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mesures budgétaires (no 2) (Loi de 2006 sur les), L.O. 2006, chap. 33 - Projet de loi 151

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 151, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 151 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006.

Annexe a
Loi sur l’évaluation foncière

La Loi sur l’évaluation foncière régit présentement l’évaluation des biens-fonds aux fins des impôts municipaux et scolaires. Les modifications apportées à la Loi prévoient, en outre, l’évaluation des biens-fonds situés en territoire non municipalisé aux fins de l’impôt prélevé en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

La disposition 6 du paragraphe 3 (1) de la Loi prévoit une exemption d’impôt dans le cas des biens-fonds utilisés et occupés par un hôpital public qui reçoit une aide provinciale en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics. Le pouvoir de fournir une aide provinciale aux centres de traitement pour enfants en vertu de cette loi est récemment passé, pour la plupart des centres, sous le régime de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.  L’édiction de la disposition 6.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi maintient l’exemption d’impôt au profit des centres de traitement pour enfants qui reçoivent une aide provinciale en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

Une exemption d’impôt visant les biens-fonds utilisés par des anciens combattants, qui est présentement énoncée à l’article 325 de la Loi de 2001 sur les municipalités, est édictée comme nouvel article 6.1 de la Loi sur l’évaluation foncière.

La disposition 5 du paragraphe 19.2 (1) de la Loi est modifiée pour tenir compte que, en ce qui concerne les années d’imposition 2006, 2007 et 2008, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2005 plutôt qu’au 1er janvier de l’année précédente.

L’article 40 de la Loi est modifié pour que toute plainte en matière d’évaluation qui concerne l’année d’imposition 2006 soit réputée également présentée à l’égard des années d’imposition 2007 et 2008 si elle n’a pas été tranchée avant la date limite pour présenter une plainte à l’égard de l’une ou l’autre de ces années.  De même, les plaintes concernant l’année d’imposition 2007 sont également réputées concerner 2008.

Des modifications de forme sont également apportées, notamment pour remplacer les mentions dans la Loi de «évaluateur» et de «commissaire à l’évaluation» par «société d’évaluation foncière».

Annexe b
Loi sur le vérificateur général

La Loi sur le vérificateur général est modifiée en redéfinissant «société contrôlée par la Couronne» pour y inclure les sociétés dont la majorité des membres du conseil d’administration est nommée par un ministre de la Couronne et en ajoutant une mention des organismes de la Couronne à l’alinéa 12 (2) f).

annexe C
loi de 1994 portant réforme
de la réglementation des entreprises

Actuellement, la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises prévoit l’établissement d’un système d’identificateurs d’entreprises et autorise le ministre des Services gouvernementaux à conclure des accords prévoyant l’intégration de ce système à un tel système établi par le gouvernement du Canada.

L’annexe ajoute des dispositions à la Loi pour autoriser l’échange d’identificateurs d’entreprises et d’autres renseignements commerciaux entre le gouvernement du Canada, le ministre des Services gouvernementaux et d’autres ministres.

annexe d
Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario)

La Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario) a pour objet de promouvoir l’intégrité de l’information financière dans les marchés financiers de l’Ontario, grâce à la surveillance de la vérification des états financiers des sociétés dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse (émetteurs assujettis).

La Loi confère au Conseil canadien sur la reddition de comptes le mandat de tenir un registre des cabinets d’experts-comptables qui vérifient des émetteurs assujettis et d’assurer la surveillance de leurs vérifications. Le Conseil est constitué en vertu d’une loi fédérale à cette fin et a l’appui des autorités de réglementation des valeurs mobilières de partout au Canada. L’exercice de ses fonctions est régi présentement par la Norme canadienne 52-108 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a adoptée comme règle en mars 2004. Les cabinets d’experts-comptables qui sont assujettis au programme de surveillance du Conseil doivent permettre à celui-ci de réviser leurs vérifications comme le prévoient ses règlements administratifs et ses règles. Les parties à toute audience tenue devant les comités d’appel du Conseil ont le droit d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire. Elles peuvent également renvoyer toute question à l’arbitrage exécutoire.

La Loi prévoit les pouvoirs et les fonctions du Conseil en Ontario, lequel rend des comptes à la province par le biais de trois mécanismes. Premièrement, le Conseil doit présenter un rapport annuel à la Commission, qui doit à son tour examiner le rapport et faire rapport à son sujet au ministre, les deux rapports devant ensuite être déposés devant l’Assemblée. Deuxièmement, le ministre peut, par règlement, prescrire des règles qui sont réputées des règles du Conseil. Troisièmement, la Loi peut être abrogée par proclamation du lieutenant-gouverneur, prise sur recommandation du ministre des Finances, si le Conseil modifie ses lettres patentes ou ses règlements administratifs d’une façon qui nuit à l’application de la Loi.

Le Conseil a un large accès aux renseignements confidentiels et, en cas d’absolue nécessité, aux renseignements protégés. Les cabinets de vérification et les émetteurs assujettis jouissent d’une protection contre leur divulgation. Sous réserve des règles prévues dans la Loi en matière de divulgation, le Conseil peut aviser la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario de même que d’autres autorités de réglementation, organismes chargés de l’exécution de la loi ou autorités de réglementation professionnelle compétents de toute violation de la loi par une personne ou une compagnie. Il peut également prêter son aide aux organes étrangers de surveillance des vérifications de sociétés ouvertes.

Les membres du Collège de gouverneurs du Conseil, les intervenants du domaine au sens de ses règlements administratifs, les membres de son conseil d’administration ainsi que ses dirigeants, employés et mandataires bénéficient de l’immunité en matière civile.

Annexe E
Loi de 1993 sur le plan d’investissement

La réédiction de la définition de «organisme public» au paragraphe 29 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement en supprime la mention de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario et précise que seules les universités qui reçoivent des fonds de la province sont des organismes publics.

Annexe f
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

Actuellement, la partie III.2 de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises permet aux fonds ontariens de financement de la commercialisation de placer des fonds, avant le 1er janvier 2009, dans les sociétés canadiennes imposables qui sont des entreprises admissibles afin d’être admissibles à une subvention ontarienne de financement de la commercialisation en vertu de la Loi. Les modifications apportées à l’article 18.11 de la Loi permettent que des placements admissibles soient effectués jusqu’à la fin de 2010. En outre, la société de personnes canadienne qui répond aux exigences énoncées à cet article a la qualité d’entreprise admissible.

Annexe g
Loi sur l’imposition des sociétés

Le sous-alinéa 43 (2) b) (iii) de la Loi sur l’imposition des sociétés est modifié pour remplacer les mentions de «revenu de placements au Canada» et de «revenu de placements à l’étranger» par celle de «revenu de placement total», au sens du paragraphe 129 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

L’article 43.11 de la Loi prévoit actuellement le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques dont peuvent se prévaloir certaines petites sociétés à l’égard des dépenses de main-d’oeuvre et de commercialisation admissibles. Les modifications apportées à cet article :

a) font passer de 20 à 30 pour cent le taux de crédit d’impôt applicable aux petites sociétés admissibles à l’égard des dépenses admissibles engagées après le 23 mars 2006 mais avant le 1er janvier 2010;

b) étendent le crédit d’impôt au taux de 20 pour cent aux sociétés qui ne respectent pas les restrictions actuelles fondées sur la taille qui sont applicables aux dépenses admissibles engagées après le 23 mars 2006 mais avant le 1er janvier 2010;

c) étendent le crédit d’impôt au taux de 20 pour cent aux sociétés qui développent certains produits admissibles conformément à un arrangement contractuel conclu avec une autre société, applicable aux dépenses de main-d’oeuvre autorisées engagées après le 23 mars 2006 mais avant le 1er janvier 2010;

d) précisent la mesure dans laquelle une société peut demander le crédit d’impôt à l’égard des dépenses engagées par une société remplacée admissible.

La modification apportée au paragraphe 43.13 (10) de la Loi met à jour un renvoi.

La réédiction de l’article 50 de la Loi prévoit que le nouvel article 135.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la Loi après 2005. La société qui est un membre admissible d’une coopérative agricole peut reporter l’inclusion dans son revenu de tout ou partie d’un paiement que fait la coopérative sous forme de part à imposition différée, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial. Ce report prend fin à la disposition, ou disposition présumée, de la part.

La modification apportée à l’article 56.1 de la Loi fait en sorte qu’une société ne puisse pas déduire de montant au titre d’un abri fiscal déterminé si une personne est passible de la pénalité prévue au paragraphe 237.1 (7.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relativement à cet abri fiscal.

La modification apportée à l’article 57.4 de la Loi fait en sorte que les gains en capital provenant du don de certains titres cotés en bourse fait à des organismes de bienfaisance admissibles après le 1er mai 2006 ou du don, après cette date, de terres écosensibles dans le cadre du Programme des dons écologiques ne seront pas assujettis à l’impôt minimum sur les sociétés.

Le sous-alinéa 80 (11) b) (i) de la Loi est modifié pour permettre qu’une nouvelle cotisation soit établie dans les trois ans qui suivent la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à une année d’imposition si la nouvelle cotisation est nécessaire parce que la société a déposé une demande de report d’une perte sur une année antérieure avant la date d’échéance applicable ou serait nécessaire si la demande avait été déposée avant cette date. Une modification corrélative est apportée à l’alinéa 80 (15) a) de la Loi.

Le paragraphe 80 (16) de la Loi est modifié pour permettre l’établissement d’une nouvelle cotisation concernant toutes les années d’imposition pertinentes, autres que celles qui précèdent l’année d’imposition à laquelle la perte doit être imputée, si une société a déposé une demande de report d’une perte sur une année antérieure. Les modifications apportées au paragraphe 80 (16) de la Loi permettent également la présentation d’une telle demande à l’égard des pertes relatives à des biens meubles déterminés.

L’édiction du paragraphe 80 (16.1) de la Loi permet à une société de déposer une demande écrite pour modifier une déclaration si son revenu étranger accumulé, tiré de biens, pour une année d’imposition a été réduit par une perte déductible qu’une société étrangère affiliée a subie au cours d’une année d’imposition ultérieure.

L’édiction du paragraphe 80 (25.2) de la Loi autorise le ministre des Finances à établir une nouvelle cotisation à l’égard d’une société après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation afin de refuser une déduction à l’égard de certains paiements illégaux. Des modifications corrélatives sont apportées aux paragraphes 84 (1.0.1) et 85 (1.1) pour faire mention des nouvelles cotisations visées au paragraphe 80 (25.2).

Les modifications apportées à l’article 91 de la Loi précisent que le ministre peut proroger le délai accordé pour interjeter un appel en vertu de la Loi si une demande à cet effet est présentée avant l’expiration du délai.

Actuellement, la Loi prévoit une procédure par laquelle les cotisations établies aux termes de la Loi peuvent être réexaminées par le ministre et portées ensuite en appel devant la Cour supérieure de justice. L’édiction de l’article 92.1 de la Loi autorise la présentation au tribunal, en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile, de requêtes portant sur l’interprétation à donner à la Loi et à tout autre texte législatif pertinent, si certaines conditions sont réunies. Les faits ne doivent pas être en litige et le ministre des Finances doit être convaincu que la requête est dans l’intérêt public. Par contre, il est interdit de présenter, à l’égard de la Loi, une requête visant à obtenir une mesure de redressement en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile.

annexe h
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

Les modifications apportées à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement modifient la méthode selon laquelle est évaluée l’augmentation du besoin du prolongement du métro de Toronto à York, en fondant les calculs sur le niveau de service projeté dans la municipalité pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire plutôt que sur le niveau moyen de service fourni pendant la période de 10 ans qui précède immédiatement sa préparation. En outre, elles soustraient ce prolongement à la contribution de 10 pour cent exigée des municipalités pour certains services.

Annexe i
Loi sur l’impôt-santé des employeurs

La modification apportée à la version anglaise du paragraphe 10 (5) de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs précise que le ministre peut proroger le délai accordé pour interjeter un appel en vertu de la Loi si une demande à cet effet est présentée avant l’expiration du délai.

Actuellement, la Loi prévoit une procédure par laquelle les cotisations établies aux termes de la Loi peuvent être réexaminées par le ministre et portées ensuite en appel devant la Cour supérieure de justice. L’édiction de l’article 10.1 de la Loi autorise la présentation au tribunal, en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile, de requêtes portant sur l’interprétation à donner à la Loi et à tout autre texte législatif pertinent, si certaines conditions sont réunies. Les faits ne doivent pas être en litige et le ministre des Finances doit être convaincu que la requête est dans l’intérêt public. Par contre, il est interdit de présenter, à l’égard de la Loi, une requête visant à obtenir une mesure de redressement en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile.

Annexe j
Loi sur l’administration financière

L’édiction de l’article 11.4.1 de la Loi sur l’administration financière permet au Conseil du Trésor d’autoriser et d’ordonner le versement d’intérêts après le 31 mars 2007, aux conditions qu’il précise, sur les paiements tardifs que doivent les ministères. Ces versements doivent être prélevés sur les affectations de crédits du ministère auxquelles sont imputés les paiements tardifs. Une modification connexe est apportée au libellé de la définition de «ministère» à l’article 1 de la Loi.

Actuellement, la disposition 1 de l’article 21 de la Loi autorise la province à refinancer des valeurs mobilières qui viennent à échéance. La réédiction de cette disposition lui permet de refinancer également les valeurs mobilières qu’elle achète et annule avant leur échéance.

Actuellement, l’article 43 de la Loi autorise le ministre des Finances à demander une compensation si un bénéficiaire est redevable d’une somme d’argent à la Couronne. Les modifications apportées à cet article l’autorisent également à demander une compensation si la Couronne a payé une somme à laquelle le bénéficiaire n’a pas droit ou cesse d’avoir droit ultérieurement.

L’Ontario a toujours conclu ses accords de réciprocité fiscale avec le gouvernement fédéral en vertu d’un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil. L’édiction de la partie V de la Loi confère au ministre des Finances l’autorisation légale de négocier et de conclure de tels accords avec le gouvernement fédéral au nom de la province.

Annexe k
Loi de la taxe sur les carburants

L’édiction des paragraphes 4 (4.1) et 4.1 (3) de la Loi de la taxe sur les carburants impose, aux exportateurs et importateurs de carburant qui ne sont pas inscrits en application de la Loi, des pénalités égales à 110 pour cent de la taxe qui serait payable aux termes de la Loi à l’égard du carburant importé, dans le cas d’un importateur non inscrit, et à 100 pour cent de la taxe qui serait payable aux termes de la Loi à l’égard du carburant exporté, dans le cas d’un exportateur non inscrit.

La modification apportée à la version anglaise du paragraphe 4.6 (1) de la Loi fait concorder la terminologie avec celle qui est employée actuellement dans la Loi.

Les modifications apportées à l’article 14 de la Loi précisent que le ministre peut proroger le délai accordé pour interjeter un appel en vertu de la Loi si une demande à cet effet est présentée avant l’expiration du délai.

Actuellement, la Loi prévoit une procédure par laquelle les cotisations établies aux termes de la Loi peuvent être réexaminées par le ministre et portées ensuite en appel devant la Cour supérieure de justice. L’édiction de l’article 14.1 de la Loi autorise la présentation au tribunal, en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile, de requêtes portant sur l’interprétation à donner à la Loi et à tout autre texte législatif pertinent, si certaines conditions sont réunies. Les faits ne doivent pas être en litige et le ministre des Finances doit être convaincu que la requête est dans l’intérêt public. Par contre, il est interdit de présenter, à l’égard de la Loi, une requête visant à obtenir une mesure de redressement en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile.

La réédiction du paragraphe 18 (4) de la Loi supprime une mention de la saisie de livres et de dossiers en vertu de la Loi. Par suite de modifications antérieures qui lui ont été apportées, la Loi n’autorise plus l’exécution de telles saisies sans mandat de perquisition.

L’édiction du paragraphe 21 (5.1) de la Loi prévoit que l’obtention, par un moyen trompeur ou mensonger ou par toute autre manoeuvre frauduleuse, d’un remboursement prévu par la présente loi auquel n’a pas droit le bénéficiaire constitue une infraction.

Actuellement, les paragraphes 26 (2) et (3) de la Loi prévoient des pénalités pour le marchand qui a en sa possession du carburant en vrac dont le colorant a été enlevé ou du carburant coloré qui a été mélangé ou combiné à un autre type ou à une autre qualité de carburant. La réédiction de ces paragraphes précise que les dispositions relatives aux pénalités s’appliquent à la possession de carburant qui est un mélange de carburant coloré et d’un autre carburant.

Annexe l
Loi de la taxe sur l’essence

La définition de «essence» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence est modifiée pour préciser que l’éthanol-carburant est assujetti par la Loi aux mêmes règles que les autres carburants qui sont taxés comme essence.

L’édiction des paragraphes 4.1 (4.1) et 4.2 (3) de la Loi impose, aux exportateurs et importateurs d’essence qui ne sont pas inscrits en application de la Loi, des pénalités égales à 110 pour cent de la taxe qui serait payable aux termes de la Loi à l’égard de l’essence importée, dans le cas d’un importateur non inscrit, et à 100 pour cent de la taxe qui serait payable aux termes de la Loi à l’égard de l’essence exportée, dans le cas d’un exportateur non inscrit. La Loi est réorganisée par l’abrogation de l’article 4.9 et l’édiction de la même disposition en tant que paragraphe 4.2 (4).

Les modifications apportées à l’article 14 de la Loi précisent que le ministre peut proroger le délai accordé pour interjeter un appel en vertu de la Loi si une demande à cet effet est présentée avant l’expiration du délai.

Actuellement, la Loi prévoit une procédure par laquelle les cotisations établies aux termes de la Loi peuvent être réexaminées par le ministre et portées ensuite en appel devant la Cour supérieure de justice. L’édiction de l’article 14.1 de la Loi autorise la présentation au tribunal, en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile, de requêtes portant sur l’interprétation à donner à la Loi et à tout autre texte législatif pertinent, si certaines conditions sont réunies. Les faits ne doivent pas être en litige et le ministre des Finances doit être convaincu que la requête est dans l’intérêt public. Par contre, il est interdit de présenter, à l’égard de la Loi, une requête visant à obtenir une mesure de redressement en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile.

La réédiction du paragraphe 16 (5) de la Loi supprime une mention de la saisie de livres et de dossiers en vertu de la Loi. Par suite de modifications antérieures qui lui ont été apportées, la Loi n’autorise plus l’exécution de telles saisies sans mandat de perquisition.

L’édiction du paragraphe 29 (2) de la Loi prévoit que l’obtention, par un moyen trompeur ou mensonger ou par toute autre manoeuvre frauduleuse, d’un remboursement prévu par la Loi auquel n’a pas droit le bénéficiaire constitue une infraction.

Annexe m
Code de la route

Le Code de la route est modifié comme suit :

1. Le pouvoir de prescrire des droits pour tout acte accompli ou toute chose fournie en application du Code passe de l’article 7 à l’article 5.

2. Le nouveau paragraphe 5 (3) prévoit que les droits prescrits ou fixés en application du Code pour la délivrance, le renouvellement ou la validation des certificats d’immatriculation ou pour la délivrance ou le renouvellement des permis de conduire peuvent comprendre un montant pour le recouvrement des coûts d’infrastructure liés aux voies publiques.

3. Une modification d’ordre administratif est apportée à l’article 7 afin de substituer le terme «ministre des Finances» à celui, désuet, de «trésorier de l’Ontario».

Annexe n
Loi de l’impôt sur le revenu

La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée aux fins suivantes :

1. Abroger les dispositions portant sur le crédit pour frais d’adoption de l’Ontario qui ont été édictées en 2005, mais qui n’ont pas été proclamées en vigueur en attendant l’adoption des dispositions du crédit fédéral analogue, et édicter des dispositions révisées portant sur ce même crédit qui concordent avec les mesures législatives fédérales adoptées, applicables aux années d’imposition 2005 et suivantes.

2. Réviser le libellé du crédit pour impôt étranger de l’Ontario par suite des modifications fédérales et pour faire en sorte que les particuliers n’évitent pas l’impôt de l’Ontario en demandant le crédit pour impôt étranger de l’Ontario à l’égard de leur revenu ne provenant pas d’une entreprise avant de demander le crédit fédéral analogue.

3. Assurer le parallélisme avec les récentes augmentations du crédit d’impôt pour dividendes fédéral et instaurer progressivement sur cinq ans, à compter du 1er janvier 2006, un deuxième crédit plus élevé pour dividendes admissibles commençant à 6,5 pour cent pour passer à 7,7 pour cent d’ici 2010.

4. Mettre à jour la définition de «impôts municipaux» aux fins du calcul des crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente.

5. Faire passer de 22 250 $ à 23 090 $, pour les années 2006 et suivantes, le seuil de revenu au titre des crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente pour les personnes âgées qui ont un conjoint visé de sorte que les augmentations récentes des prestations de la Sécurité de la vieillesse et des suppléments de revenu mensuel garanti fédéral et ontarien n’entraînent pas de réduction de ces crédits.

6. Faire en sorte que le montant des crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente et des suppléments de revenu de l’Ontario pour les frais de garde d’enfants ne soient pas touchés par la nouvelle prestation universelle fédérale pour la garde d’enfants qui est incluse par ailleurs dans le revenu aux fins de l’impôt.

7. Apporter des modifications corrélatives pour mettre à jour le libellé de la Loi.

ANNEXE O
LOI SUR LES ASSURANCES ET LOI SUR LES PERSONNES MORALES

Les modifications que l’annexe apporte à la Loi sur les assurances et les modifications corrélatives qu’elle apporte à la Loi sur les personnes morales ont pour effet de modifier les règles régissant les placements que peuvent effectuer les assureurs en Ontario. Globalement, les règles actuelles permettent aux assureurs d’effectuer des placements précis qui sont énumérés. Les modifications prévues dans l’annexe changent ces règles pour accorder aux assureurs une plus grande souplesse dans le choix des placements qui leur conviennent, sous réserve de diverses restrictions. Entre autres modifications apportées par l’annexe, citons les suivantes :

Loi sur les assurances

Le nouvel article 431.1 de la Loi sur les assurances établit la manière dont les nouvelles règles de placement commenceront à s’appliquer aux assureurs. Une fois les nouvelles règles proclamées en vigueur, il s’écoulera une période de quatre ans avant qu’elles s’appliquent aux assureurs. Au cours de cette période, les anciennes règles de placement (à savoir celles qui étaient en vigueur avant la proclamation des nouvelles règles) continueront de s’appliquer. Cependant, l’assureur peut choisir que les nouvelles règles s’appliquent à lui à tout moment entre leur entrée en vigueur et la fin de la période de quatre ans. L’assureur qui se prévaut de cette option doit donner un préavis de 30 jours de la date à laquelle il veut que les nouvelles règles s’appliquent. Une fois qu’il est soumis aux nouvelles règles, il ne peut pas choisir de revenir aux anciennes règles.

La partie XVII (Placements) de la Loi sur les assurances subit des modifications importantes visant à mettre en oeuvre les nouvelles règles de placement. La norme générale, énoncée au nouvel article 434, prévoit que l’assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en Ontario doit suivre les principes de placement et de prêt qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin d’éviter des risques de perte indus et d’obtenir un rendement raisonnable. Les administrateurs de l’assureur doivent établir ces principes et les revoir annuellement.

La capacité de l’assureur d’investir dans un portefeuille de placements prudents est assujettie à diverses restrictions.

Les intérêts de groupe financier sont restreints. De façon générale, les intérêts de groupe financier s’entendent des placements qui ont pour effet de porter la participation d’une personne soit à plus de 10 pour cent du nombre des actions avec droit de vote d’une entité constituée en personne morale ou à plus de 25 pour cent de l’avoir de ses actionnaires, soit à plus de 25 pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation, d’une entité non constituée en personne morale. Les assureurs ne peuvent acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier, si ce n’est conformément à la partie XVII ou aux règlements.

L’annexe impose en outre des limites globales à l’égard de divers types de placements.

Selon le nouvel article 435.13, le surintendant est habilité à ordonner à l’assureur de se départir d’un placement pour des raisons précises, notamment si le placement a été effectué ou acquis en contravention de la Loi.

La nouvelle partie XVII.1 (Opérations avec apparentés) est ajoutée à la Loi. Selon la règle générale, énoncée dans cette partie au nouvel article 437.16, il est interdit à l’assureur constitué en personne morale ou titulaire d’un permis en Ontario d’effectuer des opérations avec un apparenté à moins d’y être autorisé par cette partie ou par règlement. La partie XVII.1 prévoit aussi certaines opérations permises et certaines opérations interdites entre l’assureur et ses apparentés. L’article 437.13 précise les personnes qui sont apparentées à l’assureur. Le surintendant a le pouvoir de désigner, par ordonnance, d’autres personnes comme étant apparentées à l’assureur. Celui-ci ou la personne ainsi désignée peut faire appel de l’ordonnance.

Les nouveaux paragraphes 121 (5), (6) et (7) prévoient d’importants pouvoirs réglementaires liés aux nouvelles règles de placement.

Loi sur les personnes morales

Diverses modifications sont apportées à la Loi sur les personnes morales. Le pouvoir prévu à l’alinéa 141 (5) a) de la Loi à l’égard de la prestation de services dans le cadre d’un réseau est remplacé. Selon la disposition existante, l’assureur peut agir comme mandataire d’une institution financière. La nouvelle disposition prévoit qu’il peut agir comme mandataire de diverses entités citées dans la Loi sur les assurances.

D’autres modifications apportées à la Loi se rapportent à la gouvernance d’entreprise des assureurs. De nouvelles règles sont prévues à l’article 141.2 à l’égard de leur conseil d’administration. Celui-ci doit se composer d’au moins six membres, dont au plus les deux tiers peuvent faire partie du groupe de l’assureur. Les circonstances dans lesquelles un administrateur est considéré comme faisant partie du groupe de l’assureur peuvent être prévues par règlement pris en application de la Loi sur les assurances.

Annexe p
Loi sur les droits de cession immobilière

La Loi sur les droits de cession immobilière impose des droits à l’égard d’une cession non enregistrée d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds. Elle prévoit le report et l’annulation de ces droits si la cession est effectuée entre personnes morales qui sont membres du même groupe et qu’aucune cession subséquente n’est enregistrée sur le titre. Les modifications apportées aux articles 2 et 3 de la Loi font en sorte que les droits payables à l’enregistrement, sur le titre, d’une cession subséquente prouvant l’aliénation sont établis en fonction de la valeur de la contrepartie de l’aliénation précédente de l’intérêt à titre bénéficiaire et non en fonction de la valeur symbolique du simple titre en common law.

Actuellement, les dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières s’appliquent, par renvoi, pour déterminer, pour l’application de l’article 3 de la Loi, si une personne morale est un membre du même groupe qu’une autre. La réédiction du paragraphe 3 (14) et le nouveau paragraphe 3 (15) de la Loi incorporent ces dispositions par souci de clarté.

Les modifications apportées à l’article 14 de la Loi précisent que le ministre peut proroger le délai accordé pour interjeter un appel en vertu de la Loi si une demande à cet effet est présentée avant l’expiration du délai.

Actuellement, la Loi prévoit une procédure par laquelle les cotisations établies aux termes de la Loi peuvent être réexaminées par le ministre et portées ensuite en appel devant la Cour supérieure de justice. L’édiction de l’article 14.1 de la Loi autorise la présentation au tribunal, en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile, de requêtes portant sur l’interprétation à donner à la Loi et à tout autre texte législatif pertinent, si certaines conditions sont réunies. Les faits ne doivent pas être en litige et le ministre des Finances doit être convaincu que la requête est dans l’intérêt public. Par contre, il est interdit de présenter, à l’égard de la Loi, une requête visant à obtenir une mesure de redressement en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile.

annexe q
LOI SUR LES ALCOOLS

Les modifications apportées à la Loi sur les alcools font passer le nombre maximal des membres de la Régie de sept à 11. En outre, elles autorisent la Régie à nommer un directeur général qui est responsable de son exploitation et de l’exercice des autres fonctions qu’elle lui attribue. La Régie est investie de pouvoirs de délégation plus étendus et son statut d’organisme de la Couronne est précisé.

annexe r
loi sur les mines

L’annexe modifie la Loi sur les mines afin d’autoriser la prise de règlements ayant trait à l’évaluation de diamants bruts et à la collecte de dossiers ayant trait à la production de tels diamants.

Annexe s
Loi de l’impôt sur l’exploitation minière

La Loi de l’impôt sur l’exploitation minière est modifiée pour interdire aux exploitants de déduire des amendes, des pénalités et des paiements illégaux dans le calcul de l’impôt sur l’exploitation minière payable aux termes de la Loi et pour proroger la période de nouvelle cotisation de cet impôt afin de refuser la déduction de paiements illégaux.

Actuellement, la Loi prévoit une procédure par laquelle les cotisations établies aux termes de la Loi peuvent être réexaminées par le ministre et portées ensuite en appel devant la Cour supérieure de justice. La modification apportée à l’article 10 de la Loi prévoit que l’article 92.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés s’applique dans le cadre de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière. Cet article autorise la présentation au tribunal, en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile, de requêtes portant sur l’interprétation à donner à la Loi et à tout autre texte législatif pertinent, si certaines conditions sont réunies. Les faits ne doivent pas être en litige et le ministre des Finances doit être convaincu que la requête est dans l’intérêt public. Par contre, il est interdit de présenter, à l’égard de la Loi, une requête visant à obtenir une mesure de redressement en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile.

Annexe t
Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

La Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifiée afin de permettre au ministre de conclure des ententes, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, visant à indemniser la Compagnie d’assurance captive de la Société canadienne du sang limitée ou d’autres personnes ou entités aux termes de polices d’assurance établies en faveur de la Société canadienne du sang et d’autres personnes.

Annexe u
Loi sur le ministère du Revenu

Actuellement, les articles 11 et 12 de la Loi sur le ministère du Revenu autorisent le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre des Finances, à faire remise d’impôts, de droits, de pénalités et de montants excédentaires d’allocations et de crédits d’impôt remboursables s’il estime que la remise est dans l’intérêt public. Les modifications apportées à l’article 11 de la Loi autorisent le lieutenant-gouverneur en conseil à faire remise d’autres genres de créances de la province si le ministre des Finances recommande la remise et que le lieutenant-gouverneur en conseil estime celle-ci dans l’intérêt public.

Annexe v
Loi de 2001 sur les municipalités

L’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoit la fixation de coefficients d’impôt qui correspondent au rapport qui existe entre le taux d’imposition municipal applicable à chaque catégorie de biens et celui applicable à la catégorie des biens résidentiels. Dans certains cas, le coefficient d’impôt peut se situer à l’extérieur de la fourchette autorisée que prescrivent les règlements, pourvu qu’il ne soit pas supérieur au coefficient de transition que prescrit le ministre des Finances. Le nouveau paragraphe 308 (11.1) de la Loi est une modification de forme visant à préciser que le coefficient d’impôt fixé par une municipalité pour une catégorie de biens ne peut pas se situer à l’extérieur de la fourchette autorisée que prescrivent les règlements pour la catégorie si le coefficient de transition que prescrit le ministre des Finances ne se situe pas à l’extérieur de la fourchette autorisée applicable à la catégorie.

L’article 325 de la Loi est abrogé par suite de l’édiction de l’article 6.1 de la Loi sur l’évaluation foncière dans le projet de loi.

annexe w
Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

L’article 10.2 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel impose une restriction à l’égard de l’érection, de l’emplacement et de la construction de bâtiments et de structures dans un rayon de 75 mètres d’un puits ou d’une installation. Cet article est modifié afin que la restriction ne s’applique qu’aux types de bâtiments et de structures prescrits par les règlements. En ce qui concerne les puits et installations qui ne font pas l’objet d’une licence, la restriction ne s’appliquera que si le bâtiment ou la structure est situé sur le même bien que le puits ou l’installation.

Annexe x
Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario afin de permettre l’accélération, dans certaines circonstances, des travaux à l’égard de projets de construction d’ouvrages de gaz et d’électricité.

À l’heure actuelle, l’article 33 de la Loi prévoit que l’ordonnance rendue par la Commission de l’énergie de l’Ontario en vertu de l’article 36 ou 78 n’est pas suspendue du fait qu’elle est portée en appel. Cet article est modifié pour faire en sorte que toutes les ordonnances rendues par la Commission prennent effet à la date qui y est précisée, tout en permettant à la Commission d’ordonner la suspension d’une ordonnance qui est portée en appel et en permettant à la Cour divisionnaire, à la suite d’un appel, d’ordonner la suspension de l’ordonnance rendue par la Commission ou d’annuler la suspension ordonnée par la Commission.

L’article 98 de la Loi permet à l’heure actuelle aux personnes d’entrer sur le site d’un ouvrage projeté pour faire les levés et examens préparatoires aux travaux si elles ont obtenu l’autorisation de la Commission de construire une ligne pour hydrocarbures, de construire, d’étendre ou de renforcer une ligne de transport d’électricité ou une ligne de distribution d’électricité ou d’établir une interconnexion. Cet article est modifié pour permettre également aux personnes soustraites à l’obligation d’obtenir l’autorisation de la Commission et aux personnes que la Commission oblige à étendre ou à renforcer un réseau de transport ou de distribution d’entrer dans les biens-fonds pour y faire les travaux préparatoires nécessaires. Une autre modification confère à la Commission le pouvoir de rendre des ordonnances provisoires qui autorisent des personnes à y entrer pour faire les travaux préparatoires nécessaires pendant qu’il est statué sur leur requête en autorisation ou en dispense ou pendant que la Commission tient une instance pour établir si elle devrait exiger que la personne étende ou renforce un réseau de transport ou de distribution.

L’article 101 de la Loi permet à l’heure actuelle à une personne autorisée à construire un ouvrage de demander, par voie de requête, à la Commission l’autorisation de le construire sur ou sous une voie publique, une ligne de service public ou un fossé, ou au-dessus. Cet article est modifié pour permettre également à une personne qui est soustraite à l’obligation d’obtenir l’autorisation et à une personne tenue par la Commission d’étendre ou de renforcer un réseau de transport ou de distribution de demander cette autorisation à la Commission.

ANNEXE Y
Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure

L’annexe modifie la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure en vue de permettre à la Société de réaliser ses objets à l’égard des travaux d’infrastructure qui lui sont confiés et qui concernent des ouvrages publics. La Société peut également détenir un intérêt sur des biens immeubles ou sur tout autre bien à l’égard de ces travaux et exercer d’autres activités liées à ceux-ci en ce qui concerne les locaux, bâtiments et structures qui sont des ouvrages publics.

ANNEXE z
Loi DE 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

L’annexe modifie la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario afin de permettre à la Société de faire, sur les recettes qu’elle tire des billets de loterie, des casinos de bienfaisance et des salles d’appareils à sous ainsi que de l’exploitation de ses casinos, les paiements exigés aux termes d’un accord qui porte sur la remise d’une partie de ses recettes aux Premières nations de l’Ontario. En outre, l’annexe permet au ministre des Finances de faire les paiements sur le Trésor qui sont exigés aux termes d’un accord qui porte sur la remise d’une partie des recettes de la Société aux Premières nations de l’Ontario. Le nouvel article 14.2 de la Loi exige que le ministre publie ces accords dans la Gazette de l’Ontario.

Annexe z.1
Loi sur les régimes de retraite

L’article 93 de la Loi sur les régimes de retraite autorise actuellement l’Ontario à conclure un accord avec une autre autorité législative pour prévoir des questions qui se rapportent à l’application, aux régimes de retraite à lois d’application multiples, de la Loi et des règlements ainsi que des lois en matière de régimes de retraite de l’autre autorité législative. Le paragraphe 93 (4) de la Loi est modifié pour prévoir que les questions qui peuvent faire l’objet d’un accord visé à l’article 95 peuvent également faire l’objet d’un accord visé à l’article 93. De plus, les modifications prévoient qu’un accord conclu avec une autre autorité législative en vertu de l’article 93 de la Loi peut prévoir l’échange de renseignements entre le surintendant des services financiers et l’autorité de réglementation des régimes de retraite de l’autre autorité législative aux fins de la conformité à l’accord ou de sa mise en oeuvre ou aux fins de l’application de la Loi ou des lois en matière de régimes de retraite de l’autre autorité législative.

annexe z.2
loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

L’annexe remplace le régime d’imposition foncière auquel sont actuellement assujettis les biens-fonds situés en territoire non érigé en municipalité. Ce régime est exposé dans la Loi sur l’impôt foncier provincial. Cette loi est remplacée par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, qui figure à la présente annexe, et par des modifications connexes apportées à la Loi sur l’évaluation foncière qui figurent au présent projet de loi.

Dans le régime actuel, la Loi sur l’impôt foncier provincial régit à la fois l’évaluation des biens-fonds situés en territoire non érigé en municipalité (que la nouvelle loi appelle «territoire non municipalisé») et la perception de l’impôt foncier auquel ils sont assujettis.  Dans le nouveau régime, la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial prévoit la perception de l’impôt foncier sur les biens-fonds situés en territoire non municipalisé, mais leur évaluation tombe sous le coup de la Loi sur l’évaluation foncière. Les exemptions actuelles d’impôt foncier municipal qui sont énoncées dans la Loi sur l’évaluation foncière s’appliqueront aux biens-fonds situés en territoire non municipalisé et certaines exonérations actuelles relatives à l’impôt foncier provincial qui ne sont pas prévues par la Loi sur l’évaluation foncière sont expressément maintenues dans la nouvelle loi.

Le nouveau régime est semblable au régime d’imposition foncière municipale mis sur pied en application de la Loi de 2001 sur les municipalités et de la Loi sur l’évaluation foncière. Dans le nouveau régime, la nouvelle loi et la Loi sur l’évaluation foncière attribuent au ministre des Finances des pouvoirs et des fonctions qui correspondent à ceux que la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi sur l’évaluation foncière attribuent aux conseils et aux dirigeants municipaux. L’un de ces pouvoirs est celui d’accorder un allégement fiscal. Le ministre peut déléguer à des fonctionnaires des pouvoirs et des fonctions de nature administrative prévus par la nouvelle loi.

La nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

ANNEXE Z.3
LOI DE 2006 SUR L’IMPÔT FONCIER PROVINCIAL — ABROGATION ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Les dispositions de la présente annexe ont trait à l’édiction de la nouvelle Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial. L’article 1 abroge la Loi sur l’impôt foncier provincial et les articles 2 à 33 apportent des modifications corrélatives à d’autres lois.

La présente annexe modifie également diverses lois afin de remplacer les mentions du commissaire à l’évaluation par des mentions de la Société d’évaluation foncière des municipalités.

Annexe z.4
Loi sur la taxe de vente au détail

Aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail, le titulaire d’un régime d’avantages sociaux par capitalisation est tenu de payer la taxe à l’égard des primes qu’il verse dans le régime. Une modification apportée à la définition de «prime» au paragraphe 1 (1) de la Loi en exclut tout montant qui serait compris dans la rémunération totale en Ontario du titulaire du régime aux termes de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs lorsqu’il est versé aux employés, comme dans le cas des régimes d’avantages sociaux sans capitalisation. Une modification de forme est également apportée à la version française de la définition.

Les modifications apportées à l’article 2.1 de la Loi précisent que le titulaire d’un régime qui crée un nouveau régime d’avantages sociaux est tenu de désigner le régime comme régime par capitalisation ou sans capitalisation. Cette désignation s’applique jusqu’à ce que le titulaire avise le ministre des Finances d’une modification du régime.

Le paragraphe 4 (12) de la Loi est réédicté pour supprimer une mention caduque des règlements déposés par le ministre des Finances.

Actuellement, la disposition 47 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption de la taxe à l’achat de revues achetées par abonnement. La réédiction de cette disposition autorise une exemption de la taxe à l’achat de revues dans d’autres circonstances à prescrire par règlement pris par le ministre.

Les modifications apportées à l’article 25 de la Loi précisent que le ministre peut proroger le délai accordé pour interjeter un appel en vertu de la Loi si une demande à cet effet est présentée avant l’expiration du délai.

Actuellement, la Loi prévoit une procédure par laquelle les cotisations établies aux termes de la Loi peuvent être réexaminées par le ministre et portées ensuite en appel devant la Cour supérieure de justice. L’édiction de l’article 29.1 de la Loi autorise la présentation au tribunal, en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile, de requêtes portant sur l’interprétation à donner à la Loi et à tout autre texte législatif pertinent, si certaines conditions sont réunies. Les faits ne doivent pas être en litige et le ministre des Finances doit être convaincu que la requête est dans l’intérêt public. Par contre, il est interdit de présenter, à l’égard de la Loi, une requête visant à obtenir une mesure de redressement en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile.

Annexe z.5
Loi sur les valeurs mobilières

Les modifications apportées à la Loi sur les valeurs mobilières harmonisent le droit ontarien des valeurs mobilières avec celui d’autres autorités législatives canadiennes. L’annexe apporte à la Loi plusieurs modifications portant sur les exigences relatives aux prospectus, les opérations d’initiés et transactions internes ainsi que la réglementation des offres d’achat visant à la mainmise et des regroupements d’entreprises. Beaucoup de ces modifications confèrent à la Commission des pouvoirs supplémentaires en matière d’établissement de règles ou changent ses pouvoirs actuels à cet égard. Outre les questions déjà mentionnées, les modifications suivantes sont apportées :

Partie XV de la Loi (Prospectus — placement)

La réédiction du paragraphe 61 (2) harmonise les motifs permettant de refuser la délivrance d’un accusé de réception avec les lois d’autres autorités législatives canadiennes qui portent sur les valeurs mobilières. En conséquence, la définition de «personne qui a le contrôle» passe de l’article 138.1 au paragraphe 1 (1). De plus, une modification de forme est apportée à la définition de «placement» au paragraphe 1 (1).

Une modification de forme est apportée à l’article 53 pour tenir du compte du fait que des accusés de réception sont délivrés pour un prospectus ou sa modification. Une modification de forme est également apportée au paragraphe 63 (1) pour faire mention des prospectus simplifiés. Le paragraphe 72 (8), qui remplace les paragraphes 72 (8) à (11) actuels, permet à la Commission de publier une liste des émetteurs assujettis qui sont en défaut à l’égard du respect d’une exigence de la Loi ou des règlements. La Commission ne fournira plus de certificat attestant le statut des émetteurs assujettis auprès de celle-ci.

Diverses modifications sont apportées au pouvoir qu’a la Commission d’établir des règles en ce qui concerne les prospectus et les placements. La disposition 16.1 du paragraphe 143 (1) l’autorise à prescrire des exigences relatives à l’attestation des prospectus par des personnes ou des compagnies dans les cas où l’émetteur est une fiducie ou une société en commandite ou dans les cas où il n’est ni une compagnie, ni une fiducie ni une société en commandite. Des modifications de forme sont également apportées aux pouvoirs d’établissement de règles que les dispositions 15 et 16 du paragraphe 143 (1) confèrent à la Commission.

Partie XX de la Loi (Offres d’achat visant à la mainmise et offres de l’émetteur)

La réédiction du paragraphe 104 (1) apporte des modifications de forme visant à harmoniser les termes employés dans ce paragraphe avec ceux des lois d’autres provinces portant sur les valeurs mobilières.

