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stabilisation des taux d'assurance-automobile (Loi de 2003 sur la), L.O. 2003, chap. 9 - Projet de loi 5

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 5, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 5 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2003.

Le projet de loi gèle temporairement au 23 octobre 2003 les taux d’assurance-automobile applicables aux voitures de tourisme et suspend pendant sa période d’application l’approbation des demandes de modification des taux présentées en application de la Loi sur les assurances.

Un assureur peut demander au surintendant des services financiers une augmentation de taux s’il croit que cette augmentation est équitable et raisonnable dans les circonstances compte tenu de sa situation financière. Le surintendant ne doit pas approuver l’augmentation de taux que propose l’assureur ni une augmentation moindre à moins de conclure qu’une telle augmentation est dans l’intérêt public et qu’elle est équitable et raisonnable dans les circonstances, compte tenu de la situation financière exceptionnelle de l’assureur.

Les assureurs touchés par le gel doivent présenter au surintendant, au plus tard soit le 23 janvier 2004 soit le jour postérieur d’au plus 30 jours à cette date que fixe ce dernier, une demande d’approbation de leur système de classement des risques et de leurs taux. Aucune modification d’un taux ou d’un système de classement des risques ne peut être mise en oeuvre sans l’approbation préalable du surintendant. Ce dernier peut approuver un taux ou en exiger la réduction ou la modification d’une autre façon.

Les assureurs qui ne se conforment pas au projet de loi peuvent être poursuivis ou voir leur permis suspendu ou annulé en application de la Loi sur les assurances et il peut leur être ordonné de rembourser les excédents de prime demandés sur les taux autorisés.

 

 

English

 

 

chapitre 9

Loi visant à geler temporairement
les taux d’assurance-automobile
dans le cas des voitures de tourisme
et à prévoir l’examen et la réglementation
des systèmes de classement des risques
et des taux d’assurance-automobile
les concernant

Sanctionnée le 18 décembre 2003

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assurance-automobile» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les assurances. («automobile insurance»)

«assureur» La personne qui conclut ou qui convient ou propose de conclure un contrat d’assurance-automobile. S’entend en outre de l’Association des assureurs. («insurer»)

«contrat» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur les assurances. («contract»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé en application de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«taux autorisé» Relativement à un contrat d’assurance-automobile, le taux que l’assureur est autorisé, en application de la présente loi, à demander à l’établissement ou au renouvellement du contrat. («authorized rate»)

Champ d’application de la Loi

2. (1) La présente loi s’applique aux assureurs et aux contrats d’assurance-automobile auxquels les articles 410 à 417 de la Loi sur les assurances s’appliqueraient si ce n’était des articles 4 et 5 de la présente loi.

Idem

(2) La présente loi ne s’applique pas à l’assureur en ce qui concerne les catégories ou couvertures d’assurance-automobile à l’égard desquelles il n’est pas tenu de présenter une demande d’approbation en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances en raison d’une dispense accordée en vertu du paragraphe 413 (1) de cette loi.

Association des assureurs

(3) La présente loi ne s’applique à l’Association des assureurs qu’en ce qui concerne la catégorie d’assurance-automobile Véhicules personnels – Voitures de tourisme.

Gel temporaire des taux d’assurance

3. Sous réserve des articles 5, 6 et 7, les assureurs qui établissent ou renouvellent un contrat d’assurance-automobile après le 22 octobre 2003 ne doivent utiliser que les taux de catégorie et de couverture d’assurance-automobile approuvés ou réputés approuvés en vertu de la Loi sur les assurances le 23 octobre 2003.

Suspension des demandes d’approbation

4. (1) Sauf dans les cas permis à l’article 5, aucun assureur ne doit, pendant la période d’application du présent article :

a) ni présenter au surintendant une demande d’approbation en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances;

b) ni présenter une nouvelle demande ou présenter de nouveau la même demande au surintendant en vertu du paragraphe 411 (5) de la Loi sur les assurances.

