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Charte des droits des victimes d'actes criminels (Loi de 2000 modifiant la), L.O. 2000, chap. 32 - Projet de loi 114

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NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée l’Office des affaires des victimes d’actes criminels. L’Office conseille le procureur général sur les façons d’assurer le respect des principes énoncés au paragraphe 2 (1) de la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels, les normes provinciales en matière de services aux victimes, l’utilisation du fonds de la justice pour les victimes et les questions relatives à la législation, aux politiques et aux pratiques qui intéressent les victimes d’actes criminels. L’Office exerce également les autres fonctions que lui attribue le procureur général.

 

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chapitre 32

Loi modifiant la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels

Sanctionnée le 21 décembre 2000

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Office des affaires des victimes d’actes criminels

Office des affaires des victimes d’actes criminels

5.1 (1) Est créé un office appelé Office des affaires des victimes d’actes criminels en français et Office for Victims of Crime en anglais.

Composition

(2) L’Office se compose du nombre de membres que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié et chaque membre est nommé par ce dernier.

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président de l’Office parmi les membres de ce dernier.

Fonctions consultatives

(4) L’Office conseille le procureur général sur ce qui suit :

a) les façons d’assurer le respect des principes énoncés au paragraphe 2 (1);

b) l’élaboration, la mise en application et le maintien de normes provinciales en matière de services aux victimes d’actes criminels;

c) l’utilisation du fonds de la justice pour les victimes dans le but de fournir et d’améliorer les services aux victimes d’actes criminels;

d) la recherche et l’éducation en ce qui concerne le traitement des victimes d’actes criminels et les façons d’empêcher que la victimisation se poursuive;

e) les questions relatives à la législation et aux politiques en ce qui concerne le traitement des victimes d’actes criminels et la prévention d’une victimisation ultérieure.

Attribution de fonctions

(5) Le procureur général peut attribuer à l’Office les fonctions qu’il estime appropriées et l’Office exerce ces fonctions.

Employés

(6) Les employés de l’Office peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Disposition transitoire

(7) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

a) d’une part, les livres et les dossiers du bureau anciennement appelé Bureau consultatif pour les services aux victimes d’actes criminels en français et Office for Victims of Crime en anglais deviennent les livres et les dossiers de l’office visé au paragraphe (1);

b) d’autre part, les employés du bureau anciennement appelé Bureau consultatif pour les services aux victimes d’actes criminels en français et Office for Victims of Crime en anglais deviennent les employés de l’office visé au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Charte des droits des victimes d’actes criminels.

 

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