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normes d'emploi (agences de placement temporaire) (Loi de 2009 modifiant la Loi sur les), L.O. 2009, chap. 9 - Projet de loi 139

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 139, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 139 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2009.

 

L’article 3 du projet de loi ajoute la partie XVIII.1 (Agences de placement temporaire) à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Cette nouvelle partie comprend les articles 74.1 à 74.17 de la Loi.

Les articles 74.1 à 74.4 de la Loi prévoient l’interprétation et le champ d’application de la partie XVIII.1. L’article 74.1 définit l’agence de placement temporaire comme étant une agence qui emploie des personnes afin de les affecter à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour ses clients et l’employé ponctuel comme étant une personne qu’une agence de placement temporaire emploie afin de l’affecter à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour des clients de l’agence. L’article 74.2 prévoit que cette partie ne s’applique pas à certaines affectations faites aux termes de contrats conclus avec des sociétés d’accès aux soins communautaires. Les articles 74.3 et 74.4 précisent la nature de la relation d’emploi entre les agences de placement temporaire et les employés ponctuels.

Les articles 74.5 à 74.11 de la Loi prévoient les obligations et les interdictions s’appliquant aux agences de placement temporaire. Les articles 74.5, 74.6 et 74.7 exigent que l’agence de placement temporaire fournisse à ses employés ponctuels des renseignements sur l’agence, les affectations de travail et les droits des employés ponctuels selon la Loi. L’article 74.8 limite les frais que l’agence de placement temporaire peut demander à ses employés ponctuels et, sous réserve de certaines exceptions, interdit à l’agence d’imposer à ceux-ci des restrictions visant à les empêcher d’établir des relations d’emploi avec ses clients. L’article 74.9 prévoit la nullité des dispositions d’une entente conclue avec une agence de placement temporaire qui sont incompatibles avec l’article 74.8. L’article 74.10 clarifie un aspect du droit des employés ponctuels à un salaire pour jour férié. L’article 74.11 précise la manière dont les droits relatifs au licenciement et à la cessation d’emploi prévus par la Loi s’appliquent aux employés ponctuels.

L’article 74.12 de la Loi interdit au client d’une agence de placement temporaire d’exercer des représailles contre des employés ponctuels pour divers motifs, par exemple pour avoir demandé au client ou à l’agence de se conformer à la Loi.

Les articles 74.13 à 74.17 de la Loi portent sur l’exécution de la nouvelle partie et comprennent notamment des dispositions prévoyant le recouvrement des frais demandés en contravention à cette partie et l’indemnisation pour perte subie par suite d’une contravention à cette partie.

D’autres articles du projet de loi apportent des modifications corrélatives et de forme. L’article 1 du projet de loi modifie l’article 8 de la Loi à l’égard de la signification de certains avis au directeur des normes d’emploi. L’article 2 du projet de loi modifie l’article 68 de la Loi, qui porte sur les droits relatifs aux tests du détecteur de mensonges, pour inclure un renvoi au nouvel article 74.12 de la Loi. L’article 4 du projet de loi réédicte l’article 95 de la Loi qui porte sur la signification de documents dans le cadre de la Loi. L’article 5 du projet de loi modifie l’article 102 de la Loi pour permettre l’utilisation de moyens technologiques facilitant la tenue des réunions exigées par les agents des normes d’emploi. Les articles 6 à 29 du projet de loi modifient divers articles de la Loi, principalement pour autoriser l’exécution de la nouvelle partie XVIII.1.

L’article 30 du projet de loi prévoit l’entrée en vigueur de la Loi six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

 

English

 

 

chapitre 9

Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d’emploi en ce qui concerne les agences de placement temporaire et certaines autres questions

Sanctionnée le 6 mai 2009

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 8 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Signification de l’avis

(3) L’avis est signifié au directeur de l’une des manières suivantes :

a) il est livré au bureau du directeur pendant ses jours et heures d’ouverture;

b) il est envoyé par courrier au bureau du directeur par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la livraison;

c) il est envoyé au bureau du directeur par télécopie ou par courrier électronique.

Prise d’effet de la signification

(4) La signification faite en application du paragraphe (3) est réputée l’être :

a) à la date figurant sur le récépissé ou l’accusé de réception remis à l’employé par le directeur ou son représentant, dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) a);

b) à la date figurant dans la vérification, dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) b);

c) à la date d’envoi de la télécopie ou du courrier électronique, sous réserve du paragraphe (5), dans le cas de la signification faite en application de l’alinéa (3) c).

Idem

(5) La signification est réputée être faite le premier jour d’ouverture du bureau du directeur qui suit si la télécopie ou le courrier électronique est envoyé :

a) un jour où le bureau du directeur est fermé;

b) après 17 heures n’importe quel jour.

2. L’article 68 de la Loi est modifié par substitution de «de la partie XVIII (Représailles), de l’article 74.12 et des parties XXI (Application de la présente loi — ses responsables et leurs pouvoirs),» à «des parties XVIII (Représailles), XXI (Application de la présente loi — ses responsables et leurs pouvoirs),» dans le passage qui précède les définitions.

3. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie XVIII.1
Agences de placement temporaire

Interprétation et champ d’application

Interprétation

74.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agence de placement temporaire» Employeur qui emploie des personnes afin de les affecter à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour ses clients. («temporary help agency»)

«client» Relativement à une agence de placement temporaire, s’entend d’une personne ou d’une entité qui conclut avec l’agence un arrangement aux termes duquel l’agence convient d’affecter ou de tenter d’affecter un ou plusieurs de ses employés ponctuels à l’exécution d’un travail pour la personne ou l’entité à titre temporaire. («client»)

«employé ponctuel» Employé qu’une agence de placement temporaire emploie afin de l’affecter à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour des clients de l’agence. («assignment employee»)

Idem

(2) Un employé ponctuel est affecté à l’exécution d’un travail pour un client de l’agence de placement temporaire s’il est affecté à une formation qu’il doit recevoir du client afin d’exécuter ce travail.

Champ d’application

74.2 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un particulier qui est un employé ponctuel affecté à la fourniture de services professionnels, de services de soutien personnel ou de services d’aides familiales au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée si l’affectation est effectuée aux termes d’un contrat conclu entre :

a) soit le particulier et une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires;

b) soit un employeur du particulier et une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.

Relation d’emploi

74.3 Si une agence de placement temporaire et une personne conviennent, par écrit ou non, que l’agence affectera ou tentera d’affecter la personne à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour des clients ou des clients potentiels de l’agence :

a) l’agence de placement temporaire est l’employeur de la personne;

b) la personne est un employé de l’agence de placement temporaire.

Affectation

74.4 (1) L’employé ponctuel d’une agence de placement temporaire est affecté à l’exécution d’un travail pour un client si l’agence prend des arrangements pour que l’employé exécute un travail pour un client à titre temporaire et qu’il exécute ce travail pour le client.

Idem

(2) Lorsqu’un employé ponctuel est affecté par une agence de placement temporaire à l’exécution d’un travail pour un client de l’agence, l’affectation commence le premier jour où l’employé ponctuel exécute du travail dans le cadre de l’affectation et se termine à la fin de la durée de l’affectation ou lorsque l’agence, l’employé ou le client y met fin.

Idem

(3) L’employé ponctuel d’une agence de placement temporaire ne cesse pas d’être un employé ponctuel de cette dernière du fait que, selon le cas :

a) il est affecté par l’agence à l’exécution d’un travail pour un client à titre temporaire;

b) il n’est pas affecté par l’agence à l’exécution d’un travail pour un client à titre temporaire.

Idem

(4) L’employé ponctuel d’une agence de placement temporaire n’est pas affecté à l’exécution d’un travail pour un client du fait que l’agence a, selon le cas :

a) fourni le curriculum vitae de l’employé au client;

b) pris des arrangements pour que le client fasse passer une entrevue à l’employé;

c) présenté l’employé au client d’une autre façon.

Obligations et interdictions

Renseignements relatifs à l’agence

74.5 (1) Dès que possible après qu’une personne devient un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire, cette dernière lui fournit par écrit les renseignements suivants :

1. Le nom officiel de l’agence, ainsi que son nom commercial s’il est différent.

2. Les coordonnées de l’agence, y compris l’adresse, le numéro de téléphone et le nom d’une ou de plusieurs personnes-ressources.

Disposition transitoire

(2) Si une personne est un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’agence lui fournit par écrit, dès que possible après ce jour, les renseignements exigés par le paragraphe (1).

Renseignements relatifs à l’affectation

74.6 (1) Lorsqu’elle offre une affectation de travail chez un client à un employé ponctuel, l’agence de placement temporaire lui fournit les renseignements suivants :

1. Le nom officiel du client, ainsi que son nom commercial s’il est différent.

2. Les coordonnées du client, y compris l’adresse, le numéro de téléphone et le nom d’une ou de plusieurs personnes-ressources.

3. Le taux horaire ou autre taux de salaire ou la commission, selon le cas, et les avantages sociaux rattachés à l’affectation.

4. Les heures de travail rattachées à l’affectation.

5. Une description générale du travail à effectuer dans le cadre de l’affectation.

6. La période de paie et la journée de paie établies par l’agence conformément au paragraphe 11 (1).

7. La durée estimative de l’affectation, si ce renseignement est disponible au moment de l’offre.

Idem

(2) Si les renseignements exigés par le paragraphe (1) sont fournis de vive voix à l’employé ponctuel, l’agence de placement temporaire lui fournit aussi ces renseignements par écrit, dès que possible après lui avoir offert l’affectation de travail.

Disposition transitoire

(3) Si un employé ponctuel est déjà affecté chez un client d’une agence de placement temporaire ou qu’une affectation lui a été offerte le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’agence lui fournit par écrit, dès que possible après ce jour, les renseignements exigés par le paragraphe (1).

Renseignements : droits prévus par la Loi

74.7 (1) Le directeur prépare et publie un document qui fournit les renseignements qu’il estime appropriés sur les droits et les obligations, prévus à la présente partie, des employés ponctuels, des agences de placement temporaire et des clients.

Idem

(2) S’il croit qu’un document préparé en application du paragraphe (1) n’est plus à jour, le directeur en prépare et en publie un nouveau.

Idem

(3) Dès que possible après qu’une personne devient un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire, l’agence lui fournit une copie du plus récent document publié par le directeur en application du présent article.

Idem

(4) Si la langue d’un employé ponctuel n’est pas l’anglais, l’agence de placement temporaire s’informe pour savoir si le directeur a préparé une traduction du document dans cette autre langue et, si tel est le cas, fournit également une copie de la traduction à l’employé.

Disposition transitoire

(5) Si une personne est un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’agence lui fournit, dès que possible après ce jour, le document exigé par le paragraphe (3) et, s’il y a lieu, par le paragraphe (4).

