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expertise comptable (Loi de 2004 sur l'), L.O. 2004, chap. 8 - Projet de loi 94

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 94, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 94 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2004.

Le projet de loi édicte la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, abroge la Loi sur la comptabilité publique et apporte des modifications complémentaires à d’autres lois pour tenir compte de l’édiction de la Loi et de la nouvelle terminologie utilisée dans la version française de la Loi.

L’article 1 contient des définitions, y compris celle du terme «organisme désigné». Un organisme désigné s’entend de l’As­sociation des comptables généraux accrédités de l’Ontario, de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario et de la Société des comptables en management de l’Ontario. L’article 2 énonce ce qui constitue des services d’expertise comptable pour l’appli­cation de la Loi.

Les articles 3 à 12 portent sur la délivrance de permis aux experts-comptables. Il est interdit d’exercer la profession d’expert-comptable sans permis délivré en vertu de la Loi (article 3). Pour être admissible à un tel permis, une personne doit être membre d’un organisme désigné (article 4). La personne qui remplit les exigences légales a le droit d’obtenir un permis délivré par un organisme désigné (article 5).

Des dispositions portent sur la délivrance de permis à des personnes de l’extérieur de la province par l’organisme désigné compétent (article 6).

Une personne ou deux personnes ou plus qui exercent la profession d’expert-comptable peuvent créer une société professionnelle aux fins de l’exercice de la profession d’expert-comptable (article 11). La Loi et les règlements continuent de s’appliquer au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi même s’il exerce la profession d’expert-comptable par l’intermédiaire d’une société professionnelle (article 12).

Les infractions et les peines sont prévues aux articles 13 à 17. Commet une infraction la personne qui, sans être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi, exerce la profession d’expert-comptable, utilise le titre d’«expert-comptable» ou se présente comme étant autorisée à exercer cette profession (article 13). L’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation au moyen d’une assertion fausse constitue également une infraction (article 14). Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la Loi plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite (article 17).

Le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario est prorogé à titre de personne morale (article 18). Le Conseil a pour objectif de veiller à ce que la profession d’expert-comptable soit exercée conformément aux normes d’expertise comptable reconnues à l’échelle internationale (paragraphe 19 (1)). Le Conseil a pour mission de superviser la réglementation de la profession d’expert-comptable dans l’intérêt public, notamment en élaborant et maintenant les normes que doivent respecter les organismes désignés afin d’être autorisés à délivrer à leurs membres des permis d’experts-comptables et en supervisant les organismes désignés (paragraphe 19 (2)). Avant d’être arrêtée, toute norme élaborée par le Conseil doit être soumise au ministre (paragraphe 19 (5)). Un organisme désigné peut être autorisé par écrit à réglementer la délivrance de permis aux experts-comptables lorsque le Conseil est convaincu qu’il se conforme aux normes (paragraphe 20 (1)). Le Conseil peut révoquer l’autorisation donnée à un organisme désigné (paragraphe 21 (5)).

La composition et l’administration du Conseil sont traitées aux articles 25 à 36 de la Loi et diverses autres questions sont traitées aux articles 37 à 40.

L’article 41 autorise le Conseil à prendre des règlements, mais le ministre peut exiger de celui-ci qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement (paragraphe 41 (5)). Si le Conseil ne satisfait pas à l’exigence du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement qui donne effet à cette exigence (paragraphe 41 (6)). Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également prendre des règlements dans certains domaines (article 42) et peut prendre des règlements transitoires (article 43).

L’article 44 porte sur des questions concernant la transition de la Loi sur la comptabilité publique à la nouvelle loi. Les permis délivrés en vertu de la Loi sur la comptabilité publique sont prorogés jusqu’au 1er juillet 2005 ou une date prescrite (paragraphe 44 (1)). Quiconque peut faire une demande de permis en application du paragraphe 14 (1) de la Loi sur la comptabilité publique jusqu’au 31 mars 2005, mais les permis sont délivrés en vertu de la nouvelle loi. Malgré son remplacement, le Conseil au sens de la Loi sur la comptabilité publique continue d’agir à des fins limitées pendant les six mois qui suivent la proclamation en vigueur de la nouvelle loi ou jusqu’à toute autre date prescrite.

 

 

English

 

 

CHAPITRE 8

Loi concernant
l’expertise comptable

Sanctionnée le 17 juin 2004

SOMMAIRE

Définitions et champ d’application

1.

Définitions

2.

Services d’expertise comptable

Délivrance de permis aux experts-comptables

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Permis d’expert-comptable obligatoire

Adhésion obligatoire à un organisme désigné

Délivrance de permis par un organisme désigné

Délivrance de permis à des personnes de l’extérieur de la province : organisme désigné

Période de validité du permis

Renouvellement

Droits, organismes désignés

Conséquence de la révocation

Sociétés professionnelles

11.

Sociétés professionnelles autorisées

12.

Application de la présente loi et des règlements

Infractions et peines

13.

14.

15.

16.

17.

Interdiction quant à l’emploi du titre

Obtention frauduleuse d’un permis ou d’un certificat d’autorisation

Usage abusif du permis

Dépens

Délai de prescription

Prorogation et mission du Conseil
des experts-comptables

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Prorogation du Conseil

Objectif du Conseil

Demande d’autorisation pour délivrer des permis et régir les activités des membres

Examen des activités des organismes désignés

Plaintes du public examinées par le Conseil

Rapport annuel des organismes désignés

Fourniture de renseignements par l’organisme désigné

Composition et administration du Conseil

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Composition du Conseil

Dirigeants

Démission d’un membre du Conseil

Réunions du Conseil

Vote aux réunions du Conseil

Quorum

Comités

Tableau des experts-comptables

Versement des droits au Conseil

34.

35.

36.

Paiement des dépenses, des traitements et des pensions de retraite

Vérification des comptes

Transmission des comptes vérifiés au ministre

Dispositions diverses

37.

38.

39.

40.

Frais non recouvrables par les personnes non titulaires d’un permis

Authenticité des règlements et autres documents

Signification des documents

Irrecevabilité d’actions

Règlements

41.

42.

43.

Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règlements : questions transitoires

Dispositions transitoires

44.

