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choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001) (Loi de 2001 sur des), L.O. 2001, chap. 8 - Projet de loi 45

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 45, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 45 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001.

Le projet de loi met en oeuvre des mesures mentionnées dans le budget de 2001 et modifie diverses lois. Les principales modifications sont exposées ci-dessous.

PARTIE I
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

Des modifications de forme sont apportées à la Loi sur les sociétés par actions en ce qui concerne les sociétés professionnelles. La modification de l’article 3.4 de la Loi porte sur la responsabilité du membre d’une profession qui exerce celle-ci par l’intermédiaire d’une telle société. L’existence de la société ou le fait qu’elle est elle-même un associé d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une société à responsabilité limitée n’a aucune incidence sur la responsabilité du membre pour négligence professionnelle.

PARTIE II
LOI DE 1993 SUR LE PLAN D’INVESTISSEMENT

Une modification de forme apportée à la Loi de 1993 sur le plan d’investissement porte sur l’effet d’une délégation des pouvoirs du ministre des Finances. Actuellement, la Loi autorise le ministre à déléguer les pouvoirs que lui confère la Loi ou une autre loi à des employés et dirigeants de l’Office ontarien de financement. Le ministre peut également autoriser ceux-ci à subdéléguer ces pouvoirs. La modification prévoit que les actes scellés et les contrats que signe une personne en vertu d’une telle délégation ont le même effet que s’ils avaient été signés par le ministre.

PARTIE III
LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Des modifications de forme sont apportées à la Loi sur les sociétés coopératives. Les sociétés coopératives ne sont plus tenues d’avoir de sceau. Une modification est apportée aux renseignements qui doivent être inclus dans les statuts constitutifs. La valeur nominale des parts sociales n’est plus plafonnée à 100 $. Une restriction est imposée à la répartition des excédents entre les membres. Des modifications sont apportées en ce qui concerne la souscription de parts sociales, la détention en commun de la qualité de membre et le retrait de l’adhésion. Des modifications prévoient la possibilité de renoncer à l’avis de convocation d’une assemblée des membres ou des détenteurs de parts sociales. Les membres ont le droit de consulter le rapport du vérificateur à l’assemblée annuelle.

PARTIE IV
LOI SUR L’IMPOSITION
DES CORPORATIONS

Les modifications apportées à l’article 38 de la Loi sur l’imposition des corporations font baisser le taux général d’imposition du revenu des sociétés de 14 pour cent à 12,5 pour cent le 1er janvier 2002, à 11 pour cent le 1er janvier 2003, à 9,5 pour cent le 1er janvier 2004 et à 8 pour cent le 1er janvier 2005.

Les modifications apportées au paragraphe 43 (1.1) de la Loi et le nouveau paragraphe 43 (1.2) modifient la déduction accordée au titre du revenu tiré de la fabrication et de la transformation, de l’exploitation minière, de l’exploitation forestière, de l’agriculture et de la pêche. Cette modification ramène le taux d’imposition actuel qui frappe un tel revenu, qui est de 12 pour cent (12,5 pour cent pour les corporations du secteur de l’électricité), à 11 pour cent le 1er janvier 2002. Ce taux passe ensuite à 10 pour cent le 1er janvier 2003, à 9 pour cent le 1er janvier 2004 et à 8 pour cent le 1er janvier 2005.

Les modifications apportées à l’article 48 de la Loi rajustent le calcul du remboursement au titre des gains en capital des corporations de fonds mutuels pour les années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000. Ce rajustement découle du changement du taux d’inclusion au revenu des gains en capital et de celui du taux général d’imposition du revenu des sociétés.

Les articles 62.1, 68 et 69 de la Loi sont modifiés pour permettre à toutes les corporations, y compris les institutions financières, de déduire 5 millions de dollars de leur capital versé lors du calcul de l’impôt sur le capital prévu à la partie III de la Loi. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2002. Une modification connexe fait passer les seuils concernant l’actif total et le revenu brut qui permettent aux corporations d’utiliser la déclaration de revenu abrégée de 1,5 million de dollars à 3 millions de dollars pour les années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 2001.

PARTIE V
LOI DE 1994 SUR LES CAISSES POPULAIRES
ET LES CREDIT UNIONS

La Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est modifiée en ce qui concerne la perception des primes versées par les caisses populaires au Fonds de réserve d’assurance-dépôts. À l’heure actuelle, la Société ontarienne d’assurance-dépôts est tenue de percevoir la prime annuelle des caisses dans les 90 jours qui suivent le début de l’année civile. La modification prévoit que la Société est tenue de percevoir la prime des caisses dans les 120 jours qui suivent le début de leur exercice.

PARTIE VI
LOI SUR L’ASSURANCE-SANTÉ

Des modifications de forme sont apportées à la Loi sur l’assurance-santé en ce qui concerne la prestation des services assurés par des sociétés professionnelles.

PARTIE VII
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Les modifications apportées à l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu éliminent l’impôt supplémentaire, à compter de l’année d’imposition 2003, dans le cas des contribuables qui ne sont assujettis à l’heure actuelle qu’au premier niveau de cet impôt à deux niveaux.

L’article 4 de la Loi est modifié pour réduire les taux d’imposition des tranches d’imposition inférieure et moyenne. Le taux d’imposition le moins élevé est ramené à 6,05 pour cent pour l’année d’imposition 2002 et à 5,65 pour cent pour les années 2003 et suivantes. Le taux d’imposition moyen, quant à lui, est ramené à 9,15 pour cent pour l’année d’imposition 2002 et à 8,85 pour cent pour les années 2003 et suivantes.

Les modifications apportées aux articles 4 et 4.0.1 de la Loi modifient le calcul de divers crédits d’impôt pour les années d’imposition 2001 et suivantes. Des modifications corrélatives sont apportées à l’article 4.0.2 de la Loi pour prévoir l’indexation des sommes exprimées en dollars qui servent au calcul de certains crédits d’impôt.

Une modification de forme apportée au paragraphe 4.4 (2) de la Loi précise que le crédit spécial pour impôts étrangers d’un particulier est déduit de son impôt minimum pour une année d’imposition aux fins de l’impôt minimum de remplacement.

L’édiction du paragraphe 8 (15.5) de la Loi autorise les contribuables admissibles à déduire à compter de l’année d’imposition 2002, au titre du crédit d’impôt remboursable pour l’équité en matière d’éducation, jusqu’à 7 000 $ des frais admissibles qu’ils versent à une école indépendante admissible pour chaque enfant admissible qui suit un programme d’études admissible. L’édiction de l’article 8.4.2 de la Loi prévoit les règles de calcul de ce crédit. Le taux de crédit initial correspond à 10 pour cent des frais admissibles pour l’année d’imposition 2002. Il passe ensuite à 20 pour cent pour les années d’imposition 2003 et suivantes.

PARTIE VIII
LOI SUR LES ASSURANCES

La Loi sur les assurances est modifiée pour supprimer de la Loi une condition à remplir pour pouvoir obtenir un permis d’agent. Actuellement, la Loi impose des restrictions à cet égard dans le cas des agents dont le siège social se trouve à l’extérieur du Canada. Cette condition sera préservée dans les règlements d’application de la Loi. Les modifications apportées au paragraphe 433 (1) élargissent les pouvoirs des assureurs en matière de placement en ajoutant les fonds communs de placement et les caisses en gestion commune à la liste des placements qui leur sont permis et en supprimant les restrictions touchant les actions ordinaires et les actions privilégiées.

PARTIE IX
LOI SUR LE BARREAU

Des modifications de forme sont apportées à la Loi sur le Barreau en ce qui concerne la pratique du droit par des sociétés professionnelles. L’article 27.1 de la Loi est modifié pour prévoir que les obligations en matière d’information à fournir sont les mêmes en ce qui concerne les sociétés professionnelles qu’en ce qui concerne les particuliers qui pratiquent le droit. D’autres modifications prévoient que les conditions, interdictions et restrictions qui s’appliquent actuellement aux particuliers qui pratiquent le droit s’appliquent également aux sociétés professionnelles.

PARTIE X
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊT
ET DE FIDUCIE

Des modifications sont apportées à la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie. Par suite de ces modifications, il ne pourra plus être constitué de sociétés de prêt provinciales et celles-ci ne pourront plus être maintenues en tant que sociétés de fiducie provinciales. Une fois que le projet de loi aura reçu la sanction royale, seules les sociétés de fiducie et de prêt de régime fédéral pourront demander d’être inscrites comme société de prêt ou société de fiducie en Ontario.

Toutes les sociétés autorisées à exercer leurs activités commerciales sous le régime de la loi fédérale auront le droit d’être inscrites en Ontario sur dépôt des renseignements qu’exige le surintendant. Leur inscription en Ontario sera toutefois révoquée si elles sont avisées qu’elles ne sont plus autorisées à exercer leurs activités en vertu de la loi fédérale.

À compter du 1er juillet 2004, chaque société de fiducie et de prêt devra être constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) pour pouvoir continuer d’être inscrite en Ontario. Actuellement, la Loi prévoit qu’aucune société ne peut poursuivre les activités d’une société de prêt ou d’une société de fiducie après le 1er juillet 2001. Cette disposition est abrogée.

 

PARTIE XI
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA FORMATION
ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

La Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée pour autoriser le ministre des Finances à agir en qualité de fiduciaire d’une fiducie constituée pour consentir des prêts d’études ou à charger une personne ou entité d’agir en cette qualité. Une autre modification prévoit que l’actif de cette fiducie ne constitue pas des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière.

PARTIE XII
LOI SUR LES COURTIERS EN HYPOTHÈQUES

Des modifications de forme sont apportées à la Loi sur les courtiers en hypothèques en ce qui concerne les activités que les banques étrangères autorisées au sens de la Loi sur les banques (Canada) exercent au Canada. Actuellement, les banques sont dispensées de la plupart des exigences de la Loi. La modification précise que la dispense s’étend aux banques étrangères autorisées.

PARTIE XIII
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Une modification apportée à la Loi sur les municipalités prévoit que toutes les municipalités seront autorisées à se servir des évaluations révisées pour fixer les taux d’imposition  (modification des articles 366 et 368 de la Loi).  La disposition qui permet aux municipalités d’exiger des intérêts sur les impôts reportés des personnes âgées à faible revenu et des personnes à faible revenu atteintes d’une invalidité est rendue inopérante pour les années d’imposition 2001 et suivantes (paragraphe 373 (10) de la Loi).  Le remboursement des impôts prélevés sur un bien qui devient un bien-fonds vacant est autorisé (paragraphe 442 (1) de la Loi).

PARTIE XIV
LOI DE 1997 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE D’ÉVALUATION FONCIÈRE

La Loi de 1997 sur la Société ontarienne d’évaluation foncière créait la Société ontarienne d’évaluation foncière. Une modification change la dénomination de celle-ci, qui devient la Société d’évaluation foncière des municipalités, ainsi que le titre de la Loi, qui devient Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités.

La composition du conseil d’administration de la Société est modifiée. À l’heure actuelle, le conseil est composé de six élus municipaux, de six fonctionnaires ou employés municipaux et de deux personnes nommées par le ministre des Finances. La modification prévoit qu’il doit être composé de 15 administrateurs : huit élus ou fonctionnaires ou employés municipaux, cinq représentants des contribuables fonciers et deux représentants de la Province. Toutes ces personnes doivent être nommées par le ministre.

Chaque année, l’Association des municipalités de l’Ontario peut donner au ministre une liste des personnes qu’elle recommande comme candidats aux postes de représentants municipaux. Cette liste doit comprendre 24 noms, y compris celui d’élus municipaux, et le ministre doit choisir les représentants municipaux parmi eux. Dans le cas des administrateurs qui représentent les contribuables fonciers, le ministre peut demander à des organismes qui représentent les intérêts de ces contribuables de lui proposer des candidats.

Le mandat des administrateurs actuels se termine le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

La Société est tenue de nommer un commissaire à la qualité, dont les fonctions sont énoncées au nouvel article 4.1 de la Loi.

Les municipalités (autres que les municipalités de palier inférieur) sont actuellement tenues de verser une somme chaque année à la Société. La Loi énonce la formule qui permet de calculer cette somme et permet à la Société d’en modifier le mode de calcul par règlement administratif. Une modification exige que la Société obtienne également l’approbation du ministre avant de modifier ce mode de calcul.

Le pouvoir du ministre de permettre, par règlement, aux municipalités d’assumer les fonctions de la Société est éliminé. De même, il n’est plus permis à la Société et à une municipalité de s’entendre pour que la Société cesse d’exercer ses fonctions à l’égard de la municipalité.

PARTIE XV
LOI SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Des modifications de forme sont apportées à la Loi sur la comptabilité publique en ce qui concerne les particuliers qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi et qui exercent la profession de comptable public par l’intermédiaire d’une société professionnelle. Ces sociétés sont assujetties aux mêmes interdictions, conditions et restrictions que les particuliers.

