Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits (no 2) (Loi de 2008 sur les), L.O. 2008, chap. 19 - Projet de loi 114

Passer au contenu
Afficher la note explicative

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 114, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 114 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2008.

Annexe A
Loi sur l’évaluation foncière

Le paragraphe 40 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière prévoit que les propriétaires fonciers doivent présenter à la Société d’évaluation foncière des municipalités («S.É.F.M.») une demande de réexamen de l’évaluation des biens-fonds appartenant à certaines catégories de biens avant d’interjeter appel devant la Commission de révision de l’évaluation foncière. Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa d.7), qui autorise le ministre des Finances à prescrire les biens-fonds auxquels cette condition préalable ne s’applique pas.

La nouvelle disposition 7 du paragraphe 3 (1) de la Loi ajoute une exemption d’impôt applicable aux biens-fonds dont une maison de soins est le propriétaire, l’utilisateur et l’occupant. Pour y être admissible, l’exploitant de la maison de soins doit exploiter actuellement ou avoir exploité antérieurement un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé et être un organisme de bienfaisance enregistré.

Actuellement, la disposition 20 du paragraphe 3 (1) de la Loi prévoit, sous réserve de certaines exceptions, une exemption applicable aux minéraux qui se trouvent dans, sur ou sous un bien-fonds. Ces exceptions sont abrogées.

La nouvelle disposition 22.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi ajoute une exemption d’impôt applicable aux pavillons-jardins, au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire, qui sont utilisés temporairement comme résidence personnelle par des personnes âgées d’au moins 65 ans si les propriétaires fonciers ont également leur résidence personnelle sur le bien-fonds et sont membres de la famille des personnes qui résident dans les pavillons-jardins.

Actuellement, l’article 19.1 de la Loi prévoit des redressements de la valeur actuelle des biens-fonds de sorte que les augmentations admissibles de cette valeur sont introduites progressivement sur quatre ans. Il est modifié pour exiger que la S.É.F.M. révise le calcul de l’étalement si un changement est apporté à la valeur actuelle des biens-fonds et qu’elle corrige les erreurs faites dans les calculs effectués en application de cet article à l’égard des années d’imposition en cours et suivantes. La S.É.F.M. doit donner avis de ces changements.

Actuellement, l’article 31 de la Loi prévoit que la S.É.F.M. remet un nouvel avis d’évaluation chaque fois qu’un changement survient dans un renseignement figurant au rôle d’évaluation et se rapportant à un bien. Il est modifié pour prévoir qu’un avis n’est pas nécessaire si le seul changement se rapporte à l’introduction progressive, prévue à l’article 19.1 de la Loi, d’une augmentation admissible de l’évaluation.

Actuellement, les paragraphes 32 (1) et (1.1) de la Loi prévoient les circonstances dans lesquelles la S.É.F.M. peut corriger une erreur dans l’évaluation ou la classification d’un bien. Les modifications apportées à ces paragraphes précisent que ces corrections peuvent également être faites à l’égard d’évaluations qui ont été omises ou d’évaluations supplémentaires qui ont été faites en ce qui concerne le bien. Les modifications apportées aux paragraphes 32 (2), (3) et (4) de la Loi suppriment une restriction du délai imparti à la S.É.F.M. pour mettre en application des modifications législatives et réglementaires. Le paragraphe 32 (5) de la Loi est abrogé en raison de sa caducité.

Actuellement, le paragraphe 32 (2) énonce une marche à suivre lorsqu’un changement de la classification des biens-fonds découle de la modification des règlements pris en application de l’article 7. Il est modifié pour inclure les règlements pris en application de la Loi sur l’éducation.

Actuellement, le paragraphe 39 (1) de la Loi énumère les responsables auxquels la S.É.F.M. doit remettre un rôle d’évaluation. Les secrétaires des régies des zones de routes locales visées par la Loi sur les régies des routes locales sont ajoutés à la liste.

L’article 39.1 de la Loi est modifié pour préciser les genres de questions à l’égard desquelles un propriétaire foncier peut demander à la S.É.F.M. d’effectuer un réexamen en vertu de cet article. Il est également modifié pour préciser que les propriétaires fonciers ont jusqu’au 31 mars de l’année d’imposition ou, s’il lui est postérieur, jusqu’au 90e jour qui suit la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation modifiée pour demander le réexamen de cette évaluation à la S.É.F.M.

Le paragraphe 40 (8) de la Loi est modifié pour préciser que les propriétaires fonciers qui interjettent appel d’une évaluation modifiée ont, pour le faire, jusqu’au 31 mars de l’année d’imposition ou, si elle lui est postérieure, la fin du délai de 90 jours qui suit la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation.

Le paragraphe 40 (12) de la Loi, lequel exige que la Commission de révision de l’évaluation foncière donne avis des audiences, est abrogé. La Loi sur l’exercice des compétences légales continue de régir les avis. Actuellement, le paragraphe 40 (26) de la Loi prévoit que, dans les cas où la Commission de révision de l’évaluation foncière n’a pas tranché un appel, les évaluations subséquentes du même bien sont également réputées avoir été portées en appel. Il est modifié pour préciser que ces évaluations subséquentes comprennent les évaluations prévues à l’article 32 de la Loi.

Annexe B
LOI sur les contrats à terme sur marchandises

L’édiction du paragraphe 60 (9) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises permet expressément à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario de rendre une ordonnance ou une ordonnance temporaire en vertu du paragraphe 60 (1) ou (4) de la Loi à l’égard d’une personne ou d’une compagnie qui, dans une autorité législative quelconque, a été déclarée coupable de sortes précisées d’infractions liées aux contrats à terme sur marchandises ou aux options sur de tels contrats, a été jugée, par un tribunal, en contravention de sortes précisées de textes législatifs et réglementaires sur les contrats à terme sur marchandises, est visée par une ordonnance d’un organisme de réglementation des marchandises et des contrats d’une autorité législative quelconque lui imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences ou a convenu avec un tel organisme d’être assujettie à des sanctions, à des conditions, à des restrictions ou à des exigences.

Annexe C
LOI SUR L’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS

L’article 43.3 de la Loi sur l’imposition des sociétés établit le crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario, qui est un crédit d’impôt remboursable offert aux sociétés admissibles qui exercent des activités de recherche scientifique et de développement expérimental en Ontario. Les modifications apportées à cet article portent la limite de dépenses relative au crédit d’impôt de 2 à 3 millions de dollars et portent à 700 000 $ le haut de la fourchette d’élimination du revenu imposable, qui va actuellement de 400 000 $ à 600 000 $. Ces modifications s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 25 février 2008.

Dans le cadre de la Loi, tout gain réalisé à la suite du don de certaines valeurs mobilières cotées en Bourse à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu est déduit dans le calcul du revenu net rajusté d’une société aux fins du calcul de l’impôt minimum sur les sociétés. La modification du paragraphe 57.4 (1) de la Loi exclut également du revenu net rajusté d’une société aux fins du calcul de l’impôt minimum sur les sociétés tout gain que cette société réalise à la suite de l’échange de certaines valeurs mobilières contre des valeurs mobilières cotées dont elle fait don à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu après le 25 février 2008.

Annexe D
LOI SUR L’ÉDUCATION

L’article 257.11.1 est ajouté à la Loi sur l’éducation. Le paragraphe 257.11.1 (1) oblige le ministre des Finances à verser aux conseils pour le compte desquels il perçoit des impôts scolaires la différence entre le montant qu’ils prélèvent et celui que perçoit le ministre. Le paragraphe 257.11.1 (2) prévoit que toute somme versée en application du paragraphe 257.11.1 (1) est réputée être un impôt prélevé en application de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

Annexe E
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ

L’article 81 de la Loi de 1998 sur l’électricité exige que la Société financière présente un rapport annuel pour chaque exercice au ministre des Finances dans les 90 jours qui suivent la fin de l’exercice. L’édiction du paragraphe 81 (1.1) de la Loi autorise le ministre à reporter la présentation du rapport à un jour qui n’est pas postérieur à celui où les comptes publics de l’exercice sont présentés au lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe 13 (3) de la Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie.

Annexe F
LOI SUR LE CONSEIL EXÉCUTIF

Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif est réédicté sans la liste des portefeuilles.

Le paragraphe 7 (1) de la Loi exige un niveau précis d’assiduité des ministres de la Couronne pendant la période des questions. Le paragraphe 7 (2) de la Loi dresse la liste de certains types d’absences qui peuvent ne pas être comptés comme absences pour l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi. Les voyages internationaux liés au commerce ou au développement économique sont ajoutés à la liste.

Annexe G
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’administration financière permet actuellement d’effectuer des remboursements en les prélevant sur le Trésor et de les porter au débit des comptes publics appropriés. Le paragraphe 9 (2) de la Loi autorise actuellement le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre, en application de toute autre loi, des règlements prévoyant le remboursement de frais si cette autre loi en prévoit le paiement sans toutefois établir de mécanisme législatif autorisant leur remboursement.

La réédiction du paragraphe 9 (1) de la Loi autorise le prélèvement sur le Trésor des intérêts payés sur les remboursements autorisés par une loi si le paiement d’intérêts est également autorisé par une loi. La réédiction du paragraphe 9 (2) de la Loi autorise le remboursement intégral ou partiel par prélèvement sur le Trésor de sommes qui ont été versées au gouvernement ou perçues par lui si elles l’ont été par erreur ou à une fin qui n’a pas été réalisée, ou encore si le Conseil du Trésor juge approprié dans les circonstances d’effectuer un tel remboursement. Les remboursements intégraux et partiels doivent s’effectuer conformément aux directives que le Conseil du Trésor établit pour l’application de l’article. Le nouveau paragraphe 9 (4) de la Loi maintient l’obligation de porter les sommes prélevées sur le Trésor au débit des comptes appropriés.

Le nouvel article 9.1 de la Loi prévoit qu’un règlement pris en application du paragraphe 9 (2) de la Loi, tel qu’il existe actuellement, reste en vigueur et continue de s’appliquer jusqu’à sa révocation, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec une directive du Conseil du Trésor visée au paragraphe 9 (3) de la Loi.

Annexe H
LOI de la taxe sur les carburants

Le paragraphe 2 (7) de la Loi de la taxe sur les carburants, qui interdit actuellement l’utilisation de carburant coloré pour propulser du matériel de chemin de fer qui fait partie d’un réseau de transport en commun, est réédicté afin de supprimer cette interdiction. L’alinéa 2 (1) d) de la Loi, tel qu’il est réédicté, prévoit que tout carburant utilisé à cette fin est taxé au taux réduit de 4,5 cents le litre. Le nouveau paragraphe 4.11 (2.1) de la Loi, pour sa part, exige que l’utilisateur de matériel de chemin de fer soit un consommateur inscrit.

La réédiction du paragraphe 2 (6) de la Loi interdit l’utilisation de carburant coloré dans les véhicules automobiles et les bâtiments qui sont utilisés principalement pour l’agrément ou les loisirs. Le nouvel alinéa 2 (3) b) de la Loi fixe une taxe au taux applicable au carburant incolore si un carburant qui n’est pas un carburant incolore est mis dans un réservoir à carburant de ces véhicules et bâtiments. Actuellement, l’article 5 de la Loi autorise l’inspection d’un réservoir à carburant d’un véhicule automobile dans le but de vérifier s’il contient du carburant coloré. La réédiction des paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi étend ce pouvoir d’inspection aux bâtiments utilisés pour l’agrément ou les loisirs. Le nouveau paragraphe 5 (3.1) de la Loi prévoit que la présence de carburant coloré dans un réservoir à carburant d’un véhicule automobile ou d’un bâtiment utilisé pour l’agrément ou les loisirs constitue une infraction. Les modifications apportées à l’article 27.1 de la Loi fixent les pénalités dont sont passibles ceux qui mettent du carburant coloré dans un réservoir à carburant d’un tel véhicule ou bâtiment ou qui y utilisent du carburant coloré.

L’actuel article 22.1 de la Loi prévoit que le ministre doit divulguer, aux fins liées à l’application de la Loi, les nom et adresse de certaines personnes désignées ou inscrites dans le cadre de celle-ci. Les modifications apportées à cet article ajoutent à la liste les personnes qui sont des consommateurs inscrits au sens de la Loi.

Annexe I
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

La réédiction de la définition de «revenu rajusté» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu adopte la définition de «revenu modifié» de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins des crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente de l’Ontario. Les autres modifications apportées à l’article 8 portent à 24 300 $ pour 2008 le seuil du revenu servant au calcul des crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente auxquels ont droit les personnes âgées qui ont un conjoint ou un conjoint de fait admissible.

La réédiction de la disposition 3 du paragraphe 10 (1) est une modification d’ordre administratif qui adopte une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), édictée récemment, relative au moment du versement de sommes payées au titre de l’impôt.

Annexe J
LOI DE 2008 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2009-2010

L’annexe édicte la Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010, qui autorise l’engagement de dépenses, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010. Les dépenses autorisées par la Loi doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de cet exercice qui sont déposés à l’Assemblée.

Annexe K
LOI DE 1998 SUR LES SERVICES D’AIDE JURIDIQUE

La Loi de 1998 sur les services d’aide juridique est modifiée par remplacement de l’expression «Conseil de gestion du gouvernement» par «Conseil du Trésor».

Annexe L
LOI DE 2002 SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS

L’annexe modifie la Loi de 2002 sur la prescription des actions comme suit :

a) en précisant le moment à partir duquel on commence à compter en ce qui concerne les engagements à vue pour l’application de la découverte des faits et du délai de prescription ultime;

b) en ajoutant une disposition touchant l’application de la Loi sur la prescription des actions aux réclamations relatives aux paiements versés à la Couronne ou à une autre administration publique à l’égard desquels il est allégué qu’il n’existait aucun fondement juridique valide;

c) en substituant des dates réelles aux mentions, dans la Loi, de dates d’entrée en vigueur.

Annexe M
LOI SUR LES RÉGIES DES ROUTES LOCALES

Le nouvel article 10.0.1 de la Loi sur les régies des routes locales exige de la régie qu’elle prépare des prévisions budgétaires annuelles. Actuellement, cette exigence est énoncée à l’article 21 de la Loi. Une modification de forme précise à quel moment ces prévisions peuvent être préparées.

L’article 21 de la Loi, tel qu’il est réédicté, énonce les exigences régissant les taux de l’impôt qui peut être prélevé en vertu de la Loi à l’égard de catégories de biens immeubles au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

Selon l’article 29.1 actuel de la Loi, la régie peut conclure avec le ministre des Finances une entente autorisant ce dernier à percevoir l’impôt prélevé par la régie en vertu de la Loi. Des modifications de forme exigent que l’entente visant une année d’imposition donnée soit conclue au plus tard le 1er décembre de l’année précédente, sauf pour l’année d’imposition 2009, qui fait l’objet d’un traitement spécial. Des modifications de forme sont également apportées concernant la résiliation de cette entente.

L’article 31 de la Loi prévoit actuellement que, lorsqu’elle perçoit l’impôt prévu par la Loi, la régie doit remettre la somme perçue au ministre des Transports pour versement au Trésor. Le ministre fait ensuite porter certaines sommes au crédit de la régie. Le nouveau paragraphe 31 (1.1) de la Loi prévoit que des sommes doivent également être portées au crédit de la régie lorsque le ministre des Finances perçoit l’impôt pour son compte.

L’actuel article 32 de la Loi autorise le ministre des Transports à porter au crédit de la régie une somme calculée à un taux déterminé à l’égard des terres inoccupées de la Couronne situées dans une zone de routes locales. Une modification prévoit un autre mode de calcul de cette somme.

