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protection de la ceinture de verdure (Loi de 2004 sur la), L.O. 2004, chap. 9 - Projet de loi 27

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 27, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 27 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2004.

Le projet de loi a pour objet d’établir une zone d’étude de la ceinture de verdure constituée du territoire décrit à l’annexe 1. Le pouvoir des municipalités à l’égard des questions d’aménagement du territoire est restreint relativement aux biens-fonds situés dans la zone d’étude mais à l’extérieur d’une zone de peuplement urbain. Cette restriction ne s’applique pas aux biens-fonds exclus de la zone d’étude selon l’annexe 2 ou exemptés par règlement. De même, sont irrecevables les demandes à l’égard de ces questions et sont suspendus les demandes, renvois, audiences, appels et procédures devant une commission mixte constituée en vertu de la Loi sur la jonction des audiences ou devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario à l’égard des mêmes questions. Ces restrictions prennent effet le jour du dépôt du projet de loi, sauf en ce qui concerne certains biens-fonds visés par le plan de l’escarpement du Niagara. (Articles 3, 4, 5 et 7)

Le ministre peut prendre un arrêté de zonage à l’égard de biens-fonds situés dans la zone d’étude de la ceinture de verdure. Sont irrecevables les demandes visant à modifier ou à révoquer un tel arrêté, mais le ministre peut le modifier ou le révoquer de sa propre initiative. (Article 9)

Le ministre peut suspendre les appels interjetés devant une commission mixte constituée en vertu de la Loi sur la jonction des audiences ou devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario à l’égard de questions se rapportant à des biens-fonds situés dans la zone d’étude de la ceinture de verdure. (Article 13)

La Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges est modifiée pour prévoir que le ministre peut, lorsqu’il enjoint à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de différer l’étude d’une question en vertu de l’article 18 de cette loi, nommer un agent enquêteur pour tenir une audience à l’égard de la question et lui présenter des recommandations. Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, approuver, modifier ou refuser d’approuver ou de modifier un plan officiel ou un règlement municipal de zonage et sa décision est définitive. Des modifications mineures sont apportées aux articles 17 et 19 pour en préciser et en restreindre l’application.

English

 

 

chapitre 9

Loi établissant une zone d’étude
de la ceinture de verdure
et modifiant la
Loi de 2001 sur la conservation
de la moraine d’Oak Ridges

Sanctionnée le 24 juin 2004

SOMMAIRE

 

Préambule

 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Définitions

Établissement de la zone d’étude de la ceinture de verdure

Zone visée par les restrictions

Restriction : pouvoirs des municipalités

Restriction : demandes

Restrictions : demandes de modification du plan de l’escarpement du Niagara

Suspension des affaires

Suspension des demandes de modification du plan de l’escarpement du Niagara

Pouvoir du ministre

Règlements

Infraction

Restrictions quant au recours

Questions en appel devant une commission mixte ou la CAMO

Incompatibilité

Disposition transitoire

Modification de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

Abrogation

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Annexe 1

Zone d’étude de la ceinture de verdure

Annexe 2

Biens-fonds auxquels s’appliquent les articles 4, 5 et 7

 

___________

 

 

 

Préambule

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît la nécessité immédiate d’étudier une zone située dans la partie du territoire de l’Ontario connue sous le nom de Golden Horseshoe afin de protéger les biens-fonds et les terres agricoles écologiquement fragiles et de limiter l’étalement urbain.

Le gouvernement reconnaît la nécessité d’imposer des limites claires à l’aménagement pour protéger à long terme cette précieuse ressource en tant que ceinture de verdure.

Le gouvernement reconnaît qu’une bonne planification en vue de la protection de l’environnement et de l’agriculture et en vue d’un aménagement durable produira des avantages économiques pour les résidents de la région du Golden Horseshoe.

Le gouvernement reconnaît l’importance écologique et agricole de cette zone, ainsi que son importance comme source d’aliments, d’eau, de patrimoine naturel, d’espaces verts et de loisirs qui accroît la qualité de vie.

