit être répartie et que le détail du prix coûtant de chaque espèce, qualité ou description de marchandises ne peut être déterminé, la répartition de l’évaluation peut se faire d’après les valeurs saines nettes à l’arrivée des différentes espèces, qualités ou descriptions de marchandises.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 73 (2).

Contributions d’avarie commune

74. (1) Sous réserve de toute disposition expresse de la police, lorsque l’assuré a payé une contribution d’avarie commune ou est tenu de payer cette contribution, la mesure d’indemnité est le plein montant de la contribution si l’objet de l’assurance assujetti à la contribution est assuré pour sa pleine valeur contributoire. Toutefois, si l’objet de l’assurance n’est pas assuré pour sa pleine valeur contributoire, ou si une partie seulement de l’objet est assurée, l’indemnité payable par l’assureur doit être diminuée proportionnellement à la sous-assurance et, en cas d’avarie particulière constituant une déduction de la valeur contributoire et pour laquelle avarie particulière l’assureur est responsable, ce montant doit être déduit de la valeur assurée afin de déterminer quelle est la contribution à laquelle l’assureur est tenu.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 74 (1).

Mesure de la garantie

(2) Lorsque l’assureur est responsable des frais de récupération, la mesure de sa garantie doit être déterminée de la même manière.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 74 (2).

Assurance-responsabilité vis-à-vis des tiers

75. Lorsque l’assuré a souscrit une assurance-responsabilité vis-à-vis des tiers en termes exprès, la mesure d’indemnité est le montant payé ou payable par lui aux tiers en raison de cette responsabilité, sous réserve de toute disposition expresse de la police.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 75.

Dispositions relatives à la mesure de l’indemnité

76. (1) Lorsqu’il y a eu un sinistre non expressément prévu dans les dispositions précédentes de la présente loi, la mesure d’indemnité est déterminée, de façon aussi précise que possible, conformément à ces dispositions dans la mesure où elles s’appliquent au cas particulier.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 76 (1).

Idem

(2) Les dispositions de la présente loi relatives à la mesure d’indemnité ne portent pas atteinte aux règles de la double assurance ni n’interdisent à l’assureur de réfuter la totalité ou une partie de l’intérêt ou de démontrer que l’ensemble ou une partie de l’objet de l’assurance ne constituait pas un risque aux termes de la police au moment du sinistre.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 76 (2).

Garantie franche d’avaries particulières

77. (1) Lorsque l’objet de l’assurance est garanti franc d’avaries particulières, l’assuré ne peut se faire indemniser d’une perte partielle autre qu’une perte subie par sacrifice d’avarie commune, à moins que le contrat contenu dans la police ne prévoie une répartition, auquel cas l’assuré peut se faire indemniser d’une perte totale de toute partie qui peut faire l’objet d’une répartition.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 77 (1).

Idem

(2) Lorsque l’objet de l’assurance est garanti franc d’avaries particulières, soit en totalité, soit selon un certain pourcentage, l’assureur est néanmoins responsable des frais de récupération et des frais spéciaux et d’autres dépenses légitimement engagés conformément aux dispositions relatives aux mesures conservatoires afin de prévenir un sinistre assuré.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 77 (2).

Idem

(3) Sauf dispositions contraires de la police, lorsque l’objet de l’assurance est garanti franc d’avaries particulières selon un certain pourcentage, une avarie commune ne peut être ajoutée à une avarie particulière pour compléter le pourcentage précisé.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 77 (3).

Détermination du pourcentage précisé

(4) Afin de déterminer si le pourcentage précisé a été atteint, il ne faut considérer que la perte réellement subie par l’objet de l’assurance. Les frais spéciaux et les dépenses, directes et accessoires, relatives à la détermination et à la preuve du sinistre doivent être exclus.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 77 (4).

Pertes successives

78. (1) Sauf dispositions contraires de la police, et sous réserve de la présente loi, l’assureur est responsable des pertes successives même si le montant total de ces pertes peut dépasser la somme assurée.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 78 (1).

Idem

(2) Lorsque, relativement à une même police, une perte partielle qui n’a été ni réparée ni compensée est suivie d’une perte totale, l’assuré ne peut se faire indemniser que pour la perte totale.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 78 (2).

Responsabilité de l’assureur

(3) Le présent article ne porte pas atteinte à la responsabilité de l’assureur relativement aux mesures conservatoires.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 78 (3).

