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protection du consommateur (Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la), L.O. 2002, chap. 30 - Projet de loi 180

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 180, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 180 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2002.

Le projet de loi modifie plusieurs lois relatives à la protection du consommateur. Certaines des principales modifications sont présentées ci-dessous.

ANNEXE A
LOI DE 2002 SUR LA PROTECTION
DU CONSOMMATEUR

L’annexe édicte la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. La nouvelle loi reprend en gros l’ancienne Loi sur la protection du consommateur ainsi que la Loi sur les pratiques de commerce, la Loi sur l’Office de protection du consommateur, la Loi de 1994 sur les courtiers en prêts, la Loi sur les réparations de véhicules automobiles, la Loi sur les services prépayés et des parties de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur.

L’annexe se divise en 11 parties.

Partie I : Interprétation et champ d’application

À quelques exceptions près, le projet de loi s’applique à toute opération de consommation si le consommateur ou la personne avec qui il la mène se trouve en Ontario. Une disposition anti-évitement autorise l’examen du fond d’une opération ou d’une entité, sans égard à sa forme, pour déterminer si elle est assujettie à la Loi. La convention de consommation qui répond aux critères définissant au moins deux types de conventions que vise le projet de loi doit être conforme aux dispositions applicables à chacun de ces types, sauf si l’application est exclue par règlement. Les renseignements que divulgue le fournisseur en application de la nouvelle loi doivent être clairs, compréhensibles et bien en évidence. Les renseignements qu’il est tenu de remettre au consommateur doivent être sous une forme que celui-ci peut conserver.

Partie II : Droits et garanties accordés
au consommateur

Le projet de loi n’a pas pour effet de limiter les droits ou recours du consommateur. Notamment, la stipulation qui aurait pour effet d’exiger le règlement par arbitrage d’un différend relatif à une convention de consommation ne s’applique pas aux dispositions de la Loi qui confèrent au consommateur le droit d’introduire une action. De même, la Loi prévoit le droit d’introduire un recours collectif au sujet d’une convention de consommation ou d’y participer, malgré toute stipulation de la convention qui aurait pour effet de limiter ce droit.

Le fournisseur est réputé garantir que ses services sont de qualité raisonnablement acceptable. Les conditions et garanties implicites qui s’appliquent à des objets sous le régime de la Loi sur la vente d’objets sont réputées s’appliquer aux marchandises louées ou échangées, et les conditions ou garanties réputées ou implicites ne peuvent être exclues. Le fournisseur ne doit pas exiger du consommateur une somme qui dépasse de plus de 10 pour cent le prix estimatif qu’a reçu le consommateur, le cas échéant. La convention de consommation remise par le fournisseur ou les renseignements exigés qui peuvent être interprétés de plus d’une façon le sont en faveur du consommateur. Nul ne doit exiger des frais du consommateur pour l’aider à obtenir un droit qu’il a en vertu de la Loi, à moins de lui en divulguer l’existence avant qu’il consente à payer les frais. Sauf dans des circonstances restreintes, y compris avec un consentement, le fournisseur ne doit pas exiger un paiement à l’égard de marchandises ou de services non sollicités.

Partie III : Pratiques déloyales

Se livre à une pratique déloyale quiconque, notamment, fait une assertion fausse, trompeuse, mensongère ou abusive ou renégocie le prix exigé du consommateur dans les circonstances précisées. Il est interdit de se livrer à une pratique déloyale. La convention de consommation conclue par suite d’une pratique déloyale peut être résolue, auquel cas le consommateur peut se prévaloir des recours que lui accorde la loi, y compris des recours en dommages-intérêts. La résolution a pour effet de résilier, comme si elles n’avaient jamais existé, la convention et les garanties, sûretés, conventions de crédit et autres conventions connexes.

Partie IV : Droits et obligations découlant de certaines conventions de consommation

La partie IV vise plusieurs types de conventions de consommation dont la réglementation a certaines caractéristiques communes. Elle réglemente les conventions à exécution différée, les conventions de multipropriété, les conventions de services de perfectionnement personnel, les conventions électroniques, les conventions directes et les conventions à distance. En général, ces conventions ne sont réglementées que si elles prévoient un paiement éventuel total minimal, et doivent être remises par écrit au consommateur. En général, celui-ci peut, après avoir reçu la convention, la résilier au cours d’un délai de réflexion ou, si elle ne satisfait pas aux exigences prescrites, dans l’année qui suit.

Partie V : Domaines où les paiements anticipés sont interdits

Les paiements anticipés sont interdits dans certains domaines, notamment le redressement de crédit, le courtage en prêts et la fourniture d’autres marchandises ou services prescrits. Il est interdit d’exiger ou d’accepter un paiement avant que les obligations que prévoit la convention soient remplies. Le consommateur peut résilier une telle convention dans les 10 jours de la réception de sa copie, ou dans l’année qui suit si elle ne satisfait pas aux exigences prescrites.

Partie VI : Réparations de véhicules automobiles
et d’autres marchandises

La partie VI réglemente les réparations de véhicules automobiles et d’autres marchandises prescrites. Le réparateur ne doit pas faire une réparation sans avoir remis un devis au consommateur. Il peut toutefois, sans devis, facturer un travail fait au consommateur si, d’une part, celui-ci refuse le devis offert et autorise le montant maximal qu’il est disposé à payer et que, d’autre part, le prix exigé ne dépasse pas ce montant maximal. Le réparateur doit informer le consommateur à l’avance s’il exige des frais de devis. Il ne peut pas en exiger si le travail est autorisé et fait, sauf s’il n’a pas pu obtenir l’autorisation dans un délai raisonnable.

L’autorisation exigée en application de la partie VI qui n’est pas donnée par écrit doit être consignée conformément aux exigences prescrites. Le réparateur doit afficher les écriteaux prescrits conformément aux exigences prescrites. Une facture doit comprendre les renseignements prescrits et être remise au consommateur de la manière prescrite. Le montant du devis ou de la facture ne doit pas être augmenté uniquement parce que le coût est couvert directement ou indirectement par une compagnie d’assurance.

Est prévue l’obligation de rendre les pièces retirées au cours d’une réparation et de les garder à part. Le réparateur est réputé garantir les pièces et la main-d’oeuvre nécessaires à la réparation d’un véhicule pour au moins 90 jours ou, s’ils sont parcourus en moins de temps, 5 000 kilomètres.

Partie VII : Conventions de crédit

Sauf exception, la partie VII réglemente les conventions de crédit aux termes desquelles un prêteur fait crédit à un emprunteur (le consommateur qui est partie à une telle convention). Sont exclus le crédit garanti par un bien immeuble et la convention de crédit fournisseur si l’emprunteur fait un paiement unique dans un certain délai pendant lequel il ne paie aucun intérêt. Le consommateur n’est redevable d’aucun paiement à l’égard d’une carte de crédit non sollicitée jusqu’à ce qu’elle soit utilisée, et sa responsabilité à l’égard de l’utilisation non autorisée d’une carte de crédit peut être limitée selon ce qui est prescrit. L’emprunteur visé par une convention de crédit n’est pas redevable du coût d’emprunt au prêteur si celui-ci n’a pas divulgué les renseignements exigés.

L’emprunteur qui est tenu de souscrire une assurance peut le faire auprès de tout assureur, mais le prêteur peut, pour des motifs raisonnables, refuser l’assureur ainsi choisi. L’emprunteur est autorisé à annuler les services facultatifs que fournit le prêteur en donnant un préavis de 30 jours. Le prêteur qui offre à l’emprunteur de reporter un paiement doit indiquer si des intérêts courront ou non au cours de la période de report. Les frais de défaut sont limités aux frais raisonnables liés aux frais de justice engagés pour tenter de percevoir un paiement et aux frais raisonnables engagés pour réaliser une sûreté ou par suite du refus d’un chèque ou d’un autre effet de paiement. L’empruneur a le droit de payer par anticipation, sans indemnité ni frais, le solde impayé intégral relatif à une convention de crédit.

Plusieurs dispositions réglementent les déclarations. La déclaration initiale qui doit être remise à l’emprunteur doit faire état des frais de courtage et des renseignements prescrits. Des déclarations subséquentes sont également exigées en cas de modification des taux d’intérêt et d’insuffisance des paiements prévus pour payer les intérêts. Un relevé de compte mensuel est généralement exigé dans le cas des conventions de crédit en blanc.

Les assertions du prêteur à l’égard d’une convention de crédit doivent satisfaire aux exigences prescrites.

Lors de la cession d’un titre négociable remis en garantie de crédit, les déclarations exigées et, le cas échéant, la convention de consommation doivent être remises au cessionnaire. Ce dernier ne dispose pas de droits plus étendus que le cédant et a les mêmes obligations.

Le coût d’emprunt déclaré est fondé sur un montant rajusté si la convention de consommation permet un rajustement lié à la valeur d’une reprise. Dans ce cas, la convention ne peut être modifiée pour faire varier le taux en pourcentage du coût d’emprunt, le nombre total de versements échelonnés exigés et le prix.

Partie VIII : Location à long terme

La partie VIII vise toute convention de consommation prévoyant la location à bail de marchandises, à l’exclusion des conventions à usage d’habitation. Elle s’applique aux conventions de location d’une durée fixe de quatre mois ou plus, à celles d’une durée indéterminée renouvelée automatiquement et aux conventions à obligation résiduelle. Le bailleur est tenu de remettre une déclaration avant le moment où le preneur conclut la convention de location ou, s’il lui est antérieur, celui où il fait un paiement lié à la convention. La déclaration doit faire état des renseignements prescrits. Peut être limitée, selon ce qui est prescrit, l’indemnité maximale exigée du preneur qui annule une convention de location avant son terme. La somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la convention à obligation résiduelle doit être calculée de la manière prescrite.

Partie IX : Procédures relatives aux réparations
demandées par le consommateur

La partie IX traite de la résiliation, non fondée sur une pratique déloyale, des conventions de consommation. Les conventions de consommation ne lient le consommateur que si elles sont conclues conformément à la présente loi et aux règlements. Sont énoncées les règles applicables à l’avis que le consommateur doit donner pour se prévaloir d’un recours, y compris sa forme, la date de sa prise d’effet et l’adresse où il doit être envoyé. Le consommateur qui a le droit de résilier une convention peut le faire en donnant un avis. La résiliation a pour effet de résilier, comme si elles n’avaient jamais existé, la convention et les garanties, sûretés, conventions de crédit et autres conventions connexes. En cas de résiliation, le fournisseur rembourse les paiements faits et retourne les marchandises livrées dans le cadre d’une reprise ou rembourse une somme égale à la valeur de reprise.

Le consommateur peut demander à l’émetteur d’une carte de crédit d’annuler ou de contrepasser un débit si elle a servi à faire un paiement à l’égard d’une convention de consommation résiliée, un paiement reçu en contravention à la Loi ou un paiement perçu à l’égard de marchandises ou de services non sollicités. Le consommateur peut présenter cette demande après avoir donné un avis de résiliation de la convention ou un avis de demande de remboursement si le fournisseur n’a pas remboursé le paiement dans le délai exigé. Dans ces circonstances, l’émetteur de la carte doit accuser réception de la demande et annuler ou contrepasser le débit ou, après avoir enquêté, aviser par écrit le consommateur de ses motifs de croire qu’il n’a pas droit à la résiliation ou au remboursement.

Le consommateur qui a le droit d’introduire une action en vertu de la Loi peut le faire devant la Cour supérieure de justice. S’il obtient gain de cause, le tribunal doit, à moins que cela ne soit inéquitable dans les circonstances, ordonner qu’il recouvre le paiement intégral auquel il a droit en vertu de la Loi ainsi que les marchandises livrées dans le cadre d’une reprise ou une somme égale à la valeur de reprise. Le tribunal peut également accorder des dommages-intérêts exemplaires ou un autre redressement approprié.

Partie X : Pouvoirs et fonctions du ministre
et du directeur

Le ministre peut diffuser des renseignements pour sensibiliser et aviser les consommateurs, informer ceux-ci sur le règlement extrajudiciaire des différends et exécuter la Loi et d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur. Il peut, pour l’exécution de la Loi et de ces autres textes, conclure des conventions avec des organismes d’exécution de la loi et partager et échanger des renseignements avec eux. Le directeur tient un registre public des engagements d’observation volontaire, des ordonnances d’observation, des ordonnances visant à mettre fin à une publicité mensongère et des autres documents et renseignements prescrits. Le ministre et le sous-ministre peuvent tous deux déléguer les pouvoirs et les fonctions que leur attribue la présente loi.

Partie XI : Dispositions générales

La partie XI traite de plusieurs questions. Le ministère peut recevoir des plaintes et demander des renseignements. Le directeur peut nommer des enquêteurs. Un mandat peut autoriser une perquisition, mais celle de locaux qui ne sont pas utilisés comme logements peut se faire sans mandat en cas d’urgence. Le directeur peut ordonner à quiconque de cesser de faire une assertion fausse, trompeuse ou mensongère. L’ordonnance est exécutoire immédiatement, mais elle peut être portée en appel. Le directeur peut également prendre une ordonnance de blocage si elle est souhaitable pour la protection des consommateurs et qu’une enquête a été entreprise, qu’une ordonnance d’observation a été prise ou qu’un engagement d’observation volontaire a été pris. Il peut envisager de prendre une ordonnance d’observation et peut, dans l’intérêt public, prendre une ordonnance d’observation immédiate. Les deux peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal d’appel en matière de permis. La personne visée par une ordonnance qu’a prise ou qu’envisage de prendre le directeur peut prendre un engagement d’observation volontaire. Celui-ci peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance d’observation si la personne n’observe pas la Loi.

Est coupable d’une infraction quiconque n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la Loi. Le défaut d’observer les dispositions précisées, le fait d’y contrevenir et une tentative de commettre une des infractions prévues constituent également des infractions. Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction. Le particulier déclaré coupable est passible d’une amende de 50 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour et la personne morale déclarée coupable, d’une amende maximale de 250 000 $. Sur déclaration de culpabilité, la restitution et l’indemnisation peuvent également être ordonnées.

En cas de défaut de paiement d’une amende depuis plus de 60 jours, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en cause, la date du défaut et le montant de l’amende. Dans les 10 jours de la date où il a connaissance du paiement de l’amende, il doit toutefois en informer l’agence. Il peut également créer un privilège sur les biens de la personne en cause. En général, le secret est exigé à l’égard des renseignements venant à la connaissance de qui que ce soit dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions que lui attribue la Loi. Le directeur est autorisé à attester des déclarations comme preuves des faits qui y sont énoncés. Enfin, la Loi prévoit des pouvoirs réglementaires étendus.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LE COMMERCE
DES VÉHICULES AUTOMOBILES

Le projet de loi révise et remplace la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles.

Il maintient les postes de registrateur et de directeur, dont les titulaires peuvent être nommés par le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné en application de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs pour appliquer la Loi. En l’absence d’un tel organisme, le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises nomme le directeur et le sous-ministre nomme le registrateur.

Le projet de loi exige des commerçants de véhicules automobiles et des vendeurs qui font le commerce de véhicules automobiles qu’ils soient inscrits et interdit aux vendeurs de faire ce commerce pour le compte d’un commerçant de véhicules automobiles à moins d’être inscrits pour le faire pour le compte de ce commerçant. Est dispensé de l’inscription le particulier qui fait, pour son compte ou celui d’un membre de sa famille, le commerce d’un véhicule automobile ayant servi principalement à des fins personnelles.

Certaines dispositions du projet de loi permettent au registrateur de traiter les plaintes reçues au sujet de personnes inscrites. Le registrateur peut inspecter les locaux commerciaux de l’auteur d’une demande d’inscription. Sont prévus le pouvoir d’inspecter une personne inscrite et celui de nommer des enquêteurs. Ceux-ci peuvent enquêter, en vertu d’un mandat, sur les violations de la Loi. Tout local, sauf s’il est utilisé comme logement, peut faire l’objet d’une perquisition sans mandat en cas d’urgence. En outre, peuvent être constitués un comité de discipline et un comité d’appel qui peuvent imposer une amende maximale de 25 000 $, ou l’amende inférieure prescrite, à la personne inscrite à l’égard de laquelle ils concluent qu’elle n’a pas observé le code de déontologie. Le directeur peut également ordonner un blocage des biens de personnes inscrites et d’anciennes personnes inscrites si cela est souhaitable pour la protection de leurs clients. Le directeur peut, par voie de requête, demander aux tribunaux de nommer un administrateur-séquestre pour prendre le contrôle de l’entreprise d’une personne inscrite dans certaines circonstances.

Les commerçants de véhicules automobiles sont tenus de veiller à ce que les vendeurs qu’ils emploient exercent leurs fonctions conformément à la Loi. Ils doivent en outre tenir un compte en fiducie.

La falsification de renseignements, la communication de faux renseignements et la publicité mensongère sont interdites. Le registrateur peut prendre des ordonnances visant la publicité mensongère et exiger l’approbation d’une annonce publicitaire avant sa publication si une telle ordonnance a été prise. Le directeur peut, par voie de requête, demander une ordonnance de ne pas faire si quiconque n’observe pas la Loi.

Un article porte sur les infractions. Quiconque contrevient à la Loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, dans le cas d’un particulier, et d’une amende maximale de 250 000 $, dans le cas d’une personne morale. En cas de déclaration de culpabilité, il peut également être rendu une ordonnance de restitution ou d’indemnisaion. Un privilège peut être enregistré à l’égard des biens de quiconque ne paie pas une amende.

Le projet de loi contient des dispositions générales portant sur des questions comme la confidentialité, la signification de documents et la fixation de droits par le ministre.

Est maintenu le Fonds d’indemnisation des commerçants de véhicules automobiles créé en application de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles. Le Fonds est géré par un conseil d’administration et constitué des cotisations et des sommes exigées des personnes inscrites. Il est détenu en fiducie dans l’intérêt des clients qui ont le droit de présenter une demande d’indemnisation le visant. Le registrateur peut prendre, avec les personnes inscrites, des arrangements en vue du paiement de sommes dues au Fonds. En cas de défaut de paiement, il peut refuser de renouveler l’inscription de la personne inscrite.

Le ministre peut, par règlement, établir un code de déontologie, régir la compétence des comités et traiter de questions dans les domaines prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil, lequel peut, par règlement, traiter un large éventail de questions visant à réglementer le secteur.

ANNEXE C
LOI DE 2002 SUR LE COURTAGE COMMERCIAL ET IMMOBILIER

Le projet de loi révise et remplace la Loi sur le courtage commercial et immobilier.

Il maintient les postes de registrateur et de directeur, dont les titulaires peuvent être nommés par le conseil d’administration de l’organisme d’application qui est désigné pour appliquer la Loi en application de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. En l’absence d’organisme d’application, c’est le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises qui nomme le directeur et le sous-ministre qui nomme le registrateur.

Le projet de loi exige des personnes qui mènent des opérations immobilières qu’elles soient inscrites à titre de maisons de courtage, de courtiers ou d’agents immobiliers, sous réserve des dispenses précisées. Il crée une nouvelle catégorie aux fins de l’inscription, celle des «maisons de courtage». Une maison de courtage est une entreprise qui mène des opérations immobilières pour le compte d’autrui.

Certaines dispositions du projet de loi permettent au registrateur de traiter les plaintes reçues au sujet de personnes inscrites et maintiennent les pouvoirs d’inspection et d’enquête prévus par la loi actuelle, mais ceux-ci sont modifiés pour exiger l’obtention d’un mandat dans toutes les enquêtes. Tout local, sauf s’il est utilisé comme logement, peut faire l’objet d’une perquisition sans mandat en cas d’urgence. En outre, sont constitués un comité de discipline et un comité d’appel qui peuvent imposer une amende maximale de 25 000 $, ou l’amende inférieure prescrite, à la personne inscrite à l’égard de laquelle ils concluent qu’elle n’a pas observé le code de déontologie. Le directeur peut également ordonner un blocage des biens de personnes inscrites et d’anciennes personnes inscrites si cela est souhaitable pour la protection de leurs clients.

Les maisons de courtage sont tenues de veiller à ce que les courtiers et les agents immobiliers qu’elles emploient exercent leurs fonctions conformément à la Loi.

Les maisons de courtage doivent tenir des comptes en fiducie et verser à l’organisme d’application et, dans certaines circonstances, au ministre des Finances, les sommes en fiducie qui ne sont pas revendiquées. Les droits des personnes qui peuvent revendiquer ces sommes sont maintenus.

Certaines dispositions sont destinées à empêcher les conflits d’intérêts et les conduites contraires à la déontologie; notamment, elles interdisent l’emploi de personnes non inscrites, empêchent les agents immobiliers ou courtiers d’agir pour le compte d’une maison de courtage autre que celle qui les emploie et interdisent d’inciter des parties à certaines conventions immobilières à rompre leur contrat dans le but d’en conclure un nouveau. La communication de faux renseignements et la publicité mensongère sont également interdites.

Le projet de loi contient des dispositions générales portant sur des questions comme la confidentialité, la signification de documents et la fixation de droits par le ministre. Le ministre peut, par règlement, établir un code de déontologie, régir la compétence des comités et traiter de questions dans les domaines prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil, lequel peut, par règlement, traiter un large éventail de questions visant à réglementer le secteur.

ANNEXE D
LOI DE 2002 SUR LE SECTEUR DU VOYAGE

Le projet de loi révise et remplace la Loi sur les agences de voyage.

Il maintient les postes de registrateur et de directeur, dont les titulaires peuvent être nommés par le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné en application de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs pour appliquer la Loi. En l’absence d’un tel organisme, le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises nomme le directeur et le sous-ministre nomme le registrateur.

Le projet de loi exige que les personnes qui agissent en qualité d’agent de voyages ou de voyagiste ou qui se font passer pour tel soient inscrites. Au risque de voir l’action suspendue, une personne doit être inscrite pour pouvoir intenter une action en recouvrement d’une commission ou d’une autre rémunération pour des services rendus relativement à la fourniture de services de voyages. Les inscriptions ne sont pas transférables.

Certaines dispositions du projet de loi permettent au registrateur de traiter les plaintes reçues au sujet de personnes inscrites. Sont prévus le pouvoir d’inspecter les personnes inscrites et celui de mener des enquêtes. Les enquêteurs sont autorisés à procéder à une perquisition dans des locaux avec un mandat. Tout local, sauf s’il est utilisé comme logement, peut faire l’objet d’une perquisition sans mandat en cas d’urgence. En outre, peuvent être constitués un comité de discipline et un comité d’appel qui peuvent imposer une amende maximale de 25 000 $, ou l’amende inférieure prescrite, à la personne inscrite à l’égard de laquelle ils concluent qu’elle n’a pas observé le code de déontologie. Le directeur peut également ordonner un blocage des biens de personnes inscrites et d’anciennes personnes inscrites si cela est souhaitable pour la protection de leurs clients. Le directeur peut, par voie de requête, demander aux tribunaux de nommer un administrateur-séquestre pour prendre le contrôle de l’entreprise d’une personne inscrite dans certaines circonstances.

La falsification de renseignements, la communication de faux renseignements et la publicité mensongère sont interdites. Le registrateur peut prendre des ordonnances visant la publicité mensongère et exiger l’approbation d’une annonce publicitaire avant sa publication si une telle ordonnance a été prise. Le directeur peut, par voie de requête, demander une ordonnance de ne pas faire si une personne n’observe pas la Loi.

Un article porte sur les infractions. Quiconque contrevient à la Loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, dans le cas d’un particulier, et d’une amende maximale de 250 000 $, dans le cas d’une personne morale. En cas de déclaration de culpabilité, il peut également être rendu une ordonnance de restitution ou d’indemnisation. Un privilège peut être enregistré à l’égard des biens de quiconque ne paie pas une amende.

Le projet de loi contient des dispositions générales portant sur des questions comme la confidentialité, la signification de documents et la fixation de droits par le ministre.

Le Fonds d’indemnisation des agences de voyages créé sous le régime de la Loi est maintenu sous le nom de Fonds d’indemnisation du secteur du voyage. Les dispositions qui traitent de l’administration et de la gestion du Fonds seront énoncées par règlement.

Le ministre peut, par règlement, établir un code de déontologie, régir la compétence des comités et traiter de questions dans les domaines prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil, lequel peut, par règlement, traiter un large éventail de questions visant à réglementer le secteur.

ANNEXE E
MODIFICATION D’AUTRES LOIS

Cette annexe renferme des modifications consécutives à l’édiction des annexes A, B, C et D.

Elle abroge la Loi sur les pratiques de commerce, la Loi sur la protection du consommateur, la Loi sur l’Office de protection du consommateur, la Loi de 1994 sur les courtiers en prêts, la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles, la Loi sur les réparations de véhicules automobiles, la Loi sur les services prépayés, la Loi sur le courtage commercial et immobilier et la Loi sur les agences de voyages.

Des modifications consécutives à l’édiction des autres annexes sont apportées à la Loi sur les agences de recouvrement, à la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, à la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires, à la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, à la Loi sur les courtiers en hypothèques, à la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits, à la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs et à la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto.

La Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises est modifiée pour autoriser le ministre à nommer des enquêteurs chargés d’enquêter sur toute question relative à une loi dont l’application lui a été confiée, à leur attribuer des pouvoirs et des fonctions et à nommer des experts pour les aider dans leur enquête. Elle est également modifiée pour permettre que les documents qui sont établis en application de la Loi et qui sont signés par le ministre ou le sous-ministre soient admissibles en preuve sans avoir à établir la qualité du signataire ni l’authenticité de sa signature.

 

 

English

 

 

chapitre 30

Loi édictant,
modifiant ou révisant diverses lois
portant sur la protection
du consommateur

Sanctionnée le 13 décembre 2002

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Édiction de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

1. Est édictée l’annexe A de la présente loi.

Édiction de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

2. Est édictée l’annexe B de la présente loi.

Édiction de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

3. Est édictée l’annexe C de la présente loi.

Édiction de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage

4. Est édictée l’annexe D de la présente loi.

Modification d’autres lois

5. Est édictée l’annexe E de la présente loi.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoient les articles sur leur entrée en vigueur figurant à la fin de chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, celle-ci peut s’appliquer à une ou plusieurs dispositions, et des proclamations différentes peuvent être prises à des dates différentes en ce qui les concerne.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur.

ANNEXE A
LOI DE 2002 SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

sOMMAIRE

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

 

1.

2.

3.

4.

5.

Interprétation

Champ d’application

Disposition anti-évitement

Conventions de consommation

Divulgation de renseignements

 

PARTIE II
DROITS ET GARANTIES ACCORDÉS
AU CONSOMMATEUR

 

6.

7.

 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Autres droits

Aucune renonciation aux droits substantiels
et procéduraux

Recours collectif

Qualité du service

Prix estimatif

Interprétation en faveur du consommateur

Interdiction d’exiger des frais pour une aide

Marchandises ou services non sollicités :
dégagement de l’obligation légale

 

PARTIE III
PRATIQUES DÉLOYALES

 

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

Assertion abusive

Renégociation du prix

Interdiction des pratiques déloyales

Résolution de la convention

Disposition transitoire

 

PARTIE IV
DROITS ET OBLIGATIONS DÉCOULANT
DE CERTAINES CONVENTIONS
DE CONSOMMATION

 

Définitions et champ d’application

 

20.

Interprétation

 

Conventions à exécution différée

 

21.

22.

 

23.

24.

25.

26.

Champ d’application des articles

Exigences relatives à la convention à exécution
différée

Résiliation de la convention à exécution différée

Droits sur d’autres marchandises non exécutoires

Restriction du droit de reprise de possession

Livraison tardive

 

Conventions de multipropriété

 

27.

 

28.

Exigences relatives à la convention de
multipropriété

Résiliation : délai de réflexion

 

Services de perfectionnement personnel

29.

30.

 

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Champ d’application

Exigences relatives à la convention de services de perfectionnement personnel

Convention d’une durée d’un an seulement

Convention unique

Droit d’entrée

Paiement par versements échelonnés

Résiliation : délai de réflexion

Fiduciaire des paiements pour services non
disponibles

Conventions électroniques

37.

38.

39.

40.

Champ d’application

Divulgation de renseignements

Copie de la convention électronique

Résiliation de la convention électronique

Conventions directes

41.

42.

43.

Champ d’application

Exigences relatives à la convention directe

Résiliation : délai de réflexion

 

Conventions à distance

44.

45.

46.

47.

Champ d’application

Divulgation de renseignements

Copie de la convention à distance

Résiliation de la convention à distance

 

PARTIE V
DOMAINES OÙ LES PAIEMENTS
ANTICIPÉS SONT INTERDITS

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Définitions

Exigences relatives à la convention de
consommation

Paiements anticipés interdits

Résiliation : délai de réflexion

Dirigeants, administrateurs

Assertions interdites

Disposition transitoire

PARTIE VI
RÉPARATIONS DE VÉHICULES
AUTOMOBILES ET D’AUTRES
MARCHANDISES

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Définitions

Devis

Frais de devis

Autorisation requise

Autorisation écrite

Affichage d’écriteaux

Pièces rendues

Facture

Garantie relative aux véhicules

Coût stable

Disposition transitoire

PARTIE VII
CONVENTIONS DE CRÉDIT

Dispositions générales

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Définitions

Non-application de la présente partie

Convention relative à une carte de crédit

Responsabilité limitée : débits non autorisés

Conséquence de la non-divulgation

Correction des erreurs

Assurance exigée

Annulation des services facultatifs

Report des paiements

Frais de défaut

Paiement anticipé

Déclarations

77.

78.

79.

80.

81.

Assertions

Déclaration des frais de courtage

Déclaration initiale

Déclaration subséquente : crédit fixe

Déclaration subséquente : crédit en blanc

Cession d’une garantie de crédit

82.

83.

84.

85.

Cession d’un titre négociable

Obligations du cessionnaire

Ordonnance d’indemnisation

Valeur de reprise

PARTIE VIII
LOCATION À LONG TERME

86.

87.

88.

89.

90.

Définitions

Application de la présente partie

Publicité

Déclaration

Indemnité : annulation de la convention de
location

PARTIE IX
PROCÉDURES RELATIVES AUX RÉPARATIONS DEMANDÉES PAR LE CONSOMMATEUR

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

Champ d’application

Forme de l’avis du consommateur

Effet de non-respect de la Loi

Résiliation

Effet de la résiliation

Obligations par suite de la résiliation

Propriété aux termes d’une convention de reprise

Paiements illicites

Recours du consommateur : cartes de crédit

Action devant la Cour supérieure de justice

Abandon de l’avis

PARTIE X
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE
ET DU DIRECTEUR

102.

