Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

accès équitable aux professions réglementées (Loi de 2006 sur l'), L.O. 2006, chap. 31 - Projet de loi 124

Passer au contenu
Afficher la note explicative

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 124, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 124 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2006.

En vue d’exercer une profession en Ontario, les praticiens doivent être inscrits par le corps dirigeant de la profession. D’autres termes tels que permis ou admission peuvent faire référence à l’inscription. Chaque profession a ses propres pratiques d’inscription.

L’objet du projet de loi est de veiller à ce que les professions réglementées et les particuliers qui leur demandent l’inscription soient régis par des pratiques d’inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables.

Les professions réglementées auxquelles s’applique la Loi sont énumérées à l’annexe 1. Cette annexe peut être modifiée par voie de règlement.

La partie II du projet de loi énonce une obligation générale en ce qui concerne les pratiques d’inscription équitables tandis que la partie III énonce des obligations spécifiques. Ces parties sont connues sous le nom de Code de pratiques d’inscription équitables. Les obligations spécifiques comprennent :

a) la fourniture de renseignements aux candidats à l’inscription;

b) la prise de décision et la remise de réponses écrites et de motifs écrits dans un délai raisonnable;

c) des réexamens ou des appels internes dans un délai raisonnable;

d) des renseignements mis à la disposition du public précisant les preuves des compétences à fournir et les solutions de remplacement si les preuves exigées ne sont pas disponibles;

e) une évaluation des compétences faite de façon transparente, objective, impartiale et équitable;

f) la formation des particuliers qui effectuent les évaluations et prennent les décisions;

g) l’accès des candidats à l’inscription aux documents détenus par les professions réglementées en ce qui concerne leur demande d’inscription.

La partie IV prévoit la nomination d’un commissaire aux pratiques d’inscription équitables et la création du Bureau du commissaire à l’équité. Le commissaire à l’équité est notamment chargé d’évaluer les pratiques d’inscription des professions réglementées et de superviser la vérification de ces professions afin de veiller à l’observation du projet de loi. Il exerce également des fonctions consultatives, comme l’énonce le paragraphe 13 (3).

La partie V crée le Centre d’accès pour les particuliers formés à l’étranger, qui est chargé de fournir aux particuliers formés à l’étranger et aux autres candidats ou candidats éventuels à l’inscription par une profession réglementée des renseignements et de l’aide en ce qui concerne les conditions d’inscription, les modalités de présentation des demandes d’inscription et les occasions de stages dirigés ou non par un mentor. Le Centre d’accès exerce également les autres fonctions qu’énonce le paragraphe 17 (2).

En vue de veiller à l’observation du projet de loi, les professions réglementées sont tenues, aux termes de la partie VI, d’effectuer un examen continu de leurs pratiques d’inscription et de remettre des rapports annuels sur ces pratiques au commissaire à l’équité. Les professions réglementées font également l’objet d’une vérification par un vérificateur qu’elles choisissent dans le tableau que dresse le commissaire à l’équité. Bien que la profession réglementée choisisse et nomme le vérificateur, celui-ci effectue la vérification conformément aux normes de vérification que précise le commissaire à l’équité. Les vérifications sont effectuées tous les trois ans ou aux moments que précise le commissaire à l’équité.

La partie VII donne au commissaire à l’équité le pouvoir de prendre des ordonnances de se conformer s’il est d’avis qu’une profession réglementée a contrevenu à la partie III ou VI du projet de loi ou aux règlements.

La partie VIII prévoit des infractions et traite des incompatibilités avec d’autres textes législatifs, de l’immunité en matière d’instances civiles accordée par le projet de loi et de questions connexes, ainsi que des pouvoirs réglementaires.

Les professions de la santé réglementées restent assujetties au Code des professions de la santé en ce qui concerne les questions d’inscription. L’article 35 du projet de loi modifie le Code, tel qu’il est énoncé à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, afin de l’aligner sur les pratiques d’inscription équitables additionnelles que le projet de loi impose aux autres professions réglementées, y compris les exigences liées aux renseignements à fournir aux candidats, la formation que doivent recevoir les particuliers qui effectuent les évaluations et prennent les décisions, l’examen par les ordres de leurs pratiques d’inscription, la préparation des rapports sur les pratiques d’inscription équitables et les vérifications.

English

 

 

chapitre 31

Loi prévoyant des pratiques d’inscription équitables dans les professions réglementées de l’Ontario

Sanctionnée le 20 décembre 2006

 

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

 

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Objet

Définitions

Code de pratiques d’inscription équitables

Ministre

Champ d’application

 

PARTIE II
code de PRATIQUES D’INSCRIPTION ÉQUITABLES : OBLIGATION GÉNÉRALE

 

 6.

Obligation générale

 

PARTIE III
code de PRATIQUES D’INSCRIPTION ÉQUITABLES : OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES

 

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

Renseignements

Délai raisonnable : décisions, réponses et motifs

Réexamen ou appel interne

Compétences

Formation

Accès aux documents

 

PARTIE IV
COMMISSAIRE AUX PRATIQUES D’INSCRIPTION ÉQUITABLES

 

13.

14.

15.

16.

Commissaire à l’équité

Catégories

Rapport annuel

Employés

 

PARTIE V
CENTRE D’ACCÈS POUR LES PARTICULIERS FORMÉS À L’ÉTRANGER

 

17.

18.

Création du Centre

Personnel

 

PARTIE VI
RAPPORTS

 

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Examen des pratiques d’inscription

Rapports sur les pratiques d’inscription équitables

Vérifications

Rapports et renseignements

Dépôt des rapports par la profession réglementée

Forme des rapports

 

25.

Attestation des rapports par la profession réglementée

 

PARTIE VII
ORDONNANCES DE SE CONFORMER ET APPELS

 

26.

27.

28.

29.

Ordonnances de se conformer

Avis de proposition d’ordonnance

Non-application

Appel d’une ordonnance

 

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

30.

31.

32.

33.

34.

Infractions

Incompatibilité

Immunité

Limite des pouvoirs

Règlements

 

Modifications complémentaires

 

35.

Modification de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

 

Entrée en vigueur et titre abrégé

 

36.

