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lois sur l'environnement en ce qui concerne l'exécution (Loi de 2005 modifiant des), L.O. 2005, chap. 12 - Projet de loi 133

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 133, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 133 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005.

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Le projet de loi remplace les dispositions actuelles non proclamées qui portent sur les pénalités administratives imposées par le personnel chargé de la réglementation. Les nouvelles dispositions désignent ces pénalités sous le nom de «pénalités environnementales» et indiquent les types de contraventions et de personnes auxquelles elles peuvent s’appliquer. Les montants des pénalités environnementales peuvent atteindre 100 000 $ par jour. Une personne est tenue de payer une pénalité environnementale même si elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention et même si, au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable. L’imposition d’une pénalité environnementale à une personne n’empêche pas que celle-ci puisse être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention. Les pénalités environnementales sont déposées dans un compte spécial du Trésor. Des paiements peuvent être prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont subi des pertes par suite du déversement d’un polluant, pour fournir de l’aide financière aux personnes qui entreprennent des projets d’assainissement de l’environnement et à d’autres fins prescrites par les règlements. Voir les nouveaux articles 182.1 et 182.2 de la Loi sur la protection de l’environnement et les nouveaux articles 106.1 et 106.2 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Selon de nouvelles dispositions qu’ajoute le projet de loi, si un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale concerne certains types de contraventions décrits dans le projet de loi et qu’un appel de l’arrêté est porté devant le Tribunal de l’environnement, il incombe au destinataire de l’arrêté de réfuter les éléments de la contravention. Le projet de loi impose une obligation similaire à l’égard de certains arrêtés pris par des agents provinciaux concernant les contraventions. Voir le nouvel article 145.5 de la Loi sur la protection de l’environnement et le nouvel article 102.2 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Le projet de loi révise les dispositions qui régissent les peines imposées par les tribunaux lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction. Dans le cas d’un particulier, les dispositions générales font passer les amendes maximales de 20 000 $ par jour à l’égard de la première déclaration de culpabilité et 50 000 $ par jour à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente à respectivement 50 000 $ et 100 000 $. Une peine d’emprisonnement maximale d’un an peut également être imposée. Dans le cas d’une personne morale, les dispositions générales font passer les amendes maximales de 100 000 $ par jour à l’égard de la première déclaration de culpabilité et 200 000 $ par jour à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente à respectivement 250 000 $ et 500 000 $. Le projet de loi révise également les catégories d’infractions pour lesquelles des peines plus sévères peuvent être imposées. Ainsi, un particulier est passible d’une amende de 5 000 $ à 4 000 000 $ par jour à l’égard de la première déclaration de culpabilité, d’une amende de 10 000 $ à 6 000 000 $ par jour à l’égard de la deuxième déclaration de culpabilité et d’une amende de 20 000 $ à 6 000 000 $ par jour à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente. Une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour peut également être imposée. Une personne morale est quant à elle passible d’une amende de 25 000 $ à 6 000 000 $ par jour à l’égard de la première déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 000 $ à 10 000 000 $ par jour à l’égard de la deuxième déclaration de culpabilité et d’une amende de 100 000 $ à 10 000 000 $ par jour à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente. Voir le nouvel article 187 de la Loi sur la protection de l’environnement et les nouveaux articles 108 et 109 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Les nouvelles dispositions sur les peines s’appliquent également aux contraventions visées par l’article 90 de la Loi sur la protection de l’environnement actuelle.

Le projet de loi ajoute de nouvelles dispositions sur les facteurs dont un tribunal doit tenir compte dans l’imposition de la peine à une personne déclarée coupable d’une infraction. Ces dispositions exigent que certaines circonstances soient considérées comme circonstances aggravantes lors de la détermination de la peine. S’il décide qu’une circonstance aggravante ne justifie pas une peine plus sévère, le tribunal doit donner les motifs de sa décision. Dans le même ordre d’idées, le projet de loi prévoit qu’un tribunal ne doit pas considérer comme circonstance atténuante le fait qu’il y a eu conformité à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue par suite de l’infraction, et qu’il doit motiver sa décision s’il décide, malgré tout, qu’une peine moins sévère s’impose. Le projet de loi exige également du tribunal qu’il considère comme circonstance atténuante l’exigence de payer une pénalité environnementale à l’égard de la même contravention. Voir le nouvel article 188.1 de la Loi sur la protection de l’environnement et le nouvel article 110.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Le projet de loi élargit le devoir des administrateurs et dirigeants d’une personne morale en exigeant d’eux qu’ils exercent toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de se livrer à une liste allongée d’actes illicites possibles. De plus, il impose à la personne accusée d’avoir manqué à ce devoir relativement à une contravention particulière commise par la personne morale le fardeau de prouver qu’elle s’en est acquitté. Voir les modifications apportées à l’article 194 de la Loi sur la protection de l’environnement et à l’article 116 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Le projet de loi apporte notamment les autres modifications suivantes :

1. De nombreuses dispositions actuelles de la Loi sur la protection de l’environnement exigent que, pour déterminer s’il y a contravention ou autoriser le ministère de l’Environnement à agir, une chose doit «vraisemblablement» se produire ou l’on doit pouvoir «présumer» qu’elle se produira. Le projet de loi modifie plusieurs de ces dispositions de manière à rabaisser le seuil de tolérance : il suffit maintenant qu’une chose «puisse» se produire. Voir notamment les modifications apportées aux articles 14 et 92 de la Loi sur la protection de l’environnement. Le projet de loi modifie également plusieurs dispositions de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario afin de préciser que les «autres sources d’approvisionnement en eau» comprennent les sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes. Voir, par exemple, les modifications apportées à l’alinéa 17 c) de la Loi sur la protection de l’environnement et à l’alinéa 16 (3) g) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

2. L’alinéa 156 (1) b) de la Loi sur la protection de l’environnement autorise actuellement un agent provincial à pénétrer dans un lieu où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver une chose «dont le traitement» est régi ou réglementé par la Loi. Le projet de loi modifie cette disposition afin de préciser que l’agent provincial peut également pénétrer dans un lieu si la chose elle-même est régie ou réglementée par la Loi. Il crée un pouvoir correspondant par adjonction de l’alinéa 15 (1) c.1) à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

3. Le projet de loi permet au directeur de proroger le délai de révision de l’arrêté d’un agent provincial s’il y a suspension de l’arrêté. Voir le nouveau paragraphe 157.3 (10) de la Loi sur la protection de l’environnement et le nouveau paragraphe 16.4 (10) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

4. L’article 18 de la Loi sur la protection de l’environnement est modifié de manière à ce que les arrêtés pris en vertu de cet article puissent exiger l’élaboration, la mise en oeuvre et la modification de plans afin de réduire la quantité de contaminant rejeté, d’empêcher les déversements ou d’en réduire le risque ou d’empêcher, de diminuer ou d’éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter d’un déversement ou d’un autre rejet. Un nouvel article 91.1 est ajouté à la Loi afin d’exiger que les personnes prescrites par règlement élaborent et mettent en oeuvre des plans afin d’empêcher les déversements ou d’en réduire le risque, ou d’empêcher ou d’éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter d’un déversement ou d’en atténuer la portée.

5. La Loi sur la protection de l’environnement est modifiée pour permettre au directeur d’exiger par arrêté que le propriétaire d’un polluant qui a été déversé, ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant, paie certains frais et certaines dépenses engagés par le gouvernement de l’Ontario. Un pouvoir similaire est conféré aux municipalités. Voir les nouveaux articles 99.1 et 100.1 de la Loi sur la protection de l’environnement.

6. L’article 150 de la Loi sur la protection de l’environnement et l’article 84 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario sont modifiés pour traiter de la question des contributions et des indemnités dans le cas des arrêtés de paiement des frais pris en vertu de ces articles qui sont adressés à deux personnes ou plus. Ces modifications s’inspirent des dispositions du nouvel article 99.1 de la Loi sur la protection de l’environnement dont il est question plus haut.

7. L’article 28 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est remplacé par une nouvelle disposition qui régit les circonstances dans lesquelles le rejet d’une matière est réputé dégrader la qualité de l’eau. Ainsi, la qualité de l’eau dans laquelle une matière a été rejetée est réputée dégradée si un test scientifique qui est généralement accepté comme test de toxicité en milieu aquatique indique que la matière est toxique. Voir le nouveau paragraphe 1 (3) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

8. Les paragraphes 100 (1), (1.1) et (2) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario sont abrogés afin de supprimer l’obligation de donner un préavis avant que certains arrêtés, ordonnances, directives, rapports et avis ne soient pris, rendus, donnés ou faits. Le paragraphe 100 (4) de la Loi actuelle, qui prévoit le droit de demander au Tribunal de l’environnement de tenir une audience, continue de s’appliquer.

9. Le paragraphe 102 (2) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifié pour prévoir que le Tribunal de l’environnement ne peut pas suspendre un arrêté exigeant d’exercer une surveillance, de procéder à des enregistrements et de faire rapport. L’article 107 de la Loi est modifié afin de protéger les personnes qui se conforment à un arrêté contre toute poursuite à l’égard de la question visée dans l’arrêté. Ces modifications se fondent respectivement sur l’alinéa 143 (2) a) et les paragraphes 186 (4) et (5) de la Loi sur la protection de l’environnement.

 

English

 

 

chapitre 12

Loi modifiant la
Loi sur la protection de
l’environnement et la Loi sur les
ressources en eau de l’Ontario en ce qui a trait à l’exécution
et à d’autres questions

Sanctionnée le 13 juin 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur la protection de l’environnement

Loi sur la protection de l’environnement

1. (1) La définition de «contaminant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est modifiée par substitution de «qui ont ou peuvent avoir une conséquence préjudiciable» à «qui peuvent avoir une conséquence préjudiciable» à la fin de la définition.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 22 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 5 de l’annexe G du chapitre 9 et l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«pénalité environnementale» Pénalité imposée en vertu de l’article 182.1. («environmental penalty»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 22 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 5 de l’annexe G du chapitre 9 et l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«personne réglementée» S’entend :

a) d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite par règlement et qui, selon le cas :

(i) est titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi, ou est tenue de l’être,

(ii) est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ou est tenue de l’être;

b) d’une personne morale qui fait partie d’une catégorie de personnes morales prescrite par règlement. («regulated person»)

(4) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contravention à l’art. 14

(1.1) Aucun arrêté ne doit être pris en vertu du paragraphe (1) par suite de la constatation que le rejet d’un contaminant enfreint l’article 14, sauf si la contravention cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable.