103.

104.

Pouvoirs du ministre

Fonctions du directeur

Droits

PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

Plaintes et demandes de renseignements

Nomination d’enquêteurs

Mandat de perquisition

Perquisitions en cas d’urgence

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

Ordonnance de blocage

Ordonnance d’observation

Ordonnance d’observation immédiate

Appel

Engagement d’observation volontaire

Ordonnance de ne pas faire

Infractions

Ordonnance : indemnité ou restitution

Défaut de paiement d’amende

Privilèges et charges

Confidentialité

Signification par le directeur de l’avis ou de l’ordonnance

Déclaration admissible en preuve

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : dispositions générales

partie xII
entrée en vigueur et titre abrégé

124.

125.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«année» Période de 365 ou, dans le cas d’une année bis­sextile, de 366 jours consécutifs. («year»)

«assertion» Assertion, affirmation, déclaration, offre, de­mande ou proposition qui est ou se présente comme étant faite :

a) soit au sujet ou en vue de la fourniture de marchan­dises ou de services aux consommateurs;

b) soit afin de recevoir un paiement pour des mar­chandises ou des services fournis ou présentés comme étant fournis aux consommateurs. («repre­sentation»)

«carte de crédit» Carte ou dispositif qui permet à l’em­prunteur d’obtenir des avances aux termes d’une con­vention de crédit, au sens de la partie VII, qui est une convention de crédit en blanc. («credit card»)

«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnel­les, familiales ou domestiques, mais non commerciales. («consumer»)

«convention à exécution différée» Convention de con­som­­mation à l’égard de laquelle la livraison, l’ex­écu­tion ou le paiement intégral n’a pas lieu au moment de sa conclusion par les parties. («future performance agree­ment»)

«convention de consommation» Convention que le four­nisseur conclut avec le consommateur selon laquelle il convient de fournir des marchandises ou des services moyennant paiement. («consumer agreement»)

«convention de reprise» Arrangement selon lequel le consommateur convient de vendre ses marchandises ou ses services au fournisseur, qui les accepte au titre de tout ou partie de la contrepartie de la fourniture de mar­chandises ou de services. («trade-in arrangement»)

«courtage en prêts» Services ou marchandises qui visent à aider le consommateur à obtenir un prêt d’argent, y compris un prêt d’argent provenant des propres fonds du courtier en prêts. («loan brokering»)

«courtier en prêts» Selon le cas :

a) le fournisseur de courtage en prêts;

b) quiconque se fait passer pour une personne visée à l’alinéa a). («loan broker»)

«crédit en blanc» Crédit accordé aux termes d’une convention de crédit, au sens de la partie VII, qui :

a) d’une part, prévoit le versement d’avances multi­ples lorsque l’emprunteur les demande conformé­ment à la convention;

b) d’autre part, ne fixe pas la somme totale à avancer à l’emprunteur, bien que la convention puisse im­poser une limite de crédit. («open credit»)

«directeur» La personne désignée directeur en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du prési­dent, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire ad­joint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«droit d’entrée» Droit payable en plus d’un droit d’adhé­sion annuel. («initiation fee»)

«fournisseur» Quiconque exerce l’activité de fournir des marchandises ou des services, notamment en les of­frant, en les vendant, en les louant ou en en faisant le commerce. S’entend en outre du mandataire du fournis­seur et de quiconque se fait passer pour l’un d’eux. («supplier»)

«marchandises» Tout genre de biens. («goods»)

«ministère» Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécu­tif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«opération de consommation» Acte consistant à exercer une activité ou à faire affaire avec un consommateur, y compris une convention de consommation. («consumer transaction»)

«paiement» Contrepartie de toute nature, y compris un droit d’entrée. («payment»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«prêt d’argent» S’entend en outre du crédit offert au con­sommateur. («loan of money»)

«services» Tout ce qui n’est pas des marchandises, y compris tout service, droit ou avantage. («services»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

«valeur de reprise» La plus élevée des sommes suivantes :

a) le prix ou la valeur des marchandises ou des ser­vi­ces du consommateur fixé dans une convention de reprise;

b) la valeur marchande des marchandises ou des ser­vices du consommateur lorsqu’ils sont pris en échange aux termes d’une convention de reprise. («trade-in allowance»)

Champ d’application

2. (1) Sous réserve du présent article, la présente loi s’applique à toute opération de consommation si le con­sommateur ou la personne qui la mène avec lui se trouve en Ontario lorsqu’elle a lieu.

Exceptions

(2) La présente loi ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les opérations de consommation réglementées en application de la Loi sur les valeurs mobilières;

b) les services financiers qui se rapportent aux produits de placement ou aux valeurs mobilières à revenu;

c) les produits ou services financiers réglementés en application de la Loi sur les assurances, de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, de la Loi sur les courtiers en hypothèques ou de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

d) les opérations de consommation réglementées en application de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises;

e) les services professionnels prescrits réglementés en application d’une loi de l’Ontario;

f) les opérations de consommation visant l’achat, la vente ou la location à bail de biens immeubles, sauf les opérations concernant des conventions de multipropriété, au sens de l’article 20;

g) les opérations de consommation réglementées en application de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.

Idem

(3) La présente loi ne s’applique pas à la fourniture d’un service public ni aux frais de transport, de distribution ou de stockage du gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario qui ont reçu l’approbation de la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Agents de commercialisation de gaz et détaillants en électricité

(4) Malgré le paragraphe (3), la présente loi s’applique aux opérations conclues avec :

a) d’une part, les agents de commercialisation de gaz qui sont des fournisseurs;

b) d’autre part, les détaillants en électricité qui sont des fournisseurs.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent de commercialisation de gaz» S’entend au sens de la partie IV de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («gas marketer»)

«détaillant en électricité» S’entend du détaillant au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («retailer of elec­tricity»)

«service public» Eau, gaz naturel ou synthétique, élec­tricité, vapeur ou eau chaude. («public utility»)

Disposition anti-évitement

3. Le tribunal tient compte de la nature véritable d’une entité ou d’une opération lorsqu’il détermine si la présente loi s’y applique et, ce faisant, il peut faire abstraction de sa forme.

Conventions de consommation

4. La convention de consommation qui répond aux critères d’au moins deux types de conventions que vise la présente loi doit être conforme aux dispositions qui s’appliquent à chacun de ces types, sauf si elle est soustraite à leur application par règlement.

Divulgation de renseignements

5. (1) Le fournisseur qui est tenu de divulguer des renseignements en application de la présente loi les divulgue de façon qu’ils soient clairs, compréhensibles et bien en évidence.

Remise de renseignements

(2) Les renseignements que le fournisseur est tenu de remettre au consommateur en application de la présente loi doivent, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), être remis sous une forme que le consommateur peut conserver.

PARTIE II
DROITS ET GARANTIES ACCORDÉS
AU CONSOMMATEUR

Autres droits

6. La présente loi n’a pas pour effet de limiter les droits ou recours que la loi accorde au consommateur.

Aucune renonciation aux droits substantiels et procéduraux

7. (1) Les droits substantiels et procéduraux accordés en application de la présente loi s’appliquent malgré toute convention ou renonciation à l’effet contraire.

Restriction de l’effet d’une condition exigeant l’arbitrage

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), est invalide, dans la mesure où elle empêche le consommateur d’exercer son droit d’introduire une action devant la Cour supérieure de justice en vertu de la présente loi, la condition ou la reconnaissance, énoncée dans une convention de consommation ou une convention connexe, qui exige ou a pour effet d’exiger que les différends relatifs à la convention de consommation soient soumis à l’arbitrage.

Procédure de règlement de différend

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend au sujet duquel le consommateur peut introduire une action devant la Cour supérieure de justice peuvent convenir de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi.

Règlement ou décision

(4) Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (3) lie les parties dans la même mesure que s’il avait été atteint à la suite d’un différend relatif à une convention que ne vise pas la présente loi.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(5) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’arbi­trage ne s’applique pas à l’instance visée au paragraphe (2), sauf si, après la naissance du différend, le consommateur consent à le soumettre à l’arbitrage.

Recours collectif

8. (1) Le consommateur peut, en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, introduire une instance au nom des membres d’un groupe ou devenir membre d’un groupe dans une telle instance à l’égard d’un différend relatif à une convention de consommation malgré toute condition ou reconnaissance, énoncée dans la convention de consommation ou une convention connexe, qui aurait ou a pour effet de l’empêcher d’introduire un recours collectif ou de devenir membre d’un tel groupe.

Procédure de règlement de différend

(2) Le consommateur, le fournisseur et les autres personnes touchées par un différend qui peut donner lieu à un recours collectif peuvent convenir de le régler au moyen de toute procédure que prévoit la loi.

Règlement ou décision

(3) Le règlement ou la décision qui résulte de la procédure convenue en vertu du paragraphe (2) lie les parties dans la même mesure que s’il résultait d’un différend relatif à une convention que ne vise pas la présente loi.

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi de 1991 sur l’ar­bitrage ne s’applique pas à l’instance visée au paragraphe (1), sauf si le consommateur consent à soumettre le différend à l’arbitrage.

Qualité du service

9. (1) Le fournisseur qui fournit des services aux termes d’une convention de consommation est réputé garantir qu’ils sont de qualité raisonnablement acceptable.

Qualité des marchandises

(2) Les conditions et les garanties implicites qui s’ap­pli­quent à la vente d’objets sous le régime de la Loi sur la vente d’objets sont réputées s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux marchandises fournies, notamment par location ou échange, aux termes d’une convention de consommation.

Idem

(3) Est nulle la condition ou la reconnaissance, même indépendante de la convention de consommation, qui aurait pour effet d’exclure ou de modifier une condition ou garantie implicite prévue par la Loi sur la vente d’objets ou une condition ou garantie réputée prévue par la présente loi.

Idem

(4) La condition ou la reconnaissance visée au paragraphe (3) qui fait partie de la convention peut en être séparée et ne constitue pas une preuve de circonstances démontrant l’intention d’exclure la garantie ou la condition réputée ou implicite.

Prix estimatif

10. (1) Si une convention de consommation mentionne un prix estimatif, le fournisseur ne doit pas exiger du con­sommateur une somme qui le dépasse de plus de 10 pour cent.

Exécution de la convention de consommation

(2) Si le fournisseur exige une somme qui dépasse le prix estimatif de plus de 10 pour cent, le consommateur peut exiger qu’il fournisse les marchandises ou les services au prix estimatif.

Convention subséquente

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le consommateur et le fournisseur de convenir de modifier le prix effectif ou estimatif mentionné dans une convention de consommation si le consommateur demande des marchandises ou des services supplémentaires ou différents.

Interprétation en faveur du consommateur

11. La convention de consommation que le fournisseur remet au consommateur ou les renseignements à divulguer en application de la présente loi qui peuvent être interprétés de plus d’une façon raisonnable le sont en faveur du consommateur.

Interdiction d’exiger des frais pour une aide

12. Nul ne doit exiger des frais du consommateur pour l’aider à obtenir un avantage, un droit ou une protection auquel il a droit en application de la présente loi, à moins de lui en divulguer, avant qu’il consente à payer les frais, l’existence et la disponibilité directe ainsi que le coût éventuel de son obtention directe.

Marchandises ou services non sollicités :
dégagement de l’obligation légale

13. (1) Sous réserve du présent article, le destinataire de marchandises ou de services non sollicités ne répond pas de leur utilisation ni de leur disposition.

Marchandises ou services non sollicités : aucun paiement

(2) Nul fournisseur ne doit exiger un paiement à l’égard de marchandises ou de services non sollicités, ni faire une assertion suggérant que le consommateur est tenu d’en faire un et ce, malgré leur utilisation, même abusive, leur réception, leur perte, leur endommagement ou leur vol.

Absence de demande

(3) Ni un paiement, ni l’inaction ni le fait de laisser écouler le temps ne tiennent lieu, à eux seuls, de demande de marchandises ou de services.

Changement important réputé non sollicité

(4) Les marchandises ou les services que le consomma­teur reçoit sur une base continue ou périodique sont réputés non sollicités à compter du moment où ils subissent un changement important, à moins que le fournisseur puisse établir que le consommateur y a consenti.

Forme du consentement

(5) Le fournisseur peut invoquer le consentement à un changement important que le consommateur donne oralement, par écrit ou par un autre acte positif, mais il lui incombe de prouver ce consentement.

Demande

(6) Le consommateur peut, conformément à l’article 92, demander le remboursement du paiement qu’il a fait à un fournisseur à l’égard de marchandises ou de services non sollicités dans l’année qui suit le paiement.

Remboursement

(7) Le fournisseur qui reçoit une demande de remboursement présentée en vertu du paragraphe (6) rembourse le paiement dans le délai prescrit.

Action introduite par le consommateur

(8) Le consommateur qui a fait le paiement peut introduire une action pour le recouvrer conformément à l’ar­ticle 100.

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«marchandises ou services non sollicités» Selon le cas :

a) marchandises fournies au consommateur qui ne les a pas demandées, sauf :

(i) les marchandises dont le destinataire sait ou devrait savoir qu’elles sont destinées à autrui,

(ii) les marchandises fournies périodiquement qui subissent un changement non important,

(iii) les marchandises fournies périodiquement sans sollicitation ultérieure aux termes d’une convention à exécution différée écrite;

b) services fournis au consommateur qui ne les a pas demandés, sauf :

(i) les services destinés à autrui, à compter du moment où le destinataire sait ou devrait savoir qu’ils le sont,

(ii) les services continus ou périodiques qui subissent un changement non important,

(iii) les services continus ou périodiques fournis sans sollicitation ultérieure aux termes d’une convention à exécution différée écrite.

Partie III
PRATIQUES DÉLOYALES

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

14. (1) Se livre à une pratique déloyale quiconque fait une assertion fausse, trompeuse ou mensongère.

Exemples d’assertions fausses, trompeuses ou mensongères

(2) Les assertions fausses, trompeuses ou mensongères comprennent notamment le fait d’affirmer ce qui suit :

1. Les marchandises ou les services font l’objet d’un parrainage ou d’une approbation ou ont des qualités de rendement, des accessoires, des usages, des composants, des avantages ou des qualités données, alors que ce n’est pas le cas.

2. La personne qui doit fournir les marchandises ou les services bénéficie d’un parrainage, d’une approbation, d’une capacité, d’une affiliation ou d’une relation quelconque, alors que ce n’est pas le cas.

3. La norme, la qualité, la catégorie, le type ou le modèle des marchandises ou des services est d’un type particulier, alors que ce n’est pas le cas.

4. Les marchandises sont neuves ou n’ont pas servi, alors que ce n’est pas le cas ou qu’elles ont été remises en état ou récupérées. Toutefois, leur usage raisonnable pour les entretenir, les mettre au point, les vérifier et les livrer n’a pas pour effet qu’elles soient réputées usagées pour l’application de la présente disposition.

5. Les marchandises sont usagées dans une mesure sensiblement différente de la réalité.

6. Les marchandises ou les services sont offerts pour des raisons inexistantes.

7. Les marchandises ou les services sont fournis conformément à une assertion antérieure, alors que ce n’est pas le cas.

8. Les marchandises ou les services sont, en totalité ou en partie, à la disposition du consommateur ou peuvent lui être livrés ou rendus, alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que ce n’est pas le cas.

9. Les marchandises ou les services seront disponibles ou peuvent être livrés ou rendus en tout ou en partie dans un délai précisé alors que l’auteur de l’assertion sait ou devrait savoir que ce n’est pas le cas.

10. Un service, une pièce, un remplacement ou une réparation est nécessaire ou souhaitable, alors que ce n’est pas le cas.

11. Le prix comporte un avantage précis, alors que ce n’est pas le cas.

12. Un vendeur, un représentant, un employé ou un mandataire a le pouvoir de négocier les conditions définitives de la convention, alors que cette assertion est fausse.

13. L’opération donne lieu ou non à des droits, à des recours ou à des obligations, alors que cette assertion est fausse, trompeuse ou mensongère.

14. Une exagération, une insinuation ou une ambiguïté concernant un fait important ou qui le passe sous silence, alors que l’assertion qui la contient induit ou tend à induire le consommateur en erreur.

15. Une assertion trompeuse à l’égard du but ou de l’intention d’une sollicitation ou d’une communication visant le consommateur.

16. Une assertion trompeuse à l’égard du but de l’imposition effective ou envisagée de frais.

17. Une assertion trompeuse ou exagérée à l’égard des avantages dont bénéficiera vraisemblablement le consommateur s’il aide quiconque à obtenir de nouveaux clients ou des clients éventuels.

Assertion abusive

15. (1) Constitue une pratique déloyale le fait de faire une assertion abusive.

Idem

(2) Pour établir le caractère abusif d’une assertion, il peut être tenu compte notamment du fait que la personne qui la fait, son employeur ou son mandant sait ou devrait savoir :

a) soit que le consommateur n’est pas raisonnablement en mesure de protéger ses intérêts du fait d’une invalidité, de son ignorance, de son analphabétisme, de son inaptitude à comprendre le libellé d’une convention ou de raisons semblables;

b) soit que le prix est outrageusement supérieur à celui qui est payé pour des marchandises ou des services semblables par des consommateurs semblables qui peuvent facilement les obtenir;

c) soit que le consommateur est incapable de retirer un avantage important de l’objet de l’assertion;

d) soit qu’il est raisonnablement improbable que le consommateur s’acquitte pleinement de son obligation;

e) soit que l’opération de consommation procure un avantage excessif à une personne autre que le con­sommateur;

f) soit que les conditions de l’opération de consommation sont si contraires aux intérêts du consommateur qu’elles sont injustes;

g) soit qu’une opinion émise est trompeuse et que le consommateur est susceptible d’y ajouter foi, à son préjudice;

h) soit que le consommateur est soumis à une pression indue pour lui faire conclure une opération de consommation.

Renégociation du prix

16. Constitue une pratique déloyale le fait d’utiliser la garde ou le contrôle des marchandises du consommateur pour exercer sur lui une pression afin qu’il renégocie les conditions d’une opération de consommation.

Interdiction des pratiques déloyales

17. (1) Nul ne doit se livrer à une pratique déloyale.

Un acte est réputé une pratique déloyale

(2) Quiconque accomplit un acte visé à l’article 14, 15 ou 16 est réputé se livrer à une pratique déloyale.

Exception : publicité

(3) Ne constitue pas une pratique déloyale le fait d’im­primer, de publier, de distribuer, de radiodiffuser ou de télédiffuser pour le compte d’autrui une assertion acceptée de bonne foi à cette fin dans le cours ordinaire d’ac­tivités commerciales.

Résolution de la convention

18. (1) Le consommateur peut résoudre toute convention écrite, verbale ou tacite conclue par lui après que quiconque s’est livré à une pratique déloyale, ou pendant que quiconque le fait, et se prévaloir des réparations que lui accorde la loi, y compris les dommages-intérêts.

Recours en cas de résolution impossible

(2) Le consommateur a le droit de recouvrer l’excédent du paiement qu’il a fait aux termes d’une convention sur la valeur qu’ont pour lui les marchandises ou les services, ou de réclamer des dommages-intérêts, ou les deux, si la résolution de la convention prévue au paragraphe (1) est impossible parce que :

a) soit le retour ou la restitution des marchandises ou des services ne peut plus se faire;

b) soit la résolution priverait un tiers d’un droit sur l’objet de la convention qu’il a acquis de bonne foi et contre valeur reçue.

Avis

(3) Le consommateur doit donner un avis dans l’année qui suit la conclusion de la convention si, selon le cas :

a) il cherche à la résoudre en vertu du paragraphe (1);

b) il cherche à obtenir le recouvrement prévu au paragraphe (2), si la résolution est impossible.

Formulation de l’avis

(4) Le consommateur peut formuler l’avis de n’im­porte quelle manière, pourvu qu’il fasse état, d’une part, de son intention de résoudre la convention ou, si la réso­lution est impossible, d’obtenir un recouvrement et, d’autre part, de ses motifs, et pourvu qu’il satisfasse aux exigences prescrites.

Remise de l’avis

(5) L’avis peut être donné de n’importe quelle manière.

Date de remise

(6) L’avis qui n’est pas donné par signification à personne est réputé l’être lors de son envoi.

Adresse

(7) Le consommateur peut envoyer ou donner l’avis à la personne avec qui il a conclu la convention à l’adresse qui y figure ou, s’il n’en a pas reçu copie écrite ou que l’adresse de la personne n’y figure pas :

a) soit à l’adresse de la personne qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

b) soit à l’adresse de la personne qu’il connaît.

Délai d’introduction d’une action

(8) Le consommateur qui a donné un avis et qui n’a pas reçu de réponse satisfaisante dans le délai prescrit peut introduire une action.

Idem

(9) Le consommateur qui a le droit d’introduire une action en vertu du présent article peut le faire devant la Cour supérieure de justice.

Preuve

(10) Lors de l’instruction d’une question visée au présent article, le témoignage oral concernant une pratique déloyale est admissible malgré l’existence d’une convention écrite et le fait qu’il se rapporte à une assertion visant une condition ou un engagement prévus ou non dans la convention.

Dommages-intérêts exemplaires

(11) Outre toute autre réparation, un tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires dans une action introduite en vertu du présent article.

Responsabilité

(12) Quiconque s’est livré à une pratique déloyale et la personne qui a conclu la convention avec le consommateur sont responsables conjointement et individuellement des sommes auxquelles celui-ci a droit en application du présent article.

Responsabilité limitée du cessionnaire

(13) La responsabilité du cessionnaire d’une convention visée au paragraphe (1) ou (2) ou du droit à un paiement prévu par celle-ci se limite à la somme que lui a payée le consommateur.

Effet de la résolution

(14) La résolution d’une convention par le consommateur, faite conformément au paragraphe (1), a pour effet de résilier, comme s’ils n’avaient jamais existé :

a) la convention;

b) toutes les conventions connexes;

c) toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention;

d) toutes les sûretés que le consommateur ou une caution a données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention;

e) toutes les conventions de crédit, au sens de la partie VII, et autres effets de paiement, y compris les billets qui, selon le cas :

(i) sont accordés ou facilités par la personne avec qui le consommateur a conclu la convention, ou conclus par son intermédiaire,

(ii) se rapportent par ailleurs à la convention.

Renonciation à l’avis

(15) Si le consommateur est tenu de donner un avis en application de la présente partie pour obtenir un recours, un tribunal peut faire abstraction de cette obligation ou de toute exigence applicable à l’avis dans l’intérêt de la justice.

Disposition transitoire

19. (1) La présente partie s’applique aux opérations de consommation qui ont lieu le jour de la proclamation en vigueur du présent article ou par la suite.

Idem

(2) La Loi sur les pratiques de commerce, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continue de s’appliquer aux opérations de consommation qui ont eu lieu avant son abrogation.

PARTIE IV
DROITS ET OBLIGATIONS DÉCOULANT
DE CERTAINES CONVENTIONS
DE CONSOMMATION

Définitions et champ d’application

Interprétation

20. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«convention à distance» Convention de consommation conclue lorsque le consommateur et le fournisseur ne sont pas en présence l’un de l’autre. («remote agreement»)

«convention de multipropriété» Convention de consommation qui donne au consommateur :

a) soit le droit d’utiliser un bien, qu’il se trouve ou non en Ontario, selon un plan en prévoyant la jouissance successive périodique par ses participants;

b) soit l’accès à des escomptes ou avantages à l’égard de la fourniture future de services de transport ou d’hébergement ou d’autres marchandises ou services relatifs aux voyages. («time share agreement»)

«convention directe» Convention de consommation négociée ou conclue en personne ailleurs que :

a) soit dans l’établissement du fournisseur;

b) soit dans un marché, une vente aux enchères, une foire commerciale, une foire agricole ou une exposition. («direct agreement»)

«convention électronique» Convention de consommation formée par communication électronique textuelle sur Internet. («internet agreement»)

«droit d’adhésion» Somme payable par le consommateur pour des services de perfectionnement personnel. («mem­bership fee»)

«Internet» Le réseau mondial décentralisé qui relie des réseaux d’ordinateurs et des appareils semblables en vue de l’échange électronique de renseignements au moyen de protocoles de communication normalisés. («internet»)

«services de perfectionnement personnel» S’entend :

a) d’une part, des services visant ce qui suit :

(i) la santé, la bonne forme physique, la diététique ou d’autres domaines similaires,

(ii) la profession de mannequin et le perfectionnement, y compris les séances de photographie s’y rapportant, ou d’autres domaines similaires,

(iii) les arts martiaux, le sport, la danse ou d’autres domaines similaires,

(iv) les autres domaines prescrits;

b) d’autre part, des installations ou des cours liés aux services visés à l’alinéa a) ainsi que des marchandises accessoires à leur prestation. («personal development services»)

Restriction : résiliation

(2) Malgré les articles 95 et 96, l’effet de la résiliation par le consommateur d’une convention de consommation que vise la présente partie et les obligations qui découlent de la résiliation peuvent, dans les circonstances prescrites, être assujettis aux restrictions prescrites.

Conventions à exécution différée

Champ d’application des articles

21. (1) Les articles 22 à 26 s’appliquent aux conven­tions à exécution différée qui prévoient que le consommateur doit faire un paiement éventuel total, à l’exclusion du coût d’emprunt, supérieur à la somme prescrite.

Exception

(2) Les articles 22 à 26 ne s’appliquent pas aux con­ventions qui sont des conventions à exécution différée du seul fait d’un arrangement de crédit en blanc.

Disposition transitoire

(3) Les articles 22 à 26 s’appliquent aux conventions à exécution différée conclues le jour de la proclamation en vigueur du présent article ou par la suite.

Idem

(4) La Loi sur la protection du consommateur, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continue de s’appliquer aux contrats exécutoires conclus avant son abrogation.

Exigences relatives à la convention à exécution différée

22. La convention à exécution différée doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites.

Résiliation de la convention à exécution différée

23. Le consommateur peut résilier une convention à exécution différée dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 22.

Droits sur d’autres marchandises non exécutoires

24. Est non exécutoire la clause d’une convention à exécution différée ou d’un contrat de sûreté lui étant accessoire qui permet au fournisseur d’acquérir la propriété ou la possession de marchandises du consommateur autres que celles dont la propriété passe au consommateur aux termes de la convention, ou un droit quelconque sur
celles-ci.

Restriction du droit de reprise de possession

25. (1) Sauf autorisation accordée par la Cour supérieure de justice, est non exécutoire la clause d’une convention à exécution différée ou du contrat de sûreté lui étant accessoire qui permet au fournisseur de reprendre possession des marchandises ou des services ou de les vendre en cas de défaut de paiement du consommateur visé par la convention si celui-ci a versé au moins les deux tiers du paiement qui y est fixé.

Pouvoirs du tribunal

(2) Lors d’une requête en autorisation prévue au paragraphe (1), le tribunal peut, à sa discrétion, accorder l’autorisation au fournisseur, la lui accorder aux conditions qu’il estime souhaitables ou la lui refuser.

Livraison tardive

26. (1) Le consommateur peut résilier une convention à exécution différée avant la livraison ou le commencement de l’exécution qu’elle prévoit si le fournisseur, selon le cas :

a) ne fait pas la livraison dans les 30 jours de la date qu’elle précise ou de l’autre date dont le consommateur a convenu par écrit;

b) ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours de la date que précise la convention ou de l’autre date dont le consommateur a convenu par écrit.

Absence de date de livraison ou de commencement

(2) Le consommateur peut résilier la convention à exécution différée qui ne précise pas de date de livraison ou de commencement de l’exécution en tout temps avant la livraison ou le commencement si le fournisseur n’a rien fait dans les 30 jours de la date de la conclusion de la convention.

Renonciation

(3) Le consommateur qui, après l’expiration du délai visé au paragraphe (1) ou (2), consent à la livraison ou autorise le commencement de l’exécution ne peut résilier une convention en vertu du présent article.

Livraison ou exécution réputée faite

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le fournisseur est réputé avoir fait la livraison ou commencé l’exécution que prévoit une convention à exécution différée si, selon le cas :

a) le consommateur a refusé la livraison au moment où elle a été tentée ou elle n’a pas eu lieu parce que personne n’était disponible pour l’accepter pour lui le jour où elle a été tentée conformément à l’avis raisonnable qui a été donné au consommateur;

b) le consommateur a refusé le commencement au moment où il a été tenté ou il n’a pas eu lieu parce que personne n’était disponible pour l’autoriser le jour où il a été tenté conformément à l’avis raisonnable qui a été donné au consommateur.

Conventions de multipropriété

Exigences relatives à la convention de multipropriété

27. La convention de multipropriété doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites.

Résiliation : délai de réflexion

28. (1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier une convention de multipropriété en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après en avoir reçu une copie.

Résiliation : inobservation des exigences

(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), le consommateur peut résilier une convention de multipropriété dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 27.

Services de perfectionnement personnel

Champ d’application

29. (1) Les articles 30 à 36 s’appliquent aux services de perfectionnement personnel effectifs ou envisagés pour lesquels :

a) d’une part, le paiement est exigé d’avance;

b) d’autre part, le consommateur doit faire un paiement éventuel total, à l’exclusion du coût d’em­prunt, supérieur à la somme prescrite.

Exceptions

(2) Les articles 30 à 36 ne s’appliquent pas aux services de perfectionnement personnel fournis, selon le cas :

a) à titre non lucratif ou coopératif;

b) par un club privé dont les membres sont les principaux propriétaires;

c) accessoirement aux marchandises ou aux services fournis au consommateur;

d) par un fournisseur financé ou géré par une oeuvre de bienfaisance, par un organisme municipal, ou par la province de l’Ontario ou un de ses organismes;

e) par un club de golf.

Disposition transitoire

(3) Les articles 30 à 36 ne s’appliquent pas aux con­ventions de services de perfectionnement personnel en vigueur avant la proclamation en vigueur du présent article; toutefois, ils s’y appliquent si elles sont prorogées ou renouvelées après la proclamation.

Idem

(4) Les conventions en vigueur avant la proclamation en vigueur des articles 30 à 36 sont régies par la Loi sur les services prépayés, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur.

Exigences relatives à la convention de services
de perfectionnement personnel

30. (1) La convention de services de perfectionnement personnel doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites.

Interdiction d’exiger ou d’accepter des paiements

(2) Nul fournisseur ne doit exiger ni accepter un paiement pour des services de perfectionnement personnel d’un consommateur avec qui il n’a pas conclu de convention qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1).

