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droit de la famille (Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le), L.O. 2009, chap. 11 - Projet de loi 133

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 133, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 133 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 2009.

Le projet de loi apporte des modifications à l’égard de diverses questions de droit de la famille.

Loi sur le changement de nom

Pour tenir compte des modifications qu’apporte le projet de loi à la Loi portant réforme du droit de l’enfance, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur le changement de nom autorisant un tribunal à changer le nom de famille d’un enfant dans les cas de déclaration de maternité ou de paternité. En particulier, l’article 5 de la Loi sur le changement de nom est modifié pour ajouter l’obligation portant que, si le tribunal a rendu une ordonnance changeant le nom de famille d’un enfant, le consentement de la personne déclarée la mère ou le père de l’enfant par le tribunal est requis pour présenter une demande en vertu de la Loi en vue de changer de nouveau le nom de famille de l’enfant. À l’instar des autres consentements dont la Loi exige l’obtention dans cette situation, le tribunal peut, sur requête, dispenser de cette obligation.

De plus, le projet de loi apporte des modifications à la version française de certaines dispositions de la Loi afin de l’harmoniser avec la version anglaise.

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à l’article 57.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille pour mettre à jour les dispositions autorisant le tribunal à rendre, en même temps qu’il rend une ordonnance de garde, une ordonnance de ne pas faire sans qu’il soit nécessaire de présenter une requête distincte et prévoyant que cette ordonnance est réputée une ordonnance de ne pas faire rendue en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

Loi portant réforme du droit de l’enfance

La Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifiée par adjonction de l’article 6.1, qui autorise un tribunal à changer le nom de famille d’un enfant conformément à la Loi sur les statistiques de l’état civil lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de la Loi déclare une personne la mère ou le père de l’enfant.

La Loi est modifiée pour ajouter de nouvelles obligations à l’égard de certaines requêtes relatives à la garde d’un enfant ou au droit de visite. L’article 21 de la Loi est modifié pour ajouter l’obligation de déposer, avec toute requête relative à la garde d’un enfant ou au droit de visite, un affidavit de la personne qui présente celle-ci, rédigé selon la formule prescrite par les règles de pratique et contenant le projet mis de l’avant par la personne concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation, des renseignements sur la participation actuelle ou antérieure de la personne dans des instances en droit de la famille ou dans des instances criminelles et tout autre renseignement dont a connaissance la personne et qui se rapporte à la décision du tribunal rendue dans la requête.

De plus, trois dispositions sont ajoutées pour créer de nouvelles obligations dans les cas où une personne qui n’est ni le père ni la mère d’un enfant présente une requête en vue d’en obtenir la garde.

Premièrement, le nouvel article 21.1 prévoit que la personne qui présente une telle requête doit déposer, auprès du tribunal, les résultats d’une vérification des dossiers de police récemment effectuée. Cet article habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à prescrire, par règlement, l’ampleur de cette vérification.

Deuxièmement, aux termes du nouvel article 21.2, la personne doit envoyer, à une ou plusieurs sociétés d’aide à l’enfance, un ou plusieurs autres organismes ou une ou plusieurs autres personnes que prescrivent les règlements, une demande pour obtenir un rapport pour savoir s’il y a des dossiers à son égard et, si c’est le cas et que ceux-ci indiquent qu’un ou plusieurs sous-dossiers relatifs à la personne ont été ouverts, connaître les dates d’ouverture et de fermeture de ceux-ci. La société ou l’autre organisme ou personne qui reçoit une demande à cet effet est tenue, dans le délai fixé, de remplir et de fournir le rapport au tribunal et à l’auteur de la demande. Vingt jours après que le tribunal a reçu tous les rapports demandés, le greffier du tribunal remet une copie de chaque rapport aux autres parties et à l’avocat, s’il y en a un, qui représente l’enfant, et dépose le rapport dans le dossier du tribunal. Le tribunal peut, sur motion de l’auteur de la demande, prolonger le délai de 20 jours ou il peut ordonner que tout ou partie d’un rapport soit conservé sous pli scellé dans le dossier du tribunal et ne soit pas remis aux autres parties s’il établit que la totalité ou une partie des renseignements que contient le rapport ne se rapportent pas à la requête ou si l’auteur de la demande retire la requête. En plus du pouvoir créé pour préciser des sociétés ou autres organismes ou personnes à qui une demande doit être présentée, un pouvoir réglementaire est conféré au lieutenant-gouverneur en conseil l’autorisant à prescrire la forme et l’étendue de la recherche qui doit être faite sur réception d’une demande de rapport, et à préciser les catégories de sous-dossiers à exclure du rapport.

Finalement, aux termes du nouvel article 21.3, si une personne qui n’est ni le père ni la mère d’un enfant présente une requête en vue d’en obtenir la garde, le greffier du tribunal est tenu de fournir, au tribunal ainsi qu’aux parties, des renseignements écrits à l’égard des instances en droit de la famille en cours ou antérieures mettant en cause l’enfant ou toute personne qui est partie à la requête et qui n’est ni le père ni la mère de l’enfant. De plus, le tribunal peut exiger que le greffier lui fournisse ainsi qu’aux parties des renseignements écrits à l’égard des instances criminelles en cours ou antérieures mettant en cause toute personne qui est partie à la requête et qui n’est ni le père ni la mère de l’enfant. Un pouvoir réglementaire est conféré au procureur général l’autorisant à prescrire l’étendue de la recherche que le greffier du tribunal doit faire ainsi que l’ampleur, le contenu et la forme des renseignements écrits à fournir. Le procureur général peut également prescrire un processus permettant de supprimer ceux des renseignements écrits qui ne sont pas pertinents.

Les renseignements ou les documents obtenus par suite des obligations ajoutées par les nouveaux articles 21.1 à 21.3 sont admissibles en preuve si le tribunal les juge pertinents, auquel cas celui-ci les prend en considération lorsqu’il rend sa décision à l’égard de la garde, sous réserve de la restriction actuelle dans la Loi quant à la mesure dans laquelle la conduite antérieure d’une personne peut être prise en considération lors du prononcé d’une ordonnance de garde ou de visite.

Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié pour préciser certaines des ordonnances que peut rendre le tribunal lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la partie III de la Loi relativement à la garde d’un enfant ou au droit de visite.

L’article 35 de la Loi, qui porte sur les ordonnances de ne pas faire, est réédicté. L’article réédicté énonce le critère auquel il faut satisfaire pour rendre une ordonnance de ne pas faire et précise les personnes que peut viser une telle ordonnance. De plus, l’article précise les dispositions qui peuvent faire partie de l’ordonnance de ne pas faire.

Le projet de loi ajoute l’article 70, qui exige que le tribunal examine, pour chaque instance qui comprend une requête visée à la partie III de la Loi, s’il y a lieu de rendre une ordonnance limitant l’accès au dossier du tribunal par des personnes précisées ou d’interdire la publication ou le fait de rendre publics des renseignements qui ont pour effet d’identifier toute personne mentionnée dans un document relatif à la requête qui figure au dossier du tribunal. Le nouvel article précise les facteurs que le tribunal doit prendre en considération pour décider s’il doit rendre une telle ordonnance. En plus de l’obligation qu’a le tribunal d’examiner s’il y a lieu de rendre une telle ordonnance, toute personne intéressée peut présenter au tribunal une requête en vue d’obtenir l’ordonnance. Celle-ci peut être modifiée ou annulée.

Finalement, le projet de loi abroge, aux divers endroits dans la Loi, les mentions du greffier local du tribunal.

Loi sur les tribunaux judiciaires

Le projet de loi abroge des dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui sont corrélatives à la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale.

Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale

La Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale est abrogée.