La réédiction de l’article 105 vise à harmoniser le libellé avec les dispositions analogues d’autres autorités législatives qui portent sur les requêtes présentées aux tribunaux à l’égard d’offres d’achat visant à la mainmise et d’offres de l’émetteur. En outre, la mention de la Cour de l’Ontario (Division générale) est remplacée par celle de la Cour supérieure de justice.

Les modifications apportées aux dispositions 28 et 36 du paragraphe 143 (1) confèrent à la Commission le pouvoir de réglementer les regroupements d’entreprises. Un nouveau pouvoir, énoncé au paragraphe 1 (1.1), autorise la Commission à définir l’expression «regroupement d’entreprises» par règle.

Partie XXI de la Loi (Opérations d’initié et transactions internes)

Les modifications apportées à l’article 107 élargissent les exigences applicables aux initiés d’un émetteur assujetti pour inclure les intérêts dans des «instruments financiers connexes». Ce nouveau terme ainsi que les termes apparentés de «intérêt financier dans une valeur mobilière» et «risque financier» sont définis au paragraphe 1 (1). L’abrogation de l’alinéa 106 (2) c) et de l’article 108 résulte de la réédiction de l’article 107 et du projet de transfert, dans les règles de la Commission, de beaucoup des exigences applicables aux déclarations d’initiés. Les dispositions 30.1, 30.2 et 30.3 du paragraphe 143 (1) confèrent à la Commission les nouveaux pouvoirs qui l’autorisent à établir ces règles.

Les modifications apportées à la définition de «initié» au paragraphe 1 (1) sont liées à la réédiction de l’article 107 et aux nouveaux pouvoirs d’établissement de règles. La définition modifiée inclut toute personne ou compagnie que la Commission désigne comme initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1 (11) et exclut toute personne ou compagnie qu’elle désigne comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1 (10). Aux termes du paragraphe 1 (14), la Commission est obligée, avant de rendre une telle ordonnance, de tenir une audience à la demande d’une personne ou d’une compagnie qui serait visée par l’ordonnance. Le paragraphe 1 (11) prévoit que le pouvoir discrétionnaire de la Commission de rendre une ordonnance désignant comme initié une personne ou une compagnie est limité aux circonstances où la personne ou la compagnie a accès, dans le cours normal de ses activités, à des renseignements importants sur l’émetteur.

Des modifications de forme sont apportées à la définition de «initié» pour l’harmoniser avec les termes employés dans les lois portant sur les valeurs mobilières qui sont en vigueur ailleurs au Canada. Les articles 83 et 83.1 sont abrogés par suite de l’ajout des paragraphes 1 (10) à (14). En outre, les définitions de «émetteur assujetti» et «initié» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont modifiées pour faire mention des nouveaux paragraphes 1 (10) et (11).

Autres modifications

Fonds d’investissement

La réédiction de l’article 116 étend aux gestionnaires de fonds d’investissement la norme de prudence applicable aux personnes ou compagnies chargées de la gestion d’un fonds mutuel. Des modifications sont apportées aux dispositions 31 et 35 du paragraphe 143 (1) par suite de l’ajout de la définition de «fonds d’investissement» à la Loi en 2004.

Information prospective

La disposition 22.1 du paragraphe 143 (1) confère à la Commission le pouvoir d’établir des règles relativement à la préparation, à la forme et au contenu d’informations prospectives qui sont diffusées au public, mais qui ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un dépôt exigé auprès de la Commission.

Restitution

L’article 122.1 prévoit des recours supplémentaires dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue par la Loi. Outre toute autre peine qu’il peut infliger, le tribunal a le droit d’ordonner que la personne ou la compagnie déclarée coupable fasse une restitution ou verse une indemnité à toute personne ou compagnie lésée.

Protocole d’entente

Les modifications apportées à l’article 143.10 précisent la date d’entrée en vigueur d’un accord, d’un protocole d’entente ou d’un arrangement que la Commission conclut avec un autre organisme de réglementation des valeurs mobilières ou des services financiers, un autre organisme d’autoréglementation ou une autre autorité législative. De plus, les modifications prévoient des exceptions à l’exigence de publication de ces accords, protocoles et arrangements.

Modifications diverses

Des modifications sont apportées aux définitions de «administrateur», «dirigeant», «gestionnaire de fonds d’investissement» et «organisme d’autoréglementation» au paragraphe 1 (1) pour harmoniser les termes employés dans ces dispositions avec ceux employés dans les lois d’autres provinces portant sur les valeurs mobilières.

La définition de «cadre dirigeant» et d’autres mentions de cette expression dans la Loi sont abrogées étant donné qu’elles ne sont plus nécessaires compte tenu de la définition révisée de «dirigeant».

Des modifications sont apportées aux articles 138.1, 138.3, 138.4 et 138.5, qui ont trait à la responsabilité civile à l’égard de la présentation inexacte de faits dans les documents d’information sur le marché secondaire, pour faire mention des règlements.

La disposition 9 du paragraphe 143 (1) est réédictée pour corriger un renvoi.

La disposition 4 du paragraphe 143.2 (2) est modifiée pour préciser que la Commission peut, lorsqu’elle donne avis d’un projet de modification d’une règle, donner avis des règles qu’elle établirait dans des situations à l’égard desquelles elle n’a pas le pouvoir de le faire, mais demande la modification de la loi pour obtenir ce pouvoir.

Annexe z.6
loi de 1994 abrogeant la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act

La Loi de 1994 abrogeant la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act (la «loi abrogative») abrogeait la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act (chapitre 490 des Lois refondues de l’Ontario de 1980), qui établissait des comptes du Trésor pour financer l’indexation des prestations de retraite des participants à certains régimes de retraite, dont celui de Ryerson. La loi abrogative prévoyait entre autres le transfert de l’actif du Trésor au régime de Ryerson, par l’émission d’une série de débentures dont la dernière vient à échéance le 31 mars 2007. Par conséquent, la loi abrogative sera devenue caduque ce jour-là et est donc abrogée le 1er avril 2007.

annexe z.7
Loi de 2006 sur le financement par surcroît d’impôts

La Loi de 2006 sur le financement par surcroît d’impôts est édictée pour autoriser la province à participer au financement, par surcroît d’impôts, de projets municipaux désignés. Les projets admissibles comprennent la construction d’infrastructures ou d’équipements municipaux, la réhabilitation environnementale de biens-fonds et la construction d’installations municipales de transport en commun. Pour présenter une demande d’aide provinciale, une municipalité doit préparer une étude de faisabilité à l’intention du ministre des Finances. S’il l’estime dans l’intérêt public, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le projet, établit le district de financement par surcroît d’impôts à son égard et autorise le ministre des Finances à conclure un accord de financement. L’accord de financement prévoit le versement de paiements par le ministre des Finances pour financer partiellement le coût du projet. L’aide provinciale est calculée en fonction de l’augmentation projetée des recettes provenant des impôts scolaires dans le district de financement.

Annexe z.8
Loi sur le régime de retraite des enseignants

L’édiction du paragraphe 5 (2) de la Loi sur le régime de retraite des enseignants reconnaît que la province et les employeurs qui cotisent au régime de retraite des enseignants versent des cotisations supplémentaires au régime depuis 1992 au nom des participants actifs qui reçoivent des paiements aux termes d’une entente de protection du revenu à long terme, et elle prévoit qu’ils continueront à le faire.

L’édiction du paragraphe 5 (8) de la Loi met en oeuvre les modalités d’une entente de remboursement du passif à long terme non capitalisé du régime de retraite des enseignants en permettant à la province et aux employeurs qui cotisent au régime de faire pour 2008, pendant un an seulement, des paiements supérieurs aux cotisations que les participants actifs doivent verser au cours de cette année.

Annexe z.9
Loi de la taxe sur le tabac

La réédiction du paragraphe 3 (7) de la Loi de la taxe sur le tabac et les modifications apportées à l’article 31 et aux paragraphes 35 (2) et (2.0.1) de la Loi ajoutent une pénalité pour la livraison en Ontario de tabac destiné à la revente sans permis de grossiste, font concorder les dispositions portant sur les infractions commises par des grossistes avec les dispositions comparables qui s’appliquent aux particuliers et font passer à 8 $ la cartouche de 200 cigarettes l’amende pour possession de cigarettes non marquées sans permis de grossiste.

Le paragraphe 5 (11.1) de la Loi impose actuellement, aux exportateurs et aux importateurs de tabac qui ne sont pas inscrits aux termes de la Loi, une pénalité égale à la taxe qui serait payable aux termes de la Loi à l’égard du tabac qu’ils ont exporté ou importé, selon le cas, pendant la période où ils n’étaient pas inscrits. La réédiction de ce paragraphe et l’édiction du paragraphe 5 (11.2) de la Loi font passer la pénalité imposée aux importateurs non inscrits à trois fois le montant de la taxe. Aucune modification n’est apportée en ce qui concerne les exportateurs non inscrits.

Actuellement, les paquets de cigarettes taxables sont entourés d’une languette jaune indiquant que la taxe est payable à l’achat. Le paragraphe 7.1 (5) de la Loi est réédicté pour prévoir que les fabricants de languettes jaunes sont assujettis aux règlements quant à la manière dont ils protègent les languettes qu’ils ont en leur possession et en rendent compte.

La réédiction de l’alinéa 17 (1) a) de la Loi est une modification de forme qui précise que les règlements ont été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le ministre, selon que la personne qui dépose la déclaration aux termes de la Loi est un percepteur ou un importateur ou appartient à un autre genre de personnes inscrites aux termes de la Loi.

Les modifications apportées à l’article 22 de la Loi précisent que le ministre peut proroger le délai accordé pour interjeter un appel en vertu de la Loi si une demande à cet effet est présentée avant l’expiration du délai.

Actuellement, la Loi prévoit une procédure par laquelle les cotisations établies aux termes de la Loi peuvent être réexaminées par le ministre et portées ensuite en appel devant la Cour supérieure de justice. L’édiction de l’article 22.0.1 de la Loi autorise la présentation au tribunal, en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile, de requêtes portant sur l’interprétation à donner à la Loi et à tout autre texte législatif pertinent, si certaines conditions sont réunies. Les faits ne doivent pas être en litige et le ministre des Finances doit être convaincu que la requête est dans l’intérêt public. Par contre, il est interdit de présenter, à l’égard de la Loi, une requête visant à obtenir une mesure de redressement en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile.

L’alinéa 23 (1) d) de la Loi, édicté avant la Charte des droits et libertés, autorise la saisie de dossiers sans mandat. Il est abrogé et le paragraphe 23 (5) est réédicté pour supprimer les mentions des dossiers saisis en vertu de l’article 23 de la Loi.

La réédiction du paragraphe 29 (2.1) de la Loi est une modification d’ordre administratif visant à assurer l’uniformité du libellé concernant la confiscation et l’aliénation des cigarettes non marquées à l’égard desquelles une personne est déclarée coupable d’une infraction à la Loi.

Le paragraphe 35 (2.1) prévoit le pouvoir de confisquer le tabac saisi lors de la commission d’une infraction. La modification ajoute une mention des infractions incluses au paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi.

English

 

 

chapitre 33

Loi édictant diverses mesures énoncées dans le Budget de 2006 et édictant, modifiant ou abrogeant diverses lois

Sanctionnée le 20 décembre 2006

SOMMAIRE

1.

2.

3.

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annexe D

Annexe E

Annexe F

Annexe G

Annexe H

Annexe I

Annexe J

Annexe K

Annexe L

Annexe M

Annexe N

Annexe O

Annexe P

Annexe Q

Annexe R

Annexe S

Annexe T

Annexe U

Annexe V

Annexe W

Annexe X

Annexe Y

Annexe Z

Annexe Z.1

Annexe Z.2

Annexe Z.3

Annexe Z.4

Annexe Z.5

Annexe Z.6

Annexe Z.7

Annexe Z.8

Annexe Z.9

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé 

Loi sur l’évaluation foncière

Loi sur le vérificateur général

Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario)

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

Loi sur l’imposition des sociétés

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

Loi sur l’impôt-santé des employeurs

Loi sur l’administration financière

Loi de la taxe sur les carburants

Loi de la taxe sur l’essence

Code de la route

Loi de l’impôt sur le revenu

Loi sur les assurances et Loi sur les personnes morales

Loi sur les droits de cession immobilière

Loi sur les alcools

Loi sur les mines

Loi de l’impôt sur l’exploitation minière

Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Loi sur le ministère du Revenu

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Loi sur les régimes de retraite

Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial — Abrogation et modifications corrélatives

Loi sur la taxe de vente au détail

Loi sur les valeurs mobilières

Loi de 1994 abrogeant la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act

Loi de 2006 sur le financement par surcroît d’impôts

Loi sur le régime de retraite des enseignants

Loi de la taxe sur le tabac

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2).

Annexe A
Loi sur l’évaluation foncière

1. (1) La définition de «évaluateur» à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation foncière est abrogée.

(2) La définition de «localité» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«localité» Territoire non municipalisé situé dans le territoire de compétence d’un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur l’éducation. («locality»)

(3) La définition de «municipalité» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» Municipalité locale. («municipality»)

(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«territoire non municipalisé» Territoire non érigé en municipalité. («non-municipal territory»)

(5) La définition de «sous-catégorie de biens immeubles» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«sous-catégorie de biens immeubles» S’entend, dans le cas de biens-fonds situés dans une municipalité, d’une sous-catégorie prescrite aux termes du paragraphe 8 (1) et, dans le cas de biens-fonds situés en territoire non municipalisé, d’une sous-catégorie prescrite en vertu du paragraphe 8 (2.1). («subclass of real property»)

(6) La définition de «rôle d’imposition» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«rôle d’imposition» S’entend, dans le cas d’une municipalité, du rôle d’imposition préparé conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités et, dans le cas du territoire non municipalisé, du rôle d’imposition préparé conformément à la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial. («tax roll»)

2. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 130 (Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités), déposé le 15 juin 2006, reçoit la sanction royale.

(2) La mention, au présent article, d’une disposition du projet de loi 130 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe C du projet de loi 130, la définition de «rôle d’imposition» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 1 (6), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«rôle d’imposition» S’entend, dans le cas d’une municipalité, du rôle d’imposition préparé conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et, dans le cas du territoire non municipalisé, du rôle d’imposition préparé conformément à la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial. («tax roll»)

3. Le sous-alinéa 2 (2) d.3) (i) de la Loi est modifié par suppression de «ou à un évaluateur».

4. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Centres de traitement pour enfants

6.1 Les biens-fonds utilisés et occupés par un centre de traitement pour enfants qui reçoit une aide provinciale en vertu de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, mais non la partie de ces biens-fonds qui est occupée par un locataire du centre.

(2) La disposition 19 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «dans une même municipalité ou en territoire non municipalisé» à «dans une même municipalité»;

b) par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «l’évaluateur» et par substitution de «elle les répartit» à «il les répartit».

(3) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5) Les règles suivantes s’appliquent aux biens-fonds visés au paragraphe 5 (2) de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial :

1. Ils sont imposables, mais seulement selon ce que prévoit l’article 5 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation.

2. Aucune valeur imposable ni aucune classification n’est exigée à leur égard.

(4) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Certaines terres de la Couronne : territoire non municipalisé

(6) Malgré le paragraphe (1), les biens-fonds situés en territoire non municipalisé qui ne sont pas enregistrés en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes ne sont ni assujettis à l’évaluation foncière, ni imposables, ni susceptibles d’être classés, sauf s’ils sont visés au paragraphe 18 (1) ou (1.1) de la présente loi.

5. L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption visant les organismes religieux

4. (1) Les biens-fonds d’un organisme religieux sont exemptés d’impôt dans les circonstances et dans la mesure prévues au présent article s’ils appartiennent à l’organisme en question et qu’ils sont utilisés et occupés exclusivement à des fins de loisirs.

Biens-fonds situés dans une municipalité

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal et aux conditions qui y sont énoncées, exempter d’impôt, à l’exclusion des impôts scolaires et des contributions pour les aménagements locaux, les biens-fonds qui appartiennent aux organismes religieux désignés dans le règlement municipal.

Biens-fonds situés en territoire non municipalisé

(3) Le ministre peut, par règlement et aux conditions qui y sont énoncées, exempter d’impôt, à l’exclusion des impôts scolaires, les biens-fonds situés en territoire non municipalisé qui appartiennent aux organismes religieux désignés dans le règlement.

6. L’article 5 de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «l’évaluateur» dans le passage qui précède l’alinéa a).

7. L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption visant La Ligue Navale du Canada

6. (1) Les biens-fonds qui appartiennent à La Ligue Navale du Canada sont exemptés d’impôt dans les circonstances et dans la mesure prévues au présent article s’ils sont occupés et utilisés exclusivement pour y exercer les activités propres à La Ligue Navale du Canada, division de l’Ontario.

Biens-fonds situés dans une municipalité

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal et aux conditions qui y sont énoncées, exempter d’impôt, à l’exclusion des impôts scolaires et des contributions pour les aménagements locaux, les biens-fonds qui appartiennent à La Ligue Navale du Canada.

Biens-fonds situés en territoire non municipalisé

(3) Le ministre peut, par règlement et aux conditions qui y sont énoncées, exempter d’impôt, à l’exclusion des impôts scolaires, les biens-fonds situés en territoire non municipalisé qui appartiennent à La Ligue Navale du Canada.

Exemption visant les biens-fonds utilisés par des anciens combattants

6.1 (1) Les biens-fonds utilisés et occupés à titre de lieux commémoratifs, de pavillons ou de terrains d’athlétisme par des personnes qui ont servi dans les forces armées de Sa Majesté ou d’un allié de Sa Majesté à l’occasion d’une guerre sont exemptés d’impôt dans les circonstances et dans la mesure que prévoit le présent article.

Biens-fonds situés dans une municipalité

(2) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal et aux conditions qui y sont énoncées, exempter d’impôt, à l’exclusion des impôts scolaires et des contributions pour les aménagements locaux, les biens-fonds visés au paragraphe (1).

Restriction

(3) L’exemption prévue au paragraphe (2) ne doit pas porter sur plus de 10 ans. Toutefois, elle peut être renouvelée au cours de sa dernière année.

Exception

(4) L’exemption prévue au paragraphe (2) n’a aucune incidence sur l’obligation de payer les droits ou les redevances qui ont le statut de privilège prioritaire.

Biens-fonds situés en territoire non municipalisé

(5) Le ministre peut, par règlement et aux conditions qui y sont énoncées, exempter d’impôt, à l’exclusion des impôts scolaires, les biens-fonds visés au paragraphe (1) qui sont situés en territoire non municipalisé.

8. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Sous-catégories afin de réduire les impôts

(1) Afin d’offrir des réductions d’impôt, le ministre prescrit les sous-catégories suivantes de biens immeubles dans le cas des biens-fonds situés dans les municipalités :

. . . . .

(2) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : territoire non municipalisé

(2.1) Afin d’offrir des réductions d’impôt, le ministre peut prescrire des sous-catégories de biens immeubles dans le cas des biens-fonds situés en territoire non municipalisé.

(3) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (1), (2) et (2.1)» à «Les paragraphes (1) et (2)» au début du paragraphe.

9. Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «l’évaluateur».

10. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Les personnes autorisées par la société d’évaluation foncière» à «Les évaluateurs et les évaluateurs adjoints qu’ils désignent» au début du paragraphe.

11. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «un évaluateur».

(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «l’évaluateur».

12. L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet des déclarations visées à l’art. 10 ou 11

12. La société d’évaluation foncière n’est pas liée par les déclarations qui lui sont remises aux termes de l’article 10 ou 11. Ces déclarations ne la dispensent pas d’enquêter dûment pour s’assurer de leur exactitude. Malgré de telles déclarations, elle peut, à l’égard d’une personne, fixer le montant de l’évaluation qu’elle estime juste et exact. En outre, elle peut, si elle a des motifs de croire que la personne en question n’a pas le droit d’être inscrite au rôle d’évaluation ou d’être visée par l’évaluation du bien-fonds en question, omettre d’inscrire le nom de cette personne au rôle ou d’y inscrire un bien-fonds dont cette personne déclare être le propriétaire ou l’occupant.

13. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rôle d’évaluation

Contenu

(1) La société d’évaluation foncière prépare, pour chaque municipalité, pour chaque localité et pour le territoire non municipalisé, un rôle d’évaluation dans lequel figurent les renseignements suivants ainsi que ceux qu’exigent les paragraphes (1.1) et (1.2) :

1. Les nom et prénom complets, s’ils peuvent être vérifiés, des personnes assujetties à l’évaluation dans la municipalité ou dans le territoire non municipalisé, selon le cas.

2. Le montant de l’évaluation à l’égard de chaque personne qui est assujettie à l’évaluation, indiqué en regard de son nom.

3. Une description de chaque bien suffisante pour en permettre l’identification.

4. La superficie exprimée en acres ou en une autre unité de mesure indiquant l’étendue du bien-fonds.

5. La valeur actuelle du bien-fonds.

6. La valeur de la partie du bien-fonds assujettie à l’impôt.

7. La valeur de la partie du bien-fonds exemptée d’impôt.

8. La classification du bien-fonds.

9. Les autres renseignements que prescrit le ministre.

Contenu additionnel : biens-fonds situés dans une municipalité ou dans une localité

(1.1) Le rôle d’évaluation contient également les renseignements suivants sur les biens-fonds situés dans une municipalité ou dans une localité :

1. Le nom de chaque locataire qui est contribuable d’un conseil scolaire.

2. Le genre de conseil scolaire auquel le propriétaire ou le locataire, selon le cas, accorde son soutien aux termes de la Loi sur l’éducation.

3. Une mention indiquant si le propriétaire ou le locataire, selon le cas, est titulaire des droits liés au français.

4. La mention de la religion du propriétaire ou du locataire, selon le cas, s’il est catholique.

5. Dans le cas d’une personne morale, une mention indiquant s’il s’agit d’un contribuable désigné aux termes de la Loi sur l’éducation.

6. La mention du fait que le bien-fonds n’est assujetti qu’aux impôts scolaires, le cas échéant.

7. La valeur du bien-fonds loué à bail à des locataires visés au paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités.

Contenu additionnel : biens-fonds situés en territoire non municipalisé

(1.2) Le rôle d’évaluation contient également les renseignements suivants sur tout bien-fonds situé en territoire non municipalisé :

1. Le cas échéant, le fait que le bien-fonds est situé dans une zone relevant d’une régie locale des services publics, d’une régie des routes locales ou d’un conseil d’administration de district des services sociaux.

(2) La disposition 1 du paragraphe 14 (2) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «l’évaluateur»;

b) par substitution de «elle peut» à «il peut».

14. La disposition 5 du paragraphe 19.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier 2005.

6. Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, les biens-fonds sont évalués au 1er janvier de l’année qui précède l’année d’imposition.

15. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qui assurent l’approvisionnement en eau, en chauffage, en éclairage et en électricité à des municipalités, à leurs habitants et à ceux d’un territoire non municipalisé» à «qui assurent l’approvisionnement en eau, en chauffage, en éclairage et en électricité à des municipalités et aux habitants de celles-ci».

(2) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répartition de l’évaluation

(3) Le bien qui s’étend dans deux municipalités ou plus ou dans une municipalité et en territoire non municipalisé est évalué dans son ensemble et l’évaluation est répartie entre ces derniers en fonction de la valeur relative de la partie qui se trouve dans chacun d’eux.

16. (1) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, le 1er janvier de l’année, dans chaque municipalité et en territoire non municipalisé» à «dans chaque municipalité le 1er janvier de l’année».

(2) Les paragraphes 25 (12) et (13) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Répartition de l’évaluation et de l’imposition

(12) Si un pipeline s’étend dans deux municipalités ou plus ou dans une municipalité et en territoire non municipalisé, la partie qui est située dans chaque municipalité ou en territoire non municipalisé y est assujettie à l’évaluation et imposable.

Idem

(13) Est évalué dans chacune des municipalités ou dans la municipalité et dans le territoire non municipalisé, selon le cas, pour la moitié du montant total de l’évaluation prévu par le présent article à son égard le pipeline qui est situé :

a) soit sur la limite entre deux municipalités ou entre une municipalité et un territoire non municipalisé;

b) soit si près de la limite qu’il se trouve, par endroits, d’un côté et, par endroits, de l’autre côté de celle-ci;

c) soit sur ou dans une route qui se trouve entre les municipalités ou entre la municipalité et le territoire non municipalisé, et même si son trajet dévie de façon que, par endroits, il est situé totalement ou en partie dans l’un ou dans l’autre.

(3) Le paragraphe 25 (14) de la Loi est modifié par substitution de «dans la municipalité concernée ou dans le territoire non municipalisé, selon le cas» à «dans la municipalité» à la fin du paragraphe.

17. L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répartition de l’évaluation des constructions, des conduites, des poteaux, etc.

26. (1) Une construction, une conduite, un poteau, un câble ou un autre bien, qui est érigé ou installé sur, dans ou sous une voie publique qui constitue la ligne de démarcation entre deux municipalités ou entre une municipalité et un territoire non municipalisé, ou au-dessus de cette voie publique, ou qui y est fixé, est évalué dans chacune des municipalités ou dans la municipalité et dans le territoire non municipalisé, selon le cas, pour la moitié du montant total de l’évaluation dont il peut faire l’objet.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si, selon le cas :

a) le bien est situé si près de la ligne de démarcation qu’il se trouve, par endroits, d’un côté et, par endroits, de l’autre côté de celle-ci;

b) la voie publique dévie de façon qu’elle se trouve totalement ou en partie, par endroits, d’un côté et, par endroits, de l’autre côté de la ligne de démarcation.

18. (1) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Versement annuel relatif au territoire non municipalisé

(7.1) Les commissions auxquelles appartiennent des biens-fonds ou des bâtiments situés en territoire non municipalisé versent chaque année au ministre une somme égale aux impôts qui seraient payables aux termes de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial si les biens-fonds et les bâtiments étaient imposables et classés dans la catégorie des biens commerciaux.

(2) Le paragraphe 27 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modalités d’évaluation et appels

(8) Sous réserve des paragraphes (3), (7.1) et (10), les biens à l’égard desquels un paiement doit être effectué aux termes du paragraphe (3) ou (7.1) sont évalués conformément à la présente loi et ses dispositions concernant les appels s’appliquent.

(3) Le paragraphe 27 (10) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (3) ou (7.1)» à «paragraphe (3)» partout où figure cette expression.

(4) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(15) Les dispositions de la présente loi et de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial qui traitent de la perception des impôts s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux paiements qui doivent être versés au ministre en application du présent article.

19. L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Répartition de l’évaluation des ponts et tunnels

29. Le pont ou le tunnel qui relie deux municipalités ou une municipalité et un territoire non municipalisé est évalué dans son ensemble et l’évaluation est répartie entre ces derniers en fonction de la valeur relative de la partie qui se trouve dans chacun d’eux.

20. (1) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Déclarations annuelles des compagnies de chemins de fer

(1) Au plus tard le 1er mars de chaque année ou à l’autre date que prescrit le ministre, chaque compagnie de chemins de fer remet à la société d’évaluation foncière, à l’égard de toute partie d’une emprise ou d’un autre bien-fonds de la compagnie qui est situé dans chaque municipalité ou en territoire non municipalisé, une déclaration indiquant ce qui suit :

. . . . .

(2) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption à l’égard d’autres évaluations

(4) La compagnie de chemins de fer visée par une évaluation aux termes du présent article n’est assujettie à aucune évaluation effectuée d’une autre façon aux fins de l’imposition prévue par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial et aux fins de l’imposition à des fins municipales, à l’exclusion des aménagements locaux.

21. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Avis d’évaluation

(1) Si un changement survient dans un renseignement mentionné au paragraphe 14 (1), (1.1) ou (1.2) à l’égard d’une parcelle de bien-fonds et qu’il n’est pas indiqué dans le dernier rôle d’évaluation tel qu’il a été déposé, la société d’évaluation foncière remet à chaque personne touchée qui est visée au paragraphe 14 (1) un avis qui est rédigé sous la forme qu’approuve le ministre et qui indique les renseignements suivants :

. . . . .

(2) L’alinéa 31 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «, s’il y a lieu» après «de la personne».

(3) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou l’évaluateur» dans le passage qui suit l’alinéa c).

(4) Le paragraphe 31 (1.1) de la Loi est modifié par suppression de «ou un évaluateur» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Les paragraphes 31 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remise de l’avis : résidents

(2) Si la personne visée par l’évaluation est un résident de la municipalité ou du territoire non municipalisé, selon le cas, où est situé le bien-fonds, l’avis lui est remis en le laissant ou en le lui envoyant par la poste à sa résidence ou à son établissement commercial.

Idem : non-résidents

(3) Si la personne visée par l’évaluation n’est pas un résident de la municipalité ou du territoire non municipalisé, selon le cas, où est situé le bien-fonds, l’avis lui est remis en le lui envoyant par la poste à sa dernière adresse connue.

(6) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Avis d’information

(5) La société d’évaluation foncière remet avec l’avis exigé par le paragraphe (1), ou publie dans un journal généralement lu dans la municipalité ou dans le secteur où est situé le bien-fonds évalué, un avis comportant les renseignements suivants :

. . . . .

(7) L’alinéa 31 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les heure, date et lieu où les renseignements figurant au rôle d’évaluation peuvent être examinés et où il peut en être discuté avec la société d’évaluation foncière;

(8) Le paragraphe 31 (7) de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «l’évaluateur» et par substitution de «comme elle l’aurait pu» à «comme il l’aurait pu».

22. Les paragraphes 32 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Changement de classification

(2) Les règles suivantes s’appliquent si, par suite de la modification des règlements pris en application de l’article 7, la classification d’un bien-fonds est changée pour l’année en cours ou pour tout ou partie de l’année précédente et que les impôts prélevés sur le bien-fonds dépassent ceux qui l’auraient été s’il avait été classé conformément à cette modification :

1. La société d’évaluation foncière effectue l’évaluation nécessaire pour changer la classification.

2. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et elle rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci.

3. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci.

Changement de l’impôt à payer

(3) Les règles suivantes s’appliquent si un bien-fonds devient exempté d’impôt pour l’année en cours ou pour tout ou partie de l’année précédente par suite de la modification de la présente loi ou des règlements :

1. La société d’évaluation foncière effectue l’évaluation nécessaire pour changer l’impôt à payer pour le bien-fonds.

2. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et elle rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci.

3. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci.

Changement de mode de calcul

(4) Les règles suivantes s’appliquent si le mode de calcul de la valeur imposable d’un bien-fonds pour l’année en cours ou pour tout ou partie de l’année précédente change par suite de la modification de la présente loi ou des règlements :

1. La société d’évaluation foncière effectue l’évaluation nécessaire pour changer la valeur imposable.

2. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et, selon le cas :

i. elle rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci,

ii. elle prélève et perçoit auprès du propriétaire les impôts supplémentaires qui sont exigibles par suite du changement.

3. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et, selon le cas :

i. il rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci,

ii. il perçoit auprès du propriétaire les impôts supplémentaires qui sont exigibles par suite du changement.

23. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changement découlant de l’omission d’un bien-fonds du rôle d’imposition

(1) Les règles suivantes s’appliquent si un bien-fonds assujetti à l’évaluation a été, en totalité ou en partie, omis du rôle d’imposition pour l’année en cours ou pour tout ou partie de l’une ou des deux années précédentes et qu’aucun impôt n’a été prélevé à l’égard de l’évaluation omise :

1. La société d’évaluation foncière effectue l’évaluation nécessaire en vue de remédier à cette omission.

2. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et elle prélève et perçoit les impôts qui auraient été exigibles si l’évaluation n’avait pas été omise.

3. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et perçoit les impôts qui auraient été exigibles si l’évaluation n’avait pas été omise.

(2) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Changement découlant d’une exemption d’impôt incorrecte

(3) Les règles suivantes s’appliquent si un bien-fonds imposable a été inscrit au rôle d’imposition, pour l’année en cours ou pour tout ou partie de l’une ou des deux années précédentes, comme étant exempté d’impôt et qu’aucun impôt n’a été prélevé à son égard :

1. La société d’évaluation foncière effectue l’évaluation nécessaire en vue de remédier à cette omission. Toutefois, aucun changement ne doit être effectué si un tribunal judiciaire ou autre a décidé que ce bien-fonds n’est pas imposable.

2. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et elle prélève et perçoit les impôts qui auraient été exigibles si ce bien-fonds avait été inscrit au rôle d’imposition comme un bien-fonds imposable.

3. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et perçoit les impôts qui auraient été exigibles si ce bien-fonds avait été inscrit au rôle d’imposition comme un bien-fonds imposable.

(3) Le paragraphe 33 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nouvelle évaluation relative aux forêts aménagées et aux terres protégées

(5) Les règles suivantes s’appliquent si un bien-fonds visé à l’alinéa (4) a) ou b) cesse d’être visé par l’un ou l’autre de ces alinéas :

1. La société d’évaluation foncière apporte à l’évaluation et à la classification tout changement nécessaire qui découle de ce fait. Toutefois, un tel changement ne doit pas toucher les années d’imposition qui se terminent plus de quatre ans avant que l’évaluation et la classification soient effectuées.

2. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et elle prélève et perçoit les impôts exigibles pour les années touchées par le changement.

3. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé du changement et perçoit les impôts exigibles pour les années touchées par le changement.

(4) Le paragraphe 33 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «l’évaluateur».

24. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Dès qu’il reçoit l’avis de cette évaluation supplémentaire, le secrétaire de la municipalité ou, dans le cas d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, le ministre en inscrit le montant» à «Le secrétaire de la municipalité, dès qu’il reçoit l’avis de cette évaluation supplémentaire, en inscrit le montant» dans le passage qui suit l’alinéa d).

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Dès qu’il reçoit l’avis de cette modification, le secrétaire de la municipalité ou, dans le cas d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, le ministre l’inscrit» à «Dès qu’il reçoit l’avis de cette modification, le secrétaire de la municipalité l’inscrit».

(3) Le paragraphe 34 (2.3) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 34 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «l’évaluateur».

(5) Le paragraphe 34 (4) de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «l’évaluateur» et par substitution de «ou qu’elle aurait pu le faire» à «ou qu’il aurait pu le faire».

25. L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai : évaluation annuelle et dépôt du rôle

Évaluation

36. (1) Sauf dans les cas prévus à l’article 32, 33 ou 34, les évaluations de biens-fonds prévues par la présente loi sont effectuées chaque année à une date qui se situe entre le 1er janvier et le deuxième mardi suivant le 1er décembre.

Dépôt du rôle d’évaluation

(2) Le rôle d’évaluation d’une municipalité et de tout secteur qui y est rattaché en application de l’alinéa 56 b) ou du paragraphe 58.1 (2) de la Loi sur l’éducation est déposé auprès du secrétaire de la municipalité, celui d’une localité ou d’une zone de routes locales visée par la Loi sur les régies des routes locales l’est auprès du secrétaire du conseil concerné et celui du territoire non municipalisé l’est auprès du ministre, au plus tard le deuxième mardi suivant le 1er décembre de l’année au cours de laquelle est effectuée l’évaluation.

Prorogation

(3) Si, au cours d’une année, il semble que le rôle d’évaluation d’une municipalité ou du territoire non municipalisé, selon le cas, ne sera pas ou n’a pas été déposé dans le délai prévu au paragraphe (2), la société d’évaluation foncière peut proroger le délai de dépôt du rôle pour la durée qu’elle estime nécessaire.

Avis de prorogation du délai

(4) Les règles suivantes s’appliquent si la société d’évaluation foncière proroge le délai de dépôt du rôle d’évaluation :

1. Si la prorogation concerne le rôle d’évaluation d’une municipalité, elle veille à faire publier un avis de prorogation dans un quotidien ou un hebdomadaire dont la diffusion dans la municipalité est suffisante selon elle pour que les personnes touchées en reçoivent un avis raisonnable.

2. Si la prorogation concerne le rôle d’évaluation du territoire non municipalisé, elle veille à en faire donner avis de la manière précisée par le ministre et qui est suffisante selon lui pour que les personnes touchées en reçoivent un avis raisonnable.

3. L’avis indique la date de dépôt du rôle et la date limite pour présenter une plainte à la Commission de révision de l’évaluation foncière.

Obligation relative aux appels

(5) Dès que possible après le dépôt du rôle d’évaluation d’une municipalité ou du territoire non municipalisé, selon le cas, la Commission de révision de l’évaluation foncière connaît de tous les appels relatifs aux évaluations pour l’année à l’égard de laquelle le rôle est déposé.

Authentification du rôle d’évaluation municipal

(6) Une fois que la Commission de révision de l’évaluation foncière a tranché tous les appels relatifs aux évaluations effectuées dans une municipalité pour l’année à l’égard de laquelle le rôle d’évaluation est déposé, son registrateur atteste que ce rôle est le dernier rôle d’évaluation révisé de la municipalité pour l’année à l’égard de laquelle les évaluations qui y figurent sont effectuées.

26. (1) Les paragraphes 37 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dernier rôle d’évaluation révisé : territoire non municipalisé

(3) Le dernier rôle d’évaluation annuel du territoire non municipalisé déposé auprès du ministre, une fois corrigé et révisé en application de la présente loi, constitue le dernier rôle d’évaluation révisé du territoire non municipalisé.

Utilisation du dernier rôle révisé : municipalité

(4) Dans chaque municipalité, les taux d’imposition d’une année sont fixés et les impôts sont perçus en fonction de l’évaluation effectuée pour l’année et figurant au dernier rôle d’évaluation révisé.

Utilisation du rôle déposé : municipalité

(4.1) Malgré le paragraphe (4), le conseil de la municipalité peut fixer les taux d’imposition et percevoir les impôts pour une année («année d’imposition») en fonction de l’évaluation effectuée l’année précédente et figurant au rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition.

Utilisation du dernier rôle révisé : territoire non municipalisé

(4.2) En territoire non municipalisé, les impôts de l’année sont perçus en appliquant leurs taux à l’évaluation effectuée pour l’année et figurant au dernier rôle d’évaluation révisé.

Utilisation du rôle déposé : territoire non municipalisé

(4.3) Malgré le paragraphe (4.2), les impôts de l’année peuvent être perçus en appliquant leurs taux à l’évaluation effectuée l’année précédente et figurant au rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition.

Conservation des droits d’appel

(5) Le présent article n’a pas pour effet de priver une personne du droit d’appel prévu par la présente loi, lequel droit elle peut exercer et lequel appel peut procéder conformément à la présente loi, même si le rôle d’évaluation constitue le dernier rôle d’évaluation révisé.

(2) Le paragraphe 37 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou le ministre, selon le cas,» après «La municipalité».

27. (1) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation de zones annexées

(1) Le présent article s’applique si un bien-fonds est séparé d’une municipalité ou d’un territoire non municipalisé et annexé à une autre municipalité et que l’annexion a lieu après le dépôt du rôle d’évaluation de la municipalité annexante («rôle d’évaluation transitoire»).

Exigence

(1.1) Pendant l’année au cours de laquelle la municipalité annexante doit percevoir les impôts selon le rôle d’évaluation transitoire, son conseil adopte, par règlement municipal, l’évaluation du bien-fonds annexé, selon la dernière révision effectuée avant l’annexion, comme base de l’évaluation de ce bien-fonds aux fins de l’imposition pour l’année en question dans cette municipalité.

(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1.1)» à «paragraphe (1)».

28. L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise du rôle d’évaluation

39. (1) Au plus tard à la date fixée pour le dépôt du rôle d’évaluation, la société d’évaluation foncière remet celui d’une municipalité et de tout secteur qui y est rattaché en application de l’alinéa 56 b) ou du paragraphe 58.1 (2) de la Loi sur l’éducation au secrétaire de la municipalité, celui d’une localité au secrétaire du conseil concerné et celui du territoire non municipalisé au ministre.

Consultation par le public : municipalité

(2) Dès qu’il reçoit le rôle d’évaluation de la municipalité, le secrétaire le met à la disposition du public aux fins de consultation pendant les heures de bureau.

Idem : territoire non municipalisé

(3) Dès que possible après qu’il reçoit le rôle d’évaluation du territoire non municipalisé, le ministre le met à la disposition du public aux fins de consultation de la manière et aux endroits et aux heures qu’il estime appropriés.

29. (1) Le paragraphe 39.1 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou un évaluateur» et par substitution de «elle peut demander» à «il peut demander».

(2) Les paragraphes 39.1 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de règlement

(5) Si l’auteur de la demande et la société d’évaluation foncière s’entendent sur un règlement, cette dernière en avise le secrétaire de la municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds ou, s’il est situé en territoire non municipalisé, le ministre.

Modification du rôle d’imposition

(6) Dès qu’il est avisé du règlement, le secrétaire ou le ministre, selon le cas, modifie le rôle d’imposition en conséquence et les impôts sont prélevés conformément à l’évaluation modifiée.

(3) Le paragraphe 39.1 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Opposition au règlement

(8) Les règles suivantes s’appliquent si la municipalité ou le ministre, selon le cas, s’oppose au règlement :

1. La municipalité ou le ministre, selon le cas, présente une plainte à la Commission de révision de l’évaluation foncière dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis du règlement.

2. L’article 40 s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si le rôle d’évaluation avait été modifié pour tenir compte du règlement et comme si la municipalité ou le ministre avait présenté une plainte au sujet de la modification.

(4) Le paragraphe 39.1 (9) de la Loi est modifié par suppression de «ou un évaluateur».

30. (1) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par substitution de «y compris une municipalité, un conseil scolaire ou, dans le cas d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, le ministre» à «y compris une municipalité ou un conseil scolaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 40 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties

(5) Les personnes suivantes sont parties à une instance :

1. La société d’évaluation foncière.

2. Les plaignants et les personnes visées par une évaluation qui fait l’objet d’une plainte.

3. La municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds ou, s’il est situé en territoire non municipalisé, le ministre.

(3) Le paragraphe 40 (8) de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «l’évaluateur».

(4) Le paragraphe 40 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification du rôle d’évaluation : municipalité

(12) Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, la Commission fait parvenir sa décision au secrétaire de celle-ci et ce dernier prend sans délai les mesures suivantes :

a) il modifie le rôle d’évaluation conformément aux décisions de la Commission qui ne font pas l’objet d’un appel;

b) il indique sur le rôle que la modification a été apportée;

c) il complète le rôle en faisant le total des montants des évaluations qui y figurent et en y inscrivant ce total.

Idem : territoire non municipalisé

(12.1) Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, la Commission fait parvenir sa décision au ministre et ce dernier modifie le rôle d’évaluation conformément aux décisions de la Commission qui ne font pas l’objet d’un appel, y indique que la modification a été apportée et le complète en faisant le total des montants des évaluations qui y figurent et en y inscrivant ce total.

(5) Les paragraphes 40 (14), (14.1), (15) et (15.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plaintes présumées, 2006 et autres

(14) Si la plainte concerne l’année d’imposition 2006, le plaignant est réputé avoir présenté la même plainte à l’égard des évaluations suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33 et 34 et applicables à l’année d’imposition 2006;

b) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l’année d’imposition 2007, si la plainte n’est pas tranchée avant la date limite pour présenter une plainte à l’égard de cette année; 

c) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l’année d’imposition 2008, si la plainte n’est pas tranchée avant la date limite pour présenter une plainte à l’égard de cette année.

