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transport (Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le), L.O. 2005, chap. 26 - Projet de loi 169

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 169, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 169 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2005.

L’annexe A du projet de loi modifie le Code de la route. L’annexe B modifie la Loi sur l’aménagement du territoire et la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun et abroge la loi intitulée City of Toronto Act (Traffic Calming), 2000.

Annexe A – Modification du Code de la route

Les modifications suivantes autorisent de nouveaux modes d’utilisation des voies publiques :

L’article 128 du Code est modifié pour autoriser les municipalités à adopter des règlements municipaux prescrivant une vitesse maximale de 30 kilomètres à l’heure dans les zones de ralentissement de la circulation.

Le nouvel article 128.0.1 autorise l’utilisation de vitesses maximales variables sur les voies publiques ou sections de voies publiques désignées. Le ministère peut fixer des vitesses maximales différentes qui s’appliquent, à des moments différents, à des voies publiques ou sections de voies publiques différentes et à des voies, sens de la circulation et catégories ou types de véhicules automobiles différents sur une voie publique désignée.

Le nouvel article 154.1 autorise le ministre à désigner toute voie comme voie réservée aux véhicules multioccupants et à limiter son utilisation aux catégories ou types prescrits de véhicules transportant un nombre précisé d’occupants.

Le nouvel article 154.2 permet au ministre et aux municipalités dont relève une voie publique qui s’approche de la frontière canado-américaine d’ériger des panneaux marquant toute voie sur la voie publique comme voie d’accès à la frontière. Seuls les personnes et les véhicules munis de la pièce d’identité ou de l’autorisation prescrite peuvent utiliser une telle voie.

La nouvelle partie XVI (Projets pilotes) permet au lieutenant-gouverneur en conseil d’autoriser ou d’établir par règlement un projet pilote aux fins de recherche, d’essai ou d’évaluation. Un tel règlement doit prévoir son abrogation dans les 12 ans de sa prise.

Les modifications suivantes touchent des régimes de réglementation existants :

La Loi sur les véhicules de transport en commun, des règlements municipaux, des règlements fédéraux, des aéroports et des administrations aéroportuaires imposent actuellement en Ontario des règles qui exigent un permis de conduire, un certificat d’immatriculation ou une autre forme d’autorisation pour prendre des passagers dans un véhicule automobile pour les transporter moyennant rémunération. Le projet de loi ajoute au Code le nouvel article 39.1, qui prévoit que le conducteur qui prend un passager à cette fin sans ce permis, ce certificat ou cette autorisation commet une infraction au Code.

Les articles 56 (Système de points d’inaptitude) et 57 (Système d’examen de la conduite) sont réédictés pour prévoir que le conducteur qui doit comparaître devant un fonctionnaire du ministère afin d’exposer les motifs pour lesquels son permis de conduire ne devrait pas être suspendu, annulé ou modifié quant à sa catégorie peut être tenu de comparaître à une entrevue ou à une séance collective en présence d’un tel fonctionnaire ou de fournir des renseignements écrits au ministère, ou les deux. Le ministre est autorisé à fixer des droits pour les entrevues, les séances collectives ou la présentation de renseignements écrits.

L’article 57.1 est modifié pour prévoir qu’il n’est pas nécessaire que soient prescrits par règlement les cours approuvés par le ministère que les conducteurs débutants peuvent être tenus de suivre.

L’article 58 réédicté et les nouveaux articles 58.1 et 58.2 prévoient un régime élargi de réglementation à l’égard des moniteurs de conduite automobile et des auto-écoles. En particulier, peuvent être délivrés des permis de moniteur de conduite automobile de différentes catégories, chacun autorisant différentes catégories de cours de conduite automobile. Seules les auto-écoles titulaires d’un permis peuvent donner des cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite approuvés par le ministère. L’auto-école doit également être titulaire d’un permis pour délivrer les certificats de cours de conduite automobile fournis par le ministère. Le nouvel article 58.2 régit les inspections effectuées pour veiller à la conformité des moniteurs de conduite automobile et auto-écoles titulaires de permis.

L’article 107, qui régit l’inspection, l’entretien et la réparation des véhicules utilitaires, est réédicté. Parmi les modifications apportées, peuvent être prescrites par règlement les exigences minimales applicables au système d’inspection et d’entretien périodiques que les utilisateurs doivent établir; les utilisateurs doivent veiller à ce que leurs véhicules utilitaires et véhicules tractés satisfassent aux normes de fonctionnement prescrites; des inspections du dessous peuvent être exigées pour des véhicules de catégories ou de types prescrits; il est interdit aux conducteurs de conduire un véhicule qui présente certaines défectuosités prescrites; dans le cas d’autres défectuosités prescrites, le conducteur peut continuer de conduire le véhicule, mais doit déclarer la défectuosité à l’utilisateur et se conformer aux règlements traitant de cette catégorie de défectuosités.

Les modifications suivantes touchent des dispositions existantes régissant l’utilisation et la sécurité des routes :

Présentement, l’article 70 autorise les règlements interdisant l’usage de types de pneus. Une modification autorise des dispenses de telles interdictions.

L’article 79.1 interdit présentement l’usage de dispositifs de modification de la signalisation de la circulation, mais dispense les véhicules de secours de l’interdiction. Cette dispense est retirée et remplacée par le pouvoir de dispenser de l’interdiction, par règlement, des catégories ou types de véhicules et des catégories de personnes.

Le nouvel article 84.2 prévoit que le conducteur d’un véhicule dont une pièce ou une chose qui y est fixée se détache pendant qu’il est conduit sur une voie publique commet une infraction. Le nouvel article 84.3 prévoit que commet également une infraction quiconque répare ou entretient un véhicule ou une pièce de véhicule ou exerce une activité commerciale consistant à réparer ou à entretenir des véhicules ou des pièces de véhicules et cause le détachement d’une pièce du véhicule ou d’une chose qui y est fixée pendant qu’il est conduit sur une voie publique.

L’article 128, qui régit la vitesse, et l’article 214.1, qui régit la vitesse dans les zones de sécurité communautaire, sont modifiés pour faire passer l’amende imposée pour avoir circulé de 30 à 35 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale à celle imposée pour avoir circulé de 35 à 50 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale. L’article 128 est également modifié pour que les conducteurs déclarés coupables d’avoir circulé à plus de 50 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale plus d’une fois en cinq ans subissent des suspensions de permis de conduire de plus en plus longues, soit 30 jours pour la première infraction, 60 jours pour la première infraction subséquente et un an pour les autres infractions subséquentes.

L’article 128 est modifié également pour autoriser les municipalités à désigner des zones de construction sur les voies publiques et à prescrire pour ces zones une vitesse maximale d’au moins 40 kilomètres à l’heure. Les amendes pour excès de vitesse dans une zone de construction sont doublées. L’article précise les amendes pour excès de vitesse dans une zone de sécurité communautaire qui est également une zone de construction.

Le nouveau paragraphe 128 (15.4) prévoit que le procès-verbal d’infraction délivré à un conducteur qui a commis un excès de vitesse ne peut pas être modifié pour l’accuser en tant que propriétaire du véhicule.

Le paragraphe 134 (4) du Code permet aux véhicules de secours et aux véhicules de la voirie d’utiliser une voie publique ou une section de voie publique que la police a fermée à la circulation. Ce paragraphe est réédicté pour permettre également aux véhicules automobiles conduits par des pompiers, y compris des pompiers volontaires, d’utiliser une telle voie.

En vertu du nouvel article 134.1, la police est autorisée à enlever et à remiser les véhicules, leur chargement déversé et les débris qui bloquent la circulation.

Le nouvel article 146.1 exige que les conducteurs obéissent aux panneaux d’arrêt et de ralentissement de la circulation dont font usage les agents de régulation de la circulation ou les pompiers sur une chaussée ou près d’une chaussée où sont effectués des travaux de construction ou d’entretien ou encore où un accident s’est produit.

L’article 151, qui autorise les véhicules à circuler sur l’accotement stabilisé des sections de la route principale désignées où sont placés des panneaux, est réédicté pour réglementer la pratique plus en détail. Par exemple, les règlements peuvent n’autoriser que les catégories ou types prescrits de véhicules à utiliser l’accotement stabilisé et peuvent énoncer les règles de circulation relatives à cette utilisation.

Présentement, le paragraphe 170 (15) confère à la police et aux agents d’exécution de la loi le pouvoir d’enlever un véhicule stationné ou immobilisé en contravention au Code, à ses règlements ou à un règlement municipal. Le paragraphe est modifié pour inclure les véhicules stationnés ou immobilisés dans les parcs de stationnement pour navetteurs, les stations de transport en commun et les aires de service, de repos ou autres en contravention à un règlement pris en application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.

Les paragraphes 176 (2) et (3) sont modifiés pour préciser, d’une part, qu’un passeur scolaire doit tenir un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves jusqu’à ce que lui-même et toutes les personnes aient franchi la chaussée et, d’autre part, qu’un véhicule doit demeurer arrêté au passage jusqu’à ce que le passeur et toutes les personnes aient franchi la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule.