(5) L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : rejet d’un contaminant

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), mais malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, nul ne doit rejeter un contaminant dans l’environnement naturel ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse si le rejet cause ou peut causer une conséquence préjudiciable.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à un rejet qui est autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, s’il ne cause ou ne causera vraisemblablement pas une conséquence préjudiciable;

b) au rejet d’un contaminant qui se produit lorsque des déchets animaux sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles, si la seule conséquence préjudiciable causée ou pouvant être causée par le rejet est celle visée à l’alinéa a) de la définition de «conséquence préjudiciable» au paragraphe 1 (1).

(6) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment où le ministère doit être avisé d’une conséquence préjudiciable

(1) Quiconque rejette un contaminant dans l’environnement naturel, ou permet ou fait en sorte que cela se fasse, en avise sans délai le ministère si un tel acte est accompli en dehors du cours normal des événements, s’il cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable et si la personne qui l’accomplit n’est pas tenue par ailleurs d’aviser le ministère aux termes de l’article 92.

Idem

(1.1) L’avis qu’exige le paragraphe (1) est donné conformément aux exigences que prescrivent les règlements.

(7) L’alinéa 17 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) de fournir d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si le rejet a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger.

(8) La version française du paragraphe 18 (1) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «d’un bien» à «d’une propriété» dans le passage qui précède la disposition 1;

b) par substitution de «du bien» à «de la propriété ou sur cette dernière» à la fin de la disposition 4.

(9) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 18 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Surveiller et consigner la présence ou le rejet d’un contaminant précisé dans l’arrêté et faire à cet égard un rapport au directeur.

6. Faire un rapport au directeur, après étude, sur :

i. la présence ou le rejet d’un contaminant précisé dans l’arrêté,

ii. les conséquences de la présence ou du rejet d’un contaminant précisé dans l’arrêté,

iii. les mesures visant à limiter la présence ou le rejet d’un contaminant précisé dans l’arrêté,

iv. l’environnement naturel dans lequel un contaminant précisé dans l’arrêté peut être rejeté.

7. Élaborer et mettre en oeuvre des plans à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. réduire la quantité de contaminant qui est rejeté dans l’environnement naturel,

ii. empêcher le déversement d’un polluant au sens de la partie X ou en réduire le risque,

iii. empêcher, diminuer ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter du déversement d’un polluant au sens de la partie X ou de tout autre rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel, notamment :

A. des plans pour aviser le ministère, d’autres autorités publiques et les membres du public qui peuvent être touchés par le rejet,

B. des plans pour assurer que l’équipement, le matériel et le personnel appropriés sont disponibles pour réagir au rejet.

8. Modifier un plan élaboré en application de la disposition 7 ou de l’article 91.1 de la manière précisée dans l’arrêté.

(10) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motifs

(2) Le directeur peut prendre l’arrêté visé au présent article s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que les exigences qui y sont précisées sont nécessaires ou souhaitables de façon, selon le cas :

a) à empêcher le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel à partir de l’entreprise ou du bien ou à réduire le risque d’un tel rejet;

b) à empêcher, à diminuer ou à éliminer une conséquence préjudiciable qui peut résulter :

(i) soit du rejet d’un contaminant à partir de l’entreprise,

(ii) soit de la présence ou du rejet d’un contaminant dans, sur ou sous le bien.

(11) La version française de l’article 26 de la Loi est modifiée par substitution de «son propre bien» à «sa propre propriété».

(12) Le paragraphe 47 (11) de la Loi est modifié par substitution de «une autre source d’approvisionnement en eau temporaire ou permanente» à «un autre approvisionnement d’eau».

(13) L’article 90 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 31 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1992, est abrogé.

(14) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prévention des déversements et plans d’urgence en cas de déversement

91.1 Quiconque fait partie d’une catégorie de personnes prescrite par règlement élabore et met en oeuvre, conformément aux règlements, des plans à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) empêcher le déversement de polluants ou en réduire le risque;

b) empêcher ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter de déversements de polluants ou en atténuer la portée, notamment :

(i) des plans pour aviser le ministère, d’autres autorités publiques et les membres du public qui peuvent être touchés par le déversement,

(ii) des plans pour assurer que l’équipement, le matériel et le personnel appropriés sont disponibles pour réagir au déversement.

(15) Le paragraphe 92 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par suppression de «qui a ou qui aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(16) Le paragraphe 92 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et qu’il entraîne ou entraînera vraisemblablement une conséquence préjudiciable» à la fin du paragraphe.

(17) L’article 92 de la Loi, tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5) Les avis qu’exigent les paragraphes (1) et (4) sont donnés conformément aux exigences que prescrivent les règlements.

(18) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’obligation imposée par l’article 93, un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente partie» à «une obligation imposée, un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(19) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêté du directeur pour paiement des frais et dépenses

99.1 (1) Si un polluant est déversé, le directeur peut, par arrêté, exiger que le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant paie au ministre des Finances les frais ou dépenses raisonnables que Sa Majesté du chef de l’Ontario a engagés aux fins suivantes :

1. Empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable, en atténuer la portée ou reconstituer l’environnement naturel.

2. Empêcher ou réduire le risque de rejets futurs dans l’environnement naturel de tout polluant dont le destinataire de l’arrêté est propriétaire ou dont il assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle.

Idem

(2) S’il lui est adressé un arrêté de paiement des frais ou dépenses en vertu du paragraphe (1), le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu personnellement responsable de ces frais ou dépenses, sauf si le déversement découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite.

Teneur

(3) L’arrêté visé au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) une indication du déversement visé par l’arrêté;

b) une description des choses pour lesquelles Sa Majesté du chef de l’Ontario a engagé des frais ou dépenses à une fin visée au paragraphe (1);

c) le détail des frais et dépenses engagés pour faire ces choses;

d) une directive indiquant que le destinataire de l’arrêté doit payer les frais et dépenses au ministre des Finances.

Application des art. 153 et 155

(4) Les articles 153 et 155 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Responsabilité conjointe et individuelle

(5) Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais ou dépenses conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) sont conjointement et individuellement responsables envers Sa Majesté du chef de l’Ontario.

Contribution et indemnité

(6) Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1) à l’égard des frais ou dépenses, en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution et des indemnités aux autres conformément aux principes suivants :

1. Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1) à l’égard des frais ou dépenses et que l’une ou plusieurs d’entre elles ont causé ces frais ou dépenses ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de l’une des façons suivantes :

i. une personne dont la faute ou la négligence est constatée indemnise toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1),

ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence est constatée s’indemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1) dans la mesure où chacune des deux personnes ou plus a causé les frais ou dépenses ou y a contribué par sa faute ou sa négligence.

2. Pour l’application de la sous-disposition 1 ii, s’il s’avère trop difficile de déterminer la mesure respective dans laquelle la faute ou la négligence de deux personnes ou plus à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1) a causé les frais ou dépenses ou y a contribué, ces personnes sont réputées également responsables.

3. Si aucune des personnes à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1) n’a causé les frais ou dépenses ou n’y a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances.

Exercice du droit à une contribution

(7) Le droit à une contribution ou à une indemnité que confère le paragraphe (6) peut être exercé au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent.

Jonction de parties

(8) S’il appert qu’une personne qui n’est pas déjà partie à une action intentée en vertu du paragraphe (7) pourrait être une personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1) à l’égard des frais ou dépenses, elle peut être jointe à l’action comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes ou elle peut être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause.

(20) Le paragraphe 100 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié :

a) par suppression de «et a ou aura vraisemblablement une conséquence préjudiciable» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par substitution de «toute conséquence préjudiciable» à «les conséquences préjudiciables» dans le passage qui suit l’alinéa c).

(21) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêté d’une municipalité pour paiement des frais et dépenses

100.1 (1) Si un polluant est déversé, une municipalité peut, par arrêté, exiger que le propriétaire du polluant ou la personne qui exerce un contrôle sur le polluant lui paie les frais ou dépenses raisonnables qu’elle ou un de ses conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales a engagés pour empêcher ou éliminer toute conséquence préjudiciable, en atténuer la portée ou reconstituer l’environnement naturel.

Idem

(2) S’il lui est adressé un arrêté de paiement des frais ou dépenses en vertu du paragraphe (1), le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu personnellement responsable de ces frais ou dépenses, sauf si le déversement découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite.

Teneur

(3) L’arrêté visé au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) une indication du déversement visé par l’arrêté;

b) une description des choses pour lesquelles la municipalité ou le conseil local a engagé des frais ou dépenses à une fin visée au paragraphe (1);

c) le détail des frais et dépenses engagés pour faire ces choses;

d) une directive indiquant que le destinataire de l’arrêté doit payer les frais et dépenses à la municipalité.

Application de l’art. 153

(4) L’article 153 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

Privilège

(5) Si une municipalité adresse un arrêté en vertu du paragraphe (1) à une personne qui est propriétaire d’un bien immeuble situé dans la municipalité et que le polluant a été déversé sur ce bien, la municipalité a un privilège sur celui-ci pour le montant précisé dans l’arrêté et ce montant a le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Contribution et indemnité

(6) Les paragraphes 99.1 (5) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des arrêtés pris par une municipalité en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la mention de Sa Majesté du chef de l’Ontario à ces paragraphes est réputée une mention de la municipalité.

Appels

(7) La personne à qui une municipalité a adressé un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut, au moyen d’un avis écrit signifié à la municipalité et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l’arrêté, demander au Tribunal de tenir une audience.

