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mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits (Loi de 2008 sur les), L.O. 2008, chap. 7 - Projet de loi 44

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 44, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 44 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2008.

Annexe A
Loi sur l’évaluation foncière et modifications corrélatives

La définition de «classification» à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation foncière est réédictée afin de préciser qu’un bien immeuble peut être classé dans une catégorie donnée de biens en raison d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 257.12 (1) a) de la Loi sur l’éducation. Cette modification est rétroactive au 1er janvier 2007, par souci d’harmonisation avec les modifications correspondantes apportées à l’article 257.5 de la Loi sur l’éducation.

À l’heure actuelle, la disposition 18 du paragraphe 3 (1) de la Loi prévoit une exemption d’impôt dans le cas des machines et du matériel qui sont utilisés pour la production d’énergie électrique destinée à être vendue au public en général. La disposition est modifiée pour y supprimer la notion de vente au public en général.

Le nouveau paragraphe 32 (1.1) est édicté afin de prévoir que, pour les années d’imposition 2009 et suivantes, il est possible de corriger, à tout moment au cours de l’année d’imposition, les erreurs d’évaluation ou de classification d’un bien qui découlent de l’inexactitude d’un renseignement factuel (et non d’un changement d’opinion quant à sa valeur actuelle).

L’article 39.1 de la Loi est réédicté afin de prévoir que, pour les années d’imposition 2009 et suivantes, les demandes de réexamen d’une évaluation doivent être présentées à la Société d’évaluation foncière des municipalités au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition. Les demandes portant sur une évaluation omise ou une évaluation supplémentaire doivent être présentées au plus tard 90 jours après la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation. La Société doit poster un avis de sa décision concernant une demande de réexamen au plus tard le 30 septembre de l’année d’imposition, à moins que les parties s’entendent pour proroger le délai jusqu’au 30 novembre. Elle doit le faire dans les 180 jours de la présentation de la demande si celle-ci porte sur une évaluation omise ou une évaluation supplémentaire. Le ministre des Finances peut, par règlement, régir la divulgation de renseignements dans le cadre des demandes de réexamen.

L’article 40 de la Loi est réédicté de façon que le recours à la Commission de révision de l’évaluation financière se fasse par voie d’appel plutôt que de plainte. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière, à la Loi de 1998 sur les condominiums, à la Loi sur les offices de protection de la nature et à la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial. Il peut être interjeté appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière dans les 90 jours de la mise à la poste de l’avis de la décision de la Société concernant une demande de réexamen présentée en vertu de l’article 39.1 de la Loi. Pour les biens appartenant à la catégorie des biens résidentiels, des biens agricoles ou des forêts aménagées ou dans les autres circonstances que prescrit le ministre, cette demande de réexamen est une condition préalable à l’appel. Le ministre peut, par règlement, régir la divulgation de renseignements dans le cadre des appels.

À l’audience, la personne visée par l’évaluation qui fait l’objet de l’appel a l’occasion de présenter ses conclusions finales après que les autres parties ont présenté leurs arguments. Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, si la valeur est un motif de l’appel, le fardeau de la preuve quant à l’exactitude de la valeur actuelle du bien-fonds incombe à la Société.

Annexe B
Loi de 1993 sur le plan d’investissement

L’article 66 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement, tel qu’il est réédicté, prévoit que les dépenses du ministère des Finances doivent être payées sur les crédits annuels affectés à cette fin par la Législature.

L’article 67 de la Loi, tel qu’il est réédicté, autorise le ministre des Finances à accorder des subventions à des organisations, à des organismes et à des entités dans le but d’améliorer la gestion de la circulation des biens et des services, des renseignements et des fonds au sein du secteur parapublic.

Annexe C
Loi de 2006 sur la cité de toronto

Dans sa version actuelle, l’alinéa 309 (3) a) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto prévoit que le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les relevés d’imposition foncière. Cet alinéa est modifié afin de prévoir que le ministre peut prescrire aussi les renseignements qui doivent être joints à ces relevés.

D’autres dispositions de la Loi sont modifiées pour que les «plaintes» portant sur les évaluations foncières soient maintenant des «appels». Ces modifications découlent de celles apportées à l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Annexe D
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

Actuellement, la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises accorde des crédits d’impôts relatifs aux fonds de placement des travailleurs au titre des placements admissibles pour les années d’imposition 2010 et antérieures. Les modifications apportées à la Loi prolongent d’un an la période d’admissibilité afin d’inclure les placements admissibles pour l’année d’imposition 2011.

Selon la loi actuelle, les crédits d’impôt relatifs aux fonds de placement des travailleurs seront éliminés progressivement par des réductions du taux de crédit d’impôt à partir de l’année d’imposition 2009, pour être supprimés complètement pour les années 2011 et suivantes. La Loi est modifiée pour prévoir que la réduction du taux de crédit d’impôt ne commencera pas avant l’année d’imposition 2010, les crédits d’impôt étant abolis pour les années 2012 et suivantes.

Par ailleurs, les modifications relatives aux années d’imposition 2007 et suivantes augmentent le placement maximal admissible, qui est désormais de 7 500 $ par année.

Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres dispositions de la Loi pour prolonger d’un an les délais prévus afin de tenir compte de la prolongation du programme de crédit d’impôt.

Annexe E
Loi sur l’imposition des sociétés

Les modifications apportées à la Loi sur l’imposition des sociétés dans la présente annexe concernent des dispositions de la Loi qui s’appliquent aux sociétés pour les années d’imposition se terminant avant le 1er janvier 2009. Le cas échéant, des modifications sont apportées à l’annexe S de la Loi de 2007 sur les impôts, laquelle s’applique pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2008.

Les modifications apportées au paragraphe 41 (3.2) de la Loi portent de 400 000 $ à 500 000 $, à partir du 1er janvier 2007, le montant annuel de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien qui donne droit à la déduction accordée aux petites entreprises.

La modification apportée au paragraphe 41.1 (3) de la Loi réduit de 4,667 à 4,25 pour cent, à partir du 1er janvier 2007, le taux de la surtaxe applicable aux sociétés privées sous contrôle canadien.

Les modifications apportées à l’article 43.5 de la Loi portent le taux général du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne de 30 à 35 pour cent à partir du 1er janvier 2008.

Les modifications apportées à l’article 43.10 de la Loi portent le taux du crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production de 18 à 25 pour cent pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 et de 11 à 25 pour cent à partir du 1er avril 2008.

Les modifications apportées au paragraphe 43.11 (3) de la Loi portent le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques de 20 à 25 pour cent pour les sociétés dont l’actif total dépasse 10 000 000 $ ou dont les recettes totales dépassent 20 000 000 $ et pour les sociétés qui développent des produits déterminés.

La modification apportée au paragraphe 43.11 (5) de la Loi prolonge le délai pendant lequel les dépenses de main-d’oeuvre admissibles donnent droit au crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques. Ce délai passe de 24 mois à 36 mois avant l’achèvement du produit.

Les modifications apportées aux articles 57.1, 57.4 et 57.5 de la Loi appliquent des changements relatifs à l’impôt minimum sur les sociétés de l’Ontario. Les modifications apportées à l’article 57.1 excluent les gains et pertes comptables du calcul de l’actif total d’une société aux fins de l’impôt minimum sur les sociétés si ces gains et pertes sont imputables à des variations de la juste valeur d’un bien pendant que la société le détient.

Les modifications apportées à l’article 57.5 de la Loi prévoient que le maintien des pertes aux fins de l’impôt minimum sur les sociétés ne s’applique pas après certaines fusions ou liquidations de sociétés afin d’éviter la double comptabilisation de ces pertes.

Actuellement, le taux d’impôt payable sur le capital est censé être réduit à partir du 1er janvier 2009. Les modifications apportées aux articles 66 et 66.1 de la Loi remplacent la date de prise d’effet de cette réduction par celle du 1er janvier 2007. Les paragraphes 66 (1.2) et (4.4) de la Loi sont réédictés parce qu’aucun impôt sur le capital ne sera payable en application de la Loi pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

La modification apportée à l’article 72 de la Loi découle de l’édiction de l’article 72.1 de la Loi.

Le nouvel article 72.1 de la Loi prévoit une exonération de l’impôt sur le capital, à partir du 1er janvier 2007, pour les sociétés dont le coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario pour une année d’imposition représente au moins 50 pour cent du total de leur coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année. Une société peut se prévaloir d’une réduction progressive de cet impôt si son coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario pour l’année représente moins de 50 pour cent, mais plus de 20 pour cent, du total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année.

Des modifications de forme mineures sont également apportées à la Loi.

annexe F
Loi sur l’éducation

Actuellement, la Loi sur l’éducation autorise le ministre des Finances à prescrire, aux fins des impôts scolaires, des catégories de biens d’entreprise et de biens résidentiels qui sont des catégories de biens prescrites aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, autres que les catégories qui figurent au paragraphe 7 (2) de cette loi. Les modifications l’autorisent à prescrire à ces fins, pour les années 2007 et suivantes, des catégories de biens d’entreprise et de biens résidentiels qui ne sont pas nécessairement des catégories de biens prescrites aux fins des impôts municipaux ou de l’impôt foncier provincial.

annexe G
Loi de 1998 sur l’électricité

L’annexe G modifie la Loi de 1998 sur l’électricité afin de prévoir un processus d’examen des normes de fiabilité fixées par la North American Electric Reliability Corporation et par d’autres organismes de normalisation.

Aux termes du nouvel article 36.2 de la Loi, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité est tenue de donner avis public d’une norme de fiabilité dans les sept jours qui suivent sa réception d’un avis l’informant que la norme a été approuvée par l’organisme de normalisation. Toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de l’énergie de l’Ontario d’examiner la norme dans les 21 jours qui suivent sa publication, et la Commission peut, de sa propre initiative, entreprendre l’examen de la norme dans le même délai, ou dans un délai plus long si cela est permis par règlement. À l’issue de son examen, la Commission rend une ordonnance annulant l’application de la norme en Ontario et renvoyant celle-ci à l’organisme de normalisation pour étude plus approfondie si elle conclut que la norme est incompatible avec les objets de la Loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché. Elle peut rendre la même ordonnance si cela est nécessaire pour assurer la coordination avec d’autres autorités législatives en Amérique du Nord qui mettent en oeuvre les normes de fiabilité de l’organisme de normalisation. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres motifs pour lesquels la Commission doit ou peut rendre cette ordonnance.

En vertu du nouvel article 36.3 de la Loi, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité peut interjeter appel devant la Commission d’une ordonnance, d’une conclusion ou d’une mesure corrective rendue, tirée ou prise par un organisme de normalisation. La Commission peut alors annuler ou modifier l’ordonnance, la conclusion ou la mesure corrective ou peut rendre toute autre ordonnance, tirer toute autre conclusion ou prendre toute autre mesure corrective que l’organisme de normalisation aurait pu rendre, tirer ou prendre. Elle peut également rendre une ordonnance qui révoque, suspend ou modifie une condition du permis de la Société ou qui ajoute une condition au permis.

Des modifications d’ordre administratif sont apportées pour substituer «vérificateur général» à «vérificateur provincial», titre périmé.

Annexe h
Loi sur l’administration financière

Le nouvel article 16.0.2 de la Loi sur l’administration financière permet de déterminer si un ministère a contracté une dette, pendant un exercice donné, suivant les principes comptables énoncés dans les comptes publics de cet exercice. D’autres questions à déterminer selon un mode semblable peuvent être prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du nouvel alinéa 38 c.2.1) de la Loi.

Annexe I
Loi de l’impôt sur le revenu

L’article 8 de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit un crédit d’impôt au titre des placements que font les particuliers dans des fonds de placement des travailleurs agréés en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises. Les modifications relatives aux années d’imposition qui se terminent en 2007 et en 2008 tiennent compte de l’augmentation du placement maximal qui donne droit à ce crédit, lequel passe à 7 500 $ par année par suite des modifications apportées à cette dernière loi à l’annexe D. Des modifications sont apportées à la Loi de 2007 sur les impôts à l’annexe S pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

Des modifications de forme sont apportées aux articles 4, 4.0.1, 8.5 et 8.6.2 de la Loi.

Annexe J
Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits

L’annexe édicte la Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits, qui autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2009. Ces dépenses doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de cet exercice qui sont déposés à l’Assemblée.

annexe K
Loi sur les droits de cession immobilière

L’article 5.4 de la Loi sur les droits de cession immobilière autorise le ministre et la cité de Toronto à conclure un accord permettant l’échange, à titre réciproque, des renseignements relatifs aux droits de cession immobilière fixés par cette loi et par la cité en vertu d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 267 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Actuellement, l’article 9.2 de la Loi prévoit le remboursement des droits de cession immobilière, jusqu’à concurrence de 2 000 $, aux accédants à la propriété qui achètent un logement neuf. Une modification apportée à cet article étend le remboursement aux logements qui ne sont pas des logements neufs. Pour qu’un logement soit admissible, la convention de vente doit être conclue après le 13 décembre 2007.

annexe L
Loi sur les alcools

L’article 3 de la Loi sur les alcools est modifié afin de conférer à la Régie des alcools le pouvoir de contracter des emprunts, sous réserve de l’approbation du ministre et du ministre des Finances. La Régie doit contracter des emprunts, conformément à l’article 3, pour payer les dépenses en immobilisations importantes.

Annexe M
Loi sur le ministère du Revenu

Le nouvel article 6.1 est ajouté à la Loi sur le ministère du Revenu par suite du transfert à l’Agence du revenu du Canada des fonctions d’application de certaines lois ontariennes portant sur l’imposition des sociétés et de la mutation connexe d’employés du ministère («anciens employés admissibles») à l’Agence, à partir d’avril 2008.

L’article 6.1 de la Loi régit les arrangements relatifs aux régimes de retraite des anciens employés admissibles. Il est prévu qu’ils doivent recevoir des renseignements au sujet de leurs droits aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas. Si un ancien employé admissible choisit de transférer ses droits à pension accumulés du régime de retraite ontarien au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada), l’administrateur du régime de retraite ontarien est autorisé à transférer les éléments d’actif au régime de retraite fédéral conformément aux accords réciproques de transfert existants déposés en application de la Loi sur les régimes de retraite. Si un ancien employé admissible fait ce choix, certaines dispositions de la Loi sur les régimes de retraite qui régissent les droits des employés mutés dans le cadre d’une succession d’employeur cessent de s’appliquer à l’employé.

Annexe n
Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie

Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie fait mention du Conseil de gestion du gouvernement. La modification apportée à ce paragraphe remplace cette mention par celle du Conseil du Trésor.

Annexe O
Loi de 2001 sur les municipalités

Dans sa version actuelle, l’alinéa 344 (3) a) de la Loi de 2001 sur les municipalités prévoit que le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les relevés d’imposition foncière. Cet alinéa est modifié afin de prévoir que le ministre peut prescrire aussi les renseignements qui doivent être joints à ces relevés.

D’autres dispositions de la Loi sont modifiées pour que les «plaintes» portant sur les évaluations foncières soient maintenant des «appels». Ces modifications découlent de celles apportées à l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière.

Annexe p
Loi de 2008 sur les emprunts de l’Ontario

La Loi de 2008 sur les emprunts de l’Ontario est édictée. Elle autorise la Couronne à emprunter jusqu’à 6,2 milliards de dollars.

Annexe Q
Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

L’article 4 de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est modifié afin d’assujettir les emprunts de la Société aux conditions que le ministre et le ministre des Finances estiment souhaitables. L’article 13.1, ajouté à la Loi, prévoit que la Société doit emprunter, avec l’approbation du ministre et du ministre des Finances, les fonds nécessaires aux dépenses en immobilisations importantes qu’elle envisage d’engager.

Annexe R
Loi sur la taxe de vente au détail

La définition de «assurance-automobile» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est réédictée pour parler de l’assurance-automobile exigée pour les véhicules automobiles qui doivent être assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire. Les modifications apportées à l’article 2.1 de la Loi découlent de l’introduction progressive de l’exemption de taxe dont bénéficie l’assurance-automobile.

La définition de «contenant réutilisable» au paragraphe 1 (1) de la Loi est réédictée pour inclure les biens meubles corporels utilisés dans l’emballage, l’entreposage ou l’expédition d’autres biens meubles corporels s’ils sont destinés à être retournés pour être réutilisés.

Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi est modifié pour reporter au 30 juin 2010 l’exemption actuelle pour frais de marketing de destinations.

L’édiction du paragraphe 6 (3) de la Loi prévoit que le vendeur d’un bien meuble corporel compris dans une vente en bloc demeure tenu de payer les montants dus en application de la Loi malgré la délivrance du certificat d’attestation de paiement de la taxe visé à l’article 6 de la Loi.

La modification apportée à la disposition 41 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit qu’aucune exemption de la taxe ne s’applique à l’égard des biens meubles corporels qui sont fixés à d’autres biens meubles corporels et qui sont fournis à une personne par voie de distribution promotionnelle.

La disposition 69 du paragraphe 7 (1) de la Loi autorise une exemption de la taxe sur l’achat de bicyclettes, après le 30 novembre 2007, mais avant le 1er janvier 2011, à un prix de 1 000 $ ou moins et sur l’achat, pendant cette période, d’accessoires de sécurité pour cyclistes, y compris les casques protecteurs.

La disposition 70 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption de la taxe sur l’achat, après le 19 juillet 2007, mais avant le 1er septembre 2009, d’appareils neufs Energy Star® à utilisation non commerciale, pourvu qu’ils soient livrés aux acheteurs avant le 1er octobre 2009.

La disposition 71 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption de la taxe sur l’achat d’ampoules électriques et de guirlandes d’ampoules décoratives Energy Star® après le 19 juillet 2007, mais avant le 1er septembre 2009.

La disposition 72 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit une exemption de la taxe sur l’achat de thérapies de remplacement de la nicotine auxquelles un numéro d’identification de médicament ou un numéro de produit naturel a été attribué par Santé Canada.

Le paragraphe 9 (2.1) de la Loi prévoit une exemption de la taxe sur le prix d’entrée à un théâtre, y compris un café-théâtre, qui ne contient pas plus de 3 200 places.

L’alinéa 48 (2) m) de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prescrire les autres circonstances dans lesquelles des intérêts sont payables en application de la Loi et le taux des intérêts ou leur mode de calcul.