Interdictions

74.8 (1) Il est interdit à l’agence de placement temporaire de faire ce qui suit :

1. Demander des frais à un employé ponctuel relativement à son engagement par l’agence.

2. Demander des frais à un employé ponctuel relativement à son affectation par l’agence à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour des clients ou des clients potentiels de l’agence ou à une tentative de l’agence en vue d’une telle affectation.

3. Demander des frais à un employé ponctuel de l’agence relativement à l’aide ou aux instructions qu’elle lui donne pour rédiger des curriculums
vitae ou se préparer à des entrevues d’emploi.

4. Imposer à un employé ponctuel de l’agence des restrictions visant à l’empêcher d’établir une relation d’emploi avec un client.

5. Demander des frais à un employé ponctuel de l’agence relativement à l’établissement d’une relation d’emploi entre celui-ci et un client de l’agence.

6. Imposer à un client des restrictions visant à l’empêcher de fournir des références à l’égard d’un employé ponctuel de l’agence.

7. Imposer à un client des restrictions visant à l’empêcher d’établir une relation d’emploi avec un employé ponctuel.

8. Demander des frais à un client relativement à l’établissement d’une relation d’emploi entre celui-ci et un employé ponctuel, sauf dans la mesure permise par le paragraphe (2).

9. Demander des frais qui sont prescrits comme étant interdits.

10. Imposer une restriction qui est prescrite comme étant interdite.

Exception : disp. 8 du par. (1)

(2) Si un employé ponctuel a été affecté par une agence de placement temporaire à l’exécution d’un travail à titre temporaire pour un client et qu’il a commencé à exécuter ce travail, l’agence peut demander des frais au client dans le cas où celui-ci établit une relation d’emploi avec l’employé, mais seulement pendant la période de six mois qui commence le jour où l’employé a commencé à exécuter un travail pour le client de l’agence.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la période de six mois court sans égard à la durée des affectations de l’employé ponctuel par l’agence à l’exécution d’un travail pour le client et sans égard à la quantité de travail exécuté par l’employé ponctuel ni au moment où le travail a été exécuté.

Interprétation

(4) Dans le présent article, «employé ponctuel» s’entend en outre d’un employé ponctuel éventuel.

Dispositions nulles

74.9 (1) Les dispositions d’une entente entre une agence de placement temporaire et un employé ponctuel de l’agence qui sont incompatibles avec l’article 74.8 sont nulles.

Idem

(2) Les dispositions d’une entente entre une agence de placement temporaire et un client qui sont incompatibles avec l’article 74.8 sont nulles.

Disposition transitoire

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions, que l’entente ait été conclue avant ou après la date de l’entrée en vigueur de l’article 74.8.

Interprétation

(4) Dans le présent article, «employé ponctuel» s’entend en outre d’un employé ponctuel éventuel.

Salaire pour jour férié

74.10 (1) Pour l’établissement du droit au salaire pour jour férié aux termes du paragraphe 29 (2.1), un employé ponctuel d’une agence de placement temporaire fait l’objet d’une mise à pied un jour férié si le jour férié tombe un jour où il n’est pas affecté par l’agence à l’exécution d’un travail pour un client de l’agence.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe 29 (2.2), la période de mise à pied temporaire d’un employé ponctuel par une agence de placement temporaire est calculée conformément à l’article 56, tel qu’il est adapté par l’article 74.11 pour l’application de la partie XV.

Licenciement et cessation d’emploi

74.11 Pour l’application de la partie XV aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels, les adaptations suivantes s’appliquent :

1. L’agence de placement temporaire met à pied un employé ponctuel pendant une semaine s’il n’est pas affecté par l’agence à l’exécution d’un travail pour un client pendant la semaine.

2. Pour l’application des dispositions 3 et 10, «semaine exclue» s’entend d’une semaine au cours de laquelle, pendant un ou plusieurs jours, l’employé ponctuel n’est pas capable de travailler, n’est pas disponible pour travailler, refuse une offre de l’agence qui ne constituerait pas son congédiement implicite par l’agence, est suspendu pour des raisons disciplinaires ou n’est pas affecté à l’exécution d’un travail pour un client de l’agence en raison d’une grève ou d’un lock-out survenu à l’agence.

3. Une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 13 ou de 35 semaines visée au paragraphe 56 (2), mais elle entre dans le calcul de la période de 20 ou de 52 semaines consécutives visée au paragraphe 56 (2).

4. Les paragraphes 56 (3) à (3.6) ne s’appliquent pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.

5. L’agence de placement temporaire fournit les renseignements qu’elle est tenue de fournir au directeur aux termes de l’alinéa 58 (2) a) à chacun de ses employés ponctuels le premier jour du délai de préavis ou dès qu’il est raisonnablement possible de le faire par la suite, cette obligation s’ajoutant aux exigences relatives à l’affichage énoncées à l’alinéa 58 (2) b) et au paragraphe 58 (5).

6. Les alinéas 60 (1) a) et b) et le paragraphe 60 (2) ne s’appliquent pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.

7. L’agence de placement temporaire qui donne un préavis de licenciement à un employé ponctuel conformément à l’article 57 ou 58 lui verse, chaque semaine du délai de préavis, le salaire auquel il a droit, lequel ne doit en aucun cas être inférieur à ce qui suit :

i. dans le cas d’un licenciement autre qu’un licenciement visé à l’alinéa 56 (1) c), le quotient de la division par 12 du salaire total gagné par l’employé ponctuel pour le travail qu’il a exécuté pour des clients de l’agence pendant la période de 12 semaines qui se termine le dernier jour où l’employé a exécuté un travail pour un client de l’agence,

ii. dans le cas d’un licenciement visé à l’alinéa 56 (1) c), le quotient de la division par 12 du salaire total gagné par l’employé ponctuel pour le travail qu’il a exécuté pour des clients de l’agence pendant la période de 12 semaines qui précède immédiatement la date réputée la date de licenciement.