Loi sur le droit de la famille

Le projet de loi modifie la définition de «biens familiaux nets» dans la Loi pour préciser que les dettes et autres éléments du passif devant être exclus du calcul de la valeur des biens dont un conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation comprennent notamment des dettes fiscales éventuelles afférentes aux biens. La définition est également modifiée pour exclure du calcul de la valeur des biens dont était propriétaire un conjoint à la date du mariage les dettes qui sont directement liées à l’acquisition ou à l’amélioration importante d’un foyer conjugal.

Une modification apportée à la définition de «bien» au paragraphe 4 (1) de la Loi sur le droit de la famille porte sur l’évaluation des droits d’un conjoint dans le cadre d’un régime de retraite aux fins du calcul des biens familiaux nets effectué aux termes de la partie I de la Loi. Elle précise que les biens d’un conjoint comprennent la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de son droit sur un régime de retraite.

Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié pour exclure du calcul des biens familiaux nets effectué aux termes de la partie I de la Loi la valeur du droit d’un conjoint sur le Régime de pensions du Canada.

La Loi est modifiée pour inclure, dans la liste des éléments visés au paragraphe 6 (6) qui, dans les cas pertinents, doivent être appliqués, déduction faite de toute dette fiscale éventuelle afférente, à un paiement d’égalisation qui est dû à un conjoint survivant, un bien ou une partie d’un bien auquel a droit le conjoint survivant en vertu du droit de survie ou autrement, au décès du conjoint décédé.

En vertu du nouvel article 10.1 de la Loi, la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit d’un conjoint sur un régime de retraite est déterminée conformément à la Loi sur les régimes de retraite. L’article limite également le pouvoir qu’a le tribunal de rendre des ordonnances exigeant le partage du droit sur un régime de retraite dans le cadre de l’égalisation des biens familiaux nets des conjoints. Les ordonnances peuvent prévoir le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite mais, sauf une exception, elles ne peuvent pas prévoir un autre partage du droit du conjoint sur ce régime. L’exception concerne le cas où le conjoint a commencé à recevoir une pension dans le cadre du régime au plus tard à la date d’évaluation; l’ordonnance ne peut alors prévoir que le partage des paiements de la pension. D’autres restrictions qui s’appliquent au partage du droit sur le régime de retraite sont également prévues.

Le projet de loi ajoute les articles 13.1, 25.1 et 47.1, lesquels confèrent au tribunal, aux parties I, II et III de la Loi, le pouvoir de rendre, en même temps qu’il rend une ordonnance en vertu d’une de ces parties, une ordonnance provisoire limitant ou interdisant les contacts ou la communication directs ou indirects entre les parties à la requête visée à la partie pertinente s’il décide qu’une telle ordonnance est nécessaire pour faire en sorte que la requête soit traitée équitablement.

Le projet de loi ajoute l’article 39.1, lequel prévoit que les montants payables pour les aliments d’un enfant aux termes d’une ordonnance du tribunal ou d’un contrat familial déposés auprès du tribunal peuvent être fixés de nouveau par un service des aliments pour enfants pour tenir compte de renseignements mis à jour sur le revenu. Il ajoute également un pouvoir réglementaire à la Loi à l’égard de la fixation de nouveaux montants des aliments pour enfants, y compris le pouvoir d’établir le service des aliments pour enfants et de régir les méthodes et les décisions relatives à la fixation des nouveaux montants.

L’article 46 de la Loi, qui porte sur les ordonnances de ne pas faire, est réédicté. L’article réédicté énonce le critère auquel il faut satisfaire pour rendre une ordonnance de ne pas faire et précise les personnes que peut viser une telle ordonnance. De plus, l’article précise les dispositions qui peuvent faire partie de l’ordonnance de ne pas faire.

Le nouvel article 56.1 de la Loi porte sur les contrats familiaux qui prévoient le partage du droit d’une partie sur un régime de retraite à la suite de la séparation des parties. Pareillement, le nouvel article 59.4.1 de la Loi traite des sentences d’arbitrage familial qui comportent des dispositions similaires. Sont prévues des restrictions correspondant à celles énoncées à l’article 10.1 relativement aux ordonnances du tribunal.

Le projet de loi modifie la Loi pour ajouter un pouvoir autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements traitant de la communication des renseignements, notamment les renseignements sur le revenu, qui se rapportent aux obligations alimentaires à l’égard des enfants créées par des contrats familiaux ou par des accords écrits qui ne sont pas des contrats familiaux, et prévoyant une procédure d’exécution dans les cas où les renseignements ne sont pas fournis. La Loi contient déjà le pouvoir de prendre de tels règlements relativement aux obligations alimentaires à l’égard des enfants que prévoient des ordonnances du tribunal.

Finalement, le projet de loi apporte des modifications à la version française de certaines dispositions de la Loi afin de l’harmoniser avec la version anglaise.

Loi sur les régimes de retraite

De nouveaux articles de la Loi sur les régimes de retraite prévoient l’évaluation, aux fins du droit de la famille, des prestations et des droits des participants et des anciens participants des régimes de retraite ainsi que leur partage à des fins en droit de la famille.

Le nouvel article 67.1 de la Loi énonce des définitions qui s’appliquent à ces nouveaux articles. Entre autres définitions clés, citons celles de «conjoint» et de «date d’évaluation en droit de la famille».

Le nouvel article 67.2 de la Loi régit la détermination de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension auxquelles les participants ou les anciens participants d’un régime de retraite ou leurs conjoints ont droit en vertu du régime. Il permet également aux participants et aux anciens participants et, dans des circonstances précisées, à leurs conjoints de demander à l’administrateur du régime de retraite qu’il leur remette une déclaration indiquant cette valeur.

Le nouvel article 67.3 de la Loi permet à un conjoint admissible de demander à l’administrateur du régime de retraite de transférer une somme forfaitaire hors du régime conformément à une ordonnance judiciaire prévue à la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, à une sentence d’arbitrage familial ou à un contrat familial. Certaines restrictions sont prévues à cet égard.

Le nouvel article 67.4 de la Loi permet à un conjoint admissible de demander à l’administrateur du régime de retraite de partager la pension d’un ancien participant conformément à une ordonnance judiciaire prévue à la partie I de la Loi sur le droit de la famille, à une sentence d’arbitrage familial ou à un contrat familial. Certaines restrictions sont prévues à cet égard. L’article contient également des dispositions permettant au conjoint admissible qui a droit à une pension réversible de renoncer à ce droit une fois que le premier versement de la pension de l’ancien participant est exigible, et précise les règles qui s’appliquent si le conjoint admissible a droit à une pension réversible au titre de l’ancien participant en plus d’avoir droit au paiement d’une partie de la pension de ce dernier

Le nouvel article 67.5 de la Loi prévoit que certaines ordonnances judiciaires rendues en vertu de la partie I de la Loi sur le droit de la famille, certaines sentences d’arbitrage familial et certains contrats familiaux n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient partager les prestations de retraite, la pension différée ou la pension d’un participant ou d’un ancien participant d’une autre manière que celle permise par l’article 67.3 ou 67.4. Le nouvel article 67.6 prévoit des règles transitoires qui continuent de s’appliquer à certaines ordonnances, à certaines sentences d’arbitrage familial et à certains contrats familiaux.

Des modifications de forme complémentaires sont apportées à plusieurs autres dispositions de la Loi.