Annexe S
Loi de 2007 sur les impôts

La Loi de 2007 sur les impôts s’applique aux particuliers et aux sociétés à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008. Des modifications nécessaires pour les années d’imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009 figurent à l’annexe E, laquelle modifie la Loi sur l’imposition des sociétés, et à l’annexe I, laquelle modifie la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’article 22 de la Loi prévoit un crédit d’impôt personnel au titre des placements que font les particuliers dans des fonds de placement des travailleurs agréés en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises. Actuellement, la Loi de 2007 sur les impôts prévoit l’élimination progressive de ce crédit d’impôt au moyen d’une réduction des taux de crédit d’impôt à partir de l’année d’imposition 2009. La modification apportée à l’article 22 de la Loi reporte à l’année d’imposition 2010 le début de cette réduction et augmente le montant maximal du crédit d’impôt pour 2009, 2010 et 2011 afin de tenir compte de l’augmentation du placement maximal qui donne droit à ce crédit, lequel passe à 7 500 $ par année par suite des modifications apportées à la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, à l’annexe D.

La modification apportée à l’article 31 de la Loi porte de 400 000 $ à 500 000 $ le montant annuel de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien qui donne droit à la déduction accordée aux petites entreprises.

Les modifications apportées à l’article 32 de la Loi portent de 4,667 à 4,25 pour cent le taux de la surtaxe applicable aux sociétés privées sous contrôle canadien.

Les modifications apportées aux articles 54, 57 et 58 de la Loi appliquent des changements relatifs à l’impôt minimum sur les sociétés de l’Ontario. Les modifications apportées à l’article 54 excluent les gains et pertes comptables du calcul de l’actif total d’une société aux fins de l’impôt minimum sur les sociétés si ces gains et pertes sont imputables à des variations de la juste valeur d’un bien pendant que la société le détient.

Les modifications apportées à l’article 58 de la Loi mettent fin au maintien des pertes aux fins de l’impôt minimum sur les sociétés dans certains cas lors de la fusion ou de la liquidation d’une société afin d’éviter la double comptabilisation de ces pertes.

La modification apportée au paragraphe 64 (1) de la Loi est exigée parce qu’aucun impôt sur le capital ne sera payable après le 30 juin 2010 en application de la Loi actuelle.

Actuellement, la Loi sur l’imposition des sociétés prévoit que le taux d’impôt sur le capital payable par les sociétés sera réduit à partir du 1er janvier 2009. Des modifications apportées à cette loi dans l’annexe E prévoient que cette réduction prendra effet le 1er janvier 2007. Des modifications apportées aux articles 72 et 73 et au paragraphe 82 (2) de la Loi de 2007 sur les impôts instaurent cette réduction pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

Le paragraphe 82 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté, et le nouvel article 83.1 de la Loi instaurent un nouveau crédit d’impôt sur le capital pour les sociétés qui exercent des activités de fabrication ou d’autres activités déterminées. Aucun impôt sur le capital n’est payable par une société pour une année d’imposition si son coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario représente au moins 50 pour cent du total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année. Une société peut se prévaloir d’une réduction progressive de cet impôt si son coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario pour l’année représente moins de 50 pour cent, mais plus de 20 pour cent, du total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année.

Les modifications apportées à l’article 91 de la Loi portent le taux général du crédit d’impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne de 30 à 35 pour cent pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Les modifications apportées à l’article 92 de la Loi portent le taux du crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production de 18 à 25 pour cent pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 et de 11 à 25 pour cent pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009.

Les modifications apportées au paragraphe 93 (2) de la Loi portent le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques de 20 à 25 pour cent pour les sociétés dont l’actif total dépasse 10 000 000 $ ou dont les recettes totales dépassent 20 000 000 $ et pour les sociétés qui développent des produits déterminés. Le taux majoré s’applique aux dépenses admissibles engagées après le 25 mars 2008, mais avant le 1er janvier 2012. De plus, ces modifications étendent le taux de 30 pour cent aux dépenses admissibles engagées après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2012, dans le cas des petites sociétés admissibles qui développent des produits admissibles, autres que des produits déterminés.

La modification apportée au paragraphe 93 (4) de la Loi prolonge le délai pendant lequel les dépenses de main-d’oeuvre admissibles donnent droit au crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques. Ce délai passe de 24 mois à 36 mois avant l’achèvement du produit.

L’article 104.1 de la Loi instaure la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier à partir de l’année 2009. La subvention maximale est de 250 $ pour 2009 et de 500 $ pour les années 2010 et suivantes. Cette subvention est réduite si le revenu rajusté d’un couple pour l’année précédente dépasse 45 000 $ dans le cas d’une personne âgée qui a un conjoint ou conjoint de fait visé. Si la personne âgée n’a pas de conjoint ou conjoint de fait visé, la subvention est réduite si son revenu rajusté pour l’année précédente dépasse 35 000 $.

Les modifications apportées à l’article 116 de la Loi prévoient que les acomptes provisionnels d’impôt sur les sociétés sont calculés conformément aux règles fédérales en la matière, récemment modifiées. Ces modifications permettent aux petites sociétés admissibles de verser des acomptes provisionnels tous les trois mois au lieu de tous les mois. Le seuil des acomptes provisionnels pour une année d’imposition passe de 1 000 $ à 3 000 $ d’impôt pour l’année d’imposition ou l’année précédente.

L’annexe apporte à la Loi des modifications de forme et d’ordre administratif.

Annexe T
Loi de la taxe sur le tabac

Le nouveau paragraphe 32 (4.1) de la Loi de la taxe sur le tabac prévoit que si la totalité ou une partie de la Loi est désignée pour l’application de l’article 7 ou 14 de la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation, le ministre peut divulguer des renseignements conformément à cette loi. L’exigence, formulée au paragraphe 32 (4) de la Loi de la taxe sur le tabac, selon laquelle les renseignements doivent être communiqués à titre réciproque ne s’applique pas à la divulgation de renseignements par le ministre conformément à cette autre loi.

 

English

 

 

chapitre 7

Loi concernant les mesures budgétaires, l’affectation anticipée de crédits et d’autres questions

Sanctionnée le 14 mai 2008

SOMMAIRE

 

1.

2.

3.

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annexe D

Annexe E

Annexe F

Annexe G

Annexe H

Annexe I

Annexe J

Annexe K

Annexe L

Annexe M

Annexe N

Annexe O

Annexe P

Annexe Q

Annexe R

Annexe S

Annexe T

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Loi sur l’évaluation foncière et modifications corrélatives

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

Loi sur l’imposition des sociétés

Loi sur l’éducation

Loi de 1998 sur l’électricité

Loi sur l’administration financière

Loi de l’impôt sur le revenu

Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits

Loi sur les droits de cession immobilière

Loi sur les alcools

Loi sur le ministère du Revenu

Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi de 2008 sur les emprunts de l’Ontario

Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

Loi sur la taxe de vente au détail

Loi de 2007 sur les impôts

Loi de la taxe sur le tabac

___________

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits.

 

Annexe A
Loi sur l’évaluation foncière ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1. (1) La définition de «classification» à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation foncière est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«classification» Détermination de la catégorie ou sous-catégorie de biens immeubles à laquelle appartient un bien-fonds, y compris une catégorie de biens prescrite en vertu de l’alinéa 257.12 (1) a) de la Loi sur l’éducation. Le terme «classé» a un sens correspondant. («classification», «classified»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations par suite de l’emploi d’un nouveau jour d’évaluation dans le cadre du paragraphe 19.2 (1). («general reassessment»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : appel

(2) La mention, dans la présente loi, dans toute autre loi et dans leurs règlements d’application, d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 vaut mention d’une plainte présentée à l’égard d’une année d’imposition antérieure à 2009 en vertu de l’article 40 tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe A de la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits.

2. (1) Le paragraphe 2 (3.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : moment du choix

(3.2) Si un règlement qui prescrit des catégories de biens immeubles exige, pour que des biens-fonds situés dans une municipalité appartiennent à une catégorie, que la municipalité choisisse que la catégorie s’applique, la municipalité ne peut choisir que la catégorie s’applique ou cesse de s’appliquer à l’égard d’une année d’imposition après le 31 octobre de l’année précédente ou après la date ultérieure que prescrit le ministre avant ou après ce 31 octobre.

(2) Le paragraphe 2 (3.3) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 2 (3.3.1) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe (3.2)» à «l’alinéa (3.2) e)».

3. La disposition 18 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «destinée à être vendue au public en général,».

4. (1) La définition de «réévaluation générale» au paragraphe 19.1 (1) de la Loi est abrogée.

(2) L’alinéa 19.1 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les redressements découlant d’une demande de réexamen, d’un appel ou d’une requête visé à l’article 39.1, 40 ou 46;

5. L’alinéa 31 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la date limite pour présenter une demande de réexamen ou pour interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière, selon le cas;

6. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Correction d’erreurs ou autres dans le rôle d’évaluation

(1) Malgré la remise d’un avis prévu par l’article 31, la société d’évaluation foncière peut, à tout moment avant la date fixée pour le dépôt du rôle d’évaluation, corriger un défaut, une erreur, une omission ou un renseignement inexact dans toute évaluation et porter au rôle les corrections appropriées.

Idem : erreur de fait seulement

(1.1) Malgré la remise d’un avis prévu par l’article 31, pour les années d’imposition 2009 et suivantes, la société d’évaluation foncière peut, à tout moment au cours de l’année d’imposition, corriger une erreur dans l’évaluation ou la classification d’un bien qui découle de l’inexactitude d’un renseignement factuel concernant le bien et non d’un changement d’opinion quant à sa valeur actuelle. Les règles suivantes s’appliquent alors :

1. Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, son secrétaire modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé de la correction et, selon le cas :

i. elle rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci,

ii. elle prélève et perçoit auprès du propriétaire les impôts supplémentaires qui sont exigibles par suite de la correction.

2. Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, le ministre modifie le rôle d’imposition dès qu’il est avisé de la correction et, selon le cas :

i. il rembourse au propriétaire ou porte à son crédit tout trop-perçu d’impôt et les intérêts qu’il a payés sur celui-ci,

ii. il prélève et perçoit auprès du propriétaire les impôts supplémentaires qui sont exigibles par suite de la correction.

7. Les paragraphes 35 (2.1) et (5) de la Loi sont abrogés.

8. La disposition 3 du paragraphe 36 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. L’avis indique la date de dépôt du rôle et la date limite pour présenter une demande de réexamen ou pour interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière.

9. Le paragraphe 37 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redressement des impôts suite à un appel

(6) Une évaluation ne peut être modifiée, notamment par augmentation ou réduction de son montant, tant que toutes les plaintes, tous les réexamens, tous les appels ou toutes les instances la concernant n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive. Si cette décision a pour effet de la modifier, notamment par augmentation ou réduction de son montant, les impôts perçus et exigibles à son égard sont redressés en conséquence. La municipalité ou le ministre, selon le cas, rembourse tout trop-perçu d’impôt.

10. L’article 39.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réexamen de l’évaluation

39.1 (1) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou qui aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la présente loi peut, au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition visée par la demande, demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer toute question portant sur l’évaluation ou la classification du bien, y compris une question qui pourrait fonder un appel interjeté en vertu du paragraphe 40 (1).

Exception en cas de prorogation

(2) Malgré le paragraphe (1), si la société d’évaluation foncière proroge le délai de dépôt du rôle d’évaluation d’une année d’imposition, la date limite pour présenter une demande de réexamen à l’égard d’une année d’imposition postérieure à 2008 est le 31 mars de l’année ou, s’il est postérieur à cette date, le 90e jour qui suit le dépôt du rôle.

Évaluation omise ou évaluation supplémentaire

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne qui a reçu l’avis d’évaluation prévu au paragraphe 35 (1) peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer l’évaluation au plus tard 90 jours après la date de mise à la poste de l’avis.

Contenu de la demande

(4) La demande indique les motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que tous les faits pertinents.

Réexamen par la société d’évaluation foncière

(5) La société d’évaluation foncière examine la demande. Ce faisant, elle peut demander des renseignements supplémentaires à la personne.

Divulgation

(6) Le ministre peut, par règlement, régir la divulgation de renseignements par la société d’évaluation foncière et par l’auteur d’une demande visée au présent article.

Avis de réexamen

(7) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, la société d’évaluation foncière envoie les résultats de son réexamen par la poste à l’auteur d’une demande visée au paragraphe (1) au plus tard le 30 septembre ou, s’ils s’entendent pour proroger ce délai, au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition.

Idem : évaluation omise ou évaluation supplémentaire

(8) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, la société d’évaluation foncière envoie les résultats de son réexamen par la poste à l’auteur d’une demande visée au paragraphe (3) dans les 180 jours de la présentation de celle-ci.

Avis de règlement

(9) Si l’auteur de la demande et la société d’évaluation foncière s’entendent sur un règlement, cette dernière en avise le secrétaire de la municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds ou, s’il est situé en territoire non municipalisé, le ministre.

Modification du rôle d’imposition

(10) Dès qu’il est avisé du règlement, le secrétaire ou le ministre, selon le cas, modifie le rôle d’imposition en conséquence et les impôts sont prélevés conformément à l’évaluation modifiée.

Opposition au règlement

(11) Les règles suivantes s’appliquent si la municipalité ou le ministre, selon le cas, s’oppose au règlement :

1. La municipalité ou le ministre, selon le cas, peut interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière dans les 90 jours qui suivent la réception de l’avis du règlement.

2. L’article 40 s’applique, avec les adaptations nécessaires, comme si le rôle d’évaluation avait été modifié pour tenir compte du règlement et comme si la municipalité ou le ministre avait interjeté appel de la modification.

Droits de passage

(12) En ce qui concerne un bien-fonds visé au paragraphe 3 (4) ou (5), la seule question qu’une personne peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer en vertu du présent article est la superficie du bien-fonds exprimée en acres ou en une autre unité de mesure.

Dates limites : année d’imposition 2008

(13) Les règles suivantes s’appliquent pour l’année d’imposition 2008 :

1. Le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou qui aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la présente loi peut, au plus tard le 31 décembre 2008, demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer toute question portant sur l’évaluation ou la classification du bien, y compris une question qui pourrait fonder un appel interjeté en vertu du paragraphe 40 (1).

2. Malgré la disposition 1, la personne qui a reçu l’avis d’évaluation prévu au paragraphe 35 (1) peut demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer l’évaluation au plus tard 90 jours après la date de mise à la poste de l’avis ou au plus tard le 31 décembre 2008, si cette date est postérieure.

11. L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière

40. (1) Toute personne, y compris une municipalité, un conseil scolaire ou, dans le cas d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, le ministre, peut interjeter appel par écrit devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en se fondant :

a) soit sur l’un des motifs suivants :

(i) la valeur actuelle de son bien-fonds ou de celui d’une autre personne est erronée,

(ii) elle-même ou une autre personne a fait l’objet d’une inscription erronée au rôle d’évaluation ou en a été omise par erreur,

(iii) elle-même ou une autre personne a fait l’objet d’une inscription erronée au rôle d’évaluation ou en a été omise par erreur en ce qui a trait au soutien scolaire,

(iv) la classification de son bien-fonds ou de celui d’une autre personne est erronée,

(v) la fixation, dans le cas d’un bien-fonds dont des parties appartiennent à différentes catégories de biens immeubles, de la fraction de sa valeur qui correspond à chaque catégorie est erronée;

b) soit sur tout autre motif que prescrit le ministre.

Exigences relatives à l’appel et droits applicables

(2) L’avis d’appel est remis ou envoyé par la poste à la Commission de révision de l’évaluation foncière au plus tard à la date limite pour interjeter appel, prévue au paragraphe (5), (6), (7) ou (8), selon le cas. Il indique le nom et l’adresse auxquels les avis peuvent être donnés à l’appelant et est accompagné des droits exigés par la Commission.

Condition préalable à l’appel

(3) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, si un bien appartient à la catégorie des biens résidentiels, des biens agricoles ou des forêts aménagées, ou dans les autres circonstances que prescrit le ministre, la personne qui a le droit de présenter une demande de réexamen en vertu de l’article 39.1 à l’égard de ce bien et qui ne l’a pas fait dans le délai imparti à cet article ne peut interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu du paragraphe (1).

Circonstances atténuantes

(4) La Commission peut, sur requête présentée par la personne en cause pendant l’année d’imposition, reporter la date limite pertinente si elle est d’avis que des circonstances atténuantes expliquent pourquoi une personne n’a pas présenté de demande de réexamen à l’égard d’un bien dans le délai imparti à l’article 39.1 alors qu’elle était tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3).

Date limite pour interjeter appel : demande visée à l’art. 39.1

(5) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, la date limite pour interjeter appel à l’égard d’une année d’imposition est le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis prévu au paragraphe 39.1 (7) ou (8) par la société d’évaluation foncière dans le cas de la personne qui a présenté une demande de réexamen à l’égard d’un bien en vertu de l’article 39.1, qu’elle soit ou non tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3).

Idem : cas où le par. (3) ne s’applique pas

(6) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, la date limite pour interjeter appel à l’égard d’une année d’imposition est le 31 mars de cette année dans le cas de la personne qui n’a pas présenté de demande de réexamen à l’égard d’un bien en vertu de l’article 39.1 et qui n’est pas tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3).

Exception en cas de prorogation

(7) Si la société d’évaluation foncière proroge le délai de dépôt du rôle d’évaluation d’une année d’imposition postérieure à 2008, la date limite pour interjeter appel à l’égard d’un bien dans le cas de la personne à qui ne s’applique pas la condition préalable à l’appel prévue au paragraphe (3) est le 31 mars de l’année ou, s’il est postérieur à cette date, le 90e jour qui suit le dépôt du rôle.

Évaluation omise ou évaluation supplémentaire

(8) Si un bien fait l’objet d’un avis d’évaluation envoyé par la poste en application du paragraphe 35 (1), la date limite pour interjeter appel à l’égard d’une année d’imposition est le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis dans le cas de la personne qui n’a pas présenté de demande de réexamen à l’égard du bien en vertu de l’article 39.1 et qui n’est pas tenue de le faire comme condition préalable à l’appel dans le cadre du paragraphe (3).

Appel concernant une autre personne

(9) Si l’appel concerne l’évaluation visant une autre personne que l’appelant :

a) l’avis d’appel indique le nom et l’adresse à laquelle les avis peuvent être donnés à la personne visée;

b) l’appelant remet à la personne visée ou lui envoie par la poste une copie de l’avis d’appel dans le délai prévu au paragraphe (6), (7) ou (8), selon le cas.

Copie envoyée à la société d’évaluation foncière

(10) Lorsqu’elle reçoit un avis d’appel, la Commission de révision de l’évaluation foncière en fait parvenir sans délai une copie à la société d’évaluation foncière.

Parties

(11) Les personnes suivantes sont parties à l’appel :

1. La société d’évaluation foncière.

2. Les appelants et les personnes visées par l’évaluation qui fait l’objet de l’appel.

3. La municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds ou, s’il est situé en territoire non municipalisé, le ministre.