8. La somme forfaitaire à laquelle a droit un employé ponctuel aux termes de l’alinéa 61 (1) a) est égale à la somme à laquelle il aurait eu droit aux termes de la disposition 7 si un préavis avait été donné conformément à l’article 57 ou 58.

9. Le paragraphe 61 (1.1) ne s’applique pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.

10. Une semaine exclue ne doit pas entrer dans le calcul de la période de 35 semaines visée à l’alinéa 63 (1) c), mais elle entre dans le calcul de la période de 52 semaines consécutives visée à l’alinéa 63 (1) c).

11. Les paragraphes 63 (2) à (2.4) ne s’appliquent pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.

12. Les paragraphes 65 (1), (5) et (6) ne s’appliquent pas aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels.

13. Si l’agence de placement temporaire met fin à l’emploi d’un employé ponctuel aux termes de l’alinéa 63 (1) a), b), d) ou e), l’indemnité de cessation d’emploi est calculée comme suit :

i. diviser par 12 le salaire total gagné par l’employé ponctuel pour le travail qu’il a exécuté pour des clients de l’agence pendant la période de 12 semaines qui se termine le dernier jour où il a exécuté un travail pour un client de l’agence,

ii. multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par le moindre de 26 et de la somme de ce qui suit :

A. le nombre d’années complètes d’emploi de l’employé,

B. le quotient de la division par 12 du nombre de mois complets d’emploi de l’employé qui ne sont pas pris en compte à la sous-sous-disposition A.

14. Si l’agence de placement temporaire met fin à l’emploi d’un employé ponctuel aux termes de l’alinéa 63 (1) c), l’indemnité de cessation d’emploi est calculée comme suit :

i. diviser par 12 le salaire total gagné par l’employé ponctuel pour le travail qu’il a exécuté pour des clients de l’agence pendant la période de 12 semaines qui précède immédiatement le premier jour de la mise à pied,

ii. multiplier le résultat obtenu aux termes de la sous-disposition i par le moindre de 26 et de la somme des nombres suivants :

A. le nombre d’années complètes d’emploi de l’employé,

B. le quotient de la division par 12 du nombre de mois complets d’emploi de l’employé qui ne sont pas pris en compte à la sous-sous-disposition A.

Représailles du client

Interdiction au client d’exercer des représailles

74.12 (1) Nul client d’une agence de placement temporaire ni quiconque agissant pour le compte du client ne doit pénaliser un employé ponctuel, notamment en l’intimidant, en refusant de lui faire exécuter un travail pour le client ou en mettant fin à son affectation, ni menacer de le faire :

a) soit pour le motif que l’employé ponctuel, selon le cas :

(i) demande au client ou à l’agence de placement temporaire de se conformer à leurs obligations respectives prévues par la présente loi et les règlements,

(ii) s’informe des droits que lui confère la présente loi,

(iii) dépose une plainte auprès du ministère en vertu de la présente loi,

(iv) exerce ou tente d’exercer un droit que lui confère la présente loi,

(v) donne des renseignements à un agent des normes d’emploi,

(vi) témoigne ou est tenu de témoigner dans une instance prévue par la présente loi ou y participe ou y participera d’une autre façon,

(vii) participe à des instances concernant un règlement municipal ou un projet de règlement municipal visé à l’article 4 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail,

(viii) a ou aura le droit de prendre un congé, a l’intention d’en prendre un ou en prend un en vertu de la partie XIV;

b) soit pour le motif que le client ou l’agence de placement temporaire est ou peut être tenu, aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’une saisie-arrêt, de verser à un tiers une somme due à l’employé ponctuel.

Fardeau de la preuve

(2) Sous réserve du paragraphe 122 (4), dans toute instance introduite en vertu de la présente loi, c’est au client qu’il incombe de prouver qu’il n’a pas contrevenu à une disposition du présent article.

Exécution

Réunion prévue à l’art. 102

74.13 Pour l’application de l’article 102 à l’égard de la présente partie, les adaptations suivantes s’appliquent :

1. Outre celles prévues au paragraphe 102 (1), les circonstances suivantes sont des circonstances dans lesquelles un agent des normes d’emploi peut exiger que des personnes assistent à une réunion prévue à ce paragraphe :

i. Il fait enquête sur une plainte déposée contre un client.

ii. Dans le cadre d’une inspection prévue à l’article 91 ou 92, il en vient à avoir des motifs raisonnables de croire qu’un client a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l’égard d’un employé ponctuel.

2. Outre les personnes visées au paragraphe 102 (2), les personnes suivantes peuvent être tenues d’assister à la réunion :

i. Le client.

ii. Si le client est une personne morale, un de ses administrateurs ou employés.

iii. Un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel.

Ordonnance de remboursement des frais

74.14 (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’une agence de placement temporaire a demandé des frais à un employé ponctuel ou à un employé ponctuel éventuel en contravention à la disposition 1, 2, 3, 5 ou 9 du paragraphe 74.8 (1) peut, selon le cas :

a) prendre des arrangements avec l’agence pour que celle-ci rembourse directement le montant des frais à l’employé ponctuel ou à l’employé ponctuel éventuel;

b) ordonner à l’agence de verser au directeur, en fiducie, le montant des frais.