Prorogation du délai pour demander une audience

(8) Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner un avis de demande d’audience en vertu du paragraphe (7) s’il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l’arrêté à la personne ne lui a pas donné avis de l’arrêté.

Teneur de l’avis

(9) La personne qui donne l’avis prévu au paragraphe (7) y indique ce qui suit :

a) les parties de l’arrêté qui font l’objet de la demande d’audience;

b) les motifs sur lesquels elle a l’intention de se fonder à l’audience.

Effet de la teneur de l’avis

(10) Sauf si elle y est autorisée par le Tribunal, la personne qui demande la tenue d’une audience en vertu du paragraphe (7) ne peut pas, lors de l’audience, faire appel d’une partie de l’arrêté ou se fonder sur un motif qui ne sont pas indiqués dans son avis de demande d’audience.

Autorisation du Tribunal

(11) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (10) s’il est d’avis que cette mesure est opportune dans les circonstances et il peut assortir son autorisation des directives qu’il estime opportunes.

Suspension automatique pendant l’appel

(12) L’introduction d’une instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre l’application de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Parties à l’audience

(13) La personne qui demande la tenue de l’audience, la municipalité et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à l’audience.

Augmentation des frais

(14) À l’audience que tient le Tribunal en application du présent article, la municipalité peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier l’arrêté en y ajoutant de nouveaux frais ou de nouvelles dépenses ou en augmentant les montants qui y sont précisés.

Facteurs que le Tribunal peut examiner

(15) À l’audience qu’il tient en application du présent article, le Tribunal n’examine que les questions suivantes :

a) celle de savoir si le destinataire de l’arrêté était, immédiatement avant le rejet dans l’environnement naturel, selon le cas :

(i) le propriétaire de la chose qui a été rejetée,

(ii) la personne qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la chose qui a été rejetée,

(iii) l’employé ou le mandataire de la personne qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la chose qui a été rejetée;

b) celle de savoir si des frais ou dépenses précisés dans l’arrêté :

(i) soit ne sont pas liés à des choses pour lesquelles la municipalité ou le conseil local a engagé des frais ou dépenses à une fin visée au paragraphe (1),

(ii) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait.

Appel de la décision du Tribunal

(16) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu du présent article peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance qu’il rend sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique.

Appel interjeté devant le ministre

(17) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu du présent article peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Tribunal ou la conclusion définitive de l’appel porté, le cas échéant, en vertu du paragraphe (16), interjeter appel par écrit devant le ministre de toute question autre qu’une question de droit. Le ministre confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal en ce qui concerne la question portée en appel, selon ce qu’il estime dans l’intérêt public.

La décision du Tribunal n’est pas automatiquement suspendue pendant l’appel

(18) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, à moins que le Tribunal n’ordonne autrement.

La Cour divisionnaire ou le ministre peut accorder ou annuler la suspension

(19) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre en vertu du présent article, la Cour divisionnaire ou le ministre peut, selon le cas :

a) suspendre l’application de la décision;

b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (18).

(22) L’alinéa 132 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes pour remplacer celles dont le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elles sont ou seront vraisemblablement contaminées ou autrement atteintes» à «d’un autre approvisionnement d’eau pour remplacer l’eau dont le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle sera ou sera vraisemblablement contaminée ou autrement atteinte».

(23) L’alinéa 132 (1.1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes pour remplacer celles dont le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elles sont ou seront vraisemblablement contaminées ou autrement atteintes» à «d’autres approvisionnements en eau pour remplacer ceux dont le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’ils seront ou seront vraisemblablement contaminés ou autrement atteints».

(24) Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

La suspension pendant l’appel n’est pas automatique

(1) L’introduction d’une instance devant le Tribunal en application de la présente partie n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une décision ou d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi, à l’exclusion :

a) d’un arrêté de paiement des frais et dépenses pris en vertu de l’article 99.1;

b) d’un arrêté de paiement des frais d’exécution pris en vertu de l’article 150;

c) d’un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale.

(25) L’article 144 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé.

(26) La partie XIII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans l’arrêté de paiement

145.1 À l’audience que tient le Tribunal en application de la présente partie relativement à un arrêté de paiement des frais ou dépenses pris en vertu de l’article 99.1 ou 150, le directeur peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier l’arrêté en y ajoutant de nouveaux frais ou de nouvelles dépenses ou en augmentant les montants qui y sont précisés.

Pouvoirs du Tribunal

145.2 Sous réserve des articles 145.3 et 145.4, l’audience que tient le Tribunal en application de la présente partie est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l’action du directeur qui constitue l’objet de l’audience. Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de prendre les mesures qu’il estime qu’il doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements et, à ces fins, il peut substituer son opinion à celle du directeur.

Facteurs que le Tribunal peut examiner

145.3 (1) À l’audience qu’il tient relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 99.1 (1) enjoignant à une personne de payer les frais et dépenses d’exécution de choses, le Tribunal n’examine que les questions suivantes :

a) celle de savoir si le destinataire de l’arrêté était, immédiatement avant le rejet dans l’environnement naturel, selon le cas :

(i) le propriétaire de la chose qui a été rejetée,

(ii) la personne qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la chose qui a été rejetée,

(iii) l’employé ou le mandataire de la personne qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la chose qui a été rejetée;

b) celle de savoir si des frais ou dépenses précisés dans l’arrêté :

(i) soit ne sont pas liés à des choses pour lesquelles Sa Majesté du chef de l’Ontario a engagé des frais ou dépenses à une fin visée au paragraphe 99.1 (1),

(ii) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait.

Idem

(2) À l’audience qu’il tient relativement à un arrêté pris en vertu du paragraphe 150 (1) ou (2.1) enjoignant à une personne de payer les frais d’exécution de choses, le Tribunal n’examine que la question de savoir si des frais ou dépenses précisés dans l’arrêté :

a) soit ne sont pas liés à une chose que la personne était tenue de faire aux termes d’un arrêté pris ou d’une décision rendue en vertu de la présente loi et qu’une décision ou un appel de la décision du Tribunal a modifié;

b) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait.

Idem : séquestre ou syndic de faillite

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si l’arrêté pris en vertu du paragraphe 150 (1) ou (2.1) a été adressé à un séquestre ou à un syndic de faillite :

a) d’une part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire toute chose qu’était tenue de faire la personne dont il détient ou administre le bien;

b) d’autre part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu’il n’était pas tenu de faire, conformément au paragraphe 19 (5) ou 168.20 (7).

(27) La partie XIII de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Montant des pénalités environnementales

145.4 (1) Il est entendu que si une personne demande en vertu de l’article 140 la tenue d’une audience devant le Tribunal relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale, les règlements pris en application de l’alinéa 182.1 (15) d) pour régir la fixation des montants des pénalités environnementales s’appliquent au Tribunal.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), si une personne demande en vertu de l’article 140 la tenue d’une audience devant le Tribunal relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne le montant de la pénalité que s’il estime le montant déraisonnable.

Fardeau de la preuve dans certaines instances liées aux rejets

145.5 (1) Le présent article s’applique à l’audience que tient le Tribunal en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne réglementée a demandé la tenue de l’audience;

b) l’arrêté qui fait l’objet de l’audience est, selon le cas :

(i) un arrêté pris en vertu du paragraphe 182.1 (1),

(ii) un arrêté pris en vertu de l’article 157, un arrêté pris en vertu de l’article 157.2 qui modifie un arrêté pris en vertu de l’article 157 ou un arrêté pris en vertu de l’article 157.3 qui confirme ou modifie un arrêté pris en vertu de l’article 157, sauf si la contravention à l’égard de laquelle l’arrêté est pris est prescrite par les règlements pris en application de l’article 182.1 comme étant une contravention à l’égard de laquelle un arrêté ne peut pas être pris en vertu du paragraphe 182.1 (1);

c) l’arrêté qui fait l’objet de l’audience concerne une contravention visée à l’alinéa 182.1 (1) a).

Contraventions à l’art. 14

(2) Si le présent article s’applique à une audience et que l’arrêté qui fait l’objet de celle-ci concerne une contravention à l’article 14, il incombe à la personne qui a demandé la tenue de l’audience de prouver que le rejet du contaminant dans l’environnement naturel n’a pas causé et n’aurait pas pu causer de conséquence préjudiciable.

Contraventions à l’art. 93

(3) Si le présent article s’applique à une audience et que l’arrêté qui fait l’objet de celle-ci concerne une contravention à l’article 93, il incombe à la personne qui a demandé la tenue de l’audience de prouver que, selon le cas :

a) la quantité de polluant rejeté ou la qualité de celui-ci n’était pas anormale, vu les circonstances du rejet;

b) le polluant déversé n’a pas causé et n’aurait vraisemblablement pas pu causer de conséquence préjudiciable;

c) sans délai après le déversement du polluant, elle a pris toutes les mesures réalisables pour empêcher et éliminer la conséquence préjudiciable et en atténuer la portée et pour reconstituer l’environnement naturel.

Contraventions à d’autres dispositions sur les rejets

(4) Si le présent article s’applique à une audience et que l’arrêté qui fait l’objet de celle-ci concerne un rejet dans l’environnement naturel qui contrevient à une disposition visée au sous-alinéa 182.1 (1) a) (iii), (iv) ou (v), il incombe à la personne qui a demandé la tenue de l’audience de prouver qu’elle n’a pas contrevenu à la disposition.

(28) La partie XIII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Appel de la décision du Tribunal

145.6 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente partie peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance qu’il rend sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique.

Appel interjeté devant le ministre

(2) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente partie peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Tribunal ou la conclusion définitive de l’appel porté, le cas échéant, en vertu du paragraphe (1), interjeter appel par écrit devant le ministre de toute question autre qu’une question de droit. Le ministre confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal en ce qui concerne la question portée en appel, selon ce qu’il estime dans l’intérêt public.

La décision du Tribunal n’est pas automatiquement suspendue pendant l’appel

(3) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, à moins que le Tribunal n’ordonne autrement.

