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Loi sur les notaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE N.6

Période de codification : du 1er août 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2020, chap. 7, annexe 13.

Historique législatif : 2001, chap. 9, annexe B, art. 10; 2006, chap. 21, annexe C, art. 120; 2006, chap. 35, annexe C, art. 91; 2017, chap. 20, annexe 2, art. 37; 2020, chap. 7, annexe 13.

Nominations

1 (1) Sous réserve de l’article 2, le procureur général peut nommer les personnes qu’il juge compétentes à titre de notaires en Ontario.  2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (1).

Délégation

(2) Le procureur général peut, par écrit, déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 91 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 10 (1) - 01/01/2002

2006, chap. 35, annexe C, art. 91 (1) - 20/08/2007

Exigences en matière de nomination

2 Une personne, autre que le titulaire d’un permis au sens de la Loi sur le Barreau, ne peut être nommée notaire que si elle satisfait aux exigences précisées par les règlements pris en vertu de la présente loi pour établir si elle a les qualités requises pour occuper le poste de notaire. 2020, chap. 7, annexe 13, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 10 (2) - 29/06/2001; 2001, chap. 9, annexe B, art. 10 (3-5) - 01/01/2002

2006, chap. 35, annexe C, art. 91 (2) - 20/08/2007

2017, chap. 20, annexe 2, art. 37 - 14/11/2017

2020, chap. 7, annexe 13, art. 1 (1) - 12/05/2020; 2020, chap. 7, annexe 13, art. 1 (2) - 01/08/2020

Pouvoirs

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le notaire peut :

a) être témoin de la passation d’un document ou la certifier, et confirmer celle-ci;

b) certifier et confirmer une copie conforme d’un document;

c) exercer les pouvoirs d’un commissaire aux affidavits en Ontario;

d) exercer les autres pouvoirs et fonctions que précisent les règlements pris en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 13, art. 2.

Restrictions

(2) Les pouvoirs que le notaire, autre que celui qui est titulaire d’un permis au sens de la Loi sur le Barreau, peut exercer en vertu du paragraphe (1) sont assortis des restrictions qui peuvent être imposées dans l’acte de sa nomination ou nouvelle nomination quant au territoire et aux affaires à l’égard desquels il peut exercer ses pouvoirs. 2020, chap. 7, annexe 13, art. 2.

Présence non requise

(3) Malgré toute exigence d’une loi voulant qu’il exerce ses pouvoirs en présence physique d’une personne, si les règlements pris en vertu de la présente loi le prévoient et que les conditions qui y sont prévues sont remplies, le notaire peut, conformément aux règlements, exercer ses pouvoirs sans être en présence physique de la personne. 2020, chap. 7, annexe 13, art. 2.

Sceau non nécessaire

(4) Si le notaire est habilité par une loi à faire prêter serment ou à recevoir des affidavits ou des déclarations en Ontario, le serment, l’affidavit ou la déclaration sont valables sans qu’il soit nécessaire que le notaire y appose son sceau. 2020, chap. 7, annexe 13, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 13, art. 2 - 01/08/2020

4 Abrogé : 2020, chap. 7, annexe 13, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 13, art. 2 - 01/08/2020

Caducité des nominations

5 (1) La nomination du notaire prend fin trois ans après le jour où il a été nommé ou au terme de toute autre durée que précisent les règlements pris en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 13, art. 3.

Non-application

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au notaire qui, selon le cas :

a) est titulaire d’un permis au sens de la Loi sur le Barreau;

b) a été nommé notaire avant le 1er juillet 1963. 2020, chap. 7, annexe 13, art. 3.

Idem : disposition transitoire

(1.2) Dans le cas de la nomination d’une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario :

a) d’une part, l’alinéa (1.1) a) ne s’applique qu’à l’égard des nominations faites le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 13 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario ou par la suite;

b) d’autre part, si la personne postule pour une nomination le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 13 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario ou par la suite, toute nomination antérieure de la personne à titre de notaire qui est en vigueur immédiatement avant le jour où est faite la nomination pour laquelle elle a postulé est réputée prendre fin ce jour-là. 2020, chap. 7, annexe 13, art. 3.

Nouvelle nomination

(2) La personne dont la nomination à titre de notaire prend fin peut être plus d’une fois nommée de nouveau pour une durée de trois ans chaque fois ou pour toute autre durée que précisent les règlements pris en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 13, art. 3.