Convention d’une durée d’un an seulement

31. (1) La durée de la convention de services de perfectionnement personnel ne peut dépasser un an à compter de la date où tous les services sont mis à la disposition du consommateur.

Convention réputée distincte

(2) La convention de services de perfectionnement personnel qui prévoit son renouvellement ou sa prorogation au-delà d’un an est réputée créer une convention distincte pour chaque renouvellement ou prorogation d’au plus un an.

Disposition de renouvellement

(3) La convention de services de perfectionnement per­sonnel qui prévoit son renouvellement ou sa prorogation n’est valide que si le fournisseur satisfait aux exigences prescrites.

Convention réputée non renouvelée

(4) La convention de services de perfectionnement personnel qui prévoit le moment où elle sera renouvelée ou prorogée est réputée ne pas l’être si le consommateur avise le fournisseur, avant ce moment, qu’il ne désire pas qu’elle le soit.

Renouvellements mensuels

(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux conventions prévoyant des renouvellements mensuels successifs que le consommateur peut annuler sur préavis d’au plus un mois.

Convention unique

32. (1) S’ils sont déjà liés par une telle convention, le fournisseur ne doit pas conclure avec le consommateur une nouvelle convention de services de perfectionnement personnel, sauf si les nouveaux services sont incontestablement différents de ceux que prévoit la convention en vigueur.

Nullité de la nouvelle convention

(2) Toute nouvelle convention conclue en contravention au paragraphe (1) est nulle.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une durée ou une date d’entrée en vigueur différentes ne constituent pas une différence incontestable dans les services de perfectionnement personnel fournis.

Exemption : renouvellements

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le renouvellement d’une convention de services de perfectionnement personnel pendant la durée de celle-ci, pourvu qu’il satisfasse aux exigences prévues à l’article 31.

Droit d’entrée

33. Nul fournisseur de services de perfectionnement personnel ne doit, selon le cas :

a) exiger d’un consommateur plus d’un droit d’en­trée;

b) exiger un droit d’entrée supérieur à deux fois le droit d’adhésion annuel.

Paiement par versements échelonnés

34. (1) Le fournisseur de services de perfectionnement personnel offre au consommateur au moins une option de paiement par versements échelonnés du droit d’adhésion et du droit d’entrée, le cas échéant, option qui prévoit le paiement de versements mensuels égaux échelonnés sur la durée de la convention de services de perfectionnement personnel.

Idem

(2) Nul fournisseur ne doit offrir une option de paiement par versements échelonnés selon laquelle le montant total des versements échelonnés dépasse de plus de 25 pour cent celui du droit d’adhésion ou du droit d’entrée, le cas échéant.

Résiliation : délai de réflexion

35. (1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier une convention de services de perfectionnement personnel en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après soit en avoir reçu une copie, soit, s’il lui est postérieur, le jour où tous les services sont offerts.

Résiliation : inobservation des exigences

(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), le consommateur peut résilier une convention de services de perfectionnement personnel dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

Fiduciaire des paiements pour services non disponibles

36. (1) Nul fournisseur ne doit percevoir d’un con­sommateur un paiement pour des services de perfectionnement personnel qui ne sont pas disponibles au moment où le paiement est fait, sauf par l’intermédiaire d’une société de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie qui accepte d’agir comme fiduciaire à l’égard du paiement.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’un des ser­vices non disponibles est l’utilisation d’une installation et que le consommateur a consenti par écrit à en utiliser une autre, fournie par le fournisseur, jusqu’à ce que celle visée par la convention soit disponible.

Installation non disponible

(3) Si une installation n’est pas disponible le jour que précise la convention, le fiduciaire rembourse tous les paiements perçus du consommateur, sauf si celui-ci l’autorise par écrit à les retenir.

Prorogation

(4) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (3) est valable pour au plus 90 jours. À son expiration, toutefois, une autorisation subséquente peut être accordée.

Fonctions du fiduciaire

(5) Si un fournisseur a recours à un fiduciaire en application du paragraphe (1) :

a) d’une part, tout avis donné au fiduciaire est réputé donné au fournisseur;

b) d’autre part, toute somme payable par le fournisseur est payable par le fiduciaire dans la mesure où celui-ci détient suffisamment de fonds en fiducie à cet effet.

Idem

(6) Le fiduciaire visé au paragraphe (1) qui perçoit un paiement du consommateur lui confirme par écrit sa réception et le fait qu’il sera traité conformément aux articles 30 à 35 et au présent article.

Idem

(7) Nul fiduciaire ne doit remettre au fournisseur les fonds perçus d’un consommateur avant que les services de perfectionnement personnel ne soient disponibles.

Idem

(8) Le fiduciaire remet les fonds détenus en application du présent article au consommateur qui résilie la convention de services de perfectionnement personnel conformément à la présente loi.

Conventions électroniques

Champ d’application

37. Les articles 38 à 40 s’appliquent aux conventions électroniques qui prévoient que le consommateur doit faire un paiement éventuel total, à l’exclusion du coût d’emprunt, supérieur à la somme prescrite.

Divulgation de renseignements

38. (1) Le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements prescrits avant de conclure une convention électronique avec lui.

Possibilité d’accepter ou de refuser la convention

(2) Le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la convention et de corriger les erreurs immédiatement avant de la con­clure.

Mode de divulgation

(3) Outre les exigences énoncées à l’article 5, les renseignements divulgués en application du présent article doivent être rendus accessibles et disponibles d’une manière qui garantit que :

a) d’une part, le consommateur y a accédé;

b) d’autre part, le consommateur peut les conserver et les imprimer.

Copie de la convention électronique

39. (1) Dans le délai prescrit qui suit la conclusion d’une convention électronique par un consommateur, le fournisseur lui en remet une copie écrite.

Contenu de la convention électronique

(2) La copie de la convention électronique comprend les renseignements prescrits.

Convention électronique réputée remise

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur est réputé avoir remis au consommateur une copie de la convention électronique si elle est remise de la manière prescrite.

Résiliation de la convention électronique

40. (1) Le consommateur peut résilier une convention électronique en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à sept jours après en avoir reçu une copie si, selon le cas :

a) le fournisseur ne lui a pas divulgué les renseignements exigés en application du paragraphe 38 (1);

b) le fournisseur ne lui a pas donné expressément la possibilité de l’accepter ou de la refuser ou de cor­riger les erreurs immédiatement avant de la con­clure.

Idem

(2) Le consommateur peut résilier une convention électronique dans les 30 jours de la date où il l’a conclue si le fournisseur ne lui en a pas remis une copie conformément à l’article 39.

Conventions directes

Champ d’application

41. (1) Les articles 42 et 43 s’appliquent aux conventions directes qui prévoient que le consommateur doit faire un paiement éventuel total, à l’exclusion du coût d’emprunt, supérieur à la somme prescrite.

Disposition transitoire

(2) Les articles 42 et 43 s’appliquent aux conventions directes conclues le jour de la proclamation en vigueur du présent article ou par la suite.

Idem

(3) La Loi sur la protection du consommateur, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continue de s’appliquer aux contrats de vente directe conclus avant son abrogation.

Exigences relatives à la convention directe

42. La convention directe doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites.

Résiliation : délai de réflexion

43. (1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier une convention directe en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après en avoir reçu une copie.

Résiliation : inobservation des exigences

(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), le consommateur peut résilier une convention directe dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 42.

Conventions à distance

Champ d’application

44. Les articles 45 à 47 s’appliquent aux conventions à distance qui prévoient que le consommateur doit faire un paiement éventuel total, à l’exclusion du coût d’em­prunt, supérieur à la somme prescrite.

Divulgation de renseignements

45. Le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements prescrits et satisfait aux exigences prescrites avant de conclure une convention à distance avec lui.

Copie de la convention à distance

46. (1) Dans le délai prescrit qui suit la conclusion d’une convention à distance par un consommateur, le fournisseur lui en remet une copie écrite.

Contenu de la convention à distance

(2) La copie de la convention à distance comprend les renseignements prescrits.

Convention à distance réputée remise

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur est réputé avoir remis au consommateur une copie de la con­vention à distance si elle est remise de la manière prescrite.

Résiliation de la convention à distance

47. (1) Le consommateur peut résilier une convention à distance en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à sept jours après en avoir reçu une copie si le fournisseur n’observe pas l’article 45.

Idem

(2) Le consommateur peut résilier une convention à distance dans l’année qui suit la date où il l’a conclue si le fournisseur ne lui en a pas remis une copie conformément à l’article 46.

PARTIE V
DOMAINES OÙ LES PAIEMENTS ANTICIPÉS
SONT INTERDITS

Définitions

48. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«dossier», «rapport sur le consommateur», «renseignements personnels» et «renseignements sur la solvabilité» S’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur. («file», «consumer report», «personal information», «credit information»)

«exploitant réglementé» Selon le cas :

a) redresseur de crédit ou courtier en prêts;

b) fournisseur des marchandises ou des services pres­crits ou personne qui se fait passer pour tel.  («regu­lated operator»)

«redressement de crédit» Services ou marchandises destinés à améliorer un rapport sur le consommateur, des renseignements sur la solvabilité, un dossier ou des renseignements personnels, y compris un dossier de crédit, des antécédents en matière de crédit et une cote de solvabilité. («credit repair»)

«redresseur de crédit» Selon le cas :

a) fournisseur de redressement de crédit;

b) quiconque se présente comme une personne visée à l’alinéa a). («credit repairer»)

Exigences relatives à la convention de consommation

49. La convention de consommation portant sur le cour­tage en prêts, le redressement de crédit ou la fourniture de marchandises ou de services prescrits doit être écrite, remise au consommateur et conclue conformément aux exigences prescrites.

Paiements anticipés interdits

50. (1) L’exploitant réglementé ne doit pas, directement ou indirectement, exiger ni accepter du consommateur ou pour son compte un paiement ou une garantie de paiement avant que :

a) à l’égard du courtage en prêts, le consommateur reçoive le prêt d’argent que le courtier en prêts l’a aidé à obtenir;

b) à l’égard d’un redressement de crédit, le redresseur de crédit amène une amélioration importante du rapport sur le consommateur, des renseignements sur la solvabilité le concernant, de son dossier, de ses renseignements personnels, de son dossier de crédit, de ses antécédents en matière de crédit ou de sa cote de solvabilité;

c) à l’égard de la fourniture de marchandises ou de services prescrits, il soit satisfait aux exigences prescrites.

Nullité des contrats de sûreté

(2) Est nul tout arrangement selon lequel l’exploitant réglementé reçoit une garantie en contravention du paragraphe (1).

Résiliation : délai de réflexion

51. (1) Le consommateur peut, sans aucun motif, résilier une convention de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de fourniture de marchandises ou de services prescrits en tout temps à compter du jour où il l’a conclue et jusqu’à 10 jours après en avoir reçu une copie.

Résiliation : inobservation des exigences

(2) Outre le droit prévu au paragraphe (1), le consommateur qui est partie à une convention de courtage en prêts, de redressement de crédit ou de fourniture de marchandises ou de services prescrits peut la résilier dans l’année qui suit le jour où il l’a conclue s’il n’en a pas reçu une copie qui satisfait aux exigences prévues à l’article 49.

Dirigeants, administrateurs

52. Les dirigeants et les administrateurs de l’exploitant réglementé sont responsables conjointement et individuellement de la réparation à l’égard de laquelle une personne a le droit d’intenter une poursuite contre lui.

Assertions interdites

53. L’exploitant réglementé ne doit pas communiquer ni faire communiquer des assertions que les règlements prescrivent comme étant interdites.

Disposition transitoire

54. (1) Les articles 48 à 53 s’appliquent aux opérations de consommation qui ont lieu le jour de la proclamation en vigueur du présent article ou par la suite.

Idem

(2) La Loi de 1994 sur les courtiers en prêts, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continue de s’appliquer aux conventions visant à aider un consommateur à obtenir un prêt d’argent conclues avant son abrogation.

Idem

(3) Les articles 13.1 à 13.8 de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continuent de s’appliquer aux opé­rations de consommation qui ont eu lieu avant leur abrogation.

PARTIE VI
RÉPARATIONS DE VÉHICULES AUTOMOBILES
ET D’AUTRES MARCHANDISES

Définitions

55. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«devis» Estimation du coût total des travaux et des réparations faits sur des marchandises réparées. («estimate»)

«réparateur» Fournisseur qui fait des travaux sur des véhicules ou des marchandises prescrites ou qui les répare. («repairer»)

«véhicule» Véhicule automobile au sens du Code de la route. («vehicle»)

Devis

56. (1) Nul réparateur ne doit facturer à un consommateur un travail ou une réparation sans lui avoir d’abord remis un devis qui satisfait aux exigences prescrites.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le réparateur peut facturer un travail ou une réparation sans remettre de devis si les conditions suivantes sont réunies :

a) il en offre un au consommateur et celui-ci le refuse;

b) le consommateur autorise expressément le montant maximal qu’il lui paiera pour faire la réparation ou le travail;

c) le coût facturé du travail ou de la réparation n’est pas supérieur au montant maximal autorisé par le consommateur.

Frais de devis

57. (1) Sous réserve du paragraphe (3), nul réparateur ne doit exiger de frais de devis, sauf si le consommateur est informé à l’avance du fait qu’ils seront exigés et de leur montant.

Idem

(2) Les frais de devis sont réputés comprendre le coût du temps consacré au diagnostic, le coût du réassemblage des marchandises et le coût des pièces endommagées qui doivent être remplacées au cours du réassemblage si les travaux ou les réparations ne sont pas autorisés par le consommateur.

Idem

(3) Nul réparateur ne doit exiger de frais de devis si les travaux ou les réparations auxquels il se rapporte sont autorisés et faits.

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), le réparateur peut exiger des frais de devis s’il lui est impossible d’obtenir dans un délai raisonnable l’autorisation de faire les travaux ou les réparations et qu’il réassemble les marchandises avant de faire les travaux ou les réparations afin de les déplacer pour dégager l’espace réservé aux réparations.

Autorisation requise

58. (1) Nul réparateur ne doit facturer des travaux ou des réparations sans que le consommateur les autorise.

Interdiction d’établir une facture supérieure au devis

(2) Nul réparateur ne doit facturer, pour des travaux ou des réparations à l’égard desquels un devis a été établi, un montant qui est supérieur à celui-ci de plus de 10 pour cent.

Autorisation écrite

59. L’autorisation exigée par l’article 56, 57 ou 58 qui n’est pas donnée par écrit n’est valable que si elle est consignée d’une manière qui satisfait aux exigences prescrites.

Affichage d’écriteaux

60. Le réparateur affiche les écriteaux prescrits confor­mément aux exigences prescrites.

Pièces rendues

61. (1) Le réparateur offre de rendre au consommateur les pièces retirées au cours des travaux ou des réparations et les lui rend, sauf si celui-ci l’avise que ce n’est pas nécessaire lorsqu’il autorise les travaux ou les réparations.

Mise de côté des pièces

(2) Le réparateur garde les pièces retirées de marchandises en cours de réparation à part de celles d’autres marchandises. Il les rend, dans un contenant propre, au consommateur qui en fait la demande.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, selon le cas :

a) aux pièces pour lesquelles aucun montant n’est exigé ou aux pièces ayant fait l’objet de travaux ou de réparations pour lesquels aucun montant n’est exigé;

b) aux pièces remplacées dans le cadre d’une garantie qui exige leur renvoi au fabricant ou au distributeur.

Facture

62. Une fois terminés les travaux ou les réparations, le réparateur remet au consommateur, de la manière prescrite, une facture où figurent les renseignements prescrits.

Garantie relative aux véhicules

63. (1) Le réparateur est réputé garantir les pièces neuves ou remises en état installées pour réparer un véhicule et la main-d’oeuvre nécessaire à leur installation pour au moins 90 jours ou, s’ils sont parcourus en moins de temps, 5 000 kilomètres, ou pour la période ou distance plus grande qui est prescrite.

Idem

(2) La garantie visée au paragraphe (1) s’ajoute aux conditions et garanties réputées et implicites énoncées à l’article 9.

Inefficacité des travaux ou des réparations garantis

(3) La personne responsable d’un véhicule qui devient impossible ou dangereux à conduire du fait de l’inef­ficacité ou de l’insuffisance de travaux ou de réparations couverts par une garantie visée au présent article peut y faire remédier dans l’atelier compétent le plus proche s’il n’est pas raisonnable de ramener le véhicule au réparateur initial.

Recouvrement du coût des travaux ou réparations inefficaces

(4) En cas de travaux ou de réparations faits en application du paragraphe (3), le bénéficiaire de la garantie prévue au présent article a le droit de recouvrer auprès du réparateur initial le coût des travaux ou des réparations initiaux et les frais de remorquage raisonnables.

Garantie nulle

(5) Le consommateur qui fait un mauvais usage ou un usage abusif d’une pièce de véhicule n’a plus droit à la garantie à l’égard de cette pièce.

Idem

(6) Le réparateur ne doit pas refuser de rembourser un consommateur en application du paragraphe (5), sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mauvais usage ou un usage abusif a été fait de la pièce garantie.

Pièces rendues

(7) Sauf si les circonstances ne le lui permettent pas raisonnablement, le consommateur qui cherche à obtenir un remboursement en vertu du présent article rend les pièces défectueuses au réparateur initial à la demande et aux frais de ce dernier.

Remboursement

(8) Le réparateur initial tenu de faire un paiement en application du présent article a le droit de recouvrer auprès du fournisseur d’une pièce défectueuse toute somme versée au consommateur en application du paragraphe (4).

Coût stable

64. Nul réparateur ne doit établir, pour des travaux ou des réparations, un devis ou une facture d’un montant supérieur à celui qu’il indique habituellement sur le devis ou la facture de travaux ou de réparations identiques, uniquement parce que le coût est couvert directement ou indirectement par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

Disposition transitoire

65. (1) Les articles 55 à 64 s’appliquent aux conventions de consommation relatives à des travaux ou à des réparations conclues le jour de la proclamation en vigueur du présent article ou par la suite.

Idem

(2) La Loi sur les réparations de véhicules automo­biles, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, s’applique aux conventions relatives à des travaux ou à des réparations effectués sur un véhicule, conclues avant son abrogation.

PARTIE VII
CONVENTIONS DE CRÉDIT

Dispositions générales

Définitions

66. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«avance» Valeur calculée de la manière prescrite que l’emprunteur reçoit aux termes d’une convention de crédit. («advance»)

«convention de crédit» Convention de consommation aux termes de laquelle un prêteur fait crédit à un emprunteur. S’entend en outre d’un prêt d’argent, d’une convention de crédit fournisseur et d’une convention de consommation aux termes de laquelle un prêt d’argent ou une convention de crédit fournisseur peut se produire ultérieurement. Sont exclues les conventions aux termes desquelles un prêteur accorde un crédit garanti par une hypothèque portant sur un bien immeuble ou les conventions de consommation d’un type prescrit. («credit agreement»)

«convention de crédit fournisseur» Convention de con­sommation, à l’exclusion d’une convention de consom­mation portant sur une location, à laquelle s’applique la partie VIII, selon laquelle le fournisseur ou la personne associée avec lui accorde un crédit fixe au consommateur pour l’aider à obtenir du fournisseur des marchandises ou des services, à l’exclusion d’un crédit. («supplier credit agreement»)

«coût d’emprunt» La totalité des sommes qu’un emprunteur est tenu de payer aux termes d’une convention de crédit ou comme condition pour la conclure, à l’ex­clu­sion de ce qui suit :

a) le paiement ou le remboursement d’une partie du capital aux termes de la convention, selon ce qui est prescrit;

b) les frais prescrits. («cost of borrowing»)

«créancier fournisseur» Le fournisseur ou la personne associée avec lui qui est partie à une convention de crédit fournisseur. («supplier creditor»)

«crédit fixe» Crédit accordé aux termes d’une convention de crédit qui ne prévoit pas un crédit en blanc. («fixed credit»)

«emprunteur» Le consommateur qui est partie à une con­vention de crédit effective ou éventuelle et qui, selon le cas, reçoit ou recevra un crédit de l’autre partie. Est exclu quiconque est une caution. («borrower»)

«frais de courtage» Paiement qu’un emprunteur verse ou accepte de verser à un courtier en prêts qui l’aide
ou tente de l’aider à conclure une convention de cré-
dit. S’entend en outre de la somme que le prêteur déduit d’une avance et verse au courtier. («brokerage fee»)

«frais de défaut» Frais imposés à l’emprunteur qui ne fait pas un paiement à l’échéance prévue par une convention de crédit ou qui ne remplit pas une autre obligation qu’elle prévoit, à l’exclusion des intérêts sur un paiement en souffrance. («default charge»)

«prêteur» Le fournisseur qui est partie à une convention de crédit effective ou éventuelle et qui, selon le cas, fait ou fera crédit à l’emprunteur. S’entend en outre de l’émetteur d’une carte de crédit. («lender»)

«service facultatif» Service qui est offert à un emprunteur relativement à une convention de crédit et qu’il n’est pas obligé d’accepter afin de la conclure. («optional service»)

«taux de crédit» Le taux annuel en pourcentage dont est assorti une convention de crédit et qui est calculé de la manière prescrite. («annual percentage rate»)

«taux variable» Taux ayant un rapport mathématique précisé avec un indice public qui satisfait aux exigences prescrites. («floating rate»)

Non-application de la présente partie

67. (1) La présente partie ne s’applique pas à la con­vention de crédit fournisseur qui a les caractéristiques suivantes :

a) elle oblige l’emprunteur à régler intégralement le solde au moyen d’un paiement unique dans un certain délai après que le fournisseur lui remet par écrit une facture ou un relevé de compte;

b) elle prévoit inconditionnellement qu’aucun intérêt ne court pendant le délai de règlement visé à l’alinéa a);

c) elle ne prévoit pas de frais autres que des intérêts;

d) elle n’est pas garantie, à l’exclusion des privilèges détenus sur les marchandises ou les services fournis par suite de la convention qui peuvent prendre naissance par l’opération de la loi;

e) elle ne peut être cédée par le fournisseur dans le cours ordinaire d’activités commerciales, sauf à titre de garantie.

Obligations des courtiers en prêts

(2) Si un courtier en prêts aide ou tente d’aider à l’ob­tention d’un crédit et que le créancier n’exerce pas l’ac­tivité de faire crédit, les obligations que la présente partie imposerait au prêteur sont réputées celles du courtier en prêts et non du créancier, sauf selon ce qui est prescrit.

Déclaration initiale

(3) Si l’emprunteur paie des frais de courtage ou en est redevable, la déclaration initiale concernant la convention de crédit doit :

a) d’une part, faire état du montant des frais de courtage;

b) d’autre part, rendre compte des frais de courtage dans l’établissement du taux de crédit et du coût d’emprunt.

Disposition transitoire

(4) L’article 76 et le paragraphe 79 (1) ne s’appliquent pas aux conventions de crédit que les parties ont conclues avant l’entrée en vigueur du présent article et les articles 24, 25 et 28 de la Loi sur la protection du consommateur, tels qu’ils existaient immédiatement avant leur abrogation par la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur, continuent de s’appliquer à ces conventions.

Convention relative à une carte de crédit

68. (1) Malgré l’article 13, le consommateur qui demande une carte de crédit sans avoir signé de formulaire de demande ou qui reçoit une carte de crédit d’un émetteur de carte de crédit sans en avoir fait la demande est réputé avoir conclu une convention de crédit avec l’émet­teur à l’égard de la carte lorsqu’il l’utilise pour la première fois.

Responsabilité

(2) Le consommateur visé au paragraphe (1) n’est redevable au prêteur d’aucune somme à l’égard de la carte de crédit reçue dans les circonstances énoncées à ce paragraphe avant de l’avoir utilisée.

Responsabilité limitée : débits non autorisés

69. La responsabilité maximale de l’emprunteur à l’égard de débits non autorisés que vise une convention de crédit en blanc peut être limitée selon ce qui est prescrit.

Conséquence de la non-divulgation

70. L’emprunteur visé par une convention de crédit n’est redevable au prêteur :

a) ni du coût d’emprunt prévu par la convention de crédit, si l’emprunteur ne reçoit pas les déclarations et relevés exigés par la présente partie;

b) ni, au titre du coût d’emprunt, de l’excédent sur les sommes que précisent les déclarations et relevés concernant la convention dont la présente partie exige la remise à l’emprunteur.

Correction des erreurs

71. Le prêteur corrige, conformément aux exigences prescrites, les erreurs qui se produisent dans un relevé de compte établi dans le cadre d’une convention de crédit en blanc.

Assurance exigée

72. (1) L’emprunteur qui est tenu, aux termes d’une convention de crédit, de souscrire une assurance peut le faire de tout assureur qui peut légitimement fournir ce genre d’assurance; le prêteur peut toutefois se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assureur choisi par l’emprunteur.

Divulgation par le prêteur

(2) Le prêteur qui offre de procurer ou de faire procurer l’assurance exigée par une convention de crédit déclare à l’emprunteur par écrit, au même moment, qu’il peut souscrire l’assurance par l’intermédiaire de l’agent ou de l’assureur de son choix.

Annulation des services facultatifs

73. (1) L’emprunteur peut annuler un service facultatif continu que fournit le prêteur ou la personne associée avec lui en donnant un préavis de 30 jours ou le préavis plus court précisé dans la convention aux termes de laquelle le service est fourni.

Responsabilité de l’emprunteur

(2) L’emprunteur qui annule un service facultatif con­formément au paragraphe (1) n’est pas redevable des frais liés à toute partie du service qui n’a pas été fournie au moment de l’annulation et a droit au remboursement des sommes déjà versées au titre de ces frais.

Avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) peut être donné de n’importe quelle manière, pourvu qu’il fasse état de l’in­tention de l’emprunteur d’annuler le service facultatif. L’ar­ticle 92 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’avis.

Report des paiements

74. (1) Si le prêteur visé par une convention de crédit offre à l’emprunteur de reporter un paiement qui serait échu par ailleurs aux termes de la convention, l’offre doit indiquer si la somme impayée portera ou non des intérêts au cours de la période de report et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt.

Renonciation aux intérêts

(2) Le prêteur qui n’observe pas le paragraphe (1) est réputé avoir renoncé aux intérêts qui courraient par ailleurs au cours de la période.

Frais de défaut

75. Le prêteur n’a pas le droit d’imposer à l’emprun­teur visé par une convention de crédit des frais de défaut autres que, selon le cas :

a) les frais raisonnables liés aux frais de justice qu’il engage pour percevoir ou tenter de percevoir un paiement que l’emprunteur est tenu de verser aux termes de la convention;

b) les frais raisonnables liés aux frais, notamment les frais de justice, qu’il engage pour réaliser une sûreté ou protéger l’objet d’une sûreté par suite d’un défaut survenu dans le cadre de la convention;

c) les frais raisonnables qui reflètent les frais qu’il engage par suite du refus d’un chèque ou d’un autre effet de paiement que l’emprunteur a remis aux termes de la convention.

Paiement anticipé

76. (1) L’emprunteur a le droit de payer le solde impayé intégral relatif à une convention de crédit en tout temps, sans frais ni indemnité de paiement anticipé.

Remboursement ou crédit

(2) Si l’emprunteur paie par anticipation le solde impayé intégral relatif à une convention de crédit fixe, le prêteur lui rembourse ou porte à son crédit la partie des frais, autres que les frais au titre des intérêts, qu’il a payée ou qui a été ajoutée au solde aux termes de la convention.

Calcul du remboursement ou du crédit

(3) La partie des frais, autres que les frais au titre des intérêts, qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit en application du paragraphe (2) est calculée de la manière prescrite.

Paiement anticipé partiel

(4) L’emprunteur a le droit de payer par anticipation une partie du solde impayé relatif à une convention de crédit fixe à toute date de paiement qu’il est tenu de respecter aux termes de la convention ou une seule fois par mois, sans frais ni indemnité de paiement anticipé.

Aucun crédit

(5) L’emprunteur qui fait un paiement visé au paragraphe (4) n’a droit à aucun crédit pour les frais, autres que les frais au titre des intérêts, qu’il était tenu de payer ou qui ont été ajoutés au solde impayé aux termes de la convention.

Déclarations

Assertions

77. Aucun prêteur ne doit faire d’assertions à l’égard d’une convention de crédit, ni faire en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, à moins qu’elles ne satisfassent aux exigences prescrites.

Déclaration des frais de courtage

78. (1) La déclaration initiale du prêteur qui déduit des frais de courtage d’une avance doit :

a) d’une part, faire état du montant des frais de courtage;

b) d’autre part, rendre compte des frais de courtage dans l’établissement du taux de crédit et du coût d’emprunt.

Déclaration du courtier en prêts

(2) Le courtier en prêts qui reçoit d’un emprunteur une demande en vue d’obtenir une convention de crédit et l’envoie à un prêteur remet à l’emprunteur une déclaration qui comprend les renseignements qui doivent figurer dans la déclaration initiale visée au paragraphe (1), les autres renseignements exigés par la présente partie et les renseignements prescrits.

Adoption par le prêteur de la déclaration du courtier en prêts

(3) Si le courtier en prêts a remis une déclaration à l’emprunteur, le prêteur peut la considérer comme sa propre déclaration initiale ou peut choisir d’en remettre une autre à l’emprunteur.

Déclaration initiale

79. (1) Le prêteur remet à l’emprunteur une déclaration initiale à l’égard de la convention de crédit au plus tard au moment où l’emprunteur la conclut.

Contenu de la déclaration : crédit fixe

(2) La déclaration initiale visant une convention de crédit fixe fait état des renseignements prescrits.

Contenu de la déclaration : crédit en blanc

(3) La déclaration initiale visant une convention de crédit en blanc fait état des renseignements prescrits.

Frais de courtage

(4) Si un courtier en prêts aide à la conclusion d’une convention de crédit, la déclaration initiale fait état des renseignements prescrits.

Déclaration subséquente : crédit fixe

80. (1) Si le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit fixe est un taux variable, le prêteur remet à l’emprunteur, au moins une fois tous les 12 mois après avoir conclu la convention, une déclaration pour la période visée par celle-ci, laquelle fait état des renseignements prescrits.

Hausse du taux d’intérêt

(2) Si le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit fixe n’est pas un taux variable et que la convention permet au prêteur de le modifier, ce dernier remet à l’emprunteur, au plus tard 30 jours après avoir augmenté le taux d’intérêt annuel d’au moins 1 pour cent par rapport au dernier taux déclaré à l’emprunteur, une déclaration qui fait état des renseignements prescrits.