Loi sur les statistiques de l’état civil

Pour tenir compte des modifications qu’apporte le projet de loi à la Loi portant réforme du droit de l’enfance, des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur les statistiques de l’état civil autorisant un tribunal à changer le nom de famille d’un enfant dans les cas de déclaration de maternité ou de paternité. En particulier, l’article 9 est modifié pour ajouter l’obligation portant que, si le tribunal a rendu une ordonnance changeant le nom de famille d’un enfant, le registraire général de l’état civil modifie les détails du nom de famille de l’enfant qui figurent sur l’enregistrement de naissance, conformément à l’ordonnance. De plus, l’article 14 est modifié pour ajouter l’interdiction de changer de nouveau le nom de famille de l’enfant au moyen d’une décision prise en vertu de la Loi.

 

English

 

 

chapitre 11

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne des questions de droit de la famille et abrogeant la Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale

Sanctionnée le 14 mai 2009

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur le changement de nom

1. (1) La version française du paragraphe 3 (6) de la Loi sur le changement de nom est modifiée par substitution de «formule prescrite» à «forme prescrite».

(2) La version française du paragraphe 3 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «formule prescrite» à «forme prescrite».

2. (1) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Si une personne est déclarée la mère ou le père d’un enfant en vertu de l’article 4, 5 ou 6, selon le cas, de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et qu’elle obtient une ordonnance, prévue à l’article 6.1 de cette loi, changeant le nom de famille de l’enfant, son consentement écrit est également requis pour la présentation, par une autre personne, d’une demande de changement de nom de famille de l’enfant visée au paragraphe (1).

(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) Si le consentement qu’il est impossible d’obtenir ou qui est refusé est celui requis aux termes du paragraphe (2.1), la requête visée au paragraphe (4) peut être présentée à la Cour de justice de l’Ontario, à la Cour de la famille ou à la Cour supérieure de justice.

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

3. Les paragraphes 57.1 (3) et (4) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de ne pas faire

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, sans qu’il soit nécessaire de présenter une requête distincte, rendre une ordonnance de ne pas faire conformément à l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

Idem

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) est réputée être une ordonnance définitive rendue conformément à l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et est traitée, à tous égards, comme si elle avait été rendue conformément à cet article.

Loi portant réforme du droit de l’enfance

4. La Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Changement de nom de famille correspondant

6.1 (1) Toute personne déclarée la mère ou le père d’un enfant en vertu de l’article 4, 5 ou 6, selon le cas, peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance changeant le nom de famille de l’enfant pour lui donner tout nom de famille qu’il aurait pu recevoir à la naissance en vertu du paragraphe 10 (3), (4) ou (5) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.

Idem

(2) La requête en vue de changer le nom de famille d’un enfant visée au paragraphe (1) peut être présentée en même temps qu’une requête en vue d’obtenir une déclaration est présentée en vertu de l’article 4, 5 ou 6.

Intérêt véritable de l’enfant

(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) qui change le nom de famille d’un enfant ne peut être rendue que si elle est dans l’intérêt véritable de l’enfant.

5. L’article 7 de la Loi est modifié par substitution de «l’article 4, 5 ou 6.1» à «l’article 4 ou 5».

6. L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Affidavit

(2) Toute requête qu’une personne présente en vertu du paragraphe (1) en vue d’obtenir la garde d’un enfant ou le droit de visite est accompagnée d’un affidavit de cette personne rédigé selon la formule prescrite à cette fin par les règles de pratique et contenant les renseignements suivants :

a) le projet mis de l’avant par la personne concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation;

b) des renseignements sur la participation actuelle ou antérieure de la personne dans des instances en droit de la famille, y compris les instances visées à la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (protection de l’enfance), ou dans des instances criminelles;

c) tout autre renseignement dont a connaissance la personne et qui se rapporte aux facteurs que le tribunal doit prendre en considération aux termes des paragraphes 24 (2), (3) et (4) pour établir l’intérêt véritable de l’enfant.

7. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vérifications des dossiers de police : personnes qui ne sont ni le père ni la mère

21.1 (1) Toute personne qui présente une requête en vertu de l’article 21 en vue d’obtenir la garde d’un enfant et qui n’en est ni le père ni la mère dépose auprès du tribunal les résultats d’une vérification des dossiers de police effectuée récemment à son égard conformément aux règles de pratique.

Admissibilité

(2) Les résultats obtenus par le tribunal aux termes du paragraphe (1) et les renseignements, les déclarations ou les documents provenant des renseignements contenus dans les résultats sont admissibles en preuve dans le cadre de la requête si le tribunal les juge pertinents.

Prise en considération d’éléments de preuve

(3) Sous réserve du paragraphe 24 (3), les éléments de preuve que le tribunal détermine comme étant admissibles aux termes du paragraphe (2) sont pris en considération pour établir l’intérêt véritable de l’enfant aux termes de l’article 24.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «vérification des dossiers de police» pour l’application du paragraphe (1).

8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Recherche dans les dossiers de la société d’aide à l’enfance : personnes qui ne sont ni le père ni la mère

Définition

21.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«société» Agence agréée et désignée comme société d’aide à l’enfance aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Demande de rapport

(2) Toute personne qui présente une requête en vertu de l’article 21 en vue d’obtenir la garde d’un enfant et qui n’en est ni le père ni la mère présente à toute société ou tout autre organisme ou toute autre personne prescrits par règlement une demande de rapport, rédigée selon la formule fournie par le ministère du Procureur général, portant sur ce qui suit :

a) la question de savoir si une société a des dossiers relatifs à la personne qui demande, par requête, la garde de l’enfant;

b) s’il y a des dossiers et que ceux-ci indiquent qu’un ou plusieurs sous-dossiers relatifs à la personne ont été ouverts, la date d’ouverture de chaque sous-dossier et la date de sa fermeture, le cas échéant.

Dépôt de la demande

(3) Une copie de chaque demande présentée aux termes du paragraphe (2) est déposée auprès du tribunal.

Rapport exigé

(4) Dans les 30 jours de la réception d’une demande visée au paragraphe (2), une société ou un autre organisme ou une autre personne fournit au tribunal auprès duquel la requête a été déposée un rapport, rédigé selon la formule fournie par le ministère du Procureur général, qui contient les renseignements exigés aux termes de ce paragraphe, et en fournit une copie à l’auteur de la demande.

Obligation du greffier

(5) Sous réserve du paragraphe (6), si le rapport indique qu’il y a des dossiers relatifs à l’auteur de la demande, le greffier du tribunal, 20 jours après la réception par le tribunal de tous les rapports demandés :

a) d’une part, remet une copie du rapport à chacune des autres parties et à l’avocat, s’il y en a un, qui représente l’enfant;

b) d’autre part, dépose le rapport dans le dossier du tribunal.

Exception

(6) Le tribunal peut, sur motion de l’auteur de la demande, ordonner :

a) soit que le délai visé au paragraphe (5) soit prolongé;

b) soit que tout ou partie du rapport soit conservé sous pli scellé dans le dossier du tribunal et ne soit pas divulgué si, selon le cas :

(i) le tribunal établit qu’une partie ou la totalité des renseignements que contient le rapport ne se rapportent pas à la requête,

(ii) l’auteur de la demande retire la requête.

Admissibilité

(7) Le rapport déposé aux termes du paragraphe (5) et les renseignements, les déclarations ou les documents provenant des renseignements contenus dans le rapport sont admissibles en preuve dans le cadre de la requête si le tribunal les juge pertinents.

Prise en considération d’éléments de preuve

(8) Sous réserve du paragraphe 24 (3), les éléments de preuve que le tribunal détermine comme étant admissibles aux termes du paragraphe (7) sont pris en considération pour établir l’intérêt véritable de l’enfant aux termes de l’article 24.

Interprétation

(9) Aucune mesure prise conformément au présent article ne constitue la publication de renseignements ni le fait de les rendre publics pour l’application du paragraphe 45 (8) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou d’une ordonnance visée à l’alinéa 70 (1) b).

