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protection des consommateurs et la régie de la Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 2003 sur la), L.O. 2003, chap. 3 - Projet de loi 23

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NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 23, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 23 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003.

Le projet de loi modifie la Loi sur les concessions municipales et la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Loi sur les concessions municipales

L’article 11 de la Loi sur les concessions municipales est abrogé du fait que l’article 33 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario prévoit dorénavant qu’il peut être interjeté appel des décisions de la Commission de l’énergie de l’Ontario devant la Cour divisionnaire.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Les modifications apportées aux articles 1 et 2 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ajoutent à la liste des objectifs de la Commission de l’énergie de l’Ontario la promotion de la communication au sein des industries de l’électricité et du gaz, l’éducation des consommateurs et la protection de leurs intérêts en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service de gaz.

L’article 4 de la Loi est modifié pour proroger la Commission comme organisme de la Couronne, mais en tant que personne morale ayant les pouvoirs d’une personne physique aux fins de l’exercice de ses obligations d’origine législative.

Le nouvel article 4.2 de la Loi prévoit la création d’un comité de gestion, composé du président de la Commission et de deux vice-présidents. Ce comité est responsable de la gestion des activités de la Commission, notamment l’établissement de son budget, l’affectation de ses ressources et l’adoption de règlements administratifs régissant son fonctionnement.

Le nouvel article 4.4 de la Loi prévoit la création d’un comité consultatif chargé de conseiller le comité de gestion de la Commission et d’exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la Loi. Le ministre nomme les membres du comité consultatif.

Le nouvel article 4.6 de la Loi prévoit que, tous les trois ans, le ministre et le président de la Commission doivent conclure un protocole d’entente qui énonce les rôles et les responsabilités du président, du comité de gestion et du ministre ainsi que leurs rapports de responsabilisation. Le protocole doit également énoncer les détails des obligations qui exigent que le comité de gestion fournisse des énoncés des priorités et des calendriers de réglementation, fixe des normes de rendement à l’intention de la Commission et établisse à l’intention de ses membres à temps plein un régime de rémunération au rendement qui lie le paiement de primes à l’observation de normes de rendement. Le protocole d’entente doit aussi contenir des détails sur l’établissement de règles régissant le droit d’adjuger les frais, de façon provisoire ou définitive, aux organisations qui représentent les consommateurs.

Les nouveaux articles 4.8 et 4.9 de la Loi obligent la Commission à dresser chaque année des états financiers que peut vérifier le vérificateur provincial et à préparer un rapport annuel que le ministre doit déposer devant l’Assemblée législative.

Le nouvel article 4.10 de la Loi énonce les pouvoirs qui sont conférés au comité de gestion de la Commission en matière d’adoption de règlements administratifs et prévoit que les règlements administratifs qui régissent la rémunération et les avantages des membres de la Commission doivent être remis au ministre, qui peut les approuver, les rejeter ou les retourner pour réexamen avant qu’ils n’entrent en vigueur.

Le nouvel article 4.13 de la Loi prévoit que les recettes que la Commission tire de l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions ne font pas partie du Trésor, mais qu’elles sont affectées à l’exercice des pouvoirs et fonctions de la Commission. Les recettes de la Commission comprennent les droits, les quotes-parts, les pénalités administratives et les frais qui lui sont payables.

Le nouvel article 6 de la Loi autorise le comité de gestion de la Commission à déléguer des pouvoirs et des fonctions de celle-ci à un de ses employés, lequel peut exercer les pouvoirs qui lui sont délégués en tenant une audience ou sans en tenir. Toutefois, les personnes touchées directement par une ordonnance rendue par un employé peuvent interjeter appel de celle-ci devant la Commission.

Le nouvel article 22.1 de la Loi exige que la Commission rende une ordonnance qui incorpore sa décision définitive dans une instance au plus tard 60 jours après avoir rendu la décision. L’inobservation de cette disposition n’a aucune incidence sur la validité de la décision. Toutefois, toute adjudication des frais dans l’instance pourrait être assujettie aux règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil.

Les modifications apportées à l’article 30 de la Loi précisent les pouvoirs qu’a la Commission d’adjuger les frais de façon provisoire ou définitive.

Les modifications apportées aux paragraphes 33 (1) et 34 (1) de la Loi ajoutent la production d’un code en vertu de l’article 70.1 de la Loi à la liste des pouvoirs qu’exerce la Commission et dont il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire ou qui peuvent faire l’objet d’une pétition déposée auprès du lieutenant-gouverneur en conseil.

Les nouveaux paragraphes 36 (4.1) à (4.5) de la Loi exigent que la Commission, de façon régulière, rende une ordonnance afin d’établir si les sommes inscrites aux comptes de report ou d’écart des distributeurs de gaz doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait. La Commission doit établir le nombre approprié de périodes de facturation entre lesquelles ces sommes doivent être divisées afin d’en atténuer l’impact sur les consommateurs.

Les modifications apportées aux articles 50 et 51 de la Loi prévoient que la demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de commercialisation de gaz soit présentée à la Commission, reflétant ainsi d’autres modifications apportées à la Loi qui suppriment les mentions du directeur des permis. Les articles 54 et 55 de la Loi sont abrogés.

Les modifications apportées au paragraphe 59 (2) de la Loi autorisent la Commission à nommer un titulaire d’un permis provisoire si elle établit qu’un distributeur titulaire d’un permis ne s’acquittera vraisemblablement pas des obligations que lui impose la Loi. Les modifications apportées au paragraphe 59 (3) de la Loi précisent et élargissent les pouvoirs du titulaire d’un permis provisoire relativement à la poursuite des activités de l’entreprise du distributeur. Le nouveau paragraphe 59 (3.1) dégage le titulaire d’un permis provisoire de toute responsabilité pour l’exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la Loi, le permis provisoire ou toute ordonnance de la Commission, sauf si la responsabilité naît d’une négligence ou d’une inconduite volontaire de sa part.

L’article 60 de la Loi est modifié pour prévoir que les demandes de délivrance ou de renouvellement d’un permis autorisant l’exercice d’une des activités énumérées à l’article 57 de la Loi soient présentées à la Commission. Les articles 61 à 65 et 67 à 69 de la Loi sont également abrogés pour supprimer les mentions du directeur des permis.

Le nouvel article 70.1 de la Loi permet à la Commission de produire des codes qui, avec ou sans modifications, peuvent être incorporés comme conditions d’un permis. En application du paragraphe 70.1 (7), certains documents déjà produits par la Commission sont réputés être des codes. Le nouvel article 70.1 et les articles 70.2 et 70.3 s’inspirent des articles 44, 45 et 46 de la Loi.

Les nouveaux paragraphes 78 (6.1) à (6.6) de la Loi exigent que la Commission, de façon régulière, rende une ordonnance afin d’établir si les sommes inscrites aux comptes de report ou d’écart des distributeurs de gaz doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait. La Commission doit établir le nombre approprié de périodes de facturation entre lesquelles ces sommes doivent être divisées afin d’en atténuer l’impact sur les consommateurs.

Les modifications apportées à l’article 88.9 de la Loi prolongent la période pendant laquelle un consommateur peut reconfirmer un contrat conclu avec un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant d’électricité de sorte que la reconfirmation puisse se produire entre le 10e et le 61e jour qui suit celui où la copie écrite du contrat est remise au consommateur. La possibilité de reconfirmer avant le 10e jour peut être permise par règlement. Le nouveau paragraphe 88.9 (16) de la Loi prévoit que certains contrats ne sont pas assujettis à l’exigence de reconfirmation.

L’article 90 de la Loi est modifié pour prévoir que l’approbation de la Commission à l’égard d’une ligne pour hydrocarbures n’est exigée que si la ligne remplit les critères qui sont précisés à cet article.

Le nouveau paragraphe 96 (2) de la Loi prévoit que la Commission ne doit tenir compte que des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité lorsqu’elle examine si la requête en autorisation de construire, d’étendre ou de renforcer une ligne de transport ou de distribution d’électricité ou d’établir une interconnexion en application de l’article 92 servira l’intérêt public.

Les articles 106 à 112 de la Loi sont modifiés pour supprimer les mentions du directeur des enquêtes en matière d’énergie. Le nouvel article 106 de la Loi habilite le comité de gestion de la Commission à nommer des inspecteurs. L’article 107 donne aux inspecteurs le pouvoir d’exiger des documents, des dossiers ou des renseignements de certains intervenants des marchés du gaz et de l’électricité. L’article 108 leur donne le pouvoir d’entrer dans des lieux où ils croient, en se fondant sur des motifs raisonnables, que se trouvent des documents ou des dossiers se rapportant à certaines activités des marchés du gaz ou de l’électricité, notamment des activités à l’égard desquelles un permis est exigé en application de l’article 48 ou 57 de la Loi. Les inspecteurs peuvent également entrer dans des lieux où s’exerce une activité qui nécessite une ordonnance de la Commission autorisant l’activité en vertu de la partie VI de la Loi.