PARTIE XVI
LOI SUR LES COURTIERS D’ASSURANCES INSCRITS

À l’heure actuelle, la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits ne permet pas aux personnes morales appartenant à des non-résidents d’avoir un certificat les autorisant à exercer les activités de courtier d’assurances en Ontario. Cette restriction est supprimée.

PARTIE XVII
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS
DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

Des modifications de forme sont apportées à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées en ce qui concerne l’exercice d’une profession de la santé par des sociétés professionnelles de la santé. Ces sociétés sont assujetties aux mêmes interdictions, conditions et restrictions que les particuliers qui exercent la profession. En application des alinéas 23 (2) d.2) et d.3) de l’annexe 2 de la Loi, le tableau de chaque ordre doit comprendre des renseignements précisés au sujet des sociétés professionnelles de la santé et de leurs actionnaires. Les paragraphes 85.11 (2) et (3) de cette annexe confèrent à l’ordre concerné le même pouvoir d’enquête à l’égard d’une société professionnelle de la santé qu’à l’égard d’un membre. Le nouvel article 85.12 de la même annexe prévoit par ailleurs que l’obligation d’un membre à l’endroit d’un patient, du public et de l’ordre concerné l’emporte sur son obligation envers sa société professionnelle.

Une modification apportée à l’article 87 de l’annexe 2 de la Loi permet aux ordres d’obtenir une ordonnance de conformité en ce qui concerne le paiement des cotisations ou des droits fixés par règlement administratif.

PARTIE XVIII
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

La définition de «juste valeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifiée pour préciser qu’une taxe est payable à l’achat de tous les produits du tabac en Ontario.

Le nouvel article 3 de la Loi vise les véhicules à immatriculation multilatérale qui sont immatriculés en application de l’entente appelée International Registration Plan et qui sont utilisés en Ontario. À l’heure actuelle, la taxe imposée sur ces véhicules est payable en application de l’article 2 de la Loi. La modification prévoit que l’article 3 régit la taxation de ces véhicules. Le taux de la taxe et le mode de calcul de la taxe payable doivent être prescrits par le ministre.

La taxe est payable chaque année par la personne qui fait immatriculer le véhicule à immatriculation multilatérale, au moment de l’immatriculation, que celle-ci se fasse en Ontario ou dans une autre autorité qui est également membre de l’entente. Après l’immatriculation, aucune taxe prévue à l’article 2 n’est payable sur le véhicule, les remorques qui sont utilisées avec lui, les pièces de rechange qui lui sont incorporées et les services taxables qui sont fournis à son égard. Des remboursements et des crédits sont prévus. Le traitement des véhicules qui cessent d’être immatriculés en application de l’entente est également prévu.

Les modifications apportées à l’article 17 de la Loi traitent de la divulgation de renseignements faite en vertu de la Loi. Le ministre est autorisé à divulguer les renseignements nécessaires à l’application des articles 2 et 4.2 à des fonctionnaires du ministère des Transports. Il est également autorisé à divulguer les renseignements nécessaires à l’application de l’article 3 à des fonctionnaires du ministère des Transports et à ceux d’une autorité membre de l’entente. Les fonctionnaires du ministère des Transports sont également autorisés à divulguer ces renseignements à des fonctionnaires d’une autorité membre.

La modification du paragraphe 48 (3) de la Loi traite du remboursement de la taxe frappant les véhicules électriques hybrides au sens que le ministre donne à cette expression. Le ministre est autorisé à prévoir, par règlement, le remboursement, jusqu’à concurrence de 1 000 $, de la taxe payée en ap­plication de l’article 2 ou 4.2 à l’achat de tels véhicules livrés après le 9 mai 2001.

PARTIE XIX
LOI DE 1998 SUR LE TRAVAIL SOCIAL
ET LES TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL

Des modifications de forme sont apportées à la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social en ce qui concerne l’exercice de la profession de travailleur social ou de technicien en travail social par des sociétés professionnelles. Des modifications prévoient que ces sociétés sont assujetties aux mêmes interdictions, conditions et restrictions que les particuliers. Par ailleurs, le nouvel article 23.4.1 prévoit que l’obligation d’un membre à l’endroit d’un client, du public et de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario l’emporte sur son obligation envers sa société professionnelle.

partIE XX
LOI INTITULéE the succession duty Act
supplementary provisions act, 1980

Les modifications apportées à la loi intitulée The Succession Duty Act Supplementary Provisions Act, 1980 visent les successions des particuliers décédés avant le 11 avril 1979.

La loi intitulée The Succession Duty Repeal Act, 1979 a abrogé la loi intitulée The Succession Duty Act à l’égard des particuliers décédés le 11 avril 1979 ou après cette date, mais en a maintenu l’application à l’égard de ceux qui sont décédés avant. La loi intitulée The Succession Duty Act Supplementary Provisions Act, 1980 précise la façon dont les dispositions de la loi intitulée The Succession Duty Act s’appliquent à l’égard des successions des particuliers décédés avant le 11 avril 1979. Selon cette loi, les éléments du passif à long terme d’une telle succession continuent d’être assujettis à des droits.

Les modifications prévoient que des droits ne sont pas exigibles si l’élément de passif naît le 9 mai 2001 ou après cette date.

PARTIE XXI
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

À l’heure actuelle, la Loi de la taxe sur le tabac prévoit que les percepteurs désignés et les importateurs inscrits ne sont pas tenus de percevoir la taxe sur les cigares qu’ils vendent ou livrent à un percepteur désigné qui n’en est pas le consommateur. Les modifications prévoient qu’ils ne sont pas non plus tenus de la percevoir sur les cigares qu’ils vendent ou livrent à un importateur inscrit qui n’en est pas le consommateur.

PARTIE XXII
LOI SUR LES VÉTÉRINAIRES

Des modifications de forme sont apportées à la Loi sur les vétérinaires en ce qui concerne les membres de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario qui exercent leur profession par l’intermédiaire d’une société professionnelle. Le nouvel article 5.5.1 prévoit que l’obligation d’un membre à l’endroit d’un client, de l’Ordre ou du public l’emporte sur son obligation envers sa société professionnelle en cas d’incompatibilité.

 

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chapitre 8

Loi mettant en oeuvre des mesures mentionnées dans le budget de 2001 et modifiant diverses lois

Sanctionnée le 29 juin 2001

SOMMAIRE

Partie I

Partie II

Partie III

Partie IV

Partie V

Partie VI

Partie VII

Partie VIII

Partie IX

Partie X

Partie XI

Partie XII

Partie XIII

Partie XIV

Partie XV

Partie XVI

Partie XVII

Partie XVIII

Partie XIX

Partie XX

Partie XXI

Partie XXII

Partie XXIII

Loi sur les sociétés par actions

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

Loi sur les sociétés coopératives

Loi sur l’imposition des corporations

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Loi sur l’assurance-santé

Loi de l’impôt sur le revenu

Loi sur les assurances

Loi sur le Barreau

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Loi sur les courtiers en hypothèques

Loi sur les municipalités

Loi de 1997 sur la Société ontarienne d’évaluation foncière et modifications corrélatives

Loi sur la comptabilité publique

Loi sur les courtiers d’assurances inscrits

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Loi sur la taxe de vente au détail

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

Loi intitulée The Succession Duty Act Supplementary Provisions Act, 1980

Loi de la taxe sur le tabac

Loi sur les vétérinaires

Entrée en vigueur et titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

1. (1) Le paragraphe 3.3 (1) de la Loi sur les sociétés par actions, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «ni ne lui fait perdre la qualité de société professionnelle» à «ni ne met fin à l’existence de la société» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 3.3 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «et fait perdre à la société la qualité de société professionnelle» à «et met fin à l’existence de la société».

(3) L’article 3.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Changement de dénomination

(4) La société qui perd la qualité de société professionnelle change sa dénomination sociale pour y supprimer le terme «professionnelle» ou «professional».

2. L’article 3.4 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(5) La responsabilité que le paragraphe (4) impose au membre ne peut dépasser celle qui serait la sienne dans les circonstances s’il n’exerçait pas sa profession par l’intermédiaire de la société professionnelle.

Idem : sociétés en nom collectif,
en commandite ou à responsabilité limitée

(6) Les actionnaires de la société professionnelle qui est un associé d’une société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée ont la même responsabilité à l’égard de cette société que s’ils en étaient eux-mêmes les associés.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE II
LOI DE 1993 SUR LE PLAN D’INVESTISSEMENT

4. L’article 35 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Effet de la délégation

(5) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne qui agit en vertu d’une délégation visée au paragraphe (2) ou autorisée en vertu du paragraphe (4) ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre des Finances.

Entrée en vigueur

5. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE III
LOI SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

6. L’alinéa a) de la définition de «copie certifiée conforme» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) relativement à un document de la coopérative, de la copie du document certifiée conforme et portant la signature d’un dirigeant;

7. L’alinéa 5 (3) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v) les catégories de membres, le cas échéant, en indiquant la désignation, ainsi que les conditions rattachées à chaque catégorie de membres;

8. L’article 13 de la Loi est abrogé.

9. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé.

10. Le paragraphe 25 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Valeur nominale

(2) Chaque part sociale d’une catégorie donnée a une valeur nominale d’au moins 1 $ ou de n’importe quel multiple de 1 qui constitue un nombre entier de dollars, sans cents.

11. Le paragraphe 55 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versement de ristournes à la clientèle

(4) La coopérative peut, par règlement administratif, prévoir qu’aucune ristourne à la clientèle ne doit être distribuée ou versée à un membre ou à une personne qui ne l’est pas, ni être portée à son crédit, si la valeur des marchandises ou produits acquis, commercialisés, manipulés, négociés ou vendus ou des services rendus, s’il s’agit d’opérations faites entre la coopérative et le membre ou la personne ou par la coopérative pour le compte de l’un ou de l’autre, au cours d’une année, ne dépasse pas la somme que précise le règlement administratif.

12. L’alinéa 57 (2) b) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit en tant que placement, par le membre, dans des parts sociales de la coopérative. Toutefois, aucun membre ne doit être tenu d’acheter des parts sociales ordinaires à un prix supérieur à leur valeur nominale ou des parts sociales privilégiées à un prix supérieur à leur valeur nominale majorée d’une prime.

13. (1) Le paragraphe 61 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Adhésion

(3) La souscription de parts sociales ordinaires d’une coopérative avec capital social constitue une demande d’adhésion et l’attribution à son auteur du nombre minimal de parts sociales qu’il faut souscrire pour devenir membre emporte la qualité de membre.

(2) L’article 61 de la Loi, tel qu’il est modifié par les articles 2 et 17 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Qualité de membre détenue en commun

(5) Deux personnes ou plus peuvent détenir la qualité de membre en commun si les règlements administratifs de la coopérative le permettent, auquel cas elles comptent pour un seul membre dans tout dénombrement des membres fait pour l’application de la présente loi.

14. Le paragraphe 64 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Préavis de retrait

(1) Sous réserve de l’article 67, un membre peut se retirer d’une coopérative s’il donne au secrétaire de la coopérative un préavis de six mois de son intention, ou le préavis plus court fixé par règlement administratif.

15. L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renonciation à l’avis

(2.1) Les membres, les détenteurs de parts sociales et les autres personnes qui ont le droit d’assister à une assemblée des membres ou des détenteurs peuvent, de quelque façon que ce soit et à n’importe quel moment, renoncer à l’avis de convocation.

Assimilation à une renonciation

(2.2) La présence d’un membre, d’un détenteur de parts sociales ou d’une autre personne qui a le droit d’assister à une assemblée des membres ou des détenteurs de parts sociales équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, sauf s’ils y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations pour le motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.

16. L’article 84 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Codétenteurs de parts sociales

84. Si deux personnes ou plus détiennent la qualité de membre en commun, le codétenteur qui assiste à l’assemblée des membres peut, en l’absence des autres codétenteurs, exercer le droit de vote. Toutefois, si plusieurs codétenteurs sont présents, ils ne représentent ensemble qu’un seul vote pour la qualité de membre qu’ils détiennent en commun.

17. Le paragraphe 128 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation du rapport du vérificateur

(3) Le rapport que le vérificateur dresse à l’intention des membres peut être consulté par eux à l’assemblée annuelle.

Entrée en vigueur

18. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE IV
LOI SUR L’IMPOSITION DES CORPORATIONS

19. (1) Le paragraphe 11 (8.1) de la Loi sur l’imposition des corporations, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa c) :

c) 5/14 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2002 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 5/12,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 5/11 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

f) 5/9,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l’année;

g) 5/8 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année.

(2) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 4 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 37 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 5 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 28 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 75 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 1 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application : budget de 2001

(29) Les alinéas (8.1) c), d), e), f) et g), tels qu’ils sont édictés ou réédictés, selon le cas, par la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001), s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2001.

20. (1) Le paragraphe 38 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa c) :

c) 14 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2002 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 12,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 11 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

f) 9,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l’année;

g) 8 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année.

(2) L’article 38 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application : budget de 2001

(4) Les alinéas (2) c), d), e), f) et g), tels qu’ils sont édictés ou réédictés, selon le cas, par la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001), s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2001.