Actuellement, l’article 33 de la Loi autorise le ministre des Transports à dépenser à des fins déterminées les sommes qui sont portées au crédit de la régie. Le nouvel article 33.1 de la Loi porte sur les cas où c’est le ministre des Finances qui perçoit l’impôt pour le compte de la régie. Si certaines conditions sont réunies, le ministre des Finances est autorisé à avancer au ministre des Transports des sommes qu’il peut dépenser à ces fins déterminées avant que des sommes soient portées au crédit de la régie au titre de l’impôt à percevoir.

Annexe N
LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES PUBLICS DU NORD

L’actuel article 22 de la Loi sur les régies des services publics du Nord exige de la Société d’évaluation foncière des municipalités qu’elle envoie certains renseignements à chaque régie au plus tard le 15 octobre de l’année. Une modification de forme prolonge ce délai jusqu’au 1er janvier 2009 pour les renseignements qui visent l’année d’imposition 2009.

Actuellement, le paragraphe 23 (6) de la Loi précise le taux de l’impôt à prélever sur les terres agricoles et les forêts aménagées situées dans le territoire de la régie et le paragraphe 23 (7) de la Loi énonce les pouvoirs réglementaires correspondants. Ces deux paragraphes sont abrogés.

Le nouvel article 23.1 de la Loi fixe les exigences régissant le ou les impôts qui peuvent être prélevés en vertu de la Loi à l’égard de catégories de biens immeubles au sens de la Loi sur l’évaluation foncière. Une modification de forme connexe est apportée au paragraphe 23 (4).

Le nouvel article 25.1 de la Loi prévoit que la régie peut, par règlement administratif, demander au ministre des Finances de percevoir les droits qu’elle demande, lesquels sont perçus en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial. Une modification connexe apportée à l’article 26 exige que ce ministre perçoive ces droits.

Le nouvel article 26.1 de la Loi exige que le ministre des Finances verse certaines sommes à toute régie pour laquelle il prélève des impôts ou perçoit des droits s’il y a une différence entre la somme qu’il doit percevoir et celle qu’il perçoit effectivement. Cet article autorise par ailleurs le ministre des Finances à consentir des avances à une telle régie dans des situations déterminées.

Une modification de forme est apportée au paragraphe 43 (1) de la Loi concernant les exonérations d’impôt prévues par la partie II de la Loi.

Annexe O
LOI DE 2008 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE

L’annexe édicte la Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance, qui constitue la Société ontarienne de financement de la croissance en tant que personne morale sans capital-actions.

Les objets de la Société sont principalement de s’occuper de l’intérêt du gouvernement de l’Ontario dans la société en commandite appelée Fonds ontarien de capital-risque SC, et notamment le recevoir, le détenir et l’administrer, et de réaliser les autres objets que prescrivent les règlements pris en application de la Loi. La Société a les pouvoirs d’une personne physique en ce qui a trait à la réalisation de ses objets, mais elle ne doit pas constituer une filiale sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil. Sauf lorsqu’il s’agit de s’occuper de l’intérêt du gouvernement de l’Ontario dans la société en commandite appelée Fonds ontarien de capital-risque SC, la Société ne peut contracter des emprunts ou effectuer des placements que si un de ses règlements administratifs autorise l’activité et que le ministre des Finances consente au règlement et, sauf accord contraire de ce dernier, l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’activité.

La Société et ses filiales, le cas échéant, sont des mandataires de la Couronne à moins qu’elles ne déclarent par écrit dans un accord, une valeur mobilière ou un instrument qu’elles n’agissent pas en tant que mandataires de la Couronne aux fins de celui-ci.

La Commission de la fonction publique peut nommer les employés de la Société aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Elle peut aussi engager d’autres personnes que des employés de la Société.

Avant le début de chaque exercice, la Société est tenue de soumettre son plan d’activités pour l’exercice à l’approbation du ministre chargé de l’application de la Loi. Elle doit également tenir des registres financiers et présenter des rapports.

Annexe P
LOI SUR LE CENTRE DES CONGRÈS D’OTTAWA

Le titre abrégé de la Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa est remplacé par celui de Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa. La personne morale appelée Centre des congrès d’Ottawa en français et Ottawa Congress Centre en anglais est prorogée sous le nom de Société du Centre des congrès d’Ottawa en français et de Ottawa Convention Centre Corporation en anglais. Sous réserve de l’approbation du ministre chargé de l’application de la Loi, le conseil d’administration de la Société peut changer le nom du centre de congrès dont elle assure le fonctionnement dans la ville d’Ottawa.

Annexe Q
LOI DE 2006 SUR L’IMPÔT FONCIER PROVINCIAL

L’article 6 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial est modifié par adjonction du paragraphe (1.1). Ce nouveau paragraphe permet au ministre d’envoyer à un propriétaire inscrit plus d’un relevé au titre de l’impôt foncier exigible en application de la Loi et de prescrire le mode de facturation et de paiement de l’impôt foncier exigible figurant sur chaque relevé.

L’actuel paragraphe 8 (1) de la Loi permet au ministre d’annuler ou de rembourser l’impôt foncier sur présentation d’une demande à cet effet. Ce paragraphe est modifié de sorte qu’il peut uniquement annuler ou rembourser l’impôt prélevé en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou de la Loi sur l’éducation.

La réédiction du paragraphe 20 (1) de la Loi permet au ministre de prescrire le mode d’imputation de l’impôt foncier exigible en application de la Loi à l’égard d’un bien lorsque le propriétaire inscrit en est redevable à un ou à plusieurs organismes en application de la Loi.

Le nouvel article 24.1 de la Loi permet au ministre de conclure des ententes avec des municipalités en ce qui concerne l’application et l’exécution de la Loi et de modifier ces ententes.

Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas k) et l). L’alinéa k) permet au ministre de prendre des règlements prévoyant le paiement d’intérêts sur tout remboursement, toute remise, tout report ou toute annulation de l’impôt foncier qu’autorise la Loi et en prescrivant le taux. L’alinéa l) lui permet de prescrire le mode de facturation et de paiement, pour l’application du nouveau paragraphe 6 (1.1) de la Loi, de l’impôt foncier exigible.

Une modification de forme de nature linguistique est apportée à la version française de la Loi.

Annexe R
LOI SUR LEs valeurs mobilières

L’édiction du paragraphe 127 (10) de la Loi sur les valeurs mobilières permet expressément à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario de rendre une ordonnance ou une ordonnance temporaire en vertu du paragraphe 127 (1) ou (5) de la Loi à l’égard d’une personne ou d’une compagnie qui, dans une autorité législative quelconque, a été déclarée coupable de sortes précisées d’infractions liées aux valeurs mobilières, a été jugée, par un tribunal, en contravention de sortes précisées de textes législatifs et réglementaires sur les valeurs mobilières, est visée par une ordonnance d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières lui imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences ou a convenu avec un tel organisme d’être assujettie à des sanctions, à des conditions, à des restrictions ou à des exigences.

Annexe S
LOI DE 2000 SUR LA RÉFORME DU LOGEMENT SOCIAL

Les modifications apportées à la Loi de 2000 sur la réforme du logement social visent la mise en oeuvre de la politique du gouvernement, annoncée dans le budget de 2007, laquelle consiste à éliminer la péréquation des coûts du logement social entre les municipalités du Grand Toronto.

Annexe T
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2008 PORTANT
AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS

L’annexe édicte la Loi supplémentaire de 2008 portant affectation anticipée de crédits, qui autorise l’engagement de dépenses additionnelles, jusqu’à concurrence de plafonds déterminés, pour l’exercice se terminant le 31 mars 2009. Les dépenses autorisées par la nouvelle loi s’ajoutent à celles autorisées par la Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits. Les dépenses autorisées par ces deux lois doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2009 qui sont déposés à l’Assemblée.

Annexe U
LOI de 2007 sur les impôts

La réédiction du paragraphe 13 (2) de la Loi de 2007 sur les impôts a pour but de maintenir à 7,7 pour cent le crédit d’impôt pour dividendes de l’Ontario, malgré une diminution du crédit fédéral correspondant dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la «loi fédérale»).

Dans le cadre de la Loi, tout gain réalisé à la suite du don de certaines valeurs mobilières cotées en Bourse à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu est déduit dans le calcul du revenu net rajusté d’une société aux fins du calcul de l’impôt minimum sur les sociétés. La modification du paragraphe 57 (1) de la Loi exclut également du revenu net rajusté d’une société aux fins du calcul de l’impôt minimum sur les sociétés tout gain que cette société réalise à la suite de l’échange de certaines valeurs mobilières non cotées contre des valeurs mobilières cotées dont elle fait don, après le 25 février 2008, à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu.

L’article 88 de la Loi établit le crédit d’impôt pour l’éducation coopérative à l’intention des étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement autorisés qui font un stage admissible auprès d’un employeur. Le paragraphe 88 (21) de la Loi est modifié pour ajouter le Redeemer University College à la liste des établissements d’enseignement autorisés.

L’article 96 de la Loi établit le crédit d’impôt à l’innovation de l’Ontario, qui est un crédit d’impôt remboursable offert aux sociétés admissibles qui exercent des activités de recherche scientifique et de développement expérimental en Ontario. Les modifications apportées à cet article portent la limite de dépenses relative au crédit d’impôt de 2 à 3 millions de dollars et portent à 700 000 $ le haut de la fourchette d’élimination du revenu imposable, qui va actuellement de 400 000 $ à 600 000 $. Ces augmentations sont calculées au prorata dans le cas des années d’imposition qui chevauchent le 26 février 2008.

La réédiction de la définition de «revenu rajusté» au paragraphe 98 (1) de la Loi adopte la définition de «revenu modifié» de la loi fédérale aux fins des crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente et de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier offerts par l’Ontario.

La modification apportée au paragraphe 99 (3) de la Loi corrige une erreur mathématique dans la formule de calcul des crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente de l’Ontario auxquels ont droit les particuliers qui ne sont pas des personnes âgées.

La réédiction des paragraphes 100 (4) et (5) de la Loi porte à 24 300 $ le seuil du revenu servant au calcul des crédits d’impôts fonciers et de taxe de vente auxquels ont droit les personnes âgées qui ont un conjoint ou un conjoint de fait admissible et corrige une erreur mathématique dans la formule de calcul de ces crédits. Le nouveau paragraphe 100 (6) de la Loi prévoit un rajustement du crédit d’impôts fonciers dont peut se prévaloir une personne âgée lorsque la somme de ce crédit et de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier pour l’année dépasse l’impôt foncier pour cette année.

L’article 104.1 de la Loi prévoit le versement de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier de l’Ontario. Les modifications :

a) prévoient que les personnes âgées admissibles sont réputées avoir fait un paiement en trop au titre de l’impôt et ont droit à une subvention égale à ce paiement;

b) permettent à la succession de la personne âgée décédée de demander la subvention si celle-ci y aurait eu droit par ailleurs mais qu’elle est décédée avant de la demander;

c) permettent à la succession de la personne âgée de garder la subvention si celle-ci en a fait la demande avant son décès;

d) prévoient que la subvention ne peut être accordée pour toute année au cours de laquelle la personne âgée est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant plus de 179 jours;

e) interdisent aux personnes âgées qui sont détenues dans une prison ou un établissement semblable de demander la subvention;

f) précisent qu’aucun intérêt n’est payable à l’égard de la subvention;

g) autorisent le ministre des Finances à prescrire des types de résidences principales désignées dont des personnes âgées admissibles ne sont pas propriétaires.

La réédiction du paragraphe 137 (1) de la Loi est une modification d’ordre administratif qui adopte une disposition de la loi fédérale, édictée récemment, relative au moment du versement de sommes payées au titre de l’impôt.

Annexe V
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES DÉCOULANT DE L’ÉDICTION DE LA LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

La Loi de 2007 sur les impôts remplace de façon générale la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur l’imposition des sociétés pour les années d’imposition se terminant après 2008. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les sociétés par actions, à la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, à la Loi de 1998 sur l’électricité, à la Loi de 2002 sur la prescription des actions, à la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière, à la Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux, à la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, à la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario, à la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, à la Loi sur les instances introduites contre la Couronne et à la Loi de 2000 sur la réforme du logement social pour mettre à jour des renvois législatifs.

Annexe W
LOI de la taxe sur le tabaC

Le paragraphe 2 (1.8) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié pour exiger que le grossiste de cigares qui en est également le détaillant calcule le prix taxable des cigares de la même manière que le détaillant qui en est l’importateur ou le fabricant.

Dans le cadre du paragraphe 2 (7.1) de la Loi, une pénalité peut être imposée à quiconque omet sciemment de payer la taxe. Ce paragraphe, tel qu’il est réédicté, fait entrer un montant minimum dans le calcul de la pénalité. Ce montant est fonction du nombre de pénalités qui ont été imposées antérieurement à la personne concernée en vertu du même paragraphe ou de certaines autres dispositions de la Loi.

Dans le cadre du paragraphe 5 (11.1) de la Loi, une pénalité peut être imposée à quiconque exerce des activités d’importateur de tabac en vrac en Ontario sans être titulaire du certificat d’inscription exigé par la Loi. Ce paragraphe, tel qu’il est réédicté, fait entrer un montant minimum dans le calcul de la pénalité. Ce montant est fonction du nombre de pénalités qui ont été imposées antérieurement à la personne concernée en vertu du même paragraphe.

Le nouvel article 7.0.1 de la Loi assimile à un fabricant, aux fins des conditions d’inscription énoncées à l’article 7 de la Loi, quiconque importe ou a en sa possession en Ontario du matériel de fabrication de cigarettes. Ce nouvel article renferme des dispositions relatives aux infractions et pénalités pour importation ou possession d’un tel matériel sans le certificat d’inscription de fabricant délivré en application de l’article 7 de la Loi. Il permet la saisie et la confiscation du matériel pour non-obtention du certificat. L’article 23 de la Loi est modifié afin de permettre l’examen, pendant une vérification et une inspection, de tout matériel de fabrication de cigarettes qui se trouve sur les lieux.

Dans le cadre du paragraphe 20.2 (3) de la Loi, une pénalité peut être imposée au grossiste qui a livré du tabac à un détaillant frappé d’une interdiction temporaire de vente de tabac en vertu de l’article 20. Ce paragraphe, tel qu’il est réédicté, fait entrer un montant minimum dans le calcul de la pénalité. Ce montant est fonction du nombre de pénalités qui ont été imposées antérieurement à la personne concernée en vertu du même paragraphe.

L’article 23.1.1 est ajouté à la Loi. S’il est découvert, pendant une inspection, qu’un grossiste ou un détaillant a en sa possession des cigares ou d’autres types de tabac en contravention avec le paragraphe 29.1 (2) de la Loi, ceux-ci peuvent être saisis et confisqués en vertu de ce nouvel article.

Dans le cadre du paragraphe 24 (12) de la Loi, une pénalité peut être imposée à la personne dont le tabac est saisi en vertu du paragraphe 24 (3) de la Loi. Ce paragraphe, tel qu’il est réédicté, fait entrer un montant minimum dans le calcul de la pénalité. Ce montant est fonction du nombre de pénalités qui ont été imposées antérieurement à la personne concernée en vertu du même paragraphe ou de certaines autres dispositions de la Loi.

La modification du paragraphe 29 (1.1) de la Loi permet la saisie de cigarettes non marquées s’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a plus de 200 cigarettes du genre en sa possession alors qu’elle n’y est pas autorisée par la Loi.