Dispositions transitoires

Abrogation, modifications, entrée en vigueur
et titre abrégé

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Abrogation

Tableau des modifications

Modifications apportées à la version française de lois

Loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983

Loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956

Loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions et champ d’application

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Conseil» Le Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario. («Council»)

«expert-comptable» La personne qui, seule ou en société de personnes ou par l’intermédiaire d’une société professionnelle, exerce la profession d’expert-comptable ou propose de l’exercer. («public accountant»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme désigné» L’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario, l’Institut des comptables agréés de l’Ontario et la Société des comptables en management de l’Ontario. («designated body»)

«organisme désigné autorisé» Organisme désigné qui est autorisé, en vertu du paragraphe 20 (1), à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre. («authorized designated body»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«société professionnelle» Société qui est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions. («professional corporation»)

Services d’expertise comptable

2. (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve des restrictions prescrites, l’exercice de l’expertise comptable s’entend de la fourniture, d’une façon indépendante de la personne pour laquelle sont fournis les services, de l’un ou l’autre des services suivants :

1. Les missions de certification, y compris la vérification ou la mission d’examen, effectuées relativement à l’exactitude, à la présentation fidèle, à l’intégralité ou à la cohérence d’un état financier ou de toute partie de celui-ci ou de tout état joint à un état financier, s’il peut être raisonnable de s’attendre qu’un tiers se fie sur ces services ou les utilise.

2. Sous réserve du paragraphe (3), les services de compilation, s’il peut être raisonnable de s’attendre qu’un tiers se fie, en tout ou en partie, aux compilations ou aux documents afférents que prépare la personne qui fournit les services, ou qu’il les utilise en tout ou en partie.

Inclusion d’une opinion dans les missions de certification

(2) Les missions de certification visées à la disposition 1 du paragraphe (1) peuvent ou non inclure la formulation d’une opinion ou d’un autre énoncé de la part de la personne qui fournit les services.

Exception

(3) Si les compilations ou les documents afférents que prépare la personne lorsqu’elle fournit des services de compilation qui sont par ailleurs visés à la disposition 2 du paragraphe (1) contiennent un avis sous la forme prescrite selon lequel toute assurance donnée par la personne se limite à l’exactitude des calculs nécessaires à l’exécution de la compilation, la fourniture des services de compilation ne constitue pas une expertise comptable pour l’application de la présente loi.

Délivrance de permis aux experts-comptables

Permis d’expert-comptable obligatoire

3. (1) Quiconque exerce la profession d’expert-comptable doit :

a) dans le cas d’un particulier, être titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi;

b) dans le cas d’une société professionnelle, détenir un certificat d’autorisation délivré conformément à la présente loi.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi quiconque fournit des services d’expertise comptable exclusivement à l’égard :

a) soit d’un corps public ou d’une commission, d’un comité ou autre émanation de ce corps public, y compris une société de la Couronne;

b) soit d’une banque ou d’une société de prêt ou de fiducie;

c) soit d’une compagnie de transport constituée par une loi du Parlement du Canada;

d) soit de tout autre organisme de services publics dont la propriété ou le contrôle est public.

Non-exclusion d’autres professions comptables

(3) Une personne n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis délivré conformément à la présente loi pour fournir des services :

a) soit comme teneur de livres ou pour faire de la tenue de livres ou de la comptabilité des coûts de revient ou effectuer la mise en place de systèmes de tenue de livres ou de comptabilité commerciale, uniquement du fait qu’elle se livre à ces activités;

b) soit comme personne qui prépare ou offre de préparer des états financiers uniquement dans le cadre de déclarations de revenus, si, selon le cas :

(i) elle ne donne pas d’opinion indépendante du contribuable à l’égard des états financiers ou des déclarations de revenus,

(ii) elle n’offre pas d’autres services exigeant la détention d’un permis aux termes de la présente loi.

Adhésion obligatoire à un organisme désigné

4. (1) Pour être admissible à un permis délivré en vertu de la présente loi, une personne doit être membre d’un organisme désigné.

Délivrance d’un permis par un seul organisme désigné

(2) Quiconque est membre de plus d’un organisme désigné ne peut indiquer qu’un seul de ces organismes aux fins de son admissibilité à un permis.

Perte du permis lorsque le titulaire cesse d’être membre

(3) Si le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi cesse d’être membre de l’organisme désigné qui lui a délivré son permis, son permis est révoqué à partir du jour où il cesse d’en être membre.

Délivrance de permis par un organisme désigné

5. Si l’organisme désigné que la personne a indiqué aux fins d’admissibilité à un permis est un organisme désigné autorisé, la personne a le droit d’obtenir un permis d’expert-comptable en vertu de la présente loi si les exigences suivantes sont remplies :

a) la personne est membre de l’organisme désigné;

b) la personne présente une demande à l’organisme désigné et acquitte les droits que fixe celui-ci;

c) la personne possède les qualités requises pour l’obtention d’un permis d’expert-comptable établies par l’organisme désigné au moment où il est devenu un organisme désigné autorisé ou par la suite;

d) l’organisme désigné est convaincu que la personne est de bonne moeurs.

Délivrance de permis à des personnes de l’extérieur de la province : organisme désigné

6. (1) L’organisme désigné autorisé peut, sous réserve des conditions prescrites, délivrer, à toute personne d’une autre autorité législative qui est autorisée à y exercer la profession d’expert-comptable, un permis l’autorisant à exercer cette profession en Ontario si les exigences suivantes sont remplies :

a) elle est membre de l’organisme désigné;

b) elle possède les qualités requises pour l’obtention d’un permis d’expert-comptable établies par l’organisme désigné.

Idem : durée du permis

(2) L’organisme désigné qui délivre un permis autorisant l’exercice de la profession d’expert-comptable en Ontario en vertu du présent article à une personne d’une autre autorité législative peut délivrer un permis temporaire pour une période précisée ou délivrer un permis pour la même durée qu’un permis délivré en vertu de l’article 5.

Période de validité du permis

7. (1) Les permis qui sont délivrés ou renouvelés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur délivrance ou renouvellement. À moins qu’ils ne soient révoqués, ils expirent à la date fixée par l’organisme désigné qui les a délivrés.

Date de délivrance ou de renouvellement et date d’expiration

(2) Le permis porte la date de sa délivrance ou de son renouvellement et la date de son expiration.

Renouvellement

8. (1) Tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes :

a) il présente une demande de la façon prescrite et verse les droits à acquitter fixés à l’organisme désigné qui a délivré le permis;

b) il satisfait aux exigences prescrites.

Pouvoir de révocation non touché

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de l’organisme désigné de révoquer un permis délivré en vertu de la présente loi.

Droits, organismes désignés

9. L’organisme désigné peut fixer ses droits à l’égard de la délivrance des permis en vertu de la présente loi.

Conséquence de la révocation

10. (1) Il ne doit pas être délivré, en vertu de la présente loi, un nouveau permis à la personne dont le permis a été révoqué, sauf si, après enquête de l’organisme désigné qui a révoqué son permis, l’organisme désigné décide, à sa discrétion, de lui délivrer un nouveau permis en exigeant ou non l’acquittement des droits qu’il fixe.

