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protection des élèves (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 7 - Projet de loi 101

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 101, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 101 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2002.

Le projet de loi modifie la Loi sur l’éducation, la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et la Loi sur la profession enseignante, comme suit :

PARTIE I DU PROJET DE LOI : MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ÉDUCATION

1. L’article 1 du projet de loi abroge et remplace la disposition 12.1 du paragraphe 170 (1) de la Loi sur l’éducation, en vue d’exiger que le conseil qui apprend qu’un enseignant qu’il emploie a été accusé ou déclaré coupable de certaines infractions prévues par le Code criminel (Canada) veille à ce que l’enseignant n’exerce aucune fonction qui le mettrait en contact avec des élèves.

PARTIE II DU PROJET DE LOI : MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO

2. L’article 2 du projet de loi ajoute la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» à la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

3. L’article 3 du projet de loi prévoit que la définition de «faute professionnelle» prévue par la Loi comprend les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève par un membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

4. L’article 4 du projet de loi ajoute à la Loi la partie IX.1, qui comprend les dispositions suivantes :

i. L’article 43.1 prévoit les modalités de l’application de la partie IX.1.

ii. Le paragraphe 43.2 (1) exige que l’employeur d’un membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario fasse un rapport à l’Ordre lorsqu’il met fin à l’emploi du membre ou assortit ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle. Le paragraphe 43.2 (2) exige que l’employeur d’un membre fasse un rapport à l’Ordre s’il avait l’intention de mettre fin à l’emploi du membre ou d’assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle, mais qu’il ne l’a pas fait parce que le membre a démissionné.  Le paragraphe 43.2 (3) exige que l’employeur d’un membre fasse un rapport à l’Ordre si celui-ci démissionne pendant que l’employeur mène une enquête à propos d’allégations concernant une action ou une omission par le membre qui, si elles étaient prouvées, contraindraient l’employeur à mettre fin à l’emploi du membre ou à assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle.

Lorsqu’un employeur fait un rapport en application de l’article 43.2, le registrateur de l’Ordre doit faire un rapport à l’employeur à son tour concernant les mesures qu’il a prises le cas échéant en réponse au rapport de l’employeur.

iii. L’article 43.3 exige que l’employeur fasse un rapport à l’Ordre lorsqu’il apprend qu’un employé membre a été accusé ou déclaré coupable de certaines infractions prévues par le Code Criminel (Canada) ou s’est conduit d’une façon qui, de l’avis de l’employeur, devrait être examinée par un comité de l’Ordre.

iv. L’article 43.4 exige que l’Ordre tienne l’employeur du membre informé de certaines décisions et ordonnances rendues en vertu de la Loi.

5. L’article 5 du projet de loi abroge les paragraphes 47 (2), (3) et (4) de la Loi.

6. L’article 6 du projet de loi prévoit que le fait pour un employeur de contrevenir aux nouveaux articles 43.2 et 43.3 de la Loi est une infraction.

PARTIE III DU PROJET DE LOI : MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PROFESSION ENSEIGNANTE

7. L’article 7 du projet de loi modifie l’article 12 de la Loi sur la profession enseignante afin de prévoir qu’un membre de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qui fait un rapport défavorable sur un autre membre de la Fédération concernant des mauvais traitements d’ordre sexuel que celui-ci aurait infligés à un élève n’est pas tenu de lui remettre une copie du rapport.

PARTIE IV DU PROJET DE LOI :
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

8. L’article 8 du projet de loi prévoit que celui-ci entre en vigueur par proclamation du lieutenant-gouverneur.

9. L’article 9 du projet de loi établit le titre abrégé.

 

 

English

 

 

chapitre 7

Loi visant à protéger les élèves
contre les mauvais traitements
d’ordre sexuel et à prévoir
autrement leur protection

Sanctionnée le 27 juin 2002

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ÉDUCATION

1. La disposition 12.1 du paragraphe 170 (1) de la Loi sur l’éducation, telle qu’elle est édictée par l’article 30 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

fonctions : accusations et déclarations de culpabilité

12.1 dès qu’il apprend qu’un enseignant ou un enseignant temporaire qu’il emploie a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs prévue par le Code criminel (Canada) qui, de l’avis du conseil, donne à penser que les élèves risquent d’être en danger, prendre promptement des mesures afin de veiller à ce que l’enseignant ou l’enseignant temporaire n’exerce aucune fonction dans une salle de classe et aucune fonction qui le mettrait en contact avec des élèves, en attendant le retrait de l’accusation, la libération à la suite d’une enquête préliminaire, l’arrêt des procédures ou l’acquittement, selon le cas;

PARTIE II
MODIFICATION DE LA
Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario

2. L’article 1 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 161 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«mauvais traitements d’ordre sexuel» Dans le cas de tels traitements infligés à un élève par un membre, s’entend, selon le cas :

a) des rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et l’élève;

b) des attouchements d’ordre sexuel de l’élève par le membre;

c) des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit de l’élève. («sexual abuse»)

3. (1) La disposition 31 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «sous réserve du paragraphe (1.1),» au début de la disposition.

(2) L’article 40 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe E du chapitre 9 et les articles 6, 7 et 8 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Mauvais traitements d’ordre sexuel

(1.1) La définition de «faute professionnelle» prévue à la disposition 31 du paragraphe (1) est réputée comprendre les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés à un élève par un membre.

4. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IX.1
RAPPORTS À DÉPOSER CONCERNANT
 LES FAUTES PROFESSIONNELLES

Application de la partie

43.1 (1) Pour l’application de la présente partie, un employeur n’est considéré comme employant ou ayant employé un membre que s’il l’emploie ou l’a employé, selon le cas :

a) pour enseigner à une personne de 18 ans ou moins, ou de 21 ans ou moins dans le cas d’une personne qui a des besoins particuliers;

b) pour fournir des services, y compris des services de soutien, relatifs à l’éducation d’une personne de 18 ans ou moins, ou de 21 ans ou moins dans le cas d’une personne qui a des besoins particuliers.

Besoins particuliers

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne a des besoins particuliers si, selon le cas :

a) de l’avis de l’employeur, elle est particulièrement susceptible d’être victime de mauvais traitements d’ordre sexuel du fait d’une incapacité physique ou mentale;

b) l’employeur, en exerçant une diligence raisonnable, aurait dû former l’avis qu’elle était particulièrement susceptible d’être victime de mauvais traitements d’ordre sexuel du fait d’une incapacité physique ou mentale.

Obligation de la Couronne

(3) La présente partie lie la Couronne.

Rapports de l’employeur : cessation d’emploi ou autre

43.2 (1) L’employeur d’un membre qui met fin à l’emploi de celui-ci ou assortit ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la cessation d’emploi ou l’imposition de restrictions, un rapport écrit énonçant les motifs de sa décision.

Idem

(2) L’employeur d’un membre qui avait l’intention de mettre fin à l’emploi de celui-ci ou d’assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle mais qui ne l’a pas fait parce que le membre a démissionné, dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit énonçant les motifs justifiant son intention d’agir.

Idem

(3) Si un membre démissionne pendant que son employeur mène une enquête à propos d’allégations concernant une action ou une omission par le membre qui, si elles étaient prouvées, contraindraient l’employeur à mettre fin à l’emploi du membre ou à assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle, l’em­ployeur dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit établissant la nature des allégations qui font l’objet de l’enquête.

Rapport du registrateur

(4) Lorsqu’un employeur fait un rapport au registrateur en application du paragraphe (1), (2) ou (3), ce dernier lui remet à son tour un rapport écrit dès que raisonnablement possible concernant les mesures qu’il a prises le cas échéant en réponse au rapport de l’employeur.

Rapport de l’employeur sur certaines infractions et conduites

43.3 (1) L’employeur fait promptement un rapport écrit à l’Ordre lorsqu’il apprend qu’un membre qui est ou a déjà été employé par lui :

a) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs;

b) soit a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qui, de l’avis de l’employeur, donne à penser que les élèves pourraient être exposés à un préjudice ou à des blessures;

c) soit s’est conduit ou a agi d’une façon qui, de l’avis de l’employeur, devrait être examinée par un comité de l’Ordre.

Idem

(2) L’employeur qui fait un rapport concernant une accusation ou une déclaration de culpabilité en application du paragraphe (1) fait promptement un rapport écrit à l’Ordre s’il apprend que l’accusation a été retirée, que le membre a été libéré à la suite d’une enquête préliminaire, que les procédures ont été arrêtées ou que le membre a été acquitté.

Rapport de l’Ordre aux employeurs

43.4 (1) L’Ordre fournit les renseignements concernant certaines décisions et ordonnances rendues en application de la présente loi aux employeurs des membres, conformément aux règles suivantes et au paragraphe (2) :

1. Lorsqu’une décision concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 26 (5), le registrateur remet les documents visés au paragraphe 26 (7) à l’employeur du membre.

2. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu du paragraphe 29 (3), le registrateur en remet une copie à l’employeur du membre.

3. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu de l’article 30 ou 31, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet à l’employeur les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 32 (13).

4. Lorsqu’une décision concernant un membre est rendue en vertu de l’article 33, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet à l’employeur les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 33 (13) ou (14).

5. Lorsqu’une ordonnance concernant un membre est rendue en vertu de l’article 34, le registrateur en remet une copie à l’employeur du membre.

6. Lorsqu’une ordonnance judiciaire concernant un membre est rendue en vertu de l’article 35, le registrateur en remet une copie, accompagnée des motifs, s’il en est, à l’employeur du membre.

Idem

(2) Les employeurs suivants sont ceux qui doivent recevoir les renseignements visés au paragraphe (1) :

1. L’employeur qui employait le membre au moment où la décision ou l’ordonnance pertinente visée au paragraphe (1) a été rendue.

2. L’employeur qui a fait un rapport concernant le membre en application de l’article 43.3, si l’objet du rapport est lié à la décision ou à l’ordonnance visée au paragraphe (1).

5. Les paragraphes 47 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infraction : omission de remettre un rapport

48.1 L’employeur qui contrevient au paragraphe 43.2 (1), (2) ou (3) ou au paragraphe 43.3 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

PARTIE III
MODIFICATION DE LA
LOI SUR LA PROFESSION ENSEIGNANTE

7. L’article 12 de la Loi sur la profession enseignante, tel qu’il est modifié par l’article 180 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Rapport sur les mauvais traitements d’ordre sexuel

(2) Malgré tout règlement pris en application du paragraphe (1), le membre qui fait un rapport défavorable sur un autre membre concernant des mauvais traitements d’ordre sexuel que celui-ci aurait infligés à un élève n’est pas tenu de lui remettre une copie du rapport ni aucun renseignement à propos du rapport.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«mauvais traitements d’ordre sexuel» Dans le cas de tels traitements infligés à un élève par un membre, s’entend, selon le cas :

a) des rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre le membre et l’élève;

b) des attouchements d’ordre sexuel de l’élève par le membre;

c) des comportements ou des remarques d’ordre sexuel du membre à l’endroit de l’élève.

PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

8. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur la protection des élèves.

 

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