Le gouvernement reconnaît l’importance de continuer à protéger l’escarpement du Niagara et la moraine d’Oak Ridges et de protéger une ceinture de verdure plus large.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«utilisations urbaines» Utilisations qui consistent en des utilisations commerciales ou industrielles non agricoles, en des immeubles à logements multiples, en des utilisations institutionnelles, en des utilisations mixtes commerciales et résidentielles ou en des terrains de golf. Sont exclues les utilisations forestières ainsi que les utilisations liées aux agrégats minéraux et celles liées à la conservation. («urban uses»)

«zone de peuplement urbain» Territoire qui, le 16 décembre 2003, était désigné dans un plan officiel comme zone urbaine ou zone de peuplement rural, notamment un territoire désigné comme zone urbaine, zone de politique urbaine, ville, village, hameau, groupe rural, zone de peuplement rural, système urbain, centre de service rural ou zone à utilisation urbaine future. («urban settlement area»)

«zone d’étude de la ceinture de verdure» Le territoire décrit à l’annexe 1. («greenbelt study area»)

Établissement de la zone d’étude de la ceinture de verdure

2. Est établie une zone d’étude de la ceinture de verdure constituée du territoire décrit à l’annexe 1.

Zone visée par les restrictions

3. (1) Les articles 4, 5 et 7 ne s’appliquent qu’aux biens-fonds décrits à l’annexe 2.

Aucune rétroactivité

(2) Malgré le paragraphe (1), à l’égard des biens-fonds visés par le plan de l’escarpement du Niagara approuvé aux termes de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara :

a) d’une part, les paragraphes 4 (4), 5 (3), 7 (5) et 7 (9) ne s’appliquent pas à ces biens-fonds;

b) d’autre part, la mention de «16 décembre 2003» aux paragraphes 7 (1) et (6) est réputée la mention du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Restriction : pouvoirs des municipalités

4. (1) Nulle municipalité ne doit, à l’égard de biens-fonds situés à l’extérieur d’une zone de peuplement urbain :

a) adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34, 36, 37, 38 ou 39 de la Loi sur l’aménagement du territoire pour autoriser des utilisations urbaines;

b) adopter ou approuver un plan officiel ou la modification d’un plan officiel en vertu de l’article 17, 21 ou 22 de la Loi sur l’aménagement du territoire pour autoriser des utilisations urbaines;

c) approuver un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de faire ce qui suit :

a) supprimer le symbole d’utilisation différée en vertu de l’article 36 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) adopter un règlement municipal en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire pour satisfaire à une condition d’une approbation donnée en vertu de l’article 51 ou d’une autorisation accordée en vertu de l’article 53 de cette loi avant le 16 décembre 2003;

c) approuver la prorogation d’une utilisation temporaire en vertu du paragraphe 39 (3) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

d) approuver un plan de lotissement définitif en vertu du paragraphe 51 (58) de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Effet de la contravention

(3) Sont nuls les règlements municipaux qui se présentent comme ayant été adoptés par une municipalité en contravention du paragraphe (1). Il en est de même des adoptions ou des approbations qui se présentent comme ayant été faites ou données par une municipalité en contravention de ce paragraphe.

Effet rétroactif

(4) Sont nuls les règlements municipaux, adoptions ou approbations visés au paragraphe (1) qu’une municipalité adopte, fait ou donne le 16 décembre 2003 ou par la suite, mais avant que la présente loi reçoive la sanction royale, à l’égard de biens-fonds auxquels s’applique le présent article.

Restriction : demandes

5. (1) Nul ne doit, à l’égard de biens-fonds situés à l’extérieur d’une zone de peuplement urbain, présenter une demande visant, selon le cas :

a) la modification d’un règlement municipal en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire pour autoriser des utilisations urbaines;

b) la modification d’un plan officiel en vertu de l’article 22 de la Loi sur l’aménagement du territoire pour autoriser des utilisations urbaines;

c) l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

d) la modification ou la révocation de tout ou partie d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire pour autoriser des utilisations urbaines.

