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réduction des toxiques (Loi de 2009 sur la), L.O. 2009, chap. 19 - Projet de loi 167

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 167, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 167 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 2009.

 

Les objets du projet de loi sont de prévenir la pollution et de protéger la santé humaine et l’environnement en réduisant l’utilisation et la création de substances toxiques ainsi que d’informer la population ontarienne au sujet des substances toxiques. (Article 1 du projet de loi)

Si une substance est prescrite comme étant une substance toxique par les règlements, le projet de loi exige des propriétaires et des exploitants des installations qui utilisent ou créent la substance en question qu’ils préparent, à l’égard de celle-ci et dans les circonstances précisées, un plan de réduction de substance toxique. Le plan doit contenir les renseignements que précise le projet de loi, notamment les objectifs du plan et une description des mesures qui seront prises pour réduire la quantité de la substance utilisée et créée à l’installation. (Articles 3 et 4 du projet de loi)

Un sommaire de chaque plan de réduction de substance toxique doit également être préparé et mis à disposition du public. Le sommaire doit contenir les renseignements que précise le projet de loi, notamment une copie des objectifs du plan et une projection de l’efficacité du plan quant à l’atteinte des objectifs. (Article 8 du projet de loi)

Si un plan de réduction de substance toxique est exigé pour une installation, la substance toxique doit être localisée et quantifiée afin de montrer, pour chaque procédé employé à l’installation qui utilise ou crée la substance, comment elle entre dans le procédé, si elle est créée, détruite ou transformée pendant celui-ci, comment elle en sort et ce qu’il en advient par la suite. Ces renseignements doivent être résumés dans des rapports. Si le plan de réduction de substance toxique a été préparé, les rapports doivent décrire les mesures prises afin d’atteindre les objectifs du plan et doivent en évaluer l’efficacité. (Articles 9 et 10 du projet de loi)

Si une substance est prescrite comme étant une substance préoccupante par les règlements, le projet de loi exige des propriétaires et des exploitants des installations qui utilisent ou créent la substance qu’ils préparent, dans les circonstances précisées, un rapport à l’égard de celle-ci. (Article 11 du projet de loi)

Le ministre chargé de l’application du projet de loi est tenu de préparer annuellement un rapport faisant état des progrès accomplis en ce qui concerne la mise en oeuvre du projet de loi. (Article 12 du projet de loi)

Le projet de loi contient un certain nombre de dispositions traitant de la conformité et de l’exécution, notamment le pouvoir de pénétrer dans un lieu dans les circonstances précisées et celui d’ordonner qu’une personne se conforme aux exigences du projet de loi ou d’imposer des pénalités administratives en cas de contravention. Il peut être interjeté appel d’un arrêté devant le Tribunal de l’environnement. Les contraventions au projet de loi peuvent également faire l’objet de poursuites. (Articles 13 à 44 du projet de loi)

Le projet traite d’autres questions, dont les suivantes :

1. Le ministre chargé de l’application du projet de loi doit, au moins une fois tous les cinq ans, consulter des experts et le public au sujet de modifications possibles des listes de substances qui sont prescrites comme étant des substances toxiques ou des substances préoccupantes et au sujet de certains des critères qui servent à déterminer si une installation est assujettie au projet de loi. Il doit également publier des listes de substances qui ne sont ni des substances toxiques ni des substances préoccupantes mais qu’il propose d’étudier au cours des consultations suivantes. (Article 49 du projet de loi)

2. Les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil comprennent celui d’interdire ou de réglementer la fabrication, la vente ou la distribution de substances toxiques, de substances préoccupantes et d’autres substances prescrites par les règlements et de quoi que ce soit qui contient l’une ou l’autre de ces substances. Plusieurs modifications se rapportant expressément à ces pouvoirs réglementaires sont apportées aux dispositions de conformité et d’exécution du projet de loi et entrent en vigueur en même temps que ceux-ci. (Articles 51 à 65 du projet de loi)

3. Diverses modifications sont apportées à d’autres lois. Certaines sont complémentaires aux dispositions du projet de loi décrites plus haut alors que d’autres sont des modifications de nature administrative qui visent à ajouter des renvois aux dispositions législatives applicables et à rectifier la version française. (Articles 67 à 72 du projet de loi)

English

 

 

chapitre 19

Loi visant à promouvoir une réduction de l’utilisation et de la création de substances toxiques et à modifier d’autres lois

Sanctionnée le 5 juin 2009

SOMMAIRE

 

Dispositions générales

1.

