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friches contaminées (Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les), L.O. 2001, chap. 17 - Projet de loi 56

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 56, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 56 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001.

Partie I - Modification de la Loi sur l’éducation

La partie I du projet de loi modifie la Loi sur l’éducation. Les modifications découlent des modifications apportées à la Loi sur les municipalités par la partie III du projet de loi.

Partie II - Modification de la
Loi sur la protection de l’environnement

La partie II du projet de loi modifie la Loi sur la protection de l’environnement. Les modifications ajoutent deux nouvelles parties à la Loi.

La nouvelle partie XV.1 de la Loi prévoit la création d’un Registre environnemental des sites. Le propriétaire d’un bien peut déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre s’il est satisfait aux critères précisés. Une évaluation initiale (appelée «évaluation environnementale de site de phase I») est exigée afin de déterminer les chances que le bien ait été atteint par des contaminants. Une évaluation plus détaillée (appelée «évaluation environnementale de site de phase II») peut être exigée afin de déterminer l’emplacement des contaminants sur le bien et les concentrations en ceux-ci. S’il est effectué une évaluation environnementale de site de phase II à l’égard de toute partie du bien, une personne compétente doit attester dans le dossier de l’état du site que le bien évalué satisfait aux normes que prescrivent les règlements ou, dans le cas de contaminants particuliers, aux normes précisées dans l’évaluation des risques que le directeur a acceptée. S’il accepte une évaluation des risques, le directeur peut également délivrer au propriétaire du bien un certificat d’usage d’un bien exigeant de lui qu’il prenne les mesures précisées dans le certificat ou qu’il s’abstienne d’utiliser le bien pour les usages qui y sont précisés ou d’y construire les bâtiments qui y sont précisés.

Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre environnemental des sites, le projet de loi prévoit que certains types d’arrêtés précisés ne peuvent pas être pris contre le propriétaire du bien et certaines autres personnes, sous réserve des exceptions précisées.

La nouvelle partie XV.1 interdit également certains changements précisés de l’usage d’un bien (passage d’un usage industriel à un usage résidentiel, par exemple) à moins qu’un dossier de l’état d’un site n’ait été déposé à l’égard du bien dans le Registre environnemental des sites.

La nouvelle partie XV.2 de la Loi contient des dispositions spéciales qui s’appliquent aux municipalités, aux créanciers garantis, aux séquestres, aux syndics de faillite, aux représentants fiduciaires et aux enquêteurs sur les biens. Ces dispositions visent à protéger ces personnes de la prise d’arrêtés en vertu de la Loi, sous réserve des restrictions et des exceptions que précise le projet de loi.

La plupart des autres modifications apportées à la Loi découlent des nouvelles parties XV.1 et XV.2.

Partie III - Modification de la Loi sur les municipalités

La partie III du projet de loi modifie la Loi sur les municipalités. Les modifications permettent aux municipalités d’adopter des règlements municipaux prévoyant la fourniture d’une aide fiscale municipale pour aider à couvrir les frais engagés pour prendre toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants afin de satisfaire aux normes prescrites pour le dépôt d’un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites conformément aux modifications apportées à la Loi sur la protection de l’environnement par la partie II du projet de loi. Avec l’approbation du ministre des Finances, ces règlements municipaux peuvent également s’appliquer aux impôts scolaires.

Partie IV - Modification de la
Loi sur les ventes pour impôts municipaux

La partie IV du projet de loi modifie la Loi sur les ventes pour impôts municipaux. Les modifications prévoient que la municipalité peut acquérir un bien qui fait l’objet d’une vente publique pour impôts et pour lequel il n’y a pas d’adjudicataire, mais elle n’y est pas obligée. Si elle ne le fait pas dans l’année qui suit la tenue de la vente pour impôts, le certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du bien est réputé annulé. Cela n’a toutefois pas pour effet d’empêcher l’enregistrement d’un nouveau certificat ou de dispenser le contribuable de payer des impôts fonciers. Les modifications prévoient également que si elle veut déterminer s’il est souhaitable d’acquérir un bien qui fait l’objet d’une vente publique pour impôts et pour lequel il n’y a pas d’adjudicataire, la municipalité peut entrer sur le bien et y effectuer une évaluation environnementale de site.

Partie V - Modification de la
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

La partie V du projet de loi modifie la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Les modifications sont analogues à certaines des modifications apportées à la Loi sur la protection de l’environnement par la partie II du projet de loi.

Partie VI - Modification de la Loi sur les pesticides

La partie VI du projet de loi modifie la Loi sur les pesticides. Les modifications sont analogues à certaines des modifications apportées à la Loi sur la protection de l’environnement par la partie II du projet de loi.

Partie VII - Modification de la
Loi sur l’aménagement du territoire

La partie VII du projet de loi modifie la Loi sur l’aména­gement du territoire. Les modifications prévoient que les municipalités peuvent accorder des subventions ou des prêts aux locataires, ainsi qu’aux propriétaires fonciers, afin d’exécuter des plans d’améliorations communautaires. Le total des subventions et des prêts accordés à l’égard des biens et de l’aide fiscale fournie à leur égard en application des modifications apportées à la Loi sur les municipalités par la partie III du projet de loi ne doit pas dépasser les frais de réhabilitation de ceux-ci. Les modifications suppriment l’exigence voulant que le ministre des Affaires municipales et du Logement autorise les plans d’améliorations communautaires. Toutefois, les plans qui prévoient d’accorder des subventions, des prêts ou une aide fiscale aux entreprises ne peuvent entrer en vigueur sans l’autorisation du ministre.

Partie VIII - Entrée en vigueur et titre abrégé

La partie VIII du projet de loi prévoit qu’il entre en vigueur le jour fixé par proclamation et en prévoit le titre abrégé.

 

English

 

 

chapitre 17

Loi visant à encourager la revitalisation des terrains contaminés et apportant d’autres modifications se rapportant à des questions environnementales

Sanctionnée le 2 novembre 2001

SOMMAIRE

Partie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

Modification de la Loi sur l’éducation

Modification de la Loi sur la protection de l’environnement

Modification de la Loi sur les municipalités

Modification de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux

Modification de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Modification de la Loi sur les pesticides

Modification de la Loi sur l’aménagement du territoire

Entrée en vigueur et titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ÉDUCATION

1. (1) L’alinéa b) de la définition de «financement de l’éducation» au paragraphe 234 (14) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est réédicté par l’article 45 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les impôts prélevés aux termes de la section B de la présente loi ou de la partie XXII.3 de la Loi sur les municipalités, à l’exclusion de ceux qui sont prélevés aux fins suivantes :

(i) payer la part, qui revient au conseil, du coût des remises, s’il y a lieu, prévues à l’article 442.1, 442.2, 442.4, 442.5 ou 442.6 de la Loi sur les municipalités,

(ii) payer la part, qui revient au conseil, de l’aide fiscale prévue à l’article 442.7 de la Loi sur les municipalités,

(iii) payer les remises prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi;

(2) Le paragraphe 257.11 (17) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 45 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sommes réputées constituer un financement de l’éducation

(17) Sont réputées constituer un financement de l’éducation au sens du paragraphe 234 (14) les sommes que verse le ministre en vertu du paragraphe (14) ou (15), à l’exclusion de celles qu’il verse aux fins suivantes :

a) payer la part, qui revient au conseil, du coût des remises, s’il y a lieu, prévues à l’article 442.1, 442.2, 442.4, 442.5 ou 442.6 de la Loi sur les municipalités;

b) payer la part, qui revient au conseil, de l’aide fiscale prévue à l’article 442.7 de la Loi sur les municipalités;

c) payer les remises prévues à l’article 257.2.1 ou 257.12.3 de la présente loi.

(3) La définition de «taux des impôts scolaires» au paragraphe 257.12 (1.1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 45 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) payer la part, qui revient au conseil, de l’aide fiscale prévue à l’article 442.7 de la Loi sur les municipalités;

. . . . .

PARTIE II
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

2. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement, tel qu’il est modifié par l’article 22 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«certificat d’usage d’un bien» Certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6. («certificate of property use»)

«créancier garanti» Personne qui détient une hypothèque, un nantissement, un gage, une charge, un privilège, une sûreté ou un grèvement sur un bien. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a pris la possession ou le contrôle du bien. («secured creditor»)

«date d’attestation» À l’égard du dossier de l’état d’un site, s’entend d’une date fixée conformément aux règlements qui n’est pas postérieure à la date du dépôt du dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites. («certification date»)

«représentant d’un créancier garanti» À l’égard d’un créancier garanti, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du créancier garanti qui agit pour le compte de celui-ci. («secured creditor representative»)

«représentant d’un représentant fiduciaire» À l’égard d’un représentant fiduciaire, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du représentant fiduciaire qui agit pour le compte de celui-ci. («fiduciary representative»)

«représentant d’un séquestre» À l’égard d’un séquestre, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)

«représentant d’un syndic de faillite» À l’égard d’un syndic de faillite, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)

«représentant fiduciaire» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou testamentaire, fiduciaire, tuteur ou procureur aux biens. Sont toutefois exclus de la présente définition le syndic de faillite et le représentant du syndic de faillite. («fiduciary»)

«représentant municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller de la municipalité qui agit pour le compte de celle-ci. («municipal representative»)

«séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle d’un bien, ou qui l’a déjà pris, aux termes d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un gage, d’une charge, d’un privilège, d’une sûreté, d’un grèvement ou aux termes d’une ordonnance judiciaire. S’entend en outre d’un administrateur-séquestre et d’un séquestre intérimaire. («receiver»)

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 22 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 5 de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant : 

Santé ou sécurité

(4) Pour l’application de la présente loi, un danger pour les approvisionnements en eau existants qui servent à la consommation humaine est réputé un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. 

(3) L’alinéa 9 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «à un arrêté pris, à une autorisation donnée ou à un certificat d’usage d’un bien délivré» à «à un arrêté pris ou à une autorisation donnée».

(4) L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Successeurs et ayants droit

19. (1) Un certificat d’usage d’un bien délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou une autorisation donnée par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de celle-ci.

Restriction

(2) Si, conformément au paragraphe (1), une ordonnance ou un arrêté lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer.

Séquestres et fiduciaires

(3)  Un certificat d’usage d’un bien délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou une autorisation donnée par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien.

Restriction

(4) Si, conformément au paragraphe (3), une ordonnance ou un arrêté lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer.

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une ordonnance ou à un arrêté qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent la délivrance de l’ordonnance ou la prise de l’arrêté, le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;

b) l’ordonnance ou l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon.

Prorogation du délai

(6) Le directeur peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (5) a), aux conditions qu’il estime appropriées.

Avis prévu au par. (5)

(7) L’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements.

Titulaire

(8) Pour l’application de la présente loi, la personne liée par un certificat d’usage d’un bien ou une autorisation aux termes du présent article est réputée en être le titulaire.

Répertoire de noms

(9) Le ministère tient un répertoire alphabétique des noms de toutes les personnes à qui ont été adressés des ordonnances ou des arrêtés, délivrés des certificats d’usage de biens ou données des autorisations en application de la présente loi.

Expiration d’une ordonnance ou d’un arrêté

(10) Lorsqu’une ordonnance, un arrêté, une autorisation ou un certificat d’usage d’un bien expire ou fait l’objet d’une révocation ou d’une annulation, le ministère consigne ce fait dans le répertoire de noms.

Recherche dans le répertoire de noms

(11) À la demande de quiconque, le ministère fait une recherche dans le répertoire de noms et avise la personne qui en fait la demande si le nom d’une personne déterminée figure ou non dans le répertoire. Le ministère permet l’examen de toute ordonnance, de tout arrêté, de tout certificat d’usage d’un bien ou de toute autorisation concernant cette personne.

(5) L’alinéa 96 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) conformément à une autorisation, à un arrêté, à un certificat d’usage d’un bien, à une exigence ou à une directive du directeur en vertu de toute autre partie de la présente loi ou d’un directeur ou d’un agent provincial en vertu d’une autre loi dont l’application relève du ministre, pourvu que l’autorisation, l’arrêté, le certificat d’usage d’un bien, l’exigence ou la directive ne soient pas contraires aux règlements.

(6) La définition de «mesures d’ordre environnemental» à l’article 131 de la Loi est modifiée par substitution de «alinéas 132 (1) a) à c) ou 132 (1.1) a) à c)» à «alinéas 132 (1) a) à c)».

(7) La définition de «garantie financière» à l’article 131 de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 34 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«garantie financière» L’une ou plusieurs des garanties suivantes :

a) le montant, en espèces, que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

b) une lettre de créance d’une banque, selon le montant et aux conditions que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

c) des titres négociables émis ou garantis par le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada, selon le montant que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

d) un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire, chacun dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

e) le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements, dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

f) le cautionnement d’une caution autre qu’un assureur visé à l’alinéa e), accompagné d’une garantie accessoire, chacun dans la forme, aux conditions et selon le montant que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

g) une entente, dans la forme et aux conditions que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien;

h) une entente, dans la forme et aux conditions que prescrivent les règlements. («financial assurance»)

(8) L’article 132 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Garantie financière à l’égard du certificat d’usage d’un bien

(1.1) Le directeur peut assortir un certificat d’usage d’un bien d’une exigence selon laquelle son destinataire doit fournir à la Couronne du chef de l’Ontario une garantie financière pour assurer l’accomplissement de l’un ou plusieurs des actes suivants :

a) l’exécution de tout acte que précise le certificat;

b) la fourniture d’autres approvisionnements en eau pour remplacer ceux dont le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils seront ou seront vraisemblablement contaminés ou autrement atteints par un contaminant sur, dans ou sous le bien visé par le certificat;

c) la prise de mesures opportunes pour empêcher les conséquences préjudiciables à l’égard du bien visé par le certificat.

(9) Les paragraphes 132 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Changement du montant de la garantie financière

(2) Une exigence prévue au paragraphe (1) ou (1.1) peut porter que la garantie financière peut être versée, réduite ou remise par étapes, selon ce que précise l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien.