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris pour l’application du paragraphe (2) :

a) préciser une ou plusieurs sociétés ou un ou plusieurs autres organismes ou une ou plusieurs autres personnes à qui une demande doit être présentée;

b) régir la forme et l’étendue de la recherche qui doit être faite en réponse à une demande;

c) préciser les catégories de sous-dossiers à exclure du rapport.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Autres instances

Requête par une personne qui n’est ni le père ni la mère

21.3 (1) Si une requête en vue d’obtenir la garde d’un enfant est présentée par une personne qui n’en est ni le père ni la mère, le greffier du tribunal fournit au tribunal ainsi qu’aux parties des renseignements écrits à l’égard des instances en droit de la famille en cours ou antérieures mettant en cause l’enfant ou toute personne qui est partie à la requête et qui n’est ni le père ni la mère de l’enfant.

Idem

(2) Si une requête en vue d’obtenir la garde d’un enfant est présentée par une personne qui n’en est ni le père ni la mère, le tribunal peut exiger que le greffier du tribunal lui fournisse ainsi qu’aux parties des renseignements écrits à l’égard des instances criminelles en cours ou antérieures mettant en cause toute personne qui est partie à la requête et qui n’est ni le père ni la mère de l’enfant.

Idem

(3) Les renseignements écrits fournis aux termes du paragraphe (1) ou (2) sont également fournis à l’avocat, s’il y en a un, qui représente l’enfant qui fait l’objet de la requête.

Admissibilité

(4) Les renseignements écrits fournis au tribunal aux termes du paragraphe (1) ou (2) et les renseignements, les déclarations ou les documents provenant de ces renseignements sont admissibles en preuve dans le cadre de la requête si le tribunal les juge pertinents.

Prise en considération d’éléments de preuve

(5) Sous réserve du paragraphe 24 (3), les éléments de preuve que le tribunal détermine comme étant admissibles aux termes du paragraphe (4) sont pris en considération pour établir l’intérêt véritable de l’enfant aux termes de l’article 24.

Interprétation

(6) Aucune mesure prise conformément au présent article ne constitue la publication de renseignements ni le fait de les rendre publics pour l’application du paragraphe 45 (8) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou d’une ordonnance visée à l’alinéa 70 (1) b).

Règlements

(7) Pour l’application du présent article, le procureur général peut, par règlement :

a) définir «instance en droit de la famille» et «instance criminelle»;

b) prescrire l’ampleur, le contenu et la forme des renseignements écrits qui doivent ou peuvent être fournis aux termes du présent article;

c) prévoir un processus permettant de supprimer, des renseignements écrits fournis aux termes du paragraphe (1) ou (2), les renseignements relatifs à une instance ne mettant pas en cause l’enfant qui fait l’objet de la requête ou une personne qui est une partie et qui n’est ni le père ni la mère de l’enfant, selon le cas.

10. L’alinéa 24 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) le projet que chaque personne qui présente une requête en vue d’obtenir la garde de l’enfant ou le droit de visite met de l’avant concernant les soins à donner à l’enfant et son éducation;

11. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifié par substitution de «greffier du tribunal» à «greffier local».

(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par substitution de «greffier» à «greffier local».

12. L’alinéa 28 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) peut rendre toute autre ordonnance qu’il juge nécessaire et opportune dans les circonstances, notamment une ordonnance :

(i) limitant la durée, la fréquence, la manière ou le lieu des contacts ou de la communication entre des parties ou entre une partie et l’enfant,

(ii) interdisant à une partie ou à une autre personne de se conduire d’une manière précisée en présence de l’enfant ou en tout temps lorsqu’elle est chargée des soins à lui donner,

(iii) interdisant à une partie de changer l’enfant de résidence, d’école ou de garderie sans le consentement d’une autre partie ou une ordonnance du tribunal,

(iv) interdisant à une partie de retirer l’enfant de l’Ontario sans le consentement d’une autre partie ou une ordonnance du tribunal,

(v) exigeant la remise, au tribunal ou à la personne ou à l’organisme que précise le tribunal, du passeport de l’enfant, de sa carte Santé, au sens de la Loi sur l’assurance-santé, ou de tout autre document le concernant que précise le tribunal,

(vi) exigeant qu’une partie donne des renseignements ou consente à la communication de renseignements concernant la santé, l’éducation et le bien-être de l’enfant à une autre partie ou à une autre personne que précise le tribunal,

(vii) exigeant qu’une partie facilite la communication de l’enfant avec une autre partie ou une autre personne que précise le tribunal d’une manière qui soit adaptée à l’enfant.

13. (1) Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modifié par substitution de «greffier» à «greffier local».

(2) Le paragraphe 30 (8) de la Loi est modifié par substitution de «greffier du tribunal» à «greffier local».

14. (1) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est modifié par substitution de «greffier» à «greffier local».

(2) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est modifié par substitution de «greffier du tribunal» à «greffier local».

15. L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de ne pas faire

35. (1) Sur requête, le tribunal peut rendre une ordonnance de ne pas faire provisoire ou définitive contre toute personne si le requérant a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité personnelle ou pour celle de tout enfant confié à sa garde légitime.

Dispositions de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de ne pas faire rendue en vertu du paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite par les règles de pratique et peut contenir une ou plusieurs des dispositions suivantes, selon ce que le tribunal juge approprié :

1. Interdire à l’intimé, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec le requérant ou tout enfant confié à la garde légitime du requérant.

2. Interdire à l’intimé de s’approcher d’un ou de plusieurs lieux en deçà d’une distance précisée.

3. Préciser une ou plusieurs exceptions à ce qui est prévu aux dispositions 1 et 2.

4. Les autres dispositions que le tribunal juge appropriées.

Disposition transitoire

(3) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a) les poursuites ou autres instances introduites en vertu du présent article avant ce jour-là;

b) les ordonnances rendues en vertu du présent article qui étaient en vigueur immédiatement avant ce jour-là.

16. La version française de la disposition 4 du paragraphe 37 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «au particulier» à «à la personne» et de «tous autres documents de voyage» à «les documents de voyage».

17. L’article 58 de la Loi est modifié par suppression de «ou le greffier local».

18. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Confidentialité

70. (1) Si une instance comprend une requête visée à la présente partie, le tribunal examine s’il est approprié d’ordonner :

a) soit que l’accès à tout ou partie du dossier du tribunal soit limité :

(i) au tribunal et à ses employés autorisés,

(ii) aux parties et à leurs avocats,

(iii) à l’avocat, s’il y en a un, qui représente l’enfant qui fait l’objet de la requête,

(iv) à toute autre personne que précise le tribunal;

b) soit que nul ne doit publier ni rendre publics des renseignements qui ont pour effet d’identifier toute personne mentionnée dans un document relatif à la requête qui figure au dossier du tribunal.

Considérations

(2) Lorsqu’il décide s’il doit rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (1), le tribunal prend en considération ce qui suit :

a) la nature et le caractère délicat des renseignements contenus dans les documents relatifs à la requête visée à la présente partie qui figurent au dossier du tribunal;

b) la possibilité que le fait de ne pas rendre l’ordonnance cause des maux physiques, mentaux ou affectifs à toute personne mentionnée dans ces documents.

Ordonnance

(3) Toute personne intéressée peut présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe (1).