Avis d’audience

(12) La Commission de révision de l’évaluation foncière donne avis de l’audience aux parties au moins 14 jours avant la date fixée pour la tenue de l’audience.

Divulgation

(13) Le ministre peut, par règlement, régir la divulgation de renseignements par les parties à l’appel.

Autres parties

(14) Si, avant ou pendant l’audience, il semble qu’une autre personne devrait être partie à l’appel, la Commission ajoute cette personne comme partie; si l’audience est déjà en cours, la Commission l’ajourne au besoin et donne avis de l’audience à cette personne.

Conclusions finales

(15) À l’audience, la ou les personnes visées par l’évaluation qui fait l’objet de l’appel doivent avoir l’occasion de présenter leurs conclusions finales après que toutes les autres parties ont présenté leurs arguments.

Moment où est déterminé le soutien scolaire

(16) La question de la responsabilité en ce qui concerne le soutien scolaire aux écoles publiques ou séparées est tranchée en fonction de la situation existant au moment de l’interjection de l’appel.

Fardeau de la preuve

(17) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, si la valeur est un motif de l’appel, le fardeau de la preuve quant à l’exactitude de la valeur actuelle du bien-fonds incombe à la société d’évaluation foncière.

Idem : manque de collaboration

(18) Malgré le paragraphe (17), le fardeau de la preuve quant à l’exactitude de la valeur actuelle du bien-fonds incombe à l’appelant s’il omet ou refuse :

a) soit de donner à la société d’évaluation foncière une possibilité raisonnable d’inspecter le bien en question comme le prévoit l’article 10;

b) soit de se conformer à une demande de renseignements et de documents formulée en vertu de l’article 11.

Décision de la Commission

(19) La Commission tranche la question après avoir entendu la preuve et les arguments des parties.

Modification du rôle d’évaluation : municipalité

(20) Si le bien-fonds est situé dans une municipalité, la Commission fait parvenir sa décision au secrétaire de celle-ci et ce dernier prend sans délai les mesures suivantes :

a) il modifie le rôle d’évaluation conformément aux décisions de la Commission qui ne font l’objet d’aucun autre appel;

b) il indique sur le rôle que la modification a été apportée;

c) il complète le rôle en faisant le total des montants des évaluations qui y figurent et en y inscrivant ce total.

Idem : territoire non municipalisé

(21) Si le bien-fonds est situé en territoire non municipalisé, la Commission fait parvenir sa décision au ministre et ce dernier modifie le rôle d’évaluation conformément aux décisions de la Commission qui ne font l’objet d’aucun autre appel, y indique que la modification a été apportée et le complète en faisant le total des montants des évaluations qui y figurent et en y inscrivant ce total.

Pouvoir de connaître des questions de droit et de fait

(22) La Commission de révision de l’évaluation foncière a le pouvoir, à l’égard des questions qui relèvent de sa compétence aux termes du présent article, de connaître de toutes les questions de droit ou de fait, et les décisions qu’elle rend en vertu du présent article sont définitives, à moins qu’elles ne soient portées en appel en vertu de l’article 43.1.

Droits de passage

(23) En ce qui concerne un bien-fonds visé au paragraphe 3 (4) ou (5), la seule question qui peut fonder un appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu du présent article est l’exactitude de la superficie du bien-fonds exprimée en acres ou en une autre unité de mesure.

Appels présumés : 2006 et autres

(24) Si l’appel concerne l’année d’imposition 2006, l’appelant est réputé avoir interjeté le même appel à l’égard des évaluations suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33 et 34 et applicables à l’année d’imposition 2006;

b) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l’année d’imposition 2007, si l’appel concernant 2006 n’est pas tranché avant la date limite pour interjeter appel à l’égard de l’année d’imposition 2007;

c) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l’année d’imposition 2008, si l’appel concernant 2006 n’est pas tranché avant le 31 mars 2008 ou, s’il s’agit d’une évaluation prévue à l’article 33 ou 34, avant le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis d’évaluation.

Appels présumés : 2007 et autres

(25) Si l’appel concerne l’année d’imposition 2007 et que le paragraphe (24) ne s’applique pas, l’appelant est réputé avoir interjeté le même appel à l’égard des évaluations suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33 et 34 et applicables à l’année d’imposition 2007;

b) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l’année d’imposition 2008, si l’appel concernant 2007 n’est pas tranché avant le 31 mars 2008 ou, s’il s’agit d’une évaluation prévue à l’article 33 ou 34, avant le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis d’évaluation.

Appels présumés : 2009 et suivantes

(26) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, l’appelant est réputé avoir interjeté le même appel pour ce qui est d’un bien à l’égard des évaluations suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33 et 34 et applicables à l’année d’imposition;

b) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à une année d’imposition suivante visée par la même réévaluation générale, si l’appel n’est pas tranché avant le 31 mars de cette année ou, s’il s’agit d’une évaluation prévue à l’article 33 ou 34, avant le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis d’évaluation.

Appels présumés : avis exigé

(27) Si l’appel concerne une évaluation visant une autre personne, l’appelant n’est tenu de se conformer au paragraphe (9) que lorsqu’il interjette l’appel initial, et non chaque fois que l’appel est réputé être interjeté de nouveau.

Changement de propriétaire

(28) Pour l’application des paragraphes (24), (25) et (26), si le propriétaire d’un bien interjette un appel à l’égard de celui-ci et que le bien change de propriétaire avant le règlement définitif de l’appel concernant l’année, la mention de l’appelant à l’un ou l’autre paragraphe est réputée une mention du propriétaire du bien au moment pertinent.

12. L’alinéa 40.1 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la Commission peut proroger le délai imparti pour interjeter appel et enjoindre à la société d’évaluation foncière d’être l’appelant s’il s’agit de modifier la valeur imposable ou la classification d’un bien-fonds.

13. Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prise en considération des biens-fonds semblables situés à proximité

(2) Pour les années d’imposition antérieures à 2009, dans le calcul du montant de l’évaluation d’un bien-fonds, il est tenu compte du montant auquel des biens-fonds semblables situés à proximité sont évalués.

Idem : années 2009 et suivantes

(3) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, dans le calcul du montant de l’évaluation d’un bien-fonds, la Commission :

a) d’une part, calcule la valeur actuelle du bien-fonds;

b) d’autre part, tient compte du montant auquel des biens-fonds semblables situés à proximité sont évalués et redresse l’évaluation du bien-fonds pour la rendre équitable par rapport à celle de ces biens-fonds si ce redressement a pour effet de la réduire.

14. L’article 45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs et fonctions de la Commission de révision de l’évaluation foncière

45. La Commission de révision de l’évaluation foncière peut réviser toute évaluation visée par un appel et, à cette fin, elle exerce les pouvoirs et les fonctions de la société d’évaluation foncière lorsqu’elle effectue une évaluation, règle une question ou prend une décision en vertu de la présente loi. La mesure qu’elle prend ainsi dans le cadre de la révision est réputée constituer une mesure de la société d’évaluation foncière et a la même valeur.

15. Le paragraphe 46 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de «d’un appel» à «d’une plainte».

16. L’article 49 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives à la défense dans les instances introduites en vue de recouvrer des impôts

49. Une question qui aurait pu être soulevée par voie d’appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière ou dans une instance intentée à l’égard d’une évaluation devant un tribunal dans les délais impartis pour interjeter appel ou introduire une instance en vertu de la présente loi ne doit pas l’être par voie de défense dans une instance introduite par une municipalité ou pour le compte de celle-ci ou, dans le cas d’un bien-fonds situé en territoire non municipalisé, par le ministre.

Modifications corrélatives

Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière

17. (1) L’article 8.2 de la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rejet d’une plainte ou d’un appel

8.2 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter une plainte ou un appel dont elle est saisie si, selon le cas :

a) elle est d’avis que l’instance est frivole ou vexatoire, qu’elle est intentée de mauvaise foi ou qu’elle est intentée uniquement à des fins dilatoires;

b) elle est d’avis que la plainte ou l’appel ne révèle aucun motif apparent que prévoit une loi et qu’elle peut invoquer pour rendre une décision;

c) le plaignant ou l’appelant n’a pas fourni à la Commission, dans le délai qu’elle a précisé, les renseignements supplémentaires qu’elle lui a demandés.

Possibilité de répondre

(2) Avant de rejeter une plainte ou un appel en vertu de l’alinéa (1) a) ou b), la Commission avise le plaignant ou l’appelant et lui donne la possibilité de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé.

Idem

(3) Avant de rejeter une plainte ou un appel en vertu de l’alinéa (1) c), la Commission avise le plaignant ou l’appelant et lui donne la possibilité de fournir les renseignements supplémentaires demandés.

Audience non obligatoire

(4) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut rejeter une plainte ou un appel conformément au présent article après avoir tenu une audience ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié.

(2) L’article 9 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences de la Commission

9. La Commission tient ses audiences aux endroits, situés dans un comté, un district, une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine ou en territoire non érigé en municipalité, que le président désigne pour connaître des plaintes et des appels relatifs aux évaluations foncières qui sont effectuées soit dans les municipalités situées dans le comté, le district ou la municipalité régionale ou la municipalité de district ou de communauté urbaine, soit en territoire non érigé en municipalité et qui peuvent faire l’objet d’une plainte ou d’un appel dont elle est saisie aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière ou de toute autre loi.

Loi de 1998 sur les condominiums

18. Les paragraphes 56 (4) et (5) de la Loi de 1998 sur les condominiums sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel portant sur l’évaluation foncière

(4) Si le conseil a adopté un règlement administratif en vertu de l’alinéa (1) f), l’association a la capacité et le pouvoir d’interjeter appel en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière au nom des propriétaires, mais elle ne doit être tenue responsable d’aucune modification de l’évaluation foncière touchant une partie privative ni d’aucune autre question ayant trait à l’appel, exception faite des frais engagés pour l’appel.

Idem

(5) Malgré l’adoption d’un règlement administratif en vertu de l’alinéa (1) f), un propriétaire peut, sur avis écrit remis au conseil et à la Commission de révision de l’évaluation foncière avant l’audition d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, retirer l’appel que l’association a interjeté en son nom.

Loi sur les offices de protection de la nature

19. Les paragraphes 33 (5) et (6) de la Loi sur les offices de protection de la nature sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière

(5) L’office ou la municipalité peut interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière au plus tard 90 jours après que l’office ou le secrétaire de la municipalité, selon le cas, a reçu l’avis.

Application de la Loi sur l’évaluation foncière

(6) La Loi sur l’évaluation foncière s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de réexamen et aux appels.

Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

20. L’article 18 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial est modifié par substitution de «d’un appel interjeté» à «d’une plainte présentée» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Idem

(3) Le paragraphe 17 (2) et l’article 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

annexe B
Loi de 1993 sur le plan d’investissement

1. Les articles 66 et 67 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépenses

66. Sauf disposition contraire de la présente loi ou d’une autre loi, les dépenses du ministère des Finances sont payées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Subventions

67. (1) Le ministre des Finances peut accorder des subventions à des organisations, à des organismes ou à d’autres entités dans le but d’améliorer la gestion de la circulation des biens et des services, des renseignements et des fonds au sein du secteur parapublic.

Idem

(2) Pour l’application du présent article, le secteur parapublic est constitué de ce qui suit :

a) les conseils scolaires de district au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

b) les personnes ou les entités qui sont des fournisseurs de services de santé pour l’application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;

c) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts sous le régime de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d) les universités de l’Ontario, y compris leurs collèges affiliés ou fédérés, qui reçoivent des subventions de fonctionnement du gouvernement de l’Ontario;

e) les municipalités au sens de l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

f) les sociétés d’aide à l’enfance qui sont désignées conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Annexe C
Loi de 2006 sur la cité de Toronto

1. Les paragraphes 282 (15) et (16) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto sont modifiés par substitution de «d’un appel interjeté» à «d’une plainte présentée» partout où figure cette expression.

2. La disposition 2 du paragraphe 291 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «Un appel interjeté» à «Une plainte présentée» au début de la disposition.

3. Le paragraphe 294 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de l’art. 40 de la Loi sur l’évaluation foncière

(13) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (11) ou (12) comme s’il s’agissait d’appels visés au paragraphe 40 (1) de cette loi.

4. L’alinéa 309 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les relevés d’imposition prévus à l’article 308 ou y être joints et interdire que d’autres renseignements y figurent sans son autorisation expresse;

5. (1) Le paragraphe 325 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(5) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne doit être présentée à l’égard des impôts prélevés au cours d’une année si l’évaluation du bien-fonds pour cette année-là a fait l’objet d’un appel ou d’une requête visé à l’article 40 ou 46 de la Loi sur l’évaluation foncière, sauf si, selon le cas :

a) l’erreur est commise après l’interjection de tous les appels ou la présentation de toutes les requêtes;

b) l’appel ou la requête, selon le cas :

(i) émane d’une personne autre que le contribuable,

(ii) est retiré avant son audition,

(iii) vise la modification du soutien scolaire accordé par le contribuable qui figure au rôle d’évaluation, ou l’ajout de ce soutien à ce rôle,

(iv) vise le changement du nom ou de l’adresse postale du contribuable qui figure au rôle d’évaluation;

c) l’appel ou la requête appartient à une catégorie prescrite d’appels ou de requêtes.

(2) Le paragraphe 325 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(13) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des catégories d’appels ou de requêtes pour l’application de l’alinéa (5) c).

6. Le paragraphe 329 (10) de la Loi est modifié par substitution de «d’un appel interjeté» à «d’une plainte présentée» dans le passage qui précède la disposition 1.

7. Le paragraphe 331 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(17) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (14), (15) ou (24) comme s’il s’agissait d’appels visés au paragraphe 40 (1) de cette loi, sauf que la société d’évaluation foncière n’est pas une partie pour l’application du paragraphe 40 (11) de la même loi.

8. L’article 335 de la Loi est modifié par substitution de «d’un appel interjeté» à «d’une plainte présentée».

Entrée en vigueur

9. La présente annexe entre en vigueur le jour où Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

annexe D
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

1. Le paragraphe 16.1 (7) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«année admissible» Année civile postérieure à 2000 et antérieure à 2013.

2. (1) Le paragraphe 17 (1.2) de la Loi est modifié par substitution de «le 31 décembre de chaque année postérieure à 2004 et antérieure à 2013» à «le 31 décembre de chaque année postérieure à 2004 et antérieure à 2012» dans le passage qui précède la définition de l’élément «A».

(2) Le paragraphe 17 (1.3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «le 31 décembre de chaque année postérieure à 2012» à «le 31 décembre de chaque année postérieure à 2011» dans le passage qui précède la définition de l’élément «A»;

b) par substitution de «avant le 61e jour de 2012» à «avant le 61e jour de 2011» dans la définition de l’élément «A».

3. (1) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par substitution de «2012» à «2011».

(2) La disposition 7 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «2007» à «2009» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.0.1 Si le fonds est un fonds de placement axé sur la recherche pendant l’année civile au cours de laquelle il émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition postérieure à 2006 mais qui se termine avant 2010 est le moindre des montants suivants :

i. 1 500 $,

ii. le montant égal à 20 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible, ou d’une fiducie admissible pour lui, après la fin de l’année d’imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente.

(4) La disposition 7.1 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «2010» à «2009» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(5) La sous-disposition 7.1 i du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «1 125 $» à «750 $».

(6) La disposition 7.2 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «2011» à «2010» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(7) La sous-disposition 7.2 i du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «750 $» à «500 $».

(8) La disposition 8 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «2007» à «2009» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(9) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.0.1 Si le fonds n’est pas un fonds de placement axé sur la recherche pendant l’année civile au cours de laquelle il émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d’impôt déductible lors du calcul de l’impôt payable en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition postérieure à 2006 mais qui se termine avant 2010 est le moindre des montants suivants :

i. 1 125 $,

ii. le montant égal à 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l’investisseur admissible, ou d’une fiducie admissible pour lui, après la fin de l’année d’imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu’il a émises, à l’exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d’impôt pour l’année précédente.

(10) La disposition 8.1 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «2010» à «2009» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(11) La sous-disposition 8.1 i du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «750 $» à «500 $».

(12) La disposition 8.2 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «2011» à «2010» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(13) La sous-disposition 8.2 i du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «375 $» à «250 $».

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

 

Annexe E
Loi sur l’imposition des sociétés

1. L’alinéa 1 (1) a) de la Loi sur l’imposition des sociétés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) chacune des dispositions contenues dans la partie XVII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique dans le cadre de la présente loi, sauf disposition contraire de celle-ci;

2. Le paragraphe 41 (3.2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa e) :

e) 400 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année;

f) 500 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année.

3. L’alinéa 41.1 (3) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) 4,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année;

g) 4,25 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année.

4. (1) Le paragraphe 43.3 (3.2) de la Loi est modifié par substitution de «sans l’application de l’alinéa 125 (5) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et du présent paragraphe» à «sans l’application du présent paragraphe» dans le passage qui précède la formule.

(2) La définition de l’élément «C» au paragraphe 43.3 (3.2) de la Loi est modifiée par substitution de «sans l’application de l’alinéa 125 (5) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et du présent paragraphe» à «sans l’application du présent paragraphe» à la fin de la définition.

5. (1) Le paragraphe 43.5 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédit autorisé : première production

(4.1) Le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une première production dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 est le total des montants calculés en application des paragraphes (4.2), (4.3) et (4.3.1) à l’égard de la production.

(2) Le paragraphe 43.5 (4.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : dépenses engagées avant 2005

(4.2) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l’égard d’une première production pour l’application du paragraphe (4.1) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2005 :

1. 30 pour cent du moindre des montants suivants :

i. l’excédent éventuel de 240 000 $ sur le total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d’imposition antérieures,

ii. la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition.

2. 20 pour cent de l’excédent éventuel de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition qui est engagée après le 2 mai 2000.

(3) Le paragraphe 43.5 (4.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : dépenses engagées après 2004 mais avant 2008

(4.3) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l’égard d’une première production pour l’application du paragraphe (4.1) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2008 :

1. 40 pour cent du moindre des montants suivants :

i. l’excédent éventuel de 240 000 $ sur le total de ce qui suit :

A. le total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d’imposition antérieures,

B. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4.2) à l’égard de la production pour l’année d’imposition,

ii. la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition.

2. 30 pour cent de l’excédent éventuel de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition.