La Loi est modifiée pour ajouter une nouvelle partie VII.1, qui traite de la conformité à la Loi et à d’autres obligations. Cette nouvelle partie réunit et remplace divers pouvoirs de la Commission et du directeur des permis en matière de conformité, lesquels étaient antérieurement énoncés dans d’autres parties de la Loi. Le nouvel article 112.1 énumère les «dispositions exécutoires» à l’égard desquelles la Commission peut prendre des mesures d’exécution. Le nouvel article 112.2 énonce la procédure à suivre applicable aux ordonnances de conformité de la Commission. La Commission est tenue de donner avis de son intention de rendre une ordonnance contre une personne en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5, cette dernière pouvant alors, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, exiger, au moyen d’un avis, de la Commission qu’elle tienne une audience.

Le nouvel article 112.3 de la Loi autorise la Commission à rendre une ordonnance exigeant qu’une personne se conforme à une disposition exécutoire et qu’elle prenne les mesures nécessaires pour remédier à une contravention ou empêcher une contravention ou une nouvelle contravention. Le nouvel article 112.4 autorise la Commission à suspendre ou à révoquer un permis si une personne a contrevenu à une disposition exécutoire tandis que le nouvel article 112.5 lui permet d’imposer une pénalité administrative en pareil cas. La pénalité administrative maximale pouvant être imposée passe de 10 000 $ à 20 000 $ par journée au cours de laquelle la contravention est commise ou se poursuit.

Le nouvel article 112.6 de la Loi autorise la Commission à demander par voie de requête à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de ne pas contrevenir à une disposition exécutoire. Le nouvel article 112.7 donne à une personne la possibilité de fournir à la Commission une garantie écrite d’observation volontaire d’une disposition exécutoire, laquelle a la même valeur et le même effet qu’une ordonnance de la Commission.

Les paragraphes 126 (3) et (4) de la Loi sont modifiés pour augmenter les amendes que peuvent imposer les tribunaux aux personnes déclarées coupables d’une infraction prévue par la Loi.

Le nouvel article 128.1 de la Loi exige que, tous les cinq ans, le ministre fasse en sorte que soit préparé un rapport sur l’efficacité de la Commission en ce qui a trait à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 1 et 2 de la Loi.

 

English

 

 

chapitre 3

Loi modifiant la
Loi de 1998 sur la Commission
de l’énergie de l’Ontario et la
Loi sur les concessions municipales
en ce qui a trait
à la protection des consommateurs,
à la régie de la Commission
de l’énergie de l’Ontario
et à d’autres questions

Sanctionnée le 26 juin 2003

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur les concessions municipales

1. L’article 11 de la Loi sur les concessions municipales est abrogé.

Loi de 1998 sur la Commission
de l’énergie de l’Ontario

2. L’article 1 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Favoriser la communication au sein de l’industrie de l’électricité et l’éducation des consommateurs.

3. (1) La disposition 2 de l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service de gaz.

(2) L’article 2 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Favoriser la communication au sein de l’industrie du gaz et l’éducation des consommateurs.

4. (1) La définition de «directeur» à l’article 3 de la Loi est abrogée.

(2) La définition de «transporteur de gaz» à l’article 3 de la Loi est modifiée par substitution de «d’une ligne de transport d’hydrocarbures» à «d’une ligne de transport d’hydrocarbures au sens de la partie VI».

5. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Elle se compose du nombre de membres, non inférieur à cinq, que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation de la Commission

(1) La Commission de l’énergie de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Commission de l’énergie de l’Ontario en français et de Ontario Energy Board en anglais.

(3) Les paragraphes 4 (2) à (5) de la Loi sont abrogés.

(4) L’article 4 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1), (2) et (3), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoirs

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique aux fins de l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.

Fonctions

(3) La Commission exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Organisme de la Couronne

(4) La Commission est un mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’en cette qualité.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Composition

4.1 (1) La Commission se compose d’au moins cinq membres.

Nomination

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres.

Mandat initial

(3) Le mandat initial des personnes nommées à la Commission ne doit pas dépasser deux ans.

Disposition transitoire

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux personnes qui sont membres de la Commission au moment de son entrée en vigueur.

Renouvellement de mandat

(5) Les membres de la Commission peuvent être nommés de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas cinq ans chacun.

Présidence et vice-présidence

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par décret un membre de la Commission à la présidence et en désigne deux à la vice-présidence.

Idem

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat du président et du ou des vice-présidents, lequel ne peut être supérieur à leur mandat comme membre de la Commission.

Idem

(8) Malgré les paragraphes (3) et (5), l’acte de désignation du membre de la Commission qui est désigné comme président peut prévoir que son mandat à titre de membre se poursuit pour une période maximale de cinq ans à compter de la date de sa désignation comme président, auquel cas le paragraphe (5) s’applique à tout renouvellement subséquent de son mandat à titre de membre.

Fonctions du président

(9) Le président est le chef de la direction de la Commission et, sauf autorisation contraire du ministre, se consacre à temps plein aux travaux de la Commission.

Pouvoir de délégation du président

(10) Le président peut, par écrit, déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions à un vice-président.

Conditions et restrictions

(11) La délégation visée au paragraphe (10) est assujettie aux conditions et aux restrictions que précise le président par écrit.

Président intérimaire

(12) Si personne n’est disponible pour exercer un pouvoir ou une fonction du président, un vice-président peut l’exercer.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité de gestion

4.2 (1) La Commission a un comité de gestion qui se compose du président et des vice-présidents.

Fonctions

(2) Le comité de gestion gère les activités de la Commission, notamment l’établissement de son budget et l’affectation de ses ressources, et exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi.

Règles de pratique et de procédure

(3) Le comité de gestion exerce, au nom de la Commission, le pouvoir d’adopter des règles de pratique et de procédure que confère l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Quorum

(4) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 4.10, deux membres du comité de gestion constituent le quorum.

Présidence du conseil

(5) Le président préside les réunions du comité de gestion.

Délégation

(6) Le comité de gestion ne doit déléguer aucun des pouvoirs ou des fonctions que lui attribuent les dispositions suivantes :

1. Les articles 4.8 à 4.10.

2. Le paragraphe 6 (1).

3. L’article 26.

4. Toute autre disposition que prescrivent les règlements.

Idem

(7) Sous réserve du paragraphe (6), le comité de gestion peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions, mais seulement à l’un de ses membres.

Conditions et restrictions

(8) La délégation visée au paragraphe (7) est assujettie aux conditions et aux restrictions que précise le comité de gestion par écrit.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comités

4.3 (1) Le président peut affecter un ou plusieurs membres de la Commission à un comité chargé d’entendre ou de décider toute question. À cette fin, le comité exerce la compétence et les pouvoirs de la Commission.

Idem

(2) Aucun membre de la Commission ne doit exercer un pouvoir ou une fonction de celle-ci si ce n’est en tant que membre d’un comité auquel il a été affecté.

Idem

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux pouvoirs que les articles 44 et 70.1 confèrent à la Commission.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité consultatif

4.4 (1) Le ministre crée un comité consultatif chargé de conseiller le comité de gestion de la Commission sur les questions que précise le ministre ou le comité de gestion et d’exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi.

Nomination

(2) Le ministre nomme les membres du comité consultatif.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exercice

4.5 L’exercice de la Commission commence le 1er avril.

11. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Protocole d’entente

4.6 (1) Tous les trois ans à compter de l’exercice 2003-2004 de la Commission, le président de celle-ci, au nom de la Commission et de son comité de gestion, et le ministre concluent un protocole d’entente qui énonce ce qui suit :

a) les rôles et responsabilités respectifs du ministre, du président et du comité de gestion;

b) les rapports de responsabilisation entre le président, le comité de gestion et le ministre;

c) les restrictions applicables aux pouvoirs de la Commission en matière d’emprunt et de placement;

d) la responsabilité qu’ont le président et le comité de gestion de fournir au ministre des plans d’activités, des budgets de fonctionnement ainsi que des projets de modification importante du fonctionnement ou des activités de la Commission;

e) les détails de l’obligation qui exige que le comité de gestion fournisse au ministre des énoncés des priorités de la Commission et qu’il les publie;

f) les détails de l’obligation qui exige que le comité de gestion :

(i) d’une part, fournisse au ministre des calendriers de réglementation qui énoncent les dates prévues pour faire ce qui suit :

(A) traiter des instances que doit instruire la Commission ou sur lesquelles elle doit statuer,

(B) exercer le pouvoir d’adopter des règles en vertu de l’article 44 ou de produire des codes en vertu de l’article 70.1,

(ii) d’autre part, publie les calendriers de réglementation visés au sous-alinéa (i);

g) les détails de l’obligation qui exige que le comité de gestion fixe des normes de rendement à l’intention de la Commission;

h) les détails de l’obligation qui exige que le comité de gestion établisse et tienne à jour à l’intention des membres à temps plein de la Commission un régime de rémunération au rendement qui lie le paiement de primes à l’observation de normes de rendement;

i) les détails de l’obligation de soutien à la protection des consommateurs qui exige que le comité de gestion, au nom de la Commission, adopte et tienne à jour, en application de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, des règles de pratique et de procédure régissant les adjudications provisoire et définitive des frais aux organisations qui représentent les consommateurs;

j) les détails de l’obligation qui exige que le comité de gestion consulte le comité consultatif créé en application de l’article 4.4 à l’égard des obligations visées aux alinéas e) à i);

k) toute autre question que les parties estiment nécessaire ou appropriée.