Plaintes présumées, 2007 et autres

(15) Si la plainte concerne l’année d’imposition 2007 et que le paragraphe (14) ne s’applique pas, le plaignant est réputé avoir présenté la même plainte à l’égard des évaluations suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33 et 34 et applicables à l’année d’imposition 2007;

b) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l’année d’imposition 2008, si la plainte n’est pas tranchée avant la date limite pour présenter une plainte à l’égard de cette année.

(6) Le paragraphe 40 (16.1) de la Loi est modifié par substitution de «(14) et (15)» à «(14), (14.1) et (15)».

(7) Le paragraphe 40 (17) de la Loi est abrogé.

31. L’alinéa 40.1 b) de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «l’évaluateur».

32. L’article 41 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Sous réserve des paragraphes 37 (5) et (6), le dernier rôle d’évaluation révisé» à «La version définitive du rôle révisé par la Commission de révision de l’évaluation foncière et certifié par le registrateur, sous réserve des paragraphes 37 (5) et (6),» au début du paragraphe;

b) par substitution de «à la société d’évaluation foncière» à «au commissaire à l’évaluation».

33. L’article 42 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Recevabilité des copies certifiées

42. Les documents suivants sont recevables en preuve par un tribunal judiciaire ou autre sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature de la personne qui les certifie et de produire l’original dont ils se présentent comme étant la copie :

1. Le document qui est une copie de tout ou partie du rôle d’évaluation d’une municipalité, certifiée par son secrétaire comme étant une copie conforme de l’original.

2. Le document qui est une copie de tout ou partie du rôle d’évaluation du territoire non municipalisé, certifiée par le ministre comme étant une copie conforme de l’original.

34. Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par substitution de «et qu’au besoin le rôle d’évaluation» à «et qu’au besoin le rôle de la municipalité».

35. Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la société d’évaluation foncière» à «l’évaluateur» partout où figurent ces mots.

36. (1) Les paragraphes 46 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Requête adressée à un tribunal

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), les personnes suivantes peuvent demander par requête à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question portant sur une évaluation :

1. Toute personne visée par l’évaluation du bien-fonds.

2. La société d’évaluation foncière.

3. La municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds ou, s’il est situé en territoire non municipalisé, le ministre.

Exception

(1.1) Aucune requête ne peut être présentée à un tribunal pour qu’il statue sur une question qui pourrait faire l’objet d’une plainte aux termes du paragraphe 40 (1) ou sur la question de savoir si des biens-fonds sont des terres protégées pour l’application de la disposition 25 du paragraphe 3 (1).

Signification d’avis

(2) Les personnes auxquelles doit être signifié l’avis de requête sont celles visées par l’évaluation du bien-fonds, la société d’évaluation foncière et le secrétaire de la municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds ou, s’il est situé en territoire non municipalisé, le ministre.

(2) Le paragraphe 46 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet de l’appel

(5) L’appel ne doit pas retarder la révision définitive du rôle d’évaluation.

Modification du rôle après l’appel

(5.1) Lorsque l’appel a fait l’objet d’une décision définitive, le secrétaire de la municipalité ou le ministre, selon le cas, modifie le rôle d’évaluation, au besoin, en fonction de la décision définitive relative à la requête présentée en vertu du présent article.

37. L’article 48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification du rôle suite à une décision judiciaire

48. (1) La déclaration par la Cour supérieure de justice de l’invalidité d’une partie de l’évaluation d’un bien-fonds ou d’une erreur dans celle-ci n’a pas pour effet d’invalider l’ensemble de l’évaluation et la Cour peut ordonner la modification du rôle d’évaluation en fonction de sa décision.

Idem

(2) Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire en modifie le rôle d’évaluation en fonction de la décision du tribunal, s’il n’est pas interjeté appel de cette décision, et indique sur le rôle que la modification a été apportée.

Idem

(3) Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre en modifie le rôle d’évaluation en fonction de la décision du tribunal, s’il n’est pas interjeté appel de cette décision.

38. L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction de «ou, dans le cas d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, par le ministre» à la fin de l’article.

39. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délégation de pouvoirs

50. (1) Le ministre peut déléguer à un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique les pouvoirs ou les fonctions, à l’exception du pouvoir de prendre des règlements en application de la présente loi, que lui attribue celle-ci relativement aux biens-fonds situés en territoire non municipalisé.

Idem

(2) La délégation est faite par écrit et est assortie des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

Subdélégation

(3) Dans la délégation, le ministre peut autoriser le délégataire d’un pouvoir ou d’une fonction à le déléguer à d’autres, sous réserve des restrictions, conditions et exigences qu’impose le délégataire.

Présomption

(4) La personne qui prétend exercer un pouvoir délégué ou une fonction déléguée est présumée, incontestablement, agir conformément à la délégation.

40. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Questions transitoires

Biens-fonds situés en territoire non municipalisé

58. (1) Malgré le paragraphe 3 (1), les biens-fonds situés en territoire non municipalisé ne sont pas assujettis à l’évaluation foncière en application de la présente loi avant 2007 et ne sont pas imposables à l’égard de l’évaluation effectuée en application de cette loi avant 2009.

Idem

(2) Les articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39.1, 40 et 40.1 ne s’appliquent pas avant 2008 à l’égard des biens-fonds situés en territoire non municipalisé.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, traiter des questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des problèmes ou questions qui découlent de la présente loi du fait de l’abrogation de la Loi sur l’impôt foncier provincial et de l’édiction de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

Incompatibilité

(4) Les dispositions des règlements traitant des questions transitoires pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de tout autre de ses règlements d’application.

Entrée en vigueur

41. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 4 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2004.

Idem

(3) Les paragraphes 1 (3) et (6), l’article 2, le paragraphe 4 (3), l’article 18, le paragraphe 20 (2) et les articles 23, 27 et 33 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Idem

(4) Le paragraphe 18 (2) et les articles 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38 et 39 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Annexe b
Loi sur le vérificateur général

1. La définition de «société contrôlée par la Couronne» à l’article 1 de la Loi sur le vérificateur général est modifiée par substitution de «dont la majorité des membres du conseil d’administration est nommée soit par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs membres du Conseil exécutif de l’Ontario, soit avec leur approbation» à «dont la nomination de la majorité des membres du conseil d’administration est effectuée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou soumise à son approbation».

2. L’alinéa 12 (2) f) de la Loi est modifié par substitution de «de la Couronne, des organismes de la Couronne, des sociétés contrôlées par la Couronne» à «de la Couronne, des sociétés contrôlées par la Couronne» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

annexe C
loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

1. L’article 8 de la Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Identificateurs d’entreprises

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, établir un système d’identificateurs d’entreprises.

Accords avec le Canada

(2) Le ministre chargé de l’application du présent article peut conclure, avec le gouvernement du Canada ou avec son mandataire, des accords prévoyant l’intégration d’un système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu du présent article à tout système d’identification d’entreprises établi par le gouvernement du Canada ou par son mandataire.

Accords concernant l’utilisation des identificateurs d’entreprises

(3) Le ministre chargé de l’application du présent article peut conclure, avec le ministre d’un autre ministère du gouvernement de l’Ontario ou avec une agence, un organisme, une commission, un conseil ou une régie créé par une loi de l’Ontario, des accords quant à la question de savoir si celui-ci doit :

a) d’une part, attribuer des identificateurs d’entreprises conformément au système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu du présent article;

b) d’autre part, utiliser le système d’identificateurs d’entreprises à toute autre fin.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la façon dont les entreprises doivent utiliser le système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu du présent article.

Portée

(5) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Renseignements commerciaux

8.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignement commercial» S’entend de ce qui suit :

a) l’identificateur d’entreprise éventuel attribué à une entreprise par le système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu de l’article 8 ou par un tel système établi par le gouvernement du Canada ou par son mandataire;

b) le nom de l’entreprise et les noms commerciaux qu’elle utilise;

c) la structure juridique de l’entreprise;

d) l’adresse postale de l’entreprise;

e) les numéros de téléphone et de télécopieur, s’il y a lieu, de l’entreprise;

f) si l’entreprise est une personne morale :

(i) la date de sa constitution,

(ii) l’autorité législative en vertu des lois de laquelle elle est constituée et son numéro de constitution dans cette autorité législative,

(iii) dans le cas d’une entreprise constituée dans une autorité législative autre que l’Ontario, une copie de son permis délivré aux termes de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales, si celui-ci est nécessaire pour qu’elle exploite une entreprise en Ontario,

(iv) le nom de ses administrateurs;

g) si l’entreprise est une société de personnes, le nom des associés;

h) si l’entreprise est un organisme sans personnalité morale autre qu’une société de personnes, le nom d’au moins une personne qui, seule ou avec d’autres, est chargée de la gestion de l’entreprise ou des affaires de l’organisme;

i) les autres renseignements prescrits.

Renseignements commerciaux pouvant être exigés par le ministre

(2) Le ministre chargé de l’application d’une loi à l’égard de laquelle est conclu un accord visé au paragraphe 8 (3) peut exiger qu’une personne qu’elle vise lui fournisse des renseignements commerciaux prescrits.

Communication des renseignements commerciaux

(3) Les renseignements commerciaux reçus aux termes du paragraphe (2) :

a) d’une part, sont communiqués au ministre chargé de l’application du présent article, aux fins de la présente loi;

b) d’autre part, peuvent être communiqués au gouvernement du Canada ou à un mandataire de ce dernier.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique à tous les renseignements commerciaux que reçoit le ministre chargé de l’application d’une loi à l’égard de laquelle est conclu un accord visé au paragraphe (2), qu’il les ait reçus avant ou après la conclusion de cet accord.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa i) de la définition de «renseignement commercial» au paragraphe (1);

b) prescrire des renseignements commerciaux pour l’application du paragraphe (2);

c) autoriser, à des fins précisées, la collecte, l’utilisation et la communication, par des personnes et des entités précisées, de renseignements commerciaux précisés qui sont reçus aux termes d’une loi.

Portée

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Non-application des dispositions ayant trait au caractère confidentiel

(7) Toute obligation ou autorisation de communiquer des renseignements commerciaux aux termes du présent article ou d’un règlement pris en application de l’alinéa (5) c) s’applique malgré toute disposition d’une autre loi ayant trait au caractère confidentiel.

Idem

(8) Le paragraphe (7) l’emporte en cas d’incompatibilité sur toute autre loi et sur les règlements, règles ou règlements administratifs que celle-ci autorise, à moins d’exclusion expresse dans cette loi même.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe d
Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario)

SOMMAIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Objet de la Loi

Définitions

Établissement du mandat du Conseil en Ontario

Président de la Commission au Collège des gouverneurs

Non un organisme de la Couronne

Pouvoirs et fonctions

Lettres patentes, règlements administratifs et règles du Conseil

Obligation des cabinets de vérification

Rapport annuel

Règles

Accès du Conseil aux renseignements

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

Avis aux autorités de réglementation des valeurs mobilières

Divulgation aux organes étrangers de surveillance des vérificateurs

Immunité

Règlements

Projet de loi 14 — Loi de 2006 sur l’accès à la justice

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Objet de la Loi

1. La présente loi a pour objet de promouvoir l’intégrité de l’information financière dans les marchés financiers de l’Ontario.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«autorité de réglementation professionnelle» Entité, autre qu’une autorité de réglementation des valeurs mobilières, investie dans une province ou un territoire du Canada d’attributions légales en matière d’inspection, d’enquête ou de discipline à l’égard d’un cabinet de vérification participant ou d’un bureau de celui-ci, ou à l’égard d’un professionnel désigné d’un tel cabinet. («professional regulatory authority»)

«cabinet de vérification participant» Cabinet d’experts-comptables qui a signé une convention de participation avec le Conseil et qui n’a pas perdu son statut de participant ou, dans le cas où il l’aurait perdu, qui a été réintégré en conformité avec les règles du Conseil. («participating audit firm»)

«cabinet d’experts-comptables» Entreprise individuelle, société de personnes, personne morale ou autre entité juridique engagée dans la prestation de services d’expertise comptable et autorisée, en vertu des lois de l’Ontario, à délivrer des rapports de vérification sur des états financiers. («public accounting firm»)

«cas de violation» S’entend, selon le cas :

a) d’un acte accompli, d’une pratique utilisée ou d’un acte omis, par un cabinet de vérification participant ou un professionnel désigné, en violation des règles ou des normes professionnelles du Conseil, l’acte, la pratique ou l’omission étant susceptible de nuire à la prestation de services de vérification à des émetteurs assujettis;

b) d’une omission, par un cabinet de vérification participant ou un professionnel désigné, d’encadrer adéquatement une personne de façon à empêcher la violation des règles ou des normes professionnelles du Conseil, dans le cas où cette personne a commis un acte ou a omis d’agir en violation des unes ou des autres, l’acte ou l’omission étant susceptible de nuire à la prestation de services de vérification à des émetteurs assujettis;

c) d’une omission, par un cabinet de vérification participant ou un professionnel désigné, d’apporter sa collaboration dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête qu’effectue le Conseil;

d) d’une omission, par un cabinet de vérification participant ou un professionnel désigné, de se conformer aux dispositions de toute exigence, restriction ou sanction imposée par le Conseil. («violation event»)

«Commission» La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. («Commission»»)

«Conseil» Le Conseil canadien sur la reddition de comptes visé à l’article 3. («Board»)

«convention de participation» Entente écrite conclue entre le Conseil et un cabinet d’experts-comptables relativement au programme d’inspection professionnelle du Conseil et à l’établissement d’exigences en matière d’exercice. («participation agreement»)

«document» Toute information ou idée consignée sur support matériel, y compris les documents écrits ou électroniques, les compilations électroniques ou informatiques de données, ainsi que les disques, bandes, films ou autres documents contenant des sons, des images ou d’autres données. («document»)

«droit ontarien des valeurs mobilières» La Loi sur les valeurs mobilières ainsi que les règlements pris et les règles adoptées sous son régime et, relativement à une personne ou à une compagnie, les décisions de la Commission ou d’un directeur, au sens de la même loi, auxquelles la personne ou la compagnie est assujettie. («Ontario securities law»)

«émetteur assujetti» S’entend au sens que lui attribue le droit ontarien des valeurs mobilières. («reporting issuer»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«normes de vérification généralement reconnues» :

a) Dans le cas d’un rapport de vérification qui fait mention des normes de vérification généralement reconnues du Canada, les normes de vérification des sociétés dont les actions sont cotées en bourse, telles qu’elles sont énoncées dans le Manuel de l’ICCA – Certification de l’Institut Canadien des Comptables Agréés;

b) dans le cas d’un rapport de vérification qui fait mention des normes de vérification généralement reconnues d’une autorité législative étrangère, les normes généralement reconnues dans cette autorité. («generally accepted auditing standards»)

«normes professionnelles» Les normes de vérification, de déontologie et d’indépendance applicables aux cabinets de vérification participants selon les règles du Conseil. («professional standards»)

«organe étranger de surveillance des vérificateurs» Organe de surveillance des vérificateurs qui exerce dans une autorité législative étrangère un mandat essentiellement semblable à celui du Conseil et à l’égard duquel celui-ci a déterminé, conformément à ses propres règles, que, dans la mesure qu’il précise, il est possible de s’appuyer sur les inspections, enquêtes et décisions d’un tel organe. («foreign auditor oversight body»)

«professionnel désigné» Associé ou dirigeant d’un cabinet de vérification participant, ou employé ou travailleur autonome d’un tel cabinet, qui participe à titre professionnel à la vérification des états financiers d’émetteurs assujettis. («designated professional»)

«vérification» Étude, effectuée par un cabinet d’experts-comptables, des états financiers d’un émetteur assujetti destinés à être déposés auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières canadienne ou étrangère, et censée être exécutée conformément aux normes de vérification généralement reconnues. («audit»)

Idem

(2) Dans la définition de «droit ontarien des valeurs mobilières» ainsi qu’à l’alinéa 6 (3) b) et à l’article 13, «personne» et «compagnie» s’entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

Documents

(3) Pour l’application de la présente loi :

a) un document préliminaire ou une copie non conforme constitue un document distinct au sens du terme «document»;

b) le terme «document» ne se limite pas aux feuilles de travail du vérificateur.

Établissement du mandat du Conseil en Ontario

3. Le Conseil canadien sur la reddition de comptes, personne morale sans capital-actions constituée sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes par lettres patentes en date du 15 avril 2003 et dont la mission consiste entre autres à contribuer à la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière présentée par les sociétés ouvertes, est habilité par le présent article à faire ce qui suit :

a) tenir un registre des cabinets d’experts-comptables qui vérifient des émetteurs assujettis;

b) surveiller la vérification des états financiers des émetteurs assujettis.

Président de la Commission au Collège des gouverneurs

4. Malgré le paragraphe 3 (7) de la Loi sur les valeurs mobilières, le président de la Commission peut être membre du Collège des gouverneurs du Conseil tant que les règlements administratifs du Conseil le prévoient.

Non un organisme de la Couronne

5. (1) Le Conseil n’est ni un mandataire de Sa Majesté ni un mandataire de la Couronne pour l’application de la Loi sur les organismes de la Couronne.

Liens entre le Conseil et le gouvernement de l’Ontario

(2) Lorsqu’il exerce son mandat ainsi que les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, le Conseil est indépendant de la Commission et du gouvernement de l’Ontario, mais il leur rend des comptes, comme le prévoit la présente loi. 

Pouvoirs et fonctions

Pouvoir général

6. (1) Le Conseil peut, sous réserve de la présente loi, de ses règlements administratifs et de ses règles, prendre les mesures nécessaires à l’exercice des fonctions que lui attribue l’article 3.

Fonctions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Conseil fait ce qui suit, sous réserve de la présente loi, de ses règlements administratifs et de ses règles :

a) il établit et tient à jour les exigences concernant la participation à son programme de surveillance des cabinets d’experts-comptables qui vérifient des émetteurs assujettis;

b) il tient et publie sur son site Web un registre des cabinets d’experts-comptables qui participent à son programme de surveillance;

c) il inspecte les cabinets de vérification participants directement ou par l’intermédiaire des autorités de réglementation professionnelle ou en collaboration avec elles pour s’assurer que chacun respecte les normes professionnelles, les règles du Conseil et ses propres politiques de contrôle de la qualité relativement à la délivrance de rapports de vérification sur les états financiers d’émetteurs assujettis et :

(i) d’une part, il reçoit et évalue les rapports et les recommandations résultant de telles inspections,

(ii) d’autre part, il exige que les cabinets de vérification participants prennent les mesures correctives nécessaires ou appropriées à la suite d’une inspection;

d) il mène des enquêtes sur les cabinets de vérification participants et impose, lorsqu’il y a lieu, des restrictions, des sanctions ou des exigences afin d’améliorer la supervision, la formation ou le perfectionnement professionnel;

e) il mène des procédures de révision lorsque le cabinet de vérification participant visé par une de ses décisions conteste ses recommandations ou encore les exigences, restrictions ou sanctions qu’il lui a imposées relativement à une demande d’adhésion, à une inspection ou à une enquête;

f) il rend compte de ses activités à la Commission et au gouvernement de l’Ontario, de la manière énoncée dans la présente loi.

Pouvoirs particuliers

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) ou (2), le Conseil peut, sous réserve de la présente loi, de ses règlements administratifs et de ses règles, faire ce qui suit :

a) aider les autorités de réglementation professionnelle qui surveillent les cabinets d’experts-comptables, notamment renvoyer des cas de conduite individuelle à une telle autorité et coordonner les mesures disciplinaires qu’il prend à l’égard d’un professionnel désigné ou d’un cabinet de vérification avec celles que prend l’autorité;

b) aviser la Commission, les autorités de réglementation, les organismes chargés de l’exécution de la loi et les autorités de réglementation professionnelle si, dans les circonstances énoncées à l’article 13, une personne ou une compagnie semble avoir contrevenu à la loi;

c) aider les organes étrangers de surveillance des vérificateurs qui mènent des enquêtes sur des cabinets de vérification participants et se faire aider de ces organes;

d) formuler des commentaires et des recommandations sur les normes de comptabilité et de certification à l’intention des autorités de réglementation professionnelle et d’autres organismes de normalisation et de surveillance compétents.

Lettres patentes, règlements administratifs et règles du Conseil

7. (1) Lorsqu’il exerce son mandat ainsi que les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi, le Conseil se conforme à ses lettres patentes, à ses règlements administratifs et à ses règles, dans leurs versions successives.

Modification des règles

(2) Aucune règle adoptée par le Conseil après l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris la modification ou l’abrogation d’une de ses règles, n’entre en vigueur en Ontario avant d’avoir été approuvée par le ministre et avant qu’un avis de l’approbation ait été publié dans la Gazette de l’Ontario et sur le site Web du Conseil.

Abrogation de la Loi

(3) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur peut, par proclamation, abroger la présente loi si les lettres patentes du Conseil ou ses règlements administratifs sont modifiés et que le ministre est d’avis que les modifications nuisent à son application.

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’une modification approuvée qu’exige le paragraphe (2) énonce la date de l’approbation ainsi que la date d’entrée en vigueur de la modification et son libellé.

Non-application de la Loi sur les règlements

(5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs et règles du Conseil ni aux avis que publie le ministre en application du paragraphe (2).

Publication de documents

(6) Le Conseil publie et tient sur son site Web ses lettres patentes, ses règlements administratifs et ses règles, dans leurs versions successives. En cas de modification, le Conseil verse également sur son site Web une copie du document pertinent, tel qu’il existait avant qu’il ne soit modifié.

Obligation des cabinets de vérification

8. Chaque cabinet de vérification participant se conforme aux règlements administratifs et aux règles applicables du Conseil, aux conditions de sa convention de participation, aux conditions de tout rapport d’inspection ou d’enquête qu’a préparé le Conseil dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête sur le cabinet ainsi qu’à la décision que prend tout comité de révision dans le cadre du programme de surveillance du Conseil.

Rapport annuel

9. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice, le Conseil prépare et présente à la Commission, conformément au présent article et aux règlements pris en application de la présente loi, un rapport annuel sur ses activités de l’exercice.

Contenu du rapport

(2) Le rapport annuel contient ce qui suit :

a) des renseignements sur le registre des cabinets d’experts-comptables visés par le programme de surveillance du Conseil, notamment le nombre de cabinets inscrits pendant l’année et le nombre dont l’inscription a été annulée;

b) le montant total des droits que le Conseil a perçus des cabinets de vérification participants et la façon dont il les a établis;

c) le nombre d’inspections et d’enquêtes que le Conseil a menées sur les cabinets de vérification participants pendant l’exercice et un résumé des résultats de telles inspections et enquêtes, notamment un résumé des recommandations qu’il a faites ainsi que des exigences et sanctions qu’il a imposées;

d) le nombre de procédures de révision menées à l’égard des décisions du Conseil et l’issue de telles procédures;

e) l’état d’avancement des appels, des requêtes en révision judiciaire et des arbitrages visant les décisions d’un comité de révision;

f) une copie des états financiers vérifiés du Conseil pour l’exercice visé par le rapport annuel et une copie de ses prévisions budgétaires pour l’exercice en cours;

g) les autres renseignements que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi au sujet des travaux du Conseil.

Examen par le Collège des gouverneurs

(3) Le Collège des gouverneurs du Conseil atteste à la Commission qu’il a examiné le rapport annuel et est convaincu de ce qui suit sur la foi des renseignements dont il dispose après avoir tenu avec les membres, les administrateurs, les dirigeants et le personnel du Conseil les réunions et effectué les autres examens qu’il estime nécessaires pour appuyer son opinion :

a) le Conseil a exercé son mandat d’une manière compatible avec l’intérêt public qu’il y a à maintenir l’intégrité de l’information financière présentée par les émetteurs assujettis de même que les objectifs de la Norme canadienne 52-108 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a adoptée comme règle le 30 mars 2004 ou de toute autre norme précisée dans les règlements pris en application de la présente loi;

b)   le Conseil n’a pas respecté les exigences énoncées à l’alinéa a).

Restriction

(4) Malgré le paragraphe (3), les membres du Collège des gouverneurs n’ont pas droit aux documents ou renseignements se rapportant à une vérification particulière d’un émetteur assujetti et l’accès à ceux-ci ne doit pas leur être donné.

Présentation de l’attestation

(5) L’attestation du Collège des gouverneurs est remise à la Commission en même temps que le rapport annuel.

Surveillance par la Commission

(6) Dans les six semaines qui suivent la réception du rapport annuel du Conseil, la Commission l’évalue et détermine si des questions qu’il soulève exigent la prise de mesures et elle remet au ministre une copie du rapport du Conseil ainsi qu’un rapport de son évaluation de celui-ci et ses recommandations, le cas échéant.

Non-participation du président de la Commission

(7) Le président de la Commission ne doit pas participer à l’évaluation du rapport annuel du Conseil à laquelle procède la Commission ni aux réunions de celle-ci au cours desquelles sont examinés le rapport ou l’évaluation.

Dépôt du rapport devant l’Assemblée

(8) Le ministre dépose le rapport du Conseil et celui de la Commission devant l’Assemblée en les remettant au greffier.

Règles

10. (1) Le Conseil régit l’exécution de son programme de surveillance conformément à ses règles.

Idem

(2) Outre les questions dont le Conseil peut traiter dans ses règles, ces dernières, pour l’application de la présente loi et sous réserve de ses dispositions, doit traiter des aspects suivants de son programme de surveillance :

1. La participation des cabinets de vérification participants et le retrait ou la perte de leur participation, y compris la marche à suivre pour demander à devenir un tel cabinet, le formulaire de convention de participation et les conditions d’admissibilité.

2. La collecte de renseignements personnels auprès de professionnels désignés.

3. La désignation de normes professionnelles applicables aux cabinets de vérification participants.

4. Les modalités que doit suivre le Conseil lorsqu’il mène des inspections, notamment les personnes qui ont le droit d’être présentes, les obligations en matière de collaboration, les documents à produire, la procédure de règlement des différends à suivre lorsqu’une demande de documents du Conseil est contestée, la confidentialité des rapports d’inspection du Conseil, le signalement des cas de violation et les inspections menées conjointement avec des organes étrangers de surveillance des vérificateurs.

5. Les modalités que doit suivre le Conseil lorsqu’il mène des enquêtes, notamment la délivrance d’ordonnances d’enquête, la désignation des personnes habilitées à mener ces enquêtes, la réception des témoignages, les demandes de production, la procédure de règlement des différends à suivre lorsqu’une demande de renseignements du Conseil est contestée, les demandes de dépositions des émetteurs assujettis, les façons d’aviser la Commission ou les autorités de réglementation, les organismes chargés de l’exécution de la loi, les autorités de réglementation professionnelle ou les organes étrangers de surveillance des vérificateurs pour l’application des articles 13 et 14, l’imposition de sanctions lorsque surviennent des cas de violation et l’aide à apporter aux organes étrangers de surveillance des vérificateurs qui mènent des enquêtes sur des cabinets de vérification participants en vertu des lois d’autorités législatives étrangères.

6. L’établissement des restrictions, des sanctions ou des exigences appropriées que le Conseil peut imposer à un cabinet de vérification participant s’il décide qu’il est survenu un cas de violation, les modalités de communication des décisions, le droit qu’ont les cabinets de vérification participants de demander une révision des décisions du Conseil en matière de mesures disciplinaires, les dispositions liées à la divulgation au public de telles décisions et l’utilisation des constatations des organes étrangers de surveillance des vérificateurs.

7. Les procédures de révision lorsqu’un cabinet de vérification participant n’est pas d’accord avec une décision du Conseil, la nomination de réviseurs aux comités de révision, les pouvoirs de tels comités d’établir leur propre procédure, les éléments de preuve qu’ils sont tenus d’examiner, le pouvoir qu’ils ont de substituer leurs décisions à celles du Conseil, la tenue d’un dossier des procédures de révision ainsi que l’obligation de payer les frais de ces procédures.

8. L’obligation pour les cabinets de vérification participants de verser des droits d’adhésion au Conseil ainsi que la fixation des types de droits, de leur mode de calcul, de leur mode de perception et des pénalités imposées en cas de non-paiement.

Idem

(3) Pour l’application de la présente loi, les règles du Conseil consistent en ce qui suit :

a) les règles et le formulaire de convention de participation que le Conseil a adoptés, tels qu’ils existaient avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

b) l’article 11 des règlements administratifs du Conseil, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

c) les modifications apportées, après l’entrée en vigueur du présent article, aux règles visées à l’alinéa a), au formulaire de convention de participation et à l’article 11 des règlements administratifs du Conseil qui ont été approuvées et publiées conformément au paragraphe 7 (2);

d) les règlements d’application de la présente loi qui précisent qu’ils sont réputés des règles du Conseil pour l’application de cette loi.

Accès du Conseil aux renseignements

11. (1) Le Conseil peut exiger qu’un cabinet de vérification participant lui fournisse tous les documents et renseignements qu’il a obtenus ou préparés dans le cadre de sa vérification d’un émetteur assujetti et que :

a) dans le cas d’un émetteur assujetti auquel s’applique la Loi sur les sociétés par actions, les paragraphes 153 (5), (6) et (7) de cette loi ou toute autre loi exigent qu’il fournisse au vérificateur;

b) dans le cas de tout autre émetteur assujetti, les lois de l’autorité législative où il est constitué ou organisé exigent qu’il fournisse au vérificateur.

Confidentialité des documents et autres renseignements

(2) Tous les documents et autres renseignements que reçoit le Conseil ou qui sont préparés pour lui dans l’exercice de son mandat ainsi que toutes les délibérations du Conseil et de ses employés et mandataires, relativement à une inspection, à une enquête ou à une procédure d’un comité de révision qui est menée dans le cadre du programme de surveillance du Conseil, sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans :

a) soit le consentement écrit de toutes les personnes dont il est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la divulgation;

b) soit une ordonnance judiciaire qui en autorise la divulgation.

Témoignage et production de documents

(3) Aucun membre du Collège des gouverneurs ou du Conseil ni aucun dirigeant, employé, mandataire ou représentant du Conseil ne doit être tenu dans une instance, sauf une instance introduite aux termes de la présente loi, de témoigner ou de produire un document à l’égard des documents ou des renseignements que celle-ci lui interdit de divulguer.

Restriction : divulgation

(4) Le Conseil peut exiger, en vertu du paragraphe (1), la fourniture de renseignements ou la production de documents qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat si l’accès à ceux-ci est absolument nécessaire aux fins de l’examen de la vérification.

Maintien du privilège

(5) La divulgation de renseignements ou de documents en application du paragraphe (1) n’a pas pour effet de nier l’existence d’un privilège ni de constituer une renonciation à un tel privilège, et celui-ci est maintenu à toutes autres fins.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

12. (1) Toute partie à une audience tenue devant un comité de révision constitué par le Conseil peut interjeter appel de la décision du comité devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.

Question de droit seulement

(2) L’appel prévu au paragraphe (1) ne peut porter que sur une question de droit.

Arbitrage

(3) Au lieu d’interjeter appel en vertu du paragraphe (1), toute partie, sauf le Conseil, peut renvoyer la question à l’arbitrage exécutoire.

Application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(4) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique aux procédures d’arbitrage prévues par la présente loi, sous réserve des règlements d’application de celle-ci.

Conseil comme partie

(5) Le Conseil est partie à l’appel ou à l’arbitrage.

Droit d’être entendu

(6) Le ministre a le droit d’être entendu, par l’entremise d’un avocat ou autrement, lors de l’audition de l’appel ou de l’audience d’arbitrage.

Avis aux autorités de réglementation des valeurs mobilières

13. (1) Malgré le paragraphe 11 (2), s’il lui est fourni un document ou d’autres renseignements qui offrent des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une compagnie peut avoir contrevenu à une loi quelconque, le Conseil peut en aviser la Commission, les autorités de réglementation, les organismes chargés de l’exécution de la loi ou les autorités de réglementation professionnelle selon ce qu’il estime approprié, mais il ne doit divulguer, selon le cas :

a) aucun document ou renseignement protégé ni aucun renseignement fondé sur un tel document ou renseignement;

b) aucun renseignement particulier sur les activités commerciales, les affaires internes ou la situation financière d’un cabinet de vérification participant ou du client d’un tel cabinet, sauf dans la mesure où la divulgation est autorisée par écrit par toutes les personnes et compagnies dont il est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la divulgation.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que le Conseil ne doit pas utiliser de documents ou de renseignements protégés pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une compagnie peut avoir contrevenu à une loi quelconque.

Divulgation aux organes étrangers de surveillance des vérificateurs

14. (1) Malgré le paragraphe 11 (2), le Conseil peut fournir à un organe étranger de surveillance des vérificateurs des documents ou d’autres renseignements pertinents en ce qui concerne l’examen que fait celui-ci d’une vérification d’un émetteur assujetti qui exerce ses activités dans l’autorité législative de cet organe.

Exception

(2) Le Conseil ne doit fournir à un organe étranger de surveillance des vérificateurs aucun document ou renseignement protégé ni aucun renseignement fondé sur un tel document ou renseignement.

Immunité

15. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre les membres du Collège des gouverneurs, les intervenants du domaine au sens des règlements administratifs du Conseil, les membres du conseil d’administration du Conseil ou encore les dirigeants, employés ou mandataires du Conseil pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité du Conseil

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas le Conseil de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Règlements

16. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir la préparation et la présentation du rapport annuel et des prévisions budgétaires prévus à l’article 9 et prescrire les renseignements que doit contenir le rapport;

b) préciser des normes pour l’application de l’alinéa 9 (3) a);

c) prescrire des règles relativement au programme de surveillance du Conseil et prévoir qu’elles sont réputées des règles du Conseil;

d) régir les arbitrages prévus à l’article 12.

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent qu’en Ontario.

Projet de loi 14 — Loi de 2006 sur l’accès à la justice

17. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 14 (Loi de 2006 sur l’accès à la justice), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

Idem

(2) La mention, au présent article, d’une disposition du projet de loi 14 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

Idem

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (5) de la présente loi et de celui de l’entrée en vigueur de l’article 130 de l’annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 7 (5) est modifié par substitution de «La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «La Loi sur les règlements» au début du paragraphe.

Entrée en vigueur

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 16 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

19. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2006 sur le Conseil canadien sur la reddition de comptes (Ontario).

Annexe E
loi de 1993 sur le plan d’investissement

1. La définition de «organisme public» au paragraphe 29 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«organisme public» S’entend, selon le cas :

a) des personnes morales visées à l’article 2 ou d’autres organismes de la Couronne;

b) d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou d’un autre établissement auquel le ministre de la Santé et des Soins de longue durée accorde des fonds à des fins d’immobilisations;

c) d’une municipalité;

d) d’une université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et continus de la Couronne du chef de l’Ontario afin d’offrir un enseignement postsecondaire, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, du Algoma University College, du Collège de Hearst ou de l’École d’art et de design de l’Ontario;

e) d’un conseil scolaire;

f) d’une entité nommée organisme public ou décrite comme tel dans les règlements pris en application de la présente loi. («public body»)

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE f
LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES

1. (1) La définition de «entreprise admissible» au paragraphe 18.11 (1) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«entreprise admissible» Société canadienne imposable ou société de personnes canadienne qui répond aux critères énoncés au paragraphe (2). («eligible business»)

(2) Le paragraphe 18.11 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Entreprise admissible

(2) Une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne doit répondre aux critères suivants pour être une entreprise admissible à l’égard d’un fonds ontarien de financement de la commercialisation :

. . . . .

(3) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 18.11 (2) de la Loi sont modifiées par substitution de «la société ou société de personnes» à «la société» partout où figurent ces mots.

(4) La disposition 3 du paragraphe 18.11 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le revenu total de la société ou société de personnes, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus, est inférieur au montant prescrit ou, en son absence, à 500 000 $ pour la période allant de sa constitution au placement initial du fonds.

(5) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 18.11 (2) de la Loi sont modifiées par substitution de «la société ou société de personnes» à «la société» partout où figurent ces mots.

(6) Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 18.11 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. Au moment du placement initial ou d’un placement consécutif, au moins 50 pour cent des employés à plein temps de la société ou société de personnes sont affectés à des activités commerciales admissibles qu’elle exerce en Ontario.

7. Dans le cas d’une société canadienne imposable, la valeur de son actif corporel total, y compris celui des sociétés qui lui sont liées et celui des sociétés de personnes dont est membre la société ou une société qui lui est liée, telle qu’elle est établie au moment du placement initial du fonds, ne dépasse pas le montant prescrit ou, en son absence, 500 000 $.

8. Dans le cas d’une société de personnes canadienne, la valeur de son actif corporel total, y compris celui des personnes affiliées au sens de l’article 251.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telle qu’elle est établie au moment du placement initial du fonds, ne dépasse pas le montant prescrit ou, en son absence, 500 000 $.

9. Dans le cas d’une société canadienne imposable, celle-ci a été constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

10. Dans le cas d’une société de personnes canadienne, celle-ci est en conformité avec le droit ontarien des sociétés de personnes.

(7) L’alinéa 18.11 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «1er janvier 2011» à «1er janvier 2009».

(8) L’alinéa 18.11 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas d’un placement dans une entreprise admissible qui est une société canadienne imposable, il s’agit, selon le cas :

(i) de l’achat à l’entreprise admissible, par le fonds, d’actions émises par elle en échange d’une contrepartie versée en espèces,

(ii) de l’achat d’un bon de souscription, d’une option ou d’un droit accordé par l’entreprise admissible, conjointement avec l’émission d’une action qui constitue un placement admissible, en vue de l’acquisition d’une action de l’entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où le bon de souscription, l’option ou le droit est accordé;

  b.1) dans le cas d’un placement dans une entreprise admissible qui est une société de personnes canadienne, il s’agit d’un apport de capital, versé en espèces, à l’entreprise admissible par le fonds en échange d’une participation dans la société de personnes;

(9) Le sous-alinéa 18.11 (4) c) (vi) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(vi) le remboursement de capital à un actionnaire ou associé de l’entreprise admissible ou le remboursement, par celle-ci, du principal de sommes dues à ses actionnaires ou associés,

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe g
loi sur l’imposition des sociétés

1. Le sous-alinéa 43 (2) b) (iii) de la Loi sur l’imposition des sociétés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) du revenu de placement total, au sens du paragraphe 129 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la société pour l’année,

2. (1) Les paragraphes 43.11 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Montant du crédit d’impôt

(3) Le montant du crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques d’une société admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de ce qui suit :

a) 20 pour cent de sa dépense admissible pour l’année;

b) si la société est une petite société admissible, 10 pour cent du montant qui serait déterminé en application du sous-alinéa (4) b) (i) pour l’année si les montants visés à ce sous-alinéa étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2010.

Dépense admissible

(4) La dépense admissible d’une société admissible pour une année d’imposition correspond à la somme de ce qui suit :

a) le montant éventuel qui constituerait sa dépense de main-d’oeuvre autorisée pour l’année à l’égard de produits admissibles qui sont des produits déterminés si ce montant était fixé uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2010;

b) l’un ou l’autre des montants éventuels suivants :

(i) la somme de sa dépense de main-d’oeuvre autorisée et de sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour l’année à l’égard de produits admissibles, autres que des produits déterminés, si la société est une petite société admissible pour l’année,

(ii) la somme du montant qui constituerait sa dépense de main-d’oeuvre autorisée et de celui qui constituerait sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour l’année à l’égard de produits admissibles, autres que des produits déterminés, si ces montants étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2010, si la société n’est pas une petite société admissible pour l’année.

Bénéficiaire de la somme à l’égard d’un produit déterminé

(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), seule la société admissible qui développe un produit déterminé aux termes d’un contrat conclu après le 23 mars 2006 a le droit de demander une somme à l’égard de ce produit en vertu du présent article.

(2) La définition de l’élément «B» au paragraphe 43.11 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «B» représente l’excédent éventuel de «C» sur «D», où :

«C» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée à l’égard du produit admissible par la société pendant une année d’imposition antérieure, ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle est engagée au cours de la période de 25 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé,

«D» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre autorisée à l’égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul d’un crédit d’impôt que la société admissible ou une société remplacée admissible a demandé pour une année antérieure en vertu du présent article;

(3) La définition de l’élément «C» au paragraphe 43.11 (5.2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «C» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution engagée à l’égard du produit admissible par la société admissible pendant l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle a été engagée :

a) au cours du mois pendant lequel le développement du produit admissible est achevé,

b) pendant la période de 24 mois qui se termine avant le mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé ou pendant celle de 12 mois qui suit ce mois;

(4) La définition de l’élément «E» au paragraphe 43.11 (5.2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «E» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution autorisée à l’égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul d’un crédit d’impôt que la société admissible ou une société remplacée admissible a demandé pour une année d’imposition antérieure en vertu du présent article;

(5) La définition de «produit admissible» au paragraphe 43.11 (15) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«produit admissible» Relativement à une société admissible, produit qui réunit les conditions suivantes :

a) il satisfait aux conditions prescrites par les règlements ou est un produit déterminé;

b) il s’agit d’un produit à l’égard duquel il ne serait pas contraire à l’intérêt public d’accorder des fonds publics, de l’avis de la Société de développement de l’industrie des médias de l’Ontario ou, le cas échéant, de la personne désignée pour l’application du paragraphe (6).  («eligible product»)

(6) La définition de «société admissible» au paragraphe 43.11 (15) de la Loi est modifiée par suppression de l’alinéa d).

(7) Le paragraphe 43.11 (15) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«petite société admissible» Sous réserve du paragraphe (18), s’entend d’une société admissible à laquelle le paragraphe 57.2 (1) ne s’appliquerait pas pour l’année d’imposition précédente si :

a) d’une part, la mention de 5 000 000 $ à l’alinéa 57.2 (1) a) et au sous-alinéa 57.2 (1) c) (i) valait mention de 10 000 000 $;

b) d’autre part, la mention de 10 000 000 $ à l’alinéa 57.2 (1) b) et au sous-alinéa 57.2 (1) c) (ii) valait mention de 20 000 000 $. («qualifying small corporation»)

(8) L’article 43.11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Produit déterminé

(15.1) Un produit développé par une société admissible est un produit déterminé pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le produit satisfait aux conditions prescrites par les règlements.

2. Le produit est développé par la société admissible aux termes d’une convention conclue entre elle et un acheteur qui est une société avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance.

3. Le produit est développé aux termes de la convention en vue de la vente ou de l’octroi d’une licence par l’acheteur à une ou plusieurs personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec l’acheteur.

4. Le produit est développé en Ontario en totalité, ou presque, par la société admissible.

5. La société admissible termine le développement du produit après le 23 mars 2006.

(9) L’article 43.11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Fusions

(18) Malgré la définition de «petite société admissible» au paragraphe (15), la société issue de la fusion de deux sociétés remplacées ou plus n’est pas une petite société admissible pour l’année d’imposition qui commence à la date de la fusion, sauf si chaque société remplacée aurait été considérée, sans le présent paragraphe, comme une petite société admissible pour sa dernière année d’imposition qui se termine immédiatement avant la fusion. Pour l’application du présent paragraphe, chaque société remplacée est réputée avoir été associée à chacune des autres sociétés remplacées au cours de l’année qui se termine immédiatement avant la fusion.