(4) L’article 43.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : dépenses engagées après 2007

(4.3.1) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l’égard d’une première production pour l’application du paragraphe (4.1) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007 mais pendant une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 :

1. 40 pour cent du moindre des montants suivants :

i. l’excédent éventuel de 240 000 $ sur le total de ce qui suit :

A. le total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d’imposition antérieures,

B. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4.3) à l’égard de la production pour l’année d’imposition,

ii. la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition.

2. 35 pour cent de l’excédent éventuel de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition.

(5) Le paragraphe 43.5 (4.4) de la Loi est modifié par substitution de «à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.3.1)» à «à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.2) ou à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.3)».

(6) Les paragraphes 43.5 (6.1) et (6.1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Productions, autres que des premières productions, commencées après le 31 octobre 1997

(6.1) Sous réserve du paragraphe (6.1.1), le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition à l’égard d’une production ontarienne admissible qui n’est pas une première production et dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 correspond au total des montants suivants :

a) 20 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage avant le 1er janvier 2005 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

b) 30 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er janvier 2008, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

c) 35 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage après le 31 décembre 2007, mais pendant une année qui se termine avant le 1er janvier 2009, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production.

Idem : production régionale ontarienne

(6.1.1) Le crédit autorisé d’une société de production admissible pour une année d’imposition qui se termine après le 2 mai 2000 à l’égard d’une production ontarienne admissible qui est une production régionale ontarienne mais non une première production correspond à la somme de ce qui suit :

a) 30 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage après le 2 mai 2000, mais avant le 1er janvier 2005, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

b) 40 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er janvier 2008, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

c) 45 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage après le 31 décembre 2007, mais pendant une année qui se termine avant le 1er janvier 2009, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production.

(7) Le paragraphe 43.5 (22) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(22) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.3.1) pour 2008 ou toute période qui se situe en 2008;

b) prescrire un pourcentage pour l’application de l’alinéa (6.1) c) pour 2008 ou toute période qui se situe en 2008;

c) prescrire un pourcentage pour l’application de l’alinéa (6.1.1) c) pour 2008 ou toute période qui se situe en 2008.

6. (1) Les alinéas 43.10 (4) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) 18 pour cent de la portion de sa dépense de main-d’oeuvre admissible en Ontario à l’égard de la production pour l’année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2008;

c) 25 pour cent de la portion de sa dépense de main-d’oeuvre admissible en Ontario à l’égard de la production pour l’année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007 mais pendant une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009;

(2) Le paragraphe 43.10 (4.1) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa (4) c)» à «l’alinéa (4) b) ou c)».

(3) Le paragraphe 43.10 (15.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(15.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l’application de l’alinéa (4) c) et la période postérieure au 31 décembre 2007 mais antérieure au 1er janvier 2009 à laquelle il s’applique.

7. (1) Le paragraphe 43.11 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa b) :

b) si la société est une petite société admissible, le total de ce qui suit :

(i) 10 pour cent du montant qui serait déterminé en application du sous-alinéa (4) b) (i) pour l’année si les montants visés à ce sous-alinéa étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2009,

(ii) 5 pour cent du montant qui serait déterminé en application de l’alinéa (4) a) pour l’année si les montants visés à cet alinéa étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 25 mars 2008, mais avant le 1er janvier 2009;

c) si la société n’est pas une petite société admissible, 5 pour cent du montant qui serait déterminé en application du paragraphe (4) si les montants visés à ce paragraphe étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 25 mars 2008, mais avant le 1er janvier 2009.

(2) L’alinéa 43.11 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «1er janvier 2009» à «1er janvier 2010» à la fin de l’alinéa.

(3) Le sous-alinéa 43.11 (4) b) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «1er janvier 2009» à «1er janvier 2010».

(4) La définition de l’élément «C» dans la définition de l’élément «B» au paragraphe 43.11 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«C» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée à l’égard du produit admissible par la société pendant une année d’imposition antérieure, ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où :

a) si le développement du produit admissible est achevé avant le 26 mars 2008, la dépense est engagée au cours de la période de 25 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé,

b) si le développement du produit admissible est achevé après le 25 mars 2008, la dépense est engagée au cours de la période de 37 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé;

8. (1) Le paragraphe 57.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé» Relativement à une société, bien – autre qu’un bien évalué à la valeur du marché qui est exclu – qu’elle détient et à l’égard duquel l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) toute variation de l’évaluation à la valeur du marché, comptabilisée conformément aux principes comptables généralement reconnus, du début à la fin d’une année d’imposition de la société entrerait dans le calcul de son revenu net pour cette année pour l’application de la présente partie si elle détenait le bien tout au long de cette année;

b) si le bien est libellé en monnaie étrangère, toute variation, conforme aux principes comptables généralement reconnus, de la valeur de cette monnaie relativement à la monnaie canadienne du début à la fin d’une année d’imposition de la société entrerait dans le calcul de son revenu net pour cette année pour l’application de la présente partie si elle détenait le bien tout au long de cette année. («specified mark-to-market property»)

 «bien évalué à la valeur du marché qui est exclu» Relativement à une société, bien – autre qu’un bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé – qu’elle détient et à l’égard duquel l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) toute variation de l’évaluation à la valeur du marché, comptabilisée conformément aux principes comptables généralement reconnus, du début à la fin d’une année d’imposition de la société entrerait dans le calcul de son revenu pour cette année pour l’application de la partie II si elle détenait le bien tout au long de cette année;

b) si le bien est libellé en monnaie étrangère, toute variation, conforme aux principes comptables généralement reconnus, de la valeur de cette monnaie relativement à la monnaie canadienne du début à la fin d’une année d’imposition de la société entrerait dans le calcul de son revenu pour cette année pour l’application de la partie II si elle détenait le bien tout au long de cette année. («excluded mark-to-market property»)

 «juste valeur» Relativement à un bien d’une société, la somme calculée conformément aux principes comptables généralement reconnus qui constitue la juste valeur de ce bien, exprimée en monnaie canadienne. («fair value»)

 «variation de l’évaluation à la valeur du marché» Relativement à un bien que détient une société et qui est un bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé ou un bien évalué à la valeur du marché qui est exclu, variation de la juste valeur du bien qui se produit après que la société a acquis le bien, mais avant qu’elle en dispose. («mark-to-market changes»)

(2) La définition de «actif total» au paragraphe 57.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«actif total» Sous réserve du paragraphe (1.1), s’entend du montant qui serait inscrit comme actif total dans le bilan d’une société à la fin d’une année d’imposition si le bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total assets»)

(3) L’article 57.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rajustement de l’actif total : bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé

(1.1) La somme à inclure, au titre d’un bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé, dans l’actif total d’une société pour une année d’imposition pour l’application de la présente partie est calculée indépendamment des variations de l’évaluation à la valeur du marché à l’égard du bien si, selon le cas :

a) l’année d’imposition se termine après le 22 mars 2007;

b) l’année d’imposition commence après le 30 juin 2004 et se termine avant le 23 mars 2007 et la société a choisi, avant le 26 février 2008, l’application de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 509/07 (Corporate Minimum Tax), pris en application de la présente loi, à toutes ses années d’imposition qui commencent après le 30 juin 2004 et se terminent avant le 23 mars 2007.

(4) Le paragraphe 57.1 (5) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (5.1),» au début du paragraphe.

(5) L’article 57.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception applicable à l’actif total

(5.1) La somme à inclure, au titre d’un bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé, dans l’actif total d’une société de personnes pour un exercice pour l’application du paragraphe (4) à une société pour une année d’imposition est calculée indépendamment des variations de l’évaluation à la valeur du marché à l’égard du bien si, selon le cas :

a) l’année d’imposition de la société se termine après le 22 mars 2007;

b) l’année d’imposition de la société commence après le 30 juin 2004 et se termine avant le 23 mars 2007 et la société a choisi, avant le 26 février 2008, l’application de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 509/07 (Corporate Minimum Tax), pris en application de la présente loi, à toutes ses années d’imposition qui commencent après le 30 juin 2004 et se terminent avant le 23 mars 2007.

Idem

(5.2) Pour l’application du paragraphe (5.1), les variations de l’évaluation à la valeur du marché à l’égard d’un bien d’une société de personnes sont calculées comme si la société de personnes était une société et que son exercice était une année d’imposition.

9. (1) Le paragraphe 57.4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Revenu net rajusté ou perte nette rajustée

(1) Dans la présente partie, le revenu net rajusté d’une société pour une année d’imposition représente l’excédent éventuel de «A» sur «B» et sa perte nette rajustée, l’excédent éventuel de «B» sur «A», où :

  «A» représente le total des montants suivants :

a) le revenu net éventuel de la société pour l’année d’imposition;

b) si la société avait eu le droit d’exclure un gain de son revenu imposable gagné au Canada en vertu du paragraphe 37 (2) à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable, la perte subie à l’égard de la disposition dans la mesure où il en a été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l’année d’imposition;

c) tous les montants qui sont entrés dans le calcul du revenu de la société pour l’application de la partie II en raison de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de la partie II, dans la mesure où il n’en a pas été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure;

d) les autres montants calculés conformément aux règlements;

  «B» représente le total des montants suivants :

a) la perte nette éventuelle de la société pour l’année d’imposition;

b) le total des paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial dans la mesure où la somme est déductible en vertu de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition pour l’application de cette loi et où il n’a pas été déduit dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la société pour l’année;

c) chacun des montants suivants dans la mesure où il est entré dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la société pour l’année :

(i) le montant reçu ou à recevoir par la société pendant l’année qui est déductible comme montant à l’égard d’un dividende en vertu de l’article 112 ou 113 ou du paragraphe 138 (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique par l’effet de la partie II, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition pendant laquelle elle reçoit le montant,

(ii) le montant à l’égard d’un dividende reçu ou à recevoir par la société pendant l’année d’imposition qui est exclu, en application du paragraphe 83 (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans le calcul du revenu de la société pour l’application de la partie I de cette loi,

(iii) si la société a le droit d’exclure un montant de son revenu imposable gagné au Canada en vertu du paragraphe 37 (2) à l’égard de la disposition d’un bien canadien imposable, le gain réalisé à l’égard de la disposition,

(iv) le revenu éventuel de la société pour l’année d’imposition visé à l’alinéa 81 (1) c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(v) le gain réalisé par la société à l’égard de la disposition d’un bien après le 1er mai 2006, si la disposition est visée au sous-alinéa 38 a.1) (i) ou a.2) (i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

d) un montant égal à 9/4 de l’impôt payable par la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe 191.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si cette année se termine avant le 1er janvier 2003;

e) un montant égal au triple de l’impôt payable par la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe 191.1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si cette année se termine après le 31 décembre 2002;

f) les autres montants calculés conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe 57.4 (2) de la Loi est abrogé.

10. (1) L’article 57.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(8.1) Si la fusion de deux sociétés remplacées ou plus a lieu après le 21 mars 2007, le paragraphe (8) ne s’applique pas au calcul, pour les besoins de la société issue de la fusion, d’un montant à l’égard d’une des sociétés remplacées qui était contrôlée, à un moment donné avant la fusion, par l’une des autres sociétés remplacées.

(2) Le paragraphe 57.5 (9) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Liquidation

(9) Si les règles du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent à la liquidation d’une filiale qui s’est terminée avant le 22 mars 2007, la société mère de celle-ci est réputée être la même société qu’elle et en être la continuation aux fins du calcul des montants suivants de la société mère :

. . . . .

11. (1) Le paragraphe 66 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit aux alinéas a.1), b) et c) :

b) 0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année.

(2) Le paragraphe 66 (1.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun impôt payable après le 31 décembre 2008

(1.2) Aucun impôt prévu par la présente partie n’est payable par la société qui n’est pas une institution financière pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

(3) La définition de l’élément «G» au paragraphe 66 (4.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «G» représente le total de ce qui suit :

a) 0,6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année,

b) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année;

(4) La définition de l’élément «J» au paragraphe 66 (4.2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«J» représente le total de ce qui suit :

a) 0,9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année,

b) 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année;

(5) La définition de l’élément «L» au paragraphe 66 (4.3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«L» représente le total de ce qui suit :

a) 0,72 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année,

b) 0,54 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année;

(6) Le paragraphe 66 (4.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun impôt payable par une institution financière après le 31 décembre 2008

(4.4) Aucun impôt prévu par la présente partie n’est payable par une institution financière pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

12. La définition de l’élément «D» à l’alinéa 66.1 (3.2) b) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«D» représente le total de ce qui suit :

a) 0,9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l’année,

b) 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l’année.

13. L’article 72 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède les alinéas :

Répartition de l’impôt sur le capital : années d’imposition de moins de 365 jours

72. Si une année d’imposition d’une société compte moins de 365 jours, l’impôt payable en application de la présente partie pour l’année est calculé en multipliant l’impôt qui serait par ailleurs calculé pour l’année avant l’application de l’article 72.1 par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365. Le présent article ne s’applique toutefois pas aux sociétés suivantes :

. . . . .

14. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Allégement de l’impôt sur le capital payable par les fabricants

Application

72.1 (1) Le présent article s’applique à une société pour une année d’imposition malgré toute autre disposition de la présente partie si les conditions suivantes sont remplies :

a) l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009;

b) la société serait, sans le présent article, assujettie à l’impôt calculé en application de la présente partie pour l’année du fait qu’elle est une société dont le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour l’année est calculé en application de la section B ou C;

c) le coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l’année représente plus de 20 pour cent du total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année.

Exonération de l’impôt sur le capital

(2) Si le coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l’année représente au moins 50 pour cent du total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année, l’impôt total payable par elle en application de la présente partie pour l’année est calculé selon la formule suivante :

où :

  «A» représente l’impôt qui, sans le présent article, serait payable par la société en application de la présente partie pour l’année;

  «B» représente le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2007;

  «C» représente :

a) zéro, si :

(i) soit la société a, le 25 mars 2008, un établissement stable en Ontario où se présentent ses employés,

(ii) soit la société est une société désignée à l’égard d’une société donnée qui, le 25 mars 2008, a un établissement stable en Ontario où se présentent ses employés,

b) le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2008, dans les autres cas;

  «D» représente le nombre total de jours compris dans l’année.

Réduction de l’impôt sur le capital

(3) Si le coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l’année représente moins de 50 pour cent, mais plus de 20 pour cent, du total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année, l’impôt payable par elle en application de la présente partie pour l’année est réduit du montant calculé selon la formule suivante :

où :

  «A» représente l’impôt qui, sans le présent article, serait payable par la société en application de la présente partie pour l’année;

«E» représente le pourcentage qui correspond au rapport existant entre son coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario et le total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année, exprimé en décimales;

«F» représente le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2007;

  «G» représente le nombre de jours de l’année qui tombent en 2007;

  «H» représente :

a) un, si :

(i) soit la société a, le 25 mars 2008, un établissement stable en Ontario où se présentent ses employés,

(ii) soit la société est une société désignée à l’égard d’une société donnée qui, le 25 mars 2008, a un établissement stable en Ontario où se présentent ses employés,

b) zéro, dans les autres cas;

  «D» représente le nombre total de jours compris dans l’année.

Société désignée

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), est une société désignée à l’égard d’une société donnée la société qui :

a) soit a fusionné avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former la société donnée, si l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la fusion;

b) soit est liquidée et absorbée par la société donnée, si le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique à la liquidation;

c) soit est une société désignée à l’égard d’une société qui est elle-même une société désignée à l’égard de la société donnée.

Coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario

(5) Pour l’application du présent article, le coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario d’une société pour une année d’imposition représente le montant qui serait son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation pour l’année au sens de la partie LII (Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada) du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si :

a) les activités visées aux alinéas a), b), e), f), g) et l) de la définition de «fabrication ou transformation» au paragraphe 125.1 (3) de cette loi étaient incluses lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue des activités admissibles au sens de la partie LII de ce règlement;

b) la mention, dans la partie LII de ce règlement, d’activités admissibles exercées au Canada valait mention d’activités admissibles exercées en Ontario;

c) l’article 5203 de ce règlement ne s’appliquait pas;

d) l’alinéa f) de la définition de «coût en main-d’oeuvre» à l’article 5204 de ce règlement ne s’appliquait pas.

Total du coût en main-d’oeuvre en Ontario

(6) Pour l’application du présent article, le total du coût en main-d’oeuvre en Ontario d’une société pour une année d’imposition représente le montant qui serait son coût en main-d’oeuvre au sens de la partie LII (Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada) du règlement pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si :

a) les seuls traitements et salaires dont il était tenu compte pour l’application des alinéas a) et b) de la définition de «coût en main-d’oeuvre» aux articles 5202 et 5204 de ce règlement et pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation» à ces articles étaient les traitements et les salaires payés ou payables aux employés d’établissements stables situés en Ontario;

b) la mention, à l’alinéa d) de la définition de «coût en main-d’oeuvre» à l’article 5202 de ce règlement, d’une entreprise exploitée activement hors du Canada valait mention d’une entreprise exploitée activement hors de l’Ontario;

c) la mention, à l’alinéa e) de la définition de «coût en main-d’oeuvre» à l’article 5204 de ce règlement, d’une entreprise exploitée activement hors du Canada valait mention d’une entreprise exploitée activement hors de l’Ontario.

Employés qui se présentent à un établissement stable en Ontario

(7) Pour l’application du présent article, une société est réputée ne pas avoir d’employés qui se présentent à un établissement stable en Ontario le 25 mars 2008 sauf si, avant cette date, elle-même ou une autre société qui est une société désignée à son égard a remis au receveur général du Canada des sommes déduites ou retenues, en application du paragraphe 153 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de paiements faits en février ou mars 2008 à ses employés de cet établissement stable.

Entrée en vigueur

15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (10), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 1991.

Idem

(3) Les articles 2, 3, 11, 12, 13 et 14 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

Idem

(4) L’article 4 est réputé être entré en vigueur le 5 mai 1999.

Idem

(5) Les paragraphes 5 (1), (4) et (5) et 6 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

Idem

(6) Les paragraphes 5 (2), (3) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 11 mai 2005.

Idem

(7) L’article 7 entre en vigueur le 26 mars 2008.

Idem

(8) L’article 8 est réputé être entré en vigueur le 30 juin 2004.

Idem

(9) L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2003.

Idem

(10) L’article 10 est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2007.

Annexe F
Loi sur l’éducation

1. (1) L’alinéa b) de la définition de «bien d’entreprise» à l’article 257.5 de la Loi sur l’éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit d’un bien qui appartient à une catégorie de biens immeubles prescrite par les règlements;

(2) L’alinéa b) de la définition de «bien résidentiel» à l’article 257.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit d’un bien qui appartient à une catégorie de biens immeubles prescrite par les règlements.