Idem

(2) La Commission se conforme au protocole d’entente dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi. Toutefois, le fait qu’elle ne s’y conforme pas n’a aucune incidence sur la validité des mesures qu’elle prend et ne donne ouverture à aucun droit ni à aucune mesure de redressement si ce n’est aux droits ou aux mesures de redressement que prévoit le protocole d’entente.

Publication

(3) Le comité de gestion publie le protocole d’entente sur le site Web sur Internet de la Commission dès que les circonstances le permettent après la date de sa conclusion.

Renseignements demandés par le ministre

4.7 (1) Le comité de gestion de la Commission fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur les activités, le fonctionnement et les affaires financières de la Commission.

Examen

(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission et qu’elle fasse rapport au ministre sur les résultats de cet examen.

Obligation de collaboration à l’examen

(3) Les membres et employés de la Commission fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.

États financiers

4.8 (1) Tous les ans, le comité de gestion de la Commission fait dresser des états financiers pour celle-ci conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Idem

(2) Les états financiers présentent la situation financière de la Commission ainsi que les résultats et l’évolution de celle-ci pour l’exercice le plus récent.

Vérificateurs

(3) Le comité de gestion nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique et les charge de vérifier les états financiers de la Commission pour chaque exercice.

Vérificateur provincial

(4) Le vérificateur provincial peut également vérifier les états financiers de la Commission.

Rapport annuel

4.9 (1) Le comité de gestion de la Commission remet au ministre, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel sur les affaires de la Commission pour l’exercice en question, y compris les états financiers vérifiés de celle-ci.

Dépôt devant l’Assemblée

(2) Le ministre dépose le rapport annuel devant l’Assemblée dans le mois qui suit sa réception en le remettant au greffier de l’Assemblée.

Règlements administratifs

4.10 (1) Le comité de gestion de la Commission peut, par règlement administratif :

a) régir l’administration, la gestion et la conduite des affaires de la Commission;

b) prescrire les circonstances urgentes dans lesquelles un seul membre constitue le quorum du comité de gestion;

c) régir la nomination d’un vérificateur;

d) énoncer les pouvoirs et fonctions du président, des vice-présidents et des dirigeants qu’emploie la Commission;

e) régir la rémunération et les avantages du président, des vice-présidents et des autres membres de la Commission.

Avis au ministre

(2) Le comité de gestion remet au ministre une copie de tous les règlements administratifs qu’il adopte.

Examen par le ministre : règlements sur la rémunération
et les avantages

(3) Le ministre peut, au plus tard 60 jours après que lui a été remis un règlement administratif pris en application de l’alinéa (1) e), l’approuver, le rejeter ou le retourner au comité de gestion pour réexamen.

Effet de l’approbation

(4) Le règlement administratif pris en application de l’alinéa (1) e) qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de son approbation ou à la date ultérieure qui y est prévue.

Effet du rejet

(5) Le règlement administratif pris en application de l’alinéa (1) e) que rejette le ministre n’entre pas en vigueur.

Effet du retour pour réexamen

(6) Le règlement administratif pris en application de l’alinéa (1) e) qui est retourné au comité de gestion pour réexamen n’entre pas en vigueur avant que le comité de gestion ne le retourne au ministre et que celui-ci ne l’approuve.

Expiration du délai d’examen

(7) Le règlement administratif que le ministre n’a ni approuvé, ni rejeté, ni retourné pour réexamen dans le délai de 60 jours imparti au paragraphe (3) entre en vigueur 75 jours après sa remise au ministre ou à la date ultérieure qui y est prévue.

Publication

(8) Le comité de gestion publie chaque règlement administratif pris en application du paragraphe (1) sur le site Web sur Internet de la Commission dès que les circonstances le permettent après leur entrée en vigueur.

Non-application de la Loi sur les règlements

(9) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs pris par le comité de gestion en application du paragraphe (1).

12. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Restrictions applicables aux pouvoirs de la Commission

4.11 La Commission ne doit pas faire ce qui suit sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) créer une filiale;

b) acheter ou vendre des biens immeubles;

c) contracter des emprunts, nantir ou hypothéquer ses biens, ou les grever d’une sûreté;

d) conclure un contrat d’une catégorie prescrite par les règlements;

e) exercer, en vertu du paragraphe 4 (2), d’autres droits, pouvoirs ou privilèges que prescrivent les règlements.

Achats et prêts de la province

4.12 (1) Le ministre des Finances peut, pour le compte de l’Ontario, acheter des valeurs mobilières de la Commission ou lui consentir des prêts selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportuns.

Idem

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires aux achats et prêts visés au paragraphe (1).

Pouvoir concernant le revenu

4.13 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes que la Commission tire de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués ou qui sont attribués à son comité de gestion en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, ainsi que les placements qu’elle détient, ne font pas partie du Trésor et, sous réserve du présent article, ils sont affectés à l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Idem

(2) Les recettes visées au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

1. Les droits payables en application de l’article 12.1.

2. Les quotes-parts payables en application de l’article 26.

3. Les frais payables à la Commission en application de l’article 30.

4. Les pénalités administratives payables en application de l’article 112.5.

Collecte de renseignements personnels

4.14 La Commission peut recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.

Non-application de certaines lois

4.15 La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission.

Membres et employés

4.16 (1) La Loi sur la fonction publique ne s’applique pas aux membres ni aux employés de la Commission.

Qualité des membres

(2) Les membres de la Commission ne sont pas ses employés. Le président et le ou les vice-présidents ne doivent pas occuper d’autre poste en son sein ni être employés par elle à quelque autre titre que ce soit.

Conflit d’intérêts, indemnisation

(3) Les articles 132 (conflit d’intérêts) et 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission comme si le ministre en était le seul actionnaire.

Ententes de services

(4) La Commission et tout ministère de la Couronne peuvent conclure des ententes portant que des employés de la Couronne fournissent à la Commission les services dont elle a besoin pour exercer ses pouvoirs et fonctions. La Commission paie le montant convenu pour les services fournis.

13. Les articles 5 à 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Chef de l’exploitation et secrétaire

5. Le comité de gestion de la Commission nomme un chef de l’exploitation et un secrétaire de la Commission parmi les employés de celle-ci.

Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission

6. (1) Le comité de gestion de la Commission peut déléguer par écrit n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions de celle-ci à un de ses employés.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pouvoirs et fonctions suivants :

1. Tout pouvoir ou toute fonction du comité de gestion de la Commission.

2. Le pouvoir d’adopter des règles en vertu de l’article 44.

3. Le pouvoir de produire des codes en vertu de l’article 70.1.

4. Le pouvoir d’adopter des règles en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

5. L’audition et la décision d’un appel visé à l’article 7 ou d’un réexamen visé à l’article 8.

6. Le pouvoir de rendre une ordonnance contre une personne en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5, si la personne exige, au moyen d’un avis, de la Commission qu’elle tienne une audience en vertu de l’article 112.2.

7. Les pouvoirs ou fonctions que prescrivent les règlements.

Conditions et restrictions

(3) La délégation visée au présent article est assujettie aux conditions et restrictions que précise par écrit le comité de gestion.

Aucune audience

(4) Les employés de la Commission peuvent exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont délégués en vertu du présent article sans tenir d’audience.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) Si un employé de la Commission tient une audience conformément au présent article, la Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique dans la même mesure que si les membres de la Commission tenaient l’audience.

Examen

(6) L’employé de la Commission qui rend une ordonnance conformément au présent article peut, dans un délai raisonnable après l’avoir rendue et s’il l’estime souhaitable, examiner tout ou partie de l’ordonnance, et il peut la confirmer, la modifier ou l’annuler.