Une modification de nature administrative apportée à la version anglaise du Code substitue «maximum rate of speed» ou «speed limit» à «maximum speed limit» partout où figure ce terme.

Les modifications suivantes traitent des peines :

Le paragraphe 9 (1) prévoit présentement que faire une fausse déclaration dans une demande, un affidavit ou un écrit exigé en application du Code constitue une infraction. Le paragraphe est modifié pour inclure les documents électroniques et les documents papiers. Le nouveau paragraphe 9 (1.1) prévoit qu’il n’y a pas d’infraction si une diligence raisonnable a été exercée. L’amende minimale imposée pour l’infraction passe de 100 $ à 400 $ et l’amende maximale, de 500 $ à 5 000 $.

Présentement, l’article 35 prévoit qu’avoir en sa possession ou présenter un permis de conduire factice, modifié ou obtenu par fraude constitue une infraction. L’article est modifié pour inclure les faux permis de conduire. L’amende minimale passe de 60 $ à 400 $ et l’amende maximale, de 500 $ à 50 000 $.

Les amendes minimales imposées pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 140 et 144 relatives aux passages pour piétons et pour avoir omis de s’arrêter devant un passeur scolaire en application de l’article 176 passent de 60 $ à 150 $.

En vertu de l’article 207, le propriétaire d’un véhicule peut présentement être accusé et déclaré coupable d’une infraction même s’il ne conduisait pas le véhicule lorsqu’elle a été commise. Une modification prévoit que le propriétaire déclaré coupable en vertu de cet article n’est pas passible d’emprisonnement et qu’une ordonnance de probation ne peut être rendue contre lui par suite de la déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte.

Annexe B – Modification et abrogation d’autres lois

La Loi sur l’aménagement du territoire est modifiée pour que l’approbation d’un plan de lotissement puisse être conditionnelle à l’affectation de terrains à des parcs de stationnement pour les navetteurs, à des stations de transport en commun et à l’infrastructure connexe.

Le pouvoir que confère l’article 26 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun d’interdire ou de réglementer par règlement l’usage des aires de service, de repos ou autres est élargi pour viser également les parcs de stationnement pour navetteurs et les stations de transport en commun. Le nouvel article 26.1 de cette loi permet au ministre d’autoriser des personnes à arrêter des véhicules sur des voies publiques et à mener des sondages sur l’utilisation des voies publiques et les besoins routiers pour aider le ministère dans la planification des voies publiques.

La loi intitulée City of Toronto Act (Traffic Calming), 2000 est abrogée par suite de la modification de l’article 128 du Code de la route énoncée à l’annexe A à l’égard des mesures de ralentissement de la circulation.

 

 

English

 

 

chapitre 26

Loi modifiant le
Code de la route
et modifiant et abrogeant
diverses autres lois
à l’égard de questions relatives
au transport

Sanctionnée le 21 novembre 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) L’article 1, le présent article et l’article 3 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur selon ce que prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit qu’elle ou une de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, celle-ci peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne toute partie de l’annexe.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport.

ANNEXE A
MODIFICATION DU CODE DE LA ROUTE

1. Les paragraphes 7 (10) et (11) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aucune validation du certificat en cas de non-paiement d’une amende

(10) Si le titulaire d’un certificat d’immatriculation ne paie pas l’amende imposée pour une infraction de stationnement ou celle imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe 39.1 (2), une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que la validation de son certificat d’immatriculation et la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation lui soient refusées jusqu’à ce que l’amende soit payée.

Aucune délivrance du certificat en cas de non-paiement d’une amende

(11) Si une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’immatriculation ne paie pas l’amende imposée pour une infraction de stationnement ou celle imposée sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe 39.1 (2), une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée, en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que la délivrance d’un certificat d’immatriculation lui soit refusée jusqu’à ce que l’amende soit payée.

2. Le paragraphe 9 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine pour fausse déclaration ou renseignement inexact

(1) Quiconque fait une fausse déclaration ou inclut un renseignement inexact dans une demande, une déclaration, un affidavit ou un autre document écrit ou électronique exigé par le présent code, les règlements ou le ministère est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre toute autre peine ou sanction dont il peut être passible, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peut être suspendu pour au plus six mois.

Défense

(1.1) N’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) la personne qui a exercé une diligence raisonnable pour éviter de faire une fausse déclaration ou d’inclure un renseignement inexact.

3. (1) L’alinéa 35 (1) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) présenter, autoriser à présenter ou faire en sorte que soit présenté, ni avoir en sa possession, un permis de conduire factice, faux, modifié ou obtenu par fraude;

(2) L’article 35 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(4.1) Quiconque contrevient à l’alinéa (1) a) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 50 000 $.

4. La partie IV du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction de prendre des passagers moyennant rémunération sans permis

39.1 (1) Le conducteur d’un véhicule automobile, sauf un autobus, ne doit pas prendre un passager pour le transporter moyennant rémunération si un permis de conduire, un certificat d’immatriculation ou une autorisation est exigé pour le faire par, selon le cas :

a) la Loi sur les véhicules de transport en commun;

b) un règlement municipal adopté en vertu de la partie IV de la Loi de 2001 sur les municipalités;

c) un règlement pris en application de la Loi sur le ministère des Transports (Canada);

d) un aéroport ou une administration aéroportuaire,

si ce n’est en vertu d’un tel permis de conduire, d’un tel certificat d’immatriculation ou d’une telle autorisation.

Idem

(2) Nul propriétaire d’un véhicule automobile, sauf un autobus, ne doit autoriser une personne à conduire le véhicule s’il sait ou a des motifs de croire qu’elle a l’intention de contrevenir au paragraphe (1).

Idem

(3) Nul ne doit prendre ou offrir de prendre des arrangements pour faire prendre un passager dans un véhicule automobile, sauf un autobus, afin de le transporter moyennant rémunération, si ce n’est en vertu du permis de conduire, du certificat d’immatriculation ou de l’autorisation exigé pour le faire, comme le précise le paragraphe (1).

Documents à porter sur soi et à remettre

(4) Le conducteur d’un véhicule automobile, sauf un autobus, qui prend un passager pour le transporter moyennant rémunération et qui doit, comme le précise le paragraphe (1), avoir un permis de conduire, un certificat d’immatriculation ou une autorisation pour le faire :

a) d’une part, porte sur soi l’original ou une copie du permis, du certificat ou de l’autorisation;

b) d’autre part, à la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code, remet, aux fins d’inspection raisonnable, l’original ou la copie du permis, du certificat ou de l’autorisation.

Pouvoir de l’agent d’exiger l’identification

(5) L’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a contrevenu au paragraphe (3) peut lui demander de décliner son identité.

Idem

(6) La personne tenue de décliner son identité en application du paragraphe (5) obtempère. À cette fin, le fait de donner son nom, sa date de naissance et son adresse exacts constitue une identification suffisante.

Idem

(7) Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l’arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (6).

Infraction

(8) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 20 000 $.

Consentement à la poursuite

(9) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code.

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement :

a) dispenser toute région de l’Ontario de l’application du présent article;

b) dispenser toute personne ou catégorie de personnes de l’application du présent article et prescrire les conditions d’une telle dispense;

c) dispenser tout véhicule automobile ou toute catégorie ou tout type de véhicules automobiles de l’application du présent article et prescrire les conditions d’une telle dispense;

d) prescrire les circonstances dans lesquelles toute personne ou catégorie de personnes, tout véhicule automobile ou toute catégorie ou tout type de véhicules automobiles est dispensé de l’application du présent article.

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«propriétaire» En l’absence de preuve contraire, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de sa partie-plaque. («owner»)

«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis, reçus ou demandés, directement ou indirectement. («compensation»)

5. L’article 56 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Système de points d’inaptitude

56. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir un système de points d’inaptitude à l’égard des conducteurs de véhicules automobiles ou de tramways.

Idem

(2) Le système de points d’inaptitude peut prévoir l’annulation et la suspension des permis de conduire et exiger qu’un conducteur, afin d’exposer les motifs pour lesquels son permis de conduire ne devrait pas être annulé ou suspendu, comparaisse à une entrevue ou à une séance collective en présence d’un fonctionnaire du ministère ou fournisse des renseignements écrits au ministère, ou les deux.

Forme de l’entrevue ou de la séance collective

(3) L’entrevue ou la séance collective exigée dans le cadre du système de points d’inaptitude peut se tenir en personne, par téléphone ou par un autre moyen électronique, selon ce que précise le ministère.

Droits

(4) Le ministre peut exiger le paiement de droits pour comparaître à une entrevue ou à une séance collective ou pour fournir des renseignements écrits dans le cadre du système de points d’inaptitude.

Idem

(5) Le ministre peut fixer le montant des droits exigés en vertu du paragraphe (4) et peut fixer des droits différents pour différentes catégories de personnes et à l’égard de circonstances différentes.

6. L’article 57 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Système d’examen de la conduite

57. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir un système d’examen de la conduite à l’égard de toute contravention au présent code ou aux règlements.