2. L’alinéa 257.12 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) prescrire des catégories de biens immeubles pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «bien d’entreprise» à l’article 257.5 ou de l’alinéa b) de la définition de «bien résidentiel» au même article;

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Annexe G
Loi de 1998 sur l’électricité

1. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction de la définition suivante :

«norme de fiabilité» Norme ou critère, y compris toute modification qui y est apportée, qui a trait au fonctionnement fiable du réseau d’électricité intégré et qui est approuvé par un organisme de normalisation. («reliability standard»)

(2) La définition de «organisme de normalisation» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«organisme de normalisation» La société appelée North American Electric Reliability Corporation ou tout organisme qui la remplace, ou tout autre organisme désigné par règlement qui approuve des normes ou des critères de fiabilité applicables en Ontario et ailleurs à l’égard des réseaux de transport. («standards authority»)

2. L’article 20.1 de la Loi est modifié par substitution de «vérificateur général» à «vérificateur provincial».

3. L’article 25.24 de la Loi est modifié par substitution de «vérificateur général» à «vérificateur provincial».

4. La partie III de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants immédiatement avant l’intertitre «Enquêtes» :

Normes de fiabilité

Normes de fiabilité

Affichage de la norme

36.2 (1) Au plus tard sept jours après avoir reçu avis de l’approbation d’une norme de fiabilité par un organisme de normalisation, la SIERE affiche la norme sur son site Web public, ainsi que les autres renseignements et documents prescrits par règlement.

Avis supplémentaire

(2) Si les règlements l’exigent, la SIERE donne un avis supplémentaire de la norme et des renseignements et documents prescrits par règlement de toute autre manière et aux moments prescrits par règlement.

Demande d’examen

(3) Toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission d’examiner une norme de fiabilité dans les 21 jours qui en suivent l’affichage conformément au paragraphe (1).

Examen entrepris à l’initiative de la Commission

(4) La Commission peut, de sa propre initiative, entreprendre l’examen d’une norme de fiabilité dans les 21 jours qui en suivent l’affichage conformément au paragraphe (1), ou dans le délai plus long prescrit par règlement.

Suspension d’effet en attendant l’examen

(5) Aucune demande d’examen présentée en vertu du paragraphe (3) ni aucun examen effectué par la Commission en vertu du paragraphe (4) ne suspend l’application de la norme de fiabilité en attendant l’issue de l’examen de la Commission, sauf ordonnance contraire de celle-ci.

Idem

(6) Lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’application d’une norme de fiabilité, la Commission tient compte des éléments suivants :

a) l’intérêt public;

b) le bien-fondé de la requête;

c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;

d) l’impact sur les consommateurs;

e) la prépondérance des inconvénients;

f) la nécessité de coordonner la mise en oeuvre de la norme en Ontario avec d’autres autorités législatives;

g) la nécessité de coordonner l’examen de la norme en Ontario avec des organismes de réglementation d’autres autorités législatives qui l’ont examinée, l’examinent ou pourraient l’examiner et qui ont le pouvoir de la renvoyer à l’organisme de normalisation pour étude plus approfondie;

h) tout autre élément prescrit par règlement.

Ordonnance : incompatibilité ou traitement injuste

(7) Si elle conclut, à l’issue de son examen, que la norme est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché, la Commission rend une ordonnance :

a) annulant l’application de la norme en Ontario, si elle s’y applique déjà, ou interdisant qu’elle s’y applique à l’avenir, à la date que la Commission précise;

b) renvoyant la norme à l’organisme de normalisation pour étude plus approfondie.

Ordonnance : coordination avec d’autres autorités législatives

(8) La Commission peut également rendre l’ordonnance visée au paragraphe (7) si elle conclut, à l’issue de son examen, qu’il est nécessaire d’assurer la coordination avec d’autres autorités législatives ou avec les organismes de réglementation d’autres autorités législatives en ce qui concerne la norme de fiabilité.

Ordonnance pour des motifs prescrits

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres motifs pour lesquels la Commission doit ou peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (7).

Application

(10) Le présent article ne s’applique pas aux normes de fiabilité approuvées par un organisme de normalisation avant le jour de son entrée en vigueur. Il s’applique toutefois aux modifications apportées à une norme de fiabilité, que celle-ci ait été approuvée le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour, si les modifications sont approuvées le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.

Appel

36.3 (1) La SIERE peut interjeter appel devant la Commission d’une ordonnance, d’une conclusion ou d’une mesure corrective rendue, tirée ou prise par un organisme de normalisation au sujet de la violation d’une norme de fiabilité en Ontario, sous réserve des restrictions prescrites par règlement.

Autres voies de recours

(2) Il ne peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (1) que si la SIERE a procédé à tous les autres examens et a interjeté tous les autres appels dont elle peut se prévaloir et que ces examens et appels ont fait l’objet d’une décision définitive.

Délai d’appel

(3) L’appel est interjeté dans le délai que prescrivent les règles de la Commission.

Suspension d’effet de l’ordonnance

(4) Un appel ne suspend pas l’effet de l’ordonnance, de la conclusion ou de la mesure corrective en attendant qu’il soit statué sur l’appel, sauf ordonnance contraire de la Commission.

Idem

(5) Lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’effet d’une ordonnance, d’une conclusion ou d’une mesure corrective, la Commission tient compte des éléments suivants :

a) l’intérêt public;

b) le bien-fondé de l’appel;

c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;

d) la prépondérance des inconvénients.

Pouvoirs de la Commission

(6) Après avoir examiné l’appel, la Commission peut, par ordonnance :

a) rejeter l’appel;

b) révoquer ou modifier l’ordonnance, la conclusion ou la mesure corrective portée en appel;

c) rendre toute autre ordonnance ou décision, tirer toute autre conclusion ou prendre toute autre mesure corrective que l’organisme de normalisation aurait pu rendre, tirer ou prendre.

Idem

(7) Outre les pouvoirs visés au paragraphe (6), la Commission peut, par ordonnance :

a) révoquer ou suspendre une condition du permis de la SIERE;

b) modifier une condition du permis de la SIERE;

c) ajouter une condition au permis de la SIERE.

Compétences légales de décision

36.4 Les pouvoirs de la Commission de rendre des ordonnances en vertu des articles 36.2 et 36.3 sont réputés des compétences légales de décision pour l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

5. (1) Le paragraphe 114 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h.0.1)  traiter des normes de fiabilité;

(2) Le paragraphe 114 (1.1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) désigner un organisme comme organisme de normalisation pour l’application de la définition de «organisme de normalisation» au paragraphe 2 (1).

(3) L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : partie III

(1.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les autres renseignements ou documents dont le paragraphe 36.2 (1) exige l’affichage;

b) exiger un avis supplémentaire pour l’application du paragraphe 36.2 (2) et prescrire les autres renseignements ou documents qui doivent l’accompagner, ainsi que la manière et les moments de le donner;

c) prescrire le délai dans lequel la Commission peut entreprendre l’examen d’une norme de fiabilité en vertu du paragraphe 36.2 (4);

d) prescrire les autres éléments dont la Commission doit tenir compte pour l’application du paragraphe 36.2 (6);

e) prescrire des restrictions pour l’application du paragraphe 36.3 (1).

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Annexe H
Loi sur l’administration financière

1. La Loi sur l’administration financière est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application des principes comptables

16.0.2 Pour l’application de la présente partie, les questions suivantes sont déterminées conformément aux principes comptables énoncés dans les comptes publics de l’exercice pertinent :

1. La question de savoir si un ministère a contracté une dette au cours de l’exercice.

2. Les questions prescrites par règlement.

2. L’article 38 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.2.1)  prescrire des questions pour l’application de l’article 16.0.2;

Entrée en vigueur

3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Annexe I
Loi de l’impôt sur le revenu

1. La disposition 18 du paragraphe 4 (3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogée et remplacée par ce qui suit :

18. Le crédit d’impôt pour dons, si le particulier a droit à la déduction prévue par le paragraphe 118.1 (3) de la loi fédérale pour l’année et qu’il déduit un montant en vertu de ce paragraphe pour l’année.

2. (1) La définition de l’élément «G» au paragraphe 4.0.1 (24) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «G» représente le moins élevé de 200 $ et de la partie du total des dons du particulier pour l’année, calculé en application de l’article 118.1 de la loi fédérale, qui a servi à calculer le montant déduit par le particulier pour l’année en vertu du paragraphe 118.1 (3) de cette loi;

(2) La définition de l’élément «J» au paragraphe 4.0.1 (24) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«J» représente la partie du total des dons du particulier pour l’année, calculé en application de l’article 118.1 de la loi fédérale, qui a servi à calculer le montant déduit par le particulier pour l’année en vertu du paragraphe 118.1 (3) de cette loi.

3. (1) L’alinéa 8 (8.1.1) f) de la Loi est modifié par substitution de «2007» à «2009» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(2) Les alinéas 8 (8.1.1) g) et h) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g) pour chaque année d’imposition qui se termine après 2006 mais avant 2009, sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le total des sommes suivantes :

(i) le moindre de 1 125 $ et de la somme égale à 15 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission d’actions de catégorie A,

(ii) le moindre de 375 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l’année d’imposition ou pendant les 60 premiers jours de l’année suivante à l’émission des actions de catégorie A qu’elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.

4. L’article 8.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédits affectés par la Législature

(33.1) Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

5. (1) Le paragraphe 8.6.2 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Le paragraphe 122.61 (2),» au début du paragraphe.

(2) L’article 8.6.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Montants minimes

(9.1) Si le montant total de la prestation ontarienne pour enfants rajustée d’un particulier pour la période de 12 mois commençant le 1er juillet 2008 et se terminant le 30 juin 2009, calculée conformément au paragraphe (9.2), est de 2 $ ou moins, ce montant est réputé nul pour la période de six mois commençant le 1er juillet 2008.

Prestation ontarienne pour enfants rajustée

(9.2) La prestation ontarienne pour enfants rajustée d’un particulier pour la période de 12 mois commençant le 1er juillet 2008 et se terminant le 30 juin 2009 correspond au total de ce qui suit :

a) sa prestation ontarienne pour enfants totale pour la période de six mois commençant le 1er juillet 2008, calculée sans égard au paragraphe (9.1);

b) sa prestation ontarienne pour enfants totale pour la période de six mois commençant le 1er janvier 2009, calculée en application de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts, sans égard au paragraphe 104 (6.1) de cette loi.

. . . . .

Crédits affectés par la Législature

(17) Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Idem

(3) L’article 5 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Annexe J
Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de crédits de 2007, sauf indication contraire du contexte.

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2009 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2009 ou avant cette date.

Dépenses de la fonction publique

2. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2009, une somme maximale de 55 milliards de dollars peut être prélevée sur le Trésor ou engagée à titre de frais hors caisse et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Sommes employées par la fonction publique

3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2009, une somme maximale de 1,5 milliard de dollars peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009, aux sommes employées par la fonction publique au titre d’immobilisations, de prêts et d’autres placements auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2009, une somme maximale de 133 millions de dollars peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses de la fonction publique

5. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009 peut être engagée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2009, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.

Entrée en vigueur

6. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2008.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits.

 

Annexe K
Loi sur les droits de cession immobilière

1. La Loi sur les droits de cession immobilière est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accord d’échange de renseignements avec la cité de Toronto

5.4 (1) Le ministre et la cité de Toronto peuvent conclure un accord en vertu duquel :

a) d’une part, le ministre peut communiquer à la cité de Toronto des renseignements qu’il a recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements;

b) d’autre part, la cité de Toronto peut communiquer au ministre des renseignements qu’elle a recueillis dans le cadre de l’application et de l’exécution d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 267 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui fixe des droits municipaux de cession immobilière.

Portée des renseignements

(2) L’accord visé au paragraphe (1) peut autoriser la communication de renseignements recueillis par le ministre, la cité de Toronto ou un mandataire de l’un d’eux ou des deux qui portent sur une cession ou une aliénation survenant le 1er février 2008 ou par la suite.

Communication de renseignements par le ministre

(3) Malgré toute autre loi, le ministre peut communiquer des renseignements à la cité de Toronto conformément à un accord visé au paragraphe (1).

Collecte et utilisation de renseignements par la cité de Toronto

(4) Malgré toute autre loi, la cité de Toronto peut recueillir et utiliser des renseignements que le ministre lui a communiqués conformément à un accord visé au paragraphe (1). Toutefois, elle ne peut utiliser ces renseignements qu’aux fins de l’application ou de l’exécution d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 267 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui fixe des droits municipaux de cession immobilière.

Communication de renseignements par la cité de Toronto

(5) Malgré toute autre loi, la cité de Toronto peut communiquer des renseignements au ministre conformément à un accord visé au paragraphe (1).

Collecte et utilisation de renseignements par le ministre

(6) Malgré toute autre loi, le ministre peut recueillir et utiliser des renseignements que la cité de Toronto lui a communiqués conformément à un accord visé au paragraphe (1) aux fins de l’application et de l’exécution d’une loi ou d’une partie d’une loi dont l’application relève du ministre.

Renseignements réputés recueillis par le ministre

(7) Malgré toute autre loi, les renseignements recueillis par le ministre auprès de la cité de Toronto en vertu d’un accord visé au paragraphe (1) sont réputés avoir été recueillis directement par le ministre auprès de la personne ou de l’entité auprès de laquelle la cité de Toronto les a recueillis.

2. La version française des alinéas a) et b) de la définition de «prix d’achat total d’un logement reconnu admissible» au paragraphe 9 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «logement reconnu» à «logement admissible» partout où figurent ces mots.

3. (1) La définition de «acheteur» au paragraphe 9.2 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «au sens de la Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario».

(2) Le paragraphe 9.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«logement admissible»

a) Dans le cas des conventions de vente conclues avant le 14 décembre 2007, un logement neuf;

b) dans le cas des conventions de vente conclues après le 13 décembre 2007, un logement reconnu. («qualifying home»)

(3) L’article 9.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Logement reconnu

(1.1) Pour l’application du présent article, constitue un logement reconnu :

a) une maison individuelle;

b) une maison jumelée, y compris une maison d’habitation jointe à une autre maison d’habitation à la semelle ou à la fondation par un mur au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol ou à la fois au-dessus et au-dessous du niveau moyen du sol;

c) une maison en rangée;

d) une ou plusieurs parts du capital social d’une coopérative, si l’acquisition de la ou des parts a pour objet l’acquisition du droit d’occuper un logement dont la coopérative est propriétaire;

e) une maison mobile conforme à la norme CAN/CSA-Z240 Maisons mobiles de l’Association canadienne de normalisation et propre à servir d’habitation permanente toute l’année;

f) une unité condominiale;

g) un logement en duplex, triplex ou quadruplex;

h) le droit de propriété partiel d’un tenant commun d’un bien immeuble, si l’acquisition du droit de propriété a pour objet l’acquisition du droit d’occuper un logement faisant partie du bien immeuble;

i) un logement préfabriqué qui est préfabriqué en tout ou en partie en dehors du lieu où il est installé, qui est destiné à être installé sur un soubassement, qui est propre à servir d’habitation permanente toute l’année et qui est conforme, selon le cas :

(i) au code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,

(ii) si le logement préfabriqué est construit en sections qui n’ont pas plus de 4,3 mètres de large, à la norme Z240.2.1 Exigences structurelles pour maisons mobiles et à la norme Z240.8.1 Fenêtres destinées aux maisons mobiles, toutes deux de l’Association canadienne de normalisation,

(iii) si le logement préfabriqué est construit en sections qui ont 4,3 mètres de large ou plus, à la norme A277 Procédure de certification de maisons préfabriquées de l’Association canadienne de normalisation;

j) tout autre immeuble d’habitation, selon ce qui peut être prescrit.

(4) Le paragraphe 9.2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «logement admissible» à «logement neuf» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 9.2 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursement maximal

(2.1) Le montant maximal qui peut être remboursé aux termes du paragraphe (2) à l’égard de l’achat d’un logement admissible est de 2 000 $ si l’acheteur a conclu la convention de vente après le 31 mars 1999.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2 et 3 sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2007.

Annexe L
Loi sur les alcools

1. (1) L’article 3 de la Loi sur les alcools est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir d’emprunt de la Régie

(3) La Régie a le pouvoir de contracter des emprunts fondés sur son crédit, sous réserve de l’approbation écrite du ministre et du ministre des Finances.

Conditions

(4) L’approbation visée au paragraphe (3) peut être assortie des conditions que le ministre et le ministre des Finances estiment souhaitables.

(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Emprunts : dépenses en immobilisations

(5) Malgré le paragraphe 5 (1), si elle envisage d’en­gager une dépense en immobilisations importante, la Régie emprunte les fonds nécessaires conformément au présent article.

Dépense en immobilisations

(6) Une dépense est une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Elle remplit les critères prescrits.

2. Le ministre avise la Régie par écrit qu’il s’agit d’une dépense en immobilisations importante pour l’application de la présente loi.

2. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h) prescrire des critères pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 3 (6);

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe M
Loi sur le ministère du revenu

1. La Loi sur le ministère du Revenu est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Questions liées aux régimes de retraite : certains anciens employés

Définitions

6.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada)» Le régime de retraite constitué sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada). («Public Service Superannuation Plan (Canada)»)

 «Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario)» Le Régime de retraite des fonctionnaires maintenu par l’article 3 de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires. («Public Service Pension Plan (Ontario)»)

 «Régime de retraite du SEFPO (Ontario)» S’entend au sens de «Régime du SEFPO» à l’article 2 de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. («OPSEU Pension Plan (Ontario)»)

Interprétation : terminologie des régimes de retraite

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions du présent article s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Portée et nature de l’opération

(3) Le présent article régit le transfert d’éléments d’actif du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) et du Régime de retraite du SEFPO (Ontario) au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) à l’égard des anciens employés admissibles du ministère qui deviennent des employés de l’Agence du revenu du Canada dans le cadre du transfert, du ministère à l’Agence, des fonctions d’application de certaines lois ontariennes portant sur l’imposition des sociétés, à partir d’avril 2008. Pour l’application de la Loi sur les régimes de retraite, ce transfert et la mutation connexe des employés sont réputés constituer une opération visée au paragraphe 80 (1) de cette loi.

Anciens employés admissibles

(4) La personne qui cesse d’être employée dans le ministère est un ancien employé admissible si elle devient un employé de l’Agence du revenu du Canada le 3 avril 2008 ou par la suite en acceptant une offre d’emploi qui mentionne l’accord intitulé «CTAO/CTAR Human Resources Agreement» conclu entre cette agence et la Couronne du chef de l’Ontario.

Avis concernant les prestations de retraite

(5) Lorsqu’un ancien employé admissible cesse d’être employé dans le ministère, l’administrateur du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas, lui donne un avis contenant ce qui suit :

a) les renseignements que prescrivent les règlements;

b) une déclaration indiquant que la Loi sur les régimes de retraite ne s’applique pas au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) ou aux éléments d’actif qui y sont transférés du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas.