Modification ou annulation de l’ordonnance

(4) Le tribunal peut modifier ou annuler une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Loi sur les tribunaux judiciaires

19. La disposition 1.1 de l’annexe de l’article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogée.

20. Le paragraphe 68 (5) de la Loi est abrogé.

Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale

21. La Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale est abrogée.

Loi sur le droit de la famille

22. (1) L’alinéa a) de la définition de «biens familiaux nets» au paragraphe 4 (1) de la Loi sur le droit de la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) ses dettes et autres éléments de passif, notamment les dettes fiscales éventuelles afférentes aux biens;

(2) L’alinéa b) de la définition de «biens familiaux nets» au paragraphe 4 (1) de la Loi sur le droit de la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la valeur des biens, à l’exception d’un foyer conjugal, dont le conjoint était le propriétaire à la date du mariage, après déduction de ses dettes et autres éléments de passif, à l’exception des dettes ou des éléments de passif directement liés à l’acquisition ou à l’amélioration importante d’un foyer conjugal, calculée à la date du mariage. («net family property»)

(3) La version française de la définition de «bien» au paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «dévolu» à «acquis» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa c) de la définition de «bien» au paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas des droits du conjoint prévus par un régime de retraite, la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit du conjoint sur le régime, déterminée conformément à l’article 10.1, pour la période qui commence à la date du mariage et qui se termine à la date d’évaluation. («property»)

(5) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Les gains non ajustés ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada.

23. Les paragraphes 6 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Montants à appliquer

(6) Les règles prévues au paragraphe (7) s’appliquent si le conjoint survivant choisit ou a choisi de jouir du droit prévu à l’article 5 et est, selon le cas :

a) le bénéficiaire d’une police d’assurance-vie, au sens de la Loi sur les assurances, qui a été souscrite sur la tête du conjoint décédé et dont ce dernier était propriétaire ou qui a été souscrite sur les têtes d’un groupe de personnes dont était membre le conjoint décédé;

b) le bénéficiaire d’un versement forfaitaire, fait en vertu d’un régime de retraite, ou d’un régime semblable, lors du décès du conjoint décédé;

c) le bénéficiaire d’un bien ou d’une partie d’un bien auquel a droit le conjoint survivant en vertu du droit de survie ou autrement, au décès du conjoint décédé.

Idem

(7) Les règles suivantes s’appliquent dans les cas visés au paragraphe (6) :

1. Le montant de tout versement et la valeur de tout bien ou de toute partie d’un bien visés à ce paragraphe, déduction faite de toute dette fiscale éventuelle afférente au versement, au bien ou à la partie du bien, sont appliqués au droit du conjoint survivant prévu à l’article 5.

2. Si le montant total appliqué aux termes de la disposition 1 est supérieur au droit prévu à l’article 5, le représentant successoral du conjoint décédé peut recouvrer le montant excédentaire auprès du conjoint survivant.

3. Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’un versement, d’un bien ou d’une partie d’un bien si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. le conjoint décédé a pris des dispositions, dans une désignation écrite, un testament ou un autre acte écrit, selon le cas, pour que le conjoint survivant reçoive le versement, le bien ou la partie du bien, en plus de jouir du droit prévu à l’article 5,

ii. s’il s’agit d’un bien ou d’une partie d’un bien visés à l’alinéa (6) c), dans le cas où le droit du conjoint survivant au bien ou à la partie du bien a été établi par un tiers ou en son nom, soit le conjoint décédé ou le tiers a pris des dispositions, dans un testament ou un autre acte écrit, pour que le conjoint survivant reçoive le bien ou la partie du bien, en plus de jouir du droit prévu à l’article 5.

24. La version française de l’article 8 de la Loi est modifiée par substitution de «selon la formule» à «dans la forme» dans le passage qui précède l’alinéa a).

25. La version française du sous-alinéa 9 (1) d) (i) de la Loi est modifiée par substitution de «la dévolution» à «l’assignation».

26. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droit sur un régime de retraite

Valeur théorique aux fins du droit de la famille

10.1 (1) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit d’un conjoint sur un régime de retraite auquel s’applique la Loi sur les régimes de retraite est déterminée conformément à l’article 67.2 de cette loi.

Idem

(2) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, du droit d’un conjoint sur tout autre régime de retraite est déterminée, lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire, conformément à l’article 67.2 de la Loi sur les régimes de retraite, avec les adaptations nécessaires.

Ordonnance de transfert immédiat d’une somme forfaitaire

(3) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 9 ou 10 peut prévoir le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite, mais non un autre partage du droit d’un conjoint sur le régime, sauf dans le cas prévu au paragraphe (5).

Idem

(4) Lorsqu’il étudie s’il doit rendre une ordonnance de transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite et qu’il fixe le montant à transférer, le tribunal peut tenir compte des questions suivantes et des autres questions qu’il juge appropriées :

1. La nature des éléments d’actif dont dispose chaque conjoint au moment de l’audience.

2. La portion des biens familiaux nets d’un conjoint que représente la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de son droit sur le régime de retraite.

3. La liquidité de la somme forfaitaire pour le conjoint auquel elle serait transférée.

4. Les dettes fiscales éventuelles afférentes à la somme forfaitaire qui serait transférée.

5. Les ressources dont dispose chaque conjoint pour répondre à ses besoins pendant la retraite et l’importance de ne pas les entamer.

Ordonnance relative au partage des paiements de la pension

(5) Si le premier versement de la pension à payer à un conjoint dans le cadre d’un régime de retraite est exigible au plus tard à la date d’évaluation, une ordonnance rendue en vertu de l’article 9 ou 10 peut prévoir le partage des paiements de la pension, mais non un autre partage du droit du conjoint sur le régime.

Idem

(6) Les paragraphes 9 (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 9 ou 10 qui prévoit le partage des paiements de la pension.

Restrictions : certains régimes de retraite

(7) Si la Loi sur les régimes de retraite s’applique au régime de retraite, les restrictions prévues aux articles 67.3 et 67.4 de cette loi s’appliquent à l’égard du partage du droit du conjoint sur le régime effectué aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 9 ou 10.

Disposition transitoire : date d’évaluation

(8) Le présent article s’applique que la date d’évaluation tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour.

Disposition transitoire : ordonnances antérieures

(9) Le présent article ne s’applique pas aux ordonnances rendues avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article qui exigent que l’un des conjoints verse à l’autre la somme à laquelle ce dernier a droit aux termes de l’article 5.

27. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance relative à la conduite

13.1 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la présente partie, le tribunal peut également rendre une ordonnance provisoire interdisant à une partie, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec une autre partie s’il décide que l’ordonnance est nécessaire pour faire en sorte qu’une requête visée à la présente partie soit traitée équitablement.

28. (1) La version française du paragraphe 20 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «selon la formule prescrite» à «dans la forme prescrite».

(2) La version française de l’alinéa 20 (6) a) de la Loi est modifiée par substitution de «selon la formule prescrite» à «dans la forme prescrite».

29. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance relative à la conduite

25.1 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la présente partie, le tribunal peut également rendre une ordonnance provisoire interdisant à une partie, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec une autre partie s’il décide que l’ordonnance est nécessaire pour faire en sorte qu’une requête visée à la présente partie soit traitée équitablement.

30. La version française de la définition de «conjoint» à l’article 29 de la Loi est modifiée par substitution de «Est également comprise l’une ou l’autre» à «Sont également compris l’une ou l’autre» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par substitution de «pendant» à «depuis» à l’alinéa a).

31. La version française de l’alinéa 34 (1) c) de la Loi est modifiée par substitution de «la dévolution» à «l’assignation».

32. (1) La version française du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Elle y joint» à «Il y joint».

(2) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) dans le cas d’une disposition alimentaire à l’égard d’un enfant, faire l’objet d’un nouveau montant fixé en vertu de l’article 39.1.

33. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fixation d’un nouveau montant des aliments d’un enfant

39.1 (1) Un nouveau montant payable pour les aliments d’un enfant aux termes d’une ordonnance peut être fixé conformément à la présente loi et aux règlements pris en application de celle-ci par le service des aliments pour enfants établi par les règlements pour tenir compte de renseignements mis à jour sur le revenu.

