centres d'équitation (Loi sur les), L.R.0. 1990, chap. R.32, centres d'équitation (Loi sur les)

Loi sur les centres d’équitation

L.R.O. 1990, CHAPITRE R.32

Remarque :  La présente loi est abrogée le 1er avril 1997.  Voir :  1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (8).

Modifié par l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 36 du chap. 27 de 1994; le par. 1 (8) de l’ann. J du chap. 17 de 1996.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales par décret du 30 mars 1994.)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«centre d’équitation» Locaux où sont gardés des chevaux loués comme montures ou utilisés dans le cadre de cours d’équitation donnés à titre onéreux. («riding horse establishment»)

«cheval» Tout animal appartenant à l’espèce chevaline. («horse»)

«Commission» La Commission d’appel pour les produits agricoles visée par la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Tribunal»)

«directeur» La personne que le ministre désigne comme directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. («inspector»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«poulain» Jeune cheval. («foal»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«vétérinaire» Personne inscrite aux termes de la Loi sur les vétérinaires. («veterinarian») L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 1; 1994, chap. 27, par. 36 (1) et (2).

Permis

2. (1) Nul ne doit entreprendre ni poursuivre l’exploitation d’un centre d’équitation sans permis à cet effet délivré par le directeur.

Conditions d’obtention d’un permis

(2) Un permis d’exploitant de centre d’équitation n’est délivré que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande ou son personnel sait d’expérience comment soigner et contrôler les chevaux;

b) l’auteur de la demande possède les véhicules, les outils, le matériel, l’équipement, les bâtiments et les produits alimentaires nécessaires au soin et au contrôle des chevaux dans ses locaux.

Suspension ou révocation de permis

(3) Le permis peut être suspendu ou révoqué si l’une des conditions suivantes se vérifie :

a) le titulaire du permis ne maintient pas en bon état les installations, l’équipement ou les produits indiqués à l’alinéa (2) b);

b) le titulaire du permis, son employé ou son associé n’a pas respecté ou exécuté les dispositions :

(i) de la présente loi ou des règlements,

(ii) de toute autre loi portant sur les actes de cruauté, les mauvais traitements ou le délaissement à l’égard des animaux. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 2.

Délivrance de permis

3. (1) Sous réserve de l’article 9, le directeur délivre un permis d’exploitant de centre d’équitation à une personne qui en fait la demande sauf s’il est d’avis que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences des alinéas 2 (2) a) et b).

Indication de l’emplacement des locaux sur le permis

(2) L’emplacement des locaux utilisés par le titulaire d’un permis pour un centre d’équitation paraît sur le permis.

Refus de délivrance

(3) Si le directeur est d’avis que l’auteur de la demande de permis d’exploitant de centre d’équitation ne satisfait pas aux exigences des alinéas 2 (2) a) et b), il peut, à la suite d’une audience, refuser de délivrer le permis.

Renouvellement de permis

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le directeur renouvelle le permis lorsque le titulaire en fait la demande conformément à la présente loi et aux règlements et acquitte les droits prescrits.

Non-renouvellement, suspension ou révocation de permis

(5) Si le directeur est d’avis, dans le cas d’un titulaire de permis, que l’alinéa 2 (3) a) ou b) s’applique, il peut, à la suite d’une audience, refuser de renouveler le permis, le suspendre ou le révoquer.

Idem

(6) Malgré le paragraphe (5), le directeur peut, par avis motivé au titulaire d’un permis et sans tenir d’audience, refuser provisoirement le renouvellement du permis ou suspendre celui-ci s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour assurer la protection immédiate de la sécurité ou de la santé d’un animal ou pour assurer la protection d’un animal contre les actes de cruauté, les mauvais traitements ou le délaissement. Le directeur tient ensuite une audience afin de déterminer s’il y a lieu de refuser le renouvellement du permis, de maintenir sa suspension ou de le révoquer aux termes de la présente loi et des règlements.