Dans le cadre des paragraphes 29 (3) et (4) de la Loi, une pénalité peut être imposée à quiconque vend des cigarettes non marquées ou a en sa possession plus de 200 cigarettes du genre, sauf s’il y est autorisé par la Loi. Ces paragraphes, tels qu’ils sont réédictés, font entrer un montant minimum dans le calcul de la pénalité. Ce montant est fonction du nombre de pénalités qui ont été imposées antérieurement à la personne concernée en vertu de l’un ou l’autre paragraphe ou de certaines autres dispositions de la Loi.

L’actuel paragraphe 29.1 (2) de la Loi interdit à quiconque d’avoir en sa possession plus de 50 cigares ou plus de un kilogramme d’autres types de tabac s’il ne peut pas prouver le paiement d’un montant égal à la taxe prévue à l’article 2 de la Loi. Ce paragraphe, tel qu’il est réédicté, interdit également à quiconque d’avoir en sa possession des cigares ou d’autres types de tabac en vue de la revente s’il ne peut pas prouver le paiement de cette taxe. Les nouveaux paragraphes 29.1 (2.1) à (2.7) de la Loi autorisent la saisie et la confiscation de cigares et d’autres types de tabac dans des circonstances déterminées en cas de contravention au paragraphe 29.1 (2) de la Loi.

Dans le cadre du paragraphe 29.1 (6) de la Loi, une pénalité peut être imposée à quiconque vend ou garde en vue de la vente des cigares ou d’autres types de tabac s’il ne peut pas prouver le paiement d’un montant égal à la taxe prévue à l’article 2 de la Loi. Ce paragraphe, tel qu’il est réédicté, fait entrer un montant minimum dans le calcul de la pénalité. Ce montant est fonction du nombre de pénalités qui ont été imposées antérieurement à la personne concernée en vertu du même paragraphe ou de certaines autres dispositions de la Loi.

Dans le cadre du paragraphe 29.1 (7) de la Loi, une pénalité peut être imposée à quiconque a en sa possession plus de 50 cigares ou plus de un kilogramme d’autres types de tabac s’il ne peut pas prouver le paiement d’un montant égal à la taxe prévue à l’article 2 de la Loi. Ce paragraphe, tel qu’il est réédicté, et le nouveau paragraphe 29.1 (7.1) de la Loi, font entrer un montant minimum dans le calcul de la pénalité. Ce montant est fonction du nombre de pénalités qui ont été imposées antérieurement à la personne concernée en vertu du paragraphe 29.1 (7) ou de certaines autres dispositions de la Loi.

Dans le cadre du paragraphe 34 (2) de la Loi, une pénalité peut être imposée à quiconque a en sa possession des cigarettes dans un paquet, une cartouche ou une caisse qui a déjà servi de paquet, de cartouche ou de caisse marqués ou qui a été marqué frauduleusement. Ce paragraphe, tel qu’il est réédicté, fait entrer un montant minimum dans le calcul de la pénalité. Ce montant est fonction du nombre de pénalités qui ont été imposées antérieurement à la personne concernée en vertu du même paragraphe ou de certaines autres dispositions de la Loi.

 

English

 

 

chapItRe 19

Loi concernant les mesures budgétaires, l’affectation anticipée de crédits et d’autres questions, modifiant la Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa et édictant la Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance

Sanctionnée le 27 novembre 2008

SOMMAIRE

1.

2.

3.

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annexe D

Annexe E

Annexe F

Annexe G

Annexe H

Annexe I

Annexe J

Annexe K

Annexe L

Annexe M

Annexe N

Annexe O

Annexe P

Annexe Q

Annexe R

Annexe S

Annexe T

Annexe U

Annexe V

Annexe W

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Loi sur l’évaluation foncière

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

Loi sur l’imposition des sociétés

Loi sur l’éducation

Loi de 1998 sur l’électricité

Loi sur le Conseil exécutif

Loi sur l’administration financière

Loi de la taxe sur les carburants

Loi de l’impôt sur le revenu

Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

Loi de 2002 sur la prescription des actions

Loi sur les régies des routes locales

Loi sur les régies des services publics du Nord

Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance

Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa

Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

Loi sur les valeurs mobilières

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

Loi supplémentaire de 2008 portant affectation anticipée de crédits

Loi de 2007 sur les impôts

Modifications corrélatives découlant de l’édiction de la Loi de 2007 sur les impôts

Loi de la taxe sur le tabac

___________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Idem

(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2).

Annexe A
Loi sur l’évaluation foncière

1. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.7) prescrire les biens-fonds auxquels le paragraphe 40 (3) ne s’applique pas;

2. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Maisons de soins

7. Les biens-fonds qui sont utilisés comme des maisons de soins au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i. l’exploitant de la maison de soins :

A. soit exploite actuellement un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance,

B. soit exploitait, le 1er janvier 2004 ou avant cette date, un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance et exploite actuellement une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,

ii. l’exploitant de la maison de soins est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

iii. la maison de soins est le propriétaire, l’utilisateur et l’occupant des biens-fonds ou, si ceux-ci lui sont donnés à bail, elle en est l’utilisateur et l’occupant et ils seraient exemptés d’impôt si leurs propriétaires les occupaient.

La présente disposition ne s’applique pas à toute partie des biens-fonds qu’occupe un locataire commercial ou qui est un logement autonome.

(2) La disposition 20 du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Biens-fonds miniers et minéraux

20. Les bâtiments, les installations et les machines situés dans le sous-sol d’un bien-fonds minier et les machines qui sont situées dans ou sur un tel bien-fonds, dans la mesure où les bâtiments, installations et machines sont utilisés pour extraire des minéraux du sol et en proportion de cette utilisation, ainsi que tous les minéraux qui se trouvent dans, sur ou sous un bien-fonds.

(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Logements supplémentaires pour personnes âgées

22.1 Les constructions érigées ou installées sur des biens-fonds qui sont des pavillons-jardins au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i. un règlement municipal adopté, un arrêté pris ou une ordonnance donnée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire prévoit l’utilisation temporaire du pavillon-jardin,

ii. une personne âgée d’au moins 65 ans utilise le pavillon-jardin comme résidence personnelle,

iii. la résidence personnelle du propriétaire des biens-fonds est également située sur ceux-ci et le propriétaire est un membre de la famille de la personne visée à la sous-disposition ii.

3. L’article 19.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Redressements effectués par la société d’évaluation foncière

(5) Si un changement autre qu’un changement résultant d’une réévaluation générale est apporté à la valeur actuelle du bien-fonds, la société d’évaluation foncière effectue tout redressement exigé aux termes du présent article.

Redressement par suite d’une erreur de calcul

(6) La société d’évaluation foncière effectue un redressement rectificatif si, à tout moment au cours d’une année d’imposition, elle conclut qu’une erreur de calcul a été faite dans un redressement prévu au présent article qui est applicable à l’année ou à une année d’imposition ultérieure.

Avis de redressement

(7) Si un redressement est effectué en application du paragraphe (5) ou (6) et qu’aucun avis faisant état du redressement n’est donné par ailleurs en application de la présente loi, la société d’évaluation foncière en avise la personne visée par l’évaluation du bien-fonds et la municipalité au plus tard 90 jours après qu’elle effectue le redressement.

Exception

(8) Les articles 39.1 et 40 ne s’appliquent pas à l’avis donné en application du paragraphe (7).

4. L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.0.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le seul changement est un redressement effectué en vertu de l’article 19.1.

5. (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’un avis prévu par la présente loi» à «d’un avis prévu par l’article 31».

(2) Le paragraphe 32 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de «d’un avis prévu par la présente loi» à «d’un avis prévu par l’article 31» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) Le paragraphe 32 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Changement de classification

(2) Les règles suivantes s’appliquent si, par suite de la modification des règlements pris en application de la présente loi ou de la Loi sur l’éducation, la classification d’un bien-fonds est changée et que les impôts prélevés sur le bien-fonds dépassent ceux qui l’auraient été s’il avait été classé conformément à cette modification :

. . . . .

(4) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est modifié par suppression de «pour l’année en cours ou pour tout ou partie de l’année précédente» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est modifié par suppression de «pour l’année en cours ou pour tout ou partie de l’année précédente» dans le passage qui précède la disposition 1.

(6) Le paragraphe 32 (5) de la Loi est abrogé.

6. Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ou d’une zone de routes locales visée par la Loi sur les régies des routes locales au secrétaire du conseil ou de la régie concerné» à «au secrétaire du conseil concerné».

7. (1) Le paragraphe 39.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réexamen de l’évaluation

(1) Pour les années d’imposition 2009 et suivantes, le propriétaire d’un bien ou la personne qui a reçu ou qui aurait le droit de recevoir un avis d’évaluation prévu par la présente loi peut, au plus tard le 31 mars de l’année d’imposition visée par la demande, demander à la société d’évaluation foncière de réexaminer les questions suivantes : 

1. Toute question qui pourrait fonder un appel interjeté en vertu du paragraphe 40 (1).

2. Toute question qui pourrait fonder une requête présentée en vertu de l’article 46.

(2) Le paragraphe 39.1 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou, s’il lui est postérieur, le 31 mars de l’année d’imposition» à la fin du paragraphe.

8. (1) Le paragraphe 40 (8) de la Loi est modifié par insertion de «ou, s’il lui est postérieur, le 31 mars de l’année d’imposition» après «le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis».

(2) Le paragraphe 40 (12) de la Loi est abrogé.

(3) Les alinéas 40 (26) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) les évaluations prévues aux articles 32, 33 et 34 et applicables à l’année d’imposition;

b) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 32, 33 et 34, applicable à une année d’imposition ultérieure visée par la même réévaluation générale, si l’appel n’est pas tranché avant le 31 mars de cette année ou, s’il s’agit d’une évaluation prévue à l’article 32, 33 ou 34, avant le 90e jour qui suit la mise à la poste de l’avis d’évaluation.

Entrée en vigueur

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les paragraphes 2 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.

Idem

(3) Le paragraphe 2 (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.

Annexe B
LOI sur les contrats à terme sur marchandises

1. L’article 60 de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exécution réciproque

(9) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (4), une ordonnance peut être rendue en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes à l’égard d’une personne ou d’une compagnie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La personne ou la compagnie a été déclarée coupable, dans une autorité législative quelconque, d’une infraction découlant d’une transaction, d’activités commerciales ou d’une ligne de conduite liées à des marchandises ou à des contrats.

2. La personne ou la compagnie a été déclarée coupable, dans une autorité législative quelconque, d’une infraction à un texte législatif ou réglementaire touchant à l’achat ou à la vente de marchandises ou de contrats.

3. Un tribunal d’une autorité législative quelconque a jugé que la personne ou la compagnie a contrevenu à la législation de cette autorité touchant à l’achat ou à la vente de marchandises ou de contrats.

4. La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme de réglementation des marchandises et des contrats d’une autorité législative quelconque qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences.

5. La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme de réglementation des marchandises et des contrats d’une autorité législative quelconque d’être assujettie à des sanctions, à des conditions, à des restrictions ou à des exigences.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe c
LOI SUR L’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS

1. (1) Le paragraphe 43.3 (3.2) de la Loi sur l’imposition des sociétés est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :

Limite de dépenses : années d’imposition qui se terminent après le 4 mai 1999 mais avant le 26 février 2008

(3.2) Sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.7), le montant de la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1999 mais avant le 26 février 2008 correspond à la somme qui serait calculée comme étant sa limite de dépenses pour l’année pour l’application du paragraphe 127 (10.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si, pour l’application de la définition de l’élément «B» au paragraphe 127 (10.2) de cette loi, le plafond des affaires d’une société correspondait à l’excédent éventuel de son plafond des affaires pour l’année, fixé en application du paragraphe 41 (3.1) sans l’application de l’alinéa 125 (5) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et du présent paragraphe, sur la somme calculée selon la formule suivante :

. . . . .

(2) L’article 43.3 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Limite de dépenses : années d’imposition qui se terminent après le 25 février 2008

(3.2.1) Sous réserve des paragraphes (3.2.5) et (3.7), le montant de la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition qui se termine après le 25 février 2008 correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

(7 millions de dollars – 10A) ×

où :

  «A» représente la plus élevée des deux sommes suivantes :

a) 400 000 $,

b) la somme suivante :

(i) dans le cas d’une société qui n’est associée à aucune autre société au cours de l’année, son revenu imposable dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année précédente,

(ii) dans le cas d’une société qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année, le revenu imposable du groupe pour l’année d’imposition précédente de la société, calculé en application du paragraphe (3.2.2);

  «B» représente la somme suivante :

a) zéro :

(i) si le capital imposable de la société pour l’année d’imposition précédente, calculé en application du paragraphe (3.2.3), n’excède pas 25 millions de dollars et qu’elle n’est associée à aucune autre société au cours de l’année,

(ii) si la société est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année et que le capital imposable du groupe pour l’année d’imposition précédente, calculé en application du paragraphe (3.2.4), n’excède pas 25 millions de dollars,

b) dans les autres cas, le moindre de 25 millions de dollars et de l’excédent, sur cette somme, du capital imposable de la société pour l’année d’imposition précédente ou, si elle est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année, du capital imposable du groupe pour l’année précédente.

Revenu imposable du groupe

(3.2.2) Si une société est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours d’une année d’imposition donnée, le revenu imposable du groupe pour l’année d’imposition précédente de la société correspond au total des sommes suivantes :

a) le revenu imposable de la société dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa dernière année d’imposition qui se termine dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;

b) le total de toutes les sommes dont chacune représente le revenu imposable d’une société associée dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour la dernière année d’imposition de cette société qui se termine dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée de la société visée à l’alinéa a), calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour la dernière année susmentionnée.

Capital imposable

(3.2.3) Le capital imposable d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme suivante :

a) son capital versé imposable pour l’année, calculé en application de la partie III, s’il ne s’agit pas d’une institution financière au sens du paragraphe 58 (2), d’une caisse populaire ou d’une compagnie d’assurance;

b) son capital versé imposable rajusté pour l’année, calculé en application de la partie III, s’il s’agit d’une institution financière au sens du paragraphe 58 (2), à l’exclusion d’une caisse populaire;

c) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année, calculé en application de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il s’agit d’une caisse populaire ou d’une compagnie d’assurance.

Capital imposable du groupe

(3.2.4) Si une société est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours d’une année d’imposition donnée, le capital imposable du groupe pour l’année d’imposition précédente correspond au total des sommes suivantes :

a) le capital imposable de la société pour sa dernière année d’imposition qui se termine dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée, calculé en application du paragraphe (3.2.3);

b) le total de toutes les sommes dont chacune représente le capital imposable, calculé en application du paragraphe (3.2.3), d’une société à laquelle elle est associée au cours de l’année d’imposition, pour la dernière année d’imposition de la société associée qui se termine dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée de la société visée à l’alinéa a).

Disposition transitoire : le 26 février 2008

(3.2.5) La limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition qui chevauche le 26 février 2008 est calculé selon la formule suivante :

A + [(B – A) × (C/D)]

où :

  «A» représente la somme qui serait calculée à l’égard de la société en application du paragraphe (3.2) s’il s’appliquait pour l’année d’imposition;

  «B» représente la somme qui serait calculée à l’égard de la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe (3.2.1) si le présent paragraphe ne s’appliquait pas;

  «C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 25 février 2008;

  «D» représente le nombre de jours de l’année d’imposition.

Application des règles fédérales

(3.2.6) Les paragraphes 127 (10.21), (10.22), (10.23), (10.3), (10.4) et (10.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre des paragraphes (3.2.1) et (3.7). Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, pour l’application de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cadre des paragraphes (3.2.1) et (3.7), la mention d’une société privée sous contrôle canadien vaut mention d’une société admissible au sens du paragraphe (4).