Renvoi à la Commission

(7) À tout moment avant qu’un employé de la Commission ne rende une ordonnance à l’égard d’une question conformément au présent article, le comité de gestion peut lui enjoindre de renvoyer la question à la Commission pour qu’elle en décide.

Effet des ordonnances des employés

(8) Tout ce que fait un employé de la Commission conformément au présent article est réputé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, avoir été fait par la Commission.

Non-application des art. 33 et 34

(9) Malgré le paragraphe (8), les articles 33 et 34 et le paragraphe 38 (4) ne s’appliquent pas aux ordonnances que rend un employé de la Commission conformément au présent article.

Appel d’une ordonnance

7. (1) La personne touchée directement par une ordonnance rendue par un employé de la Commission conformément à l’article 6 peut, au plus tard 15 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance, interjeter appel de celle-ci devant la Commission.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) à la personne qui n’a présenté aucune observation à l’employé après avoir été avisée de la possibilité de le faire;

b) à la personne qui n’a pas, au moyen d’un avis, exigé de la Commission qu’elle tienne une audience en vertu de l’article 112.2, dans le cas d’une ordonnance qu’a rendue l’employé en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5.

Parties

(3) Sont parties à l’appel :

1. L’appelant.

2. Le requérant, si l’ordonnance est rendue dans une instance introduite au moyen d’une requête.

3. L’employé qui a pris la décision.

4. Toute autre personne jointe comme partie par la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance.

Suspension

(5) L’appel interjeté en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’ordonnance de l’employé, sauf ordonnance contraire de la Commission.

Réexamen de l’ordonnance

8. (1) Le comité de gestion de la Commission peut, de sa propre initiative et au plus tard 15 jours après qu’un employé de la Commission a rendu une ordonnance conformément à l’article 6, enjoindre à cette dernière de réexaminer l’ordonnance.

Parties

(2) Sont parties au réexamen :

1.   Toute personne touchée directement par l’ordonnance, y compris le requérant si l’ordonnance est rendue dans une instance introduite au moyen d’une requête.

2. L’employé qui a rendu l’ordonnance.

3. Toute autre personne jointe comme partie par la Commission.

Exception

(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), n’est pas partie au réexamen la personne qui n’a présenté aucune observation à l’employé après avoir été avisée de la possibilité de le faire.

Champ d’application des par. 7 (4) et (5)

(4) Les paragraphes 7 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au réexamen visé au présent article.

14. L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de faire prêter serment

9. Dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, le secrétaire de la Commission et les inspecteurs nommés en vertu de l’article 106 sont investis des pouvoirs qu’a un commissaire aux affidavits en Ontario.

15. Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Les membres de la Commission bénéficient de l’immunité pour tout acte, toute omission, toute obligation ou toute responsabilité de la Commission ou de ses employés.

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes.

16. Les paragraphes 12 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

17. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits

12.1 (1) Le comité de gestion de la Commission peut fixer et exiger des droits pour l’obtention de copies d’ordonnances, de décisions, de motifs, de rapports, d’enregistrements ou d’autres documents ou choses, y compris des documents certifiés par les membres de la Commission ou son secrétaire.

Droits relatifs aux demandes, requêtes et autres

(2) Le comité de gestion peut fixer et exiger des droits pour les permis, des droits pour les demandes et des droits pour les requêtes qui sont présentées à la Commission ou les appels qui sont interjetés devant elle.

Catégories

(3) Le comité de gestion peut fixer différents droits pour différentes catégories de personnes et pour différents types d’instances et de permis.

18. L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Formules

13. Le comité de gestion de la Commission peut faire ce qui suit :

a) établir des formules et en exiger l’utilisation relativement à toute question ayant trait à la Commission;

b) approuver des formules ou leur contenu et exiger que les demandes ou requêtes qui sont présentées à la Commission, les appels qui sont interjetés devant elle ou les renseignements qui lui sont fournis le soient selon la formule approuvée.

19. Les articles 15 et 16 de la Loi et l’article 17 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 2 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnances et permis

15. (1) Les ordonnances que rend la Commission et les permis qu’elle délivre sont signés par le président, un vice-président ou le secrétaire.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l’ordonnance que rend la Commission ou le permis qu’elle délivre conformément à l’article 6 peut être signé par l’employé qui a rendu l’ordonnance ou délivré le permis.

Connaissance d’office

(3) Il est pris connaissance d’office, sans autre preuve, des ordonnances ou permis qui se présentent comme étant signés par une personne visée au paragraphe (1) ou (2).

Non-application de la Loi sur les règlements

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux ordonnances que rend la Commission ni aux permis qu’elle délivre.

20. (1) Le paragraphe 21 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par suppression de l’alinéa c).

(2) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunion d’instances

(5) Malgré le paragraphe 9.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut réunir deux instances ou plus, en totalité ou en partie, ou les instruire simultanément sans le consentement des parties.

(3) L’article 21 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 3 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Utilisation de la même preuve

(6.1) Malgré le paragraphe 9.1 (5) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut traiter la preuve admise dans le cadre d’une instance comme si elle était également admise dans le cadre d’une autre instance qui est instruite simultanément, sans le consentement des parties à cette deuxième instance.

21. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Décision définitive

22.1 (1) La Commission rend une ordonnance qui incorpore sa décision définitive dans une instance au plus tard 60 jours après avoir rendu la décision.

Aucune incidence sur la validité de la décision

(2) L’inobservation du paragraphe (1) n’a aucune incidence sur la validité de la décision de la Commission.

22. Le paragraphe 23 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

23. L’article 24 de la Loi est modifié par suppression de «ou un secrétaire adjoint».

24. Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le comité de gestion de la Commission peut fixer la quote-part» à «la Commission peut fixer la quote-part».

25. (1) Les paragraphes 30 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Frais

(1) La Commission peut ordonner à une personne de payer tout ou partie des frais engagés par une autre personne dans une instance.

Idem

(2) La Commission peut rendre une ordonnance provisoire ou définitive qui prévoit ce qui suit :

a) par qui et à qui les frais doivent être payés;

b) le montant des frais à payer et par qui ils doivent être liquidés et adjugés;

c) le moment où les frais doivent être payés.

Règles

(3) Les règles de pratique et de procédure qui sont adoptées en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales peuvent prescrire un barème d’après lequel les frais doivent être liquidés.

(2) L’article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application

(6) Le présent article s’applique malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

26. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé.

27. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une question qui constitue une question de droit relevant de la compétence de la Commission» à «une question qui, selon la Commission, constitue une question de droit» à la fin du paragraphe.

28. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la Cour divisionnaire

(1) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire :

a) soit d’une ordonnance de la Commission;

b) soit d’une règle adoptée en vertu de l’article 44;

c) soit d’un code produit en vertu de l’article 70.1.

(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par substitution de «date de prise de l’ordonnance, d’adoption de la règle ou de production du code» à «date de la règle ou de l’ordonnance» à la fin du paragraphe.

29. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt d’une pétition auprès du lieutenant-gouverneur en conseil

(1) Si, dans les 28 jours qui suivent la date à laquelle la Commission rend une ordonnance, adopte une règle en vertu de l’article 44 ou produit un code en vertu de l’article 70.1, une partie ou une personne intéressée dépose une pétition auprès du greffier du Conseil exécutif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon le cas :

a) confirmer l’ordonnance, la règle ou le code;

b) exiger que la Commission réexamine tout ou partie de l’ordonnance, de la règle ou du code.

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de l’ordonnance, de la règle ou du code» à «de la règle ou de l’ordonnance» à la fin du paragraphe.

30. L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comptes de report ou d’écart

(4.1) Si un distributeur de gaz a un compte de report ou d’écart qui se rapporte au gaz comme marchandise, la Commission, au moins une fois tous les trois mois, rend une ordonnance en application du présent article qui établit si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait.

Idem

(4.2) Si un distributeur de gaz a un compte de report ou d’écart qui ne se rapporte pas au gaz comme marchandise, la Commission, au moins une fois tous les 12 mois, ou dans le délai plus court que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article qui établit si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait.

Idem

(4.3) L’ordonnance qui établit si les sommes inscrites à un compte de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait est rendue conformément aux règlements.

Idem

(4.4) Si une ordonnance qui établit si les sommes inscrites à un compte de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait est rendue après l’expiration du délai imparti au paragraphe (4.1) ou (4.2) et que ce retard est dû entièrement ou en partie à la conduite d’un distributeur de gaz, la Commission peut réduire la somme prise en compte dans les tarifs.

Idem

(4.5) Si une somme inscrite à un compte de report ou d’écart d’un distributeur de gaz est prise en compte dans les tarifs, la Commission établit le nombre approprié de périodes de facturation entre lesquelles la somme doit être divisée afin d’en atténuer l’impact sur les consommateurs.