Maintien du permis en attendant le renouvellement

(7) Sous réserve du paragraphe (6), si, dans les délais impartis ou, en l’absence de délais, avant l’expiration du permis, le titulaire d’un permis a demandé le renouvellement de son permis, a acquitté les droits prescrits et s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements, son permis est réputé en vigueur jusqu’à ce que la décision du directeur concernant sa demande lui soit communiquée. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 3.

Avis d’audience

4. (1) L’avis d’audience envoyé par le directeur en vertu de l’article 3 offre à l’auteur de la demande ou au titulaire d’un permis un délai suffisant avant l’audience pour se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme.

Examen de la preuve documentaire

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis qui est partie à l’audience devant le directeur doit avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire et les témoignages écrits qui y seront produits et les rapports qui y seront présentés en preuve. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 4.

Le directeur modifie sa décision

5. Si le directeur a refusé de délivrer ou de renouveler un permis ou a suspendu ou révoqué un permis à la suite d’une audience, il peut en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande de la personne qui était l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis, modifier ou annuler sa décision. Toutefois, il ne prend pas de décision contraire aux intérêts d’une personne sans mettre cette personne en cause. Dans ce cas, il tient une nouvelle audience à la suite de laquelle il rend la décision qu’il juge conforme à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 5.

Appel devant la Commission

6. (1) Si le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou suspend ou révoque un permis, l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis peut interjeter appel devant la Commission au moyen d’un avis écrit remis au directeur et déposé auprès de la Commission dans les quinze jours qui suivent la réception de la décision du directeur. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 6 (1); 1994, chap. 27, par. 36 (3).

Prorogation du délai d’appel

(2) La Commission peut proroger le délai prévu au paragraphe (1), avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des moyens d’appel apparemment fondés et qu’il existe des motifs suffisants de demander la prorogation. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 6 (2); 1994, chap. 27, par. 36 (3).

Décision sur l’appel

(3) Saisie d’un appel en vertu du présent article, la Commission tient une nouvelle audience afin de décider si le permis doit être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué. Elle peut confirmer ou modifier la décision du directeur ou ordonner à celui-ci de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi et qu’elle juge opportune. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 6 (3); 1994, chap. 27, par. 36 (3).

Effet de la décision du directeur

(4) Malgré l’appel, la décision du directeur a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 6 (4).

Parties

7. (1) Sont parties à l’instance tenue en vertu de la présente loi devant la Commission, le directeur, l’appelant et les autres personnes que celle-ci peut désigner. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 7 (1); 1994, chap. 27, par. 36 (3).

Les membres décident sans avoir pris part à une enquête, etc.

(2) Les membres de la Commission appelés à rendre une décision après une audience ne doivent pas avoir pris part avant l’audience à une enquête ou à un examen relatif à l’affaire en litige. Ils ne communiquent pas directement ni indirectement avec qui que ce soit, notamment l’une des parties ou son représentant, au sujet de l’affaire en litige, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion d’y participer. Toutefois, ils peuvent solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la teneur du conseil donné devrait être communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 7 (2); 1994, chap. 27, par. 36 (3).

Procès-verbal des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par la Commission lors de l’audience sont consignés et, si nécessaire, des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 7 (3); 1994, chap. 27, par. 36 (3).

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, la Commission fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 7 (4); 1994, chap. 27, par. 36 (3).

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

(5) Nul ne doit participer à la décision de la Commission à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries. Sauf du consentement des parties, la Commission ne doit pas rendre de décision, à moins que tous les membres qui ont assisté à l’audience participent également à la décision. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 7 (5); 1994, chap. 27, par. 36 (3).

Appel à la Cour divisionnaire

8. (1) Les parties à une audience tenue par la Commission peuvent interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire selon les règles de pratique de cette Cour. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 8 (1); 1994, chap. 27, par. 36 (3).