37.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

 

Annexe 1

Professions réglementées

___________

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE i
INTERPRéTATION ET APPLICATION

Objet

1. La présente loi a pour objet d’aider à faire en sorte que les professions réglementées et les particuliers leur demandant de les inscrire soient régis par des pratiques d’inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Centre d’accès» Le Centre d’accès pour les particuliers formés à l’étranger créé en application de l’article 17. («Access Centre»)

«commissaire à l’équité» Le commissaire à l’équité nommé en vertu de l’article 13. («Fairness Commissioner»)

«décision à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne» Décision prise à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne. («internal review or appeal decision»)

«décision en matière d’inscription» Quelle que soit la terminologie utilisée par les professions réglementées, l’une ou l’autre des décisions suivantes :

a) octroyer l’inscription à un candidat;

b) proposer de ne pas octroyer l’inscription à un candidat;

c) ne pas octroyer l’inscription à un candidat;

d) octroyer l’inscription à un candidat sous réserve de conditions. («registration decision»)

«document» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («record»)

«inscription» L’octroi d’une adhésion, avec ou sans conditions, à une profession réglementée par inscription, permis, admission ou un autre moyen, quelle que soit la terminologie que la profession réglementée utilise. («registration»)

«ministre» Le ministre des Affaires civiques et de l’Immigration ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«particulier formé à l’étranger» Particulier qui a été formé dans un autre pays que le Canada en vue d’exercer une profession réglementée et qui a présenté une demande d’inscription par cette profession réglementée en Ontario ou qui a l’intention de le faire. («internationally trained individual»)

«profession réglementée» La personne morale ou l’association chargée de régir une profession désignée à l’annexe 1 de la présente loi. («regulated profession»)

«rapport sur les pratiques d’inscription équitables» Rapport exigé en application de l’article 20. («fair registration practices report»)

«réexamen ou appel interne» Nouvelle audience, réexamen ou appel ou autre procédure que prévoit une profession réglementée à l’égard d’une décision en matière d’inscription, quelle que soit la terminologie utilisée pour nommer la procédure. («internal review or appeal»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulations») 

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information») 

«vérificateur» Vérificateur choisi et nommé en application de l’article 21. («auditor»)

«vérification» Vérification exigée en application de l’article 21. («audit»)

Code de pratiques d’inscription équitables

3. Les pratiques d’inscription énoncées aux parties II et III sont connues sous le nom de Code de pratiques d’inscription équitables en français et de Fair Registration Practices Code en anglais.

Ministre

4. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

Champ d’application

5. La présente loi s’applique aux professions réglementées à compter de la date que l’annexe 1 énonce pour chacune d’elles.

partie ii
code de pratiques d’inscription équitables : Obligation générale

Obligation générale

6. La profession réglementée a l’obligation de prévoir des pratiques d’inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables.

partie iiI
code de pratiques d’inscription équitables : Obligations spÉcifiques

Renseignements

7. La profession réglementée fournit des renseignements aux particuliers qui lui présentent une demande d’inscription ou qui ont l’intention de le faire et, notamment :

a) des renseignements sur ses pratiques d’inscription;

b) des renseignements sur les délais habituels du processus d’inscription;

c) des conditions objectives d’inscription par la profession réglementée ainsi qu’une indication des conditions qui peuvent être remplies par d’autres moyens qu’elle juge acceptables;

d) une échelle des droits à payer en ce qui concerne les inscriptions.

Délai raisonnable : décisions, réponses et motifs

8. La profession réglementée fait ce qui suit :

a) elle veille à prendre ses décisions en matière d’inscription dans un délai raisonnable;

b) elle fournit des réponses écrites aux candidats à l’inscription dans un délai raisonnable;

c) elle fournit aux candidats à l’inscription, dans un délai raisonnable, les motifs écrits de toutes les décisions en matière d’inscription et de toutes les décisions prises à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne.

Réexamen ou appel interne

9. (1) La profession réglementée prévoit un réexamen ou un appel interne de ses décisions en matière d’inscription dans un délai raisonnable.

Idem

(2) La profession réglementée donne aux candidats à l’inscription l’occasion de présenter des observations dans le cadre des réexamens ou des appels internes.

Idem

(3) La profession réglementée précise si les observations présentées dans le cadre des réexamens ou des appels internes doivent l’être par voie orale, écrite ou électronique.

Renseignements sur le droit d’appel

(4) La profession réglementée informe les candidats à l’inscription de leur droit, le cas échéant, de demander un autre réexamen ou appel des décisions.

Idem

(5) Quiconque a agi à titre de décisionnaire dans le cadre d’une décision en matière d’inscription ne doit agir à ce titre dans le cadre du réexamen ou de l’appel interne de la décision.

Compétences

10. (1) La profession réglementée met à la disposition du public des renseignements précisant quelles preuves des compétences doivent accompagner la demande et quelles solutions de remplacement peuvent être acceptables à la profession réglementée si un candidat à l’inscription ne peut pas obtenir les preuves exigées pour des motifs indépendants de sa volonté.

Évaluation des compétences

(2) La profession réglementée qui effectue sa propre évaluation des compétences le fait de façon transparente, objective, impartiale et équitable. Dans le cas où elle se fie à un tiers pour évaluer les compétences, elle prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l’évaluation soit effectuée de la même façon.

Formation

11. La profession réglementée veille à ce que les particuliers qui évaluent les compétences et prennent les décisions en matière d’inscription ou les décisions à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne aient reçu une formation qui porte notamment, lorsque cela est approprié :

a) sur la façon de tenir des audiences;

b) sur les circonstances particulières qui peuvent s’appliquer à l’évaluation des demandes d’inscription et la façon d’en tenir compte.

Accès aux documents

12. (1) Sur demande écrite d’un candidat à l’inscription par une profession réglementée, celle-ci lui donne accès aux documents qu’elle détient qui concernent sa demande d’inscription.

Limites

(2) Malgré le paragraphe (1), la profession réglementée peut refuser l’accès à un document si, selon le cas :

a) le document ou les renseignements qu’il contient sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la divulgation;

b) une autre loi, une loi du Canada ou une ordonnance judiciaire interdit la divulgation du document ou des renseignements qu’il contient dans les circonstances;

c) il serait raisonnable de s’attendre à ce que le fait de donner l’accès mène à l’identification d’une personne qui a, sous le sceau de la confidence explicite ou implicite, fourni à la profession réglementée des renseignements contenus dans le document si cette dernière juge approprié dans les circonstances que son identité demeure confidentielle;

d) le fait de donner l’accès pourrait nuire à la sécurité publique ou miner l’intégrité du processus d’inscription.