2.

Objets

Définitions

Plan de réduction de substance toxique

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Obligation de préparer un plan de réduction de substance toxique

Contenu du plan

Modification du plan

Copie au directeur

Examen du plan

Sommaire du plan

Quantification des substances toxiques

Rapports sur le plan de réduction de substance toxique

Substances préoccupantes

11.

Rapport sur les substances préoccupantes

Rapports d’étape

12.

Rapports d’étape

Conformité et exécution

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Directeurs

Agents provinciaux

Inspection par un agent provincial

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

Identification

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

Échantillons et copies

Saisie au cours d’une inspection

Rétention ou enlèvement des choses saisies

Rapport fait à un juge en ce qui concerne les choses saisies

Disposition de certaines choses saisies

Avis de la disposition de certaines choses saisies

Confiscation

Recours à la force

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

Modification ou révocation des arrêtés pris en vertu de l’art. 27

Demande de révision : arrêtés pris en vertu de l’art. 27 ou 28

Pénalités administratives

Arrêtés ou ordonnances : pouvoir corrélatif

Appel de l’arrêté

Prorogation du délai pour demander une audience

Contenu de l’avis

Suspension pendant l’appel

Parties à l’audience

Pouvoirs du Tribunal

Montant des pénalités administratives

Appel de la décision du Tribunal

Actes prévus par la Loi et personnes liées

Dossiers

Demande d’assistance à un membre de la police

Collaboration aux inspections

Infractions

Autres questions

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Document à autre fin

Communication au gouvernement du Canada

Immunité

Signification

Révision

Règlements

Modifications apportées à la présente loi

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Modification de l’art. 15

Édiction de l’art. 15.1

Modification de l’art. 16

Modification de l’art. 18

Modification de l’art. 19

Modification de l’art. 20

Édiction de l’art. 20.1

Modification de l’art. 21

Modification de l’art. 22

Modification de l’art. 23

Modification de l’art. 25

Édiction de l’art. 26.1

Modification de l’art. 30

Modification de l’art. 35

Modification de l’art. 50

Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte (projet de loi 150)

Modifications apportées à d’autres lois

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Loi sur la protection de l’environnement

Code de la route

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Loi sur les pesticides

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

Entrée en vigueur et titre abrégé

73.

74.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Dispositions générales

Objets

1. Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) prévenir la pollution et protéger la santé humaine et l’environnement en réduisant l’utilisation et la création de substances toxiques;

b) informer la population ontarienne au sujet des substances toxiques.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent provincial» Personne que le ministre désigne comme tel pour l’application de la présente loi et des règlements. («provincial officer»)

«directeur» Directeur nommé en vertu de l’article 13. («Director»)

«juge» Juge provincial ou juge de paix. («justice»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«substance préoccupante» Substance que les règlements prescrivent comme telle pour l’application de la présente loi. («substance of concern»)

«substance toxique» Substance que les règlements prescrivent comme telle pour l’application de la présente loi. («toxic substance»)

«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal»)

Plan de réduction de substance toxique

Obligation de préparer un plan de réduction de substance toxique

3. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation veillent à ce qu’un plan de réduction de substance toxique soit préparé à l’égard d’une substance toxique conformément à la présente loi et aux règlements si tous les critères suivants sont remplis :

1. L’installation fait partie d’une catégorie prescrite par les règlements.

2. L’installation emploie un nombre de personnes supérieur à celui prescrit par les règlements.

3. La substance toxique est utilisée ou créée à l’installation, en quantités qui remplissent les critères prescrits par les règlements.

4. Les autres critères prescrits par les règlements.

Utilisation d’un seul document

(2) Plusieurs plans de réduction de substance toxique peuvent être réunis en un seul document.

Contenu du plan

4. (1) Le plan de réduction de substance toxique préparé à l’égard d’une substance toxique contient ce qui suit, conformément aux règlements :

1. Sous réserve de la disposition 2, une déclaration selon laquelle le propriétaire ou l’exploitant de l’installation a l’intention :

i. d’une part, de réduire la quantité de la substance toxique utilisée à l’installation, le cas échéant,

ii. d’autre part, de réduire la quantité de la substance toxique créée à l’installation, le cas échéant.