31. Le paragraphe 38 (4) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 31 de la Loi sur l’expropriation» à «l’article 32 de la Loi sur l’expropriation».

32. Le paragraphe 42 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Sous réserve de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et de ses règlements d’application» à «Sous réserve de la Loi sur les services publics, de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et des règlements pris en application de cette dernière loi» au début du paragraphe.

33. L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la disposition des valeurs mobilières d’un transporteur de gaz, d’un distributeur de gaz ou d’une compagnie de stockage ou de celles d’une personne morale qui est propriétaire de valeurs mobilières d’un transporteur de gaz, d’un distributeur de gaz ou d’une compagnie de stockage.

. . . . .

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes ou entités suivantes :

a) les souscripteurs à forfait, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui détiennent les valeurs mobilières avec droit de vote uniquement en vue de leur placement dans le public;

b) les personnes ou entités qui agissent, à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote, uniquement en qualité d’intermédiaires pour le paiement de fonds ou la délivrance de valeurs mobilières, ou les deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières et qui fournissent des services centralisés pour la compensation de ces opérations;

c) les personnes ou entités qui détiennent les valeurs mobilières avec droit de vote à titre de garantie seulement.

34. (1) L’article 44 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Quorum

(1.1) Pour l’application du présent article et de l’article 45, deux membres de la Commission constituent le quorum.

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation de la Commission

(2) Une règle peut exiger l’approbation, le consentement ou la décision de la Commission, avec ou sans audience, relativement à l’une ou l’autre des questions que prévoit cette règle.

35. (1) La version anglaise du paragraphe 45 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «as the Board may determine» à «as the Board may direct» à la fin du paragraphe.

(2) La version anglaise du paragraphe 45 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «as the Board may determine» à «as the Board may direct» à la fin du paragraphe.

36. Le paragraphe 48 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exclusion

(3) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :

a) au distributeur de gaz qui agit conformément à une ordonnance de la Commission;

b) au distributeur de gaz à qui l’article 36 ne s’applique pas, conformément à une exemption énoncée dans les règlements.

37. Les articles 50, 51 et 52 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande de permis

50. (1) Toute personne peut demander à la Commission de délivrer ou de renouveler un permis de commercialisation de gaz.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les exigences relatives au permis de commercialisation de gaz dont le non-respect entraînera le refus de délivrer ou de renouveler le permis.

Permis assorti de conditions

51. Le permis visé à la présente partie peut contenir les conditions qui sont appropriées eu égard aux objectifs de la Commission.

Modification du permis

52. La Commission peut, sur présentation d’une demande par quiconque, modifier un permis si elle estime que la modification :

a) soit est nécessaire à la mise en oeuvre d’une directive donnée en vertu de l’article 27 ou 27.1;

b) soit est dans l’intérêt public, eu égard aux objectifs de la Commission.

38. L’article 53 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation sur demande

53. La Commission peut annuler un permis sur demande écrite du titulaire.

39. Les articles 54 et 55 de la Loi sont abrogés.

40. L’alinéa a) de la définition de «consommateur désigné» à l’article 56 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «une municipalité» à «d’une municipalité».

41. L’article 58 de la Loi est abrogé.

42. (1) Le paragraphe 59 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ne s’est pas acquitté ou ne s’acquittera vraisemblablement pas des obligations» à «ne s’est pas acquitté des obligations» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 59 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conduite prévue à l’al. (2) a)

(3) La personne qui est tenue, en application de l’alinéa (2) a), de prendre la possession et le contrôle de l’entreprise d’un distributeur peut, sous réserve des conditions dont est assorti le permis provisoire, poursuivre, gérer et diriger les activités de l’entreprise au nom du distributeur et, notamment :

a) préserver et entretenir les biens de l’entreprise et en acquérir d’autres;

b) recevoir les revenus et les recettes de l’entreprise;

c) effectuer des opérations sur les comptes de l’entreprise, notamment tirer des chèques sur ceux-ci ou en retirer de l’argent;

d) engager ou congédier des employés, des experts-conseils, des avocats et d’autres personnes pour les besoins de l’entreprise;

e) diriger les employés de l’entreprise;

f) entamer, mener et régler des instances ayant trait à l’entreprise.

Immunité

(3.1) La personne qui est tenue, en application de l’alinéa (2) a), de prendre la possession et le contrôle de l’entreprise d’un distributeur n’encourt aucune responsabilité pour quoi que ce soit qui découle de la prise de possession ou de contrôle ou de l’exercice d’autres pouvoirs et fonctions que lui attribue soit la présente loi, le permis provisoire ou toute ordonnance de la Commission, sauf si la responsabilité naît d’une négligence ou d’une inconduite volontaire de sa part.

43. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par substitution de «demander à la Commission» à «demander au directeur».

(2) Le paragraphe 60 (2) de la Loi est abrogé.

44. Les articles 61 à 65 de la Loi sont abrogés.

45. L’article 66 de la Loi est modifié par substitution de «la Commission peut, lorsqu’elle décide si elle doit» à «le directeur ou la Commission peut, lorsqu’il décide s’il doit».

46. Les articles 67, 68 et 69 de la Loi sont abrogés.

47. (1) L’alinéa 70 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :

d) régissent la conduite du titulaire, y compris celle des personnes suivantes :

. . . . .

(2) Les paragraphes 70 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

48. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Codes pouvant être incorporés comme conditions d’un permis

70.1 (1) La Commission peut produire des codes qui, avec les modifications ou exemptions qu’elle précise en vertu de l’article 70, peuvent être incorporés par renvoi comme conditions d’un permis en vertu de cet article.

Quorum

(2) Pour l’application du présent article et de l’article 70.2, deux membres de la Commission constituent le quorum.

Approbation de la Commission

(3) Un code produit en vertu du présent article peut prévoir qu’une approbation, un consentement ou une décision de la Commission est exigé, avec ou sans audience, relativement à l’une ou l’autre des questions que prévoit ce code.

Incorporation de normes

(4) Un code produit en vertu du présent article peut incorporer par renvoi tout ou partie d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice.

Portée

(5) Un code peut avoir une portée générale ou particulière et être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux.

Loi sur les règlements

(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux codes produits en vertu du présent article.

Disposition transitoire

(7) Les documents suivants produits par la Commission, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont réputés être des codes produits en vertu de celui-ci et la Commission peut les changer ou les modifier conformément au présent article et aux articles 70.2 et 70.3 :

1. Le code appelé Affiliate Relationships Code for Electricity Transmitters and Distributors.

2. Le code appelé Distribution System Code.

3. Le code appelé Electricity Retailer Code of Conduct.

4. Le code appelé Retail Settlement Code.

5. Le code appelé Transmission System Code.

6. Tout autre document que prescrivent les règlements.

Codes proposés : avis et observations

70.2 (1) La Commission veille à ce qu’un avis de chaque code qu’elle se propose de produire en vertu de l’article 70.1 soit remis de la façon et aux personnes qu’elle précise.

Contenu de l’avis

(2) L’avis comprend les éléments suivants :

a) le projet de code ou un résumé;

b) un bref énoncé de l’objet du projet de code;

c) une invitation à présenter des observations écrites sur le projet de code;

d) le délai accordé pour présenter des observations écrites;

e) si un résumé est fourni, des renseignements sur la façon de se procurer le texte intégral du projet de code;

f) une description des frais et avantages prévus du projet de code.

Observations

(3) Lors de la remise de l’avis visé au paragraphe (1), la Commission donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur le projet de code, dans le délai raisonnable qu’elle estime approprié.

Exception

(4) L’avis visé au paragraphe (1) n’est pas exigé si le projet ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante un code existant.

Avis de changements

(5) Si, après examen des observations, elle se propose d’apporter des changements importants au projet de code, la Commission veille à ce qu’un avis des changements envisagés soit remis de la façon et aux personnes qu’elle précise.

Contenu de l’avis

(6) L’avis comprend les éléments suivants :

a) le projet de code auquel sont intégrés les changements ou un résumé des changements envisagés;

b) un bref énoncé de l’objet des changements;

c) une invitation à présenter des observations écrites sur le projet de code;

d) le délai accordé pour présenter des observations écrites;

e) si un résumé est fourni, des renseignements sur la façon de se procurer le texte intégral du projet de code;

f) une description des frais et avantages prévus du projet de code.

Observations sur les changements

(7) Lors de la remise de l’avis de changements, la Commission donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur les changements, dans le délai raisonnable qu’elle estime approprié.

Production du code

(8) Dans les cas où l’avis visé au présent article est exigé, la Commission ne peut produire le code qu’à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent.

Consultation publique

(9) La Commission met le projet de code et les observations écrites présentées en vertu du présent article à la disposition du public aux fins de consultation à ses bureaux pendant les heures d’ouverture.

