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sanctionnant par les peines les plus sévères des infractions de nature environnementale (Loi de 2000), L.O. 2000, chap. 22 - Projet de loi 124

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NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l’environnement de façon à augmenter les peines maximales imposées à l’égard des infractions suivantes :

1.  Une infraction pour avoir contrevenu à la Loi ou aux règlements, si l’infraction a une conséquence préjudiciable.

2.  Une infraction en ce qui concerne des déchets industriels liquides transportés ou des déchets dangereux, si l’infraction peut avoir une conséquence préjudiciable.

3.  Une infraction pour ne pas s’être conformé à un arrêté de suspension immédiate.

Le projet de loi modifie la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario de façon à augmenter les peines maximales imposées à l’égard des infractions qui causent la dégradation de la qualité de l’eau d’eaux quelconques et de certaines infractions se rapportant aux systèmes de traitement ou de distribution de l’eau.  Le projet de loi modifie également l’article 28 de la Loi pour faire en sorte qu’il s’applique à toutes les dispositions de la Loi qui traitent des infractions.

Le projet de loi modifie la Loi sur les pesticides de façon à augmenter les peines maximales imposées à l’égard des infractions qui entraînent une conséquence préjudiciable.

Dans tous les cas susmentionnés, le projet de loi augmente les amendes maximales imposées aux personnes morales, qui passent de 1 000 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et de 2 000 000 $ à 10 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.  Il augmente également celles imposées aux particuliers, qui passent de 100 000 $ à 4 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et de 200 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.  Le projet de loi allonge la peine d’emprisonnement maximale dont sont passibles les particuliers, qui passe de deux ans moins un jour à cinq ans moins un jour.

Dans le cas des infractions à la Loi sur la protection de l’environnement qui ont une conséquence préjudiciable ou qui ont risqué, risquent ou peuvent risquer d’avoir une conséquence préjudiciable, le projet de loi rend les peines maximales imposées à l’égard des infractions prévues au paragraphe 194 (2) de cette loi identiques à celles imposées à l’égard des infractions prévues au paragraphe 186 (1) de cette loi.

Dans le cas des infractions à la Loi sur les pesticides qui ont risqué, risquent ou peuvent risquer d’entraîner une conséquence préjudiciable, le projet de loi rend les peines maximales imposées à l’égard des infractions prévues au paragraphe 49 (2) de cette loi identiques à celles imposées à l’égard des infractions prévues au paragraphe 42 (1) de cette loi.

Le projet de loi augmente également les peines maximales imposées pour ne pas s’être conformé à un arrêté de suspension immédiate pris en vertu de la Loi sur les pesticides de manière à ce qu’elles soient identiques à celles imposées pour ne pas s’être conformé à un arrêté de suspension immédiate pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

Le projet de loi modifie les dispositions traitant des pénalités administratives de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et de la Loi sur les pesticides de manière à porter la pénalité administrative maximale de 5 000 $ à 10 000 $.

 

English

 

 

chapitre 22

Loi modifiant la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi sur les pesticides en ce qui concerne des peines ayant trait à l’environnement

Sanctionnée le 21 novembre 2000

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur la protection de l’environnement

1. (1) Le paragraphe 182.1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement, tel qu’il est édicté par l’article 34 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par abrogation de l’alinéa d).

(2) Le paragraphe 182.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 34 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «10 000 $» à «5 000 $».

(3) La disposition 1 du paragraphe 187 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 37 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «paragraphe 186 (1) ou 194 (2)» à «paragraphe 186 (1)».

(4) La disposition 1 du paragraphe 187 (6) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 37 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «paragraphe 186 (1) ou 194 (2)» à «paragraphe 186 (1)».

(5) Le paragraphe 187 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 37 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d’une amende d’au plus 6 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 10 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente» à «d’une amende d’au plus 1 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 2 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente» à la fin du paragraphe.

(6) Le paragraphe 187 (8) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 37 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié :

a) par substitution de «d’une amende d’au plus 4 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 6 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente» à «d’une amende d’au plus 100 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 200 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente» à la fin de l’alinéa a);

b) par substitution de «peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour» à «peine d’emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour» à l’alinéa b).

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

2. (1) L’article 1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 39 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 73 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 44 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«système de distribution de l’eau» Partie d’un système de traitement ou de distribution de l’eau qui assure la distribution de l’eau, si cette partie comprend une ou plusieurs stations de purification de l'eau. («water distribution system»)

«système de traitement ou de distribution de l’eau» Système servant au captage, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau et comprenant une ou plusieurs stations de purification de l'eau. («water treatment or distribution system»)

(2) L’article 28 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 61 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «Pour l’application de la présente loi, la qualité de l’eau est réputée dégradée,» à «La qualité de l’eau est réputée dégradée au sens des articles 15, 15.1, 15.5, 19, 29, 30, 32, 33 et 106.1 et du paragraphe 116 (1),».

(3) Le paragraphe 106.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 69 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par abrogation de l’alinéa d).