3. Le paragraphe 43.13 (10) de la Loi est modifié par substitution de «des sous-dispositions 1 iv et 2 iii du paragraphe (9)» à «de la disposition 4 du paragraphe (9)».

4. L’article 50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application des art. 135 et 135.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

50. (1) Les articles 135 et 135.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent dans le cadre de la présente loi, dans la mesure où ils s’appliquent aux sociétés, relativement à ce qui suit :

a) la déduction du revenu des paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial;

b) l’inclusion dans le revenu des paiements reçus conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’application des articles 135 et 135.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) :

a) les paragraphes 135 (3) et 135.1 (7) de cette loi ne s’appliquent pas dans le cadre de la présente loi;

b) l’alinéa 135.1 (4) b) de cette loi ne s’applique qu’aux dettes contractées par la société après le 31 décembre 2005.

5. Le paragraphe 56.1 (5) de la Loi est modifié par substitution de «si une personne est passible de la pénalité» à «si elle est passible de la pénalité» dans le passage qui précède l’alinéa a).

6. Le sous-alinéa 57.4 (1) b) (v) de la Loi est modifié par adjonction du sous-sous-alinéa suivant :

(E) le gain réalisé par la société à l’égard de la disposition d’un bien après le 1er mai 2006, si la disposition est visée au sous-alinéa 38 a.1) (i) ou a.2) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

7. (1) Le sous-alinéa 80 (11) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est exigée par le paragraphe (16) ou (16.1) ou le serait si la société avait demandé une somme en déposant la demande écrite visée à ce paragraphe au plus tard à la date mentionnée à ce même paragraphe,

(2) L’alinéa 80 (15) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une demande écrite visée au paragraphe (16) ou (16.1);

(3) Le paragraphe 80 (16) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nouvelle cotisation pour report d’une perte sur une année antérieure

(16) Si une société a remis la déclaration exigée par l’article 75 pour une année d’imposition donnée et qu’elle a, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle était, au plus tard, tenue de remettre la déclaration, remis au ministre une demande écrite pour qu’il permette l’une ou l’autre des déductions suivantes, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par la société pour toute année d’imposition pertinente, autre qu’une année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, afin de tenir compte de la déduction demandée :

1. Une déduction visée à l’article 41 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 14 de la présente loi, à l’égard d’une perte relative à des biens meubles déterminés subie par la société pour une année d’imposition ultérieure.

2. Une déduction visée à l’article 111 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de l’article 34 de la présente loi, à l’égard d’une perte pour une année d’imposition ultérieure.

Nouvelle cotisation, réduction d’une somme incluse dans le calcul du revenu en application du par. 91 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

(16.1) En cas de réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 30 (1) de la présente loi, dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition donnée, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par la société pour toute année d’imposition pertinente, autre qu’une année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, afin de tenir compte de la réduction s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la société a remis la déclaration exigée par l’article 75 pour l’année d’imposition donnée;

b) la réduction découle d’une réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens, d’une société étrangère affiliée de la société pour une année d’imposition de la société affiliée qui se termine pendant l’année donnée (appelée son «année antérieure» au présent paragraphe) et est à la fois :

(i) attribuable au montant, déterminé par le Règlement de l’impôt sur le revenu (Canada), qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour son année antérieure qui s’est produite au cours d’une de ses années d’imposition ultérieures se terminant pendant une année d’imposition ultérieure de la société,

(ii) comprise dans la valeur de l’élément «F» de la formule figurant à la définition de «revenu étranger accumulé, tiré de biens» au paragraphe 95 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, relativement à la société affiliée pour son année antérieure;

c) dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle était, au plus tard, tenue de remettre la déclaration pour l’année donnée, la société a remis au ministre une demande écrite pour qu’il modifie la déclaration afin de tenir compte de la réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens.

(4) L’article 80 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nouvelle cotisation : paiements illégaux

(25.2) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), le ministre peut, en tout temps à l’égard de toute année d’imposition qui se termine avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, établir des cotisations, des nouvelles cotisations et des cotisations supplémentaires concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités pour donner effet au paragraphe 67.5 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 26 (1) de la présente loi.

8. La disposition 1 du paragraphe 84 (1.0.1) de la Loi est modifiée par substitution de «le paragraphe 80 (16), (20), (22), (25) ou (25.2)» à «le paragraphe 80 (16), (20), (22) ou (25)».

9. La disposition 1 du paragraphe 85 (1.1) de la Loi est modifiée par substitution de «le paragraphe 80 (16), (20), (22), (25) ou (25.2)» à «le paragraphe 80 (16), (20), (22) ou (25)».

10. (1) L’article 91 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Prorogation de délai

91. Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :

. . . . .

(2) L’alinéa 91 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) relativement à un appel, avant l’expiration du délai fixé par le paragraphe 85 (1) pour interjeter l’appel.

11. La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

92.1 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a) de cette règle.

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’égard d’une question qui découle de la présente loi.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).

Entrée en vigueur

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 24 mars 2006.

Idem

(3) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2004.

Idem

(4) L’article 4 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006.

Idem

(5) L’article 6 est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2006.

annexe h
Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

1. Le paragraphe 5 (5) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.1 Le prolongement du métro de Toronto à York au sens du paragraphe 5.1 (1).

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prolongement du métro de Toronto à York

Définition

5.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prolongement du métro de Toronto à York» Le prolongement de la ligne de métro, située dans la cité de Toronto, au-delà de son terminus de la station Downsview, plus au nord jusque dans la municipalité régionale de York, ainsi que les ouvrages et le matériel qui y sont directement liés.

Non-application

(2) La disposition 4 du paragraphe 5 (1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’évaluer l’augmentation du besoin du prolongement du métro de Toronto à York.

Restriction

(3) Pour l’application de l’article 5, l’évaluation de l’augmentation du besoin du prolongement du métro de Toronto à York ne doit pas dépasser le niveau de service projeté pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire exigée par l’article 10.

Règlements

(4) La méthode d’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne le prolongement du métro de Toronto à York et les critères devant servir à cette fin peuvent être prescrits par règlement.

3. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

m.1) préciser ou définir plus avant l’expression «prolongement du métro de Toronto à York» au paragraphe 5.1 (1);

m.2) prescrire la méthode et les critères devant servir à l’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne le prolongement du métro de Toronto à York;

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe i
loi sur l’impôt-santé des employeurs

1. La version anglaise du paragraphe 10 (5) de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs est modifiée par substitution de «a time for instituting an appeal» à «the time for commencing an appeal».

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

10.1 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a).

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’égard d’une question qui découle de la présente loi.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe j
loi sur l’administration financière

1. La définition de «ministère» à l’article 1 de la Loi sur l’administration financière est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministère» S’entend d’un ministère du gouvernement de l’Ontario et, en outre, sauf disposition contraire de la présente loi, d’un conseil, d’une commission, d’un office, d’une société et de tout autre organisme du même gouvernement. («ministry»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir de verser des intérêts sur les sommes en souffrance

Définition

11.4.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ministère» Exclut un conseil, une commission, un office, une société ou tout autre organisme du gouvernement de l’Ontario.

Pouvoir d’ordonner le versement d’intérêts

(2) Le Conseil du Trésor peut autoriser et ordonner le versement d’intérêts, aux conditions qu’il précise, sur les sommes en souffrance dues par les ministères.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), le Conseil du Trésor ne doit autoriser et ordonner le versement d’intérêts en vertu du présent article :

a) ni à l’égard d’une période antérieure au 1er avril 2007;

b) ni à l’égard d’une obligation financière :

(i) soit contractée contrairement au paragraphe 11.3 (1) ou à l’article 18,

(ii) soit à laquelle s’applique le paragraphe 28 (2).

Idem

(4) Le présent article n’a pas d’incidence sur le pouvoir du ministre des Finances de convenir de verser des intérêts sur des sommes en souffrance relativement à une opération à laquelle s’applique l’article 3 ou à un emprunt contracté conformément à l’article 18.

Intérêts réputés une dépense à la même fin que la somme en souffrance

(5) Le versement d’intérêts autorisé en vertu du présent article est réputé une dépense à la même fin que la somme en souffrance à laquelle il se rapporte et doit être consigné ainsi dans les comptes publics.

Non-imputation au Trésor

(6) L’article 19 ne s’applique pas au versement d’intérêts autorisé en vertu du présent article.

3. La disposition 1 de l’article 21 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le paiement, le renouvellement, le remboursement ou le remplacement, en totalité ou en partie, de l’emprunt contracté ou des valeurs mobilières émises en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, si l’emprunt est contracté ou que les valeurs mobilières sont émises à cette fin au cours de la période commençant un an avant et se terminant un an après la date à laquelle l’emprunt ou les valeurs mobilières visés par le paiement, le renouvellement, le remboursement ou le remplacement viennent à échéance ou sont achetés et annulés par l’Ontario avant cette date, même si l’emprunt contracté ou les valeurs émises et vendues à cette fin peuvent avoir pour effet d’accroître la dette publique ou d’en prolonger le terme fixé, le cas échéant, par la loi autorisant l’emprunt ou l’émission et la vente des valeurs ainsi payés, renouvelés, remboursés ou remplacés.

4. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«paiement en trop» Paiement auquel le bénéficiaire n’a pas droit au moment où il est versé ou auquel il cesse d’avoir droit à n’importe quel moment après son versement. («overpayment»)

(2) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Compensation

(2) Si le ministre des Finances estime qu’une personne est redevable d’une somme d’argent déterminée à la Couronne ou à la Couronne du chef du Canada ou qu’elle a reçu de la Couronne un paiement en trop d’une telle somme, il peut :

. . . . .

5. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie v
accords de réciprocité fiscale

Accords de réciprocité fiscale

46. (1) Le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement du Canada des accords de réciprocité fiscale portant sur le paiement, la perception et le versement de taxes et d’impôts, notamment à l’égard de ce qui suit :

a) le paiement par la Couronne de la taxe payable en application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), sauf la taxe payable en application de la partie IX de cette loi, comme si cette loi, à l’exclusion de la partie IX, s’appliquait à l’Ontario;

b) le paiement par la Couronne de la taxe payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), comme si cette loi s’appliquait à l’Ontario à l’égard de ce qui suit :

(i) les fournitures de biens ou de services acquis par des entités provinciales,

(ii) les fournitures de biens ou de services acquis au nom d’une autre personne ou entité que la Couronne;

c) les demandes de remboursement, de crédit de taxe sur les intrants et de remise prévus par la Loi sur la taxe d’accise (Canada) que présentent les entités provinciales de l’Ontario;

d) la perception et le versement par la Couronne de la taxe payable par des tiers en application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);

e) le paiement d’intérêts, mais non de pénalités, à l’égard des sommes percevables par la Couronne en application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);

f) le paiement ou la perception et le versement, par la Couronne du chef du Canada, des impôts, taxes, intérêts ou droits établis ou devant être perçus et versés en application des lois de l’Ontario.

Paiement sur le Trésor

(2) Toutes les sommes que la Couronne est autorisée à payer en vertu d’un accord de réciprocité fiscale peuvent être prélevées sur le Trésor aux moments et de la manière prévus dans l’accord.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe k
loi de la taxe sur les carburants

1. L’article 4 de la Loi de la taxe sur les carburants est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalité : importateur non inscrit

(4.1) Quiconque exerce des activités d’importateur en Ontario sans être inscrit en application du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 110 pour cent de la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant qu’il a importé en Ontario lorsqu’il n’était pas inscrit avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

2. L’article 4.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalité : exportateur non inscrit

(3) Quiconque exerce des activités d’exportateur en Ontario sans être inscrit en application du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant qu’il a exporté de l’Ontario lorsqu’il n’était pas inscrit avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

3. La version anglaise du paragraphe 4.6 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «the certificate or true copy» à «the certificate or notarial copy».

4. (1) Le paragraphe 14 (15) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Prorogation de délai

(15) Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :

. . . . .

(2) L’alinéa 14 (15) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) à l’égard d’un appel, avant l’expiration du délai fixé par le paragraphe (5) pour interjeter l’appel.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

14.1 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a).

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’égard d’une question qui découle de la présente loi.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).

Application

(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas à l’égard des requêtes à la Cour supérieure de justice qui sont autorisées par un autre article de la présente loi.

6. Le paragraphe 18 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies

(4) La personne à laquelle un livre, un dossier ou un autre document est produit ou qui en effectue l’examen en vertu du présent article, ou un fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant signé par le ministre ou une personne autorisée par celui-ci à cette fin et qui atteste que le document est une copie tirée conformément au présent paragraphe est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

7. L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(5.1) Quiconque obtient ou tente d’obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou par toute autre manoeuvre frauduleuse, un remboursement prévu par la présente loi ou les règlements alors qu’il n’y a pas droit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, à laquelle peut s’ajouter une amende d’au plus le double du remboursement qu’il a obtenu ou tenté d’obtenir, et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.

8. Les paragraphes 26 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pénalité

(2) Tout marchand qui a en sa possession du carburant en vrac dont le colorant ou un composant du colorant a été enlevé ou détruit, ou du carburant qui est un mélange de carburant coloré et d’un autre type ou d’une autre qualité de carburant, paie, lorsqu’une cotisation est établie à cet égard, une pénalité égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant était un carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario.

Autre pénalité

(3) Si une pénalité est imposée à un marchand aux termes du paragraphe (2) et que ce n’est pas la première fois, il paie une pénalité, en plus de celle prévue au paragraphe (2), lorsqu’une cotisation est établie à l’égard de la pénalité prévue au présent paragraphe, égale à 10 fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant était un carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario.

Entrée en vigueur

9. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe l
loi de la taxe sur l’essence

1. L’alinéa d) de la définition de «essence» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l’essence est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) l’éthanol qui est ou est destiné à être mélangé ou combiné à un gaz ou à un liquide qui est de l’essence, mais seulement si une exigence du Règlement de l’Ontario 535/05 (Ethanol in Gasoline) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement ou une autre exigence légale veut qu’il soit ainsi mélangé ou combiné;

2. L’article 4.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalité : importateur non inscrit

(4.1) Quiconque exerce des activités d’importateur en Ontario sans être inscrit en application du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 110 pour cent de la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si l’essence qu’il a importée en Ontario lorsqu’il n’était pas inscrit avait été vendue à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

3. L’article 4.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pénalité : exportateur non inscrit

(3) Quiconque exerce des activités d’exportateur en Ontario sans être inscrit en application du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si l’essence qu’il a exportée de l’Ontario lorsqu’il n’était pas inscrit avait été vendue à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

Infraction : exportateur non inscrit

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 10 000 $, majorée d’un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si l’essence, le carburant aviation ou le propane était vendu à un acheteur en Ontario.

4. L’article 4.9 de la Loi est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 14 (11) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Prorogation de délai

(11) Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :

. . . . .

(2) L’alinéa 14 (11) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) à l’égard d’un appel, avant l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour interjeter l’appel.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

14.1 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a).

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’égard d’une question qui découle de la présente loi.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).

Application

(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas à l’égard des requêtes à la Cour supérieure de justice qui sont autorisées par un autre article de la présente loi.

7. Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies

(5) La personne à laquelle un livre, un dossier ou un autre document est produit ou qui en effectue l’examen en vertu du présent article, ou un fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant signé par le ministre ou une personne autorisée par celui-ci à cette fin et qui atteste que le document est une copie tirée conformément au présent paragraphe est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

8. L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction

(2) Quiconque obtient ou tente d’obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou par toute autre manoeuvre frauduleuse, un remboursement prévu par la présente loi ou les règlements alors qu’il n’y a pas droit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $, à laquelle peut s’ajouter une amende d’au plus le double du remboursement qu’il a obtenu ou tenté d’obtenir, et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 18 mai 2006.

ANNEXE m
CODE DE LA ROUTE

1. (1) Le paragraphe 5 (1) du Code de la route est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h) prescrire des droits pour tout acte accompli ou toute chose fournie par le ministre, le ministère ou le registrateur, ou en leur nom, en vertu du présent code.

(2) L’article 5 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits : recouvrement des coûts

(3) Les droits prescrits ou fixés en vertu du présent code pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation ou pour la validation de ce dernier peuvent comprendre un montant pour le recouvrement des coûts d’infrastructure liés aux voies publiques.

2. (1) Le paragraphe 7 (9) du Code est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario».

(2) L’alinéa 7 (24) d) du Code est modifié par substitution de «et l’attestation de la validation des certificats d’immatriculation» à «, l’attestation de la validation des certificats et la procédure administrative additionnelle qui peut s’ensuivre» à la fin de l’alinéa.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe n
loi de l’impôt sur le revenu

1. (1) Le paragraphe 4 (3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9.1 Le crédit pour frais d’adoption, si le particulier a droit à la déduction prévue au paragraphe 118.01 (2) de la loi fédérale pour l’année.

(2) La disposition 20 du paragraphe 4 (3.1) de la Loi est abrogée.

(3) La disposition 3 du paragraphe 4 (3.2) de la Loi est modifiée par substitution de «aucun crédit pour pension ou crédit pour frais d’adoption» à «aucun crédit pour pension» à la fin de la disposition.

(4) La sous-disposition 5 i du paragraphe 4 (3.2) de la Loi est modifiée par substitution de «dispositions 8, 9, 9.1, 13» à «dispositions 8, 9, 13».

(5) La sous-disposition 7 i du paragraphe 4 (3.2) de la Loi est modifiée par substitution de «dispositions 8, 9, 9.1, 13» à «dispositions 8, 9, 13».

(6) Les dispositions 9 et 10 du paragraphe 4 (3.2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

9. Le particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année d’imposition n’a pas le droit de déduire de crédit en vertu des dispositions 1 à 7, 9, 9.1, 10, 11, 14, 15, 16 et 17 du paragraphe (3.1) pour l’année sauf si la totalité, ou presque, de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année pour l’application de la loi fédérale.

10. Si une déclaration de revenu distincte est produite pour une période donnée à l’égard d’un particulier en application du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique dans le cadre de la présente loi, et qu’une autre déclaration de revenu est produite à son égard en application de la présente loi pour une période se terminant pendant l’année civile au cours de laquelle se termine la période donnée, le total des crédits demandés dans ces déclarations en vertu des dispositions 8, 9, 9.1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 19 du paragraphe (3.1) ne doit pas dépasser le total qui pourrait être déduit à son égard pour l’année en vertu de ces dispositions si des déclarations distinctes n’étaient pas produites.

(7) Le paragraphe 4 (3.4.1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Crédit d’impôt pour dividendes : années 2001 à 2005

(3.4.1) Lors du calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2006, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire une somme égale au moindre de ce qui suit :

. . . . .

(8) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Crédit d’impôt pour dividendes : années 2006 et suivantes

(3.4.2) Lors du calcul de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2005, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire une somme égale au moindre de ce qui suit :

a) l’impôt payable par lui pour l’année en application de la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), déduction faite des montants déductibles pour l’année en vertu du paragraphe (3.1);

b) la somme de ce qui suit :

(i) 38,4828 pour cent du montant calculé à son égard pour l’année en application de l’alinéa 121 a) de la loi fédérale,

(ii) le pourcentage déterminé du montant calculé à son égard pour l’année en application de l’alinéa 121 b) de la loi fédérale.

Pourcentage déterminé

(3.4.3) Le pourcentage déterminé visé au sous-alinéa (3.4.2) b) (ii) est le suivant :

a) 34,2727 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent en 2006;

b) 35,3273 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent en 2007;

c) 36,9091 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent en 2008;

d) 39,0182 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent en 2009;

e) 40,6 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent après 2009.

(9) Les paragraphes 4 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Crédit pour impôt étranger

(6) Le particulier qui résidait en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition et dont le revenu pour l’année incluait un revenu gagné dans un pays étranger et à l’égard duquel il a payé pour l’année au gouvernement de ce pays un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise peut déduire, dans le calcul de l’impôt payable par lui en application de la présente loi pour l’année, un crédit pour impôt étranger égal au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente l’excédent éventuel de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise que le particulier a payé pour l’année au gouvernement de chaque pays étranger sur la somme des montants suivants :

a) le total des montants éventuels qu’il peut déduire de l’impôt prévu par la loi fédérale pour l’année en vertu du paragraphe 126 (1), (2.2), (2.21) ou (2.22) de la même loi,

b) son crédit pour impôt étranger pour l’année, calculé en application du paragraphe 127.54 (2) de la loi fédérale;

  «B» représente la somme éventuelle calculée en multipliant l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour l’année d’imposition par le rapport qui existe entre «C» et «D», où :

«C» représente la somme totale éventuelle calculée en application du sous-alinéa 126 (1) b) (i) de la loi fédérale à l’égard du particulier pour l’année,

«D» représente l’excédent éventuel de «E» sur «F», où :

«E» représente le montant suivant :

a)  si l’article 114 de la loi fédérale ne s’applique pas au particulier pour l’année, son revenu gagné en Ontario pour l’année,

b)  si l’article 114 de la loi fédérale s’applique au particulier pour l’année, la somme qui serait son revenu gagné en Ontario pour l’année si la somme calculée en application de cette loi correspondait à son revenu calculé en application de l’alinéa 114 a) de la même loi,

«F» représente la somme éventuelle calculée en application de la subdivision 126 (1) b) (ii) (A) (III) de la loi fédérale à l’égard du particulier pour l’année d’imposition.

Règles applicables au crédit pour impôt étranger

(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du crédit pour impôt étranger d’un particulier pour une année d’imposition :

1. Le paragraphe 126 (6) de la loi fédérale et la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» au paragraphe 126 (7) de cette loi s’appliquent dans le cadre du paragraphe (6).

2. Pour l’application du paragraphe (6), l’«impôt payable» et l’«impôt payable par ailleurs» par un particulier pour l’année d’imposition s’entendent de l’impôt payable par lui pour l’année en application de la présente loi, à l’exclusion de la contribution-santé de l’Ontario, calculé avant déduction du total des sommes éventuelles qu’il peut déduire pour l’année en vertu du paragraphe 4 (3.4), (3.5) ou (6) ou de l’article 8.

2. (1) L’article 4.0.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Crédit pour frais d’adoption

(10.1) Le crédit pour frais d’adoption auquel a droit un particulier à l’égard d’un enfant admissible pour une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :

A × II

où :

«A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

  «II» représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) 10 000 $,

b) la somme obtenue par la formule suivante :

JJ – KK

où :

«JJ» représente le total des dépenses d’adoption admissibles relatives à l’enfant admissible qui sont incluses dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe 118.01 (2) de la loi fédérale pour l’année,

«KK» représente le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément «JJ».

Répartition du crédit pour frais d’adoption

(10.2) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à un crédit pour frais d’adoption relativement au même enfant admissible, le total de tous les crédits pour frais d’adoption que demandent les particuliers à l’égard de cet enfant ne doit pas dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait demander pour l’année pour cet enfant s’il était le seul à pouvoir demander un tel crédit pour l’année. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre provincial peut faire cette répartition.

Définitions

(10.3) Pour l’application des paragraphes (10.1) et (10.2), «dépense d’adoption admissible» et «enfant admissible» s’entendent au sens du paragraphe 118.01 (1) de la loi fédérale.

(2) Les paragraphes 4.0.1 (26), (27), (28) et (29) de la Loi sont abrogés.

3. (1) La disposition 1.1 du paragraphe 4.0.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.1 L’alinéa a) de la définition de l’élément «II» au paragraphe 4.0.1 (10.1).

(2) La disposition 5 du paragraphe 4.0.2 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. La somme exprimée en dollars visée à l’alinéa a) de la définition de l’élément «II» au paragraphe 4.0.1 (10.1) qui est applicable pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2006.

4. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«revenu rajusté» À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, s’entend du montant qui correspondrait à la somme de son revenu pour l’année et de celui d’un conjoint visé avec qui il réside le 31 décembre de l’année, si aucun montant n’était inclus en application du paragraphe 56 (6) de la loi fédérale ni aucun montant déduit en vertu de l’alinéa 60 y) de cette loi dans le calcul de leur revenu pour l’année. («adjusted income»)

(2) L’alinéa a) de la définition de «impôts municipaux» au paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) des impôts prélevés à des fins municipales ou scolaires à l’égard de biens immeubles situés en Ontario;

(3) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 8 (3.1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «31 décembre 2005» à «31 décembre 2004» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par substitution de «23 090 $» à «22 250 $» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. (1) La définition de «revenu modifié» au paragraphe 8.5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«revenu modifié» À l’égard d’un particulier pour une année de base, s’entend du montant qui correspond à son revenu modifié pour l’année pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la loi fédérale. («adjusted income»)

(2) La définition de «services de garde d’enfants» au paragraphe 8.5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«services de garde d’enfants» S’entend des services prescrits qui sont énumérés aux dispositions 5 à 7 du paragraphe 66.1 (2) du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), pris en application de la Loi sur les garderies. («child care services»)

(3) La sous-disposition 3 i du paragraphe 8.5 (2) de la Loi est abrogée.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (1), (2), (3), (4), (5) et (6) et les articles 2 et 3 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2005.

Idem

(3) Les paragraphes 1 (7), (8) et (9), l’article 4 et le paragraphe 5 (1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2006.

ANNEXE O
LOI SUR LES ASSURANCES ET LOI SUR LES PERSONNES MORALES

1. L’article 1 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«action avec droit de vote» Action d’une personne morale comportant un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. («voting share»)

«action participante» Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. («participating share»)

«entité» Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, association ou organisme sans personnalité morale, la Couronne et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. («entity»)

«institution financière» S’entend de ce qui suit :

a) assureur constitué en personne morale ou organisé sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada;

b) banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

c) société de prêt ou de fiducie constituée en personne morale ou organisée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada;

d) entité qui :

(i) d’une part, est constituée en personne morale ou organisée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada,

(ii) d’autre part, se livre principalement au commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la prestation de conseils en placement;

e) caisse populaire ou credit union constituée en personne morale sous le régime des lois d’une province du Canada ou association à laquelle s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

f) entité qui est prescrite ou qui fait partie d’une catégorie prescrite. («financial institution»)

«sûreté» Intérêt dans des biens ou charge grevant ces biens, au moyen notamment d’une hypothèque, d’un gage ou d’un nantissement, en garantie du paiement d’une dette ou de l’exécution d’une autre obligation. («security interest»)

«titre» ou «valeur mobilière» À l’égard d’une forme de placement :

a) soit action de toute catégorie d’une personne morale ou titre de créance sur celle-ci, y compris un bon de souscription, à l’exclusion d’un dépôt effectué auprès d’une institution financière, d’un effet attestant un tel dépôt ou d’une police;

b) soit tout titre de participation dans une entité non constituée en personne morale ou titre de créance sur celle-ci, à l’exclusion d’une police. («security»)

«titre de créance» Preuve d’une créance, garantie ou non, notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)

2. La version anglaise des paragraphes 36 (4) et (5) de la Loi est modifiée par substitution de «real property» à «real estate» partout où figure cette expression.

3. L’article 102 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cotisations au Fonds mutuel d’assurance-incendie

(10) La cotisation du Fonds mutuel d’assurance-incendie qu’un membre lui verse est traitée comme s’il s’agissait d’un élément d’actif du membre aux fins des déclarations exigées par le présent article et elle est examinée par le surintendant au même titre que les autres éléments d’actif et biens des assureurs titulaires d’un permis.

4. L’article 107 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de détenir des biens immeubles

107. L’assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario peut détenir ou gérer des biens immeubles et prendre toutes mesures à leur égard, sous réserve des restrictions imposées en la matière par les parties XVII et XVII.1 ou les règlements.

5. Le paragraphe 109 (7) de la Loi est abrogé.

6. (1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2. prescrire des entités ou des catégories d’entités pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «institution financière» à l’article 1;

. . . . .

7.0.1 prescrire des restrictions s’appliquant à la détention ou à la gestion de biens immeubles par les assureurs et aux autres mesures qu’ils prennent à leur égard;

(2) La disposition 8 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. prescrire des conditions et des restrictions à l’égard de la réassurance de risques;

(3) Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

14.0.1 régir le placement et l’évaluation de l’actif du Fonds mutuel d’assurance-incendie;

(4) La disposition 26.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «380.1» à «381».

(5) Les dispositions 30, 31 et 32 du paragraphe 121 (1) de la Loi sont abrogées.

(6) L’article 121 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements, partie II.2

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1.   prescrire les circonstances dans lesquelles les particuliers font partie du groupe de l’assureur pour l’application de la partie II.2;

2. régir la constitution et le fonctionnement de comités d’assureurs, notamment énoncer les règles concernant la composition, les membres, le quorum, ainsi que les pouvoirs et les fonctions des comités créés par les administrateurs des assureurs;

3. exempter un assureur ou une catégorie d’assureurs de l’application de la partie II.2 ou d’une disposition de cette partie ou de ses règlements d’application, sous réserve des conditions fixées dans les règlements d’exemption;

4. prescrire tout ce que la partie II.2 mentionne comme étant prescrit ou fixé par règlement.

Règlements, partie XVII

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. à l’égard de la définition de «prêt commercial» au paragraphe 432 (1) :

i. prescrire un montant pour l’application du sous-alinéa a) (i) de la définition,

ii. prescrire des organismes internationaux et d’autres entités pour l’application des sous-alinéas a) (iii) et b) (ii) de la définition,

iii. prescrire les règles de calcul de montants pour l’application du sous-alinéa a) (v) et des sous-sous-alinéas a) (vi) (A), a) (vii) (A) et a) (viii) (A) de la définition,

iv. définir l’expression «largement distribué» pour l’application des sous-alinéas b) (iv) et c) (i) de la définition;

2. prescrire des catégories de filiales d’assureur pour l’application de la définition de «filiale prescrite» au paragraphe 432 (1);

3. prescrire des entités admissibles et des catégories d’entités admissibles dans lesquelles les assureurs peuvent acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier et prescrire les circonstances qui doivent exister ou les conditions qui doivent être remplies pour qu’une entité soit une entité admissible pour l’application de la partie XVII;

4. prescrire des intérêts immobiliers pour l’application de la partie XVII;

5. traiter des placements effectués par les assureurs dans des entités admissibles, y compris les limites et restrictions qui s’y appliquent et les règles relatives à leur forme;

6. prescrire des engagements et des renseignements pour l’application des paragraphes 435.1 (4) et (5);

7. prescrire les circonstances dans lesquelles les assureurs ou les membres d’une catégorie d’assureurs peuvent acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité ou une catégorie d’entités;

8. prescrire des conditions pour l’application des alinéas 435.3 (1) c) et d);

9. prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 435.3 (4) a), 435.4 (4) a) ou 435.6 (4) a);

10. pour l’application de l’article 435.5, prescrire des règles permettant de déterminer quels placements constituent du financement spécial, prescrire des entités comme des entités s’occupant de financement spécial et régir les placements en financement spécial des assureurs, y compris les placements en capital de risque;

11. prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 435.6 (1) f);

12. prescrire les règles de calcul des diverses limites financières dont il est question à la partie XVII;

13. prescrire des restrictions ou des conditions s’appliquant aux placements ou aux prêts ou à l’acquisition d’un intérêt dans un bien pour l’application de l’article 435.7;

14. prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 435.8 (1).

15. prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 435.8 (3);

16. prescrire un montant ou ses règles de calcul pour l’application des dispositions suivantes :

i. le paragraphe 435.9 (1),

ii. le paragraphe 435.9 (2),

iii. l’article 435.10,

iv. le paragraphe 435.11 (2),

v. le paragraphe 435.12 (2);

17. prescrire les règles de calcul de la valeur d’éléments d’actif et de l’actif total des assureurs pour l’application de l’article 435.14;

18. prescrire des règles et des circonstances pour l’application de l’alinéa 435.14 (3) c);

19. exempter un assureur ou une catégorie d’assureurs de l’application de la partie XVII ou d’une disposition de cette partie ou de ses règlements d’application, sous réserve des conditions fixées dans les règlements d’exemption;

20. prévoir qu’une ou plusieurs des limites financières prescrites pour l’application de la partie XVII ne s’appliquent pas à l’égard d’un assureur ou d’une catégorie d’assureurs ou à l’égard d’un placement ou d’une catégorie de placements, ou les deux, et prescrire les cas où la limite ne s’applique pas et les conditions qui doivent être remplies, le cas échéant;

21. prescrire les critères dont le surintendant doit tenir compte lorsqu’il décide de donner ou non son approbation pour l’application de toute disposition de la partie XVII qui mentionne une telle approbation, à l’exclusion du paragraphe 435.1 (2);

22. prescrire tout ce que la partie XVII mentionne comme étant prescrit ou fixé par règlement.

Règlements, partie XVII.1

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. exempter un assureur ou une catégorie d’assureurs de l’application de la partie XVII.1 ou d’une disposition de cette partie ou de ses règlements d’application, sous réserve des conditions fixées dans les règlements d’exemption;

2. prescrire des sociétés mères et des circonstances pour l’application de l’alinéa 437.13 (2) c);

3. prescrire les circonstances dans lesquelles les assureurs peuvent effectuer une opération avec un apparenté et fixer les conditions s’appliquant à ces opérations;

4. prescrire à quelles conditions et dans quelles circonstances une opération effectuée par la filiale de l’assureur n’est pas réputée effectuée par lui;

5. prescrire les règles et les conditions relatives aux opérations entre assureurs et apparentés;

6. prescrire ce qui suit pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 437.18 (1) :

i. une valeur symbolique ou ses règles de calcul,

ii. ce qui constitue une opération ayant une valeur peu importante pour un assureur ou les règles permettant de déterminer ce qui constitue une opération ayant une valeur peu importante;

7. prescrire des conditions pour l’application de la sous-disposition 4 i et des règles pour l’application de la sous-disposition 4 ii du paragraphe 437.18 (1);

8. prescrire les opérations permises pour l’application des dispositions 10 et 16 du paragraphe 437.18 (1);

9. prescrire les opérations effectuées entre les assureurs et les apparentés qui sont permises pour l’application du paragraphe 437.18 (4) bien que leurs conditions ne soient pas au moins aussi favorables pour l’assureur que celles du marché;

10. prescrire un montant ou ses règles de calcul pour l’application du paragraphe 437.19 (2);

11. prescrire ce qui suit pour l’application du paragraphe 437.19 (6) :

i. des types ou des catégories d’opérations,

ii. les règles de calcul de la valeur totale des opérations,

iii. un montant ou ses règles de calcul;

12. prescrire ce qui suit pour l’application du paragraphe 437.19 (7) :

i. les types ou les catégories d’opérations qui nécessitent l’approbation des administrateurs de l’assureur,

ii. les règles de calcul de la valeur totale des opérations,

iii. un montant ou ses règles de calcul,

iv. ce qui constitue l’approbation, notamment prescrire le pourcentage minimal des administrateurs qui doivent la donner;

13. prescrire les critères dont le surintendant doit tenir compte lorsqu’il décide de donner ou non son approbation pour l’application de toute disposition de la partie XVII.1 qui mentionne une telle approbation;

14. prescrire tout ce que la partie XVII.1 mentionne comme étant prescrit ou fixé par règlement.

Portée générale ou particulière

(8) Les règlements pris en application du paragraphe (5), (6) ou (7) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem : catégories

(9) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe (5), (6) ou (7) à l’égard d’une catégorie d’assureurs peuvent l’être à l’égard de toute catégorie d’assureur qui y est mentionnée et ne visent pas uniquement les catégories d’assureurs énumérées au paragraphe 42 (1).

7. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie II.2
aDMINISTRATEURS D’UN ASSUREUR

Définitions

121.23 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«assureur» Assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario. («insurer»)

«émetteur assujetti» Assureur qui est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («reporting issuer»)

«personne» S’entend en outre d’une entité. («person»)

Particulier faisant partie d’un groupe

(2) Un particulier fait partie du groupe de l’assureur pour l’application de la présente partie dans les circonstances prescrites par règlement.

Entité faisant partie d’un groupe

(3) Une entité fait partie du groupe de l’assureur pour l’application de la présente partie si elle fait partie du même groupe pour l’application de la partie XVII.

Décision du surintendant

(4) Malgré le paragraphe (2), le surintendant peut, lorsqu’il est d’avis qu’un particulier a, avec l’assureur ou avec une entité du même groupe, des liens d’affaires, commerciaux ou financiers tels qu’ils peuvent être qualifiés d’importants pour lui et qu’ils sont probablement susceptibles d’influer sur son jugement, statuer qu’il fait partie du groupe de l’assureur pour l’application de la présente partie.

Appel

(5) Le particulier ou l’assureur peut interjeter appel de la décision du surintendant devant le Tribunal.

Durée de validité de la décision

(6) La décision du surintendant visée au paragraphe (4) :

a) prend effet à la date de l’assemblée annuelle des actionnaires et titulaires de polices suivante à moins que l’assureur ne reçoive avant cette date un avis écrit du surintendant révoquant sa décision;

b) cesse de produire ses effets à la date de l’assemblée annuelle des actionnaires et titulaires de polices qui suit la réception par l’assureur d’un avis écrit du surintendant révoquant sa décision.

Obligations des administrateurs

121.24 (1) Sous réserve de la présente loi et des règlements, les administrateurs de l’assureur doivent :

a) constituer un comité de vérification;

b) constituer un comité de révision;

c) constituer les autres comités qu’exigent les règlements;

d) instituer des mécanismes de résolution des conflits d’intérêts, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits, et constituer ou désigner l’un de leurs comités pour surveiller l’application de ces mécanismes et les résultats de leur mise en oeuvre.

Comités

(2) Les administrateurs qui constituent un comité se conforment aux exigences prescrites par règlement relativement à la composition, aux membres, au quorum, aux pouvoirs et aux obligations de ce comité.

Quorum du comité de direction

(3) Malgré le paragraphe 70 (3) de la Loi sur les personnes morales, le quorum du comité de direction doit comprendre au moins un membre qui ne fait pas partie du groupe de l’assureur.

8. (1) L’alinéa 169 (4) c) de la Loi est abrogé.

(2) L’alinéa 169 (4) d) de la Loi est modifié par substitution de «conformément aux règlements» à «de la même façon et est assujetti aux mêmes restrictions que l’actif d’un membre du Fonds».

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Contrat de bourse : éléments obligatoires

380.1 Les contrats conclus entre souscripteurs remplissent les conditions suivantes :

a) ils prévoient la création d’un conseil consultatif chargé de superviser la bourse;

b) ils précisent les pouvoirs et les fonctions du conseil consultatif;

c) ils décrivent la manière dont la bourse établit les principes, les normes et les procédures de placement et de prêt qu’exige le paragraphe 387 (3);

d) ils comprennent les autres éléments prescrits.

10. (1) Le paragraphe 386 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant en espèces ou sous forme de placements

(1) La bourse maintient en tout temps, en espèces ou sous forme de placements permis par l’article 387, une somme au moins égale au montant :

a) soit prescrit par règlement;

b) soit calculé de la manière prescrite par règlement.

(2) Le paragraphe 386 (7) de la Loi est abrogé.

11. L’article 387 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement des fonds

387. (1) Si son bureau principal se trouve en Ontario, la bourse peut placer ses fonds conformément à la partie XVII comme si :

a) d’une part, elle était un assureur auquel cette partie s’applique;

b) d’autre part, elle était titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance autre que l’assurance-vie.

Application de la partie XVII

(2) La partie XVII s’applique à la bourse, avec les adaptations nécessaires.

Normes de placement

(3) Les fonds de la bourse sont placés conformément aux principes, normes et procédures de placement et de prêt qu’elle a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un rendement raisonnable.

Examen annuel

(4) Le conseil consultatif de la bourse examine les principes, normes et procédures de placement et de prêt au moins une fois par an et y fait les révisions éventuellement nécessaires pour qu’elles répondent aux exigences du paragraphe (3).

12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance de dessaisissement

389.1 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger qu’une bourse se départisse, dans le délai précisé dans l’ordonnance, de tout prêt, placement ou intérêt dans les cas suivants :

a) le prêt ou le placement a été effectué ou l’intérêt a été acquis en violation de la présente loi ou des règlements;

b) la bourse omet de fournir les renseignements ou les engagements qu’exige le surintendant en vertu de la présente partie;

c) le surintendant a des motifs raisonnables de croire que le fait d’effectuer ou de détenir le prêt ou le placement ou de détenir l’intérêt est incompatible avec les normes de placement prudent.

Appel

(2) La bourse peut interjeter appel de l’ordonnance du surintendant devant le Tribunal.

13. Le paragraphe 393 (13.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(13.1) Les personnes morales et assureurs suivants sont réputés un groupe affilié d’assureurs qui exercent en commun leurs activités commerciales pour l’application du paragraphe (13) :

1. Toutes les sociétés d’assurance mutuelle qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie.

2. Tous les assureurs qui sont contrôlés par une ou plusieurs sociétés d’assurance mutuelle qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie du fait de placements effectués aux termes de la partie XVII.

14. La partie XVII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Passage sous le régime des nouvelles règles de placement

Interprétation

431.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«anciennes règles de placement» :

a) Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les personnes morales qui sont modifiées ou abrogées par les dispositions déterminées de l’annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2), telles qu’elles existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de ces dernières dispositions;

b) les règlements d’application des dispositions de la présente loi et de la Loi sur les personnes morales qui sont modifiées ou abrogées de la manière visée à l’alinéa a). («old investment rules»)

«date de changement» Le jour où les nouvelles règles de placement commencent à s’appliquer à l’assureur conformément au présent article. («changeover date»)

«dispositions déterminées» Toutes les dispositions de l’annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2), à l’exclusion de l’article 3 et du paragraphe 8 (1) de cette annexe. («specified provisions»)

«nouvelles règles de placement» :

a) Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les personnes morales qui sont modifiées ou édictées par les dispositions déterminées de l’annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (n 2) lors de l’entrée en vigueur de ces dernières dispositions;

b) les règlements d’application des dispositions de la présente loi et de la Loi sur les personnes morales qui sont modifiées ou édictées de la manière visée à l’alinéa a). («new investment rules»)

Application des anciennes règles

(2) Malgré l’entrée en vigueur des nouvelles règles de placement, les anciennes règles de placement continuent de s’appliquer à l’assureur jusqu’à la veille de sa date de changement.

Application des nouvelles règles après quatre ans

(3) Les nouvelles règles de placement s’appliquent à tous les assureurs le quatrième anniversaire de leur entrée en vigueur.

Application anticipée des nouvelles règles

(4) Malgré le paragraphe (3), l’assureur peut choisir que les nouvelles règles de placement s’appliquent à lui entre leur entrée en vigueur et le quatrième anniversaire de celle-ci.

Avis d’intention

(5) L’assureur qui a l’intention que les nouvelles règles de placement s’appliquent à lui avant le quatrième anniversaire de leur entrée en vigueur remet un avis écrit au surintendant de sa date de changement proposée au moins 30 jours avant celle-ci.

Possibilité de révoquer l’avis

(6) Après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (5), mais avant la date de changement proposée qu’il y a indiquée, l’assureur peut aviser par écrit le surintendant de la révocation de son avis et de son intention que les anciennes règles de placement continuent de s’appliquer à lui.

Application des nouvelles règles

(7) Les nouvelles règles de placement s’appliquent à l’assureur qui donne l’avis prévu au paragraphe (5) et qui ne le révoque pas en vertu du paragraphe (6) à compter de la date de changement qu’il y a indiquée.