Mesures conservatoires

79. (1) Lorsqu’une police contient une disposition relative aux mesures conservatoires, les obligations contractées en vertu de cette disposition sont réputées complémentaires au contrat d’assurance et l’assuré peut recouvrer de l’assureur toutes dépenses engagées légitimement en conformité avec cette disposition, bien que l’assureur puisse avoir versé une indemnité pour une perte totale ou que l’objet de l’assurance ait été garanti franc d’avaries particulières, soit complètement, soit selon un certain pourcentage.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 79 (1).

Pertes non recouvrables

(2) Les pertes et contributions d’avarie commune et les frais de récupération au sens de la présente loi ne sont pas recouvrables en vertu de la disposition relative aux mesures conservatoires.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 79 (2).

Idem

(3) Les dépenses engagées dans le but de prévenir ou de réduire une perte non couverte par la police ne sont pas recouvrables en vertu de la disposition relative aux mesures conservatoires.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 79 (3).

Obligation de limiter les pertes

(4) Il incombe à l’assuré et à ses agents de prendre dans tous les cas les mesures raisonnables en vue de prévenir ou de limiter une perte.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 79 (4); 1993, chap. 27, annexe.

Droits de l’assureur après paiement

Droit de subrogation

80. (1) Lorsque, en cas de perte totale, l’assureur verse une indemnité pour l’ensemble de l’objet de l’assurance ou, dans le cas de marchandises, pour une partie répartissable de l’objet de l’assurance, il a alors le droit de prendre à son compte les intérêts de l’assuré dans ce qui peut rester de l’objet visé par l’indemnité. Il est de ce fait subrogé aux droits et aux recours de l’assuré relativement à l’objet à partir de la date de l’accident qui a provoqué la perte. L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 80 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Perte partielle

(2) Sous réserve des dispositions précédentes, lorsque l’assureur verse une indemnité pour une perte partielle, il n’acquiert aucun titre sur l’objet de l’assurance ou sur ce qui peut en rester. Toutefois, il est alors subrogé à tous les droits et recours de l’assuré relativement à l’objet de l’assurance à partir de la date de l’accident qui a provoqué la perte dans la mesure où l’assuré a été indemnisé, conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 80 (2).

Répartition

81. (1) Lorsque l’assuré est surassuré par double assurance, chaque assureur est tenu de contribuer au règlement de la perte proportionnellement au montant pour lequel il est responsable en vertu de son contrat.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 81 (1).

Idem

(2) L’assureur qui paye plus que sa part de la perte a le droit d’intenter une action en répartition contre les autres assureurs et a le droit de se prévaloir de recours identiques à ceux d’une caution qui a payé plus que sa part de la dette.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 81 (2).

Effet d’une sous-assurance

82. Lorsque l’assuré est couvert pour un montant inférieur à la valeur assurable ou, dans le cas d’une police en valeur agréée, pour un montant inférieur à la valeur fixée dans la police, il est réputé son propre assureur pour la partie non couverte par la police.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 82.

Ristourne de prime

Prime déclarée remboursable

83. Lorsque la présente loi déclare une prime ou une partie proportionnelle de celle-ci remboursable :

a) l’assuré peut la recouvrer de l’assureur si elle a déjà été payée;

b) elle peut être retenue par l’assuré ou son agent si elle n’a pas été payée.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 83.

Ristourne de la prime par convention

84. Lorsqu’une police prévoit la ristourne de la prime ou d’une partie proportionnelle de la prime lors de la survenance d’un certain événement et que cet événement se produit, la prime ou, selon le cas, la partie proportionnelle de la prime, est alors remboursable à l’assuré.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 84.

Ristourne en cas d’absence de contrepartie

85. (1) Lorsque la contrepartie à fournir en échange du paiement de la prime fait totalement défaut et qu’il n’y a eu ni fraude ni acte illégal de la part de l’assuré ou de ses agents, la prime est remboursable à l’assuré.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 85 (1).

Idem

(2) Lorsque la contrepartie à fournir en échange du paiement de la prime est répartissable et qu’il y a défaut total d’une partie répartissable quelconque, une part proportionnelle de la prime est remboursable à l’assuré dans les mêmes conditions.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 85 (2).

