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Loi de 1991 sur les psychologues

L.O. 1991, CHAPITRE 38

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er juillet 2024, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2021, chap. 27, annexe 4, art. 15)

Dernière modification : 2021, chap. 27, annexe 4, art. 15.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 43; 2007, chap. 10, annexe B, art. 20; 2007, chap. 10, annexe R, art. 18; 2021, chap. 25, annexe 25, art. 28; 2021, chap. 27, annexe 4, art. 15.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des psychologues de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de psychologue. («profession»)  1991, chap. 38, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des psychologues de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de psychologue. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 38, art. 2.

Champ d’application

3 L’exercice de la psychologie consiste dans l’évaluation des troubles mentaux et comportementaux, dans le diagnostic des troubles et désordres neuropsychiques, psychotiques, névrotiques et de la personnalité, dans la prévention et le traitement des troubles et désordres comportementaux ainsi que dans l’entretien et l’amélioration des fonctionnements physique, intellectuel, affectif, social et interpersonnel.  1991, chap. 38, art. 3.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la psychologie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à faire ce qui suit :

1.  Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent des personnes à des troubles neuropsychiques ou à des troubles psychotiques, névrotiques ou de la personnalité qui sont d’origine psychique.

2.  Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.  2007, chap. 10, annexe R, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe R, art. 18 - 30/12/2017

Maintien du Bureau en tant qu’Ordre

5 Le Bureau des examinateurs en psychologie de l’Ontario est maintenu sous le nom d’Ordre des psychologues de l’Ontario en français et sous le nom de College of Psychologists of Ontario en anglais.  1991, chap. 38, art. 5.

Conseil

6 (1) Le conseil se compose :

a)  d’au moins cinq et d’au plus sept personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b)  d’au moins cinq et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c)  de deux ou trois personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 11, parmi les membres qui font partie du corps professoral du département de psychologie d’une université ontarienne qui est précisée dans les règlements administratifs.  1991, chap. 38, par. 6 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 43 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 38, par. 6 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 43 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 43 (1-3) - 01/02/1999

Président et vice-président

7 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 38, art. 7.

Titres réservés

8 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de «psychologue» ou d’«associé en psychologie», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de psychologue, ou une spécialité de la psychologie, ou pour exercer en Ontario à titre d’associé en psychologie.

Idem

(3) Quiconque n’est pas membre contrevient au paragraphe (2) s’il emploie le terme «psychologie» ou «psychologique», une abréviation ou un équivalent dans une autre langue, dans tout titre ou désignation ou dans toute description des services qu’il offre ou fournit.

Exception dans le cas des universités

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux employés d’une université pendant la durée de leur emploi.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 38, art. 8.

9 Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 28.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 25, art. 28 - 03/06/2021

Infraction

10 Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 20 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 20 (1) - 04/06/2007

Règlements administratifs

11.  Le conseil peut, par règlement administratif :

a)  traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci;

b)  préciser les universités ontariennes pour l’application de l’alinéa 6 (1) c).  1998, chap. 18, annexe G, par. 43 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 43 (4) - 01/02/1999

Disposition transitoire

12 Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit aux termes de la Loi sur l’inscription des psychologues est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription.  1991, chap. 38, art. 12.

13 et 14 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 20 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 20 (2) - 04/06/2007

15 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 38, art. 15.

16 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 38, art. 16.

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