La Cour divisionnaire ou le ministre peut accorder ou annuler la suspension

(4) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre en vertu du présent article, la Cour divisionnaire ou le ministre peut, selon le cas :

a) suspendre l’application de la décision;

b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (3).

(29) L’article 150 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 5 de l’annexe G du chapitre 9 et l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Responsabilité conjointe et individuelle

(5) Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) sont conjointement et individuellement responsables envers Sa Majesté du chef de l’Ontario.

Contribution et indemnité

(6) Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à l’égard des frais, en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution et des indemnités aux autres conformément aux principes suivants :

1. Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à l’égard des frais et que l’une ou plusieurs d’entre elles ont causé ces frais ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de l’une des façons suivantes :

i. une personne dont la faute ou la négligence est constatée indemnise toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1),

ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence est constatée s’indemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) dans la mesure où chacune des deux personnes ou plus a causé les frais ou y a contribué par sa faute ou sa négligence.

2. Pour l’application de la sous-disposition 1 ii, s’il s’avère trop difficile de déterminer la mesure respective dans laquelle la faute ou la négligence de deux personnes ou plus à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) a causé les frais ou y a contribué, ces personnes sont réputées également responsables.

3. Si aucune des personnes à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) n’a causé les frais ou n’y a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances.

Exercice du droit à une contribution

(7) Le droit à une contribution ou à une indemnité que confère le paragraphe (6) peut être exercé au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent.

Jonction de parties

(8) S’il appert qu’une personne qui n’est pas déjà partie à une action intentée en vertu du paragraphe (7) pourrait être une personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à l’égard des frais, elle peut être jointe à l’action comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes ou elle peut être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause.

(30) L’article 151 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé.

(31) L’article 152 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé.

(32) L’alinéa 156 (1) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 14 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) pénétrer dans un lieu où l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver une chose qui est régie ou réglementée par la présente loi ou une chose dont le traitement est régi ou réglementé par la présente loi;

(33) L’alinéa 156 (1) k) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 14 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

k) pénétrer dans un lieu où est déversé un polluant au sens de la partie X.

(34) L’alinéa 157 (1) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 16 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 b) soit à une disposition d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1, 150 ou 182.1 ou d’une ordonnance rendue par un tribunal;

(35) L’article 157 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 16 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contravention à l’art. 14

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une contravention à l’article 14, sauf si, selon le cas :

a) un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale pourrait être pris à son égard;

b) la contravention concerne un rejet qui cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable.

(36) Le paragraphe 157 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 16 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) dans le cas d’une contravention à l’article 14 à l’égard de laquelle un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale pourrait être pris, décrit les conséquences préjudiciables que la contravention a causées ou peut causer;

(37) L’alinéa 157 (3) f) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) si la contravention a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger, procurer d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes;

(38) Le paragraphe 157.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté de l’agent provincial : mesures de prévention

(1) L’agent provincial peut adresser un arrêté à toute personne qui est propriétaire d’une entreprise ou de biens ou qui en assume la gestion ou le contrôle s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les exigences précisées dans l’arrêté sont nécessaires ou souhaitables de façon, selon le cas :

a) à empêcher le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel à partir de l’entreprise ou du bien ou à réduire le risque d’un tel rejet;

b) à empêcher, à diminuer ou à éliminer une conséquence préjudiciable qui peut résulter :

(i) soit du rejet d’un contaminant à partir de l’entreprise,

(ii) soit de la présence ou du rejet d’un contaminant dans, sur ou sous le bien.

(39) Le paragraphe 157.3 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «Pour l’application de l’article 140 et aux fins d’une audience demandée en vertu de cet article» à «Aux fins d’un appel interjeté devant le Tribunal» au début du paragraphe.

(40) L’article 157.3 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande de révision, le directeur suspend l’application de l’arrêté en vertu du paragraphe (4) et avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision en vertu du paragraphe (5).

(41) L’alinéa 162.3 (6) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 23 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité environnementale relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;

(42) La version française de l’article 164 de la Loi est modifiée par substitution de «le bien en l’état où il» à «la propriété en l’état où elle».

(43) La disposition 4 du paragraphe 168.8 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger» à «d’autres approvisionnements en eau si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux approvisionnements en eau existants, ou met ou mettra vraisemblablement ceux-ci en danger».

(44) La version française de l’alinéa 168.12 (1) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «d’un bien» à «d’une propriété».

(45) La disposition 4 du paragraphe 168.14 (4) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger» à «d’autres approvisionnements en eau, si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux approvisionnements en eau existants, ou met ou mettra vraisemblablement ceux-ci en danger».

(46) La version française de l’alinéa 168.17 (1) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «d’un bien» à «d’une propriété».

(47) La disposition 4 du paragraphe 168.20 (5) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger» à «d’autres approvisionnements en eau si la présence ou le rejet du contaminant a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux approvisionnements en eau existants, ou met ou mettra vraisemblablement ceux-ci en danger».

(48) La version française de l’alinéa 168.26 d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «d’un bien» à «d’une propriété».

(49) Le paragraphe 176 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

w) régir les paiements prélevés sur le compte visé à l’article 182.2, y compris régir les circonstances dans lesquelles ils peuvent être faits, en régir le montant et régir les méthodes à utiliser pour décider quels paiements sont faits;

(50) Le paragraphe 176 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

x) régir l’élaboration et la mise en oeuvre des plans comme l’exige la disposition 7 du paragraphe 18 (1) ou l’article 91.1, et notamment :

(i) établir les modalités à suivre, y compris celles relatives à la consultation du public,

(ii) fixer des délais pour l’élaboration et la mise en oeuvre des plans,

(iii) régir le contenu des plans, notamment en exigeant des dispositions sur la mise à jour des plans et la vérification de la conformité à ceux-ci.

(51) L’alinéa 176 (8) d) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de «mais une telle désignation ne doit pas avoir lieu lorsque ces rejets» à «mais une telle désignation ne doit pas avoir lieu lorsque ces rejets ou ces lieux de rejet».

(52) L’article 182.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 34 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 22 et l’article 12 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 5 de l’annexe G du chapitre 9 et l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalités environnementales

182.1 (1) Sous réserve des règlements, le directeur peut, par arrêté, exiger d’une personne réglementée qu’elle paie une pénalité si, selon le cas :

a) elle contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

(i) l’article 14,

(ii) l’article 93,

(iii) une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel,

(iv) une disposition d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel,

(v) une disposition d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel;

b) elle contrevient à une disposition, autre que l’une de celles visées à l’alinéa a), de ce qui suit, selon le cas :

(i) la présente loi ou les règlements,

(ii) un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1 ou 150 ou d’une ordonnance rendue par un tribunal,

(iii) un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi,

(iv) le rapport visé à l’article 29,

(v) une entente prévue au paragraphe (9).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à une contravention à l’article 14 si, selon le cas :

(i) ni la présente loi ni la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario n’exigent que la personne réglementée avise le ministère du rejet qui fait l’objet de la contravention,

(ii) le rejet qui fait l’objet de la contravention a été autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

b) à une contravention à l’article 184.

Teneur de l’arrêté

(3) L’arrêté est signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité et remplit les conditions suivantes :

a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date et l’endroit de la contravention;

b) dans le cas d’une contravention à l’article 14, il décrit les conséquences préjudiciables que la contravention a causées ou peut causer;

c) il précise le montant de la pénalité;

d) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;

e) il informe la personne des droits que lui confère l’article 140.

Montant

(4) Le montant de la pénalité est fixé conformément aux règlements.

Pénalité maximale

(5) Le montant de la pénalité ne doit pas dépasser 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention a été commise ou s’est poursuivie.

Responsabilité absolue

(6) Une personne est tenue de payer une pénalité environnementale même si, selon le cas :

a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

(7) Il est entendu que le paragraphe (6) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard d’une infraction.

Prescription

(8) L’arrêté exigeant le paiement d’une pénalité environnementale est signifié au plus tard au premier anniversaire de celle de dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. La date à laquelle la contravention a été commise.

2. La date à laquelle des preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d’un agent provincial.

Ententes

(9) Le directeur et le destinataire de l’arrêté qui peut être pris ou a été pris en vertu du paragraphe (1) peuvent conclurent une entente qui remplit les conditions suivantes :

a) elle décrit la contravention à l’égard de laquelle l’arrêté peut être pris ou a été pris;

b) elle exige que le destinataire de l’arrêté prenne les mesures précisées dans l’entente dans le délai qui y est précisé;

c) elle prévoit que l’obligation de payer la pénalité peut être annulée ou le montant de la pénalité réduit conformément aux règlements.

Publication des ententes

(10) Le ministère publie chaque entente conclue en vertu du paragraphe (9) dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Poursuite malgré la pénalité

(11) Une personne peut être accusée, poursuivie et déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard d’une contravention visée au paragraphe (1) même si elle-même ou une autre personne a fait l’objet d’une pénalité environnementale à son égard ou a payé une telle pénalité.

Absence d’aveu

(12) Le fait qu’à l’égard d’une contravention une personne paie une pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) ou conclut une entente en vertu du paragraphe (9) ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise.

Défaut de payer la pénalité imposée

(13) Si une personne qui est tenue de payer une pénalité environnementale ne se conforme pas à cette exigence, il s’ensuit que :

a) l’arrêté ou la décision exigeant le paiement peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal;

b) le directeur peut, par arrêté, suspendre un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, une licence ou un permis qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité environnementale soit payée;

c) le directeur peut refuser de délivrer un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, une licence ou un permis à la personne en vertu de la présente loi tant que la pénalité environnementale n’a pas été payée.