21. (1) Les alinéas 41 (1.1) e), f), g) et h) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 4 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) 6,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;

f) 5,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;

g) 4,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;

h) 4 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2004.

(2) Le paragraphe 41 (1.4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : années 2002 et suivantes

(1.4) Malgré les alinéas (1.1) d) à h), si l’année d’imposition commence le 31 décembre indiqué dans l’alinéa applicable ou avant cette date, le changement de déduction qui découle du passage du pourcentage énoncé dans l’alinéa précédent au pourcentage énoncé dans l’alinéa applicable est calculé proportionnellement au nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après cette date.

(3) L’article 41 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 5 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 10 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 4 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application : budget de 2001

(7) Les alinéas (1.1) e), f), g) et h) et le paragraphe (1.4), tels qu’ils sont édictés ou réédictés, selon le cas, par la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001), s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2001.

22. (1) Les alinéas 41.1 (3) e), f), g) et h) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 5 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) 4,333 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;

f) 3,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

g) 3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l’année;

h) 2,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année.

(2) L’article 41.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992 et tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 5 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application : budget de 2001

(8) Les alinéas (3) e), f), g) et h), tels qu’ils sont édictés ou réédictés, selon le cas, par la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001), s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2001.

23. (1) Les alinéas 43 (1.1) c) et d) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 15 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre de jours compris dans l’année;

d) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre de jours compris dans l’année;

e) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre de jours compris dans l’année;

f) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2004 et le nombre de jours compris dans l’année.

(2) L’article 43 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 16 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 12 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 6 du chapitre 10 et l’article 15 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : budget de 2001

(1.2) Le montant qu’une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2001 ne peut dépasser le montant qui serait déterminé aux termes du paragraphe (1) pour l’année si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :

a) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2002 et le nombre de jours compris dans l’année;

b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre de jours compris dans l’année;

c) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre de jours compris dans l’année;

d) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre de jours compris dans l’année;

e) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2004 et le nombre de jours compris dans l’année.

(3) Les dispositions 5, 6, 7 et 8 de l’alinéa 43 (4) b) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 6 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. B/C ´ H/Z ´ A/0,065

6. B/C ´ I/Z ´ A/0,055

7. B/C ´ J/Z ´ A/0,045

8. B/C ´ K/Z ´ A/0,040

(4) L’article 43 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 16 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 12 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 6 du chapitre 10 et l’article 15 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application : budget de 2001

(7) Les alinéas (1.1) c), d), e) et f), le paragraphe (1.2) et les dispositions 5, 6, 7 et 8 de l’alinéa (4) b), tels qu’ils sont édictés ou réédictés, selon le cas, par la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001), s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2001.

24. (1) L’alinéa 48 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le pourcentage visé au sous-alinéa a) (i) par le montant, exprimé en pourcentage, calculé selon la formule suivante :

Y ´ Z

où :

«Y» représente le taux de base déterminé de la corporation pour l’année d’imposition qui est fixé au paragraphe 38 (2);

«Z» représente la fraction figurant à l’alinéa 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’applique à la corporation pour l’année d’imposition.

(2) Le paragraphe 48 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 53 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par insertion de «mais avant le 28 février 2000» après «pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1989».

(3) L’article 48 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 19 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 53 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 46 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 7 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation : compte de dividendes sur les gains en capital

(4.1) Pour l’application de la définition de «compte de dividendes sur les gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000, le sous-alinéa b) (iii) de la définition s’applique comme s’il faisait mention du montant calculé selon la formule suivante :

S ´ 100/(Y ´ Z)

où :

  «S» représente le remboursement au titre des gains en capital de la corporation pour une année d’imposition si elle était une corporation de fonds mutuels tout au long de l’année et que celle-ci s’est terminée plus de 60 jours avant le moment visé à la définition de «compte de dividendes sur les gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) mais après le 31 décembre 1989;

«Y» représente le taux de base déterminé de la corporation pour l’année d’imposition qui est fixé au paragraphe 38 (2);

  «Z» représente la fraction figurant à l’alinéa 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’applique à la corporation pour l’année d’imposition.

Interprétation : rachats au titre des gains en capital

(4.2) Pour l’application de la définition de «rachats au titre des gains en capital» au paragraphe 131 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000, il faut remplacer la fraction mentionnée à l’élément «C» de la formule figurant dans la définition par le montant calculé selon la formule suivante :

100/(Y ´ Z)

où :

«Y» représente le taux de base déterminé de la corporation pour l’année d’imposition qui est fixé au paragraphe 38 (2);

  «Z» représente la fraction figurant à l’alinéa 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’applique à la corporation pour l’année d’imposition.

. . . . .

Champ d’application : budget de 2001

(9) L’alinéa (2) b) et les paragraphes (4.1) et (4.2), tels qu’ils sont édictés ou réédictés, selon le cas, par la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001), s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 27 février 2000.

25. (1) Les alinéas 51 (4.1) c), d), e) et f) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 8 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) 6,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;

d) 5,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;

e) 4,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l’année;

f) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année.

(2) L’article 51 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d’application : budget de 2001

(7) Les alinéas (4.1) c), d), e) et f), tels qu’ils sont réédictés par la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001), s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2001.

26. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 62.1 (10) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 33 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et telles qu’elles sont modifiées par l’article 49 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Si l’institution financière est liée à un moment quelconque de l’année d’imposition à une autre corporation qui :

i. est une institution financière,

ii. a un établissement permanent au Canada,

iii. n’est pas exonérée aux termes du paragraphe 71 (1) de l’impôt prévu à la présente partie,

son abattement de capital pour l’année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A/B ´ [(2 millions de dollars ´ C/D) +
(5 millions de dollars ´ E/D)]

où :

«A» représente son capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition pour l’application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

«B» représente le total du montant représenté par l’élément «A» pour l’année d’imposition et de tous les montants dont chacun correspond au capital imposable utilisé au Canada pour l’application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’une institution financière liée pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant la fin de l’année d’imposition de l’institution financière, si l’institution liée a un établissement permanent au Canada et n’est pas exonérée aux termes du paragraphe 71 (1) de l’impôt prévu à la présente partie;

«C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 1er janvier 2002;

«D» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;

«E» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2001.

2. Dans les autres cas, l’abattement de capital de l’institution financière pour l’année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(2 millions de dollars ´ C/D) +
(5 millions de dollars ´ E/D)

où les éléments «C», «D» et «E» s’entendent au sens de la disposition 1.

27. (1) L’alinéa 68 (1) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 20 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) ni son actif total à la fin de l’année ni son revenu brut pour l’année, tels qu’ils figurent dans ses livres et registres, ne dépassent :

(i) 1 million de dollars pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2001,

(ii) 1,5 million de dollars pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 et qui commence avant le 1er janvier 2002,

(iii) 3 millions de dollars pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2001;

. . . . .

(2) L’alinéa 68 (1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 90 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) son capital versé imposable pour l’année, calculé en application de la section B de la présente partie, n’est pas supérieur à 2 millions de dollars, si l’année commence avant le 1er janvier 2002, ou à 5 millions de dollars, si elle commence après le 31 décembre 2001.

(3) Le paragraphe 68 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 90 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Assujettissement à l’impôt

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une corporation pour une année d’imposition si la somme des montants suivants dépasse 2 millions de dollars, si l’année commence avant le 1er janvier 2002, ou 5 millions de dollars, si elle commence après le 31 décembre 2001 :

. . . . .

28. (1) La définition des éléments «G» et «H» à la disposition 5 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 91 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«G» représente le total des montants visés aux dispositions 6 à 9;

«H» représente :

i. pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2002, la somme du capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition et de celui de chaque corporation avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d’imposition de celle-ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation,

ii. pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2001, la somme du capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition et de celui de chaque corporation qui a un établissement permanent au Canada et avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d’imposition de celle-ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation.

(2) Les dispositions 9 et 10 du paragraphe 69 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 91 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

9. Aux fins de l’élément «G» à la disposition 5, le quatrième montant est calculé selon la formule suivante :

(0,003 ´ Q) ´ R/F

où :

«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;

«Q» représente le moindre des montants suivants :

i. 5 millions de dollars,

ii. le capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition ou, si elle est associée au cours de l’année à une ou à plusieurs corporations qui ont un établissement permanent au Canada, la somme de son capital versé imposable pour l’année et de celui de chaque corporation associée pour la dernière année d’imposition de celle-ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation;

«R» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2001.

(3) Le paragraphe 69 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 91 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Aucune réduction d’impôt

(4) Les dispositions 1 à 8 du paragraphe (2) ne s’appliquent pas à une corporation pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2002 si le total des montants suivants dépasse 3,2 millions de dollars :

. . . . .

Entrée en vigueur

29. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 24 est réputé être entré en vigueur le 28 février 2000.

Idem

(3) Les articles 19 à 23 et 25 à 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

PARTIE V
LOI DE 1994 SUR LES CAISSES POPULAIRES
ET LES CREDIT UNIONS

30. Le paragraphe 276 (2) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prime annuelle

(2) Dans les 120 jours qui suivent le début de l’exercice de chaque caisse, la Société en établit la prime annuelle, l’impose et la perçoit selon les conditions prescrites pour couvrir ses frais d’administration et ceux des organes de stabilisation et financer son fonds d’assurance.

Entrée en vigueur

31. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE VI
LOI SUR L’ASSURANCE-SANTÉ

32. (1) L’alinéa 15 (3) b) de la Loi sur l’assurance-santé, tel qu’il est réédicté par l’article 17 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il ne doit :

(i) ni soumettre une autre note d’honoraires à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré,

(ii) ni accepter d’avantage autre qu’un paiement effectué par le Régime à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré;

. . . . .

(2) L’article 15 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 17 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Si le médecin soumet ses notes d’honoraires directement au Régime en vertu du présent article, aucune autre personne ou entité ne doit :

a) ni soumettre une note d’honoraires à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré par le médecin;

b) ni accepter d’avantage autre qu’un paiement effectué par le Régime conformément à une directive donnée par le médecin en vertu de l’article 16.1 à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré par ce dernier.

33. (1) L’alinéa 16 (3) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 18 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il ne doit :

(i) ni soumettre une autre note d’honoraires à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré,

(ii) ni accepter d’avantage autre qu’un paiement effectué par le Régime à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré;

. . . . .

(2) L’article 16 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Si le praticien soumet ses notes d’honoraires directement au Régime en vertu du présent article, aucune autre personne ou entité ne doit :

a) ni soumettre une note d’honoraires à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré par le praticien;

b) ni accepter d’avantage autre qu’un paiement effectué par le Régime conformément à une directive donnée par le praticien en vertu de l’article 16.1 à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré par ce dernier.

Entrée en vigueur

34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 32 et 33 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE VII
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

35. La disposition 9 du paragraphe 3 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, telle qu’elle est réédictée par l’article 49 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Pour 2001 et 2002, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :

i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 560 $,

ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 491 $.

10. Pour chacune des années d’imposition 2003 et suivantes, l’impôt supplémentaire est égal à 56 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 491 $.

36. (1) Les définitions de «taux d’imposition le moins élevé» et de «taux d’imposition moyen» au paragraphe 4 (1) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 13 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«taux d’imposition le moins élevé» S’entend de ce qui suit :

a) 6,37 pour cent pour l’année d’imposition 2000;

b) 6,2 pour cent pour l’année d’imposition 2001;

c) 6,05 pour cent pour l’année d’imposition 2002;

d) 5,65 pour cent pour les années d’imposition 2003 et suivantes. («lowest tax rate»)

«taux d’imposition moyen» S’entend de ce qui suit :

a) 9,62 pour cent pour l’année d’imposition 2000;

b) 9,24 pour cent pour l’année d’imposition 2001;

c) 9,15 pour cent pour l’année d’imposition 2002;

d) 8,85 pour cent pour les années d’imposition 2003 et suivantes. («middle tax rate»)

(2) Le paragraphe 4 (3.4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 50 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par insertion de «mais avant le 1er janvier 2001,» après «après le 31 décembre 1999,».

(3) L’article 4 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 4 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 4 de l’annexe C du chapitre 1, l’article 2 du chapitre 18 et l’article 12 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 2 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 2 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 117 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 13 du chapitre 10 et l’article 50 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit d’impôt pour dividendes :
années postérieures à 2000

(3.4.1) Lors du calcul de son impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire un montant égal au moindre de ce qui suit :

a) son impôt payable pour l’année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite des montants déductibles pour l’année en vertu du paragraphe (3.1);

b) le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A/B × D

où :

«A» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année;

«B» représente le taux le plus élevé mentionné au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s’applique au calcul de l’impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l’année;

«D» représente le montant éventuel qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 121 de la loi fédérale.

(4) Le paragraphe 4 (3.5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par insertion de «mais avant le 1er janvier 2001,» après «après le 31 décembre 1999,».