2. Les raisons pour lesquelles le plan ne contient pas de déclaration conforme à la disposition 1, le cas échéant.

3. Les objectifs du plan, y compris toute cible en matière de réduction de la quantité de la substance toxique utilisée ou créée à l’installation.

4. Une description de chaque procédé employé à l’installation qui utilise ou crée la substance toxique, y compris :

i. d’une part, comment, quand, où et pourquoi la substance est utilisée ou créée,

ii. d’autre part, les quantifications qui à la fois :

A. ont été faites en application de l’article 9 avant que le plan soit préparé,

B. ont été utilisées pour préparer le plan,

C. montrent, au moment où elles ont été faites, comment la substance est entrée dans le procédé, si elle a été créée, détruite ou transformée pendant celui-ci, comment elle en est sortie et ce qu’il en est advenu par la suite.

5. Une description et une analyse des solutions qui ont été envisagées pour réduire l’utilisation et la création de la substance toxique à l’installation, y compris une analyse de leur faisabilité.

6. Une déclaration précisant les solutions visées à la disposition 5 qui seront mises en oeuvre, ou une déclaration selon laquelle aucune ne le sera.

7. Si une solution visée à la disposition 5 sera mise en oeuvre :

i. une description des mesures que prendra le propriétaire ou l’exploitant de l’installation pour la mettre en oeuvre,

ii. le calendrier de mise en oeuvre des mesures visées à la sous-disposition i,

iii. une estimation de la quantité de la substance toxique que la mise en oeuvre de la solution permettra d’utiliser en moins à l’installation, si la substance y est utilisée,

iv. une estimation de la quantité de la substance toxique que la mise en oeuvre de la solution permettra de créer en moins à l’installation, si la substance y est créée,

v. une estimation de la quantité de la substance toxique que la mise en oeuvre de la solution permettra de rejeter en moins dans l’air, le sol ou l’eau, si la substance y est rejetée.

8. Les autres renseignements prescrits par les règlements.

Attestation par l’employé occupant le rang le plus élevé

(2) Le plan de réduction de substance toxique applicable à une installation contient une attestation conforme aux règlements, signée par l’employé occupant le rang le plus élevé qui assume des responsabilités de gestion liées à l’installation, portant qu’il a lu le plan et en connaît le contenu, qu’il est factuellement exact et qu’il est conforme à la présente loi et aux règlements.

Attestation par une personne possédant les qualités prescrites

(3) Le plan de réduction de substance toxique applicable à une installation contient une attestation conforme aux règlements, signée par une personne possédant les qualités prescrites par les règlements, portant qu’elle connaît les procédés employés à l’installation qui utilisent ou créent la substance toxique, qu’elle est d’accord avec les estimations visées aux sous-dispositions 7 iii, iv et v du paragraphe (1) et que le plan est conforme à la présente loi et aux règlements.

Attestations distinctes

(4) L’attestation qu’exige le paragraphe (3) ne doit pas être signée par la personne qui a signé celle qu’exige le paragraphe (2).

Modification du plan

5. Sous réserve de l’article 4, le plan de réduction de substance toxique peut être modifié en tout temps.

Copie au directeur

6. Le propriétaire et l’exploitant d’une installation que l’article 3 oblige à veiller à ce qu’un plan de réduction de substance toxique soit préparé font en sorte qu’une copie du plan soit remise au directeur conformément aux règlements s’il en fait la demande.

Examen du plan

7. Le propriétaire et l’exploitant d’une installation que l’article 3 oblige à veiller à ce qu’un plan de réduction de substance toxique soit préparé font en sorte que le plan soit examiné conformément aux règlements.

Sommaire du plan

8. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation que l’article 3 oblige à veiller à ce qu’un plan de réduction de substance toxique soit préparé font en sorte que :

a) d’une part, un sommaire de la version courante du plan soit préparé conformément à la présente loi et aux règlements;

b) d’autre part, le sommaire soit remis au directeur et mis à disposition du public sur Internet et par d’autres moyens conformément aux règlements.