Modification du code

(10) Au présent article, un code s’entend en outre de ses modifications et de sa révocation.

Date d’entrée en vigueur et publication officielle

70.3 (1) Les codes produits en vertu de l’article 70.1 entrent en vigueur à la date qui y est précisée.

Publication

(2) La Commission publie chaque code qui entre en vigueur dans la Gazette de l’Ontario dès que possible après sa production.

Code non publié

(3) Le code non publié est sans effet à l’encontre de la personne qui n’en a pas une connaissance réelle.

Effet de la publication

(4) La publication d’un code dans la Gazette de l’Ontario :

a) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de son texte et de sa production;

b) est réputée constituer un avis de son contenu à quiconque y est assujetti ou est visé par elle.

Connaissance d’office

(5) Il est pris connaissance d’office de tout code qui est publié dans la Gazette de l’Ontario ainsi que de son contenu et de sa publication.

49. L’article 75 de la Loi est abrogé.

50. L’article 76 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé.

51. (1) Les paragraphes 77 (1) à (4) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 77 (5) de la Loi est modifié par substitution de «La Commission peut» à «Malgré le paragraphe (1), le directeur peut» au début du paragraphe.

52. (1) Le paragraphe 78 (5) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 78 (5.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 8 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe (5),» au début du paragraphe.

(3) Le paragraphe 78 (5.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 8 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe (5),» au début du paragraphe.

(4) L’article 78 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 8 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Comptes de report ou d’écart

(6.1) Si un distributeur a un compte de report ou d’écart qui se rapporte à l’électricité comme marchandise, la Commission, au moins une fois tous les trois mois, rend une ordonnance en application du présent article afin d’établir si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait.

Idem

(6.2) Si un distributeur a un compte de report ou d’écart qui ne se rapporte pas à l’électricité comme marchandise, la Commission, au moins une fois tous les 12 mois ou dans le délai plus court que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article afin d’établir si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait.

Idem

(6.3) L’ordonnance qui établit si les sommes inscrites à un compte de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait est rendue conformément aux règlements.

Idem

(6.4) Si une ordonnance qui établit si les sommes inscrites à un compte de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait est rendue après l’expiration du délai imparti au paragraphe (6.1) ou (6.2) et que ce retard est dû entièrement ou en partie à la conduite d’un distributeur, la Commission peut réduire la somme qui est prise en compte dans les tarifs.

Idem

(6.5) Si une somme inscrite à un compte de report ou d’écart d’un distributeur est prise en compte dans les tarifs, la Commission établit le nombre approprié de périodes de facturation entre lesquelles la somme doit être divisée afin d’en atténuer l’impact sur les consommateurs.

Idem

(6.6) Les paragraphes (6.1), (6.2) et (6.4) ne s’appliquent pas à moins que l’article 79.6 n’ait été abrogé en application de l’article 79.11.

53. L’article 84 de la Loi est modifié par substitution de «Lorsqu’elle» à «Lorsqu’il» et de «la Commission» à «le directeur ou la Commission» dans le passage qui précède l’alinéa a).

54. L’article 85 de la Loi est abrogé.

55. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 9 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changement dans la propriété ou le contrôle de réseaux

(1) À moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant, le transporteur ou le distributeur ne doit pas, selon le cas :

a) disposer, notamment par vente ou location à bail, de son réseau de transport ou de distribution, comme un tout ou essentiellement comme un tout;

b) disposer, notamment par vente ou location à bail, de la partie de son réseau de transport ou de distribution qui est nécessaire pour servir le public;

c) fusionner avec une autre personne morale.

(2) L’article 86 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 de l’annexe B du chapitre 1 et par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Nullité de la convention

(6.1) Même si elle a été adoptée conformément au paragraphe 176 (4) de la Loi sur les sociétés par actions, la convention de fusion conclue entre les personnes morales qui se proposent de fusionner est nulle si la Commission refuse d’accorder une autorisation en vertu du présent article.

Nullité du certificat

(6.2) Le certificat de fusion qu’appose le directeur nommé en vertu de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions est nul s’il est apposé avant que la Commission n’autorise la fusion.

56. (1) Le sous-alinéa 88 (1) a.1) (v) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002 et tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «le ministre» à «le ministre de l’Environnement».

(2) Le paragraphe 88 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 et par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

z.5) prescrire les documents pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 70.1 (7).

(3) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est abrogé.

57. (1) Le paragraphe 88.4 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par suppression de l’alinéa b).

(2) Le paragraphe 88.4 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par suppression de l’alinéa b).

58. Les articles 88.5 à 88.8 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés.

59. (1) Le paragraphe 88.9 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «le 61e jour qui suit» à «le 31e jour qui suit».

(2) Le paragraphe 88.9 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode de reconfirmation

(4) Le consommateur ne peut reconfirmer un contrat que s’il procède de la manière que prescrivent les règlements.

Restriction applicable à la reconfirmation

(4.1) À moins qu’un règlement ne l’y autorise, le consommateur ne peut reconfirmer le contrat en application du paragraphe (4) qu’à compter du 10e jour qui suit celui où sa copie écrite lui est remise conformément au paragraphe (1).

(3) Le paragraphe 88.9 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «le 61e jour qui suit» à «le 31e jour qui suit».

(4) L’article 88.9 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Non-application des par. (3) à (6) et des al. (10) b) et c)

(16) Les paragraphes (3) à (6) et les alinéas (10) b) et c) ne s’appliquent pas aux contrats suivants :

1. Le contrat négocié et conclu par suite d’une prise de contact par un consommateur avec un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant d’électricité, à moins que celle-ci ne se produise au plus tard 30 jours après que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité a pris contact avec le consommateur.

2. Le contrat conclu au moyen de la réponse d’un consommateur à un publipostage émanant d’un agent de commercialisation de gaz ou d’un détaillant d’électricité.

3. La convention électronique au sens de la partie IV de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

Idem

(17) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (16), un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant d’électricité est réputé ne pas avoir pris contact avec un consommateur si la seule prise de contact par l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité se fait par la diffusion d’une annonce que voit ou entend le consommateur.

60. L’alinéa 88.10 (1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas de la vente au détail d’électricité par un détaillant d’électricité, comporter les renseignements qu’exige un code produit en vertu de l’article 70.1 et les présenter de la manière qu’exige le code, le cas échéant, si une condition d’un permis exige du détaillant qu’il se conforme au code;

61. Les articles 88.13 et 88.14 de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés.

62. (1) Les définitions de «ligne de distribution d’hydrocarbures» et de «ligne de transport d’hydrocarbures» à l’article 89 de la Loi sont abrogées.

(2) L’article 89 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ligne pour hydrocarbures» Pipeline qui achemine des hydrocarbures, à l’exception d’un pipeline situé dans une raffinerie de pétrole, un dépôt de pétrole, une usine de traitement chimique, ou encore un terminal ou une station de pipeline. («hydrocarbon line»)

(3) La définition de «ouvrage» à l’article 89 de la Loi est modifiée par substitution de «Ligne pour hydrocarbures» à «Ligne de transport d’hydrocarbures, ligne de distribution d’hydrocarbures» au début de la définition.

63. (1) Le paragraphe 90 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation de construction d’une ligne pour hydrocarbures

(1) Nul ne doit construire une ligne pour hydrocarbures à moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant si, selon le cas :

a) la ligne proposée doit s’étendre sur plus de 20 kilomètres;

b) le coût prévu de la ligne proposée dépasse la somme prescrite par les règlements;

c) une partie quelconque de la ligne proposée :

(i) d’une part, utilise un tuyau d’un diamètre nominal d’au moins 12 pouces,

(ii) d’autre part, a une pression de fonctionnement d’au moins 2 000 kilopascals;

d) il est satisfait aux critères prescrits par les règlements.

(2) Le paragraphe 90 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ligne pour hydrocarbures» à «ligne de transport d’hydrocarbures».

64. L’article 91 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête en autorisation de construire :
ligne pour hydrocarbures ou station

91. Avant de construire une ligne pour hydrocarbures, à laquelle ne s’applique pas l’article 90, ou une station, toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance l’y autorisant.

65. L’article 93 de la Loi est abrogé.

66. L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Requêtes visées à l’art. 92

(2) Dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 92, la Commission ne doit tenir compte que des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité lorsque, en application du paragraphe (1), elle examine si la construction, l’extension ou le renforcement de la ligne de transport d’électricité ou de la ligne de distribution d’électricité ou l’établissement de l’interconnexion servira l’intérêt public.

67. Le paragraphe 99 (4) de la Loi est abrogé.

68. L’article 105 de la Loi est abrogé.

69. L’article 106 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs

106. Le comité de gestion de la Commission peut nommer des personnes pour exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente partie attribue aux inspecteurs.