Idem

(2) Le système d’examen de la conduite peut prévoir la suspension, l’annulation ou la modification de la catégorie des permis de conduire et exiger qu’un conducteur, afin d’exposer les motifs pour lesquels son permis de conduire ne devrait pas être suspendu, annulé ou modifié quant à sa catégorie, comparaisse à une entrevue ou à une séance collective en présence d’un fonctionnaire du ministère ou fournisse des renseignements écrits au ministère, ou les deux.

Forme de l’entrevue ou de la séance collective

(3) L’entrevue ou la séance collective exigée dans le cadre du système d’examen de la conduite peut se tenir en personne, par téléphone ou par un autre moyen électronique, selon ce que précise le ministère.

Droits

(4) Le ministre peut exiger le paiement de droits pour comparaître à une entrevue ou à une séance collective ou pour fournir des renseignements écrits dans le cadre du système d’examen de la conduite.

Idem

(5) Le ministre peut fixer le montant des droits exigés en vertu du paragraphe (4) et peut fixer des droits différents pour différentes catégories de personnes et à l’égard de circonstances différentes.

Catégories

(6) Le système d’examen de la conduite peut comprendre un ou plusieurs systèmes différents pour les titulaires de permis de conduire de catégories différentes.

7. (1) Les alinéas 57.1 (1) i) et j) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

i) prescrire les circonstances dans lesquelles un conducteur débutant peut être requis de présenter une preuve selon laquelle il a suivi avec succès un cours de conduite automobile ou de perfectionnement en conduite automobile approuvés par le ministère;

(2) L’article 57.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cours approuvés

(3) Le ministre peut approuver des cours de conduite automobile et de perfectionnement en conduite automobile pour l’application de l’alinéa (1) i).

8. L’article 58 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moniteurs de conduite automobile

58. (1) Nul particulier ne doit donner, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite si ce n’est en vertu d’un permis de moniteur de conduite automobile qui est délivré en vertu du présent article et qui l’autorise à donner des cours de cette catégorie.

Délivrance du permis de moniteur de conduite automobile

(2) Sur présentation d’une demande à cet effet par un particulier qui satisfait aux exigences du présent article et de ses règlements d’application, le ministre peut lui délivrer un permis de moniteur de conduite automobile l’autorisant à donner des cours de conduite automobile d’une ou de plusieurs catégories prescrites.

Conditions

(3) Le ministre peut assortir des conditions qu’il estime appropriées le permis de moniteur de conduite automobile qu’il délivre.

Pouvoir et obligation du titulaire de permis

(4) Le moniteur de conduite automobile titulaire de permis peut donner, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile qui appartiennent aux catégories prescrites autorisées par son permis. Il les donne conformément au présent code et aux règlements pris en application du présent article.

Non-transférabilité du permis

(5) Le permis de moniteur de conduite automobile n’est pas transférable.

Fausse représentation

(6) Nul ne doit prétendre avoir les qualités requises pour donner, moyennant rémunération, des cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite à moins qu’un permis l’y autorisant lui ait été délivré en vertu du présent article.

Droits

(7) Le permis de moniteur de conduite automobile est conditionnel au paiement par son titulaire des droits prescrits de la manière et aux moments prescrits.

Coopération avec l’inspecteur

(8) Le permis de moniteur de conduite automobile est conditionnel à la coopération de son titulaire avec l’inspecteur qui exerce les fonctions que lui attribue l’article 58.2.

Règlements

(9) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de cours de conduite automobile qui ne peuvent être donnés moyennant rémunération qu’en vertu d’un permis de moniteur de conduite automobile et prescrire des catégories de tels permis;

b) prescrire les qualités requises et les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que soient délivrés les permis de moniteur de conduite automobile ou des catégories de ceux-ci;

c) régir la délivrance et le renouvellement des permis de moniteur de conduite automobile;

d) prescrire les normes applicables aux cours de conduite automobile ou à des catégories prescrites de ceux-ci;

e) régir la sécurité et l’entretien des véhicules automobiles et des autres éléments de matériel utilisés par les moniteurs de conduite automobile titulaires de permis ou des catégories de ceux-ci;

f) prescrire les qualités requises des titulaires ou de catégories de titulaires de permis de moniteur de conduite automobile et les exigences qui s’appliquent à eux;

g) régir la suspension et la révocation des permis de moniteur de conduite automobile ou de catégories de ceux-ci;

h) régir les appels résultant du refus de délivrer ou de renouveler un permis de moniteur de conduite automobile ou de la suspension ou de la révocation d’un tel permis et régir le droit de se faire entendre à l’égard d’une proposition visant le refus de le délivrer ou de le renouveler, sa suspension ou sa révocation, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de droit d’interjeter appel ou de se faire entendre;

i) prescrire les livres et les dossiers que doivent tenir les moniteurs de conduite automobile titulaires de permis et exiger et régir la présentation de rapports par eux au ministère;

j) prescrire les droits exigibles pour les demandes et pour la délivrance et le renouvellement des permis;

k) établir un système de droits exigibles des titulaires de permis à l’égard des cours de conduite automobile qu’ils donnent;

l) régir le mode de paiement des droits prescrits et les moments auxquels ils doivent l’être;

m) dispenser des moniteurs de conduite automobile titulaires de permis de toute catégorie de l’application de toute disposition du présent article ou d’un règlement pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense.

Catégories

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent s’appliquer à l’égard de toute catégorie de personnes, de cours de conduite automobile ou de permis.

Incompatibilité

(11) Les règlements pris en application du paragraphe (9) l’emportent sur les règlements municipaux incompatibles d’un conseil municipal ou d’une commission de services policiers qui réglementent ou régissent les moniteurs de conduite automobile ou les cours de conduite automobile.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» S’entend notamment du taux, de la rétribution, du remboursement ou d’une récompense quelconque qui ont été payés, qui sont payables ou qui ont été promis, reçus ou demandés, directement ou indirectement.

Interprétation

(13) Pour l’application du présent article :

a) quiconque donne des cours de conduite automobile dans le cadre de son emploi ou de ses fonctions contractuelles le fait moyennant rémunération;

b) quiconque donne des cours de conduite automobile sous les auspices d’une auto-école titulaire de permis, notamment à titre d’employé ou de sous-traitant, le fait moyennant rémunération même si celle-ci est versée à l’auto-école.

9. La partie IV du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Auto-écoles

Définitions

58.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 58.2.

«auto-école» Activité commerciale consistant à donner des cours de conduite automobile. («driving school»)

«auto-école titulaire de permis» Auto-école exploitée par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires d’un permis d’auto-école. («licensed driving school»)

Permis exigé

(2) Nul ne doit exploiter une auto-école offrant ou donnant un cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite approuvé par le ministère si ce n’est en vertu d’un permis d’auto-école qui est délivré en vertu du présent article et qui autorise cette catégorie.

Délivrance du permis d’auto-école

(3) Sur présentation d’une demande à cet effet par quiconque satisfait aux exigences du présent article et de ses règlements d’application, le ministre peut lui délivrer un permis d’auto-école l’autorisant à donner des cours de conduite automobile d’une ou de plusieurs catégories prescrites approuvés par le ministère.

Conditions

(4) Le ministre peut assortir des conditions qu’il estime appropriées le permis d’auto-école qu’il délivre.

Pouvoir et obligation du titulaire de permis

(5) L’auto-école titulaire de permis peut offrir ou donner des cours de conduite automobile approuvés par le ministère qui appartiennent aux catégories prescrites autorisées par son permis. Elle les donne conformément au présent code et aux règlements pris en application du présent article.

Certificat de cours de conduite automobile

(6) Nul ne doit délivrer un certificat de cours de conduite automobile prescrit par un règlement pris en application du présent article à moins qu’un permis d’auto-école lui ait été délivré en vertu de celui-ci et qu’il délivre le certificat conformément aux règlements.

Non-transférabilité du permis

(7) Le permis d’auto-école n’est pas transférable.

Avis de changement

(8) La société titulaire d’un permis d’auto-école et les personnes titulaires d’un tel permis à titre de société de personnes avisent le ministre par écrit dans les 15 jours de tout changement de dirigeants, d’administrateurs ou d’associés, selon le cas, et de tout autre renseignement prescrit, conformément aux règlements.

Droits

(9) Le permis d’auto-école est conditionnel au paiement par son titulaire des droits prescrits de la manière et aux moments prescrits.

Coopération avec l’inspecteur

(10) Le permis d’auto-école est conditionnel à la coopération de son titulaire et de ses dirigeants, administrateurs, employés et sous-traitants avec l’inspecteur qui exerce les fonctions que lui attribue l’article 58.2.

Fausse représentation

(11) Nul ne doit prétendre être une auto-école titulaire de permis ou avoir les qualités requises pour offrir ou donner un cours de conduite automobile d’une catégorie prescrite approuvé par le ministère à moins qu’un permis l’y autorisant lui ait été délivré en vertu du présent article.

