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éducation (sécurité de nos enfants à l'école) (Loi de 2009 modifiant la Loi sur l'), L.O. 2009, chap. 17 - Projet de loi 157

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 157, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 157 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2009.

Le projet de loi modifie la partie XIII (Comportement, mesures disciplinaires et sécurité) de la Loi sur l’éducation de la façon suivante :

L’article 1 du projet de loi ajoute à cette partie les articles 300.1 à 300.4. L’article 300.1 permet au directeur d’une école de déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue cette même partie. L’article 300.2 oblige les employés d’un conseil qui apprennent qu’un élève peut s’être livré à une activité figurant au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi à en faire rapport au directeur de l’école. Le paragraphe 300.3 (1) oblige le directeur d’une école qui croit qu’un élève a subi un préjudice par suite d’une activité figurant au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi à en aviser le père, la mère ou le tuteur de l’élève. Les paragraphes 300.3 (2) et (3) prévoient des exceptions à cette obligation. Les paragraphes 300.3 (4) et (5) indiquent ce que le directeur d’école doit et ne doit pas divulguer lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur en application de l’article. L’article 300.4 oblige les employés d’un conseil qui remarquent qu’un élève se comporte d’une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire à réagir conformément aux politiques et lignes directrices établies en vertu des articles 301 et 302.

L’article 2 du projet de loi ajoute à l’article 301 de la Loi les paragraphes (5.1) à (5.6). Le paragraphe (5.1) permet au ministre d’établir des politiques et des lignes directrices régissant la délégation que peuvent faire les directeurs d’école en vertu de l’article 300.1. Les paragraphes (5.2) et (5.3) permettent au ministre d’établir des politiques et des lignes directrices obligeant certains particuliers qui ne sont pas des employés d’un conseil mais qui sont régulièrement en contact avec des élèves d’un conseil à faire rapport au directeur de l’école s’ils apprennent qu’un élève peut s’être livré à une activité figurant au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi. Le paragraphe (5.4) permet au ministre d’établir des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d’école au sujet de certaines activités. Le paragraphe (5.5) permet au ministre d’établir des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir aux élèves dans certaines circonstances. Le paragraphe (5.6) permet au ministre d’établir des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions des employés d’un conseil pour l’application de l’article 300.4 de la Loi.

L’article 3 du projet de loi ajoute à l’article 302 de la Loi le paragraphe (0.1) et les paragraphes (3.1) à (3.3). Le paragraphe (0.1) oblige les conseils à établir des politiques et des lignes directrices régissant la délégation que peuvent faire les directeurs d’école en vertu de l’article 300.1. Le paragraphe (3.1) prévoit l’établissement par les conseils de politiques et de lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d’école au sujet de certaines activités. Le paragraphe (3.2) prévoit l’établissement par les conseils de politiques et de lignes directrices relatives au soutien à fournir aux élèves dans certaines circonstances. Le paragraphe (3.3) prévoit l’établissement par les conseils de politiques et de lignes directrices relatives aux réactions des employés d’un conseil pour l’application de l’article 300.4 de la Loi. Dans chaque cas, les politiques et lignes directrices établies par les conseils doivent être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et doivent traiter des questions et comporter les exigences qu’il précise.

L’article 4 du projet de loi ajoute au paragraphe 316 (1) de la Loi les alinéas c) et d), lesquels autorisent le ministre à régir, par règlement, les mesures à prendre par le directeur d’école dans les circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3) et à énoncer, par règlement, les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus de réagir en application de l’article 300.4.

L’article 5 du projet de loi fixe l’entrée en vigueur de celui-ci au 1er février 2010.

English

 

 

chapitre 17

Loi modifiant la Loi sur l’éducation

Sanctionnée le 5 juin 2009

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction des articles suivants :

Délégation par les directeurs d’école

300.1 (1) Le directeur d’une école peut déléguer par écrit aux personnes suivantes l’un ou l’autre des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente partie :

a) un directeur adjoint de l’école;

b) un enseignant employé à l’école.

Idem

(2) L’enseignant qui n’est pas un directeur adjoint ne peut agir aux termes d’une délégation faite en vertu du présent article que si le directeur de l’école et le directeur adjoint sont absents de l’école.

Idem

(3) La délégation faite en vertu du présent article est assortie des restrictions et des conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Idem

(4) La délégation faite en vertu du présent article est conforme aux politiques et lignes directrices établies par le ministre en vertu du paragraphe 301 (5.1) ou par le conseil en application du paragraphe 302 (0.1).