Séparation du document

(3) Malgré le paragraphe (2), un candidat à l’inscription a le droit d’avoir accès à la partie d’un document qui peut raisonnablement être séparée de la partie du document à laquelle il n’a pas le droit d’avoir accès en raison de ce paragraphe.

Établissement d’un processus

(4) La profession réglementée établit un processus d’examen des demandes d’accès à des documents.

Droits exigibles pour l’accès

(5) La profession réglementée peut exiger du candidat à l’inscription des droits pour mettre des documents à sa disposition, à condition toutefois de lui en fournir au préalable une estimation.

Montant des droits

(6) Le montant des droits ne doit pas être supérieur au montant que prescrivent les règlements ou, si aucun montant n’est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables. 

Dispense des droits

(7) La profession réglementée peut dispenser un candidat à l’inscription du paiement de la totalité ou d’une partie des droits que celui-ci est tenu de lui verser en application du paragraphe (5) si elle est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire. 

partie iv
commissaire aux pratiques d’inscription équitables

Commissaire à l’équité

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un particulier commissaire aux pratiques d’inscription équitables appelé commissaire à l’équité en français et Fairness Commissioner en anglais.

Bureau du commissaire

(2) Est créé un bureau appelé Bureau du commissaire à l’équité en français et Office of the Fairness Commissioner en anglais qui est dirigé par le commissaire.

Fonctions

(3) Le commissaire à l’équité exerce les fonctions suivantes :

a) il évalue les pratiques d’inscription des professions réglementées en se fondant sur les obligations que la présente loi et les règlements leur imposent;

b) il précise les normes de vérification, l’étendue des vérifications, les moments auxquels les pratiques d’inscription doivent être examinées, les moments auxquels les rapports sur les pratiques d’inscription équitables et les rapports des vérificateurs doivent être déposés, la forme de tous les rapports et de toutes les attestations qu’exigent la présente loi et les règlements et les renseignements qu’ils doivent contenir;

c) il consulte les professions réglementées sur le coût des vérifications, leur étendue et les moments où elles doivent être effectuées;

d) il surveille les tiers auxquels se fient les professions réglementées pour évaluer les compétences des candidats à l’inscription par une profession réglementée afin d’aider à faire en sorte que les évaluations se fondent sur les obligations que la présente loi et les règlements imposent aux professions réglementées;

e) il informe et conseille les professions réglementées et celles qui peuvent être désignées comme telles afin de les aider à comprendre la façon d’observer les exigences de la présente loi et des règlements;

f) il donne des conseils en ce qui concerne les questions prévues par la présente loi et les règlements aux professions réglementées, aux organismes gouvernementaux, aux organismes communautaires, aux collèges et universités et aux tiers auxquels se fient les professions réglementées pour évaluer les compétences ainsi qu’aux autres personnes que le ministre ordonne;

g) il conseille les ministères en ce qui concerne les questions prévues par la présente loi et les règlements qui les touchent ou qui touchent une profession réglementée qui relève de ceux-ci;

h) il fixe les conditions d’admissibilité qu’une personne doit remplir pour pouvoir effectuer des vérifications;

i) il dresse un tableau des personnes qui remplissent à son avis les conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa h);

j) il conseille le ministre sur des questions se rapportant à l’application de la présente loi;

k) il fait rapport au ministre sur les pratiques d’inscription se rapportant aux particuliers formés à l’étranger et sur leur inscription par les professions réglementées, et à d’autres ministres sur les mêmes questions lorsqu’elles se rapportent aux professions réglementées qui relèvent de leur ministère respectif;

l) il exerce les autres fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.

Portée

(4) Les questions précisées en application de l’alinéa (3) b), les conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa (3) h) et le tableau dressé en application de l’alinéa (3) i) peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités quant au temps et au lieu.

Idem

(5) Le commissaire à l’équité avise les professions réglementées de la manière qu’il juge appropriée de toutes les questions précisées en application de l’alinéa (3) b), des conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa (3) h) et du tableau dressé en application de l’alinéa (3) i).

Catégories

14. Dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, le commissaire à l’équité peut :

a) créer différentes catégories de professions réglementées et, sans porter atteinte à la portée générale de ce pouvoir, créer des catégories par rapport à leurs attributs, leurs qualités ou leurs caractéristiques ou toute combinaison de ces éléments;

b) définir une catégorie comme se composant d’une seule profession réglementée ou incluant ou excluant une profession réglementée, qu’elle possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques que les autres; 

c) imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à l’égard d’une ou de plusieurs catégories. 

Rapport annuel

15. (1) En vue d’aider à faire en sorte que les pratiques d’inscription des professions réglementées soient transparentes, objectives, impartiales et équitables, le commissaire à l’équité prépare un rapport annuel sur la mise en oeuvre et l’efficacité de la présente loi et des règlements et le remet au ministre.

Idem

(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) peut comprendre une analyse de la possibilité de créer un tribunal administratif qui serait chargé d’entendre les appels des décisions en matière d’inscription.

Idem

(3) En vue d’aider à faire en sorte que les pratiques d’inscription d’une profession soient transparentes, objectives, impartiales et équitables, le rapport prévu au paragraphe (1) contient également des renseignements sur la mise en oeuvre et l’efficacité des dispositions de toute autre loi et de ses règlements d’application dans le cadre desquelles le commissaire à l’équité exerce des fonctions.

Structure du rapport

(4) Le commissaire à l’équité organise le rapport de telle sorte que les lecteurs puissent repérer rapidement les conséquences du rapport pour chaque ministère en ce qui concerne les professions réglementées et les autres professions qui relèvent de chacun d’eux.

Idem

(5) Le rapport peut comprendre des recommandations visant à améliorer l’efficacité de la présente loi ou de toute autre loi et des règlements d’application de ces lois dans le cadre desquels le commissaire à l’équité exerce des fonctions.

Dépôt du rapport

(6) Le ministre remet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le fait déposer devant l’Assemblée si elle siège ou, si elle ne siège pas, à la session suivante. 

Employés

16. (1) Le commissaire à l’équité peut employer les particuliers jugés nécessaires au bon fonctionnement de son bureau.

Employés non fonctionnaires

(2) Les employés du commissaire à l’équité ne sont pas des fonctionnaires, titulaires ou non, ni des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.

Fourniture de services par des employés de la Couronne

(3) Le commissaire à l’équité peut conclure des accords avec le ministre en vue de la fourniture, par des employés de la Couronne, d’un service dont le commissaire à l’équité a besoin.

partie v
centre d’accès pour les particuliers formés à l’étranger

Création du Centre

17. (1) Est créé un bureau appelé Centre d’accès pour les particuliers formés à l’étranger en français et Access Centre for Internationally Trained Individuals en anglais.