(3) L’article 43.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(17) La définition qui suit s’applique au présent article.

«groupe» S’agissant d’une société pour une année d’imposition, la société et toutes les sociétés auxquelles elle est associée au cours de l’année.

2. L’alinéa c) de la définition de l’élément «B» au paragraphe 57.4 (1) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(vi) le gain réalisé par la société à l’égard de la disposition d’un bien par la société qui est visée au sous-alinéa 38 a.1) (iii) ou à l’alinéa 38 a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si le don à un donateur reconnu effectué dans le cadre de ce sous-alinéa ou de cet alinéa se produit le 26 février 2008 ou après cette date;

Entrée en vigueur

3. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 26 février 2008.

Annexe d
LOI SUR L’ÉDUCATION

1. La Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Différence entre les montants prélevés et perçus

257.11.1 (1) Si le montant des impôts scolaires prélevés en application du paragraphe 257.7 (1) est supérieur à celui que perçoit le ministre des Finances, ce dernier verse la différence sur le Trésor au conseil qui prélève ces impôts, en plus des sommes qu’il est tenu de remettre en application du paragraphe 257.11 (1.1).

Versement réputé être un impôt

(2) Toute somme versée en application du paragraphe (1) à un conseil qui prélève des impôts est réputée être un impôt prélevé en application de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe e
LOI DE 1998 SUR L’ÉLECTRICITÉ

1. L’article 81 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation

(1.1) Le ministre des Finances peut reporter la présentation par la Société financière de son rapport annuel d’un exercice à un jour qui n’est pas postérieur à celui où les comptes publics de l’exercice sont présentés au lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe 13 (3) de la Loi sur le ministère du Trésor et de l’Économie.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe f
LOI SUR LE CONSEIL EXÉCUTIF

1. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le Conseil exécutif est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination des ministres

(1) Le lieutenant-gouverneur peut nommer, sous le Grand Sceau, les ministres de la Couronne qui sont prévus par des lois ou qu’il estime opportun de nommer, et ceux-ci exercent leurs fonctions à titre amovible.

2. Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certaines absences

(2) Un jour où un ministre est absent de la Chambre n’est pas compté comme une absence pour l’application du présent article si le premier ministre est d’avis que l’absence est justifiée pour cause, selon le cas :

a) de maladie, de deuil, de congé religieux ou pour un motif semblable;

b) de voyage international lié au commerce ou au développement économique.

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 22 octobre 2008.

Annexe g
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

1. L’article 9 de la Loi sur l’administration financière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remboursements

Paiement d’intérêts

9. (1) Le remboursement, autorisé par une loi, d’une somme reçue par la Couronne, augmenté des intérêts également autorisés par une loi, est prélevé sur le Trésor.

Remboursement de sommes payées par erreur

(2) Le remboursement intégral ou partiel d’une somme versée à la Couronne ou perçue par elle peut être prélevé sur le Trésor si cette somme a été versée ou perçue par erreur ou à une fin qui n’a pas été réalisée ou si le Conseil du Trésor juge approprié dans les circonstances d’effectuer ce remboursement.

Directives du Conseil du Trésor

(3) Le remboursement intégral ou partiel d’une somme prévu au paragraphe (2) s’effectue conformément aux directives que le Conseil du Trésor établit pour l’application du présent article.

Comptabilisation

(4) Tout montant prélevé sur le Trésor en application du présent article est porté au débit du compte de revenus approprié.

Disposition transitoire

9.1 Tout règlement pris en application du paragraphe 9 (2) tel qu’il existait le 22 octobre 2008 reste en vigueur et continue de s’appliquer jusqu’à son abrogation dans la mesure où il n’est pas incompatible avec les directives du Conseil du Trésor visées au paragraphe 9 (3).

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe h
LOI de la taxe sur les carburants

1. (1) L’alinéa 2 (1) d) de la Loi de la taxe sur les carburants est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) 4,5 cents par litre de carburant qu’il reçoit ou utilise en Ontario pour assurer la propulsion de matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d’un réseau de transport en commun dont ce matériel fait partie, y compris les produits que les dispositions de la présente loi ou les règlements soustraient à l’application de la présente loi.

(2) L’alinéa 2 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «un réservoir à carburant» à «le réservoir à carburant».

(3) L’alinéa 2 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit d’un carburant qui n’est pas un carburant incolore et que la personne met dans un réservoir à carburant d’un véhicule automobile ou d’un bâtiment qui est utilisé ou destiné à être utilisé par son propriétaire ou son utilisateur principalement pour son agrément ou ses loisirs.

(4) Le paragraphe 2 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation interdite de carburant coloré

(6) Nul ne doit mettre ou faire mettre du carburant coloré dans un réservoir à carburant :

a) soit d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route;

b) soit d’un véhicule automobile ou d’un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé par son propriétaire ou son utilisateur principalement pour son agrément ou ses loisirs.

(5) Le paragraphe 2 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation de carburant coloré

(7) Le carburant coloré peut être utilisé aux fins prescrites par le ministre à cet égard et à toute fin autre que la production d’énergie dans un véhicule automobile ou un bâtiment visé au paragraphe (6).

2. L’article 4.11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Chemins de fer

(2.1) Sous réserve de l’article 9, quiconque utilise en Ontario du matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d’un réseau de transport en commun dont ce matériel fait partie doit être un consommateur inscrit.

3. (1) Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rétention et examen d’un véhicule automobile ou d’un bâtiment

(1) Dans le but de vérifier :

a) si la taxe imposée par la présente loi sur le carburant incolore contenu dans un réservoir à carburant d’un véhicule automobile ou d’un bâtiment a été acquittée ou si un réservoir à carburant du véhicule automobile ou du bâtiment contient du carburant coloré;

b) si une taxe imposée par la présente loi est payable sur ce carburant;

c) si l’utilisateur d’un véhicule automobile est un transporteur interterritorial dont le véhicule automobile porte une vignette d’inscription valide ou doit porter une telle vignette aux termes des règlements,

quiconque y est autorisé par le ministre peut, sans mandat, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un véhicule automobile visé au paragraphe 2 (6) ou un bâtiment visé à l’alinéa 2 (6) b) contient des preuves d’une contravention à la présente loi, arrêter et retenir le véhicule ou le bâtiment en Ontario, l’examiner ainsi que le carburant que contient tout réservoir à carburant qui s’y trouve, prélever des échantillons du carburant, inspecter toute vignette d’inscription apposée au véhicule et examiner les documents dont le conducteur du véhicule ou l’utilisateur du bâtiment a la garde et qui touchent à l’assujettissement à la taxe prévue par la présente loi, au titre de propriété du véhicule ou du bâtiment et à l’identité de son utilisateur, ainsi que tout permis de conduire exigé par le Code de la route ou toute carte de conducteur exigée par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Canada).

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ le conducteur dont le véhicule automobile ou l’utilisateur dont le bâtiment peut être arrêté et retenu aux termes du paragraphe (1) et qui, selon le cas :

a) ne se conforme pas à un panneau d’arrêt installé par une personne qui est autorisée par le ministre à examiner un véhicule automobile ou un bâtiment;

b) n’obéit pas à un signal ou à une demande légitimes d’une personne qui est autorisée par le ministre à examiner un véhicule automobile ou un bâtiment;

c) conduit un véhicule automobile auquel n’est pas apposée la vignette d’inscription exigée par les règlements;

d) refuse de permettre la retenue ou l’examen du véhicule automobile ou du bâtiment dont il a le contrôle;

e) refuse de permettre le prélèvement d’échantillons de carburant dans un réservoir à carburant du véhicule automobile ou du bâtiment dont il a le contrôle.

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un réservoir à carburant» à «le réservoir à carburant».

(3) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction : utilisation aux fins de loisirs

(3.1) Le conducteur ou l’utilisateur d’un véhicule automobile visé à l’alinéa 2 (6) b) et l’utilisateur d’un bâtiment visé à cet alinéa et dont un réservoir à carburant contient du carburant coloré est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.

(4) Les paragraphes 5 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fardeau de la preuve

(4) Dans une instance visée au paragraphe (3) ou (3.1), il suffit d’établir qu’un réservoir à carburant d’un véhicule automobile ou d’un bâtiment contenait du carburant coloré le jour où a été effectué l’examen visé au présent article, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’acquisition et l’utilisation de carburant coloré en contravention à la présente loi.

Infraction subséquente

(5) Le fait que le carburant coloré trouvé dans un réservoir à carburant d’un véhicule automobile ou d’un bâtiment soit le même qui y ait été trouvé en une autre occasion où il y avait infraction aux termes du paragraphe (3) ou (3.1) ne peut servir de défense dans une poursuite relative à une infraction subséquente aux termes de l’un ou l’autre paragraphe, s’il s’est écoulé plus de 24 heures depuis le prélèvement d’un échantillon de carburant du réservoir à carburant de ce véhicule automobile ou de ce bâtiment.

4. (1) Les dispositions 4, 5, 6 et 7 du paragraphe 22.1 (1) de la Loi sont modifiées par substitution de «la présente loi» à «la Loi» partout où figurent ces termes.

(2) Le paragraphe 22.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8. Toute personne qui est un consommateur inscrit au sens de la présente loi.

5. (1) Le paragraphe 27.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité : carburant coloré

(1) Quiconque sciemment :

a) met du carburant coloré dans un réservoir à carburant d’un véhicule automobile auquel une plaque d’immatriculation est fixée tel que l’exige le Code de la route;

b) met du carburant coloré dans un réservoir à carburant d’un véhicule automobile ou d’un bâtiment visé à l’alinéa 2 (6) b);

c) fait mettre du carburant coloré dans un réservoir à carburant en violation de l’alinéa a) ou b),

paie, lorsqu’une cotisation est établie à cet égard, une pénalité égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant était un carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario.

(2) L’article 27.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pénalité : utilisation aux fins de loisirs

(2.1) Quiconque conduit un véhicule automobile visé à l’alinéa 2 (6) b) ou utilise un bâtiment visé à cet alinéa pendant que du carburant coloré se trouve dans un réservoir à carburant du véhicule ou du bâtiment paie, lorsqu’une cotisation est établie à cet égard, une pénalité égale à trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le carburant était un carburant incolore vendu à un acheteur en Ontario.

(3) Le paragraphe 27.1 (5) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (2), (2.1), (3) ou (4)» à «paragraphe (1), (2), (3) ou (4)».

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe i
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

1. (1) La définition de «revenu rajusté» au paragraphe 8 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«revenu rajusté» À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, son revenu modifié calculé pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)

(2) L’alinéa 8 (3.1.1) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’année d’imposition 2007» à «les années d’imposition 2007 et suivantes» à la fin de l’alinéa.

(3) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Seuil de revenu pour 2008 pour l’application du par. (3.1)

(3.1.3) Lors du calcul, en application du paragraphe (3.1), du montant éventuel qu’une personne âgée a le droit de déduire pour l’année d’imposition 2008 en vertu de ce paragraphe, il faut remplacer «23 090 $» par «24 300 $».

2. La disposition 3 du paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les paragraphes 153 (1), (1.1), (1.2), (1.4) et (3) et 156.1 (4).

Entrée en vigueur

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Idem

(3) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2008.

Annexe j
LOI DE 2008 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS POUR 2009-2010

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de crédits de 2008, sauf indication contraire du contexte.

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2010 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2010 ou avant cette date.

Dépenses de la fonction publique

2. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 55 000 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor ou engagée à titre de frais hors caisse et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Sommes employées par la fonction publique

3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 1 500 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux sommes employées par la fonction publique au titre d’immobilisations, de prêts et d’autres placements auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010, une somme maximale de 130 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses de la fonction publique

5. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2009-2010 peut être engagée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2010, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.

Entrée en vigueur

6. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2009.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits pour 2009-2010.

Annexe k
LOI DE 1998 SUR LES SERVICES D’AIDE JURIDIQUE

1. L’article 54 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique est modifié par substitution de «Conseil du Trésor» à «Conseil de gestion du gouvernement».

2. Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Conseil du Trésor» à «Conseil de gestion du gouvernement».

3. L’alinéa 71 (2) h) de la Loi est modifié par substitution de «Conseil du Trésor» à «Conseil de gestion du gouvernement».

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe l
LOI DE 2002 SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS

1. L’article 5 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Engagements à vue

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), le jour où des préjudices, des pertes ou des dommages surviennent à l’égard d’un engagement à vue correspond au premier jour où il y a défaut d’exécution de l’engagement, une fois qu’une demande formelle d’exécution est présentée.

Idem

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard de chaque engagement à vue créé le 1er janvier 2004 ou par la suite.

2. (1) L’alinéa 15 (6) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas d’un acte ou d’une omission à l’égard d’un engagement à vue, le premier jour où il y a défaut d’exécution de l’engagement à vue, une fois qu’une demande formelle d’exécution est présentée.

(2) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application : engagements à vue

(7) L’alinéa (6) c) s’applique à l’égard de chaque engagement à vue créé le 1er janvier 2004 ou par la suite.

3. Le sous-alinéa 19 (1) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de «le 1er janvier 2004» à «le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi».

4. (1) Les paragraphes 22 (3), (4) et (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «le 19 octobre 2006» à «à la date d’entrée en vigueur» partout où figure ce passage.

(2) La définition de «date d’entrée en vigueur» au paragraphe 22 (6) de la Loi est abrogée.

5. (1) La définition de «date de l’entrée en vigueur» au paragraphe 24 (1) de la Loi est abrogée.

(2) La définition de «ancien délai de prescription» au paragraphe 24 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «le 1er janvier 2004» à «l’entrée en vigueur de la présente loi» à la fin de la définition.

(3) Les dispositions suivantes de l’article 24 de la Loi sont modifiées par substitution de «avant le 1er janvier 2004» à «avant la date de l’entrée en vigueur» et de «le 1er janvier 2004» à «à la date de l’entrée en vigueur» partout où figurent ces passages :

1. Le paragraphe 24 (3).

2. La disposition 2 du paragraphe 24 (5).

3. Le paragraphe 24 (6), dans le passage qui précède la disposition 1.

4. La disposition 2 du paragraphe 24 (6).

5. Le paragraphe 24 (7).

(4) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le 1er janvier 2004» à «la date de l’entrée en vigueur».

(5) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le 1er janvier 2004» à la première occurrence de «la date de l’entrée en vigueur» et par substitution de «cette date» à la deuxième occurrence de «la date de l’entrée en vigueur».

(6) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est modifié par substitution de «le 1er janvier 2004» à la première occurrence de «la date de l’entrée en vigueur» dans le passage qui précède la disposition 1 et par substitution de «cette date» à la deuxième occurrence de «la date de l’entrée en vigueur» dans le passage qui précède la disposition 1.

(7) La disposition 1 du paragraphe 24 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «le 1er janvier 2004» à la première occurrence de «la date de l’entrée en vigueur» et par substitution de «cette date» à la deuxième occurrence de «la date de l’entrée en vigueur».

(8) La disposition 1 du paragraphe 24 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «le 1er janvier 2004» à la première occurrence de «la date de l’entrée en vigueur» et par substitution de «cette date» à la deuxième occurrence de «la date de l’entrée en vigueur».

(9) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réclamations relatives à des paiements allégués comme étant non autorisés

(7.1) Pour l’application du présent article, l’alinéa 45 (1) g) de la Loi sur la prescription des actions, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation, s’applique à une réclamation relative à des sommes versées à la Couronne ou à une autre administration publique et à l’égard desquelles il est allégué qu’il n’existait aucun fondement juridique valide au moment du versement.