Idem

(3) Notamment :

a) lorsque la police est nulle ou est annulée par l’assureur à la date du commencement du risque, la prime est remboursable s’il n’y a eu ni fraude ni acte illégal de la part de l’assuré; toutefois, si le risque n’est pas répartissable et a déjà pris effet, la prime n’est pas remboursable;

b) lorsque l’objet de l’assurance ou une partie de celui-ci n’a jamais été exposé à un péril, la prime ou, selon le cas, une partie proportionnelle de celle-ci, est remboursable; toutefois, lorsque l’objet a été assuré sur «bonnes ou mauvaises nouvelles» et est arrivé à bon port à la date de la conclusion du contrat, la prime n’est pas remboursable, à moins que l’assureur n’ait eu connaissance à cette date de l’arrivée à bon port;

c) lorsque l’assuré n’a aucun intérêt assurable pendant la durée du risque, la prime est remboursable; toutefois, cette règle ne s’applique pas dans le cas d’une police souscrite par jeu ou par pari;

d) lorsque l’assuré a un intérêt défectible qui prend fin pendant la durée du risque, la prime n’est pas remboursable;

e) lorsque l’assuré est surassuré par une police à découvert, une partie proportionnelle de la prime est remboursable;

f) sous réserve des dispositions précédentes, lorsque l’assuré est surassuré par double assurance, une part proportionnelle des différentes primes est remboursable; toutefois, si les polices ont été souscrites à différentes dates et si une police a auparavant couvert à une date quelconque la totalité du risque ou si un sinistre a été réglé sur la police pour la somme totale assurée, aucune prime n’est remboursable à l’égard de cette police; en outre, aucune prime n’est remboursable lorsque l’assuré souscrit sciemment la double assurance.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 85 (3).

Assurance mutuelle

Modification de la Loi

86. (1) Lorsque deux personnes ou plus conviennent de s’assurer mutuellement contre des pertes maritimes, il y a assurance mutuelle.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 86 (1).

Non-application des dispositions relatives à la prime

(2) Les dispositions de la présente loi concernant la prime ne s’appliquent pas à l’assurance mutuelle. Toutefois, une garantie ou toute autre entente qui peut être convenue peut remplacer la prime.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 86 (2).

Modification des dispositions de la présente loi

(3) Les dispositions de la présente loi, dans la mesure où elles peuvent être modifiées par convention entre les parties, peuvent être modifiées dans le cas d’une assurance mutuelle par les conditions des polices émises par l’association ou par les règles et règlements de l’association.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 86 (3).

Champ d’application de la loi

(4) Sous réserve des exceptions prévues au présent article, la présente loi s’applique à l’assurance mutuelle.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 86 (4).

Dispositions supplémentaires

Ratification d’un contrat par l’assuré

87. Lorsqu’un contrat d’assurance maritime est souscrit de bonne foi par une personne au nom d’un tiers, ce tiers peut ratifier le contrat même après avoir pris connaissance d’un sinistre.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 87.

Obligation modifiée par convention ou par l’usage

88. (1) Lorsqu’un droit, une obligation ou une responsabilité résultent d’un contrat d’assurance maritime par interprétation de la loi, ce droit, cette obligation ou cette responsabilité peuvent être écartés ou modifiés soit par convention expresse, soit par l’usage, si cet usage est tel qu’il lie les deux parties contractantes.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 88 (1).

Idem

(2) Le présent article vise tout droit, toute obligation ou toute responsabilité que déclare la présente loi et qui peuvent être légalement modifiés par convention.  L.R.O. 1990, chap. M.2, par. 88 (2).

Portée du terme «raisonnable»

89. Lorsque la présente loi prévoit un délai raisonnable, une prime raisonnable ou une diligence raisonnable, la portée du terme raisonnable est une question de fait.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 89.

Règles de la common law applicables

90. Les règles de la common law, y compris celles du droit commercial, continuent de s’appliquer aux contrats d’assurance maritime, sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec les dispositions expresses de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. M.2, art. 90.

ANNEXE

(Article 31)

________

Formule de police

Sachez que .................... en son nom et au nom de toutes autres personnes auxquelles la présente s’applique ou peut s’appliquer, en totalité ou en partie, assure ....... ainsi que tous les autres sur bonnes ou mauvaises nouvelles, à ..................... et à partir de .................... relativement à tous genres de marchandises, et relativement au corps et quille, aux agrès, à l’équipement, à l’approvisionnement, aux munitions, aux pièces d’artillerie, aux embarcations de bord et à toutes autres fournitures du navire ou vaisseau appelé le .............................. dont .................... ou quiconque est le capitaine et maître après Dieu pendant le présent voyage, quel que soit le ou les noms que puisse porter le capitaine ou le navire. L’opération du transport des marchandises commence lorsqu’elles sont chargées à bord du navire, ..................................... sur le navire, etc., ..................... et elles demeurent ainsi pendant leur séjour à bord du navire, etc. De plus, l’assurance demeure en vigueur jusqu’à ce que le navire, ses approvisionnements, agrès, équipements, etc., et ses marchandises soient arrivés à .................... à bord du navire, etc., et jusqu’à ce que le navire soit demeuré amarré vingt-quatre heures en toute sécurité; dans le cas des marchandises, l’assurance demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elles aient été déchargées du navire et mises à terre en toute sécurité. Le navire peut légitimement, au cours du voyage, se diriger vers un port ou un endroit quelconque, y faire escale et y mouiller ................................ sans porter atteinte à la présente assurance. Le navire, etc., les marchandises, etc., en ce qui concerne l’assuré en vertu d’une convention conclue entre l’assuré et les assureurs portant sur la présente police, sont évalués à .....................