Précision : interdiction de revenir aux anciennes règles

(8) Il est entendu que l’assureur n’a pas le loisir de revenir aux anciennes règles de placement une fois que les nouvelles règles s’appliquent à lui.

Précision : application des nouvelles règles modifiées

(9) Il est entendu que les nouvelles règles de placement continuent de s’appliquer à l’assureur dans leurs versions successives une fois qu’elles s’appliquent à lui.

Précision : application des autres dispositions

(10) Le présent article n’a aucune incidence sur l’application de ce qui suit à l’assureur :

a) d’une part, les dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les personnes morales qui ne sont pas modifiées, édictées ou abrogées par les dispositions déterminées de l’annexe O de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2);

b) d’autre part, les règlements d’application des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les personnes morales visées à l’alinéa a).

Exemption

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout assureur de l’application des nouvelles règles de placement et préciser que les anciennes règles de placement s’appliquent à lui.

15. Les articles 432 à 436 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Interprétation et champ d’application

Interprétation

432. (1) Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«entité admissible» À l’égard d’un assureur, institution financière ou autre entité prescrite par règlement comme étant admissible à l’égard de cet assureur. («permitted entity»)

«filiale prescrite» À l’égard d’un assureur, filiale de celui-ci qui est, en application des règlements, une filiale prescrite ou membre d’une catégorie de filiales prescrites. («prescribed subsidiary»)

«garantie» S’entend notamment d’une lettre de crédit. («guarantee»)

«membre du même groupe» À l’égard d’une entité particulière, autre entité qui fait partie du groupe de cette entité pour l’application de la présente partie. («affiliate»)

«personne» S’entend en outre d’une entité. («person»)

«prêt» Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat et l’avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci. («loan»)

«prêt commercial» À l’égard d’un assureur :

a) prêt consenti ou acquis par l’assureur, à l’exception du prêt :

(i) d’un montant égal ou inférieur au montant prescrit par règlement consenti à un particulier,

(ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d’une province du Canada ou à une municipalité – ou à un de leurs organismes – , soit au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques – ou à un de leurs organismes,

(iii) consenti à une entité qui est un organisme international prescrit par règlement ou à une autre entité prescrite par règlement,

(iv) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme ou une autre entité visé au sous-alinéa (ii) ou (iii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,

(v) garanti par une hypothèque sur un immeuble résidentiel si la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas 80 pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt ou tout autre montant fixé par règlement,

(vi) garanti par une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel si :

(A) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas 80 pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt ou tout autre montant fixé par règlement,

(B) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus annuels suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

(vii) garanti par une hypothèque sur un immeuble résidentiel si :

(A) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse 80 pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt ou tout autre montant fixé par règlement,

(B) d’autre part, le remboursement de la portion qui excède 80 pour cent de la valeur de l’immeuble ou tout autre montant fixé par règlement est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou est assuré par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) l’autorisant à faire souscrire de l’assurance hypothécaire,

(viii) garanti par une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel si les conditions suivantes sont réunies :

(A) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse 80 pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt ou tout autre montant fixé par règlement,

(B) le remboursement de la portion qui excède 80 pour cent de la valeur de l’immeuble ou tout autre montant fixé par règlement est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou est assuré par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) l’autorisant à faire souscrire de l’assurance hypothécaire,

(C) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus annuels suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

(ix) garanti par une hypothèque consentie à l’assureur en garantie du prix de vente de l’immeuble dont il dispose,

(x) qui, selon le cas :

(A) consiste en un dépôt par l’assureur auprès d’une autre institution financière,

(B) est pleinement garanti par des dépôts auprès d’une institution financière,

(C) est pleinement garanti par des titres de créance garantis par une institution financière autre que l’assureur,

(D) est pleinement garanti par une garantie d’une institution financière autre que l’assureur,

(xi) consistant en une avance garantie par une police ou la valeur de rachat de celle-ci,

(xii) consenti à une entité que contrôle l’assureur;

b) placement dans des titres de créance, à l’exception :

(i) soit des titres de créance garantis par une institution financière, sauf l’assureur, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf l’assureur,

(ii) soit des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d’une province du Canada, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, un organisme d’un tel gouvernement ou un organisme international prescrit par règlement ou une autre entité prescrite par règlement,

(iii) soit des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,

(iv) soit des titres de créance qui sont largement distribués,

(v) soit des titres de créance d’une entité que contrôle l’assureur;

c) placement dans des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception :

(i) des actions ou titres de participation qui sont largement distribués,

(ii) des actions ou titres de participation d’une entité que contrôle l’assureur,

(iii) des actions participantes. («commercial loan»)

Entités du même groupe

(2) Deux entités font partie du même groupe pour l’application de la présente partie si l’une contrôle l’autre ou qu’une même personne les contrôle toutes les deux.

Contrôle : personnes morales

(3) Pour l’application de la présente partie, une personne a le contrôle d’une personne morale si les conditions suivantes sont réunies :

a) des actions avec droit de vote de la personne morale représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie d’une créance seulement, par elle ou à son profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces actions est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de la personne morale.

Contrôle : entités non constituées en personne morale

(4) Pour l’application de la présente partie, une personne a le contrôle d’une entité non constituée en personne morale autre qu’une société en commandite si :

a) d’une part, elle en détient, à titre bénéficiaire, plus de 50 pour cent des titres de participation, qu’elle qu’en soit la désignation;

b) d’autre part, elle a la capacité de diriger les activités commerciales et les affaires internes de l’entité.

Contrôle : sociétés en commandite

(5) Pour l’application de la présente partie, le commandité a le contrôle de la société en commandite.

Présomption de contrôle

(6) La personne qui contrôle une entité particulière est réputée contrôler toute autre entité contrôlée ou réputée contrôlée par celle-ci.

Idem

(7) Une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité particulière quand elle-même et les entités qu’elle contrôle sont propriétaires bénéficiaires d’un nombre de titres de la première suffisant pour lui permettre, si elle les détenait elle-même, de contrôler l’entité en question.

Filiale

(8) Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.

Intérêt de groupe financier

(9) Pour l’application de la présente partie, une personne a un intérêt de groupe financier dans une entité :

a) dans le cas d’une entité constituée en personne morale, si la personne et les entités qu’elle contrôle sont propriétaires bénéficiaires :

(i) soit d’un nombre total d’actions comportant plus de 10 pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions en circulation de la personne morale,

(ii) soit d’un nombre total d’actions représentant plus de 25 pour cent de l’avoir des actionnaires de la personne morale;

b) dans le cas d’une entité non constituée en personne morale, si la personne et les entités qu’elle contrôle sont propriétaires bénéficiaires de plus de 25 pour cent de l’ensemble des titres de participation de cette entité, quelle qu’en soit la désignation.

Application

433. (1) La présente partie ne s’applique qu’aux assureurs constitués en personne morale et titulaires d’un permis en vertu des lois de l’Ontario.

Exceptions

(2) La présente partie ne s’applique pas aux assureurs à l’égard de ce qui suit :

a) la détention d’éléments d’actif dans une caisse séparée et distincte en application de l’article 109;

b) la détention d’une sûreté grevant un bien immeuble sauf si elle appartient à une catégorie de sûretés prescrites par règlement comme étant des intérêts immobiliers;

c) la détention d’une sûreté grevant les valeurs mobilières émises par une entité;

d) une contribution à l’actif du Fonds mutuel d’assurance-incendie.

Caisses séparées et distinctes prévues à l’art. 109

(3) Dans la présente partie ou les règlements, la mention de l’actif ou du passif de l’assureur ne comprend pas :

a) l’actif détenu dans une caisse séparée et distincte en application de l’article 109;

b) les éléments du passif de l’assureur liés aux polices et sommes à l’égard desquelles la caisse visée à l’alinéa a) est tenue.

Normes de placement

Normes de placement

434. (1) L’assureur est tenu de se conformer aux principes, normes et procédures de placement et de prêt que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un rendement raisonnable.

Révision annuelle des administrateurs

(2) Les administrateurs de l’assureur revoient les principes et normes de placement et de prêt de l’assureur au moins une fois par an et ils y apportent les révisions nécessaires pour en assurer la conformité aux exigences du paragraphe (1).

Acquisition, détention ou augmentation d’un intérêt de groupe financier

Restriction générale portant sur les intérêts de groupe financier

435. Il est interdit à l’assureur de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, si ce n’est conformément à la présente partie et aux règlements.

Intérêt de groupe financier dans une entité admissible

435.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’assureur peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité admissible si :

a) d’une part, les règlements l’autorisent à acquérir, à détenir ou à augmenter cet intérêt;

b) d’autre part, il a obtenu l’approbation du surintendant, si les règlements précisent qu’elle est nécessaire.

Critères

(2) Pour décider de donner ou non son approbation, le surintendant peut tenir compte des facteurs qu’il estime indiqués et il doit tenir compte de ce qui suit :

1. L’expérience et le dossier professionnel de l’assureur et de l’entité admissible.

2. Les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises de l’entité admissible et de celles de l’assureur.

3. Les plans d’activités futurs pour l’exploitation et la croissance de l’entité admissible.

4. Le fait qu’il soit ou non d’avis que ce placement exposerait l’assureur à des risques indus.

5. Le fait qu’il soit ou non d’avis que ce placement gênerait la supervision et la réglementation de l’assureur.

Appel

(3) L’assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la décision du surintendant de ne pas accorder l’approbation visée au présent article.

Engagements et renseignements à fournir

(4) Avant d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier en vertu du présent article, l’assureur fournit au surintendant tous les engagements et renseignements qu’exigent les règlements et tous ceux que le surintendant peut demander en plus, notamment un engagement de l’entité admissible à donner au surintendant libre accès à ses livres et à ses dossiers.

Idem

(5) L’assureur qui a le contrôle d’une entité admissible fournit au surintendant tous les engagements et renseignements qu’exigent les règlements et tous ceux que le surintendant peut demander en plus, notamment un engagement de l’entité admissible à donner au surintendant libre accès à ses livres et à ses dossiers.

Intérêts de groupe financier indirects

435.2 L’assureur peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Il acquiert, conformément à la présente partie et aux règlements, le contrôle d’une institution financière ou d’une autre entité admissible prescrite pour l’application du présent article qui a un intérêt de groupe financier dans l’entité.

2. Il a le contrôle d’une institution financière ou d’une autre entité admissible prescrite pour l’application du présent article, la présente partie et les règlements l’y autorisent et cette institution financière ou autre entité admissible acquiert des actions ou des titres de participation de l’entité qui donnent lieu à un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Acquisition d’actions ou de titres de participation en cas de défaut et de réalisation des sûretés

Défaut

435.3 (1) Si l’assureur ou une des ses filiales prescrites a consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans la convention conclue entre l’assureur ou sa filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, l’assureur peut acquérir, selon le cas :

a) tout ou partie des actions de l’entité, s’il s’agit d’une personne morale;

b) tout ou partie des titres de participation de l’entité, si elle n’est pas constituée en personne morale;

c) sous réserve des conditions fixées par règlement, tout ou partie des actions ou des titres de participation d’une autre entité qui est membre du même groupe que l’entité en question;

d) sous réserve des conditions fixées par règlement, tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe, ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.

Disposition obligatoire

(2) L’assureur qui acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité par suite de l’acquisition autorisée au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination de cet intérêt dans l’entité dans les cinq ans suivant son acquisition.

Idem : prorogation du délai

(3) Le surintendant peut, aux conditions qu’il estime indiquées, proroger le délai prévu au paragraphe (2).

Exceptions

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

a) dans les circonstances prescrites par règlement;

b) dans les cas où l’assureur aurait le droit d’acquérir ou d’augmenter l’intérêt de groupe financier en vertu de l’article 435.1 ou 435.2 ou des règlements et où il obtient l’approbation du surintendant avant la date à laquelle il devrait normalement prendre les mesures prévues au paragraphe (2).

Critères

(5) Pour décider de donner ou non l’approbation prévue à l’alinéa (4) b), le surintendant tient compte des critères fixés par règlement.

Conditions

(6) Si le surintendant donne l’approbation prévue à l’alinéa (4) b), il peut l’assujettir aux conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Acquisition d’actions ou de titres de participation à la réalisation d’une sûreté

435.4 (1) L’assureur peut effectuer un placement dans une personne morale ou acquérir un titre de participation dans une entité non constituée en personne morale ou un intérêt immobilier si ce placement ou cet intérêt découle de la réalisation d’une sûreté détenue par lui.

Disposition obligatoire

(2) L’assureur qui, du fait de l’acquisition que permet le paragraphe (1), acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’élimination de cet intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

Idem : prorogation du délai

(3) Le surintendant peut, aux conditions qu’il estime indiquées, proroger le délai prévu au paragraphe (2).

Exceptions

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

a) dans les circonstances prescrites par règlement;

b) dans les cas où l’assureur aurait le droit d’acquérir ou d’augmenter l’intérêt de groupe financier en vertu de l’article 435.1 ou 435.2 ou des règlements et où il obtient l’approbation du surintendant avant la date à laquelle il devrait normalement prendre les mesures prévues au paragraphe (2).

Critères

(5) Pour décider de donner ou non l’approbation prévue à l’alinéa (4) b), le surintendant tient compte des critères fixés par règlement.

Conditions

(6) Si le surintendant donne l’approbation prévue à l’alinéa (4) b), il peut l’assujettir aux conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Acquisition d’intérêts de groupe financier dans d’autres circonstances précisées

Financement spécial

435.5 L’assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie peut, conformément aux règlements régissant le financement spécial, acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité s’occupant de financement spécial prescrite pour l’application du présent article.

Placements autorisés

435.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’assureur peut acquérir, détenir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité, selon le cas :

a) avec l’approbation du surintendant, en paiement intégral ou partiel de valeurs mobilières qu’il vend ou que vend une de ses filiales;

b) avec l’approbation du surintendant, aux termes d’un arrangement conclu de bonne foi en vue de la réorganisation d’une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant sa propriété ou celle d’une de ses filiales;

c) avec l’approbation du surintendant, aux termes d’une fusion, lorsque l’une des parties à celle-ci est une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant sa propriété ou celle d’une de ses filiales;

d) avec l’approbation du surintendant, dans le but de protéger ses placements ou ceux d’une de ses filiales;

e) lors de sa fusion avec un autre assureur ou du fait de l’acquisition par lui de l’actif d’un autre assureur comme le permettent la présente loi ou les règlements;

f) dans les autres circonstances prescrites par règlement.

Disposition obligatoire

(2) L’assureur qui acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au paragraphe (1) doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’élimination de cet intérêt dans les deux ans suivant son acquisition.

Idem

(3) Le surintendant peut, aux conditions qu’il estime indiquées, proroger le délai prévu au paragraphe (2).

Exceptions

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

a) dans les circonstances prescrites par règlement;

b) dans les cas où l’assureur aurait le droit d’acquérir ou d’augmenter l’intérêt de groupe financier en vertu de l’article 435.1 ou 435.2 ou des règlements et où il obtient l’approbation du surintendant avant la date à laquelle il devrait normalement prendre les mesures prévues au paragraphe (2).

Critères

(5) Pour décider de donner ou non l’approbation prévue à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) ou à l’alinéa (4) b), le surintendant tient compte des critères fixés par règlement.

Conditions

(6) Si le surintendant donne l’approbation prévue au paragraphe (5), il peut l’assujettir aux conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Limites relatives aux placements et aux prêts

Restrictions

435.7 Il est interdit à l’assureur d’effectuer un placement, de consentir un prêt ou d’acquérir un intérêt dans un bien s’il contrevient ainsi à une disposition de la présente loi ou à des restrictions ou à des conditions prescrites par règlement.

Exclusion des limites relatives aux placements

435.8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts dans des biens acquis par l’assureur ou une filiale prescrite, que ce soit conformément à l’article 435.3 du fait d’un défaut, conformément à l’article 435.4 par la réalisation d’une sûreté ou dans les circonstances prescrites, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de l’assureur ou de la filiale prescrite pour l’application des articles 435.9 à 435.12 :

a) dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant 12 ans suivant la date de son acquisition;

b) dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

Prorogation du délai

(2) Le surintendant peut, aux conditions qu’il estime indiquées, proroger le délai prévu au paragraphe (1).

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts, aux placements ou aux intérêts dans des biens si les exigences prescrites par règlement sont satisfaites.

Limites relatives aux prêts

Assureurs-vie

435.9 (1) Il est interdit à l’assureur, à l’exclusion d’une société fraternelle, titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie – et il doit l’interdire à ses filiales prescrites – de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux que lui-même et ses filiales prescrites détiennent excède – ou excéderait de ce fait – le montant calculé conformément aux règlements.

Autres assureurs

(2) Il est interdit à l’assureur qui est une société fraternelle ou qui n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance-vie – et il doit l’interdire à ses filiales prescrites – de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou des prêts à des particuliers ou d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux et des prêts à des particuliers que lui-même et ses filiales prescrites détiennent excède – ou excéderait de ce fait – le montant calculé conformément aux règlements.

Limite relative aux intérêts immobiliers

435.10 (1) Il est interdit à l’assureur – et il doit l’interdire à ses filiales prescrites – soit d’acquérir, notamment par achat, un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel lui-même ou l’une de ses filiales prescrites a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers que lui-même et ses filiales prescrites détiennent excède – ou excéderait de ce fait – le montant calculé conformément aux règlements.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’assureur est une société d’assurance mutuelle qui participe au Fonds mutuel d’assurance-incendie;

b) le bien immeuble en question est le siège social ou le siège social prévu de la société d’assurance mutuelle;

c) la société d’assurance mutuelle obtient l’approbation du surintendant à l’égard de l’acquisition, notamment par achat, d’un intérêt dans le bien immeuble ou l’amélioration de ce bien.

Critères

(3) Pour décider de donner ou non l’approbation prévue à l’alinéa (2) c), le surintendant tient compte des critères fixés par règlement.

Conditions

(4) Si le surintendant donne l’approbation prévue à l’alinéa (2) c), il peut l’assujettir aux conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Limite relative à l’acquisition d’actions

435.11 (1) Il est interdit à l’assureur auquel s’applique le présent article – et il doit l’interdire à ses filiales prescrites – de procéder aux opérations suivantes :

a) acquisition, notamment par achat, des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception d’une entité admissible dans laquelle il détient – ou détiendrait de ce fait – un intérêt de groupe financier;

b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).

Idem

(2) Le présent article ne s’applique à l’assureur que si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles il détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles l’assureur détient un intérêt de groupe financier, détenus par celui-ci et ses filiales prescrites à titre de propriétaire bénéficiaire excède – ou excéderait du fait de l’acquisition visée au paragraphe (1) – le montant calculé conformément aux règlements.

Limite globale relative aux placements

435.12 (1) Il est interdit à l’assureur auquel s’applique le présent article – et il doit l’interdire à ses filiales prescrites – de procéder aux opérations suivantes :

a) acquisition, notamment par achat :

(i) soit des actions participantes d’une personne morale, à l’exception d’une entité admissible dans laquelle il détient – ou détiendrait de ce fait – un intérêt de groupe financier,

(ii) soit des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle il détient – ou détiendrait de ce fait – un intérêt de groupe financier,

(iii) soit des intérêts immobiliers;

b) améliorations d’un immeuble dans lequel lui-même ou l’une de ses filiales prescrites a un intérêt.

Idem

(2) Le présent article s’applique à l’assureur si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas (1) a) (i) et (ii) que détiennent à titre de propriétaire bénéficiaire l’assureur et ses filiales prescrites ainsi que des intérêts immobiliers de l’assureur visés au sous-alinéa (1) a) (iii) excède – ou excéderait du fait de l’acquisition ou des améliorations – le montant calculé conformément aux règlements.

Ordonnance de dessaisissement

435.13 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que l’assureur se départisse, dans le délai précisé dans l’ordonnance, d’un prêt, d’un placement ou d’un intérêt dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le prêt ou le placement a été effectué, ou l’intérêt a été acquis, en violation de la présente loi ou des règlements;

b) l’assureur omet de fournir les renseignements ou les engagements qu’exige le surintendant dans le cadre de la présente partie;

c) le surintendant a des motifs raisonnables de croire que le fait d’effectuer ou de détenir le prêt ou le placement ou de détenir l’intérêt est incompatible avec les normes de placement prudent.

Appel

(2) L’assureur peut interjeter appel de l’ordonnance du surintendant devant le Tribunal.

Limite relative aux opérations sur l’actif

435.14 (1) Il est interdit à l’assureur – et il doit l’interdire à ses filiales – d’effectuer, pendant une période de 12 mois, des opérations consistant à acquérir des éléments d’actif auprès d’un particulier ou d’une entité ou à lui en transférer si la valeur de ces éléments d’actif est supérieure à 10 pour cent de la valeur de l’actif total de l’assureur.

Calcul de l’actif total

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif qui sont acquis ou transférés et la valeur totale de l’actif de l’assureur sont calculées conformément aux règlements.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’assureur obtient l’approbation du surintendant à l’égard de l’acquisition ou du transfert;

b) l’élément d’actif est un titre de créance visé au sous-alinéa b) (i), (ii), (iii), (iv) ou (v) de la définition de «prêt commercial» au paragraphe 432 (1);

c) l’acquisition ou le transfert satisfait aux règles prescrites par règlement ou se produit dans les circonstances prescrites par règlement.

Critères

(4) Pour décider de donner ou non l’approbation prévue à l’alinéa (3) a), le surintendant tient compte des critères fixés par règlement.

Conditions

(5) Si le surintendant donne l’approbation prévue à l’alinéa (3) a), il peut l’assujettir aux conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Dispositions transitoires

Définitions

436. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«anciennes règles de placement» S’entend au sens de l’article 431.1. («old investment rules»)

«date de changement» S’entend au sens de l’article 431.1. («changeover date»)

Prêts et placements existants

(2) La présente partie et les règlements n’ont pas pour effet d’obliger l’assureur :

a) soit à annuler un prêt consenti avant la date du changement;

b) soit à annuler un prêt consenti à sa date de changement ou par la suite mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;

c) soit à disposer d’un placement fait avant sa date de changement;

d) soit à disposer d’un placement fait à sa date de changement ou par la suite mais résultant d’un engagement pris avant cette date.

Exigences relatives aux prêts et aux placements existants

(3) L’assureur est, à l’égard des prêts et placements visés au paragraphe (2), assujetti aux anciennes règles de placement.

Interdiction d’augmenter les prêts et placements existants

(4) Malgré le paragraphe (2), le montant des prêts et placements visés à ce paragraphe qui seraient interdits ou limités par la présente partie ne peut être augmenté à la date de changement de l’assureur ni par la suite.

Exception : intérêts de groupe financier

(5) Malgré le paragraphe (4), l’assureur qui détenait, avant sa date de changement, un placement qui est un intérêt de groupe financier peut augmenter cet intérêt, à sa date de changement ou par la suite, du fait d’une acquisition permise par le paragraphe 435.3 (1), 435.4 (1) ou 435.6 (1).

Disposition obligatoire

(6) Sauf disposition contraire des règlements, l’assureur qui augmente un placement comme le prévoit le paragraphe (5) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation de son placement dans l’entité en cause :

a) dans le cas d’une acquisition permise par le paragraphe 435.3 (1) ou 435.4 (1), dans les cinq ans qui suivent l’acquisition des actions ou des titres de participation;

b) dans le cas d’une acquisition permise par le paragraphe 435.6 (1), dans les deux ans qui suivent l’acquisition des actions ou des titres de participation.

Idem

(7) Le surintendant peut, aux conditions qu’il estime indiquées, proroger le délai prévu au paragraphe (6).

16. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie XVII.1
Opérations avec apparentés

Interprétation et champ d’application

Définitions

437.12 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«cadre dirigeant» À l’égard d’une personne morale, s’entend :

a) du particulier qui est à la fois un administrateur de la personne morale et un employé à temps plein de celle-ci;

b) du particulier exerçant les fonctions de directeur général, de président, de vice-président, de directeur de l’exploitation, de secrétaire, de trésorier, de directeur financier, de contrôleur, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d’actuaire en chef de la personne morale;

c) du directeur, dans le cas d’une personne morale qui est une société d’assurance mutuelle;

d) d’un particulier exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l’alinéa b) ou c);

e) du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;

f) du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;

g) de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du directeur général, du président ou du directeur de l’exploitation de la personne morale. («senior officer»)

«garantie» S’entend notamment d’une lettre de crédit. («guarantee»)

«personne» S’entend en outre d’une entité. («person»)

«prêt» ou «emprunt» Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières ou d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie; y sont assimilés notamment le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat. («loan»)

«société mère» À l’égard d’une entité, la personne morale qui en a le contrôle. («holding company»)

Application d’autres dispositions

(2) Les paragraphes 432 (3) à (9) s’appliquent dans le cadre de la présente partie.

Intérêt substantiel

(3) Pour l’application de la présente partie, une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une personne morale quand elle-même et les entités qu’elle contrôle sont propriétaires bénéficiaires de plus de 10 pour cent de l’ensemble des actions en circulation de cette catégorie.

Apparentés

437.13 (1) Chacune des personnes suivantes est apparentée à l’assureur :

1. Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de l’assureur.

2. Le particulier qui est un administrateur ou un cadre dirigeant de l’assureur ou de sa société mère, ou qui exerce des fonctions similaires à l’égard d’une entité non constituée en personne morale qui contrôle l’assureur.

3. Le conjoint ou un enfant de moins de 18 ans d’un particulier visé à la disposition 1 ou 2.

4. Une entité contrôlée par une personne visée à la disposition 1 ou 2.

5. Une entité dans laquelle la personne qui contrôle l’assureur a un intérêt de groupe financier.

6. Une entité dans laquelle le conjoint ou un enfant de moins de 18 ans d’un particulier qui contrôle l’assureur a un intérêt de groupe financier.

7. Une personne qui est réputée être, en application du paragraphe (4), apparentée à l’assureur ou qui est désignée comme telle en application du paragraphe (5) ou (6).

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), une entité n’est pas apparentée à l’assureur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’assureur a un intérêt de groupe financier dans l’entité et :

(i) d’une part, l’entité serait par ailleurs apparentée à l’assureur du seul fait qu’une personne qui le contrôle contrôle également l’entité ou y a un intérêt de groupe financier,

(ii) d’autre part, la personne visée au sous-alinéa (i) ne contrôle l’entité ou n’y a un intérêt de groupe financier que parce qu’elle contrôle l’assureur;

b) l’entité est la société mère de l’assureur et est constituée en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario;

c) l’entité est une société mère prescrite pour l’application du présent alinéa et les circonstances prescrites par règlement s’appliquent.

Exemption

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, prévoir que les détenteurs d’actions d’une catégorie d’actions sans droit de vote de l’assureur sont réputés ne pas lui être apparentés si la catégorie d’actions est désignée dans l’ordonnance et que, si ce n’était de l’ordonnance, les détenteurs de ces actions lui seraient apparentés du seul fait qu’ils détiennent un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.

Présomption : apparentés

(4) La personne avec laquelle l’assureur effectue, ou est réputé aux termes de l’article 437.17 avoir effectué indirectement, une opération par laquelle elle lui deviendra apparentée est réputée, pour l’application de la présente partie, lui être apparentée en ce qui touche l’opération.

Désignation d’apparentés

(5) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une personne comme étant apparentée à l’assureur pour l’application de la présente partie si, à son avis :

a) soit il existe, entre la personne et l’assureur, un intérêt ou une relation dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit de nature à influencer l’exercice du jugement de l’assureur concernant une opération;

b) soit la personne agit de concert avec un apparenté de l’assureur à l’égard de la conclusion d’une opération avec l’assureur et il serait contraire à la présente partie ou aux règlements que l’apparenté effectue cette opération avec l’assureur.

Idem

(6) Si le surintendant désigne, par ordonnance, une personne comme étant apparentée à l’assureur, il peut désigner, par ordonnance, comme étant également apparentée à celui-ci :

a) d’une part, toute entité dans laquelle la personne désignée a un intérêt de groupe financier;

b) d’autre part, toute filiale des entités dans lesquelles la personne désignée a un intérêt de groupe financier.

Appel

(7) L’assureur visé par une ordonnance prévue au présent article ou la personne désignée par l’ordonnance comme lui étant apparentée peut interjeter appel de l’ordonnance devant le Tribunal.

Opérations

437.14 Pour l’application de la présente partie, une opération entre un assureur et une personne s’entend notamment de ce qui suit :

a) le transfert de biens entre l’assureur et la personne;

b) un prêt consenti par l’assureur à la personne;

c) le fait de consentir ou de renouveler une garantie au nom de la personne;

d) le placement effectué dans des valeurs mobilières de la personne, s’il s’agit d’une entité;

e) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers à la personne;

f) la constitution ou le renouvellement d’une sûreté sur les valeurs mobilières de la personne, s’il s’agit d’une entité;

g) l’exécution d’une obligation au nom de la personne, y compris le paiement d’intérêts sur un emprunt ou un dépôt et le paiement ou l’avance fait aux termes d’une police;

h) l’obtention de la réassurance de l’assureur avec la personne contre un risque garanti par l’assureur;

i) le renouvellement d’un emprunt dont la personne est redevable à l’assureur ou la modification de ses conditions;

j) la modification des conditions d’un arrangement qui constitue par ailleurs une opération pour l’application de la présente partie.

Application

437.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s’applique qu’aux opérations effectuées par des assureurs constitués en personne morale et titulaires d’un permis en vertu des lois de l’Ontario à leur date de changement, au sens de l’article 431.1, ou par la suite.

Opérations non assujetties à la présente partie

(2) La présente partie ne s’applique pas aux opérations suivantes :

1. Les opérations portant sur des éléments d’actif détenus dans une caisse séparée et distincte en application de l’article 109 si toutes les polices à l’égard desquelles la caisse est maintenue sont détenues par une seule personne ou si toutes les sommes à l’égard desquelles elle est maintenue sont retenues sur instruction d’une seule personne.

2. L’émission par l’assureur d’actions de toute catégorie si celles-ci sont totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :

i. conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation de l’assureur en actions de cette catégorie,

ii. à titre de dividende,

iii. conformément aux modalités d’une fusion à laquelle la partie XVI s’applique,

iv. à titre de contrepartie, aux termes des conditions énoncées dans une convention de transfert à laquelle la partie XVI s’applique,

v. avec l’approbation du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale.

3. Le paiement, par l’assureur, de dividendes ou d’une participation ou d’un boni relatifs à une police.

4. Le paiement ou la remise par l’assureur à des particuliers de salaires, d’honoraires, d’options de souscription à des actions, de primes d’assurance, de prestations de retraite, de primes d’encouragement ou de tout autre avantage ou rémunération à titre d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de l’assureur, si ce paiement est versé en contrepartie de fonctions qui ne sont pas accomplies en dehors du cadre normal de l’activité commerciale de l’assureur.

Critères

(3) Pour décider de donner ou non l’approbation prévue à la sous-disposition 2 v du paragraphe (2), le surintendant tient compte des critères fixés par règlement.

Conditions

(4) Si le surintendant donne l’approbation prévue à la sous-disposition 2 v du paragraphe (2), il peut l’assujettir aux conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Règles régissant les opérations avec apparentés

Règle générale

437.16 Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règlements, il est interdit à l’assureur constitué en personne morale et titulaire d’un permis en vertu des lois de l’Ontario d’effectuer une opération avec un apparenté, que ce soit directement ou indirectement.

Présomption : opérations des filiales

437.17 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règlements, l’assureur est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir indirectement effectué une transaction effectuée par une de ses filiales.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1. La filiale qui a effectué l’opération est une institution financière fédérale au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

2. L’opération effectuée par la filiale satisfait aux conditions prescrites par règlement ou elle a été effectuée dans les circonstances prescrites par règlement.

Opérations permises avec des apparentés

437.18 (1) Malgré l’article 437.16 et sous réserve du paragraphe (4), les opérations suivantes entre l’assureur et un apparenté ne sont pas interdites par la présente partie :

1. Toute opération entre l’assureur et un apparenté ayant une valeur symbolique ou peu importante pour l’assureur, conformément aux règlements.

2. La réassurance de l’assureur avec un apparenté contre un risque garanti par l’assureur dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i. l’apparenté est un assureur au sens de l’article 1 qui est titulaire d’un permis en vertu de la présente loi,

ii. le surintendant a approuvé la réassurance avec l’apparenté.

3. La réassurance d’un apparenté avec un assureur contre un risque garanti par l’apparenté.

4. Le prêt consenti par l’assureur à un apparenté, l’acquisition par l’assureur d’un prêt consenti à un apparenté ou le fait pour l’assureur de garantir un prêt consenti à un apparenté si :

i. l’apparenté est un particulier, le prêt est garanti par une hypothèque sur sa résidence principale et les conditions prescrites par règlement sont remplies,

ii. dans tous les autres cas, le prêt ou la garantie satisfait aux règles prescrites par règlement.

5. Le prêt consenti à un assureur par un apparenté ou l’émission par l’assureur de titres de créance à un apparenté.

6. L’émission de polices par un assureur à un apparenté.

7. L’achat, par un assureur auprès d’un apparenté, de produits ou de services utilisés dans le cadre normal de son activité commerciale.

8. Sous réserve de l’article 435.14, la vente par l’assureur de biens à un apparenté si la contrepartie est entièrement payée en argent et qu’il existe pour ces biens un marché actif.

9. Le fait pour l’assureur d’acheter des éléments d’actif, autres que des biens immeubles, d’un apparenté qui est une institution financière ou de les lui vendre dans le cadre normal de son activité commerciale, si l’achat ou la vente s’effectue conformément à des arrangements approuvés par le surintendant.

10. Toute opération d’achat ou de vente d’éléments d’actif entre l’assureur et un apparenté qui est permise par les règlements.

11. Le fait pour l’assureur d’acquérir des biens auprès d’un apparenté ou d’en disposer en sa faveur dans le cadre d’une restructuration si le surintendant a approuvé l’acquisition ou la disposition.

12. La prestation, par l’assureur à un apparenté, de services habituellement offerts au public par l’assureur dans le cadre normal de son activité commerciale, à l’exclusion de services qui consistent en des opérations de prêt ou de garantie.

13. La conclusion, entre l’assureur et une institution financière ou une autre entité visée à l’alinéa 141 (5) a) de la Loi sur les personnes morales qui lui est apparentée, d’un contrat écrit portant, selon le cas :

i. sur la prestation de services par l’assureur ou par l’institution financière ou l’autre entité,

ii. sur le renvoi d’une personne soit par l’assureur à l’institution financière ou à l’autre entité, soit par l’institution financière ou l’entité à l’assureur.

14. La conclusion d’un contrat écrit par l’assureur en vue d’un régime de retraite ou d’autres avantages offerts aux administrateurs ou aux employés de l’assureur ou d’une de ses filiales ou de leur gestion ou mise en oeuvre.

15. La prestation de services par l’assureur à l’égard d’une activité exercée par l’apparenté, notamment de services de gestion, de conseil, de comptabilité ou de traitement des données.

16. Une opération entre l’assureur et un apparenté qui est permise par l’article 437.19 ou 437.20 ou par les règlements.

Critères

(2) Pour décider de donner ou non l’approbation prévue à la sous-disposition 2 ii, la disposition 9 ou la disposition 11 du paragraphe (1), le surintendant tient compte des critères fixés par règlement.

Conditions

(3) Si le surintendant donne l’approbation prévue au paragraphe (2), il peut l’assujettir aux conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Conditions du marché

(4) Sauf dans la mesure permise par la présente partie ou les règlements, les conditions des opérations effectuées entre l’assureur et un apparenté doivent être au moins aussi favorables pour l’assureur que celles du marché.

Idem

(5) Pour l’application de la présente partie, les conditions d’une opération sont au moins aussi favorables pour l’assureur que celles du marché si les conditions suivantes sont remplies :

1. Si l’opération consiste à fournir à un apparenté un service ou un prêt que l’assureur offre habituellement au public dans le cours normal de son activité commerciale, les conditions sont ni plus ni moins favorables que celles offertes par l’assureur au public dans le cours normal de son activité commerciale.

2. Dans tous les autres cas :

i. s’il s’agit d’une opération dont il pourrait être raisonnable de s’attendre à ce qu’elle s’effectue sur un marché libre, les conditions de l’opération, notamment celles qui s’appliquent en matière de prix, de loyer ou de taux d’intérêt, sont comparables à celles dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit de nature à s’appliquer à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

ii. s’il ne s’agit pas d’une opération dont il pourrait être raisonnable de s’attendre à ce qu’elle s’effectue sur un marché libre ou entre des parties indépendantes, les conditions de l’opération, notamment celles qui s’appliquent en matière de prix, de loyer ou de taux d’intérêt, permettent vraisemblablement à l’assureur d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et elles correspondent à celles que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.

Opérations avec des administrateurs ou des cadres dirigeants

437.19 (1) Sous réserve du paragraphe 437.18 (4) et des paragraphes (6) et (7), l’assureur peut effectuer une opération avec les personnes suivantes :

a) un particulier qui lui est apparenté uniquement du fait qu’il est, selon le cas :

(i) un administrateur ou un cadre dirigeant de l’assureur ou d’une entité qui le contrôle,

(ii) le conjoint d’un administrateur ou d’un cadre dirigeant visé au sous-alinéa (i),

(iii) un particulier de moins de 18 ans qui est l’enfant d’un administrateur ou d’un cadre dirigeant visé au sous-alinéa (i);

b) une entité qui est apparentée à l’assureur du seul fait qu’elle est contrôlée par un particulier visé au sous-alinéa a) (i) ou (ii).

Exception : prêt à un cadre dirigeant à temps plein

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de l’assureur, celui-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt admissible que si le total du principal de tous les prêts admissibles que lui-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt admissible envisagé n’excède pas le montant prescrit par règlement ou calculé de la manière prescrite par règlement.

Prêts admissibles

(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont exclus des prêts admissibles les prêts suivants :

a) les prêts visés à la sous-disposition 4 i du paragraphe 437.18 (1) qui sont consentis contre la garantie d’une hypothèque sur une résidence principale;

b) les prêts sur marge.

Conditions plus favorables : prêt à un cadre dirigeant

(4) Malgré le paragraphe 437.18 (4), l’assureur peut consentir l’un ou l’autre des prêts suivants à des conditions plus favorables pour l’emprunteur que les conditions du marché, pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision :

1. Un prêt autre qu’un prêt sur marge consenti à l’un de ses cadres dirigeants.

2. Un prêt visé à la sous-disposition 4 i du paragraphe 437.18 (1) qui est consenti au conjoint d’un de ses cadres dirigeants contre la garantie d’une hypothèque sur une résidence principale.

Conditions plus favorables : autres services financiers

(5) Malgré le paragraphe 437.18 (4), l’assureur peut offrir des services financiers, à l’exception de prêts ou de garanties, à l’un de ses cadres dirigeants, ou à son conjoint ou à son enfant de moins de 18 ans, à des conditions plus favorables que les conditions du marché si :

a) d’une part, il offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;

b) d’autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants, ou à leurs conjoints ou à leurs enfants, à ces conditions.

Restriction réglementaire applicable aux opérations

(6) Il est interdit à l’assureur d’effectuer une opération visée au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’opération appartient à l’un des types ou à l’une des catégories que les règlements prescrivent pour l’application du présent paragraphe;

b) l’opération aurait pour effet immédiat de porter la valeur totale, calculée conformément aux règlements, de toutes les opérations prescrites pour l’application du présent paragraphe à un montant supérieur à celui calculé conformément aux règlements.

Opérations nécessitant l’approbation des administrateurs

(7) Il est interdit à l’assureur d’effectuer une opération visée au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’opération appartient à l’un des types ou à l’une des catégories que les règlements prescrivent comme nécessitant l’approbation des administrateurs de l’assureur pour l’application du présent paragraphe;

b) l’opération aurait pour effet immédiat de porter la valeur totale, calculée conformément aux règlements, de toutes les opérations prescrites pour l’application du présent paragraphe à un montant supérieur à celui calculé conformément aux règlements;

c) les administrateurs n’ont pas approuvé l’opération conformément aux règlements.

Prêts sur marge

(8) Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par l’assureur ou une de ses filiales à ses administrateurs ou cadres dirigeants et l’assureur est tenu de s’y conformer.

Opérations exemptées par ordonnance du surintendant

437.20 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, soustraire une opération entre l’assureur et un apparenté à l’application d’une ou de plusieurs des dispositions de la présente partie et il peut l’assujettir aux conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances.

Conditions

(2) Pour prendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le surintendant doit être convaincu que l’opération n’aura pas d’effet important sur les intérêts de l’apparenté et que celui-ci n’a pas influé grandement sur la décision de l’assureur d’y procéder et ne le fera sans doute pas.

Obligation de déterminer si une partie est un apparenté

437.21 (1) Si l’assureur sait ou a des raisons de croire qu’une autre partie à une opération ou à un projet d’opération, à l’exclusion des opérations visées à la disposition 1 du paragraphe 437.18 (1), lui est apparentée, il prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir d’elle la communication entière, par écrit, de tous les intérêts ou relations, directs ou indirects, qui feraient d’elle un apparenté.

Absence de responsabilité

(2) L’assureur ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peut se fier aux renseignements contenus dans toute communication reçue en application du paragraphe (1) – ou obtenus sur toute question pouvant en faire l’objet – et n’encourt aucune responsabilité pour tout acte ou omission accompli de bonne foi sur le fondement de ces renseignements.

Contravention

437.22 (1) L’assureur qui effectue une opération contrairement à la présente partie ou aux règlements est tenu, dès qu’il prend connaissance de cette contravention, d’en aviser le surintendant.

Annulation de contrats ou autres mesures

(2) Si l’assureur a effectué une opération contrairement à la présente partie ou aux règlements, lui-même ou le surintendant peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à l’assureur tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser l’assureur des pertes ou dommages subis.

Idem

(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) peut être rendue malgré toute disposition des paragraphes 71 (4) et (5) de la Loi sur les personnes morales.

Délai de présentation

(4) La requête visée au paragraphe (2) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.

Responsabilité des administrateurs : opérations avec apparentés

(5) Les administrateurs de l’assureur qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une opération non conforme à la présente partie sont conjointement et individuellement tenus de lui restituer les sommes non encore recouvrées et les sommes perdues par lui à cause de l’opération.

Répétition

(6) L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu en application du paragraphe (5) à l’égard de la responsabilité de deux administrateurs ou plus peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de la mesure illégale en cause.

Recours

(7) L’administrateur tenu responsable en application du paragraphe (5) a le droit de demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice une ordonnance obligeant toute personne, notamment un actionnaire, à lui remettre un montant égal à la valeur de la perte subie par l’assureur à cause de l’opération.

Ordonnance judiciaire

(8) Le tribunal saisi de la requête prévue au paragraphe (7) peut, s’il est convaincu que cela est équitable :

a) ordonner à la personne ou à l’actionnaire de remettre à l’administrateur un montant à l’égard de la perte visée au paragraphe (7);

b) rendre toute autre ordonnance qu’il estime pertinente.