(10) Le paragraphe 24 (8) de la Loi est modifié par substitution de «le 1er janvier 2004» à «le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 5 (9) est réputé être entré en vigueur le 22 octobre 2008.

Annexe m
LOI SUR LES RÉGIES DES ROUTES LOCALES

1. La Loi sur les régies des routes locales est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Budget annuel

10.0.1 (1) La régie prépare les prévisions budgétaires nécessaires à ses fins pour l’année.

Idem

(2) Les prévisions budgétaires d’une année donnée peuvent être préparées au cours de cette année ou de l’année précédente.

Idem

(3) Lors de la préparation de ses prévisions budgétaires annuelles, la régie tient dûment compte de tout excédent d’une année antérieure qui sera disponible pendant l’année en cours, de tout impôt irrécouvrable et de toute somme devant être portée à son crédit dans le cadre des articles 31 et 32 pendant l’année.

2. L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement annuel

Définitions

21. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

 «catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («residential property class»)

 «coefficient d’impôt» Le coefficient d’impôt défini au paragraphe (7). («tax ratio»)

 «évaluation» L’évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière conformément au rôle d’évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)

Impôts

(2) La régie prélève chaque année un impôt, selon les taux d’imposition distincts qu’elle fixe, à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens de sa zone de routes locales.

Modifications apportées aux évaluations

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si elles sont apportées au rôle d’imposition avant que la régie ne fixe les taux visés au paragraphe (2).

Impôt prélevé de façon égale

(4) L’impôt est prélevé sur l’ensemble des évaluations de biens immeubles de la zone de routes locales de la régie, en proportion du montant de l’évaluation, et non sur un ou plusieurs types de biens ou d’évaluations ni dans des proportions différentes.

Calcul de l’impôt

(5) L’impôt est calculé en pourcentage de l’évaluation de chaque catégorie de biens.

Restrictions concernant les taux

(6) Les taux de l’impôt à prélever en application du présent article sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement des impôts à l’égard de l’évaluation applicable permette de recueillir la somme prévue dans les prévisions budgétaires annuelles préparées en application du paragraphe 10.0.1 (1).

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories.

Définition des coefficients d’impôt

(7) Les coefficients d’impôt correspondent au rapport qui doit exister entre le taux d’imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d’imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels, le taux d’imposition applicable à cette dernière catégorie étant de un.

Règlements

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les coefficients d’impôt applicables à une régie donnée ou leur mode de calcul.

3. (1) Le paragraphe 29.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation : perception de l’impôt

(1) Chaque régie peut conclure avec le ministre des Finances une entente prévoyant la délégation à ce dernier des pouvoirs que la présente loi lui confère en ce qui concerne la perception de l’impôt.

Délai

(1.1) L’entente doit être conclue au plus tard le 1er décembre de l’année précédant la première année d’imposition que vise la délégation.

Disposition transitoire

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), dans le cas d’une délégation visant l’année d’imposition 2009, l’entente peut être conclue au plus tard le 1er mars de cette année.

(2) Les paragraphes 29.1 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Résiliation de l’entente

(3) Le ministre des Finances peut résilier une entente en donnant un avis écrit à cet effet à la régie au moins 12 mois avant le début de l’année d’imposition à l’égard de laquelle elle cesse de s’appliquer.

Idem

(4) La régie peut résilier une entente en signifiant un avis à cet effet au ministre des Finances au moins 12 mois avant le début de l’année d’imposition à l’égard de laquelle elle cesse de s’appliquer.

4. Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédits

(1) Les sommes que le ministre reçoit d’une régie sont versées au Trésor et portées au crédit de la régie. Le ministre fait également porter à son crédit, sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, une somme ne dépassant pas le double des sommes ainsi reçues.

Idem : impôt percevable par le ministre des Finances

(1.1) Lorsqu’il reçoit du ministre des Finances un avis écrit du montant de l’impôt que celui-ci doit percevoir pour une régie au titre d’une année d’imposition aux termes d’une entente autorisée par l’article 29.1, le ministre fait porter au crédit de la régie, sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, une somme équivalant à ce montant ou, à sa discrétion, n’en dépassant pas le double.

5. L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Crédits à l’égard des terres inoccupées de la Couronne

32. (1) Outre les sommes qu’il fait porter au crédit d’une régie en application de l’article 31, le ministre peut également porter chaque année à son crédit, à l’égard des terres inoccupées de la Couronne qui donnent sur une route locale de la zone de routes locales, une somme égale à la moindre des sommes suivantes :

a) la somme prescrite par les règlements;

b) le double de la somme que la régie a remise au ministre en application de l’article 30 ou, si la régie a conclu une entente en vertu de l’article 29.1, le double de l’impôt que le ministre des Finances doit percevoir en application du paragraphe 31 (1.1).

Idem

(2) Les sommes portées au crédit de la régie en vertu du paragraphe (1) sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire une somme pour l’application de l’alinéa (1) a).

6. La version anglaise du paragraphe 33 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «the amounts credited to each board» à «the money credited to each board».

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avance : impôt ne pouvant pas encore être perçu par le ministre des Finances

33.1 (1) Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, autoriser le versement à ce dernier d’une avance sur le Trésor à l’égard d’une régie si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une entente conclue en vertu de l’article 29.1 autorise le ministre des Finances à percevoir l’impôt pour le compte de la régie pour l’année d’imposition.

2. L’impôt ne peut pas encore être perçu.

Montant de l’avance

(2) Le montant de l’avance est fixé par le ministre des Finances.

Pouvoir de dépenser

(3) Le ministre est autorisé à dépenser à une fin mentionnée au paragraphe 33 (1) l’avance consentie à l’égard d’une régie.

Recouvrement de l’avance

(4) L’avance est recouvrée par le Trésor par compensation sur la somme portée au crédit de la régie pour l’année d’imposition en application du paragraphe 31 (1.1), le cas échéant.

Entrée en vigueur

8. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Annexe n
LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES PUBLICS DU NORD

1. L’article 22 de la Loi sur les régies des services publics du Nord est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : évaluation provisoire pour 2009

(2) La Société d’évaluation foncière des municipalités envoie au secrétaire, au plus tard le 1er janvier 2009, les renseignements exigés par le paragraphe (1) en ce qui concerne le montant de l’évaluation provisoire pour 2009.

2. (1) Le paragraphe 23 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Moment où des impôts peuvent être ajoutés

(4) Aucun impôt ne doit être fixé en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial aux fins de la régie sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) cet impôt, la raison pour laquelle il doit être prélevé et le territoire où il doit l’être sont approuvés par un vote majoritaire des habitants qui sont présents et qui votent à une réunion convoquée à cette fin;

b) le ou les impôts d’une année d’imposition qui doivent être fixés aux fins de la régie sont conformes à l’article 23.1.

(2) Les paragraphes 23 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exigences relatives aux impôts

Définitions

23.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

 «catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («residential property class»)

 «coefficient d’impôt» Le coefficient d’impôt défini au paragraphe (7). («rate ratio»)

 «évaluation» L’évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière conformément au rôle d’évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)

Assiette des impôts

(2) Sauf disposition expresse de la présente loi à l’effet contraire, le ou les impôts devant être fixés aux fins de la régie en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial frappent l’évaluation de chaque catégorie de biens dans son territoire.

Modifications apportées aux évaluations

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si elles sont apportées au rôle d’imposition avant que le ministre des Finances ne prélève l’impôt.

Impôts prélevés de façon égale

(4) Sauf disposition expresse de la présente loi à l’effet contraire, le ou les impôts frappent l’ensemble des évaluations de biens immeubles situés dans le territoire de la régie, en proportion du montant de l’évaluation, et non à un ou à plusieurs types de biens ou d’évaluations ni dans des proportions différentes.

Calcul des impôts

(5) Sauf disposition expresse de la présente loi à l’effet contraire, les impôts fixés par la régie sont calculés en pourcentage de l’évaluation des biens immeubles de chaque catégorie de biens.

Restrictions : taux d’imposition

(6) Les taux d’imposition sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement des impôts à l’égard de l’évaluation applicable permette de recueillir la somme prévue dans les prévisions budgétaires annuelles préparées par la régie en application de l’article 23.

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories.

Définition des coefficients d’impôt

(7) Les coefficients d’impôt correspondent au rapport qui doit exister entre le taux d’imposition applicable à chaque catégorie de biens et celui applicable à la catégorie des biens résidentiels, le taux d’imposition applicable à cette dernière catégorie étant de un.

Règlements

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les coefficients d’impôt applicables à une régie donnée ou leur mode de calcul.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Perception de droits en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial

25.1 (1) La régie peut, par règlement administratif adopté avant le 1er décembre de l’année, demander au ministre des Finances de percevoir l’année suivante, en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial, les droits qu’elle demande à l’égard d’un service.

Copie du règlement administratif

(2) Immédiatement après l’adoption du règlement administratif visé au paragraphe (1), le secrétaire en fait parvenir une copie au ministre des Finances par courrier recommandé.

5. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par suppression de «pendant l’année civile visée par ce règlement administratif,».

(2) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Perception des droits

(2.1) Sur réception du règlement administratif adopté en vertu du paragraphe 25.1 (1), le ministre des Finances perçoit les droits qui y sont indiqués. Ces droits figurent sur le relevé d’imposition prévu par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial à l’égard des biens avec la mention «Droits perçus aux fins de la régie locale des services publics de (ou Fees for the purposes of The Local Services Board of) ... (indiquer le nom de la régie)» et sont perçus comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi.

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avances et autres versements

Versements relatifs aux impôts

26.1 (1) Le ministre des Finances verse à la régie sur le Trésor, en plus des sommes qu’il doit lui verser en application du paragraphe 26 (3), une somme égale à la différence éventuelle entre le ou les impôts prélevés pour l’année d’imposition au titre du paragraphe 26 (1) et la somme qu’il a perçue.

Versements relatifs aux droits

(2) Le ministre des Finances verse à la régie sur le Trésor, en plus des sommes qu’il doit lui verser en application du paragraphe 26 (3), une somme égale à la différence éventuelle entre les droits qu’il doit percevoir pour l’année d’imposition et la somme qu’il a effectivement perçue.

Nature des versements

(3) Toute somme versée à la régie en application du paragraphe (1) ou (2) est réputée un impôt prélevé par la Couronne en application de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

Avances versées par le ministre des Finances

(4) Sur réception d’un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe 25 (1) ou 25.1 (1), le ministre des Finances peut consentir une avance sur le Trésor à la régie à l’égard de toute somme qu’il est tenu ou pourrait être tenu de lui verser en application du paragraphe (1) ou (2) ou du paragraphe 26 (3).

Idem

(5) L’avance visée au paragraphe (4) ne porte pas intérêt et la Couronne peut engager des frais hors caisse au sens de la Loi sur l’administration financière à son égard.

Recouvrement de l’avance

(6) La somme avancée à la régie en vertu du paragraphe (4) est recouvrée par le Trésor par compensation sur la somme que le ministre des Finances a perçue pour elle en application de l’article 25 ou 25.1 et sur celle qu’il doit lui verser en application du paragraphe (1) ou (2).

7. Le paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Imposition des biens immeubles

(1) En vue du financement de la prestation des services dans le territoire de la régie, un impôt peut être prélevé sur tous les biens immeubles situés dans ce territoire qui sont assujettis à l’évaluation foncière et imposables en application de la Loi sur l’évaluation foncière et qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial.

Entrée en vigueur

8. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Annexe o
LOI DE 2008 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE

 

SOMMAIRE

 

 

Définitions

 

1.

Définitions

 

Société

 

2.

3.

4.

5.

Constitution de la Société

Membres

Objets

Mandataires de la Couronne

 

Pouvoirs et fonctions

 

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Pouvoirs

Politiques et directives du ministre

Pouvoirs et fonctions du conseil

Employés et autre aide

Immunité des employés et d’autres personnes

Exercice

Plan d’activités

 

 

Questions financières et rapports

 

13.

14.

15.

16.

17.

Statut des recettes et des actifs

Registres financiers

Vérification

Rapport annuel

Autres rapports

 

 

Dispositions générales

 

18.

19.

20.

21.

Liquidation de la Société

Règlements

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

______________

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«filiale» Personne morale qui est une filiale de la Société. («subsidiary»)

«ministre» Le ministre de la Recherche et de l’Innovation ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui est confiée ou transférée l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Société» La personne morale constituée en application de l’article 2. («Corporation»)

Société

Constitution de la Société

2. (1) Est constituée une personne morale sans capital-actions appelée Société ontarienne de financement de la croissance en français et Ontario Capital Growth Corporation en anglais.

Non-application de lois

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.

Membres

3. (1) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Conseil d’administration

(2) Le conseil d’administration se compose de trois à 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération et indemnités

(3) La Société verse à ses membres la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres de la Société à la présidence du conseil d’administration et au moins un autre à la vice-présidence.

Absence du président

(5) Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Objets

4. Les objets de la Société sont les suivants :

a) s’occuper de l’intérêt du gouvernement de l’Ontario dans la société en commandite appelée Fonds ontarien de capital-risque SC, et notamment le recevoir, le détenir et l’administrer;

b) recevoir et détenir des biens, immeubles ou meubles, aux fins des objets visés à l’alinéa a), ou s’occuper de tels biens;

c) réaliser les autres objets que prescrivent les règlements.

Mandataires de la Couronne

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société et ses filiales, le cas échéant, sont des mandataires de la Couronne à toutes fins.

Exception

(2) La Société ou une filiale peut déclarer par écrit dans un accord, une valeur mobilière ou un instrument qu’elle n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de celui-ci. 

Effet de la déclaration

(3) Si elle fait une déclaration conformément au paragraphe (2), la Société ou la filiale n’est pas un mandataire de la Couronne aux fins de l’accord, de la valeur mobilière ou de l’instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des obligations de la Société ou de la filiale aux termes de celui-ci. 

Pouvoirs et fonctions

Pouvoirs

6. (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique en ce qui a trait à la réalisation de ses objets, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.

Filiales

(2) La Société ne doit pas constituer une filiale sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Emprunts et placements

(3) La Société ou une filiale ne doit pas contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers sauf si :

a) d’une part, un règlement administratif de la Société ou de la filiale, selon le cas, autorise l’activité et le ministre des Finances a consenti au règlement administratif;

b) d’autre part, l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’activité, sauf accord contraire du ministre des Finances.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux activités de placement qu’entreprend la Société pour réaliser ses objets visés à l’alinéa 4 a).

Politiques et directives du ministre

7. (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit à la Société ou à toute filiale sur des questions se rattachant à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

Mise en application

(2) Le conseil d’administration veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement.

Idem : filiale

(3) Le corps dirigeant d’une filiale veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à la filiale soient mises en application promptement et efficacement.

Pouvoirs et fonctions du conseil

8. (1) Le conseil d’administration gère et supervise les affaires de la Société conformément à la présente loi.

Règlements administratifs

(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.

Conflit d’intérêts

(3) L’article 132 (conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs) et l’article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société et aux membres du conseil d’administration.

Employés et autre aide

9. (1) Aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, la Commission de la fonction publique peut nommer les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

Accords pour la prestation de services par des employés

(2) La Société peut conclure des accords avec tout ministre d’un ministère ou le premier dirigeant de tout organisme de la Couronne en vue de la fourniture de services à la Société par des employés de la Couronne employés au sein de ce ministère ou par des employés de l’organisme, selon le cas.

Aide professionnelle

(3) La Société peut :

a) d’une part, engager des personnes, autres que celles qui sont visées au paragraphe (1) ou (2), pour l’aider ou pour apporter une aide en son nom, notamment sur les plans professionnel et technique;

b) d’autre part, définir les conditions d’emploi des personnes engagées en vertu de l’alinéa a) et leur verser une rémunération, frais compris, pour leurs services.