Contenu

(2) Le sommaire qu’exige le présent article contient ce qui suit, conformément aux règlements :

1. Une copie des objectifs du plan de réduction de substance toxique, tels qu’ils figurent dans le plan comme l’exige la disposition 3 du paragraphe 4 (1), y compris toute cible en matière de réduction de la quantité de la substance toxique utilisée ou créée à l’installation.

2. Une projection de l’efficacité du plan de réduction de substance toxique quant à l’atteinte des objectifs visés à la disposition 1, y compris toute cible visée à cette disposition.

3. Des copies des attestations que contient le plan de réduction de substance toxique comme l’exigent les paragraphes 4 (2) et (3).

4. Les autres renseignements prescrits par les règlements.

Utilisation d’un seul document

(3) Les sommaires de plusieurs plans de réduction de substance toxique peuvent être réunis en un seul document.

Quantification des substances toxiques

9. Le propriétaire et l’exploitant d’une installation que l’article 3 oblige à veiller à ce qu’un plan de réduction de substance toxique soit préparé à l’égard d’une substance toxique font en sorte que celle-ci soit localisée et quantifiée, conformément aux règlements, pour chaque procédé employé à l’installation qui utilise ou crée la substance, afin de montrer comment elle entre dans le procédé, si elle est créée, détruite ou transformée pendant celui-ci, comment elle en sort et ce qu’il en advient par la suite.

Rapports sur le plan de réduction de substance toxique

10. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation que l’article 3 oblige à veiller à ce qu’un plan de réduction de substance toxique soit préparé à l’égard d’une substance toxique font en sorte que des rapports soient préparés conformément à la présente loi et aux règlements et remis au directeur conformément aux règlements.

Contenu des rapports

(2) Les rapports préparés en application du présent article font ce qui suit, conformément aux règlements :

a) ils résument les résultats de la localisation et de la quantification exigées par l’article 9 pour la substance pendant la période visée par le rapport et les comparent avec ceux de toute période précédente;

b) ils indiquent si un plan de réduction de substance toxique a été ou non préparé pour la substance toxique, soit avant ou pendant la période visée par le rapport et, si tel est le cas :

(i) ils décrivent les mesures prises pendant la période visée par le rapport afin d’atteindre les objectifs du plan,

(ii) ils évaluent l’efficacité des mesures visées au sous-alinéa (i), particulièrement en ce qui concerne toute cible énoncée dans le plan en matière de réduction de la quantité de la substance toxique utilisée ou créée à l’installation,

(iii) ils décrivent les modifications apportées au plan pendant la période visée par le rapport;

c) ils comportent les autres renseignements prescrits par les règlements.

Utilisation d’un seul document

(3) Les rapports préparés en application du présent article à l’égard de plusieurs substances toxiques peuvent être réunis en un seul document.

Renseignements mis à disposition du public

(4) Si les règlements l’exigent, le propriétaire et l’exploitant d’une installation que le présent article oblige à veiller à ce qu’un rapport soit préparé font en sorte que tout ou partie du rapport ou des renseignements qu’il contient soit mis à disposition du public sur Internet et par d’autres moyens conformément aux règlements.

Idem

(5) Si les règlements l’y autorisent, le directeur peut mettre tout ou partie d’un rapport préparé en application du présent article ou des renseignements qu’il contient à disposition du public sur Internet et par d’autres moyens conformément aux règlements.

Substances préoccupantes

Rapport sur les substances préoccupantes

11. (1) Le propriétaire et l’exploitant d’une installation veillent à ce qu’un rapport soit préparé à l’égard d’une substance préoccupante et remis au directeur conformément à la présente loi et aux règlements si tous les critères suivants sont remplis :

1. L’installation fait partie d’une catégorie prescrite par les règlements.

2. La substance préoccupante est utilisée ou créée à l’installation, en quantités qui remplissent les critères prescrits par les règlements.

3. Les autres critères prescrits par les règlements.

Utilisation d’un seul document

(2) Les rapports préparés en application du présent article à l’égard de plusieurs substances préoccupantes peuvent être réunis en un seul document.

Rapports d’étape

Rapports d’étape

12. (1) Le ministre prépare annuellement un rapport faisant état des progrès accomplis en ce qui concerne la mise en oeuvre de la présente loi.