Effet du choix de transférer des éléments d’actif

(6) Si un ancien employé admissible choisit, conformément à l’accord réciproque de transfert applicable, de transférer ses droits à pension accumulés aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas, au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) :

a) l’administrateur est autorisé à transférer des éléments d’actif à l’égard de l’ancien employé admissible au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) conformément à l’accord réciproque de transfert applicable;

b) les paragraphes 80 (1), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard de l’ancien employé admissible ou du transfert d’éléments d’actif;

c) l’administrateur s’acquitte de ses obligations dès qu’il fait le transfert des éléments d’actif conformément au présent article et à l’accord réciproque de transfert applicable, s’il a donné à l’ancien employé admissible l’avis exigé par le paragraphe (5).

Effet de l’absence de choix

(7) Si un ancien employé admissible ne fait pas le choix visé au paragraphe (6) :

a) l’Agence du revenu du Canada est l’employeur subséquent de l’ancien employé admissible pour l’application des alinéas 80 (1) a) et c) de la Loi sur les régimes de retraite;

b) l’Agence du revenu du Canada est réputée ne pas être l’employeur subséquent de l’ancien employé admissible pour l’application de l’alinéa 80 (1) b) de la Loi sur les régimes de retraite.

Modifications corrélatives apportées aux régimes de retraite

(8) Les articles 14 et 26 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard d’une modification du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario) qui se rapporte à l’édiction du présent article ou à un transfert d’éléments d’actif autorisé par le présent article.

Accords réciproques de transfert applicables

(9) La mention, au présent article, de l’«accord réciproque de transfert applicable» vaut mention, relativement à un ancien employé admissible, de l’accord réciproque de transfert, déposé en application de la Loi sur les régimes de retraite, qui régit le transfert d’éléments d’actif du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas, au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) et qui est en vigueur lorsque l’ancien employé admissible fait le choix éventuel visé au paragraphe (6).

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire les renseignements que doit contenir l’avis exigé par le paragraphe (5).

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Annexe n
Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie

1. Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie est modifié par substitution de «Conseil du Trésor» à «Conseil de gestion du gouvernement».

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Annexe O
Loi de 2001 sur les municipalités

1. Les paragraphes 318 (19) et (20) de la Loi de 2001 sur les municipalités sont modifiés par substitution de «d’un appel interjeté» à «d’une plainte présentée» partout où figure cette expression.

2. La disposition 2 du paragraphe 329 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «Un appel interjeté» à «Une plainte présentée» au début de la disposition.

3. Le paragraphe 331 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de l’art. 40 de la Loi sur l’évaluation foncière

(13) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (11) ou (12) comme s’il s’agissait d’appels visés au paragraphe 40 (1) de cette loi.

4. L’alinéa 344 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les relevés d’imposition prévus à l’article 343 ou y être joints et interdire que d’autres renseignements y figurent sans son autorisation expresse;

5. (1) Le paragraphe 358 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(5) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne doit être présentée à l’égard des impôts prélevés au cours d’une année si l’évaluation du bien-fonds pour cette année-là a fait l’objet d’un appel ou d’une requête visé à l’article 40 ou 46 de la Loi sur l’évaluation foncière, sauf si, selon le cas :

a) l’erreur est commise après l’interjection de tous les appels ou la présentation de toutes les requêtes;

b) l’appel ou la requête, selon le cas :

(i) émane d’une personne autre que le contribuable,

(ii) est retiré avant son audition,

(iii) vise la modification du soutien scolaire accordé par le contribuable qui figure au rôle d’évaluation, ou l’ajout de ce soutien à ce rôle,

(iv) vise le changement du nom ou de l’adresse postale du contribuable qui figure au rôle d’évaluation;

c) l’appel ou la requête appartient à une catégorie que prescrit le ministre.

(2) Le paragraphe 358 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(14) Le ministre peut, par règlement, prescrire des catégories d’appels ou de requêtes pour l’application de l’alinéa (5) c).

6. Le paragraphe 361 (10.1) de la Loi est modifié par substitution de «d’un appel interjeté» à «d’une plainte présentée» dans le passage qui précède la disposition 1.

7. Le paragraphe 364 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(17) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique aux plaintes visées au paragraphe (14), (15) ou (24) comme s’il s’agissait d’appels visés au paragraphe 40 (1) de cette loi, sauf que la société d’évaluation foncière n’est pas une partie pour l’application du paragraphe 40 (11) de la même loi.

8. L’article 365.3 de la Loi est modifié par substitution de «d’un appel interjeté» à «d’une plainte présentée».

Entrée en vigueur

9. La présente annexe entre en vigueur le jour où Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Annexe P
Loi de 2008 sur les emprunts de l’Ontario

Autorisation d’emprunter

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 6,2 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.

Autres lois

(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois.

Cessation d’effet

2. (1) Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2010.

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2011, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard à cette date :

a) soit elle a conclu une convention à cet effet;

b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret.

Entrée en vigueur

3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2008 sur les emprunts de l’Ontario.

Annexe Q
Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario

1. L’article 4 de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Emprunts : approbation

(3.1) L’approbation visée au paragraphe (3) peut être assortie des conditions que le ministre et le ministre des Finances estiment souhaitables.

2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Dispositions générales» :

Financement des dépenses en immobilisations importantes

13.1 (1) Si elle envisage d’engager une dépense en immobilisations importante, la Société emprunte les fonds nécessaires avec l’approbation exigée par le paragraphe 4 (3).

Dépense en immobilisations importante

(2) Une dépense est une dépense en immobilisations importante pour l’application du présent article dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Elle remplit les critères prescrits pour une dépense en immobilisations importante ou une catégorie de dépenses en immobilisations importantes.

2. Le ministre avise la Société par écrit qu’il s’agit d’une dépense en immobilisations importante pour l’application de la présente loi.

3. (1) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : certaines dépenses en immobilisations

(1.1) Après avoir fait les paiements exigés par le paragraphe (1), la Société peut faire des paiements sur le reste des recettes mentionnées à ce paragraphe au titre de dépenses en immobilisations relatives aux billets de loterie, aux casinos de bienfaisance ou aux salles d’appareils à sous, à l’exclusion des dépenses en immobilisations importantes visées à l’article 13.1.

(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou permis par le paragraphe (1.1)» après «exigés par le paragraphe (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : certaines dépenses en immobilisations

(4.1) Après avoir fait les paiements exigés par le paragraphe (4), la Société peut faire des paiements sur le reste des recettes mentionnées à ce paragraphe au titre de dépenses en immobilisations relatives à l’exploitation de casinos, à l’exclusion des dépenses en immobilisations importantes visées à l’article 13.1.

(4) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou permis par le paragraphe (4.1)» après «exigés par le paragraphe (4)».

4. Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f.1) prescrire les critères servant à déterminer si une dépense ou une catégorie de dépenses est une dépense en immobilisations importante pour l’application de l’article 13.1;

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe R
Loi sur la taxe de vente au détail

1. (1) La définition de «assurance-automobile» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«assurance-automobile» S’agissant d’un véhicule automobile qui doit être assuré aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, s’entend de l’assurance-automobile qui satisfait aux exigences de cette loi. («automobile insurance»)

(2) La définition de «contenant réutilisable» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«contenant réutilisable» Contenant ou autre bien meuble corporel qui remplit les conditions suivantes :

a) il est utilisé dans l’emballage, l’entreposage ou l’expédition d’un bien meuble corporel;

b) il est destiné à être retourné, directement ou indirectement, à une personne pour être réutilisé dans l’emballage, l’entreposage ou l’expédition d’un bien meuble corporel. («returnable container»)

(3) Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de «1er juillet 2010» à «1er juillet 2008» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. (1) Les paragraphes 2.1 (5), (6), (6.1), (6.2), (6.3) et (7) de la Loi sont abrogés.

(2) L’alinéa 2.1 (8) b) de la Loi est modifié par suppression de «, à l’exclusion des contrats d’assurance-automobile décrits aux paragraphes (5) et (6)» à la fin de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 2.1 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) les contrats d’assurance-automobile, à l’égard des véhicules automobiles qui doivent être assurés aux termes de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire;

3. L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Obligation du vendeur

(3) La délivrance d’un certificat par le ministre aux termes du paragraphe (1) n’a aucune incidence sur une obligation qu’impose la présente loi à la personne à l’égard de laquelle le certificat est délivré.

4. (1) La disposition 41 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

41. Les biens meubles corporels achetés en vue de leur transformation en d’autres biens meubles corporels destinés à la vente ou de leur fixation ou de leur incorporation à de tels biens meubles corporels. Toutefois, la présente exemption ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

i. les contenants réutilisables destinés à être utilisés ou vendus en Ontario,

ii. les programmes informatiques qui servent à produire d’autres programmes informatiques qui peuvent être achetés exonérés de taxe aux termes de la disposition 62,

iii. les biens meubles corporels qui doivent être fournis par voie de distribution promotionnelle.

(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

69. Les bicyclettes, au sens du Code de la route, achetées après le 30 novembre 2007, mais avant le 1er janvier 2011, à un prix maximal de 1 000 $, et les accessoires de sécurité pour cyclistes, y compris les casques protecteurs, achetés pendant cette période.

70. Les réfrigérateurs, lave-vaisselle, congélateurs, déshumidificateurs, climatiseurs et laveuses (y compris les ensembles laveuse-sécheuse inséparables) à utilisation non commerciale qui, au moment de l’achat, sont homologués Energy Star® par l’Office de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada et à l’égard desquels les conditions suivantes s’appliquent :

i. le contrat de vente est conclu après le 19 juillet 2007, mais avant le 1er septembre 2009,

ii. il s’agit de la première vente de l’appareil à un acheteur,

iii. dans le cas d’une location, à bail ou non, sa durée est d’au moins 365 jours,

iv. la livraison à l’acheteur se produit avant le 1er octobre 2009.

71. Les ampoules électriques et guirlandes d’ampoules décoratives :

i. qui, au moment de l’achat, sont homologuées Energy Star® par l’Office de l’efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada,

ii. qui sont achetées après le 19 juillet 2007, mais avant le 1er septembre 2009.

72. Les thérapies de remplacement de la nicotine conçues uniquement pour aider les gens à arrêter de fumer et :

i. auxquelles un numéro d’identification de médicament a été attribué par Santé Canada, si elles sont achetées après le 12 août 2007, mais avant le 26 mars 2008,

ii. auxquelles un numéro d’identification de médicament ou un numéro de produit naturel a été attribué par Santé Canada, si elles sont achetées après le 25 mars 2008.

5. L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exemption de la taxe sur le prix d’entrée aux théâtres

(2.1) La taxe imposée par le paragraphe 2 (5) n’est pas payable à l’égard du prix d’entrée à un théâtre, y compris un café-théâtre, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le théâtre ne contient pas plus de 3 200 places;

b) il s’agit du prix d’entrée pour une représentation théâtrale ou un spectacle de comédie, de danse ou de musique devant public, y compris une pièce de théâtre, un ballet, un concert avec orchestre ou un opéra.

Exception

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas à l’égard du prix d’entrée à une boîte de nuit, une taverne, un bar-salon, un bar, un bar d’effeuilleuses ou un établissement semblable ou à l’égard de toute somme payée par un acheteur qui est raisonnablement attribuable à la vente d’un bien meuble corporel ou d’un service taxable.

6. Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

m) prescrire les autres circonstances dans lesquelles des intérêts sont payables en application de la présente loi et le taux des intérêts, une formule de calcul de ce taux ou un mode de calcul de ces intérêts.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 1 (2) et 4 (1) sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1997.

Idem

(3) Les paragraphes 1 (3) et 4 (2) et l’article 5 entrent en vigueur le 26 mars 2008.

Annexe S
Loi de 2007 sur les impôts

1. (1) La définition de «société privée sous contrôle canadien» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«société privée sous contrôle canadien» Société qui serait une société privée sous contrôle canadien pour l’application de la loi fédérale s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa d) de la définition de cette expression au paragraphe 125 (7) de cette loi. («Canadian-controlled private corporation»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«société désignée» Relativement à une société donnée, s’entend :

a) soit d’une société qui a fusionné avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former la société donnée, si l’article 87 de la loi fédérale s’applique à la fusion;

b) soit d’une société qui est liquidée et absorbée par la société donnée, si le paragraphe 88 (1) de la loi fédérale s’applique à la liquidation;

c) soit d’une société qui est une société désignée à l’égard d’une société qui est elle-même une société désignée à l’égard de la société donnée. («designated corporation»)

2. Le paragraphe 9 (21) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt pour dons de bienfaisance

(21) Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.1 (3) de la loi fédérale pour l’année d’imposition et qui déduit un montant en vertu de ce paragraphe a droit, pour l’année, à un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance et autres dons, calculé selon la formule suivante :

(A × HH) + [II × (JJ – HH)]

où :

  «A» représente le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;

«HH» représente le moins élevé de 200 $ et de la partie du total des dons du particulier pour l’année, calculé en application de l’article 118.1 de la loi fédérale, qui a servi à calculer le montant déduit par le particulier pour l’année en vertu du paragraphe 118.1 (3) de cette loi;

  «II» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année;

  «JJ» représente la partie du total des dons du particulier pour l’année, calculé en application de l’article 118.1 de la loi fédérale, qui a servi à calculer le montant déduit par le particulier pour l’année en vertu du paragraphe 118.1 (3) de cette loi.

3. L’alinéa 15 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «sous-section b» à «sous-section c».

4. (1) L’alinéa 20 (7) a) de la Loi est modifié par substitution de «ou (13)» à «ou (12)».

(2) L’alinéa 20 (7) b) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 9 (13)» à «paragraphe 9 (12)».

(3) L’alinéa 20 (7) c) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «paragraphe 9 (12)» à «paragraphe 9 (11)»;

b) par substitution de «paragraphe 9 (17)» à «paragraphe 9 (16)» à la fin de l’alinéa.

(4) Le paragraphe 20 (8) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 9 (6) ou (13)» à «paragraphe 9 (6) ou (12)» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) La disposition 1 du paragraphe 20 (8) de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 9 (6) ou (13)» à «paragraphe 9 (6) ou (12)».

(6) La disposition 2 du paragraphe 20 (8) de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 9 (6) ou (13)» à «paragraphe 9 (6) ou (12)».

5. Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation : crédit d’impôt maximal

(2) Le crédit d’impôt maximal permis pour l’année d’imposition à l’égard des placements que fait le particulier dans des sociétés agréées en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est le suivant :

a) pour l’année d’imposition 2009, sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le total des sommes suivantes :

(i) le moindre de 1 125 $ et de la somme égale à 15 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2009 ou pendant les 60 premiers jours de 2010 à l’émission d’actions de catégorie A,

(ii) le moindre de 375 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2009 ou pendant les 60 premiers jours de 2010 à l’émission des actions de catégorie A qu’elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises;

b) pour l’année d’imposition 2010, sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le total des sommes suivantes :

(i) le moindre de 750 $ et de la somme égale à 10 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2010 ou pendant les 60 premiers jours de 2011 à l’émission d’actions de catégorie A,

(ii) le moindre de 375 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2010 ou pendant les 60 premiers jours de 2011 à l’émission des actions de catégorie A qu’elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises;

c) pour l’année d’imposition 2011, sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le total des sommes suivantes :

(i) le moindre de 375 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2011 ou pendant les 60 premiers jours de 2012 à l’émission d’actions de catégorie A,

(ii) le moindre de 375 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2011 ou pendant les 60 premiers jours de 2012 à l’émission des actions de catégorie A qu’elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.

6. Le paragraphe 31 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plafond des affaires en Ontario

(5) Le plafond des affaires en Ontario de la société pour une année d’imposition correspond au montant qui serait son plafond des affaires en application de l’alinéa 125 (1) c) de la loi fédérale pour l’année si :

a) d’une part, la mention de 400 000 $ aux paragraphes 125 (2) et (3) de cette loi valait mention de 500 000 $;

b) d’autre part, il n’était pas tenu compte du paragraphe 125 (5.1) de cette loi.

Revenu de société de personnes déterminé

(6) Pour l’application du sous-alinéa 125 (1) a) (ii) de la loi fédérale dans le cadre du présent article, la mention de «revenu de société de personnes déterminé» à ce sous-alinéa vaut mention du montant qui serait calculé en application de la définition de «revenu de société de personnes déterminé» au paragraphe 125 (7) de cette loi à l’égard d’une société de personnes si, dans l’énoncé de l’élément «M» de cette définition :

a) d’une part, la mention de 400 000 $ valait mention de 500 000 $;

b) d’autre part, la mention de 1 096 $ valait mention de 1 370 $.

7. (1) L’alinéa 32 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la somme calculée selon la formule suivante :

A × (B + C – 500 000 $) × D/500 000 $

où :

«A» représente le taux de la surtaxe des petites entreprises applicable à la société pour l’année, fixé au paragraphe (3),

«B» représente le revenu imposable rajusté de la société pour l’année,

«C» représente le total de tous les montants dont chacun est le revenu imposable rajusté d’une autre société à laquelle la société a été associée à un moment donné au cours de l’année, pour la dernière année d’imposition de cette société associée qui s’est terminée au plus tard à la fin de l’année d’imposition de la société,

«D» représente le revenu que la société a tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario pour l’année.

(2) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taux de la surtaxe des petites entreprises

(3) Le taux de la surtaxe des petites entreprises applicable à une société pour une année d’imposition est de 4,25 pour cent.

8. (1) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par substitution de «coefficient de revenu ontarien» à «coefficient de répartition de l’Ontario» dans le passage qui précède la définition de l’élément «A».

(2) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Banque étrangère autorisée

(3.1) Pour l’application du présent article, une banque étrangère autorisée est réputée résider au Canada pour une année d’imposition à l’égard de son entreprise bancaire canadienne pour l’année et peut déduire le crédit pour impôt étranger prévu au paragraphe (1), calculé :

a) comme si la mention, dans la définition de l’élément «A» au paragraphe (2), de «son revenu de placements à l’étranger» ne valait mention que de la partie du revenu de placements à l’étranger de la banque qui se rapporte à son entreprise bancaire canadienne;

b) comme si la mention de «pays étranger» dans la définition de l’élément «A» au paragraphe (2) et dans la définition de «revenu de placements à l’étranger» au paragraphe (5) valait mention d’un pays qui n’est ni le Canada ni un pays dans lequel la banque a résidé à un moment donné au cours de l’année.