Effet de la fixation d’un nouveau montant

(2) Sous réserve de tout processus d’examen ou d’appel établi par les règlements pris en application de la présente loi, si le service des aliments pour enfants fixe un nouveau montant payable pour les aliments d’un enfant aux termes d’une ordonnance, le nouveau montant est, 31 jours après la date à laquelle les parties à l’ordonnance sont avisées du nouveau montant fixé conformément aux règlements, réputé le montant payable aux termes de l’ordonnance.

34. La version française de l’article 41 de la Loi est modifiée par substitution de «selon la formule» à «dans la forme».

35. L’article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de ne pas faire

46. (1) Sur requête, le tribunal peut rendre une ordonnance de ne pas faire provisoire ou définitive contre une personne visée au paragraphe (2) si le requérant a des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité personnelle ou pour celle de tout enfant confié à sa garde légitime.

Idem

(2) L’ordonnance de ne pas faire visée au paragraphe (1) peut être rendue contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) le conjoint ou l’ancien conjoint du requérant;

b) une personne autre que le conjoint ou l’ancien conjoint du requérant, si elle cohabite avec ce dernier ou a cohabité avec lui pendant quelque période que ce soit.

Dispositions de l’ordonnance

(3) L’ordonnance de ne pas faire rendue en vertu du paragraphe (1) est rédigée selon la formule prescrite par les règles de pratique et peut contenir une ou plusieurs des dispositions suivantes, selon ce que le tribunal juge approprié :

1. Interdire à l’intimé, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec le requérant ou tout enfant confié à la garde légitime du requérant.

2. Interdire à l’intimé de s’approcher d’un ou de plusieurs lieux en deçà d’une distance précisée.

3. Préciser une ou plusieurs exceptions à ce qui est prévu aux dispositions 1 et 2.

4. Les autres dispositions que le tribunal juge appropriées.

Disposition transitoire

(4) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille, continue de s’appliquer à ce qui suit :

a) les poursuites ou autres instances introduites en vertu du présent article avant ce jour-là;

b) les ordonnances rendues en vertu du présent article qui étaient en vigueur immédiatement avant ce jour-là.

36. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance relative à la conduite

47.1 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu de la présente partie, autre qu’une ordonnance prévue à l’article 46, le tribunal peut également rendre une ordonnance provisoire interdisant à une partie, totalement ou partiellement, de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec une autre partie s’il décide que l’ordonnance est nécessaire pour faire en sorte qu’une requête visée à la présente partie soit traitée équitablement.

37. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dispositions relatives à un régime de retraite

Date d’évaluation en droit de la famille

56.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’évaluation en droit de la famille» Relativement aux parties à un contrat familial :

a) la date d’évaluation au sens de la partie I (Biens familiaux) qui s’applique à leur égard;

b) pour les parties auxquelles la partie I ne s’applique pas, la date à laquelle elles se séparent et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’elles cohabitent de nouveau.

Transfert immédiat d’une somme forfaitaire

(2) Tout contrat familial peut prévoir le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite, mais non un autre partage du droit d’une partie sur le régime, sauf dans le cas prévu au paragraphe (3).

Partage des paiements de la pension

(3) Si le premier versement de la pension à payer à une partie dans le cadre d’un régime de retraite est exigible au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille, le contrat familial peut prévoir le partage des paiements de la pension, mais non un autre partage du droit de la partie sur le régime.

Restrictions : certains régimes de retraite

(4) Si la Loi sur les régimes de retraite s’applique au régime de retraite, les restrictions prévues aux articles 67.3 et 67.4 de cette loi s’appliquent à l’égard du partage du droit de la partie sur le régime effectué aux termes d’un contrat familial.

Évaluation

(5) Les paragraphes 10.1 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’évaluation du droit d’une partie sur un régime de retraite.

Disposition transitoire : date d’évaluation en droit de la famille

(6) Le présent article s’applique que la date d’évaluation en droit de la famille tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour.

Disposition transitoire : contrats familiaux antérieurs

(7) Le présent article ne s’applique pas aux contrats familiaux qui prévoyaient, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le partage du droit d’une partie sur un régime de retraite.

38. La version française du paragraphe 59 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «selon la formule prescrite» à «dans la forme prescrite».

39. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Sentence relative à un régime de retraite

Date d’évaluation en droit de la famille

59.4.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’évaluation en droit de la famille» Relativement aux parties à un arbitrage :

a) la date d’évaluation au sens de la partie I (Biens familiaux) qui s’applique à leur égard;

b) pour les parties auxquelles la partie I ne s’applique pas, la date à laquelle elles se séparent et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’elles cohabitent de nouveau.

Transfert immédiat d’une somme forfaitaire

(2) Toute sentence d’arbitrage familial peut prévoir le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors d’un régime de retraite, mais non un autre partage du droit d’une partie sur le régime, sauf dans le cas prévu au paragraphe (3).

Partage des paiements de la pension

(3) Si le premier versement de la pension à payer à une partie dans le cadre d’un régime de retraite est exigible au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille, la sentence d’arbitrage familial peut prévoir le partage des paiements de la pension, mais non un autre partage du droit de la partie sur le régime.

Restrictions : certains régimes de retraite

(4) Si la Loi sur les régimes de retraite s’applique au régime de retraite, les restrictions prévues aux articles 67.3 et 67.4 de cette loi s’appliquent à l’égard du partage du droit de la partie sur le régime effectué aux termes d’une sentence d’arbitrage familial.

Évaluation

(5) Les paragraphes 10.1 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’évaluation du droit d’une partie sur un régime de retraite.

Disposition transitoire : date d’évaluation en droit de la famille

(6) Le présent article s’applique que la date d’évaluation en droit de la famille tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour.

Disposition transitoire : sentences d’arbitrage familial antérieures

(7) Le présent article ne s’applique pas aux sentences d’arbitrage familial rendues avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article qui exigent que l’une des parties verse à l’autre la somme à laquelle cette dernière a droit aux termes de l’article 5 (égalisation des biens familiaux nets).

40. (1) L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la communication des renseignements, notamment les renseignements sur le revenu, qui se rapportent aux obligations alimentaires à l’égard des enfants créées par des contrats familiaux ou par des accords écrits qui ne sont pas des contrats familiaux, et prévoir une procédure d’exécution dans les cas où les renseignements ne sont pas fournis.

(2) L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la fixation du nouveau montant payable pour les aliments d’un enfant pour l’application de l’article 39.1 et, notamment :

a) établir un service des aliments pour enfants, régir sa structure et prescrire ses pouvoirs, ses obligations et ses fonctions;

b) régir les méthodes relatives à la fixation des nouveaux montants des aliments pour enfants;

c) régir la fixation des nouveaux montants des aliments pour enfants par le service des aliments pour enfants;

d) prévoir des processus d’examen ou d’appel à l’égard des nouveaux montants des aliments pour enfants;

e) soustraire à la fixation de nouveaux montants des catégories précisées de dispositions alimentaires pour enfants.

Loi sur les régimes de retraite

41. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les régimes de retraite est modifié par adjonction de la définition suivante :

«contrat familial» S’entend au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille. («domestic contract»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«sentence d’arbitrage familial» Sentence d’arbitrage familial rendue sous le régime de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. («family arbitration award»)

(3) La définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

«conjoint» Sauf indication contraire de la présente loi, l’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

. . . . .

42. Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) un ancien conjoint, au sens des articles 67.1 à 67.6, d’un participant ou d’un ancien participant, mais seulement dans les circonstances et aux fins prescrites;

43. Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par substitution de «contrat familial» à «contrat familial, au sens de la partie IV de la Loi sur le droit de la famille,».