Effet de la contravention

(2) Sont nulles les demandes qui se présentent comme ayant été présentées en contravention du paragraphe (1).

Effet rétroactif

(3) Sont nulles les demandes visées au paragraphe (1) qui sont présentées le 16 décembre 2003 ou par la suite, mais avant que la présente loi reçoive la sanction royale, à l’égard de biens-fonds auxquels s’applique le présent article.

Restrictions : demandes de modification du plan de l’escarpement du Niagara

6. (1) Nul ne doit présenter une demande de modification du plan de l’escarpement du Niagara en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara si la demande se rapporte à un bien-fonds appartenant à la désignation d’utilisation du sol «zone naturelle de l’escarpement», «zone de protection de l’escarpement» ou «zone rurale de l’escarpement», au sens de «Escarpment Natural Area», «Escarpment Protection Area» et «Escarpment Rural Area» respectivement, dans le plan et qu’elle vise, selon le cas :

a) à attribuer au bien-fonds la nouvelle désignation d’utilisation du sol «petite agglomération urbaine», «zone urbaine» ou «zone de loisirs de l’escarpement», au sens de «Minor Urban Centre», «Urban Area» et «Escarpment Recreation Area» respectivement, dans le plan;

b) à apporter toute autre modification pour autoriser des utilisations urbaines.

Effet de la contravention

(2) Sont nulles les demandes qui se présentent comme ayant été présentées en contravention du paragraphe (1).

Suspension des affaires

7. (1) Sont réputés avoir été suspendus le 16 décembre 2003 les demandes, renvois, audiences, appels et procédures dont est saisie une commission mixte constituée en vertu de la Loi sur la jonction des audiences ou la Commission des affaires municipales de l’Ontario à l’égard d’affaires résultant de l’application de l’article 17, 21, 22, 34, 36, 38, 39 ou 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire et visant à autoriser des utilisations urbaines à l’égard de biens-fonds situés à l’extérieur d’une zone de peuplement urbain ou résultant de l’application de l’article 51 de cette loi à l’égard de tels biens-fonds.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) l’approbation d’un plan de lotissement définitif en vertu du paragraphe 51 (58) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) la demande de suppression du symbole d’utilisation différée visée au paragraphe 36 (3) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c) l’approbation de la prorogation d’une utilisation temporaire en vertu du paragraphe 39 (3) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

d) l’adoption d’un règlement municipal en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire pour satisfaire à une condition d’une approbation donnée en vertu de l’article 51 ou d’une autorisation accordée en vertu de l’article 53 de cette loi avant le 16 décembre 2003.

Aucune mesure

(3) La commission mixte ou la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne doit rendre aucune ordonnance ou décision à l’égard des affaires visées au paragraphe (1).

Effet de la contravention

(4) Sont nulles les ordonnances ou décisions qui se présentent comme ayant été rendues en contravention du paragraphe (3).

Effet rétroactif

(5) Sont nulles les ordonnances ou décisions relatives aux affaires visées au paragraphe (1) qui sont rendues le 16 décembre 2003 ou par la suite, mais avant que la présente loi reçoive la sanction royale, à l’égard de biens-fonds situés à l’extérieur d’une zone de peuplement urbain.

Suspension des demandes

(6) Sont réputées avoir été suspendues le 16 décembre 2003 les demandes et procédures résultant de l’application de l’article 17, 21, 22, 34, 36, 38 ou 39 de la Loi sur l’aménagement du territoire et visant à autoriser des utilisations urbaines à l’égard de biens-fonds situés à l’extérieur d’une zone de peuplement urbain ou résultant de l’application de l’article 51 de cette loi à l’égard de tels biens-fonds.

Aucune décision ni approbation

(7) Ni le ministre, ni la municipalité, ni leur délégué ne doivent prendre de décision ni donner d’approbation à l’égard d’une demande ou d’une procédure visée au paragraphe (6).

Effet de la contravention

(8) Sont nulles les décisions ou approbations qui se présentent comme ayant été prises ou données en contravention du paragraphe (7).