9. (1) Les alinéas e) et f) de la définition de «fusion admissible» au paragraphe 46 (1) de la Loi sont modifiés par substitution de «la fusion ou l’unification» à «la fusion» au début de chacun des alinéas.

(2) La définition de «date de transition» au paragraphe 46 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«date de transition» Relativement à une société, s’entend :

a) du début de sa première année d’imposition qui commence après 2008, si l’année d’imposition précédente est réputée, selon le paragraphe 249 (3) de la loi fédérale, se terminer le dernier jour de 2008;

b) du début de son année d’imposition qui comprend le début de 2009, dans les autres cas. («transition time»)

(3) Le sous-sous-alinéa 46 (2) b) (v) (A) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(A) la société ou une autre société qui est une société désignée à son égard était une partie à une opération ou à un événement à un moment donné avant le début de sa période de référence,

(4) La disposition 2 du paragraphe 46 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. À moins qu’une de ses années d’imposition ne soit réputée, selon le paragraphe 249 (3) de la loi fédérale, se terminer le dernier jour de 2008, elle a une année d’imposition qui se termine avant 2009 et une année d’imposition qui comprend le début de 2009.

2.1 Si une de ses années d’imposition est réputée, selon le paragraphe 249 (3) de la loi fédérale, se terminer le dernier jour de 2008, elle a une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2008.

10. (1) L’alinéa a) de la définition de l’élément «A» au paragraphe 48 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) zéro, si la période d’amortissement de la société se termine avant l’année d’imposition,

a.1) le nombre total de jours de la période de référence de la société qui tombent le premier jour de l’année d’imposition ou par la suite, si sa période d’amortissement se termine pendant l’année d’imposition par l’effet du sous-alinéa 46 (2) b) (ii), (iii), (iv), (v) ou (vi),

(2) La sous-sous-disposition 1 ii B du paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

B. le plus élevé de tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l’Ontario d’une autre société qui est une société désignée à son égard, pour une année d’imposition de la société désignée qui se termine au cours de l’année civile pendant laquelle se termine l’année donnée ou au cours de l’année civile précédente.

(3) La sous-disposition 2 iii du paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iii. tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l’Ontario d’une société qui est une société désignée à son égard, pour une année d’imposition de la société désignée qui se termine au cours d’une année civile visée à la sous-disposition ii.

(4) Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de l’élément «G» à la disposition 1 du paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par substitution de «alinéas 110.1 (1) a.1), b), c) et d) de la loi fédérale» à «alinéas 110.1 (1) b), c) et d) de la loi fédérale».

(5) Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de l’élément «U» à la disposition 1 du paragraphe 48 (6) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa 110.1 (1) a.1), b), c) ou d) de la loi fédérale» à «l’alinéa 110.1 (1) b), c) ou d) de la loi fédérale».

11. (1) L’alinéa 49 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le plus élevé de tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l’Ontario pondéré pour 2006, 2007 ou 2008 de la société et de chaque société éventuelle qui est une société désignée à son égard.

(2) L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si une société n’a pas d’année d’imposition qui comprend le début de 2009, son coefficient de répartition de l’Ontario pertinent correspond à son coefficient de répartition de l’Ontario pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

12. (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.1 Si une nouvelle société est issue d’une fusion ou d’une unification à laquelle la disposition 3 ne s’applique pas et que la fusion ou l’unification serait une fusion admissible à l’égard d’au moins une des sociétés remplacées (appelée «société remplacée admissible») s’il n’était pas tenu compte des alinéas e) à g) de la définition de «fusion admissible» au paragraphe 46 (1) :

i. d’une part, la nouvelle société est réputée une société déterminée,

ii. d’autre part, entre dans le calcul du solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales de la nouvelle société le total de tous les montants dont chacun correspond au solde qui aurait été celui d’une société remplacée admissible à la date de la fusion ou de l’unification si une année d’imposition de cette société avait commencé à cette date.

. . . . .

4.1 Si des biens d’une filiale sont attribués dans le cadre d’une liquidation à laquelle la disposition 4 ne s’applique pas et que la liquidation serait une liquidation postérieure à 2008 admissible s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa e) de la définition de «liquidation postérieure à 2008 admissible» au paragraphe 46 (1) :

i. d’une part, la société mère est réputée, après la date de réalisation de la liquidation, une société déterminée,

ii. d’autre part, entre dans le calcul du solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales de la société mère après la date de réalisation de la liquidation le solde qui serait celui de la filiale immédiatement après la date de réalisation si la filiale avait continué d’exister.

(2) Le paragraphe 51 (6) de la Loi est modifié par suppression de «d’une part,» au début de l’alinéa a), par suppression de «d’autre part,» au début de l’alinéa b) et par adjonction de l’alinéa suivant :

c) comme si tout bien qui est réputé, selon l’alinéa 88 (1) a.2) de la loi fédérale, ne pas avoir fait l’objet d’une disposition avait été conservé jusqu’à la date de réalisation.

(3) Le paragraphe 51 (7) de la Loi est modifié par suppression de «d’une part,» au début de l’alinéa a), par suppression de «d’autre part,» au début de l’alinéa b) et par adjonction de l’alinéa suivant :

c) comme si tout bien qui est réputé, selon l’alinéa 88 (1) a.2) de la loi fédérale, ne pas avoir fait l’objet d’une disposition avait été conservé jusqu’à la date de réalisation.

13. (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«coût rajusté»

a) Relativement à un bien d’un cessionnaire qui est une immobilisation admissible pour l’application de la loi fédérale, les trois quarts du coût indiqué du bien pour le cessionnaire, calculé en application de la loi fédérale ou de la Loi sur l’imposition des sociétés, selon le cas;

b) relativement à tout autre bien du cessionnaire, le coût indiqué du bien pour le cessionnaire, calculé en application de la loi fédérale ou de la Loi sur l’imposition des sociétés, selon le cas. («adjusted cost»)

«produit rajusté»

a) Relativement à un bien d’un cédant qui est une immobilisation admissible pour l’application de la loi fédérale, les trois quarts du produit de la disposition du bien pour le cédant, calculé en application de la loi fédérale ou de la Loi sur l’imposition des sociétés, selon le cas;

b) relativement à tout autre bien du cédant, le produit de la disposition du bien pour le cédant, calculé en application de la loi fédérale ou de la Loi sur l’imposition des sociétés, selon le cas. («adjusted proceeds»)

(2) Les alinéas 52 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) fait entrer le produit rajusté à l’égard du bien pour le cédant, calculé en application de la loi fédérale, dans le calcul de son solde fédéral total au moment pertinent;

b) fait entrer le produit rajusté à l’égard du bien pour le cédant, calculé en application de la Loi sur l’imposition des sociétés, dans le calcul de son solde ontarien total au moment pertinent.

(3) Les alinéas 52 (4) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soustrait le coût rajusté du bien pour le cessionnaire au moment pertinent, calculé en application de la loi fédérale, dans le calcul de son solde fédéral total à ce moment;

b) soustrait le coût rajusté du bien pour le cessionnaire au moment pertinent, calculé en application de la Loi sur l’imposition des sociétés, dans le calcul de son solde ontarien total à ce moment.

14. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé» Relativement à une société, bien – autre qu’un bien évalué à la valeur du marché qui est exclu – qu’elle détient et à l’égard duquel l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) toute variation de l’évaluation à la valeur du marché, comptabilisée conformément aux principes comptables généralement reconnus, du début à la fin d’une année d’imposition de la société entrerait dans le calcul de son revenu net pour cette année pour l’application de la présente section si elle détenait le bien tout au long de cette année;

b) si le bien est libellé en monnaie étrangère, toute variation, conforme aux principes comptables généralement reconnus, de la valeur de cette monnaie relativement à la monnaie canadienne du début à la fin d’une année d’imposition de la société entrerait dans le calcul de son revenu net pour cette année pour l’application de la présente section si elle détenait le bien tout au long de cette année. («specified mark-to-market property»)

 «bien évalué à la valeur du marché qui est exclu» Relativement à une société, bien – autre qu’un bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé – qu’elle détient et à l’égard duquel l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) toute variation de l’évaluation à la valeur du marché, comptabilisée conformément aux principes comptables généralement reconnus, du début à la fin d’une année d’imposition de la société entrerait dans le calcul de son revenu pour cette année pour l’application de la section B de la partie III si elle détenait le bien tout au long de cette année;

b) si le bien est libellé en monnaie étrangère, toute variation, conforme aux principes comptables généralement reconnus, de la valeur de cette monnaie relativement à la monnaie canadienne du début à la fin d’une année d’imposition de la société entrerait dans le calcul de son revenu pour cette année pour l’application de la section B de la partie III si elle détenait le bien tout au long de cette année. («excluded mark-to-market property»)

 «juste valeur» Relativement à un bien d’une société, la somme calculée conformément aux principes comptables généralement reconnus qui constitue la juste valeur de ce bien, exprimée en monnaie canadienne. («fair value»)

 «variation de l’évaluation à la valeur du marché» Relativement à un bien que détient une société et qui est un bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé ou un bien évalué à la valeur du marché qui est exclu, variation de la juste valeur du bien qui se produit après que la société a acquis le bien, mais avant qu’elle en dispose. («mark-to-market changes»)

(2) La définition de «actif total» au paragraphe 54 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«actif total» Sous réserve du paragraphe (1.1), s’entend du montant qui serait inscrit comme actif total dans le bilan d’une société à la fin d’une année d’imposition si le bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total assets»)

(3) L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rajustement de l’actif total : bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé

(1.1) La somme à inclure, au titre d’un bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé, dans l’actif total d’une société pour une année d’imposition pour l’application de la présente section est calculée indépendamment des variations de l’évaluation à la valeur du marché à l’égard du bien.

(4) Le paragraphe 54 (5) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (6),» au début du paragraphe.

(5) L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception applicable à l’actif total

(6) La somme à inclure, au titre d’un bien évalué à la valeur du marché qui est déterminé, dans l’actif total d’une société de personnes pour un exercice pour l’application du paragraphe (4) à une société pour une année d’imposition est calculée indépendamment des variations de l’évaluation à la valeur du marché à l’égard du bien.

Idem

(7) Pour l’application du paragraphe (6), les variations de l’évaluation à la valeur du marché à l’égard d’un bien d’une société de personnes sont calculées comme si la société de personnes était une société et que son exercice était une année d’imposition.

15. (1) Les alinéas c) et d) de la définition de l’élément «B» au paragraphe 57 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) tous les montants qui sont entrés dans le calcul du revenu de la société par l’effet de l’article 135 de la loi fédérale, dans la mesure où il n’en a pas été tenu compte dans le calcul :

(i) soit de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l’année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008,

(ii) soit de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, calculé en application de la partie II.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés, pour une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 1er janvier 2009,

(2) L’alinéa d) de la définition de l’élément «C» au paragraphe 57 (1) de la Loi est abrogé.

16. (1) L’article 58 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4.1) Si la fusion de deux sociétés remplacées ou plus a lieu après le 21 mars 2007, le paragraphe (4) ne s’applique pas au calcul, pour les besoins de la société issue de la fusion, d’un montant à l’égard d’une des sociétés remplacées qui était contrôlée, à un moment donné avant la fusion, par l’une des autres sociétés remplacées.

(2) Le paragraphe 58 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Liquidation

(5) Si les règles du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale s’appliquent à la liquidation d’une filiale qui s’est terminée avant le 22 mars 2007, la société mère de celle-ci est réputée être la même société qu’elle et en être la continuation aux fins du calcul des montants suivants de la société mère :

. .  . . .

17. Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par substitution de «1er juillet 2010» à «1er janvier 2012» dans le passage qui précède l’alinéa a).

18. (1) Les alinéas 72 (2) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l’année.

(2) Les sous-dispositions 1 i, ii et iii du paragraphe 72 (4) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année,

ii. 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l’année.

(3) Les sous-dispositions 2 i, ii et iii du paragraphe 72 (4) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. 0,54 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année,

ii. 0,36 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l’année.

19. La définition de l’élément «D» au paragraphe 73 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «D» représente le total de ce qui suit :

a) 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année,

b) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l’année.

20. (1) Le paragraphe 82 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôt sur le capital payable par une société qui n’est pas une institution financière

(1) L’impôt sur le capital payable par une société qui n’est pas une institution financière en application de la présente section pour une année d’imposition commençant avant le 1er juillet 2010 est calculé selon la formule suivante :

[A × B × (C – D) × E/365] – F

où :

  «A» représente son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année;

  «B» représente le taux d’imposition sur le capital qui lui est applicable pour l’année;

  «C» représente :

a) son capital imposable pour l’année, si elle réside au Canada,

b) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année, si elle est non-résidente;

  «D» représente son abattement de capital pour l’année;

«E» représente :

a) 365 jours, si l’année comprend au moins 51 semaines,

b) le nombre de jours compris dans l’année, dans les autres cas;

«F» représente le montant éventuel de son crédit d’impôt sur le capital pour fabricants pour l’année, calculé en application de l’article 83.1.

(2) Les alinéas 82 (2) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) 0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l’année;

b) 0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l’année.

21. La partie III de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Crédit d’impôt sur le capital pour fabricants

Application

83.1 (1) Le présent article s’applique à une société pour une année d’imposition si son coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario pour l’année représente plus de 20 pour cent du total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario.

Crédit égal au montant de l’impôt

(2) Si le coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l’année représente au moins 50 pour cent du total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année, son crédit d’impôt sur le capital pour fabricants pour l’année correspond à l’impôt total qui, sans le présent article, serait payable par elle en application de la présente section pour l’année.

Déduction de l’impôt

(3) Si le coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l’année représente moins de 50 pour cent, mais plus de 20 pour cent, du total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année, son crédit d’impôt sur le capital pour fabricants pour l’année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

  «A» représente l’impôt qui, sans le présent article, serait payable par la société en application de la présente section pour l’année;

  «B» représente le pourcentage qui correspond au rapport existant entre son coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario pour l’année et le total de son coût en main-d’oeuvre en Ontario pour l’année, exprimé en décimales.

Coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario

(4) Pour l’application du présent article, le coût en main-d’oeuvre de fabrication en Ontario d’une société pour une année d’imposition représente le montant qui serait son coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation pour l’année au sens de la partie LII (Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada) du règlement fédéral si :

a) les activités visées aux alinéas a), b), e), f), g) et l) de la définition de «fabrication ou transformation» au paragraphe 125.1 (3) de la loi fédérale étaient incluses lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui constitue des activités admissibles au sens de la partie LII de ce règlement;

b) la mention, dans la partie LII de ce règlement, d’activités admissibles exercées au Canada valait mention d’activités admissibles exercées en Ontario;

c) l’article 5203 de ce règlement ne s’appliquait pas;

d) l’alinéa f) de la définition de «coût en main-d’oeuvre» à l’article 5204 de ce règlement ne s’appliquait pas.

Total du coût en main-d’oeuvre en Ontario

(5) Pour l’application du présent article, le total du coût en main-d’oeuvre en Ontario d’une société pour une année d’imposition représente le montant qui serait son coût en main-d’oeuvre au sens de la partie LII (Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada) du règlement fédéral si :

a) les seuls traitements et salaires dont il était tenu compte pour l’application des alinéas a) et b) de la définition de «coût en main-d’oeuvre» aux articles 5202 et 5204 de ce règlement et pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «coût en main-d’oeuvre de fabrication et de transformation» à ces articles étaient les traitements et les salaires payés ou payables aux employés d’établissements stables situés en Ontario;

b) la mention, à l’alinéa d) de la définition de «coût en main-d’oeuvre» à l’article 5202 de ce règlement, d’une entreprise exploitée activement hors du Canada valait mention d’une entreprise exploitée activement hors de l’Ontario;

c) la mention, à l’alinéa e) de la définition de «coût en main-d’oeuvre» à l’article 5204 de ce règlement, d’une entreprise exploitée activement hors du Canada valait mention d’une entreprise exploitée activement hors de l’Ontario.

22. (1) Le paragraphe 91 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (4), (4.1) et (5)» à «paragraphes (4) et (5)».

(2) Le paragraphe 91 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Dépenses antérieures à 2008

(4) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l’égard d’une première production pour l’application du paragraphe (3) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2008 :

. . . . .

(3) L’article 91 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dépenses pour 2008 et 2009

(4.1) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l’égard d’une première production pour l’application du paragraphe (3) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d’oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007 mais avant le 1er janvier 2010 :

1. 40 pour cent du moindre des montants suivants :

i. l’excédent éventuel de 240 000 $ sur le total de ce qui suit :

A. le total des dépenses de main-d’oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d’imposition antérieures,

B. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4) à l’égard de la production pour l’année d’imposition,

ii. la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition.

2. 35 pour cent de l’excédent éventuel de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année d’imposition.

(4) La sous-disposition 1 i du paragraphe 91 (5) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-sous-disposition suivante :

C. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4.1) à l’égard de la production pour l’année d’imposition,

(5) Le paragraphe 91 (6) de la Loi est modifié par substitution de «disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.1)» à «disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4)».

(6) L’alinéa 91 (9) a) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «1er janvier 2008» à «1er janvier 2010»;

b) par suppression de «and» à la fin de l’alinéa dans la version anglaise.

(7) Le paragraphe 91 (9) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) 35 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage après le 31 décembre 2007, mais avant le 1er janvier 2010, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

(8) L’alinéa 91 (10) a) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «1er janvier 2008» à «1er janvier 2010»;

b) par suppression de «and» à la fin de l’alinéa dans la version anglaise.

(9) Le paragraphe 91 (10) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) 45 pour cent de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société pour la production pour l’année, calculée en fonction des dépenses qu’elle engage après le 31 décembre 2007, mais avant le 1er janvier 2010, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d’oeuvre en Ontario pour l’année à l’égard de la production;

23. (1) L’alinéa 92 (3) a) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «1er janvier 2008» à «1er avril 2008»;

b) par suppression de «and» à la fin de l’alinéa dans la version anglaise.

(2) Le paragraphe 92 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) 25 pour cent de la portion de sa dépense de main-d’oeuvre admissible en Ontario à l’égard de la production pour l’année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007, mais avant le 1er janvier 2010;

(3) L’alinéa 92 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «31 décembre 2009» à «31 mars 2008».

(4) Le paragraphe 92 (4) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa (3) a.1) ou b)» à «l’alinéa (3) a) ou b)».

24. (1) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa b) :

b) si la société est une petite société admissible, le total de ce qui suit :

(i) 10 pour cent du montant qui serait fixé en application du sous-alinéa (3) b) (i) pour l’année si les montants visés à ce sous-alinéa étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2012,

(ii) 5 pour cent du montant qui serait fixé en application de l’alinéa (3) a) pour l’année si les montants visés à cet alinéa étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 25 mars 2008, mais avant le 1er janvier 2012;

c) si la société n’est pas une petite société admissible, 5 pour cent du montant qui serait fixé en application du paragraphe (3) si les montants visés à ce paragraphe étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 25 mars 2008, mais avant le 1er janvier 2012.