44. Le paragraphe 48 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction du droit

(13) Le droit à une prestation conféré par le présent article est assujetti à tout droit à la prestation ou sur celle-ci prévu dans une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, dans une sentence d’arbitrage familial ou dans un contrat familial.

45. L’article 51 de la Loi est abrogé.

46. (1) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’article 67.3 (transfert d’une somme forfaitaire à des fins en droit de la famille), 67.4 (partage d’une pension à des fins en droit de la famille)» après «(prestation de décès avant la retraite)».

(2) Le paragraphe 65 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas de façon à empêcher la cession d’un droit sur des sommes payables en vertu d’un régime de retraite ou sur des sommes payables par suite de la constitution ou du transfert prévus aux articles 42 et 43, à l’alinéa 48 (1) b), à l’article 67.3 ou 67.4 ou au paragraphe 73 (2), aux termes d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

47. (1) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, 48, 67.3 ou 67.4» à «ou 48».

(2) Le paragraphe 66 (3) de la Loi est modifié par substitution de «, 48, 67.3 ou 67.4» à «ou 48».

(3) Le paragraphe 66 (4) de la Loi est modifié par insertion de «, à l’article 67.3 ou 67.4» après «à l’alinéa 48 (1) b)».

48. Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, 48, 67.3 ou 67.4» à «ou 48».

49. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Questions de droit de la famille

Définitions

67.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 67.2 à 67.6.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«date d’évaluation en droit de la famille» Relativement à un participant ou à un ancien participant d’un régime de retraite et à son conjoint :

a) la date d’évaluation des conjoints au sens de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille;

b) pour les conjoints auxquels la partie I de cette loi ne s’applique pas, la date à laquelle ils se séparent et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau. («family law valuation date»)

Ancien conjoint

(2) La mention, au présent article et aux articles 67.2 à 67.6, du conjoint d’un participant ou d’un ancien participant d’un régime de retraite vaut mention de lui à titre d’ancien conjoint du participant ou de l’ancien participant, s’il y a lieu.

Évaluation aux fins du droit de la famille

Valeur préliminaire : participant ou ancien participant

67.2 (1) La valeur préliminaire des prestations de retraite d’un participant ou de la pension différée ou de la pension d’un ancien participant prévues par un régime de retraite, avant la répartition aux fins du droit de la famille, est déterminée par l’administrateur conformément aux règlements et à la date d’évaluation en droit de la famille du participant ou de l’ancien participant et de son conjoint.

Idem : conjoint

(2) La valeur préliminaire des prestations de retraite ou de la pension du conjoint d’un participant ou d’un ancien participant prévues par un régime de retraite, avant la répartition aux fins du droit de la famille, est déterminée par l’administrateur conformément aux règlements et à la date d’évaluation en droit de la famille du conjoint et du participant ou de l’ancien participant.

Rajustements

(3) La valeur préliminaire des prestations de retraite, de la pension ou de la pension différée prévues par un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées inclut les rajustements prescrits à l’égard des prestations accessoires et autres droits.

Idem

(4) Les prestations accessoires et autres droits n’ont d’autre valeur préliminaire que celle qui leur est attribuée par l’effet du paragraphe (3).

Valeur théorique aux fins du droit de la famille

(5) La valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, selon le cas, de chaque conjoint correspond à la portion de la valeur préliminaire que l’administrateur impute, conformément aux règlements :

a) soit à la période qui commence à la date du mariage des conjoints et qui se termine à leur date d’évaluation en droit de la famille, aux fins d’une ordonnance prévue à la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit à la période qui commence à la date fixée conformément aux règlements et qui se termine à la date d’évaluation en droit de la famille des conjoints, aux fins d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

Demande de déclaration indiquant la valeur théorique

(6) Les personnes suivantes peuvent demander à l’administrateur du régime de retraite, conformément aux règlements, une déclaration indiquant la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, selon le cas, de chaque conjoint :

1. Dans le cas de conjoints auxquels s’applique la partie I de la Loi sur le droit de la famille, l’un ou l’autre.

2. Dans le cas de conjoints auxquels la partie I de la Loi sur le droit de la famille ne s’applique pas, le participant ou l’ancien participant.

Droits de demande

(7) Sont joints à la demande les droits applicables imposés par l’administrateur, le cas échéant, lesquels ne doivent pas dépasser le montant prescrit.

Obligation de déterminer la valeur théorique

(8) Une fois que la demande est complète, l’administrateur détermine la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, selon le cas, de chaque conjoint.

Obligation de fournir une déclaration

(9) L’administrateur remet aux deux conjoints, dans le délai prescrit, une déclaration contenant les renseignements prescrits.

Disposition transitoire

(10) Ni l’un ni l’autre des conjoints n’a le droit de demander une déclaration en vertu de la disposition 1 du paragraphe (6) si une ordonnance rendue en vertu de la partie I de la Loi sur le droit de la famille avant la date de l’entrée en vigueur du présent article exige que l’un des conjoints verse à l’autre la somme à laquelle ce dernier a droit aux termes de l’article 5 (égalisation des biens familiaux nets) de cette loi.

Transfert d’une somme forfaitaire à des fins en droit de la famille

Droit de demander le transfert

67.3 (1) Un conjoint d’un participant ou d’un ancien participant d’un régime de retraite a le droit de demander, dans le cadre du présent article, le transfert immédiat d’une somme forfaitaire hors du régime si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.

2. Aucun versement de la pension du participant ou de l’ancien participant n’était exigible au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille.

3. Une déclaration de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant a été obtenue de l’administrateur aux termes de l’article 67.2.

4. Le transfert est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

5. L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial exprime la somme forfaitaire à transférer :

i. soit sous forme d’un montant déterminé,

ii. soit sous forme de fraction de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant.

Demande de transfert

(2) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux règlements, à l’administrateur du régime de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Le transfert d’une somme forfaitaire du régime à un autre régime de retraite enregistré aux termes des lois en matière de régimes de retraite d’une autorité législative du Canada ou offert par un gouvernement du Canada. Cette option n’est offerte que si l’administrateur de l’autre régime consent au transfert.

2. Le transfert d’une somme forfaitaire du régime à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.

3. Le transfert d’une somme forfaitaire à un autre arrangement prescrit.

4. L’exécution du transfert d’une somme forfaitaire en la laissant dans le régime au crédit du conjoint admissible. Cette option n’est offerte que dans les circonstances prescrites et seulement si l’administrateur y consent.

Restrictions applicables aux transferts

(3) Le transfert est assujetti aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites.

Obligation de transférer

(4) Une fois que la demande est complète, l’administrateur effectue le transfert dans le délai prescrit.

Transfert à la succession du conjoint participant

(5) La somme forfaitaire qui n’est pas transférée en application du paragraphe (4) avant le décès du conjoint admissible doit plutôt être versée à la succession de ce dernier ou selon ce que les règlements autorisent par ailleurs.

Pourcentage maximal

(6) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible au transfert d’une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite ou de la pension différée, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements l’exigent.

Transfert partiel fait directement au conjoint

(7) L’administrateur verse au conjoint admissible, sous forme de somme forfaitaire, l’excédent éventuel du montant qui serait par ailleurs transféré conformément à la demande sur le montant prescrit aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans le cas d’un tel transfert.

Obligation de rajuster les prestations de retraite

(8) Lorsqu’il effectue le transfert, l’administrateur rajuste, conformément aux règlements, les prestations et les droits du participant ou de l’ancien participant prévus par le régime de retraite en fonction du transfert.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(9) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le conjoint dans la demande et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il effectue le transfert conformément à la demande et au présent article et fait les rajustements exigés par le paragraphe (8).