Ouverture de l’enquête

(2) L’enquête visée au paragraphe (1) peut être ouverte sur demande de la personne dont le permis a été révoqué, si le délai fixé par l’organisme désigné est écoulé.

Délivrance d’un nouveau permis

(3) L’organisme désigné peut délivrer un nouveau permis après la tenue d’une enquête si l’auteur de la demande le convainc de ce qui suit :

a) il est de bonnes moeurs;

b) il a la compétence nécessaire;

c) il satisfait aux autres conditions établies par l’organisme désigné.

Réinscription au tableau

(4) L’organisme désigné fournit au Conseil, en application du paragraphe 32 (3), le nom de la personne à qui un nouveau permis est délivré en vertu du paragraphe (1) et le Conseil veille à ce que le nom de la personne figure au tableau à titre d’expert-comptable titulaire d’un permis émanant de l’organisme désigné qui a délivré le nouveau permis.

Sociétés professionnelles

Sociétés professionnelles autorisées

11. (1) La personne ou deux personnes ou plus qui sont titulaires d’un permis, délivré en vertu de la présente loi, les autorisant à exercer la profession d’expert-comptable à titre de particuliers ou de sociétés de personnes peuvent créer une société professionnelle aux fins de l’exercice de la profession d’expert-comptable et les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent aux sociétés professionnelles au sens de cette loi s’appliquent à une telle société.

Exigences

(2) L’organisme désigné peut établir des exigences :

a) régissant les certificats d’autorisation pour permettre aux sociétés professionnelles d’exercer la profession d’expert-comptable;

b) fixant les conditions ou les restrictions qui s’appliquent aux sociétés professionnelles qui exercent la profession d’expert-comptable;

c) énonçant les conditions auxquelles le titulaire d’un permis en règle peut être autorisé à constituer une société professionnelle afin d’exercer la profession d’expert-comptable et à en être administrateur ou actionnaire, ou les deux.

Application de la présente loi et des règlements

12. La présente loi et les règlements s’appliquent au particulier qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi même s’il exerce la profession d’expert-comptable par l’intermédiaire d’une société professionnelle.

Infractions et peines

Interdiction quant à l’emploi du titre

13. (1) À moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, un particulier ne doit pas faire ce qui suit :

a) exercer la profession d’expert-comptable;

b) prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou son équivalent dans une autre langue;

c) se présenter comme étant titulaire d’un permis d’expert-comptable ou employer une désignation ou des initiales indiquant ou laissant entendre qu’il l’est.

Idem : sociétés

(2) À moins de détenir un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi, une société ne doit pas faire ce qui suit :

a) exercer la profession d’expert-comptable;

b) prendre ou utiliser le nom ou le titre d’«expert-comptable» ou son équivalent dans une autre langue;

c) se présenter comme étant autorisée à exercer la profession d’expert-comptable ou employer une désignation ou des initiales indiquant ou laissant entendre qu’elle l’est.

Infraction

(3) Sans préjudice des autres poursuites qui peuvent être intentées, quiconque contrevient à une disposition du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque infraction subséquente.

Responsabilité des administrateurs et dirigeants

(4) Si une société est coupable d’une infraction visée au présent article, les dirigeants ou administrateurs de la société qui ont autorisé ou permis la commission de l’infraction ou qui y ont acquiescé sont réputés parties à l’infraction et coupables de celle-ci et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende.

Moyen de défense : particuliers

(5) Le particulier qui contrevient au présent article du fait de la révocation ou de la suspension de son permis peut se disculper dans toute poursuite intentée à l’égard de cette contravention en prouvant que, au moment où la contravention reprochée aurait été commise :

a) soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été signifié conformément à la présente loi;

b) soit le délai d’appel de la révocation ou de la suspension n’était pas expiré;

c) soit un appel de la révocation ou de la suspension n’avait pas encore été décidé.

Idem : sociétés

(6) La société qui contrevient au présent article du fait de la révocation ou de la suspension de son certificat d’autorisation peut se disculper dans toute poursuite intentée à l’égard de cette contravention en prouvant que, au moment où la contravention reprochée aurait été commise :

a) soit l’avis de révocation ou de suspension ne lui avait pas été signifié conformément à la présente loi;

b) soit le délai d’appel de la révocation ou de la suspension n’était pas expiré;

c) soit un appel de la révocation ou de la suspension n’avait pas encore été décidé.

Obtention frauduleuse d’un permis ou d’un certificat d’autorisation

14. (1) Nul ne doit, en faisant ou produisant ou en faisant faire ou produire une assertion ou déclaration fausse ou frauduleuse, qu’elle soit orale ou écrite, obtenir ou tenter d’obtenir délibérément :

a) soit la délivrance d’un permis à lui-même ou son renouvellement en vertu de la présente loi;

b) soit la délivrance d’un certificat d’autorisation à une société professionnelle ou son renouvellement en vertu de la présente loi.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Usage abusif du permis

15. (1) Nul ne doit :

a) utiliser un permis qui a été délivré à une autre personne en vertu de la présente loi;

b) permettre qu’un permis qui lui a été délivré en vertu de la présente loi soit utilisé par une autre personne;

c) n’étant pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, utiliser ou avoir en sa possession un document qui se présente comme étant un permis en vigueur ou valide qui lui a été délivré en vertu de la présente loi.

Infraction et peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $.

Dépens

16. (1) Outre l’amende, un tribunal peut ordonner à une personne, lorsqu’elle est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, de payer au Conseil la totalité ou une partie des frais qu’il a raisonnablement engagés pour intenter la poursuite portant sur l’infraction et procéder à l’enquête sur l’objet de la poursuite.

Idem

(2) Les dépens payables en application du présent article sont réputés une amende pour les besoins de l’exécution du paiement.

Délai de prescription

17. Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu des articles 13 à 15 plus de deux ans après la naissance de l’objet de la poursuite.

Prorogation et mission du Conseil des experts-comptables

Prorogation du Conseil

18. (1) Le Conseil des comptables publics de la province de l’Ontario est prorogé à titre de personne morale sous le nom de Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario en français et sous le nom de The Public Accountants Council for the Province of Ontario en anglais.

Capacité

(2) Le Conseil a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission.

Composition

(3) Le Conseil se compose des membres nommés conformément à la présente loi.