Frais d’administration

(2) L’ordonnance prise en vertu de l’alinéa (1) b) exige également que l’agence de placement temporaire verse au directeur, en fiducie, au titre des frais d’administration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 pour cent du montant dû.

Contenu de l’ordonnance

(3) L’ordonnance indique la disposition du paragraphe 74.8 (1) à laquelle il a été contrevenu et le montant à verser.

Application des par. 103 (3) et (6) à (9)

(4) Les paragraphes 103 (3) et (6) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une ordonnance prise en vertu du présent article et notamment, à cette fin, la mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Application de l’art. 105

(5) L’article 105 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du remboursement de frais à un employé ponctuel ou à un employé ponctuel éventuel par une agence de placement temporaire et notamment :

1. Au paragraphe 105 (1), le renvoi à l’alinéa 103 (1) a) vaut renvoi à l’alinéa (1) a) du présent article.

2. La mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel à qui des frais doivent être payés.

Recouvrement par le client de frais interdits

74.15 Le client auquel une agence de placement temporaire a demandé des frais en contravention à la disposition 8 ou 9 du paragraphe 74.8 (1) peut recouvrer le montant de ces frais devant un tribunal compétent.

Ordonnance de versement d’une indemnité : agence de placement temporaire

74.16 (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’une agence de placement temporaire a contrevenu à la disposition 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1) peut ordonner que l’employé ponctuel ou l’employé ponctuel éventuel soit indemnisé pour toute perte qu’il a subie par suite de la contravention.

Conditions des ordonnances

(2) Toute ordonnance prise en vertu du présent article qui exige qu’une agence de placement temporaire indemnise un employé ponctuel ou un employé ponctuel éventuel exige également que l’agence verse au directeur, en fiducie :

a) d’une part, le montant de l’indemnité;

b) d’autre part, au titre des frais d’administration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 pour cent du montant de l’indemnité.

Contenu de l’ordonnance

(3) L’ordonnance indique la disposition du paragraphe 74.8 (1) à laquelle il a été contrevenu et le montant à verser.

Application des par. 103 (3) et (6) à (9)

(4) Les paragraphes 103 (3) et (6) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article et notamment, à cette fin, la mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel.

Ordonnance : représailles du client

74.17 (1) L’agent des normes d’emploi qui conclut qu’il a été contrevenu à l’article 74.12 à l’égard d’un employé ponctuel peut ordonner que l’employé soit indemnisé pour toute perte qu’il a subie par suite de la contravention ou qu’il soit réintégré dans son affectation, ou les deux.

Conditions des ordonnances

(2) Toute ordonnance prise en vertu du présent article qui exige que le client indemnise un employé ponctuel exige également que le client verse au directeur, en fiducie :

a) d’une part, le montant de l’indemnité;

b) d’autre part, au titre des frais d’administration, 100 $ ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 pour cent du montant de l’indemnité.

Application des par. 103 (3) et (5) à (9)

(3) Les paragraphes 103 (3) et (5) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article et notamment :

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client.

2. La mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel.

Obligation de l’agence

(4) Si une ordonnance exigeant qu’un client réintègre un employé ponctuel dans son affectation est prise en vertu du présent article, l’agence de placement temporaire fait tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir afin que le client se conforme à l’ordonnance.

4. L’article 95 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification de documents

95. (1) Sauf disposition contraire des articles 8, 17.1 et 22.1, le document dont la signification à une personne est exigée ou permise par la présente loi peut être signifié selon l’un ou l’autre des modes suivants :

a) s’il s’agit d’un particulier, à personne en lui laissant une copie du document;

b) s’il s’agit d’une personne morale, à personne en laissant une copie du document à un dirigeant, à un administrateur ou à un mandataire de celle-ci ou à un particulier qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale;

c) par courrier envoyé à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la livraison;

d) par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir;

e) par un service de messagerie;

f) en laissant le document, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à un particulier qui paraît avoir au moins 16 ans, à la dernière adresse commerciale ou personnelle connue du destinataire;

g) le mode ordonné par la Commission en vertu du paragraphe (8).

Idem

(2) La signification d’un document selon le mode prévu à l’alinéa (1) a), b) ou f) prend effet lorsque le document est laissé au particulier.

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un document par courrier prend effet cinq jours après la mise à la poste du document.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un document envoyé par télécopie ou par courrier électronique un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures prend effet le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

Idem

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la signification d’un document par messagerie prend effet deux jours après la prise en charge du document par le service de messagerie.

Idem

(6) Les paragraphes (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas si le destinataire établit que la signification n’avait pas pris effet au moment précisé dans ces paragraphes pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour une cause indépendante de sa volonté.

Idem

(7) S’il estime qu’un mode de signification autre que ceux prévus aux alinéas (1) a) à f) est approprié dans les circonstances, le directeur peut enjoindre à la Commission de l’envisager.

Idem

(8) S’il lui est enjoint d’envisager un mode de signification, la Commission peut ordonner que la signification soit effectuée selon le mode qu’elle estime approprié dans les circonstances.

Idem

(9) Dans l’ordonnance de signification, la Commission précise le moment auquel la signification ordonnée prend effet.