Fonctions

(2) Le Centre d’accès exerce les fonctions suivantes :

a) il fournit des renseignements et de l’aide aux particuliers formés à l’étranger et aux autres candidats ou candidats éventuels à l’inscription par une profession réglementée en ce qui concerne les conditions d’inscription et les modalités de présentation des demandes;

b) il fait des recherches, examine les tendances et repère les questions liées à l’objet de la présente loi et à l’inscription des particuliers formés à l’étranger et d’autres personnes par les professions réglementées;

c) il fournit des renseignements et de l’aide aux ministères, aux organismes gouvernementaux et aux organismes communautaires qui ont affaire aux particuliers formés à l’étranger;

d) il fournit des renseignements et de l’aide aux organisations, notamment aux écoles, aux conseils scolaires, aux collèges, aux universités, aux associations commerciales ou professionnelles, aux employeurs et aux professions réglementées, en ce qui concerne la communication de renseignements et la formation à l’égard des pratiques d’inscription équitables au sein de ces organisations;

e) il fournit des renseignements et de l’aide en ce qui concerne les stages dirigés ou non par un mentor aux ministères, aux organismes gouvernementaux et aux organismes communautaires visés à l’alinéa c) et aux organisations visées à l’alinéa d).

Personnel

18. Le Centre d’accès peut employer, conformément à la Loi sur la fonction publique, les particuliers jugés nécessaires à son bon fonctionnement.

partie vI
rapports

Examen des pratiques d’inscription

19. (1) Chaque profession réglementée effectue un examen de ses pratiques d’inscription aux moments que précise le commissaire à l’équité afin de veiller à ce qu’elles soient transparentes, objectives, impartiales et équitables et dépose un rapport sur les résultats de l’examen auprès du commissaire à l’équité au plus tard à la date qu’il précise.

Idem

(2) L’examen comprend une analyse de ce qui suit :

a) la mesure dans laquelle les conditions d’inscription sont nécessaires ou pertinentes pour l’exercice de la profession;

b) la question de savoir si les décisions sont prises de façon efficiente et dans un délai raisonnable;

c) la question de savoir si les droits que la profession réglementée exige à l’égard des inscriptions sont raisonnables.

Rapports sur les pratiques d’inscription équitables

20. La profession réglementée prépare un rapport sur les pratiques d’inscription équitables chaque année ou aux autres moments que précise le commissaire à l’équité ou encore aux moments que précisent les règlements.

Vérifications

21. (1) Tous les trois ans ou aux autres moments que précise le commissaire à l’équité ou encore aux moments que précisent les règlements, le commissaire à l’équité avise la profession réglementée qu’une vérification doit être effectuée en ce qui concerne ses pratiques d’inscription et son observation de la présente loi et des règlements.

Avis de vérification

(2) Le commissaire à l’équité donne l’avis prévu au paragraphe (1) au plus tard 90 jours avant le début de la vérification. L’avis indique ce qui suit :

a) le fait que la profession réglementée doit choisir et nommer un vérificateur, au plus tard à la date que précise l’avis, dans le tableau que dresse le commissaire à l’équité;

b) le fait que si la profession réglementée ne choisit ni ne nomme de vérificateur au plus tard à la date que précise l’avis, le commissaire à l’équité choisit lui-même le vérificateur;

c) l’étendue de la vérification et les normes de vérification à appliquer;

d) la date limite à laquelle la vérification doit être terminée;

e) le fait que la profession réglementée est tenue de payer les honoraires et débours du vérificateur.

Choix du vérificateur

(3) Au plus tard à la date que précise l’avis, la profession réglementée choisit et nomme un vérificateur dans le tableau que dresse le commissaire à l’équité et avise ce dernier de son choix.

Défaut de choisir

(4) Si, au plus tard à la date que précise l’avis, la profession réglementée ne l’avise pas du nom du vérificateur qu’elle a choisi et nommé, le commissaire à l’équité choisit lui-même le vérificateur et avise la profession réglementée de son choix, auquel cas le vérificateur est réputé avoir été nommé par la profession réglementée.

Fonctions du vérificateur

(5) Le vérificateur choisi et nommé en application du paragraphe (3) ou (4) commence la vérification promptement et l’effectue conformément à l’étendue de la vérification et aux normes de vérification qu’indique l’avis aux termes du paragraphe (2). Il la termine au plus tard à la date que précise l’avis.

Collecte de renseignements personnels

(6) Le vérificateur ne peut recueillir de renseignements personnels, directement ou indirectement, qu’aux fins d’une vérification qu’exige le présent article. Il ne doit toutefois pas conserver de renseignements personnels une fois la vérification terminée ni en inclure dans l’ébauche d’un rapport ou un rapport final remis conformément au présent article.

Obligation de fournir des renseignements

(7) La profession réglementée collabore avec le vérificateur et fait ce qui suit :

a) elle produit et fournit au vérificateur les documents et autres renseignements concernant ses pratiques d’inscription et toutes autres questions liées à son observation de la présente loi et des règlements qui sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le vérificateur des fonctions que lui attribue la présente loi, y compris les rapports qu’exigent les articles 19, 20 et 22 ou les règlements;

b) elle fournit au vérificateur l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.

Limites

(8) Malgré le paragraphe (7), la profession réglementée peut refuser l’accès à un document si, selon le cas :

a) le document ou les renseignements qu’il contient sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la divulgation;

b) une autre loi, une loi du Canada ou une ordonnance judiciaire interdit la divulgation du document ou des renseignements qu’il contient dans les circonstances.

Ébauche de rapport

(9) Le vérificateur prépare une ébauche de rapport sur la vérification et en remet une copie à la profession réglementée, accompagnée d’un avis l’informant qu’elle peut lui présenter des observations écrites sur l’ébauche dans les 30 jours.

Idem

(10) Le vérificateur prend en compte les observations que lui a présentées, le cas échéant, la profession réglementée et peut faire les changements qu’il juge appropriés avant de finaliser le rapport.

Rapport final

(11) Le vérificateur prépare un rapport final sur la vérification, le dépose auprès du commissaire à l’équité et en remet une copie à la profession réglementée concernée.