Modification de l’autorisation, de l’arrêté ou du certificat d’usage d’un bien

(3) Le directeur peut modifier une autorisation, un arrêté ou un certificat d’usage d’un bien pour changer une exigence qui y est précisée relativement à la garantie financière.

(10) L’article 133 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, certificat d’usage d’un bien

(3) L’omission de fournir la garantie financière que précise un certificat d’usage d’un bien, ou de la fournir selon une étape qu’il précise, est un motif suffisant pour que le directeur prenne par écrit un arrêté interdisant ou limitant l’usage du bien visé par le certificat.

(11) Le paragraphe 134 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à l’égard de travaux ou d’un certificat d’usage d’un bien» à «à l’égard de travaux».

(12) Le paragraphe 134 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à l’égard des travaux ou du certificat d’usage d’un bien» à «à l’égard des travaux» à la fin du paragraphe.

(13) Le paragraphe 136 (2) de la Loi est modifié par substitution de «exigée par l’autorisation, l’arrêté ou le certificat d’usage d’un bien à l’égard duquel» à «exigée par une autorisation ou un arrêté et à l’égard de laquelle».

(14) Le paragraphe 136 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties concernées

(3) Un arrêté pris en vertu du présent article est adressé :

a) d’une part, au destinataire de l’autorisation, de l’arrêté ou du certificat d’usage d’un bien ou à quiconque est lié par l’un d’eux;

b) d’autre part, à quiconque a fourni, à la connaissance du directeur, la garantie financière pour la personne visée à l’alinéa a) ou en son nom, ou à tout successeur ou ayant droit de la personne qui, à la connaissance du directeur, a fourni la garantie financière.

(15) Le paragraphe 139 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

f) délivre un certificat d’usage d’un bien,

(16) Les alinéas 139 (2) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) modifie les conditions d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis après leur délivrance;

d) assortit de nouvelles conditions un certificat d’autorisation ou un certificat d’usage d’un bien,

(17) Le paragraphe 139 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «à la personne en faveur de qui la licence, le permis, le certificat d’autorisation, le certificat d’autorisation provisoire ou le certificat d’usage d’un bien a été délivré» à «à la personne en faveur de qui la licence, le permis, le certificat d’autorisation ou le certificat d’autorisation provisoire a été délivré» dans le passage qui suit l’alinéa d).

(18) L’alinéa 142 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «de l’arrêté, du certificat d’usage d’un bien, de la directive, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence» à «de l’arrêté, de la directive, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence».

(19) Le paragraphe 142 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «de l’arrêté, du certificat d’usage d’un bien, de la directive, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence» à «de l’arrêté, de la directive, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence».

(20) Le paragraphe 143 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Le Tribunal peut accorder la suspension

(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application d’une décision ou d’un arrêté, à l’exclusion :

a) d’un arrêté visant à surveiller, à enregistrer et à faire rapport;

b) d’un arrêté pris en vertu de l’article 168.8, 168.14 ou 168.20.

(21) Le paragraphe 147 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de faire la chose en raison du paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7);

. . . . .

(22) Le paragraphe 147 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’intention de faire faire des choses

(2) Le directeur donne un avis d’intention de faire faire une chose en vertu du paragraphe (1) :

a) d’une part, à chaque personne tenue de faire cette chose aux termes d’un arrêté pris ou d’une décision rendue en application de la présente loi;

b) d’autre part, à un séquestre ou à un syndic de faillite, s’il n’est pas tenu de faire cette chose en raison du paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7).

(23) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Parties XV.1 et XV.2 : pouvoir du directeur de faire faire des choses

148.1 (1) Si le ministre, le directeur ou un agent provincial était, si ce n’était la partie XV.1 ou XV.2, autorisé par la présente loi à prendre un arrêté exigeant qu’une personne fasse une chose, le directeur peut faire faire cette chose. 

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le directeur est autorisé à prendre un arrêté exigeant qu’une autre personne fasse la chose.

(24) Le paragraphe 149 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 13 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «La personne qui est tenue de faire une chose visée à l’article 146, 147, 148 ou 148.1» à «La personne qui est tenue d’accomplir un acte visé à l’article 146, 147 ou 148» et par substitution de «sur ou dans lequel cette chose doit être faite» à «sur lequel ou dans lequel cet acte doit être accompli» à la fin du paragraphe.

(25) Le paragraphe 149 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 13 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «pour faire une chose visée à l’article 146, 147, 148 ou 148.1» à «pour accomplir un acte visé à l’article 146, 147 ou 148» et par substitution de «y faire cette chose» à «y accomplir cet acte» à la fin du paragraphe.

(26) L’article 150 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.1) Si le ministre ou le directeur a fait faire une chose en vertu de la présente loi dans des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7) ou à une suspension accordée en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), un séquestre ou un syndic de faillite n’était pas tenu de faire cette chose, le directeur peut remettre au séquestre ou au syndic de faillite un arrêté de paiement des frais d’exécution de cette chose.

Idem

(2.2) S’il lui est remis un arrêté de paiement des frais d’exécution d’une chose en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1), le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu personnellement responsable de ces frais, sauf si l’arrêté ou la décision exigeant que la chose soit faite découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite.

(27) Le paragraphe 150 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (2) ou (2.1)» à «paragraphe (1) ou (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(28) L’article 152 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, séquestre ou syndic de faillite

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’arrêté prévu au paragraphe 150 (1) ou (2.1) a été remis à un séquestre ou à un syndic de faillite :

a) d’une part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu’était tenue de faire la personne dont il détient ou administre le bien;

b) d’autre part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu’il n’était pas tenu de faire, conformément au paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7).

(29) L’article 155 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

155. Lorsqu’un arrêté de paiement des frais est remis à une personne qui a donné un dépôt en application de l’article 35 ou vise des travaux ou des biens pour lesquels une garantie financière est exigée en application de la partie XII, le dépôt ou la garantie financière peut être affecté au recouvrement des montants précisés dans l’arrêté.

(30) Le sous-alinéa 156 (1) d) (i) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 14 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de programme» à «d’un certificat d’autorisation provisoire, d’une autorisation de programme».

(31) Le sous-alinéa 156 (1) e) (i) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 14 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une autorisation de programme» à «d’un certificat d’autorisation provisoire, d’une autorisation de programme».

(32) Le paragraphe 156 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 14 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  e.1) pénétrer dans un bien à l’égard duquel un dossier de l’état du site a été déposé dans le Registre environnemental des sites créé en application de l’article 168.3, afin de prélever des échantillons, de faire des essais ou de procéder à des examens relativement à toute chose visée dans le dossier de l’état du site;

(33) L’alinéa 157 (1) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) soit à une condition d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi.

(34) L’article 165 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 25 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou un certificat d’usage d’un bien» à «un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire» et par substitution de «le certificat d’autorisation, le certificat d’autorisation provisoire ou le certificat d’usage d’un bien» à «le certificat d’autorisation ou le certificat d’autorisation provisoire».

(35) L’article 165.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 33 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Copies ou extraits

(2) L’agent provincial peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des dossiers visés au paragraphe (1) afin d’en tirer des copies ou des extraits et il les rend ensuite promptement.

Dossiers sous forme électronique

(3) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes.

(36) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XV.1
DOSSIERS DE L’ÉTAT DES SITES

Définitions

168.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«bâtiment» S’entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («building»)

«construire» S’entend au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («construct»)

«évaluation des risques» Évaluation des risques préparée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance. («risk assessment»)

«évaluation environnementale de site de phase I» Évaluation d’un bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer les chances qu’il ait été en totalité ou en partie atteint par un ou plusieurs contaminants. («phase one environmental site assessment»)

«évaluation environnementale de site de phase II» Évaluation d’un bien effectuée conformément aux règlements par une personne compétente ou sous sa surveillance afin de déterminer l’emplacement d’un ou de plusieurs contaminants dans l’environnement naturel ainsi que les concentrations en ces contaminants. («phase two environmental site assessment»)

«personne compétente» Personne qui possède les qualités requises que prescrivent les règlements. («qualified person»)

«propriétaire» S’entend en outre d’une personne prescrite par les règlements. («owner») 

«Registre» Le Registre environnemental des sites. («Registry»)

Interprétation

168.2 Sous réserve des paragraphes 168.3 (3) et 168.9 (2), la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte à une cause d’action qu’une personne aurait en l’absence de celle-ci.

Registre environnemental des sites

168.3 (1) Le directeur crée, tient et fait fonctionner un registre appelé Registre environnemental des sites en français et Environmental Site Registry en anglais.

Objets

(2) Les objets du Registre sont les suivants :

1. Permettre le dépôt des dossiers de l’état des sites pour l’application de la présente partie.

2. Faciliter l’accès du public aux renseignements contenus dans les dossiers de l’état des sites qui ont été déposés en application de la présente partie ainsi qu’aux autres renseignements déposés conformément à la présente loi et aux règlements.

3. Tout autre objet prescrit.

Immunité

(3) Malgré le paragraphe 180 (2), sont irrecevables les actions ou autres instances qui sont introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario, un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique, une personne ou un organisme à qui des pouvoirs et des fonctions du directeur sont délégués en vertu de l’article 168.9 ou un des employés d’une telle personne ou d’un tel organisme et qui découlent d’une inexactitude contenue dans un dossier de l’état d’un site déposé dans le Registre en application de la présente loi.

Dépôt d’un dossier de l’état d’un site

168.4 (1) Le propriétaire d’un bien peut déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre à l’égard du bien s’il est satisfait à tous les critères suivants :

1. Une personne compétente a attesté dans le dossier de l’état du site qu’une évaluation environnementale de site de phase I a été effectuée à l’égard du bien.

2. Une personne compétente a attesté dans le dossier de l’état du site que, selon le cas :

i. une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée à l’égard de tout ou partie du bien en ce qui concerne un ou plusieurs contaminants,

ii. à la date d’attestation, aucune évaluation environnementale de site de phase II n’est exigée par les règlements à l’égard de quelque partie que ce soit du bien et la personne compétente est d’avis qu’il n’est nécessaire pour aucune autre raison d’en effectuer une.

3. Si une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée, mais seulement à l’égard d’une partie du bien, une personne compétente a attesté dans le dossier de l’état du site qu’à la date d’attestation :

i. d’une part, aucune évaluation environnementale de site de phase II n’était exigée par les règlements à l’égard d’une autre partie du bien,

ii. d’autre part, à son avis, il n’était nécessaire pour aucune autre raison d’effectuer une évaluation environnementale de site de phase II à l’égard d’une autre partie du bien.

4. Si une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée à l’égard de tout ou partie du bien, une personne compétente a attesté ce qui suit dans le dossier de l’état du site :

i. à la date d’attestation, le bien qui a fait l’objet de l’évaluation environnementale de site de phase II satisfait :

A. soit aux normes applicables de restauration du site à l’état naturel sur toute la profondeur que prescrivent les règlements pour tous les contaminants qu’ils prescrivent, sauf pour ceux que précise la personne compétente,

B. soit aux normes applicables de restauration générique du site sur toute la profondeur que prescrivent les règlements pour tous les contaminants qu’ils prescrivent, sauf pour ceux que précise la personne compétente,

C. soit aux normes applicables de restauration stratifiée du site que prescrivent les règlements pour tous les contaminants qu’ils prescrivent, sauf pour ceux que précise la personne compétente,

ii. pour chaque contaminant que la personne compétente soustrait à l’attestation visée à la sous-disposition i, ce qui suit :

A. une évaluation des risques a été préparée pour le contaminant à l’égard du bien qui a fait l’objet de l’évaluation environnementale de site de phase II,

B. le directeur a accepté l’évaluation des risques en application de l’alinéa 168.5 (1) a),

C. à la date d’attestation, le bien qui a fait l’objet de l’évaluation environnementale de site de phase II satisfait aux normes précisées dans l’évaluation des risques pour le contaminant.

5. Le dossier de l’état du site contient tout ce qu’exige le paragraphe (2) et a été rempli conformément aux règlements.

Contenu du dossier de l’état d’un site

(2) Quiconque dépose un dossier de l’état d’un site à l’égard d’un bien veille à ce que, conformément aux règlements, il contienne ce qui suit :

1. La description du bien.

2. Le nom de la personne qui dépose le dossier et le nom de tout autre propriétaire du bien. 

3. Le genre d’usage du bien pour lequel est déposé le dossier.

4. L’indication des normes prescrites par les règlements qui ont été appliquées aux fins du dossier de l’état du site.

5. La description de tout enlèvement du sol effectué ou de toute autre mesure prise pour diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien.

6. Pour chaque contaminant à l’égard duquel un échantillon a été prélevé et une analyse a été effectuée, la concentration maximale connue du contaminant sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation.

7. Une déclaration indiquant si un certificat d’usage d’un bien a été délivré à l’égard du bien.

8. La liste de tous les rapports sur lesquels se sont fondées les personnes compétentes pour faire les attestations visées au paragraphe (1).

9. Les autres attestations, renseignements et documents que prescrivent les règlements.

Accusé de réception

(3) Si une personne dépose un dossier de l’état d’un site dans le Registre en application du présent article, le directeur lui remet promptement un accusé de réception selon la formule approuvée par le ministre.

Date du dépôt

(4) Le dossier de l’état d’un site qui est déposé dans le Registre en application du présent article est réputé y avoir été déposé à la date que précise l’accusé de réception remis en application du paragraphe (3).

Conservation des rapports

(5) La personne compétente qui s’est fondée sur un rapport pour faire une attestation visée au paragraphe (1) en conserve une copie pendant la période prescrite par les règlements.

Disposition transitoire

(6) Si, conformément à la publication du ministère intitulée «Guideline for Use at Contaminated Sites in Ontario», datée à l’origine du mois de juin 1996 et révisée par la suite, un dossier de l’état d’un site à l’égard d’un bien a été présenté au ministère avant l’entrée en vigueur du présent article, le propriétaire du bien peut, malgré les paragraphes (1) et (2), déposer le dossier dans le Registre s’il est satisfait aux deux critères suivants :

1. Le ministère a accusé réception du dossier par écrit.

2. Le propriétaire du bien dépose un avis dans le Registre attestant que les exigences prescrites par les règlements ont été respectées.