(2) L’alinéa 93 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «1er janvier 2012» à «1er janvier 2010» à la fin de l’alinéa.

(3) Le sous-alinéa 93 (3) b) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «1er janvier 2012» à «1er janvier 2010».

(4) La définition de l’élément «C» dans la définition de l’élément «B» au paragraphe 93 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«C» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre en Ontario engagée à l’égard du produit admissible par la société pendant une année d’imposition antérieure, ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où :

a) si le développement du produit est achevé avant le 26 mars 2008, la dépense est engagée au cours de la période de 25 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé,

b) si le développement du produit est achevé après le 25 mars 2008, la dépense est engagée au cours de la période de 37 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé;

25. La définition de l’élément «A» au paragraphe 96 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «A» représente le total des montants qui seraient les plafonds des affaires en Ontario pour l’année donnée de la société et de chaque autre société qui lui est associée au cours de l’année donnée (appelée «société associée» au présent paragraphe) si ces plafonds étaient fixés en application du paragraphe 31 (5) comme si l’alinéa 125 (5) b) de la loi fédérale et l’alinéa 31 (5) a) ne s’appliquaient pas;

26. Le paragraphe 99 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la définition de l’élément «A» :

Montant des crédits d’impôt

(3) Sous réserve de l’article 101, le montant des crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente auxquels a droit un particulier admissible pour l’année d’imposition en vertu du présent article correspond au moindre de 1 000 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [0,02 × (C – 4 000 $)]

où :

. . . . .

27. (1) Le paragraphe 100 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la définition de l’élément «A» :

Montant pour l’application de l’al. (3) a)

(4) Le montant visé à l’alinéa (3) a) correspond au moindre de 1 125 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [0,04 × (C – 22 000 $)]

où :

. . . . .

(2) Le paragraphe 100 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la définition de l’élément «A» :

Montant pour l’application de l’al. (3) b)

(5) Le montant visé à l’alinéa (3) b) correspond au moindre de 1 125 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [0,04 × (C – 23 090 $)]

où :

. . . . .

28. (1) La version anglaise de l’alinéa 102 (4) a) de la Loi est modifiée par substitution de «Chief Electoral Officer» à «Chief Election Officer».

(2) Le paragraphe 102 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«agent désigné» Personne dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections comme étant autorisée à accepter des contributions pour le compte d’un parti politique, d’une association de circonscription ou d’un candidat inscrits en application de la Loi sur le financement des élections. («recorded agent»)

29. (1) Le paragraphe 104 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Le paragraphe 122.61 (2),» au début du paragraphe.

(2) L’article 104 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Montants minimes

(6.1) Si le montant total de la prestation ontarienne pour enfants rajustée d’un particulier pour la période de 12 mois commençant le 1er juillet 2008, calculée conformément au paragraphe 8.6.2 (9.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est inférieur à 2,01 $, ce montant est nul pour la période de six mois commençant le 1er janvier 2009.

Idem

(6.2) Si le montant total de la prestation ontarienne pour enfants d’un particulier est inférieur à 2,01 $ pour une période de 12 mois commençant le 1er juillet d’une année civile qui commence après 2008 et par rapport à laquelle une année d’imposition donnée est l’année d’imposition de base, ce montant est réputé nul pour cette période de 12 mois.

(3) L’article 104 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Crédits affectés par la Législature

(10.1) Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

30. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie V.1
Subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier

Subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier

Définitions

104.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint ou conjoint de fait visé» À l’égard d’une personne âgée admissible pour une année d’imposition, la personne qui, le 31 décembre de l’année précédente, était son conjoint ou conjoint de fait admissible au sens du paragraphe 98 (6). («cohabiting spouse or common-law partner»)

«impôt foncier» Somme qui constitue des impôts municipaux aux fins du calcul du crédit d’impôts fonciers et de taxe de vente prévu à l’article 100. («property tax»)

«particulier» Exclut une personne visée à l’alinéa 84 (2) c). («individual»)

«personne âgée admissible» Particulier qui est une personne âgée admissible au titre du paragraphe (2). («eligible senior»)

«résidence principale» S’entend au sens du paragraphe 98 (1). («principal residence»)

«résidence principale désignée» À l’égard d’une personne âgée admissible, s’entend d’une résidence principale de celle-ci ou de son conjoint ou conjoint de fait visé, ou des deux, que le particulier désigne de la manière prescrite. («designated principal residence»)

«revenu rajusté» S’entend au sens du paragraphe 98 (1). («adjusted income»)

Personne âgée admissible

(2) Est une personne âgée admissible pour l’année d’imposition pour l’application du présent article le particulier qui remplit les conditions suivantes :

1. Le particulier était âgé d’au moins 64 ans le 31 décembre de l’année d’imposition précédente.

2. Le particulier résidait en Ontario le 31 décembre de l’année d’imposition précédente.

3. Une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédente a été produite à l’égard du particulier pour l’application de la présente loi.

4. L’année d’imposition précédente, le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé a payé des impôts fonciers pour cette année à l’égard d’une ou de plusieurs résidences principales qui sont des résidences principales désignées pour la même année.

5. Le 31 décembre de l’année d’imposition précédente, le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé était propriétaire d’une résidence principale désignée qu’il occupait.

6. Le particulier n’a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant plus de 180 jours au total au cours de l’année d’imposition précédente.

7. Le ministre ontarien n’a pas fait de versement au conjoint ou conjoint de fait visé du particulier en application du présent article pour l’année d’imposition.

Montant de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier

(3) Le particulier qui est une personne âgée admissible pour une année d’imposition et qui remplit les exigences du présent article a droit, pour l’année, à la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier dont le montant est calculé selon la formule suivante :

A – (B × C)

où :

  «A» représente le moins élevé des montants suivants :

a) le montant total des impôts fonciers de l’année d’imposition précédente que la personne âgée admissible et son conjoint ou conjoint de fait visé ont payé cette année-là à l’égard de toutes leurs résidences principales désignées pour la même année,

b) le montant suivant :

(i) 250 $, si l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010,

(ii) 500 $, si l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2009;

  «B» représente :

a) 0,0166, si l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010,

b) 0,0333, si l’année d’imposition se termine après le 31 décembre 2009;

  «C» représente l’excédent éventuel du revenu rajusté de la personne âgée admissible pour l’année d’imposition précédente sur le montant suivant :

a) 35 000 $, si la personne âgée admissible n’a pas de conjoint ou conjoint de fait visé le 31 décembre de cette année,

b) 45 000 $, si la personne âgée admissible a un conjoint ou conjoint de fait visé le 31 décembre de cette année.

Demande de subvention

(4) Pour recevoir la subvention prévue au présent article pour l’année d’imposition, la personne âgée admissible doit en faire la demande de la manière et au moment indiqués par le ministre ontarien, au plus tard trois ans après le début de l’année d’imposition.

Admissibilité des deux conjoints

(5) Si la personne âgée admissible et son conjoint ou conjoint de fait visé ont chacun droit à la subvention prévue au présent article, un seul d’entre eux peut la demander pour les deux.

Avis et versement

(6) S’il décide que la personne âgée admissible a droit à la subvention prévue au présent article, le ministre ontarien fait ce qui suit :

a) il lui envoie un avis qui indique le montant auquel elle a droit;

b) il lui verse la subvention.

Subvention minimale

(7) Malgré le paragraphe (3), si le montant de la subvention prévue au présent article auquel a droit une personne âgée admissible pour l’année d’imposition, calculé par ailleurs, est supérieur à 1 $ mais inférieur à 25 $, le montant de la subvention est de 25 $.

Montant minime

(8) Malgré le paragraphe (3), si le montant de la subvention prévue au présent article auquel a droit une personne âgée admissible pour l’année d’imposition, calculé par ailleurs, est d’au plus 1 $, aucune subvention n’est payable au titre du présent article.

Application d’autres dispositions

(9) Les articles 112, 124 et 125 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’avis visé à l’alinéa (6) a) comme s’il s’agissait d’un avis de cotisation.

Décès

(10) Les règles suivantes s’appliquent si une personne âgée admissible a droit à la subvention prévue au présent article pour l’année d’imposition, mais qu’elle décède après en avoir fait la demande et avant d’avoir reçu la subvention :

1. Le conjoint ou conjoint de fait visé qui survit à la personne âgée admissible a le droit de recevoir et de garder la subvention pour l’année.

2. Dans les autres cas, nul n’a le droit de recevoir ou de garder la subvention du défunt et toute subvention versée après le décès de la personne âgée admissible constitue une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvrée conformément au paragraphe (15).

Aucune compensation

(11) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (15), aucune partie de la subvention prévue au présent article ne doit être retenue par le ministre ontarien et imputée à la réduction d’une créance de la Couronne du chef de l’Ontario ou du Canada.

Incessibilité

(12) La subvention prévue au présent article et tout droit à cette subvention sont soumis aux règles suivantes :

a) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent pas être grevés ni donnés pour sûreté;

b) ils ne constituent pas des sommes saisissables.

Remboursement

(13) Si, après qu’une subvention est versée à un particulier en application du présent article, il est décidé que le particulier a reçu une subvention sans y avoir droit ou une somme supérieure à celle à laquelle il a droit, le particulier rembourse au ministre ontarien la somme ou la somme excédentaire, selon le cas.

Exception

(14) Le paragraphe (13) ne s’applique pas si la somme à rembourser à l’égard d’une année d’imposition n’est pas supérieure à 2 $.

Recouvrement

(15) Une somme payable au ministre ontarien en application de la disposition 2 du paragraphe (10) ou en application du paragraphe (13) constitue une créance de la Couronne et peut être recouvrée par voie de retenue, de compensation ou d’instance introduite auprès d’un tribunal compétent à n’importe quel moment.

Faillite

(16) Si le particulier qui est une personne âgée admissible pour une année d’imposition était un failli à un moment donné au cours de l’année d’imposition précédente :

a) d’une part, la personne âgée admissible est réputée n’avoir, pendant l’année d’imposition précédente, qu’une seule année d’imposition qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre;

b) d’autre part, le revenu rajusté de la personne âgée admissible pour cette année d’imposition précédente est réputé son revenu rajusté total pour l’année civile se terminant à la fin de cette année d’imposition.

31. Le sous-alinéa 114 (6) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) le dernier des jours dont chacun est le dernier jour d’une période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition qui se termine en 2008, déterminée en application de l’article 80 de la Loi sur l’imposition des sociétés, de la société ou d’une société qui est une société désignée à son égard,

32. (1) Le paragraphe 116 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.5),» au début du paragraphe.

(2) L’article 116 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception : petite société privée sous contrôle canadien

(1.1) Toute société privée sous contrôle canadien qui est une petite société privée sous contrôle canadien peut verser au ministre ontarien, pour chacune de ses années d’imposition, ses impôts payables en application de la présente loi selon les modalités suivantes :

1. La société verse des acomptes provisionnels au titre de l’impôt payable en application de la présente loi pour l’année, conformément à l’une ou l’autre des sous-dispositions suivantes :

i. le quart du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables pour l’année en application de la présente loi, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,

ii. le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,

iii. le quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de la première période de l’année dont la durée n’excède pas trois mois et le tiers de l’excédent de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année sur le montant payable au plus tard le dernier jour de la première période de l’année, au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante.

2. La société verse le solde de ses impôts payables pour l’année en application de la présente loi, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

Interprétation : petite société privée sous contrôle canadien

(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), une société privée sous contrôle canadien est une petite société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :

1. Le montant déterminé à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année d’imposition ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 400 000 $.

2. Le montant déterminé à son égard selon le paragraphe (1.4) pour l’année d’imposition ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $.

3. Un montant est déduit à son égard en vertu de l’article 125 de la loi fédérale dans le calcul de son impôt payable en application de la loi fédérale pour l’année d’imposition ou pour l’année d’imposition précédente.

4. Tout au long de la période de 12 mois se terminant à l’échéance de son dernier versement effectué en application du présent article, la société :

i. d’une part, a versé tous les montants qu’elle était tenue de remettre ou de verser en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), du paragraphe 82 (1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) ou du paragraphe 21 (1) du Régime de pensions du Canada (Canada), au plus tard à la date d’échéance de chaque montant,

ii. d’autre part, a produit toutes les déclarations qu’elle était tenue de produire en application de la loi fédérale ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), au plus tard à la date limite de production de chaque déclaration.

Revenu imposable : petite société privée sous contrôle canadien

(1.3) Le montant visé à la disposition 1 du paragraphe (1.2) est le suivant :

a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année d’imposition donnée, son revenu imposable pour cette année;

b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année d’imposition donnée, le total des montants représentant chacun son revenu imposable pour cette année ou le revenu imposable d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour l’année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

Capital imposable : petite société privée sous contrôle canadien

(1.4) Le montant visé à la disposition 2 du paragraphe (1.2) est le suivant :

a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année d’imposition donnée, son capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2 de la loi fédérale, pour cette année;

b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année d’imposition donnée, le total des montants représentant chacun son capital imposable utilisé au Canada, au sens de l’article 181.2 de la loi fédérale, pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

Société qui cesse d’être une petite société privée sous contrôle canadien

(1.5) Malgré le paragraphe (1), la société qui a versé des montants conformément au paragraphe (1.1), mais qui, à un moment donné d’une année d’imposition, ne remplit plus les conditions pour ce faire est tenue de verser au ministre ontarien les montants suivants :

a) le montant calculé en application du paragraphe (1.6) au plus tard le dernier jour de chaque mois qui se termine dans l’année et après le moment où elle ne remplit plus ces conditions;

b) le solde de ses impôts payables pour l’année en application de la présente loi au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

Idem

(1.6) Pour l’application de l’alinéa (1.5) a), le montant est calculé selon l’une ou l’autre des formules suivantes :

ou

où :

  «A» représente le total des montants que la société estime être ses impôts payables pour l’année en application de la présente loi;

  «B» représente le total des montants payables par la société pour l’année conformément au paragraphe (1.1);

  «C» représente le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment où la société ne remplit plus les conditions pour verser des montants conformément au paragraphe (1.1);

  «D» représente la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année.

(3) Le paragraphe 116 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement : accord de perception en vigueur

(4) Si un accord de perception est en vigueur et qu’une société paie des montants pour une année d’imposition conformément aux modalités prévues au paragraphe 157 (1), (1.1) ou (1.5) de la loi fédérale, la société détermine, selon les modalités correspondantes prévues à la disposition 1 du paragraphe (1), à la disposition 1 du paragraphe (1.1) ou à l’alinéa (1.5) a), selon le cas, les montants payables pour l’année en application du paragraphe (1), (1.1) ou (1.5) pour l’année.

(4) Le paragraphe 116 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Cas où des acomptes provisionnels ne sont pas exigés

(5) Au lieu de payer, pour une année d’imposition, les acomptes provisionnels prévus à la disposition 1 du paragraphe (1) ou à la disposition 1 du paragraphe (1.1), une société peut payer au ministre ontarien, en application de la disposition 2 du paragraphe (1), le total de ses impôts payables pour l’année en application de la présente loi si l’un ou l’autre des montants suivants ne dépasse pas 3 000 $ :

. . . . .

(5) Le paragraphe 116 (6) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Rajustement des acomptes provisionnels

(6) Malgré les paragraphes (1), (1.1), (1.5) et (4), une société peut réduire le montant qu’elle doit payer par ailleurs en application de la disposition 1 du paragraphe (1), de la disposition 1 du paragraphe (1.1) ou de l’alinéa (1.5) a), au plus tard le dernier jour d’une période donnée d’une année d’imposition, du montant déterminé en multipliant la fraction déterminée en application du paragraphe (7) par la somme des montants suivants :

. . . . .

(6) L’article 116 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(7) La fraction visée au paragraphe (6) est la suivante :

a) un douzième, si la disposition 1 du paragraphe (1) ou l’alinéa (1.5) a) s’applique à l’égard de la période;

b) un quart, si la disposition 1 du paragraphe (1.1) s’applique à l’égard de la période.

33. La disposition 1 du paragraphe 125 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

v. le montant de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier prévue à l’article 104.1.

34. (1) Le sous-alinéa 144 (1) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) de tenter d’obtenir pour elle-même ou une autre personne un montant relatif à un crédit d’impôt prévu à la partie IV, à une prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 104 ou à une subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier prévue à l’article 104.1 qui soit supérieur à celui auquel a droit la personne en question ou l’autre personne;

(2) L’alinéa 144 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit d’une amende de 50 pour cent à 200 pour cent de l’impôt que cette personne a tenté d’éluder ou du montant supérieur au crédit d’impôt prévu à la partie IV, à la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 104 ou à la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier prévue à l’article 104.1 auquel a droit la personne ou l’autre personne et qu’elle a tenté d’obtenir;

35. (1) Les alinéas 172 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire un pourcentage pour l’application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 91 (4.1) ou de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 91 (5) et la période postérieure au 31 décembre 2007 à laquelle il s’applique;

b) prescrire un pourcentage pour l’application de l’alinéa 91 (9) a.1) ou (10) a.1), ou des deux, et la période postérieure au 31 décembre 2007 mais antérieure au 1er janvier 2010 à laquelle il s’applique;

(2) Les alinéas 172 (1) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) prescrire un pourcentage pour l’application de l’alinéa 92 (3) a.1) et la période postérieure au 31 décembre 2007 mais antérieure au 1er janvier 2010 à laquelle il s’applique;

e) prescrire un pourcentage pour l’application de l’alinéa 92 (3) b) et la période postérieure au 31 décembre 2009 à laquelle il s’applique;

Entrée en vigueur

36. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1, 5 à 23, 25, 31 et 32 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

Idem

(3) Les articles 2, 3, 4, 26 à 30, 33 et 34 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Idem

(4) L’article 24 entre en vigueur le 26 mars 2008.

Annexe T
Loi de la taxe sur le tabac

1. L’article 32 de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation

(4.1) Si la totalité ou une partie de la présente loi est désignée pour l’application de l’article 7 ou 14 de la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation :

a) d’une part, la présente loi n’a pas pour effet d’interdire au ministre de divulguer des renseignements conformément à cette autre loi;

b) d’autre part, l’exigence, formulée au paragraphe (4), selon laquelle les renseignements doivent être communiqués à titre réciproque ne s’applique pas à la divulgation de renseignements par le ministre conformément à cette autre loi.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits reçoit la sanction royale.

 

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