(Mesures conservatoires) (Clause de renonciation)

Les opérations et les périls que nous, les assureurs, acceptons d’assumer au cours de ce voyage sont les suivants : les fortunes de mer, les vaisseaux de guerre, les incendies, les ennemis, les pirates, les corsaires, les voleurs, le jet à la mer, les lettres de marque et de représailles, les surprises, les captures en mer, les arrestations, les contraintes, les arrêts par ordre de quelque puissance que ce soit, la baraterie du capitaine et des marins et tous autres périls, sinistres ou mauvaises fortunes qui ont endommagé ou qui peuvent endommager les marchandises et le navire, etc., ou une partie de ceux-ci. Advenant un sinistre ou une mauvaise fortune, l’assuré, ses commissionnaires, ses employés et ayants droit peuvent légitimement prendre des mesures conservatoires en vue de défendre, de conserver et de récupérer les marchandises et le navire, etc., ou une partie de ceux-ci, sans porter atteinte à la présente assurance. En ce qui concerne les frais engagés dans le cadre de ces mesures conservatoires, nous, les assureurs, nous engageons à contribuer chacun proportionnellement et quantitativement à la somme assurée. Il est notamment déclaré et convenu que les mesures prises par l’assureur ou l’assuré dans le but de récupérer, de sauver ou de préserver le bien assuré ne peuvent s’interpréter comme une renonciation ou une acceptation du délaissement. Nous, les assureurs, convenons que le présent document ou police d’assurance a la même valeur que le document ou la police d’assurance le plus sûr souscrit dans Lombard Street, au Royal Exchange ou ailleurs à Londres. Nous, les assureurs, nous obligeons nous-mêmes et nous engageons, chacun pour notre part, ainsi que nos héritiers, nos exécuteurs testamentaires et nos biens envers l’assuré, ses exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux et ayants droit à exécuter honnêtement les obligations précitées et admettons avoir reçu la contrepartie qui nous est due par l’assuré en échange de cette assurance au taux de ..........................................

En foi de quoi, nous, les assureurs, avons souscrit nos noms et les sommes assurées à ....................

(Note)

REMARQUE—Le maïs, le poisson, le sel, les fruits, la farine et les graines sont garantis francs d’avaries, sauf en cas d’avarie commune, ou d’échouement du navire; le sucre, le tabac, le chanvre, le lin, le cuir et les peaux sont garantis francs d’avaries, en-dessous de cinq livres par cent; toutes les autres marchandises, le navire et son fret sont garantis francs d’avaries, en-dessous de trois livres par cent, sauf en cas d’avarie commune ou d’échouement du navire.

Règles d’interprétation de la police

Les règles suivantes sont celles dont la présente loi fait mention en matière d’interprétation d’une police rédigée comme la précédente ou selon un modèle semblable, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

Bonnes ou mauvaises nouvelles

1. Lorsque l’objet de l’assurance est assuré sur «bonnes ou mauvaises nouvelles» et que le sinistre survient avant la conclusion du contrat, il y a mise en risque, à moins que l’assuré n’ait eu connaissance du sinistre à cette date mais non l’assureur.

À partir de

2. Lorsque l’objet de l’assurance est assuré «à partir» d’un lieu donné, il n’y a pas de mise en risque avant le départ du navire pour le voyage assuré.

À (lieu donné) et à partir de (lieu donné)

3. a) Lorsqu’un navire est assuré «à (lieu donné) et à partir de (lieu donné)» et qu’il se trouve à l’endroit prévu en toute sécurité à la date de conclusion du contrat, il y a mise en risque immédiate.

(Navire)

b) Si le navire ne se trouve pas à l’endroit prévu lorsque le contrat est conclu, il y a mise en risque seulement à la date à laquelle le navire arrive à l’endroit en toute sécurité et, sauf dispositions contraires de la police, le fait que le navire soit assuré aux termes d’une autre police pendant une période précisée après l’arrivée n’est pas pertinent.