Idem

(7) Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre en vertu du paragraphe (6) :

a) l’avis visé à la disposition 2 du paragraphe (6) est réputé faire partie du dossier;

b) l’usage du terrain précisé dans le dossier est réputé avoir été précisé comme le genre d’usage du bien en application de la disposition 3 du paragraphe (2);

c) le dossier est réputé contenir l’une des attestations suivantes :

(i) une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe (1), si le dossier indique qu’une démarche d’évaluation ou de restauration du site à l’état naturel a été utilisée,

(ii) une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B du paragraphe (1), si le dossier indique qu’une démarche d’évaluation ou de restauration générique du site sur toute la profondeur a été utilisée,

(iii) une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i C du paragraphe (1), si le dossier indique qu’une démarche d’évaluation ou de restauration générique stratifiée du site a été utilisée,

(iv) une attestation visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1), si le dossier indique qu’une démarche d’évaluation des risques propre au site a été utilisée. 

Réponse du directeur concernant l’évaluation des risques

168.5 (1) Si le propriétaire d’un bien lui présente une évaluation des risques ayant trait à un contaminant et au bien, le directeur, dans le délai prescrit par les règlements :

a) soit avise la personne par écrit qu’il accepte l’évaluation des risques;

b) soit avise la personne par écrit qu’il n’accepte pas l’évaluation des risques pour les motifs qu’il précise dans l’avis.

Validité de la décision

(2) La décision du directeur d’accepter une évaluation des risques ou de ne pas le faire n’est pas invalide pour le seul motif qu’elle n’a pas été rendue dans le délai prescrit par les règlements.

Certificat d’usage d’un bien

168.6 (1) S’il accepte une évaluation des risques à l’égard d’un bien, le directeur peut, lorsqu’il donne l’avis prévu à l’alinéa 168.5 (1) a), délivrer au propriétaire du bien un certificat d’usage d’un bien exigeant de lui qu’il fasse l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. Prendre les mesures précisées dans le certificat qui, de l’avis du directeur, sont nécessaires pour empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables sur le bien, ou en atténuer la portée, notamment installer de l’équipement, exercer une surveillance sur des contaminants ou procéder à des enregistrements ou faire rapport à cette fin.

2. S’abstenir d’utiliser le bien pour les usages précisés dans le certificat ou d’y construire les bâtiments qui y sont précisés.

Restriction

(2) Un certificat d’usage d’un bien ne doit pas exiger du propriétaire du bien qu’il prenne des mesures qui auraient pour effet de ramener les concentrations en un contaminant donné sur, dans ou sous le bien à un niveau inférieur à celui exigé pour satisfaire aux normes précisées pour le contaminant dans l’évaluation des risques.

Révocation ou modification

(3) Le directeur peut, de sa propre initiative ou sur demande du propriétaire du bien à l’égard duquel un certificat a été délivré en vertu du paragraphe (1) :

a) soit modifier les conditions du certificat ou en imposer de nouvelles;

b) soit révoquer le certificat.

Occupants

(4) Si un certificat d’usage d’un bien contient une disposition qui exige du propriétaire du bien qu’il s’abstienne d’utiliser celui-ci pour un usage précisé ou d’y construire un bâtiment précisé, les règles suivantes s’appliquent :

a) le propriétaire du bien veille à ce qu’il soit donné une copie de la disposition à chaque occupant du bien;

b) la disposition s’applique, avec les adaptations nécessaires, à chaque occupant du bien qui en reçoit une copie;

c) le propriétaire du bien veille à ce que chaque occupant du bien se conforme à la disposition.

Conséquences du dépôt d’un dossier de l’état d’un site

168.7 (1) Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre conformément à l’article 168.4, aucun arrêté, à l’égard d’un contaminant qui a été rejeté dans l’environnement naturel avant la date d’attestation et qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à cette date, ne peut être pris en vertu de l’article 7, 8, 12, 17, 18, 97, 157 ou 157.1 à l’intention de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. La personne qui a déposé le dossier ou un propriétaire subséquent du bien.

2. Une personne qui occupe le bien ou qui l’occupait après le dépôt du dossier.

3. Une personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle du bien ou qui l’assumait après le dépôt du dossier.

4. Une personne qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements et qui, avant la date d’attestation :

i. soit était propriétaire du bien,

ii. soit occupait le bien,

iii. soit assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle du bien.

Renseignements faux ou trompeurs

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le dossier de l’état du site contient des renseignements faux ou trompeurs.

Déplacement de contaminants

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, après la date d’attestation, une partie quelconque du contaminant s’est déplacée du bien visé par le dossier de l’état du site à un autre bien.

Usage différent

(4) Si l’usage effectif du bien diffère de celui précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de l’état du site, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui cause ou permet l’usage effectif sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dossier ne contenait aucune des attestations visées à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 168.4 (1);

b) toutes les normes de restauration du site à l’état naturel sur toute la profondeur qui sont applicables à l’usage effectif en vertu des règlements sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l’usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i A du paragraphe 168.4 (1);

c) toutes les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur qui sont applicables à l’usage effectif en vertu des règlements sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l’usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i B du paragraphe 168.4 (1);

d) toutes les normes de restauration stratifiée du site qui sont applicables à l’usage effectif en vertu des règlements sont moins rigoureuses que celles qui sont applicables à l’usage que précise le dossier, si celui-ci contient une attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i C du paragraphe 168.4 (1).

Contravention au certificat d’usage d’un bien ou à un arrêté

(5) Malgré le paragraphe (1), un arrêté peut être pris en vertu de l’article 157 contre quiconque contrevient aux conditions :

a) soit d’un certificat d’usage d’un bien;

b) soit d’un arrêté pris en vertu de la présente loi à l’égard des mesures de gestion des risques précisées dans un dossier de l’état d’un site déposé dans le Registre en vertu du paragraphe 168.4 (6).

Contravention aux règlements sur la gestionou l’élimination du sol

(6) Malgré le paragraphe (1), un arrêté peut être pris en vertu de l’article 157 contre quiconque contrevient aux dispositions d’un règlement pris en application de l’alinéa 176 (1) g) ou 176 (10) m).

Arrêté sur consentement

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne à l’intention de qui l’arrêté est pris consent par écrit à celui-ci.

Cas d’urgence relatifs à de vieux contaminants

168.8 (1) Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre conformément à l’article 168.4 à l’égard d’un bien, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2) à l’intention du propriétaire du bien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’un contaminant qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Portée de l’arrêté

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut uniquement exiger du propriétaire qu’il se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Idem

(3) Les directives visées au paragraphe (2) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 124.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer le contaminant ou tout ce qui est atteint par celui-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres approvisionnements en eau si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux approvisionnements en eau existants, ou met ou mettra vraisemblablement ceux-ci en danger.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs.

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(5) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) dans le Registre conformément aux règlements.

Avis de conformité à l’arrêté

(6) S’il est convaincu qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements.

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(7) Si le directeur est convaincu qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a été observé, mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (6) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état du site conformément à l’article 168.4.

Entente de délégation

168.9 (1) Le ministre peut, par voie d’entente conclue avec un particulier, une société de personnes ou une personne morale, lui déléguer les pouvoirs et fonctions du directeur relativement à la création, à la tenue et au fonctionnement du Registre, y compris les fonctions qu’attribue au directeur le paragraphe 168.4 (3).

Contenu de l’entente

(2) L’entente de délégation contient les restrictions, conditions et exigences qui sont applicables à la délégation et les autres dispositions que le ministre estime souhaitables dans l’intérêt public, notamment des dispositions :

a) exigeant que le délégataire se conforme aux normes et politiques applicables du ministère, notamment en ce qui a trait à l’assurance de la qualité et aux vérifications;

b) énonçant les conditions financières de la délégation;

c) exigeant que le délégataire souscrive et maintienne en vigueur des genres précisés d’assurance, selon des montants précisés;

d) prévoyant que le ministre peut nommer des personnes au conseil d’administration du délégataire, si celui-ci est une personne morale sans capital-actions;

e) autorisant le délégataire à exercer d’autres activités non liées aux pouvoirs et fonctions qui lui sont délégués.

Règlement

(3) La délégation visée par une entente de délégation ne prend effet que si le ministre, par règlement :

a) d’une part, prescrit les pouvoirs et fonctions qui doivent être délégués aux termes de l’entente;

b) d’autre part, précise le particulier, la société de personnes ou la personne morale à qui les pouvoirs et fonctions doivent être délégués.

Révocation de la délégation

(4) Le ministre peut, par règlement, révoquer la délégation s’il est d’avis que, selon le cas :

a) le délégataire a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformé;

b) le délégataire a contrevenu à l’entente de délégation ou ne s’y est pas conformé;

c) il est dans l’intérêt public de le faire.

Effet du règlement

(5) La délégation est révoquée par le règlement pris en application du paragraphe (4) le jour qui est précisé dans le règlement ou, si aucun jour n’y est précisé, le jour où celui-ci entre en vigueur.

Préavis

(6) Le ministre peut donner au délégataire le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances de son intention de prendre un règlement en application du paragraphe (4).

Autres recours

(7) Le pouvoir de révoquer une délégation s’ajoute au droit du ministre d’exercer tout autre recours qu’il a aux termes de l’entente de délégation ou en droit et n’a aucune incidence sur ce droit.

Obligations du délégataire

(8) Le délégataire exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont délégués conformément au droit et, en particulier, à la présente loi, au règlement qui les prescrit et à l’entente de délégation.

Nomination d’administrateurs par le ministre

(9) Si une entente de délégation conclue avec une personne morale sans capital-actions le prévoit, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes au conseil d’administration du délégataire, comme le précise l’entente, pour les mandats qu’il estime appropriés.

Rémunération et indemnités des administrateurs

(10) Le versement de la rémunération et des indemnités des administrateurs que nomme le ministre incombe au délégataire.

Non un organisme de la Couronne

(11) Le délégataire n’est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, et il ne doit pas se présenter comme tel.

Immunité de la Couronne à l’égard des actes du délégataire

(12) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé du ministère :

a) soit pour un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions qui lui ont été délégués en vertu du présent article, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de tels pouvoirs ou de telles fonctions;

b) soit pour un délit civil commis par un délégataire ou par un employé ou mandataire d’un délégataire relativement aux pouvoirs ou aux fonctions qui lui ont été délégués en vertu du présent article.

Rapport annuel

(13) Le délégataire présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités de l’année précédente à l’égard des pouvoirs et des fonctions qui lui ont été délégués.

Autres rapports

(14) Le délégataire présente au ministre les autres rapports qu’exige l’entente de délégation ou que demande celui-ci.

Règlements

(15) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les pouvoirs et les fonctions du directeur qui doivent être délégués aux termes d’une entente de délégation;

b) préciser le particulier, la société de personnes ou la personne morale à qui de tels pouvoirs et de telles fonctions doivent être délégués;

c) traiter de toute question qu’il estime utile pour réaliser efficacement l’intention et l’objet du présent article.

Portée

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Définition

(17) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entente de délégation» Entente prévue au paragraphe (1).

(37) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction concernant l’usage d’un bien

168.3.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit :

a) changer l’usage d’un bien de sorte qu’il passe d’un usage industriel ou commercial à un usage résidentiel ou à un usage à fin de parcs;

b) changer l’usage d’un bien d’une manière prescrite par les règlements;

c) construire un bâtiment destiné à être utilisé dans le cadre d’un changement d’usage qui est interdit par l’alinéa a) ou b).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

a) d’une part, un dossier de l’état du site a été déposé dans le Registre à l’égard du bien en application de l’article 168.4;

b) d’autre part, l’usage précisé en application de la disposition 3 du paragraphe 168.4 (2) dans le dossier de l’état du site est celui en faveur duquel l’usage du bien est changé en application de l’alinéa (1) a) ou b).

(38) L’article 168.6 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (36), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Notification des personnes prescrites

(5) Si un certificat d’usage d’un bien est délivré, modifié ou révoqué en vertu du présent article, le directeur en avise les personnes prescrites par les règlements.

Interdiction concernant la construction ou l’usage

(6) Malgré toute autre loi, si un certificat d’usage d’un bien contient une disposition qui exige du propriétaire du bien qu’il s’abstienne d’utiliser celui-ci pour un usage précisé ou d’y construire un bâtiment précisé, aucun permis, aucune licence ou autorisation ou aucun autre acte qui autoriserait une personne à utiliser le bien pour l’usage précisé, à construire le bâtiment précisé ou à construire un bâtiment qui sera utilisé pour l’usage précisé ne doit lui être délivré en vertu de toute disposition que prescrivent les règlements.

(39) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XV.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MUNICIPALITÉS, CRÉANCIERS GARANTIS, SÉQUESTRES, SYNDICS DE FAILLITE, REPRÉSENTANTS FIDUCIAIRES ET ENQUÊTEURS SUR LES BIENS

Interprétation

Définitions

168.10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«bien fiduciaire» Bien que détient ou administre un représentant fiduciaire à ce titre, ou à l’égard duquel un représentant fiduciaire exerce à ce titre des pouvoirs ou des fonctions. («fiduciary property»)

«bien non municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un bien qui ne lui appartient pas ou qu’elle ne loue ni n’occupe. («non-municipal property»)

«contaminant» S’entend :

a) soit d’un contaminant au sens de l’article 1;

b) soit de déchets au sens de la partie V. («contaminant»)

Interprétation

168.11 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte à une cause d’action qu’une personne aurait en l’absence de celle-ci.