Diligence raisonnable

(9) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé de l’assureur n’engage pas sa responsabilité au titre du présent article s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi :

a) soit sur les états financiers de l’assureur qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation financière;

b) soit sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

Loi sur les personnes morales

17. L’article 140 de la Loi sur les personnes morales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Sens de «faire partie d’un groupe»

(3) Pour l’application de la présente partie, un particulier fait partie du groupe de l’assureur s’il fait partie de son groupe pour l’application de la partie II.2 de la Loi sur les assurances.

18. (1) Le paragraphe 141 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application des autres dispositions

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les dispositions de la présente loi qui ne sont pas incompatibles avec la présente partie s’appliquent à tous les assureurs auxquels celle-ci s’applique.

(2) L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : art. 24

(2.1) L’article 24 ne s’applique pas aux assureurs.

(3) L’alinéa 141 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) agir comme mandataire d’une personne à l’égard de la prestation d’un service que fournit :

(i) une institution financière,

(ii) une entité qui est, à l’égard de l’assureur, une entité admissible pour l’application de la partie XVII de la Loi sur les assurances,

(iii) une autre entité si des règlements pris en application de la Loi sur les assurances s’appliquent aux ententes de réseau entre l’assureur et cette entité.

19. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Application des art. 141.2 à 141.4

141.1 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les articles 141.2, 141.3 et 141.4 s’appliquent à tous les assureurs auxquels s’applique la présente partie.

Caisse de retraite et sociétés de secours mutuel d’employés

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les caisses de retraite et les sociétés de secours mutuel d’employés constituées aux termes de l’article 185 ne sont pas considérées comme des assureurs.

Exemptions

(3) Les paragraphes 141.2 (2) à (9) ne s’appliquent pas :

a) aux assureurs qui sont des émetteurs assujettis au sens de la Loi sur les valeurs mobilières;

b) aux assureurs exemptés de l’application de l’article 121.24 de la Loi sur les assurances.

Conseil d’administration des assureurs

Nombre d’administrateurs

141.2 (1) Malgré le paragraphe 283 (2) et sous réserve du paragraphe 165 (1) et du paragraphe 210 (2), le conseil d’administration de l’assureur se compose d’au moins six personnes.

Restriction relative aux administrateurs du même groupe

(2) Ne peuvent faire partie du groupe de l’assureur plus des deux tiers de ses administrateurs.

Décision relative à l’appartenance au groupe

(3) La décision relative à l’appartenance d’un particulier au groupe de l’assureur :

a) d’une part, est prise chaque année, à la date d’envoi de l’avis de l’assemblée générale annuelle aux membres, aux titulaires de polices avec participation et aux actionnaires;

b) d’autre part, s’applique pendant la période qui commence le jour de cette assemblée générale annuelle et qui se termine la veille de la date de l’assemblée générale annuelle suivante de l’assureur, que ce particulier soit par ailleurs devenu membre du groupe de l’assureur ou ait cessé de l’être au cours de cette période.

Cas où une personne est réputée faire partie du groupe selon la Loi sur les assurances

(4) Malgré le paragraphe (3), si le surintendant statue, en vertu de l’article 121.23 de la Loi sur les assurances, qu’un particulier fait partie du groupe de l’assureur, ce particulier continue de faire partie du groupe de l’assureur pendant la période fixée en application de cet article.

Quorum : présence d’un administrateur ne faisant pas partie du groupe

(5) Malgré le paragraphe 70 (3), l’article 173 et le paragraphe 288 (1), le quorum du conseil d’administration de l’assureur comprend au moins un administrateur qui ne fait pas partie de son groupe.

Exception

(6) Le nombre d’administrateurs qui sont des employés de l’assureur ou d’une de ses filiales peut atteindre quatre s’ils ne constituent pas ainsi la majorité du conseil.

Règles en cas de nécessité d’une deuxième élection

(7) Malgré le paragraphe 288 (2), les règles suivantes s’appliquent en l’absence d’élection d’un conseil d’administration qui satisfait aux exigences de la présente partie :

1. Les administrateurs en fonction immédiatement avant l’élection le demeurent jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.

2. Les administrateurs en fonction convoquent sans délai une assemblée extraordinaire des membres, des titulaires de polices avec participation ou des actionnaires, selon le cas, afin de combler les postes vacants et, s’ils ne convoquent pas d’assemblée ou qu’il n’y a pas d’administrateurs en poste, tout membre, titulaire de police avec participation ou actionnaire, selon le cas, peut convoquer l’assemblée extraordinaire.

3. Malgré l’alinéa (3) b), la décision concernant l’appartenance d’un particulier au groupe s’applique à compter du jour de cette assemblée extraordinaire et cesse d’être en vigueur la veille de l’assemblée générale annuelle suivante de l’assureur, que ce particulier soit par ailleurs devenu membre du groupe de l’assureur ou ait cessé de l’être au cours de cette période.

Vacance

(8) Malgré le paragraphe 288 (2), les administrateurs en fonction doivent combler tout poste qui devient vacant au sein du conseil d’administration de l’assureur aussitôt que possible après que cette vacance s’est produite si elle a pour effet de porter à plus des deux tiers de ses administrateurs le nombre de ceux qui font partie de son groupe.

Décision relative à l’appartenance du nouvel administrateur au groupe

(9) La décision concernant l’appartenance au groupe de l’assureur du particulier qui comble une vacance au sein de son conseil d’administration est prise le jour où il entre en fonction et cesse de s’appliquer la veille de l’assemblée générale annuelle suivante de l’assureur, qu’il soit par ailleurs devenu membre du groupe de l’assureur ou ait cessé de l’être au cours de cette période.

Comités

141.3 Les administrateurs de l’assureur créent les comités d’administrateurs qu’exigent la Loi sur les assurances ou ses règlements d’application.

Validité des décisions

141.4 Aucune décision du conseil d’administration ou du comité de direction de l’assureur n’est invalide du seul fait que les exigences de l’article 141.2 ou 141.3 ne sont pas respectées.

20. Le paragraphe 149 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Première réunion du conseil d’administration

(9) Le secrétaire intérimaire convoque une réunion du conseil d’administration aussitôt que possible après l’assemblée pour que les administrateurs élisent parmi eux le président ou nomment à ce poste une personne qui n’est pas un administrateur, nomment un secrétaire et un trésorier ou un secrétaire-trésorier et règlent toute autre question qui leur est soumise.

21. Le paragraphe 164 (1) de la Loi est abrogé.

22. L’article 169 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Directeur général de la société

169. Le directeur général ou le président de la société peut être un administrateur de celle-ci et peut toucher un salaire annuel en application d’un règlement administratif adopté conformément à l’article 166.

23. L’article 170 de la Loi est modifié par substitution de «à l’exception du directeur général ou du président» à «à l’exception du directeur général».

24. Le paragraphe 171 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président

(4) À la première réunion qui suit leur élection, les administrateurs élisent ou nomment le président de la société.

Idem

(5) Les administrateurs peuvent élire le président parmi eux ou nommer à ce poste une personne qui n’est pas un administrateur.

Idem

(6) Si les administrateurs élisent le président parmi eux, l’élection se fait par scrutin et le secrétaire la préside.

Directeur général

(7) Le président de la société peut aussi porter le titre de directeur général.

25. L’article 209 de la Loi est abrogé.

26. Le paragraphe 210 (4) de la Loi est abrogé.

27. Le paragraphe 286 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception relative aux hôpitaux, aux Bourses et aux assureurs

(3) Les personnes morales suivantes peuvent prévoir par règlement administratif qu’une personne peut, si celle-ci y consent par écrit, être administrateur de la personne morale sans en être actionnaire ou membre :

a) toute personne morale administrant un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

b) toute personne morale exploitant une Bourse reconnue;

c) tout assureur auquel la partie V s’applique, à l’exclusion d’une caisse de retraite ou d’une société de secours mutuel d’employés.

Entrée en vigueur

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1 à 27 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe p
loi sur les droits de cession immobilière

1. L’article 2 de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cession suivant le report et l’annulation des droits

(3) Si les droits relatifs à l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds ont été reportés en vertu du paragraphe 3 (9) et annulés en vertu du paragraphe 3 (11), la valeur de la contrepartie au moment de la présentation à l’enregistrement, sous forme électronique ou autre, d’une cession qui transfère le titre en common law du bien-fonds au propriétaire à titre bénéficiaire dont les droits dus ont été annulés en vertu du paragraphe 3 (11) ou à son fiduciaire est établie aux termes de l’alinéa a), b), b.1), c) ou g) de la définition de «valeur de la contrepartie» au paragraphe 1 (1) comme si elle était établie à l’égard de l’aliénation.

2. (1) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Enregistrement de l’acte prouvant l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds

(13.1) Pour l’application des alinéas (9) c) et (11) a) et b), l’enregistrement d’une cession du titre en common law d’un bien-fonds en faveur du propriétaire à titre bénéficiaire ou de son fiduciaire est réputé une cession qui prouve l’aliénation d’un intérêt à titre bénéficiaire dans le bien-fonds.

(2) Le paragraphe 3 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Membre du même groupe

(14) Pour l’application du présent article, une personne morale est un membre du même groupe qu’une autre personne morale si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont les filiales de la même personne morale ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même ou des mêmes personnes.

Idem

(15) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes morales sont membres du même groupe :

1. Une personne morale est la filiale d’une autre si l’une des conditions suivantes est remplie :

i. elle est sous le contrôle, selon le cas :

A. de cette autre personne morale,

B. de cette autre personne morale et d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

C. de deux personnes morales ou plus qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

ii. elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale.

2. Une personne morale est sous le contrôle d’une personne physique ou d’une autre personne morale ou de plusieurs personnes morales si les deux conditions suivantes sont réunies :

i. des valeurs mobilières avec droit de vote de la première personne morale représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette personne physique, cette autre personne morale ou ces autres personnes morales, ou à leur profit,

ii. le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières visées à la sous-disposition i est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration de cette première personne morale.

3. Pour l’application de la disposition 2 :

i. une personne est réputée propriétaire à titre bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire à titre bénéficiaire une personne morale sous son contrôle ou une personne morale membre du même groupe que cette première personne morale,

ii. une personne morale est réputée propriétaire à titre bénéficiaire des valeurs mobilières dont les personnes morales membres du même groupe qu’elle sont propriétaires à titre bénéficiaire.

4. Sauf disposition contraire des règlements, les mentions de valeurs mobilières aux dispositions 2 et 3 s’entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

3. (1) Le paragraphe 14 (10) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Prorogation de délai

(10) Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :

. . . . .

(2) L’alinéa 14 (10) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) à l’égard d’un appel, avant l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour interjeter l’appel.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

14.1 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a).

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’égard d’une question qui découle de la présente loi.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).

5. Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) prescrire le sens de «valeur mobilière» pour l’application du paragraphe 3 (15);

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE q
LOI SUR LES ALCOOLS

1. La définition de «fabricant» à l’article 1 de la Loi sur les alcools est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fabricant» Personne qui produit des boissons alcooliques en vue de les vendre. («manufacturer»)

2. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «11 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui en constituent son conseil d’administration.» à «sept membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.».

3. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

o) accomplir tout ce qui est nécessaire ou accessoire à l’atteinte des buts visés aux alinéas a) à n).

4. L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du président et des membres

4. (1) Le président préside les réunions de la Régie. En cas d’absence du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume ses pouvoirs et fonctions.

Idem

(2) Le président et les autres membres de la Régie y consacrent le temps nécessaire à l’exécution satisfaisante de leurs fonctions.

Directeur général

4.0.1 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Régie nomme un directeur général qui est responsable de son exploitation et de l’exercice des autres fonctions qu’elle lui attribue.

Présence aux réunions

(2) Le directeur général peut assister aux réunions de la Régie et y participer. Toutefois, il n’a pas droit de vote relativement aux questions qui doivent y être décidées.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), la Régie peut exclure le directeur général d’une réunion si une question qui doit y être débattue concerne son poste, son rendement ou ses fonctions.

Personnel

4.0.2 (1) La Régie peut nommer les agents, inspecteurs et employés et se procurer l’aide qu’elle estime nécessaires. Elle peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi.

Approbation du ministre

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre et non le lieutenant-gouverneur en conseil doit approuver les catégories d’emplois, les grilles de salaires et les conditions d’emploi des agents, inspecteurs et employés que nomme la Régie et qui ne sont pas membres d’une unité de négociation au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Régime de retraite

(3) La Régie est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme une régie dont le personnel permanent et le personnel stagiaire à temps plein sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. 

Statut de la Régie

4.0.3 (1) La Régie est une personne morale à laquelle ne s’applique pas la Loi sur les personnes morales.

Mandataire de la Couronne

(2) La Régie est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté, et ses pouvoirs ne peuvent être exercés qu’à ce titre.

Délégation de pouvoirs

4.0.4 (1) La Régie peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à un de ses comités, à son directeur général ou à une autre personne, selon ce qu’elle estime approprié.

Subdélégation

(2) Les pouvoirs qui sont délégués au directeur général ou à une autre personne peuvent être délégués à leur tour à un agent, à un employé ou à un mandataire de la Régie aux conditions qu’elle précise.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), la Régie ne peut pas déléguer le pouvoir :

a) soit de nommer ou de destituer son directeur général ou son vérificateur interne;

b) soit d’adopter, de modifier ou d’abroger ses règlements administratifs;

c) soit d’approuver son plan d’activités, ses états financiers ou son rapport annuel.

Immunité

4.0.5 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre de la Régie, un agent ou un employé de la Régie pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions que lui attribue la présente loi. 

Responsabilité de la Régie

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Régie de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

annexe r
loi sur les mines

1. Le paragraphe 176 (1) de la Loi sur les mines est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

24.1 régir l’évaluation de diamants bruts;

24.2 prescrire les exigences relatives à la façon dont les diamants bruts doivent être manipulés, préparés et traités avant leur évaluation;

24.3 régir la collecte et la tenue de dossiers relatifs à la production de diamants bruts;

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe s
loi de l’impôt sur l’exploitation minière

1. (1) Le paragraphe 3 (15) de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) de toute amende ou pénalité, sauf celles prescrites, imposée après le 23 mars 2006 sous le régime des lois d’un pays ou d’une de ses subdivisions politiques, notamment un État, une province ou un territoire, par toute personne ou tout organisme public qui est autorisé à imposer pareille amende ou pénalité;

(2) Le paragraphe 3 (15) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) d’une dépense engagée ou effectuée, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, en vue d’accomplir une chose qui constitue une infraction prévue à l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (Canada) ou à l’un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel (Canada), ou une infraction à l’article 465 du Code criminel (Canada) qui est liée à une infraction visée à l’un de ces articles.

2. L’alinéa 9 (1) a) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(v) a réclamé une déduction visée à l’alinéa 3 (15) f) avant ou après le jour de l’entrée en vigueur de cet alinéa;

3. L’article 10 de la Loi est modifié par substitution de «90, 91 et 92.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés» à «90 et 91 de la Loi sur l’imposition des sociétés» dans le passage qui précède la disposition 1.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2006.

Annexe t
Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée

1. La Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ententes visant certaines indemnités

8. (1) Le ministre peut, pour le compte du gouvernement de l’Ontario, conclure des ententes visant à indemniser la CACSCS ou toute autre personne ou entité approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la part proportionnelle de l’Ontario à l’égard des montants payables par l’une d’entre elles aux termes d’une ou de plusieurs polices d’assurance qu’elle a établies en faveur de la Société canadienne du sang et des autres personnes ou entités nommément désignées dans la police d’assurance.

Plafond de l’indemnité

(2) L’indemnité fournie conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser la part proportionnelle de l’Ontario à l’égard du plus élevé des montants suivants :

1. 750 000 000 $.

2. Un montant prescrit par les règlements pris en application du paragraphe (3).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un montant pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2).

Décret

(4) Le décret no 1061/2006, pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mai 2006 en vertu de la Loi sur l’administration financière, est révoqué et toute entente relative à l’indemnisation conclue pour le compte de l’Ontario en vertu de ce décret est réputée conclue par le ministre en vertu du paragraphe (1) et en vigueur depuis la date de sa conclusion.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«CACSCS» S’entend de la Compagnie d’assurance captive de la Société canadienne du sang limitée – Canadian Blood Services Captive Insurance Company Limited, une personne morale constituée aux termes des lois de la Colombie-Britannique. («CBSCI»)

«part proportionnelle de l’Ontario»  S’entend de la responsabilité de l’Ontario, comme le prévoit une entente conclue en vertu du paragraphe (1), laquelle est exprimée selon un pourcentage de la responsabilité totale assumée aux termes de cette entente. («Ontario’s pro rata share»)

Entrée en vigueur

2. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 31 mai 2006.

Annexe u
loi sur le ministère du Revenu

1. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par adjonction de la définition suivante :

«autre créance» Somme due à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à l’exclusion de ce qui suit :

a) un impôt, des droits ou une pénalité;

b) une allocation recouvrable au sens du paragraphe 12 (1). («other debt»)

(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «d’un impôt, de droits, d’une pénalité ou d’une autre créance» à «d’un impôt, d’un droit ou d’une pénalité».

(3) Les alinéas 11 (3) a) et (4) a) et e) de la Loi sont modifiés par substitution de «de l’impôt, des droits, de la pénalité ou de l’autre créance» à «de l’impôt, des droits ou de la pénalité» partout où figurent ces termes.

(4) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est modifié par substitution de «l’impôt, les droits, la pénalité ou l’autre créance» à «l’impôt, les droits ou la pénalité».

(5) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié par substitution de «de l’impôt, des droits, de la pénalité ou de l’autre créance» à «de l’impôt, des droits ou de la pénalité».

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe v
loi de 2001 sur les municipalités

1. L’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cas où le coefficient de transition se situe dans la fourchette autorisée

(11.1) Si le ministre des Finances prescrit, pour l’application du présent article, un coefficient de transition se situant dans la fourchette autorisée qui est prescrite pour une catégorie de biens, le coefficient d’impôt applicable à la catégorie doit se situer dans la fourchette autorisée qui est prescrite pour la catégorie.

2. L’article 325 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

annexe w
Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

1. L’article 10.2 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de construire

10.2 (1) Nul ne doit ériger, installer ou construire un bâtiment ou une structure d’un type prescrit par les règlements dans un rayon de 75 mètres d’un puits ou d’une installation, sauf si le puits ou l’installation a été désaffecté conformément à la présente loi et aux règlements.

Puits et installations ne faisant pas l’objet d’une licence

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

a) d’une part, le puits ou l’installation ne fait pas l’objet d’une licence;

b) d’autre part, le puits ou l’installation n’est pas situé sur le même bien que le bâtiment ou la structure.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe X
Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario

1. Le paragraphe 33 (6) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prise d’effet des ordonnances

(6) Malgré le paragraphe (7), toutes les ordonnances rendues par la Commission prennent effet à la date qui y est précisée, et leur exécution n’est pas suspendue par un appel, sauf ordonnance contraire de la Commission.

Suspension de l’ordonnance par la Cour

(7) La Cour divisionnaire peut, à la suite d’un appel d’une ordonnance rendue par la Commission :

a) soit en suspendre l’exécution;

b) soit en annuler la suspension de l’exécution ordonnée par la Commission en vertu du paragraphe (6).

2. (1) Le paragraphe 98 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’entrer dans un bien-fonds

(1) Les personnes suivantes peuvent entrer dans les biens-fonds sur lesquels se trouve l’emplacement envisagé de toute partie de l’ouvrage projeté et y faire les levés et examens nécessaires à la détermination du site de l’ouvrage :

1. La personne qui a obtenu l’autorisation de construire l’ouvrage en vertu de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace.

2. La personne qui est soustraite, en vertu de l’article 95, à l’obligation d’obtenir l’autorisation de construire l’ouvrage.

3. Lorsque l’ouvrage projeté consiste à étendre ou à renforcer un réseau de transport ou de distribution, la personne que la Commission oblige à étendre ou à renforcer le réseau aux termes d’une condition de son permis.

4. Les dirigeants, employés et mandataires de la personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

(2) L’article 98 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Ordonnance provisoire

(1.1) Sur présentation d’une requête, la Commission peut rendre une ordonnance provisoire qui autorise une personne et ses dirigeants, employés et mandataires à entrer dans les biens-fonds sur lesquels se trouve l’emplacement envisagé de toute partie d’un ouvrage projeté et à y faire les levés et examens nécessaires à la détermination du site de l’ouvrage qui sont précisés dans l’ordonnance si :

a) soit la personne a, par voie de requête, demandé l’autorisation mentionnée à l’article 90 ou 92 et s’est conformée à l’article 94;

b) soit la personne a, par voie de requête, demandé à la Commission la dispense mentionnée à l’article 95;

c) soit la Commission a introduit une instance pour décider si elle devrait exiger que la personne étende ou renforce un réseau de transport ou de distribution aux termes d’une condition de son permis.

(3) Le paragraphe 98 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dommages

(2) Sont fixés par entente ou, à défaut, de la façon prévue à l’article 100 les dommages résultant d’une entrée dans des biens-fonds faite en vertu du paragraphe (1) ou conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.1).

3. Le paragraphe 101 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autre autorisation

(1) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander à la Commission l’autorisation de construire un ouvrage sur ou sous une voie publique, une ligne de service public ou un fossé, ou au-dessus :

1. La personne qui a obtenu l’autorisation de construire l’ouvrage en vertu de la présente partie.

2. La personne qui se propose de construire l’ouvrage et qui est soustraite, en vertu de l’article 95, à l’obligation d’obtenir l’autorisation de construire l’ouvrage.

3. Lorsque l’ouvrage projeté consiste à étendre ou à renforcer un réseau de transport ou de distribution, la personne que la Commission oblige à ce faire aux termes d’une condition de son permis.

4. Les dirigeants, employés et mandataires de la personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

ANNEXE Y
Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure

1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure est modifié par adjonction de la définition suivante :

«ouvrage public» Ouvrage public au sens de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. («public work»)

2. La version française de la disposition 5 de l’article 3 de la Loi est modifiée par substitution de «attribue» à «confie».

3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ouvrages publics

3.1 Malgré toute autre loi, la Société peut réaliser ses objets à l’égard de travaux d’infrastructure que le ministre lui confie en vertu de la disposition 5 de l’article 3 et qui concernent des ouvrages publics, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte d’attribution.

Dispense : ouvrages publics

3.2 L’article 16 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne s’applique pas aux travaux d’infra­structure que le ministre confie à la Société et qui concernent des ouvrages publics.

4. L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Intérêt dans un ouvrage public

(1.1) Sans porter atteinte à la portée générale du paragraphe (1) et malgré les paragraphes 6 (1) et 8 (1) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux, la Société peut acquérir, détenir, prendre à bail ou donner à bail un intérêt sur des biens immeubles ou sur tout autre bien à l’égard des travaux d’infrastructure qui lui sont confiés et qui concernent des ouvrages publics, ou en disposer.

Disposition d’un bien immeuble

(1.2) Toute disposition d’un bien immeuble ou de tout intérêt sur un bien immeuble, faite par la Société par con­cession, vente, location ou de toute autre manière, est subordonnée à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 

Idem

(1.3) Le paragraphe (1.2) ne s’applique ni à la concession d’un bail dont la durée est inférieure à 21 ans ni à la concession d’une servitude. 

Travaux publics : conception et autres

(1.4) Sans porter atteinte à la portée générale du paragraphe (1) et malgré le paragraphe 6 (2) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux, la Société peut, dans le cadre des travaux d’infrastructure qui lui sont confiés, concevoir, construire, rénover, entretenir, réparer, meubler, équiper, gérer et administrer les locaux, bâtiments et structures qui sont des ouvrages publics.

Entrée en vigueur

5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (nº 2) reçoit la sanction royale.

ANNEXE z
Loi DE 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

1. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Les paiements que la Société est tenue de faire aux termes d’un accord qui porte sur la remise d’une partie de ses recettes aux Premières nations de l’Ontario et qui : 

i. d’une part, est conclu entre la province de l’Ontario et des représentants de Premières nations de l’Ontario,

ii. d’autre part, est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.

(2) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Les paiements que la Société est tenue de faire aux termes d’un accord qui porte sur la remise d’une partie de ses recettes aux Premières nations de l’Ontario et qui : 

i. d’une part, est conclu entre la province de l’Ontario et des représentants de Premières nations de l’Ontario,

ii. d’autre part, est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.

2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Prélèvements sur le Trésor

14.1 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor toutes les sommes payables par la province de l’Ontario aux termes d’un accord qui porte sur la remise d’une partie des recettes de la Société aux Premières nations de l’Ontario et qui : 

a) d’une part, est conclu entre la province de l’Ontario et des représentants de Premières nations de l’Ontario;

b) d’autre part, est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.

Publication de certains accords

14.2 Le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario les accords visés à la disposition 4 du paragraphe 14 (1), à la disposition 6 du paragraphe 14 (4) et à l’article 14.1 ainsi que les modifications qui leur sont apportées.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe z.1
loi sur les régimes de retraite

1. Le paragraphe 93 (4) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) toute question que peut prévoir un accord visé à l’article 95;

e) l’échange, entre le surintendant et une personne qui exerce des pouvoirs de contrôle ou de réglementation aux termes des lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative prescrite, des renseignements nécessaires à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) la conformité à un accord conclu en vertu du présent article ou sa mise en oeuvre,

(ii) l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements ainsi que des lois en matière de régimes de retraite de l’autorité législative prescrite;

f) toute question prescrite.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

annexe z.2
loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

SOMMAIRE

Interprétation

 1.

Définitions

Impôt et exonérations

 2.

 3.

 4.

Impôt

Exonérations d’impôt

Taux d’imposition

Calcul et paiement de l’impôt

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

Calcul de l’impôt

Relevé d’imposition

Paiement de l’impôt

Annulation d’impôt

Rétablissement de l’impôt dans des circonstances déterminées

Augmentation d’impôt : imposition insuffisante

Répartition de l’impôt

Perception des arriérés d’impôt

12.

13.

14.

15.

16.

Recouvrement de l’impôt

Mandat : saisie-exécution

Recouvrement auprès de tiers

Confiscation du bien-fonds en cas d’arriérés d’impôt

Révocation de la confiscation

Application

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Établissement du rôle d’imposition

Effet de la modification de l’évaluation

Relevé des sommes exigibles au titre de l’impôt

Impôts perçus pour le compte d’autres organismes

Versement à la municipalité concernée

Avis et documents réputés remis

Affidavit comme preuve

Délégation par le ministre

Règlements

Questions transitoires

26.

Rajustements des sommes prévues par la Loi que la présente loi remplace

Entrée en vigueur et titre abrégé

27.

28.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

___________

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

«Commission» La Commission de révision de l’évaluation foncière. («Board»)

«impôt foncier» Relativement à un bien-fonds pour l’année d’imposition, le montant de l’impôt calculé en application de l’article 5. S’entend en outre de la somme exigible à l’égard du bien-fonds en application d’une autre loi qui peut être perçue comme s’il s’agissait d’un impôt fixé par la présente loi. («property tax»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«propriétaire inscrit» Relativement à un bien-fonds, personne inscrite au rôle d’imposition à titre de propriétaire. («assessed owner»)

«territoire non municipalisé» Territoire non érigé en municipalité. («non-municipal territory»)

Interprétation

(2) Les autres termes et expressions utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

Année d’imposition

(3) Chaque année civile à partir de l’année 2009 est une année d’imposition pour l’application de la présente loi.

Impôt et exonérations

Impôt

2. (1) Chaque année, il est prélevé un impôt, selon le montant calculé en application de l’article 5, sur les biens-fonds qui sont inscrits au rôle d’imposition du territoire non municipalisé et qui sont assujettis à l’évaluation foncière et imposables en application de la Loi sur l’évaluation foncière.

Idem

(2) L’impôt est prélevé sur tous les biens-fonds visés au paragraphe (1), sauf disposition contraire expresse d’une loi ou d’un règlement, et selon leur valeur imposable.

Idem

(3) L’impôt foncier annuel est réputé fixé le 1er janvier de l’année et est payable conformément à l’article 7.

Exonérations d’impôt

3. (1) Les biens-fonds suivants sont exonérés de l’impôt prévu par la présente loi :

Biens-fonds des Indiens

1. Les biens-fonds détenus en fiducie pour le compte d’une bande ou d’un groupe d’Indiens.

Centres de loisirs communautaires

2. Les biens-fonds comprenant un terrain d’athlétisme, une piscine ou patinoire en plein air ou une salle communautaire qui appartiennent à un conseil au sens de la Loi sur l’éducation dont le territoire de compétence se limite au territoire non municipalisé.

Associations de services aux hôpitaux sans but lucratif

3. Les biens-fonds occupés par une association de services aux hôpitaux sans but lucratif et utilisés principalement par l’association afin de fournir des services de buanderie ou d’alimentation, ou les deux.

Biens-fonds miniers

4. Les biens-fonds assujettis à l’impôt en application de la partie XIII de la Loi sur les mines à l’exception :

i. soit des biens-fonds qui sont utilisés à une fin autre que l’exploitation minière ou qui le sont pour l’exploitation minière et à une ou plusieurs autres fins,

ii. soit des biens-fonds sur lesquels se trouve du bois dont la valeur moyenne est supérieure à 2 $ l’acre, à l’exclusion du bois d’une forêt de la Couronne au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou du bois réservé à la Couronne.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«association de services aux hôpitaux sans but lucratif» Personne morale sans capital-actions qui fournit des services de buanderie ou d’alimentation à un ou à plusieurs hôpitaux publics au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

Taux d’imposition

4. (1) Les taux d’imposition des biens-fonds pour une année d’imposition sont établis conformément aux règlements.

Idem

(2) Les règlements peuvent prévoir des taux d’imposition différents pour des biens-fonds appartenant à des catégories de biens différentes, pour des biens-fonds appartenant à la même catégorie de biens mais situés dans des zones géographiques différentes, pour des biens-fonds dont des parties différentes sont évaluées selon des catégories de biens différentes et dans les autres circonstances qu’énoncent les règlements.

Calcul et paiement de l’impôt

Calcul de l’impôt

5. (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (3), l’impôt exigible à l’égard d’un bien-fonds en application de l’article 2 pour une année d’imposition est calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente le taux d’imposition prescrit pour l’année d’imposition à l’égard de la catégorie de biens à laquelle appartient le bien-fonds,

  «B» représente la valeur imposable du bien-fonds pour l’année d’imposition selon le dernier rôle d’évaluation révisé de l’année.

Idem : compagnies de chemins de fer et services publics d’électricité

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (3), l’impôt exigible à l’égard des biens-fonds suivants est calculé conformément aux règlements :

1. L’emprise d’une compagnie de chemin de fer, à l’exclusion des constructions, des infrastructures et des superstructures, des rails, des traverses, des poteaux et des autres biens qui se trouvent sur l’emprise et à l’exclusion également des biens-fonds donnés à bail par la compagnie à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

2. Les biens-fonds appartenant à un service public d’électricité prescrit et utilisés en tant que couloirs pour le transport ou la distribution d’électricité, à l’exclusion des biens-fonds donnés à bail par le service à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) régir le montant minimal de l’impôt foncier exigible à l’égard d’un bien-fonds pour une année d’imposition et en prescrire le mode de calcul;

b) limiter la variation, d’une année d’imposition à l’autre, de l’impôt exigible en application de l’article 2 ou des dispositions de la Loi sur l’impôt foncier provincial, selon le cas, et prescrire des règles de calcul de l’impôt exigible en application de l’article 2 pour l’année.

Relevé d’imposition

6. (1) Chaque année, le ministre envoie au propriétaire inscrit d’un bien-fonds un ou plusieurs relevés d’imposition au titre de l’impôt foncier exigible pour la période indiquée dans le relevé.

Pluralité de propriétaires

(2) S’il existe plusieurs propriétaires inscrits à l’égard d’un bien-fonds et qu’ils avisent le ministre par écrit de celui qui est désigné pour recevoir les relevés d’imposition visant ce bien-fonds, le ministre avise à son tour la société d’évaluation foncière et envoie les relevés au propriétaire désigné. En l’absence d’avis, le choix du propriétaire qui recevra le relevé est laissé au ministre.

Contenu

(3) Le relevé d’imposition doit indiquer l’impôt foncier exigible pour la période de facturation, la date d’échéance du paiement ainsi que le montant de l’impôt, des intérêts et des pénalités impayés pour toute période de facturation antérieure.

Paiement de l’impôt

7. (1) Le propriétaire paie au ministre l’impôt foncier qui lui a été facturé et effectue le paiement à la date d’échéance et conformément aux règlements.

Date d’échéance

(2) L’impôt foncier est exigible à la date qui figure sur le relevé. Toutefois, le ministre peut reporter la date d’échéance soit avant, soit après la date qui y figure.

Intérêts : impôt impayé

(3) Si l’impôt foncier n’est pas payé à la date d’échéance, des intérêts calculés conformément aux règlements sur le solde impayé sont exigibles à compter du 1er janvier de l’année suivante et le taux d’intérêt mensuel appliqué au montant de l’impôt impayé ne doit pas être supérieur à 1,25 pour cent.

Pénalité : impôt impayé

(4) Si l’impôt foncier n’est pas payé à la date d’échéance, une pénalité calculée conformément aux règlements sur le solde impayé est exigible et ne doit pas être supérieure à 1,25 pour cent du montant de l’impôt impayé.

Frais liés à la confiscation

(5) Si le ministre prend des mesures prévues à l’article 15 en ce qui concerne la confiscation d’un bien-fonds pour non-paiement de l’impôt foncier, les sommes prescrites à l’égard des frais de la confiscation sont réputées, pour l’application de la présente loi, constituer un impôt foncier exigible conformément aux règlements.

Frais pour non-paiement

(6) Les frais exigibles en application de l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière à l’égard d’un paiement exigé par la présente loi sont réputés, pour l’application de la présente loi, constituer un impôt foncier exigible conformément aux règlements.

Paiement des intérêts

(7) Le propriétaire paie au ministre les intérêts et les pénalités qui lui sont facturés et effectue le paiement conformément aux règlements.

Annulation d’impôt

8. (1) Sur présentation d’une demande, le ministre peut annuler ou rembourser la totalité ou une partie de l’impôt foncier prélevé à l’égard d’un bien-fonds pour une année d’imposition déterminée, y compris les intérêts et les pénalités, si, selon le cas :

a) par suite d’un événement, au sens de l’alinéa a) de la définition de «événement» au paragraphe 34 (2.2) de la Loi sur l’évaluation foncière, qui se produit pendant l’année d’imposition, tout ou partie du bien peut être classé dans une catégorie différente de biens immeubles, au sens des règlements pris en application de cette loi, qui est assortie d’un coefficient d’impôt inférieur pour l’année à celui dont est assortie la catégorie à laquelle le bien ou la partie du bien appartient avant l’événement et qu’aucune évaluation supplémentaire n’est effectuée à l’égard de l’événement en application du paragraphe 34 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) le bien-fonds est devenu un bien-fonds vacant ou un bien-fonds excédentaire au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;

c) le bien-fonds s’est vu exonérer d’impôt au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;

d) au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année, un bâtiment qui se trouve sur le bien-fonds :

 (i) a été démoli ou détruit, notamment par un incendie,

(ii) a subi des dommages, notamment à cause d’un incendie ou de travaux de démolition, de telle sorte qu’il est, en grande partie, inutilisable aux fins auxquelles il servait immédiatement avant son endommagement;

e) l’auteur de la demande est dans l’impossibilité de payer l’impôt foncier pour cause de maladie, de difficultés financières ou de pauvreté extrême;

f) le ministre croit que l’impôt foncier impose un fardeau financier excessif à l’auteur de la demande conformément aux critères prescrits;

g) une unité mobile qui se trouvait sur le bien-fonds a été retirée au cours de l’année ou l’année précédente après le dépôt du rôle d’évaluation de cette dernière année;

h) une personne est assujettie à un impôt excessif pour l’année par suite d’une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d’écriture, au rôle d’évaluation, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non d’une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien;

i) des réparations ou des rénovations effectuées sur le bien-fonds ont empêché son utilisation aux fins habituelles pendant au moins trois mois au cours de l’année; 

j) les conditions prescrites par règlement sont remplies.

Demande

(2) Une demande ne peut être présentée en application du présent article que par le propriétaire du bien-fonds ou par une autre personne qui, selon le cas :

a) a un intérêt sur le bien-fonds comme l’indiquent les registres du bureau d’enregistrement immobilier compétent et du bureau du shérif;

b) a la possession du bien-fonds, notamment à titre de locataire ou d’occupant;

c) est le conjoint du propriétaire ou de la personne visée à l’alinéa a) ou b). 

Décision

(3) Le ministre statue sur la demande conformément aux exigences prescrites et avise par écrit l’auteur de la demande de sa décision.

Appel de la décision

(4) Si les règlements l’autorisent, l’auteur de la demande peut, conformément à eux, interjeter appel de la décision du ministre devant la Commission.

Appel en l’absence de décision

(5) L’auteur de la demande peut, conformément aux règlements, interjeter appel devant la Commission si le ministre n’a pas statué sur la demande au plus tard à la date prescrite.

Audience

(6) La Commission entend l’appel après en avoir avisé l’appelant et le ministre au moins 14 jours à l’avance.

Décision de la Commission

(7) La Commission statue sur l’appel et peut rendre toute décision que le ministre aurait pu prendre.

Délégation par le ministre

(8) Le ministre peut autoriser par écrit la Commission à statuer sur les demandes en son nom et les paragraphes (4) à (7) ne s’appliquent pas à ces décisions.

Décision définitive

(9) Les décisions de la Commission sont définitives.

Avis à la société d’évaluation foncière

(10) Le ministre ou la Commission, selon le cas, remet à la société d’évaluation foncière une copie des décisions prises ou rendues en application du présent article. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n’a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article.

Avis au ministre

(11) La Commission remet au ministre une copie des décisions qu’elle rend en application du présent article. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n’a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article.

Modification du rôle d’imposition

(12) Le ministre modifie le rôle d’imposition de l’année afin de tenir compte de toute décision prise ou rendue en application du présent article.

Application aux remises et reports

(13) Les paragraphes (2) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un règlement prévoyant la remise, le report, le remboursement ou l’annulation d’une somme exige qu’une demande soit présentée pour l’obtenir.

Rétablissement de l’impôt dans des circonstances déterminées

9. (1) Le ministre ou la Commission, selon le cas, peut rétablir la totalité ou une partie de l’impôt foncier d’une année qui a été remis, annulé ou remboursé en totalité ou en partie en vertu du paragraphe 8 (1) en raison de circonstances décrites à l’alinéa 8 (1) d) s’il est convaincu que, au cours de l’année, le bâtiment a été reconstruit ou réparé et peut être utilisé aux fins auxquelles il servait immédiatement avant d’être détruit ou endommagé. 

Restriction

(2) La décision de rétablir l’impôt en vertu du paragraphe (1) ne peut être prise ou rendue que si elle l’est au plus tard le 28 février de l’année qui suit celle à l’égard de laquelle l’impôt a été remis, annulé ou remboursé et que si quiconque serait, selon le rôle d’imposition, assujetti à l’impôt rétabli a l’occasion de présenter des observations au ministre ou à la Commission, selon le cas.

Avis de décision

(3) Le ministre ou la Commission, selon le cas, avise par écrit les personnes concernées de sa décision.

Appel

(4) La décision de rétablir l’impôt foncier que le ministre prend en vertu du paragraphe (1) peut être portée en appel devant la Commission, et les paragraphes 8 (6), (7), (9), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel.

Modification du rôle d’imposition

(5) Le ministre modifie le rôle d’imposition de l’année afin de tenir compte de toute décision prise ou rendue en application du présent article.

Augmentation d’impôt : imposition insuffisante

10. (1) Le ministre peut aviser un contribuable qu’il envisage d’augmenter l’impôt foncier prélevé à l’égard d’un bien-fonds pour l’année à l’égard de laquelle un avis est donné jusqu’à concurrence de l’insuffisance attribuable à une erreur grossière ou manifeste, de fait ou d’écriture, au rôle d’évaluation, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou une erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l’évaluation du bien-fonds.

Exception

(2) L’avis portant sur le projet d’augmentation ne peut être donné si le ministre a délivré un relevé en application de l’article 19 à l’égard de l’impôt avant que le contribuable soit avisé qu’il peut présenter des observations à l’égard du projet d’augmentation.

Date d’échéance de l’avis

(3) L’avis portant sur le projet d’augmentation doit être donné au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle qu’il vise.

Décision et appel

(4) Le contribuable peut interjeter appel de la décision du ministre quant au projet d’augmentation devant la Commission conformément aux règlements.

Idem

(5) Les paragraphes 8 (6), (7), (9), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’appel.

Perception

(6) L’augmentation de l’impôt foncier prévue au présent article peut être perçue comme si elle avait été prélevée au moyen du relevé d’imposition initial et y était incluse. Toutefois :

a) elle n’est pas exigible avant l’expiration du délai d’appel ou, en cas d’interjection d’un appel, avant que la Commission n’ait rendu sa décision;

b) elle ne peut faire l’objet de frais de paiement tardif qu’à compter du 22e jour qui suit celui où elle devient exigible.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«contribuable»  Personne tenue de payer l’impôt foncier.

Répartition de l’impôt

11. (1) Le présent article s’applique à l’égard de biens-fonds dont l’évaluation a été faite d’une seule pièce et pour lesquels l’impôt foncier, des intérêts et des pénalités sont exigibles.

Demande de répartition

(2) Sur présentation de la demande du propriétaire de tout ou partie du bien-fonds, le ministre peut diviser celui-ci en deux parcelles ou plus et répartir entre elles l’impôt foncier de l’année et les arriérés, intérêts et pénalités compris, proportionnellement à leur valeur relative au moment du dépôt du rôle d’évaluation de l’année de la demande.

Idem

(3) La demande doit être présentée conformément aux règlements et déposée auprès du ministre avant la date qui y est précisée.

État portant sur la valeur relative

(4) À la demande du ministre, la société d’évaluation foncière fournit un état qui indique la valeur relative des parcelles. Cet état est concluant. 

Décision

(5) Le ministre statue sur la demande conformément aux exigences prescrites et avise par écrit l’auteur de la demande de sa décision.

Modification du rôle d’imposition

(6) Le ministre modifie le rôle d’imposition pour tenir compte de toute division en parcelles et de toute répartition de l’impôt, des intérêts et des pénalités concernant le bien-fonds entre les parcelles par suite de la décision et avise la société d’évaluation foncière de la division.

Effet

(7) Dès la modification du rôle d’imposition, l’impôt, les intérêts et les pénalités sont réputés avoir toujours été prélevés conformément au rôle modifié.

Perception des arriérés d’impôt

Recouvrement de l’impôt

12. (1) Toute somme pouvant être perçue en application de la présente loi, ainsi que les frais, peuvent être recouvrés à titre de créance de la Couronne auprès du premier propriétaire inscrit tenu à l’impôt foncier et auprès de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien-fonds. 

Interprétation

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au recours qu’a le propriétaire contre un tiers.

Privilège particulier

(3) Toute somme pouvant être perçue en application de la présente loi constitue un privilège particulier sur le bien-fonds qui prend rang avant les réclamations, privilèges ou charges des tiers. Aucune négligence, omission ou erreur de la part de la Couronne ou de ses mandataires et aucun défaut d’enregistrement d’un avis visé à l’article 15 n’ont d’incidence sur la validité du privilège ni sur son rang de priorité. 