Immunité des employés et d’autres personnes

10. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un membre, un dirigeant ou un employé de la Société ou d’une filiale ou contre quiconque est engagé par la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la Société ou d’une filiale ou une directive donnée en vertu du paragraphe 7 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.

Immunité de la Couronne et des organismes de la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou un de ses organismes pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou par la Société ou une filiale.

Responsabilité de la Société ou d’une filiale

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Société ou une filiale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1).

Exercice

11. L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Plan d’activités

12. (1) Au moins six mois avant le début de chaque exercice où à toute autre date que précise le ministre, la Société soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités pour l’exercice.

Contenu

(2) Le plan d’activités couvre une période de trois ans et comprend ce qui suit :

a) le projet de budget de fonctionnement de la Société pour l’exercice;

b) le budget de fonctionnement projeté de la Société pour chacun des deux autres exercices;

c) les recettes projetées de la Société pour l’exercice et leur provenance;

d) les dépenses de fonctionnement projetées de la Société pour l’exercice;

e) les mesures de performance servant à établir des objectifs pour l’exercice;

f) les autres renseignements qu’exige le ministre.

Modifications

(3) La Société peut modifier son plan d’activités avec l’approbation du ministre.

Questions financières et rapports

Statut des recettes et des actifs

13. (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et les actifs de la Société et de ses filiales, le cas échéant, ne font pas partie du Trésor.

Placement de l’excédent

(2) La Société peut, de façon temporaire, placer les sommes dont elle n’a pas immédiatement besoin pour réaliser ses objets visés à l’alinéa 4 a) :

a) soit dans titres de créance décernés ou garantis par le gouvernement du Canada ou une province du Canada;

b) soit dans des comptes productifs d’intérêts et des certificats de dépôt à court terme décernés ou garantis par une banque à charte, une société de fiducie, une caisse populaire ou une credit union.

Registres financiers

14. (1) La Société tient des registres financiers pour elle-même et ses filiales et met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d’information lui permettant de préparer ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Examen

(2) Sur demande du ministre, la Société et ses filiales mettent promptement leurs registres financiers à sa disposition aux fins d’examen.

Vérification

15. (1) Le conseil d’administration nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations financières de la Société et de ses filiales à l’égard de l’exercice précédent.

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations financières de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de tout exercice.

Vérificateur nommé par le ministre

(3) Le ministre peut nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en vertu du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations financières de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales à l’égard de la période qu’il précise.

Collaboration de la Société

(4) Si le ministre exige la vérification visée au paragraphe (3), la Société collabore pleinement avec la personne chargée de l’effectuer afin de faciliter celle-ci.

Rapport annuel

16. (1) Le conseil d’administration présente un rapport annuel sur ses activités au ministre dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice.

Contenu

(2) Le rapport contient les états financiers vérifiés de la Société.

Dépôt

(3) Le ministre fait ce qui suit :

a) il présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil;

b) il dépose le rapport devant l’Assemblée si elle siège;

c) il dépose le rapport auprès du greffier de l’Assemblée si celle-ci ne siège pas.

Autres rapports

17. La Société prépare promptement et présente au ministre tout autre rapport qu’exige celui-ci.

Dispositions générales

Liquidation de la Société

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d’administration qu’il liquide les affaires de la Société.

Plan approuvé obligatoire

(2) Le conseil d’administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses éléments d’actif et de passif et le remet au lieutenant-gouverneur en conseil aux fins d’approbation.

Restriction

(3) Le plan pour la liquidation de la Société peut prévoir :

a) d’une part, la liquidation des éléments d’actif et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne;

b) d’autre part, le transfert des éléments d’actif et de passif à la Couronne du chef de l’Ontario ou à un organisme de la Couronne. 

Mise en oeuvre

(4) Sur approbation de la proposition de plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration liquide les affaires de la Société et transfère ses éléments d’actif et de passif, y compris le produit de la liquidation d’éléments d’actif, conformément au plan.

Règlements

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les objets de la Société pour l’application de l’alinéa 4 c);

b) préciser les objets, les pouvoirs et les fonctions des filiales et prévoir la gestion de celles-ci;

c) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Portée

(2) Les règlements peuvent imposer des limites, des conditions, des exigences ou des restrictions et avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

20. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

21. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance.

Annexe p
LOI sur le centre des congrès d’ottawa

1. Le titre abrégé de la Loi sur le Centre des congrès d’Ottawa est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur la Société du Centre des congrès d’Ottawa

2. La définition de «Centre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Centre» La Société du Centre des congrès d’Ottawa. («Centre»)

3. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation

(1) La personne morale appelée Centre des congrès d’Ottawa en français et Ottawa Congress Centre en anglais est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société du Centre des congrès d’Ottawa en français et de Ottawa Convention Centre Corporation en anglais.

4. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet

(1) Le Centre a pour objet d’assurer, dans la ville d’Ottawa, le fonctionnement et la gestion d’un centre de congrès de classe internationale de manière à encourager et à promouvoir le tourisme et l’industrie en Ontario.

Nom du centre

(1.1) Le centre de congrès mentionné au paragraphe (1) est connu :

a) soit sous le nom de Centre des congrès d’Ottawa en français et de Ottawa Convention Centre en anglais;

b) soit sous l’autre nom précisé par le conseil et approuvé par le ministre.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) avec l’approbation du ministre, préciser, pour l’application de l’alinéa (1.1) b), le nom du centre de congrès mentionné au paragraphe (1);

5. Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario».

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe q
LOI DE 2006 SUR L’IMPÔT FONCIER PROVINCIAL

1. L’article 6 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Facturation et paiement

(1.1) Si le ministre envoie au propriétaire inscrit plus d’un relevé d’imposition au titre de l’impôt foncier exigible pour l’année, l’impôt exigible pour la période indiquée dans le relevé est facturé de la manière prescrite et est payé conformément aux règlements.

2. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la totalité ou une partie de l’impôt foncier prélevé à l’égard d’un bien-fonds en application de la présente loi ou de la Loi sur l’éducation» à «la totalité ou une partie de l’impôt foncier prélevé à l’égard d’un bien-fonds» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Impôts perçus pour le compte d’autres organismes

(1) Si les sommes qu’une ou plusieurs lois prescrites exigent de verser à un ou plusieurs organismes qui y sont précisés doivent être perçues comme s’il s’agissait d’un impôt exigible en application de la présente loi, le ministre impute de la manière prescrite toutes les sommes perçues à l’égard d’un bien en application de la présente loi.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir de conclure des ententes avec les municipalités

24.1 Le ministre, pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure avec des municipalités des ententes aux termes desquelles ces dernières sont ses mandataires en ce qui concerne l’application et l’exécution de la présente loi, et il peut modifier ces ententes.

5. Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

k) prévoir le paiement d’intérêts sur tout remboursement, toute remise, tout report ou toute annulation de l’impôt foncier qu’autorise la présente loi et en prescrire le taux;

l) prescrire le mode de facturation et de paiement, pour l’application du paragraphe 6 (1.1), de l’impôt foncier exigible.

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Annexe r
LOI sur les valeurs mobilières

1. L’article 127 de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exécution réciproque

(10) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (5), une ordonnance peut être rendue en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes à l’égard d’une personne ou d’une compagnie dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La personne ou la compagnie a été déclarée coupable, dans une autorité législative quelconque, d’une infraction découlant d’une transaction, d’activités commerciales ou d’une ligne de conduite liées à des valeurs mobilières.

2. La personne ou la compagnie a été déclarée coupable, dans une autorité législative quelconque, d’une infraction à un texte législatif ou réglementaire touchant à l’achat ou à la vente de valeurs mobilières.

3. Un tribunal d’une autorité législative quelconque a jugé que la personne ou la compagnie a contrevenu à la législation de cette autorité touchant à l’achat ou à la vente de valeurs mobilières.

4. La personne ou la compagnie est visée par une ordonnance d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autorité législative quelconque qui lui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences.

5. La personne ou la compagnie a convenu avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières d’une autorité législative quelconque d’être assujettie à des sanctions, à des conditions, à des restrictions ou à des exigences.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe s
LOI DE 2000 SUR LA RÉFORME DU LOGEMENT SOCIAL

1. Le paragraphe 134 (5) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est abrogé.

2. L’article 135 de la Loi est modifié par substitution de «à l’article 136» à «aux articles 136 à 138».

3. L’article 136 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Péréquation dans le cas du GT

136. (1) Les règles régissant les coûts du logement payables par les gestionnaires de services du GT sont celles énoncées au présent article.

Application de certaines dispositions

(2) Les articles 122 à 127 et le paragraphe 128 (1) s’appliquent à l’égard des gestionnaires de services du GT.

Règlement prescrivant le montant des versements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les sommes, y compris une somme nulle, qu’un gestionnaire de services du GT doit verser à un ou plusieurs autres gestionnaires de services du GT pour 2007 et chacune des années subséquentes à l’égard de leurs coûts du logement passés, présents et futurs.

Notification au gestionnaire de services

(4) Le ministre donne au gestionnaire de services du GT qui est tenu de verser une somme prescrite un avis écrit précisant les sommes à verser, la date à laquelle celles-ci sont payables et tout autre renseignement que le ministre estime approprié.

Délai de remise de l’avis

(5) L’avis prévu au paragraphe (4) est donné au plus tard à la première des dates auxquelles les sommes sont payables.

Versement

(6) Chaque gestionnaire de services du GT fait le versement au ministre des Finances conformément à l’avis, et celui-ci remet le versement à l’autre gestionnaire de services ou aux autres gestionnaires de services.

Intérêts et pénalités

(7) Si un gestionnaire de services du GT ne verse pas au ministre des Finances la somme qu’il doit payer selon un avis donné en application du paragraphe (4), le gestionnaire de services du GT auquel la somme est due peut lui imposer des intérêts et des pénalités conformément aux règlements.

Recouvrement des créances

(8) La somme que doit payer chaque gestionnaire de services du GT selon un avis donné en application du paragraphe (4) constitue une créance de l’autre gestionnaire de services du GT à compter de la date d’exigibilité que précise l’avis. Cette créance, majorée des intérêts ou des pénalités, le cas échéant, imposés en vertu de la présente loi, peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont l’autre gestionnaire de services du GT peut se prévaloir en droit. 

Idem

(9) Un gestionnaire de services du GT peut compenser les sommes exigibles d’un autre gestionnaire de services du GT en application du présent article par les créances qu’il a envers lui.

4. L’article 137 de la Loi est abrogé.

5. L’article 138 de la Loi est abrogé.

6. (1) La disposition 17 du paragraphe 174 (1) de la Loi est abrogée.

(2) La disposition 18 du paragraphe 174 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «(7)» à «(9)».

(3) Les dispositions 19, 20 et 21 du paragraphe 174 (1) de la Loi sont abrogées.

Entrée en vigueur

7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Annexe t
LOI SUPPLÉMENTAIRE DE 2008 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS

Interprétation

1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi de crédits de 2008, sauf indication contraire du contexte.

Idem

(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009 dans la présente loi s’entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l’exercice se terminant le 31 mars 2009 qui sont déposés à l’Assemblée le 31 mars 2009 ou avant cette date.

Prélèvement de sommes additionnelles sur le Trésor

2. Toutes les sommes dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 3, 4 et 5 s’ajoutent à celles dont le prélèvement sur le Trésor est autorisé par les articles 2, 3 et 4 de la Loi de 2008 portant affectation anticipée de crédits.

Dépenses de la fonction publique

3. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2009, une somme maximale de 32 474 349 400 $ peut être prélevée sur le Trésor ou engagée à titre de frais hors caisse et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009, aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Sommes employées par la fonction publique

4. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2009, une somme maximale de 1 110 818 500 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009, aux sommes employées par la fonction publique au titre d’immobilisations, de prêts et d’autres placements auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée

5. Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2009, une somme maximale de 62 907 500 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l’Assemblée auxquelles il n’est pas autrement pourvu.

Dépenses de la fonction publique

6. Une dépense figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2008-2009 peut être engagée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 2009, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense.

Entrée en vigueur

7. La loi qui figure à la présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2008.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi supplémentaire de 2008 portant affectation anticipée de crédits.

Annexe u
LOI de 2007 sur les impôts

1. Le paragraphe 13 (2) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pourcentage déterminé

(2) Le pourcentage déterminé visé à l’alinéa (1) b) est le suivant :

a) 39,0182 pour cent, pour les années d’imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2010;

b) 42,84 pour cent, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011;

c) 46,8501 pour cent, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2010, mais avant le 1er janvier 2012;

d) 51,2658 pour cent, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2011.

2. L’alinéa c) de la définition de l’élément «C» au paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(vi) tout gain réalisé à l’égard de la disposition d’un bien par la société qui est visée au sous-alinéa 38 a.1) (iii) ou à l’alinéa 38 a.3) de la loi fédérale si le don à un donateur reconnu effectué dans le cadre de ce sous-alinéa ou de cet alinéa se produit le 26 février 2008 ou après cette date,

3. La définition de «établissement d’enseignement autorisé» au paragraphe 88 (21) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

d) du Redeemer University College.

4. (1) Les paragraphes 96 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Limite de dépenses

(3) Sous réserve des paragraphes (4.2) et (6), le montant de la limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition, pour l’application du paragraphe (2), correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

(7 millions de dollars – 10A) ×

où :

  «A» représente la plus élevée des deux sommes suivantes :

a) 400 000 $,

b) la somme suivante :

(i) dans le cas d’une société qui n’est associée à aucune autre société au cours de l’année, son revenu imposable dans le cadre de la loi fédérale pour son année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année précédente,

(ii) dans le cas d’une société qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année, le revenu imposable du groupe pour l’année d’imposition précédente de la société, calculé en application du paragraphe (4);

  «B» représente la somme suivante :

a) zéro :

(i) si le montant de capital déterminé de la société pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 25 millions de dollars et qu’elle n’est associée à aucune autre société au cours de l’année,

(ii) si la société est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année et que le montant de capital déterminé du groupe pour l’année d’imposition précédente, calculé en application du paragraphe (4.1), n’excède pas 25 millions de dollars,

b) dans les autres cas, le moindre de 25 millions de dollars et de l’excédent, sur cette somme, du montant de capital déterminé de la société pour l’année d’imposition précédente ou, si elle est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours de l’année, du montant de capital déterminé du groupe pour l’année précédente.

Revenu imposable du groupe

(4) Si une société est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours d’une année d’imposition donnée, le revenu imposable du groupe pour l’année d’imposition précédente de la société correspond au total des sommes suivantes :

a) le revenu imposable de la société dans le cadre de la loi fédérale pour sa dernière année d’imposition qui se termine dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année;

b) le total de toutes les sommes dont chacune représente le revenu imposable d’une société associée dans le cadre de la loi fédérale pour la dernière année d’imposition de cette société qui se termine dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour la dernière année susmentionnée.

Montant de capital déterminé du groupe

(4.1) Si une société est associée à une ou à plusieurs autres sociétés au cours d’une année d’imposition donnée, le montant de capital déterminé du groupe pour l’année d’imposition précédente correspond au total des sommes suivantes :

a) le montant de capital déterminé de la société pour sa dernière année d’imposition qui se termine dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée;

b) le total de toutes les sommes dont chacune représente le montant de capital déterminé d’une société à laquelle elle est associée au cours de l’année d’imposition, pour la dernière année d’imposition de la société associée qui se termine dans la dernière année civile qui s’est terminée avant la fin de l’année d’imposition donnée.