Idem

(14) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un arrêté ou à une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (13) et, à cette fin, la date à laquelle l’arrêté ou la décision est déposé en vertu de ce paragraphe est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la forme et le contenu des arrêtés pris en vertu du paragraphe (1);

b) préciser les genres de contraventions ou de circonstances à l’égard desquelles un arrêté ne peut pas être pris en vertu du paragraphe (1);

c) exiger et régir une consultation publique avant la conclusion d’une entente en vertu du paragraphe (9) et, sous réserve de ce paragraphe et des règlements pris en application du sous-alinéa d) (iv), régir la teneur des ententes conclues en vertu de ce paragraphe;

d) régir la fixation des montants des pénalités environnementales, y compris :

(i) prescrire les critères à prendre en considération dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire,

(ii) prévoir que le montant total de la pénalité pour une contravention qui est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée ne dépasse pas le maximum prescrit par règlement,

(iii) prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités environnementales sont payées,

(iv) en ce qui concerne les ententes conclues en vertu du paragraphe (9), régir l’annulation de l’obligation de payer une pénalité environnementale ou la réduction du montant de celle-ci;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité environnementale;

f) prescrire les modalités applicables aux pénalités environnementales;

g) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités prévu au présent article.

Portée générale ou particulière

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Règlements régissant la fixation des montants

(17) Les règlements pris en application de l’alinéa (15) d) doivent prévoir les questions suivantes en ce qui concerne la contravention visée à l’alinéa (1) a) :

1. La personne qui est tenue de payer la pénalité doit avoir le droit de faire ce qui suit :

i. demander et obtenir une réduction de son montant, si elle a pris des mesures prescrites par les règlements pour empêcher la contravention à l’égard de laquelle elle est imposée,

ii. demander et obtenir une réduction de son montant, si elle a pris des mesures prescrites par les règlements pour atténuer les effets de la contravention à l’égard de laquelle elle est imposée.

2. Les facteurs prescrits par les règlements concernant la gravité de la contravention à l’égard de laquelle la pénalité est imposée doivent être pris en compte lors de la fixation du montant de celle-ci.

3. Si le directeur est d’avis que, par suite de la contravention à l’égard de laquelle la pénalité est imposée, la personne qui est tenue de la payer a acquis un bénéfice pécuniaire prescrit par règlement, le montant de ce bénéfice doit être pris en compte lors de la fixation du montant de la pénalité.

Systèmes de gestion de l’environnement

(18) Les règlements pris en application de l’alinéa (15) d) doivent prévoir une réduction du montant d’une pénalité environnementale si, au moment où a été commise la contravention qui fait l’objet de la pénalité, la personne qui est tenue de payer celle-ci avait mis en place un système de gestion de l’environnement que précise les règlements.

Rapport annuel

(19) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre publie un rapport qui fait état des renseignements suivants concernant chaque contravention à l’égard de laquelle un arrêté a été pris en vertu du présent article au cours de l’année précédente :

1. Le nom du destinataire de l’arrêté.

2. Le montant de la pénalité.

3. Une description de la contravention.

4. Une indication selon laquelle une entente a été conclue à l’égard de l’arrêté en vertu du paragraphe (9) et, si tel est le cas, l’effet de l’entente sur l’obligation de payer la pénalité ou sur le montant de celle-ci.

Examen quinquennal

(20) Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre fait en sorte que soit préparé et publié un rapport portant sur l’application du présent article, y compris son effet sur les poursuites engagées aux termes de la présente loi, et contenant des recommandations en ce qui concerne les contraventions à l’égard desquelles des arrêtés devraient être pris en vertu du paragraphe (1) et les circonstances dans lesquelles ils devraient l’être.

Non-application

(21) Le présent article ne s’applique pas aux contraventions qui ont été commises avant son entrée en vigueur.

(53) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Compte spécial

182.2 (1) Les pénalités environnementales payées en application de la présente loi sont déposées dans un compte distinct du Trésor.

Idem

(2) Pour l’application de la Loi sur l’administration financière, les sommes d’argent déposées dans le compte visé au paragraphe (1) sont réputées des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.

Paiements prélevés sur le compte

(3) Sous réserve des règlements, si des sommes d’argent sont déposées dans le compte visé au paragraphe (1), le ministre de l’Environnement peut ordonner qu’elles soient prélevées sur le compte aux fins suivantes :

1. Indemniser les personnes ou organismes qui ont engagé des frais ou dépenses ou qui ont subi d’autres pertes par suite du déversement d’un polluant au sens de la partie X, notamment en allouant des fonds pour payer les indemnisations prévues à l’article 101.

2. Fournir de l’aide financière aux personnes ou organismes qui entreprennent des projets d’assainissement de l’environnement.

3. Les autres fins que prescrivent les règlements.

(54) L’article 186 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 5 de l’annexe G du chapitre 9 et l’article 2 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une contravention à l’article 14, sauf si elle cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable.

(55) Le paragraphe 186 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1, 150 ou 182.1» à «d’un arrêté de paiement des frais prévu à l’article 150».

(56) Le paragraphe 186 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 36 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d’une pénalité environnementale» à «d’une pénalité administrative en vertu de l’article 182.1» à la fin du paragraphe.

(57) L’article 187 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 37 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 5 de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peines

187. (1) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 186, à l’exception d’une infraction décrite au paragraphe (3), est passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 50 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :

(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 100 000 $,

(ii) une peine d’emprisonnement maximale d’un an,

(iii) à la fois l’amende et la peine d’emprisonnement.

Idem : personnes morales

(2) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 186, à l’exception d’une infraction décrite au paragraphe (3), est passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 250 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 500 000 $.

Champ d’application des par. (4) et (5)

(3) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux infractions suivantes :

1. Une infraction prévue au paragraphe 186 (1) pour avoir contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. l’article 14 ou 15,

ii. l’article 27, 40 ou 41 en ce qui concerne des déchets industriels liquides transportés ou des déchets dangereux, tels qu’ils sont désignés dans les règlements relatifs à la partie V,

iii. l’article 92 ou 184,

iv. une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

2. Une infraction prévue au paragraphe 186 (2) pour ne pas s’être conformé à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

3. Une infraction prévue au paragraphe 186 (3) pour ne pas s’être conformé à une condition énoncée dans un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi ou du rapport visé à l’article 29 qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

4. Une infraction prévue au paragraphe 194 (2) qui est liée à une contravention ou à un défaut de se conformer visé à la disposition 1, 2 ou 3.

Certaines infractions : personnes morales

(4) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction décrite au paragraphe (3) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, d’une amende :

a) de 25 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité;

b) de 50 000 $ à 10 000 000 $ à l’égard d’une deuxième déclaration de culpabilité;

c) de 100 000 $ à 10 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Certaines infractions : particuliers

(5) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction décrite au paragraphe (3) est passible :

a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, d’une amende :

(i) de 5 000 $ à 4 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité,

(ii) de 10 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard d’une deuxième déclaration de culpabilité,

(iii) de 20 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;

b) d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour;

c) à la fois de l’amende et de la peine d’emprisonnement.

(58) L’article 188 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 38 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 62 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Nombre de déclarations de culpabilité

188. Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité antérieures d’une personne pour l’application de l’article 187, le tribunal inclut les déclarations de culpabilité antérieures de la personne à l’égard des lois suivantes :

. . . . .

(59) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Détermination de la peine

188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il détermine une peine prévue à l’article 187, le tribunal considère comme circonstance aggravante chacune des circonstances suivantes :

1. L’infraction a causé une conséquence préjudiciable.

2. Le défendeur a commis l’infraction de façon intentionnelle ou avec insouciance.

3. En commettant l’infraction, le défendeur était motivé par le désir d’augmenter les recettes ou de réduire les coûts.

4. Le défendeur a commis l’infraction même si le ministère l’avait averti de circonstances qui sont par la suite devenues l’objet de l’infraction.

5. Après qu’il a commis l’infraction, le défendeur, selon le cas :

i. a tenté de dissimuler la commission de l’infraction au ministère ou à d’autres autorités publiques,

ii. n’a pas collaboré avec le ministère ou d’autres autorités publiques,

iii. n’a pas promptement pris des mesures pour atténuer les effets de l’infraction, y compris des mesures pour indemniser des personnes pour les pertes ou dommages qui ont résulté de la commission de l’infraction,

iv. n’a pas promptement pris des mesures pour réduire le risque de commission d’infractions similaires à l’avenir.

6. Le défendeur a déjà contrevenu à une loi de l’Ontario ou d’une autre compétence législative qui vise à empêcher ou à atténuer les atteintes à l’environnement naturel.

7. Toute autre circonstance que prescrivent les règlements comme circonstance aggravante.

Sévérité de la peine

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la sévérité de la peine prévue à l’article 187 tient compte du nombre de circonstances aggravantes qui s’appliquent aux termes du paragraphe (1) et de la gravité des circonstances particulières de chacune.

Motifs

(3) S’il décide qu’une circonstance aggravante qui s’applique aux termes du paragraphe (1) ne mérite pas une peine plus sévère, le tribunal donne les motifs de sa décision.

Non une circonstance atténuante

(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’il détermine une peine prévue à l’article 187, le tribunal ne considère pas comme circonstance atténuante le fait qu’il y a eu conformité à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par suite de l’infraction.

Motifs

(5) S’il décide que la conformité à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par la suite de l’infraction justifie une peine moins sévère, le tribunal donne les motifs de sa décision.

Pénalité environnementale

(6) S’il est pris un arrêté exigeant qu’une personne paie une pénalité environnementale à l’égard d’une contravention et que la personne est également déclarée coupable d’une infraction à l’égard de la même contravention, le tribunal, lorsqu’il détermine une peine en application de l’article 187, considère l’arrêté de paiement de la pénalité environnementale comme circonstance atténuante et, si le paragraphe 187 (4) ou (5) s’applique, il peut imposer une amende qui est inférieure à l’amende minimale prévue à ce paragraphe.

(60) L’alinéa 190 (1) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 39 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d’une autre source d’approvisionnement en eau temporaire ou permanente» à «d’une autre source d’approvisionnement en eau».

(61) L’alinéa 190 (1) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 39 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «tout arrêté qui lui a été adressé en vertu de la présente loi» à «tout arrêté que le directeur lui a adressé».

(62) Le paragraphe 190.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 40 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «une autre source d’approvisionnement en eau temporaire ou permanente» à «une autre source d’approvisionnement en eau».

