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cessions en fiducie d'immeubles scolaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. S.3

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Loi sur les cessions en fiducie d’immeubles scolaires

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.3

Période de codification : du 19 avril 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 11, art. 34.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 34.

Cession de biens pour emplacements scolaires

1 Les résidents de l’Ontario intéressés dans une école fondée dans une municipalité locale de l’Ontario soit en qualité de parents d’enfants fréquentant cette école ou en qualité de contribuables de cette école, ou en cette double qualité, et qui ont l’occasion ou souhaitent d’accepter une cession de biens immeubles à l’usage de l’école peuvent élire, parmi eux, et nommer cinq à sept fiduciaires auxquels, et aux successeurs desquels, peuvent être cédés les biens immeubles nécessaires à l’école. L’acte scellé portant cession prévoit notamment les modalités de nomination.  L.R.O. 1990, chap. S.3, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2021, chap. 4, annexe 11, art. 34 - 19/04/2021

Pouvoir des fiduciaires

2 (1) Les fiduciaires ainsi nommés et leurs successeurs en succession perpétuelle, sous le nom prévu à l’acte scellé, peuvent prendre, détenir et posséder les biens immeubles cédés et intenter et continuer une action visant la protection des biens immeubles et de leur droit sur ceux-ci. Toutefois, ils ne peuvent à aucun moment détenir en fiducie plus de dix acres de bien-fonds par école.  L.R.O. 1990, chap. S.3, par. 2 (1).

Non-application du présent article

(2) Le présent article ne s’applique pas aux écoles publiques.  L.R.O. 1990, chap. S.3, par. 2 (2).

Enregistrement de l’acte scellé

3 Dans les douze mois qui suivent la passation de l’acte scellé, les fiduciaires le font enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes où le bien-fonds est situé.  L.R.O. 1990, chap. S.3, art. 3.

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