Insuffisance des paiements prévus

(3) Le prêteur avise l’emprunteur si le montant des paiements qu’il est tenu de faire aux termes d’une con­vention de crédit fixe ne suffit plus à payer les intérêts courus à ces termes parce que le principal indiqué dans la convention a augmenté en raison de frais de défaut ou du défaut de l’emprunteur de faire des paiements à ces termes.

Avis

(4) L’avis prévu au paragraphe (3) est écrit, fait état de la situation et est remis dans les 30 jours du moment où le montant des paiements prévus ne suffit plus à payer les intérêts courus.

Modifications

(5) Si les renseignements qui figurent dans une déclaration remise en application du présent article changent parce que les parties ont convenu de modifier la conven­tion de crédit, le prêteur remet à l’emprunteur, dans les 30 jours de la modification, une déclaration supplémentaire énonçant les renseignements modifiés, sous réserve du paragraphe (6).

Exception

(6) Si la modification de la convention de crédit ne con­siste qu’en une modification du calendrier des paiements que l’emprunteur est tenu de faire, il n’est pas nécessaire que la déclaration supplémentaire indique un changement du taux de crédit ou une diminution du nombre total de ces paiements ou du coût d’emprunt total prévu par la convention.

Déclaration subséquente : crédit en blanc

81. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur visé par une convention de crédit en blanc remet un relevé de compte à l’emprunteur au moins une fois par mois après avoir conclu la convention.

Exception

(2) Le prêteur n’est pas tenu de remettre un relevé de compte à l’emprunteur à la fin de toute période où, depuis le dernier relevé de compte, ce dernier n’a reçu aucune avance et n’a fait aucun paiement aux termes de la convention si, selon le cas :

a) à la fin de la période, le solde que l’emprunteur doit payer est de zéro;

b) l’emprunteur est en défaut et a été avisé que le prêteur a annulé ou suspendu son droit d’obtenir des avances aux termes de la convention et a exigé le paiement du solde impayé.

Renseignements sur le compte

(3) Le prêteur fournit à l’emprunteur un numéro de téléphone que ce dernier peut composer, sans frais pendant les heures normales de bureau, pour demander des renseignements sur son compte.

Contenu du relevé de compte

(4) Le relevé de compte qui concerne une convention de crédit en blanc fait état des renseignements prescrits.

Modification du taux d’intérêt

(5) Le prêteur visé par une convention de crédit en blanc qui, conformément à celle-ci, modifie le taux d’in­té­rêt qu’elle prévoit remet à l’emprunteur une déclaration faisant état de la modification :

a) dans le relevé de compte qui suit la modification, dans le cas d’une convention de crédit qui ne se rapporte pas à une carte de crédit;

b) au moins 30 jours avant la modification, dans le cas d’une convention de crédit qui se rapporte à une carte de crédit si le taux d’intérêt n’est pas un taux variable.

Autres modifications

(6) Le prêteur visé par une convention de crédit en blanc qui, conformément à celle-ci, modifie tout élément prescrit en application du paragraphe 79 (3), autre que le
taux d’intérêt prévu par la convention, remet à l’emprun­teur une déclaration faisant état de la modification :

a) dans le relevé de compte qui suit la modification, s’il ne s’agit pas d’une modification importante, selon ce qui est prescrit;

b) au moins 30 jours avant la modification, s’il s’agit d’une modification importante, selon ce qui est prescrit.

Cession d’une garantie de crédit

Cession d’un titre négociable

82. (1) Le cédant d’un titre négociable remis en garantie de crédit le remet au cessionnaire en y joignant une copie de la déclaration prévue à l’article 79 et, s’il est créancier fournisseur, une copie de la convention de consommation relative aux marchandises ou aux services obtenus à crédit.

Cession ultérieure d’un titre négociable

(2) Le cessionnaire d’un titre négociable remet à toute personne à qui il le cède la déclaration et la convention de consommation, le cas échéant, qu’il a reçues relativement au titre.

Indemnisation

(3) Si le cessionnaire d’un titre négociable auquel s’ap­plique le paragraphe (2) a le droit de recouvrer du souscripteur ou du tireur une somme payée aux termes du titre négociable, ce dernier a le droit d’être indemnisé par le cédant du titre négociable qui contrevient au paragraphe (1) ou (2), selon le cas.

Obligations du cessionnaire

83. (1) Le cessionnaire des droits de quiconque fait cré­­dit ne dispose pas de droits plus étendus que le cédant et est tenu aux mêmes obligations, responsabilités et devoirs que celui-ci, et notamment d’observer la présente loi.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l’emprunteur ne peut recouvrer du cessionnaire de quiconque a fait crédit, ni n’a le droit de compenser à son encontre, une somme supérieure au solde de la créance, aux termes de la con­vention de consommation, au moment de la cession. Dans le cas de plusieurs cessions, l’emprunteur ne peut recouvrer auprès du cessionnaire qui n’est plus créancier de la convention de consommation plus qu’il ne lui a versé.

Ordonnance d’indemnisation

84. (1) La Cour de justice de l’Ontario qui condamne le cédant d’un titre négociable pour contravention à l’article 82 peut en même temps, par ordonnance, le tenir responsable d’indemniser le souscripteur ou le tireur en application du paragraphe 82 (3).

Dépôt de l’ordonnance d’indemnisation au tribunal

(2) Le bénéficiaire de l’ordonnance d’indemnisation rendue en vertu du paragraphe (1) qui est ou qui devient débiteur par jugement envers le cessionnaire du titre négociable à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue peut déposer cette ordonnance au greffe du tribunal qui a rendu ce jugement.

Jugement par défaut

(3) Sur dépôt de l’ordonnance d’indemnisation, le greffier local ou le greffier du tribunal rend un jugement par défaut en faveur du bénéficiaire et à l’encontre du débiteur visé par l’ordonnance. Le montant du jugement par défaut est celui de l’ordonnance mentionnée au paragraphe (1), avec les dépens et les frais d’obtention du juge­ment par défaut. Toutefois, le bénéficiaire peut, par réquisition, demander un montant inférieur.

Rétractation du jugement par défaut

(4) Sur requête, le tribunal peut annuler le jugement qu’il a rendu par défaut, fixer le montant d’indemnisation ou rendre une ordonnance de renvoi à cette fin et modifier le montant établi par le jugement par défaut.

Valeur de reprise

85. (1) Si la somme payable par le consommateur aux termes d’une convention de consommation est établie après le calcul de la valeur d’une reprise et, selon ce que stipule la convention, doit faire l’objet d’un rajustement après détermination ou confirmation de privilèges sur la marchandise donnée en reprise, les conditions de paiement et le coût d’emprunt, selon ce qui est exigé en application de la présente loi, se fondent sur la somme établie suivant les renseignements fournis par le consommateur.

Rajustements ultérieurs

(2) En cas de rajustement postérieur à celui prévu au paragraphe (1) de la somme payable par le consommateur aux termes d’une convention de consommation à laquelle s’applique ce paragraphe, demeurent inchangés dans la convention, selon le cas :

a) le taux en pourcentage du coût d’emprunt;

b) le nombre total de versements échelonnés exigés pour acquitter la dette totale;

c) le prix qui y est indiqué.

PARTIE VIII
LOCATION À LONG TERME

Définitions

86. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«convention de location» Convention de consommation portant sur la location à bail de marchandises, à l’ex­clu­sion d’une telle convention conclue dans le cadre d’une convention de location à usage d’habitation. Les termes «bailleur» et «preneur» ont un sens correspondant. («lease», «lessor», «lessee»)

«durée de la convention» Période pendant laquelle le preneur a le droit de conserver la possession des marchandises louées. («lease term»)

«convention à obligation résiduelle» Convention de location aux termes de laquelle le bailleur peut exiger que le preneur lui paie, au terme de la durée de la convention, une somme fondée, en totalité ou en partie, sur la différence éventuelle entre :

a) d’une part, la valeur de gros estimative des marchandises louées au terme de la durée de la con­vention;

b) d’autre part, la valeur de réalisation des marchandises louées au terme de la durée de la convention. («residual obligation lease»)

Application de la présente partie

87. La présente partie s’applique à ce qui suit :

a) les conventions de location d’une durée fixe de quatre mois ou plus;

b) les conventions de location d’une durée indéterminée ou qui sont renouvelées automatiquement jusqu’à ce qu’une des parties fasse des démarches précises pour les résilier;

c) les conventions à obligation résiduelle.

Publicité

88. Quiconque fait des assertions à l’égard du coût d’une convention de location, ou fait en sorte qu’il en soit fait sous toute forme, notamment oralement ou par écrit, le fait conformément aux exigences prescrites.

Déclaration

89. (1) Le bailleur remet au preneur une déclaration concernant la convention de location avant celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :

a) le moment où le preneur conclut la convention;

b) le moment où le preneur fait un paiement lié à la convention.

Contenu de la déclaration

(2) La déclaration concernant une convention de location fait état des renseignements prescrits.

Indemnité : annulation de la convention de location

90. (1) L’indemnité maximale que le bailleur peut exiger du preneur qui annule une convention de location avant le terme de sa durée peut être limitée selon ce qui est prescrit.

Convention à obligation résiduelle

(2) La somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée de la convention à obligation résiduelle après avoir retourné les marchandises louées au bailleur est calculée de la manière prescrite.

PARTIE IX
PROCÉDURES RELATIVES AUX RÉPARATIONS DEMANDÉES PAR LE CONSOMMATEUR

Champ d’application

91. La présente partie ne s’applique pas aux réparations demandées à l’égard de pratiques déloyales que vise la partie III.

Forme de l’avis du consommateur

92. (1) Le consommateur que la présente loi oblige à donner un avis à un fournisseur pour demander réparation peut le faire conformément au présent article.

Idem

(2) L’avis peut être formulé de n’importe quelle manière, pourvu qu’il fasse état de l’intention du consommateur de demander réparation et satisfasse aux exigences prescrites.

Remise de l’avis

(3) L’avis peut être remis de n’importe quelle manière.

Date de remise

(4) L’avis qui n’est pas donné par signification à personne est réputé l’être lors de son envoi.

Adresse

(5) Le consommateur peut envoyer ou remettre l’avis à l’adresse qui figure dans la convention de consommation ou, s’il n’en a pas reçu copie ou que l’adresse n’y figure pas :

a) soit à l’adresse du fournisseur qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada;

b) soit à l’adresse du fournisseur qu’il connaît.

Effet de non-respect de la Loi

93. La convention de consommation ne lie le con­som­mateur que si elle est conclue conformément à la présente loi et aux règlements.

Résiliation

94. (1) Le consommateur qui a le droit de résilier une convention de consommation en vertu de la présente loi peut le faire en donnant un avis conformément à l’article 92.

Prise d’effet

(2) La résiliation prend effet lorsque le consommateur en donne avis.

Effet de la résiliation

95. La résiliation d’une convention de consommation faite conformément à la présente loi a pour effet de résilier, comme s’ils n’avaient jamais existé :

a) la convention de consommation;

b) toutes les conventions connexes;

c) toutes les garanties données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention de consommation;

d) toutes les sûretés que le consommateur ou une caution a données à l’égard des sommes payables aux termes de la convention de consommation;

e) toutes les conventions de crédit, au sens de la partie VII, et autres effets de paiement, y compris les billets qui, selon le cas :

(i) sont accordés ou facilités par la personne avec qui le consommateur a conclu la convention de consommation, ou conclus par son intermédiaire,

(ii) se rapportent par ailleurs à la convention de consommation.

Obligations par suite de la résiliation

96. (1) Si le consommateur résilie une convention de consommation, le fournisseur, conformément aux exigences prescrites :

a) d’une part, lui rembourse les paiements faits aux termes de la convention ou de toute convention con­nexe;

b) d’autre part, lui retourne les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise, essentiellement dans le même état qu’au moment de la livraison, ou lui rembourse une somme égale à la valeur de reprise.

Reprise de possession ou retour des marchandises

(2) Lorsqu’il résilie une convention de consommation, le consommateur, conformément aux exigences et de la manière prescrites, soit permet la reprise de possession des marchandises dont il a pris possession aux termes de la convention ou d’une convention connexe, soit les retourne, soit les traite de la manière prescrite.

Soin raisonnable

(3) Le consommateur qui résilie une convention de consommation prend raisonnablement soin des marchandises qui lui ont été livrées aux termes de la convention ou d’une convention connexe pendant la période prescrite.

Obligataire

(4) Le consommateur est tenu de s’acquitter de l’obli­gation visée au paragraphe (3) envers quiconque a droit à la possession des marchandises au moment en question.

Acquittement de l’obligation

(5) Le consommateur qui observe le présent article est dégagé de toute obligation contractuelle ou non liée aux marchandises, y compris celle d’en prendre soin.

Droit d’introduire une action

(6) Le consommateur qui a résilié une convention de consommation peut introduire une action si le fournisseur ne s’acquitte pas des obligations que lui impose le paragraphe (1).

Propriété aux termes d’une convention de reprise

97. Si le consommateur recouvre une somme égale à la valeur de reprise en application du paragraphe 96 (1) et qu’il ne s’est pas départi de la propriété des marchandises livrées aux termes de la convention de reprise, celle-ci est dévolue à quiconque a droit aux marchandises à ces
termes.

Paiements illicites

98. (1) Si un fournisseur a reçu un paiement en con­travention à la présente loi, le consommateur peut, dans l’année qui suit, en demander le remboursement en donnant un avis conformément à l’article 92.

Remboursement du paiement illicite

(2) Le fournisseur qui reçoit un avis de demande de remboursement d’un paiement reçu en contravention à la présente loi le rembourse dans le délai prescrit.

Droit d’introduire une action

(3) Le consommateur qui a fait un paiement reçu en contravention à la présente loi peut, conformément à l’article 100, introduire une action pour le recouvrer.

Recours du consommateur : cartes de crédit

99. (1) Le consommateur qui a débité d’un compte de carte de crédit tout ou partie d’un paiement visé au paragraphe (2) peut demander à l’émetteur de la carte de crédit d’annuler ou de contrepasser le débit et les intérêts ou autres frais connexes.

Types de paiements

(2) Le paragraphe (1) s’applique à ce qui suit :

a) un paiement à l’égard d’une convention de con­sommation résiliée en vertu de la présente loi;

b) un paiement reçu en contravention à la présente loi;

c) un paiement perçu à l’égard de marchandises ou de services non sollicités pour lesquels aucun paiement n’est exigé en application de l’article 13.

Délai de demande

(3) Le consommateur peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) s’il a résilié une convention de consommation ou demandé un remboursement conformément à la présente loi et que le fournisseur n’a pas remboursé en totalité le paiement dans le délai exigé.

Forme et remise de l’avis

(4) La demande visée au paragraphe (1) doit être écrite et être remise à l’émetteur de la carte de crédit dans le délai prescrit, conformément à l’article 92.

Obligation de l’émetteur de la carte de crédit

(5) L’émetteur de la carte de crédit :

a) d’une part, accuse réception de la demande du con­sommateur dans le délai prescrit;

b) d’autre part, si la demande satisfait aux exigences du paragraphe (4) :

(i) soit annule ou contrepasse le débit et les intérêts ou autres frais connexes dans le délai pres­crit,

(ii) soit, après avoir enquêté, avise par écrit le consommateur de ses motifs de croire qu’il n’a pas le droit de résilier la convention de consommation ou de demander un remboursement en vertu de la présente loi.

Droit d’introduire une action

(6) Le consommateur peut introduire une action contre l’émetteur de la carte de crédit pour recouvrer le paiement et les intérêts ou autres frais connexes auxquels il a droit en vertu du présent article.

Autres systèmes de paiement prescrits

(7) Le consommateur qui débite d’un système de paiement prescrit tout ou partie d’un paiement visé au paragraphe (2) peut demander l’annulation ou la contrepassation du débit, auquel cas le présent article s’applique à celle-ci, avec les adaptations nécessaires.

Action devant la Cour supérieure de justice

100. (1) Le consommateur qui a le droit d’introduire une action en vertu de la présente loi peut le faire devant la Cour supérieure de justice.

Jugement

(2) À moins que cela ne soit inéquitable dans les circonstances, le tribunal doit ordonner que le consommateur qui obtient gain de cause dans une action recouvre ce qui suit :

a) le paiement intégral auquel il a droit en vertu de la présente loi;

b) toutes les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise ou une somme égale à la valeur de reprise.

Idem

(3) Outre l’ordonnance visée au paragraphe (2), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires ou tout autre redressement qu’il estime indiqué.

Abandon de l’avis

101. Si le consommateur est tenu de donner un avis en application de la présente loi pour obtenir un recours, un tribunal peut faire abstraction de cette obligation ou de toute exigence relative à l’avis dans l’intérêt de la justice.

PARTIE X
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE
ET DU DIRECTEUR

Pouvoirs du ministre

102. (1) Le ministre peut faire ce qui suit :

a) diffuser des renseignements afin de sensibiliser et d’aviser les consommateurs;

b) informer les consommateurs sur l’utilisation de modes de règlement extrajudiciaire des différends comme moyen de régler les différends découlant d’opérations de consommation;

c) exécuter la présente loi et d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur.

Délégation des pouvoirs et fonctions

(2) Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue le paragraphe (1) au sous-ministre des Services aux consommateurs et aux entre­prises ou à tout employé occupant un poste précisé au ministère.

Idem

(3) Le sous-ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui délègue le ministre en vertu du paragraphe (2) à tout employé occupant un poste précisé au ministère.

Convention d’exécution

(4) Pour l’exécution de la présente loi et d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur, le ministre peut faire ce qui suit :

a) conclure des conventions avec des organismes d’exécution de la loi du Canada et d’autres autorités législatives;

b) pour l’application de l’alinéa a), partager et échanger des renseignements sur des violations effectives ou possibles de la présente loi ou d’autres textes législatifs sur la protection du consommateur.

Fonctions du directeur

103. (1) Le directeur exerce les fonctions et pouvoirs que lui confèrent la présente loi et toute autre loi.

Idem

(2) Le directeur tient, conformément aux exigences prescrites, un registre public de ce qui suit :

1. Les engagements d’observation volontaire pris en application de la présente loi.

2. Les ordonnances d’observation prises ou rendues en vertu de la présente loi.

3. Les ordonnances prises ou rendues en vertu de l’ar­ticle 109.

4. Les autres documents ou renseignements prescrits.

Idem

(3) Le directeur publie les documents et les renseignements prescrits.

Disposition transitoire

(4) Le registre auquel l’accès du public était assuré, à des fins d’examen, par le directeur conformément à l’article 5 de la Loi sur les pratiques de commerce avant son abrogation est réputé un registre à tenir pour l’application du paragraphe (2).

Droits

104. (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits pour la consultation des registres publics tenus en application de l’article 103 et en approuver le montant.

Idem

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

PARTIE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Plaintes et demandes de renseignements

105. Le ministère peut :

a) d’une part, recevoir les plaintes relatives à une conduite qui peut contrevenir à la présente loi, à d’autres textes législatifs sur la protection du con­sommateur ou à une autre loi prescrite, qu’il y ait infraction ou non;

b) d’autre part, demander et recueillir des rensei­gnements et tenter de régler ou de résoudre des plaintes, selon ce qui est indiqué, relativement aux questions portées à son attention qui peuvent con­trevenir à la présente loi, à d’autres textes légis­latifs sur la protection du consommateur ou à une autre loi prescrite, qu’il y ait infraction ou non.

Nomination d’enquêteurs

106. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 107 produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

107. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements et :

a) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit;

b) soit que des renseignements ou d’autres éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur nommé en vertu du paragraphe 106 (1) à faire ce qui suit :

a) après avoir produit son acte de nomination et aux heures précisées dans le mandat, pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou l’endroit précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner tout ce qui se rapporte à la contravention à la présente loi ou aux règlements;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements ou d’autres éléments de preuve, sous quelque forme que ce soit, qui se rapportent à la contravention à la présente loi ou aux règlements;

c) exercer les pouvoirs précisés aux paragraphes (6), (11) et (12);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat, s’il y a des motifs raisonnables de croire que des renseignements ou d’autres éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen de la technique, de la méthode ou de l’acte.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Idem

(6) Pour l’application du présent article, l’enquêteur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi.

Heures d’exécution

(7) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’au­torise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(8) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(9) L’enquêteur peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(10) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui mène une enquête en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses pertinentes.

Aide

(11) L’enquêteur peut, dans le cadre d’une enquête, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements ou des éléments de preuve sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Enlèvement de choses

(12) L’enquêteur qui mène une enquête peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les exa­miner et d’en tirer des copies, prendre les choses perti­nentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de pro­duire des renseignements ou des éléments de preuve pertinents, mais il doit ensuite les rendre dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(13) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Perquisitions en cas d’urgence

108. (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu de l’article 107 serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 107 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le pré­sent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Admissibilité

(4) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Assertion fausse, trompeuse ou mensongère

109. (1) Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une personne fait une assertion fausse, mensongère ou trompeuse à l’égard d’une opération de consommation dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, il peut, selon le cas :

a) d’une part, lui ordonner de cesser de faire l’asser­tion;

b) d’autre part, lui ordonner de rétracter l’assertion ou de publier une correction de même importance que l’original.

Bien immeuble

(2) Malgré l’alinéa 2 (2) f), le présent article s’ap­plique à l’assertion qui porte sur un bien immeuble.

Ordonnance exécutoire

(3) L’ordonnance est exécutoire dès qu’elle est prise.

Signification

(4) Le directeur signifie l’ordonnance, motivée par écrit, à la personne qui y est désignée.

Demande d’audience

(5) L’ordonnance informe la personne qui y est désignée qu’elle peut demander une audience devant le Tribu­nal, à la condition de poster ou de remettre un avis écrit à cet effet au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance.

Date de l’audience

(6) Si la personne donne un avis de demande d’au­dience dans le délai imparti, le Tribunal en tient une.

Suspension de l’ordonnance

(7) Le Tribunal peut suspendre l’exécution de l’ordon­nance jusqu’à ce qu’il la confirme ou l’annule en vertu du paragraphe (9).

Parties

(8) Le directeur, l’auteur de la demande d’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

(9) Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, selon le cas :

a) confirmer l’ordonnance et l’assortir des modifications, le cas échéant, qu’il estime propres à la réalisation de l’objet de la présente loi;

b) annuler l’ordonnance.

Idem

(10) Lorsqu’il confirme ou annule l’ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

Appel

(11) L’ordonnance rendue en vertu du présent article entre en vigueur immédiatement, même si la personne qui y est désignée en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais le Tribunal peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Ordonnance de blocage

110. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un fournisseur ou d’un ancien fournisseur de les retenir;

b) soit ordonner à un fournisseur ou à un ancien fournisseur de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) soit ordonner à un fournisseur ou à un ancien fournisseur de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un consommateur ou d’une autre personne.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des consommateurs et :

a) soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

b) soit qu’une ordonnance a été prise ou rendue en vertu de l’article 111 ou 112;

c) soit qu’un engagement d’observation volontaire a été pris en application de l’article 114.

Personne qui se livre à une pratique déloyale

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque, notamment un fournisseur actuel ou ancien, s’est livré ou se livre à des pratiques déloyales au sens de la présente loi.

Restriction

(4) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Soustraction de biens

(5) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordon­nance ou la révoquer en totalité.

Exception

(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.

Présentation d’une requête au tribunal

(7) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a) quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Avis

(8) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistre­ment immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregis­trement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

(9) La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Décision du Tribunal

(10) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou ra­dier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il con­clut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les consommateurs ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.

Parties

(11) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.

Présentation d’une requête au tribunal

(12) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (8), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordon­nance ou l’avis.

Avis non exigé

(13) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

Ordonnance d’observation

111. (1) Le directeur peut envisager d’enjoindre à une personne, par ordonnance, d’observer la présente loi s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle se livre ou s’est livrée à une activité qui contrevient à une de ses dispositions, que ce fait constitue ou non une infraction.

Avis

(2) Le directeur signifie à la personne un avis de l’or­donnance motivée par écrit qu’il envisage de prendre en vertu du paragraphe (1).

Demande d’audience

(3) L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’avis prévu au paragraphe (2).

Aucune demande d’audience

(4) Le directeur peut prendre l’ordonnance si la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3).

Audience

(5) Le Tribunal doit tenir l’audience demandée con­formément au paragraphe (3). Il peut ordonner au directeur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordon­nance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance.

Conditions

(6) Le Tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime appropriées.

Parties

(7) Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.

Ordonnance d’observation immédiate

112. (1) Malgré l’article 111, le directeur peut, par ordonnance, exiger l’observation immédiate de la présente loi s’il estime que la protection du public l’exige. Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Avis d’ordonnance

(2) Si le directeur prend une ordonnance d’observation immédiate, il signifie à la personne qui y est désignée un avis qui comprend l’ordonnance motivée et les renseignements que doit comprendre l’avis visé au paragraphe 111 (3).

Audience

(3) Si une personne désignée dans l’ordonnance demande une audience conformément à l’avis prévu au paragraphe (2), le Tribunal doit la tenir et peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou exercer les autres pouvoirs qui peuvent l’être dans une instance introduite en vertu de l’article 111.

Expiration de l’ordonnance

(4) Si une audience devant le Tribunal est demandée :

a) l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal;

b) le Tribunal peut proroger l’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle débute dans le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), s’il est convaincu que la conduite de la personne désignée dans l’ordonnance a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Parties

(6) Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant celui-ci en vertu du présent article.

Appel

113. L’ordonnance rendue par le Tribunal en vertu de l’article 111 ou 112 entre en vigueur immédiatement, même si une partie à l’instance introduite devant lui
en interjette appel en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, mais il peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé.

Engagement d’observation volontaire

114. (1) La personne visée par une ordonnance d’ob­ser­vation que le directeur envisage de prendre ou a prise en vertu de l’article 111 ou 112 peut, avant l’épuise­ment de tous les droits d’appel ou l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ait été introduit, prendre par écrit les engagements d’observation volontaire suivants :

a) ne pas se livrer, après la date de l’engagement, à l’acte précisé;

b) indemniser tout consommateur qui a subi une perte;

c) annoncer l’engagement ou les mesures prises à la suite de celui-ci;

d) payer les frais engagés pour enquêter sur ses acti­vités, les frais de justice engagés relativement à ces activités et les frais liés aux engagements;

e) prendre les mesures que le directeur estime indiquées dans les circonstances.

Engagement réputé une ordonnance

(2) Pour l’application de la présente loi, l’engagement d’observation volontaire que le directeur accepte a la même valeur qu’une ordonnance qu’il prend.

Garantie relative à l’engagement

(3) Le directeur peut exiger que la personne qui prend un engagement d’observation volontaire fournisse, de la manière et selon le montant qu’il détermine, une garantie sous forme :

a) soit d’un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit du cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit du cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit d’une autre forme de garantie prescrite.

Libération de la garantie

(4) Le cautionnement et la garantie accessoire exigés en application du paragraphe (3) ne doivent pas être libérés tant que le directeur n’est pas convaincu que la personne a rempli l’engagement.

Ordonnance de ne pas faire

115. (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordon­nance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Infractions

116. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi;

b) contrevient aux dispositions suivantes ou ne les ob­serve pas :

(i) à l’égard de la partie II (Droits et garanties accordés au consommateur), le paragraphe 10 (1), l’article 12 et les paragraphes 13 (2) et (7),

(ii) à l’égard de la partie III (Pratiques déloyales), le paragraphe 17 (1),

(iii) à l’égard de la partie IV (Droits et obligations découlant de certaines conventions de con­sommation), le paragraphe 30 (2), les alinéas 33 a) et b) et les paragraphes 34 (1) et (2) et 36 (1),

(iv) à l’égard de la partie V (Domaines où les paiements anticipés sont interdits), l’article 49, le paragraphe 50 (1) et l’article 53,

(v) à l’égard de la partie VI (Réparations de véhicules automobiles et d’autres marchandises), les paragraphes 56 (1), 57 (1) et (3) et 58 (1) et (2), l’article 60, les paragraphes 61 (1) et (2) et les articles 62 et 64,

(vi) à l’égard de la partie VII (Conventions de crédit), le paragraphe 67 (3), l’article 71, les paragraphes 72 (2) et 76 (2), l’article 77 et les paragraphes 78 (1) et (2), 79 (1), 80 (1), (2), (3) et (5), 81 (1), (3), (5) et (6) et 82 (1) et (2),

(vii) à l’égard de la partie VIII (Location à long terme), l’article 88 et le paragraphe 89 (1),

(viii) à l’égard de la partie IX (Procédures relatives aux réparations demandées par le consommateur), les paragraphes 96 (1), 98 (2) et 99 (5).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition d’un règlement pris en application de la présente loi ou ne l’observe pas.

Personnes morales

(3) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’ad­ministrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2).

Tentative

(4) Est coupable d’une infraction quiconque tente de commettre une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2).

Peines

(5) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $.

Prescription

(6) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Ordonnance : indemnité ou restitution

117. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.

Défaut de paiement d’amende

118. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur les pratiques de commerce, de la Loi sur la protection du consommateur, de la Loi de 1994 sur les courtiers en prêts, de la Loi sur les réparations de véhicules auto­mobiles ou de la Loi sur les services prépayés, le directeur peut, malgré l’abrogation de la loi, traiter l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent alors à l’amende de la même manière qu’ils s’appliquent à une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.

Privilèges et charges

119. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations néces­saires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).

Confidentialité

120. (1) Quiconque exerce des pouvoirs ou des fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi et des règlements est tenu au secret à l’égard de toute question venant à sa connaissance à ce titre et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements, y compris toute instance introduite en vertu de la présente loi;

b) à un ministère ou organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs qui protègent les consommateurs ou à une autre entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question.

Témoignage

(2) Nulle personne visée par le paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification par le directeur de l’avis ou de l’ordonnance

121. (1) Les avis ou ordonnances qui doivent être remis ou signifiés par le directeur en application de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si le directeur peut en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification.

Déclaration admissible en preuve

122. (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé;

b) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur.

Idem

(2) La déclaration qui se présente comme étant attestée par un fonctionnaire agissant en application d’un texte législatif qui protège les consommateurs d’une autre autorité législative prescrite a la même valeur que la déclaration attestée par le directeur visée au paragraphe (1).