70. L’article 107 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’exiger des documents

107. (1) Pour l’application de la présente loi et de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, l’inspecteur peut exiger des personnes ou entités suivantes qu’elles fournissent des documents, des dossiers ou des renseignements :

1. Les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application de l’article 48 ou 57.

2. Les distributeurs de gaz, les transporteurs de gaz ou les compagnies de stockage de gaz ou un membre du même groupe qu’eux.

3. Les membres du même groupe que les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application de l’alinéa 57 a) ou b).

Champ d’application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux documents, dossiers et renseignements qui se rapportent aux activités suivantes :

1. Les activités à l’égard desquelles un permis est exigé en application de l’article 48 ou 57.

2. La distribution, le transport ou le stockage de gaz, y compris la vente de gaz par un distributeur de gaz.

3. Les opérations entre les distributeurs de gaz, les transporteurs de gaz ou les compagnies de stockage de gaz et les membres du même groupe qu’eux.

4. Les opérations entre les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application de l’alinéa 57 a) ou b) et les membres du même groupe qu’elles.

71. (1) Le paragraphe 108 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspections

(1) Pour l’application de la présente loi et de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, l’inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, à toute heure raisonnable et en ayant recours à toute l’aide raisonnable, effectuer des inspections et, à cette fin, il peut :

a) entrer dans tout lieu qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, contenir vraisemblablement des documents ou des dossiers se rapportant à l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe 107 (2);

b) entrer dans tout lieu où s’exerce une activité qui nécessite une ordonnance de la Commission autorisant l’activité en vertu de la partie VI.

(2) Le paragraphe 108 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Lors d’une inspection visée au paragraphe (1), l’inspecteur peut :

a) examiner, consigner ou copier tout document ou dossier sous quelque forme et selon quelque méthode que ce soit;

b) exiger que tout document ou dossier qui doit être conservé en application de la présente loi soit fourni, sous quelque forme que ce soit, et que tout autre document ou dossier se rapportant aux objets de l’inspection soit fourni, sous quelque forme que ce soit;

c) retirer d’un lieu les documents ou dossiers, sous quelque forme que ce soit, qui sont fournis en application de l’alinéa b), afin d’en tirer des copies;

d) examiner toute activité qui est exercée et qui nécessite une ordonnance de la Commission autorisant l’activité en vertu de la partie VI;

e) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, oralement ou par écrit.

(3) Le paragraphe 108 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l’inspecteur présente» à «le directeur des enquêtes et les autres personnes autorisées à exercer les pouvoirs que confère le paragraphe (1) présentent».

(4) Les paragraphes 108 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation d’aider

(4) Dans l’exercice des pouvoirs que confère le présent article, l’inspecteur peut exiger qu’une personne visée au paragraphe 107 (1) ou ses dirigeants, administrateurs ou employés lui accordent toute l’aide raisonnable.

Copies

(5) L’inspecteur peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des documents ou dossiers visés au paragraphe (2) afin d’en tirer des copies ou des extraits et il les rend ensuite promptement et obtient par écrit un accusé de réception à cet égard.

(5) Le paragraphe 108 (6) de la Loi est modifié par substitution de «l’inspecteur» à «le directeur des enquêtes ou quiconque exerce les pouvoirs que confère le présent article».

(6) Le paragraphe 108 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat

(9) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à entrer dans un lieu qui y est précisé et à exercer les pouvoirs que confère le présent article, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) d’une part, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

(i) soit qu’il se trouve dans le lieu des documents ou dossiers qui sont pertinents pour l’inspection,

(ii) soit qu’il s’exerce dans le lieu une activité qui nécessite une ordonnance de la Commission autorisant l’activité en vertu de la partie VI;

b) d’autre part, que l’entrée dans ce lieu a été refusée ou le sera.

72. L’article 109 de la Loi est modifié par substitution de «L’inspecteur» à «Le directeur des enquêtes en matière d’énergie» au début du paragraphe.

73. (1) Le paragraphe 110 (1) de la Loi est modifié par substitution de «L’inspecteur peut être appelé» à «Le directeur des enquêtes en matière d’énergie, ses adjoints, les personnes qui ont reçu une autorisation écrite du président de la Commission aux termes de l’article 108 et les inspecteurs peuvent être appelés» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 110 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements non protégés

(2) Les documents et dossiers ou les copies de ceux-ci qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108 ainsi que les renseignements qu’il obtient en vertu de l’article 107 ne doivent pas être exclus comme preuve, pour le motif qu’ils sont protégés, dans les instances dont la Commission est saisie.

(3) Le paragraphe 110 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, et le paragraphe 110 (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis

(3) Les documents et dossiers ou les copies de ceux-ci qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108 ainsi que les renseignements qu’il obtient en vertu de l’article 107 ne doivent pas être présentés en preuve dans les instances dont la Commission est saisie à moins que celle-ci :

a) d’une part, ne donne au propriétaire des documents ou dossiers ou à la personne qui a fourni les renseignements un avis de l’intention de l’inspecteur de les présenter en preuve;

b) d’autre part, ne donne à ce propriétaire ou à cette personne l’occasion de présenter des observations à l’égard de la présentation envisagée de cette preuve.

74. L’article 111 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confidentialité

111. (1) Sont confidentiels les documents et dossiers qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108 et les renseignements qu’il obtient en vertu de l’article 107 et nul ne doit les communiquer à qui que ce soit, si ce n’est à un membre ou à un employé de la Commission, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où cela est exigé relativement à l’application de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission ou dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à cette dernière;

b) à un avocat ou employé de la Commission;

c) avec le consentement du propriétaire du document ou dossier ou de la personne qui a fourni les renseignements.

Idem

(2) Si un document, un dossier ou des renseignements qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108 sont admis en preuve dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, celle-ci peut décider s’ils doivent rester confidentiels.

75. L’article 112 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve

112. Les documents, dossiers ou renseignements qu’obtient un inspecteur en vertu de la présente partie ne sont admissibles en preuve que dans une instance relative à une ordonnance de la Commission ou à une infraction prévue à l’article 126.

76. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie vii.1
conformité

Définition : «disposition exécutoire»

112.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«disposition exécutoire» S’entend de ce qui suit :

a) une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) l’article 26, 27, 28, 29 ou 31 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou toute autre disposition de cette loi que prescrivent les règlements;

c) une condition d’un permis délivré en vertu de la partie IV ou V;

d) une disposition des règles adoptées par la Commission en vertu de l’article 44;

e) une disposition d’une ordonnance de la Commission;

f) une disposition d’une garantie écrite d’observation volontaire fournie à la Commission en vertu de l’article 112.7 ou conclue en vertu de l’article 88.8 avant l’abrogation de ce dernier.

Procédure à suivre : ordonnances visées aux art. 112.3 à 112.5

112.2 (1) La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5 que de sa propre initiative.

Avis

(2) La Commission avise par écrit la personne contre qui elle a l’intention de rendre une ordonnance en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5.

Contenu de l’avis

(3) L’avis visé au paragraphe (2) énonce les motifs de l’ordonnance envisagée et avise la personne qu’elle peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, exiger, au moyen d’un avis, de la Commission qu’elle tienne une audience.

Audience

(4) La personne à qui est donné un avis en application du paragraphe (2) peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, exiger, au moyen d’un avis, de la Commission qu’elle tienne une audience.

Aucune audience exigée

(5) Si aucun avis exigeant une audience n’est donné dans le délai accordé par le paragraphe (4), la Commission peut rendre une ordonnance.

Ordonnances provisoires visées à l’art. 112.3

(6) Une ordonnance provisoire de la Commission peut être rendue en vertu de l’article 112.3, avec ou sans audience, et peut prendre effet avant l’expiration du délai accordé pour donner l’avis prévu au paragraphe (4).

Mesures à prendre pour se conformer

112.3 (1) Si elle est convaincue qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à une disposition exécutoire, la Commission peut rendre une ordonnance exigeant que cette personne s’y conforme et prenne les mesures que la Commission précise pour, selon le cas :

a) remédier à une contravention qui a été commise;

b) empêcher une contravention ou une nouvelle contravention à la disposition exécutoire.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique aux contraventions commises avant ou après son entrée en vigueur.

Suspension ou révocation de permis

112.4 (1) Si elle est convaincue que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie IV ou V a contrevenu à une disposition exécutoire, la Commission peut rendre une ordonnance suspendant ou révoquant le permis.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique aux contraventions commises avant ou après son entrée en vigueur.

Pénalités administratives

112.5 (1) Si elle est convaincue qu’une personne a contrevenu à une disposition exécutoire, la Commission peut, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (5), rendre une ordonnance exigeant que la personne verse la pénalité administrative qui y est indiquée pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention a été commise ou se poursuit.