Indication de la date d’expiration des nominations

(3) Le notaire à qui s’applique le présent article indique au moyen d’un tampon approuvé par le procureur général ou par la personne que celui-ci délègue en vertu du paragraphe 1 (2) et apposé sous la signature du notaire, la date d’expiration de sa nomination ainsi que les restrictions que comporte l’acte de nomination quant au territoire et aux objets.  2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 10 (6) - 01/01/2002

2020, chap. 7, annexe 13, art. 3 - 01/08/2020

Infraction des notaires

6 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $, le notaire qui, à ce titre, exerce un pouvoir, une fonction ou agit d’une manière qui ne sont pas autorisés par la présente loi ni autrement par la loi.  L.R.O. 1990, chap. N.6, par. 6 (1).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $, le notaire qui ne se conforme pas à une restriction apportée à sa nomination, aux termes du paragraphe 3 (2) ou ne se conforme pas au paragraphe 5 (3).  L.R.O. 1990, chap. N.6, par. 6 (2); 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (7); 2020, chap. 7, annexe 13, art. 4.

Idem

(3) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $, quiconque exerce les fonctions de notaire ou se fait passer pour tel, ou qui exerce, sans y être autorisé par la loi, et sans nomination valable faite en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, une fonction du notaire.  L.R.O. 1990, chap. N.6, par. 6 (3); 2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 10 (7, 8) - 01/01/2002

2020, chap. 7, annexe 13, art. 4 - 01/08/2020

Suspension

7 (1) La nomination du notaire qui est titulaire d’un permis au sens de la Loi sur le Barreau mais qui, pour un motif quelconque, cesse d’être pourvu de ce permis ou dont le permis fait l’objet d’une suspension ou est en suspens est, par le fait même, suspendue jusqu’à ce que le notaire soit à nouveau pourvu d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau ou jusqu’à ce que son permis ne fasse plus l’objet d’une suspension ou ne soit plus en suspens.  2006, chap. 21, annexe C, art. 120; 2020, chap. 7, annexe 13, par. 5 (1).

Idem : disposition transitoire

(1.1) Dans le cas de la nomination d’une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à fournir des services juridiques en Ontario, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des nominations faites le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 13 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario ou par la suite. 2020, chap. 7, annexe 13, par. 5 (2).

Révocation sur déclaration de culpabilité

(2) Le procureur général peut révoquer la nomination du notaire qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou en raison d’une conduite qui, à son avis, le rend inapte à exercer les fonctions de notaire.  2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (9).

Application

(3) Le paragraphe (2) s’applique que la nomination ait été faite par le procureur général à la date d’entrée en vigueur de l’article 10 de l’annexe B de la Loi de 2001 sur l’efficience du gouvernement ou après cette date ou par le lieutenant-gouverneur avant cette date.  2001, chap. 9, annexe B, par. 10 (9).

Délégation

(4) Le procureur général peut, par écrit, déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (2) à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2020, chap. 7, annexe 13, par. 5 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 10 (9) - 01/01/2002

2006, chap. 21, annexe C, art. 120 - 01/05/2007

2020, chap. 7, annexe 13, art. 5 (1, 2) - 01/08/2020

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les honoraires à payer aux notaires en application de la présente loi et en exiger le paiement;

b) pour l’application de l’alinéa 3 (1) d), préciser les pouvoirs et les fonctions que peut exercer un notaire;

c) pour l’application du paragraphe 3 (3), prévoir qu’un notaire peut exercer ses pouvoirs sans être en présence physique d’une personne, préciser les conditions qui doivent être remplies à cette fin et régir l’exercice de ces pouvoirs sans obligation d’être en présence physique de la personne;

d) traiter de toute autre question nécessaire ou opportune pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 13, art. 6.

Procureur général

(2) Le procureur général peut, par règlement :

a) préciser les exigences pour l’application de l’article 2 et les régir;

b) prescrire les droits à payer à la Couronne en application de la présente loi et en exiger le paiement;

c) dispenser toute personne ou catégorie de personnes du paiement de tout ou partie des droits prescrits en vertu de l’alinéa b);

d) prescrire la durée du mandat pour l’application du paragraphe 5 (1) ou la durée de tout nouveau mandat pour l’application du paragraphe 5 (2). 2020, chap. 7, annexe 13, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 10 (10) - 01/01/2002

2020, chap. 7, annexe 13, art. 6 - 01/08/2020

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