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Réserve agricole de Duffins-Rouge (Loi de 2005 sur la), L.O. 2005, chap. 30 - Projet de loi 16

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 16, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 16 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2005.

Le projet de loi remplace toute entente ou ordonnance qui entraîne la nullité d’une servitude concédée ou d’un engagement conclu en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l’égard de terres situées dans la zone visée à l’annexe 1.

Le projet de loi modifie la Loi sur les terres protégées pour permettre de concéder des servitudes ou de conclure des engagements en vertu de la Loi en vue de la conservation, de la préservation ou de la protection de terres à des fins agricoles. Ces servitudes et engagements sont valides pour la période qui y est précisée et ne peuvent être modifiés ou faire l’objet d’une mainlevée sans le consentement du ministre des Richesses naturelles.

 

 

English

 

 

chapitre 30

Loi concernant la
Réserve agricole de Duffins-Rouge

Sanctionnée le 15 décembre 2005

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définition

1. La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«personne» S’entend notamment de la Couronne et de ses employés et mandataires, des membres du Conseil exécutif ainsi que des organismes de protection de la nature au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les terres protégées et de leurs employés et mandataires.

Mainlevées annulées

2. (1) Sont réputés être valides malgré toute entente, tout acte enregistré sur la terre visée ou toute ordonnance contraire :

1. Toutes les servitudes concédées par le propriétaire d’une terre, ou qui se présentent comme étant concédées par lui, à un organisme de protection de la nature en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l’égard de terres situées dans la zone visée à l’annexe 1.

2. Tous les engagements conclus par le propriétaire d’une terre, ou qui se présentent comme étant conclus par lui, avec un organisme de protection de la nature en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l’égard de terres situées dans la zone visée à l’annexe 1.

Enregistrement de l’avis

(2) Le ministre peut, en vertu de la Loi sur les terres protégées, enregistrer un avis du présent article sur la terre visée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Restrictions quant au recours

3. (1) Aucune cause d’action ne résulte directement ou indirectement :

a) soit de l’édiction ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi;

b) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Rejet d’instances

(5) Les instances visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(6) Aucune mesure prise ou non prise conformément à la présente loi ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropria­tion ou par ailleurs en droit.

Loi sur les terres protégées

4. (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les terres protégées est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa b) :

b) soit en vue de la conservation, de la préservation ou de la protection de la terre à des fins agricoles;

c) soit en vue de l’accès à la terre aux fins visées à l’alinéa a) ou b).

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Durée de la servitude ou de l’engagement

(4.1) La servitude ou l’engagement est valide pour la période qui y est précisée.

Modification

(4.2) Le propriétaire de la terre visée par la servitude ou l’engagement ne peut modifier ceux-ci sans le consentement du ministre.

Mainlevée

(4.3) L’organisme de protection de la nature ou le cessionnaire ne peut donner mainlevée de la servitude ou de l’engagement sans le consentement du ministre.

Avis à la Couronne

(4.4) Nul ne doit introduire une instance visant à modifier la servitude ou l’engagement ou à en donner mainlevée sans le consentement du ministre.

(3) Le paragraphe 3 (9) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve des paragraphes (4.2), (4.3) et (4.4),» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge.

annexe 1

Les terres situées dans la cité de Pickering, dans la municipalité régionale de Durham, dans la province de l’Ontario, dont les contours sont tracés en rouge sur le plan numéro 210 identifié par le Bureau du registrateur des règlements le 22 avril 2003 et déposé au bureau de Toronto du ministère des Affaires municipales et du Logement situé au 777, rue Bay.

 

 

 

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