Preuve de la délivrance et de la signification

(10) L’attestation de signification donnée par l’agent des normes d’emploi qui a pris une ordonnance ou délivré un avis aux termes de la présente loi constitue la preuve de la prise de l’ordonnance ou de la délivrance de l’avis, de sa signification au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans l’attestation, l’agent fait ce qui suit :

a) il atteste que la copie de l’ordonnance ou de l’avis en est une copie conforme;

b) il atteste que l’ordonnance ou l’avis a été signifié au destinataire;

c) il indique le mode de signification utilisé.

Preuve de la signification

(11) L’attestation de signification donnée par la personne qui a signifié un document aux termes de la présente loi constitue la preuve de la signification du document au destinataire et de sa réception par ce dernier si, dans l’attestation, la personne qui a signifié le document fait ce qui suit :

a) elle atteste que la copie du document en est une copie conforme;

b) elle atteste que le document a été signifié au destinataire;

c) elle indique le mode de signification utilisé.

5. (1) Les paragraphes 102 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Préavis

(3) Le préavis prévu au paragraphe (1) précise les date, heure et lieu de la réunion à laquelle la personne doit assister et est signifié à cette dernière conformément à l’article 95.

Documents

(4) L’agent des normes d’emploi peut exiger que la personne apporte à la réunion les dossiers ou autres documents que précise l’avis ou les rende accessibles aux participants à la réunion d’une autre façon.

Idem

(5) L’agent des normes d’emploi peut donner des directives sur la façon de rendre les dossiers ou autres documents accessibles aux participants à la réunion.

(2) L’article 102 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation de moyens technologiques

(7) L’agent des normes d’emploi peut donner des directives portant qu’une réunion prévue au présent article soit tenue à l’aide de moyens technologiques, notamment la téléconférence et la vidéoconférence, qui permettent la participation simultanée des participants à la réunion.

Idem

(8) L’agent des normes d’emploi qui donne des directives en vertu du paragraphe (7) à l’égard d’une réunion inclut dans le préavis prévu au paragraphe (1) les renseignements qu’il estime appropriés et qui s’ajoutent à ceux exigés par le paragraphe (3).

Idem

(9) La participation à une réunion par un moyen prévu au paragraphe (7) constitue la présence à la réunion pour l’application du présent article.

6. Les paragraphes 103 (6), (7), (7.1), (7.2) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Signification de l’ordonnance

(6) L’ordonnance est signifiée à l’employeur conformément à l’article 95.

Avis à l’employé

(7) L’agent des normes d’emploi qui prend une ordonnance à l’égard d’un employé en vertu du présent article en avise celui-ci en lui signifiant une lettre conformément à l’article 95.

Observation de l’ordonnance

(8) L’employeur contre qui une ordonnance est prise en vertu du présent article se conforme aux conditions de celle-ci.

7. Le paragraphe 104 (1) de la Loi est modifié par substitution de «conclut qu’il a été contrevenu à l’une ou l’autre des parties suivantes» à «conclut qu’un employeur a contrevenu à l’une ou l’autre des parties suivantes» dans le passage qui précède la disposition 1.

8. (1) Le paragraphe 106 (1) de la Loi est modifié par substitution de «leur signifier, conformément à l’article 95, une copie de l’ordonnance» à «leur signifier une copie de l’ordonnance».

(2) Le paragraphe 106 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «conformément à l’article 95» à la fin du paragraphe.

(3) Les paragraphes 106 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés.

9. (1) Le paragraphe 107 (1) de la Loi est modifié par substitution de «il peut leur signifier l’ordonnance conformément à l’article 95» à «il peut leur signifier l’ordonnance» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 107 (3) de la Loi est abrogé.

10. Les paragraphes 108 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement non exigible

(2) Aucune ordonnance prévue au présent article ne doit exiger le versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité.

Aucun obstacle à d’autres moyens

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’agent des normes d’emploi de prendre une ordonnance en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106 ou 107 et une ordonnance en vertu du présent article à l’égard de la même contravention.

Champ d’application des par. 103 (6) à (9)

(4) Les paragraphes 103 (6) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des ordonnances prises en vertu du présent article et notamment :

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire au sens de la partie XVIII.1.

2. La mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel au sens de la partie XVIII.1.

11. Les paragraphes 109 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Somme versée en l’absence de révision

(1) La somme versée au directeur aux termes d’une ordonnance prévue à l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106 ou 107 est versée à la personne à l’égard de qui l’ordonnance a été prise à moins qu’une demande de révision ne soit présentée en vertu de l’article 116 dans le délai imparti à cet article.

Répartition proportionnelle de la somme

(2) Si la somme versée au directeur aux termes d’une de ces ordonnances est insuffisante pour payer à toutes les personnes la somme intégrale à laquelle elles ont droit aux termes de l’ordonnance, le directeur la répartit proportionnellement, y compris toute somme reçue au titre des frais d’administration, entre les personnes concernées.

12. L’article 110 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus de prendre une ordonnance

110. (1) Si, après qu’une personne dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi à l’égard de laquelle une ordonnance pourrait être prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 ou 108, l’agent des normes d’emploi chargé de faire enquête sur la plainte refuse de prendre une telle ordonnance, il signifie une lettre à la personne, conformément à l’article 95, pour l’en aviser.

Ordonnance réputée refusée

(2) Si aucune ordonnance n’est prise à l’égard d’une plainte visée au paragraphe (1) dans les deux ans qui suivent son dépôt, l’agent des normes d’emploi est réputé avoir refusé de prendre une ordonnance et avoir signifié une lettre pour l’en aviser à la personne le dernier jour de la deuxième année.