Ministre entendu en appel

(2) Le ministre a le droit d’être entendu notamment par l’intermédiaire d’un avocat lors de l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 8 (2).

Dossier déposé auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale)

(3) Le président de la Commission dépose auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) le dossier de l’instance engagée devant la Commission. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant la Commission si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 8 (3); 1994, chap. 27, par. 36 (3).

Pouvoirs de la Cour

(4) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de fait ou de droit ou sur des questions mixtes de fait et de droit. La Cour peut confirmer ou modifier la décision de la Commission, ou ordonner au directeur de prendre une mesure qu’il est autorisé à prendre en vertu de la présente loi, selon ce que la Cour juge opportun. La Cour peut substituer son opinion à celle de la Commission. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 8 (4); 1994, chap. 27, par. 36 (3).

Effet de la décision de la Commission

(5) Malgré l’appel, la décision de la Commission a plein effet jusqu’à ce que l’appel soit réglé, sauf directive contraire de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. R.32, par. 8 (5); 1994, chap. 27, par. 36 (3).

Non-délivrance de permis

9. Le directeur ne doit pas délivrer un permis à une personne qui détenait antérieurement un permis d’exploitant de centre d’équitation et dont le permis a été révoqué moins d’un an avant la date de la demande. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 9.

Nomination d’un inspecteur en chef et d’inspecteurs

10. (1) Le ministre peut nommer un inspecteur en chef et autant d’inspecteurs qu’il estime nécessaires. Malgré toute autre loi, ces inspecteurs sont investis du pouvoir exclusif d’entamer des poursuites en vue de l’exécution de la présente loi et des règlements.

Attestation de nomination

(2) La production, par un inspecteur, d’une attestation de sa nomination qui se présente comme étant signée par le ministre est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa nomination sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou l’autorité du ministre.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7), aux fins d’exercer ses fonctions aux termes de la présente loi, l’inspecteur peut :

a) pénétrer dans un local ou dans une automobile, un camion ou autre véhicule lorsqu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il s’y trouve des chevaux utilisés ou destinés à être utilisés dans un centre d’équitation ou des poulains et procéder à l’inspection du local, de l’automobile, du camion ou autre véhicule, des installations, de l’équipement et des chevaux qui s’y trouvent;

b) exiger la production ou la remise par le propriétaire ou la personne qui en a la garde, des registres comptables, dossiers, documents ou extraits de ceux-ci se rapportant à des chevaux qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, utilisés ou destinés à être utilisés dans un centre d’équitation ou à des poulains.

Période d’exercice des pouvoirs

(4) L’inspecteur n’exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (3) que du lever au coucher du soleil. Toutefois, le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un mandat d’être décerné et exécuté en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Production et photocopie des dossiers, etc.

(5) Si l’inspecteur exige la production ou la remise d’un registre comptable, dossier ou document ou d’un extrait de ceux-ci, la personne qui a la garde d’un tel écrit le lui produit ou le lui remet. L’inspecteur peut détenir cet écrit pour en faire des photocopies avec diligence convenable et il le rend ensuite sans délai à la personne qui le lui a produit ou remis.

Certification de la photocopie

(6) La photocopie faite en vertu du paragraphe (5) qui se présente comme étant certifiée conforme par un inspecteur est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait le document original s’il était établi selon les règles courantes du droit de la preuve.

Exigence écrite

(7) Toute exigence d’un inspecteur aux termes de l’alinéa (3) b) est présentée par écrit et précise la nature du registre comptable, dossier ou document ou extrait de ceux-ci qui fait l’objet de l’exigence.

Application

(8) La Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario ne s’applique pas aux chevaux en la possession de l’exploitant d’un centre d’équitation titulaire d’un permis. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 10.

Entrave

11. Nul ne doit entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, lui fournir de faux renseignements ni refuser de lui fournir des renseignements. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 11.