Effet rétroactif

(9) Sont nulles les décisions ou approbations relatives aux demandes ou procédures visées au paragraphe (6) qui sont prises ou données le 16 décembre 2003 ou par la suite, mais avant que la présente loi reçoive la sanction royale, à l’égard de biens-fonds situés à l’extérieur d’une zone de peuplement urbain.

Suspension des demandes de modification du plan de l’escarpement du Niagara

8. (1) Sont réputées avoir été suspendues le jour de l’entrée en vigueur du présent article les demandes de modification du plan de l’escarpement du Niagara présentées en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara et les audiences tenues devant un agent enquêteur en application de cette loi ou devant une commission mixte en application de la Loi sur la jonction des audiences à l’égard de telles demandes si celles-ci se rapportent à un bien-fonds appartenant à la désignation d’utilisation du sol «zone naturelle de l’escarpement», «zone de protection de l’escarpement» ou «zone rurale de l’escarpement», au sens de «Escarpment Natural Area», «Escarpment Protection Area» et «Escarpment Rural Area» respectivement, dans le plan et qu’elles visent, selon le cas :

a) à attribuer au bien-fonds la nouvelle désignation d’utilisation du sol «petite agglomération urbaine», «zone urbaine» ou «zone de loisirs de l’escarpement», au sens de «Minor Urban Centre», «Urban Area» et «Escarpment Recreation Area» respectivement, dans le plan;

b) à apporter toute autre modification pour autoriser des utilisations urbaines.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux modifications proposées du plan de l’escarpement du Niagara qui proviennent de la Commission de l’escarpement du Niagara ou du ministre des Richesses naturelles.

Aucune mesure

(3) La commission mixte ou l’agent enquêteur visé par la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara ne doit donner aucun ordre, rendre aucune ordonnance ou décision ni établir aucun rapport à l’égard des affaires visées au paragraphe (1).

Effet de la contravention

(4) Sont nuls les ordres qui se présentent comme ayant été donnés, les ordonnances ou décisions qui se présentent comme ayant été rendues ou les rapports qui se présentent comme ayant été établis en contravention du paragraphe (3).

Pouvoir du ministre

9. (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de prendre un arrêté en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard de biens-fonds situés dans la zone d’étude de la ceinture de verdure.

Non-application

(2) Les paragraphes 47 (8) à (14) de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’appliquent pas à l’arrêté que prend le ministre en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de cette loi à l’égard de biens-fonds situés dans la zone d’étude de la ceinture de verdure.

Modification ou révocation

(3) De sa propre initiative, le ministre peut, par arrêté, modifier ou révoquer tout ou partie d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire. Les paragraphes 47 (1) à (7) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prise, à la modification et à la révocation d’un arrêté pris en vertu de cet alinéa.

Règlements

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) modifier les limites de la zone d’étude de la ceinture de verdure décrite à l’annexe 1;

b) modifier les zones décrites à l’annexe 2 auxquelles s’appliquent les articles 4, 5 et 7;

c) soustraire des biens-fonds, des utilisations de biens-fonds ou des catégories d’utilisations de biens-fonds à l’application de l’article 4, 5 ou 7;

d) soustraire à l’application de l’article 4, 5 ou 7 de la présente loi une demande visée à l’article 22, 34, 36, 37, 38, 39, 47 ou 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

e) soustraire à l’application de l’article 6 ou 8 une demande de modification du plan de l’escarpement du Niagara.

Règlements du ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) modifier ou remplacer tout ou partie des définitions de «zone de peuplement urbain» et de «utilisations urbaines» à l’article 1;

b) interdire la modification d’emplacements, l’abattage ou l’enlèvement d’arbres ou le nivellement du sol dans la zone d’étude de la ceinture de verdure;

c) fixer des règles transitoires concernant les questions qu’il estime appropriées.

Effet rétroactif

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Portée

(4) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Infraction

11. Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa 10 (2) b).

