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Loi Christopher sur le registre des délinquants sexuels (Loi de 2008 modifiant la), L.O. 2008, chap. 3 - Projet de loi 16

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 16, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 16 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2008.

La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels prévoit la création et la tenue d’un registre provincial des délinquants sexuels et exige que les personnes déclarées coupables d’une infraction sexuelle ou déclarées criminellement non responsables d’une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux s’inscrivent au registre en se présentant en personne à leur poste de police local au moment de certains événements déclencheurs (par exemple, leur mise en liberté après avoir été détenus pour une infraction sexuelle) et annuellement par la suite.

Le projet de loi modifie la Loi comme suit :

Il impose l’obligation de se présenter aux personnes qui sont déclarées coupables de certaines «infractions désignées», au sens du paragraphe 490.011 (1) du Code criminel (Canada), et qui sont visées par une ordonnance rédigée selon la formule 52 du Code qui leur enjoint de se présenter sous le régime de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (Canada).

Il ajoute les situations suivantes qui déclencheront l’obligation de se présenter : la mise en liberté conditionnelle relativement à une infraction sexuelle; le fait d’être enjoint par une ordonnance de purger de façon discontinue une peine pour une infraction sexuelle; la mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur l’appel relatif à une infraction sexuelle; le fait de changer son nom.

Il exige que les renseignements suivants soient ajoutés au registre des délinquants sexuels : des renseignements fournis par les responsables d’un établissement correctionnel provincial ou d’un lieu de garde selon lesquels un délinquant est sur le point d’être libéré en vertu d’un laissez-passer d’absence temporaire sans escorte ou d’une autorisation de congé sans escorte et des renseignements sur le lieu où se trouvera le délinquant pendant sa mise en liberté et sur la résiliation du laissez-passer ou de l’autorisation; des renseignements fournis par un hôpital désigné aux termes de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) et selon lesquels un délinquant qui a été déclaré criminellement non responsable d’une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux est sur le point d’être libéré sans escorte de l’hôpital.

Il exige que les corps de police tentent de vérifier l’adresse d’un délinquant au moins une fois par année.

Il prévoit qu’un avis de l’obligation de se présenter prévue par la Loi devrait être donné aux personnes inculpées d’une infraction sexuelle et aux délinquants.

Une modification de régie interne est apportée à la Loi pour remplacer le nom du ministère, qui était celui de ministère du Solliciteur général lorsque la Loi a été édictée en 2000, par son nom actuel, soit ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

 

English

 

 

chapitre 3 

Loi modifiant la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

Sanctionnée le 27 avril 2008

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) La définition de «ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministère» Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. («ministry»)

(2) La définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) d’une infraction visée à l’alinéa b) ou f) de la définition de «infraction désignée» au paragraphe 490.011 (1) du Code criminel (Canada) à l’égard de laquelle une ordonnance rédigée selon la formule 52 a été ou est rendue aux termes du paragraphe 490.012 (2) du Code;

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Partie détention d’une peine

(3) Pour l’application de la présente loi, la partie détention d’une peine ne comprend pas la partie de la peine purgée en liberté conditionnelle.

2. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

a.0.1)  au plus tard 15 jours après sa mise en liberté conditionnelle relativement à une infraction sexuelle;

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  a.2) au plus tard 15 jours après qu’il lui est ordonné de purger de façon discontinue la partie détention de la peine pour une infraction sexuelle;

  a.3) au plus tard 15 jours après sa mise en liberté jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel relatif à une infraction sexuelle;

(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) au plus tard 15 jours après qu’il change son nom;

(4) L’alinéa 3 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) au plus tard un an et au plus tôt 11 mois après qu’il s’est présenté la dernière fois à un corps de police aux termes de l’un ou l’autre des alinéas a) à d) ou du paragraphe 7 (2);

(5) Les paragraphes 3 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis d’obligation de se présenter

(4) Chaque corps de police fait des efforts raisonnables pour s’assurer qu’il donne un avis écrit de l’obligation de se présenter prévue au paragraphe (1) à chaque personne qu’il inculpe d’une infraction sexuelle, au moment de son inculpation.

Idem

(5) Le ministère fait des efforts raisonnables pour s’assurer que lui-même ou une autre personne ou entité donne un avis écrit de l’obligation de se présenter prévue au paragraphe (1) à chaque personne déclarée coupable d’une infraction sexuelle ou déclarée criminellement non responsable d’une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux, après qu’elle est déclarée telle.

Idem

(6) L’avis exigé par les paragraphes (4) et (5) est rédigé selon la formule approuvée par le ministère.

3. (1) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Vérification d’adresse

(2) Le corps de police fait des efforts raisonnables pour vérifier l’adresse d’un délinquant que lui a fournie ce dernier, au moins une fois après la dernière fois où le délinquant s’est présenté au corps de police aux termes du paragraphe 3 (1).