Municipalités

Mesures prises par les municipalités

168.12 (1) Une municipalité ou un représentant municipal qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui occupe ou occupait une source de contamination pour l’application du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

b) une personne qui assume ou assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une source de contamination pour l’application du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

c) une personne responsable pour l’application de l’article 12;

d) une personne qui assure ou assurait la gestion d’une entreprise ou d’une propriété ou qui en a ou qui en avait le contrôle pour l’application du paragraphe 18 (1);

e) une personne qui a ou avait la responsabilité et le contrôle d’un terrain, d’un bâtiment ou de déchets pour l’application de l’article 43;

f) un occupant ou un occupant précédent d’un terrain ou d’un bâtiment pour l’application de l’article 43;

g) une personne qui exerce un contrôle sur un polluant pour l’application du paragraphe 97 (1);

h) une personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de biens meubles ou immeubles pour l’application du paragraphe 97 (1);

i) une personne qui assure la gestion d’une entreprise ou de biens ou qui en a le contrôle pour l’application du paragraphe 157.1 (1).

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant à un bien non municipal.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger un bien non municipal, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès au bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance.

3. Toute mesure prise sur un bien non municipal afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire, qui résulte de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien.

4. Toute mesure prise à l’égard d’un bien non municipal afin d’exercer tout droit de perception d’un loyer ou de recouvrement par voie de saisie-gagerie d’une somme impayée, que confère une loi.

5. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

6. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou d’une loi prescrite par les règlements.

7. Toute autre mesure prescrite par les règlements.

Propriété aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux

168.13 (1) Si une municipalité est propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, le ministre, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à l’égard de la période visée au paragraphe (4), prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention de la municipalité ou du représentant municipal à l’égard du bien, sauf si l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part de la municipalité ou du représentant municipal;

b) de circonstances prescrites par les règlements.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 97 (1).

Arrêté sur consentement

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un arrêté pris avec le consentement écrit de la municipalité ou du représentant municipal.

Délai d’exécution

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique à la municipalité ou au représentant municipal qu’à l’égard de la période commençant le jour où la municipalité est devenue propriétaire du bien par l’effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution et se terminant au cinquième anniversaire de ce jour.

Prorogation du délai

(5) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (4) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées.

Circonstances exceptionnelles

168.14 (1) Malgré l’article 168.13, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (3) à l’intention d’une municipalité qui est propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

2. La dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire.

3. Un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux.

Restriction en cas de dossier de l’état d’un site

(2) Si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de l’article 168.4 à l’égard du bien, aucun arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1), sauf si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’un contaminant qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Portée de l’arrêté

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut uniquement exiger de la municipalité qu’elle se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte :

a) soit qu’aucune des circonstances énumérées au paragraphe (1) ne survienne, si aucun dossier de l’état d’un site n’a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de l’article 168.4 à l’égard du bien;

b) soit qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque, si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de l’article 168.4 à l’égard du bien.

Idem

(4) Les directives visées au paragraphe (3) peuvent comprendre les suivantes :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 124.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer le contaminant ou tout ce qui est atteint par celui-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres approvisionnements en eau, si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux approvisionnements en eau existants, ou met ou mettra vraisemblablement ceux-ci en danger.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs, y compris les circonstances énumérées au paragraphe (1) qui surviennent.

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(6) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) dans le Registre environnemental des sites conformément aux règlements si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 à l’égard du bien.

Avis de conformité à l’arrêté

(7) S’il a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (6) et qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements.

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(8) Si le directeur a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (6), qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (7) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état d’un site conformément à l’article 168.4.

Avis de circonstances prescrites

168.15 (1) La municipalité avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si elle-même ou un représentant municipal découvre, pendant qu’il prend une mesure visée au paragraphe 168.12 (2) ou par suite de la prise d’une telle mesure, l’existence de circonstances prescrites par les règlements.

Idem

(2) La municipalité qui est devenue propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si elle-même ou un représentant municipal découvre, au cours de la période visée au paragraphe 168.13 (4), l’existence de circonstances prescrites par les règlements.

Rapports d’enquêtes sur les contaminants

168.16 À sa demande écrite, la municipalité remet au directeur, dans le délai qui y est précisé, une copie de tout rapport qu’elle a en sa possession ou qui est sous son contrôle et qui a été préparé dans le cadre ou à l’issue d’une enquête faite afin de déterminer s’il y a ou non présence ou rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien.

Créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite

Mesures prises par les créanciers garantis

168.17 (1) Un créancier garanti ou le représentant d’un créancier garanti qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui occupe ou occupait une source de contamination pour l’application du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

b) une personne qui assume ou assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une source de contamination pour l’application du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

c) une personne responsable pour l’application de l’article 12;

d) une personne qui assure ou assurait la gestion d’une entreprise ou d’une propriété ou qui en a ou en avait le contrôle pour l’application du paragraphe 18 (1);

e) une personne qui a ou avait la responsabilité et le contrôle d’un terrain, d’un bâtiment ou de déchets pour l’application de l’article 43;

f) un occupant ou un occupant précédent d’un terrain ou d’un bâtiment pour l’application de l’article 43;

g) une personne qui exerce un contrôle sur un polluant pour l’application du paragraphe 97 (1);

h) une personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de biens meubles ou immeubles pour l’application du paragraphe 97 (1);

i) une personne qui assure la gestion d’une entreprise ou de biens ou qui en a le contrôle pour l’application du paragraphe 157.1 (1).

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant au bien remis en garantie.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger le bien remis en garantie, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès au bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance,

iv. payer les impôts dus ou percevoir les loyers échus à l’égard du bien.

3. Toute mesure prise sur le bien remis en garantie afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire, qui résulte de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien.

4. Toute autre mesure prescrite par les règlements.

Le créancier garanti devient propriétaire par l’effet d’une forclusion

168.18 (1) Si un créancier garanti devient propriétaire du bien remis en garantie par l’effet d’une forclusion, le ministre, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à l’égard de la période visée au paragraphe (3), prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti à l’égard du bien, sauf si l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti;

b) de circonstances prescrites par les règlements.

Arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un arrêté pris avec le consentement écrit du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti.

Délai d’exécution

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique au créancier garanti ou au représentant du créancier garanti qu’à l’égard de la période commençant le jour où le créancier garanti est devenu propriétaire du bien par l’effet d’une forclusion et se terminant au cinquième anniversaire de ce jour.

Prorogation du délai

(4) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (3) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées.

Séquestres et syndics de faillite

168.19 (1) Le ministre, le directeur ou un agent provincial ne doit pas prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention d’un séquestre, du représentant d’un séquestre, d’un syndic de faillite ou du représentant d’un syndic de faillite à l’égard du bien que détient ou administre le séquestre ou le syndic de faillite, sauf si l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part du séquestre, du représentant du séquestre, du syndic de faillite ou du représentant du syndic de faillite;

b) de circonstances prescrites par les règlements.

Arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un arrêté pris avec le consentement écrit du séquestre, du représentant du séquestre, du syndic de faillite ou du représentant du syndic de faillite.

Circonstances exceptionnelles

168.20 (1) Malgré l’article 168.18, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (4) à l’intention d’un créancier garanti qui est devenu propriétaire du bien remis en garantie par l’effet d’une forclusion s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

2. La dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire.

3. Un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux.

Idem

(2) Malgré l’article 168.19, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (4) à l’intention d’un séquestre ou d’un syndic de faillite qui détient ou administre un bien s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances énumérées au paragraphe (1).

Restriction en cas de dossier de l’état d’un site

(3) Si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de l’article 168.4 à l’égard du bien, aucun arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1) ou (2), sauf si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’un contaminant qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Portée de l’arrêté

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut uniquement exiger du créancier garanti, du séquestre ou du syndic de faillite qu’il se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte :

a) soit qu’aucune des circonstances énumérées au paragraphe (1) ne survienne, si aucun dossier de l’état d’un site n’a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de l’article 168.4 à l’égard du bien;

b) soit qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque, si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre environnemental des sites en application de l’article 168.4 à l’égard du bien.

Idem

(5) Les directives visées au paragraphe (4) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 124.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer le contaminant ou tout ce qui est atteint par celui-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres approvisionnements en eau si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux approvisionnements en eau existants, ou met ou mettra vraisemblablement ceux-ci en danger.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs, y compris les circonstances énumérées au paragraphe (1) qui surviennent.

Exception

(7) Le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) si l’arrêté ne découle pas d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite et que, selon le cas :

a) le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien visé par l’arrêté, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon, et ce dans les 10 jours qui suivent la signification de l’arrêté ou dans le délai plus long qu’y précise le directeur;

b) l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien visé par l’arrêté, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon.

Avis prévu au par. (7)

(8) L’avis prévu à l’alinéa (7) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements.

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(9) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le Registre environnemental des sites conformément aux règlements si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 à l’égard du bien.

Avis de conformité à l’arrêté

(10) S’il a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (9) et qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements.

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(11) Si le directeur a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (9), qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (10) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état d’un site conformément à l’article 168.4.

Avis de circonstances prescrites

168.21 (1) Le créancier garanti avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si lui-même ou un représentant du créancier garanti découvre, pendant qu’il prend une mesure visée au paragraphe 168.17 (2) ou par suite de la prise d’une telle mesure, l’existence de circonstances prescrites par les règlements.

Idem

(2) Le créancier garanti qui est devenu propriétaire du bien remis en garantie par l’effet d’une forclusion avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si lui-même ou un représentant du créancier garanti découvre, au cours de la période visée au paragraphe 168.18 (3), l’existence de circonstances prescrites par les règlements.

Idem

(3) Le séquestre ou le syndic de faillite avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si lui-même, le syndic de faillite, un représentant du séquestre ou un représentant du syndic de faillite découvre, au cours de la période pendant laquelle lui-même ou le syndic de faillite détient ou administre un bien, l’existence de circonstances prescrites par les règlements.

Rapports d’enquêtes sur les contaminants

168.22 À sa demande écrite, le créancier garanti, le séquestre ou le syndic de faillite remet au directeur, dans le délai qui y est précisé, une copie de tout rapport qu’il a en sa possession ou qui est sous son contrôle et qui a été préparé dans le cadre ou à l’issue d’une enquête faite afin de déterminer s’il y a ou non présence ou rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien.

Représentants fiduciaires

Obligations des représentants fiduciaires

168.23 Si le ministre, le directeur ou un agent provincial prend un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention d’un représentant fiduciaire ou du représentant d’un représentant fiduciaire à l’égard du bien fiduciaire, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre le jour où l’arrêté lui est signifié, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer, sauf si l’arrêté découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part.

Avis de circonstances prescrites

168.24 Le représentant fiduciaire avise un agent provincial, de la manière que prescrivent les règlements, si lui-même ou un représentant du représentant fiduciaire découvre, dans l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions de représentant fiduciaire à l’égard d’un bien fiduciaire ou par suite de cet exercice, l’existence de circonstances prescrites par les règlements.

Rapports d’enquêtes sur les contaminants

168.25 À sa demande écrite, le représentant fiduciaire remet au directeur, dans le délai qui y est précisé, une copie de tout rapport qu’il a en sa possession ou qui est sous son contrôle et qui a été préparé dans le cadre ou à l’issue d’une enquête faite afin de déterminer s’il y a ou non présence ou rejet d’un contaminant sur, dans ou sous le bien.

Enquêtes relatives à des biens

Enquêtes relatives à des biens

168.26 Une personne qui fait, termine ou confirme une enquête se rapportant à un bien n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui occupe ou occupait une source de contamination pour l’application du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

b) une personne qui assume ou assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une source de contamination pour l’application du paragraphe 7 (1) ou 8 (1);

c) une personne responsable pour l’application de l’article 12;

d) une personne qui assure ou assurait la gestion d’une entreprise ou d’une propriété ou qui en a ou en avait le contrôle pour l’application du paragraphe 18 (1);

e) une personne qui a ou avait la responsabilité et le contrôle d’un terrain, d’un bâtiment ou de déchets pour l’application de l’article 43;

f) un occupant ou un occupant précédent d’un terrain ou d’un bâtiment pour l’application de l’article 43;

g) une personne qui exerce un contrôle sur un polluant pour l’application du paragraphe 97 (1);

h) une personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de biens meubles ou immeubles pour l’application du paragraphe 97 (1);

i) une personne qui assure la gestion d’une entreprise ou de biens ou qui en a le contrôle pour l’application du paragraphe 157.1 (1).

(40) Le paragraphe 174 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à une condition, à un certificat d’autorisation, à un certificat d’usage d’un bien, à une licence, à un permis ou à une directive» à «une condition, un certificat d’autorisation, une licence, un permis ou une directive» dans le passage qui suit l’alinéa i).

(41) L’alinéa a) de la définition de «document officiel» au paragraphe 175 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une approbation, d’un consentement, d’une licence, d’un avis, d’un permis, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un rapport, d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’usage d’un bien ou d’un autre certificat visés par la présente loi ou les règlements;

(42) L’alinéa 175.1 f) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «des certificats d’autorisation, des certificats d’autorisation provisoires, des certificats d’usage de biens, des permis et des licences» à «des certificats d’autorisation, des certificats d’autorisation provisoires, des permis et des licences».

(43) Le paragraphe 176 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :

g) régir l’élimination de sols, de roches ou de matières connexes provenant du bien;

(44) L’alinéa 176 (8) d) de la Loi est modifié par substitution de «sont conformes à une autorisation, une licence, un permis, un arrêté, une ordonnance, un certificat d’usage d’un bien ou un règlement aux termes de la présente loi» à «sont conformes à une autorisation, une licence, un permis, un arrêté ou un règlement aux termes de la présente loi».

(45) Le paragraphe 176 (9) de la Loi est modifié par substitution de «des catégories d’autorisations, d’arrêtés ou de certificats d’usage de biens» à «des catégories d’autorisations ou d’arrêtés».