Rapport au directeur d’école

300.2 L’employé d’un conseil qui apprend qu’un élève d’une école du conseil peut s’être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) en fait rapport au directeur de l’école dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

Avis au père, à la mère ou au tuteur

300.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le directeur d’une école croit qu’un élève de l’école a subi un préjudice par suite d’une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1), il en avise le père, la mère ou le tuteur de l’élève dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

Idem

(2) Le directeur d’école ne doit pas, sans le consentement de l’élève, aviser le père, la mère ou le tuteur d’un élève qui, selon le cas :

a) est âgé de 18 ans ou plus;

b) est âgé de 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

Idem

(3) Le directeur d’école ne doit pas aviser le père, la mère ou le tuteur d’un élève s’il est d’avis que cette personne risquerait de ce fait de causer à l’élève un préjudice tel que l’avis n’est pas dans l’intérêt véritable de celui-ci.

Idem

(4) Lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur d’un élève en application du présent article, le directeur d’école divulgue ce qui suit :

a) la nature de l’activité ayant causé un préjudice à l’élève;

b) la nature du préjudice causé à l’élève;

c) les mesures prises pour protéger la sécurité de l’élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l’activité.

Idem

(5) Lorsqu’il avise le père, la mère ou le tuteur en application du présent article, le directeur d’école ne doit pas divulguer le nom d’un élève qui s’est livré à l’activité ayant causé le préjudice ni d’autres renseignements identificatoires ou personnels à son sujet, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (4).

Réaction des employés du conseil

300.4 (1) Si le ministre a établi des politiques ou des lignes directrices en vertu du paragraphe 301 (5.6), l’employé d’un conseil qui remarque qu’un élève d’une école du conseil se comporte d’une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire réagit conformément à ces politiques et lignes directrices et à celles établies par le conseil en vertu du paragraphe 302 (3.3).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances énoncées dans un règlement pris en application de l’alinéa 316 (1) d).

2. L’article 301 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : délégation par les directeurs d’école

(5.1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d’école, en vertu de l’article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie.

Idem : rapport aux directeurs d’école

(5.2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices exigeant des particuliers décrits au paragraphe (5.3) qui apprennent qu’un élève d’une école d’un conseil peut s’être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) qu’ils en fassent rapport au directeur de l’école dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

Idem

(5.3) Les particuliers visés au paragraphe (5.2) sont des particuliers qui ne sont pas des employés du conseil, mais qui sont régulièrement en contact direct avec des élèves d’un conseil dans le cours normal de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) la fourniture de biens ou de services au conseil;

b) l’exercice de leurs fonctions en tant qu’employés d’une personne qui fournit des biens ou des services au conseil;

c) la fourniture de services à une personne qui fournit des biens ou des services au conseil.

Idem

(5.4) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d’école en application de l’article 300.2 ou conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe (5.2).

Idem : soutien à certains élèves

(5.5) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu’un directeur d’école n’avise pas le père, la mère ou le tuteur de l’élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3).

Idem : réactions des employés du conseil

(5.6) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions, pour l’application de l’article 300.4, des employés d’un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés.

3. (1) L’article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques et lignes directrices du conseil

Délégation par les directeurs d’école

(0.1) Chaque conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives à la délégation par les directeurs d’école, en vertu de l’article 300.1, des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente partie. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu’il précise.

(2) L’article 302 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : rapports aux directeurs d’école

(3.1) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux rapports à faire aux directeurs d’école en application de l’article 300.2 ou conformément à une politique ou une ligne directrice établie en vertu du paragraphe 301 (5.2). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu’il précise.

Idem : soutien à certains élèves

(3.2) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives au soutien à fournir à un élève lorsqu’un directeur d’école n’avise pas le père, la mère ou le tuteur de l’élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3). Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu’il précise.

Idem : réactions des employés du conseil

(3.3) Si le ministre l’exige, le conseil établit des politiques et des lignes directrices relatives aux réactions, pour l’application de l’article 300.4, des employés d’un conseil, notamment des politiques et des lignes directrices concernant les types de réactions qui sont appropriés. Ces politiques et lignes directrices doivent être compatibles avec celles qu’établit le ministre en vertu de l’article 301 et traiter des questions et comporter les exigences qu’il précise.

4. Le paragraphe 316 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) régir les mesures à prendre par le directeur d’école qui n’avise pas le père, la mère ou le tuteur de l’élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3);

d) énoncer les circonstances dans lesquelles les employés ne sont pas tenus de réagir en application de l’article 300.4.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le 1er février 2010.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur l’éducation (sécurité de nos enfants à l’école).

 

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