Règlements

(12) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les catégories de cours de conduite automobile approuvés par le ministère qui ne peuvent être donnés qu’en vertu d’un permis d’auto-école;

b) prescrire les qualités requises et les exigences auxquelles il doit être satisfait pour que soient délivrés les permis d’auto-école ou des catégories de ceux-ci;

c) régir la délivrance et le renouvellement des permis d’auto-école;

d) prescrire les normes applicables aux cours de conduite automobile ou à des catégories de ceux-ci auxquelles doivent satisfaire les auto-écoles titulaires de permis ou des catégories de celles-ci;

e) régir la sécurité et l’entretien des locaux, des véhicules automobiles et des autres éléments de matériel utilisés par les auto-écoles titulaires de permis ou des catégories de celles-ci;

f) prescrire les qualités requises des titulaires ou de catégories de titulaires de permis d’auto-école et les exigences qui s’appliquent à eux;

g) régir la suspension et la révocation des permis d’auto-école ou de catégories de ceux-ci;

h) régir les appels résultant du refus de délivrer ou de renouveler un permis d’auto-école ou de la suspension ou de la révocation d’un tel permis et régir le droit de se faire entendre à l’égard d’une proposition visant le refus de le délivrer ou de le renouveler, sa suspension ou sa révocation, y compris prescrire les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de droit d’interjeter appel ou de se faire entendre;

i) prescrire des renseignements pour l’application du paragraphe (8) et régir les avis exigés en application de ce paragraphe;

j) prescrire les livres et les dossiers que doivent tenir les auto-écoles titulaires de permis et exiger et régir la présentation de rapports par elles au ministère;

k) prescrire les droits exigibles pour les demandes et pour la délivrance et le renouvellement des permis;

l) établir un système de droits exigibles des titulaires de permis à l’égard des cours de conduite automobile qu’ils donnent;

m) exiger que l’auteur d’une demande de permis paie des droits, fixés conformément au règlement, à l’égard des cours de conduite automobile donnés entre le 6 novembre 2004 et la date de délivrance du permis par l’auteur de la demande ou, s’il s’agit de deux ou de plusieurs personnes ou d’une société, par une des personnes ou un des actionnaires;

n) régir le mode de paiement des droits prescrits et les moments auxquels ils doivent l’être;

o) régir la délivrance des certificats de cours de conduite automobile par les auto-écoles titulaires de permis et la fourniture des formules de certificat de cours de conduite automobile par le ministère à ces auto-écoles, y compris prescrire les droits qu’elles doivent payer pour les formules et régir le retour des formules inutilisées au ministère et les modalités de leur remboursement;

p) dispenser toute catégorie de personnes, de cours de conduite automobile ou d’auto-écoles de l’application de toute disposition du présent article ou d’un règlement pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense.

Catégories

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (12) peuvent s’appliquer à l’égard de toute catégorie de personnes, de cours de conduite automobile, d’auto-écoles ou de permis d’auto-école.

Incompatibilité

(14) Les règlements pris en application du paragraphe (12) l’emportent sur les règlements municipaux incompatibles d’un conseil municipal ou d’une commission de services policiers qui réglementent ou régissent les moniteurs de conduite automobile, les auto-écoles ou les cours de conduite automobile.

Cours approuvés

(15) Le ministre peut approuver des catégories de cours de conduite automobile pour l’application du présent article.

10. La partie IV du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Inspecteurs

58.2 (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes en qualité d’inspecteurs pour l’application du présent article.

Attestation de nomination

(2) Le ministre délivre à l’inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation à cet effet que l’inspecteur, dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article, présente sur demande.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Pour appliquer les articles 58 et 58.1 et leurs règlements d’application et veiller à leur observation, l’inspecteur peut, sans mandat :

a) pénétrer dans les locaux d’une auto-école titulaire de permis;

b) pénétrer dans les locaux où sont conservés les dossiers d’un moniteur de conduite automobile titulaire de permis ou d’une auto-école titulaire de permis ou les véhicules automobiles, le matériel et les autres choses qu’ils utilisent pour donner des cours de conduite automobile;

c) examiner les dossiers, les véhicules automobiles, le matériel ou les autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d) demander la production, aux fins d’inspection, des véhicules automobiles, du matériel, des dossiers ou des autres choses qui se rapportent à l’inspection;

e) enlever, aux fins d’examen ou d’analyse, un véhicule automobile, du matériel ou une autre chose qui se rapporte à l’inspection;

f) enlever, aux fins d’examen, des dossiers ou autres choses qui se rapportent à l’inspection et en faire des copies;

g) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement à l’endroit pour y exercer des activités commerciales;

h) effectuer les examens, les analyses, les vérifications ou les enquêtes qui se rapportent à l’inspection;

i) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection.

Logements

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter ne doit pas être exercé dans une partie de l’endroit qui sert de logement, sauf si son occupant y consent.

Heure d’entrée

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit et de l’inspecter est exercé pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, à défaut, à toute heure où l’endroit est ouvert.

Demande par écrit

(6) La demande de production, aux fins d’inspection, de véhicules automobiles, de matériel, de dossiers ou d’autres choses est présentée par écrit et comprend une déclaration quant à la nature des choses demandées.

Production et aide obligatoires

(7) Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de véhicules automobiles, de matériel, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit immédiatement et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement des choses

(8) L’inspecteur qui enlève des véhicules automobiles, du matériel, des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (3) e) ou f) ou à qui ils sont remis conformément à une demande faite en vertu de l’alinéa (3) d) en donne un récépissé et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

(9) Les copies de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Entrave

(10) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à ses questions sur des sujets qui se rapportent à celle-ci ni lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur de tels sujets.

Règlements : coûts de l’inspection

(11) Le ministre peut, par règlement, exiger que les titulaires de permis paient au ministère les coûts de toute inspection effectuée en vertu du présent article.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«inspection» S’entend notamment d’un examen, d’une analyse, d’une vérification et d’une enquête.

11. Le paragraphe 70 (1) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  e.1) dispenser des véhicules et des catégories ou types de véhicules et des personnes ou des catégories de personnes de l’interdiction prévue à l’alinéa e) et réglementer l’utilisation d’un type de pneus par ailleurs interdit en application de cet alinéa pour les besoins de la dispense, y compris prescrire la période de l’année et les régions géographiques où la dispense s’applique, ainsi que les autres conditions et circonstances qui doivent exister pour qu’elle s’applique;

12. (1) Le paragraphe 79.1 (2) du Code est abrogé.

(2) L’article 79.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

(5.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dispenser une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules de l’application du paragraphe (1) et prescrire les conditions d’une telle dispense.

13. (1) Le paragraphe 84.1 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant qu’une roue est détachée en vue de réparations sur le bord de la route.

(2) Le paragraphe 84.1 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«roue» S’entend notamment d’une pièce importante d’une roue, y compris une jante ou un assemblage, et d’un morceau de grandes dimensions d’une roue ou d’une pièce importante de celle-ci. Sont toutefois exclus de la présente définition les pneus et leurs morceaux de grandes dimensions. («wheel»)

«utilisateur» S’entend :

a) de la personne directement ou indirectement responsable de l’utilisation d’un véhicule utilitaire et notamment du comportement du conducteur et du transport de biens ou de passagers, le cas échéant, à l’intérieur du véhicule utilitaire ou de l’ensemble de véhicules;

b) en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location ou autre concernant un véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule utilitaire. («operator»)

Idem

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 84.2 et 84.3.

«certificat d’immatriculation» Certificat délivré en vertu du paragraphe 7 (7) ou certificat d’immatriculation délivré par une autre province ou un État. («permit»)

«véhicule utilitaire» Est exclu de la présente définition tout véhicule utilitaire, à l’exclusion d’un autobus, dont le poids brut, au sens du paragraphe 114 (1), la catégorie de poids brut indiquée par le fabricant ou le poids brut servant au calcul des droits à acquitter pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation aux termes du paragraphe 121 (1) est d’au plus 4 500 kilogrammes. («commercial motor vehicle»)

(3) L’alinéa b) de la définition de «utilisateur» au paragraphe 84.1 (7) du Code, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), est modifié par suppression de «ou autre».

14. La partie VI du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infraction en cas de détachement d’une pièce

84.2 (1) Est coupable d’une infraction le conducteur d’un véhicule dont une pièce ou une chose qui y est fixée se détache pendant qu’il est sur une voie publique.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant qu’une pièce ou une chose est détachée d’un véhicule en vue de réparations sur le bord de la route.

Amende

(3) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe (1), le conducteur du véhicule est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $.

Idem

(4) Si la pièce ou la chose se détache d’un véhicule utilitaire, d’un véhicule tracté par un véhicule utilitaire, d’une grue mobile ou d’une machine à construire des routes, le conducteur est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $ au lieu de celle prévue au paragraphe (3).

Suspension du permis de conduire

(5) Outre l’amende prévue au paragraphe (3) ou (4), selon le cas, le tribunal peut suspendre pour au plus 60 jours le permis de conduire de la personne.