(63) L’alinéa 190.1 (5) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 40 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’une contravention à l’égard de laquelle la personne a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’elle paie une pénalité environnementale, sauf si l’arrêté a été révoqué.

(64) L’alinéa 190.2 (6) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 40 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité environnementale relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;

(65) Le paragraphe 194 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant

(1) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale a le devoir d’exercer toute la prudence raisonnable afin d’empêcher la personne morale de faire ce qui suit, selon le cas :

a) rejeter un contaminant ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse, en contravention :

(i) soit à la présente loi ou aux règlements,

(ii) soit à un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi;

b) ne pas aviser le ministère du rejet d’un contaminant, en contravention :

(i) soit à la présente loi ou aux règlements,

(ii) soit à un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi;

c) contrevenir à l’article 27, 40 ou 41 en ce qui concerne des déchets industriels liquides transportés ou des déchets dangereux, tels qu’ils sont désignés dans les règlements relatifs à la partie V;

d) contrevenir à l’article 93 ou 184;

e) ne pas installer, entretenir, exploiter, remplacer ou modifier tout équipement ou autre chose, en contravention à un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien, une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi;

f) contrevenir à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 99.1, 100.1, 150 ou 182.1.

Contravention à l’art. 14

(1.1) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à une contravention à l’article 14, sauf si elle cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable.

(66) L’article 194 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fardeau de la preuve

(2.1) Si un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale est accusé d’une infraction prévue au paragraphe (2) relativement à une contravention particulière commise par la personne morale, il incombe à l’administrateur ou au dirigeant de prouver lors du procès qu’il s’est acquitté du devoir que lui impose le paragraphe (1) relativement à la contravention.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

2. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 39 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 73 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 44 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 2 du chapitre 22, l’article 5 de l’annexe E du chapitre 26 et l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 6 de l’annexe G du chapitre 9 et l’article 5 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«pénalité environnementale» Pénalité imposée en vertu de l’article 106.1. («environmental penalty»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 39 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 73 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 44 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 2 du chapitre 22, l’article 5 de l’annexe E du chapitre 26 et l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 6 de l’annexe G du chapitre 9 et l’article 5 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«personne réglementée» S’entend :

a) d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite par règlement et qui, selon le cas :

(i) est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi, ou est tenue de l’être,

(ii) est titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, ou est tenue de l’être;

b) est une personne morale qui fait partie d’une catégorie de personnes morales prescrite par règlement. («regulated person»)

(3) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 39 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 73 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 44 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, par l’article 2 du chapitre 22, l’article 5 de l’annexe E du chapitre 26 et l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 6 de l’annexe G du chapitre 9 et l’article 5 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001 et par le tableau de l’annexe F du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Dégradation réputée

(3) Pour l’application de la présente loi, la qualité de l’eau est réputée dégradée par le rejet d’une matière si la matière ou un dérivé de celle-ci entre ou peut entrer dans l’eau, directement ou indirectement, et si, selon le cas :

a) la matière ou le dérivé nuit ou peut nuire à un organisme vivant qui vit dans l’un ou l’autre des milieux suivants ou qui entre en contact avec lui, ou dérange ou peut déranger un tel organisme :

(i) l’eau,

(ii) le sol ou le sédiment qui est en contact avec l’eau;

b) la matière ou le dérivé nuit ou peut nuire à un organisme vivant ou dérange ou peut déranger un organisme vivant en raison de son utilisation ou de sa consommation de ce qui suit, selon le cas :

(i) l’eau,

(ii) le sol ou le sédiment qui est en contact avec l’eau,

(iii) tout organisme qui vit dans l’eau ou dans le sol ou le sédiment qui est en contact avec l’eau ou qui entre en contact avec ceux-ci;

c) la matière ou le dérivé dégrade ou peut dégrader l’apparence, le goût ou l’odeur de l’eau;

d) un test scientifique qui est généralement accepté comme test de toxicité en milieu aquatique indique que la matière ou le dérivé, sous forme diluée ou non, est toxique;

e) des publications scientifiques approuvées par des collègues indiquent que la matière ou le dérivé nuit aux organismes qui dépendent d’écosystèmes aquatiques ou dérange ces organismes;

f) la matière ou le dérivé possède une caractéristique prescrite ou est une matière prescrite.

Idem

(4) Pour l’application de la présente loi, l’eau est réputée dégradée si sa qualité l’est.

Idem

(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à toutes les eaux, y compris l’eau d’une nappe d’eau, d’un cours d’eau ou d’autres eaux.

(4) Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 47 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) pénétrer dans un lieu où l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, pouvoir trouver une chose qui est régie ou réglementée par la présente loi ou une chose dont le traitement est régi ou réglementé par la présente loi;

(5) L’alinéa 16 (1) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 49 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit à une disposition d’un arrêté ou d’un décret pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, ou d’un avis ou d’une directive donné, d’une exigence formulée, ou d’un rapport fait dans le cadre de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 84 ou 106.1 ou d’une ordonnance rendue par un tribunal;

(6) Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 49 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) dans le cas d’une contravention au paragraphe 30 (1) à l’égard de laquelle un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale pourrait être pris, décrit la façon dont la contravention est susceptible de dégrader la qualité d’eaux quelconques;

(7) L’alinéa 16 (3) g) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 49 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) si la contravention a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger, procurer d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes;

(8) Le paragraphe 16.4 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 49 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «Pour l’application de l’article 100 et aux fins d’une audience exigée en vertu de cet article» à «Aux fins d’un appel interjeté devant le Tribunal» au début du paragraphe.

(9) L’article 16.4 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 49 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande de révision, le directeur suspend l’application de l’arrêté en vertu du paragraphe (4) et avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision en vertu du paragraphe (5).

(10) L’alinéa 21.3 (6) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 56 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité environnementale relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;

(11) La version française de l’article 23 de la Loi est modifiée par substitution de «le bien en l’état où il» à «la propriété en l’état où elle».

(12) L’article 28 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 61 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 2 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé.

(13) L’article 84 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe G du chapitre 9 et l’article 5 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Responsabilité conjointe et individuelle

(5) Deux personnes ou plus qui sont tenues de payer des frais conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) sont conjointement et individuellement responsables envers Sa Majesté du chef de l’Ontario.

Contribution et indemnité

(6) Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à l’égard des frais, en ce qui concerne leur responsabilité mutuelle, à défaut de contrat entre elles, même implicite, chaque personne est tenue de verser une contribution et des indemnités aux autres conformément aux principes suivants :

1. Lorsque le directeur a le droit de remettre un arrêté à deux personnes ou plus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à l’égard des frais et que l’une ou plusieurs d’entre elles ont causé ces frais ou y ont contribué par leur faute ou leur négligence, celles-ci versent des contributions et des indemnités de l’une des façons suivantes :

i. une personne dont la faute ou la négligence est constatée indemnise toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1),

ii. deux personnes ou plus dont la faute ou la négligence est constatée s’indemnisent mutuellement et indemnisent toute autre personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) dans la mesure où chacune des deux personnes ou plus a causé les frais ou y a contribué par sa faute ou sa négligence.

2. Pour l’application de la sous-disposition 1 ii, s’il s’avère trop difficile de déterminer la mesure respective dans laquelle la faute ou la négligence de deux personnes ou plus à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) a causé les frais ou y a contribué, ces personnes sont réputées également responsables.

3. Si aucune des personnes à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) n’a causé les frais ou n’y a contribué par sa faute ou sa négligence, chacune de ces personnes est tenue de verser aux autres une contribution et une indemnité dans la mesure jugée juste et équitable dans les circonstances.

Exercice du droit à une contribution

(7) Le droit à une contribution ou à une indemnité que confère le paragraphe (6) peut être exercé au moyen d’une action intentée devant un tribunal compétent.

Jonction de parties

(8) S’il appert qu’une personne qui n’est pas déjà partie à une action intentée en vertu du paragraphe (7) pourrait être une personne à qui le directeur a le droit de remettre un arrêté en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1) à l’égard des frais, elle peut être jointe à l’action comme défendeur, à des conditions qui sont estimées justes ou elle peut être mise en cause conformément aux règles de pratique en matière de mise en cause.

(14) Le paragraphe 86 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «un arrêté prévu au paragraphe 84 (1) ou (2.1)» à «un arrêté prévu au paragraphe 84 (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(15) La disposition 4 du paragraphe 89.3 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 5 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. L’obligation de fournir d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet de la matière a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger.

(16) La disposition 4 du paragraphe 89.8 (4) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 5 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. L’obligation de fournir d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet de la matière a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger.

(17) La disposition 4 du paragraphe 89.12 (5) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 5 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. L’obligation de fournir d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si la présence ou le rejet de la matière a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger.

(18) Le paragraphe 100 (1) de la Loi est abrogé.

(19) Le paragraphe 100 (1.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 67 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé.

(20) Le paragraphe 100 (2) de la Loi est abrogé.

(21) Le paragraphe 100 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé.

(22) L’article 100 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 67 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs du Tribunal

(10) Sous réserve des articles 86, 101 et 102.1, l’audience que tient le Tribunal en application du présent article est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l’action du directeur qui constitue l’objet de l’audience. Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de prendre les mesures qu’il estime qu’il doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements et, à ces fins, il peut substituer son opinion à celle du directeur.

(23) Le paragraphe 101 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est modifié par substitution de «une audience au Tribunal en vertu de l’article 100» à «une audience au Tribunal» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(24) Le paragraphe 102 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension d’une mesure qui fait l’objet de la révision

(1) L’introduction d’une instance devant le Tribunal en vertu de l’article 100 n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une directive ou d’un avis donné, d’un arrêté pris, d’un rapport fait ou d’une décision ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de la présente loi, à l’exclusion :

a) d’un arrêté de paiement des frais d’exécution des travaux pris en vertu de l’article 84;

b) d’un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale.

