Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

professions de la santé réglementées (Loi de 2009 modifiant la Loi sur les), L.O. 2009, chap. 6 - Projet de loi 141

Passer au contenu
Afficher la note explicative

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 141, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 141 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 2009.

Le Code des professions de la santé de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié aux fins suivantes :

a) permettre aux enquêteurs agissant en application de l’article 76 du Code de présenter des demandes raisonnables de renseignements à quiconque, y compris au membre qui fait l’objet de l’enquête, et exiger que les membres des ordres de professions de la santé collaborent pleinement avec eux;

b) permettre à des ordres de professions de la santé de prendre des règlements prévoyant l’observation directe des membres dans l’exercice de leur profession.

English

 

 

chapitre 6

Loi modifiant la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Sanctionnée le 23 avril 2009

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 76 de l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Demandes raisonnables de renseignements

(1.1) L’enquêteur peut présenter à quiconque, y compris au membre qui fait l’objet de l’enquête, des demandes raisonnables de renseignements sur des questions qui s’avèrent pertinentes à l’enquête.

. . . . .

Obligation du membre de collaborer

(3.1) Le membre collabore pleinement avec l’enquêteur.

2. Le paragraphe 95 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  h.1) prévoir l’observation directe d’un membre dans l’exercice de sa profession, y compris l’observation directe d’interventions, par des inspecteurs, lors d’une inspection ou d’un examen prévu à l’alinéa h);

Entrée en vigueur

3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur les professions de la santé réglementées.

 

English