Attestation du vérificateur

(12) Le vérificateur dépose auprès du commissaire à l’équité une attestation portant qu’il a effectué la vérification conformément à la présente loi et aux règlements et qu’il a remis une copie de son rapport à la profession réglementée.

Vérification terminée

(13) La vérification est terminée lorsque le vérificateur a remis une copie du rapport final à la profession réglementée concernée et a déposé auprès du commissaire à l’équité le rapport final, l’attestation visée au paragraphe (12) et une copie des observations sur l’ébauche de rapport que la profession réglementée a présentées, le cas échéant, au vérificateur.

Dépôt auprès du ministre

(14) Le commissaire à l’équité fournit au ministre une copie de tous les rapports des vérificateurs dans un délai raisonnable après leur réception.

Honoraires et débours du vérificateur

(15) La profession réglementée paye les honoraires et débours du vérificateur.

Rapports et renseignements

22. (1) Le commissaire à l’équité peut exiger que la profession réglementée lui fournisse des rapports ou des renseignements concernant son observation de la présente loi et des règlements, auquel cas la profession réglementée prépare et dépose les rapports ou fournit les renseignements.

Idem

(2) Les rapports et les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) s’ajoutent aux rapports qu’exigent les articles 19, 20 et 21.

Dépôt des rapports par la profession réglementée

23. (1) Au plus tard aux dates que précise le commissaire à l’équité, la profession réglementée dépose auprès de celui-ci tous les rapports que la présente loi ou les règlements l’obligent à déposer.

Rapports mis à la disposition du public

(2) La profession réglementée met à la disposition du public les rapports qu’elle dépose en application du paragraphe (1).

Forme des rapports

24. (1) Les rapports et les attestations qu’exigent la présente partie et les règlements sont rédigés sous la forme et contiennent les renseignements que précisent le commissaire à l’équité ou les règlements.

Interdiction : renseignements personnels

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun rapport ou autre document que prépare et remet une personne pour l’application de la présente loi ou des règlements ne doit contenir de renseignements personnels.

Attestation des rapports par la profession réglementée

25. (1) Les rapports qu’exigent les articles 19, 20 et 22 comprennent une attestation portant que tous les renseignements à fournir dans le rapport ont été fournis et qu’ils sont exacts.

Signature

(2) L’attestation qu’exige le paragraphe (1) est signée par une personne autorisée à signer au nom de la profession réglementée.

partie VII
Ordonnances de se conformer et appels

Ordonnances de se conformer

26. (1) S’il conclut qu’une profession réglementée a contrevenu à la partie III ou VI ou aux règlements, le commissaire à l’équité peut prendre les ordonnances exigeant l’observation de la partie III ou VI ou des règlements qu’il juge appropriées. Les ordonnances peuvent exiger que la profession réglementée fasse ou s’abstienne de faire ce qui y est précisé.

Exception

(2) Aucune ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne doit exiger de la profession réglementée qu’elle prenne, modifie ou révoque un règlement qu’elle a le pouvoir de prendre en vertu de la loi qui la régit. Toutefois, le commissaire à l’équité peut :

a) recommander à la profession réglementée de prendre, modifier ou révoquer un tel règlement;

b) recommander au ministre chargé de la profession réglementée qu’il exerce les pouvoirs dont celui-ci est investi en vue de demander à la profession de prendre, modifier ou révoquer un tel règlement ou d’exiger qu’elle le fasse.

Avis de proposition d’ordonnance

27. (1) Avant de prendre une ordonnance en vertu de la présente partie, le commissaire à l’équité en avise la profession réglementée qui fait l’objet de la proposition d’ordonnance et lui donne l’occasion de présenter des observations écrites sur celle-ci conformément au présent article.

Contenu de l’avis

(2) L’avis informe la profession réglementée de ce qui suit :

a) la nature de la proposition d’ordonnance;

b) les mesures qu’elle doit prendre pour se conformer à la proposition d’ordonnance;

c) son droit de présenter des observations écrites au commissaire à l’équité en ce qui concerne la proposition d’ordonnance;

d) le délai de présentation des observations.

Délai de présentation des observations

(3) La profession réglementée qui souhaite présenter des observations au commissaire à l’équité afin d’expliquer la prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements les lui présente par écrit dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de proposition d’ordonnance ou dans le délai plus long que précise l’avis. 

Révision de l’ordonnance

(4) Dans un délai raisonnable après avoir pris une ordonnance en vertu de l’article 26, le commissaire à l’équité peut la réviser et la modifier ou l’annuler. Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent s’il propose de la modifier.

Non-application

28. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au commissaire à l’équité lorsqu’il agit en application de la présente partie.

Appel d’une ordonnance

29. (1) La profession réglementée qui fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu de la présente partie peut interjeter appel de celle-ci devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci et conformément aux règles de pratique. 

Pouvoirs du tribunal

(2) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit. Le tribunal peut confirmer, infirmer ou modifier l’ordonnance du commissaire à l’équité. 

partie viiI
dispositions générales

Infractions

30. (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) fournit des renseignements faux ou trompeurs dans un rapport sur les pratiques d’inscription équitables ou un autre rapport ou document déposé auprès du commissaire à l’équité en application de la présente loi ou fournit des renseignements faux ou trompeurs de toute autre manière au commissaire à l’équité ou à une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3);

b) ne se conforme pas à une ordonnance prise par le commissaire à l’équité en vertu de la présente loi;

c) fait entrave au commissaire à l’équité ou à une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qu’attribue la présente loi;

d) fournit des renseignements faux ou trompeurs au vérificateur;

e) entrave le vérificateur ou refuse de collaborer avec lui ou de l’aider comme l’exige la partie VI;

f) contrevient au paragraphe (2). 

Idem : intimidation

(2) Nul ne doit intimider, contraindre ou pénaliser une autre personne ou faire preuve de discrimination envers elle au motif que celle-ci :

a) soit a collaboré ou peut collaborer avec le commissaire à l’équité, avec le vérificateur ou avec une personne que le commissaire à l’équité emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi;

b) soit a fourni ou peut fournir des documents ou d’autres renseignements dans le cadre d’une vérification ou autre activité effectuée ou une instance introduite en vertu de la présente loi. 

Pénalités

(3) Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 50 000 $;

b) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Aucune poursuite sans consentement

(4) Il ne peut être intenté aucune poursuite relative à une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du procureur général.

Incompatibilité

31. Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou d’un règlement pris en application d’une autre loi.

Immunité

32. (1) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire à l’équité ou une personne employée en vertu de l’article 16 ou 18 ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi.