Rapports mis à disposition du public

(2) Le ministre met les rapports préparés en application du paragraphe (1) à disposition du public sur Internet et par d’autres moyens conformément aux règlements.

Conformité et exécution

Directeurs

13. (1) Le ministre peut nommer par écrit les directeurs qu’il estime nécessaires en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont précisées dans l’acte de nomination.

Idem

(2) Lorsqu’il procède à une nomination en application du paragraphe (1), le ministre nomme seulement :

a) soit un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère ou un membre d’une catégorie de fonctionnaires ainsi employés;

b) soit une autre personne ou un membre d’une autre catégorie de personnes, si la nomination est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Limitation des pouvoirs

(3) Le ministre peut, dans l’acte de nomination d’un directeur, limiter les pouvoirs de celui-ci de la façon qu’il estime nécessaire.

Agents provinciaux

14. (1) Le ministre peut désigner par écrit les agents provinciaux qu’il estime nécessaires en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont précisées dans l’acte de désignation.

Limitation des pouvoirs

(2) Le ministre peut, dans l’acte de désignation d’un agent provincial, limiter les pouvoirs de celui-ci de la façon qu’il estime nécessaire.

Agents de la paix

(3) L’agent provincial est un agent de la paix aux fins de l’exécution de la présente loi.

Enquête et poursuite

(4) L’agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d’une telle infraction.

Questions confidentielles

(5) L’agent provincial est tenu au secret à l’égard des questions dont il prend connaissance au cours d’un arpentage, d’un examen, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements ou toute instance introduite sous leur régime;

b) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

c) à son avocat;

d) avec le consentement de la personne à qui se rapportent les renseignements.

Témoignage dans une action civile

(6) Sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, l’agent provincial ne doit pas être contraint à témoigner dans une action ou instance civile relativement aux renseignements qu’il a obtenus au cours d’un arpentage, d’un examen, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

Inspection par un agent provincial

15. (1) Un agent provincial peut, à toute heure raisonnable :

a) pénétrer dans une installation et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une substance toxique ou une substance préoccupante y est utilisée ou créée;

b) pénétrer dans un lieu et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme à la présente loi ou aux règlements, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le lieu fait ou doit faire l’objet d’un permis, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une entente prévus par la présente loi ou qu’il y est ou doit y être mentionné.

Pouvoirs au cours d’une inspection

(2) L’agent provincial peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes lorsqu’il effectue une inspection :

1. Prélever des échantillons à des fins d’analyse.

2. Effectuer des analyses, prendre des mesures et emporter des échantillons découlant des analyses.

3. Exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions que précise l’agent provincial.

4. Examiner, enregistrer ou copier toute forme de documents ou de données de quelque façon que ce soit.

5. Faire état de quoi que ce soit au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d’autres enregistrements visuels.

6. Exiger la production de toute forme de documents ou de données qui doivent être conservés en application de la présente loi, et celle de toute forme d’autres documents ou données qui sont liés à l’objet de l’inspection.

7. Enlever d’un lieu les documents ou données produits en application de la disposition 8 afin d’en faire des copies.

8. Présenter à une personne des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(3) L’enregistrement effectué en vertu de la disposition 5 du paragraphe (2) doit l’être de manière à n’intercepter aucune communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Restriction applicable à l’enlèvement de documents

(4) L’agent provincial ne doit pas enlever d’un lieu des documents ou des données en vertu de la disposition 7 du paragraphe (2) sans remettre un récépissé à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d’exclure des personnes

(5) L’agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 8 du paragraphe (2) peut faire exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge.

Entrée dans un lieu d’habitation

(6) Nul ne doit exercer un pouvoir conféré par le présent article pour pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, sauf sous l’autorité d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 18.

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

16. L’agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, de la Loi sur les pesticides ou de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, selon le cas, peut, dans l’exercice d’un pouvoir énoncé à l’article 15, 20 ou 21, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :

a) par l’article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) par l’article 13, 14 ou 23 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

c) par l’article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

d) par l’article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides;

e) par l’article 81, 82, 91, 92 ou 93 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

Identification

17. Si la demande lui en est faite, l’agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité d’agent provincial par la production d’une copie de l’acte de sa désignation ou d’une autre façon, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir.

