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foyers pour déficients mentaux (Loi de 2001 abrogeant la Loi sur les), L.O. 2001, chap. 13 - Projet de loi 71

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 71, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 71 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2001.

Le projet de loi abroge la Loi sur les foyers pour déficients mentaux. Les foyers agréés en vertu de cette loi continuent de recevoir des fonds et d’être réglementés sous le régime de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

Le projet de loi modifie la version française du titre de la Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement, qui devient Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ainsi que diverses dispositions de cette loi et d’autres lois pour remplacer les concepts de déficience mentale et de handicap de développement par celui de déficience intellectuelle. Il modifie plusieurs lois pour supprimer les renvois à la Loi sur les foyers pour déficients mentaux, qui est abrogée, ou les remplacer par des renvois à la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Le projet de loi modifie également la version française de plusieurs lois pour remplacer les renvois à l’ancien titre de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle par son nouveau titre.

 

English

 

 

chapitre 13

Loi abrogeant la
Loi sur les foyers
pour déficients mentaux,
modifiant la Loi sur les services
aux personnes atteintes d’un handicap
de développement et apportant
des modifications connexes
à d’autres lois

Sanctionnée le 29 juin 2001

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Abrogation de la
Loi sur les foyers pour déficients mentaux

1. La Loi sur les foyers pour déficients mentaux est abrogée.

Modification de la
Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement

2. (1) La version française du titre de la Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement est modifiée par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteintes d’un handicap de développement».

(2) La définition de «handicap de développement» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«déficience intellectuelle» État d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation. («developmental disability»)

(4) La définition de «établissement» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteintes d’un handicap de développement» à la fin de la définition.

(5) La définition de «résident» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteinte d’un handicap de développement».

(6) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ayant ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle» à «atteintes ou que l’on croit atteintes d’un handicap de développement».

(7) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qui a une déficience intellectuelle et» à «atteinte d’un handicap de développement».

(8) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande d’admission à un établissement

7. Toute personne peut demander l’admission à un établissement ou demander l’aide ou les services que le ministre met à la disposition des personnes ayant une déficience intellectuelle si, selon le cas :

a) elle croit être une personne ayant une déficience intellectuelle;

b) elle désire faire une demande au nom d’une personne qu’elle croit avoir une déficience intellectuelle.

(9) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteintes d’un handicap de développement».

(10) L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide provinciale

35. Le ministre peut ordonner qu’une aide provinciale soit versée aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle, ou à leur intention, ou à un établissement ou à une catégorie d’établissements, ou à leur intention, où réside une personne ayant une déficience intellectuelle. Le montant de ces paiements et les conditions auxquelles ils sont assujettis sont prescrits par les règlements.

(11) L’alinéa 36 g) de la Loi est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteintes d’un handicap de développement» à la fin de l’alinéa.

(12) L’alinéa 36 i) de la Loi est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle» à «atteintes d’un handicap de développement ou que l’on croit atteintes d’un handicap de développement».

(13) L’alinéa 36 k) de la Loi est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle» à «atteinte d’un handicap de développement ou que l’on croit atteinte d’un handicap de développement».

(14) L’alinéa 36 l) de la Loi est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle» à «atteintes d’un handicap de développement ou que l’on croit atteintes d’un handicap de développement».

(15) L’alinéa 36 m) de la Loi est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle» à «atteinte d’un handicap de développement ou que l’on croit atteinte d’un handicap de développement».

(16) L’alinéa 36 p) de la Loi est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle ou que l’on croit avoir une déficience intellectuelle» à «atteint d’un handicap de développement ou que l’on croit atteint d’un handicap de développement».

(17) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

w) prévoir, à l’égard des associations qui étaient des associations agréées et des foyers qui étaient des foyers agréés au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux avant son abrogation par la Loi de 2001 abrogeant la Loi sur les foyers pour déficients mentaux, les questions transitoires qu’il estime souhaitables relativement à la désignation de ces foyers en tant qu’établissements en vertu de la présente loi.

Modifications connexes à d’autres lois

3. La disposition 5 du paragraphe 33 (4) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Les établissements qui reçoivent des fonds de la province sous le régime de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment des personnes morales, des organisations, des foyers ou des résidences.

4. L’alinéa c) de la définition de «établissement de bienfaisance» à l’article 1 de la Loi sur les établissements de bienfaisance est abrogé.

5. (1) La définition de «service de développement de l’enfant» au paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service de développement de l’enfant» Service fourni à l’enfant ayant une déficience intellectuelle ou physique, ou à sa famille, ou aux deux. («child development service»)

(2) La définition de «déficience mentale» au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 2 et l’article 16 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«déficience intellectuelle» État d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation. («developmental disability»)

(4) La définition de «besoin particulier» à l’article 26 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«besoin particulier» Besoin lié à une déficience intellectuelle, à une déficience du comportement ou à une déficience affective, physique, mentale ou autre, ou besoin causé par une telle déficience. («special need»)

(5) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception :
déficience intellectuelle

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas s’il a été établi, d’après une évaluation effectuée au plus tard un an avant la conclusion de l’entente, que l’enfant ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et ne peut être partie à l’entente à cause d’une déficience intellectuelle.

(6) L’alinéa 137 (9) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit que la personne n’est pas en mesure de donner son consentement en raison d’une déficience intellectuelle.

(7) L’alinéa 215 e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) définir davantage les termes suivants : «besoin particulier» et «déficience intellectuelle».

6. L’article 11.8 de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

11.8 (1) La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

7. L’article 11.2 de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

11.2 (1) La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

8. L’article 12.2 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

12.2 (1) La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

9. L’article 54 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est modifié par substitution de «Toronto Association for Community Living» à «Metropolitan Toronto Association for Retarded Children».