Force probante des documents

(3) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil :
dispositions générales

123. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

b) prescrire la forme et le contenu des conventions de consommation, avis, factures ou autres documents exigés en application de la présente loi;

c) soustraire des fournisseurs, des opérations de con­sommation, des marchandises, des services ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci à l’ap­pli­cation de dispositions de la présente loi ou des règlements et prescrire les conditions et les restrictions applicables à ces dispenses;

d) régir les reprises et les conventions de reprise qui sont faites aux termes de conventions de consommation ou qui en découlent;

e) traiter de ce qui constitue un changement important dans la fourniture périodique ou continue de marchandises ou de services;

f) exiger que les fournisseurs fournissent au directeur les rapports et les renseignements prescrits;

g) exiger la confirmation par affidavit de renseignements qui doivent ou peuvent être fournis au directeur ou qui sont inclus dans une formule ou un rapport;

h) régir l’application de tout ou partie de la Loi de 2000 sur le commerce électronique à la présente loi;

i) prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie I

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire un tribunal pour l’application de la présente loi;

b) prescrire les services professionnels soustraits à l’application de la présente loi;

c) exclure l’application de dispositions de la présente loi aux conventions de consommation qui répondent aux critères définissant au moins deux types de conventions pour l’application de l’article 4.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie II

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le délai dans lequel le fournisseur doit rembourser un paiement au consommateur qui l’a demandé.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie III

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les exigences relatives à l’avis de résolution d’une convention ou de l’avis d’intention d’ob­tenir un recouvrement en application de la partie III;

b) prescrire le délai dans lequel il faut répondre au consommateur qui donne un avis de résolution d’une convention ou un avis d’intention d’obtenir un recouvrement.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie IV

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le paiement éventuel total exigé, à l’ex­clu­sion du coût d’emprunt, qui doit être dépassé pour que la partie IV s’applique aux conventions de consommation qu’elle vise;

b) prescrire les circonstances dans lesquelles l’effet de la résiliation d’une convention de consommation que vise la partie IV et les obligations découlant de la résiliation sont assujetties à des restrictions et prescrire la nature de ces restrictions;

c) régir les renseignements à divulguer à l’égard des conventions de consommation que vise la partie IV, le contenu de ces conventions et les exigences applicables à leur rédaction, renouvellement, modification ou prorogation;

d) prescrire des domaines comme étant des services de perfectionnement personnel;

e) régir les conventions à distance;

f) régir les conventions électroniques.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie V

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des marchandises et des services pour l’application de la partie V;

b) prescrire les conditions qui doivent être réunies pour que soit autorisé le paiement de la fourniture des marchandises et des services prescrits;

c) prescrire les exigences applicables à la conclusion d’une convention que vise la partie V;

d) prescrire les assertions interdites pour l’application de la partie V.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VI

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des marchandises pour l’application de la partie VI;

b) prescrire les exigences auxquelles les devis doivent satisfaire;

c) prescrire les exigences applicables aux autorisations qui ne sont pas données par écrit;

d) prescrire les écriteaux que le réparateur doit afficher et les exigences applicables à leur affichage, ainsi que leur contenu et la manière de le présenter;

e) prescrire les renseignements à inclure dans une facture et la manière de les présenter;

f) prescrire la garantie minimale relative aux pièces neuves ou remises en état et à la main-d’oeuvre aux fins du paragraphe 63 (1).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VII

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la manière de calculer la valeur reçue par un emprunteur aux termes d’une convention de crédit;

b) prescrire la manière de calculer le taux de crédit;

c) prescrire les paiements, remboursements et frais exclus du coût d’emprunt;

d) exclure des types de conventions de consommation des conventions de crédit;

e) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire
un indice pour être considéré comme un indice public;

f) préciser les obligations du prêteur qui ne sont pas celles du courtier en prêts si celui-ci aide ou tente d’aider à l’obtention de crédit et que le créancier n’exerce pas l’activité de faire crédit;

g) prescrire les exigences relatives à la correction d’erreurs dans les relevés de compte produits dans le cadre de conventions de crédit en blanc;

h) prescrire la manière de calculer les frais à rembourser à l’emprunteur ou à porter à son crédit;

i) prescrire les exigences applicables aux assertions faites à l’égard de conventions de crédit;

j) prescrire les renseignements à inclure dans la déclaration qu’un courtier en prêts remet à un emprunteur;

k) régir les déclarations que vise la partie VII;

l) prescrire les renseignements à inclure dans un relevé de compte relatif à une convention de crédit en blanc;

m) prescrire qu’un changement est ou non un changement important;

n) prescrire la responsabilité maximale d’un emprunteur aux termes d’une convention de crédit relative à une carte de crédit dans les cas où il n’en a pas autorisé l’utilisation.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie VIII

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter des assertions à l’égard du coût d’une con­vention de location;

b) régir les renseignements à inclure dans une déclaration concernant une convention de location, y compris le taux de crédit à son égard, et prescrire la manière de calculer le taux de crédit;

c) prescrire la manière de calculer la somme maximale dont le preneur est redevable au terme de la durée d’une convention à obligation résiduelle;

d) limiter l’indemnité qu’un bailleur peut exiger du preneur qui annule une convention de location avant le terme de sa durée.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie IX

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les exigences applicables aux avis de résiliation des conventions de consommation;

b) régir les obligations du fournisseur et du consommateur à la suite de la résiliation d’une convention de consommation;

c) prescrire le délai dans lequel les fournisseurs doivent rembourser un paiement reçu en contravention à la présente loi;

d) traiter de l’annulation ou de la contrepassation des débits de compte de carte de crédit;

e) prescrire d’autres systèmes de paiement pour l’ap­pli­cation de l’article 99.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie X

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les exigences applicables au registre public que doit tenir le directeur et les documents et renseignements qui doivent y être gardés;

b) prescrire les renseignements que le directeur doit publier.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie XI

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règle­ment :

a) prescrire les lois en vertu desquelles le ministère peut recevoir des plaintes et demander des renseignements;

b) prescrire les autres autorités législatives dont les déclarations peuvent être attestées;

c) prescrire des formes de garantie;

d) prescrire les entités ou organisations auxquelles des renseignements confidentiels peuvent être di­vulgués.

Rétroactivité

(13) Les règlements pris en application du présent article peuvent prévoir leur application à une période antérieure à leur dépôt, pourvu qu’elle ne débute pas avant le jour de la proclamation en vigueur du présent article.

Portée

(14) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

partie xii
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

124. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

125. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

ANNEXE B
LOI DE 2002 SUR LE COMMERce DEs VÉHICULES AUTOMOBILES

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Application

PARTIE II
FONCTIONNAIRES

2.

3.

Directeur

Registrateur

PARTIE III
INTERDICTIONS CONCERNANT
L’EXERCICE DE LA PROFESSION

4.

5.

Interdiction

Dispense

PARTIE IV
INSCRIPTION

6.

7.

 

8.

 

9.

10.

11.

12.

13.

Inscription

Inscription des commerçants de véhicules
automobiles

Refus d’inscription ou de renouvellement,
suspension

Avis : refus, suspension

Suspension temporaire

Exigences relatives à la demande d’audience

Demande ultérieure

Avis de transfert d’actions

PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS
ET MESURES DISCIPLINAIRES

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Plaintes

Inspection par le registrateur

Inspection de l’auteur d’une demande

Instances disciplinaires

Nomination d’enquêteurs

Mandat de perquisition

Perquisitions en cas d’urgence

Nomination d’un administrateur-séquestre

Ordonnance de blocage

PARTIE VI
CONDUITE ET INFRACTIONS

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Obligation des commerçants de véhicules
automobiles

Remise d’un avis de changement au registrateur

Compte en fiducie

Falsification des renseignements

Communication de faux renseignements

Publicité mensongère

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

Divulgation par les commerçants de véhicules
automobiles

Ordonnance de ne pas faire

Infraction

33.

34.

35.

Ordonnance : indemnité ou restitution

Défaut de paiement d’amende

Privilèges et charges

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Confidentialité

Signification

Droits

Déclaration admissible en preuve

Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant

Disposition transitoire

PARTIE VIII
FONDS D’INDEMNISATION
DES COMMERÇANTS
DE VÉHICULES AUTOMOBILES

42.

Fonds d’indemnisation

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

43.

44.

Règlements du ministre

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE X
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

45.

46.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Application

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Relativement à une personne morale, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«commerçant de véhicules automobiles» Personne qui fait le commerce de véhicules automobiles pour son compte ou celui d’une autre personne, ou qui se présente comme telle. («motor vehicle dealer»)

«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, ou des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)

«faire le commerce» S’entend notamment de l’activité qui consiste à acheter, à vendre, à louer à long terme un véhicule automobile, à en faire la publicité ou à échanger un intérêt sur lui, à négocier l’achat, la vente, la location ou l’échange ou à y inciter ou à tenter d’y inciter. Les termes «opération» et «commerce» ont un sens correspondant. («trade»)

«Fonds» Le Fonds d’indemnisation des commerçants de véhicules automobiles maintenu en application de l’article 42. («Fund»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme d’application» L’organisme d’application qui est désigné aux fins de l’application de la présente loi en vertu de l’article 3 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. («administrative authority»)

«personne inscrite» Commerçant de véhicules automobiles ou vendeur inscrit sous le régime de la présente loi. («registrant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

«véhicule automobile» Automobile, camion ou autre véhicule mû ou conduit autrement que par la force musculaire, y compris une motocyclette, à l’exclusion toutefois des motoneiges, des tracteurs agricoles et des autres machines automotrices servant principalement à l’agriculture ou à la construction. («motor vehicle»)

«vendeur» Particulier employé par un commerçant de véhicules automobiles pour faire le commerce de véhicules automobiles pour son compte. («salesperson»)

Actionnaires associés

(2) Pour l’application de la présente loi, un actionnaire est associé avec un autre actionnaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’un d’eux est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’un d’eux est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’un d’eux est une personne morale qui est contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre.

5. Les deux sont des personnes morales qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par la même personne.

6. Les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire afférente aux actions de la personne morale.

7. Les deux sont associés, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.

PARTIE II
FONCTIONNAIRES

Directeur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un directeur doit être nommé pour l’application de la présente loi et un maximum de deux directeurs adjoints peuvent être nommés :

a) par le conseil d’administration de l’organisme d’application;

b) par le ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1).

Fonctions du directeur adjoint

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.

Directeur adjoint

(4) S’il y a plus d’un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné.

Registrateur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un registrateur doit être nommé et un maximum de deux registrateurs adjoints peuvent être nommés :

a) par le conseil d’administration de l’organisme d’application désigné;

b) par le sous-ministre du ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions

(3) Le registrateur exerce, sous la supervision du directeur, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.

Registrateur adjoint

(4) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné.

PARTIE III
Interdictions concernant
l’exercice de la profession

Interdiction

4. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) agir en qualité de commerçant de véhicules automobiles à moins d’être inscrit à ce titre en application de la présente loi;

b) agir en qualité de vendeur à moins d’être inscrit à ce titre.

Raison sociale et adresse de l’entreprise

(2) Nul commerçant de véhicules automobiles ne doit, selon le cas :

a) exercer des activités commerciales sous un autre nom que celui sous lequel il est inscrit;

b) inviter le public à faire affaire ailleurs qu’à l’endroit qu’autorise son inscription.

Vendeur non inscrit

(3) Nul commerçant de véhicules automobiles ne doit retenir les services d’un vendeur non inscrit à ce titre.

Fourniture de véhicules à des personnes non inscrites

(4) Nul commerçant de véhicules automobiles ne doit en fournir, aux fins de leur commerce, à un commerçant de véhicules automobiles non inscrit à ce titre.

Vendeurs

(5) Nul vendeur ne doit faire le commerce d’un véhicule automobile au nom d’un commerçant de véhicules automobiles à moins d’être inscrit à titre de vendeur de celui-ci.

Dispense

5. Est dispensé des exigences d’inscription visées à l’article 4 le particulier qui, pour son compte ou celui d’un membre de sa famille, fait le commerce d’un véhicule automobile servant principalement à ses fins personnelles ou à celles d’un membre de sa famille.

PARTIE IV
Inscription

Inscription

6. (1) L’auteur d’une demande qui satisfait aux conditions prescrites et répond aux exigences prescrites a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur à moins que lui-même ou une personne intéressée à son égard n’exerce des activités qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements ou qui y contreviendront s’il est inscrit, ou que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

a) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise;

b) sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté;

c) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

d) il s’agit d’une personne morale et, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou d’une personne intéressée à leur égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(iii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à leur égard ou à son propre égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iv) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription.

Conditions

(2) L’inscription est assujettie aux conditions qu’accepte l’auteur de la demande ou la personne inscrite, dont le registrateur l’a assortie en vertu de l’article 9, que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites.

Non-transférabilité

(3) Les inscriptions ne sont pas transférables.

Personne intéressée

(4) Pour l’application du présent article, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est une de ses actionnaires associés ou que, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’autre personne;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne.

Inscription des commerçants de véhicules automobiles

7. (1) Au moment de son inscription et à chaque renouvellement de celle-ci, le commerçant de véhicules automobiles qui est une personne morale divulgue au registrateur l’identité des actionnaires ou des actionnaires associés qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche.

Calcul des actions

(2) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Refus d’inscription ou de renouvellement, suspension

8. (1) Sous réserve de l’article 9, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription s’il est d’avis que l’auteur de la demande ou la personne inscrite n’a pas le droit d’être inscrit en application de l’article 6 ou que la personne inscrite enfreint une condition de son inscription.

Conditions

(2) Sous réserve de l’article 9, le registrateur peut :

a) d’une part, approuver l’inscription ou le renouvellement d’une inscription aux conditions qu’il estime appropriées;

b) d’autre part, en tout temps assortir une inscription des conditions qu’il estime appropriées.

Avis : refus, suspension

9. (1) Le registrateur avise par écrit l’auteur d’une demande ou une personne inscrite de son intention :

a) soit de refuser d’accorder ou de renouveler l’inscription;

b) soit de suspendre ou de révoquer l’inscription;

c) soit d’assortir l’inscription ou le renouvellement de conditions que l’un ou l’autre n’a pas acceptées.

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Signification

(3) L’avis d’intention est signifié à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite conformément à l’article 37.

Aucune demande d’audience

(4) Le registrateur peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).

Audience

(5) Le Tribunal doit tenir l’audience s’il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et il peut assortir son ordonnance ou l’inscription de conditions.

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.

Radiation volontaire

(7) Le registrateur peut radier une inscription à la demande écrite de la personne inscrite. Dans ce cas, le présent article ne s’applique pas à la radiation.

Maintien jusqu’au renouvellement

(8) Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement, satisfait aux conditions prescrites et acquitte les droits exigés, son inscription est réputée en vigueur :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de ne pas accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance.

Effet immédiat

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Suspension temporaire

10. (1) Le registrateur peut ordonner la suspension temporaire d’une inscription s’il a l’intention de la suspendre ou de la révoquer en vertu de l’article 9 et qu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Effet immédiat

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.

Expiration de l’ordonnance

(3) Si une audience est demandée en vertu de l’article 9 :

a) l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal;

b) le Tribunal peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite de la personne inscrite a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Exigences relatives à la demande d’audience

11. (1) La demande d’audience visée à l’article 9 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au Tribunal.

Idem

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Demande ultérieure

12. La personne dont l’inscription est refusée ou révoquée ou qui se voit refuser le renouvellement de son inscription ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

b) il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé.

Avis de transfert d’actions

13. (1) Outre la divulgation exigée par l’article 7, chaque commerçant de véhicules automobiles qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes, si cette émission ou ce transfert a pour résultat qu’un actionnaire ou des actionnaires associés :

a) soit acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) soit augmentent ce pourcentage, s’ils sont déjà propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation avant l’émission ou le transfert ou qu’ils exercent alors un contrôle sur une telle tranche.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne inscrite qui est une personne morale apprend qu’un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.

Calcul des actions

(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

PARTIE V
Plaintes, inspections
et mesures disciplinaires

Plaintes

14. (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’une personne inscrite, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à toute personne inscrite.

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité

(3) La personne inscrite qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit le plus tôt possible.

Marche à suivre

(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2. Donner à la personne inscrite un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si elle poursuit l’activité qui a donné lieu à la plainte.

3. Exiger que le commerçant de véhicules automobiles ou le vendeur suive d’autres cours de formation.

4. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

5. Prendre une mesure prévue à l’article 8, sous réserve de l’article 9.

6. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Inspection par le registrateur

15. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne inscrite, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 14;

c) vérifier que la personne inscrite a toujours le droit d’être inscrite.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents, aux dossiers, aux véhicules automobiles et aux pièces de véhicule automobile pertinents de la personne en cause;

b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements sous quelque forme que ce soit;

c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.

Identification

(3) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.

Aide obligatoire

(4) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Interdiction de faire entrave

(5) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents, des dossiers, des véhicules automobiles ou des pièces de véhicules automobiles pertinents.

Interdiction de recourir à la force

(6) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Inspection de l’auteur d’une demande

16. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut, à toute heure raisonnable, mener une inspection des locaux commerciaux de l’auteur d’une demande d’inscription, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, pour s’assurer qu’il a le droit d’être inscrit en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Les paragraphes 15 (2) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspection visée au présent article.

Instances disciplinaires

17. (1) Le conseil d’administration de l’organisme d’application ou, en l’absence d’organisme d’application désigné, le ministre peut constituer un comité de discipline qui décide, conformément à la procédure prescrite, de la question de savoir si une personne inscrite n’a pas observé le code de déontologie établi par le ministre.

Comité d’appel

(2) Si un comité de discipline est constitué, il doit être constitué un comité d’appel qui décide, conformément à la procédure prescrite, des appels de ses décisions.

Composition

(3) La composition du comité de discipline et du comité d’appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres sont ceux prescrits.

Décision

(4) S’il décide, en application du paragraphe (1), qu’une personne inscrite n’a pas observé le code de déontologie, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Exiger que la personne inscrite suive d’autres cours de formation.

2. Conformément aux conditions qu’il précise, exiger du commerçant de véhicules automobiles qu’il finance les cours de formation suivis par les vendeurs qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

3. Malgré le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.

4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, l’obligation de suivre d’autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement ou l’imposition de l’amende.

5. Fixer et imposer les dépens que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.

Appel

(5) Une partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel.

Pouvoir du comité d’appel

(6) Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Paiement de l’amende

(7) La personne inscrite paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (4) :

a) au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’amende est portée en appel, au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) au plus tard le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l’égard de l’amende, si aucun jour n’y est précisé.

Cours de formation

(8) La personne inscrite suit le cours de formation exigé en application du paragraphe (4) :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé.

Prise des dispositions pour offrir des cours de formation
et financement de ceux-ci

(9) Le commerçant de véhicules automobiles prend des dispositions pour offrir les cours de formation suivis par les vendeurs qu’il emploie et les finance, comme l’exige le paragraphe (4), dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel.

Financement des cours de formation

(10) Le commerçant de véhicules automobiles finance les cours de formation suivis par les vendeurs qu’il emploie, comme l’exige le paragraphe (4) :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé.

Consultation par le public

(11) Les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques de la manière prescrite.

Nomination d’enquêteurs

18. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 19 produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

19. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi, et  :

a) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit;

b) soit que des renseignements ou d’autres éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur nommé en vertu du paragraphe 18 (1) à faire ce qui suit :

a) après avoir produit son acte de nomination et aux heures précisées dans le mandat, pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou l’endroit précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner tout ce qui se rapporte à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements ou d’autres éléments de preuve, sous quelque forme que ce soit, qui se rapportent à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire;

c) exercer les pouvoirs précisés aux paragraphes (6), (11) et (12);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat, s’il y a des motifs raisonnables de croire que des renseignements ou d’autres éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen de la technique, de la méthode ou de l’acte.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Idem

(6) Pour l’application du présent article, l’enquêteur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi.

Heures d’exécution

(7) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(8) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(9) L’enquêteur peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(10) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui mène une enquête en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses pertinentes.

Aide

(11) L’enquêteur peut, dans le cadre d’une enquête, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements ou des éléments de preuve sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Enlèvement de choses

(12) L’enquêteur qui mène une enquête peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements ou des éléments de preuve pertinents, mais il doit ensuite les rendre dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(13) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Perquisitions en cas d’urgence

20. (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu de l’article 19 serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 19 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Admissibilité

(4) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Nomination d’un administrateur-séquestre

21. (1) Le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de nommer un administrateur-séquestre chargé de prendre possession de l’entreprise d’une personne inscrite et d’en assumer le contrôle si, selon le cas :

a) une enquête sur la personne inscrite a été entreprise en vertu de la présente loi;

b) il a pris une ordonnance en vertu de l’article 22 ou est sur le point de le faire;

c) il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite n’a pas fourni à un client un véhicule automobile payé faisant l’objet d’un contrat ou est sur le point de ne pas le fournir;

d) il est informé que le registrateur a manifesté son intention de suspendre ou de révoquer une inscription en vertu de l’article 9 ou de la suspendre temporairement en vertu de l’article 10;

e) il est informé qu’une enquête visée à l’article 5.1 de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises a été ordonnée.

Ordonnance de nomination

(2) S’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public qu’un administrateur-séquestre assume le contrôle de l’entreprise d’une personne inscrite, le tribunal peut, par ordonnance, en nommer un.

Avis

(3) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) sans préavis ou avec le préavis qu’il juge utile.

Mandat d’au plus 60 jours

(4) L’ordonnance du tribunal fixe la durée du mandat de l’administrateur-séquestre, qui ne doit pas dépasser 60 jours.

Prorogations de 60 jours

(5) Malgré le paragraphe (4), le directeur peut, par voie de requête et sans préavis, demander au tribunal de proroger le mandat de l’administrateur-séquestre pour des périodes supplémentaires d’au plus 60 jours chacune.

Fonctions de l’administrateur-séquestre

(6) L’administrateur-séquestre fait ce qui suit :

a) il prend possession des éléments d’actif de l’entreprise de la personne inscrite et en assume le contrôle;

b) il dirige l’entreprise de la personne inscrite;

c) il prend les mesures qu’il estime nécessaires au redressement de l’entreprise.

Pouvoirs de l’administrateur-séquestre

(7) L’administrateur-séquestre a tous les pouvoirs du conseil d’administration de la personne morale, si la personne inscrite en est une, ou d’un propriétaire unique ou de tous les associés, si elle n’en est pas une.

Exclusion des administrateurs

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), l’administrateur-séquestre peut interdire l’accès aux locaux et aux biens de l’entreprise à ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, aux personnes intéressées à son égard et à quiconque a un autre lien avec elle.

Personnes intéressées

(9) Le paragraphe 6 (4) s’applique au présent article, sauf que c’est à l’administrateur-séquestre qu’il revient de décider si une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne.

Ordonnance de blocage

22. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite de les retenir;

b) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un client ou d’une autre personne.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite et :

a) soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

b) soit qu’une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention prévue par la présente loi ou une autre loi a été ou est sur le point d’être intentée contre la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite et qu’elle se rapporte à l’entreprise à l’égard de laquelle cette personne est ou était inscrite ou en découle.

Restriction

(3) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Soustraction de biens

(4) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.

Exception

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.

Présentation d’une requête au tribunal

(6) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a) quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Avis

(7) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

(8) La personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Décision du Tribunal

(9) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.

Parties

(10) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.

Présentation d’une requête au tribunal

(11) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.

Avis non exigé

(12) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

PARTIE VI
Conduite et infractions

Obligation du commerçant de véhicules automobiles

23. Le commerçant de véhicules automobiles veille à ce que chaque vendeur qu’il emploie exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements.

Remise d’un avis de changement au registrateur

24. (1) Le commerçant de véhicules automobiles avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :

a) tout changement de son adresse aux fins de signification;

b) tout changement de dirigeants ou d’administrateurs, dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes;

c) la date à laquelle débute l’emploi de chacun de ses vendeurs, la date à laquelle il prend fin et le motif, dans ce dernier cas.

Idem

(2) Le vendeur avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :

a) tout changement de son adresse aux fins de signification;

b) le début ou la fin de son emploi auprès d’un commerçant de véhicules automobiles ainsi que la date pertinente.

Date de remise de l’avis

(3) Le registrateur est réputé avoir été avisé à la date de réception effective de l’avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à la date de mise à la poste.

États financiers

(4) Sur demande du registrateur qu’a approuvée le directeur, le commerçant de véhicules automobiles dépose un état financier, qui indique les points précisés par le registrateur, est signé par lui, dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, ou par un de ses dirigeants, dans le cas d’une société de personnes ou d’une personne morale, et est certifié par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique.

Confidentialité

(5) Les renseignements contenus dans l’état financier déposé en application du paragraphe (4) sont confidentiels. Nul ne doit, sauf dans l’exercice normal de ses fonctions, les communiquer ni permettre l’accès à l’état financier.

Compte en fiducie

25. Le commerçant de véhicules automobiles tient en Ontario, conformément aux conditions prescrites, un compte en fiducie dans une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une société de prêt ou de fiducie, une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou à la Caisse d’épargne de l’Ontario, où sont déposées les sommes qui doivent être détenues en fiducie, selon ce qui est prescrit. Il garde ces sommes séparées des fonds du commerce de véhicules automobiles et les débourse conformément aux conditions prescrites.

Falsification des renseignements

26. Nulle personne inscrite ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à une opération portant sur un véhicule automobile, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de faux renseignements

27. Nulle personne inscrite ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs ayant trait à une opération portant sur un véhicule automobile, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Publicité mensongère

28. Une personne inscrite ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié de quelque façon que ce soit, qui concerne le commerce de véhicules automobiles.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

29. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, le registrateur peut :

a) soit ordonner la cessation de l’utilisation de ces documents;

b) soit lui ordonner de rétracter la déclaration ou de publier une correction de même importance que l’original;

c) soit ordonner à la fois la cessation visée à l’alinéa a) et la rétractation ou la correction visée à l’alinéa b).

Procédure

(2) L’article 9 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance visée au présent article de la même manière qu’à l’intention du registrateur de refuser une inscription.

Effet

(3) L’ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’elle devienne définitive.

Approbation préalable

(4) Si elle n’interjette pas appel de l’ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée, la personne inscrite, à la demande du registrateur, soumet à son approbation pendant la période prescrite, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable qui doit être publié de quelque façon que ce soit.

Divulgation par les commerçants de véhicules automobiles

30. (1) Le commerçant de véhicules automobiles divulgue par écrit à ses clients et aux commerçants de véhicules automobiles les renseignements prescrits au moment prescrit.

Recours

(2) Si un commerçant de véhicules automobiles ne fait pas la divulgation exigée par le paragraphe (1) ou ne la fait pas en temps opportun, la personne à qui il devait la faire a droit aux recours prescrits, outre ceux qui existent par ailleurs.

Ordonnance de ne pas faire

31. (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Infraction

32. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exige la présente loi;

b) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exception d’une ordonnance prise en vertu de l’article 17;

c) contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements d’application, à l’exception d’un code de déontologie établi en vertu de l’article 43, ou ne l’observe pas.

Personnes morales

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’un commerçant de véhicules automobiles qui ne prend pas de précaution raisonnable pour empêcher la personne morale de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peines

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $.

Amende minimale

(4) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction au paragraphe 4 (1) est passible d’une amende minimale de 2 500 $.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Ordonnance : indemnité ou restitution

33. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.

Cas où l’assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur ou le Fonds lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur ou au Fonds, selon le cas.

Défaut de paiement d’amende

34. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles, le directeur peut, malgré l’abrogation de cette loi, traiter l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent alors à l’amende de la même manière qu’ils s’appliquent à une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.

Privilèges et charges

35. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).

PARTIE VII
Dispositions générales

Confidentialité

36. (1) Quiconque exerce des pouvoirs ou des fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi et des règlements est tenu au secret à l’égard de toute question venant à sa connaissance à ce titre et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements, y compris toute instance introduite en vertu de la présente loi;

b) à un ministère ou organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs semblables à la présente loi ou de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à toute entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question.

Témoignage

(2) Nulle personne visée par le paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

37. (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Droits

38. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi à l’égard de l’inscription, du renouvellement d’inscription, du dépôt tardif de documents et d’autres questions administratives.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un organisme d’application désigné.

Non-application de la Loi sur les règlements

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les règlements.

Déclaration admissible en preuve

39. (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;

d) toute autre question qui se rapporte à l’inscription ou à la non-inscription de personnes ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Noms des personnes inscrites
et renseignements les concernant

40. (1) Le registrateur rend public le nom des personnes inscrites et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu’exigent les règlements.

Idem

(2) Le nom des personnes inscrites est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits.

Disposition transitoire

41. Malgré l’abrogation de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles, quiconque était inscrit à titre de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur sous le régime de cette loi immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé inscrit à titre de commerçant de véhicules automobiles ou de vendeur, selon le cas, sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son inscription en application de celle-ci.

PARTIE VIII
FONDS D’INDEMNISATION
DES COMMERÇANTS
DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Fonds d’indemnisation

42. (1) Est maintenu le Fonds d’indemnisation des commerçants de véhicules automobiles créé sous le régime de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles.

Conseil d’administration

(2) Le conseil d’administration du Fonds, dont les membres sont nommés conformément à la marche à suivre prescrite, gère le Fonds de la manière prescrite.

Dotation du Fonds et fiducie

(3) Le Fonds est constitué des cotisations et sommes prescrites exigées des personnes inscrites. Il est détenu en fiducie conformément aux exigences prescrites dans l’intérêt des personnes qui ont droit au règlement d’une demande d’indemnisation.

Demandes d’indemnisation

(4) Le client d’une personne inscrite peut, de la manière prescrite, demander à être indemnisé sur le Fonds.

Admissibilité à une indemnisation

(5) Si un client présente une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (4), son admissibilité à l’indemnisation est déterminée selon les critères prescrits, conformément à la marche à suivre prescrite.

Paiements des commerçants de véhicules automobiles

(6) Dans les circonstances prescrites, le commerçant de véhicules automobiles ou l’ancien commerçant de véhicules automobiles est tenu de rembourser au Fonds les sommes payées aux clients par suite de demandes d’indemnisation présentées contre lui.

Publication des décisions

(7) La décision à l’égard d’une demande d’indemnisation à régler sur le Fonds peut être rendue publique de la manière prescrite, mais seulement de façon que l’identité du particulier qui a présenté la demande ne soit pas divulguée sans son consentement préalable.