(46) L’article 176 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 34 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 4 du chapitre 7 et l’article 23 de l’annexe B du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 31 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements relatifs à la partie XV.1

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la partie XV.1 pour :

a) régir la création, le fonctionnement et la tenue du Registre, y compris les renseignements qui peuvent y être déposés ainsi que les pouvoirs et fonctions du directeur relativement à la création, au fonctionnement et à la tenue du Registre;

b) régir la conduite des évaluations environnementales de sites de phase I;

c) prescrire les circonstances dans lesquelles des évaluations environnementales de sites de phase II sont exigées;

d) régir la conduite des évaluations environnementales de sites de phase II;

e) prescrire les qualités requises des personnes compétentes, y compris exiger l’agrément de celles-ci par une personne ou un organisme précisé dans les règlements et régir le processus d’agrément, exiger le paiement de droits à l’égard de tout agrément qu’exigent les règlements, régir la révocation ou la suspension de tout agrément qu’exigent les règlements, exiger des personnes compétentes qu’elles détiennent l’assurance que précisent les règlements et déléguer à une personne ou à un organisme précisé dans les règlements tout pouvoir réglementaire prévu par le présent alinéa;

f) régir la forme, le contenu et la complétude des dossiers de l’état des sites;

g) régir la détermination de la date d’attestation applicable à un dossier de l’état d’un site;

h) prescrire les normes de restauration du site à l’état naturel sur toute la profondeur, les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur et les normes de restauration stratifiée du site à l’égard de biens, y compris les normes relatives aux quantités, concentrations ou niveaux maximaux de contaminants;

i) régir la détermination de la catégorie de normes qui s’applique à un bien, soit les normes de restauration du site à l’état naturel sur toute la profondeur, les normes de restauration générique du site sur toute la profondeur ou les normes de restauration stratifiée du site;

j) prescrire les méthodes à employer pour déterminer si un bien satisfait aux normes que prescrivent les règlements ou à celles précisées dans une évaluation des risques;

k) régir la préparation, la forme et le contenu des évaluations des risques, et la marche à suivre relative à la présentation de celles-ci au directeur aux termes du paragraphe 168.5 (1);

l) prescrire un système de règlement des différends, y compris la médiation et la conciliation, auquel il peut être recouru relativement aux évaluations des risques qui sont présentées au directeur, mais non acceptées par lui, aux termes du paragraphe 168.5 (1);

m) régir la gestion du sol se trouvant sur un bien à l’égard duquel un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre, si ce dossier contient l’attestation visée à la sous-sous-disposition 4 i C du paragraphe 168.4 (1) ou à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 168.4 (1);

n) régir le dépôt dans le Registre des avis prévus à l’article 168.8;

o) définir un terme employé dans la partie XV.1 qui n’est pas déjà défini;

p) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile pour réaliser effectivement l’intention et l’objet de la partie XV.1.

(47) L’alinéa 182.1 (1) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 34 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire ou d’un certificat d’usage d’un bien ou» à «d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire,».

(48) Le paragraphe 183 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ou aux directives, arrêtés, certificats d’usage de biens, autorisations, avis ou permis donnés, pris, délivrés ou signifiés par le ministre, le directeur ou un agent provincial» à «ou aux directives, arrêtés, autorisations, avis ou permis qui émanent du ministre ou du directeur».

(49) Le paragraphe 186 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou un certificat d’usage d’un bien» à «un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire,».

(50) L’article 197 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 43 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation des arrêtés et décisions

197. (1) La personne à qui la présente loi accorde le pouvoir de prendre un arrêté ou de rendre une décision touchant un bien immeuble a également le pouvoir de prendre un arrêté exigeant de toute personne qui a un intérêt sur le bien qu’elle donne, avant d’effectuer une opération quelconque relativement à celui-ci, une copie de l’arrêté ou de la décision qui touche le bien à chaque personne qui acquerra un intérêt sur celui-ci par suite de cette opération.

Enregistrement de l’exigence

(2) Le certificat établissant l’exigence imposée en vertu du paragraphe (1) peut être enregistré sur le titre du bien immeuble auquel s’applique l’exigence au bureau d’enregistrement immobilier compétent, s’il est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre, s’il est signé ou autorisé par une personne habilitée à prendre des arrêtés imposant des exigences en vertu du paragraphe (1) et s’il est accompagné d’une description du bien suffisante aux fins de l’enregistrement.

Idem

(3) L’exigence imposée en vertu du paragraphe (1) qui est établie dans un certificat enregistré en vertu du paragraphe (2) est, dès l’enregistrement, réputée s’appliquer à chaque personne qui acquiert par la suite un intérêt sur le bien immeuble.

Opérations susceptibles d’annulation

(4) L’opération relative à un bien immeuble effectuée par une personne qui est assujettie à une exigence imposée en vertu du paragraphe (1) ou (3) est susceptible d’annulation à la demande d’une personne à qui une copie de l’arrêté ou de la décision n’a pas été donnée, contrairement à l’exigence prévue.

Enregistrement du retrait de l’exigence

(5) Le certificat de retrait d’une exigence imposée en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être enregistré sur le titre du bien immeuble auquel s’applique l’exigence au bureau d’enregistrement immobilier compétent, s’il est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre, s’il est signé ou autorisé par une personne habilitée à prendre des arrêtés imposant des exigences en vertu du paragraphe (1) et s’il est accompagné d’une description du bien suffisante aux fins de l’enregistrement.

Idem

(6) Au moment d’enregistrer, aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes, un certificat de retrait d’une exigence conformément au paragraphe (5), le registrateur peut radier, dans le répertoire par lot, les inscriptions du certificat établissant l’exigence et du certificat de retrait de l’exigence.

Idem

(7) L’enregistrement d’un certificat de retrait d’une exigence conformément au paragraphe (5) a pour effet de révoquer l’exigence.

Disposition transitoire

(8) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (50) de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées, continue de s’appliquer à l’égard des interdictions prononcées en vertu du présent article avant ce jour-là.

PARTIE III
MODIFICATION DE LA Loi sur les MUNICIPALITéS

3. (1) Le paragraphe 111 (2) de la Loi sur les municipalités est modifié par substitution de «en vertu de l’article 442.7 ou en vertu du paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire» à «en vertu du paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire».

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définitions

442.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide fiscale» S’entend de ce qui suit :

a) si un règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit l’annulation des impôts prélevés sur un bien admissible, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien qui sont annulés au cours de la période de réhabilitation et de la période d’aménagement du bien conformément au règlement municipal;

b) si un règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit que les impôts prélevés sur un bien admissible ne doivent pas être augmentés, la différence entre les sommes suivantes :

(i) les impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires au cours de la période de réhabilitation et de la période d’aménagement du bien en l’absence de règlement municipal,

(ii) les impôts qui sont prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires au cours de la période de réhabilitation et de la période d’aménagement du bien. («tax assistance»)

«bien admissible» Bien pour lequel une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée et qui répond en outre aux conditions suivantes :

a) il est compris, en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire, dans une zone d’améliorations communautaires pour laquelle est en vigueur un plan d’améliorations communautaires qui contient des dispositions relatives à l’aide fiscale prévue au présent article;

b) à la date d’achèvement de l’évaluation environnementale, il ne satisfait pas aux normes auxquelles il faut satisfaire en application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de ce paragraphe. («eligible property»)

«évaluation environnementale de site de phase II» S’entend au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («phase two environmental site assessment»)

«municipalité» S’entend au sens de l’article 361.1. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Municipalité qui n’est ni une municipalité de palier supérieur ni une municipalité de palier inférieur. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» S’entend au sens de l’article 361.1. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S’entend au sens de l’article 361.1. («upper-tier municipality»)

«période d’aménagement» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle se termine la période de réhabilitation et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date que précise le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3);

b) la date à laquelle l’aide fiscale fournie pour le bien égale la somme de ce qui suit :

(i) les frais à engager pour prendre toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) les frais à engager pour se conformer à un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement. («development period»)

«période de réhabilitation» À l’égard d’un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle l’aide fiscale commence à être fournie pour le bien en application du présent article et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date qui tombe 18 mois après celle à laquelle l’aide fiscale commence à être fournie;

b) la date à laquelle un dossier de l’état d’un site à l’égard du bien est déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement;

c) la date à laquelle l’aide fiscale fournie pour le bien égale la somme de ce qui suit :

(i) les frais à engager pour prendre toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) les frais à engager pour se conformer à un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6 de la Loi sur la protection de l’environnement. («rehabilitation period»)

«plan d’améliorations communautaires» et «zone d’améliorations communautaires» S’entendent au sens du paragraphe 28 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. («community improvement plan», «community improvement project area»)

Annulation des impôts

(2) Sous réserve du paragraphe (6), le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal prévoyant l’annulation de la totalité ou d’un pourcentage des impôts prélevés sur un bien admissible aux fins municipales et scolaires au cours de la période de réhabilitation du bien, ou prévoyant que ces impôts ne doivent pas être augmentés au cours de cette période, aux conditions que fixe la municipalité.

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (6), le conseil de municipalité locale qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) peut également adopter un règlement municipal prévoyant l’annulation de la totalité ou d’un pourcentage des impôts prélevés sur un bien admissible aux fins municipales et scolaires au cours de la période d’aménagement du bien, ou prévoyant que ces impôts ne doivent pas être augmentés au cours de cette période, aux conditions que fixe la municipalité.

Notification à la municipalité de palier supérieur

(4) Le conseil de municipalité de palier inférieur qui a l’intention d’adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) ou (3) remet une copie du projet de règlement municipal au conseil de la municipalité de palier supérieur, lequel peut accepter par résolution que le règlement municipal puisse également prévoir l’annulation de la totalité ou d’un pourcentage des impôts prélevés aux fins du palier supérieur ou que ces impôts ne doivent pas être augmentés. Le règlement municipal ainsi accepté par le conseil de la municipalité de palier supérieur et adopté par le conseil de la municipalité locale lie la municipalité de palier supérieur.

Notification au ministre des Finances

(5) Le conseil de municipalité locale qui a l’intention d’adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) ou (3) communique les renseignements suivants au ministre des Finances :

1. Une copie du projet de règlement municipal.

2. Si une copie du projet de règlement municipal a été remise au conseil d’une municipalité de palier supérieur en application du paragraphe (4) et que ce dernier a accepté que le règlement municipal puisse également prévoir l’annulation de la totalité ou d’un pourcentage des impôts prélevés aux fins du palier supérieur ou que ces impôts ne doivent pas être augmentés, une copie de la résolution du conseil de la municipalité de palier supérieur.

3. Une estimation de la somme que coûtera à la municipalité locale l’aide fiscale à fournir en application du règlement municipal.

4. Le taux d’imposition présentement applicable au bien admissible ainsi que l’évaluation du bien et la catégorie de biens à laquelle il appartient.

5. Les impôts présentement prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires.

Acceptation du ministre des Finances

(6) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ou (3) ne s’applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires à moins que le ministre des Finances ne l’approuve par écrit avant son adoption. Le ministre des Finances peut exiger, lorsqu’il donne son approbation, que le règlement municipal contienne les conditions ou les restrictions qu’il estime appropriées à l’égard des impôts prélevés aux fins scolaires.

Remise d’une copie du règlement municipal au ministre des Finances

(7) Le conseil de municipalité locale qui adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) ou (3) en remet une copie au ministre et au ministre des Finances dans les 30 jours.

Demande du propriétaire d’un bien admissible

(8) Le propriétaire d’un bien admissible peut présenter une demande d’aide fiscale à la municipalité locale et doit fournir à la municipalité les renseignements qu’elle exige.

Approbation de la municipalité

(9) Sur approbation d’une demande présentée en vertu du paragraphe (8), la municipalité locale avise le propriétaire du bien admissible de la date d’effet de l’aide fiscale et lui fournit une estimation de l’aide fiscale maximale qui sera fournie pour le bien au cours de la période de réhabilitation de celui-ci.

Idem

(10) Si le conseil d’une municipalité locale a adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (3), la municipalité locale fournit au propriétaire une estimation de l’aide fiscale maximale qui sera fournie pour le bien au cours de la période d’aménagement de celui-ci.

Notification au ministre des Finances

(11) Au plus tard 30 jours après avoir communiqué les renseignements visés au paragraphe (9) ou (10) au propriétaire du bien admissible, la municipalité locale en remet une copie au ministre des Finances avec les autres renseignements que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe (27).

Annulation des impôts pour une partie de l’année

(12) Si l’aide fiscale fournie à l’égard d’un bien en application du présent article couvre une partie de l’année d’imposition, le montant de cette aide ne s’applique qu’à cette partie de l’année et les impôts payables par ailleurs s’appliquent à l’autre partie de l’année.

Partage du coût : adoption d’un règlement municipal en vertu du par. (2)

(13) Si le conseil d’une municipalité à palier unique adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (2), le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.

Idem

(14) Si le conseil d’une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (2), un règlement municipal qui s’applique à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.

Idem

(15) Si le conseil d’une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (2), un règlement municipal qui ne s’applique pas à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci. Toutefois, les impôts prélevés aux fins du palier supérieur ne doivent pas être touchés.

Idem

(16) Malgré les paragraphes (13), (14) et (15), si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ne s’applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires, l’aide fiscale n’a aucune incidence sur les impôts prélevés aux fins scolaires qui doivent être versés aux conseils scolaires.

Partage du coût : adoption d’un règlement municipal en vertu du par. (3)

(17) Si le conseil d’une municipalité à palier unique adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe (3), le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.

Idem

(18) Si le conseil d’une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (3), un règlement municipal qui s’applique à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.

Idem

(19) Si le conseil d’une municipalité de palier inférieur adopte, en vertu du paragraphe (3), un règlement municipal qui ne s’applique pas à la municipalité de palier supérieur, le coût de l’aide fiscale est partagé entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à l’aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci. Toutefois, les impôts prélevés aux fins du palier supérieur ne doivent pas être touchés.

Idem

(20) Malgré les paragraphes (17), (18) et (19), si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) ne s’applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires, l’aide fiscale n’a aucune incidence sur les impôts prélevés aux fins scolaires qui doivent être versés aux conseils scolaires. 