Restrictions quant au recours

12. (1) Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement :

a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) soit de la prise ou de l’abrogation d’une disposition des règlements pris en application de la présente loi;

c) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1), ou s’y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là et sont nulles les décisions rendues le 16 décembre 2003 ou par la suite dans le cadre d’une instance visée à ce paragraphe.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ou à ses règlements d’application ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Définition de «personne»

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des municipalités et de leurs employés et mandataires.

Questions en appel devant une commission mixte ou la CAMO

13. (1) Si une question se rapportant à des biens-fonds situés dans la zone d’étude de la ceinture de verdure a été portée en appel devant une commission mixte constituée en vertu de la Loi sur la jonction des audiences ou devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou lui a été renvoyée, que ce soit avant ou après le 16 décembre 2003, le ministre peut aviser celle-ci que son étude de la question devrait être différée.

Suspension

(2) Lorsque le ministre donne l’avis prévu au paragraphe (1), toutes les étapes de l’appel sont suspendues à la date de l’avis jusqu’à ce qu’il avise la commission mixte ou la Commission des affaires municipales de l’Ontario que l’appel peut se poursuivre.

Non-application

(3) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Aucun appel

(4) Les avis prévus au présent article sont définitifs et non susceptibles d’appel.

Incompatibilité

14. (1) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi.

Certains règlements

(2) Les dispositions d’un règlement pris en application de l’alinéa 10 (2) c) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi.

Disposition transitoire

15. (1) Dès l’abrogation de la présente loi, les demandes, appels, renvois, procédures et audiences qui ont été suspendus en application des articles 4, 5 et 7 se poursuivent comme si ces articles n’avaient jamais été édictés et les délais sont calculés comme s’il ne s’était écoulé aucun temps entre la date de la suspension et l’abrogation de la présente loi.

Lois et règlements futurs

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre l’application ou l’effet d’une loi édictée après le 16 décembre 2003 ou d’un règlement pris après cette date.

Disposition transitoire : retrait de biens-fonds

(3) Si les articles 4, 5 et 7 s’appliquaient à certains biens-fonds et que ceux-ci cessent d’être assujettis à ces dispositions, les demandes, appels, renvois, procédures et audiences qui ont été suspendus en application de ces articles se poursuivent comme si ceux-ci ne s’étaient jamais appliqués et les délais sont calculés comme s’il ne s’était écoulé aucun temps entre la date de la suspension et celle où ces dispositions ont cessé de s’appliquer aux biens-fonds.

Modification de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

16. (1) L’article 15 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Utilisation existante

(6) Aucune modification de règlement municipal de zonage approuvée par le ministre en vertu de l’alinéa 10 (8) a) ou du paragraphe 13 (6) n’a pour effet d’empêcher l’utilisation d’un bien-fonds, d’un bâtiment ou d’une construction à une fin interdite par la modification si, en application du paragraphe (3), ce bien-fonds, ce bâtiment ou cette construction était légitimement utilisé à cette fin le jour où la modification est entrée en vigueur, à condition toutefois qu’il continue à servir à cette fin.

(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbations supplémentaires

(1) Si une décision prise en vertu de l’article 51 ou 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums à l’égard de biens-fonds auxquels s’applique le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges est conditionnelle à une approbation supplémentaire en application de l’une ou l’autre de ces lois, la décision au sujet de la demande d’approbation supplémentaire est prise conformément aux mêmes exigences de la présente loi que celles qui se sont appliquées à la décision initiale.

(3) L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Questions en appel devant la CAMO

18. (1) Si une question se rapportant à des biens-fonds auxquels s’applique le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges a été portée en appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario, que ce soit avant ou après le 16 décembre 2003, le ministre peut prendre l’une des mesures suivantes, ou les deux :

1. Modifier, par arrêté, le plan officiel ou le règlement municipal de zonage pertinent en ce qui concerne la question.

2. Aviser la Commission que son étude de la question devrait être différée.

Suspension

(2) Lorsque le ministre donne l’avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (1), toutes les étapes de l’appel sont suspendues à la date de l’avis jusqu’à ce qu’il avise la Commission que l’appel peut se poursuivre.