Effet du transfert

(10) Une fois le transfert effectué conformément à la demande et à la présente loi, le conjoint admissible ne peut plus réclamer quoi que ce soit d’autre du régime de retraite à l’égard du participant ou de l’ancien participant.

Ordonnances alimentaires

(11) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario.

Rang

(12) Le droit à un transfert prévu au présent article l’emporte sur tout autre droit prévu par la présente loi à un paiement du régime de retraite concernant le participant ou l’ancien participant.

Idem

(13) Pour l’application du paragraphe (12), le droit à un transfert visé au présent article naît de la présentation d’une demande par un conjoint admissible en vertu du paragraphe (2).

Partage d’une pension à des fins en droit de la famille

Droit de demander le partage

67.4 (1) Un conjoint d’un ancien participant d’un régime de retraite a le droit de demander, dans le cadre du présent article, le partage de la pension de l’ancien participant si les conditions suivantes sont réunies :

1. Les conjoints sont séparés et il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.

2. Le premier versement de la pension à payer à l’ancien participant était exigible au plus tard à la date d’évaluation en droit de la famille.

3. Une déclaration de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de la pension de l’ancien participant a été obtenue de l’administrateur aux termes de l’article 67.2.

4. Le partage de la pension est prévu par une ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille ou est autorisé aux termes d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial.

5. L’ordonnance, la sentence ou le contrat exprime chaque versement de la pension à faire au conjoint :

i. soit sous forme d’un montant déterminé,

ii. soit sous forme de fraction du versement qui serait fait par ailleurs à l’ancien participant.

Demande de partage et de paiement

(2) Le conjoint admissible peut demander, conformément aux règlements, à l’administrateur du régime de partager la pension de l’ancien participant et de lui payer sa part.

Restrictions

(3) Le partage et le paiement de la pension sont assujettis aux restrictions énoncées au présent article et aux autres restrictions prescrites.

Obligations de l’administrateur

(4) Une fois que la demande est complète, l’administrateur réévalue la pension de l’ancien participant de la manière prescrite et commence à verser les paiements au conjoint admissible dans le délai prescrit.

Pourcentage maximal

(5) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint admissible à une part qui dépasse 50 pour cent de la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, de la pension, calculée de nouveau pour l’application du présent paragraphe si les règlements l’exigent.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(6) À moins qu’il n’ait connaissance réelle à l’effet contraire, l’administrateur a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le conjoint dans la demande et s’acquitte de ses obligations lorsqu’il réévalue la pension de l’ancien participant et qu’il verse les paiements au conjoint admissible conformément à la demande et au présent article.

Ordonnances alimentaires

(7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à toute ordonnance alimentaire qui est exécutoire en Ontario.

Renonciation à une pension réversible

(8) Malgré le paragraphe 46 (2), le conjoint admissible peut renoncer à son droit à une pension réversible une fois que le premier versement de la pension de l’ancien participant est exigible mais avant que la pension ne soit partagée conformément au présent article.

Aucune annulation possible

(9) La renonciation autorisée par le paragraphe (8) ne peut pas être annulée.

Cas particulier : paiements combinés

(10) Les règles suivantes s’appliquent si le conjoint admissible a droit à une pension réversible au titre de l’ancien participant en plus du paiement d’une part de la pension de ce dernier conformément au présent article :

1. Le conjoint admissible peut demander par écrit à l’administrateur, selon la formule qu’approuve le surintendant, le paiement d’une pension unique dans le cadre du régime de retraite au lieu du paiement d’une part de la pension de l’ancien participant et de celui d’une pension réversible.

2. Si le régime de retraite le permet, l’administrateur peut accéder à la demande.

3. Lorsqu’il commence à toucher la pension unique, le conjoint admissible cesse d’avoir droit au paiement de la part de la pension de l’ancien participant et à celui de la pension réversible au titre de ce dernier.

Restriction applicable aux autres formes de partage des prestations de retraite

67.5 (1) L’ordonnance rendue en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient exiger que l’administrateur d’un régime de retraite partage les prestations de retraite, la pension différée ou la pension, selon le cas, d’un participant ou d’un ancien participant d’une autre manière que celle prévue à l’article 67.3 ou 67.4.

Disposition transitoire : date d’évaluation

(2) Le présent article s’applique que la date d’évaluation en droit de la famille du participant ou de l’ancien participant et de son conjoint tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour.

Disposition transitoire : ordonnances antérieures

(3) Le présent article ne s’applique pas aux ordonnances, aux sentences d’arbitrage familial ni aux contrats familiaux auxquels s’applique l’article 67.6.

Autres questions transitoires

67.6 (1) Le présent article s’applique aux ordonnances rendues en vertu de la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, aux sentences d’arbitrage familial ou aux contrats familiaux qui exigent que l’un des conjoints verse à l’autre la somme à laquelle ce dernier a droit aux termes de l’article 5 (égalisation des biens familiaux nets) de cette loi, si les ordonnances ou sentences sont rendues ou les contrats sont faits avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Modification

(2) La modification des ordonnances, des sentences d’arbitrage familial ou des contrats familiaux visés au paragraphe (1) faite le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite n’a aucune incidence sur l’application de l’article à ces ordonnances, sentences ou contrats si :

a) d’une part, ils prévoyaient, avant cette date, le partage du droit d’une partie sur un régime;

b) d’autre part, la modification vise à faciliter ou à effectuer le partage du droit d’une partie sur le régime selon leurs termes.

Date de paiement

(3) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial ne permet pas d’exiger le paiement d’une prestation de retraite avant celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) la date à laquelle le paiement de la prestation de retraite commence;

b) la date normale de retraite du participant ou de l’ancien participant concerné. 

Pourcentage maximal

(4) L’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial ne permet pas au conjoint d’avoir droit à plus de 50 pour cent des prestations de retraite, calculées de la manière prescrite, que le participant ou l’ancien participant a accumulées pendant la période où ils étaient conjoints.

L’administrateur s’acquitte de ses obligations

(5) Si le paiement d’une pension ou d’une pension différée est partagé entre les conjoints par l’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial, l’administrateur s’acquitte de ses obligations lorsqu’il fait le paiement conformément au contrat, à la sentence ou à l’ordonnance.

Réévaluation de la pension réversible

(6) Si l’ordonnance, la sentence d’arbitrage familial ou le contrat familial a une incidence sur une pension, l’administrateur du régime de retraite réévalue la pension de la manière prescrite.

Droit aux options

(7) À la cessation de l’emploi du participant ou de l’ancien participant, le conjoint a le même droit aux options offertes à l’égard du droit du conjoint sur les prestations de retraite que celui qu’a le participant ou l’ancien participant à l’égard de ses prestations de retraite.

50. Le paragraphe 115 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

y) régir les droits qu’un administrateur peut imposer en vertu de l’article 67.2.

Loi sur les statistiques de l’état civil

51. L’article 9 de la Loi sur les statistiques de l’état civil est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(8) Sur réception d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 6.1 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance à l’égard d’un enfant dont la naissance a été enregistrée en Ontario, le registraire général de l’état civil modifie les détails du nom de famille de l’enfant qui figurent sur l’enregistrement, conformément à l’ordonnance.

52. L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction

(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune décision de changer le nom de famille d’un enfant ne doit être prise en vertu de l’alinéa (1) b) ou c) si le tribunal a rendu, en vertu de l’article 6.1 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, une ordonnance changeant le nom de famille de l’enfant.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

53. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 2 à 10, 12, 15 et 18, le paragraphe 22 (4), les articles 26, 27 et 29, le paragraphe 32 (2) et les articles 33, 35 à 37 et 39 à 52 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

54. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne le droit de la famille.

 

 

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