Remboursement de crédits ou d’impôts

(21) Si une demande présentée en vertu du paragraphe (8) est approuvée à l’égard d’un bien et que les impôts au titre desquels l’aide fiscale est accordée ont déjà été payés, la municipalité locale peut rembourser les impôts dans la mesure nécessaire pour fournir l’aide fiscale ou porter le montant du remboursement au crédit de tout arriéré d’impôts du propriétaire du bien admissible à l’égard du bien.

Rôle de perception

(22) Le trésorier de la municipalité locale modifie le rôle de perception en fonction de l’aide fiscale à fournir pour un bien admissible suivant l’approbation d’une demande présentée en vertu du paragraphe (8).

Notification à la municipalité

(23) Le propriétaire d’un bien admissible qui dépose un dossier de l’état d’un site à l’égard du bien dans le Registre environnemental des sites en vertu de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement en avise la municipalité locale dans les 30 jours, laquelle en avise à son tour le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis du propriétaire.

Abrogation ou modification d’un règlement municipal

(24) Le conseil de municipalité locale qui a adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (2) ou (3) peut abroger ou modifier celui-ci. Toutefois, l’abrogation ou la modification ne touche pas un bien à l’égard duquel a été approuvée une demande présentée en vertu du paragraphe (8).

Idem

(25) Les paragraphes (4), (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ou (3), et les paragraphes (4) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à son abrogation.

Règlements

(26) Le ministre peut, par règlement, régir les règlements municipaux visés au paragraphe (2) ou (3).

Idem

(27) Le ministre des Finances peut, par règlement, préciser les renseignements supplémentaires que doit fournir une municipalité en application du paragraphe (11).

Portée

(28) Les règlements pris en application du paragraphe (26) ou (27) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer de façon différente à des municipalités différentes et à des biens différents.

Champ d’application

(29) Le présent article s’applique à la partie de l’année d’imposition qui reste de l’année d’imposition pendant laquelle il entre en vigueur et aux années d’imposition suivantes.

PARTIE IV
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES VENTES POUR IMPÔTS MUNICIPAUX

4. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, tel qu’il est modifié par l’article 37 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«évaluation environnementale de site» Examen d’un bien-fonds en vue d’en déterminer l’état environnemental et, en outre, évaluation environnementale de site de phase I ou évaluation environnementale de site de phase II, ces deux expressions s’entendant au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («environmental site assessment»)

«inspecteur» Employé ou représentant d’une municipalité que celle-ci autorise à effectuer des inspections en vertu de l’article 17.1. («inspector»)

(2) L’alinéa 9 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «il peut établir et enregistrer» à «il établit et enregistre».

(3) L’article 9 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 124 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 3 de l’annexe K du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Absence d’enregistrement

(12) Si un avis de dévolution n’est pas enregistré dans l’année qui suit la tenue d’une vente publique où il n’y a pas d’adjudicataire, le certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du bien-fonds est réputé annulé.

Effet

(13) Le paragraphe (12) n’a pas pour effet :

a) d’empêcher le trésorier d’enregistrer un nouveau certificat d’arriérés d’impôts à l’égard du bien-fonds et d’entreprendre les démarches prévues par la présente loi;

b) de dispenser le contribuable de payer les impôts fonciers établis avant la vente.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Pouvoir d’entrée

17.1 (1) Pour aider une municipalité à déterminer s’il est souhaitable d’acquérir un bien-fonds qui fait l’objet d’une vente publique en application du paragraphe 9 (2), mais pour lequel il n’y a pas d’adjudicataire, un inspecteur peut, au cours des 12 mois qui suivent la vente publique visée au paragraphe 9 (3), entrer sur le bien-fonds et y effectuer une inspection.

Inspections

(2) Lorsqu’il effectue une inspection, l’inspecteur peut :

a) se faire accompagner d’une personne pour l’aider à effectuer l’inspection;

b) faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour effectuer, sur le bien-fonds, une évaluation environnementale de site, notamment :

(i) procéder à des arpentages, à des examens, à des enquêtes, à des tests et à des analyses sur le bien-fonds, notamment excaver des puits d’essai, et, à ces fins, placer du matériel sur le bien-fonds pour la période qu’il estime nécessaire,

(ii) prélever des échantillons et les enlever,

(iii) se renseigner auprès d’une personne,

(iv) enregistrer ou copier des renseignements par quelque moyen que ce soit.

Identification

(3) L’inspecteur qui effectue une inspection produit sur demande une pièce d’identité.

Entrée dans des logements

(4) L’inspecteur qui effectue une inspection ne peut pénétrer ni demeurer dans une pièce ou dans un lieu servant effectivement de logement, sauf dans les cas suivants :

a) le consentement de l’occupant a été obtenu, l’occupant ayant d’abord été informé qu’il pouvait refuser l’entrée et que celle-ci ne peut se faire sans mandat décerné en vertu de l’article 17.3;

b) un mandat décerné en vertu de l’article 17.3 a été obtenu.

Remise en état

(5) Après que l’inspection est terminée, la municipalité remet le bien-fonds, dans la mesure du possible, dans l’état où il se trouvait avant l’inspection.

Indemnité

(6) La municipalité accorde une indemnité pour tous dommages causés par l’inspection.

Enregistrement d’un avis de dévolution

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas si le trésorier enregistre un avis de dévolution à l’égard du bien-fonds en vertu de l’alinéa 9 (3) b) au nom de la municipalité.

Inspection sans mandat

17.2 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’inspection effectuée sans mandat :

1. Au moins sept jours avant que l’inspecteur entre sur le bien-fonds pour y effectuer une inspection, la municipalité, par signification à personne ou par courrier affranchi, signifie un avis écrit de l’inspection aux propriétaires et occupants du bien-fonds dont le nom figure dans les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier et sur le dernier rôle d’évaluation déposé de la municipalité où est situé le bien-fonds.

2. L’avis précise la date à laquelle l’inspecteur a l’intention d’entrer sur le bien-fonds pour y commencer l’inspection.

3. Si l’inspecteur a l’intention d’entrer sur le bien-fonds plus d’une fois pendant une certaine période, l’avis précise cette période.

4. Si l’inspecteur a l’intention de laisser du matériel sur le bien-fonds pendant une certaine période, l’avis donne la description du matériel et la période pendant laquelle l’inspecteur a l’intention de le laisser sur le bien-fonds.

5. L’avis qui est signifié en vertu du présent article par courrier affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste.

6. L’inspecteur ne doit pas recourir à la force contre qui que ce soit pendant l’inspection.

7. L’inspecteur ne doit entrer sur le bien-fonds pour y effectuer une inspection qu’entre 6 h et 21 h, à moins que, après la signification de l’avis prévu à la disposition 1 ou en même temps, la municipalité n’ait donné aux occupants, par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage sur le bien-fonds dans un endroit bien en vue, un préavis écrit d’au moins 24 heures de l’intention d’effectuer une inspection du bien-fonds à un autre moment.

Renonciation aux exigences

(2) Les propriétaires et occupants peuvent renoncer aux exigences relatives à l’avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1).

Idem

(3) Les occupants peuvent renoncer aux exigences relatives aux entrées visées à la disposition 7 du paragraphe (1).

Mandat d’inspection

17.3 (1) La municipalité peut demander à un juge provincial ou à un juge de paix de décerner un mandat autorisant l’inspecteur à inspecter un bien-fonds.

Avis de demande de mandat

(2) La municipalité donne aux propriétaires et occupants du bien-fonds un préavis écrit de sept jours de ce qui suit :

a) la date, l’heure et le lieu où la demande voulant que le mandat soit décerné ou prorogé doit être étudiée;

b) le but de la demande et l’effet que cela aura s’il y est accédé;

c) la période pour laquelle la municipalité demande que le mandat soit décerné ou prorogé;

d) le droit qu’a un propriétaire ou un occupant ou un de ses représentants de comparaître et de présenter des observations;

e) le fait que si le propriétaire, l’occupant ou le représentant ne comparaît pas, le juge ou le juge de paix peut décerner ou proroger le mandat en leur absence.

Droit de se faire entendre

(3) La personne à qui un préavis est signifié en vertu du paragraphe (2), ou son représentant, a le droit de comparaître et de présenter des observations lorsque la demande est étudiée.

Mandat

(4) Le juge ou le juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur à inspecter un bien-fonds s’il est convaincu, sur la foi de preuves présentées sous serment, de ce qui suit :

a) l’inspection du bien-fonds est raisonnablement nécessaire aux fins visées au paragraphe 17.1 (1);

b) un avis a été signifié aux propriétaires et occupants du bien-fonds conformément aux dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 17.2 (1);

c) l’inspecteur a été ou sera vraisemblablement empêché d’entrer sur le bien-fonds ou d’y exercer l’un quelconque de ses autres pouvoirs, l’entrée du bien-fonds est fermée à clé ou le bien-fonds est inaccessible pour une autre raison.

Exécution

(5) Le mandat précise les heures et les jours où il peut être exécuté ainsi que sa date d’expiration. Il peut également préciser la période pendant laquelle du matériel peut être laissé sur le bien-fonds.

Inspection avec mandat

17.4 Les règles suivantes s’appliquent à l’inspection effectuée avec mandat :

1. Le mandat est exécuté entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire.

2. L’inspecteur peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat et se faire aider d’agents de police.

Entrave

17.5 (1) Nul ne doit entraver un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l’article 17.1.

Exception

(2) Si un inspecteur effectue une inspection en vertu de l’article 17.1 sans mandat, le fait pour le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds de lui refuser l’autorisation d’entrer sur celui-ci ou d’y rester ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe (1).

Idem

(3) Le fait de refuser de répondre aux questions d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de l’article 17.1 ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe (1).

Infraction

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction.

PARTIE V
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE L’ONTARIO

5. (1) L’article 1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 39 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 73 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 44 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 2 du chapitre 22, l’article 5 de l’annexe E du chapitre 26 et l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 6 de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«créancier garanti» Personne qui détient une hypothèque, un nantissement, un gage, une charge, un privilège, une sûreté ou un grèvement sur un bien. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a pris la possession ou le contrôle du bien. («secured creditor»)

«représentant d’un créancier garanti» À l’égard d’un créancier garanti, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du créancier garanti qui agit pour le compte de celui-ci. («secured creditor representative»)

«représentant d’un représentant fiduciaire» À l’égard d’un représentant fiduciaire, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du représentant fiduciaire qui agit pour le compte de celui-ci. («fiduciary representative»)

«représentant d’un séquestre» À l’égard d’un séquestre, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)

«représentant d’un syndic de faillite» À l’égard d’un syndic de faillite, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)

«représentant fiduciaire» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou testamentaire, fiduciaire, tuteur ou procureur aux biens. Sont toutefois exclus de la présente définition le syndic de faillite et le représentant du syndic de faillite. («fiduciary»)

«représentant municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller de la municipalité qui agit pour le compte de celle-ci. («municipal representative») 

 «séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle d’un bien, ou qui l’a déjà pris, aux termes d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un gage, d’une charge, d’un privilège, d’une sûreté, d’un grèvement ou aux termes d’une ordonnance judiciaire. S’entend en outre d’un administrateur-séquestre et d’un séquestre intérimaire. («receiver»)

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 39 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 73 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 44 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 2 du chapitre 22, l’article 5 de l’annexe E et l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 6 de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Santé ou sécurité

(2) Pour l’application de la présente loi, un danger pour les approvisionnements en eau existants qui servent à la consommation humaine est réputé un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. 

(3) L’article 13 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 73 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Successeurs et ayants droit

13. (1) Une ordonnance rendue, un arrêté pris, une directive ou un avis donné, une exigence imposée, un rapport présenté ou une approbation accordée par un tribunal, le ministre, le directeur, un agent provincial ou l’Agence dans le cadre de la présente loi lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de celle-ci.

Restriction

(2) Si, conformément au paragraphe (1), une ordonnance, un arrêté, une directive ou un avis lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer.

Séquestres et fiduciaires

(3) Une ordonnance rendue, un arrêté pris, une directive ou un avis donné, une exigence imposée, un rapport présenté ou une approbation accordée par un tribunal, le ministre, le directeur, un agent provincial ou l’Agence dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien.

Restriction

(4) Si, conformément au paragraphe (3), une ordonnance, un arrêté, une directive, un avis ou un rapport lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer.

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une ordonnance, à un arrêté, à une directive ou à un avis qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent la délivrance de l’ordonnance ou la prise de l’arrêté, le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;

b) l’ordonnance, l’arrêté, la directive ou l’avis a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon.

Prorogation du délai

(6) Le directeur peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (5) a), aux conditions qu’il estime appropriées.

Avis prévu au par. (5)

(7) L’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements visés au paragraphe 19 (7) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Titulaire

(8) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est liée par une approbation aux termes du présent article est réputée en être le titulaire.

Répertoire de noms

(9) Le ministère tient un répertoire alphabétique des noms de toutes les personnes à qui ont été adressés des ordonnances, des arrêtés, des directives, des avis, des exigences ou des rapports ou accordées des approbations en application de la présente loi.

Expiration d’une ordonnance ou d’un arrêté

(10) Lorsqu’une ordonnance, un arrêté, une directive, un avis, une exigence, un rapport ou une approbation expire ou fait l’objet d’une révocation ou d’une annulation, le ministère consigne ce fait dans le répertoire de noms.

Recherche dans le répertoire de noms

(11) À la demande de quiconque, le ministère fait une recherche dans le répertoire de noms et avise la personne qui en fait la demande si le nom d’une personne déterminée figure ou non dans le répertoire. Le ministère permet l’examen de toute ordonnance, de tout arrêté, de toute directive, de tout avis, de toute exigence, de tout rapport ou de toute approbation concernant cette personne.

(4) Le paragraphe 81 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de faire cette chose en raison du paragraphe 13 (5) ou 89.12 (7);

. . . . .