Preuve d’exigibilité

(4) Dans une action en recouvrement d’une somme pouvant être perçue en application de la présente loi, la production de la partie pertinente du rôle d’imposition qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par le ministre constitue la preuve de la somme exigible, en l’absence de preuve contraire.

Actions distinctes

(5) La Couronne peut traiter l’impôt foncier de chaque année comme une somme exigible distincte et introduire une action distincte en recouvrement de cette somme.

Mandat : saisie-exécution

13. (1) Si une somme pouvant être perçue en application de la présente loi demeure impayée pendant au moins deux ans, le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif de la localité où se trouve un bien de la personne qui est tenue de la payer, un mandat à l’égard de la somme à laquelle elle est tenue en application de la présente loi, majorée des intérêts courant à compter de la date de délivrance du mandat et des frais engagés par le shérif.

Idem

(2) Le mandat décerné par le ministre a la même valeur qu’un bref de saisie-exécution délivré par la Cour supérieure de justice.

Recouvrement auprès de tiers

Avis : obligation de payer le ministre

14. (1) S’il croit ou soupçonne qu’une personne est ou est sur le point de devenir le débiteur d’un propriétaire inscrit, le ministre peut l’aviser que, en raison de l’obligation que la présente loi impose à ce dernier, elle est tenue de lui verser la totalité ou une partie des sommes d’argent qu’elle verserait par ailleurs au propriétaire inscrit.

Idem

(2) Si une personne qui est ou est sur le point de devenir le débiteur d’un propriétaire inscrit exploite une entreprise sous un nom différent de son propre nom, l’avis du ministre prévu au paragraphe (1) peut être adressé à ce nom différent et remis à l’entreprise ou à une personne adulte employée dans l’établissement commercial du destinataire.

Idem

(3) Si les personnes qui sont ou sont sur le point de devenir les débiteurs d’un propriétaire inscrit exploitent une entreprise dans le cadre d’une société de personnes, l’avis du ministre prévu au paragraphe (1) peut être adressé à la raison sociale de la société et remis à l’un de ses associés ou à une personne adulte employée dans son établissement commercial.

Obligation de payer

(4) Quiconque est ou est sur le point de devenir le débiteur d’un propriétaire inscrit et reçoit l’avis du ministre s’y conforme.

Effet du paiement du débiteur

(5) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes d’argent versées par le débiteur en application du présent article constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance de l’obligation initiale du propriétaire inscrit.

Obligation du débiteur

(6) Le débiteur qui, sans s’être préalablement conformé au présent article, a acquitté une dette envers un propriétaire inscrit est tenu de verser au ministre le montant le moins élevé de la dette effectivement acquittée ou du montant qu’il devait verser au ministre en application du présent article.

Saisie-arrêt des salaires

(7) Sous réserve de la Loi sur les salaires, si le ministre donne à un employeur l’avis prévu au paragraphe (1) à l’égard de l’obligation d’un employé créée par la présente loi et que l’employeur est tenu de lui payer les sommes d’argent qu’il paierait par ailleurs à l’employé à titre de rémunération, l’avis nécessite que l’employeur prélève la somme qui y est précisée sur les paiements à titre de rémunération jusqu’à l’acquittement intégral de l’obligation créée par la présente loi.

Non-paiement

(8) Si une personne, sans excuse valable, ne lui verse pas les sommes d’argent qu’exige le présent article, le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de le faire.

Confiscation du bien-fonds en cas d’arriérés d’impôt

Enregistrement d’un avis d’arriérés d’impôt

15. (1) Si une somme pouvant être perçue en vertu de la présente loi est impayée pendant au moins deux ans, le ministre peut, au plus tard le 30 novembre d’une année quelconque, enregistrer un avis d’arriérés d’impôt à l’égard du titre du bien-fonds concerné.

Exception

(2) Le ministre n’est pas tenu d’enregistrer l’avis si la Couronne n'a pas délivré de patente pour concéder le bien-fonds.

Avis de confiscation possible

(3) Le ministre avise les personnes suivantes que le bien-fonds et tout intérêt s’y rattachant sont susceptibles de confiscation en faveur de la Couronne à moins que la somme totale exigible en application de la présente loi ne soit acquittée avant le 1er décembre de l’année qui suit celle où l’avis exigé au paragraphe (5) est publié dans la Gazette de l’Ontario :

1. Le propriétaire du bien-fonds selon les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier ou, en l’absence de tels dossiers, selon le dernier rôle d’évaluation révisé.

2. Les autres personnes qui, selon les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier, s’il y en a, ont un intérêt sur le bien-fonds.

Idem

(4) L’avis exigé au paragraphe (3) doit contenir les renseignements supplémentaires qui sont prescrits et doit être remis par courrier recommandé ou tout autre mode prescrit.

Publication de la liste

(5) Au plus tard le 31 décembre, le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario un avis où figurent la liste des biens-fonds à l’égard desquels l’avis visé au paragraphe (3) a été donné dans le courant de l’année ainsi que les circonstances dans lesquelles ils sont susceptibles de confiscation en faveur de la Couronne.

Certificat de confiscation

(6) Le ministre peut délivrer un certificat de confiscation dans lequel il déclare la confiscation et la dévolution à la Couronne du bien-fonds et de tout intérêt s’y rattachant si toute somme exigible en application de la présente loi à l’égard du bien-fonds demeure impayée le 1er décembre de l’année qui suit celle de la publication de l’avis applicable exigé au paragraphe (5).

Effet de la délivrance du certificat

(7) Dès la délivrance du certificat de confiscation, le bien-fonds et tout intérêt s’y rattachant sont alors acquis à la Couronne entièrement francs et quittes de tout domaine, droit, titre ou intérêt ou de toute réclamation ou demande à leur endroit, que ces derniers existent déjà, émanent ou prennent naissance avant ou après la délivrance du certificat. Il peut être disposé du bien-fonds, notamment par concession, vente ou location, de la manière prévue pour les terres publiques en vertu des lois de l’Ontario.

Restriction : biens-fonds miniers

(8) Si un bien-fonds autre qu’un bien-fonds détenu en vertu d’un bail ou d’un permis d’occupation fait l’objet d’une confiscation en vertu du présent article et est également assujetti à l’impôt calculé sur la superficie en acres en vertu de la Loi sur les mines, la confiscation ne vise que les droits de surface.

Restriction : servitudes

(9) La confiscation prévue au présent article ne porte pas atteinte à toute servitude dont le bien-fonds confisqué fait l’objet.

Enregistrement du certificat

(10) Le ministre enregistre le certificat de confiscation à l’égard du titre du bien-fonds.

Effet de l’enregistrement du certificat

(11) La Loi sur l’enregistrement des actes ou la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, selon le cas, cesse de s’appliquer au bien-fonds confisqué dès l’enregistrement du certificat de confiscation, et le registrateur du bureau d’enregistrement immobilier note ce fait à son registre.

Idem

(12) Le certificat de confiscation enregistré constitue une preuve absolue et concluante de la confiscation en faveur de la Couronne du bien-fonds et des intérêts s’y rattachant que le certificat atteste. La confiscation ne peut être contestée devant un tribunal en raison de l’omission d’une mesure ou chose quelconque y ayant abouti.

Révocation de la confiscation

16. (1) Le ministre peut délivrer un certificat ayant pour effet de révoquer la confiscation d’un bien-fonds en faveur de la Couronne qui a été faite en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace.

Effet du certificat

(2) Dès la délivrance du certificat, le bien-fonds concerné retourne à quiconque en était le propriétaire au moment de la confiscation, à ses héritiers, à ses successeurs ou à ses ayants droit, sous réserve des hypothèques, charges ou privilèges existants qui ont été consignés ou enregistrés à l’égard du titre avant la confiscation.

Enregistrement du certificat

(3) Le ministre enregistre le certificat à l’égard du titre du bien-fonds concerné.

Application

Établissement du rôle d’imposition

17. (1) Le ministre établit chaque année le rôle d’imposition du territoire non municipalisé en fonction du rôle d’évaluation déposé le plus récemment pour l’année.

Contenu

(2) Le rôle d’imposition indique ce qui suit pour chaque bien-fonds situé dans le territoire non municipalisé qui est évalué séparément :

1. Le numéro assigné au bien-fonds sur le rôle d’évaluation.

2. Une description du bien-fonds suffisante pour en permettre l’identification.

3. Le nom de chaque personne qui est visée par l’évaluation du bien-fonds, y compris un locataire visé par celle-ci en application de l’article 18 de la Loi sur l’évaluation foncière.

4. La valeur imposable du bien-fonds et, s’il est évalué selon plusieurs catégories de biens, sa valeur imposable dans chaque catégorie.

5. La somme totale exigible en application de la présente loi et de toute autre loi et, si le bien-fonds est évalué selon plusieurs catégories de biens, la somme totale exigible à l’égard de chaque catégorie.

6. S’il s’agit d’un bien-fonds visé au paragraphe 5 (2), sa superficie et l’impôt calculé en application de ce paragraphe.

7. L’impôt exigible en application de la présente loi, pénalités et intérêts compris, ainsi que toute somme exigible en application d’une autre loi, pénalités et intérêts compris, et, si le bien-fonds est évalué selon plusieurs catégories de biens, la somme exigible à l’égard de chaque catégorie.

Effet de la modification de l’évaluation

18. Si l’évaluation d’un bien-fonds pour une année est modifiée par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière, d’une plainte présentée en vertu de l’article 40 de cette loi ou d’une requête présentée en vertu de l’article 46 de la même loi :

a) d’une part, l’allégement fiscal prévu à l’article 8 ou l’augmentation d’impôt prévue à l’article 9 sont calculés de nouveau en fonction du nouvel impôt qui frappe le bien pour l’année par suite de la nouvelle évaluation;

b) d’autre part, le rôle d’imposition de l’année est modifié en conséquence.

Relevé des sommes exigibles au titre de l’impôt

19. (1) Le ministre donne à quiconque en fait la demande un relevé détaillé de toutes les sommes qu’il doit, à la date du relevé, au titre de l’impôt à l’égard d’un bien imposable évalué séparément.

Effet

(2) Le relevé donné en application du paragraphe (1) lie le ministre.

Impôts perçus pour le compte d’autres organismes

20. (1) Sous réserve des règlements, si les sommes qu’une ou plusieurs lois prescrites exigent de verser à un ou plusieurs organismes qui y sont précisés doivent être perçues comme s’il s’agissait d’un impôt exigible en application de la présente loi, le ministre impute d’abord toutes les sommes perçues à l’égard d’un bien en application de la présente loi aux sommes exigibles en application de celle-ci à l’égard du bien puis verse le solde éventuel à ces organismes au pro rata de ce qui est dû à chacun d’entre eux.

Renseignements

(2) Tous les organismes visés au paragraphe (1) remettent au ministre, pour l’application de ce paragraphe, les renseignements qu’il précise et sous la forme qu’il juge acceptable.

Versement à la municipalité concernée

21. Le ministre peut verser toute partie de l’impôt foncier exigé sur un bien-fonds à l’égard d’une année à la municipalité dont ce bien-fonds devient partie au cours de l’année.

Avis et documents réputés remis

22. (1) L’avis ou tout autre document qui, en application de la présente loi, doit ou peut être donné ou envoyé à une personne peut lui être envoyé par la poste à sa dernière adresse indiquée dans les dossiers du ministère. La personne est réputée, en l’absence de preuve contraire, l’avoir reçu le jour de sa mise à la poste.

Idem : pluralité de propriétaires

(2) Si un bien-fonds a plus d’un propriétaire, l’avis ou tout autre document qui, en application de la présente loi, est donné ou envoyé à l’un d’eux est réputé l’avoir été à tous.

Affidavit comme preuve

23. Aux fins d’une instance prévue par la présente loi, un affidavit du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve suffisante des faits nécessaires pour démontrer que le ministre s’est conformé à la présente loi ou qu’une personne ne s’y est pas conformée.

Délégation par le ministre

24. (1) Le ministre peut déléguer à un fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem

(2) La délégation doit être faite par écrit et est assortie des restrictions, conditions et exigences énoncées dans la délégation.

Subdélégation

(3) Dans la délégation, le ministre peut autoriser la personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à les déléguer à d’autres, sous réserve des restrictions, conditions et exigences qu’elle impose.

Présomption

(4) La personne qui prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué est présumée, incontestablement, agir conformément à la délégation.

Règlements

25. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir et préciser l’application de la présente loi;

b) prescrire les questions qui doivent ou peuvent l’être;

c) régir les mesures qui doivent ou peuvent être prises conformément aux règlements;

d) définir les termes ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;

e) prévoir le report ou l’annulation de la totalité ou d’une partie de l’augmentation de l’impôt qui est prélevé sur les biens de la catégorie des biens résidentiels, ou une autre forme d’allégement portant sur cette augmentation, dans le cas des propriétaires inscrits qui satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes ou dont le conjoint y satisfait :

(i) il s’agit de personnes âgées à faible revenu au sens des règlements,

(ii) il s’agit de personnes à faible revenu atteintes d’une invalidité au sens des règlements;

f) prévoir des remises de la totalité ou d’une partie de l’impôt en faveur des organismes de bienfaisance admissibles afin d’alléger les impôts ou les sommes au titre des impôts qui sont prélevés sur les biens qu’ils occupent et prescrire les circonstances dans lesquelles la remise est consentie, les catégories de biens auxquelles elle s’applique ainsi que les conditions à remplir;

g) prévoir des remises de la totalité ou d’une partie de l’impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes et qui appartiennent à la catégorie commerciale ou industrielle et prescrire les circonstances dans lesquelles la remise est consentie ainsi que les conditions à remplir;

h) prévoir l’annulation de la totalité ou d’une partie de l’impôt prélevé sur des biens afin d’encourager leur assainissement sur le plan de l’environnement et prévoir les circonstances de l’annulation, les catégories de biens auxquelles elle s’applique ainsi que les conditions à remplir;

i) prévoir la réduction ou le remboursement de l’impôt prélevé sur les biens patrimoniaux et prévoir les circonstances de la réduction ou du remboursement, les catégories de biens auxquelles il s’applique ainsi que les conditions à remplir;

j) régir l’affectation et l’imputation des sommes perçues en application de la présente loi tant en ce qui concerne les sommes exigibles en application de celle-ci que celles qui le sont en application d’une ou de plusieurs lois prescrites.

Catégories

(2) Les règlements peuvent établir des catégories de personnes ou de biens-fonds et peuvent imposer des exigences ou des droits différents à l’égard de chaque catégorie.

Portée

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Rétroactivité

(4) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Questions transitoires

Rajustements des sommes prévues par la Loi que la présente loi remplace

26. Les rajustements apportés après l’année 2008 à l’égard de sommes exigibles mais impayées avant l’année 2009 en application de la Loi sur l’impôt foncier provincial ou à l’égard de paiements en trop faits avant l’année 2009 en application de cette loi sont imputés ou crédités au propriétaire du bien-fonds en application de la présente loi comme si la somme avait été exigible ou que les paiements en trop avaient été faits en application de la même loi.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Titre abrégé

28. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

ANNEXE Z.3
LOI DE 2006 SUR L’IMPÔT FONCIER PROVINCIAL — ABROGATION ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

SOMMAIRE

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Loi sur l’impôt foncier provincial

Loi sur les ambulances

Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Loi sur les garderies

Loi sur les sociétés de développement

Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

Loi sur l’éducation

Loi de 1998 sur l’électricité

Loi sur la protection de l’environnement

Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Loi de l’impôt sur le revenu

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

Loi sur les régies des routes locales

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi de 1996 sur les élections municipales

Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux

Loi sur les services de santé municipaux

Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités

Loi sur les régies des services publics du Nord

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

Loi sur les services policiers

Loi sur les terres publiques

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

Loi sur les corvées légales

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

Projet de loi 43 – Loi de 2006 sur l’eau saine

Entrée en vigueur

___________

Loi sur l’impôt foncier provincial

1. La Loi sur l’impôt foncier provincial est abrogée.

Loi sur les ambulances

2. (1) Le paragraphe 6.9 (7) de la Loi sur les ambulances est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «Loi sur l’impôt foncier provincial».

(2) La disposition 4 du paragraphe 22 (2.3) de la Loi est modifiée par substitution de «Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «Loi sur l’impôt foncier provincial».

Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière

3. L’article 9 de la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences de la Commission

9. La Commission tient ses audiences aux endroits, situés dans un comté, un district, une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine ou en territoire non érigé en municipalité, que le président désigne pour connaître des plaintes relatives aux évaluations foncières effectuées soit dans les municipalités situées dans le comté, le district ou la municipalité régionale ou la municipalité de district ou de communauté urbaine, soit en territoire non érigé en municipalité et susceptibles d’appel devant la Commission aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière ou de toute autre loi.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

4. (1) Le paragraphe 8 (8) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par substitution de «constitue une créance de la Couronne et peut être perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi» à «est réputé constituer un impôt établi aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial pour l’application des articles 26 et 27 de cette loi» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 15.9 (11) de la Loi est modifié par substitution de «constitue une créance de la Couronne et peut être perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi» à «est réputé constituer un impôt établi en application de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial pour l’application des articles 26 et 27 de cette loi» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 15.10 (11) de la Loi est modifié par substitution de «constitue une créance de la Couronne et peut être perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi» à «est réputé constituer un impôt établi en application de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial pour l’application des articles 26 et 27 de cette loi» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 17.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Territoire non érigé en municipalité

(4) Si le bâtiment à l’égard duquel une somme a été dépensée est situé dans un territoire non érigé en municipalité :

a) la municipalité, le conseil de santé, le conseil d’aménagement ou l’office de protection de la nature peut aviser par écrit le ministre des Finances de la somme dépensée et demander qu’elle soit perçue en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial;

b) la somme peut être perçue en application de cette loi comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans son cadre;

c) le ministre des Finances verse la somme perçue en application de cette loi, déduction faite des frais raisonnablement attribuables à la perception, à la municipalité, au conseil de santé, au conseil d’aménagement ou à l’office de protection de la nature.

Loi sur les garderies

5. L’article 7.7 de la Loi sur les garderies est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement : territoire non érigé en municipalité

7.7 La somme que les habitants du territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l’égard des coûts devant être partagés aux termes de l’article 7.3 peut être perçue en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

Loi sur les sociétés de développement

6. Le paragraphe 14 (4) de la Loi sur les sociétés de développement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sommes réputées un impôt

(4) Les sommes remboursables selon les conditions de l’entente visée au paragraphe (2) peuvent être perçues en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux

7. Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux est modifié par substitution de «comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «au titre de l’impôt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial» à la fin du paragraphe.

Loi sur l’éducation

8. (1) La définition de «financement de l’éducation» au paragraphe 234 (14) de la Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction du sous-alinéa suivant à l’alinéa b) :

(iv) payer la part, qui revient au conseil, des sommes reportées, annulées ou remboursées en vertu de l’article 8 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial en raison de l’alinéa 8 (1) a), b), c), d), f) ou h) de cette loi ou d’un règlement pris en application de son alinéa 25 (1) f), h) ou i);

(2) Le paragraphe (4) ne s’applique que si le projet de loi 130 (Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités), déposé le 15 juin 2006, reçoit la sanction royale.

(3) La mention, au paragraphe (4), d’une disposition du projet de loi 130 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (4) de l’annexe C du projet de loi 130, la définition de «financement de l’éducation» au paragraphe 234 (14) de la Loi est modifiée par adjonction du sous-alinéa suivant à l’alinéa b) :

(iv) payer la part, qui revient au conseil, des sommes reportées, annulées ou remboursées en vertu de l’article 8 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial en raison de l’alinéa 8 (1) a), b), c), d), f) ou h) de cette loi ou d’un règlement pris en application de son alinéa 25 (1) f), h) ou i);

(5) L’alinéa 255 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «et à la perception».

(6) Les paragraphes 255 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Perception des impôts

(2) Les impôts prélevés en application du paragraphe (1) peuvent être perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

(7) L’article 257 de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 257.2.1 (4) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou de la loi qu’elle remplace» à «de la Loi sur l’impôt foncier provincial».

(9) L’article 257.6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exonération : association de services aux hôpitaux sans but lucratif

(8) Les biens immeubles situés dans le territoire non érigé en municipalité qui sont occupés par une association de services aux hôpitaux sans but lucratif et qui sont utilisés principalement par l’association afin de fournir des services de buanderie ou d’alimentation, ou les deux, sont exonérés des impôts scolaires.

Idem

(9) La définition qui suit s’applique au paragraphe (8).

«association de services aux hôpitaux sans but lucratif» Personne morale sans capital-actions qui fournit des services de buanderie ou d’alimentation à un ou à plusieurs hôpitaux publics au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

(10) Le paragraphe 257.7 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Prélèvement d’impôts scolaires

(1) Sous réserve des règlements, les entités suivantes prélèvent chaque année des impôts au taux prescrit en vertu de l’article 257.12 :

. . . . .

(11) L’article 257.7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Perception

(1.1) Les impôts prélevés au cours d’une année en application du paragraphe (1) sont perçus selon les règles suivantes :

1. La municipalité qui prélève les impôts en application de la disposition 1 du paragraphe (1) les perçoit.

2. Les impôts prélevés en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) sont perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

(12) Le paragraphe 257.8 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Idem

(2) Les sommes qu’une municipalité ou un conseil prélève aux fins scolaires sur les biens d’entreprise en application de la présente section sont réparties par la municipalité ou par le ministre des Finances, selon le cas, conformément aux exigences suivantes :

. . . . .

(13) Le paragraphe 257.9 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Biens résidentiels : répartition des sommes prélevées

(1) Les sommes qu’une municipalité ou un conseil prélève aux fins scolaires sur les biens résidentiels en application de la présente section sont réparties par la municipalité ou par le ministre des Finances, selon le cas, conformément aux exigences suivantes :

. . . . .

(14) Le paragraphe 257.10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qui est tenue» à «ou le conseil qui est tenu».

(15) Le paragraphe 257.10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Les fonctionnaires d’une municipalité qui est tenue» à «Les fonctionnaires ou agents d’une municipalité ou d’un conseil qui est tenu».

(16) Le paragraphe 257.10 (4) de la Loi est modifié par substitution de «aux municipalités et à leurs fonctionnaires» à «aux municipalités, aux conseils et à leurs agents ou fonctionnaires» à la fin du paragraphe.

(17) Le paragraphe 257.10 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement d’impôts par les conseils

(5) Lorsqu’un conseil prélève des impôts scolaires en application de la présente section, le ministre des Finances exerce, en vertu de la présente loi, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial en ce qui concerne la perception de ces impôts, leur annulation en totalité ou en partie et l’imputation de sommes au conseil.

Disposition transitoire

(6) Le ministre des Finances peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions d’un conseil en ce qui concerne la perception des arriérés d’impôts prélevés avant le 1er janvier 2009 en application de la présente section.  Le conseil cesse d’avoir ces pouvoirs et fonctions à cette date.

Idem

(7) Les arriérés d’impôts prélevés avant le 1er janvier 2009 en application de la présente section peuvent être perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

Idem

(8) Chaque conseil donne au ministre des Finances les renseignements qu’il lui demande en ce qui concerne les arriérés d’impôts prélevés avant le 1er janvier 2009 en application de la présente section.

(18) L’article 257.10.1 de la Loi est abrogé.

(19) Le paragraphe 257.11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la municipalité» à «la municipalité ou le conseil» dans le passage qui précède la disposition 1.

(20) L’article 257.11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Versement des sommes par le ministre des Finances

(1.1) Chaque année civile, le ministre des Finances remet aux conseils les sommes perçues aux fins scolaires dans les trois mois qui en suivent la perception.

(21) La définition de «taux des impôts scolaires» au paragraphe 257.12 (1.1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

c) payer la part, qui revient au conseil, des sommes reportées, annulées, remboursées ou remises en vertu de l’article 8 de la  Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial en raison de l’alinéa 8 (1) a), b), c), d), f) ou h) de cette loi ou d’un règlement pris en application de son alinéa 25 (1) f), h) ou i).

(22) Le paragraphe (24) ne s’applique que si le projet de loi 130 (Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités), déposé le 15 juin 2006, reçoit la sanction royale.

(23) La mention, au paragraphe (24), d’une disposition du projet de loi 130 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(24) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui de l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (18) de l’annexe C du projet de loi 130, la définition de «taux des impôts scolaires» au paragraphe 257.12 (1.1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 15 (18) de l’annexe C du projet de loi 130, est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

d) payer la part, qui revient au conseil, des sommes reportées, annulées, remboursées ou remises en vertu de l’article 8 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial en raison de l’alinéa 8 (1) a), b), c), d), f) ou h) de cette loi ou d’un règlement pris en application de son alinéa 25 (1) f), h) ou i).

(25) L’article 257.13.2 de la Loi est modifié par suppression de «, y compris les impôts prévus par l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial,» au passage qui précède l’alinéa a).

(26) L’alinéa 257.14 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prévoir que le conseil qui y est précisé exerce les fonctions d’un conseil mentionné à l’article 256 ou au paragraphe 255 (1) en ce qui concerne le prélèvement d’impôts dans le territoire de compétence du conseil qu’il remplace;

(27) L’alinéa 257.14 (1) c.1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial».

(28) L’alinéa 257.14 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) prévoir, malgré toute disposition de la présente loi ou de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, que des parties d’un territoire dont il est question au paragraphe (2) sont, pour l’application de la présente section, réputées être rattachées à une municipalité aux termes de l’article 56 ou de l’alinéa 58.1 (2) m) jusqu’à ce que le territoire devienne une municipalité ou soit compris dans une municipalité;

(29) L’alinéa 257.14 (1) g) de la Loi est modifié par suppression de «ou de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial».

(30) L’alinéa 257.14 (1) i) de la Loi est modifié par substitution de «ou de la Loi de 2001 sur les municipalités, que les conseils et les municipalités peuvent prélever» à «, de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi sur l’impôt foncier provincial, que les conseils et les municipalités peuvent prélever ou percevoir»

(31) Le paragraphe 257.14 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le prélèvement d’impôts» à «le prélèvement ou la perception d’impôts».

Loi de 1998 sur l’électricité

9. (1) Le paragraphe 92 (3) de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements après l’abrogation de la partie V

(3) Après l’abrogation de la partie V aux termes de l’article 84.1, les paiements que Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. et leurs filiales sont tenues de faire à la Société financière aux termes du présent article sont plutôt faits :

a) à une ou à des municipalités, de la façon que précise le ministre des Finances, dans le cas des biens-fonds qui y sont situés;

b) à sa Majesté du chef de l’Ontario, dans le cas des biens-fonds situés en territoire non érigé en municipalité. 

(2) Le paragraphe 92 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiements prévus par la Loi sur l’évaluation foncière et la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

(6) Les mentions des impôts aux fins municipales et scolaires au paragraphe (1) sont réputées comprendre les paiements prévus par l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière et l’impôt prévu par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

(3) Le paragraphe 92.1 (2.1) de la Loi est abrogé.

Loi sur la protection de l’environnement

10. Les paragraphes 154 (8) et (9) de la Loi sur la protection de l’environnement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Perception, territoire non érigé en municipalité

(8) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien immeuble situé en territoire non érigé en municipalité et si le directeur avise par écrit le ministre des Finances des montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement au bien et demande qu’ils soient perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, ils peuvent l’être comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

Indication des montants

(9) L’ordre visé au paragraphe (2) ou l’avis visé au paragraphe (8) indique quels sont les montants précisés dans l’arrêté applicable qui sont liés aux choses faites relativement au bien.

Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire

11. Le paragraphe 6 (12) de la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(12) Pour l’application du paragraphe (9), le propriétaire d’un terrain est réputé la personne dont le nom est indiqué sur le dernier rôle d’évaluation révisé qui est préparé en application de la Loi sur l’évaluation foncière.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

12. (1) Le paragraphe 39 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Perception des frais

(1) Le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers peut aviser par écrit le ministre des Finances du montant des dépenses suivantes engagées par la province de l’Ontario relativement aux choses faites à l’égard des terrains et lieux situés en territoire non érigé en municipalité et demander qu’il soit perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial :

. . . . .

(2) Les paragraphes 39 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Lorsque le ministre des Finances reçoit l’avis visé au paragraphe (1), le montant qui y est indiqué peut être perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

13. L’alinéa 96 (5.1) d) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prévoir le paiement des dépenses visées au paragraphe 72 (1) par les résidents d’un territoire non érigé en municipalité, prévoir la perception de leur montant en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi et prévoir la remise de ce montant aux conseils de santé précisés;

Loi de l’impôt sur le revenu

14. (1) Le sous-alinéa c) (i) de la définition de «logement» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «Loi sur l’impôt foncier provincial».

(2) L’alinéa c) de la définition de «impôts municipaux» au paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, de la loi qu’elle remplace» à «Loi sur l’impôt foncier provincial».

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

15. (1) Le paragraphe 29 (8) de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières est modifié par substitution de «le ministre peut aviser par écrit le ministre des Finances du montant à recouvrer et demander qu’il soit perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, auquel cas il peut l’être comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi» à «le ministre peut enjoindre au percepteur de l’impôt foncier nommé aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial de recouvrer le montant précisé» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 29 (9) de la Loi est abrogé.

Loi sur les régies des routes locales

16. (1) L’article 19 de la Loi sur les régies des routes locales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds assujettis à l’évaluation et imposables

19. Tous les biens-fonds au sens de la Loi sur l’évaluation foncière situés à l’intérieur d’une zone de routes locales sont assujettis à l’impôt prévu par la présente loi, sous réserve des exemptions d’impôt prévues au paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière et des exonérations d’impôt prévues à l’article 3 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

(2) L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation des biens-fonds

20. L’évaluation des biens-fonds situés dans une zone de routes locales qui est effectuée en application de la Loi sur l’évaluation foncière en constitue l’évaluation pour l’application de la présente loi.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délégation : perception des impôts

29.1 (1) Chaque régie peut conclure avec le ministre des Finances une entente prévoyant la délégation à ce dernier des pouvoirs que la présente loi lui confère en ce qui concerne la perception de l’impôt. Le cas échéant, l’entente doit être conclue au moins 12 mois avant le début de l’année d’imposition que vise la délégation.

Effet de la délégation

(2) En cas de délégation, les articles 23 à 29 ne s’appliquent pas à l’année d’imposition qu’elle vise et le ministre des Finances peut percevoir l’impôt en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

Paiement versé à la régie

(3) Le ministre des Finances verse les sommes dues à la régie dans les trois mois qui en suivent la perception.

Fin de la délégation

(4) Une régie ou le ministre des Finances peut résilier une entente visée au paragraphe (1), mais la résiliation n’a d’effet à l’égard d’une année d’imposition que si un avis de résiliation a été signifié à l’un ou à l’autre, selon le cas, au moins 12 mois avant le début de cette année.

Loi de 2001 sur les municipalités

17. La définition de «impôts fonciers» au paragraphe 371 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«impôts fonciers» S’entend du montant des impôts prélevés sur les biens immeubles en application de la présente loi et de la Loi sur l’éducation, ainsi que des sommes exigibles en application de la Loi sur le drainage, de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux et de la Loi sur l’aide aux propriétaires riverains relativement aux biens immeubles. S’entend en outre des sommes assimilées à des impôts par toute autre loi ou en vertu d’une telle loi et des sommes auxquelles est accordé le statut de privilège prioritaire par toute loi ou en vertu de toute loi. («real property taxes»)

Loi de 1996 sur les élections municipales

18. (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par substitution de «la Société d’évaluation foncière des municipalités» à «le commissaire à l’évaluation».

(2) L’article 20 de la Loi est modifié par substitution de «La Société d’évaluation foncière des municipalités n’est pas tenue» à «Le commissaire à l’évaluation n’est pas tenu» au début de l’article.

(3) L’article 22 de la Loi est modifié par substitution de «la Société d’évaluation foncière des municipalités» à «le commissaire à l’évaluation».

(4) L’alinéa 27 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «à la Société d’évaluation foncière des municipalités» à «au commissaire à l’évaluation».

(5) La sous-disposition 4 i du paragraphe 65 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «la Société d’évaluation foncière des municipalités» à «le commissaire à l’évaluation».

(6) La sous-disposition 4 ii du paragraphe 65 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. la Société d’évaluation foncière des municipalités remet au secrétaire, au moins 21 jours avant le jour de la déclaration de candidature, la liste préliminaire, ou la partie de celle-ci, qui est requise pour l’élection partielle, mise à jour à la date de réception de l’avis que lui a remis le secrétaire,

Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux

19. (1) La définition de «commissaire à l’évaluation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux est abrogée.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la Société d’évaluation foncière des municipalités» à «le commissaire à l’évaluation».

Loi sur les services de santé municipaux

20. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur les services de santé municipaux est modifié par substitution de «la Société d’évaluation foncière des municipalités» à «le commissaire à l’évaluation» et de «la Société» à «l’évaluateur».

(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par substitution de «à la Société d’évaluation foncière des municipalités» à «au commissaire à l’évaluation».

Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités

21. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi de 1997 sur la Société d’évaluation foncière des municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions de la Société

(1) La Société exerce les fonctions que lui attribue la Loi sur l’évaluation foncière ou toute autre loi et celles que toute autre loi attribue aux évaluateurs.

(2) La définition de l’élément «B» au paragraphe 12 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «figurant au rôle d’évaluation déposé auprès du ministre pour le territoire non érigé en municipalité» à «figurant au registre d’imposition foncière provinciale ou au rôle de l’impôt foncier provincial» à la fin de l’élément.

Loi sur les régies des services publics du Nord

22. (1) L’article 22 de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rôle d’évaluation provisoire

22. Au plus tard le 15 octobre de chaque année, la Société d’évaluation foncière des municipalités envoie au secrétaire de chaque régie une copie de la partie du rôle d’évaluation provisoire qui, d’une part, indique les biens-fonds situés sur le territoire de la régie qui sont soit assujettis à l’évaluation et imposables aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, soit imposables aux termes de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, et qui, d’autre part, précise le montant de leur évaluation provisoire pour l’année suivante.

(2) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «Loi sur l’impôt foncier provincial».

(3) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôt prévu par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

(1) Si, au cours d’une année, les habitants ont approuvé l’impôt ou les impôts devant être prélevés en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme le prévoit l’article 23, la régie peut, par règlement administratif adopté avant le 1er décembre de l’année, demander au ministre des Finances de les percevoir en application de cette loi, au cours de l’année suivante, à l’égard des biens-fonds imposables dans le cadre de la même loi.

(4) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «Loi sur l’impôt foncier provincial»;

b) par substitution de «Ils sont perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi» à «Ils sont perçus au même titre que l’impôt foncier provincial» à la fin du paragraphe.

(5) Les paragraphes 26 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exonération d’impôt

(2) Les biens-fonds qui appartiennent à la régie ne sont pas imposables aux termes de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

Paiement versé à la régie

(3) Le ministre des Finances verse les sommes dues à la régie dans les trois mois qui en suivent la perception.

(6) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la Loi sur l’impôt foncier provincial» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 43 (6) de la Loi est modifié par suppression de «et de tout registre, de tout rôle ou de toute liste visés par la Loi sur l’impôt foncier provincial,».

(8) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perception, territoire non érigé en municipalité

(3) Relativement au territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de la régie, le ministre des Finances perçoit, en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, les sommes que la province doit recueillir en vue de la réalisation des objectifs de la régie et les verse à cette dernière.

(9) L’alinéa 46 a) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «la Loi sur l’impôt foncier provincial».

(10) Le paragraphe 47 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exonération

(3) Les biens-fonds qui appartiennent à la régie sont exonérés de l’impôt prévu aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière comme si elle était une municipalité.

(11) Le paragraphe 49 (8) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «la Loi sur l’impôt foncier provincial».

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

23. (1) Les paragraphes 38 (8) et (9) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Territoire non érigé en municipalité

(8) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien immeuble situé en territoire non érigé en municipalité et si le directeur avise par écrit le ministre des Finances des montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement au bien et demande qu’ils soient perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, ils peuvent l’être comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

Indication des montants

(9) L’ordre visé au paragraphe (2) ou l’avis visé au paragraphe (8) indique quels sont les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement au bien. 

(2) L’alinéa 39 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si le bien-fonds dont l’agriculteur est propriétaire est situé en territoire non érigé en municipalité, aviser par écrit le ministre des Finances du montant des frais et demander qu’il soit perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

(3) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôt foncier provincial

(3) Si le directeur donne l’avis écrit prévu à l’alinéa (1) b) au ministre des Finances, le montant peut être perçu en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

24. L’article 42 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perception : territoire non érigé en municipalité

42. La somme que les habitants du territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l’égard des coûts engagés aux termes de la présente loi peut être perçue en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

25. Les paragraphes 88 (8) et (9) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Territoire non érigé en municipalité

(8) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien-fonds situé en territoire non érigé en municipalité et si le directeur avise par écrit le ministre des Finances des montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement au bien-fonds et demande qu’ils soient perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, ils peuvent l’être comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

Indication des montants

(9) L’ordre visé au paragraphe (2) ou l’avis visé au paragraphe (8) indique quels sont les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement au bien-fonds.

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

26. (1) L’article 55 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perception : territoire non érigé en municipalité

55. La somme que les habitants du territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l’égard des coûts engagés aux termes de la présente loi par des agents de prestation des services, des personnes aux termes d’une entente visée à l’article 49 et le ministère peut être perçue en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

(2) Le paragraphe 3 (6) de l’annexe D de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perception : territoire non érigé en municipalité

(6) La somme que les habitants du territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l’égard des coûts engagés par le ministère aux termes de la Loi sur les prestations familiales peut être perçue en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

Loi sur les services policiers

27. La disposition 11 du paragraphe 135 (1) de la Loi sur les services policiers est abrogée et remplacée par ce qui suit :

11. exiger que les territoires non érigés en municipalité paient le coût des services policiers offerts par la Police provinciale de l’Ontario et :

i. régir la méthode de calcul des montants payables pour ces services,

ii. régir le paiement de ces montants, notamment prévoir le calcul et le paiement d’intérêts et de pénalités,

iii. régir la perception de ces montants, y compris prévoir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires ou prévoir qu’ils puissent en totalité ou en partie être perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi,

iv. fixer des exigences différentes selon des catégories différentes de territoires aux fins décrites aux sous-dispositions i, ii et iii;

Loi sur les terres publiques

28. (1) L’article 36 de la Loi sur les terres publiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Envoi d’une liste annuelle à la Société

36. Chaque année, au mois de février, le ministre envoie à la Société d’évaluation foncière des municipalités la liste de toutes les terres de la région d’évaluation que la Couronne a concédées par lettres patentes, vendues, consenti à vendre, louées ou affectées en faveur de toute personne, ou qui ont fait l’objet d’un permis d’occupation délivré au cours de l’année civile précédente. Il lui envoie également la liste des annulations de permis d’occupation, des ventes, des locations, des concessions locatives ou affectations de biens-fonds de la région d’évaluation au cours de l’année civile précédente.

(2) L’article 43 de la Loi est modifié par substitution de «Lorsqu’un bien-fonds confisqué en faveur de la Couronne en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou de la loi qu’elle remplace» à «Lorsqu’un bien-fonds confisqué en faveur de la Couronne et dévolu à celle-ci en vertu de la Loi sur l’impôt foncier provincial» au début de l’article.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Perception des sommes

46.1 Si des terres publiques sont situées dans un territoire non érigé en municipalité, les sommes suivantes peuvent être perçues en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi :

1. Les sommes payables au titre du loyer dans le cadre d’une location.

2. Les sommes payables au titre des droits relatifs à un permis d’occupation, à un permis d’utilisation des terres ou découlant de toute autre autorisation donnant droit d’occuper des terres ou d’y exercer une activité.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

29. (1) Le paragraphe 124 (8) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Avis : bien-fonds situé en territoire non érigé en municipalité

(8) Le directeur peut aviser par écrit le ministre des Finances des sommes précisées dans l’arrêté de paiement des frais pris en vertu de l’article 122 qui ont trait à des choses qui ont été faites relativement à un réseau d’eau potable et demander qu’elles soient perçues en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial si :

. . . . .

(2) Le paragraphe 124 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perception

(9) Lorsque le ministre des Finances reçoit l’avis prévu au paragraphe (8), les sommes précisées dans l’avis peuvent être perçues en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi sur tous les biens-fonds dont est propriétaire la personne visée par l’arrêté de paiement des frais et qui sont situés dans le même district territorial que le réseau d’eau potable visé par l’arrêté.

(3) Le paragraphe 124 (10) de la Loi est modifié par substitution de «ou l’avis prévu au paragraphe (8)» à «ou (8)».

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

30. (1) Le paragraphe 130 (6) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Perception : territoire non érigé en municipalité

(6) La somme attribuée au territoire non érigé en municipalité en application du paragraphe (1) peut être perçue en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt prélevé dans le cadre de cette loi sur les biens-fonds du territoire.

(2) Le paragraphe 130 (7) de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes (1) à (5)» à «du présent article».

Loi sur les corvées légales

31. (1) Le paragraphe 35 (3) de la Loi sur les corvées légales est modifié : 

a) par substitution de «conformément à la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «conformément à la Loi sur l’impôt foncier provincial»;

b) par substitution de «La Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial s’applique» à «La Loi sur l’impôt foncier provincial s’applique».

(2) Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «Si la confiscation est révoquée» à «Si la confiscation est annulée»;

b) par substitution de «Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «Loi sur l’impôt foncier provincial».

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

32. (1) La disposition 7 de la définition de «loi fiscale désignée» à l’article 1 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. La Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par substitution de «prendre, en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, aucun règlement qui augmente le taux moyen d’imposition au titre de cette loi» à «prendre, en application de la Loi sur l’impôt foncier provincial, aucun règlement qui augmente le taux moyen d’imposition au titre de l’article 21 ou au titre de l’article 21.1 de cette loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Projet de loi 43 – Loi de 2006 sur l’eau saine

33. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 43 (Loi de 2006 sur l’eau saine), déposé le 5 décembre 2005, reçoit la sanction royale.

Idem

(2) La mention, au présent article, d’une disposition du projet de loi 43 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

Idem

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui de l’entrée en vigueur du paragraphe 61 (3) du projet de loi 43, ce dernier est modifié :

a) d’une part, par substitution de «demande au ministre des Finances» à «ordonne au percepteur de l’impôt foncier nommé en application de la Loi sur l’impôt foncier provincial»;

b) d’autre part, par substitution de «l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial» à «l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial».

Entrée en vigueur

34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 33 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Annexe z.4
loi sur la taxe de vente au détail

1. (1) La version française du sous-alinéa d) (i) de la définition de «prime» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifiée par substitution de «Loi sur l’impôt-santé des employeurs» à «Loi sur l’impôt prélevé sur les employeurs relatif aux services de santé».