Paiement de sommes dues au Fonds

(8) Le registrateur peut prendre, avec les personnes inscrites ou les anciennes personnes inscrites, les arrangements prescrits en vue du paiement de sommes dues au Fonds et imposer les pénalités et intérêts prescrits en cas de défaut de paiement de ces sommes ou en cas de défaut de les payer en temps opportun.

Refus de renouveler l’inscription

(9) Sous réserve de l’article 9, le registrateur peut refuser de renouveler l’inscription de la personne inscrite qui n’a pas payé une cotisation ou une somme prescrite due au Fonds ou ne lui a pas fait un remboursement dans les circonstances prescrites, et qui n’a pas pris d’arrangements en vue du paiement en application du paragraphe (8) ou ne s’est pas conformée à de tels arrangements.

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

Règlements du ministre

43. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir un code de déontologie pour l’application du paragraphe 17 (1);

b) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer en vertu de l’article 44.

Délégation

(2) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut déléguer par écrit au conseil d’administration de l’organisme d’application désigné le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au présent article.

Approbation

(3) Le ministre peut approuver ou refuser d’approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères et au processus de consultation énoncés dans l’accord d’application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

Révocation : disposition transitoire

(4) Le ministre peut révoquer par écrit la délégation faite en vertu du présent article. Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements, qui demeurent valides et qu’il peut modifier ou abroger.

Incompatibilité

(5) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en application de l’article 44 l’emportent sur tout règlement incompatible pris en application du présent article.

Portée

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

44. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d’opérations à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

2. traiter des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription, et prescrire les conditions de l’inscription;

3. régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres;

4. prescrire l’amende maximale à imposer en cas de contravention au code de déontologie;

5. prescrire des catégories et des sous-catégories de personnes inscrites et traiter des conditions qui s’y appliquent;

6. exiger que les personnes inscrites fournissent une preuve d’inscription et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;

7. traiter des exigences en matière de formation liées à l’inscription et à son renouvellement et désigner des entités autorisées à élaborer des exigences et des programmes en matière de formation;

8. régir les documents, dossiers et comptes en fiducie que doivent tenir les commerçants de véhicules automobiles, y compris la manière dont ils sont tenus et l’endroit où ils le sont, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;

9. prescrire la marche à suivre et d’autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l’article 14;

10. traiter des inspections et des enquêtes prévues par la présente loi;

11. traiter de la manière dont les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles doivent l’être;

12. régir la divulgation des noms des personnes inscrites et d’autres renseignements les concernant;

13. prescrire des formes de garanties;

14. exiger qu’une personne inscrite fournisse des renseignements au registrateur au sujet d’autres personnes pour l’aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;

15. modifier la manière dont un avis visé au paragraphe 22 (7) ou un privilège visé au paragraphe 35 (3) est enregistré par suite des changements technologiques ou électroniques survenus dans le mode de dépôt de documents au bureau d’enregistrement immobilier;

16. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au registrateur et exiger que les renseignements précisés soient appuyés d’un affidavit;

17. régir la tenue de livres et de dossiers par les personnes inscrites, y compris prescrire les types et catégories de renseignements qu’elles doivent conserver et leur délai de conservation;

18. prescrire les conditions qui s’appliquent aux comptes en fiducie;

19. prescrire les renseignements que les commerçants de véhicules automobiles doivent divulguer à un client au sujet d’une opération concernant un véhicule automobile, le ou les moments de cette divulgation et les recours dont dispose la personne à qui elle aurait dû être faite;

20. prescrire la période dans laquelle la personne inscrite doit soumettre pour approbation préalable des déclarations de nature publicitaire;

21. interdire d’apporter des transformations précisées à un véhicule automobile ou à toute pièce d’un véhicule automobile et exiger la divulgation de certaines transformations ou de certains types de transformations;

22. régir les contrats visant des opérations portant sur un véhicule automobile;

23. régir les recours en cas de défaut de satisfaire aux conditions prescrites d’un contrat visant une opération portant sur un véhicule automobile et régir les recours dont dispose le client si le commerçant de véhicules automobiles omet de divulguer des renseignements prescrits ou de le faire en temps opportun;

24. prescrire les entités ou organisations auxquelles peuvent être divulgués des questions confidentielles;

25. traiter de la gestion du Fonds;

26. traiter de la composition, du quorum, des pouvoirs et des fonctions du conseil d’administration du Fonds ainsi que de la nomination de ses membres;

27. traiter de la manière de présenter une demande d’indemnisation à régler sur le Fonds;

28. prescrire la marche à suivre et les critères servant à déterminer si un client est admissible à une indemnité versée par le Fonds;

29. régir les paiements prélevés sur le Fonds;

30. prescrire les circonstances dans lesquelles un commerçant de véhicules automobiles ou un ancien commerçant de véhicules automobiles est tenu de rembourser le Fonds et prescrire les exigences relatives au moment et au mode du remboursement et à l’imposition de pénalités et d’intérêts;

31. traiter de la radiation d’un commerçant de véhicules automobiles à titre de participant au Fonds;

32. traiter des obligations des commerçants de véhicules automobiles lorsqu’ils cessent de participer au Fonds;

33. régir la marche à suivre et les obligations en cas de défaut de paiement d’une somme au Fonds par un participant;

34. régir les circonstances où les décisions concernant les demandes d’indemnisation à régler sur le Fonds sont rendues publiques et la manière de le faire;

35. traiter des arrangements pris par le registrateur et des personnes inscrites ou d’anciennes personnes inscrites en vue du paiement de sommes dues au Fonds, y compris traiter des conséquences du défaut de les respecter;

36. exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu’approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

37. réglementer la publicité et les assertions ou promesses visant à favoriser l’achat, la vente ou l’échange de véhicules automobiles;

38. exiger que les personnes inscrites ou des catégories de celles-ci tiennent des locaux commerciaux qui soient conformes aux exigences prescrites;

39. traiter des conditions et de la vente de garanties, de plans de services et de protections semblables concernant des véhicules automobiles, ainsi que des droits et obligations des clients et des commerçants de véhicules automobiles à leur égard;

40. déléguer au ministre toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en application du présent article;

41. prescrire des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l’application de la présente loi;

42. prescrire toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite;

43. prévoir toute question transitoire nécessaire à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements;

44. régir l’application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou d’une partie de cette loi à la présente loi.

Pouvoir résiduel d’agir

(2) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de la disposition 40 du paragraphe (1) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.

Révocation : mesure transitoire

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer par écrit la délégation faite en faveur du ministre en vertu du présent article. Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements qu’a pris le ministre en vertu de la délégation, lesquels demeurent valides et peuvent être modifiés ou abrogés par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise.

Portée

(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE X
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

45. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

46. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles.

ANNEXE C
LOI DE 2002 SUR LE COURTAGE COMMERCIAL ET IMMOBILIER

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Champ d’application

PARTIE II
FONCTIONNAIRES

2.

3.

Directeur

Registrateur

PARTIE III
INTERDICTIONS CONCERNANT
L’EXERCICE DE LA PROFESSION

4.

5.

6.

7.

 

8.

9.

Interdiction de mener des opérations immobilières sans être inscrit

Dispenses

Avis d’inscription exigé

Interdiction d’avoir des établissements multiples sans être inscrit

Agrément à titre de spécialiste

Inscription exigée pour intenter une action

PARTIE IV
INSCRIPTION

10.

11.

12.

13.

 

14.

15.

16.

17.

18.

Inscription

Inscription des maisons de courtage

Courtier responsable

Refus d’inscription ou de renouvellement,
suspension

Avis : refus, suspension

Suspension immédiate

Exigences relatives à la demande d’audience

Demande ultérieure

Avis de transfert d’actions

PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS
ET MESURES DISCIPLINAIRES

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Plaintes

Inspection par le registrateur

Instances disciplinaires

Nomination d’enquêteurs

Mandat de perquisition

Perquisitions en cas d’urgence

Ordonnance de blocage

PARTIE VI
CONDUITE ET INFRACTIONS

26.

27.

28.

29.

 

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Obligation de la maison de courtage

Compte en fiducie

Remise d’un avis de changement au registrateur

Exploitation d’une entreprise à titre de propriétaire unique

Restrictions : employés

Restrictions : courtiers et agents immobiliers

Déclaration : intérêt

Interdiction de rompre le contrat

Falsification des renseignements

Communication de faux renseignements

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Barème de commissions et de rémunération

Publicité mensongère

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

Ordonnance de ne pas faire

Infraction

Ordonnance : indemnité ou restitution

Défaut de paiement d’amende

Privilèges et charges

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Confidentialité

Signification

Droits

Déclaration admissible en preuve

Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant

Dispositions transitoires

PARTIE VIIi
 règlements

50.

51.

Règlements du ministre

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

52.

53.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Champ d’application

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Relativement à une personne morale, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«agent immobilier» Particulier qui a les qualités prescrites pour être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi et qui est employé par une maison de courtage pour mener des opérations immobilières. («salesperson»)

«année» Période de 365 ou, dans le cas d’une année bissextile, de 366 jours consécutifs. («year»)

«bien immobilier» S’entend en outre d’un intérêt à bail ainsi que d’une entreprise avec ou sans locaux et des accessoires fixes, stocks et objets se rapportant à son exploitation. («real estate»)

«courtier» Particulier qui a les qualités prescrites pour être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi et qui est employé par une maison de courtage pour mener des opérations immobilières. («broker»)

«dirigeant» S’entend notamment du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste, ainsi que du chef du service des immeubles d’une société de fiducie. («officer»)

«employer» Employer ou nommer une autre personne pour agir pour son compte, y compris en qualité d’entrepreneur indépendant, l’autoriser à ce faire ou prendre d’autres dispositions pour qu’elle le fasse. («employ»)

«entreprise» S’entend d’une activité à but lucratif et, en outre, d’un intérêt dans une telle activité. («business»)

«maison de courtage» Personne morale, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre organisation ou entité qui mène des opérations immobilières pour le compte d’autrui, soit contre rémunération ou moyennant un avantage, soit dans l’attente de l’un ou de l’autre, ou qui se fait passer pour telle. («brokerage»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«opération» S’entend notamment de la disposition ou de l’acquisition d’un bien immobilier, ou d’une transaction qui s’y rapporte, notamment par vente, achat, convention d’achat-vente, échange, option ou location, d’une offre d’inscription d’un bien immobilier à une telle fin ou d’une démarche en ce sens, et des actes, annonces, comportements ou négociations visant, directement ou indirectement, la réalisation de la disposition, de l’acquisition, de la transaction, de l’offre ou de la démarche. La locution verbale «mener des opérations» a un sens correspondant. («trade»)

«organisme d’application» L’organisme d’application qui est désigné aux fins de l’application de la présente loi en vertu de l’article 3 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. («administrative authority»)

«personne inscrite» Maison de courtage, courtier ou agent immobilier inscrit sous le régime de la présente loi. («registrant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

Actionnaires associés

(2) Pour l’application de la présente loi, un actionnaire est associé avec un autre actionnaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’un d’eux est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’un d’eux est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’un d’eux est une personne morale qui est contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre.

5. Les deux sont des personnes morales qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par la même personne.

6. Les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire afférente aux actions de la personne morale.

7. Les deux sont associés, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.

PARTIE II
FONCTIONNAIRES

Directeur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un directeur doit être nommé pour l’application de la présente loi et un maximum de deux directeurs adjoints peuvent être nommés :

a) par le conseil d’administration de l’organisme d’application;

b) par le ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1).

Fonctions du directeur adjoint

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.

Directeur adjoint

(4) S’il y a plus d’un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné.

Registrateur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un registrateur doit être nommé pour l’application de la présente loi et un maximum de deux registrateurs adjoints peuvent être nommés :

a) par le conseil d’administration de l’organisme d’application;

b) par le sous-ministre du ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions

(3) Le registrateur exerce, sous la supervision du directeur, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.

Registrateur adjoint

(4) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné.

PARTIE III
Interdictions concernant
l’exercice de la profession

Interdiction de mener des opérations immobilières sans être inscrit

4. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) mener des opérations immobilières en qualité de maison de courtage à moins d’être inscrit à ce titre;

b) mener des opérations immobilières en qualité de courtier à moins d’être inscrit à titre de courtier d’une maison de courtage;

c) mener des opérations immobilières en qualité d’agent immobilier à moins d’être inscrit à titre d’agent immobilier d’une maison de courtage;

d) mener des opérations immobilières sans être inscrit.

Personnes non inscrites

(2) Nul ne doit, sans être inscrit à titre de maison de courtage, de courtier ou d’agent immobilier :

a) directement ou indirectement, se faire passer respectivement pour une maison de courtage, un courtier ou un agent immobilier;

b) exercer les fonctions d’une maison de courtage, d’un courtier ou d’un agent immobilier prévues par la présente loi.

Changement au sein d’une société de personnes

(3) Tout changement de la composition d’une société de personnes est réputé en créer une nouvelle aux fins de l’inscription.

Changement au sein d’une personne morale

(4) Les dirigeants ou les administrateurs d’une personne morale inscrite à titre de maison de courtage ne peuvent être changés qu’avec le consentement du registrateur.

Dispenses

5. (1) Malgré l’article 4, l’inscription n’est pas exigée à l’égard d’une opération immobilière menée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) le cessionnaire, le gardien, le liquidateur, le séquestre, le syndic, le fiduciaire ou l’autre personne qui agit en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada), la personne qui exécute une ordonnance judiciaire ou l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire qui effectue une vente aux termes d’un testament, d’un contrat de mariage ou d’un acte de fiducie;

b) un encanteur, s’il mène l’opération dans l’exercice de ses fonctions;

c) la personne qui est inscrite sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières, si elle mène l’opération dans le cadre de son entreprise relativement à une opération sur valeurs mobilières;

d) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, une société de prêt ou de fiducie ou une compagnie d’assurance, si l’opération porte sur un bien immobilier dont elle est propriétaire ou qu’elle administre;

e) une personne à l’égard d’une mine ou d’une propriété minière au sens de la Loi sur les mines ou à l’égard des biens immobiliers compris dans une concession ou un bail de la Couronne, un claim ou un bien-fonds minier en application de la Loi sur les mines ou d’une loi qu’elle remplace;

f) un employé salarié à temps plein d’une partie à une opération, s’il agit au nom ou pour le compte de son employeur à l’égard d’un bien-fonds situé en Ontario;

g) un procureur de la Cour supérieure de justice qui fournit des services juridiques, si l’opération est elle-même un service juridique ou est accessoire à ces services et en découle directement;

h) une personne, pour son propre compte, à l’égard de son intérêt sur un bien immobilier, sauf si, selon le cas :

(i) l’opération résulte du fait qu’elle a offert ou qu’on lui a demandé d’agir relativement à l’opération ou à une autre opération au nom ou pour le compte de l’autre partie ou d’une des autres parties à l’opération,

(ii) son intérêt sur le bien immobilier a été acquis après l’offre ou la demande visée au sous-alinéa (i), que l’opération en résulte ou non;

i) une personne à l’égard de la fourniture pour une autre personne, contre rémunération autre qu’une commission, des consultations, ouvrages et services nécessaires à l’aménagement d’une emprise, y compris l’acquisition à cette fin d’un bien-fonds ou d’intérêts fonciers, et ses employés qui y participent;

j) une personne qui mène des opérations immobilières exclusivement aux fins de l’établissement de baux auxquels s’applique la Loi de 1997 sur la protection des locataires;

k) les personnes et catégories de personnes prescrites comme étant dispensées de l’inscription à l’égard d’une catégorie quelconque d’opérations immobilières.

Exclusion des entrepreneurs indépendants

(2) Les entrepreneurs indépendants ne sont pas des employés pour l’application des alinéas (1) f) et i).

Avis d’inscription exigé

6. Sous réserve du paragraphe 14 (8), nulle maison de courtage et nul courtier ou agent immobilier ne doit mener d’opérations immobilières avant d’avoir reçu un avis écrit de son inscription du registrateur.

Interdiction d’avoir des établissements multiples
sans être inscrit

7. (1) Nulle maison de courtage ne doit exploiter une entreprise consistant à mener des opérations immobilières depuis plus d’un établissement ouvert au public à moins d’être inscrite à l’égard de chacun de ces établissements, dont l’un est désigné comme bureau principal et les autres comme succursales.

Succursales

(2) Chaque succursale d’une maison de courtage est supervisée par un courtier; si elle compte plus d’un agent immobilier, elle est placée sous la direction immédiate soit d’un courtier, soit d’un agent immobilier qui est inscrit depuis au moins deux ans et qui est sous la supervision d’un courtier.

Agrément à titre de spécialiste

8. (1) Nulle personne inscrite ne doit se faire passer pour un spécialiste en opérations portant sur un type quelconque de biens immobiliers à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les opérations portant sur ce type de biens immobiliers sont prescrites comme domaine de spécialisation;

b) la personne inscrite est agréée, selon les modalités prescrites, à titre de spécialiste en opérations dans ce domaine de spécialisation.

Catégories de maisons de courtage

(2) Les règlements visés au présent article peuvent établir une distinction entre les maisons de courtage et entre celles-ci et les courtiers et agents immobiliers et prévoir que celles qui sont des personnes morales ne peuvent pas se faire agréer à titre de spécialistes.

Inscription exigée pour intenter une action

9. Est irrecevable l’action en recouvrement d’une commission ou d’une autre rémunération pour des services rendus relativement à une opération immobilière, sauf si, à l’époque où ces services ont été rendus, la personne qui intente l’action était inscrite sous le régime de la présente loi ou en était dispensée par celle-ci. Le tribunal peut surseoir à une telle action sur présentation d’une motion à cet effet.

PARTIE IV
Inscription

Inscription

10. (1) L’auteur d’une demande qui satisfait aux conditions prescrites et répond aux exigences prescrites a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur à moins que lui-même ou une personne intéressée à son égard n’exerce des activités qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements ou qui y contreviendront s’il est inscrit, ou que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

a) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise;

b) sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté;

c) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

d) il s’agit d’une personne morale et, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(ii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou d’une personne intéressée à leur égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(iii) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à leur égard ou à son propre égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iv) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription.

Conditions

(2) L’inscription est assujettie aux conditions qu’accepte l’auteur de la demande ou la personne inscrite, dont le registrateur l’a assortie en vertu de l’article 13, que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites.

Non-transférabilité

(3) Les inscriptions ne sont pas transférables.

Personne intéressée

(4) Pour l’application du présent article, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est un de ses actionnaires associés ou que, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’autre personne;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne.

Inscription des maisons de courtage

11. (1) Au moment de son inscription et à chaque renouvellement de celle-ci, la maison de courtage qui est une personne morale divulgue au registrateur l’identité des actionnaires ou des actionnaires associés qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche.

Calcul des actions

(2) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Courtier responsable

12. (1) La maison de courtage :

a) d’une part, désigne comme courtier responsable un courtier qui est employé par elle et avise le registrateur de son identité;

b) d’autre part, avise le registrateur d’un changement de courtier responsable dans les cinq jours.

Obligation

(2) Le courtier responsable veille à ce que la maison de courtage observe la présente loi et les règlements.

Propriétaire unique

(3) La maison de courtage qui est une entreprise à propriétaire unique désigne le propriétaire unique comme courtier responsable, même si elle emploie d’autres courtiers.

Refus d’inscription ou de renouvellement, suspension

13. (1) Sous réserve de l’article 14, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription s’il est d’avis que l’auteur de la demande ou la personne inscrite n’a pas le droit d’être inscrit en application de l’article 10 ou que la personne inscrite enfreint une condition de son inscription.

Conditions

(2) Sous réserve de l’article 14, le registrateur peut :

a) d’une part, approuver l’inscription ou le renouvellement d’une inscription aux conditions qu’il estime appropriées;

b) d’autre part, en tout temps assortir une inscription des conditions qu’il estime appropriées.

Avis : refus, suspension

14. (1) Le registrateur avise par écrit l’auteur d’une demande ou une personne inscrite de son intention :

a) soit de refuser d’accorder ou de renouveler l’inscription;

b) soit de suspendre ou de révoquer l’inscription;

c) soit d’assortir l’inscription ou le renouvellement de conditions que l’un ou l’autre n’a pas acceptées.

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Signification

(3) L’avis d’intention est signifié à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite conformément à l’article 45.

Aucune demande d’audience

(4) Le registrateur peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).

Audience

(5) Le Tribunal doit tenir l’audience s’il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et il peut assortir son ordonnance ou l’inscription de conditions.

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.

Radiation volontaire

(7) Le registrateur peut radier une inscription à la demande écrite de la personne inscrite. Dans ce cas, le présent article ne s’applique pas à la radiation.

Maintien jusqu’au renouvellement

(8) Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement, satisfait aux conditions prescrites et acquitte les droits exigés, son inscription est réputée en vigueur :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de ne pas accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance.

Effet immédiat

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Suspension immédiate

15. (1) Le registrateur peut ordonner la suspension temporaire d’une inscription s’il a l’intention de la suspendre ou de la révoquer en vertu de l’article 14 et qu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Effet immédiat

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.

Expiration de l’ordonnance

(3) Si une audience est demandée en vertu de l’article 14 :

a) l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal;

b) le Tribunal peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite de la personne inscrite a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Exigences relatives à la demande d’audience

16. (1) La demande d’audience visée à l’article 14 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au Tribunal.

Idem

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Demande ultérieure

17. La personne dont l’inscription est refusée ou révoquée ou qui se voit refuser le renouvellement de son inscription ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

b) il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé.

Avis de transfert d’actions

18. (1) Outre la divulgation exigée par l’article 11, chaque maison de courtage qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes, si cette émission ou ce transfert a pour résultat qu’un actionnaire ou des actionnaires associés :

a) soit acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) soit augmentent ce pourcentage, s’ils sont déjà propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation avant l’émission ou le transfert ou qu’ils exercent alors un contrôle sur une telle tranche.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne inscrite qui est une personne morale apprend qu’un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.

Calcul des actions

(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

PARTIE V
Plaintes, inspections
et mesures disciplinaires

Plaintes

19. (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’une personne inscrite, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à toute personne inscrite.

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité

(3) La personne inscrite qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit le plus tôt possible.

Marche à suivre

(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2. Donner à la personne inscrite un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si elle poursuit l’activité qui a donné lieu à la plainte.

3. Exiger que le courtier ou l’agent immobilier suive d’autres cours de formation.

4. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

5. Prendre une mesure prévue à l’article 13, sous réserve de l’article 14.

6. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Inspection par le registrateur

20. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne inscrite, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 19;

c) vérifier que la personne inscrite a toujours le droit d’être inscrite.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents et aux dossiers pertinents de la personne en cause;

b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements sous quelque forme que ce soit;

c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.

Identification

(3) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.

Aide obligatoire

(4) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Interdiction de faire entrave

(5) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers pertinents.

Interdiction de recourir à la force

(6) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Instances disciplinaires

21. (1) Doit être constitué un comité de discipline qui décide, conformément à la procédure prescrite, de la question de savoir si une personne inscrite n’a pas observé le code de déontologie établi par le ministre.

Comité d’appel

(2) Doit être constitué un comité d’appel qui décide, conformément à la procédure prescrite, des appels des décisions du comité de discipline.

Composition

(3) La composition du comité de discipline et du comité d’appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres sont ceux prescrits.

Décision

(4) S’il décide, en application du paragraphe (1), qu’une personne inscrite n’a pas observé le code de déontologie, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Exiger que le courtier ou l’agent immobilier suive d’autres cours de formation.

2. Conformément aux conditions qu’il précise, exiger de la maison de courtage qu’elle finance les cours de formation suivis par les courtiers et les agents immobiliers qu’elle emploie ou qu’elle prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

3. Malgré le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.

4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, l’obligation de suivre d’autres cours de formation, leur financement, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement ou l’imposition d’une amende.

5. Fixer et imposer les dépens que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.

Appel

(5) Une partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel.

Pouvoir du comité d’appel

(6) Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Paiement de l’amende

(7) La personne inscrite paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (4) :

a) au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’amende est portée en appel, au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) au plus tard le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l’égard de l’amende, si aucun jour n’y est précisé.

Cours de formation

(8) La personne inscrite suit le cours de formation exigé en application du paragraphe (4) :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé.

Prise de dispositions pour offrir des cours de formation
et financement de ceux-ci

(9) La maison de courtage prend des dispositions pour offrir les cours de formation suivis par les courtiers et les agents immobiliers qu’elle emploie et les finance, comme l’exige le paragraphe (4), dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel.

Financement des cours de formation

(10) La maison de courtage finance les cours de formation suivis par les courtiers et les agents immobiliers qu’elle emploie, comme l’exige le paragraphe (4) :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé.

Consultation par le public

(11) Les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques de la manière prescrite.

Nomination d’enquêteurs

22. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 23 produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

23. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi, et :

a) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit;

b) soit que des renseignements ou d’autres éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1) à faire ce qui suit :

a) après avoir produit son acte de nomination et aux heures précisées dans le mandat, pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou l’endroit précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner tout ce qui se rapporte à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements ou d’autres éléments de preuve, sous quelque forme que ce soit, qui se rapportent à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire;

c) exercer les pouvoirs précisés aux paragraphes (6), (11) et (12);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat, s’il y a des motifs raisonnables de croire que des renseignements ou d’autres éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen de la technique, de la méthode ou de l’acte.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Idem

(6) Pour l’application du présent article, l’enquêteur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi.

Heures d’exécution

(7) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(8) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(9) L’enquêteur peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(10) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui mène une enquête en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses pertinentes.

Aide

(11) L’enquêteur peut, dans le cadre d’une enquête, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements ou des éléments de preuve sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Enlèvement de choses

(12) L’enquêteur qui mène une enquête peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements ou des éléments de preuve pertinents, mais il doit ensuite les rendre dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(13) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Perquisitions en cas d’urgence

24. (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu de l’article 23 serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 23 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Admissibilité

(4) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Ordonnance de blocage

25. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite de les retenir;

b) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un client ou d’une autre personne.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite et :

a) soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

b) soit qu’une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention prévue par la présente loi ou une autre loi a été ou est sur le point d’être intentée contre la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite et qu’elle se rapporte à l’entreprise à l’égard de laquelle cette personne est ou était inscrite ou en découle.

Restriction

(3) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Soustraction de biens

(4) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.

Exception

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.

Présentation d’une requête au tribunal

(6) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a) quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Avis

(7) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

(8) La personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Décision du Tribunal

(9) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.

Parties

(10) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.

Présentation d’une requête au tribunal

(11) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.

Avis non exigé

(12) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

PARTIE VI
Conduite et infractions

Obligation de la maison de courtage

26. La maison de courtage veille à ce que chaque agent immobilier et courtier qu’elle emploie exerce ses fonctions conformément à la présente loi et aux règlements.

Compte en fiducie

27. (1) La maison de courtage tient en Ontario un compte en fiducie dans une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une société de prêt ou de fiducie, une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou à la Caisse d’épargne de l’Ontario, où sont déposées les sommes qui lui sont confiées en fiducie, dans le cadre de son entreprise, pour le compte d’autrui. La maison de courtage doit garder ces sommes séparées de ses propres fonds et ne peut en user que conformément aux dispositions de la fiducie.

Divulgation

(2) La maison de courtage divulgue entièrement et clairement par écrit à la personne qui lui confie des sommes en fiducie les conditions de leur dépôt, y compris la question de savoir si elles sont déposées dans un compte portant intérêt et le taux d’intérêt que la maison reçoit sur elles.

Intérêts

(3) Sauf stipulation contraire d’un contrat, les intérêts sur les sommes détenues en fiducie visées au paragraphe (1) sont versés au propriétaire bénéficiaire des sommes.

Droit incertain

(4) Si la maison de courtage détient des sommes en fiducie pendant deux ans et qu’il ne peut être établi qui y a droit ou que cela ne peut être précisé avec certitude, elle les verse :

a) à l’organisme d’application;

b) au ministre des Finances, en l’absence d’organisme d’application désigné.

Sommes détenues en fiducie non revendiquées

(5) Si la maison de courtage détient des sommes en fiducie pendant un an après la date à partir de laquelle la personne pour qui elle les détient y a droit et que cette personne est introuvable, elle les verse :

a) à l’organisme d’application;

b) au ministre des Finances, en l’absence d’organisme d’application désigné.

Efforts pour trouver la personne qui a droit aux sommes

(6) Avant de verser, en application du paragraphe (5), les sommes détenues en fiducie, la maison de courtage fait des efforts raisonnables pour trouver la personne qui y a droit.

Renseignements sur la personne qui a droit aux sommes

(7) Lorsqu’elle verse, en application du paragraphe (4) ou (5), des sommes détenues en fiducie, la maison de courtage fournit à l’organisme d’application ou au ministre des Finances, selon le cas, tous les renseignements qu’elle possède afin de déterminer qui y a droit.

Sommes détenues en fiducie

(8) Si l’organisme d’application reçoit des sommes en application de l’alinéa (4) a) ou (5) a), il doit les détenir en fiducie jusqu’à ce que la personne qui y a droit les revendique ou qu’elles soient transférées au ministre des Finances en application du paragraphe (11).

Affectation des intérêts

(9) Si l’organisme d’application reçoit des sommes en application de l’alinéa (4) a) ou (5) a), il doit affecter à un compte distinct les intérêts qui courent sur elles après qu’il les a reçues et il ne peut puiser dans ce compte que pour couvrir les coûts d’administration du fonds en fiducie et de traitement des demandes de recouvrement des sommes détenues.

Idem

(10) Si les sommes visées par l’alinéa (4) a) ou (5) a) sont détenues dans un compte portant intérêt et qu’elles sont versées à l’organisme d’application, ce dernier doit les considérer comme un montant en capital et, pour l’application du paragraphe (9), les intérêts sont réputés ne pas courir sur elles tant qu’il ne les a pas reçues.

Transfert des sommes non revendiquées au ministre des Finances

(11) Si l’organisme d’application détient les sommes qui ont été versées en application de l’alinéa (4) a) ou (5) a) pendant une période de cinq ans, il les verse au ministre des Finances dans l’année qui suit la fin de cette période.

Efforts pour trouver la personne qui a droit aux sommes

(12) Le ministre ou l’organisme d’application, selon le cas, fait des efforts raisonnables pour trouver la personne qui a droit aux sommes versées en application du paragraphe (5).