Non un organisme de la Couronne

(4) Le Conseil n’est pas un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Objectif du Conseil

19. (1) Le Conseil a pour objectif de veiller à ce que la profession d’expert-comptable en Ontario soit exercée conformément aux normes d’expertise comptable reconnues à l’échelle internationale qui tiennent compte de l’intérêt public à l’égard de la prestation de services d’expertise comptable de qualité supérieure.

Mission du Conseil

(2) Le Conseil a pour mission de superviser la réglementation de la profession d’expert-comptable dans l’intérêt public en faisant ce qui suit :

a) élaborer et maintenir les normes que doivent respecter les organismes désignés afin d’être autorisés à délivrer à leurs membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre, ainsi que relever les normes, si besoin est;

b) déterminer quels organismes désignés respectent les normes, quand ils les respectent et s’ils continuent de les respecter après avoir été autorisés à délivrer à leurs membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre;

c) superviser les organismes désignés en ce qui concerne leur capacité à délivrer à leurs membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre;

d) maintenir la confiance du public dans la profession d’expert-comptable en intentant les poursuites appropriées pour infraction à la présente loi.

Pouvoirs du Conseil

(3) Afin de réaliser sa mission, le Conseil peut :

a) examiner des questions d’intérêt commun pour les experts-comptables et présenter aux ministères gouvernementaux ou aux corps publics des observations relatives à ces questions;

b) conduire des recherches sur l’exercice de la profession d’expert-comptable et encourager, notamment par des contributions financières, de telles recherches;

c) traiter de toute question que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.

Contenu des normes

(4) Les normes qu’élabore et que maintient le Conseil aux termes du paragraphe (2) ne doivent pas être moins rigoureuses que les normes reconnues à l’échelle internationale, prévues par la Loi sur la comptabilité publique, telles qu’elles existaient le 9 juin 2004 et comprennent des normes relatives à ce qui suit :

a) les exigences en matière d’études postsecondaires qui sont nécessaires en vue d’un programme de formation en expertise comptable, y compris les exigences relatives aux cours qui se rapportent à l’expertise comptable;

b) les exigences en matière de formation et d’études préalables à l’obtention d’un permis qui s’ajoutent aux exigences en matière d’études postsecondaires;

c) les exigences en matière d’expérience acquise avant l’obtention d’un permis;

d) les examens utilisés aux fins de la délivrance de permis aux experts-comptables;

e) les exigences en matière d’expérience professionnelle à acquérir après la délivrance d’un permis;

f) la formation professionnelle continue obligatoire;

g) les inspections professionnelles des experts-comptables;

h) les exigences relatives à l’utilisation des principes comptables généralement reconnus et des normes de certification généralement reconnues;

i) le code de déontologie;

j) les procédures disciplinaires, y compris le droit à une audience et le droit d’appel;

k) les règles régissant la délivrance d’un nouveau permis à un ancien titulaire de permis;

l) les règles régissant la délivrance de permis à des personnes qui sont autorisées à exercer la profession d’expert-comptable à l’extérieur de la province;

m) l’assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire;

n) les exigences que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.

Norme soumise au ministre

(5) Avant qu’une norme soit arrêtée et adoptée, le Conseil la soumet au ministre.

Norme réputée adoptée

(6) Si le ministre ne s’oppose pas par écrit à la norme au plus tard 60 jours après qu’elle lui a été soumise par le Conseil, la norme est réputée arrêtée et adoptée par le Conseil.

Application de la Loi sur les règlements

(7) Les normes élaborées en application du présent article constituent des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Publication des normes

(8) Le Conseil publie les normes sur Internet, sur un site Web prescrit d’accès public et gratuit. Sur demande et à titre onéreux, il les met à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support.

Disposition transitoire

(9) Le Conseil élabore un ensemble initial de normes et le soumet au ministre dans les six mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou à toute date ultérieure qui est prescrite.

Normes initiales

(10) Les normes initiales élaborées par le Conseil et soumises au ministre ne doivent pas être moins rigoureuses que les normes reconnues à l’échelle internationale, prévues par la Loi sur la comptabilité publique, telles qu’elles existaient le 9 juin 2004.

Gestion des organismes désignés

(11) Outre les normes, le Conseil élabore et maintient des principes de gestion des organismes désignés dans la mesure où la gestion se rapporte à la délivrance à leurs membres de permis d’experts-comptables et à la régie de leurs activités à ce titre.

Demande d’autorisation pour délivrer des permis et régir les activités des membres

20. (1) Sur demande d’un organisme désigné, le Conseil peut l’autoriser par écrit à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre s’il est convaincu que l’organisme désigné se conforme aux normes élaborées en application de l’article 19.

Examen de la demande par le Conseil

(2) Le Conseil examine la demande d’un organisme désigné aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, présente des observations sur la suffisance de la demande à l’organisme désigné dans les 90 jours qui suivent le jour où celle-ci est présentée.

Autorisation donnée à différents moments

(3) Le Conseil peut autoriser, à différents moments, chaque organisme désigné à délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et à régir leurs activités à ce titre.

Examen des activités des organismes désignés

21. (1) Pour veiller à la réalisation de l’objectif et de la mission du Conseil et à l’observation par les organismes désignés des normes élaborées en application de l’article 19, le Conseil effectue des examens périodiques, au moins une fois tous les trois ans, des activités de chaque organisme désigné autorisé et présente au ministre des rapports sur ces examens.

Examens spéciaux

(2) Outre les examens périodiques des organismes désignés, le Conseil peut effectuer un examen spécial d’un organisme désigné s’il conclut que l’intérêt public le justifie.

Obligation de l’organisme désigné de collaborer

(3) L’organisme désigné collabore avec le Conseil lors de l’examen que celui-ci effectue à son égard et le Conseil peut, sur préavis raisonnable, révoquer ou suspendre l’autorisation de l’organisme désigné s’il ne collabore pas à l’examen.

Avis d’inobservation d’une norme

(4) S’il constate, au cours d’un examen qu’il effectue, qu’un organisme désigné n’observe pas ou n’a pas observé une norme élaborée en application de l’article 19, le Conseil avise l’organisme désigné de l’inobservation et lui donne 90 jours ou tout autre délai prescrit pour se conformer à la norme.

Pouvoir de révoquer une autorisation

(5) Le Conseil peut révoquer ou suspendre une autorisation visée au paragraphe 20 (1) s’il a avisé l’organisme désigné aux termes du paragraphe (4) et que celui-ci ne se conforme pas à la norme dans les 90 jours après avoir reçu l’avis ou dans le délai prescrit.