(5) L’article 4 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 4 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 4 de l’annexe C du chapitre 1, l’article 2 du chapitre 18 et l’article 12 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 2 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 2 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 117 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 13 du chapitre 10 et l’article 50 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger :
années postérieures à 2000

(3.5.1) Lors du calcul de son impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire un montant égal au montant calculé selon la formule suivante :

A/B × P

où :

«A» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année;

  «B» représente le taux le plus élevé mentionné au paragraphe 117 (2) de la loi fédérale qui s’applique au calcul de l’impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l’année;

  «P» représente le montant éventuel qu’il peut déduire pour l’année en vertu de l’article 122.3 de la loi fédérale.

37. (1) Les paragraphes 4.0.1 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 51 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Crédit pour soins à domicile d’un proche

(5) Le crédit pour soins à domicile d’un proche que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A ´ (ZZ - D)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«D» représente le revenu du proche pour l’année jusqu’à concurrence :

a) de 11 661 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) de 11 976 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;

«ZZ»  représente :

a) 14 047 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 15 476 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000.

Crédit pour personnes à charge

(6) Le crédit que le particulier peut déduire pour une année d’imposition à l’égard d’une personne à charge visée à l’alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A ´ (YY - E)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «E» représente le revenu de la personne à charge pour l’année jusqu’à concurrence :

a) de 4 845 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) de 4 976 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;

«YY» représente :

a) 7 231 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 8 476 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000.

(2) Le paragraphe 4.0.1 (11) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 51 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par insertion de «qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,» après «pour une année d’imposition».

(3) L’article 4.0.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 51 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit d’impôt pour déficience : années postérieures à 2000

(11.1) Le crédit d’impôt que le particulier peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 à l’égard d’une déficience mentale ou physique correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A ´ (6 000 $ + XX)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«XX» représente :

a) dans le cas d’un particulier qui n’a pas atteint 18 ans avant la fin de l’année, l’excédent éventuel de 3 500 $ sur l’excédent éventuel sur 2 050 $ du total de tous les montants dont chacun représente un montant payé au cours de l’année pour ses soins ou sa surveillance et est compris dans le calcul d’une déduction demandée pour une année d’imposition en vertu de l’article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale,

b) dans les autres cas, zéro.

(4) Le paragraphe 4.0.1 (13) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 51 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés

(13) Les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés que le particulier peut déduire pour une année d’imposition correspondent au moins élevé de l’élément «L» et de l’élément «M», où :

  «L» représente ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l’année d’imposition antérieure, calculés selon la formule qui figure au paragraphe (14);

«M» représente l’impôt qu’il serait tenu de payer pour l’année en application du paragraphe 4 (3) s’il n’avait le droit de déduire aucun montant pour l’année en vertu des dispositions 13 à 19 du paragraphe 4 (3.1) ou en vertu du paragraphe 4 (3.4) et qu’il n’était tenu de payer aucun impôt pour l’année en application de l’article 3.

(5) La définition de l’élément «R» au paragraphe 4.0.1 (14) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 51 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «R» représente le montant qui peut être déduit en vertu de la disposition 12 du paragraphe 4 (3.1) pour l’année d’imposition antérieure;

. . . . .

(6) Le paragraphe 4.0.1 (15) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 51 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire : crédits d’impôt
pour frais de scolarité et pour études inutilisés

(15) Si le particulier résidait dans une province autre que l’Ontario le dernier jour de l’année d’imposition antérieure, ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l’année correspondent à ces mêmes crédits :

a) calculés en application de la disposition comparable d’une loi fiscale de l’autre province et comme si le taux utilisé en application des dispositions pertinentes de cette loi était à toutes les époques pertinentes le taux d’imposition le moins élevé plutôt que ce taux;

b) en l’absence de disposition comparable d’une loi fiscale de l’autre province, calculés en application de l’article 118.61 de la loi fédérale et comme si le taux utilisé en application des articles 118.5 et 118.6 de cette loi dans le calcul de ses crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études était à toutes les époques pertinentes le taux d’imposition le moins élevé plutôt que le taux de base au sens de la même loi.

(7) L’article 4.0.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 51 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : années postérieures à 1999

(16.1) Pour l’application de la définition de l’élément «L» au paragraphe (13), les crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés d’un particulier à la fin d’une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999 correspondent au montant calculé selon la formule suivante :

A/VV ´ WW

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année d’imposition pour laquelle le montant est calculé en application du paragraphe (13);

«VV» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année d’imposition qui précède immédiatement celle pour laquelle le montant est calculé en application du paragraphe (13);

«WW» représente le montant qui correspondrait aux crédits d’impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l’année antérieure si le présent paragraphe ne s’appliquait pas au calcul prévu au paragraphe (13) pour l’année d’imposition.

(8) Le paragraphe 4.0.1 (18) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 51 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt pour études

(18) Le crédit d’impôt pour études que le particulier peut déduire pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A ´ (XX + YY)

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«XX» représente le produit de la multiplication du nombre de mois de l’année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé pour l’application de l’article 118.6 de la loi fédérale par :

a) 200 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 400 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000;

«YY» représente le produit de la multiplication du nombre de mois de l’année, sauf ceux visés à la définition de l’élément «XX», pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé, pour l’application de l’article 118.6 de la loi fédérale, aux cours duquel chaque étudiant inscrit au programme doit consacrer au moins 12 heures par mois, par :

a) 60 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001,

b) 120 $, pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000.

(9) La définition de l’élément «T» au paragraphe 4.0.1 (19) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 51 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «T» représente :

a) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le
1er janvier 2001, 319 $ ou, si elle est moins élevée, la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année,

b) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le moins élevé des montants suivants :

(i) le produit de la multiplication de 5 000 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année,

(ii) la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année;

(10) La définition de l’élément «V» au paragraphe 4.0.1 (20) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 51 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«V» représente :

a) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, 319 $ ou, si elle est moins élevée, la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année,

b) pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, le moins élevé des montants suivants :

(i) le produit de la multiplication de 5 000 $ par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année,

(ii) la somme du crédit d’impôt pour frais de scolarité et du crédit d’impôt pour études que la personne qui les transfère aurait le droit de déduire pour l’année;

38. (1) La disposition 1 du paragraphe 4.0.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 52 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les paragraphes 4 (3), 4.0.1 (2) à (6), (8), (10), (11), (11.1), (18), (19), (20) et (23).

(2) L’article 4.0.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 52 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : année d’imposition 2001

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les sommes exprimées en dollars visées aux paragraphes 4.0.1 (5), (6), (11.1) et (18), tels qu’ils s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2002, ne doivent pas être rajustées selon la formule qui figure au paragraphe (3).

(3) Le paragraphe 4.0.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 52 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indexation : impôt supplémentaire

(2) Pour chaque année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2001, chacune des sommes exprimées en dollars visées aux dispositions 9 et 10 du paragraphe 3 (1) est rajustée de façon qu’elle soit égale à la somme calculée selon la formule qui figure au paragraphe (3).

39. La définition de l’élément «M» au paragraphe 4.4 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 15 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«M» représente l’excédent éventuel de son impôt minimum pour l’année, calculé en application de l’article 127.51 de la loi fédérale, sur son crédit spécial pour impôts étrangers, calculé en application du paragraphe 127.54 (2) de cette loi;

40. L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 55 du chapitre 18 et l’article 3 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 6 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 99 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 8 de l’annexe C du chapitre 1, l’article 13 du chapitre 24 et l’article 9 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 9 du chapitre 19 et l’article 4 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 3 du chapitre 5, l’article 81 du chapitre 9 et l’article 69 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 120 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 55 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation

(15.5) Le particulier qui est un contribuable admissible pour l’application de l’article 8.4.2 pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2001 peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour l’année le total des montants dont chacun représente sa part, calculée aux termes de cet article, du crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation pour un enfant admissible.

41. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation

8.4.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contribuable admissible» À l’égard d’une année d’imposition, personne qui réunit les conditions suivantes :

a) elle est un particulier au sens de l’article 8;

b) elle réside en Ontario le dernier jour de l’année;

c) elle satisfait aux règles prescrites par les règlements. («qualifying taxpayer»)

«école indépendante admissible» École qui satisfait aux règles prescrites par les règlements ou qui est désignée comme telle par règlement. («eligible independent school»)

«enfant admissible» À l’égard d’un contribuable admissible, particulier qui satisfait aux règles prescrites par les règlements. («eligible child»)

«frais admissibles» La somme calculée en application des règles prescrites par les règlements. («eligible fees»)

«programme d’études admissible» Programme d’études de l’élémentaire ou du secondaire qui réunit les conditions suivantes :

a) il est offert par une école indépendante admissible à un élève qui y est inscrit;

b) il satisfait aux règles prescrites par les règlements. («eligible course of study»)

Montant du crédit d’impôt

(2) Le crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation à l’égard d’un enfant admissible pour une année d’imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A ´ B

où :

«A» représente le taux de base pour l’année, fixé en application du paragraphe (3);

  «B» représente le moindre des montants suivants :

a) le montant mensuel prescrit pour l’année ou, s’il n’en est prescrit aucun, le montant, jusqu’à concurrence de 7 000 $, qui correspond au produit de la multiplication de 700 $ par le nombre de mois de l’année pendant lesquels l’enfant admissible était inscrit à une école indépendante admissible en tant qu’élève à temps plein et y suivait un programme d’études admissible pendant l’année,

b) le montant des frais admissibles qu’il est raisonnable d’attribuer à l’année et qu’un contribuable admissible a versés à une école indépendante admissible à l’égard d’un enfant admissible qui y était inscrit en tant qu’élève à temps plein et y suivait un programme d’études admissible pendant l’année.

Taux de base

(3) Le taux de base pour l’année d’imposition est le suivant pour l’application de l’élément «A» au paragraphe (2) :

1. 10 pour cent, si l’année commence après le 31 décembre 2001 et se termine avant le 1er janvier 2003.

2. 20 pour cent, si l’année commence après le 31 décembre 2002.

Part du contribuable admissible

(4) La part du crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation qui revient au contribuable admissible à l’égard d’un enfant admissible pour une année d’imposition correspond à la partie du crédit calculé en application du paragraphe (2) qui lui est attribuée conformément aux règles prescrites par les règlements.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des règles pour l’application des définitions qui figurent au paragraphe (1);

b) désigner des écoles données comme écoles indépendantes admissibles pour l’application de la définition;

c) définir les termes utilisés dans le présent article mais non définis dans la présente loi;

d) prescrire les règles permettant de calculer la part du crédit d’impôt pour l’équité en matière d’éducation qui revient au contribuable admissible pour l’application du paragraphe (4).

Idem : écoles indépendantes admissibles

(6) Les règlements qui prescrivent des règles pour l’application de la définition de «école indépendante admissible» peuvent établir des catégories d’écoles différentes et prescrire des règles différentes pour chaque catégorie.

Entrée en vigueur

42. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 37 (5) et (6) et l’article 39 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.

Idem

(3) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2001 :

1. L’article 35.

2. Les paragraphes 36 (2) à (5) et 37 (1) à (4) et (7) à (10).

3. L’article 38.

Idem

(4) Les paragraphes 36 (1) et les articles 40 et 41 entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

PARTIE VIII
LOI SUR LES ASSURANCES

43. (1) Le paragraphe 400 (2) de la Loi sur les assurances, tel qu’il est modifié par l’article 341 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) Aucun permis d’agent ne doit être délivré à une personne morale si le surintendant ou l’organisme reconnu en vertu du paragraphe 393 (14), selon le cas, estime que la demande est faite aux fins d’agir en qualité d’agent uniquement ou principalement, soit pour assurer des biens appartenant à la personne morale, à ses actionnaires ou à ses membres, soit pour faire souscrire de l’assurance à une seule personne, entreprise, personne morale, succession ou famille.

(2) Les paragraphes 400 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

44. (1) Les alinéas 433 (1) m) et n) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

actions privilégiées

m) actions privilégiées d’une personne morale;

actions ordinaires

n) actions ordinaires entièrement libérées d’une personne morale;

(2) Le paragraphe 433 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 345 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

fonds communs de placement ou caisses en gestion commune

t) actifs d’un fonds commun de placement ou d’une caisse en gestion commune, si le fonds ou la caisse est constitué par une personne morale dûment autorisée à exploiter un fonds ou une caisse qui accepte les dépôts aux fins de placement de deux personnes ou plus et si les unités attribuées à chaque déposant servent à fixer l’intérêt proportionnel de chacun.

(3) L’article 433 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 47 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 345 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 143 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation de se conformer aux directives

(1.1) L’assureur qui fait un placement dans des actions visées à l’alinéa (1) m) ou n) ou dans des actifs d’un fonds commun de placement ou d’une caisse en gestion commune visés à l’alinéa (1) t) doit se conformer aux directives du surintendant.

Entrée en vigueur

45. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE IX
LOI SUR LE BARREAU

46. L’article 27.1 de la Loi sur le Barreau, tel qu’il est édicté par l’article 15 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 21 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi» à «inscrite en application des règlements administratifs».