(2) Le sous-alinéa e) (i) de la définition de «prime» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) le montant versé dans le régime par le titulaire du régime, y compris le montant versé à un administrateur mais non un montant qui serait compris dans la rémunération totale en Ontario du titulaire du régime aux termes de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs lorsqu’il est prélevé sur le régime d’avantages sociaux, déduction faite de tout montant payé au titulaire par les participants dans le but de toucher des prestations prévues par le régime,

2. Le paragraphe 2.1 (19) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou sans capitalisation

(19) Le titulaire d’un régime qui crée un nouveau régime d’avantages sociaux le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite le désigne par écrit, de la manière qu’exige le ministre, comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou régime d’avantages sociaux sans capitalisation. Pour l’application de la présente loi, le régime est réputé un régime par capitalisation ou un régime sans capitalisation conformément à la désignation jusqu’à ce le titulaire avise le ministre d’une modification du régime.

Disposition transitoire

(20) Le titulaire d’un régime d’avantages sociaux qui a été créé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (19) avise le ministre, au moment et de la manière qu’exige ce dernier, si le régime a été créé comme régime d’avantages sociaux par capitalisation ou régime d’avantages sociaux sans capitalisation. Pour l’application de la présente loi, le régime est réputé, à compter du jour où le ministre reçoit l’avis, un régime par capitalisation ou un régime sans capitalisation conformément à l’avis jusqu’à ce le titulaire avise le ministre d’une modification du régime.

3. Le paragraphe 4 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(12) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (10) ou (11) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, majorée, dans le cas d’une infraction au paragraphe (11), d’un montant égal à la taxe imposée par le présent article sur chaque véhicule ou sur chaque véhicule du genre visé par la déclaration et qui est vendu en Ontario à l’occasion d’une vente au détail qui a lieu avant que le ministre ne détermine que le véhicule ou le genre de véhicule est un véhicule particulier ou un véhicule sport utilitaire pour l’application du présent article.

4. La disposition 47 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

47. Les revues, au sens que le ministre donne à ce terme, mais uniquement si elles sont achetées par abonnement ou acquises dans les circonstances que prescrit le ministre.

5. (1) Le paragraphe 25 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Prorogation de délai

(5) Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :

. . . . .

(2) L’alinéa 25 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) à l’égard d’un appel, avant l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour interjeter l’appel.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

29.1 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a).

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’égard d’une question qui découle de la présente loi.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).

Entrée en vigueur

7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

annexe z.5
Loi sur les valeurs mobilières

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«instrument financier connexe» Convention, arrangement ou entente auquel est partie l’initié d’un émetteur assujetti et qui a pour effet de modifier, directement ou indirectement :

a) soit l’intérêt financier de l’initié dans une valeur mobilière de l’émetteur;

b) soit le risque financier de l’initié par rapport à l’émetteur. («related financial instrument»)

«intérêt financier dans une valeur mobilière» S’entend :

a) soit du droit de recevoir un avantage ou un rendement relativement à une valeur mobilière ou de la possibilité de participer à cet avantage ou à ce rendement;

b) soit d’un risque de perte relativement à une valeur mobilière. («economic interest in a security»)

«personne qui a le contrôle» S’entend, selon le cas :

a) d’une personne ou d’une compagnie qui détient un nombre suffisant des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l’émetteur, la personne ou compagnie qui détient plus de 20 pour cent de ces voix étant réputée, en l’absence de preuve contraire, en détenir un nombre suffisant pour avoir une telle influence;

b) de chaque personne ou compagnie faisant partie d’un groupe de personnes ou de compagnies qui, agissant de concert aux termes d’une convention, d’un arrangement, d’un engagement ou d’une entente, détiennent au total un nombre suffisant des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de l’émetteur, le groupe qui détient plus de 20 pour cent de ces voix étant réputé, en l’absence de preuve contraire, en détenir un nombre suffisant pour avoir une telle influence. («control person»)

«risque financier» Relativement à un émetteur assujetti, s’entend du degré de corrélation entre les intérêts financiers d’une personne ou d’une compagnie et le cours des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti ou ses intérêts financiers. («economic exposure»)

(2) Les définitions de «administrateur», «dirigeant», «gestionnaire de fonds d’investissement», «initié» et «organisme d’autoréglementation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«administrateur» Administrateur de compagnie ou particulier qui remplit des fonctions analogues ou occupe un poste analogue pour toute personne. («director»)

«dirigeant» Relativement à un émetteur ou à une personne ou compagnie inscrite, s’entend de ce qui suit :

a) le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le directeur de l’exploitation, le directeur des services financiers, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;

b) tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’un texte habilitant semblable d’une personne ou compagnie inscrite ou d’un émetteur;

c) tout particulier qui exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un particulier visé à l’alinéa a) ou b). («officer»)

«gestionnaire de fonds d’investissement» Personne ou compagnie qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement. («investment fund manager»)

«initié» Selon le cas :

a) administrateur ou dirigeant d’un émetteur assujetti;

b) administrateur ou dirigeant d’une personne ou d’une compagnie qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur assujetti;

c) personne ou compagnie qui, selon le cas :

(i) directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation de l’émetteur, à l’exclusion, aux fins du calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne ou compagnie détient en qualité de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement,

(ii) directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti représentant plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières en circulation de l’émetteur, à l’exclusion, aux fins du calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne ou compagnie détient en qualité de souscripteur à forfait dans le cadre d’un placement;

d) émetteur assujetti qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, une valeur mobilière qu’il a lui-même émise, pour aussi longtemps qu’il la détient;

e) personne ou compagnie désignée comme initié dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (11);

f) personne ou compagnie comprise dans une catégorie de personnes ou de compagnies désignée en vertu de la sous-disposition 40 v du paragraphe 143 (1). («insider»)

«organisme d’autoréglementation» Personne ou compagnie qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle, sur les marchés financiers, de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. («self-regulatory organization»)

(3) L’alinéa c) de la définition de «placement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d’une opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne qui a le contrôle;

(4) La définition de «émetteur assujetti» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de ce qui suit à l’alinéa b) :

b) qui a déposé un prospectus pour lequel le directeur a délivré un accusé de réception en application de la présente loi;

b) par substitution de ce qui suit à l’alinéa f) et au passage qui le suit :

f) qui est désigné comme émetteur assujetti dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1 (11).

(5) La définition de «cadre dirigeant» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(6) L’alinéa d) de la définition de «souscripteur à forfait» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières visées à la disposition 1 du paragraphe 35 (2) ou des opérations bancaires désignées par les règlements.

(7) Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi est modifié par insertion de ««, regroupement d’entreprises»» après ««produit dérivé»».

(8) Les paragraphes 1 (8) et (9) de la Loi sont abrogés.

(9) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnance de dispense

(10) Si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance portant que, pour l’application du droit ontarien des valeurs mobilières, une personne ou une compagnie n’est pas :

a) soit un initié;

b) soit un émetteur assujetti.

Désignation

(11) Si elle l’estime dans l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance portant que, pour l’application du droit ontarien des valeurs mobilières :

a) soit une personne ou une compagnie est l’initié d’un émetteur assujetti s’il est raisonnable de s’attendre que celle-ci aurait accès, dans le cours normal de ses activités, à des renseignements importants sur les activités commerciales, l’exploitation, l’actif ou les produits de l’émetteur;

b) soit une personne ou une compagnie est un émetteur assujetti.

Conditions

(12) L’ordonnance prévue au paragraphe (10) peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.

Auteur de la requête

(13) L’ordonnance prévue au paragraphe (10) ou (11) peut être rendue sur requête d’une personne intéressée ou du directeur.

Audience

(14) La Commission ne doit pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (10) ou (11) sans donner à la personne ou à la compagnie qui serait visée par celle-ci l’occasion d’être entendue.

2. Le paragraphe 53 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prospectus obligatoire

(1) Aucune personne ou compagnie ne doit effectuer une opération sur une valeur mobilière pour son propre compte ou au nom d’une autre personne ou compagnie si cette opération devait constituer un placement de cette valeur mobilière, à moins qu’un prospectus provisoire et un prospectus n’aient été déposés et que le directeur n’ait délivré un accusé de réception pour eux.

3. Le paragraphe 61 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus d’accuser réception

(2) Le directeur ne doit pas délivrer d’accusé de réception pour un prospectus ou sa modification s’il est d’avis, selon le cas :

a) que le prospectus ou un autre document qui doit être déposé avec lui :

(i) soit ne satisfait pas, sur un point essentiel, aux exigences de la présente loi ou des règlements,

(ii) soit comprend une déclaration, une promesse, une évaluation ou une information prospective qui est trompeuse, fausse ou mensongère,

(iii) soit comprend une déclaration inexacte;

b) qu’une contrepartie exorbitante a été ou doit être payée ou donnée pour des services ou des activités promotionnelles ou l’acquisition de biens;

c) que le total de ce qui suit est insuffisant pour atteindre l’objectif de l’émission qui est énoncé dans le prospectus :

(i) le produit de la vente des valeurs mobilières visées par le prospectus qui doit être versé à la trésorerie de l’émetteur,

(ii) les autres ressources de l’émetteur;

d) qu’il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que l’émetteur pratique une saine gestion financière dans l’exercice de ses activités commerciales en raison de la situation financière :

(i) soit de l’émetteur lui-même,

(ii) soit d’un de ses dirigeants, administrateurs, promoteurs ou personnes qui ont le contrôle,

(iii) soit de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un des dirigeants, administrateurs ou personnes qui ont le contrôle de ce gestionnaire;

e) que les activités commerciales de l’émetteur ne seront peut-être pas exercées avec intégrité et dans l’intérêt véritable des détenteurs de ses valeurs mobilières en raison de la conduite antérieure :

(i) soit de l’émetteur,

(ii) soit d’un de ses dirigeants, administrateurs, promoteurs ou personnes qui ont le contrôle,

(iii) soit de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un des dirigeants, administrateurs ou personnes qui ont le contrôle de ce gestionnaire;

f) qu’une personne ou une compagnie qui a rédigé ou attesté une partie d’un prospectus ou est nommée comme ayant rédigé ou attesté un rapport ou une évaluation utilisés dans le cadre d’un prospectus n’est pas convenable;

g) qu’une convention d’entiercement ou de mise en commun des valeurs mobilières sous la forme que le directeur juge nécessaire ou souhaitable n’a pas été conclue;

h) que des dispositions adéquates n’ont pas été prises pour la détention en fiducie du produit de la vente des valeurs mobilières qui doit être versé à l’émetteur en attendant que les valeurs mobilières soient placées.

4. Le paragraphe 63 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prospectus abrégé

(1) Une personne ou une compagnie peut, si les règlements le lui permettent, déposer, aux termes de l’article 53 ou 62, un prospectus provisoire abrégé, un prospectus abrégé, un prospectus pro forma, un prospectus provisoire simplifié, un prospectus simplifié ou un prospectus pro forma simplifié rédigés selon la formule prescrite. Tout prospectus conforme aux règlements applicables est considéré, pour l’application de l’article 56, comme une divulgation suffisante de tous les faits pertinents se rapportant aux valeurs mobilières qui ont été émises ou dont le placement est envisagé aux termes du prospectus.

5. Les paragraphes 72 (8) à (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Liste des émetteurs assujettis en défaut

(8) La Commission peut publier une liste des émetteurs assujettis qui sont en défaut à l’égard du respect d’une exigence de la présente loi ou des règlements.

6. Les articles 83 et 83.1 de la Loi sont abrogés.

7. Le paragraphe 104 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requêtes présentées à la Commission

(1) Sur requête d’une personne intéressée et si elle estime qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à une exigence de la présente partie ou des règlements, la Commission peut rendre une ordonnance afin :

a) d’empêcher la distribution d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;

b) d’exiger la modification d’un document ou d’une communication utilisé ou diffusé dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur et d’exiger la distribution de renseignements ou de documents modifiés ou rectifiés;

c) d’enjoindre à une personne ou à une compagnie de se conformer à une exigence de la présente partie ou des règlements;

d) d’empêcher une personne ou une compagnie de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements;

e) d’enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de toute personne ou compagnie de prendre des mesures pour que celle-ci se conforme, ou cesse de contrevenir, à une exigence de la présente partie ou des règlements.

8. L’article 105 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requêtes présentées au tribunal

105. Sur requête d’une personne intéressée et si elle est convaincue qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée à une exigence de la présente partie ou des règlements, la Cour supérieure de justice peut rendre l’ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime indiquée afin, notamment :

a) d’indemniser une personne intéressée qui est partie à la requête des dommages subis à la suite d’une contravention à une exigence de la présente partie ou des règlements;

b) d’annuler une transaction conclue avec une personne intéressée, y compris l’émission ou l’acquisition et la vente d’une valeur mobilière;

c) d’enjoindre à une personne ou à une compagnie de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;

d) d’interdire à une personne ou à une compagnie d’exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;

e) d’exiger l’instruction d’une question.

9. Le paragraphe 106 (2) de la Loi est modifié par abrogation de l’alinéa c).

10. Les articles 107 et 108 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déclaration d’initié

107. (1) Dans les 10 jours ou dans l’autre délai prescrit, la personne ou la compagnie qui devient un initié d’un émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel dépose une déclaration dans laquelle elle divulgue, de la manière et sous la forme prescrites, toutes les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, elle est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle ainsi que tout intérêt dans un instrument financier connexe ou tout droit ou obligation qui s’y rapporte. L’initié fait les autres divulgations que prescrivent les règlements.

Idem

(2) Dans les 10 jours, ou dans l’autre délai prescrit, de tout changement survenu dans la propriété bénéficiaire ou le contrôle, direct ou indirect, de valeurs mobilières d’un émetteur assujetti ou dans un intérêt dans un instrument financier connexe, ou un droit ou une obligation qui s’y rapporte, l’initié de l’émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel dépose une déclaration dans laquelle il divulgue ce changement de la manière et sous la forme prescrites. L’initié fait les autres divulgations que prescrivent les règlements.

11. L’article 116 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Normes de prudence applicables aux gestionnaires de fonds d’investissement

116. Le gestionnaire de fonds d’investissement :

a) d’une part, exerce les pouvoirs et s’acquitte des fonctions de son poste avec honnêteté, bonne foi et au mieux des intérêts du fonds;

b) d’autre part, fait preuve de la prudence, de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne d’une prudence raisonnable placée dans des circonstances semblables.

12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recours supplémentaires

122.1 (1) Le tribunal peut, outre toute autre peine, ordonner à la personne ou à la compagnie déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de faire une restitution ou de verser une indemnité en conséquence à une personne ou compagnie lésée.

Avis

(2) Le tribunal qui rend une ordonnance de restitution ou d’indemnisation fait remettre une copie de l’ordonnance ou un avis de son contenu à la personne ou à la compagnie à qui la restitution doit être faite ou l’indemnité versée.

Dépôt

(3) L’ordonnance de restitution ou d’indemnisation peut être déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice, la responsabilité du dépôt reposant sur la personne ou la compagnie à laquelle la restitution doit être faite ou l’indemnité versée.

Exécution

(4) L’ordonnance de restitution ou d’indemnisation déposée en vertu du paragraphe (3) peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Intérêts postérieurs au jugement

(5) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard de l’ordonnance de restitution ou d’indemnisation déposée en vertu du paragraphe (3) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance.

Restriction

(6) Une personne ou une compagnie n’a pas le droit de participer à une instance dans laquelle une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article du seul fait qu’elle a un droit d’action contre un défendeur dans l’instance ou qu’elle peut avoir le droit de recevoir une somme aux termes de l’ordonnance.

Recours civils protégés

(7) Une ordonnance de restitution ou d’indemnisation rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

13. L’alinéa 130 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) les personnes ou les compagnies qui ont déposé le consentement, exigé par les règlements, à la divulgation des renseignements que renferme le prospectus, mais uniquement à l’égard de leurs rapports, opinions ou déclarations;

14. (1) La définition de «personne qui a le contrôle» à l’article 138.1 de la Loi est abrogée.

(2) Les définitions de «document essentiel» et «non-respect des obligations d’information occasionnelle» à l’article 138.1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«document essentiel» S’entend des documents suivants :

a) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification à l’égard de l’une ou l’autre de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, ainsi que les états financiers annuels et les états financiers périodiques de l’émetteur responsable, relativement à :

(i) soit un administrateur d’un émetteur responsable qui n’est pas également un dirigeant de celui-ci,

(ii) soit une personne influente, à l’exclusion d’un dirigeant de l’émetteur responsable ou encore d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un fonds d’investissement,

(iii) soit un administrateur ou un dirigeant d’une personne influente qui n’est pas également un dirigeant de l’émetteur responsable, à l’exclusion d’un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement;

b) un prospectus, une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, une circulaire d’offre de l’émetteur, une circulaire de la direction, un avis de changement ou de modification de l’une ou l’autre de ces circulaires, une circulaire d’émission de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire d’information, les états financiers annuels et les états financiers périodiques de l’émetteur responsable ainsi que les rapports sur des changements importants que l’obligent à déposer le paragraphe 75 (2) ou les règlements, relativement à :

(i) soit un émetteur responsable ou un dirigeant de celui-ci,

(ii) soit un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un tel fonds,

(iii) soit un dirigeant d’un gestionnaire de fonds d’investissement, si l’émetteur responsable est un tel fonds;

c) les autres documents que prescrivent les règlements pour l’application de la présente définition. («core document»)

«non-respect des obligations d’information occasionnelle» Omission de divulguer un changement important de la manière et aux moments qu’exigent la présente loi ou les règlements. («failure to make timely disclosure»)

(3) L’alinéa c) de la définition de «personne influente» à l’article 138.1 de la Loi est modifié par suppression de «cadre».

15. Le paragraphe 138.3 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou des règlements» après «loi».

16. (1) L’alinéa 138.4 (8) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou des règlements» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 138.4 (8) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) l’émetteur responsable a divulgué promptement le changement important de la manière exigée en application de la présente loi ou des règlements s’il a été porté à la connaissance du public d’une autre manière.

(3) Le paragraphe 138.4 (10) de la Loi est modifié par insertion de «ou des règlements» après «loi».

(4) Le paragraphe 138.4 (15) de la Loi est modifié par insertion de «ou des règlements» après «loi» partout où figure ce mot.

17. Les paragraphes 138.5 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par insertion de «ou des règlements» après «loi» partout où figure ce mot.

18. (1) La disposition 9 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Prévoir des dispenses des exigences prévues à l’article 41 à l’égard des courtiers.

(2) La disposition 15 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

15. Prescrire des catégories ou des sous-catégories d’émetteurs aux fins des exigences relatives aux prospectus prévues par la présente loi, les règlements et les règles et classer les émetteurs en catégories ou en sous-catégories.

(3) La disposition 16 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

16. Réglementer le placement de valeurs mobilières ou la délivrance d’accusés de réception ou modifier la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de réglementer ce placement ou cette délivrance, notamment en établissant :

. . . . .

(4) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

16.1 Prescrire les exigences relatives à l’attestation des prospectus par des personnes et des compagnies en ce qui concerne ce qui suit :

i. si l’émetteur est une fiducie, exiger que les prospectus soient attestés par des particuliers qui exercent pour l’émetteur des fonctions semblables à celles qu’exerce un chef de la direction ou un directeur des services financiers d’un émetteur,

ii. si l’émetteur est une fiducie et que ses activités commerciales ou une partie importante de celles-ci sont exercées par l’intermédiaire d’une personne ou d’une compagnie qui n’est pas l’émetteur, exiger que les prospectus soient attestés par un administrateur ainsi que le chef de la direction et le directeur général des services financiers de la personne ou de la compagnie, ou par des particuliers qui exercent pour la personne ou la compagnie des fonctions semblables à celles qu’exerce un chef de la direction ou un directeur des services financiers,

iii. si l’émetteur est une société en commandite, exiger que les prospectus soient attestés par le commandité de l’émetteur et des particuliers qui exercent pour l’émetteur des fonctions semblables à celles qu’exerce un chef de la direction ou un directeur des services financiers d’un émetteur,

iv. si l’émetteur n’est pas constitué en compagnie, en fiducie ou en société en commandite, exiger que les prospectus soient attestés par des personnes ou des compagnies qui exercent des fonctions semblables à celles qu’exercent les personnes ou les compagnies visées à la sous-disposition i, ii ou iii ou à l’article 58.

(5) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

22.1 Traiter des exigences relatives à la préparation, à la forme et au contenu qui sont applicables à la diffusion au public d’informations prospectives par les émetteurs assujettis si elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’un dépôt exigé.

(6) La disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

28. Réglementer les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, et notamment :

. . . . .

b) par insertion de «, aux regroupements d’entreprises» après «aux transformations en compagnie fermée» à la sous-disposition v.

(7) Le paragraphe 143 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

30.1 Réglementer la divulgation ou la communication de renseignements au public ou à la Commission par les initiés, notamment :

i. prescrire les exigences de dépôt concernant la déclaration, par les initiés, de la mesure dans laquelle chacun a, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti, ou de tout changement survenu à cet égard,

ii. prescrire les exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout intérêt dans un instrument financier connexe ou de tout droit ou toute obligation s’y rapportant, ou de tout changement survenu dans cet intérêt, ce droit ou cette obligation,

iii. prescrire les exigences concernant la déclaration, par les initiés, de tout accord, arrangement ou entente qui modifie, directement ou indirectement, leur intérêt financier dans une valeur mobilière d’un émetteur assujetti ou leur risque financier par rapport à un tel émetteur, ou de tout changement survenu dans l’accord, l’arrangement ou l’entente.

30.2 Prescrire des exigences relatives à un émetteur assujetti pour faciliter le respect, par ses initiés, de la présente loi et des règles établies en vertu de la disposition 30.1.

30.3 Exiger que les déclarations visées à la disposition 30.l contiennent également des renseignements sur la période d’au plus six mois qui précède le moment où une personne ou une compagnie est devenue un initié.

(8) La disposition 31 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

31. Réglementer les fonds d’investissement ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces fonds et les opérations sur ces valeurs, et notamment :

i. modifier la partie XV ou la partie XVIII en prescrivant des obligations d’information supplémentaires à l’égard des fonds d’investissement et en exigeant ou en permettant l’utilisation de certaines formules ou de certains types de documents d’offre ou autres documents supplémentaires relativement à ces fonds,

ii. prescrire la politique et les pratiques en matière d’investissement qui sont autorisées dans le cas des fonds d’investissement, et interdire ou restreindre certains investissements ou certaines pratiques en matière d’investissement dans le cas de ces fonds,

iii. prescrire les exigences régissant la garde des éléments d’actif des fonds d’investissement,

iv. prescrire le montant minimal de capital initial que doivent avoir les fonds d’investissement qui effectuent un placement, et interdire ou restreindre le remboursement des frais reliés à l’organisation d’un tel fonds,

v. prescrire les questions concernant un fonds d’investissement qui exigent l’approbation des détenteurs de valeurs mobilières du fonds, de la Commission ou du directeur, notamment, dans le cas des détenteurs de valeurs mobilières, le niveau d’approbation nécessaire,

vi. prescrire les exigences relatives au calcul de la valeur liquidative des fonds d’investissement,

vii. prescrire les exigences relatives au contenu et à l’utilisation de documentation commerciale, de communications commerciales ou d’annonces publicitaires concernant les fonds d’investissement ou leurs valeurs mobilières,

viii. désigner des fonds mutuels comme fonds mutuels fermés et prescrire les exigences applicables à ceux-ci,

ix. traiter des frais de vente qu’une compagnie de placement ou une compagnie qui offre des plans à versements périodiques impose, en vertu d’un plan à versements périodiques, aux acheteurs des actions ou des parts d’un fonds d’investissement, ainsi que des commissions ou des primes de vente à payer aux personnes ou compagnies inscrites relativement aux valeurs mobilières d’un tel fonds,

x. prescrire les circonstances dans lesquelles le souscripteur d’un plan à versements périodiques a le droit de s’en retirer,

xi. prescrire les procédures applicables aux fonds d’investissement, aux personnes ou compagnies inscrites et aux autres personnes ou compagnies relativement aux ventes et aux rachats des valeurs mobilières des fonds d’investissement et aux paiements pour les ventes et les rachats,

xii. prescrire les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers ou aux personnes et compagnies qui administrent les affaires des fonds d’investissement ou qui prennent part à leur administration.

(9) La disposition 33 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

33. Prescrire les exigences relatives aux qualités requises d’une personne ou compagnie inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds d’investissement.

(10) La sous-disposition 35 iii du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. prescrire les exigences qui s’appliquent aux fonds d’investissement, aux fonds du marché à terme ou aux autres émetteurs.

(11) La disposition 36 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

36. Modifier la présente loi dans le cas des émetteurs étrangers en vue de faciliter les placements, le respect des exigences applicables ou relatives aux émetteurs assujettis et les offres d’achat visant à la mainmise, les offres de l’émetteur, les offres d’initié, les transformations en compagnie fermée, les regroupements d’entreprises et les opérations entre personnes apparentées, lorsque les émetteurs étrangers sont soumis aux exigences des lois d’autres autorités législatives que la Commission estime adéquates compte tenu des objets et des principes de la présente loi.

(12) Les sous-dispositions 40 ii et iii du paragraphe 143 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ii. désigner, pour l’application du paragraphe 88 (1), les autorités législatives dont les exigences sont sensiblement semblables à celles de la partie XIX,

iii. désigner une personne ou une compagnie pour l’application de la définition de «participant au marché»,

iv. désigner des catégories de personnes ou de compagnies qui ne sont pas des initiés pour l’application de la définition de «initié»,

v. désigner des catégories de personnes ou de compagnies pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «initié» au paragraphe 1 (1), s’il est raisonnable de s’attendre que les personnes ou les compagnies auraient accès, dans le cours normal de leurs activités, à des renseignements importants sur les activités commerciales, l’exploitation, l’actif ou les produits de l’émetteur.

(13) La disposition 46 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

46. Permettre la signature électronique des documents et prescrire les circonstances dans lesquelles des personnes ou des compagnies sont réputées, pour l’application de la présente loi, des règlements ou des règles, avoir signé ou certifié conformes des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé.

(14) La disposition 49 du paragraphe 143 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

49. Permettre ou exiger, ou modifier la présente loi pour permettre ou exiger, que soient utilisés des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes ou compagnies inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou par ceux-ci, de documents, de renseignements, d’avis, de livres, de dossiers, de registres, de choses, de rapports, de déclarations, d’ordonnances, d’ordres, d’autorisations ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit ontarien des valeurs mobilières.

(15) La disposition 56 du paragraphe 143 (1) de la Loi abrogée et remplacée par ce qui suit :

56. Prescrire tout délai prévu par la présente loi ou les règlements, prévoir des dispenses à son égard ou le modifier.

19. La disposition 4 du paragraphe 143.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Un renvoi à la disposition habilitante en vertu de laquelle la règle est proposée ou un énoncé portant que la Commission demande la modification de la loi pour prévoir les pouvoirs nécessaires à l’établissement de la règle.

20. (1) Les paragraphes 143.10 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entrée en vigueur

(3) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre approuve entre en vigueur à la date qui y est précisée ou, à défaut, le jour de son approbation.

Idem

(4) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre n’approuve ni ne rejette dans les 60 jours qui suivent sa publication dans le bulletin entre en vigueur à la date qui y est précisée ou, à défaut, le 60e jour qui suit sa publication.

(2) L’article 143.10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(6) L’obligation de publication prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord, au protocole d’entente ou à l’arrangement dont l’objectif principal se rapporte :

a) soit à la fourniture de produits ou de services par une partie qui n’est pas nommée au paragraphe (1);

b) soit au partage des frais engagés par une partie nommée au paragraphe (1);

c) soit à la fourniture de services par un employé d’une partie nommée au paragraphe (1) ou à la mutation temporaire d’un tel employé.

Entrée en vigueur

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (8), les articles 9 et 10 et le paragraphe 18 (7) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe z.6
loi de 1994 abrogeant la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act

1. La Loi de 1994 abrogeant la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act est abrogée.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 entre en vigueur le 1er avril 2007.

annexe z.7
Loi de 2006 sur le financement par surcroît d’impôts

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«impôts» Impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires ou paiements en tenant lieu. («taxes»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«projet admissible» Selon le cas :

a) la construction d’infrastructures ou d’équipements municipaux pour aider :

(i) soit au réaménagement ou à l’intensification de zones déjà aménagées,

(ii) soit à l’aménagement d’un centre de croissance urbaine recensé dans un plan de croissance préparé en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance;

b) la réhabilitation environnementale de biens-fonds dans une zone déjà aménagée;

c) la construction d’installations municipales de transport en commun. («eligible project»)

«projet désigné» Projet désigné en vertu de la présente loi. («designated project»)

«surcroît d’impôts» Relativement à un district de financement par surcroît d’impôts établi pour un projet désigné, le montant, déterminé de la manière prescrite, d’une augmentation, par suite du projet, des impôts prélevés à l’égard des biens immeubles du district. («tax increment»)

«surcroît d’impôts municipaux» Relativement à un district de financement par surcroît d’impôts, le surcroît d’impôts à l’égard des impôts prélevés aux fins municipales ou des paiements en tenant lieu. («municipal tax increment»)

«surcroît d’impôts scolaires» Relativement à un district de financement par surcroît d’impôts, le surcroît d’impôts à l’égard des impôts prélevés aux fins scolaires ou des paiements en tenant lieu. («education tax increment»)

Étude de faisabilité

2. (1) Toute municipalité peut faire une demande pour recevoir de la Couronne du chef de l’Ontario, à l’égard d’un projet proposé, un financement fondé sur les surcroîts d’impôts scolaires attendus en raison du projet, en préparant et en présentant au ministre une étude de faisabilité.

Contenu de l’étude de faisabilité

(2) L’étude de faisabilité doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle contient une description du projet proposé.

2. Elle précise le district de financement par surcroît d’impôts proposé dans lequel des surcroîts d’impôts sont attendus en raison du projet et contient des renseignements sur le montant des surcroîts attendus.

3. Elle contient une analyse de la nature de tout nouvel aménagement qui, selon toute attente raisonnable, sera réalisé dans le district de financement par surcroît d’impôts proposé en l’absence du projet ainsi que du moment où il le sera.

4. Elle désigne en tant que source de financement proposée du projet :

i. soit une ou plusieurs des municipalités dans lesquelles est situé le district de financement par surcroît d’impôts proposé,

ii. soit un conseil local d’une des municipalités visées à la sous-disposition i,

iii. soit une société d’entreprise municipale créée par une ou plusieurs des municipalités visées à la sous-disposition i,

iv. soit une entité qui satisfait aux conditions prescrites.

5. Elle contient les renseignements supplémentaires qu’exigent les règlements.

Restriction : district de financement par surcroît d’impôts proposé

(3) La municipalité qui détermine quels biens immeubles inclure dans un district de financement par surcroît d’impôts proposé fait en sorte que le total de ses surcroîts d’impôts municipaux qu’elle s’attend à utiliser au cours d’une année donnée pour financer des projets désignés dans la municipalité ne dépasse pas 1 pour cent du total des impôts prélevés aux fins municipales qu’elle s’attend à recueillir pour cette année à l’égard des biens immeubles qui y sont situés.

Étude de faisabilité conjointe

(4) Si un projet proposé doit être réalisé dans deux municipalités ou plus ou que le district de financement par surcroît d’impôts proposé est situé dans deux municipalités ou plus, les municipalités peuvent préparer et présenter une étude de faisabilité conjointe conformément au présent article.

Mesure prise par le ministre

(5) Le ministre peut :

a) soit transmettre l’étude de faisabilité au lieutenant-gouverneur en conseil;

b) soit renvoyer l’étude de faisabilité à la municipalité ou aux municipalités pour complément d’information ou réexamen.

Désignation d’un projet proposé

3. (1) Après avoir examiné une étude de faisabilité préparée conformément à l’article 2, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il l’estime dans l’intérêt public :

a) désigner le projet proposé pour recevoir de la Couronne du chef de l’Ontario un financement partiel par surcroît d’impôts, s’il est un projet admissible;

b) établir le district de financement par surcroît d’impôts pour le projet désigné;

c) autoriser le ministre à conclure un accord de financement à l’égard du projet désigné;

d) préciser la dernière année pendant laquelle des surcroîts d’impôts scolaires peuvent être utilisés pour financer le projet désigné.

Idem

(2) Malgré l’alinéa (1) a), le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un projet proposé qui n’est pas un projet admissible s’il croit que le projet présentera des avantages importants pour le public, mais qu’il ne pourra pas être réalisé en temps opportun sans recevoir de la Couronne du chef de l’Ontario un financement partiel par surcroît d’impôts.

Accord de financement

4. (1) Les parties à un accord de financement autorisé en vertu de l’alinéa 3 (1) c) à l’égard d’un projet désigné sont :

a) le ministre;

b) chaque municipalité qui participe au financement du projet au moyen d’un surcroît d’impôts;

c) la source de financement désignée pour le projet désigné, si elle n’est pas une municipalité visée à l’alinéa b).

Questions obligatoires

(2) L’accord de financement visé au paragraphe (1) prévoit ce qui suit :

1. Les paiements que le ministre verse, conformément aux règlements, à la source de financement afin de financer partiellement la réalisation du projet désigné.

2. Les paiements que la municipalité ou les municipalités versent pour financer partiellement la réalisation du projet désigné.

3. Les droits et les obligations de la source de financement et de la municipalité ou des municipalités à l’égard de ce qui suit :

i. l’utilisation des fonds reçus du ministre ainsi que le délai et le mode de remboursement de ces fonds,

ii. la réalisation du projet visé par l’accord,

iii. la manière dont les surcroîts d’impôts découlant du projet seront appliqués et la période pendant laquelle ils seront ainsi appliqués.

4. L’obligation pour la source de financement ou la municipalité ou les municipalités de présenter au ministre des rapports périodiques, y compris des rapports sur l’état d’avancement du projet, des rapports financiers et des rapports sur le calcul des surcroîts d’impôts.

Autres conditions

(3) L’accord de financement doit prévoir les autres conditions qu’exigent les règlements et peut prévoir des conditions supplémentaires qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements.

Paiements versés par la municipalité

(4) Malgré l’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l’article 82 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, une municipalité peut accorder une aide à une entreprise de fabrication ou à une autre entreprise industrielle ou commerciale si l’aide :

a) est accordée pour un projet désigné de réhabilitation environnementale de biens-fonds dans un district de financement par surcroît d’impôts ou pour la réhabilitation environnementale de biens-fonds qui sont ou seront utilisés pour un projet désigné dans un tel district;

b) est autorisée par un accord de financement;

c) est autorisée par les règlements.

Plafond des paiements versés par le ministre

(5) Le total des paiements que verse le ministre aux termes d’un accord de financement ne doit pas dépasser le montant estimatif, pendant la durée de l’accord, des surcroîts d’impôts scolaires à l’égard du district de financement par surcroît d’impôts visé par l’accord.

Trésor

(6) Les sommes que doit verser le ministre aux termes d’un accord de financement sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci.

Société d’évaluation foncière des municipalités

5. (1) La municipalité qui a présenté l’étude de faisabilité d’un projet désigné en vertu de la présente loi communique promptement à la Société d’évaluation foncière des municipalités des renseignements sur le district de financement par surcroît d’impôts établi à l’égard du projet, les nom et adresse de la source de financement du projet, si celle-ci n’est pas la municipalité, et les autres renseignements que la Société peut raisonnablement exiger afin d’exercer les fonctions que lui attribue le présent article.

Partie du rôle d’évaluation

(2) Chaque année, au plus tard à la date fixée pour le dépôt des rôles d’évaluation de l’année auprès des municipalités aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, la Société d’évaluation foncière des municipalités envoie une copie de la partie du rôle d’évaluation touchant les biens immeubles de chaque district de financement par surcroît d’impôts à la source de financement de chaque projet désigné applicable et à la municipalité ou aux municipalités où est situé ce district.

Prorogation de délai

(3) Malgré le paragraphe (2), si, au cours de l’année pendant laquelle un district de financement par surcroît d’impôts est établi, il ne lui est pas matériellement possible d’envoyer la copie de la partie du rôle d’évaluation touchant les biens immeubles du district dans le délai prévu à ce paragraphe, la Société d’évaluation foncière des municipalités peut l’envoyer dès qu’elle peut raisonnablement le faire.

Forme approuvée de la partie du rôle d’évaluation

(4) La Société d’évaluation foncière des municipalités envoie à la source de financement la partie du rôle visée au paragraphe (2) sous la forme qu’approuve le ministre.

Évaluations supplémentaires

(5) La Société d’évaluation foncière des municipalités fournit à la source de financement de chaque projet désigné des renseignements sur toute évaluation ou classification des biens immeubles du district applicable de financement par surcroît d’impôts qui est effectuée aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Idem

(6) La Société d’évaluation foncière des municipalités fournit les renseignements exigés par le paragraphe (5) à la source de financement en même temps qu’elle les fournit à la municipalité aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière.

Règlements

6. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir les paiements qu’il verse aux termes d’un accord de financement;

b) prescrire le mode de calcul des surcroîts d’impôts;

c) prescrire les genres de renseignements et de documents à inclure dans une étude de faisabilité;

d) prescrire des conditions pour l’application de la sous-disposition 4 iv du paragraphe 2 (2);

e) prescrire d’autres restrictions ou plafonds applicables aux paiements que verse le ministre aux termes d’un accord de financement, ou des restrictions ou plafonds applicables à leur mode de versement ou au moment où il les fait;

f) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 4 (3).

Portée

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

7. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2006 sur le financement par surcroît d’impôts.

Annexe z.8
loi sur le régime de retraite des enseignants

1. (1) L’article 5 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements au titre de la protection du revenu à long terme

(2) Pour l’application du paragraphe (1.1), aucun paiement supplémentaire effectué le 1er janvier 1992 ou par la suite par le ministre de l’Éducation ou les employeurs qui cotisent au régime de retraite à l’égard de participants actifs qui reçoivent des paiements aux termes d’une entente de protection du revenu à long terme ne doit entrer en compte dans le calcul du montant total des cotisations payables par le ministre de l’Éducation et les employeurs qui cotisent au régime.

(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Cotisations pour 2008

(8) Malgré le paragraphe (1.1), le montant total des cotisations payables à l’égard de 2008 par le ministre de l’Éducation et les employeurs qui cotisent au régime de retraite peut être supérieur au montant des cotisations payables par les participants actifs, ou en leur nom, à l’égard du service reconnu pour cette année-là.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1992.

Annexe z.9
loi de la taxe sur le tabac

1. Le paragraphe 3 (7) de la Loi de la taxe sur le tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction

(7) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ quiconque est titulaire du permis de grossiste exigé par le présent article et contrevient à une condition ou à une restriction figurant sur le permis ou à une autre exigence indiquée au présent article.

2. Le paragraphe 5 (11.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité : importateur non inscrit

(11.1) Quiconque exerce des activités d’importateur en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription valide délivré en application du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac qu’il a importé en Ontario lorsqu’il n’était pas titulaire du certificat valide avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

Pénalité : exportateur non inscrit

(11.2) Quiconque exerce des activités d’exportateur en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription valide délivré en application du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac qu’il a exporté de l’Ontario lorsqu’il n’était pas titulaire du certificat valide avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

3. Le paragraphe 7.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences

(5) Chaque titulaire d’un permis de fabrication de languettes fait ce qui suit conformément aux règlements :

a) il marque les languettes qu’il fabrique pour utilisation en Ontario;

b) il prend les mesures raisonnables pour protéger les languettes qu’il a en sa possession et il rend compte de celles-ci.

4. L’alinéa 17 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) sans avis ni demande à cet effet, de la manière et aux moments que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre;

5. (1) Le paragraphe 22 (11) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Prorogation de délai

(11) Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :

. . . . .

(2) L’alinéa 22 (11) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) à l’égard d’un appel, avant l’expiration du délai fixé par le paragraphe (1) pour interjeter l’appel.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

22.0.1 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2. Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a).

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b) ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, à l’égard d’une question qui découle de la présente loi.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).

Application

(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas à l’égard des requêtes à la Cour supérieure de justice qui sont autorisées par un autre article de la présente loi.

7. (1) L’alinéa 23 (1) d) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies

(5) La personne à laquelle un livre, un dossier ou un autre document est produit ou qui en effectue l’examen en vertu du présent article, ou un fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant signé par le ministre ou une personne autorisée par celui-ci à cette fin et qui atteste que le document est une copie tirée conformément au présent paragraphe est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

8. Le paragraphe 29 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confiscation

(2.1) Toutes les cigarettes non marquées à l’égard desquelles une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (2) sont confisquées au profit de Sa Majesté afin qu’elles soient aliénées de la manière que précise le ministre, dans la mesure où elles n’ont pas été confisquées ou aliénées en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

9. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est modifié par substitution de «La personne qui vend ou livre en Ontario du tabac» à «La personne qui vend en Ontario du tabac».

(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 et aux dispositions 1 et 2 :

Infraction

(2) La personne qui vend ou livre en Ontario du tabac destiné à la revente sans détenir un permis de grossiste délivré aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de ce qui suit :

1. Si le tabac consiste en 10 000 cigarettes non marquées ou plus :

i. une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $,

ii. une amende supplémentaire d’au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

1.1 Si le tabac consiste en moins de 10 000 cigarettes non marquées :

i. soit une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire d’au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi,

ii. soit un emprisonnement d’au plus deux ans.

2. Si le tabac consiste en des cigarettes marquées :

i. à la première déclaration de culpabilité, une amende de 8 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes,

ii. à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes, une amende de 8 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes et un emprisonnement d’au plus six mois, ou une seule de ces peines.

. . . . .

(3) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Emprisonnement

(2.1) Si une personne déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (2) a été trouvée en possession de 10 000 cigarettes non marquées ou plus, le tribunal peut imposer, en plus des amendes prévues au paragraphe (2), une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.

10. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 35 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Si le tabac consiste en 10 000 cigarettes non marquées ou plus :

i. une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $,

ii. une amende supplémentaire d’au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

1.1 Si le tabac consiste en moins de 10 000 cigarettes non marquées :

i. soit une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire d’au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi,

ii. soit un emprisonnement d’au plus deux ans.

2. Si le tabac consiste en des cigarettes marquées :

i. à la première déclaration de culpabilité, une amende de 8 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes,

ii. à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes, une amende de 8 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes et un emprisonnement d’au plus six mois, ou une seule de ces peines.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Si le tabac consiste en des cigarettes non marquées :

i. une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $,

ii. une amende supplémentaire d’au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

2. Si le tabac consiste en des cigarettes marquées :

i. à la première déclaration de culpabilité, une amende de 8 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes,

ii. à chacune des déclarations de culpabilité subséquentes, une amende de 8 $ pour chaque tranche de 200 cigarettes et un emprisonnement d’au plus six mois, ou une seule de ces peines.

(3) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Emprisonnement

(2.0.2) Si une personne déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (2) a été trouvée en possession de 10 000 cigarettes non marquées ou plus, le tribunal peut imposer, en plus des amendes prévues au paragraphe (2), une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.

Idem

(2.0.3) Si une personne déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (2.0.1) a été trouvée en possession de tabac en vrac qui consistait en des cigarettes non marquées, le tribunal peut imposer, en plus des amendes prévues au paragraphe (2.0.1), une peine d’emprisonnement maximale de deux ans.

(4) Le paragraphe 35 (2.1) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2) ou (2.0.1)» à «paragraphe (2)».

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2004.

 

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