(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem – libération sans escorte d’un hôpital désigné

(3) Lorsqu’il est avisé par un hôpital, au sens du paragraphe 672.1 (1) du Code criminel (Canada), que le responsable de l’hôpital a donné à un délinquant qui a été déclaré criminellement non responsable d’une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux et qui a été détenu dans un hôpital conformément à une décision rendue en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) la permission d’être libéré sans escorte de l’hôpital, le corps de police transmet sans délai ces renseignements au ministère de la façon approuvée par ce dernier.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rapports sur les laissez-passer d’absence temporaire et congés autorisés sans escorte

4.1 (1) Si le délinquant qui est un détenu d’un établissement correctionnel est autorisé à être libéré de cet établissement en vertu d’un laissez-passer d’absence temporaire sans escorte, l’établissement correctionnel avise le ministère, dans les 24 heures qui précèdent la mise en liberté, de ce qui suit :

a) un laissez-passer d’absence temporaire sans escorte a été accordé au délinquant;

b) les dates proposées pour la mise en liberté du délinquant en vertu du laissez-passer et de son retour à l’établissement;

c) les renseignements pertinents sur les activités proposées du délinquant et le lieu où il compte se trouver pendant la durée de sa mise en liberté en vertu du laissez-passer.

Idem : adolescents

(2) Si le délinquant qui est un adolescent purgeant toute partie de sa peine dans un lieu de garde est autorisé, aux termes de l’article 91 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada), à être libéré de ce lieu en vertu d’une autorisation de congé sans escorte, les responsables du lieu de garde avisent le ministère, dans les 24 heures qui précèdent la mise en liberté, de ce qui suit :

a) un congé sans escorte a été accordé au délinquant;

b) les dates proposées pour la mise en liberté du délinquant en vertu de l’autorisation et de son retour au lieu de garde;

c) les renseignements pertinents sur les activités proposées du délinquant et le lieu où il compte se trouver pendant la durée de sa mise en liberté en vertu de l’autorisation.

Annulation ou suspension des laissez-passer ou congés

(3) Les responsables de l’établissement correctionnel ou du lieu de garde avisent également sans délai le ministère si un laissez-passer d’absence temporaire ou congé sans escorte est annulé ou suspendu ou si le délinquant est déclaré être illégalement en liberté.

Façon de donner l’avis

(4) L’avis exigé par les paragraphes (1), (2) et (3) doit être donné de la façon approuvée par le ministère.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«détenu» et «établissement correctionnel» S’entendent au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels. («inmate», «correctional institution»)

«lieu de garde» Lieu de garde en milieu ouvert ou lieu de garde en milieu fermé au sens de l’article 88 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («youth custody facility»)

5. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou que lui transmettent les responsables d’un établissement correctionnel ou d’un lieu de garde conformément à l’article 4.1» après «l’article 4».

6. L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Application de la nouvelle obligation de se présenter

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’alinéa 3 (1) a.2) s’applique aux délinquants, n’importe où au Canada, auxquels il est ordonné, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, de purger une peine visée à cet alinéa.

Idem

(1.2) Malgré le paragraphe (1), les alinéas 3 (1) a.0.1) et a.3) s’appliquent aux délinquants, n’importe où au Canada, qui sont mis en liberté conformément à l’alinéa 3 (1) a.0.1) ou a.3), selon le cas, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

Idem

(1.3) Malgré le paragraphe (1), l’alinéa 3 (1) c.1) s’applique aux délinquants, n’importe où au Canada, qui changent leur nom le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

Idem

(1.4) Malgré le paragraphe (1) et l’article 7 et sous réserve de toute autre obligation de se présenter prévue par la présente loi, celle-ci s’applique à un délinquant, n’importe où au Canada, qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, est visé par une ordonnance rédigée selon la formule 52 et rendue aux termes du paragraphe 490.012 (2) du Code criminel (Canada), tant que l’ordonnance est en vigueur.

7. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne, le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, une municipalité, un corps de police, un établissement correctionnel ou une personne qu’emploie un corps de police ou un établissement correctionnel ou qui offre à l’un ou l’autre des services ou une personne qui est employée dans un ministère ou qui lui offre des services, pour un acte accompli ou une omission faite dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il ou elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

8. L’alinéa 14 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire les autres renseignements qui doivent être conservés dans le registre des délinquants sexuels et que doivent fournir les délinquants aux termes de l’article 3, un corps de police aux termes du paragraphe 4 (3) ou les responsables d’un établissement correctionnel ou d’un lieu de garde aux termes de l’article 4.1 ou qui doivent être versés au registre aux termes du paragraphe 5 (2);

Entrée en vigueur

9. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi Christopher sur le registre des délinquants sexuels.

 

English