13. (1) Le paragraphe 112 (6) de la Loi est modifié par substitution de «que représentent le salaire, les frais ou l’indemnité auxquels l’employé a droit en application de la transaction par rapport à ceux prévus» à «qui existe entre le salaire ou l’indemnité auquel l’employé a droit en application de la transaction et le salaire ou l’indemnité prévu».

(2) L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application à la partie XVIII.1

(9) Pour l’application du présent article à l’égard de la partie XVIII.1, les adaptations suivantes s’appliquent :

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire au sens de la partie XVIII.1.

2. La mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel au sens de la partie XVIII.1.

14. (1) Les paragraphes 113 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Signification

(3) L’avis délivré en vertu du présent article est signifié à la personne conformément à l’article 95.

(2) Le paragraphe 113 (7) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 ou 108» à «l’article 103, 104 ou 108».

15. (1) Le paragraphe 114 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’un salaire, de frais ou d’une indemnité» à «d’un salaire ou d’une indemnité» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 114 (4) de la Loi est modifié par substitution de «d’un salaire, de frais ou d’une indemnité» à «d’un salaire ou d’une indemnité».

(3) L’article 114 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application à la partie XVIII.1

(6) Pour l’application du présent article à l’égard de la partie XVIII.1, les adaptations suivantes s’appliquent :

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire au sens de la partie XVIII.1.

2. La mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel au sens de la partie XVIII.1.

16. L’article 115 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application à la partie XVIII.1

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de la partie XVIII.1, les adaptations suivantes s’appliquent :

1. La mention d’un employeur vaut mention d’un client d’une agence de placement temporaire au sens de la partie XVIII.1.

2. La mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel au sens de la partie XVIII.1.

17. La partie XXIII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interprétation

115.1 Dans la présente partie, la mention d’un employé vaut mention d’un employé ponctuel ou d’un employé ponctuel éventuel au sens de la partie XVIII.1.

18. L’article 116 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision

116. (1) Toute personne contre qui une ordonnance a été prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106, 107 ou 108 a le droit de la faire réviser par la Commission si elle fait ce qui suit dans le délai imparti au paragraphe (4) :

a) elle demande par écrit à la Commission, par voie de requête, de procéder à une révision;

b) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’article 74.14 ou 103, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crédit irrévocable qu’il estime acceptable,

c) dans le cas d’une ordonnance prise en vertu de l’article 74.16, 74.17 ou 104, elle verse au directeur, en fiducie, la somme due aux termes de l’ordonnance, jusqu’à concurrence de 10 000 $, ou lui remet, au titre de cette somme, une lettre de crédit irrévocable qu’il estime acceptable.

Révision d’une ordonnance demandée par l’employé

(2) Si une ordonnance a été prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103 ou 104 à l’égard d’un employé, ce dernier a le droit de la faire réviser par la Commission s’il en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (4).

Révision d’un refus demandée par l’employé

(3) Si, d’une part, un employé a déposé une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements et que, d’autre part, une ordonnance pourrait être prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 ou 108 à l’égard d’une telle contravention, l’employé a le droit de faire réviser le refus d’un agent des normes d’emploi de prendre une telle ordonnance s’il en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (4).

Délai de présentation

(4) La demande de révision prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est présentée dans les 30 jours qui suivent le jour où est signifiée l’ordonnance, la lettre portant avis de l’ordonnance ou la lettre portant avis du refus de prendre une ordonnance, selon le cas.

Prorogation de délai

(5) La Commission peut proroger le délai de présentation d’une demande de révision prévue au présent article si elle l’estime approprié dans les circonstances et que, dans le cas d’une demande prévue au paragraphe (1) :

a) d’une part, elle s’est informée auprès du directeur pour savoir s’il a versé à l’employé le salaire, les frais ou l’indemnité qui faisaient l’objet de l’ordonnance et est convaincue que le directeur ne l’a pas fait;

b) d’autre part, elle s’est informée auprès du directeur pour savoir si les honoraires ou débours de l’agent de recouvrement ont été ajoutés, en application du paragraphe 128 (2), à la somme fixée dans l’ordonnance et, si tel est le cas, elle est convaincue que la personne contre qui l’ordonnance a été prise les a payés.

Audience

(6) Sous réserve du paragraphe 118 (2), la Commission tient une audience aux fins de la révision.

Parties

(7) Sont parties à la révision les personnes suivantes :

1. L’auteur de la demande de révision d’une ordonnance.

2. Si la personne contre qui une ordonnance a été prise demande la révision, l’employé à l’égard duquel l’ordonnance a été prise.

3. Si l’employé demande la révision d’une ordonnance, la personne contre qui celle-ci a été prise.

4. Si l’employé demande la révision d’un refus de prendre une ordonnance en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104 ou 108, la personne contre qui l’ordonnance pourrait être prise.

5. Si un des administrateurs d’une personne morale demande la révision, le requérant et chacun des autres administrateurs à qui a été signifiée l’ordonnance.

6. Le directeur.

7. Les autres personnes que précise la Commission.

Pleine possibilité

(8) La Commission donne aux parties la pleine possibilité de présenter leur preuve et de faire valoir leurs arguments.

Pratique et procédure

(9) La Commission régit sa propre pratique et procédure à l’égard des révisions prévues au présent article.

19. Le paragraphe 117 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Somme détenue en fiducie

(1) Le présent article s’applique si une somme relative à une ordonnance de versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité est versée au directeur en fiducie et que la personne contre qui l’ordonnance a été prise demande à la Commission de réviser l’ordonnance.