Témoignage

(2) Ni le commissaire à l’équité ni aucune personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) n’est habile à témoigner ni contraignable dans une instance civile qui n’est pas introduite sous le régime de la présente loi et qui se rapporte à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi.

Limite des pouvoirs

33. Ni le commissaire à l’équité ni aucune personne employée en vertu de l’article 16 ou 18 ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) :

a) n’a le pouvoir d’influencer une décision en matière d’inscription, de représenter ou conseiller un candidat ou un candidat éventuel à l’inscription en ce qui concerne une décision en matière d’inscription ou de faire quoi que ce soit, pour le compte du candidat, à l’égard d’une telle décision ou d’une décision prise à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne;

b) n’a qualité pour agir lors d’une audience que tient une profession réglementée à l’égard d’une demande d’inscription, lors d’un réexamen ou d’un appel interne ou lors de toute audience d’un tribunal, qu’il soit judiciaire, quasi judiciaire ou administratif, à l’égard d’une telle demande;

c) n’a le pouvoir d’agir comme avocat ou mandataire d’une personne lors d’une audience, d’un réexamen ou d’un appel visé à l’alinéa b) ou lors de leur préparation.

Règlements

34. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) modifier l’annexe 1, notamment :

(i) en désignant des professions comme professions réglementées et en indiquant la date à compter de laquelle la présente loi commence à s’appliquer à chacune d’elles,

(ii) en y retirant une profession réglementée;

b) préciser de manière plus détaillée :

(i) les documents et autres renseignements que les professions réglementées doivent fournir en application de la présente loi,

(ii) les choses que les professions réglementées doivent prévoir, fournir ou accomplir en application de la présente loi;

c) fixer les délais d’observation d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements;

d) régir les rapports et les attestations à fournir au commissaire à l’équité pour l’application de la présente loi, y compris leur forme, les renseignements qu’ils doivent contenir, la façon dont ils doivent être préparés, leur mise à la disposition du public et l’obligation des professions réglementées de les fournir;

e) régir les autres renseignements à fournir au commissaire à l’équité et exiger de certaines personnes qu’elles les fournissent;

f) traiter des pouvoirs du commissaire à l’équité et du Centre d’accès;

g) régir les vérifications et notamment préciser les normes de vérification et l’étendue des vérifications;

h) dispenser une profession réglementée de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

i) définir les termes «organismes communautaires», «organismes gouvernementaux» et «établissements d’enseignement et de formation» pour l’application de la présente loi et des règlements;

j) prescrire toute question ou traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être prescrite, précisée, désignée, énoncée ou autrement traitée par règlement;

k) traiter des questions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre efficace de la présente loi et des règlements;

l) traiter de toute question nécessaire ou accessoire à l’exécution et à l’application de la présente loi et des règlements. 

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un règlement et une question que le commissaire à l’équité précise ou une décision qu’il a prise, l’emporte la disposition du règlement.

Catégories

(3) Les règlements peuvent, selon le cas :

a) créer différentes catégories de professions réglementées et, sans porter atteinte à la portée générale de ce pouvoir, ils peuvent créer des catégories par rapport à leurs attributs, leurs qualités ou leurs caractéristiques ou à toute combinaison de ces éléments;

b) définir une catégorie comme se composant d’une seule profession réglementée ou incluant ou excluant une profession réglementée, qu’elle possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques que les autres; 

c) imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à l’égard d’une ou de plusieurs catégories. 

Portée

(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités quant au temps et au lieu.

Modifications complémentaires

Modification de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

35. (1) La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées

5.1 La Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ne s’applique pas aux ordres.

(2) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h) préciser de manière plus détaillée les choses que les ordres doivent prévoir, fournir ou accomplir en application des articles 15 à 22.11 du Code;

i) régir les rapports et les attestations à fournir au commissaire à l’équité, nommé en application de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées, y compris leur forme, la façon dont ils doivent être préparés, leur mise à la disposition du public et l’obligation des ordres de les fournir;

j) régir les autres renseignements à fournir au commissaire à l’équité et exiger de certaines personnes qu’elles les fournissent;

k) régir les vérifications et notamment préciser les normes de vérification et l’étendue des vérifications.

(3) L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définitions

22.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 22.2 à 22.14.

«commissaire à l’équité» Le commissaire à l’équité nommé en application de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées. («Fairness Commissioner»)

«document» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («record»)

«particulier formé à l’étranger» Particulier qui a été formé dans un autre pays que le Canada en vue d’exercer une profession de la santé et qui a présenté une demande d’inscription par un ordre ou qui a l’intention de le faire. («internationally trained individual»)

«rapport sur les pratiques d’inscription équitables» Rapport exigé en application de l’article 22.7. («fair registration practices report»)

«règlements» Les règlements pris en application des alinéas 43 (1) h) à k) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulations») 

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«vérificateur» Vérificateur nommé en application de l’article 22.8. («auditor») 

«vérification» Vérification exigée en application de l’article 22.8. («audit»)

Pratiques d’inscription équitables : obligation générale

22.2 L’ordre a l’obligation de prévoir des pratiques d’inscription qui soient transparentes, objectives, impartiales et équitables.

Renseignements

22.3 L’ordre fournit des renseignements aux auteurs d’une demande d’inscription en ce qui concerne les conditions d’inscription, les modalités de présentation des demandes et les délais habituels du processus d’inscription.

Compétences

22.4 (1) L’ordre met à la disposition du public des renseignements précisant quelles preuves des compétences doivent accompagner la demande et quelles solutions de remplacement peuvent être acceptables à l’ordre si l’auteur d’une demande d’inscription ne peut pas obtenir les preuves exigées pour des motifs indépendants de sa volonté.

Idem

(2) L’ordre qui effectue sa propre évaluation des compétences le fait de façon transparente, objective, impartiale et équitable. Dans le cas où il se fie à un tiers pour évaluer les compétences, il prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l’évaluation soit effectuée de la même façon.

Idem

(3) L’ordre veille à ce que les particuliers qui évaluent les compétences, prennent les décisions en matière d’inscription ou réexaminent les décisions aient reçu une formation qui porte notamment, lorsque cela est approprié :

a) sur la façon d’évaluer ces compétences et de prendre les décisions en question;

b) sur les circonstances particulières qui peuvent s’appliquer à l’évaluation des demandes d’inscription et la façon d’en tenir compte.

