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preuves littérales (Loi relative aux), L.R.O. 1990, chap. S.19

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Loi relative aux preuves littérales

L.R.O. 1990, CHAPITRE S.19

Période de codification : Du 9 décembre 1994 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 1994, chap. 27, art. 55.

Historique législatif : 1994. chap. 27, art. 55.

Écrit requis pour constituer certains domaines ou intérêts

1 (1) Les domaines ou les intérêts francs et les intérêts incertains sur des maisons d’habitation, des biens-fonds, des tènements ou des héritages sont constitués par un écrit, signé par les parties qui les constituent, ou par leurs mandataires licitement autorisés par écrit à cette fin. S’ils ne sont pas ainsi constitués, ils n’ont que la force obligatoire et l’effet d’un domaine à discrétion et ne sont pas réputés avoir une force ou un effet différents ou plus grands.

Baux devant être conclus par acte scellé

(2) Les baux, notamment à terme d’années, de maisons d’habitation, de biens-fonds, de tènements ou d’héritages sont nuls à moins d’être conclus par acte scellé. L.R.O. 1990, chap. S.19, art. 1.

Concession ou rétrocession des baux ou des domaines francs

2 Sous réserve de l’article 9 de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens, un bail, un domaine ou un intérêt, tant franc qu’à terme d’années, ou un intérêt incertain sur une maison d’habitation, un bien-fonds, un tènement ou un héritage ne doit être cédé, concédé ou rétrocédé, sauf par acte scellé ou par billet écrit signé par la partie qui le cède, le concède ou le rétrocède ou par son mandataire licitement autorisé à cette fin par un écrit, par un acte ou par l’effet de la loi. L.R.O. 1990, chap. S.19, art. 2.

Exception pour les baux n’excédant pas trois ans

3 Les articles 1 et 2 ne s’appliquent pas au bail ou à la convention à fin de bail n’excédant pas un terme de trois ans à compter de sa conclusion, lorsque le loyer versé au locateur pendant ce terme s’élève au moins aux deux tiers de la valeur totale de la chose louée, compte tenu des améliorations. L.R.O. 1990, chap. S.19, art. 3.

Écrit requis pour certains contrats

4 Aucune action ne doit être intentée contre un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral sur la base d’une promesse particulière de répondre de dommages sur son propre patrimoine, contre une personne sur la base d’une promesse particulière de répondre des dettes, des manquements ou des actes dommageables d’un tiers, ou contre une personne sur la base d’un contrat ou d’une vente de biens-fonds, de tènements, d’héritages ou de tout intérêt sur ceux-ci ou s’y rapportant, à moins que la convention sur laquelle l’action se base, ou une note ou un billet de cette convention, ne soit constaté par écrit et ne porte la signature de la partie devant être liée par la convention, la note ou le billet ou la signature d’une autre personne licitement autorisée par la partie à cette fin. L.R.O. 1990, chap. S.19, art. 4; 1994, chap. 27, art. 55.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 55 - 09/12/1994

Restriction concernant la validité de certains engagements ou de certaines conditions

5 La promesse, le contrat ou la convention à l’effet de payer une somme d’argent à titre de dommages-intérêts déterminés, ou de faire ou subir tout autre acte, activité ou chose fondés, directement ou indirectement, sur une promesse, un contrat ou une convention visés à l’article 4, n’ont pas plus d’effet que ces derniers. L.R.O. 1990, chap. S.19, art. 5.

Contrepartie d’une promesse de répondre

6 La promesse particulière faite par une personne de répondre des dettes, des manquements ou des actes dommageables d’un tiers, constatée par écrit et signée par la partie devant être liée par la promesse ou signée par une autre personne que la partie a licitement autorisée à cette fin, n’est pas réputée sans effet pour soutenir une instance, notamment une action, contre la personne qui a fait la promesse, pour le seul motif que la contrepartie de la promesse n’est pas indiquée par écrit ni ne s’infère nécessairement d’un document écrit. L.R.O. 1990, chap. S.19, art. 6.

Ratification d’une promesse faite pendant la minorité

7 Aucune action ne doit être continuée contre une personne sur la base d’une promesse faite, après sa majorité, de payer une dette contractée pendant sa minorité ou sur la base d’une ratification, après sa majorité, d’une promesse ou d’un contrat sans le sceau fait pendant sa minorité, à moins que la promesse ou la ratification ne soit constatée par un écrit signé par la partie devant être liée par la promesse ou la ratification ou signé par son mandataire dûment autorisé à faire la promesse ou à procéder à la ratification. L.R.O. 1990, chap. S.19, art. 7.

Déclaration concernant la moralité ou le crédit d’un tiers

8 Aucune action ne doit être intentée contre une personne sur la base ou en raison d’une déclaration faite ou d’une garantie donnée relativement à la moralité, à la conduite, au crédit, aux aptitudes, au commerce ou aux activités d’une autre personne en vue de permettre à celle-ci d’obtenir une somme d’argent, des objets ou du crédit, à moins que la déclaration ou la garantie n’ait été faite par écrit et signée par la partie devant être liée par la déclaration ou la garantie. L.R.O. 1990, chap. S.19, art. 8.

Déclaration ou constitution d’une fiducie constatée par écrit

9 Sous réserve de l’article 10, la déclaration ou la constitution d’une fiducie visant des biens-fonds, des tènements ou des héritages doit, sous peine de nullité, être exprimée et établie soit par un écrit signé par la partie qui est, en droit, habilitée à déclarer la fiducie, soit par son testament écrit. L.R.O. 1990, chap. S.19, art. 9.

Exception concernant certaines fiducies

10 Si une cession de biens-fonds ou de tènements est effectuée et qu’une fiducie en découle ou en résulte de façon implicite ou par détermination de la loi, ou est transférée ou éteinte par un acte ou par l’effet de la loi, la fiducie a alors la même force obligatoire et le même effet que si la présente loi n’avait pas été adoptée. L.R.O. 1990, chap. S.19, art. 10.

Cession d’une fiducie par écrit

11 Les transferts et les cessions de fiducie doivent, sous peine de nullité, être constatés soit par un écrit signé par la partie qui procède au transfert ou à la cession, soit par son testament écrit ou par legs. L.R.O. 1990, chap. S.19, art. 11.

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