Interdiction d’approuver des demandes

(2) Sauf dans les cas permis à l’article 5, le surintendant ne doit, pendant la période d’application du présent article, approuver aucune demande présentée en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances.

Approbation réputée refusée

(3) Le surintendant est réputé avoir refusé d’approuver la demande présentée par un assureur en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances, sauf dans les cas suivants :

a) la demande a été approuvée ou était réputée approuvée en vertu de cette loi au plus tard le 23 octobre 2003;

b) la demande a été présentée conformément à l’article 5.

Non-application des art. 411, 412 et 412.1 de la Loi sur les assurances

(4) Les articles 411, 412 et 412.1 de la Loi sur les assurances ne s’appliquent pas aux demandes d’approbation dont le surintendant est réputé, en application du paragraphe (3), avoir refusé l’approbation.

Demande d’approbation d’un premier taux autorisé

5. (1) L’assureur présente une demande d’approbation en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances et le surintendant l’examine si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’assureur propose d’établir un contrat d’assurance-automobile auquel s’applique la présente loi;

b) aucun taux ou aucun système de classement des risques que l’assureur doit utiliser à l’égard de la couverture ou catégorie d’assurance qu’il doit offrir aux termes du contrat n’avait été approuvé ou n’était réputé approuvé en vertu de la Loi sur les assurances le 23 octobre 2003.

Demande antérieure

(2) Le surintendant examine la demande d’approbation présentée en application de l’article 410 de la Loi sur les assurances avant l’entrée en vigueur de l’article 4 s’il est satisfait aux conditions énoncées aux alinéas (1) a) et b).

Restriction

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1) ou (2) :

1. La demande se limite au système de classement des risques et aux taux que l’assureur a l’intention d’utiliser à l’égard des couvertures et des catégories qui sont offertes aux termes de contrats devant être établis après le 22 octobre 2003 et pour lesquelles aucun taux ou aucun système de classement des risques que l’assureur doit utiliser n’avait été approuvé ou n’était réputé approuvé en vertu de la Loi sur les assurances le 23 octobre 2003.

2. La demande peut être présentée uniquement avant que le surintendant n’ordonne à l’assureur de présenter une demande en application de l’article 7.

3. Les articles 411, 412 et 412.1 de la Loi sur les assurances ne s’appliquent pas à l’égard de la demande.

4. Sous réserve de l’article 7, la décision du surintendant à l’égard de la demande est définitive à toutes fins.

Demande d’augmentation des taux

6. (1) L’assureur peut présenter au surintendant une demande d’approbation l’autorisant à demander des taux supérieurs aux taux autorisés s’il croit qu’une telle augmentation est équitable et raisonnable dans les circonstances, compte tenu de sa situation financière. Toutefois le surintendant ne doit pas approuver la demande à moins qu’il ne soit satisfait aux alinéas (2) a) et b).

Critères d’approbation d’un taux supérieur

(2) Le surintendant ne doit pas approuver un taux proposé par l’assureur ou un taux inférieur au taux proposé mais supérieur au taux autorisé à moins que :

a) d’une part, l’assureur prouve à la satisfaction du surintendant qu’un taux supérieur au taux autorisé est équitable et raisonnable dans les circonstances, compte tenu de sa situation financière exceptionnelle;

b) d’autre part, le surintendant estime que l’approbation d’un taux supérieur au taux autorisé est dans l’intérêt public.

Demande unique

(3) L’assureur ne doit pas présenter plus d’une demande en vertu du présent article.

Demande interdite

(4) L’assureur ne doit pas présenter de demande en vertu du présent article si, selon le cas :

a) il a présenté une demande visée à l’article 5;

b) le surintendant lui a ordonné de présenter une demande en application de l’article 7.

Documents à fournir

(5) Le surintendant peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les renseignements, documents et preuves qu’il juge nécessaires pour prendre une décision concernant la demande.

Date de prise d’effet de l’augmentation

(6) L’augmentation de taux qu’approuve le surintendant en vertu du présent article prend effet à la date ou aux dates qu’il fixe dans sa décision.