15. La partie VI du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Infraction : causer le détachement d’une pièce

84.3 (1) Est coupable d’une infraction quiconque effectue des travaux de réparation ou d’entretien d’un véhicule ou d’une pièce de véhicule et fait quoi que ce soit qui cause le détachement d’une pièce du véhicule ou d’une chose qui y est fixée pendant qu’il se trouve sur une voie publique.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque exerce une activité commerciale consistant à réparer ou à entretenir des véhicules ou des pièces de véhicules et fait ou permet que soit fait quoi que ce soit qui cause le détachement d’une pièce d’un véhicule ou d’une chose qui y est fixée pendant qu’il se trouve sur une voie publique.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas pendant qu’une pièce ou une chose est détachée d’un véhicule en vue de réparations sur le bord de la route.

Amende

(4) Sur déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2), une personne est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 2 000 $.

Idem : véhicule utilitaire

(5) Si la pièce ou la chose se détache d’un véhicule utilitaire, d’un véhicule tracté par un véhicule utilitaire, d’une grue mobile ou d’une machine à construire des routes, la personne qui est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $ au lieu de celle prévue au paragraphe (4).

16. L’article 107 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspection et entretien des véhicules utilitaires

107. (1) L’utilisateur établit un système pour procéder à l’inspection et à l’entretien périodiques des véhicules utilitaires et des véhicules qu’ils tractent qui sont sous son contrôle et qui sont utilisés ou tractés sur une voie publique. En outre, il prépare et garde un dossier écrit sur le système.

Idem

(2) L’utilisateur veille à ce que l’inspection et l’entretien périodiques soient effectués conformément au système établi en application du paragraphe (1).

Normes de fonctionnement

(3) L’utilisateur veille à ce que les véhicules utilitaires qu’il utilise sur une voie publique et les véhicules qu’ils tractent satisfont aux normes de fonctionnement prescrites.

Inspections quotidiennes et du dessous et rapports

(4) L’utilisateur, pour chaque véhicule utilitaire qu’il utilise et chaque véhicule tracté par celui-ci :

a) remet au conducteur du véhicule utilitaire le calendrier d’inspection quotidienne du véhicule utilitaire et du véhicule tracté;

b) veille à ce que l’inspection quotidienne du véhicule utilitaire et du véhicule tracté soit effectuée de la manière prescrite;

c) veille à ce que toute inspection du dessous exigée par les règlements à l’égard du véhicule utilitaire et du véhicule tracté soit effectuée aux moments, dans les circonstances et de la manière prescrits;

d) veille à l’exactitude des rapports d’inspection quotidienne et des rapports d’inspection du dessous du véhicule utilitaire et du véhicule tracté.

Préparation des rapports d’inspection

(5) Quiconque effectue une inspection quotidienne ou une inspection du dessous prépare un rapport d’inspection exact sans délai après l’avoir terminée.

Obligation du conducteur de porter le calendrier et les rapports d’inspection

(6) Le conducteur d’un véhicule utilitaire qui en a le contrôle sur une voie publique a en sa possession le calendrier d’inspection quotidienne du véhicule utilitaire et de tout véhicule qu’il tracte, ainsi que les rapports d’inspection quotidienne et d’inspection du dessous, le cas échéant, préparés à leur égard.

Obligation du conducteur de remettre les rapports

(7) À la demande d’un agent de police ou d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code, le conducteur d’un véhicule utilitaire remet sans délai le calendrier et les rapports d’inspection qu’il doit avoir en sa possession en application du paragraphe (6).

Rapport remis à l’utilisateur

(8) Le conducteur d’un véhicule utilitaire :

a) fait sans délai une inscription dans le rapport d’inspection quotidienne lorsqu’il prend connaissance de toute défectuosité après l’inspection quotidienne;

b) déclare sans délai à l’utilisateur, de la manière prescrite, toute défectuosité dans le véhicule utilitaire ou un véhicule tracté par celui-ci constaté au moment de l’inspection quotidienne ou dont il prend connaissance après celle-ci;

c) remet à l’utilisateur, de la manière prescrite, les rapports d’inspection quotidienne et d’inspection du dessous.

Interdiction de conduire sans inspection ou sans rapport

(9) Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique à moins que celui-ci et tout véhicule qu’il tracte aient fait l’objet de l’inspection quotidienne et, si les règlements l’exigent, des inspections du dessous effectuées de la manière exigée par les règlements et que le rapport de chaque inspection ait été préparé.

Inspection effectuée par une autre personne que le conducteur

(10) Si une autre personne que le conducteur du véhicule utilitaire effectue l’inspection quotidienne ou l’inspection du dessous et remet le rapport d’inspection qu’elle a préparé au conducteur, celui-ci peut, pour l’application du paragraphe (9), se fonder sur le rapport pour prouver que l’inspection à laquelle il se rapporte a été effectuée de la manière exigée par les règlements, sauf s’il a des motifs de croire le contraire.

Interdiction de conduire avec une défectuosité prescrite

(11) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule utilitaire si celui-ci ou un véhicule qu’il tracte présente une défectuosité prescrite pour l’application du présent paragraphe.

Idem

(12) Nul ne doit, sur une voie publique, conduire un véhicule utilitaire si celui-ci ou un véhicule qu’il tracte présente une défectuosité prescrite pour l’application du présent paragraphe, sauf selon ce que permettent les règlements et conformément à ceux-ci.

Dossiers

(13) L’utilisateur d’un véhicule utilitaire tient ou fait en sorte que soient tenus les livres et les dossiers prescrits à l’endroit prescrit et les produit à la demande d’un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code.

Documents électroniques

(14) Malgré la Loi de 2000 sur le commerce électronique, un document électronique ne peut être utilisé à une fin visée au présent article que conformément aux règlements.

Infraction

(15) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2), (3), (4), (11) ou (13) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(16) Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (5), à l’alinéa (8) b) ou au paragraphe (9) ou (12) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.

Immunité : autres infractions

(17) Le fait d’avoir observé les règlements pris en application du paragraphe (12) constitue une défense pour quiconque, sauf l’utilisateur, est accusé d’avoir commis une infraction prévue à un autre article du présent code à l’égard d’une défectuosité prescrite pour l’application de ce paragraphe.

Règlements

(18) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «véhicule utilitaire» et «utilisateur» pour l’application du présent article;

b) traiter de la conduite ou de l’utilisation des véhicules utilitaires et de la traction de véhicules par ceux-ci;

c) prescrire les exigences minimales auxquelles doit satisfaire le système d’inspection et d’entretien périodiques exigé par le paragraphe (1), y compris la nature et la fréquence des inspections et de l’entretien;

d) prescrire des normes de fonctionnement pour l’application du paragraphe (3);

e) régir les inspections quotidiennes et les inspections du dessous, y compris prescrire leur nature, leurs modalités, leur fréquence et leur période de validité ainsi que les catégories ou types de véhicules qui doivent faire l’objet d’inspections du dessous;

f) prescrire les qualités requises des personnes qui peuvent inspecter des véhicules et prescrire des qualités requises différentes pour différents types d’inspection et pour des catégories ou types différents de véhicules;

g) prescrire le contenu des calendriers et rapports d’inspection quotidienne et des rapports d’inspection du dessous;

h) régir les inscriptions prévues à l’alinéa (8) a);

i) régir la déclaration prévue à l’alinéa (8) b), y compris les responsabilités de l’utilisateur à cet égard;

j) régir la remise des rapports d’inspection en application de l’alinéa (8) c);

k) prescrire des défectuosités pour l’application du paragraphe (11);

l) prescrire des défectuosités et des exigences pour l’application du paragraphe (12);

m) prescrire et régir les livres et les dossiers que les utilisateurs doivent tenir et prescrire l’endroit où ils doivent le faire;

n) régir l’utilisation de documents électroniques;

o) dispenser une personne, une catégorie de personnes, un véhicule ou une catégorie ou un type de véhicules de l’application d’une disposition du présent article ou d’un règlement pris en application de celui-ci et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense.

Idem

(19) Les règlements pris en application du paragraphe (18) peuvent s’appliquer à l’égard d’une catégorie ou d’un type de véhicules ou d’une catégorie d’utilisateurs ou de personnes et peuvent contenir différentes dispositions à l’égard de catégories ou de types différents de véhicules et de catégories différentes d’utilisateurs et de personnes.

17. (1) Le paragraphe 128 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vitesse

(1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure :

a) à 50 kilomètres à l’heure sur une voie publique située dans une municipalité locale ou une agglomération;

b) malgré l’alinéa a), à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique qui n’est pas située dans une agglomération mais est située dans une municipalité locale qui avait le statut de canton le 31 décembre 2002 et, n’eût été l’édiction de la Loi de 2001 sur les municipalités, aurait conservé ce statut le 1er janvier 2003, si la municipalité est prescrite par règlement;

c) à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, qu’elle soit située ou non dans une municipalité locale ou une agglomération;

d) à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (3.1), (4), (5), (6), (6.1) ou (7);

e) à la vitesse maximale fixée en vertu du paragraphe (10) et affichée dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1);

f) à la vitesse maximale affichée sur une voie publique ou section de voie publique conformément à l’article 128.0.1.