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

18. (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un agent provincial à accomplir un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements que l’agent provincial accomplisse un tel acte et qu’il est possible que l’agent provincial ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

a) qu’aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;

b) qu’une personne a empêché un agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2);

c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait empêcher un agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2);

d) qu’à cause de l’éloignement du lieu devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il n’est pas pratique pour un agent provincial d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès du lieu lui est refusé;

e) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une tentative par un agent provincial d’accomplir, sans l’ordonnance, un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) pourrait ne pas atteindre son but.

Idem

(2) Les paragraphes 15 (3) à (6) s’appliquent à une inspection effectuée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Expiration

(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé à cet effet dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Renouvellement

(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Heures d’exécution de l’ordonnance

(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutée entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par l’ordonnance.

Demande sans préavis

(6) Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis.

Demande relative à un lieu d’habitation

(7) La demande de délivrance d’une ordonnance en vertu du présent article en vue d’autoriser l’entrée dans un lieu d’habitation indique expressément qu’elle se rapporte à un tel lieu.

Échantillons et copies

19. L’agent provincial peut conserver les échantillons et les copies obtenus en vertu de l’article 15 ou 18 pour une période indéterminée et pour toute fin liée à l’application de la présente loi et des règlements.

Saisie au cours d’une inspection

20. Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu de l’article 15 ou 18, l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui si, selon le cas :

a) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction à la présente loi;

b) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction.

Rétention ou enlèvement des choses saisies

21. (1) L’agent provincial qui saisit une chose en vertu de l’article 20 peut l’enlever du lieu où il l’a saisie ou l’y retenir.

Récépissé

(2) Dans la mesure du possible, l’agent provincial informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu de l’article 20 du motif de la saisie et lui remet un récépissé en échange de la chose saisie.

Rapport fait à un juge en ce qui concerne les choses saisies

22. (1) L’agent provincial qui saisit une chose au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 20 remet la chose saisie à un juge. S’il ne peut pas raisonnablement ce faire, il fait rapport de la saisie à un juge.

Application de la Loi sur les infractions provinciales

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une chose saisie par un agent provincial au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 20.

Disposition de certaines choses saisies

23. (1) Si le directeur croit qu’une chose saisie en vertu de l’article 20 peut présenter, compte tenu de sa nature, un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour des biens, il peut ordonner à la personne qui en a la garde d’en disposer d’une manière qu’il juge satisfaisante.

Disposition des choses périssables saisies

(2) Si la personne qui a la garde d’une chose saisie en vertu de l’article 20 croit que cette chose va pourrir, se gâter ou se détériorer d’une autre façon, elle peut en disposer.

Non-application d’une disposition

(3) L’article 22 ne s’applique pas à la chose dont il est disposé conformément au présent article.

Confiscation

(4) La chose dont il est disposé conformément au présent article est confisquée au profit de la Couronne.

Avis de la disposition de certaines choses saisies

24. (1) Lorsqu’il a été disposé d’une chose conformément à l’article 23, le directeur veille à ce que l’agent provincial donne un avis écrit de la saisie et de la disposition, dans les 15 jours qui suivent la disposition, aux personnes suivantes :

a) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie;

b) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie et de la disposition;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie et de la disposition;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie et la disposition;

g) la mention du droit de demander, par voie de requête, un redressement pour confiscation à la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 25 (5).

Confiscation

25. (1) Sur requête du directeur, la Cour supérieure de justice peut ordonner qu’une chose saisie en vertu de l’article 20 ou d’un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales relativement à la commission ou à la commission soupçonnée d’une infraction à la présente loi soit confisquée au profit de la Couronne.

Aucune ordonnance

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a) la saisie était légitime;

b) au plus tard sept jours avant l’audition de la requête, l’agent provincial a donné un avis écrit aux personnes suivantes :

(i) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,

(ii) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,

(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé en application du Code de la route, au propriétaire enregistré.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;

g) une déclaration indiquant qu’une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;

h) une déclaration indiquant que la personne à qui l’avis est donné peut présenter des observations à la Cour supérieure de justice à l’égard du prononcé d’une ordonnance en vertu du présent article.

