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Société de protection des animaux de l'Ontario (Loi de 2002 modifiant la Loi sur la), L.O. 2002, chap. 27 - Projet de loi 129

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 129, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 129 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 2002.

Le projet de loi modifie la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario.

Il permet aux inspecteurs et aux agents de la Société de protection des animaux de l’Ontario d’obtenir des télémandats lorsqu’il leur serait peu commode d’obtenir un mandat en personne.

Il met en place des normes de soins à apporter aux chats et aux chiens par les personnes qui les élèvent pour la vente et crée une infraction en cas de violation de l’une de ces normes. La peine relative à l’infraction est une amende maximale de 60 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou une seule de ces peines. Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut également interdire à la personne déclarée coupable d’être employée dans l’élevage de chats ou de chiens pour la vente, de s’y livrer ou d’y être impliquée pendant toute période de temps, y compris pour le restant de sa vie dans le cas d’un particulier et pour toujours dans le cas d’une personne morale.

 

English

 

 

chapitre 27

Loi modifiant la
Loi sur la Société de protection
des animaux de l’Ontario

Sanctionnée le 13 décembre 2002

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) L’article 12 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 39 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Télémandat

(1.1) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui croit qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (1) peut, conformément aux règlements, demander le mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, et le juge de paix peut, conformément aux règlements, décerner le mandat par le même moyen.

(2) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (1.1)» à «Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1)».

(3) Le paragraphe 12 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 du chapitre 39 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(6) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire la formule selon laquelle doit être rédigée la dénonciation faite sous serment et exigée par le paragraphe (1) et celle selon laquelle doit être rédigé le mandat décerné en vertu de ce même paragraphe;

b) régir les demandes de mandats par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication et leur délivrance pour l’application du paragraphe (1.1), prescrire la formule selon laquelle doit être rédigée la demande de mandat exigée en vertu de ce même paragraphe et la formule selon laquelle doit être rédigé le mandat décerné en vertu de ce même paragraphe, prescrire les règles d’exécution de ces mandats et prescrire les règles de preuve à l’égard de ceux-ci.  

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Normes de soins : garde de chats ou de chiens
pour l’élevage ou la vente

15.1 (1) Toute personne qui est employée dans l’élevage de chats ou de chiens pour la vente, qui s’y livre ou y est autrement impliquée et qui est propriétaire d’un chat ou d’un chien, ou qui en a la garde ou les soins, lorsque ce chat ou ce chien est gardé en vue de l’élevage ou de la vente, se conforme aux normes suivantes en ce qui concerne ces animaux :

1. Fournir à l’animal de l’eau et des aliments en quantité suffisante.

2. Fournir à l’animal les soins médicaux appropriés lorsqu’il est malade ou blessé ou lorsqu’il souffre ou est la victime de souffrances.

3. Fournir à l’animal une protection adéquate contre les éléments.

4. Transporter l’animal d’une façon qui ne met pas en danger sa sécurité physique.

5. Ne pas confiner l’animal dans un endroit clos, selon le cas :

i. qui n’est pas de taille appropriée,

ii. dans des conditions insalubres,

iii. qui n’est pas ventilé de façon adéquate,

iv. sans fournir à l’animal l’occasion de se mouvoir,

v. en compagnie d’un ou de plusieurs autres animaux dont la présence peut présenter un danger pour lui,

vi. qui est en mauvais état ou qui présente un danger pour la santé ou le bien-être de l’animal.

Infraction

(2) Toute personne qui ne se conforme pas aux normes de soins énumérées au paragraphe (1) à l’égard d’un ou de plusieurs chats ou chiens est coupable d’une infraction.

Peine : particuliers

(3) Tout particulier qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 60 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.

Idem : personnes morales

(4) Toute personne morale qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 60 000 $.

Idem : administrateurs et dirigeants

(5) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui a autorisé ou permis la commission d’une infraction par la personne morale ou qui y a participé et visée au paragraphe (2) est également coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 60 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Ordonnance d’interdiction

(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toute autre peine, rendre une ordonnance interdisant à la personne déclarée coupable ou, si celle-ci est une personne morale, à ses administrateurs et dirigeants, d’être employée dans l’élevage de chats ou de chiens pour la vente, de s’y livrer  ou d’y être autrement impliquée pendant une période de temps précisée dans l’ordonnance, y compris pour le restant de sa vie dans le cas d’un particulier et pour toujours dans le cas d’une personne morale.

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario.

 

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