(2) Le paragraphe 128 (3) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) La vitesse prescrite en vertu du paragraphe (2) ou fixée en vertu du paragraphe (10) est de 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 kilomètres à l’heure.

(3) L’article 128 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vitesse dans une zone de ralentissement de la circulation

(3.1) Lorsque la chaussée d’une voie publique ou d’une section de voie publique est munie de dispositifs limitant la vitesse de circulation à moins de 40 kilomètres à l’heure, le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, prescrire une vitesse de 30 kilomètres à l’heure pour les véhicules automobiles conduits sur cette voie publique ou section de voie publique.

(4) Les paragraphes 128 (8), (9) et (10) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Zones de construction

(8) Le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre peut désigner toute section de la route principale comme zone de construction, auquel cas celle-ci doit comporter des panneaux conformes aux règlements.

Idem

(8.1) La personne que nomme une municipalité pour l’application du présent paragraphe peut désigner une voie publique ou section de voie publique relevant de la compétence de la municipalité comme zone de construction, auquel cas celle-ci doit comporter des panneaux conformes aux règlements.

Idem

(8.2) La présence de panneaux placés en application du paragraphe (8) ou (8.1) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de la désignation comme zone de construction de la section de voie publique, du pouvoir de faire la désignation que confère à la personne autorisée le paragraphe (8) ou (8.1) et de la vitesse maximale fixée pour la section en vertu du paragraphe (10).

Non-application de la Loi sur les règlements

(9) La désignation faite en vertu du paragraphe (8) ou (8.1) et la fixation d’une vitesse maximale en vertu du paragraphe (10) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Vitesse maximale dans une zone de construction

(10) La personne autorisée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1) peut fixer, pour les véhicules automobiles conduits dans la zone de construction désignée, une vitesse inférieure à celle prévue par ailleurs au présent article. La vitesse maximale ne doit entrer en vigueur que lorsque la voie publique ou section de voie publique visée est dotée de panneaux conformes au paragraphe (8) ou (8.1), selon le cas, et au paragraphe (10.1).

Panneaux de vitesse maximale dans une zone de construction

(10.1) Des panneaux indiquant la vitesse maximale à laquelle les véhicules automobiles peuvent être conduits dans une zone de construction désignée peuvent être mis en place conformément aux règlements.

(5) Le paragraphe 128 (11) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Les règlements entrent en vigueur une fois affichés

(11) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article ou le règlement pris en application de l’alinéa (7) c) n’entre en vigueur que lorsque la voie publique ou section de voie publique qu’il vise est dotée de panneaux conformes au présent code et aux règlements.

(6) Le paragraphe 128 (13) du Code est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Véhicule de pompiers ou de police

(13) Les vitesses maximales prescrites par le présent article ou par un règlement pris en application ou un règlement municipal adopté en vertu du présent article ou fixées en vertu de l’article 128.0.1 ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

. . . . .

(7) Le paragraphe 128 (14) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine

(14) Quiconque contrevient au présent article, à un règlement ou à un règlement municipal pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, 3 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 30 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale, 4,50 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 30 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale, 7 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, 9,75 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale.

(8) L’article 128 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine pour excès de vitesse dans une zone de construction

(14.1) Quiconque contrevient au présent article dans une zone de construction désignée en vertu du paragraphe (8) ou (8.1) lorsqu’un travailleur se trouve dans celle-ci est passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes plutôt que de celles prévues au paragraphe (14) :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale affichée, une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa (14) a) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 30 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale affichée, une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa (14) b) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 30 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale affichée, une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa (14) c) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale affichée, une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa (14) d) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale.

(9) Le paragraphe 128 (15) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension du permis à la déclaration de culpabilité

(15) Sous réserve du paragraphe 207 (7), le tribunal qui a déclaré une personne coupable d’avoir contrevenu au présent article et établi qu’elle conduisait à une vitesse de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale peut :

a) suspendre le permis de conduire de la personne pour au plus 30 jours;

b) suspendre le permis de conduire de la personne pour au plus 60 jours à la première déclaration de culpabilité subséquente, s’il a établi à l’égard de chaque déclaration de culpabilité qu’elle conduisait à une vitesse de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale;

c) suspendre le permis de conduire de la personne pour au plus un an à la deuxième déclaration de culpabilité subséquente ou à la déclaration de culpabilité subséquente additionnelle, s’il a établi à l’égard de chaque déclaration de culpabilité qu’elle conduisait à une vitesse de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale.

Déclaration de culpabilité subséquente

(15.1) Afin de déterminer s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (15), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

Restriction de cinq ans

(15.2) Les alinéas (15) b) et c) ne s’appliquent pas lorsque la déclaration de culpabilité subséquente a lieu plus de cinq ans après la première.

Disposition transitoire

(15.3) Malgré le paragraphe (15.2), la déclaration de culpabilité qui a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ne doit pas être prise en considération pour l’application des alinéas (15) b) et c).

(10) L’article 128 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction de modifier le procès-verbal d’infraction pour accuser le propriétaire

(15.4) Le procès-verbal d’infraction qui précise une infraction prévue à l’article 128 comme étant l’infraction commise par le conducteur ne doit pas être modifié pour accuser cette personne en tant que propriétaire.

18. La partie IX du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vitesses maximales variables

128.0.1 (1) Le ministre peut désigner une voie publique ou une section de voie publique où des vitesses maximales variables peuvent être fixées conformément au présent article.

Idem

(2) Le fonctionnaire du ministère autorisé par écrit par le ministre peut fixer une vitesse maximale pour une voie publique ou une section de voie publique désignée en vertu du paragraphe (1) ou pour chaque voie, sens de la circulation ou catégorie ou type de véhicule automobile sur une telle voie publique ou section de voie publique.

Affichage de la vitesse maximale

(3) La vitesse maximale fixée en vertu du paragraphe (2) est affichée sur des panneaux prescrits par les règlements et n’est en vigueur que si elle est ainsi affichée.

Non-affichage de la vitesse maximale

(4) Lorsque la vitesse maximale n’est pas affichée en application du présent article, la vitesse maximale pour la voie publique ou section de voie publique ou pour la voie, le sens de la circulation ou la catégorie ou le type de véhicule automobile est la vitesse maximale qui s’appliquerait par ailleurs aux termes de l’article 128.

Relevés

(5) Le fonctionnaire du ministère conserve un relevé des vitesses maximales fixées et affichées en application des paragraphes (2) et (3), ainsi que de la voie publique ou section de voie publique et de la voie, du sens de la circulation et de la catégorie ou du type de véhicule automobile auxquels elles s’appliquent, des dates et heures auxquelles elles sont en vigueur et des dates et heures auxquelles elles ont été fixées et affichées.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des voies publiques ou des sections de voies publiques pour l’application du paragraphe (1);

b) prescrire les types de panneaux qui peuvent être utilisés pour l’application du présent article et le libellé ou les messages qui peuvent y être affichés.

Non-application de la Loi sur les règlements

(7) La fixation d’une vitesse maximale en vertu du paragraphe (2) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

19. Le paragraphe 134 (4) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception au par. (3)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un véhicule de la voirie, à une ambulance, à un véhicule de pompiers, à un véhicule de secours des services publics, à un véhicule de police ou à un véhicule automobile conduit dans l’exercice de ses fonctions par un pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

20. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enlèvement d’un véhicule : débris bloquant une voie publique

134.1 (1) L’agent de police qui l’estime raisonnablement nécessaire :

a) soit pour assurer le bon ordre de la circulation;

b) soit pour empêcher des lésions corporelles ou des dommages matériels,

peut enlever et remiser ou ordonner que soient enlevés et remisés un véhicule, son chargement ou des débris s’ils ralentissent ou bloquent directement ou indirectement la circulation normale et raisonnable sur une voie publique, auquel cas il doit indiquer au propriétaire du véhicule où celui-ci a été déplacé.

Frais d’enlèvement

(2) Les dépenses et les frais engagés pour l’enlèvement et le remisage du véhicule, de son chargement ou des débris enlevés constituent une dette du propriétaire, de l’utilisateur et du conducteur du véhicule dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent et constitue un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Incompatibilité avec d’autres lois

(3) En cas d’incompatibilité avec le présent article, les dispositions suivantes l’emportent :

1. La partie X de la Loi sur la protection de l’environnement et ses règlements d’application, à l’égard d’un polluant sur une voie publique.

2. La Loi sur le transport de matières dangereuses et ses règlements d’application.

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un agent de police, un corps de police, une commission de services policiers ou un de ses membres, ou la Couronne ou un de ses employés ou mandataires pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«utilisateur» S’entend :

a) d’une part, au sens du paragraphe 16 (1);

b) d’autre part, en l’absence de preuve contraire, si aucun certificat d’immatriculation UVU, au sens du paragraphe 16 (1), ou contrat de location concernant le véhicule utilitaire n’est présenté, du titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation du véhicule.

21. (1) La version anglaise du paragraphe 140 (5) du Code est modifiée par substitution de «speed limit» à «maximum speed limit».