Prescription

(2) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une contravention plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date à laquelle la contravention a été commise;

b) la date à laquelle les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance de la Commission.

Montant maximal de la pénalité

(3) La pénalité administrative imposée à l’égard d’une contravention ne doit pas dépasser 20 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention est commise ou se poursuit.

Aucune accusation en cas de paiement de la pénalité

(4) Si la personne qui est tenue, par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), de payer une pénalité administrative à l’égard d’une contravention paie le montant de la pénalité conformément à l’ordonnance, elle ne doit pas être accusée d’une infraction à l’égard de la contravention.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les genres de contraventions à l’égard desquelles une ordonnance ne peut pas être rendue en vertu du présent article ainsi que les circonstances dans lesquelles la Commission ne doit pas rendre une ordonnance en vertu de cet article;

b) régir la détermination des montants des pénalités administratives, y compris les critères à prendre en considération à cette fin, et notamment prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités administratives sont payées;

c) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives prévu au présent article.

Portée générale ou particulière

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Champ d’application

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le présent article s’applique aux contraventions commises avant ou après son entrée en vigueur.

Idem

(8) Le présent article ne s’applique pas aux contraventions qui ont été commises avant son entrée en vigueur sauf si, à ce moment-là, l’article 125.2 était en vigueur et qu’un avis aurait pu être donné à l’égard de la contravention en application de cet article.

Ordonnances de ne pas faire

112.6 La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de ne pas contrevenir à une disposition exécutoire. Le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime juste.

Observation volontaire

112.7 (1) Une personne peut fournir une garantie écrite d’observation volontaire en vertu de laquelle elle s’engage à, selon le cas :

a) ne pas contrevenir à une disposition exécutoire précisée dans la garantie;

b) prendre les mesures précisées dans la garantie pour remédier à une contravention à une disposition exécutoire;

c) prendre les mesures précisées dans la garantie pour empêcher une contravention à une disposition exécutoire.

Valeur

(2) La garantie d’observation volontaire a la même valeur et le même effet qu’une ordonnance de la Commission.

Accès du public

(3) La Commission tient un registre public des garanties d’observation volontaire fournies en application du présent article.

77. L’article 121 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles

121. Le comité de gestion de la Commission peut établir des règles régissant ce qui suit :

a) les pratiques des employés auxquels sont délégués des pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 6;

b) l’adoption de règles en vertu de l’article 44 et la production de codes en vertu de l’article 70.1.

78. L’article 122 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agents des infractions provinciales

122. Pour l’application de la Loi sur les infractions provinciales, le comité de gestion de la Commission peut désigner par écrit une personne ou le membre d’une catégorie de personnes comme agent des infractions provinciales, mais la désignation ne s’applique qu’à l’égard des infractions prévues par la présente loi.

79. L’article 123 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé.

80. L’article 124 de la Loi est abrogé.

81. L’article 125 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrave

125. Nul ne doit entraver un inspecteur nommé en vertu de l’article 106 ou un agent des infractions provinciales désigné en vertu de l’article 122 ni sciemment garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire des documents, dossiers ou renseignements pertinents qu’il est tenu de fournir.

82. L’article 125.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 14 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mode de remise des avis

125.1 Les paragraphes 18 (2) à (5) et l’alinéa 24 (1) a) de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les avis que donne la Commission, qu’une audience soit tenue ou non.

83. L’article 125.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par l’article 15 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

84. (1) Les alinéas 126 (1) c.1) et c.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 16 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c.1) ne se conforme pas à une garantie d’observation volontaire fournie en vertu de l’article 112.7;

c.2) ne se conforme pas à une garantie d’observation volontaire fournie en vertu de l’article 88.8 avant l’abrogation de celui-ci;

(2) L’alinéa 126 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «une règle adoptée en vertu de l’article 44» à «une règle adoptée en vertu de la partie III».

(3) Le paragraphe 126 (3) de la Loi est modifié :

a) d’une part, par substitution de «50 000 $» à «25 000 $»;

b) d’autre part, par substitution de «150 000 $» à «75 000 $».

(4) Le paragraphe 126 (4) de la Loi est modifié :

a) d’une part, par substitution de «250 000 $» à «100 000 $»;

b) d’autre part, par substitution de «1 000 000 $» à «250 000 $».

(5) L’article 126 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 16 de l’annexe B du chapitre 1 et par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Amende augmentée du montant du bénéfice pécuniaire

(4.1) Malgré les amendes maximales énoncées aux paragraphes (3) et (4), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) peut augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction.

85. (1) L’alinéa 126.1 (1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par suppression de «ou du directeur» à la fin de l’alinéa.

(2) Le paragraphe 126.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes et qui se présentent comme étant certifiées par le secrétaire de la Commission sont admissibles en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du secrétaire ni l’authenticité de sa signature :

(3) Le paragraphe 126.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 17 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attestation de garantie d’observation volontaire

(2) La copie d’une garantie d’observation volontaire qui se présente comme étant certifiée par le secrétaire de la Commission est admissible en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du secrétaire ni l’authenticité de sa signature.

86. (1) L’alinéa 127 (1) d) de la Loi est abrogé.

(2) L’alinéa 127 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) déléguer à un organisme d’autoréglementation, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées, tout ou partie des pouvoirs ou des fonctions que la partie IV ou V attribue à la Commission relativement à la délivrance ou au renouvellement de permis;

(3) L’alinéa 127 (1) j.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 18 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

(4) L’alinéa 127 (1) j.5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 18 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

(5) Le paragraphe 127 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 18 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

j.8.1) prescrire les circonstances dans lesquelles un consommateur peut reconfirmer un contrat en application du paragraphe 88.9 (4) avant le 10e jour qui suit celui où sa copie écrite lui est remise conformément au paragraphe 88.9 (1);

. . . . .

j.11) prescrire les droits, pouvoirs ou privilèges prévus au paragraphe 4 (2) pour l’application de l’alinéa 4.11 e);

j.12) prescrire les dispositions pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 4.2 (6);

j.13) prescrire les catégories de contrats pour l’application de l’alinéa 4.11 d);

j.14) prescrire les pouvoirs ou les fonctions pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 6 (2);

j.15) prescrire une somme d’argent pour l’application de l’alinéa 90 (1) b);

j.16) prescrire les critères pour l’application de l’alinéa 90 (1) d);

j.17) prescrire les dispositions de la Loi de 1998 sur l’électricité pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 112.1;

j.18) prescrire des comptes de report ou d’écart comme étant des comptes de report ou d’écart qui se rapportent au gaz comme marchandise, pour l’application des paragraphes 36 (4.1) et (4.2), ou à l’électricité comme marchandise, pour l’application des paragraphes 78 (6.1) et (6.2), ou prescrire les règles à suivre pour établir si un compte de report ou d’écart se rapporte au gaz comme marchandise, pour l’application des paragraphes 36 (4.1) et (4.2), ou à l’électricité comme marchandise, pour l’application des paragraphes 78 (6.1) et (6.2);

j.19) prescrire les délais pour l’application des paragraphes 36 (4.2) et 78 (6.2);

j.20) régir la prise d’ordonnances qui établissent si les sommes inscrites aux comptes de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait pour l’application des articles 36 et 78;

j.21) régir l’adjudication des frais en application de l’article 30 en cas d’inobservation de l’article 22.1;

(6) L’article 127 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 2 de l’annexe F du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 18 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation à un organisme d’autoréglementation

(4) Si, par règlement pris en application de l’alinéa (1) h), les pouvoirs ou les fonctions de la Commission sont délégués à un organisme d’autoréglementation, les paragraphes 6 (4) à (9) et les articles 7 et 8 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

87. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapports sur l’efficacité de la Commission

128.1 (1) Au plus tard le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, et au plus tard à chaque cinquième anniversaire par la suite, le ministre fait en sorte que soit préparé et que lui soit présenté un rapport sur l’efficacité de la Commission en ce qui a trait à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 1 et 2.

Dépôt

(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée.

88. L’article 129 de la Loi est abrogé.

89. L’article 130 de la Loi est modifié par substitution de «conformément à celui-ci» à «conformément à la partie III» à la fin du paragraphe.

90. L’article 132 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires : directeur des permis

132. (1) Le permis qu’a délivré le directeur des permis de la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été délivré par la Commission.

Idem

(2) L’ordonnance qu’a rendue le directeur des permis de la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été rendue par la Commission.

Idem

(3) Toute affaire en instance devant le directeur des permis de la Commission au moment de l’entrée en vigueur du présent article est poursuivie devant la Commission, sous réserve des directives de son comité de gestion.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

91. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

92. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la protection des consommateurs et la régie de la Commission de l’énergie de l’Ontario.

 

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