Non-application de la Loi sur les règlements

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article et les avis qui y sont prévus ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Décision du ministre

(4) Les arrêtés pris en vertu du présent article et les avis qui y sont prévus sont définitifs et non susceptibles d’appel.

Agent enquêteur

(5) Si le ministre a donné l’avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (1), il peut, dans les 30 jours qui suivent, nommer un agent enquêteur pour tenir une audience à laquelle des observations peuvent être présentées concernant la question qui a été suspendue devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

Date, heure et lieu de l’audience

(6) L’agent enquêteur fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise de la manière prescrite les personnes et organismes publics prescrits.

Règles de procédure

(7) L’agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l’audience.

Audience

(8) L’agent enquêteur tient une audience et, dans les 30 jours qui suivent la fin de celle-ci, présente au ministre des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, devrait prendre à l’égard de la question, y compris prendre une décision que la Commission des affaires municipales de l’Ontario pourrait avoir prise à l’égard de la question.

Immunité

(9) L’agent enquêteur n’engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exécution de bonne foi de ses fonctions.

Prorogation du délai

(10) Le ministre peut proroger le délai de 30 jours visé au paragraphe (8) à la demande de l’agent enquêteur.

Mesure prise par le ministre avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(11) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, approuver, modifier ou refuser d’approuver ou de modifier tout ou partie des recommandations de l’agent enquêteur.

Décision définitive

(12) La décision prise en vertu du paragraphe (11) est définitive et non susceptible d’appel.

Abrogation

17. La présente loi est abrogée le 16 décembre 2004.

Entrée en vigueur

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi est réputée être entrée en vigueur le 16 décembre 2003.

Idem

(2) Les articles 6 et 8 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

19. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 sur la protection de la ceinture de verdure.

ANNEXE 1
ZONE D’ÉTUDE DE LA CEINTURE DE VERDURE

1. La zone d’étude de la ceinture de verdure est constituée du territoire formé de ce qui suit :

1. La municipalité régionale de Durham.

2. La municipalité régionale de Halton.

3. La municipalité régionale de Peel.

4. La municipalité régionale de York.

5. La cité de Hamilton.

6. La cité de Toronto.

7. Les biens-fonds de la municipalité régionale de Niagara situés au sud de la rive sud du lac Ontario et au nord de la limite nord de la partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara décrite dans le plan de l’escarpement du Niagara.

8. Les biens-fonds de la partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara décrite dans le plan de l’escarpement du Niagara qui sont situés au nord de la limite nord de la municipalité régionale de Peel.

9. Les biens-fonds de la partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara décrite dans le plan de l’escarpement du Niagara qui sont situés à l’est de la limite est de la cité de Hamilton.

10. Les biens-fonds du territoire de la moraine d’Oak Ridges au sens de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges qui sont situés à l’est de la limite est de la municipalité régionale de Durham.

11. Les biens-fonds du territoire de la moraine d’Oak Ridges qui sont situés au nord des limites nord des municipalités régionales de York et de Peel.

12. Les biens-fonds de la municipalité régionale de Niagara, situés dans les villes de Lincoln, de Pelham, de Thorold, de Grimsby et de Niagara Falls, qui sont désignés dans le plan officiel de la municipalité régionale de Niagara comme de bonnes terres pour la culture des fruits tendres ou du raisin.

ANNEXE 2
BIENS-FONDS AUXQUELS S’APPLIQUENT LES ARTICLES 4, 5 ET 7

1. Les articles 4, 5 et 7 de la Loi s’appliquent aux biens-fonds situés dans la zone d’étude de la ceinture de verdure, à l’exception de ce qui suit :

1. Les biens-fonds visés par le plan de l’escarpement du Niagara approuvé aux termes de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara qui appartiennent à une autre désignation d’utilisation du sol que «zone naturelle de l’escarpement», «zone de protection de l’escarpement» ou «zone rurale de l’escarpement», au sens de «Escarpment Natural Area», «Escarpment Protection Area» et «Escarpment Rural Area» respectivement, dans le plan.

2. Le territoire de la moraine d’Oak Ridges au sens de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges.

3. La cité de Toronto.

 

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