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sur une alimentation saine pour des écoles saines (Loi de 2008 portant), L.O. 2008, chap. 2 - Projet de loi 8

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note explicative 

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 8, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 8 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 2008.

Le projet de loi modifie la Loi sur l’éducation pour y ajouter des dispositions réglementant la teneur en gras trans de tous les aliments et boissons qui sont vendus dans les cafétérias des écoles. Le ministre peut, par règlement, soustraire les aliments et les boissons dont les gras trans proviennent exclusivement de viande de ruminants ou de produits laitiers de l’application des normes relatives aux gras trans.

Le projet de loi oblige par ailleurs les conseils scolaires à veiller à ce que les aliments et les boissons qui sont vendus dans les distributeurs automatiques respectent les normes d’alimentation fixées par règlement. Le ministre de l’Éducation est habilité à adopter des politiques, des lignes directrices et des règlements régissant les normes d’alimentation applicables à tous les aliments et boissons qui sont offerts sur les lieux scolaires ou dans le cadre d’activités scolaires.

 

English

 

 

chapitre 2 

Loi modifiant la Loi sur l’éducation

Sanctionnée le 27 avril 2008

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

29.3 établir des politiques et des lignes directrices concernant les normes d’alimentation applicables aux aliments et aux boissons et aux ingrédients que contiennent les aliments et les boissons qui sont offerts sur les lieux scolaires ou dans le cadre d’activités scolaires;

29.4 exiger des conseils qu’ils se conforment aux politiques et aux lignes directrices établies en application de la disposition 29.3;

2. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie xiii.1
Normes d’alimentation

Interprétation

317. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«gras trans» S’entend au sens du Règlement sur les aliments et drogues pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

Interdiction, gras trans

318. (1) Les conseils veillent à ce que les aliments ou les boissons qui sont vendus dans les cafétérias de leurs écoles ne contiennent pas une quantité ou un pourcentage de gras trans supérieur à celui qui est prescrit.

Ingrédients

(2) Les conseils veillent à ce que les ingrédients utilisés, dans les cafétérias de leurs écoles, dans la préparation des aliments ou des boissons qui sont vendus dans ces cafétérias ne contiennent pas une quantité ou un pourcentage de gras trans supérieur à celui qui est prescrit.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent aux conseils :

a) ni à l’égard des aliments ou des boissons ou des ingrédients utilisés dans la préparation des aliments ou des boissons que précisent les règlements;

b) ni lors de journées spéciales;

c) ni dans les circonstances que précisent les règlements.

Journée spéciale

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) b), une journée spéciale est une journée qui remplit les critères que fixent les règlements.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Distributeurs automatiques

319. (1) Les conseils veillent à ce que les aliments ou les boissons qui sont vendus dans les distributeurs automatiques situés sur les lieux scolaires respectent toutes normes d’alimentation que fixent les règlements.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux conseils dans les circonstances que précisent les règlements.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

320. Le ministre peut, par règlement :

a) définir «produit laitier» et «viande de ruminants» pour l’application de la présente partie et des règlements;

b) prescrire des quantités et pourcentages pour l’application des paragraphes 318 (1) et (2), notamment des quantités et des pourcentages différents pour des catégories différentes d’aliments, de boissons, d’ingrédients et de types et sources de gras trans;

c) préciser un aliment, une boisson ou un ingrédient pour l’application de l’alinéa 318 (3) a), notamment un aliment, une boisson ou un ingrédient dont les gras trans proviennent exclusivement de viande de ruminants ou de produits laitiers;

d) préciser des circonstances pour l’application de l’alinéa 318 (3) c) ou du paragraphe 319 (2);

e) fixer des critères pour l’application du paragraphe 318 (4);

f) régir les normes d’alimentation applicables aux aliments et aux boissons et aux ingrédients que contiennent les aliments et les boissons qui sont offerts sur les lieux scolaires ou dans le cadre d’activités scolaires;

g) exiger d’un conseil qu’il veille au respect des normes visées à l’alinéa f) et prescrire des règles régissant le moment où cette exigence commence à s’appliquer à lui;

h) prescrire des règles régissant le moment où une exigence énoncée au paragraphe 318 (1) ou (2) ou 319 (1) commence à s’appliquer à un conseil.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 portant sur une alimentation saine pour des écoles saines.

 

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