47. Le paragraphe 61.0.4 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 22 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «Les articles 35, 36, 45 à 48 et 49.2, les paragraphes 49.3 (1) et (2) et les articles 49.7 à 49.10, 49.44 à 49.52, 57 à 59, 61 et 61.0.7» à «Les paragraphes 34 (1) et (2), les articles 36, 45, 46, 47, 48 et 49.2, le paragraphe 49.3 (1) et les articles 49.7 à 49.10, 49.44 à 49.52, 57 à 59 et 61» au début du paragraphe.

48. (1) Le paragraphe 61.0.5 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 22 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques» à «Les obligations fiduciaires et déontologiques» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 61.0.5 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 22 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Vérification

(2) Si un acte ou la conduite d’un membre, d’un membre étudiant ou d’une autre personne qui pratique le droit pour le compte d’une société professionnelle fait l’objet d’une vérification, d’une enquête ou d’une inspection :

. . . . .

49. Les articles 61.0.6 et 61.0.7 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 22 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Restrictions : certificat de la société

61.0.6 Les conditions et restrictions imposées à une personne qui pratique le droit par l’intermédiaire d’une société professionnelle s’appliquent au certificat d’autorisation de la société relativement à la pratique du droit par l’intermédiaire de la personne.

Interdiction : sociétés professionnelles

61.0.7 (1) Seules les sociétés professionnelles qui détiennent un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi peuvent agir ou pratiquer en qualité d’avocat.

Idem : assertions

(2) Seules les sociétés qui détiennent un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi peuvent, expressément ou implicitement, se présenter comme une société professionnelle au sens de la présente loi ou se faire passer pour telle.

Interdiction : manquement professionnel

(3) Les sociétés professionnelles ne doivent pas, lorsqu’elles pratiquent le droit, se conduire d’une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d’un avocat.

Interdiction : contraventions

(4) Les sociétés professionnelles ne doivent pas contrevenir aux dispositions de la présente loi.

Idem

(5) Les sociétés professionnelles ne doivent pas contrevenir aux conditions ou restrictions dont est assorti leur certificat d’autorisation.

Interdiction : questions générales

(6) Ne doivent pas pratiquer le droit les sociétés professionnelles qui ne satisfont pas aux exigences imposées aux sociétés professionnelles en application soit du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions, soit de la présente loi.

50. La disposition 28.1 du paragraphe 62 (0.1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 23 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifiée par insertion de «, la remise» après «régir la délivrance, le renouvellement».

Entrée en vigueur

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 46 à 50 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE X
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊT
ET DE FIDUCIE

52. (1) Les définitions suivantes à l’article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie sont abrogées :

1. La définition de «comptable».

2. La définition de «membre du même groupe».

(2) La définition de «banque» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«banque» Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada). («bank»)

(3) Les définitions suivantes à l’article 1 de la Loi sont abrogées :

1. La définition de «filiale bancaire de crédit hypothécaire».

2. La définition de «succursale».

3. La définition de «Commission», telle qu’elle est édictée par l’article 149 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997.

4. La définition de «compagnie».

(4) La définition de «société» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«société» Société de prêt ou société de fiducie. («corporation»)

(5) La définition de «dépôt» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dépôt» En ce qui concerne une société inscrite, les sommes d’argent qu’elle reçoit et qui sont remboursables sur demande, sur préavis ou à échéance. («deposit»)

(6) Les définitions suivantes à l’article 1 de la Loi sont abrogées :

1. La définition de «société extraprovinciale».

2. La définition de «état financier».

3. La définition de «bien immeuble amélioré».

4. La définition de «acte constitutif».

5. La définition de «la loi de l’Ontario».

6. La définition de «valeur hypothécable».

(7) La définition de «société de prêt» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «les filiales bancaires de crédit hypothécaire,».

(8) Les définitions suivantes à l’article 1 de la Loi sont abrogées :

1. La définition de «valeur marchande».

2. La définition de «ministre».

3. La définition de «ministère».

4. La définition de «hypothèque».

5. La définition de «société qui fait appel au public».

6. La définition de «dirigeant».

7. La définition de «ayant droit», telle qu’elle est modifiée par l’article 19 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992.

8. La définition de «établissement principal».

9. La définition de «société provinciale».

10. La définition de «nominatif (nominative)».

11. La définition de «résident canadien».

12. La définition de «personne assujettie à des restrictions», telle qu’elle est modifiée par l’article 34 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999.

13. La définition de «partenaire de même sexe», telle qu’elle est édictée par l’article 34 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999.

14. La définition de «registre de valeurs mobilières».

15. La définition de «valeur mobilière».

16. La définition de «résolution spéciale».

17. La définition de «conjoint».

18. La définition de «actif total», telle qu’elle est modifiée par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997.

53. L’article 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 34 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

54. L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

3. La présente loi s’applique à toutes les sociétés.

55. L’article 5 de la Loi est abrogé.

56. L’article 6 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

57. L’article 7 de la Loi est abrogé.

58. Les articles 8 et 9 de la Loi sont abrogés.

59. L’article 10 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

60. Les articles 11, 12 et 13 de la Loi sont abrogés.

61. Les articles 14 et 15 de la Loi sont abrogés.

62. L’article 16 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

63. Les articles 17 et 18 de la Loi sont abrogés.

64. Les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de la Loi sont abrogés.

65. L’article 29 de la Loi est abrogé.

66. L’article 29.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 150 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

67. (1) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tenue des registres

(3) Le surintendant tient les registres et inscrit ce qui suit dans le registre indiqué :

1. Dans le Registre des sociétés de prêt, la dénomination sociale de chacune des sociétés de prêt qui a obtenu son inscription et les autres renseignements prescrits.

2. Dans le Registre des sociétés de fiducie, la dénomination sociale de chacune des sociétés de fiducie qui a obtenu son inscription et les autres renseignements prescrits.

(2) L’alinéa 30 (5) a) de la Loi est abrogé.

68. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’inscription

(1) Une société constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) peut faire une demande de première inscription en tant que société de prêt ou société de fiducie.

(2) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 31 (4) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est modifié par insertion de «, en Ontario,» après «à l’endroit».

(5) Les paragraphes 31 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés.

69. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conditions d’inscription

31.1 (1) La société qui demande son inscription en vertu de l’article 31 a le droit d’être inscrite si elle est autorisée à exercer ses activités commerciales en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et qu’elle satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 31 (5).

Idem : sociétés de fiducie

(2) Seules les sociétés autorisées à agir à titre de fiduciaires en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) peuvent être inscrites comme sociétés de fiducie.

70. (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions d’inscription :
sociétés extraprovinciales

(1) Pour conserver son inscription, une société extraprovinciale doit avoir déposé auprès du surintendant une procuration donnée à un ou plusieurs mandataires qui ont leur résidence en Ontario ainsi qu’un engagement qui porte la signature des dirigeants attitrés de la société. L’engagement prévoit que la société et ses filiales fourniront au surintendant les renseignements qu’il peut exiger et se conformeront à la présente loi et aux conditions et restrictions, le cas échéant, rattachées à leur inscription.

(2) L’article 32 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et par le paragraphe (1), est abrogé.

71. Les articles 33 et 34 de la Loi sont abrogés.

72. (1) L’article 35 de la Loi est modifié par suppression de «et, dans ce cas, le paragraphe 34 (2) ne s’y applique pas» à la fin de l’article.

(2) L’article 35 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

73. L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation sur demande

36. Le surintendant peut révoquer l’inscription d’une société inscrite sur demande.

74. L’article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révocation de l’inscription : sociétés fédérales

37. (1) Est révoquée l’inscription de la société qui est avisée qu’elle n’est plus autorisée à exercer ses activités commerciales en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).

Effet de la révocation

(2) La société dont l’inscription est révoquée en application du paragraphe (1) cesse dès lors ses opérations et ses activités commerciales en Ontario, sauf dans la mesure nécessaire pour procéder à la liquidation de ses activités en Ontario.

Idem

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la société obtient de nouveau son inscription sous le régime de la présente loi.

Idem : obligations

(4) Les obligations que la société contracte après la révocation de son inscription peuvent être exécutées contre elle comme si la révocation n’avait pas eu lieu.

75. L’article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessation des activités

38. (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucune société ne doit exercer les activités d’une société de prêt ou d’une société de fiducie après le 1er juillet 2004.

Révocation de l’inscription

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’inscription de chaque société est révoquée immédiatement après le 1er juillet 2004.

Exception : sociétés fédérales

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux sociétés constituées sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada).

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites, contre la Couronne du chef de l’Ontario ou contre le surintendant ou quiconque agit sous ses ordres, en ce qui concerne la mise en application du paragraphe (1) ou (2).

76. Les articles 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 de la Loi sont abrogés.

77. L’article 52 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 104 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

78. Les articles 53, 54, 55, 56, 57 et 58 de la Loi sont abrogés.

79. Les articles 59, 60 et 61 de la Loi sont abrogés.

80. Les articles 62 et 63 de la Loi sont abrogés.

81. L’article 64 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

82. Les articles 65, 66 et 67 de la Loi sont abrogés.

83. (1) Le sous-alinéa 68 (1) a) (ii) de la Loi est abrogé.

(2) Le sous-alinéa 68 (1) a) (iv) de la Loi est modifié par substitution de «articles 62 à 67» à «articles 60 à 67» à la fin du sous-alinéa.

(3) L’article 68 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé.

84. (1) L’article 69 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité des administrateurs

69. Pour déterminer les faits se rapportant à l’exercice des fonctions que leur attribuent les articles 62 à 67, les administrateurs de la société provinciale et les fondés de pouvoir de ses actionnaires peuvent se fier aux déclarations qui figurent dans les relevés dressés conformément aux règlements administratifs pris en application du paragraphe 68 (1) ou à leur connaissance personnelle des faits, et ils ne peuvent être tenus judiciairement responsables pour les actes ou omissions qu’ils ont commis de bonne foi en se fondant sur les conclusions qu’ils ont tirées de ces déclarations ou de cette connaissance.

(2) L’article 69 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé.

85. Les articles 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 et 87 de la Loi sont abrogés.

86. L’article 88 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

87. L’article 89 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 34 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

88. Les articles 90 et 91 de la Loi sont abrogés.

89. L’article 92 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

90. Les articles 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 et 101 de la Loi sont abrogés.

91. L’article 102 de la Loi est abrogé.

92. Les articles 103, 104, 105, 106 et 107 de la Loi sont abrogés.

93. L’article 108 de la Loi est abrogé.

94. L’article 109 de la Loi est abrogé.

95. L’article 110 de la Loi est abrogé.

96. Les articles 111, 112, 113, 114 et 115 de la Loi sont abrogés.

97. L’article 116 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 34 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

98. L’article 117 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 105 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

99. Les articles 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 et 125 de la Loi sont abrogés.

100. L’article 126 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

101. L’article 127 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 106 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

102. L’article 128 de la Loi est abrogé.

103. L’article 129 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 107 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

104. Les articles 130 et 131 de la Loi sont abrogés.

105. L’article 132 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 108 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

106. L’article 133 de la Loi est abrogé.

107. L’article 134 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

108. L’article 135 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

109. Les articles 136 et 137 de la Loi sont abrogés.

110. L’article 139 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

111. L’article 140 de la Loi est abrogé.

112. L’article 141 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 34 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

113. L’article 142 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 109 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 34 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

114. L’article 143 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

115. L’article 144 de la Loi est abrogé.

116. L’article 145 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

117. L’article 146 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

118. L’article 147 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

119. Les articles 148, 149 et 150 de la Loi sont abrogés.

120. L’article 151 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

121. L’article 152 de la Loi est abrogé.

122. L’article 153 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

123. L’article 154 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 110 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

124. L’article 155 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 111 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nature des sommes reçues en dépôt

155. La société de fiducie qui reçoit des sommes d’argent en dépôt est réputée les détenir en fiducie pour le compte de ses déposants et en garantir le remboursement.

125. L’article 156 de la Loi est abrogé.

126. L’article 157 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 112 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

127. L’article 158 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 113 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

128. L’article 159 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 114 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

129. L’article 160 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

130. L’article 161 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 115 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

131. L’article 162 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 116 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

132. L’article 163 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 117 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

133. L’article 164 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 117 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

134. L’article 165 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 117 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

135. L’article 170 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

136. L’article 171 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

137. L’article 172 de la Loi est abrogé.

138. Les paragraphes 173 (3) à (11) de la Loi sont abrogés.

139. L’article 174 de la Loi est abrogé.

140. Le paragraphe 175 (1) de la Loi est abrogé.

141. L’article 176.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

142. L’article 176.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

143. L’article 176.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

144. L’article 176.4 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

145. L’article 176.5 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

146. L’article 176.6 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

147. L’article 176.7 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

148. L’article 176.8 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

149. L’article 176.9 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

150. L’article 176.10 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

151. L’article 183 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 155 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

152. L’article 184 de la Loi est abrogé.

153. L’article 185 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 156 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

154. L’article 186 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 157 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

155. L’article 187 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 158 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

156. L’article 188 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

157. L’alinéa 191 (1) a) de la Loi est abrogé.

158. (1) Le paragraphe 192 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 162 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances du surintendant

(1) Si, à son avis, une société ou une autre personne commet un acte ou suit une ligne de conduite qui n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut lui donner avis de son intention de prendre une ordonnance lui enjoignant :

a) de mettre fin à l’acte ou à la ligne de conduite qu’il précise;

b) de prendre les mesures qui, de l’avis du surintendant, s’imposent afin de remédier à la situation.