Fonctions

22.5 (1) Le commissaire à l’équité exerce les fonctions suivantes :

a) il évalue les pratiques d’inscription de l’ordre en se fondant sur les obligations que le présent code et les règlements lui imposent;

b) il précise les normes de vérification, l’étendue des vérifications, les moments auxquels les rapports sur les pratiques d’inscription équitables et les rapports des vérificateurs doivent être déposés, la forme de tous les rapports et de toutes les attestations exigés et les renseignements qu’ils doivent contenir;

c) il fixe les conditions d’admissibilité qu’une personne doit remplir pour pouvoir effectuer des vérifications;

d) il dresse un tableau des personnes qui remplissent à son avis les conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa c);

e) il consulte les ordres sur le coût des vérifications, leur étendue et les moments où elles doivent être effectuées;

f) il surveille les tiers auxquels l’ordre se fie pour évaluer les compétences des auteurs de demande d’inscription par l’ordre afin d’aider à faire en sorte que les évaluations se fondent sur les obligations que le présent code et les règlements imposent à l’ordre;

g) il donne des conseils en ce qui concerne les questions liées aux pratiques d’inscription prévues par le présent code et les règlements à l’ordre et aux tiers auxquels celui-ci se fie pour évaluer les compétences;

h) il donne des conseils et fait des recommandations au ministre, notamment à propos des mesures que l’ordre peut prendre ou s’abstenir de prendre en ce qui concerne une contravention qu’il a commise si le commissaire à l’équité conclut qu’il n’a pas observé les exigences que lui imposent les articles 22.2 à 22.11;

i) il exerce les autres fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.

Portée

(2) Les questions précisées en application de l’alinéa (1) b), les conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa (1) c) et le tableau dressé en application de l’alinéa (1) d) peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités quant au temps et au lieu.

Idem

(3) Le commissaire à l’équité avise l’ordre de la manière qu’il juge appropriée de toutes les questions précisées en application de l’alinéa (1) b), des conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa (1) c) et du tableau dressé en application de l’alinéa (1) d).

Examen des pratiques

22.6 (1) L’ordre effectue un examen de ses pratiques d’inscription aux moments que précise le commissaire à l’équité afin de veiller à ce qu’elles soient transparentes, objectives, impartiales et équitables.

Idem

(2) L’examen comprend une analyse de ce qui suit :

a) la mesure dans laquelle les conditions d’inscription sont nécessaires ou pertinentes pour l’exercice de la profession;

b) la question de savoir si les décisions sont prises de façon efficiente et dans un délai raisonnable;

c) la question de savoir si les droits que l’ordre exige à l’égard des demandes sont raisonnables.

Rapports

(3) L’ordre dépose une copie des résultats de l’examen auprès du commissaire à l’équité dans les 30 jours qui suivent la fin de l’examen.

Rapports sur les pratiques d’inscription équitables

22.7 (1) L’ordre prépare un rapport sur les pratiques d’inscription équitables chaque année ou aux autres moments que précise le commissaire à l’équité.

Idem

(2) L’ordre peut combiner son rapport sur les pratiques d’inscription équitables avec l’autre de ses rapports que le commissaire à l’équité permet, auquel cas la vérification se limite aux parties du rapport qui se rapportent aux pratiques d’inscription.

Autres rapports

(3) Le commissaire à l’équité peut exiger que l’ordre lui fournisse des rapports ou des renseignements concernant son observation des articles 15 à 22.11 et des règlements, auquel cas l’ordre prépare et dépose les rapports ou fournit les renseignements.

Idem

(4) Les rapports et les renseignements exigés en vertu du paragraphe (3) s’ajoutent aux rapports qu’exigent le paragraphe (1) et l’article 22.8.

Vérifications

22.8 (1) Tous les trois ans ou aux autres moments qu’il précise, le commissaire à l’équité avise l’ordre qu’une vérification doit être effectuée en ce qui concerne ses pratiques d’inscription et son observation du présent code et des règlements.

Avis de vérification

(2) Le commissaire à l’équité donne l’avis prévu au paragraphe (1) au plus tard 90 jours avant le début de la vérification. L’avis précise ce qui suit :

a) le fait que l’ordre doit choisir et nommer un vérificateur, au plus tard à la date que précise l’avis, dans le tableau que dresse le commissaire à l’équité;

b) le fait que si l’ordre ne choisit ni ne nomme de vérificateur au plus tard à la date que précise l’avis, le commissaire à l’équité choisit lui-même le vérificateur;

c) l’étendue de la vérification et les normes à appliquer;

d) la date limite à laquelle la vérification doit être terminée;

e) le fait que l’ordre est tenu de payer les honoraires et débours du vérificateur.

Choix du vérificateur

(3) Au plus tard à la date que précise l’avis, l’ordre choisit et nomme un vérificateur dans le tableau que dresse le commissaire à l’équité et avise ce dernier de son choix.

Défaut de choisir

(4) Si, au plus tard à la date que précise l’avis, l’ordre ne l’avise pas du nom du vérificateur qu’il a choisi et nommé, le commissaire à l’équité choisit lui-même le vérificateur et avise l’ordre de son choix, auquel cas le vérificateur est réputé avoir été nommé par l’ordre.

Fonctions du vérificateur

(5) Le vérificateur choisi et nommé en application du paragraphe (3) ou (4) commence la vérification promptement et l’effectue conformément à l’étendue de la vérification et aux normes de vérification qu’indique l’avis aux termes du paragraphe (2). Il la termine au plus tard à la date que précise l’avis.

Collecte de renseignements personnels

(6) Le vérificateur ne peut recueillir de renseignements personnels, directement ou indirectement, qu’aux fins d’une vérification qu’exige le présent article. Il ne doit toutefois pas conserver de renseignements personnels une fois la vérification terminée ni en inclure dans l’ébauche d’un rapport ou un rapport final remis conformément au présent article.

Obligation de fournir des renseignements

(7) L’ordre collabore avec le vérificateur et fait ce qui suit :

a) il produit et fournit au vérificateur les documents et renseignements concernant ses pratiques d’inscription et toutes autres questions liées à son observation des articles 15 à 22.11 et des règlements qui sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le vérificateur des fonctions que lui attribue le présent code, y compris les rapports qu’exigent les articles 22.6, 22.7 et 22.9 ou les règlements;

b) il fournit au vérificateur l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document ou un dossier sous forme lisible.

