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Code de la route (sécurité des enfants et des jeunes) (Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le), L.O. 2004, chap. 22 - Projet de loi 73

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 73, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 73 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2004.

Le projet de loi modifie le Code de la route comme suit :

L’article 57.1 est modifié pour autoriser la prise de règlements qui prescrivent les qualités requises pour l’obtention d’un permis de conducteur débutant.

Le nouvel article 57.1.1 autorise un agent de police et un autre agent d’application de la loi à demander au passager d’un véhicule conduit par un conducteur débutant de s’identifier pour déterminer si ce dernier contrevient à une condition ou à une restriction réglementaire imposée aux conducteurs débutants.

Aux termes du paragraphe 106 (7) actuel, l’enfant passager qui pèse moins de 23 kilogrammes occupe un siège muni d’une ceinture de sécurité. Le paragraphe est abrogé et il est prévu que les règlements énoncent les exigences relatives au siège de l’enfant et au mécanisme de retenue destiné aux enfants.

L’actuel alinéa 106 (8) c) exempte le passager d’un véhicule automobile de l’obligation de porter une ceinture de sécurité bien ajustée et attachée s’il est attaché d’une autre manière prescrite par les règlements. L’alinéa est abrogé et remplacé par le paragraphe 106 (6.1), qui exempte le passager de l’obligation tant qu’un règlement exige qu’il soit attaché d’une autre manière.

Aux termes de l’article 207, le propriétaire d’un véhicule peut être accusé et déclaré coupable d’une infraction même s’il ne le conduisait pas lors de la commission de l’infraction. Les paragraphes 175 (11) et (12) (omission de s’arrêter pour un autobus scolaire dont les feux rouges supérieurs clignotent) sont ajoutés à la liste des dispositions dont la violation peut entraîner une telle accusation et une telle déclaration de culpabilité en vertu de cet article. Les nouveaux paragraphes 175 (19) à (24) autorisent l’établissement de distinctions, dans les systèmes informatiques du gouvernement, entre les accusations portées contre des conducteurs et celles portées contre des propriétaires relativement à l’omission de s’arrêter pour un autobus scolaire. Les nouveaux paragraphes 175 (25) à (28) autorisent la prescription de modes différents de signification au propriétaire du véhicule à l’égard de l’infraction consistant à omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire.

L’article 7 est modifié pour prévoir que, tant que le propriétaire déclaré coupable de l’infraction consistant à omettre de s’arrêter pour un autobus scolaire dont les feux rouges supérieurs clignotent ne paie pas l’amende imposée à la suite de la déclaration de culpabilité, son certificat d’immatriculation ne peut être validé ou un nouveau certificat ne peut lui être délivré.

Le projet de loi apporte les modifications connexes suivantes à la Loi sur les infractions provinciales :

L’article 12 prévoit actuellement que lorsqu’une instance relative à une infraction prévue par n’importe quelle loi est introduite par voie d’avis d’infraction, les mesures ou les résultats prévus dans cette loi en cas de déclaration de culpabilité ne s’appliquent pas, sauf quelques exceptions précises. Parmi ces exceptions figurent deux dispositions du Code de la route. L’article 12 est modifié afin d’établir que l’ensemble du Code de la route constitue une exception à la règle générale.

L’article 69 est modifié pour que s’applique le refus de permis qu’autorisent les modifications apportées par le projet de loi à l’article 7 du Code de la route.

 

English

 

 

chapitre 22

Loi visant à accroître
la sécurité des enfants et des jeunes
sur les routes de l’Ontario

Sanctionnée le 9 décembre 2004

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Modification du Code de la route

1. (1) L’article 7 du Code de la route, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 1 du chapitre 8, l’annexe du chapitre 27 et l’article 2 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 138 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 1 du chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 2 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, par l’article 1 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 1 de l’annexe P du chapitre 18 et les articles 96 et 97 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Certificat non délivré

(11.3) Si le propriétaire d’un véhicule ne paie pas l’amende imposée à la suite d’une déclaration de culpabilité pour une infraction visée au paragraphe 175 (19) ou (20), une ordonnance peut être rendue ou une directive peut être donnée en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales portant que soit refusée jusqu’au paiement de l’amende :

a) la validation du certificat d’immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d’un certificat;

b) la délivrance d’un certificat d’immatriculation, si le propriétaire n’est pas titulaire d’un certificat.

(2) Le paragraphe 7 (12) du Code, tel qu’il est réédicté par l’article 2 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception au refus relatif au certificat

(12) Si une personne est titulaire de plus d’un certificat d’immatriculation et qu’une ordonnance est rendue ou une directive est donnée à son égard en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales conformément au présent article, cette ordonnance ou cette directive ne doit pas avoir pour effet d’empêcher la validation de tout certificat d’immatriculation à l’égard duquel la plaque d’immatriculation attestant la validité actuelle du certificat n’avait pas été posée sur le véhicule impliqué dans l’infraction.

2. Le paragraphe 57.1 (1) du Code, tel qu’il est édicté par l’article 7 du chapitre 40 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) prescrire les qualités requises des personnes qui demandent un permis de conducteur débutant de toute catégorie ou de tout niveau ou qui en sont titulaires;

3. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Demande de la police : identification d’un passager du conducteur débutant

57.1.1 (1) L’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code qui soupçonne que le conducteur débutant d’un véhicule automobile contrevient à un règlement pris en application de l’article 57.1 peut demander à son passager de s’identifier, auquel cas celui-ci lui donne ses nom et adresse exacts.