(2) Le paragraphe 192 (7) de la Loi est abrogé.

159. L’article 194 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 et l’article 164 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décisions du surintendant

194. (1) Les décisions que rend le surintendant en vertu de la présente loi sont présentées par écrit et ne sont pas susceptibles d’appel.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances visées à l’article 192.

160. L’article 198 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 166 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

161. L’article 199 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 167 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

162. Les articles 200 et 201 de la Loi sont abrogés.

163. L’article 202 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 168 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

164. L’article 203 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

165. L’article 204 de la Loi est abrogé.

166. L’article 205 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 169 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

167. (1) Le paragraphe 208 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 169 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre de blocage des avoirs

(1) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1.1), le surintendant peut ordonner à une société ou à une autre personne qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d’une société ou personne visée à l’alinéa (1.1) a) ou b) de faire n’importe laquelle des choses suivantes :

1. Retenir les fonds, valeurs mobilières ou biens.

2. Enjoindre à la société ou personne visée à l’alinéa (1.1) a) ou b) de s’abstenir de retirer les fonds, valeurs mobilières ou biens des mains d’une autre personne qui en est dépositaire ou qui en a le contrôle ou la garde, ou de s’abstenir d’effectuer des opérations sur eux avec une telle personne.

3. Enjoindre à la société ou personne visée à l’alinéa (1.1) a) ou b) de détenir en fiducie, pour le compte du surintendant, les fonds, valeurs mobilières ou biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle.

Idem

(1.1) Le surintendant peut donner l’ordre visé au paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) il est sur le point d’ordonner une enquête sur une société ou une autre personne en vertu de l’article 206, ou une telle enquête est en cours ou est terminée;

b) des instances pour contravention à la présente loi ou aux règlements sont sur le point d’être introduites ou l’ont été contre une société ou une autre personne et, de l’avis du surintendant, ces instances sont liées à des activités exercées par la société ou l’autre personne ou en sont la conséquence.

Idem

(1.2) L’ordre visé au paragraphe (1) est donné par un procédé qui produit un texte écrit ou imprimé.

(2) Le paragraphe 208 (5) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe (1.1)» à «à l’alinéa (1) a), b) ou c)».

168. L’article 209 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 169 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

169. L’article 210 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 170 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

170. L’article 211 de la Loi est abrogé.

171. L’article 212 de la Loi est abrogé.

172. Le paragraphe 213 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 118 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

173. (1) Le paragraphe 214 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

(1) Est coupable d’une infraction toute personne qui :

a) soit contrevient à une disposition de l’article 213;

b) soit fournit sciemment de faux renseignements sur toute question visée par la présente loi.

(2) Le paragraphe 214 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou au paragraphe 60 (4) ou 61 (6)».

(3) Le paragraphe 214 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou au paragraphe 60 (4) ou 61 (6)».

(4) Les paragraphes 214 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

174. Les articles 218, 219 et 220 de la Loi sont abrogés.

175. L’article 221 de la Loi est abrogé.

176. (1) L’alinéa 222 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction de «en Ontario» après «l’établissement principal de la société».

(2) Le paragraphe 222 (2) de la Loi est abrogé.

177. Le paragraphe 223 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 119 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 5 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des mots ou expressions dont l’emploi est interdit pour l’application du paragraphe 213 (4);

b) prescrire les renseignements qui doivent être conservés dans le Registre des sociétés de prêt et le Registre des sociétés de fiducie;

c) prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements.

178. Les paragraphes 223.1 (2) et (3) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droits

(2) Le ministre des Finances peut fixer des droits pour toute question visée par la présente loi, y compris les services offerts par le ministère des Finances ou la Commission des services financiers de l’Ontario ou par son intermédiaire, et en exiger le paiement.

179. Les articles 224 et 225 de la Loi sont abrogés.

180. L’article 226 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 120 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.

181. L’article 227 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.

182. L’article 228 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 13 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

Entrée en vigueur

183. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Les paragraphes 52 (1) et (3) à (8).

2. Les articles 53, 54 et 58 à 67.

3. Les paragraphes 68 (2) et (4), 70 (2) et 72 (2).

4. Les articles 73, 74, 76 à 78 et 80 à 82.

5. Les paragraphes 83 (3) et 84 (2).

6. Les articles 85 à 138 et 141 à 172.

7. Les paragraphes 173 (1) et (4).

8. Les articles 174 à 177, 179, 180 et 182.

PARTIE XI
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA FORMATION ET
DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS

184. La Loi sur ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fiducie pour prêts d’études

8.0.1 (1) Le ministre des Finances ou la personne ou l’entité qu’il désigne peut agir en qualité de fiduciaire d’une fiducie constituée pour consentir des prêts aux étudiants des universités, des collèges d’arts appliqués et de technologie ou d’autres établissements postsecondaires, et contracter des emprunts pour financer ces prêts.

Nature des fonds

(2) L’actif de la fiducie visée au paragraphe (1) dont un membre du Conseil exécutif ou un fonctionnaire au sens de l’article 1 de la Loi sur la fonction publique est le fiduciaire ne constitue pas des deniers publics pour l’application de la Loi sur l’administration financière.

Entrée en vigueur

185. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XII
LOI SUR LES COURTIERS EN HYPOTHÈQUES

186. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les courtiers en hypothèques, tel qu’il est modifié par l’article 91 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 173 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«banque» Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada). («bank»)

187. L’alinéa 2 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) aux banques;

188. Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application des art. 12 à 19

(3) Les articles 12 à 19 ne s’appliquent pas à une opération hypothécaire aux termes de laquelle le créancier hypothécaire ou le cessionnaire est :

a) soit une banque;

b) soit une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) soit une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

Entrée en vigueur

189. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 186 à 188 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XIII
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

190. L’article 366 de la Loi sur les municipalités, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 34 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 15 du chapitre 3 et l’article 13 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 21 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Évaluation aux fins de l’impôt général de palier supérieur

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit de l’année d’imposition 2001 ou d’une année ultérieure;

b) les modifications sont apportées au rôle de perception avant la prise du règlement municipal visé au paragraphe (2) pour l’année d’imposition.

. . . . .

Évaluation aux fins de l’impôt
extraordinaire de palier supérieur

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit de l’année d’imposition 2001 ou d’une année ultérieure;

b) les modifications sont apportées au rôle de perception avant la prise du règlement municipal visé au paragraphe (3) pour l’année d’imposition.

191. L’article 368 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 16 du chapitre 3 et l’article 14 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 22 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Évaluation aux fins de l’impôt général local

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit de l’année d’imposition 2001 ou d’une année ultérieure;

b) les modifications sont apportées au rôle de perception :

(i) soit avant la prise du règlement municipal visé au paragraphe (2) pour l’année d’imposition,

(ii) soit avant la prise du règlement municipal visé au paragraphe 366 (2) pour l’année d’imposition, si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur.

. . . . .

Évaluation aux fins de l’impôt extraordinaire local

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s’agit de l’année d’imposition 2001 ou d’une année ultérieure;

b) les modifications sont apportées au rôle de perception :

(i) soit avant la prise du règlement municipal visé au paragraphe (3) pour l’année d’imposition,

(ii) soit avant la prise du règlement municipal visé au paragraphe 366 (3) pour l’année d’imposition, si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur.

192. (1) Le paragraphe 373 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 40 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 28 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Allégement fiscal, personnes âgées à faible revenu

(1) En vue d’alléger les difficultés financières de ces personnes, le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur peut prendre un règlement municipal prévoyant le report ou l’annulation de tout ou partie de l’augmentation de l’impôt des années d’imposition 2001 et suivantes qui est prélevé sur les biens de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, ou une autre forme d’allégement en rapport avec cette augmentation, dans le cas des propriétaires qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes ou dont le conjoint ou partenaire de même sexe y satisfait :

. . . . .

(2) Le paragraphe 373 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêts

(10) Les impôts des années d’imposition antérieures à 2001 qui sont reportés en vertu du règlement municipal d’une municipalité peuvent porter intérêt à un taux qui n’est pas supérieur à celui du marché, tel qu’il est déterminé par la municipalité. Toutefois, ceux des années d’imposition 2001 et suivantes ne peuvent porter intérêt.

193. (1) Le paragraphe 442 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 60 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 31 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) à l’égard d’un bien qui est devenu un bien-fonds vacant au cours de l’année ou de l’année qui précède, après le dépôt du rôle d’évaluation;

(2) L’article 442 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 60 du chapitre 5, l’article 10 du chapitre 23 et l’article 47 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 31 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : biens-fonds vacants

(1.1) Une demande ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un bien visé à l’alinéa (1) a.1) que si l’annulation, la réduction ou le remboursement concerne les impôts des années d’imposition 2001 ou suivantes.

Entrée en vigueur

194. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 190 à 193 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

PARTIE XIV
LOI DE 1997 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

195. Le titre de la Loi de 1997 sur la Société ontarienne d’évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1997 sur la Société d’évaluation
foncière des municipalités

196. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation

(1) La Société ontarienne d’évaluation foncière est prorogée sous le nom de Société d’évaluation foncière des municipalités en français et de Municipal Property Assessment Corporation en anglais.

197. (1) Les paragraphes 3 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Composition

(2) Le conseil d’administration, dont les membres sont nommés par le ministre, se compose des personnes suivantes :

1. Huit personnes qui sont des élus municipaux ou des fonctionnaires ou employés municipaux («représentants des municipalités»).

2. Cinq personnes qui représentent les intérêts des contribuables fonciers («représentants des contribuables»).

3. Deux personnes qui représentent les intérêts de la Province («représentants de la Province»).

Idem

(3) Au moins un des représentants des municipalités doit être un élu municipal.

Propositions : représentants des municipalités

(3.1) Chaque année, l’Association des municipalités de l’Ontario peut remettre au ministre une liste sur laquelle figure le nom de 24 personnes qu’elle propose comme candidats aux postes de représentant des municipalités.

Idem

(3.2) La liste doit contenir le nom d’élus municipaux et peut contenir celui de fonctionnaires ou d’employés municipaux.

Nomination des représentants des municipalités

(3.3) Le ministre nomme représentants des municipalités des personnes dont le nom figure sur la liste s’il la reçoit au moins 30 jours avant l’expiration du mandat des représentants des municipalités en poste.

Incapacité : représentants des municipalités

(3.4) Les représentants des municipalités cessent d’occuper leur poste lorsqu’ils cessent d’être des élus ou des fonctionnaires ou employés municipaux.

Représentants des contribuables

(3.5) Le ministre peut demander aux organismes qui représentent les intérêts des contribuables fonciers qu’ils lui proposent des candidats aux postes de représentant des contribuables.

(2) Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Poste vacant

(5) Si un administrateur cesse d’occuper son poste avant l’expiration de son mandat ou qu’il est incapable d’exercer ses fonctions pendant au moins trois mois, le ministre peut nommer un remplaçant qui occupe le poste pour la durée restante du mandat.

Idem : représentants des municipalités

(6) Si un poste de représentant des municipalités devient vacant, le ministre peut combler la vacance en choisissant un nom qui figure sur la dernière liste qu’il a reçue en vertu du paragraphe (3.1).

(3) Le paragraphe 3 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présidence

(8) Le conseil élit un président parmi les représentants des municipalités qui sont des élus municipaux.

Vice-présidence

(8.1) Le ministre nomme un vice-président parmi les représentants de la Province.

(4) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire : constitution du nouveau conseil

(17) Le mandat des administrateurs en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 197 (4) de la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001) prend fin ce jour-là et le ministre nomme alors les membres du nouveau conseil.

Propositions :
représentants des municipalités

(18) Si l’Association des municipalités de l’Ontario lui remet, dans les 15 jours qui suivent le jour où la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001) reçoit la sanction royale, une liste sur laquelle figure le nom de 24 personnes qu’elle propose comme candidats aux postes de représentants des municipalités, le ministre nomme ces derniers à partir de cette liste.

Idem

(19) Le paragraphe (3.2) s’applique à l’égard de la liste visée au paragraphe (18).

Idem

(20) Les paragraphes (3.1) et (3.3) ne s’appliquent pas à l’égard des nominations faites en application du paragraphe (17) ou de la liste visée au paragraphe (18).

(5) Le paragraphe 3 (21) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(21) Malgré le paragraphe (4), les administrateurs que nomme le ministre en application du paragraphe (17) reçoivent le mandat qu’il fixe.

Mandat initial

(22) Lorsqu’il fixe le mandat des administrateurs qu’il nomme en application du paragraphe (17), le ministre veille à ce que le conseil se compose comme suit :

1. Deux représentants des municipalités et deux représentants des contribuables reçoivent chacun un mandat d’un an.

2. Trois représentants des municipalités, deux représentants des contribuables et un représentant de la Province reçoivent chacun un mandat de deux ans.