Disposition transitoire : le 26 février 2008

(4.2) La limite de dépenses d’une société pour une année d’imposition qui chevauche le 26 février 2008 est calculé selon la formule suivante :

A – [(A – B) × (C/D)]

où :

  «A» représente la somme qui serait calculée à l’égard de la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe (3) s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe;

  «B» représente la somme qui aurait été calculée à l’égard de la société pour l’année d’imposition en application du paragraphe 43.3 (3.2) de la Loi sur l’imposition des sociétés si cette année avait commencé après le 4 mai 1999, mais avant le 26 février 2008;

  «C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 26 février 2008;

  «D» représente le nombre de jours de l’année d’imposition.

Application des règles fédérales

(5) Les paragraphes 127 (10.21), (10.22), (10.23), (10.3), (10.4) et (10.6) de la loi fédérale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du paragraphe (3). Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, pour l’application de l’article 127 de la loi fédérale dans le cadre du paragraphe (3), la mention d’une société privée sous contrôle canadien vaut mention d’une société admissible au sens du paragraphe (7).

(2) Le paragraphe 96 (18) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«groupe» S’agissant d’une société pour une année d’imposition, la société et toutes les sociétés auxquelles elle est associée au cours de l’année. («associated group»)

5. La définition de «revenu rajusté» au paragraphe 98 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«revenu rajusté» À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, son revenu modifié calculé pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)

6. La définition de l’élément «C» au paragraphe 99 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

  «C» représente le plus élevé de 4 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année.

7. Les paragraphes 100 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Montant pour l’application de l’al. (3) a)

(4) Sous réserve du paragraphe (6), le montant visé à l’alinéa (3) a) correspond au moindre de 1 125 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [0,04 × (C – 22 000 $)]

où :

  «A» représente le crédit d’impôts fonciers du particulier, égal au total des sommes suivantes :

a) le coût d’habitation du particulier pour l’année, jusqu’à concurrence de 625 $,

b) 10 pour cent du coût d’habitation du particulier pour l’année;

  «B» représente le crédit de taxe de vente du particulier, égal au total des sommes suivantes :

a) 100 $ à l’égard du particulier,

b) 50 $ à l’égard de chaque personne à charge admissible du particulier;

  «C» représente le plus élevé de 22 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année.

Montant pour l’application de l’al. (3) b)

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le montant visé à l’alinéa (3) b) correspond au moindre de 1 125 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [0,04 × (C – 24 300 $)]

où :

  «A» représente le crédit d’impôts fonciers du particulier, égal au total des sommes suivantes :

a) le coût d’habitation du particulier pour l’année, jusqu’à concurrence de 625 $,

b) 10 pour cent du coût d’habitation du particulier pour l’année;

  «B» représente le crédit de taxe de vente du particulier, égal au total des sommes suivantes :

a) 100 $ à l’égard du particulier,

b) 100 $ à l’égard du conjoint ou conjoint de fait admissible du particulier,

c) 50 $ à l’égard de chaque personne à charge admissible du particulier;

  «C» représente le plus élevé de 24 300 $ et du revenu rajusté du particulier pour l’année.

Réduction du crédit d’impôts fonciers

(6) Si le particulier reçoit la subvention prévue à l’article 104.1 pour l’année, la somme calculée à l’égard de la personne âgée pour l’année et représentée par l’élément «A» au paragraphe (4) ou par l’élément «A» au paragraphe (5), selon le cas, est réduite selon l’excédent éventuel du total des éléments «A» et «D» sur le plus élevé de l’élément «A» et de l’élément «E», où :

  «A» représente la somme calculée à l’égard de la personne âgée pour l’année et représentée par l’élément «A» au paragraphe (4) ou par l’élément «A» au paragraphe (5), selon le cas, avant l’application du présent paragraphe;

  «D» représente le montant de la subvention prévue à l’article 104.1 que le particulier a reçu pour l’année;

«E» représente le coût d’habitation du particulier pour l’année, calculé pour l’application de la présente section.

8. (1) Le paragraphe 104.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«impôts municipaux» S’entend de ce qui suit :

a) les impôts prélevés à des fins municipales et scolaires à l’égard de biens immeubles situés en Ontario;

b) les impôts prélevés pour des aménagements locaux apportés à des biens immeubles situés en Ontario;

c) les impôts prélevés en vertu de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales;

d) les autres types d’impôts ou de redevances prescrits par le ministre. («municipal tax»)

(2) La définition de «impôt foncier» au paragraphe 104.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«impôt foncier» Impôts municipaux ou type de paiement prescrit par le ministre. («property tax»)

(3) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 104.1 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé :

i. soit, le 31 décembre de l’année d’imposition précédente, était propriétaire d’une résidence principale désignée qu’il occupait,

ii. soit, le 31 décembre de l’année d’imposition précédente, occupait une résidence principale désignée qui est prescrite par le ministre ou qui satisfait aux conditions prescrites par ce dernier.

6. Le particulier n’était pas détenu dans une prison ou dans un établissement semblable le 31 décembre de l’année d’imposition précédente et il n’y est pas détenu pendant les 179 premiers jours de l’année d’imposition.

(4) Le paragraphe 104.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :

Montant de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier

(3) Le particulier qui est une personne âgée admissible pour une année d’imposition et qui remplit les exigences du présent article est réputé avoir fait un paiement en trop, calculé selon la formule suivante, au titre de l’impôt payable en application de la présente loi et il a droit, pour l’année, à la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l’impôt foncier dont le montant est égal à ce paiement :

. . . . .

(5) L’article 104.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(4.1) La personne âgée admissible ne doit pas demander la subvention prévue au présent article à un moment où elle est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable.

(6) Le paragraphe 104.1 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décès

(10) Les règles suivantes s’appliquent si une personne âgée admissible qui a droit à la subvention prévue au présent article pour l’année d’imposition décède avant d’en faire la demande ou après en avoir fait la demande, mais avant de l’avoir reçue :

1. La succession de la personne âgée, si aucun conjoint ou conjoint de fait visé qui a droit à la subvention pour l’année ne survit à celle-ci, peut en faire la demande si la personne âgée est décédée avant de le faire, et elle peut recevoir et garder la subvention dont la personne âgée ou elle-même a fait la demande pour l’année.

2. Le conjoint ou conjoint de fait visé qui survit à la personne âgée et qui a droit à la subvention pour l’année ou sa succession, s’il décède, peut recevoir et garder la subvention si la personne âgée en a fait la demande avant son décès.

(7) Le paragraphe 104.1 (15) de la Loi est modifié par substitution de «en application du paragraphe (13)» à «en application de la disposition 2 du paragraphe (10) ou en application du paragraphe (13)».

(8) L’article 104.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucun intérêt payable

(17) Aucun intérêt n’est payable sur la subvention versée en application du présent article ou remboursable par le particulier en application du même article.

9. Le paragraphe 137 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retenue

(1) Les paragraphes 153 (1), (1.1), (1.2), (1.4) et (3) de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi.

Entrée en vigueur

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2, 5, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Idem

(3) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Idem

(4) L’article 4 est réputé être entré en vigueur le 26 février 2008.

Idem

(5) L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 18 juin 2008.

Annexe v
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES DÉCOULANT DE L’ÉDICTION DE LA LOI DE 2007 SUR LES IMPÔTS

Loi sur les sociétés par actions

1. Le paragraphe 241 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 Loi de 2007 sur les impôts.

Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

2. (1) La définition de «établissement stable» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«établissement stable» S’entend :

a) relativement à une société, d’un établissement stable au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts;

b) relativement à une société de personnes, d’un établissement stable fixé dans le cadre du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts comme si la société de personnes était une société. («permanent establishment»)

(2) L’alinéa b) de la définition de «société admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la sous-section b de la section E de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts» après «de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés» à la fin de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à la fin du paragraphe.

(4) L’alinéa b) de la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la sous-section b de la section E de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts» après «de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés» à la fin de l’alinéa.

(5) La définition de «institution financière autorisée» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou de la sous-section b de la section E de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts» après «de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés» à la fin de la définition.

(6) L’alinéa e) de la définition de «dans la collectivité» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 97 de la Loi de 2007 sur les impôts» à «l’article 43.9 de la Loi sur l’imposition des sociétés» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(7) La disposition 5.1 du paragraphe 18.3 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l’article 97 de la Loi de 2007 sur les impôts» à «l’article 43.9 de la Loi sur l’imposition des sociétés».

(8) La définition de «institut de recherche admissible» au paragraphe 18.11 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 97 (27) de la Loi de 2007 sur les impôts» à «paragraphe 43.9 (29) de la Loi sur l’imposition des sociétés».

(9) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’imposition des sociétés ou de la Loi de 2007 sur les impôts» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur l’imposition des sociétés».

(10) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur l’imposition des sociétés ou la Loi de 2007 sur les impôts» à «la Loi de l’impôt sur le revenu ou la Loi sur l’imposition des sociétés».

(11) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la Loi de 2007 sur les impôts» après «de la Loi de l’impôt sur le revenu» à la fin du paragraphe.

(12) La disposition 7.0.1 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de 2007 sur les impôts» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(13) La disposition 7.1 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «Loi de 2007 sur les impôts» à «Loi de l’impôt sur le revenu» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(14) La disposition 7.2 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «Loi de 2007 sur les impôts» à «Loi de l’impôt sur le revenu» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(15) La disposition 8.0.1 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de 2007 sur les impôts» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(16) La disposition 8.1 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «Loi de 2007 sur les impôts» à «Loi de l’impôt sur le revenu» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(17) La disposition 8.2 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «Loi de 2007 sur les impôts» à «Loi de l’impôt sur le revenu» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(18) Le paragraphe 25 (4.2) de la Loi est modifié par insertion de «ou la Loi de 2007 sur les impôts» après «la Loi sur l’imposition des sociétés» dans le passage qui précède la formule.

(19) La définition de l’élément «B» au paragraphe 25 (4.2) de la Loi est modifiée par insertion de «ou de la sous-section b de la section E de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts» après «de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés» à la fin de la définition.

(20) Les alinéas 25 (7) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) à moins que les règlements ne le permettent, les actions de catégorie A auxquelles se rapporte le crédit d’impôt ne constituent pas un type de valeurs mobilières qui donnent le droit à leur détenteur, à l’égard de leur acquisition :

(i) soit de demander un crédit d’impôt, à valoir sur l’impôt payable par ailleurs, en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l’imposition des sociétés ou de la Loi de 2007 sur les impôts, à l’exclusion du crédit d’impôt relatif à un fonds de placement des travailleurs prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, par la Loi de 2007 sur les impôts ou à l’article 127.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) soit de demander une déduction dans le calcul du revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l’imposition des sociétés ou de la Loi de 2007 sur les impôts,

(iii) soit de recevoir une autre aide financière d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un organisme public;

c) aucun crédit d’impôt n’a été accordé antérieurement en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’imposition des sociétés ou de la Loi de 2007 sur les impôts au titre des actions auxquelles se rapporte le certificat de crédit d’impôt;

(21) Le paragraphe 27 (8) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu».

(22) L’alinéa b) de la définition de l’élément «P» au paragraphe 28.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la sous-section b de la section E de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts» après «de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés» à la fin de l’alinéa.

(23) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de la partie II de la Loi sur l’imposition des sociétés ou de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts» à «de la partie II de la Loi sur l’imposition des sociétés».

Loi de 1998 sur l’électricité

3. L’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Mentions de la Loi sur l’imposition des sociétés

(8) Toute mention de la Loi sur l’imposition des sociétés dans la présente loi vaut mention de cette loi telle qu’elle s’appliquait aux sociétés pour les années d’imposition au sens de cette loi se terminant au plus tard le 31 décembre 2008.

Loi de 2002 sur la prescription des actions

4. Le tableau de l’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifié par adjonction de ce qui suit :

Impôts, Loi de 2007 sur les

article 139

Loi de l’impôt sur l’exploitation minière

5. L’article 1 de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Mentions de la Loi sur l’imposition des sociétés

(4) Toute mention de la Loi sur l’imposition des sociétés dans la présente loi vaut mention de cette loi telle qu’elle s’appliquait aux sociétés pour les années d’imposition au sens de cette loi se terminant au plus tard le 31 décembre 2008.

Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux

6. L’alinéa 12 a) de la Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un impôt sur les sociétés, pour l’application de l’article 16 de la Loi sur l’imposition des sociétés, tel que cet article existait le 31 décembre 2008;

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

7. (1) L’alinéa 53 (2) b) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)».

(2) L’alinéa 53 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)».

(3) L’alinéa 56 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi de 2007 sur les impôts ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «la Loi de l’impôt sur le revenu ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à la fin de l’alinéa.

Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario

8. Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario est modifié par insertion de «ou de l’article 84 de la Loi de 2007 sur les impôts» après «du paragraphe 8 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu» dans le passage qui suit l’alinéa b).

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

9. (1) L’alinéa 71 (2) b) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)».

(2) L’alinéa 71 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)».

(3) L’alinéa 72 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)».

(4) L’alinéa 72 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)».

(5) L’alinéa 75 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi de 2007 sur les impôts ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «la Loi de l’impôt sur le revenu ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à la fin de l’alinéa.

Loi sur les instances introduites contre la Couronne

10. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est modifié par insertion de «la Loi de 2007 sur les impôts,» après «la Loi sur la taxe de vente au détail,».

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

11. (1) L’alinéa 163 (2) b) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)».

(2) L’alinéa 163 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)».

(3) L’alinéa 164 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)».

(4) L’alinéa 164 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2007 sur les impôts, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)» à «de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)».

Entrée en vigueur

12. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Annexe w
LOI DE la taxe sur le tabac

1. (1) Le paragraphe 2 (1.8) de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par substitution de «le grossiste, l’importateur ou le fabricant est également le détaillant» à «l’importateur ou le fabricant du cigare en est également le détaillant».

(2) Le paragraphe 2 (7.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité

(7.1) Quiconque omet sciemment de payer la taxe imposée par le présent article au moment où il y est tenu paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :

a) trois fois la taxe payable par lui;

b) le montant suivant :

(i) 500 $, si une pénalité ne lui a pas été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe ou du paragraphe 24 (12), 29 (3) ou (4), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2),

(ii) 2 500 $, si une seule pénalité en tout lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe ou du paragraphe 24 (12), 29 (3) ou (4), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2),

(iii) 5 000 $, si plus d’une pénalité lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe et du paragraphe 24 (12), 29 (3) ou (4), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2).

2. Le paragraphe 5 (11.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité : importateur non inscrit

(11.1) Quiconque exerce des activités d’importateur en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :

a) trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac qu’il a importé en Ontario lorsqu’il n’était pas titulaire d’un certificat valide avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi;

b) le montant suivant :

(i) 500 $, s’il s’agit de la première pénalité qui lui est imposée au titre de la présente loi pour avoir exercé des activités d’importateur en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription valide délivré en application du présent article,

(ii) 2 500 $, si une seule pénalité lui a été imposée antérieurement au titre de la présente loi pour avoir exercé des activités d’importateur en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription valide délivré en application du présent article,

(iii) 5 000 $, si au moins deux pénalités lui ont été imposées antérieurement au titre de la présente loi pour avoir exercé des activités d’importateur en Ontario sans être titulaire d’un certificat d’inscription valide délivré en application du présent article.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Matériel de fabrication de cigarettes

7.0.1 (1) Quiconque importe ou a en sa possession en Ontario du matériel de fabrication de cigarettes est réputé un fabricant pour l’application des paragraphes 7 (1), (2) et (3).