10. L’alinéa 10 (2) d) de la Loi sur les coroners est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) un établissement au sens de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

11. (1) La version française de l’alinéa 13.4 (2) c) de la Loi sur l’imposition des corporations, tel qu’il est édicté par l’article 78 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifiée par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteints d’un trouble du développement».

(2) La version française du paragraphe 13.4 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 78 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifiée par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteints d’un trouble du développement» à la fin du paragraphe.

(3) La version française de la définition de «C» au paragraphe 13.4 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 78 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifiée par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteints d’un trouble du développement» à la fin de la définition.

12. L’article 71 de la Loi sur le comté d’Oxford est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

71. (1) Le comté peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

13. La version française de l’alinéa b) de la définition de «établissement» au paragraphe 7 (5) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est modifiée par substitution de «Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement».

14. (1) L’alinéa a) de la définition de «garderie» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les garderies est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteints de déficience mentale».

(2) L’alinéa c) de la définition de «garderie» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) une partie d’une école publique, séparée ou privée au sens de la Loi sur l’éducation. («day nursery»)

(3) La définition de «déficience mentale» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe C du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 21 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«déficience intellectuelle» État d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation. («developmental disability»)

(5) Le sous-alinéa 8 (4) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de «ont une déficience intellectuelle» à «sont atteintes de déficience mentale».

(6) Le sous-alinéa 8 (4) b) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «n’ont pas de déficience intellectuelle» à «ne sont pas atteintes de déficience mentale».

(7) Le sous-alinéa 8 (4) c) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) est inscrit à une garderie et qui atteint 18 ans, dans le cas d’un enfant ayant une déficience intellectuelle, ou 10 ans, dans le cas d’un autre enfant,

15. L’article 64 de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

64. (1) La municipalité de district peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

16. La version française du paragraphe 190 (3) de la Loi sur l’éducation est modifiée par substitution de «Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement».

17. L’alinéa f) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé.

18. (1) La définition de «handicap de développement» au paragraphe 175 (1) du Code de la route est abrogée.

(2) Le paragraphe 175 (1) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«déficience intellectuelle» État d’affaiblissement mental qui existe ou qui survient chez une personne pendant ses années de formation et qui comprend des troubles d’adaptation. («developmental disability»)

(3) Le paragraphe 175 (3) du Code est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteints d’un handicap de développement».

(4) L’alinéa 175 (6) a) du Code est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteints d’un handicap de développement».

(5) Le paragraphe 175 (10) du Code est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteints d’un handicap de développement» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) L’alinéa 175 (15) a) du Code est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteints d’un handicap de développement».

(7) L’alinéa 175 (15) g) du Code est modifié par substitution de «ayant une déficience intellectuelle» à «atteints d’un handicap de développement».

19. L’alinéa b) de la définition de «à cause d’un handicap» au paragraphe 10 (1) du Code des droits de la personne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un état d’affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle;

20. La version française du paragraphe 5 (5) de la Loi sur le mariage est modifiée par substitution de «Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement».

21. Le paragraphe 157 (5) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il est modifié par l’article 26 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement» dans la version française.

22. Les sous-alinéas 43 (2) d) (i) et (ii) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(i) d’un hôpital, d’un sanatorium, d’une maison de soins infirmiers, d’un foyer pour personnes âgées, d’un établissement psychiatrique, d’un centre de santé mentale ou d’un établissement de réadaptation,

(ii) d’un foyer de groupe ou autre établissement pour personnes ayant des troubles du comportement ou des troubles affectifs ou une déficience physique, mentale ou intellectuelle,

23. (1) La version française de l’alinéa 1 k) qui figure sous l’intertitre «MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES» à l’appendice de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale, tel qu’il est réédicté par l’article 5 du Règlement de l’Ontario 395/93, est modifiée par substitution de «Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement».

(2) L’alinéa 1 m) qui figure sous l’intertitre «MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES» à l’appendice de l’annexe de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 du Règlement de l’Ontario 395/93, est abrogé.

24. L’article 24 de la Loi sur la municipalité régionale de Durham est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

24. (1) La Municipalité régionale peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

25. L’article 22 de la Loi sur la municipalité régionale de Halton est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

22. (1) La Municipalité régionale peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

26. L’article 21 de la Loi sur la municipalité régionale de Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

21. (1) La Municipalité régionale peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

27. L’article 21 de la Loi sur la municipalité régionale de Peel est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

21. (1) La Municipalité régionale peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

28. L’article 20 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

20. (1) La Municipalité régionale peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

29. L’article 20 de la Loi sur la municipalité régionale de York est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

20. (1) La Municipalité régionale peut verser une subvention à une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, et peut conclure un accord avec elle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

30. (1) La version française de l’annexe de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par substitution de «Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, Loi sur les» à «Services aux personnes atteintes d’un handicap de développement, Loi sur les».

(2) L’annexe de la Loi est modifiée par suppression de «Foyers pour déficients mentaux, Loi sur les».

31. (1) La version française du paragraphe 74 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est modifiée par substitution de «Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement».

(2) La version française du paragraphe 74 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement».

32. (1) L’alinéa 3 e) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est modifié par substitution de «à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou figurant à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «à la Loi sur les établissements de bienfaisance, à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou à l’annexe I, II ou III du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou à la Loi sur les foyers pour déficients mentaux» à la fin du paragraphe.

(3) La version française du paragraphe 4 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle» à «Loi sur les services aux personnes atteintes d’un handicap de développement».

33. L’article 13.2 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

13.2 (1) La ville peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

34. L’article 13.2 de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : établissements

13.2 (1) La ville peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’un établissement qui est ou sera régi par la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de l’établissement.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a) soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

b) soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

35. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

36. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 abrogeant la Loi sur les foyers pour déficients mentaux.

 

 

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