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Art. 89.1 à 89.14 : pouvoir du directeur de faire faire des choses

82.1 (1) Si le directeur ou un agent provincial était, si ce n’était les articles 89.1 à 89.14, autorisé par la présente loi à donner une directive ou à prendre un arrêté exigeant qu’une personne fasse une chose, le directeur peut faire faire cette chose.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le directeur est autorisé à donner une directive ou à prendre un arrêté exigeant qu’une autre personne fasse la chose.

(6) Le paragraphe 83 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 63 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «La personne qui est tenue de faire une chose visée à l’article 80, 81, 82 ou 82.1» à «La personne qui est tenue d’accomplir un acte visé à l’article 80, 81 ou 82» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par substitution de «sur ou dans lequel cette chose doit être faite» à «sur ou dans lequel cet acte doit être accompli» dans ce même passage.

(7) Le paragraphe 83 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 63 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «pour faire une chose visée à l’article 80, 81, 82 ou 82.1» à «pour accomplir un acte visé à l’article 80, 81 ou 82» et par substitution de «y faire cette chose» à «y accomplir cet acte» à la fin du paragraphe.

(8) L’article 84 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2.1) Si le ministre ou le directeur a fait faire une chose en vertu de la présente loi dans des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 13 (5) ou 89.12 (7) ou à une suspension accordée en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), un séquestre ou un syndic de faillite n’était pas tenu de faire cette chose, le directeur peut remettre au séquestre ou au syndic de faillite un arrêté de paiement des frais d’exécution de cette chose.

Idem

(2.2) S’il lui est remis un arrêté de paiement des frais d’exécution d’une chose en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1), le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu personnellement responsable de ces frais, sauf si la directive, l’arrêté ou la décision exigeant que la chose soit faite découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite.

(9) Le paragraphe 84 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (2) ou (2.1)» à «paragraphe (1) ou (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(10) L’article 86 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, séquestre ou syndic de faillite

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’arrêté prévu au paragraphe 84 (1) ou (2.1) a été remis à un séquestre ou à un syndic de faillite :

a) d’une part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu’était tenue de faire la personne dont il détient ou administre le bien;

b) d’autre part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu’il n’était pas tenu de faire, conformément au paragraphe 13 (5) ou 89.12 (7).

(11) L’article 89 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

89. Lorsqu’un arrêté de paiement des frais est remis à une personne qui a donné un dépôt en application de l’article 35 de la Loi sur la protection de l’environnement ou vise des travaux ou des biens pour lesquels une garantie financière est exigée en application de la partie XII de cette loi, le dépôt ou la garantie financière peut être affecté au recouvrement des sommes précisées dans l’arrêté.

(12) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Dossiers de l’état des sites

Définitions

89.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 89.2 et 89.3.

«date d’attestation» S’entend au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («certification date»)

«Registre» Le Registre environnemental des sites créé en application de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («Registry»)

Conséquences du dépôt d’un dossier de l’état d’un site

89.2 (1) Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement, aucun arrêté, à l’égard d’une matière qui a été rejetée dans l’environnement naturel avant la date d’attestation et qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à cette date, ne peut être pris en vertu de l’article 16, 16.1 ou 32 à l’intention de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. La personne qui a déposé le dossier ou un propriétaire subséquent du bien.

2. Une personne qui occupe le bien ou qui l’occupait après le dépôt du dossier.

3. Une personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle du bien ou qui l’assumait après le dépôt du dossier.

4. Une personne qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements visés à la disposition 4 du paragraphe 168.7 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement et qui, avant la date d’attestation :

i. soit était propriétaire du bien,

ii. soit occupait le bien,

iii. soit assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle du bien.

Renseignements faux ou trompeurs

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le dossier de l’état du site contient des renseignements faux ou trompeurs.

Déplacement de matières

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, après la date d’attestation, une partie quelconque de la matière s’est déplacée du bien visé par le dossier de l’état du site à un autre bien.

Stations d’épuration des eaux d’égout et stations de purification de l’eau

(4) Malgré le paragraphe (1), si une station d’épuration des eaux d’égout ou une station de purification de l’eau est située sur le bien visé par le dossier de l’état du site, un arrêté peut être pris en vertu de l’article 16.1 ou 32 à l’égard de la station.

Arrêté sur consentement

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne à l’intention de qui l’arrêté est pris consent par écrit à celui-ci.

Interprétation

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à une cause d’action qu’une personne aurait en l’absence de celui-ci.

Cas d’urgence relatifs à de vieilles matières

89.3 (1) Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’un bien, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2) à l’intention du propriétaire du bien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’une matière qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Portée de l’arrêté

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut uniquement exiger du propriétaire qu’il se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Idem

(3) Les directives visées au paragraphe (2) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 32.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer la matière ou tout ce qui est atteint par celle-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres approvisionnements en eau si la présence ou le rejet de la matière a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux approvisionnements en eau existants, ou met ou mettra vraisemblablement ceux-ci en danger.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs.

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(5) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (5) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Avis de conformité à l’arrêté

(6) S’il est convaincu qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (6) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(7) Si le directeur est convaincu qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a été observé, mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (6) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état du site conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement.

(13) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Dispositions particulières applicables aux municipalités, créanciers garantis, séquestres, syndics de faillite, représentants fiduciaires et enquêteurs sur les biens

Définitions

89.4 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 89.5 à 89.14.

«bien fiduciaire» Bien que détient ou administre un représentant fiduciaire à ce titre, ou à l’égard duquel un représentant fiduciaire exerce à ce titre des pouvoirs ou des fonctions. («fiduciary property»)

«bien non municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un bien qui ne lui appartient pas ou qu’elle ne loue ni n’occupe. («non-municipal property»)

«date d’attestation»  S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement.  («certification date»)

«Registre»  Le Registre environnemental des sites créé en application de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement.  («Registry»)

Interprétation

89.5 Les articles 89.6 à 89.14 n’ont pas pour effet de porter atteinte à une cause d’action qu’une personne aurait en l’absence de ceux-ci.

Mesures prises par les municipalités

89.6 (1) Une municipalité ou un représentant municipal qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une installation pour l’application du paragraphe 16.1 (1);

b) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout ou d’une station de purification de l’eau pour l’application du paragraphe 16.2 (1);

c) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation pour l’application de l’article 32;

d) une personne à qui une directive peut être donnée en vertu du paragraphe 52 (6) ou de l’article 61.

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant à un bien non municipal.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger un bien non municipal, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès à un bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance.

3. Toute mesure prise sur un bien non municipal afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation qui résulte de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien.

4. Toute mesure prise à l’égard d’un bien non municipal afin d’exercer tout droit de perception d’un loyer ou de recouvrement par voie de saisie-gagerie d’une somme impayée, que confère une loi.

5. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

6. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou d’une loi prescrite par les règlements visés à la disposition 6 du paragraphe 168.12 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement.

7. Toute autre mesure prescrite par les règlements visés à la disposition 7 du paragraphe 168.12 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Propriété aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux

89.7 (1) Si une municipalité est propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à l’égard de la période visée au paragraphe (3), donner une directive ou prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention de la municipalité ou du représentant municipal à l’égard du bien, sauf si la directive ou l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part de la municipalité ou du représentant municipal;

b) de circonstances prescrites par les règlements.

Directive ou arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive donnée ou à un arrêté pris avec le consentement écrit de la municipalité ou du représentant municipal.

Délai d’exécution

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique à la municipalité ou au représentant municipal qu’à l’égard de la période commençant le jour où la municipalité est devenue propriétaire du bien par l’effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution et se terminant au cinquième anniversaire de ce jour.

Prorogation du délai

(4) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (3) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées.

Circonstances exceptionnelles

89.8 (1) Malgré l’article 89.7, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (3) à l’intention d’une municipalité qui est propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution aux termes de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

2. La dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation.

3. Un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux.

Restriction en cas de dossier de l’état d’un site

(2) Si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien, aucun arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1), sauf si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’une matière qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Portée de l’arrêté

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut uniquement exiger de la municipalité qu’elle se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte :

a) soit qu’aucune des circonstances énumérées au paragraphe (1) ne survienne, si aucun dossier de l’état d’un site n’a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien;

b) soit qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque, si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien. 

Idem

(4) Les directives visées au paragraphe (3) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 32.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer la matière ou tout ce qui est atteint par celle-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres approvisionnements en eau si la présence ou le rejet de la matière a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux approvisionnements en eau existants, ou met ou mettra vraisemblablement ceux-ci en danger.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs, y compris les circonstances énumérées au paragraphe (1) qui surviennent.

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(6) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (5) de la Loi sur la protection de l’environnement si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de cette loi à l’égard du bien.

Avis de conformité à l’arrêté

(7) S’il a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (6) et qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (6) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(8) Si le directeur a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (6), qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (7) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état d’un site conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement

Mesures prises par les créanciers garantis

89.9 (1) Un créancier garanti ou le représentant d’un créancier garanti qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une installation pour l’application du paragraphe 16.1 (1);

b) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout ou d’une station de purification de l’eau pour l’application du paragraphe 16.2 (1);

c) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation pour l’application de l’article 32;

d) une personne à qui une directive peut être donnée en application du paragraphe 52 (6) ou de l’article 61;

e) une entreprise industrielle ou commerciale pour l’application du paragraphe 91 (1) ou (2).

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant au bien remis en garantie.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger le bien remis en garantie, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès à un bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance,

iv. payer les impôts dus ou percevoir les loyers échus à l’égard du bien.

3. Toute mesure prise sur le bien remis en garantie afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation qui résulte de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien.

4. Toute autre mesure prescrite par les règlements visés à la disposition 4 du paragraphe 168.17 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Le créancier garanti devient propriétaire par l’effet d’une forclusion

89.10 (1) Si un créancier garanti devient propriétaire d’un bien remis en garantie par l’effet d’une forclusion, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à l’égard de la période visée au paragraphe (3), donner une directive ou prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti à l’égard du bien, sauf si la directive ou l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti;

b) de circonstances prescrites par les règlements.

Directive ou arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive donnée ou à un arrêté pris avec le consentement écrit du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti.

Délai d’exécution

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique au créancier garanti ou au représentant du créancier garanti qu’à l’égard de la période commençant le jour où le créancier garanti est devenu propriétaire du bien par l’effet d’une forclusion et se terminant au cinquième anniversaire de ce jour.

Prorogation du délai

(4) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (3) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées.

Séquestres et syndics de faillite

89.11 (1) Le directeur ou un agent provincial ne doit pas donner une directive ou prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention d’un séquestre, du représentant d’un séquestre, d’un syndic de faillite ou du représentant d’un syndic de faillite à l’égard du bien que détient ou administre le séquestre ou le syndic de faillite, sauf si la directive ou l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part du séquestre, du représentant du séquestre, du syndic de faillite ou du représentant du syndic de faillite;

b) de circonstances prescrites par les règlements.

Directive ou arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive donnée ou à un arrêté pris avec le consentement écrit du séquestre, du représentant du séquestre, du syndic de faillite ou du représentant du syndic de faillite.

Circonstances exceptionnelles

89.12 (1) Malgré l’article 89.10, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (4) à l’intention d’un créancier garanti qui est devenu propriétaire du bien remis en garantie par l’effet d’une forclusion s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

2. La dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation.

3. Un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux.

Idem

(2) Malgré l’article 89.11, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (4) à l’intention d’un séquestre ou d’un syndic de faillite qui détient ou administre un bien s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances énumérées au paragraphe (1).

Restriction en cas de dossier de l’état d’un site

(3) Si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien, aucun arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1) ou (2), sauf si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’une matière qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

Portée de l’arrêté

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut uniquement exiger du créancier garanti, du séquestre ou du syndic de faillite qu’il se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte :

a) soit qu’aucune des circonstances énumérées au paragraphe (1) ne survienne, si aucun dossier de l’état d’un site n’a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien;

b) soit qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque, si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien. 

Idem

(5) Les directives visées au paragraphe (4) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 32.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer la matière ou tout ce qui est atteint par celle-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres approvisionnements en eau si la présence ou le rejet de la matière a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux approvisionnements en eau existants, ou met ou mettra vraisemblablement ceux-ci en danger.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs, y compris les circonstances énumérées au paragraphe (1) qui surviennent.

Exception

(7) Le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) si l’arrêté ne découle pas d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ni de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite et que, selon le cas :

a) le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien visé par l’arrêté, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon, et ce dans les 10 jours qui suivent la signification de l’arrêté ou dans le délai plus long qu’y précise le directeur;

b) l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien visé par l’arrêté, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon.

Avis prévu au par. (7)

(8) L’avis prévu à l’alinéa (7) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements visés au paragraphe 168.20 (8) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(9) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (5) de la Loi sur la protection de l’environnement si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de cette loi à l’égard du bien.

Avis de conformité à l’arrêté

(10) S’il a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (9) et qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (6) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(11) Si le directeur a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (9), qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (10) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état d’un site conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement

Obligations des représentants fiduciaires

89.13 Si le ministre, le directeur ou un agent provincial donne une directive ou un avis ou prend un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention d’un représentant fiduciaire ou du représentant d’un représentant fiduciaire à l’égard du bien fiduciaire, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre le jour où la directive, l’avis ou l’arrêté lui est signifié, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer, sauf si la directive, l’avis ou l’arrêté découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part.

Enquêtes relatives à des biens

89.14 Une personne qui fait, termine ou confirme une enquête se rapportant à un bien n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une installation pour l’application du paragraphe 16.1 (1);

b) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout ou d’une station de purification de l’eau pour l’application du paragraphe 16.2 (1);

c) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation pour l’application de l’article 32;

d) une personne à qui une directive peut être donnée en application du paragraphe 52 (6) ou de l’article 61.

(14) Le paragraphe 102 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Le Tribunal peut accorder la suspension

(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application d’une directive, d’un arrêté, d’un rapport, d’un avis ou d’une décision, à l’exclusion d’un arrêté pris en vertu de l’article 89.3, 89.8 ou 89.12.

