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éducation (no 2) (Loi de 2005 modifiant la Loi sur l'), L.O. 2005, chap. 21 - Projet de loi 194

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 194, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 194 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2005.

Le projet de loi abroge et remplace le paragraphe 49 (7) de la Loi sur l’éducation et apporte d’autres modifications connexes à la Loi.

English

 

 

chapitre 21

Loi modifiant la
Loi sur l’éducation

Sanctionnée le 13 juin 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La disposition 28 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation est abrogée.

2. Le paragraphe 49 (6) de la Loi est modifié par insertion de «mais sous réserve du paragraphe (7),» après «de la présente partie,».

3. Le paragraphe 49 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce suit :

Non-application du par. (6)

(7) Le conseil ne doit pas demander de droits aux personnes suivantes :

a) une personne qui participe à un programme d’échanges éducatifs en vertu duquel un élève du conseil fréquente, sans acquitter de droits, une école située à l’extérieur du Canada;

b) une personne à charge au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada (Canada);

c) une personne qui se trouve au Canada ou dont le père, la mère ou la personne qui en a la garde légitime s’y trouve :

(i) en vertu d’un permis de séjour temporaire délivré aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(ii) en vertu d’une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle délivrée par le gouvernement du Canada,

(iii) parce qu’il demande l’asile aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou parce que l’asile lui a été conféré;

d) une personne qui attend qu’il soit statué sur une demande de résidence permanente au Canada aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou sur une demande de citoyenneté canadienne et dont le père, la mère ou la personne qui en a la garde légitime est un citoyen canadien résidant en Ontario;

e) une personne dont le père, la mère ou la personne qui en a la garde légitime se trouve au Canada :

(i) en vertu d’un permis de travail ou en attendant qu’il soit statué sur une demande de permis de travail aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(ii) à titre de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou en attendant qu’il soit statué sur une demande de résidence permanente au Canada aux termes de cette loi,

(iii) pour y travailler à titre religieux conformément à une autorisation donnée aux termes de l’alinéa 186 l) des règlements pris en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iv) conformément à une autorisation donnée aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) en vue d’étudier au Canada, et qui fréquente à temps plein une université, un collège ou un établissement en Ontario, y compris un établissement qui est un établissement affilié ou fédéré d’une université ou d’un collège, auquel le gouvernement de l’Ontario octroie des subventions de fonctionnement,

(v) conformément à une entente conclue avec une université de l’extérieur du Canada en vue d’enseigner dans un établissement en Ontario, y compris un de ses établissements affiliés ou fédérés, auquel le gouvernement de l’Ontario octroie des subventions de fonctionnement;

f) une personne membre d’une catégorie de personnes prescrite par les règlements pour l’application du présent paragraphe.

Règlements

(8) Le ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs catégories de personnes pour l’application du paragraphe (7).

Entrée en vigueur

4. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2005 ou, s’il lui est postérieur, le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi sur l’éducation (no 2).

 

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