(2) L’article 140 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(7) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $.

22. L’article 144 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(31.3) Quiconque contrevient au paragraphe (7) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $.

23. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Panneaux d’arrêt et de ralentissement de la circulation

146.1 (1) Un agent de régulation de la circulation qui se trouve sur une chaussée ou près d’une chaussée où sont effectués des travaux de construction ou d’entretien peut faire usage d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation.

Idem : pompiers

(2) Un pompier qui se trouve sur une chaussée ou près d’une chaussée où un accident s’est produit peut faire usage d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation.

Obligation de s’arrêter

(3) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un agent de régulation de la circulation ou d’un pompier qui fait usage d’un panneau d’arrêt de la circulation s’arrête avant d’atteindre l’agent ou le pompier et ne doit pas repartir tant qu’il fait usage du panneau.

Obligation de ralentir

(4) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un agent de régulation de la circulation ou d’un pompier qui fait usage d’un panneau de ralentissement de la circulation s’approche de l’agent ou du pompier, le dépasse et dépasse, avec prudence et à vitesse réduite, les travaux de construction ou d’entretien ou les lieux de l’accident, de façon à ne mettre en danger aucune personne ni aucun véhicule qui se trouve sur la chaussée ou près d’elle.

Utilisation non autorisée d’un panneau

(5) Nul, sauf un agent de régulation de la circulation ou un pompier, ne doit faire usage sur une voie publique d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation.

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire le genre, le modèle et les caractéristiques des panneaux d’arrêt et de ralentissement de la circulation.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«agent de régulation de la circulation» Personne qui est chargée de diriger la circulation et qui, selon le cas :

a) est employée par :

(i) soit l’office de la voirie qui exerce sa compétence sur la voie publique,

(ii) soit un service public au sens de la Loi sur les services publics ou de la Loi de 2001 sur les municipalités,

(iii) soit un transporteur ou un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité,

(iv) soit une personne que l’office de la voirie, le service public, le transporteur ou le distributeur retient par contrat pour effectuer des travaux de construction ou d’entretien sur la chaussée ou près d’elle;

b) est employée ou retenue par contrat par une personne à qui l’office de la voirie qui exerce sa compétence sur la voie publique a délivré un permis ou une autorisation écrite lui permettant d’occuper une voie ou une section de la voie publique pour effectuer des travaux sur celle-ci ou près d’elle. («traffic control person»)

«pompier» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. («firefighter»)

«travaux de construction ou d’entretien» S’entend notamment des travaux effectués par un service public, y compris un service public au sens de la Loi sur les services publics ou de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou par un transporteur ou un distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. («construction or maintenance work»)

24. L’article 151 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Voies publiques désignées : utilisation de l’accotement stabilisé

151. (1) Le ministre peut, par règlement, désigner une section de la route principale où la conduite est autorisée sur l’accotement stabilisé et peut, par règlement :

a) régir l’utilisation de l’accotement stabilisé sur une section désignée de la route et en prescrire les conditions et les circonstances, y compris prescrire les règles de circulation qui s’y appliquent, les dispenses de toute exigence de la présente partie ou de ses règlements d’application qui s’applique à l’utilisation de l’accotement et les conditions et circonstances de telles dispenses;

b) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques :

(i) sur une voie publique aux abords d’une section de voie publique désignée comme ayant un accotement stabilisé sur lequel la conduite est autorisée,

(ii) sur une section de voie publique désignée comme ayant un accotement stabilisé sur lequel la conduite est autorisée;

c) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l’alinéa b), les indications qui doivent y figurer ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques.

Catégories et types de véhicules et de conducteurs

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prescrire des catégories ou types différents de véhicules et des catégories différentes de conducteurs et peuvent les définir relativement à toute caractéristique, y compris le propriétaire ou l’utilisateur du véhicule, la fin à laquelle le véhicule est utilisé ou l’employeur ou la formation du conducteur.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer différemment à des catégories ou types différents de véhicules ou à des catégories différentes de conducteurs.

Entrée en vigueur de la désignation

(4) La désignation faite en application du présent article n’entre en vigueur que lorsque des panneaux sont placés, conformément au présent article, sur la section désignée de la voie publique.

Interdiction d’utiliser l’accotement sans autorisation

(5) Nul ne doit conduire sur l’accotement stabilisé d’une section de la route principale si ce n’est conformément au présent article et à ses règlements d’application.

Application du Code et des règlements

(6) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en application du présent article, les dispositions du présent code et de ses règlements applicables aux véhicules s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’utilisation d’un véhicule sur l’accotement stabilisé d’une voie publique désignée.

L’accotement stabilisé est réputé ne pas faire partie de la chaussée

(7) L’accotement stabilisé de toute section de voie publique désignée en vertu du présent article est réputé ne pas faire partie de la chaussée au sens de «chaussée» au paragraphe 1 (1) ni de la voie publique pour l’application de l’alinéa 150 (1) b).

25. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements : voies réservées aux véhicules multioccupants

154.1 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner toute voie, sur une section de la route principale qui est divisée en plusieurs voies nettement indiquées, comme voie réservée aux véhicules multioccupants et peut, par règlement :

a) limiter la désignation aux mois, aux périodes de l’année, aux jours, aux heures, aux conditions ou aux circonstances précisés;

b) limiter l’utilisation des voies réservées aux véhicules multioccupants aux véhicules ou aux catégories ou types de véhicules transportant un nombre précisé d’occupants et prescrire les conditions et les circonstances de cette utilisation;

c) régir l’utilisation des voies réservées aux véhicules multioccupants, y compris prescrire les règles de circulation qui s’y appliquent, les dispenses de toute exigence de la présente partie ou de ses règlements d’application qui s’applique à l’utilisation des voies et les conditions et circonstances de telles dispenses;

d) prévoir la mise en place de panneaux et la pose de marques identifiant les voies réservées aux véhicules multioccupants et leurs points d’entrée et de sortie;

e) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l’alinéa d), les indications qui doivent y figurer ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques.

Portée des règlements

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer différemment à des catégories ou types différents de véhicules.

Infraction

(3) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie réservée aux véhicules multioccupants, s’engager dans une telle voie ou en sortir si ce n’est conformément au présent article et à ses règlements d’application.

26. La partie X du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Utilisation restreinte des voies d’accès à la frontière

154.2 (1) Le ministre ou bien la municipalité, si la voie publique relève de celle-ci, peut ériger des panneaux marquant comme voie d’accès à la frontière toute voie sur une voie publique ou une section de voie publique qui s’approche de la frontière canado-américaine et qui est divisée en plusieurs voies nettement indiquées.

Infraction

(2) Nul ne doit conduire un véhicule sur une voie d’accès à la frontière si ce n’est conformément aux règlements pris en application du présent article.

Pouvoir d’arrêter un véhicule

(3) Un agent de police peut demander au conducteur d’un véhicule qui circule sur une voie d’accès à la frontière de s’arrêter et exiger que les occupants et lui produisent aux fins d’examen la pièce d’identité ou l’autorisation, ou les deux, exigées aux termes du présent article.

Idem

(4) Le conducteur et les occupants du véhicule se conforment à toute demande ou exigence que formule l’agent de police en vertu du paragraphe (3).

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement :

a) restreindre l’utilisation des voies d’accès à la frontière aux véhicules ou aux catégories ou types de véhicules qui y sont nettement autorisés conformément aux règlements;

b) restreindre l’utilisation des voies d’accès à la frontière aux conducteurs ou occupants de véhicules, ou de catégories ou types de véhicules, ou aux catégories de conducteurs ou d’occupants, qui portent une pièce d’identité conforme aux règlements;

c) prescrire les conditions auxquelles les véhicules ou les personnes visés à l’alinéa a) ou b) peuvent utiliser les voies d’accès à la frontière et les circonstances dans lesquelles ils peuvent le faire, y compris restreindre leur utilisation aux mois ou périodes de l’année, aux jours ou aux moments de la journée qui sont précisés;

d) prescrire l’autorisation exigée pour qu’un véhicule, ou un véhicule appartenant à une catégorie ou à un type prescrit de véhicules, ait le droit d’utiliser les voies d’accès à la frontière;

e) prescrire la pièce d’identité exigée pour qu’une personne, ou une catégorie prescrite de personnes, ait le droit d’utiliser les voies d’accès à la frontière;

f) régir la mise en place de panneaux et la pose de marques pour identifier les voies d’accès à la frontière;

g) prescrire les types de panneaux et de marques visés à l’alinéa f), les indications qui doivent y figurer ainsi que l’emplacement de chaque type de panneaux et de marques;

h) dispenser les autobus, les ambulances, les engins d’incendie, les véhicules utilitaires au sens du paragraphe 16 (1) qui y effectuent des travaux d’entretien ou de construction et d’autres types ou catégories de véhicules de toute restriction imposée par le règlement, et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense;

i) dispenser des catégories de conducteurs ou d’occupants de toute restriction imposée par le règlement, et prescrire les conditions et les circonstances d’une telle dispense;

j) prescrire la longueur maximale d’une voie d’accès à la frontière.