Membres d’un organisme désigné dont l’autorisation est révoquée

(6) Les membres d’un organisme désigné dont l’autorisation est révoquée ou suspendue qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable doivent, dans le délai prescrit, pour demeurer titulaires d’un tel permis, devenir membres d’un autre organisme désigné autorisé, à moins que l’organisme désigné dont ils sont membres reçoive une nouvelle autorisation en vertu du paragraphe 20 (1) avant l’expiration du délai prescrit.

Régie transitoire des membres

(7) Pour la période comprise entre le moment où l’autorisation de l’organisme désigné est révoquée ou suspendue et le délai prescrit pendant lequel ses membres qui sont titulaires d’un permis d’expert-comptable doivent devenir membres d’un autre organisme désigné autorisé, le Conseil désigne un organisme désigné autorisé pour régir leurs activités à titre d’experts-comptables et peut exiger que le premier organisme désigné rembourse au second les frais de la réglementation.

Plaintes du public examinées par le Conseil

22. (1) Si un membre du public qui a présenté à un organisme désigné une plainte au sujet de la conduite d’un expert-comptable et qui a épuisé les procédures internes de l’organisme désigné prévues pour le traitement de la plainte demeure insatisfait de la manière dont la plainte a été traitée, il peut demander au Conseil d’examiner le traitement de celle-ci par l’organisme désigné.

Idem

(2) Après avoir effectué un examen prévu au paragraphe (1), le Conseil peut recommander que l’organisme désigné mène une enquête plus approfondie concernant la plainte.

Rapport annuel des organismes désignés

23. (1) Les organismes désignés transmettent au ministre et au Conseil, dans les 120 jours qui suivent la fin de chaque exercice, une copie de leur rapport annuel pour l’exercice terminé.

Idem

(2) Le rapport annuel d’un organisme désigné comprend les renseignements prescrits.

Publication du rapport annuel

(3) Chaque organisme désigné publie son rapport annuel sur Internet, sur un site Web prescrit d’accès public et gratuit. Sur demande et à titre onéreux, il le met à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support.

Fourniture de renseignements par l’organisme désigné

24. (1) Sur demande du Conseil, l’organisme désigné lui fournit les renseignements qu’il exige sur ses membres qui sont ou ont été titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la comptabilité publique ou qui ont demandé un tel permis.

Communication de renseignements par le Conseil

(2) Le Conseil peut communiquer des renseignements à un organisme désigné sur les particuliers qui sont ou ont été titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la comptabilité publique ou qui ont demandé un tel permis.

Confidentialité des renseignements

(3) Les renseignements communiqués en vertu du présent article demeurent confidentiels et ne sont utilisés qu’à l’égard des questions soulevées sous le régime de la présente loi.

Composition et administration du Conseil

Composition du Conseil

25. (1) Le Conseil se compose du nombre de membres que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil et ce dernier ainsi que les organismes désignés les nomment selon le mode prescrit pour les mandats prescrits.

Majorité au Conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme la majorité des membres du Conseil.

Dirigeants

26. (1) Les dirigeants du Conseil sont le président, le vice-président, un secrétaire et les autres dirigeants que le conseil juge nécessaires.

Nomination du président et du vice-président

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président parmi les membres du Conseil qu’il a nommés. Ceux-ci occupent leur charge pour le mandat prescrit, mais continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination de leurs successeurs.

Élection des autres dirigeants

(3) Le secrétaire et tout autre dirigeant :

a) d’une part, sont élus par le Conseil parmi ses membres;

b) d’autre part, occupent leur charge pour un mandat d’un an, mais demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Élection annuelle

(4) L’élection du secrétaire et de tout autre dirigeant a lieu une fois par an, à la première réunion ordinaire du Conseil de chaque exercice.

Idem

(5) En cas d’égalité des voix au scrutin tenu pour le choix du secrétaire ou d’un autre dirigeant, le président ou, en son absence, le vice-président, a voix prépondérante.

Réélection

(6) Le secrétaire et tout autre dirigeant, s’ils possèdent les qualités requises, peuvent être réélus.

Vacance

(7) Si un dirigeant décède, démissionne ou cesse pour toute autre raison d’être membre du Conseil durant son mandat, un successeur est choisi pour la durée non écoulée du mandat :

a) dans le cas du président ou du vice-président, par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les membres du Conseil qu’il a nommés;

b) dans le cas du secrétaire ou de tout autre dirigeant, par le Conseil parmi ses membres.

Administrateur

(8) Le Conseil peut nommer administrateur une personne qui n’est pas nécessairement membre du Conseil pour exercer les fonctions que lui attribue le Conseil.

Démission d’un membre du Conseil

27. (1) Un membre du Conseil peut, en donnant avis au Conseil, démissionner de son poste.

Destitution d’un membre sur demande

(2) Le Conseil destitue un membre à la demande de l’organisme désigné qui a nommé le membre ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas d’un membre nommé par ce dernier.

Destitution d’un membre pour un motif suffisant

(3) Le Conseil peut, de sa propre initiative, présenter une motion en destitution d’un membre de son poste pour un motif prescrit.

Majorité spéciale requise pour approuver la motion en destitution d’un membre

(4) Pour être valide, la motion en destitution d’un membre pour un motif suffisant doit recevoir l’approbation d’au moins deux tiers des membres du Conseil présents et votant sur la motion.

Avis

(5) Aucune motion du Conseil relative à la destitution d’un membre pour un motif suffisant n’est valide à moins que l’avis de convocation de la réunion au cours de laquelle cette motion est proposée n’ait indiqué, en termes généraux, l’objet de la motion.

Réunions du Conseil

28. Le Conseil tient ses réunions conformément à ses règlements administratifs.

Vote aux réunions du Conseil

29. (1) Sous réserve du paragraphe 27 (4) (motion en destitution d’un membre pour un motif suffisant), la majorité des membres du Conseil présents à une réunion décide des questions qui doivent y être tranchées.

Voix délibérative du président

(2) Le président a voix délibérative au Conseil et peut, en cas de partage des voix, avoir voix prépondérante en votant de nouveau.

Quorum

30. La majorité des membres constitue le quorum aux réunions du Conseil.

Comités

31. (1) Le Conseil peut constituer des comités parmi ses membres.

Pouvoirs délégués aux comités

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil peut déléguer à un comité, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il juge appropriées, ses pouvoirs et fonctions; il peut aussi dissoudre tout comité.