Cheval absent de l’emplacement indiqué sur le permis

12. (1) Le titulaire d’un permis d’exploitant d’un centre d’équitation ne doit pas causer ni permettre l’absence d’un cheval de l’emplacement indiqué sur son permis s’il sait ou devrait normalement savoir que ce cheval, pendant son absence, sera loué comme monture ou utilisé dans le cadre d’un cours d’équitation, sauf si :

a) le cheval est transféré à un centre d’équitation dont l’exploitant est titulaire d’un permis;

b) la durée de l’absence du cheval de l’emplacement indiqué sur le permis n’excède pas trois jours complets sur toute période de sept jours;

c) le cheval est transporté à une foire ou à une exposition tenue sous les auspices d’une société agricole;

d) le cheval est vendu à titre onéreux à un acheteur de bonne foi;

e) il a obtenu une autorisation délivrée à cet effet par le directeur de la manière prescrite par les règlements.

Retour du cheval à l’emplacement indiqué sur le permis

(2) Si un cheval est absent dans les circonstances prévues au paragraphe (1) et que le titulaire du permis, lors de l’absence du cheval, contrevient au paragraphe (1), notamment en raison de la révocation de l’autorisation obtenue aux termes de l’alinéa (1) e), le titulaire du permis transporte ou fait transporter sans délai ce cheval à l’emplacement indiqué sur son permis.

Idem

(3) Si un cheval doit être transporté aux termes du paragraphe (2) et qu’un vétérinaire, à la suite d’un examen, conseille par écrit de ne pas transporter le cheval tout de suite pour le motif que ce transfert serait contraire à l’intérêt véritable du cheval, le titulaire du permis reporte le transport du cheval à la date que le vétérinaire peut désigner. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 12.

Transfert de la possession d’un poulain

13. Le titulaire d’un permis d’exploitant d’un centre d’équitation ne doit pas transférer la possession d’un poulain de moins de quatre-vingt-dix jours à une autre personne, sauf si :

a) la mère du poulain est morte;

b) la possession du poulain et de sa mère est transférée à la même personne;

c) le titulaire a obtenu une autorisation de transférer la possession de poulains délivrée par le directeur de la manière prescrite par les règlements. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 13.

Interdiction

14. Nul ne doit, à l’égard d’un cheval d’un centre d’équitation :

a) louer un cheval, l’utiliser dans le cadre d’un cours d’équitation donné à titre onéreux ou l’utiliser aux fins d’une démonstration d’équitation si l’état du cheval est tel que le monter pourrait le faire souffrir;

b) louer, utiliser dans le cadre d’un cours d’équitation donné à titre onéreux ou utiliser aux fins d’une démonstration d’équitation, un cheval de moins de trois ans, une jument gravide ou une jument ayant pouliné depuis moins de quatre-vingt-dix jours sauf si le poulain est mort mais en aucun cas moins de vingt et un jours après qu’elle a pouliné;

c) pourvoir le cheval d’un équipement défectueux en raison de son état ou de sa conception si la défectuosité est repérable à l’inspection et que l’équipement est susceptible de faire souffrir le cheval;

d) négliger de fournir à un cheval malade ou blessé les soins et l’attention qui s’imposent;

e) permettre sciemment à une personne qui maltraite ou fait souffrir un cheval, ou qui est susceptible de le maltraiter ou de le faire souffrir, de le monter;

f) dans le cadre de l’exploitation d’un centre d’équitation, permettre sciemment à une personne dont le permis d’exploitant d’un centre d’équitation est suspendu ou a été révoqué depuis moins d’un an, de diriger ou de gérer ce centre d’équitation;

g) cacher ou faire cacher un cheval dans le but d’échapper à l’inspection. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 14.