(25) Le paragraphe 102 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 5 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Le Tribunal peut accorder la suspension

(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application d’une directive, d’un arrêté, d’un rapport, d’un avis ou d’une décision, à l’exclusion :

a) d’une directive, d’un arrêté, d’un rapport ou d’un avis exigeant d’exercer une surveillance, de procéder à des enregistrements et de faire rapport à cet égard;

b) d’un arrêté pris en vertu de l’article 89.3, 89.8 ou 89.12.

(26) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Montant des pénalités environnementales

102.1 (1) Il est entendu qui si une personne exige en vertu de l’article 100 la tenue d’une audience devant le Tribunal relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale, les règlements pris en application de l’alinéa 106.1 (15) d) pour régir la fixation des montants des pénalités environnementales s’appliquent au Tribunal.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), si une personne exige en vertu de l’article 100 la tenue d’une audience devant le Tribunal relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité environnementale, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne le montant de la pénalité que s’il estime le montant déraisonnable.

Fardeau de la preuve de certaines instances liées aux rejets

102.2 (1) Le présent article s’applique à l’audience que tient le Tribunal en vertu de l’article 100 si les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne réglementée a demandé la tenue de l’audience;

b) l’arrêté qui fait l’objet de l’audience est, selon le cas :

(i) un arrêté pris en vertu du paragraphe 106.1 (1),

(ii) un arrêté pris en vertu de l’article 16, un arrêté pris en vertu de l’article 16.3 qui modifie un arrêté pris en vertu de l’article 16 ou un arrêté pris en vertu de l’article 16.4 qui confirme ou modifie un arrêté pris en vertu de l’article 16, sauf si la contravention à l’égard de laquelle l’arrêté est pris est prescrite par les règlements pris en application de l’article 106.1 comme étant une contravention à l’égard de laquelle un arrêté ne peut pas être pris en vertu du paragraphe 106.1 (1);

c) l’arrêté qui fait l’objet de l’audience concerne une contravention visée à l’alinéa 106.1 (1) a).

Contraventions au par. 30 (1)

(2) Si le présent article s’applique à une audience et que l’arrêté qui fait l’objet de celle-ci concerne une contravention au paragraphe 30 (1), il incombe à la personne qui a demandé la tenue de l’audience de prouver que la matière qui a été rejetée dans l’environnement naturel n’était pas une matière qui peut dégrader la qualité de l’eau d’eaux quelconques de la manière décrite dans l’arrêté.

Contraventions à d’autres dispositions sur les rejets

(3) Si le présent article s’applique à une audience et que l’arrêté qui fait l’objet de celle-ci concerne un rejet dans l’environnement naturel qui contrevient à une disposition visée au sous-alinéa 106.1 (1) a) (ii), (iii) ou (iv), il incombe à la personne qui a demandé la tenue de l’audience de prouver qu’elle n’a pas contrevenu à la disposition.

(27) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Appel de la décision du Tribunal

102.3 (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de l’article 100 peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance qu’il rend sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique.

Appel interjeté devant le ministre

(2) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de l’article 100 peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Tribunal ou la conclusion définitive de l’appel porté, le cas échéant, en vertu du paragraphe (1), interjeter appel par écrit devant le ministre de toute question autre qu’une question de droit. Le ministre confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal en ce qui concerne la question portée en appel, selon ce qu’il estime dans l’intérêt public.

La décision du Tribunal n’est pas automatiquement suspendue pendant l’appel

(3) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, à moins que le Tribunal n’ordonne autrement.

La Cour divisionnaire ou le ministre peut accorder ou annuler la suspension

(4) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre, la Cour divisionnaire ou le ministre peut, selon le cas :

a) suspendre l’application de la décision;

b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (3).

(28) L’article 106.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 69 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 22 et l’article 13 de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 et par l’article 6 de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalités environnementales

106.1 (1) Sous réserve des règlements, le directeur peut, par arrêté, exiger d’une personne réglementée qu’elle paie une pénalité si, selon le cas :

a) elle contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 30 (1),

(ii) une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel,

(iii) une disposition d’un arrêté ou d’un décret pris, d’une ordonnance rendue, d’un avis ou d’une directive donné, d’une exigence formulée ou d’un rapport fait dans le cadre de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel,

(iv) une disposition d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel;

b) elle contrevient à une disposition, autre que l’une de celles visées à l’alinéa a), de ce qui suit, selon le cas :

(i) la présente loi ou les règlements,

(ii) un arrêté ou un décret pris, une ordonnance rendue, un avis ou une directive donné, une exigence formulée ou un rapport fait dans le cadre de la présente loi, à l’exception d’un arrêté remis en vertu de l’article 84 ou d’une ordonnance rendue par un tribunal,

(iii) une licence ou un permis délivré ou une approbation donnée en vertu de la présente loi,

(iv) une entente prévue au paragraphe (9).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à une contravention au paragraphe 30 (1) si, selon le cas :

(i) ni la présente loi ni la Loi sur la protection de l’environnement n’exigent que la personne réglementée avise le ministère du rejet qui fait l’objet de la contravention,

(ii) le rejet qui fait l’objet de la contravention a été autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) à une contravention à l’article 98.

Teneur de l’arrêté

(3) L’arrêté est signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité et remplit les conditions suivantes :

a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date et l’endroit de la contravention;

b) dans le cas d’une contravention au paragraphe 30 (1), il décrit les conséquences préjudiciables que la contravention a causées ou peut causer;

c) il précise le montant de la pénalité;

d) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;

e) il informe la personne des droits que lui confèrent l’article 100.

Montant

(4) Le montant de la pénalité est fixé conformément aux règlements.

Pénalité maximale

(5) Le montant de la pénalité ne doit pas dépasser 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention a été commise ou s’est poursuivie.

Responsabilité absolue

(6) Une personne est tenue de payer une pénalité environnementale même si, selon le cas :

a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

(7) Il est entendu que le paragraphe (6) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard d’une infraction.

Prescription

(8) L’arrêté exigeant le paiement d’une pénalité environnementale est signifié au plus tard au premier anniversaire de celle de dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. La date à laquelle la contravention a été commise.

2. La date à laquelle des preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d’un agent provincial.

Ententes

(9) Le directeur et le destinataire de l’arrêté qui peut être pris ou a été pris en vertu du paragraphe (1) peuvent conclurent une entente qui remplit les conditions suivantes :

a) elle décrit la contravention à l’égard de laquelle l’arrêté peut être pris ou a été pris;

b) elle exige que le destinataire de l’arrêté prenne les mesures précisées dans l’entente dans le délai qui y est précisé;

c) elle prévoit que l’obligation de payer la pénalité peut être annulée ou le montant de la pénalité réduit conformément aux règlements.

Publication des ententes

(10) Le ministère publie chaque entente conclue en vertu du paragraphe (9) dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Poursuite malgré la pénalité

(11) Une personne peut être accusée, poursuivie et déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard d’une contravention visée au paragraphe (1) même si elle-même ou une autre personne a fait l’objet d’une pénalité environnementale à son égard ou a payé une telle pénalité.

Absence d’aveu

(12) Le fait qu’à l’égard d’une contravention une personne paie une pénalité imposée en vertu du paragraphe (1) ou conclut une entente en vertu du paragraphe (9) ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise.

Défaut de payer la pénalité imposée

(13) Si une personne qui est tenue de payer une pénalité environnementale ne se conforme pas à cette exigence, il s’ensuit que :

a) l’arrêté ou la décision exigeant le paiement peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal;

b) le directeur peut, par arrêté, suspendre une licence ou un permis qui a été délivré à la personne, ou une approbation qui lui a été donnée, en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité environnementale soit payée;

c) le directeur peut refuser de délivrer une licence ou un permis à la personne ou de lui donner une approbation en vertu de la présente loi tant que la pénalité environnementale n’a pas été payée.

Idem

(14) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un arrêté ou à une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (13) et, à cette fin, la date à laquelle l’arrêté ou la décision est déposé en vertu de ce paragraphe est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la forme et le contenu des arrêtés pris en vertu du paragraphe (1);

b) préciser les genres de contraventions ou de circonstances à l’égard desquelles un arrêté ne peut pas être pris en vertu du paragraphe (1);

c) exiger et régir une consultation publique avant la conclusion d’une entente en vertu du paragraphe (9) et, sous réserve de ce paragraphe et des règlements pris en application du sous-alinéa d) (iv), régir la teneur des ententes conclues en vertu de ce paragraphe;

d) régir la fixation des montants des pénalités environnementales, y compris :

(i) prescrire les critères à prendre en considération dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire,

(ii) prévoir que le montant total de la pénalité pour une contravention qui est commise ou se poursuit pendant plus d’une journée ne dépasse pas le maximum prescrit par règlement,

(iii) prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités environnementales sont payées,

(iv) en ce qui concerne les ententes conclues en vertu du paragraphe (9), régir l’annulation de l’obligation de payer une pénalité environnementale ou la réduction du montant de celle-ci;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité environnementale;

f) prescrire les modalités applicables aux pénalités environnementales;

g) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités prévu au présent article.

Portée générale ou particulière

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Règlements régissant la fixation des montants

(17) Les règlements pris en application de l’alinéa (15) d) doivent prévoir les questions suivantes en ce qui concerne la contravention visée à l’alinéa (1) a) :

1. La personne qui est tenue de payer la pénalité doit avoir le droit de faire ce qui suit :

i. demander et obtenir une réduction de son montant, si elle a pris des mesures prescrites par les règlements pour empêcher la contravention à l’égard de laquelle elle est imposée,

ii. demander et obtenir une réduction de son montant, si elle a pris des mesures prescrites par les règlements pour atténuer les effets de la contravention à l’égard de laquelle elle est imposée.

2. Les facteurs prescrits par les règlements concernant la gravité de la contravention à l’égard de laquelle la pénalité est imposée doivent être pris en compte lors de la fixation du montant de celle-ci.