(Fret)

c) Lorsque le fret faisant l’objet d’un contrat d’affrètement est assuré «à (lieu donné) et à partir de (lieu donné)» et que le navire se trouve à l’endroit prévu en toute sécurité à la date de la conclusion du contrat, il y a mise en risque immédiate. Si le navire n’est pas encore à l’endroit prévu à la date de la conclusion du contrat, il n’y a mise en risque qu’à la date à laquelle ce navire arrive à l’endroit prévu en toute sécurité.

Idem

d) Lorsque du fret, exception faite du fret faisant l’objet d’un contrat d’affrètement, est payable sans condition particulière et est assuré «à (lieu donné) et à partir de (lieu donné)», il y a mise en risque proportionnellement aux marchandises expédiées. Si l’armateur ou une partie à un contrat avec lui pour le transport de cette cargaison est propriétaire de la cargaison prête à être chargée, il y a mise en risque dès que le navire est prêt à recevoir cette cargaison.

À partir du chargement

4. Lorsque les marchandises ou autres meubles sont assurés «à partir du chargement», il n’y a mise en risque qu’à partir du moment où ces marchandises ou autres meubles sont à bord du navire et l’assureur n’est pas responsable à l’égard de ceux-ci pendant qu’ils sont en transit entre la terre et le navire.

Mise à terre en toute sécurité

5. Lorsque le risque portant sur des marchandises ou autres meubles continue jusqu’à ce qu’ils soient «mis à terre en toute sécurité», ils doivent être mis à terre de la manière habituelle, dans un délai raisonnable après l’arrivée au port de déchargement. Si les marchandises ou autres meubles ne sont pas ainsi mis à terre, le risque s’éteint.

Escale et mouillage

6. En l’absence de toute autre autorisation ou usage, la faculté de faire escale et de mouiller «à un port ou à un endroit quelconque» n’autorise pas le navire à abandonner son itinéraire entre le port de départ et le port de destination.

Fortunes de mer

7. L’expression «fortunes de mer» s’entend des cas fortuits ou des accidents de mer mais non de l’action ordinaire des vents et des vagues.

Pirates

8. Le terme «pirates» s’entend en outre des passagers qui se mutinent et des émeutiers qui attaquent le navire à partir de la terre.

Voleurs

9. Le terme «voleurs» ne s’entend pas d’un voleur clandestin, ni d’un membre de l’équipage ou d’un passager.

Arrêt par ordre de puissance

10. L’expression «arrêt par ordre de puissance» fait référence aux actions d’origine politique ou gouvernementale, mais ne s’entend pas d’un sinistre causé par une émeute ou un acte de justice ordinaire.

Baraterie

11. Le terme «baraterie» s’entend en outre des actes illégitimes commis sciemment par le capitaine ou l’équipage au détriment du propriétaire ou, selon le cas, de l’affréteur.

Tous autres périls

12. L’expression «tous autres périls» s’entend uniquement des périls de la même nature que ceux expressément mentionnés dans la police.

Avarie autre que commune

13. L’expression «avarie autre que commune» s’entend d’une perte partielle de l’objet de l’assurance, autre qu’une avarie commune, et à l’exclusion des «frais spéciaux».

Échouement

14. Lorsque le navire s’est échoué, l’assureur est responsable des sinistres exclus, bien que le sinistre ne soit pas dû à l’échouement, à condition qu’il y ait mise en risque lorsque l’échouement a lieu et, si la police porte sur des marchandises, que les marchandises avariées se trouvent à bord.

Navire

15. Le terme «navire» s’entend notamment de la coque, du matériel et de l’armement, des vivres et de l’avitaillement des officiers et de l’équipage, et dans le cas d’un navire se livrant à un commerce particulier, du matériel nécessaire à ce commerce et aussi, dans le cas d’un navire à vapeur, des machines et chaudières ainsi que du charbon, des huiles et du matériel de machines si l’assuré en est le propriétaire.

Fret

16. Le terme «fret» s’entend en outre des bénéfices qu’un armateur peut tirer de l’affectation de son navire au transport de ses propres marchandises ou meubles et du fret payable par un tiers, à l’exclusion du prix de passage.

Marchandises

17. Le terme «marchandises» s’entend des choses mobilières qui font l’objet d’un commerce, et non des effets personnels ni des vivres et avitaillements destinés à être utilisés à bord du navire.

En l’absence de tout usage à l’effet contraire, la pontée et les animaux vivants n’entrent pas sous la dénomination générale de marchandises et doivent faire l’objet d’une assurance expressément consentie.

L.R.O. 1990, chap. M.2, annexe; 1993, chap. 27, annexe.

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