Portée des règlements

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer différemment à des catégories ou à des types différents de véhicules ou de personnes.

27. La version anglaise du paragraphe 157 (1) du Code est modifiée par substitution de «speed limit» à «maximum speed limit».

28. (1) La version anglaise des paragraphes 170 (10) et (11) du Code est modifiée par substitution de «speed limit» à «maximum speed limit» partout où figure ce terme.

(2) Le paragraphe 170 (15) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de l’agent d’enlever un véhicule

(15) L’agent de police, le cadet de la police, l’agent municipal d’exécution de la loi ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions du présent code qui trouve un véhicule stationné ou immobilisé en contravention au paragraphe (12), à un règlement pris en application du paragraphe 26 (3) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou à un règlement municipal peut le faire déplacer ou conduire dans un lieu approprié pour y être placé ou remisé. Les coûts et frais occasionnés pour le déplacement, la garde et le remisage du véhicule, le cas échéant, constituent un privilège sur le véhicule, qui peut être réalisé comme le prévoit la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

29. (1) Les paragraphes 176 (2) et (3) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligation pour le passeur scolaire de tenir un panneau d’arrêt

(2) Avant de s’engager sur la chaussée, le passeur scolaire qui s’apprête à faire traverser des personnes sur une voie publique où la vitesse maximale n’est pas supérieure à 60 kilomètres à l’heure tient verticalement un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves de façon que ce panneau soit visible aux conducteurs des véhicules qui approchent dans les deux sens jusqu’à ce que toutes les personnes, y compris le passeur scolaire, aient franchi la chaussée.

Véhicule qui s’approche d’un passeur scolaire tenant un panneau

(3) Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un passeur scolaire qui tient un panneau d’arrêt indiquant un passage pour élèves de la façon prévue au paragraphe (2) s’arrête avant d’atteindre le passage et demeure arrêté jusqu’à ce que toutes les personnes, y compris le passeur scolaire, aient franchi la moitié de la chaussée où se trouve le véhicule ou le tramway et qu’il puisse continuer de rouler en toute sécurité.

(2) L’article 176 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(5.1) Quiconque contrevient au paragraphe (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 150 $ et d’au plus 500 $.

30. La version anglaise du paragraphe 186 (1) du Code est modifiée par substitution de «speed limit» à «maximum speed limit».

31. (1) Le paragraphe 207 (5) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pas d’emprisonnement ni de probation

(5) Une personne déclarée coupable d’une infraction conformément au paragraphe (1) n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte.

(2) L’article 207 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«propriétaire» S’entend en outre d’un utilisateur au sens de l’article 16 ou réputé tel à l’article 19.

32. (1) Le paragraphe 214.1 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine pour excès de vitesse dans une zone de sécurité communautaire

(6) Quiconque commet une infraction visée à l’article 128 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur est passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes plutôt que de celles prévues au paragraphe 128 (14) :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, d’une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa 128 (14) a) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 30 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale, d’une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa 128 (14) b) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 30 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale, d’une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa 128 (14) c) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, d’une amende égale au double de celle prévue à l’alinéa 128 (14) d) pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale.

(2) L’article 214.1 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : zone de construction

(6.1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 128 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur qui est également une zone de construction désignée en vertu du paragraphe 128 (8) ou (8.1) lorsqu’un travailleur se trouve dans celle-ci est passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes prévues au paragraphe (6) et non d’une amende additionnelle prévue au paragraphe 128 (14.1).

33. (1) Le Code est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XVI
PROJETS PILOTES

Projets pilotes

228. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser ou établir un projet de recherche, d’essai ou d’évaluation à l’égard de toute question régie par le présent code ou touchant la circulation routière.

Incompatibilité

(2) Dans le cadre d’un projet autorisé ou établi en vertu du paragraphe (1) :

a) des personnes ou des catégories de personnes peuvent être autorisées à faire ou à utiliser une chose interdite ou réglementée en application du présent code, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges, de la Loi sur les véhicules tout terrain, de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de la Loi sur le camionnage, ou à ne pas faire ou utiliser une chose qu’ils exigent ou autorisent;

b) le ministre, le ministère ou une personne autorisée à faire ou tenue de faire une chose en application du présent code, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges, de la Loi sur les véhicules tout terrain, de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de la Loi sur le camionnage peut être autorisé à faire ou tenu de faire une chose qui n’est pas autorisée ou exigée en application de ceux-ci, ou peut être autorisé à faire ou tenu de faire une chose qui est autorisée ou exigée en application de ceux-ci d’une manière différente de celle autorisée ou exigée.

Restriction : catégories

(3) L’autorisation ou l’exigence visée au paragraphe (2) peut être restreinte à une catégorie de personnes, à une catégorie ou à un type de véhicules, à une catégorie de matériel, de dispositifs ou de voies publiques, à des parties de l’Ontario, à des périodes de l’année ou du jour, à des activités, à des questions ou à d’autres choses.

Règlements

(4) Un règlement pris en application du présent article peut réglementer ou interdire l’accomplissement ou l’utilisation d’une chose.

Assurance

(5) Un règlement pris en application du présent article peut exiger que des personnes ou des catégories de personnes souscrivent une assurance du type et du montant précisés.

Délai

(6) Les règlements pris en application du présent article doivent prévoir qu’ils seront abrogés au plus tard le 12e anniversaire de leur dépôt.

Les projets l’emportent sur diverses lois

(7) Les règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent code, de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges, de la Loi sur les véhicules tout terrain, de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de la Loi sur le camionnage ou de leurs règlements d’application.

Infraction

(8) Quiconque contrevient à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 500 $.

(2) L’article 228 du Code, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges, de la Loi sur les véhicules tout terrain ou de la Loi sur les véhicules de transport en commun» à «de la Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges, de la Loi sur les véhicules tout terrain, de la Loi sur les véhicules de transport en commun ou de la Loi sur le camionnage» partout où figurent ces termes.

Entrée en vigueur

34. (1) Les articles 5 à 8, 10 et 19, le paragraphe 21 (1), l’article 27, le paragraphe 28 (1), les articles 30 et 31, le paragraphe 33 (1) et le présent article entrent en vigueur le jour où la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 4, 9, 11 à 18, 20, le paragraphe 21 (2), les articles 22 à 26, le paragraphe 28 (2), les articles 29 et 32 et le paragraphe 33 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE B
MODIFICATION et abrogation
d’autres lois

Modification de la
Loi sur l’aménagement du territoire

1. Le paragraphe 51 (25) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) que les terrains que l’autorité approbatrice estime nécessaires soient affectés à des parcs de stationnement pour navetteurs, à des stations de transport en commun et à l’infrastructure qui s’y rapporte à l’usage des membres du public qui utilisent les voies publiques;

Modification de la
Loi sur l’aménagement des voies
publiques et des transports en commun

2. Le paragraphe 26 (3) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou réglementer l’usage d’un parc de stationnement pour navetteurs, d’une station de transport en commun ou d’une aire de service, de repos ou autre, ou de catégories de ceux-ci, construits, entretenus ou en fonctionnement conformément au paragraphe (1). Un tel règlement n’a aucune incidence sur l’application d’un accord conclu par la Couronne, représentée par le ministre, relativement à une aire de service, sauf dans la mesure où l’autre partie à l’accord y consent.

3. La partie I de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir de mener des sondages sur les voies publiques

26.1 (1) Le ministre peut autoriser des personnes à arrêter des véhicules sur des voies publiques et à mener des sondages sur l’utilisation des voies publiques et les besoins routiers pour aider le ministère dans la planification, la conception, l’entretien et la construction des voies publiques.

Pouvoir d’arrêter les conducteurs

(2) La personne que le ministre autorise à mener des sondages et qui est aisément reconnaissable comme telle peut ordonner au conducteur d’un véhicule de le déplacer en toute sécurité au bord de la voie publique et de s’y arrêter.

Identification

(3) La personne qui mène un sondage produit, sur demande, une preuve de son autorisation.

Sécurité

(4) La personne qui mène un sondage prend les mesures de sécurité appropriées pour assurer sa propre sécurité, celle des participants au sondage et celle des conducteurs, piétons et autres personnes qui se trouvent sur la voie publique.

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne qui mène un sondage en vertu du présent article pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(6) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (5) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Abrogation de la loi intitulée
City of Toronto Act (Traffic Calming), 2000

4. (1) La loi intitulée City of Toronto Act (Traffic Calming), 2000, qui constitue le chapitre Pr9, est abrogée.

(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements municipaux adoptés en vertu de la loi intitulée City of Toronto Act (Traffic Calming), 2000, qui constitue le chapitre Pr9, et qui sont en vigueur le jour où le paragraphe (1) entre en vigueur sont réputés avoir été adoptés en vertu du paragraphe 128 (3.1) du Code de la route et demeurent en vigueur jusqu’à leur modification ou leur abrogation en vertu de ce paragraphe.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

5. (1) Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

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