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Loi sur le ministère des Transports

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.36

Période de codification : du 1er juillet 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 17, art. 122.

Historique législatif : 1996, chap. 9, art. 27; 2002, chap. 18, annexe P, art. 43; 2006, chap. 19, annexe T, art. 9; 2006, chap. 35, annexe C, art. 85; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 122.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère des Transports. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)  L.R.O. 1990, chap. M.36, art. 1.

Maintien du ministère

2 (1) Le ministère de la fonction publique anciennement appelé ministère des Transports et des Communications est maintenu sous le nom de ministère des Transports en français et sous le nom de Ministry of Transportation en anglais.  L.R.O. 1990, chap. M.36, par. 2 (1).

Responsabilité du ministre

(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité.  L.R.O. 1990, chap. M.36, par. 2 (2).

Employés

(3) Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.36, par. 2 (3); 2006, chap. 35, annexe C, art. 85.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 85 - 20/08/2007

Fonctions du ministre

3 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et de toute autre loi dont l’application lui est confiée soit par la Législature, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.36, art. 3.

Délégation des pouvoirs et des fonctions du ministre

4 (1) Sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’il peut prévoir dans la délégation, le ministre peut déléguer, par écrit, tout pouvoir que lui confère ou toute fonction que lui impose la présente loi ou une autre loi au sous-ministre des Transports ou à un employé du ministère pour agir à sa place, auquel cas la présomption que le sous-ministre ou autre employé a agi conformément à la délégation est irréfragable s’il a agi à la place du ministre.  L.R.O. 1990, chap. M.36, par. 4 (1).

Effet du contrat

(2) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, tout acte scellé ou contrat passé par une personne habilitée à ce faire en vertu du paragraphe (1) a le même effet que s’il était signé par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. M.36, par. 4 (2).

Exécution des contrats

5 Les contrats relatifs aux ouvrages ou aux biens sous la direction du ministère et qui sont conclus par le ministre ou par toute autre personne habilitée à ce faire s’appliquent au profit de la Couronne. Ces contrats peuvent être exécutés au même titre que les contrats conclus avec celle-ci.  L.R.O. 1990, chap. M.36, art. 5.

Cartes de voies publiques

6 Le ministre peut sommer la personne qui l’a en sa possession de remettre sans délai au ministère toute carte, tout plan, toute description, tout devis, rapport ou autre écrit, livre, dessin, instrument, modèle, contrat, document, registre ou objet relatif à un ouvrage sous la direction du ministère et qui n’est pas de la propriété privée.  L.R.O. 1990, chap. M.36, art. 6.

Accords provinciaux en matière de véhicules utilitaires

7 (1) Sous réserve de l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une ou de plusieurs provinces du Canada des ententes de réciprocité et des accords :

a) prévoyant l’immatriculation de véhicules utilitaires et de remorques, et l’exemption d’une telle immatriculation;

b) prescrivant les droits à acquitter en la matière, et prévoyant leur paiement et leur partage;

c) prévoyant toute question connexe jugée nécessaire.  L.R.O. 1990, chap. M.36, par. 7 (1); 1996, chap. 9, par. 27 (1); 2002, chap. 18, annexe P, par. 43 (1).

Lois assujetties aux accords

(2) Les dispositions du Code de la route ainsi que des règlements pris en application de ces lois sont, pour autant qu’elles portent sur la délivrance de permis à l’égard de véhicules et sur leur immatriculation, subordonnées aux accords conclus en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. M.36, par. 7 (2); 1996, chap. 9, par. 27 (2); 2002, chap. 18, annexe P, par. 43 (2).

(3) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe P, par. 43 (3).

(4) Abrogé : 1996, chap. 9, par. 27 (3).

Véhicules utilitaires

(5) Un certificat d’immatriculation délivré à l’égard d’un véhicule utilitaire ou d’une remorque par une province avec laquelle un accord a été conclu en vertu du présent article relativement à de tels certificats est réputé, pour l’application du Code de la route, un certificat d’immatriculation de ce véhicule en vertu de cette loi.  L.R.O. 1990, chap. M.36, par. 7 (5).

Suspension de permis ou de certificats

(6) Lorsqu’un permis ou un certificat délivré par une province avec laquelle un accord a été conclu en vertu du présent article est réputé, pour l’application d’une loi adoptée par la Législature, un permis ou un certificat en vertu de cette loi, les dispositions de cette dernière en matière de suspension ou d’annulation d’un tel permis ou certificat s’appliquent dans la mesure où ce permis ou ce certificat est valide en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. M.36, par. 7 (6).

Entente conclue en vertu d’un article antérieur

(7) Toute entente ou tout accord conclu en vertu d’un article que le présent article remplace et qui est en vigueur le 28 mai 1971 est réputé une entente ou un accord conclu en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. M.36, par. 7 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1996, chap. 9, art. 27 (1-3) - 30/05/1996

2002, chap. 18, annexe P, art. 43 (1-3) - 1/01/2006

Rapport annuel

8 Après la fin de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. M.36, art. 8.

Immunité

9 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le sous-ministre, un fonctionnaire ou employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  2006, chap. 19, annexe T, art. 9.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne mentionnée au paragraphe (1).  2006, chap. 19, annexe T, art. 9; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 122.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe T, art. 9 - 22/06/2006

2019, chap. 7, annexe 17, art. 122 - 01/07/2019

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