Infraction

(2) Quiconque importe ou a en sa possession en Ontario du matériel de fabrication de cigarettes sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1) ou, bien qu’étant titulaire d’un tel certificat, contrevient à une condition ou à une restriction y figurant ou ne se conforme pas au paragraphe 7 (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de ce qui suit :

a) une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;

b) dans le cas d’une déclaration de culpabilité pour importation ou possession en Ontario de matériel de fabrication de cigarettes sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1), une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac que cette personne a fabriqué lorsqu’elle n’était pas titulaire d’un certificat avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.

Pénalité : défaut d’inscription

(3) Quiconque importe ou a en sa possession en Ontario du matériel de fabrication de cigarettes sans être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de la présente loi sur le volume de tabac qu’il a fabriqué pendant la période durant laquelle il n’était pas titulaire d’un certificat d’inscription, calculée comme si ce tabac avait été acheté par un consommateur.

Saisie de matériel

(4) La personne qui y est autorisée par le ministre en vertu du paragraphe 23 (1) peut, pendant une inspection visée à ce paragraphe et sans mandat, saisir, détenir et aliéner du matériel de fabrication de cigarettes si elle a des motifs raisonnables et probables de croire que la personne qui est en possession du matériel n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1).

Confiscation du matériel au profit de la Couronne

(5) Le matériel saisi en vertu du paragraphe (4) est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario afin qu’il soit aliéné de la manière que précise le ministre sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire du matériel présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession de celui-ci.

Droit à la possession du matériel

(6) Aux fins d’une requête visée au paragraphe (5), le requérant n’a droit à la possession du matériel que s’il est titulaire, au moment de la saisie, d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1).

Aliénation du matériel en attendant la décision finale

(7) Si une ordonnance définitive n’est pas rendue dans les 60 jours du dépôt de la requête visée au paragraphe (5), le ministre peut aliéner le matériel et en conserver le produit éventuel en attendant qu’une décision soit prise.

Ordonnance

(8) Si le tribunal est convaincu par suite d’une requête visée au paragraphe (5) que le requérant était titulaire, au moment de la saisie, d’un certificat d’inscription délivré en application du paragraphe 7 (1), il peut ordonner que le matériel soit remis au requérant ou que le produit de la vente lui soit versé.

Confiscation suivant le rejet de la requête

(9) Lorsque la requête visée au paragraphe (5) est rejetée et que le délai d’appel a expiré, le matériel est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario afin qu’il soit aliéné de la manière que précise le ministre.

Produit de la vente

(10) Si la vente du matériel est autorisée aux termes du paragraphe (5) ou (9), ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (7) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le ministre pour la saisie, l’entreposage et l’aliénation du matériel, est versé au Trésor.

4. Le paragraphe 20.2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité : grossiste

(3) Tout grossiste reconnu avoir livré ou avoir fait livrer du tabac à un endroit donné dont le propriétaire ou l’occupant est un détaillant visé par une interdiction temporaire en vigueur prévue à l’article 20 paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :

a) trois fois la taxe qui serait payable aux termes de la présente loi si le tabac ainsi livré avait été vendu à un consommateur pendant la période d’interdiction;

b) le montant suivant :

(i) 1 000 $, s’il s’agit de la première pénalité qui lui est imposée au titre du présent paragraphe,

(ii) 2 500 $, s’il s’agit de la deuxième pénalité qui lui est imposée au titre du présent paragraphe,

(iii) 5 000 $, s’il s’agit de la troisième pénalité qui lui est imposée au titre du présent paragraphe,

(iv) 10 000 $, si plus de trois pénalités lui ont été imposées antérieurement au titre du présent paragraphe.

5. L’alinéa 23 (1) b.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  b.1) examiner sur les lieux tout inventaire de cigarettes, tout paquet individuel de cigarettes compris dans un inventaire et tout matériel de fabrication de cigarettes;

6. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Saisie de cigares et d’autres types de tabac dont la taxe est impayée

Définition

23.1.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«autres types de tabac» Tabac autre que des cigarettes ou des cigares.

Saisie de cigares et d’autres types de tabac dont la taxe est impayée

(2) Si, pendant une inspection visée au paragraphe 23 (1), une personne autorisée par le ministre découvre qu’un grossiste ou un détaillant a en sa possession des cigares ou d’autres types de tabac et qu’elle a des motifs raisonnables et probables de croire que la possession est contraire au paragraphe 29.1 (2), la personne peut, sous réserve du paragraphe (3), saisir, détenir et aliéner les cigares ou autres types de tabac.

Requête présentée au tribunal

(3) Les cigares ou autres types de tabac saisis en vertu du paragraphe (2) sont confisqués au profit de Sa Majesté afin qu’ils soient aliénés de la manière que précise le ministre sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire des cigares ou autres types de tabac présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession des cigares ou autres types de tabac.

Droit à la possession de cigares et d’autres types de tabac

(4) Aux fins d’une requête visée au paragraphe (3), le requérant a droit à la possession des cigares ou autres types de tabac si, au moment de la saisie :

a) soit il a en sa possession pas plus de 50 cigares ou de un kilogramme d’autres types de tabac destinés à la revente, ou a le contrôle de tels cigares ou autres types de tabac;

b) soit il est autorisé par la présente loi ou les règlements à avoir en sa possession des cigares ou autres types de tabac à l’égard desquels il ne peut pas prouver qu’un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 a été payé;

c) soit il a payé un montant égal à la taxe payable aux termes de l’article 2 sur les cigares ou autres types de tabac à la personne auprès de laquelle il les a obtenus.

Aliénation des cigares et autres types de tabac en attendant la décision finale

(5) Si une ordonnance définitive n’est pas rendue dans les 60 jours du dépôt de la requête visée au paragraphe (3), le ministre peut aliéner les cigares ou autres types de tabac et en conserver le produit éventuel en attendant qu’une décision soit prise.

Ordonnance

(6) Si le tribunal est convaincu par suite d’une requête visée au paragraphe (3) que le requérant a droit à la possession des cigares ou autres types de tabac, il peut ordonner que ceux-ci soient remis au requérant ou que le produit de la vente lui soit versé.

Confiscation suivant le rejet de la requête

(7) Lorsque la requête visée au paragraphe (3) est rejetée et que le délai d’appel a expiré, les cigares ou autres types de tabac sont confisqués au profit de Sa Majesté afin qu’ils soient aliénés de la manière que précise le ministre.

Produit de la vente

(8) Si la vente des cigares ou autres types de tabac est autorisée aux termes du paragraphe (3) ou (7), ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (5) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le ministre pour la saisie, l’entreposage et l’aliénation des cigares ou autres types de tabac, est versé au Trésor.

7. Le paragraphe 24 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité

(12) La personne dont le tabac est saisi en vertu du paragraphe (3) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :

a) trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si le tabac saisi avait été vendu à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi;

b) le montant suivant :

(i) 500 $, si une pénalité ne lui a pas été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe ou du paragraphe 2 (7.1), 29 (3) ou (4), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2),

(ii) 2 500 $, si une seule pénalité en tout lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe ou du paragraphe 2 (7.1), 29 (3) ou (4), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2),

(iii) 5 000 $, si plus d’une pénalité lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe ou du paragraphe 2 (7.1), 29 (3) ou (4), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2).

8. (1) Le paragraphe 29 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe (1)» à «à l’alinéa (1) b)».

(2) Les paragraphes 29 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pénalité

(3) Sauf s’il y est autorisé par la présente loi ou les règlements, quiconque vend, met en vente ou garde pour la vente en Ontario des cigarettes non marquées paie, quand une cotisation est établie à son égard, sur toutes les cigarettes non marquées qu’il a vendues, mises en vente ou gardées pour la vente, une pénalité égale au total de ce qui suit :

a) trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi;

b) le montant suivant :

(i) 500 $, si une pénalité ne lui a pas été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (4) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2),

(ii) 2 500 $, si une seule pénalité en tout lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (4) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2),

(iii) 5 000 $, si plus d’une pénalité lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (4) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2).

Pénalité

(4) Sauf s’il y est autorisé par la présente loi ou les règlements, quiconque a en sa possession plus de 200 cigarettes non marquées ou a en sa possession, a acheté ou a reçu toute quantité de cigarettes non marquées destinées à la vente paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :

a) trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi;

b) le montant suivant :

(i) 500 $, si une pénalité ne lui a pas été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (3) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2),

(ii) 2 500 $, si une seule pénalité en tout lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (3) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2),

(iii) 5 000 $, si plus d’une pénalité lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (3) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2).

9. (1) Le paragraphe 29.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Possession de cigares et d’autres types de tabac dont la taxe est impayée

(2) Nul ne doit, à moins d’y être autorisé par la présente loi ou les règlements :

a) avoir en sa possession plus de 50 cigares ou plus de un kilogramme d’autres types de tabac à l’égard desquels il ne peut pas prouver qu’un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 a été payé à la personne ou à l’entité auprès de laquelle il les a obtenus;

b) avoir en sa possession, acheter ou recevoir en vue de la revente des cigares ou autres types de tabac à l’égard desquels il ne peut pas prouver qu’un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 a été payé à la personne ou à l’entité auprès de laquelle il les a obtenus.

Saisie de cigares ou d’autres types de tabac

(2.1) Si une personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a en sa possession des cigares ou d’autres types de tabac contrairement au paragraphe (2), elle peut, sous réserve du paragraphe (2.2), arrêter et détenir la personne et peut saisir, détenir et aliéner les cigares et autres types de tabac.

Requête

(2.2) Les cigares ou autres types de tabac saisis en vertu du paragraphe (2.1) sont confisqués au profit de Sa Majesté afin qu’ils soient aliénés de la manière que précise le ministre sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire des cigares ou autres types de tabac présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d’établir son droit à la possession des cigares ou autres types de tabac.

Droit à la possession des cigares ou autres types de tabac

(2.3) Aux fins d’une requête visée au paragraphe (2.2), le requérant a droit à la possession des cigares ou autres types de tabac si, au moment de la saisie :

a) soit il a en sa possession pas plus de 50 cigares ou de un kilogramme d’autres types de tabac, ou a le contrôle de tels cigares ou autres types de tabac;

b) soit il est autorisé par la présente loi ou les règlements à avoir en sa possession des cigares ou autres types de tabac à l’égard desquels il ne peut pas prouver que la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 a été payée;

c) soit il a payé la taxe payable aux termes de l’article 2 sur les cigares ou autres types de tabac.

Aliénation des cigares et autres types de tabac en attendant la décision finale

(2.4) Si une ordonnance définitive n’est pas rendue aux termes du présent article dans les 60 jours du dépôt de la requête visée au paragraphe (2.2), le ministre peut aliéner les cigares ou autres types de tabac et en conserver le produit éventuel en attendant qu’une décision soit prise.

Ordonnance

(2.5) Si le tribunal est convaincu par suite d’une requête visée au paragraphe (2.2) que le requérant a droit à la possession des cigares ou autres types de tabac, il peut ordonner que ceux-ci soient remis au requérant ou que le produit de la vente lui soit versé.

Confiscation suivant le rejet de la requête

(2.6) Lorsque la requête visée au paragraphe (2.2) est rejetée et que le délai d’appel a expiré, les cigares ou autres types de tabac sont confisqués au profit de Sa Majesté afin qu’ils soient aliénés de la manière que précise le ministre.

Produit de la vente

(2.7) Si la vente des cigares ou autres types de tabac est autorisée aux termes du paragraphe (2.2) ou (2.6), ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (2.4) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le ministre pour la saisie, l’entreposage et l’aliénation des cigares ou autres types de tabac, est versé au Trésor.

(2) Les paragraphes 29.1 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pénalité : vente

(6) Sauf s’il y est autorisé par la présente loi ou les règlements, quiconque vend, met en vente ou garde pour la vente en Ontario des cigares ou d’autres types de tabac à l’égard desquels il ne peut pas prouver qu’un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 a été payé à la personne ou à l’entité auprès de laquelle il les a obtenus paie, quand une cotisation est établie à son égard, relativement à tous les cigares et autres types de tabac vendus, mis en vente ou gardés pour la vente, une pénalité égale au total de ce qui suit :

a) trois fois la taxe qui aurait été payable aux termes de l’article 2 si les cigares ou autres types de tabac avaient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi;

b) le montant suivant :

(i) 500 $, si une pénalité ne lui a pas été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (7) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (3) ou (4) ou 34 (2),

(ii) 2 500 $, si une seule pénalité en tout lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (7) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (3) ou (4) ou 34 (2),

(iii) 5 000 $, si plus d’une pénalité lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (7) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (3) ou (4) ou 34 (2).

Pénalité : possession

(7) Sauf s’il y est autorisé par la présente loi ou les règlements, paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au montant calculé conformément au paragraphe (7.1), quiconque :

a) a en sa possession plus de 50 cigares ou plus de un kilogramme d’autres types de tabac à l’égard desquels il ne peut pas prouver qu’un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 a été payé à la personne ou à l’entité auprès de laquelle il les a obtenus;

b) a en sa possession en vue de la vente ou a reçu ou acheté en vue de la vente toute quantité de cigares ou d’autres types de tabac à l’égard desquels il ne peut pas prouver qu’un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 a été payé à la personne ou à l’entité auprès de laquelle il les a obtenus.

Idem

(7.1) Le montant de la pénalité visée au paragraphe (7) correspond au total de ce qui suit :

a) trois fois la taxe qui aurait été payable aux termes de l’article 2 si les cigares ou autres types de tabac avaient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi;

b) le montant suivant :

(i) 500 $, si une pénalité n’a pas été imposée antérieurement à la personne au titre du paragraphe (6) ou (7) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (3) ou (4) ou 34 (2),

(ii) 2 500 $, si une seule pénalité en tout a été imposée antérieurement à la personne au titre du paragraphe (6) ou (7) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (3) ou (4) ou 34 (2),

(iii) 5 000 $, si plus d’une pénalité a été imposée antérieurement à la personne au titre du paragraphe (6) ou (7) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (3) ou (4) ou 34 (2).

10. Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pénalité

(2) Le titulaire d’un permis de marquage ou d’estampillage de cigarettes et le marchand qui possède des cigarettes dans un paquet, une cartouche ou une caisse qui a déjà servi de paquet, de cartouche ou de caisse marqués aux termes de la présente loi ou des règlements ou qui a été marqué frauduleusement paie une pénalité égale à ce qui suit :

a) si c’est la première fois qu’une pénalité est imposée au titulaire de permis ou au marchand au titre du présent paragraphe, le total de ce qui suit :

(i) trois fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi,

(ii) le montant suivant :

(A) 500 $, si une pénalité ne lui a pas été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (3) ou (4) ou 29.1 (6) ou (7),

(B) 2 500 $, si une seule pénalité en tout lui a été imposée antérieurement au titre du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (3) ou (4) ou 29.1 (6) ou (7),

(C) 5 000 $, si plus d’une pénalité lui a été imposée antérieurement au titre du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (3) ou (4) ou 29.1 (6) ou (7);

b) si une pénalité a été imposée antérieurement au titulaire de permis ou au marchand au titre du présent paragraphe, le total de ce qui suit :

(i) cinq fois la taxe qui serait payable aux termes de l’article 2 si les cigarettes avaient été vendues à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi,

(ii) le montant suivant :

(A) 2 500 $, si pas plus d’une pénalité en tout lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (3) ou (4) ou 29.1 (6) ou (7),

(B) 5 000 $, si plus d’une pénalité lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (3) ou (4) ou 29.1 (6) ou (7).

Entrée en vigueur

11. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2008 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits (no 2) reçoit la sanction royale.

 

 

English