Exception

(3) Le Conseil ne doit pas déléguer à un comité le pouvoir de prendre des décisions définitives à l’égard des paragraphes 19 (2) (réalisation de la mission du Conseil), 20 (1) (autorisation d’un organisme désigné de délivrer à ses membres des permis d’experts-comptables et de régir leurs activités à ce titre) et 21 (5) (révocation ou suspension de l’autorisation d’un organisme désigné).

Tableau des experts-comptables

32. (1) Le Conseil tient et publie un tableau appelé, en français, Tableau des experts-comptables de l’Ontario et, en anglais, The Roll of Public Accountants in Ontario.

Inscriptions au tableau et radiations

(2) Le Conseil fait ce qui suit :

a) il inscrit au tableau les nom et adresse de toutes les personnes qui sont ou étaient titulaires d’un permis délivré en vertu de la présente loi et le nom de l’organisme désigné qui leur a délivré leur permis;

b) il indique au tableau le statut de la personne en sa qualité de membre et des précisions à cet égard;

c) il apporte au tableau les autres ajouts, modifications ou corrections pertinents;

d) à l’occasion et au besoin, il radie du tableau les renseignements qui ne sont plus à jour et les stocke ailleurs.

Obligation des organismes désignés

(3) Les organismes désignés fournissent régulièrement au Conseil des renseignements à jour sur leurs membres qui sont ou étaient titulaires de permis délivrés en vertu de la présente loi et sur le statut de leurs permis.

Versement des droits au Conseil

33. (1) Les organismes désignés versent au Conseil les droits prescrits à acquitter.

Droits différents

(2) Le Conseil peut établir des distinctions, de façon équitable selon les avantages que l’organisme désigné et ses membres retirent des activités du Conseil, entre les organismes désignés en ce qui concerne les droits que chacun d’eux doit acquitter.

Paiement des dépenses, des traitements et des pensions de retraite

34. (1) Le Conseil peut :

a) sous réserve du paragraphe (3), payer aux membres du Conseil les indemnités de déplacement et les frais de subsistance engagés dans l’exercice de leurs fonctions;

b) verser au registrateur et aux employés du Conseil leurs traitement et indemnités et, au moment de leur retraite ou de leur décès, une rente et des gratifications.

Recommandations concernant le traitement et les indemnités

(2) Le Conseil peut faire des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard du traitement et des indemnités versés à ses membres et au président, au vice-président, au secrétaire et aux autres dirigeants.

Versement du traitement et des indemnités des dirigeants

(3) Le Conseil verse aux membres du Conseil et au président, au vice-président, au secrétaire et aux autres dirigeants le traitement et les indemnités que fixe par décret le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vérification des comptes

35. (1) Les comptes du Conseil sont vérifiés annuellement par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi qui est nommé chaque année par le Conseil. Ce vérificateur ne doit être, ni ne doit avoir été au cours des cinq années précédentes, un membre du Conseil ou une personne qui exerce en société de personnes avec un membre du Conseil.

Vérification transitoire

(2) Le Conseil fait effectuer une vérification transitoire de ses comptes par une personne visée au paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Transmission des comptes vérifiés au ministre

36. (1) Le Conseil transmet au ministre, dans les 120 jours qui suivent la fin de chaque exercice, une copie de ses comptes vérifiés pour l’exercice terminé.

Publication des comptes annuels

(2) Le Conseil publie ses comptes vérifiés annuels sur Internet, sur un site Web prescrit d’accès public et gratuit. Sur demande et à titre onéreux, il les met à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support.

Dispositions diverses

Frais non recouvrables par les personnes non titulaires d’un permis

37. (1) Les frais engagés ou les honoraires demandés pour services rendus par une personne à titre d’expert-comptable ne peuvent pas être recouvrés si cette personne n’était pas titulaire, au moment où les frais ont été engagés ou les services rendus, d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la comptabilité publique.

Idem : sociétés

(2) Les frais engagés ou les honoraires demandés pour services rendus par une société à titre d’expert-comptable ne peuvent être recouvrés que s’il s’agissait d’une société professionnelle qui détenait un certificat d’autorisation valide au moment où les frais ont été engagés ou les services rendus.

Authenticité des règlements et autres documents

38. (1) Tout règlement, permis, avis ou autre document émanant du Conseil peut être signé en son nom par le registrateur ou le secrétaire ou par un autre dirigeant du Conseil que celui-ci autorise à cette fin.

Idem

(2) La signature apposée sur tout règlement, permis, avis ou autre document conformément au paragraphe (1) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’authenticité du document.

Signification des documents

39. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les avis ou documents qui doivent être donnés ou transmis pour l’application de la présente loi peuvent être donnés ou transmis par signification à personne ou envoyés par courrier ordinaire, par télécopie, par messagerie ou par courrier électronique.

Avis et documents réputés adressés correctement

(2) Lorsque les avis ou les documents sont envoyés conformément au paragraphe (1), ils sont réputés adressés correctement s’ils portent le nom de la personne ou de l’organisme visé et sa dernière adresse indiquée au tableau ou dans les dossiers du Conseil.

Signification par courrier recommandé

(3) Est remis par signification à personne ou est envoyé par courrier sous une forme qui fournit la preuve de la livraison l’avis concernant ce qui suit :

1. Le refus de délivrer ou de renouveler un permis.

2. La révocation ou la suspension d’un permis.

3. La radiation du nom d’une personne du tableau lorsque celle-ci démissionne.

Avis réputé signifié

(4) L’avis donné conformément au présent article prend effet, s’il est signifié à personne, le jour où il est donné et dans tous les autres cas, trois jours ouvrables après le jour de son envoi.

Irrecevabilité d’actions

40. Est irrecevable l’action intentée contre le Conseil, ses membres ou anciens membres ou ses employés ou mandataires pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction prévus par la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Règlements

Règlements

41. (1) Sauf à l’égard des questions au sujet desquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en application de l’article 42, le Conseil :

a) peut prescrire par règlement tout ce que la présente loi permet de prescrire;

b) doit prescrire par règlement tout ce que la présente loi exige de prescrire;

c) peut prendre les autres règlements qui lui semblent nécessaires ou souhaitables pour assurer ou favoriser l’application de la présente loi.

Adoption de codes

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Conseil peut exercer son pouvoir de prendre des règlements en adoptant par renvoi, avec les modifications qu’il juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’une ligne directrice ou d’une procédure, et en en exigeant l’observation.

Portée

(3) Les règlements pris par le Conseil en vertu du paragraphe (1) ou (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent établir des distinctions entre les organismes désignés et entre les titulaires de permis et les catégories de titulaires de permis.