Champ d’application

15. Si des chevaux sont utilisés comme montures ou sont utilisés dans le cadre de cours d’équitation par une entreprise offrant d’autres services à titre onéreux, même si les frais d’utilisation des chevaux ne sont pas précisés ou qu’aucun paiement à cet égard n’est exigé, ces chevaux sont réputés loués ou utilisés dans le cadre d’un cours d’équitation donné à titre onéreux, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 15.

Infraction

16. (1) Quiconque enfreint la présente loi ou les règlements, à l’exception d’un règlement pris en application de l’alinéa 18 j) ou k), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois mois, ou d’une seule de ces peines, à l’égard d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, à l’égard d’une infraction subséquente.

Idem

(2) Quiconque enfreint un règlement pris en application de l’alinéa 18 j) ou k), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ à l’égard d’une première infraction, et d’une amende d’au plus 5 000 $ à l’égard d’une infraction subséquente. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 16.

Recours en injonction

17. S’il appert des documents déposés ou de la preuve produite qu’une infraction a été commise ou est en train d’être commise contrairement à la présente loi ou aux règlements ou de toute loi portant sur les actes de cruauté, les mauvais traitements ou le délaissement à l’égard des animaux par une personne qui est l’exploitant d’un centre d’équitation, un employé ou un associé de cette personne, la Cour de l’Ontario (Division générale) peut, à la requête du directeur, enjoindre à cette personne, de façon définitive ou pour une période qui lui semble juste, de ne pas participer à l’exploitation d’un centre d’équitation. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 17.

Règlements

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les modalités de délivrance des permis, prescrire leur durée ainsi que les droits à acquitter pour leur délivrance;

  a.1) soustraire des catégories de personnes à l’obligation, prévue à l’article 2, de détenir un permis ou à l’obligation, prévue à l’article 12 ou 13, de détenir une autorisation, dans les circonstances et sous réserve des restrictions prescrites;

b) prescrire d’autres formes de procédure applicables aux audiences de la Commission;

c) prévoir la délivrance par le directeur au titulaire d’un permis d’exploitant d’un centre d’équitation d’une autorisation permettant l’absence d’un cheval de l’emplacement indiqué sur son permis et prescrire les conditions de délivrance et de révocation de cette autorisation;

d) prévoir la délivrance par le directeur au titulaire d’un permis d’exploitant d’un centre d’équitation d’une autorisation permettant le transfert de possession de poulains et prescrire les conditions de délivrance et de révocation de cette autorisation;

e) prescrire les bâtiments, les installations et l’équipement dont l’exploitant d’un centre d’équitation doit disposer;

f) prescrire le genre et le degré de surveillance que l’exploitant d’un centre d’équitation doit exercer sur ses employés ou ses associés et prescrire les qualités requises de ces personnes;

g) prescrire des normes de santé, de bien-être ou de soins relatives aux chevaux ou à certaines catégories de chevaux, que doivent respecter les centres d’équitation;

h) prescrire les installations et l’équipement propres au transport des chevaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés par un centre d’équitation;

i) classer les centres d’équitation, exiger que les exploitants d’une catégorie de centres d’équitation disposent des services d’un vétérinaire responsable des soins aux chevaux et prescrire les conditions de fourniture de ces services dans chaque catégorie;

j) prescrire les registres que doivent établir et tenir les exploitants de centres d’équitation ou d’une catégorie de ceux-ci, et préciser le lieu où ces registres doivent être conservés;

k) prescrire les méthodes d’identification des chevaux;

l) prescrire les installations et l’équipement que l’exploitant d’un centre d’équitation doit fournir et maintenir pour lutter contre les incendies ou les prévenir;

m) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi. L.R.O. 1990, chap. R.32, art. 18; 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 27, par. 36 (4) et (5).

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer, notamment par adjonction, retranchement ou remplacement, les motifs pour lesquels ou les circonstances dans lesquelles un permis peut être délivré, renouvelé, suspendu ou révoqué en vertu de l’article 2 ou 3. 1994, chap. 27, par. 36 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 36 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée. Voir : 1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (8) et art. 2.