Disposition des choses confisquées

(4) Il peut être disposé d’une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l’ordonne.

Redressement par suite de la confiscation

(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée en vertu de l’article 23 ou du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu’il juge approprié, notamment l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.

2. Une ordonnance portant qu’un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.

3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation.

Aucune ordonnance de redressement

(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :

a) a reçu signification d’un arrêté exigeant qu’il paie une pénalité imposée en vertu de l’article 30 relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, sauf si l’arrêté a été révoqué;

b) a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l’accusation n’ait été retirée ou rejetée.

Recours à la force

26. Un agent provincial peut avoir recours à la force raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :

a) exécuter une ordonnance du tribunal rendue en vertu de la présente loi;

b) exécuter un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales;

c) empêcher la destruction d’une chose dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut attester d’une infraction à la présente loi.

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

27. (1) L’agent provincial peut prendre un arrêté contre toute personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle contrevient ou a contrevenu :

a) soit à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) soit à une disposition d’un arrêté pris en vertu du présent article;

c) soit à une disposition d’une licence délivrée en vertu de la présente loi.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) précise la disposition à laquelle l’agent provincial croit qu’il y a ou qu’il y a eu contravention;

b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l’endroit où celle-ci s’est produite;

c) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 29.

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées et qui visent l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) se conformer effectivement à la disposition en question;

b) empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;

c) présenter un plan pour que la personne se conforme effectivement à la disposition en question, lequel prévoit notamment l’engagement des entrepreneurs ou experts-conseils qu’un agent provincial juge compétents;

d) exercer une surveillance et procéder à des enregistrements et faire rapport à cet égard;

e) interdire l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens;

f) afficher un avis de l’arrêté.

Modification ou révocation des arrêtés pris en vertu de l’art. 27

28. (1) L’arrêté pris en vertu de l’article 27 peut, par arrêté, être modifié ou révoqué par l’agent provincial qui l’a pris ou par le directeur.

Idem

(2) L’agent provincial ou le directeur qui modifie ou révoque l’arrêté en avise par écrit la personne à laquelle celui-ci s’adresse.

Demande de révision : arrêtés pris en vertu de l’art. 27 ou 28

29. (1) La personne à laquelle s’adresse un arrêté pris en vertu de l’article 27 ou 28 peut, dans les sept jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l’arrêté, demander que le directeur le révise.

Façon de présenter la demande

(2) La demande peut être présentée verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit.

Contenu de la demande de révision

(3) La demande de révision présentée par écrit en vertu du paragraphe (1) ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) les parties de l’arrêté qui font l’objet de la demande de révision;

b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;

c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse pouvant être utilisée aux fins de signification conformément à l’article 48.

Suspension non automatique

(4) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.

Décision du directeur

(5) Le directeur qui reçoit une demande de révision peut, selon le cas :

a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté de l’agent provincial.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial.

Avis de décision

(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :

a) soit de la décision de révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) soit d’un arrêté confirmant ou modifiant l’arrêté de l’agent provincial, accompagné des motifs.

Confirmation automatique de l’arrêté

(8) Si, dans les sept jours de la réception d’une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d’une telle demande présentée verbalement, le directeur ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (5) ni ne donne d’avis verbal ou écrit de la décision à l’auteur de la demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur.

Idem

(9) Pour l’application de l’article 32 et aux fins d’une audience demandée en vertu de cet article, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :

a) d’une part, est réputé s’adresser à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;

b) d’autre part, est réputé avoir été signifié, à l’expiration du délai visé au paragraphe (8), à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial.

Idem

(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si, dans les sept jours qui suivent la réception de la demande de révision, le directeur suspend l’application de l’arrêté en vertu du paragraphe (4) et avise l’auteur de la demande par écrit qu’il a besoin d’un délai plus long pour prendre une décision en vertu du paragraphe (5).

Pénalités administratives

30. (1) Sous réserve des règlements, le directeur peut, par arrêté, exiger d’une personne qu’elle paie une pénalité si :

a) d’autre part, elle est tenue de veiller à ce qu’un plan de réduction de substance toxique ou un rapport à l’égard d’une substance préoccupante soit préparé en application de l’article 3 ou 11, selon le cas;

b) d’autre part, elle contrevient, selon le cas :

(i) à une disposition de la présente loi ou des règlements,

(ii) à un arrêté pris en vertu de l’article 27,

(iii) à une entente prévue au paragraphe (9).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une contravention à l’article 43.