Décision définitive

(7) La décision que le surintendant prend en vertu du présent article est définitive à toutes fins.

Ordonnance exigeant une demande d’approbation

7. (1) Le surintendant ordonne aux assureurs assujettis à la présente loi de lui présenter une demande d’approbation :

a) d’une part, du système de classement des risques qu’ils ont l’intention d’utiliser, à partir de la date fixée dans l’ordonnance, pour fixer les taux de chaque couverture et catégorie d’assurance-automobile précisée dans l’ordonnance;

b) d’autre part, des taux qu’ils ont l’intention d’utiliser, à partir de la date fixée dans l’ordonnance, pour chaque couverture et catégorie d’assurance-automobile précisée dans l’ordonnance.

Délai de présentation

(2) L’ordonnance que rend le surintendant en application du paragraphe (1) enjoint aux assureurs de présenter leur demande au plus tard soit le 23 janvier 2004 soit le jour ultérieur qu’il fixe dans l’ordonnance. Toutefois, il ne doit pas fixer un jour qui soit postérieur de plus de 30 jours à cette date.

Demande

(3) Sur réception de l’ordonnance prévue au paragraphe (1), l’assureur présente la demande sous la forme qu’approuve le surintendant et, au plus tard à la date fixée dans l’ordonnance, la dépose avec les renseignements, documents et preuves qu’exige ce dernier dans l’ordonnance.

Demande unique

(4) L’assureur ne doit pas présenter plus d’une demande en application du présent article.

Renseignements supplémentaires

(5) Le surintendant peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les renseignements, documents et preuves supplémentaires qu’il juge nécessaires afin de prendre une décision concernant la demande.

Pouvoirs du surintendant

(6) Après avoir examiné une demande et les renseignements, documents ou preuves supplémentaires s’y rapportant, le surintendant peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Approuver tout ou partie de la demande.

2. Refuser d’approuver tout ou partie de la demande.

3. Exiger que l’auteur de la demande réduise ou modifie d’une autre façon un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés.

4. Exiger que l’auteur de la demande modifie un ou plusieurs de ses systèmes de classement des risques en vigueur ou proposés.

Critères

(7) Le surintendant doit refuser d’approuver tout ou partie d’une demande et peut exiger que l’auteur de la demande réduise ou modifie d’une autre façon un taux en vigueur ou proposé ou modifie un système de classement des risques en vigueur ou proposé si, selon le cas :

a) le système de classement des risques ou le taux en vigueur ou proposé n’est pas équitable et raisonnable dans les circonstances;

b) le système de classement des risques en vigueur ou proposé ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable;

c) le taux en vigueur ou proposé porterait atteinte à la solvabilité de l’auteur de la demande;

d) le taux en vigueur ou proposé est excessif compte tenu de la situation financière de l’auteur de la demande.

Observations écrites

(8) Le surintendant donne à l’assureur l’occasion de présenter des observations écrites avant de rendre une ordonnance refusant l’approbation de tout ou partie d’une demande ou exigeant que l’assureur réduise ou modifie d’une autre façon un ou plusieurs de ses taux en vigueur ou proposés ou modifie un ou plusieurs de ses systèmes de classement des risques en vigueur ou proposés.

Délai imparti pour rendre une ordonnance

(9) Le surintendant rend une ordonnance concernant une demande visée au présent article au plus tard 60 jours après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour du dépôt de la demande;

b) le jour où l’auteur de la demande fournit les renseignements, documents ou preuves supplémentaires, si le surintendant en a exigé la fourniture en vertu du paragraphe (5).

Date de prise d’effet de l’ordonnance

(10) L’ordonnance que rend le surintendant en application du présent article prend effet à la date ou aux dates qu’il y fixe.

Ordonnance définitive

(11) Toute ordonnance que rend le surintendant en application du paragraphe (9) est définitive à toutes fins.

Demandes d’assureurs du même groupe

(12) L’article 414 de la Loi sur les assurances s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes visées au présent article.