3. Trois représentants des municipalités, un représentant des contribuables et un représentant de la Province reçoivent chacun un mandat de trois ans.

Abrogation

(23) Les paragraphes (17) à (22) sont abrogés trois ans après leur entrée en vigueur.

198. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Commissaire à la qualité du service

4.1 (1) Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article ou dans le délai plus long prescrit, le conseil d’administration nomme un commissaire à la qualité du service, qui est un employé de la Société.

Fonctions

(2) Le commissaire à la qualité du service est chargé de ce qui suit :

1. Élaborer et mettre en oeuvre des normes de qualité du service que doit respecter la Société dans l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe 9 (1).

2. Veiller au respect des règles, des méthodes et des normes que le ministre établit en vertu du paragraphe 10 (1) concernant la prestation de services d’évaluation par la Société.

Règlement

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire le délai plus long visé au paragraphe (1), même après l’expiration du délai visé à ce paragraphe.

199. Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Contenu

(2) Le rapport annuel comprend les états financiers vérifiés et une déclaration indiquant si la Société a respecté ou non les normes de qualité du service élaborées par le commissaire à la qualité du service ainsi que les règles, méthodes et normes établies par le ministre en vertu de l’article 10.

200. Le paragraphe 12 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Méthode différente de calcul

(3) La Société peut, par règlement administratif, établir une méthode différente pour calculer la somme à verser pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) le règlement administratif est approuvé par au moins les deux tiers des administrateurs;

b) le ministre approuve la méthode différente de calcul.

201. Les articles 13, 14, 16 et 17 de la Loi sont abrogés.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

202. La définition de «société d’évaluation foncière» à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation foncière, telle qu’elle est édictée par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«société d’évaluation foncière» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)

203. L’article 33 de la Loi sur les offices de protection de la nature, tel qu’il est modifié par l’article 64 du chapitre 5 et l’article 19 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 33 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «Société d’évaluation foncière des municipalités» à «Société ontarienne d’évaluation foncière» partout où figure cette expression.

204. Le paragraphe 1 (1.2.1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est édicté par l’article 20 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Société d’évaluation foncière des municipalités

(1.2.1) Les mentions dans la présente loi du commissaire à l’évaluation, du commissaire à l’évaluation compétent, des commissaires à l’évaluation compétents et du commissaire à l’évaluation intéressé, selon le cas, sont réputées des mentions de la Société d’évaluation foncière des municipalités.

205. (1) Les paragraphes 84 (8) et (10) de la Loi de 1998 sur l’électricité sont modifiés par substitution de «Société d’évaluation foncière des municipalités» à «Société ontarienne d’évaluation foncière» partout où figure cette expression.

(2) Le paragraphe 84 (15) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 92 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Société d’évaluation foncière des municipalités» à «Société ontarienne d’évaluation foncière».

(4) Le paragraphe 92 (7) de la Loi est abrogé.

206. La définition de «directeur de l’évaluation» à l’article 1 de la Loi sur les jurys, telle qu’elle est réédictée par l’article 22 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur de l’évaluation» L’employé de la Société d’évaluation foncière des municipalités que celle-ci nomme directeur de l’évaluation en application de la présente loi. («Director of Assessment»)

207. (1) La définition de «société d’évaluation foncière» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les municipalités, telle qu’elle est édictée par l’article 14 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«société d’évaluation foncière» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)

(2) La définition de «évaluateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 23 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«évaluateur» Personne qui agit en tant qu’évaluateur sur autorisation de la Société d’évaluation foncière des municipalités. («assessor»)

(3) Le paragraphe 1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 23 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Société d’évaluation foncière des municipalités

(3) Les mentions dans la présente loi du commissaire à l’évaluation sont réputées des mentions de la Société d’évaluation foncière des municipalités.

(4) La définition de «Société» au paragraphe 447.34.1 (16) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 159 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Société» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («Corporation»)

208. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, tel qu’il est réédicté par l’article 30 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «Société d’évaluation foncière des municipalités» à «Société ontarienne d’évaluation foncière».

(2) Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 47 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «Société d’évaluation foncière des municipalités» à «Société ontarienne d’évaluation foncière».

209. Le paragraphe 43 (6) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Société d’évaluation foncière des municipalités» à «Société ontarienne d’évaluation foncière».

Entrée en vigueur

210. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 197 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XV
LOI SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

211. L’alinéa 14 (4) b) de la Loi sur la comptabilité publique, tel qu’il est édicté par l’article 25 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les conditions auxquelles le titulaire d’un permis en règle peut être autorisé à constituer une société professionnelle au sens de la Loi sur les sociétés par actions afin d’exercer la profession de comptable public et à en être administrateur ou actionnaire, ou les deux.

212. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 27 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : emploi du titre

(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut faire ce qui suit en Ontario à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi :

1. Prendre ou utiliser le nom ou le titre de «comptable public» ou son équivalent dans une autre langue.

2. Exercer la profession de comptable public.

3. Se présenter comme étant titulaire d’un permis de comptable public ou employer une désignation ou des initiales indiquant ou laissant entendre qu’il l’est.

Idem : sociétés

(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune société ne peut faire ce qui suit en Ontario à moins d’être une société professionnelle qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi :

1. Prendre ou utiliser le nom ou le titre de «comptable public» ou son équivalent dans une autre langue.

2. Exercer la profession de comptable public.

3. Se présenter comme étant autorisée à exercer la profession de comptable public ou employer une désignation ou des initiales indiquant ou laissant entendre qu’elle l’est.

(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moyen de défense : particuliers

(4) Le particulier qui contrevient au présent article du fait de la révocation de son permis peut se disculper dans toute poursuite intentée à l’égard de cette contravention en prouvant que, au moment où la contravention reprochée aurait été commise :

a) soit l’avis de révocation ne lui avait pas été signifié conformément à la présente loi ou aux règlements;

b) soit le délai d’appel de la révocation n’était pas expiré;

c) soit appel de la révocation avait été interjeté mais la décision n’avait pas été rendue.

Idem : sociétés

(5) La société qui contrevient au présent article du fait de la révocation de son certificat d’autorisation peut se disculper dans toute poursuite intentée à l’égard de cette contravention en prouvant que, au moment où la contravention reprochée aurait été commise :

a) soit l’avis de révocation ne lui avait pas été signifié conformément à la présente loi ou aux règlements;

b) soit le délai d’appel de la révocation n’était pas expiré;

c) soit appel de la révocation avait été interjeté mais la décision n’avait pas été rendue.

213. L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : sociétés

(2) Les frais engagés ou les honoraires demandés pour services rendus par une société à titre de comptable public ne peuvent être recouvrés que s’il s’agissait d’une société professionnelle qui détenait un certificat d’autorisation valide lorsque les frais ont été engagés ou les services rendus.

Entrée en vigueur

214. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 211 à 213 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XVI
LOI SUR LES COURTIERS
 D’ASSURANCES INSCRITS

215. L’article 27 de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits est abrogé.

Entrée en vigueur

216. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

PARTIE XVII
LOI DE 1991 SUR LES PROFESSIONS
DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

217. Le paragraphe 40 (3) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, tel qu’il est modifié par l’article 32 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «paragraphe 34 (1) ou 34.1 (1)» à «paragraphe 34 (1) ou 34.1 (2)».

218. (1) L’alinéa 23 (2) a) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de «de même que, s’il y a lieu, le nom de chaque société professionnelle de la santé dont il est actionnaire».

(2) L’alinéa 23 (2) d.2) de l’annexe 2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 35 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  d.2) le nom des actionnaires de chaque société professionnelle de la santé;

  d.3) l’indication de chaque révocation et de chaque suspension de certificat d’autorisation;

(3) Le paragraphe 23 (3) de l’annexe 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 13 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 35 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Les renseignements visés à l’alinéa (2) d.3) en ce qui concerne une révocation ou une suspension qui est en vigueur.

219. L’article 85.8 de l’annexe 2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 37 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «un ou plusieurs membres de la même profession de la santé peuvent créer une société professionnelle de la santé pour exercer leur profession» à «un ou plusieurs membres peuvent créer une société professionnelle de la santé pour exercer une profession de la santé».

220. L’article 85.10 de l’annexe 2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 37 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi

85.10 Les membres qui exercent une profession de la santé par l’intermédiaire d’une société professionnelle de la santé sont régis par ce qui suit :

1. La présente loi et les règlements.

2. La loi qui régit la profession de la santé des membres, ses règlements d’application et les règlements administratifs adoptés en application de cette loi.

221. (1) Le paragraphe 85.11 (1) de l’annexe 2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 37 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques» à «Les obligations fiduciaires et déontologiques» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 85.11 (2) de l’annexe 2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 37 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête

(2) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent si un acte ou la conduite d’un membre qui exerce la profession pour le compte d’une société professionnelle de la santé fait l’objet de l’un des éléments suivants :

1. Une plainte.

2. Un rapport obligatoire.

3. Une allégation précisée de faute professionnelle ou d’incompétence.

4. Une enquête menée, un réexamen effectué ou une audience tenue par la Commission.

5. Une enquête, une inspection ou une évaluation menée par un enquêteur ou un évaluateur nommé en vertu du présent code.

6. Une enquête menée par une commission d’enquête ou le registrateur.

7. Un renvoi au Comité de discipline ou au Comité d’aptitude professionnelle.

8. Une audience tenue par un comité de l’ordre.

Idem

(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), l’ordre peut exercer à l’égard de la société professionnelle de la santé les mêmes pouvoirs qu’à l’égard du membre.

Responsabilité

(4) Dans les cas prévus au paragraphe (2), la société professionnelle de la santé et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes qu’il est ordonné au membre de payer.

222. L’article 85.12 de l’annexe 2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 37 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conflit d’obligations

85.12 L’obligation d’un membre à l’endroit d’un patient, de l’ordre ou du public l’emporte sur son obligation envers une société professionnelle de la santé en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant de celle-ci en cas d’incompatibilité.

223. L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction : faute professionnelle

85.14 (1) Aucune société professionnelle de la santé ne doit, lorsqu’elle exerce une profession de la santé, faire ou omettre de faire quoi que ce soit si cela constituait une faute professionnelle de la part d’un membre de cette profession.

Interdiction : contraventions

(2) Les sociétés professionnelles de la santé ne doivent contrevenir aux dispositions :

a) ni de la présente loi ou des règlements;

b) ni de la loi qui régit la profession de la santé, de ses règlements d’application ou des règlements administratifs adoptés en application de cette loi.

Interdiction : questions générales

(3) Ne doivent pas exercer une profession de la santé les sociétés professionnelles de la santé qui ne satisfont pas aux exigences imposées aux sociétés professionnelles en application du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions.

224. L’article 87 de l’annexe 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 de l’annexe G du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 38 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «de l’alinéa 94 (1) l.2), l.3), s), t), t.1), t.2), v), w) ou y)» à «de l’alinéa 94 (1) l.2), l.3), s), t), t.1), v), w) ou y)».

225. L’article 89 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prescription

(3) La société professionnelle de la santé qui détient ou a détenu un certificat d’autorisation ne peut être poursuivie pour négligence professionnelle ou autre à l’égard des services professionnels qui lui ont été demandés ou qu’elle a fournis, à moins que l’action ne soit introduite dans un délai d’un an après la date à laquelle la personne qui l’introduit a appris ou aurait dû apprendre le fait ou les faits sur lesquels repose l’allégation de négligence.

Entrée en vigueur

226. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 217 à 225 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XVIII
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL

227. L’alinéa g) de la définition de «juste valeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 23 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) la taxe payable par l’acheteur aux termes de l’article 2 de la Loi de la taxe sur le tabac;

. . . . .

228. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«année d’immatriculation» Quant à un véhicule à immatriculation multilatérale, la période d’au plus douze mois qui commence le jour de l’année où il est immatriculé en application de l’entente appelée International Registration Plan. («registration year»)

«autorité membre» Autorité législative autre que l’Ontario qui est membre de l’entente appelée International Registration Plan. («member jurisdiction»)

«entente appelée International Registration Plan» L’entente de ce nom visée au paragraphe 7.1 (1) du Code de la route. («International Registration Plan»)

«pièces de rechange» S’entend de ce qui suit :

a) les pièces de rechange qui sont conçues et fabriquées expressément pour être incorporées à un véhicule à immatriculation multilatérale ou à une remorque qui est utilisée avec un tel véhicule;

b) les pièces qui sont achetées dans le cadre de travaux de réparation d’un véhicule à immatriculation multilatérale ou d’une remorque qui est utilisée avec un tel véhicule. («repair parts»)

«remorque» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («trailer»)

«titulaire de l’immatriculation» Personne qui fait immatriculer un véhicule à immatriculation multilatérale en application de l’entente appelée International Registration Plan. («registrant»)

«véhicule à immatriculation multilatérale» Véhicule pour lequel a été délivré un certificat d’immatriculation IRP au sens du paragraphe 6 (1) du Code de la route. («multijurisdictional vehicle»)

Taxe payable à l’immatriculation

(2) Tout titulaire de l’immatriculation d’un véhicule à immatriculation multilatérale paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe à l’égard de l’utilisation en Ontario du véhicule pour chaque année d’immatriculation pendant laquelle le véhicule est immatriculé en application de l’entente appelée International Registration Plan.

