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Conseil exécutif (Loi de 2004 modifiant la Loi sur le), L.O. 2004, chap. 25 - Projet de loi 17

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 17, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 17 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2004.

Le projet de loi modifie la Loi sur le Conseil exécutif pour prévoir que les ministres doivent être présents lors de la période des questions pendant au moins les deux tiers des jours durant lesquels l’Assemblée traite les questions courantes. Certaines absences peuvent être excusées par le premier ministre ou par l’autre député qu’il désigne. Au terme de chaque session, le premier ministre ou le député désigné est tenu de dresser et de publier un rapport qui fait état de la présence de chaque ministre lors de la période des questions. Lorsque la Législature est dissoute, le premier ministre ou le député désigné doit déterminer, pour chaque ministre, le nombre de jours éventuels de la législature pendant lesquels il n’était pas présent alors qu’il était tenu de l’être, lui imposer une pénalité de 500 $ pour chaque jour d’absence et s’assurer qu’il verse cette somme au Trésor.

English

 

 

chapitre 25

Loi modifiant la
Loi sur le Conseil exécutif

Sanctionnée le 16 décembre 2004

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi sur le Conseil exécutif est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Présence des ministres pendant la période des questions

7. (1) Les ministres de la Couronne sont tenus d’être présents en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales pendant au moins les deux tiers des jours durant lesquels l’Assemblée traite les affaires courantes.

Certaines absences

(2) Un jour où un ministre est absent de la Chambre n’est pas compté comme une absence pour l’application du présent article si le premier ministre est d’avis que l’absence est justifiée pour cause de maladie, de deuil, de congé religieux ou pour un motif semblable.

Idem

(3) Un jour où un ministre est absent de la Chambre pendant une partie seulement de la période prévue pour les questions orales n’est pas compté comme une absence pour l’application du présent article si le premier ministre est d’avis que l’absence est permise.

Rapport

(4) Promptement après la fin de chaque session, le premier ministre dresse et publie un rapport qui fait état, à l’égard de chaque ministre et pour la session entière, de la présence du ministre en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales.

Évaluation et perception des pénalités

(5) Lorsque le lieutenant-gouverneur dissout la Législature, le premier ministre doit, à l’égard de chaque ministre, faire ce qui suit :

a) déterminer, conformément au présent article :

(i) d’une part, le nombre de jours de la législature pendant lesquels le ministre était tenu d’être présent en Chambre pendant la période prévue pour les questions orales,

(ii) d’autre part, le nombre de jours éventuels pendant lesquels le ministre n’y était pas présent alors qu’il était tenu de l’être;

b) si un nombre est déterminé en application du sous-alinéa a) (ii) :

(i) d’une part, imposer au ministre une somme égale au produit de 500 $ par ce nombre,

(ii) d’autre part, s’assurer que le ministre verse promptement le montant imposé au Trésor.

Délégation des fonctions du premier ministre

(6) Le premier ministre peut déléguer par écrit à un autre député à l’Assemblée les fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) à (5).

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur le Conseil exécutif.

 

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