Maintien des droits

(13) Le versement des sommes détenues en fiducie au ministre des Finances ou à l’organisme d’application ne porte pas atteinte aux droits de quiconque de les revendiquer.

Paiement

(14) S’il reçoit des sommes en application du paragraphe (4) ou (5), le ministre des Finances ou l’organisme d’application les verse à la personne qui y a droit.

Disposition transitoire

(15) La personne qui était inscrite à titre de courtier sous le régime de la Loi sur le courtage commercial et immobilier immédiatement avant l’abrogation de cette loi, qui, immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur du présent article, a détenu des sommes, auxquelles s’appliquerait le paragraphe (4) ou (5) s’il était en vigueur, pendant la période précisée à ce paragraphe ou pendant une période plus longue, et qui est réputée une maison de courtage en application du paragraphe 49 (2) verse les sommes dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article :

a) à l’organisme d’application;

b) au ministre des Finances, en l’absence d’organisme d’application désigné.

Remise d’un avis de changement au registrateur

28. (1) La maison de courtage avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :

a) tout changement de son adresse aux fins de signification;

b) tout changement de dirigeants ou d’administrateurs, dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes;

c) la date à laquelle débute l’emploi de chacun de ses courtiers et agents immobiliers, la date à laquelle il prend fin et le motif, dans ce dernier cas.

Idem

(2) Le courtier ou l’agent immobilier avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :

a) tout changement de son adresse aux fins de signification;

b) le début ou la fin de son emploi auprès d’une maison de courtage ainsi que la date pertinente.

Date de remise de l’avis

(3) Le registrateur est réputé avoir été avisé à la date de réception effective de l’avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à la date de mise à la poste.

États financiers

(4) Sur demande du registrateur qu’a approuvée le directeur, la maison de courtage dépose un état financier qui indique les points précisés par le registrateur, est signé par le courtier responsable et est certifié par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique.

Confidentialité

(5) Les renseignements contenus dans l’état financier déposé en application du paragraphe (4) sont confidentiels. Nul ne doit, sauf dans l’exercice normal de ses fonctions, les communiquer ni permettre l’accès à l’état financier.

Exploitation d’une entreprise à titre de propriétaire unique

29. (1) La maison de courtage qui exploite son entreprise seule par l’entremise d’un courtier unique le fait sous le nom de ce dernier et ne doit pas utiliser quelque description ou autre moyen qui donnerait lieu de croire que son entreprise est exploitée par plus d’une personne ou par une personne morale.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’associé qui reste ou l’associé survivant peut exploiter l’entreprise sous la raison sociale de la société de personnes d’origine s’il divulgue le fait qu’il en est le propriétaire unique sur les circulaires, lettres à en-tête et annonces utilisées relativement à son entreprise.

Restrictions : employés

30. Nulle maison de courtage ne doit, selon le cas :

a) employer un courtier ou un agent immobilier d’une autre maison de courtage pour mener des opérations immobilières, ni permettre à un tel courtier ou agent immobilier d’agir pour son compte;

b) employer une personne non inscrite pour exercer une fonction pour laquelle l’inscription est exigée;

c) verser une commission ou une autre rémunération à une personne visée à l’alinéa a) ou b).

Restrictions : courtiers et agents immobiliers

31. (1) Nul courtier ou agent immobilier ne doit mener des opérations immobilières pour le compte d’une maison de courtage autre que celle qui l’emploie.

Idem

(2) Nul courtier ou agent immobilier n’a droit à une commission ou à une autre rémunération, ni ne doit en accepter une, de qui que ce soit, pour avoir mené des opérations immobilières, sauf de la part de la maison de courtage qui l’emploie.

Déclaration : intérêt

32. (1) À moins d’avoir remis à toutes les autres parties à la convention une déclaration écrite selon laquelle elle a la qualité de maison de courtage, de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas, et à moins que ces autres parties n’aient accusé réception par écrit de la déclaration, nulle personne inscrite ne doit, directement ou indirectement :

a) ni acquérir pour son compte, notamment par achat, location à bail ou échange, un intérêt sur un bien immobilier, ou faire d’offre en ce sens;

b) ni se dessaisir d’un intérêt sur un bien immobilier ou faire d’offre en ce sens.

Renseignements : cas où le bien est inscrit

(2) Si le bien immobilier qui fait l’objet de la déclaration que la personne inscrite doit remettre en application du paragraphe (1) est inscrit auprès de la maison de courtage ou, dans le cas d’un courtier ou d’un agent immobilier, auprès de la maison de courtage qui l’emploie, la déclaration comprend :

a) d’une part, la divulgation complète de tous les faits dont la personne inscrite a connaissance et qui influent ou influeront sur la valeur du bien immobilier;

b) d’autre part, les détails des négociations menées ou de la convention conclue par la personne inscrite ou pour son compte, en vue de la disposition, notamment par vente, échange ou location à bail, d’un intérêt sur le bien immobilier en faveur d’une autre personne.

Interdiction de rompre le contrat

33. (1) Nulle personne inscrite ne doit inciter une partie à une convention d’achat-vente ou de location d’un bien immobilier à la rompre dans le but d’en conclure une nouvelle.

Date de la signature

(2) Chaque agent immobilier et chaque courtier fait tous les efforts raisonnables pour que quiconque signe une convention à l’égard d’une opération immobilière y indique la date à laquelle il a apposé sa signature.

Commission

(3) Sauf du consentement écrit du vendeur, nulle maison de courtage n’a le droit de demander que celui-ci lui verse une commission ou une autre rémunération à l’égard d’une opération immobilière si, à la connaissance de la maison de courtage, le bien immobilier fait l’objet d’une convention d’inscription encore en cours conclue avec une autre maison de courtage.

Falsification des renseignements

34. Nulle personne inscrite ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à une opération immobilière, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de faux renseignements

35. Nulle personne inscrite ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs ayant trait à une opération immobilière, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Barème de commissions et de rémunération

36. (1) La commission ou l’autre rémunération payable à une maison de courtage à l’égard d’une opération immobilière constitue soit une somme convenue, soit un pourcentage convenu du prix de vente ou du loyer, selon le cas, mais non les deux. À défaut d’un accord à cet effet, le taux de la commission ou de l’autre rémunération, ou son mode de calcul ou son montant, est celui qui a généralement cours dans la localité où est situé le bien immobilier.

Idem

(2) Si la commission payable à l’égard d’une opération immobilière est exprimée en pourcentage du prix de vente ou du loyer, ce pourcentage n’a pas à être un taux fixe, mais peut être une série de pourcentages allant décroissant par paliers précisés au fur et à mesure que le prix de vente ou le loyer augmente.

Idem

(3) Nulle personne inscrite ne doit demander le versement d’une commission ou de toute autre rémunération fondée sur l’écart entre le prix de vente ou le loyer inscrit d’un bien immobilier et le prix de vente ou le loyer véritable, selon le cas, ni conclure d’arrangement à cet effet. La personne inscrite n’a pas non plus le droit de retenir une commission ou autre rémunération calculée en fonction d’un tel écart.

Publicité mensongère

37. Une personne inscrite ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié de quelque façon que ce soit, qui concerne les opérations immobilières.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

38. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document publié de quelque façon que ce soit, le registrateur peut :

a) soit ordonner la cessation de l’utilisation de ces documents;

b) soit lui ordonner de rétracter la déclaration ou de publier une correction de même importance que l’original;

c) soit ordonner à la fois la cessation visée à l’alinéa a) et la rétractation ou la correction visée à l’alinéa b).

Procédure

(2) L’article 14 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance visée au présent article de la même manière qu’à l’intention du registrateur de refuser une inscription.

Effet

(3) L’ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’elle devienne définitive.

Approbation préalable

(4) Si elle n’interjette pas appel de l’ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée, la personne inscrite, à la demande du registrateur, soumet à son approbation pendant la période prescrite, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable qui doit être publié de quelque façon que ce soit.

Ordonnance de ne pas faire

39. (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Infraction

40. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exige la présente loi;

b) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exception d’une ordonnance prise en vertu de l’article 21;

c) contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements d’application, à l’exception d’un code de déontologie établi par le ministre en vertu de l’article 50, ou ne l’observe pas.

Maisons de courtage

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une maison de courtage qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peines

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $.

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Ordonnance : indemnité ou restitution

41. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.

Cas où l’assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur.

Défaut de paiement d’amende

42. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur le courtage commercial et immobilier, le directeur peut, malgré l’abrogation de cette loi, traiter l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent alors à l’amende de la même manière qu’ils s’appliquent à une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.

Privilèges et charges

43. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique, avec les adaptations nécessaires, au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).

PARTIE VII
Dispositions générales

Confidentialité

44. (1) Quiconque exerce des pouvoirs ou des fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi et des règlements est tenu au secret à l’égard de toute question venant à sa connaissance à ce titre et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements, y compris toute instance introduite en vertu de la présente loi;

b) à un ministère ou organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs semblables à la présente loi ou de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à toute entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question.

Témoignage

(2) Nulle personne visée par le paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

45. (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Droits

46. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi à l’égard de l’inscription, du renouvellement d’inscription, du dépôt tardif de documents et d’autres questions administratives.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un organisme d’application désigné.

Non-application de la Loi sur les règlements

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les règlements.

Déclaration admissible en preuve

47. (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;

d) toute autre question qui se rapporte à l’inscription ou à la non-inscription de personnes ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant

48. (1) Le registrateur rend public le nom des personnes inscrites et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu’exigent les règlements.

Idem

(2) Le nom des personnes inscrites est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits.

Dispositions transitoires

49. (1) Malgré l’abrogation de la Loi sur le courtage commercial et immobilier, quiconque était inscrit à titre de courtier ou d’agent immobilier sous le régime de cette loi immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé inscrit à titre de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas, sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son inscription en application de celle-ci.

Idem

(2) La personne qui était inscrite à titre de courtier sous le régime de la Loi sur le courtage commercial et immobilier immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui serait tenue d’être inscrite à titre de maison de courtage sous le régime de celle-ci est réputée inscrite à titre de maison de courtage sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où elle doit renouveler son inscription en application de celle-ci.

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS

Règlements du ministre

50. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir un code de déontologie pour l’application du paragraphe 21 (1);

b) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer en vertu de l’article 51.

Délégation

(2) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut déléguer par écrit au conseil d’administration de l’organisme d’application désigné le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au présent article.

Approbation

(3) Le ministre peut approuver ou refuser d’approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères et au processus de consultation énoncés dans l’accord d’application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

Révocation : disposition transitoire

(4) Le ministre peut révoquer par écrit la délégation faite en vertu du présent article. Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements, qui demeurent valides et qu’il peut modifier ou abroger.

Incompatibilité

(5) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en application de l’article 51 l’emportent sur tout règlement incompatible pris en application du présent article.

Portée

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

51. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie d’opérations à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

2. traiter des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription, et prescrire les conditions de l’inscription;

3. prescrire des exigences en matière de formation liées à l’inscription et à son renouvellement, établir des domaines de spécialisation, prescrire des exigences en matière de formation différentes pour chaque domaine et établir un processus d’agrément à l’égard d’un domaine de spécialisation;

4. régir la spécialisation dans le cas des maisons de courtage qui sont des personnes morales, y compris restreindre ou interdire l’agrément de personnes morales à titre de spécialistes;

5. désigner une entité comme organisme chargé d’élaborer les exigences en matière de formation et d’agréer les établissements ou les programmes de préparation à l’agrément des spécialistes;

6. traiter des exigences en matière de sûreté financière qui s’appliquent aux maisons de courtage, aux courtiers et aux agents immobiliers, y compris exiger qu’ils fournissent un cautionnement, qu’ils soient assurés ou qu’ils disposent de garanties accessoires, et prescrire la réalisation des cautionnements, la disposition du produit et les autres conditions relatives aux exigences en matière de sûreté financière;

7. s’il est exigé que les maisons de courtage, les courtiers ou les agents immobiliers soient assurés, prescrire la somme assurée minimale et prescrire les assureurs auprès de qui ils doivent souscrire l’assurance;

8. régir les documents, dossiers et comptes en fiducie que doivent tenir les maisons de courtage, y compris la manière dont ils sont tenus, l’endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;

9. prescrire les responsabilités des courtiers responsables, des maisons de courtage, des courtiers ou des agents immobiliers;

10. exiger qu’une personne inscrite fournisse des renseignements au registrateur au sujet d’autres personnes pour l’aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;

11. prescrire la marche à suivre et d’autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l’article 19;

12. traiter des inspections et des enquêtes prévues par la présente loi;

13. régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres;

14. exiger que les personnes inscrites, sur demande et dans les circonstances prescrites, fournissent une preuve d’inscription et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;

15. traiter de la manière dont les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles doivent l’être;

16. modifier la manière dont un avis visé au paragraphe 25 (7) ou un privilège visé au paragraphe 43 (3) est enregistré par suite des changements technologiques ou électroniques survenus dans le mode de dépôt de documents au bureau d’enregistrement immobilier;

17. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au registrateur et exiger que les renseignements précisés soient appuyés d’un affidavit;

18. régir les activités des personnes inscrites, y compris :

i. prescrire les questions qui doivent être divulguées au cours d’une opération immobilière et le moment où elles doivent l’être, y compris les questions relatives aux intérêts que détiennent les personnes inscrites dans des maisons de courtage autres que celle qui les emploie, dans le cas d’agents immobiliers et de courtiers, ou dans d’autres maisons de courtage, dans le cas de maisons de courtage, et les conditions dans lesquelles ces divulgations peuvent être exigées,

ii. établir la façon dont les comptes en fiducie sont liquidés lorsqu’une maison de courtage cesse d’être inscrite,

iii. réglementer la publicité et les assertions ou promesses visant à inciter à une opération immobilière,

iv. réglementer les conventions d’inscription, les conventions de représentation et des types précis de ces dernières,

v. prescrire les conditions qui doivent être réunies pour qu’une commission ou une autre rémunération puisse être exigée ou perçue,

vi. prescrire les déclarations qui doivent être fournies à l’égard d’une opération immobilière, la manière dont elles doivent l’être, leur contenu, les circonstances dans lesquelles elles ne sont pas exigées et les conséquences du défaut de les fournir,

vii. énoncer les obligations qui incombent à une maison de courtage, à un courtier ou à un agent immobilier après l’acceptation d’une offre de vente, d’achat, d’échange ou de location d’un bien immobilier;

19. régir la conduite d’une personne inscrite lorsqu’elle représente plus d’une partie à une opération;

20. exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu’approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

21. prescrire les questions que les courtiers et les agents immobiliers doivent divulguer aux maisons de courtage qui les emploient ou qui sont des employeurs éventuels, et les conditions dans lesquelles ces divulgations sont exigées;

22. exiger que le registrateur rende public le nom des personnes inscrites et prescrire la forme sous laquelle et la manière dont il doit le faire, et prescrire les autres renseignements les concernant qui peuvent être rendus publics;

23. exiger que les personnes inscrites tiennent des locaux commerciaux qui soient conformes aux règles prescrites;

24. prévoir toute mesure de transition nécessaire à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements;

25. déléguer au ministre toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en application du présent article;

26. prescrire des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l’application de la présente loi;

27. prescrire toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou devant être conforme aux règlements;

28. régir l’application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou d’une partie de cette loi à la présente loi.

Pouvoir résiduel d’agir

(2) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu de la disposition 25 du paragraphe (1) et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.

Révocation : mesure transitoire

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer par écrit la délégation faite en faveur du ministre en vertu du présent article. Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements qu’a pris le ministre en vertu de la délégation, lesquels demeurent valides et peuvent être modifiés ou abrogés par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation faite en vertu du présent article que si le règlement le précise.

Portée

(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE IX
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

52. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

53. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier.

ANNEXE D
LOI DE 2002 SUR LE SECTEUR DU VOYAGE

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Définitions

PARTIE II
FONCTIONNAIRES

2.

3.

Directeur

Registrateur

PARTIE III
INTERDICTIONS CONCERNANT
L’EXERCICE DE LA PROFESSION

4.

 

5.

6.

7.

Interdiction d’agir en qualité d’agent de voyages ou de voyagiste sans être inscrit

Changements au sein des personnes morales

Bureaux d’agents de voyages

Inscription exigée pour intenter une action

PARTIE IV
INSCRIPTION

8.

9.

10.

 

11.

12.

13.

14.

15.

Inscription

Inscription des personnes morales

Refus d’inscription ou de renouvellement,
suspension

Avis : refus, suspension

Suspension immédiate

Exigences relatives à la demande d’audience

Demande ultérieure

Avis de transfert d’actions

PARTIE V
PLAINTES, INSPECTIONS
ET MESURES DISCIPLINAIRES

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Plaintes

Inspection par le registrateur

Instances disciplinaires

Nomination d’enquêteurs

Mandat de perquisition

Perquisitions en cas d’urgence

Nomination d’un administrateur-séquestre

Ordonnance de blocage

PARTIE VI
CONDUITE ET INFRACTIONS

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Remise d’un avis de changement au registrateur

Remboursement des acomptes

Falsification des renseignements

Communication de faux renseignements

Publicité mensongère

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

Ordonnance de ne pas faire

Infraction

Ordonnance : indemnité ou restitution

Défaut de paiement d’amende

Privilèges et charges

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

35.

36.

37.

38.

39.

 

40.

Confidentialité

Signification

Droits

Déclaration admissible en preuve

Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant

Dispositions transitoires

PARTIE VIII
FONDS D’INDEMNISATION
DU SECTEUR DU VOYAGE

41.

Fonds d’indemnisation

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

42.

43.

Règlements du ministre

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

PARTIE X
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

44.

45.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

PARTIE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Relativement à une personne morale, s’entend d’une action d’une de ses catégories ou séries d’actions qui sont assorties d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«agent de voyages» Personne qui fournit moyennant contrepartie, à des consommateurs, des services de voyages assurés par une autre personne. («travel agent»)

«dirigeant» S’entend en outre du président et d’un vice-président du conseil d’administration, du président, d’un vice-président, du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier, du trésorier adjoint, du directeur général et du directeur général adjoint de la personne morale, de l’associé, du directeur général et du directeur général adjoint d’une société de personnes, des autres particuliers désignés à titre de dirigeant par règlement administratif ou résolution, ou des autres particuliers qui exercent des fonctions qu’exerce normalement le titulaire d’un tel poste. («officer»)

«Fonds» Le Fonds d’indemnisation du secteur du voyage créé en vertu de l’article 41. («Fund»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«organisme d’application» L’organisme d’application qui est désigné aux fins de l’application de la présente loi en vertu de l’article 3 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. («administrative authority»)

«personne inscrite» Agent de voyages ou voyagiste inscrit à l’un ou l’autre de ces titres ou aux deux sous le régime de la présente loi. («registrant»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«service de voyages» Transport, hébergement pour la nuit ou autre service offert à un voyageur, un touriste ou un excursionniste. («travel services»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis ou l’autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)

«voyagiste» Personne qui acquiert des droits relatifs à un service de voyages dans le but de le fournir à un agent de voyages ou dont l’entreprise consiste à traiter avec des agents de voyages ou d’autres voyagistes en vue de la fourniture de services de voyages assurés par une autre personne. («travel wholesaler»)

Actionnaires associés

(2) Pour l’application de la présente loi, un actionnaire est associé avec un autre actionnaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’un d’eux est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’un d’eux est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’un d’eux est une personne morale qui est contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre.

5. Les deux sont des personnes morales qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par la même personne.

6. Les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire afférente aux actions de la personne morale.

7. Les deux sont associés, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.

PARTIE II
FONCTIONNAIRES

Directeur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un directeur doit être nommé pour l’application de la présente loi et un maximum de deux directeurs adjoints peuvent être nommés :

a) par le conseil d’administration de l’organisme d’application;

b) par le ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1) ne doit pas être nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1).

Fonctions du directeur adjoint

(3) Le ou les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.

Directeur adjoint

(4) S’il y a plus d’un directeur adjoint, un seul peut remplacer le directeur en application du paragraphe (3) à un moment donné.

Registrateur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un registrateur doit être nommé pour l’application de la présente loi et un maximum de deux registrateurs adjoints peuvent être nommés :

a) par le conseil d’administration de l’organisme d’application;

b) par le sous-ministre du ministre, en l’absence d’organisme d’application désigné.

Interdiction du cumul

(2) La personne nommée directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) ne doit pas être nommée registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions

(3) Le registrateur exerce, sous la supervision du directeur, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.

Registrateur adjoint

(4) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné.

PARTIE III
Interdictions concernant
 l’exercice de la profession

Interdiction d’agir en qualité d’agent de voyages ou de voyagiste sans être inscrit

4. (1) Nul ne doit agir ou se faire passer comme étant disposé à agir :

a) soit en qualité d’agent de voyages à moins d’être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi;

b) soit en qualité de voyagiste à moins d’être inscrit à ce titre sous le régime de la présente loi.

Exemption

(2) Malgré le paragraphe (1), les personnes qui sont dispensées d’inscription par règlement et ne sont pas inscrites sous le régime de la présente loi peuvent agir en qualité d’agent de voyages ou de voyagiste ou en exercer les activités.

Changements au sein des personnes morales

5. (1) Les dirigeants ou les administrateurs d’une personne morale inscrite à titre d’agent de voyages ou de voyagiste ne peuvent être changés qu’avec le consentement du registrateur.

Idem : société de personnes

(2) Tout changement de la composition d’une société de personnes est réputé en créer une nouvelle aux fins de l’inscription.

Bureaux d’agents de voyages

6. (1) Nul agent de voyages ne doit exploiter une entreprise dans un lieu où le public est appelé à faire des affaires, à moins que ce lieu ne soit désigné comme bureau dans son inscription.

Succursales

(2) Si l’inscription fait mention de plus d’un bureau, l’un d’eux est désigné comme bureau principal et les autres comme succursales.

Idem

(3) L’agent de voyages ou l’auteur d’une demande d’inscription à ce titre a le droit de désigner l’établissement de son choix dans l’inscription, à l’exclusion des succursales qui contreviennent aux règlements.

Inscription exigée pour intenter une action

7. Est irrecevable l’action en recouvrement d’une commission ou d’une autre rémunération pour des services de voyages rendus qui est intentée à l’encontre de leur bénéficiaire, sauf si, à l’époque où ces services ont été rendus, la personne qui intente l’action était inscrite sous le régime de la présente loi ou en était dispensée par celle-ci. Le tribunal peut surseoir à une telle action sur présentation d’une motion à cet effet.

PARTIE IV
Inscription

Inscription

8. (1) L’auteur d’une demande qui satisfait aux conditions prescrites et répond aux exigences prescrites a le droit d’être inscrit ou de faire renouveler son inscription par le registrateur à moins que lui-même ou une personne intéressée à son égard n’exerce des activités qui contreviennent à la présente loi ou aux règlements ou qui y contreviendront s’il est inscrit, ou que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

a) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise;

b) sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté;

c) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription;

d) il s’agit d’une personne morale et, selon le cas :

(i) il est constitué en personne morale sans capital-actions,

(ii) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(iii) compte tenu de la situation financière de ses dirigeants ou administrateurs ou de celle d’une personne intéressée à leur égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(iv) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à leur égard ou à son propre égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(v) un de ses dirigeants ou administrateurs fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription.

Conditions

(2) L’inscription est assujettie aux conditions qu’accepte l’auteur de la demande ou la personne inscrite, dont le registrateur l’a assortie en vertu de l’article 10, que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites.

Non-transférabilité

(3) Les inscriptions ne sont pas transférables.

Intégrité

(4) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b) et du sous-alinéa (1) d) (iv), une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue aux articles 126, 127 et 128 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) constitue un motif suffisant pour l’application de ces dispositions.

Personne intéressée

(5) Pour l’application du présent article, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si elle est un de ses actionnaires associés ou que, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’autre personne;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne.

Inscription des personnes morales

9. (1) Au moment de son inscription et à chaque renouvellement de celle-ci, l’agent de voyages ou le voyagiste qui est une personne morale divulgue au registrateur l’identité des actionnaires ou des actionnaires associés qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation au moment de l’inscription ou du renouvellement, selon le cas, ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche.

Calcul des actions

(2) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

Refus d’inscription ou de renouvellement, suspension

10. (1) Sous réserve de l’article 11, le registrateur peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande ou peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler une inscription s’il est d’avis que l’auteur de la demande ou la personne inscrite n’a pas le droit d’être inscrit en application de l’article 8 ou que la personne inscrite enfreint une condition de son inscription.

Conditions

(2) Sous réserve de l’article 11, le registrateur peut :

a) d’une part, approuver l’inscription ou le renouvellement d’une inscription aux conditions qu’il estime appropriées;

b) d’autre part, en tout temps assortir une inscription des conditions qu’il estime appropriées.

Avis : refus, suspension

11. (1) Le registrateur avise par écrit l’auteur d’une demande ou une personne inscrite de son intention :

a) soit de refuser d’accorder ou de renouveler l’inscription;

b) soit de suspendre ou de révoquer l’inscription;

c) soit d’assortir l’inscription ou le renouvellement de conditions que l’un ou l’autre n’a pas acceptées;

d) soit de refuser de désigner une succursale dans l’inscription.

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la mesure envisagée et indique que l’auteur de la demande ou la personne inscrite a droit à une audience devant le Tribunal, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Signification

(3) L’avis d’intention est signifié à l’auteur de la demande ou à la personne inscrite conformément à l’article 36.

Aucune demande d’audience

(4) Le registrateur peut donner suite à son intention si l’auteur de la demande ou la personne inscrite ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).

Audience

(5) Le Tribunal doit tenir l’audience s’il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à son intention ou substituer son opinion à la sienne et peut assortir son ordonnance ou l’inscription de conditions.

Parties

(6) Le registrateur, l’auteur de la demande ou la personne inscrite et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance visée au présent article.

Radiation volontaire

(7) Le registrateur peut radier une inscription à la demande écrite de la personne inscrite. Dans ce cas, le présent article ne s’applique pas à la radiation.

Maintien jusqu’au renouvellement

(8) Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l’expiration de son inscription, la personne inscrite en demande le renouvellement, satisfait aux conditions prescrites et acquitte les droits exigés, son inscription est réputée en vigueur :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de ne pas accorder le renouvellement, jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance.

Effet immédiat

(9) Même si la personne inscrite interjette appel d’une ordonnance du Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.

Suspension immédiate

12. (1) Le registrateur peut ordonner la suspension temporaire d’une inscription s’il a l’intention de la suspendre ou de la révoquer en vertu de l’article 11 et qu’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Effet immédiat

(2) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) entre en vigueur immédiatement.

Expiration de l’ordonnance

(3) Si une audience est demandée en vertu de l’article 11 :

a) l’ordonnance expire 15 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le Tribunal;

b) le Tribunal peut proroger la date d’expiration jusqu’à la conclusion de l’audience, si elle a débuté pendant le délai de 15 jours visé à l’alinéa a).

Idem

(4) Malgré le paragraphe (3), s’il est convaincu que la conduite de l’auteur de la demande a retardé le début de l’audience, le Tribunal peut proroger la date d’expiration de l’ordonnance :

a) jusqu’au début de l’audience;

b) une fois l’audience commencée, jusqu’à sa conclusion.

Exigences relatives à la demande d’audience

13. (1) La demande d’audience visée à l’article 11 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au Tribunal.

Idem

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste.

Autres modes

(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut ordonner le recours à un autre mode de signification.

Demande ultérieure

14. La personne dont l’inscription est refusée ou révoquée ou qui se voit refuser le renouvellement de son inscription ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s’est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;

b) il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou il est évident que des circonstances importantes ont changé.

Avis de transfert d’actions

15. (1) Outre la divulgation exigée par l’article 9, chaque personne inscrite qui est une personne morale avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert d’actions participantes, si cette émission ou ce transfert a pour résultat qu’un actionnaire ou des actionnaires associés :

a) soit acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) soit augmentent ce pourcentage, s’ils sont déjà propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 pour cent du total des actions participantes émises et en circulation avant l’émission ou le transfert ou qu’ils exercent alors un contrôle sur une telle tranche.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si la personne inscrite qui est une personne morale apprend qu’un transfert visé par ailleurs à ce paragraphe a été effectué, elle en avise le registrateur par écrit dans les 30 jours qui suivent la date où le transfert est venu à la connaissance de ses dirigeants ou administrateurs.

Calcul des actions

(3) Pour l’application du présent article, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes de la personne morale qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché.

PARTIE V
Plaintes, inspections
et mesures disciplinaires

Plaintes

16. (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’une personne inscrite, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à toute personne inscrite.

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité

(3) La personne inscrite qui reçoit une demande écrite de renseignements les fournit le plus tôt possible.

Marche à suivre

(4) Lorsqu’il traite les plaintes, le registrateur peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.

2. Donner à la personne inscrite un avertissement écrit portant que des mesures pourront être prises à son égard si elle poursuit l’activité qui a donné lieu à la plainte.

3. Renvoyer l’affaire, en totalité ou en partie, au comité de discipline.

4. Prendre une mesure prévue à l’article 10, sous réserve de l’article 11.

5. Prendre les autres mesures appropriées conformément à la présente loi.

Inspection par le registrateur

17. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut faire une inspection et, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne inscrite, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 16;

c) vérifier que la personne inscrite a toujours le droit de l’être.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents et aux dossiers pertinents de la personne en cause;

b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements sous quelque forme que ce soit;

c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.

Identification

(3) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.

Aide obligatoire

(4) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Interdiction de faire entrave

(5) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers pertinents.

Interdiction de recourir à la force

(6) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Instances disciplinaires

18. (1) Le conseil d’administration de l’organisme d’application ou, en l’absence d’organisme d’application désigné, le ministre peut constituer un comité de discipline qui décide, conformément à la procédure prescrite, de la question de savoir si une personne inscrite n’a pas observé le code de déontologie établi par le ministre.

Comité d’appel

(2) Si un comité de discipline est constitué, il doit être constitué un comité d’appel qui décide, conformément à la procédure prescrite, des appels de ses décisions.

Composition

(3) La composition du comité de discipline et du comité d’appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres sont ceux prescrits.

Décision

(4) S’il décide, en application du paragraphe (1), qu’une personne inscrite n’a pas observé le code de déontologie, le comité de discipline peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes, selon ce qui est approprié :

1. Conformément aux conditions qu’il précise, exiger de la personne inscrite qu’elle finance les cours de formation suivis par ses employés ou qu’elle prenne des dispositions pour offrir de tels cours et les finance.