Publication des règlements

(4) Le Conseil publie les règlements sur Internet, sur un site Web prescrit d’accès public et gratuit. Sur demande et à titre onéreux, il les met à la disposition des membres du public sous forme de document ou sous un autre support.

Règlements exigés par le ministre

(5) Le ministre peut exiger, sur avis écrit, que le Conseil prenne, modifie ou abroge un règlement qu’il a le pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger, comme le prévoit le paragraphe (1).

Prise d’un règlement par le lieutenant-gouverneur en conseil

(6) Si le Conseil ne prend pas, ne modifie pas ou n’abroge pas le règlement, contrairement à ce qu’exige le ministre, au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement qui donne effet à l’exigence du ministre.

Incompatibilité

(7) Un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en application du paragraphe (6) peut modifier ou abroger un règlement pris par le Conseil en application du paragraphe (1) ou (2) et les dispositions du premier l’emportent sur les dispositions incompatibles du second.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

42. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une entité comme organisme désigné;

b) traiter des restrictions relatives à ce qui constitue l’exercice de l’expertise comptable pour l’application de l’article 2;

c) traiter de la composition du Conseil, du mode de nomination de ses membres et de la durée de leurs mandats;

d) prescrire les questions dont doit traiter le Conseil pour l’application de l’alinéa 19 (3) c);

e) traiter des exigences qui doivent être comprises dans les normes pour l’application de l’alinéa 19 (4) n);

f) prescrire la date limite à laquelle les normes doivent être soumises au ministre pour l’application du paragraphe 19 (9).

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe 41 (6) ou du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Règlements : questions transitoires

43. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter des questions transitoires requises ou autorisées aux termes de l’article 44;

b) prévoir les questions transitoires :

(i) soit pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions,

(ii) soit pour traiter des problèmes ou questions découlant de l’abrogation de la Loi sur la comptabilité publique et de l’édiction de la présente loi.

Incompatibilité

(2) Les dispositions d’un règlement pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement.

Portée

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

Titulaires de permis délivrés en vertu de la Loi sur la comptabilité publique

44. (1) Quiconque est, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique est réputé titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi et son permis est prorogé jusqu’au 1er juillet 2005 ou jusqu’à la date prescrite.

Titulaires d’autorisations accordées en vertu de la Loi sur la comptabilité publique

(2) Quiconque est titulaire d’une autorisation d’exercer à titre de non-résident sans permis, accordée en vertu du paragraphe 24 (2) de la Loi sur la comptabilité publique le jour de l’entrée en vigueur du présent article, peut continuer d’exercer conformément à l’autorisation jusqu’au 1er juillet 2005 ou jusqu’à la date prescrite.

Auteurs de demandes de permis

(3) Malgré l’abrogation de la Loi sur la comptabilité publique, quiconque peut faire une demande de permis à titre d’expert-comptable en application du paragraphe 14 (1) de cette loi jusqu’au 31 mars 2005 et s’il satisfait aux exigences de ce paragraphe, il obtient un permis délivré en vertu de la présente loi, et son permis est valide jusqu’au 1er juillet 2005 ou jusqu’à la date prescrite.

Adhésion à un organisme désigné

(4) L’article 4 (adhésion obligatoire à un organisme désigné) ne s’applique pas à la personne qui est réputée titulaire d’un permis aux termes du paragraphe (1) pour la période indiquée à ce paragraphe, sauf s’il s’agit d’une personne qui est membre de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario.

Certificats d’autorisation

(5) La société qui détient un certificat d’autorisation visé par la Loi sur la comptabilité publique le jour de l’entrée en vigueur du présent article est réputée détenir un certificat visé par la présente loi et son certificat est prorogé jusqu’au 1er juillet 2005 ou jusqu’à la date prescrite.

Conseil au sens de la Loi sur la comptabilité publique

(6) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (1) (composition du Conseil), les membres du Conseil nommés et élus en application de l’article 3 de la Loi sur la comptabilité publique qui sont en fonction sont remplacés par des membres nommés en application de ce paragraphe.

Idem

(7) Malgré le paragraphe (6), les membres nommés et élus en application de l’article 3 de la Loi sur la comptabilité publique qui sont en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article continuent de constituer le Conseil pendant les six mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou jusqu’à toute autre date prescrite à l’égard de ce qui suit :

1. La délivrance de permis aux auteurs de demandes visés au paragraphe (3).

2. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la prise de règlements à l’égard des droits en vertu de l’article 17 de la Loi sur la comptabilité publique.

3. La révocation des permis en vertu de l’article 18 de la Loi sur la comptabilité publique, l’avis de révocation d’un permis prévu à l’article 19 de cette loi, l’effet de la révocation d’un permis prévu à l’article 20 de cette loi et les appels visés à l’article 21 de cette loi.

Idem

(8) Toutes les questions en suspens dans le cadre du paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi sur la comptabilité publique dont est toujours saisi le Conseil le jour de l’entrée en vigueur du présent article sont réputées caduques et aucune autre mesure ne doit être prise à l’égard de celles-ci.

Idem

(9) Pour l’application du présent article, une date différente peut être prescrite pour différentes questions ou différentes catégories de questions ainsi que pour différents titulaires de permis ou différentes catégories de titulaires de permis.

Idem

(10) Malgré les paragraphes 45 (2) et (3), les paragraphes 14 (1) et (4) et les articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la Loi sur la comptabilité publique, tels qu’ils existaient le 9 juin 2004 demeurent en vigueur pour l’application du présent article jusqu’à l’abrogation de ce dernier.

Idem

(11) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Abrogation, modifications, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

45. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur la comptabilité publique, telle qu’elle est modifiée par l’article 12 de l’annexe B du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, par les articles 24 à 28 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000, par les articles 211 à 213 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001 et par l’article 16 de l’annexe A du chapitre 18 et l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogée.

Idem

(2) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002, et le paragraphe 14 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 25 de l’annexe du chapitre 42 des Lois de l’Ontario de 2000 et tel qu’il est modifié par l’article 211 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2001, sont abrogés.

Idem

(3) L’article 17 de la Loi, l’article 18 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe C du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2002, et les articles 19 à 21 de la Loi sont abrogés.

Tableau des modifications

46. (1) Les lois dont le titre figure dans le tableau du présent article sont modifiées par substitution de «Loi de 2004 sur l’expertise comptable» à «Loi sur la comptabilité publique» partout où figure ce titre dans les dispositions mentionnées dans le tableau.

Structure du tableau

(2) Le tableau est structuré comme suit :

a) la colonne I indique le numéro des chapitres qui sont modifiés;

b) la colonne II indique le titre des lois qui sont modifiées;

c) la colonne III indique les dispositions qui sont modifiées.