Obligation des assureurs de demander le taux autorisé

8. Aucun assureur ne doit demander un taux supérieur au taux autorisé à l’égard d’un contrat d’assurance-automobile.

Taux et systèmes réputés approuvés en application de la Loi sur les assurances

9. Après l’abrogation de l’article 4, les taux et les systèmes de classement des risques de l’assureur qui ont été approuvés en application de l’article 7 sont, pour l’application des articles 410, 411, 412, 415 et 417 de la Loi sur les assurances, réputés les taux et les systèmes de classement des risques approuvés en vertu de cette loi que l’assureur doit utiliser.

Pouvoir d’enquête du surintendant

10. Le surintendant peut effectuer un examen ou une enquête relativement aux activités d’un assureur afin de déterminer si ce dernier commet un acte ou suit une ligne de conduite qui constitue une contravention à la présente loi ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait une contravention à la présente loi.

Ordonnance du surintendant après contravention à la présente loi

11. (1) S’il estime que l’assureur commet un acte ou suit une ligne de conduite qui constitue une contravention à la présente loi ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait une contravention à la présente loi, le surintendant peut, sans avis préalable, rendre une ordonnance qui prend effet dès qu’elle est rendue et qui :

a) soit enjoint à l’assureur de cesser ou de s’abstenir de commettre des actes ou de poursuivre une ligne de conduite que le surintendant précise;

b) soit enjoint à l’assureur de prendre les mesures qui, de l’avis du surintendant, s’imposent afin de remédier à la situation, y compris rembourser à l’assuré tout excédent de prime acquitté par ce dernier en raison de la contravention à la présente loi commise par l’assureur;

c) soit suspend ou annule le permis délivré à l’assureur en vertu de la Loi sur les assurances.

Réexamen à la demande de l’assureur

(2) Le surintendant réexamine l’ordonnance rendue en vertu du présent article à la demande de l’assureur qu’elle vise et après lui avoir donné l’occasion de présenter des observations écrites.

Pouvoirs du surintendant

(3)  À la suite du réexamen, le surintendant confirme, modifie ou révoque l’ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ordonnance définitive

(4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article ne peut être réexaminée à la demande de l’assureur qu’une seule fois et, sous réserve de la décision que prend le surintendant à la suite du réexamen prévu au paragraphe (2), elle est définitive à toutes fins.

Infractions

12. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes l’assureur qui fait l’une ou l’autre des choses suivantes :

1. Il contrevient à l’article 7 ou 8.

2. Il ne se conforme pas à une ordonnance que rend le surintendant en vertu de l’article 11.

3. Il fournit au surintendant, directement ou indirectement, des renseignements, documents ou preuves visés par la présente loi qui sont faux, trompeurs ou incomplets.

Infraction dérivée

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant et l’agent principal d’un assureur qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet la commission d’une infraction à la présente loi par l’assureur ou y participe;

b) ne prend pas les soins raisonnables afin d’empêcher la commission d’une infraction à la présente loi par l’assureur.

Peine pour infraction dérivée

(3) Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ à la première déclaration de culpabilité et d’au plus 200 000 $ à chacune des déclarations subséquentes, que l’assureur soit ou non poursuivi ou déclaré coupable relativement à une infraction.

Restitution

(4) Le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité peut, en plus de toutes autres peines, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser une indemnité ou de faire restitution en conséquence.

Avis

13. L’article 33 de la Loi sur les assurances s’applique aux documents dont la fourniture est exigée ou autorisée par la présente loi et aux ordonnances rendues en vertu de celle-ci.

Abrogation

14. (1) La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Toute proclamation prévue au paragraphe (1) peut s’appliquer à l’ensemble de la présente loi ou à l’un ou l’autre de ses parties, portions ou articles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne ces parties, portions ou articles.

Entrée en vigueur

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1, 2, 3, 4 et 8 sont réputés être entrés en vigueur le 23 octobre 2003.

Titre abrégé

16. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance-automobile.

 

 

 

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