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programme de perfectionnement professionnel (Loi de 2004 annulant le), L.O. 2004, chap. 26 - Projet de loi 82

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 82, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 82 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2004.

Le projet de loi abroge la partie III.1 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario qui crée le comité du perfectionnement professionnel et énonce les exigences en matière de perfectionnement professionnel auxquelles les membres de l’Ordre doivent satisfaire. Le projet de loi apporte aussi des modifications complémentaires à d’autres dispositions de la Loi et abroge le Règlement de l’Ontario 270/01, intitulé «Comité du perfectionnement professionnel et exigences en matière de perfectionnement professionnel».

English

 

 

chapitre 26

Loi modifiant la Loi de 1996
sur l’Ordre des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario
en vue d’annuler le programme
de perfectionnement professionnel

Sanctionnée le 16 décembre 2004

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Les définitions de «cours de perfectionnement professionnel», «critères minimaux», «exigences en matière de perfectionnement professionnel» et «fournisseur» à l’article 1 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, telles qu’elles sont édictées par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, sont abrogées.

2. La disposition 6 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 2 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par suppression de «, y compris le perfectionnement professionnel qu’ils doivent suivre pour conserver leur certificat de compétence et d’inscription» à la fin de la disposition.

3. (1) Le paragraphe 23 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 3 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par suppression de «du paragraphe (2.1) et» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 23 (2.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé.

4. La partie III.1 (articles 24.1 à 24.11) de la Loi est abrogée.

5. L’alinéa 35 (2) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, la personne qui sollicite un examen en application de l’article 21 est partie à l’examen ainsi prévu que doit effectuer le comité d’appel des inscriptions;

6. (1) Les dispositions 9, 10, 11, 12 et 13 du paragraphe 40 (1) de la Loi, telles qu’elles sont réédictées par l’article 6 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

9. traiter de la composition des comités exigés par la présente loi, à l’exclusion du comité d’enquête, du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle, et traiter de l’élection ou de la nomination de leurs membres;

10. régir la façon de combler les vacances au sein des comités exigés par la présente loi;

11. prescrire le mandat des membres des comités exigés par la présente loi;

12. traiter des règles de pratique et de procédure des comités exigés par la présente loi;

13. prescrire le quorum applicable aux comités exigés par la présente loi;

(2) La disposition 14 du paragraphe 40 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 7 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

14.   régir la création de sous-comités de tout comité exigé par la présente loi, ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;

(3) Les dispositions 19, 24, 25, 26 et 28 du paragraphe 40 (1) de la Loi, telles qu’elles sont réédictées par l’article 8 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

19. traiter de l’agrément des programmes de formation des enseignants offerts par les établissements d’enseignement postsecondaire et des programmes de formation continue offerts aux enseignants par ces établissements et d’autres organismes;

. . . . .

24. prescrire les exigences en matière de formation continue auxquelles doivent satisfaire les membres;

25. fixer des procédures et des critères pour la suspension des certificats des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation continue;

26.   fixer des procédures et des critères pour l’annulation de la suspension de certificats si la suspension a résulté du défaut de satisfaire aux exigences en matière de formation continue;

. . . . .

28. traiter de toute question accessoire à la présente loi à l’égard de la délivrance, de l’expiration, du renouvellement, de la modification, de la suspension, de l’annulation, de la révocation et de la remise en vigueur des certificats délivrés en vertu de la présente loi;

7. (1) La disposition 8 du paragraphe 41 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 9 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par suppression de «ou le ministre».

(2) La disposition 29 du paragraphe 41 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 9 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

29. exiger des membres qu’ils fournissent à l’Ordre des renseignements au sujet de leur participation à des programmes de formation continue;

8. L’article 42.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par l’article 6 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé.

9. L’article 42.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé.

10. L’article 63.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001 et tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé.

11. Le Règlement de l’Ontario 270/01, dans ses versions successives, est abrogé.

Entrée en vigueur

12. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 annulant le programme de perfectionnement professionnel.

 

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