2. Malgré le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, imposer l’amende qu’il estime appropriée, laquelle ne peut dépasser 25 000 $, ou toute somme inférieure prescrite, que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.

3. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’il fixe, le financement des cours de formation, la prise de dispositions pour les offrir et leur financement, ou l’imposition de l’amende.

4. Fixer et imposer les dépens que la personne inscrite doit payer à l’organisme d’application ou, en l’absence d’un tel organisme, au ministre des Finances.

Appel

(5) Une partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel de l’ordonnance définitive du comité de discipline devant le comité d’appel.

Pouvoir du comité d’appel

(6) Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Paiement de l’amende

(7) La personne inscrite paie toute amende imposée en vertu du paragraphe (4) :

a) au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’amende est portée en appel, au plus tard le jour précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) au plus tard le 60e jour qui suit la date de la dernière ordonnance prise à l’égard de l’amende, si aucun jour n’y est précisé.

Prise de dispositions pour offrir des cours de formation
et financement de ceux-ci

(8) La personne inscrite prend des dispositions pour offrir les cours de formation suivis par ses employés et les finance, comme l’exige le paragraphe (4), dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel.

Financement des cours de formation

(9) La personne inscrite finance les cours de formation suivis par ses employés, comme l’exige le paragraphe (4) :

a) dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité de discipline ou, si l’exigence est portée en appel, dans le délai précisé dans l’ordonnance du comité d’appel;

b) dès que cela est raisonnablement possible après la dernière ordonnance prise à l’égard du cours, si aucun délai n’y est précisé.

Consultation par le public

(10) Les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques de la manière prescrite.

Nomination d’enquêteurs

19. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 20 produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

20. (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi, et :

a) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit;

b) soit que des renseignements ou d’autres éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur nommé en vertu du paragraphe 19 (1) à faire ce qui suit :

a) après avoir produit son acte de nomination et aux heures précisées dans le mandat, pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou l’endroit précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner tout ce qui se rapporte à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements et d’autres éléments de preuve, sous quelque forme que ce soit, qui se rapportent à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire;

c) exercer les pouvoirs précisés aux paragraphes (6), (11) et (12);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat, s’il y a des motifs raisonnables de croire que des renseignements ou d’autres éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen de la technique, de la méthode ou de l’acte.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Idem

(6) Pour l’application du présent article, l’enquêteur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi.

Heures d’exécution

(7) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(8) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(9) L’enquêteur peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(10) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui mène une enquête en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses pertinentes.

Aide

(11) L’enquêteur peut, dans le cadre d’une enquête, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements ou des éléments de preuve sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Enlèvement de choses

(12) L’enquêteur qui mène une enquête peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements ou des éléments de preuve pertinents, mais il doit ensuite les rendre dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(13) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Perquisitions en cas d’urgence

21. (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu de l’article 20 serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 20 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Admissibilité

(4) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Nomination d’un administrateur-séquestre

22. (1) Le directeur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de nommer un administrateur-séquestre chargé de prendre possession de l’entreprise d’une personne inscrite et d’en assumer le contrôle si, selon le cas :

a) une enquête sur la personne inscrite a été entreprise en application de la présente loi;

b) il a rendu une ordonnance en vertu de l’article 23 ou est sur le point de le faire;

c) il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite n’a pas fourni des services de voyages qu’elle s’est engagée à fournir par contrat à un client qui les a payés ou est sur le point de ne pas les fournir;

d) il est informé que le registrateur a manifesté son intention de suspendre ou de révoquer une inscription en vertu de l’article 11 ou de la suspendre temporairement en vertu de l’article 12;

e) il est informé qu’une enquête visée à l’article 5.1 de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises a été ordonnée.

Ordonnance de nomination

(2) S’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public qu’un administrateur-séquestre assume le contrôle de l’entreprise d’une personne inscrite, le tribunal peut, par ordonnance, en nommer un.

Préavis

(3) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) sans préavis ou avec le préavis qu’il juge utile.

Mandat d’au plus 60 jours

(4) L’ordonnance du tribunal fixe la durée du mandat de l’administrateur-séquestre, qui ne doit pas dépasser 60 jours.

Prorogation de 60 jours

(5) Malgré le paragraphe (4), le directeur peut, par voie de requête et sans préavis, demander au tribunal de proroger le mandat de l’administrateur-séquestre pour des périodes supplémentaires d’au plus 60 jours chacune.

Fonctions de l’administrateur-séquestre

(6) L’administrateur-séquestre fait ce qui suit :

a) il prend possession des éléments d’actif de l’entreprise de la personne inscrite et en assume le contrôle;

b) il dirige l’entreprise de la personne inscrite;

c) il prend les mesures qu’il estime nécessaires au redressement de l’entreprise.

Pouvoirs de l’administrateur-séquestre

(7) L’administrateur-séquestre a tous les pouvoirs du conseil d’administration de la personne morale, si la personne inscrite en est une, ou d’un propriétaire unique ou de tous les associés, si elle n’en est pas une.

Exclusion des administrateurs

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), l’administrateur-séquestre peut interdire l’accès aux locaux et aux biens de l’entreprise à ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, aux personnes intéressées à son égard et à quiconque a un autre lien avec elle.

Personnes intéressées

(9) Le paragraphe 8 (5) s’applique au présent article, sauf que c’est à l’administrateur-séquestre qu’il revient de décider si une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne.

Ordonnance de blocage

23. (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite de les retenir;

b) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c) soit ordonner à une personne inscrite ou à une ancienne personne inscrite de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les fonds en fiducie ou les biens d’un client ou d’une autre personne.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients d’une personne inscrite ou d’une ancienne personne inscrite et :

a) soit qu’un mandat de perquisition a été décerné en vertu de la présente loi;

b) soit qu’une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention prévue par la présente loi ou une autre loi a été ou est sur le point d’être intentée contre la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite et qu’elle se rapporte à l’entreprise à l’égard de laquelle cette personne est ou était inscrite ou en découle.

Restriction

(3) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Soustraction de biens

(4) Le directeur peut consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.

Exception

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite dépose auprès du directeur, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit l’autre forme de garantie qui est prescrite.

Présentation d’une requête au tribunal

(6) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a) quiconque a reçu une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b) quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Avis

(7) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (1) a été délivrée et qu’elle peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. L’avis a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

(8) La personne inscrite ou l’ancienne personne inscrite visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Décision du Tribunal

(9) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.

Parties

(10) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.

Présentation d’une requête au tribunal

(11) Si le directeur a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou a enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition des fonds en fiducie, des biens ou des biens-fonds visés par l’ordonnance ou l’avis.

Avis non exigé

(12) Le directeur peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

PARTIE VI
Conduite et infractions

Remise d’un avis de changement au registrateur

24. (1) La personne inscrite avise par écrit le registrateur de ce qui suit, dans les cinq jours :

a) tout changement de son adresse aux fins de signification;

b) tout changement de dirigeants ou d’administrateurs dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes.

Date de remise de l’avis

(2) Le registrateur est réputé avoir été avisé à la date de réception effective de l’avis ou, si celui-ci est envoyé par la poste, à la date de mise à la poste.

États financiers

(3) Sur demande du registrateur qu’a approuvée le directeur, la personne inscrite dépose un état financier qui indique les points précisés par le registrateur, est signé par elle, dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, ou par un de ses dirigeants, dans le cas d’une société de personnes ou d’une personne morale, et est certifié par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique.

Idem

(4) Le registrateur peut exiger des personnes inscrites dont le chiffre d’affaires atteint un niveau prescrit qu’elles déposent des états financiers trimestriellement.

Confidentialité

(5) Les renseignements contenus dans l’état financier déposé en application du paragraphe (3) sont confidentiels. Nul ne doit, sauf dans l’exercice normal de ses fonctions, les communiquer ni permettre l’accès à l’état financier.

Remboursement des acomptes

25. (1) Lorsqu’une personne a droit au remboursement d’une somme d’argent versée pour un service de voyages ou à valoir sur celui-ci, l’agent de voyages et le voyagiste qui ont perçu cette somme d’argent ou une partie de celle-ci, sont tenus conjointement et individuellement, avec toute autre personne à qui incombe cette responsabilité, de la rembourser jusqu’à concurrence du montant qu’ils ont chacun perçu.

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants, sauf si l’agent de voyages ou le voyagiste était, en l’absence du présent paragraphe, conjointement et individuellement responsable en application du paragraphe (1) avec un agent de voyages et un voyagiste non inscrits aux termes de la présente loi :

a) l’agent de voyages ou le voyagiste a dûment déboursé l’argent qu’il a perçu;

b) l’agent de voyages ou le voyagiste a agi de bonne foi et n’a pas de lien de dépendance avec une personne avec qui, en l’absence du présent paragraphe, il aurait été responsable conjointement et individuellement en vertu du paragraphe (1);

c) la personne visée au paragraphe (1) qui a droit au remboursement des sommes d’argent a le droit d’être remboursée sur le Fonds d’indemnisation créé en vertu des règlements.

Falsification des renseignements

26. Nulle personne inscrite ne doit falsifier ou aider à falsifier des renseignements ou des documents ayant trait à la fourniture de services de voyages, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Communication de faux renseignements

27. Nulle personne inscrite ne doit fournir ou aider à fournir des renseignements ou des documents faux ou trompeurs ayant trait à la fourniture de services de voyages, ni inciter une autre personne à le faire ou à aider à le faire, ni le lui conseiller.

Publicité mensongère

28. Une personne inscrite ne doit pas faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié de quelque façon que ce soit, qui concerne la fourniture de services de voyages.

Ordonnance du registrateur : publicité mensongère

29. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que la personne inscrite fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document, publié de quelque façon que ce soit, le registrateur peut :

a) soit ordonner la cessation de l’utilisation de ces documents;

b) soit lui ordonner de rétracter la déclaration ou de publier une correction de même importance que l’original;

c) soit ordonner à la fois la cessation visée à l’alinéa a) et la rétractation ou la correction visée à l’alinéa b).

Procédure

(2) L’article 11 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance visée au présent article de la même manière qu’à l’intention du registrateur de refuser une inscription.

Effet

(3) L’ordonnance du registrateur entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu’à ce qu’elle devienne définitive.

Approbation préalable

(4) Si elle n’interjette pas appel de l’ordonnance visée au présent article ou que le Tribunal confirme l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée, la personne inscrite, à la demande du registrateur, soumet à son approbation pendant la période prescrite, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document semblable qui doit être publié de quelque façon que ce soit.

Ordonnance de ne pas faire

30. (1) S’il lui semble qu’une personne n’observe pas la présente loi, les règlements ou une ordonnance prise ou rendue en vertu de celle-ci, le directeur peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de les observer. Sur présentation de la requête, la Cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des autres recours dont dispose le directeur, qu’il ait exercé ou non les droits que lui confèrent ces recours.

Appel

(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) devant la Cour divisionnaire.

Infraction

31. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande ou une requête présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu’exige la présente loi;

b) n’observe pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi, à l’exception d’une ordonnance prise en vertu de l’article 18;

c) contrevient à un article de la présente loi ou de ses règlements d’application, à l’exception d’un code de déontologie établi par le ministre en vertu de l’article 42, ou ne l’observe pas.

Personnes morales

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Peines

(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines. La personne morale qui est déclarée coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 250 000 $.

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur pour la première fois.

Ordonnance : indemnité ou restitution

32. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.

Cas où l’assureur a payé

(2) Si une ordonnance est rendue en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (1) et qu’un assureur ou le Fonds lui a déjà versé une indemnité ou a déjà effectué la restitution en sa faveur, la personne à qui il est ordonné de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet la somme à l’assureur ou au Fonds, selon le cas.

Défaut de paiement d’amende

33. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut, le montant de l’amende et la date à laquelle son paiement est en défaut.

Paiement effectué

(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur en informe l’agence de renseignements sur le consommateur.

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur les agences de voyages, le directeur peut, malgré l’abrogation de cette loi, traiter l’amende comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent alors à l’amende de la même manière qu’ils s’appliquent à une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.

Privilèges et charges

34. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d’une amende payable par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne en cause.

Privilèges sur des biens meubles

(2) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne des biens meubles :

a) la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi;

b) le privilège est réputé une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

c) le directeur peut rendre la sûreté visée à l’alinéa b) opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

Privilèges et charges sur des biens immeubles

(3) Si le privilège créé par le directeur en vertu du paragraphe (1) concerne un bien immeuble de la personne tenue de payer l’amende, le directeur peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Interdiction : démarches visant la vente

(4) Le directeur ne doit pas entreprendre de démarches visant la vente d’un bien immeuble à l’égard duquel il a enregistré un privilège en vertu du paragraphe (3).

Produit de la vente

(5) Si un privilège est rendu opposable par enregistrement en vertu du paragraphe (2) ou qu’il est enregistré à l’égard d’un bien immeuble en vertu du paragraphe (3) et que le bien qu’il vise est vendu, le directeur veille à ce que les sommes qu’il reçoit par suite de la vente soient affectées au paiement de l’amende.

Mainlevée du privilège

(6) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a connaissance du paiement intégral de l’amende, le directeur :

a) d’une part, donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement enregistré en vertu de l’alinéa (2) c);

b) d’autre part, enregistre une mainlevée de la charge créée au moment de l’enregistrement d’un privilège en application du paragraphe (3).

PARTIE VII
Dispositions générales

Confidentialité

35. (1) Quiconque exerce des pouvoirs ou des fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi et des règlements est tenu au secret à l’égard de toute question venant à sa connaissance à ce titre et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements, y compris toute instance introduite en vertu de la présente loi;

b) à un ministère ou organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs semblables à la présente loi ou de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à toute entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou organisation prescrite si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question.

Témoignage

(2) Nulle personne visée par le paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

Signification

36. (1) Les avis, ordonnances et demandes sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner le recours à tout autre mode de signification qu’il estime indiqué dans les circonstances.

Droits

37. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables en application de la présente loi à l’égard de l’inscription, du renouvellement d’inscription, du dépôt tardif de documents et d’autres questions administratives.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un organisme d’application désigné.

Non-application de la Loi sur les règlements

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne sont pas des règlements pour l’application de la Loi sur les règlements.

Déclaration admissible en preuve

38. (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) l’inscription ou la non-inscription d’une personne;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du directeur;

d) toute autre question qui se rapporte à l’inscription ou à la non-inscription de personnes ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés aux termes de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le directeur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Noms des personnes inscrites et renseignements les concernant

39. (1) Le registrateur rend public le nom des personnes inscrites et les autres renseignements prescrits les concernant, selon ce qu’exigent les règlements.

Idem

(2) Le nom des personnes inscrites est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits.

Dispositions transitoires

40. Malgré l’abrogation de la Loi sur les agences de voyages, quiconque était inscrit à titre d’agent de voyages ou de grossiste en voyages sous le régime de cette loi immédiatement avant la proclamation de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé inscrit à titre d’agent de voyages ou de voyagiste, selon le cas, sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son inscription en application de celle-ci.

PARTIE VIII
FONDS D’INDEMNISATION
DU SECTEUR DU VOYAGE

Fonds d’indemnisation

41. (1) Le Fonds d’indemnisation des agences de voyages créé sous le régime de la Loi sur les agences de voyages est maintenu sous le nom de Fonds d’indemnisation du secteur du voyage.

Règlements

(2) Le Fonds est administré et géré conformément aux règlements.

PARTIE IX
RÈGLEMENTS

Règlements du ministre

42. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) établir un code de déontologie pour l’application du paragraphe 18 (1);

b) régir la compétence et la procédure de tout comité constitué en application de la présente loi;

c) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer en vertu de la disposition 41 de l’article 43.

Délégation

(2) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut déléguer par écrit au conseil d’administration de l’organisme d’application le pouvoir de prendre, sous réserve de son approbation, certains ou la totalité des règlements visés au présent article.

Approbation

(3) Le ministre peut approuver ou refuser d’approuver les règlements, mais il ne doit les approuver que s’il estime qu’ils ont été pris conformément aux critères de consultation et au processus énoncés dans l’accord d’application visé au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.

Révocation : disposition transitoire

(4) Le ministre peut révoquer par écrit la délégation faite en vertu du présent article. Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements, qui demeurent valides et qu’il peut modifier ou abroger.

Incompatibilité

(5) Les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en application de l’article 43 l’emportent sur tout règlement incompatible pris en application du présent article.

Portée

(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

43. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir toute dispense de conditions;

2. traiter des demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription, et prescrire les conditions de l’inscription;

3. prévoir l’expiration et le renouvellement des inscriptions;

4. régir la composition du comité de discipline et du comité d’appel ainsi que le mode de nomination de leurs membres;

5. prescrire l’amende maximale à imposer en cas de contravention au code de déontologie;

6. traiter des exigences en matière de sûreté financière qui s’appliquent aux personnes inscrites ou à des catégories de celles-ci, y compris exiger qu’elles fournissent un cautionnement, qu’elles soient assurées ou qu’elles disposent de garanties accessoires, et prescrire la réalisation des cautionnements, la disposition du produit et les autres conditions relatives aux exigences en matière de sûreté financière;

7. s’il est exigé que les personnes inscrites ou des catégories de celles-ci soient assurées, prescrire la somme assurée minimale et prescrire les assureurs auprès de qui elles doivent souscrire l’assurance;

8. réglementer la gestion et l’exploitation des succursales d’agents de voyages;

9. régir les contrats passés en vue de l’acquisition de services de voyages par les voyagistes;

10. exiger que les personnes inscrites fournissent une preuve d’inscription sur demande et dans les circonstances prescrites et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;

11. exiger et régir la détention de comptes en fiducie par les personnes inscrites ou des catégories de celles-ci, fixer les sommes qui doivent être détenues en fiducie et les conditions de la fiducie et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ces comptes doivent être ouverts;

12. établir la façon dont les comptes en fiducie sont liquidés lorsqu’une inscription prend fin;

13. régir les documents et dossiers que doivent tenir les personnes inscrites ou des catégories de celles-ci, y compris la manière dont ils sont tenus, l’endroit où ils le sont et leur délai de conservation, et autoriser le registrateur à préciser l’endroit où ils doivent être conservés;

14. prescrire les responsabilités des personnes inscrites ou de catégories de celles-ci;

15. exiger qu’une personne inscrite fournisse des renseignements au registrateur au sujet d’autres personnes pour l’aider à déterminer si ces personnes sont ou peuvent être des personnes intéressées;

16. prescrire les renseignements que les agents de voyages ou les voyagistes doivent divulguer aux clients ou aux autres personnes inscrites;

17. régir la divulgation des noms des personnes inscrites et d’autres renseignements les concernant;

18. traiter de la marche à suivre et d’autres questions relatives aux plaintes présentées en vertu de l’article 16;

19. traiter des inspections et des enquêtes prévues par la présente loi;

20. traiter de la manière dont les décisions du comité de discipline et du comité d’appel sont rendues publiques et de la fréquence à laquelle elles doivent l’être;

21. régir la procédure des audiences que tient le Tribunal, prévoir la responsabilité du paiement de l’indemnité et des débours des témoins dans les instances introduites devant lui et en prescrire le montant;

22. modifier la manière dont un avis visé au paragraphe 23 (7) ou un privilège visé au paragraphe 34 (3) est enregistré par suite des changements technologiques ou électroniques survenus dans le mode de dépôt de documents au bureau d’enregistrement immobilier;

23. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au registrateur et exiger que les renseignements précisés soient appuyés d’un affidavit;

24. régir les contrats de fourniture de services de voyages;

25. régir l’administration et la gestion du Fonds;

26. exiger que le Fonds soit détenu en fiducie et prescrire les conditions de cette fiducie;

27. exiger la participation au Fonds des agents de voyages et des voyagistes;

28. traiter du paiement de cotisations au Fonds par les agents de voyages et les voyagistes, exiger ce paiement et prescrire le montant des cotisations;

29. traiter du paiement d’indemnités sur le Fonds et de la marche à suivre à cet égard;

30. traiter du paiement sur le Fonds de sommes liées à son administration et à son fonctionnement;

31. prescrire les circonstances dans lesquelles une personne inscrite est tenue de rembourser au Fonds les indemnités versées à des clients d’une personne inscrite et prescrire les règles concernant le délai et la méthode de remboursement ainsi que l’imposition de pénalités et d’intérêts;

32. régir le remboursement au Fonds par des personnes inscrites des sommes payées afin de rembourser leurs clients ou pour leur fournir des services de voyages;

33. régir la marche à suivre et les obligations à respecter si un participant n’effectue pas un versement au Fonds;

34. traiter des emprunts nécessaires pour augmenter le Fonds;

35. exiger que les décisions concernant les demandes d’indemnisation visant le Fonds soient rendues publiques, prescrire la manière de le faire, y compris exiger leur publication, et régir les renseignements contenus dans la décision qui ne doivent pas être divulgués au public;

36. exiger que le registrateur rende publics les noms des personnes inscrites, prescrire la forme et la manière de le faire, et prescrire les autres renseignements les concernant qui peuvent être rendus publics;

37. exiger que tout renseignement exigé en vertu de la présente loi se présente sous la forme qu’approuve le directeur, le registrateur ou le ministre, selon ce que précise le règlement;

38. réglementer la publicité et les assertions ou promesses visant à favoriser la fourniture de services de voyages;

39. exiger que les personnes inscrites ou des catégories de celles-ci soumettent des annonces publicitaires au registrateur pour approbation dans un délai prescrit et prescrire ce délai;

40. exiger que les personnes inscrites ou des catégories de celles-ci tiennent des locaux commerciaux qui soient conformes aux règles prescrites;

41. déléguer au ministre toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en application du présent article;

42. prescrire des règles relatives aux adresses aux fins de signification pour l’application de la présente loi;

43. prévoir toute mesure de transition nécessaire pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements;

44. régir l’application de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou d’une partie de cette loi à la présente loi;

45. prescrire toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite ou devant être conforme aux règlements.

Pouvoir résiduel d’agir

(2) Malgré toute délégation qu’il fait au ministre en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.

Révocation : mesure transitoire

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer par écrit la délégation faite en faveur du ministre en vertu du présent article. Toutefois, cette révocation n’entraîne pas l’abrogation des règlements qu’a pris le ministre en vertu de la délégation, lesquels demeurent valides et peuvent être modifiés ou abrogés par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Non une révocation de la délégation

(4) La prise d’un règlement auquel s’applique le paragraphe (2) par le lieutenant-gouverneur en conseil n’entraîne la révocation d’une délégation aux termes du présent article que si le règlement le précise.

Portée

(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

PARTIE X
Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

44. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

45. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2002 sur le secteur du voyage.

ANNEXE E
MODIFICATION D’AUTRES LOIS

SOMMAIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.


20.

21.

22.

Abrogation de la Loi sur les pratiques de commerce

Modification de la Loi sur les agences de
 recouvrement

Abrogation de la Loi sur la protection du
consommateur

Abrogation de la Loi sur l’Office de protection du consommateur

Modification de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur

Modification de la Loi sur les pratiques de
commerce discriminatoires

Modification du Code de la route

Modification de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis

Abrogation de la Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

Modification de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

Modification de la Loi sur les courtiers en
 hypothèques

Abrogation de la Loi sur les commerçants
 de véhicules automobiles

Abrogation de la Loi sur les réparations
de véhicules automobiles

Modification de la Loi sur les sûretés mobilières

Abrogation de la Loi sur les services prépayés

Abrogation de la Loi sur le courtage commercial
et immobilier

Modification de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits

Modification de la Loi sur la taxe de vente au détail

Modification de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

Modification de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto

Abrogation de la Loi sur les agences de voyages

Entrée en vigueur

______________

Abrogation de la Loi sur les pratiques de commerce

1. La Loi sur les pratiques de commerce, telle qu’elle est modifiée par l’article 73 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 28 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, par les articles 40 et 41 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 14 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et par les articles 13 et 14 de l’annexe D du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogée.

Modification de la Loi sur les agences de recouvrement

2. (1) L’alinéa 2 d) de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier».

Idem

(2) L’article 15 de la Loi est abrogé.

Abrogation de la Loi sur la protection du consommateur

3. La Loi sur la protection du consommateur, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 4 de l’annexe E du chapitre 15 et les articles 54 et 55 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, par les articles 11 à 20 de l’annexe F et l’article 19 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 4 de l’annexe D du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée.

Abrogation de la Loi sur l’Office de protection du consommateur

4. La Loi sur l’Office de protection du consommateur, telle qu’elle est modifiée par l’article 13 de l’annexe D du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogée.

Modification de la Loi sur les renseignements
concernant le consommateur

5. (1) Les définitions de «redressement de crédit» et de «redresseur de crédit» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, telles qu’elles sont édictées par l’article 8 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogées.

Idem

(2) Les articles 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 et 13.8 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 8 de l’annexe B du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, sont abrogés.

Idem

(3) L’article 17 de la Loi est abrogé.

Modification de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

6. (1) Les paragraphes 6 (2) et (3) de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Champ d’application de la Loi de 2002 sur la protection
du consommateur

(2) Si le directeur a l’intention de donner un ordre en vertu du paragraphe (1), les paragraphes 111 (2) à (7) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Entrée en vigueur immédiate de l’ordre

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut prévoir l’entrée en vigueur immédiate de l’ordre qu’il donne en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis que la protection du public ou d’une personne l’exige. Les paragraphes 112 (2) à (6) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, et, sous réserve des paragraphes 112 (3), (4) et (5) de cette loi, l’ordre entre en vigueur immédiatement.

Idem

(2) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d’enquêteurs

8. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui exerce les pouvoirs que lui confère l’article 8.1 produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

8.1 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de la présente loi, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements et :

a) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un endroit;

b) soit que des renseignements ou d’autres éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Idem

(2) Les paragraphes 107 (2) à (13) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mandats délivrés en vertu du paragraphe (1).

Perquisitions en cas d’urgence

8.2 (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu de l’article 8.1 serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 107 (2) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Admissibilité

(4) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Idem

(3) L’article 13 de la Loi est modifié par suppression de «en vertu de l’article 8» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Idem

(4) L’alinéa 16 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 8.1» à «l’article 8».

Modification du Code de la route

7. Le paragraphe 59 (2) du Code de la route est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles» à «Loi sur les commerçants de véhicules automobiles».

Modification de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel
en matière de permis

8. L’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis est modifié :

a) par suppression de «Loi sur les pratiques de commerce»;

b) par substitution de «Loi de 2002 sur la protection du consommateur» à «Loi sur la protection du consommateur»;

c) par suppression de «Loi de 1994 sur les courtiers en prêts»;

d) par substitution de «Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles» à «Loi sur les commerçants de véhicules automobiles»;

e) par substitution de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier»;

f) par substitution de «Loi de 2002 sur le secteur du voyage» à «Loi sur les agences de voyages».

Abrogation de la Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

9. La Loi de 1994 sur les courtiers en prêts, telle qu’elle est modifiée par les articles 176 à 178 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 26 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et par l’article 13 de l’annexe D du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogée.

Modification de la Loi sur le ministère des Services
aux consommateurs et aux entreprises

10. La Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises est modifiée par adjonction des articles suivants :

Enquêtes

5.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne pour mener une enquête sur toute question relative à une loi dont l’application lui a été confiée et que prescrivent les règlements.

Pouvoirs et obligations

(2) La personne nommée présente un rapport au ministre sur les résultats de son enquête et, pour les besoins de celle-ci, est investie des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi.

Expert

(3) Le ministre peut nommer un expert qu’il charge :

a) soit d’examiner les objets de valeur, les documents, les dossiers ou autres choses obtenus en application du présent article;

b) soit de fournir de l’aide pour produire un document ou un dossier sous forme lisible à partir d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des lois pour l’application du paragraphe (1).

. . . . .

Force probante des documents

10. Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signé par le ministre ou le sous-ministre ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute action, poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Modification de la Loi sur les courtiers en hypothèques

11. (1) L’alinéa 2 b) de la Loi sur les courtiers en hypothèques est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier».

(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier».

Abrogation de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

12. La Loi sur les commerçants de véhicules automobiles, telle qu’elle est modifiée par l’article 92 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 38 du chapitre 19 et l’article 2 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997, par les articles 184 à 186 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 29 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et par les articles 13 et 14 de l’annexe D du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogée.

Abrogation de la Loi sur les réparations de véhicules automobiles

13. La Loi sur les réparations de véhicules automobiles, telle qu’elle est modifiée par l’article 93 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 3 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 13 de l’annexe D du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogée.

Modification de la Loi sur les sûretés mobilières

14. (1) Le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les sûretés mobilières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cessions auxquelles s’applique l’article 83 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

(2) L’article 73 de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur la protection du consommateur» à «Loi sur la protection du consommateur».

Abrogation de la Loi sur les services prépayés

15. La Loi sur les services prépayés, telle qu’elle est modifiée par l’article 33 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogée.

Abrogation de la Loi sur le courtage commercial et immobilier

16. La Loi sur le courtage commercial et immobilier, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 98 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 24 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 41 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, par les articles 203 à 206 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 33 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, par les articles 13 et 14 de l’annexe D du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 22 de l’annexe I du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée.

Modification de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits

17. L’alinéa 2 (2) e) de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur le secteur du voyage» à «Loi sur les agences de voyages».

Modification de la Loi sur la taxe de vente au détail

18. L’alinéa 4.2 (5) a) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles» à «Loi sur les commerçants de véhicules automobiles».

Modification de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

19. L’annexe de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, telle qu’elle est modifiée par l’article 46 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 46 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifiée :

a) par substitution de «Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles» à «Loi sur les commerçants de véhicules automobiles»;

b) par substitution de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» à «Loi sur le courtage commercial et immobilier»;

c) par substitution de «Loi de 2002 sur le secteur du voyage» à «Loi sur les agences de voyages».

Modification de la Loi de 1993 sur l’administration
de la zone résidentielle des îles de Toronto

20. La disposition 3 du paragraphe 14 (2) de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier.

Abrogation de la Loi sur les agences de voyages

21. La Loi sur les agences de voyages, telle qu’elle est modifiée par l’article 100 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 25 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 42 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 289 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 34 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 et par les articles 13 et 14 de l’annexe D du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogée.

Entrée en vigueur

22. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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