Moment du paiement

(3) La taxe payable en application du paragraphe (2) pour une année d’immatriculation est acquittée lorsque le véhicule à immatriculation multilatérale est immatriculé en Ontario ou dans une autorité membre, en application de l’entente appelée International Registration Plan, pour l’année d’immatriculation à laquelle elle se rapporte.

Montant de la taxe

(4) La taxe payable en application du paragraphe (2) par le titulaire de l’immatriculation pour une année d’immatriculation est calculée de la manière que prescrit le ministre. Ce dernier peut, par règlement, prescrire des taux différents pour l’application du paragraphe (2) et les circonstances dans lesquelles chacun d’eux s’applique.

Exonération de la taxe prévue à l’art. 2

(5) Le titulaire de l’immatriculation n’est pas tenu de payer la taxe prévue à l’article 2 à l’égard de ce qui suit :

1. Les véhicules à immatriculation multilatérale achetés ou utilisés en Ontario et immatriculés en application de l’entente appelée International Registration Plan, pour lesquels la taxe prévue au présent article est acquittée.

2. Les remorques utilisées ou destinées à être utilisées avec un véhicule à immatriculation multilatérale visé à la disposition 1.

3. Les services taxables, au sens de l’alinéa c) ou d) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1), qui sont fournis à l’égard de véhicules à immatriculation multilatérale visés à la disposition 1 ou de remorques visées à la disposition 2.

4. Les pièces de rechange qui sont achetées en vue d’être incorporées à des véhicules à immatriculation multilatérale visés à la disposition 1 ou à des remorques visées à disposition 2.

Personne réputée un acheteur

(6) La personne qui est redevable de la taxe prévue au paragraphe (2) est réputée un acheteur aux fins de l’établissement des cotisations, de la perception de la taxe et de l’application de la présente loi.

Double imposition de la taxe

(7) Le ministre peut, par règlement, prévoir l’octroi d’un remboursement ou d’un crédit aux acheteurs qui ont payé la taxe prévue à l’article 2 à l’égard de véhicules à immatriculation multilatérale. Il peut alors prévoir les conditions de l’octroi d’un tel remboursement ou crédit et les règles régissant son calcul.

Idem

(8) Le ministre peut, par règlement, prévoir l’octroi d’un remboursement ou d’un crédit au titre de la taxe prévue au paragraphe (2) comme moyen d’éviter la double imposition. Il peut alors prescrire les circonstances dans lesquelles un tel remboursement ou crédit peut être octroyé et les règles régissant son calcul.

Taxe lorsque l’immatriculation est caduque

(9) Si un véhicule à immatriculation multilatérale cesse d’être immatriculé en application de l’entente appelée International Registration Plan, le propriétaire ou le locataire qui en est redevable en application de l’article 2 paie, au moment et de la manière prescrits par le ministre, la taxe calculée sur la valeur égale au total des sommes suivantes :

a) la valeur comptable nette du véhicule, calculée de la manière prescrite par le ministre;

b) la juste valeur des pièces de rechange que le propriétaire ou le locataire a achetées en vue de les incorporer au véhicule, mais qui ne le sont pas encore.

Remboursement ou crédit lors
du changement d’usage

(10) Le ministre peut verser un remboursement ou accorder un crédit, dont le montant éventuel est calculé en application des règles qu’il prescrit, à l’égard de la taxe payée en application du paragraphe (2), au propriétaire ou au locataire qui est tenu, en application du paragraphe (9), de payer la taxe prévue à l’article 2, si ce dernier lui en fait la demande et lui fournit les documents exigés pour prouver qu’il y a droit.

229. (1) Le paragraphe 4.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «en application de l’article 2» à «aux termes des articles 2 et 3».

(2) Le paragraphe 4.1 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «en application de l’article 2» à «aux termes des articles 2 et 3».

230. La disposition 57 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée.

231. (1) Le paragraphe 17 (9.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Communication au ministère des Transports

(9.1) Le ministre peut divulguer les renseignements nécessaires à l’administration et au recouvrement de la taxe imposée par l’article 2 ou 4.2 à un fonctionnaire du ministère des Transports, ou en permettre la divulgation à un tel fonctionnaire.

(2) L’article 17 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 12 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Communication à d’autres gouvernements : art. 3

(9.2) Le ministre peut divulguer les renseignements nécessaires à l’application de l’article 3 à un fonctionnaire du ministère des Transports ou du gouvernement d’une autorité membre au sens de l’article 3, ou en permettre la divulgation à un tel fonctionnaire.

Idem

(9.3) La divulgation de renseignements par un fonctionnaire du ministère des Transports à celui du gouvernement d’une autorité membre au sens de l’article 3, faite pour l’application de cet article, est réputée une divulgation faite par le ministre des Finances que permet le paragraphe (9.2).

232. Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 25 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 18 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 34 du chapitre 10, l’article 22 du chapitre 19 et l’article 14 de l’annexe D du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 47 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 189 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 95 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

i) prévoir le remboursement, jusqu’à concurrence de 1 000 $, de la taxe prévue à l’article 2 ou 4.2 qui est acquittée à l’achat d’un véhicule électrique hybride, au sens que le ministre donne à cette expression, qui est livré à l’acheteur après le 9 mai 2001, et prescrire le mode de calcul du remboursement et les conditions de son octroi;

Entrée en vigueur

233. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 227 est réputé être entré en vigueur le 7 mai 1997.

Idem

(3) L’article 232 est réputé être entré en vigueur le 10 mai 2001.

Idem

(4) L’article 228 et le paragraphe 231 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XIX
LOI DE 1998 SUR LE TRAVAIL SOCIAL
ET LES TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL

234. (1) Le paragraphe 23.4 (1) de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, tel qu’il est édicté par l’article 43 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques» à «Les obligations fiduciaires et déontologiques» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 23.4 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 43 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plaintes

(2) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent si un acte ou la conduite d’un membre qui exerce la profession pour le compte d’une société professionnelle fait l’objet de l’un des éléments suivants :

1. Une plainte.

2. Un rapport obligatoire.

3. Une allégation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité.

4. Une enquête, une inspection ou un examen.

5. Une audience.

Pouvoirs

(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), il peut être exercé à l’égard de la société professionnelle les mêmes pouvoirs qu’à l’égard du membre.

Responsabilité

(4) Dans les cas prévus au paragraphe (2), la société professionnelle et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes qu’il est ordonné au membre de payer.

235. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Conflit d’obligations

23.4.1 L’obligation d’un membre à l’endroit d’un client, de l’Ordre ou du public l’emporte sur son obligation envers une société professionnelle en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant de celle-ci en cas d’incompatibilité.

. . . . .

Interdiction : société professionnelle

23.6 (1) Aucune société professionnelle ne doit, lorsqu’elle exerce la profession de travailleur social ou de technicien en travail social, faire ou omettre de faire quoi que ce soit si cela constituait une faute professionnelle de la part d’un membre de cette profession.

Interdiction : contraventions

(2) Les sociétés professionnelles ne doivent pas contrevenir aux dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

Idem

(3) Les sociétés professionnelles ne doivent pas contrevenir aux conditions ou restrictions dont est assorti leur certificat d’autorisation.

Interdiction : questions générales

(4) Ne doivent pas exercer la profession de travailleur social ou de technicien en travail social les sociétés professionnelles qui ne satisfont pas aux exigences imposées aux sociétés professionnelles en application de la présente loi et du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions.

Idem

(5) Les sociétés professionnelles ne doivent pas permettre que les droits de vote rattachés à leurs actions soient exercés en contravention du paragraphe 3.2 (4) de la Loi sur les sociétés par actions.

236. La disposition 17.1 du paragraphe 37 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 44 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifiée par insertion de «, exiger le paiement de droits lors de la présentation de la demande et lors de sa délivrance ou de son renouvellement, en préciser le montant» après «régir les conditions ou restrictions dont il peut être assorti».

237. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Assertions : sociétés professionnelles

47.1 (1) Seules les sociétés professionnelles qui détiennent un certificat d’autorisation valide qui les autorise à exercer la profession de travailleur social ou de technicien en travail social peuvent, expressément ou implicitement, se présenter comme société professionnelle au sens de la présente loi ou se faire passer pour telle.

Assertions : actionnaires

(2) Nul ne doit, expressément ou implicitement, se présenter comme actionnaire, administrateur, dirigeant, employé ou mandataire d’une société qui est une société professionnelle au sens de la présente loi, à moins que la société détienne un certificat d’autorisation valide qui l’autorise à exercer la profession de travailleur social ou de technicien en travail social, ou se faire passer pour telle.

238. Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, 47 (1) ou (2) ou 47.1 (1) ou (2)» à «ou au paragraphe 47 (1) ou (2) (emploi du titre)».

Entrée en vigueur

239. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 234 à 238 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

partIE XX
LOI INTITULéE the succession duty Act
supplementary provisions act, 1980

240. L’article 2 de la loi intitulée The Succession Duty Act Supplementary Provisions Act, 1980 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

No liability after May 9, 2001

(2) Despite subsection (1), no liability to pay duty under The Succession Duty Act or this Act shall be incurred on or after May 9, 2001, but this subsection does not affect any liability for duty incurred before that date, or any interest payable on that duty.

241. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Where, at any time after April 10, 1979 and before May 9, 2001» à «Where, at any time after the 10th of April, 1979» au début du paragraphe.

(2) L’alinéa 3 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(a) the result of the exercise after April 10, 1979 and before May 9, 2001 by any person of any discretion of any kind howsoever arising or conferred; or

. . . . .

(3) L’alinéa 3 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «after April 10, 1979 and before May 9, 2001» à «after the 10th day of April, 1979» aux deux endroits où figure l’expression.

242. L’article 9 de la Loi est modifié par substitution de «to any event or transaction occurring before or after this Act comes into force and before May 9, 2001» à «to any event or transaction occurring before or after this Act comes into force».

Entrée en vigueur

243. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 240 à 242 sont réputés être entrés en vigueur le 9 mai 2001.

PARTIE XXI
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

244. L’alinéa 4 (3) b) de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu’il est édicté par l’article 100 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, le percepteur désigné en vertu du paragraphe (1) ou (1.3) à percevoir la taxe prévue par la présente loi sur les cigares qu’il vend ou livre à un autre percepteur désigné en vertu du même paragraphe qui n’en est pas le consommateur ou à un importateur inscrit qui n’en est pas non plus le consommateur.

245. L’alinéa 5 (4) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 101 du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les cigares qu’il vend ou livre à un autre importateur inscrit qui n’en est pas le consommateur ou à un percepteur désigné en vertu du paragraphe 4 (1) ou (1.3) qui n’en est pas non plus le consommateur.

Entrée en vigueur

246. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 244 et 245 entrent en vigueur le 1er août 2001.

PARTIE XXII
LOI SUR LES VÉTÉRINAIRES

247. L’article 5.1 de la Loi sur les vétérinaires, tel qu’il est édicté par l’article 46 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par suppression de «administratifs» après «règlements» au début de l’article.

248. Le paragraphe 5.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 46 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «que prescrivent les règlements» à «qu’exigent les règlements administratifs».

249. L’article 5.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 46 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «que prescrivent les règlements» à «fixés par les règlements administratifs».

250. (1) Le paragraphe 5.5 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 46 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques» à «Les obligations fiduciaires et déontologiques» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 5.5 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 46 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs en cas de réexamen

(2) Si un acte ou la conduite d’un membre qui exerce la médecine vétérinaire pour le compte d’une société professionnelle fait l’objet d’un réexamen, d’une audience ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi, les pouvoirs qui peuvent être exercés à l’égard du membre peuvent l’être à l’égard de la société.

Responsabilité en cas de réexamen

(3) Si un acte ou la conduite d’un membre qui exerce la médecine vétérinaire pour le compte d’une société professionnelle fait l’objet d’un réexamen, d’une audience ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi, la société et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes qu’il est ordonné au membre de payer.

251. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conflit d’obligations

5.5.1 L’obligation d’un membre à l’endroit d’un client, de l’Ordre ou du public l’emporte sur son obligation envers une société professionnelle en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant de celle-ci en cas d’incompatibilité.

252. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Régir l’exercice de la médecine vétérinaire par l’intermédiaire de sociétés professionnelles, notamment exiger qu’elles obtiennent un certificat d’autorisation, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d’un tel certificat, régir les conditions et restrictions dont il peut être assorti et régir les dénominations sociales de ces sociétés ainsi que l’avis à donner en cas de changement de leurs actionnaires.

253. La disposition 16.1 du paragraphe 9 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 47 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogée.

Entrée en vigueur

254. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 247 à 253 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

PARTIE XXIII
ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

255. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les parties de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin de chacune d’elles.

Idem

(3) Si une partie prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

256. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilisation (budget de 2001).

 

 

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