Autres renseignements

(2) L’agent peut également demander d’autres renseignements prescrits au passager à qui il demande de s’identifier en vertu du paragraphe (1), auquel cas celui-ci les lui donne.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les autres renseignements que l’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code peut demander et que le passager est tenu de donner en application du paragraphe (2).

4. (1) L’article 106 du Code, tel qu’il est modifié par l’article 22 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(6.1) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si les règlements exigent que le passager soit attaché de la manière prescrite.

(2) Le paragraphe 106 (7) du Code est abrogé.

(3) Le paragraphe 106 (8) du Code, tel qu’il existe avant sa réédiction par l’article 22 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de l’alinéa c).

5. (1) Le paragraphe 175 (15) du Code, tel qu’il est modifié par l’article 18 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i) régir la signification de l’avis d’infraction pour l’application des paragraphes (26), (27) et (28), y compris déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe 175 (19) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procès-verbal d’infraction dans le cas du propriétaire

(19) La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction ou qui prépare une dénonciation à déposer en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (11) précise, malgré cette loi et les règlements pris en application de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (11) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si le défendeur est accusé à titre de propriétaire du véhicule.

Idem

(20) La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction ou qui prépare une dénonciation à déposer en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (12) précise, malgré cette loi et les règlements pris en application de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (12) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si le défendeur est accusé à titre de propriétaire du véhicule.

Par. (11) ou (12) réputé indiqué

(21) Le procès-verbal d’infraction, l’avis d’infraction, la dénonciation ou l’assignation qui précisent le paragraphe (19) ou (20) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu est réputé préciser qu’il a été contrevenu au paragraphe (11) ou (12), selon le cas.

Aucun rejet

(22) Aucune accusation n’est rejetée et aucun procès-verbal d’infraction ou aucune dénonciation n’est annulé du fait qu’un procès-verbal d’infraction, un avis d’infraction, une dénonciation ou une assignation précisent le paragraphe (19) ou (20) au lieu du paragraphe (11) ou (12) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu.

Aucune modification

(23) Sauf si le poursuivant et le défendeur y consentent, le procès-verbal d’infraction ou la dénonciation qui précise le paragraphe (11) ou (12) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu ne doit pas être modifié pour préciser le paragraphe (19) ou (20) et le procès-verbal d’infraction ou la dénonciation qui précise le paragraphe (19) ou (20) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu ne doit pas être modifié pour préciser le paragraphe (11) ou (12).

Objet des par. (19) à (23)

(24) Les paragraphes (19) à (23) ont pour objet de faciliter l’utilisation des systèmes informatiques que maintient le gouvernement de l’Ontario pour enregistrer et traiter les renseignements relatifs aux infractions provinciales.

Loi sur les infractions provinciales, partie I

(25) Aucune assignation ne doit être délivrée en vertu de l’alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les infractions provinciales dans une instance fondée sur une allégation d’infraction au paragraphe (19) ou (20).

Signification d’un avis d’infraction

(26) L’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une allégation d’infraction au paragraphe (19) ou (20) peut être signifié conformément aux règlements, auquel cas les paragraphes 3 (3) à (7) de la Loi sur les infractions provinciales ne s’appliquent pas.

Certificat de signification

(27) Si l’agent des infractions provinciales qui délivre le procès-verbal d’infraction signifie également l’avis d’infraction, il appose, sur le procès-verbal d’infraction, une mention certifiant qu’il a pris les mesures qu’autorisent les règlements pour signifier l’avis d’infraction et y indique la date à laquelle il a pris ces mesures.

Preuve

(28) Le procès-verbal mentionné au paragraphe (27) qui se présente comme étant signé par l’agent des infractions provinciales qui l’a délivré est reçu en preuve et fait foi de la signification, en l’absence de preuve contraire.

6. (1) L’alinéa 207 (2) b) du Code, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 5 (1) du chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) aux articles 129 à 143, aux paragraphes 144 (1) à (17), aux paragraphes 144 (19) à (32), aux articles 145 à 168, à l’article 172, aux paragraphes 175 (1) à (10), aux paragraphes 175 (13) à (18) ou à l’article 176, 182 ou 199;

(2) Le paragraphe 207 (7) du Code, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limitation

(7) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 128 et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de radar photographique ou déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 175 (19) ou (20) n’est pas, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité, passible d’emprisonnement, une ordonnance de probation ne peut être rendue contre lui en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales et son permis de conduire ne peut être suspendu.

Modification de la Loi sur les infractions provinciales

7. (1) Le sous-alinéa 12 (2) a) (iii) de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu’il est modifié par l’article 23 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) l’application de toute mesure ou de tout résultat prévu en application du Code de la route,

(2) Le sous-alinéa 12 (2) a) (iv) de la Loi est abrogé.

8. Le paragraphe 69 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificats d’immatriculation prévus par le Code de la route

(3) Si l’article 7 du Code de la route autorise une ordonnance ou une directive prévue au présent article portant qu’un certificat d’immatriculation prévu par ce code ne soit pas validé ni délivré pour défaut de paiement d’une amende, une personne désignée par les règlements qui est convaincue qu’il y a défaut de paiement de l’amende donne une directive portant que soient refusées, jusqu’au paiement de l’amende :

a) la validation de tout certificat d’immatriculation dont la personne en défaut de paiement est titulaire;

b) la délivrance de tout certificat d’immatriculation à la personne en défaut de paiement.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 6 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le Code de la route (sécurité des enfants et des jeunes).

 

English