Limites

(8) Malgré le paragraphe (7), l’ordre peut refuser l’accès à un document si, selon le cas :

a) le document ou les renseignements qu’il contient sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la divulgation;

b) une loi de l’Ontario ou du Canada ou une ordonnance judiciaire interdit la divulgation du document ou des renseignements qu’il contient dans les circonstances.

Ébauche de rapport

(9) Le vérificateur prépare une ébauche de rapport sur la vérification et en remet une copie à l’ordre, accompagnée d’un avis l’informant qu’il peut lui présenter des observations sur l’ébauche dans un délai de 30 jours.

Idem

(10) Le vérificateur prend en compte les observations que lui a présentées, le cas échéant, l’ordre et peut faire les changements qu’il juge appropriés avant de finaliser le rapport.

Rapport du vérificateur

(11) Le vérificateur prépare un rapport final sur la vérification, le dépose auprès du commissaire à l’équité et en remet une copie à l’ordre concerné.

Attestation du vérificateur

(12) Le vérificateur dépose auprès du commissaire à l’équité une attestation portant qu’il a effectué la vérification conformément à la présente loi et aux règlements et qu’il a remis une copie de son rapport à l’ordre.

Vérification terminée

(13) La vérification est terminée lorsque le vérificateur a remis une copie du rapport final à l’ordre concerné et a déposé auprès du commissaire à l’équité le rapport final, l’attestation visée au paragraphe (12) et une copie des observations sur l’ébauche de rapport que l’ordre a présentées, le cas échéant, au vérificateur.

Dépôt auprès du ministre

(14) Le commissaire à l’équité fournit au ministre de la Santé et des Soins de longue durée une copie de tous les rapports des vérificateurs dans un délai raisonnable après leur réception.

Honoraires et débours du vérificateur

(15) L’ordre paye les honoraires et débours du vérificateur.

Dépôt des rapports par l’ordre

22.9 (1) L’ordre dépose auprès du commissaire à l’équité ses rapports sur les pratiques d’inscription équitables au plus tard aux dates que précise ce dernier.

Rapports mis à la disposition du public

(2) L’ordre met à la disposition du public les rapports qu’il dépose en application du paragraphe (1).

Forme des rapports

22.10 (1) Les rapports et les attestations qu’exigent les articles 22.7 et 22.8 et les règlements sont rédigés sous la forme et contiennent les renseignements que précisent le commissaire à l’équité ou les règlements.

Restriction : renseignements personnels

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun rapport que prépare l’ordre, le commissaire à l’équité ou un vérificateur en application des articles 22.6 à 22.8 ne doit contenir de renseignements personnels.

Attestation du rapport

22.11 (1) Le rapport sur les pratiques d’inscription équitables comprend une attestation portant que tous les renseignements à fournir dans le rapport ont été fournis et qu’ils sont exacts.

Signature

(2) L’attestation qu’exige le paragraphe (1) est signée par une personne autorisée à signer au nom de l’ordre.

Infractions

22.12 (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) fournit des renseignements faux ou trompeurs dans un rapport sur les pratiques d’inscription équitables ou un autre rapport ou document déposé auprès du commissaire à l’équité en application du présent code ou fournit des renseignements faux ou trompeurs de toute autre manière au commissaire à l’équité ou à une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées;

b) fait entrave au commissaire à l’équité ou à une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qu’attribue le présent code;

c) fournit des renseignements faux ou trompeurs au vérificateur;

d) entrave le vérificateur ou refuse de collaborer avec lui ou de l’aider;

e) contrevient au paragraphe (2).

Idem : intimidation

(2) Nul ne doit intimider, contraindre ou pénaliser une autre personne ou faire preuve de discrimination envers elle au motif que celle-ci :

a) soit a collaboré ou peut collaborer avec le commissaire à l’équité, avec le vérificateur ou avec une personne que le commissaire à l’équité emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qu’attribue le présent code;

b) soit a fourni ou peut fournir des documents ou d’autres renseignements dans le cadre d’une vérification ou autre activité effectuée ou une instance introduite en vertu du présent code en ce qui concerne les pratiques d’inscription équitables. 

Pénalités

(3) Quiconque est coupable d’une infraction au présent code est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 50 000 $;

b) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.

Aucune poursuite sans consentement

(4) Il ne peut être intenté aucune poursuite relative à une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du procureur général.

Immunité

22.13 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire à l’équité ou une personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue le présent code.

Témoignage

(2) Ni le commissaire à l’équité ni aucune personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées n’est habile à témoigner ni n’est contraignable dans une instance civile qui n’est pas introduite sous le régime du présent code et qui se rapporte à quoi que ce soit qui est fait en application du présent code. 

Limite des pouvoirs

22.14 Ni le commissaire à l’équité ni aucune personne qu’il emploie ou qui fournit des services aux termes d’un accord visé au paragraphe 16 (3) de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées :

a) n’a le pouvoir d’influencer une décision en matière d’inscription prise par l’ordre ou le comité d’inscription, de représenter ou conseiller l’auteur ou l’auteur éventuel d’une demande d’inscription en ce qui concerne une décision en matière d’inscription ou de faire quoi que ce soit, pour le compte de celui-ci, à l’égard d’une telle décision ou d’une décision prise à l’issue d’un réexamen;

b) n’a qualité pour agir lors d’une instance de l’ordre, du comité d’inscription, de la Commission ou d’un tribunal, qu’il soit judiciaire, quasi judiciaire ou administratif, à l’égard de toute question découlant d’une demande d’inscription;

c) n’a le pouvoir d’agir comme avocat ou mandataire d’une personne lors d’une instance visée à l’alinéa b) ou lors de sa préparation.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

36. (1) Le présent article et l’article 37 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 35 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

37. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées.

Annexe 1
Professions réglementées

Professions réglementées désignées

1. Les professions suivantes sont désignées comme professions réglementées auxquelles s’applique la présente loi :

1. L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario.

2. L’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario.

3. L’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario.

4. L’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario.

5. L’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.

6. L’Institut des comptables agréés de l’Ontario.

7. Le Barreau du Haut-Canada.

8. L’Ordre des architectes de l’Ontario.

9. L’association appelée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists.

10. L’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario.

11. L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

12. L’Association des forestiers professionnels de l’Ontario.

13. La Société des comptables en management de l’Ontario.

Application

2. La présente loi commence à s’appliquer aux professions réglementées que désignent les dispositions 1 à 13 de l’article 1 le jour de l’entrée en vigueur de son article 5.

 

English