(4) Le paragraphe 106.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 69 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «10 000 $» à «5 000 $».

(5) L’article 109 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 72 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application des par. (4) et (5)

(3.1) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux infractions suivantes :

1. Une infraction prévue par la présente loi et qui cause la dégradation de la qualité de l’eau d’eaux quelconques.

2. Une infraction prévue au paragraphe 107 (1) et qui constitue une contravention à une disposition des règlements qui se rapporte aux systèmes de traitement ou de distribution de l’eau et qui exige, selon le cas :

i. en ce qui concerne les systèmes de traitement ou de distribution de l’eau qui obtiennent l’eau à partir d’une source d’eau souterraine, que soit prévu un niveau minimal de traitement consistant en la désinfection,

ii. en ce qui concerne les systèmes de traitement ou de distribution de l’eau qui obtiennent l’eau à partir d’une source d’eau de surface, que soit prévu un niveau minimal de traitement consistant en la filtration au moyen de produits chimiques et la désinfection ou un autre procédé pouvant, de l’avis du directeur, produire une eau de qualité égale ou meilleure,

iii. que l’on veille à ce qu’il ne s’introduise dans un système de distribution de l’eau ou dans la plomberie aucune eau qui n’a pas été traitée par chloration ou par un autre procédé qui, de l’avis du directeur, est aussi efficace que la chloration pour opérer une désinfection qui persiste dans le système de distribution ou la plomberie,

iv. qu’il soit donné avis ou que l’on veille à ce qu’il soit donné avis conformément aux règlements ou qu’on informe des personnes, si, selon le cas :

A. l’analyse d’un échantillon d’eau provenant d’un système de distribution de l’eau ou d’un échantillon d’eau traitée indique qu’un paramètre dépasse le taux de concentration énoncé dans les règlements ou dans une approbation, un arrêté, une ordonnance ou une directive visés par la présente loi,

B. l’analyse d’un échantillon d’eau provenant d’un système de distribution de l’eau ou d’un échantillon d’eau traitée est un indice de la qualité néfaste de l’eau décrit dans les règlements,

C. d’autres observations révèlent un indice de la qualité néfaste de l’eau décrit dans les règlements.

(6) Le paragraphe 109 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 72 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié :

a) par substitution de «d’une infraction prévue au paragraphe (3.1)» à «d’une infraction prévue par la présente loi et qui cause la dégradation de la qualité de l’eau d’eaux quelconques»;

b) par substitution de «d’une amende d’au plus 6 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 10 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente» à «d’une amende d’au plus 1 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 2 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 109 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 72 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié :

a) par substitution de «d’une infraction prévue au paragraphe (3.1)» à «d’une infraction prévue par la présente loi et qui cause la dégradation de la qualité de l’eau d’eaux quelconques» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par substitution de «d’une amende d’au plus 4 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 6 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente» à «d’une amende d’au plus 100 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 200 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente» à la fin de l’alinéa a);

c) par substitution de «peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour» à «peine d’emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour» à l’alinéa b).

Loi sur les pesticides

3. (1) Le paragraphe 41.1 (1) de la Loi sur les pesticides, tel qu’il est édicté par l’article 95 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par abrogation de l’alinéa d).

(2) Le paragraphe 41.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 95 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «10 000 $» à «5 000 $».

(3) La disposition 1 du paragraphe 45 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 97 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «paragraphe 42 (1) ou 49 (2)» à «paragraphe 42 (1)».

(4) L’article 45 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 97 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application des par. (3.1) et (3.2)

(3.0.1) Les paragraphes (3.1) et (3.2) s’appliquent aux infractions suivantes :

1. Une infraction à la présente loi qui entraîne une conséquence mentionnée au paragraphe 49 (3).

2. Une infraction pour ne pas s’être conformé à un arrêté pris en vertu de l’article 27.

(5) Le paragraphe 45 (3.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 97 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié :

a) par substitution de «d’une infraction visée au paragraphe (3.0.1)» à «d’une infraction à la présente loi qui entraîne une conséquence mentionnée au paragraphe 49 (3)»;

b) par substitution de «d’une amende d’au plus 6 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 10 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente» à «d’une amende d’au plus 1 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 2 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente» à la fin du paragraphe.

(6) Le paragraphe 45 (3.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 97 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié :

a) par substitution de «d’une infraction visée au paragraphe (3.0.1)» à «d’une infraction à la présente loi qui entraîne une conséquence mentionnée au paragraphe 49 (3)» au passage qui précède l’alinéa a);

b) par substitution de «d’une amende d’au plus 4 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 6 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente» à «d’une amende d’au plus 100 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 200 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente» à la fin de l’alinéa a);

c) par substitution de «peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour» à «peine d’emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour» à l’alinéa b).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (1) et (2) entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement.

Idem

(3) Les paragraphes 2 (3) et (4) entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement.

Idem

(4) Les paragraphes 3 (1) et (2) entrent en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 95 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sanctionnant par les peines les plus sévères des infractions de nature environnementale.

 

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