20. (1) Le paragraphe 119 (10) de la Loi est modifié par substitution de «d’un salaire, de frais ou d’une indemnité» à «d’un salaire ou d’une indemnité» dans le passage qui précède l’alinéa a) et de «de salaire, de frais ou d’indemnité» à «de salaire ou d’indemnité» partout où figurent ces mots aux alinéas a) et b).

(2) Le paragraphe 119 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Intérêts

(12) Si elle rend, modifie ou confirme une ordonnance exigeant le versement d’un salaire, de frais ou d’une indemnité ou qu’elle en rend une nouvelle, la Commission peut ordonner à la personne contre qui l’ordonnance a été prise de verser des intérêts, calculés au taux et selon le mode de calcul fixés par le directeur en vertu du paragraphe 88 (5).

21. Les alinéas 120 (6) a) et b) de la Loi sont modifiés respectivement par substitution de «d’un salaire, de frais ou d’une indemnité» à «d’un salaire ou d’une indemnité» à l’alinéa a) et de «que représentent le salaire, les frais ou l’indemnité auxquels l’employé a droit en application de la transaction par rapport à ceux prévus» à «qui existe entre le salaire ou l’indemnité auquel l’employé a droit en application de la transaction et le salaire ou l’indemnité prévu» à l’alinéa b).

22. L’article 125 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tiers

125. (1) S’il croit ou soupçonne qu’une personne doit une somme à un employeur, à un administrateur ou à une autre personne qui est tenu au versement d’une somme en application de la présente loi ou qu’elle détient une somme pour le compte d’une de ces personnes, le directeur peut lui enjoindre de lui verser, en fiducie, la totalité ou une partie de la somme payable par ailleurs à cet employeur, à cet administrateur ou à cette autre personne, au titre de l’obligation que lui impose la présente loi.

Client de l’agence de placement temporaire

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), ce paragraphe s’applique si un client de l’agence de placement temporaire, au sens de la partie XVIII.1, doit une somme à l’agence ou détient une somme pour le compte de cette dernière.

Signification

(3) Le directeur signifie, conformément à l’article 95, un avis de la demande à la personne à laquelle la demande s’adresse.

Dégagement de la responsabilité

(4) Quiconque verse une somme au directeur conformément à une demande prévue au présent article est dégagé de la responsabilité à l’égard du versement de la somme due à l’employeur, à l’administrateur ou à une autre personne qui est tenu au versement d’une somme en application de la présente loi ou détenue pour leur compte, jusqu’à concurrence de la somme versée.

Obligation

(5) La personne qui reçoit une demande prévue au présent article et qui verse une somme à l’employeur, à l’administrateur ou à l’autre personne visé par la demande sans se conformer à celle-ci verse au directeur la moins élevée des sommes suivantes :

a) la somme versée à l’employeur, à l’administrateur ou à l’autre personne;

b) la somme indiquée dans la demande.

23. L’alinéa 128 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) doit verser toute somme recouvrée au titre d’un salaire, de frais ou d’une indemnité :

(i) soit au directeur, en fiducie,

(ii) soit, avec le consentement écrit du directeur, à la personne qui a droit au salaire, aux frais ou à l’indemnité;

24. (1) Le paragraphe 129 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nullité des ordonnances en cas de transaction

(3) Si une ordonnance de versement a été prise en vertu de l’article 74.14, 74.16, 74.17, 103, 104, 106 ou 107 et qu’une transaction a été conclue en vertu du présent article à l’égard de la somme due, l’ordonnance est nulle et la transaction est exécutoire si la personne contre qui l’ordonnance a été prise fait ce qu’elle a convenu de faire aux termes de la transaction, à moins que, sur requête présentée à la Commission, le particulier qui doit recevoir la somme dont le versement a été ordonné ne démontre que la transaction a été conclue par suite de fraude ou de coercition.

(2) La version française du paragraphe 129 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «contre qui il a été délivré» à «visée par l’avis».

25. Les paragraphes 133 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnances supplémentaires

(1) Si un employeur est déclaré coupable, en application de l’article 132, d’une contravention à l’article 74 ou à la disposition 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1) ou qu’un client, au sens de la partie XVIII.1, est déclaré coupable, en application de l’article 132, d’une contravention à l’article 74.12, le tribunal, en plus de l’amende ou de l’emprisonnement qu’il lui impose, ordonne que l’employeur ou le client, selon le cas, prenne ou s’abstienne de prendre des mesures précises pour remédier à la contravention.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l’ordonnance rendue par le tribunal peut exiger que soient prises une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Le versement à une personne du salaire qui lui est dû.

2. Dans le cas d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de l’article 132 pour une contravention à l’article 74 ou 74.12, la réintégration d’une personne.

3. L’indemnisation d’une personne pour toute perte qu’elle a subie par suite de la contravention.

26. (1) L’article 134 de la Loi est modifié par substitution de «Quiconque» à «L’employeur qui» au début du passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version anglaise des alinéas 134 a) et b) de la Loi est modifiée par substitution de «the person» à «the employer» partout où figurent ces mots.

27. Le paragraphe 135 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sauf l’article 74 ou la disposition 4, 6, 7 ou 10 du paragraphe 74.8 (1)» à «sauf l’article 74».

28. Le paragraphe 140 (3) de la Loi est modifié par substitution de «qu’une personne n’a pas effectué le versement exigé» à «qu’un employeur n’a pas effectué un versement exigé».

29. Le paragraphe 142 (2) de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

30. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

31. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire).

 

 

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