(15) L’article 103 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 68 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation des arrêtés, directives, avis et décisions

103. (1) La personne à qui la présente loi accorde le pouvoir de prendre un arrêté, de donner une directive ou un avis ou de rendre une décision touchant un bien-fonds a également le pouvoir de prendre un arrêté exigeant de toute personne qui a un intérêt sur le bien-fonds qu’elle donne, avant d’effectuer une opération quelconque relativement à celui-ci, une copie de l’arrêté, de la directive, de l’avis ou de la décision qui touche le bien-fonds à chaque personne qui acquerra un intérêt sur celui-ci par suite de cette opération.

Enregistrement de l’exigence

(2) Le certificat établissant l’exigence imposée en vertu du paragraphe (1) peut être enregistré sur le titre du bien-fonds auquel s’applique l’exigence au bureau d’enregistrement immobilier compétent, s’il est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre, s’il est signé ou autorisé par une personne habilitée à prendre des arrêtés imposant des exigences en vertu du paragraphe (1) et s’il est accompagné d’une description du bien-fonds suffisante aux fins de l’enregistrement.

Idem

(3) L’exigence imposée en vertu du paragraphe (1) qui est établie dans un certificat enregistré en vertu du paragraphe (2) est, dès l’enregistrement, réputée s’appliquer à chaque personne qui acquiert par la suite un intérêt sur le bien-fonds.

Opérations susceptibles d’annulation

(4) L’opération relative à un bien-fonds effectuée par une personne qui est assujettie à une exigence imposée en vertu du paragraphe (1) ou (3) est susceptible d’annulation à la demande d’une personne à qui une copie de l’arrêté, de la directive, de l’avis ou de la décision n’a pas été donnée, contrairement à l’exigence prévue.

Enregistrement du retrait de l’exigence

(5) Le certificat de retrait d’une exigence imposée en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être enregistré sur le titre du bien-fonds auquel s’applique l’exigence au bureau d’enregistrement immobilier compétent, s’il est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre, s’il est signé ou autorisé par une personne habilitée à prendre des arrêtés imposant des exigences en vertu du paragraphe (1) et s’il est accompagné d’une description du bien-fonds suffisante aux fins de l’enregistrement.

Idem

(6) Au moment d’enregistrer, aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes, un certificat de retrait d’une exigence conformément au paragraphe (5), le registrateur peut radier, dans le répertoire par lot, les inscriptions du certificat établissant l’exigence et du certificat de retrait de l’exigence.

Idem

(7) L’enregistrement d’un certificat de retrait d’une exigence conformément au paragraphe (5) a pour effet de révoquer l’exigence.

Disposition transitoire

(8) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (15) de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées, continue de s’appliquer à l’égard des interdictions prononcées en vertu du présent article avant ce jour-là.

PARTIE VI
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES PESTICIDES

6. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 77 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 14 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«créancier garanti» Personne qui détient une hypothèque, un nantissement, un gage, une charge, un privilège, une sûreté ou un grèvement sur un bien. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a pris la possession ou le contrôle du bien. («secured creditor»)

«séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle d’un bien, ou qui l’a déjà pris, aux termes d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un gage, d’une charge, d’un privilège, d’une sûreté, d’un grèvement ou aux termes d’une ordonnance judiciaire. S’entend en outre d’un administrateur-séquestre et d’un séquestre intérimaire. («receiver»)

(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 77 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 14 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Santé ou sécurité

(3) Pour l’application de la présente loi, un danger pour les approvisionnements en eau existants qui servent à la consommation humaine est réputé un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. 

(3) L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Successeurs et ayants droit

31. (1) Un arrêté pris ou une ordonnance rendue par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de celle-ci.

Restriction

(2) Si, conformément au paragraphe (1), un arrêté ou une ordonnance lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer.

Séquestres et fiduciaires

(3) Un arrêté pris ou une ordonnance rendue par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien.

Restriction

(4) Si, conformément au paragraphe (3), un arrêté ou une ordonnance lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer.

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une ordonnance ou à un arrêté qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent la délivrance de l’ordonnance ou la prise de l’arrêté, le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;

b) l’ordonnance ou l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon.

Prorogation du délai

(6) Le directeur peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (5) a), aux conditions qu’il estime appropriées.

Avis prévu au par. (5)

(7) L’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements visés au paragraphe 19 (7) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Répertoire de noms

(8) Le ministère tient un répertoire alphabétique des noms de toutes les personnes à qui ont été adressés des ordonnances ou des arrêtés en application de la présente loi.

Expiration d’une ordonnance ou d’un arrêté

(9) Lorsqu’une ordonnance ou un arrêté expire ou est annulé, le ministère consigne ce fait dans le répertoire de noms.

Recherche dans le répertoire de noms

(10) À la demande de quiconque, le ministère fait une recherche dans le répertoire de noms et avise la personne qui en fait la demande si le nom d’une personne déterminée figure ou non dans le répertoire. Le ministère permet l’examen de toute ordonnance ou de tout arrêté concernant cette personne.

Définitions

31.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 31.2 à 31.6.

«bien fiduciaire» Bien que détient ou administre un représentant fiduciaire à ce titre, ou à l’égard duquel un représentant fiduciaire exerce à ce titre des pouvoirs ou des fonctions. («fiduciary property»)

«bien non municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un bien qui ne lui appartient pas ou qu’elle ne loue ni n’occupe. («non-municipal property»)

«municipalité» Municipalité constituée par un comté, une région, un district, une cité, une ville, un village ou un canton, ou le comté d’Oxford. S’entend en outre d’un conseil local qui s’y rattache ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’une autre administration locale qui exerce un pouvoir relatif aux activités ou fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

«représentant d’un créancier garanti» À l’égard d’un créancier garanti, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du créancier garanti qui agit pour le compte de celui-ci. («secured creditor representative»)

«représentant d’un représentant fiduciaire» À l’égard d’un représentant fiduciaire, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du représentant fiduciaire qui agit pour le compte de celui-ci. («fiduciary representative»)

«représentant d’un séquestre» À l’égard d’un séquestre, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)

«représentant d’un syndic de faillite» À l’égard d’un syndic de faillite, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)

«représentant fiduciaire» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou testamentaire, fiduciaire, tuteur ou procureur aux biens. Sont toutefois exclus de la présente définition le syndic de faillite et le représentant du syndic de faillite. («fiduciary»)

«représentant municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller de la municipalité qui agit pour le compte de celle-ci. («municipal representative»)

Interprétation

31.2 Les articles 31.3 à 31.6 n’ont pas pour effet de porter atteinte à une cause d’action qu’une personne aurait en l’absence de ceux-ci.

Mesures prises par les municipalités

31.3 (1) Pour l’application de la présente loi, une municipalité ou un représentant municipal qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la manutention, de l’entreposage, de l’utilisation, de l’élimination, du transport ou de l’étalage d’un pesticide, d’une substance ou d’une chose;

b) la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’un pesticide, d’une substance ou d’une chose.

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant à un bien non municipal.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger un bien non municipal, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès au bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance.

3. Toute mesure prise sur un bien non municipal afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’un pesticide, ou de toute substance ou chose qui contient un pesticide, sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire, qui résulte de la présence ou du rejet d’un pesticide, ou de toute substance ou chose qui contient un pesticide, sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’un pesticide, ou de toute substance ou chose qui contient un pesticide, sur, dans ou sous le bien.

4. Toute mesure prise à l’égard d’un bien non municipal afin d’exercer tout droit de perception d’un loyer ou de recouvrement par voie de saisie-gagerie d’une somme impayée, que confère une loi.

5. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux.

6. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou d’une loi prescrite par les règlements visés à la disposition 6 du paragraphe 168.12 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement.

7. Toute autre mesure prescrite par les règlements visés à la disposition 7 du paragraphe 168.12 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Mesures prises par les créanciers garantis

31.4 (1) Pour l’application de la présente loi, un créancier garanti ou le représentant d’un créancier garanti qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la manutention, de l’entreposage, de l’utilisation, de l’élimination, du transport ou de l’étalage d’un pesticide, d’une substance ou d’une chose;

b) la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’un pesticide, d’une substance ou d’une chose.

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant au bien remis en garantie.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger le bien remis en garantie, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès au bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance,

iv. payer les impôts dus ou percevoir les loyers échus à l’égard du bien. 

3. Toute mesure prise sur le bien remis en garantie afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’un pesticide, ou de toute substance ou chose qui contient un pesticide, sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage que l’on peut en faire, qui résulte de la présence ou du rejet d’un pesticide, ou de toute substance ou chose qui contient un pesticide, sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’un pesticide, ou de toute substance ou chose qui contient un pesticide, sur, dans ou sous le bien.

4. Toute autre mesure prescrite par les règlements visés à la disposition 4 du paragraphe 168.17 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Séquestres et syndics de faillite

31.5 (1) Le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de se conformer à un arrêté pris par le ministre, le directeur ou un agent provincial en vertu de la présente loi si l’arrêté ne découle pas d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite et que, selon le cas :

a) le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien visé par l’arrêté, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon, et ce dans les 10 jours qui suivent la signification de l’arrêté ou dans le délai plus long qu’y précise le directeur;

b) l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon.

Avis prévu au par. (1)

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements visés au paragraphe 168.20 (8) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Obligations des représentants fiduciaires

31.6 Si le ministre, le directeur ou un agent provincial prend un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention d’un représentant fiduciaire ou du représentant d’un représentant fiduciaire à l’égard du bien fiduciaire, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre le jour où l’arrêté lui est signifié, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer, sauf si l’arrêté découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part.

PARTIE VII
MODIFICATION DE LA Loi sur l’aménagement du territoire

7. (1) La définition de «plan d’améliorations communautaires» au paragraphe 28 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée par suppression de «approuvé par le ministre».

(2) La définition de «zone d’améliorations communautaires» au paragraphe 28 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«zone d’améliorations communautaires» Municipalité ou zone située dans une municipalité où, de l’avis du conseil, des améliorations communautaires sont souhaitables pour des raisons de vétusté, de délabrement, de surpeuplement ou d’aménagement défectueux, en raison du caractère inapproprié de bâtiments ou pour tout autre motif environnemental ou social ou motif lié au développement économique communautaire. («community improvement project area»)

(3) L’alinéa 28 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) acquérir un terrain dans la zone d’améliorations communautaires avec l’autorisation du ministre, si l’acquisition précède l’entrée en vigueur d’un plan d’améliorations communautaires visé au paragraphe (4), et sans l’autorisation du ministre, si l’acquisition suit l’entrée en vigueur du plan;

(4) Le paragraphe 28 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 20 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 18 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan d’améliorations communautaires

(4) Après l’adoption du règlement municipal prévu au paragraphe (2), le conseil peut prévoir la préparation d’un plan susceptible d’être adopté à titre de plan d’améliorations communautaires de la zone d’améliorations communautaires. Le plan peut être adopté et entrer en vigueur conformément aux paragraphes (4.1) à (4.4).

Idem

(4.1) Si le plan d’améliorations communautaires contient des dispositions autorisant l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (6) ou (7) ou à l’article 442.7 de la Loi sur les municipalités qui serait interdit aux termes du paragraphe 111 (1) de cette loi, les paragraphes 17 (15) à (22) et (31) à (50) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan et à ses modifications.

Idem

(4.2) Si le plan d’améliorations communautaires ne contient pas de dispositions autorisant l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (6) ou (7) ou à l’article 442.7 de la Loi sur les municipalités qui serait interdit aux termes du paragraphe 111 (1) de cette loi, les paragraphes 17 (15) à (30), (44) à (47) ainsi que (49) et (50) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan et à ses modifications.

Idem

(4.3) Le ministre est réputé l’autorité approbatrice pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.2).

Idem

(4.4) Malgré les paragraphes (4.1) et (4.2), si le plan officiel contient des dispositions décrivant les autres mesures à prendre visées au paragraphe 17 (18), les paragraphes 17 (15), (16) et (17) ne s’appliquent ni au plan d’améliorations communautaires ni à ses modifications, si les mesures à prendre sont observées.

(5) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plan réputé un plan d’améliorations communautaires

(5) Pour l’application du présent article, le ministre peut déclarer par écrit que les dispositions sur les améliorations communautaires visées au paragraphe (2) sont réputées un plan d’améliorations communautaires qui a été adopté et qui est entré en vigueur en application du paragraphe (4).

(6) Le paragraphe 28 (6) de la Loi est modifié par substitution de «un plan d’améliorations communautaires qui est entré en vigueur» à «le plan d’améliorations communautaires» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) Le paragraphe 28 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Subventions ou prêts

(7) Afin d’exécuter un plan d’améliorations communautaires qui est entré en vigueur, la municipalité peut accorder des subventions ou des prêts aux propriétaires de terrains et bâtiments situés dans la zone d’améliorations communautaires qui sont inscrits au bureau d’enregistrement immobilier ou au rôle d’imposition, aux locataires de ces terrains et bâtiments ainsi qu’à toute personne à laquelle un tel propriétaire ou locataire a cédé le droit de recevoir une subvention ou un prêt, pour payer tout ou partie des frais de réhabilitation de ces terrains et bâtiments conformément au plan d’améliorations communautaires.

Montant maximal

(7.1) Le total des subventions et des prêts accordés à l’égard de terrains et bâtiments particuliers en vertu du paragraphe (7) et de l’aide fiscale au sens de l’article 442.7 de la Loi sur les municipalités qui est fournie à leur égard ne doit pas dépasser les frais de réhabilitation de ceux-ci.

(8) Le paragraphe 28 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du ministre

(8) Si le conseil de la municipalité a l’intention d’exercer un pouvoir visé au paragraphe (6) ou (7) ou à l’article 442.7 de la Loi sur les municipalités dont l’exercice lui serait interdit aux termes du paragraphe 111 (1) de cette loi, le ministre peut approuver l’exercice de ce pouvoir de sorte que s’applique l’exception prévue au paragraphe 111 (2) de cette loi.

PARTIE VIII
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées.

 

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