Tableau

 

I

II

III

Chapitre

Loi

Disposition

A.28

Loi sur le Musée des beaux-arts de l’Ontario

15

A.35

Loi sur la vérification des comptes publics

8 et 28

B.2

Loi sur les huissiers

13 (3)

B.16

Loi sur les sociétés par actions

49 (2) b) (ii)

C.14

Loi sur les agences de recouvrement

21 (3)

L.O. 2001, chap. 33

Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires

12 (1)

L.O. 1998, chap. 19

Loi de 1998 sur les condominiums

Version anglaise de la définition de «auditor» au 1 (1)

C.27

Loi sur les offices de protection de la nature

38 (1)

L.O. 1994, chap. 11

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

Définition de «vérificateur» à 1, et 160 (1) a) (i)

L.O. 1996, chap. 22

Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne

16 (1)

E.2

Loi sur l’éducation

9, 86 (4), 253 (1) et 257.30 (2)

L.O. 1996, chap. 11

Loi de 1996 sur l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation

24 (2)

E.7

Loi sur le financement des élections

40 (1) et (2)

L.O. 1998, chap. 15, annexe A

Loi de 1998 sur l’électricité

20

L.O. 1999, chap. 4

Loi de 1999 portant que la justice n’est pas à sens unique (mobilité de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction)

2 (2) a)

L.O. 1997, chap. 4

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

70

G.7

Loi sur le George R. Gardiner Museum of Ceramic Art

13

L.O. 2001, chap. 23, annexe A

Loi de 2001 sur le Réseau GO

13 (1), (2) et (3)

L.O. 1998, chap. 37

Loi de 1998 sur la Société du Centre Hummingbird des arts d’interprétation

18 (1)

I.8

Loi sur les assurances

Définition de «comptable» à 1

L.O. 1995, chap. 1, annexe A

Loi de 1995 sur les relations de travail

92 (2), définition de «comptable public» au 92.1 (1), et 93 (2)

L.25

Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie

Définition de «comptable» à 1

M.11

Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto

12 (2)

M.23

Loi sur le ministère de l’Énergie

9

M.39

Loi sur les courtiers en hypothèques

27 (3)

L.O. 2002, chap. 30, annexe B

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

24 (4)

M.42

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

18 (1)

L.O. 2001, chap. 25

Loi de 2001 sur les municipalités

296 (1)

L.O. 1996, chap. 32, annexe

Loi de 1996 sur les élections municipales

78 (4) et 81 (5)

L.O. 2002, chap. 8, annexe E

Loi de 2002 sur l’École d’art et de design de l’Ontario

12 (1)

L.O. 1998, chap. 15, annexe B

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

4.8 (3)

L.O. 1999, chap. 12, annexe L

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

9 (2)

O.45

Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa

12 (2)

L.O. 2002, chap. 30, annexe C

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

28 (4)

R.4

Loi sur le courtage commercial et immobilier

21 (4)

S.4

Loi sur Science Nord

13

S.5

Loi sur les valeurs mobilières

3.9 (3)

L.O. 1999, chap. 7, annexe A

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

11 (6)

L.O. 1993, chap. 15

Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto

12 (11)

L.O. 2002, chap. 28

Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto

10

L.O. 2002, chap. 30, annexe D

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

24 (3)

T.19

Loi sur les agences de voyages

15 (1)

H.20

Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie

8.14 (1)

L.O. 1992, chap. 22

Loi de 1992 sur les fondations universitaires

9 (1)

L.O. 2002, chap. 8, annexe O

Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario

16 (1)

L.O. 1992, chap. 2

Loi de 1992 sur l’Agence fiduciaire de régénération du secteur riverain

13 (2)

L.O. 1997, chap. 16, annexe A

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

168 (3)

______________

Modifications apportées à la version française de lois

47. (1) La version française des lois suivantes est modifiée par substitution de «expert-comptable» à «comptable public» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

1. Loi sur les huissiers, paragraphe 13 (3).

2. Loi de 1998 sur les condominiums, alinéa 37 (3) b).

3. Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, définition de «vérificateur» à l’article 1.

4. Loi de 1995 sur les relations de travail, définition de «comptable public» au paragraphe 92.1 (1), paragraphe 92.1 (22), alinéas 92.1 (23) a) et b), 92.1 (24) a) et b), et paragraphe 92.1 (25).

5. Loi sur les régies des routes locales, paragraphe 34 (1).

6. Loi sur les régies des services publics du Nord, paragraphe 29 (1).

7. Loi sur les valeurs mobilières, définition de «vérificateur» au paragraphe 78 (4).

Idem

(2) La version française des lois suivantes est modifiée par substitution de «experts-comptables» à «comptables publics» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :

1. Loi de 2002 sur l’École d’art et de design de l’Ontario, paragraphe 12 (1).

2. Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario, paragraphe 16 (1).

3. Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, paragraphe 168 (3).

Idem

(3) La définition de «vérificateur» dans la version française du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«vérificateur» Personne titulaire d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qui est nommée vérificateur d’une association aux termes de l’article 60. («auditor»)

Loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983

48. La loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983, qui constitue le chapitre Pr6, est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Freedom from action

7.1 No action shall be brought against the Board, the Association, any member or former member of the Board, any member or former member of the Association or any employee or agent of the Board or the Association for any act done in good faith in the exercise or performance or the intended exercise or performance of any power or duty in respect of the licensing or governing the activities of any member of the Association as a public accountant under the Public Accounting Act, 2004 or for any neglect or default in the exercise or performance in good faith of such duty or power.

Loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956

49. La loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Freedom from action

8.1 No action shall be brought against the council, the Institute, any member or former member of the council, any member or former member of the Institute or any employee or agent of the council or the Institute for any act done in good faith in the exercise or performance or the intended exercise or performance of any power or duty in respect of the licensing or governing the activities of any member of the Institute as a public accountant under the Public Accounting Act, 2004 or for any neglect or default in the exercise or performance in good faith of such duty or power.

Loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941

50. La loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario Act, 1941, qui constitue le chapitre 77, est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Freedom from action

10.1 No action shall be brought against the Council, the Society, any member or former member of the Council, any member or former member of the Society or any employee or agent of the Council or the Society for any act done in good faith in the exercise or performance or the intended exercise or performance of any power or duty in respect of the licensing or governing the activities of any member of the Society as a public accountant under the Public Accounting Act, 2004 or for any neglect or default in the exercise or performance in good faith of such duty or power.

Entrée en vigueur

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 50 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

52. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

 

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