3. Si le directeur est d’avis que, par la suite de la contravention à l’égard de laquelle la pénalité est imposée, la personne qui est tenue de la payer a acquis un bénéfice pécuniaire prescrit par règlement, le montant de ce bénéfice doit être pris en compte lors de la fixation du montant de la pénalité.

Systèmes de gestion de l’environnement

(18) Les règlements pris en application de l’alinéa (15) d) doivent prévoir une réduction du montant d’une pénalité environnementale si, au moment où a été commise la contravention qui fait l’objet de la pénalité, la personne qui est tenue de payer celle-ci avait mis en place un système de gestion de l’environnement que précise les règlements.

Rapport annuel

(19) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le ministre publie un rapport qui fait état des renseignements suivants concernant chaque contravention à l’égard de laquelle un arrêté a été pris en vertu du présent article au cours de l’année précédente :

1. Le nom du destinataire de l’arrêté.

2. Le montant de la pénalité.

3. Une description de la contravention.

4. Une indication selon laquelle une entente a été conclue à l’égard de l’arrêté en vertu du paragraphe (9) et, si tel est le cas, l’effet de l’entente sur l’obligation de payer la pénalité ou sur le montant de celle-ci.

Examen quinquennal

(20) Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre fait en sorte que soit préparé et publié un rapport portant sur l’application du présent article, y compris son effet sur les poursuites engagées aux termes de la présente loi, et contenant des recommandations en ce qui concerne les contraventions à l’égard desquelles des arrêtés devraient être pris en vertu du paragraphe (1) et les circonstances dans lesquelles ils devraient l’être.

Non-application

(21) Le présent article ne s’applique pas aux contraventions qui ont été commises avant son entrée en vigueur.

(29) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Compte spécial

106.2 Les pénalités environnementales payées en application de la présente loi sont déposées dans le compte visé à l’article 182.2 de la Loi sur la protection de l’environnement.

(30) Le paragraphe 107 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’un arrêté prévu à l’article 84 ou 106.1» à «d’un arrêté prévu à l’article 84».

(31) Le paragraphe 107 (3) de la Loi est modifié par substitution de «d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée» à «d’une licence, d’un permis, d’une approbation ou d’un rapport rendus ou établis».

(32) L’article 107 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 6 de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception en cas de conformité

(5) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la personne à laquelle s’adresse une directive ou un avis donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue ou un rapport fait dans le cadre de la présente loi et qui s’y conforme pleinement ne doit pas être poursuivie ni être déclarée coupable d’une infraction relative aux questions dont traite la directive, l’avis, l’arrêté, l’ordonnance ou le rapport si l’infraction est commise pendant la période où la directive, l’avis, l’arrêté, l’ordonnance ou le rapport est applicable.

Idem

(6) L’immunité que confère le paragraphe (5) à l’égard des poursuites n’empêche pas l’imposition d’une pénalité environnementale.

(33) L’article 108 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 71 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peines : dispositions générales

108. (1) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, à l’exception d’une infraction décrite au paragraphe 109 (1), est passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 50 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :

(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 100 000 $,

(ii) une peine d’emprisonnement maximale d’un an,

(iii) à la fois l’amende et la peine d’emprisonnement.

Idem : personnes morales

(2) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction prévue à la présente loi, à l’exception d’une infraction décrite au paragraphe 109 (1), est passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 250 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende maximale de 500 000 $.

(34) L’article 109 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 72 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peines pour infractions plus graves

109. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux infractions suivantes :

1. Une infraction prévue au paragraphe 30 (1).

2. Une infraction prévue au paragraphe 107 (1) pour avoir contrevenu à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. le paragraphe 30 (1) ou (2),

ii. l’article 98,

iii. une disposition des règlements qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

3. Une infraction prévue au paragraphe 107 (2) pour ne pas s’être conformé à un arrêté ou à un décret pris, à une ordonnance rendue, à une directive donnée, à une exigence formulée ou à un rapport fait dans le cadre de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

4. Une infraction prévue au paragraphe 107 (3) pour ne pas s’être conformé à une condition d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi qui fixe ou a pour effet de fixer une limite numérique, y compris une limite égale à zéro, à l’égard de la quantité, de la concentration ou du niveau d’une chose qui peut être rejetée dans l’environnement naturel.

5. Une infraction prévue au paragraphe 116 (2) qui est liée à une contravention ou à un défaut de se conformer visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4.

Personnes morales

(2) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction décrite au paragraphe (1) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, d’une amende :

a) de 25 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité;

b) de 50 000 $ à 10 000 000 $ à l’égard d’une deuxième déclaration de culpabilité;

c) de 100 000 $ à 10 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente.

Particuliers

(3) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction décrite au paragraphe (1) est passible :

a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, d’une amende :

(i) de 5 000 $ à 4 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité,

(ii) de 10 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard d’une deuxième déclaration de culpabilité,

(iii) de 20 000 $ à 6 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;

b) d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans moins un jour;

c) à la fois de l’amende et de la peine d’emprisonnement.

(35) L’article 110 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 39 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 73 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 65 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Nombre de déclarations de culpabilité

110. Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité antérieures d’une personne pour l’application des articles 108 et 109, le tribunal inclut les déclarations de culpabilité antérieures de la personne à l’égard des lois suivantes :

. . . . .

(36) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Détermination de la peine

110.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il détermine une peine prévue à l’article 108 ou 109, le tribunal considère comme circonstance aggravante chacune des circonstances suivantes :

1. L’infraction a causé une dégradation de la qualité de l’eau.

2. Le défendeur a commis l’infraction de façon intentionnelle ou avec insouciance.

3. En commettant l’infraction, le défendeur était motivé par le désir d’augmenter les recettes ou de réduire les coûts.

4. Le défendeur a commis l’infraction même si le ministère l’avait averti de circonstances qui sont par la suite devenues l’objet de l’infraction.

5. Après qu’il a commis l’infraction, le défendeur, selon le cas :

i. a tenté de dissimuler la commission de l’infraction au ministère ou à d’autres autorités publiques,

ii. n’a pas collaboré avec le ministère ou d’autres autorités publiques,

iii. n’a pas promptement pris des mesures pour atténuer les effets de l’infraction, y compris des mesures pour indemniser des personnes pour les pertes ou dommages qui ont résulté de la commission de l’infraction,

iv. n’a pas promptement pris des mesures pour réduire le risque de commission d’infractions similaires à l’avenir.

6. Le défendeur a déjà contrevenu à une loi de l’Ontario ou d’une autre compétence législative qui vise à empêcher ou à atténuer les atteintes à l’environnement naturel.

7. Toute autre circonstance que prescrivent les règlements comme circonstance aggravante.

Sévérité de la peine

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la sévérité de la peine prévue à l’article 108 ou 109 tient compte du nombre de circonstances aggravantes qui s’appliquent aux termes du paragraphe (1) et de la gravité des circonstances particulières de chacune.

Motifs

(3) S’il décide qu’une circonstance aggravante qui s’applique aux termes du paragraphe (1) ne mérite pas une peine plus sévère, le tribunal donne les motifs de sa décision.

Non une circonstance atténuante

(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’il détermine une peine prévue à l’article 108 ou 109, le tribunal ne considère pas comme circonstance atténuante le fait qu’il y a eu conformité à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par suite de l’infraction.

Motifs

(5) S’il décide que la conformité à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par suite de l’infraction justifie une peine moins sévère, le tribunal donne les motifs de sa décision.

Pénalité environnementale

(6) S’il est pris un arrêté exigeant qu’une personne paie une pénalité environnementale à l’égard d’une contravention et que la personne est également déclarée coupable d’une infraction à l’égard de la même contravention, le tribunal, lorsqu’il détermine une peine en application de l’article 108 ou 109, considère l’arrêté de paiement de la pénalité environnementale comme circonstance atténuante et, si le paragraphe 109 (2) ou (3) s’applique, il peut imposer une amende qui est inférieure à l’amende minimale prévue à ce paragraphe.

(37) L’alinéa 112 (1) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 74 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d’une autre source d’approvisionnement en eau temporaire ou permanente» à «d’une autre source d’approvisionnement en eau».

(38) Le paragraphe 112.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 75 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «une autre source d’approvisionnement en eau temporaire ou permanente» à «une autre source d’approvisionnement en eau».

(39) L’alinéa 112.1 (5) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 75 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’une contravention à l’égard de laquelle la personne a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’elle paie une pénalité environnementale, sauf si l’arrêté a été révoqué.

(40) L’alinéa 112.2 (6) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 75 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité environnementale relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;

(41) Le paragraphe 116 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant

(1) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale a le devoir d’exercer toute la prudence raisonnable afin d’empêcher la personne morale de faire ce qui suit, selon le cas :

a) rejeter une matière ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse, en contravention :

(i) soit à la présente loi ou aux règlements,

(ii) soit à une licence ou un permis délivré ou une approbation donnée en vertu de la présente loi;

b) ne pas aviser le ministère du rejet d’une matière, en contravention :

(i) soit à la présente loi ou aux règlements,

(ii) soit à une licence ou un permis délivré ou une approbation donnée en vertu de la présente loi;

c) contrevenir à l’article 98;

d) ne pas installer, entretenir, exploiter, remplacer ou modifier tout équipement ou autre chose, en contravention à une licence ou un permis délivré ou une approbation donnée en vertu de la présente loi;

e) contrevenir à un arrêté pris, une ordonnance rendue, une directive ou un avis donné ou un rapport fait dans le cadre de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris en vertu de l’article 84 ou 106.1.

(42) L’article 116 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fardeau de la preuve

(2.1) Si un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale est accusé d’une infraction prévue au paragraphe (2) relativement à une contravention particulière commise par la personne morale, il incombe à l’administrateur ou au dirigeant de prouver lors du procès qu’il s’est acquitté du devoir que lui impose le paragraphe (1) relativement à la contravention.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (2), (3), (4), (5), (27), (35), (36), (41), (49), (52), (53), (54), (56), (63) et (64) et 2 (1), (2), (6), (10), (26), (28), (29), (39) et (40) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois sur l’environnement en ce qui concerne l’exécution.

 

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