Contenu de l’arrêté

(3) L’arrêté est signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité et remplit les conditions suivantes :

a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date et l’endroit de la contravention;

b) il précise le montant de la pénalité;

c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;

d) il informe la personne des droits que lui confère l’article 32.

Montant

(4) Le montant de la pénalité est fixé conformément aux règlements.

Pénalité maximale

(5) Le montant de la pénalité ne doit pas dépasser 60 000 $ pour chaque contravention.

Responsabilité absolue

(6) Une personne est tenue de payer une pénalité imposée en vertu du présent article même si, selon le cas :

a) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention;

b) au moment de la contravention, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Idem

(7) Il est entendu que le paragraphe (6) n’a pas pour effet de porter atteinte à toute poursuite à l’égard d’une infraction.

Prescription

(8) L’arrêté exigeant le paiement d’une pénalité imposée en vertu du présent article est signifié au plus tard au premier anniversaire de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. La date à laquelle la contravention a été commise.

2. La date à laquelle les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d’un agent provincial.

Ententes

(9) Le directeur et le destinataire de l’arrêté qui peut être pris ou a été pris en vertu du paragraphe (1) peuvent conclure une entente qui remplit les conditions suivantes :

a) elle décrit la contravention à l’égard de laquelle l’arrêté peut être pris ou a été pris;

b) elle exige que le destinataire de l’arrêté prenne les mesures précisées dans l’entente dans le délai qui y est précisé;

c) elle prévoit que l’obligation de payer la pénalité peut être annulée ou le montant de la pénalité réduit conformément aux règlements.

Publication des ententes

(10) Le ministère publie chaque entente conclue en vertu du paragraphe (9) dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Aucune déclaration de culpabilité en cas de paiement

(11) La personne qui paie une pénalité imposée en vertu du présent article ou dont l’obligation de payer une pénalité est annulée en vertu de l’alinéa (9) c) à l’égard d’une contravention ne doit pas être déclarée coupable d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention.

Absence d’aveu

(12) Le fait qu’une personne conclut une entente en vertu du paragraphe (9) qui réduit le montant d’une pénalité imposée en vertu du présent article à l’égard d’une contravention ne constitue pas, aux fins de toute poursuite à l’égard de la contravention, un aveu que la personne l’a commise.

Défaut de payer la pénalité imposée

(13) Si une personne qui est tenue de payer une pénalité imposée en vertu du présent article ne se conforme pas à cette exigence, il s’ensuit que :

a) l’arrêté ou la décision exigeant le paiement peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal;

b) jusqu’à ce que la pénalité soit payée, le directeur peut, par arrêté, suspendre, selon le cas :

(i) un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, une licence ou un permis qui a été délivré à la personne en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) une approbation qui a été accordée à la personne en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,

(iii) une licence ou un permis qui a été délivré à la personne en vertu de la Loi sur les pesticides;

c) jusqu’à ce que la pénalité soit payée, le directeur peut refuser, selon le cas :

(i) de délivrer à la personne un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, une licence ou un permis en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) d’accorder à la personne une approbation en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,

(iii) de délivrer à la personne une licence ou un permis en vertu de la Loi sur les pesticides.

Idem

(14) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un arrêté ou à une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (13) et, à cette fin, la date à laquelle l’arrêté ou la décision est déposé en vertu de ce paragraphe est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.

Arrêtés ou ordonnances : pouvoir corrélatif

31. (1) Le pouvoir de rendre une ordonnance ou de prendre un arrêté en vertu de la présente loi comprend celui d’exiger de son destinataire de prendre les mesures intermédiaires ou de procédure, ou les deux, qui y sont précisées et qui sont liées à la mesure requise ou interdite par l’ordonnance ou l’arrêté.

Idem : pouvoir d’ordonner que l’accès soit permis

(2) La personne à qui la présente loi accorde le pouvoir d’ordonner qu’une chose soit faite sur ou dans un lieu a également le pouvoir d’ordonner à toute personne qui est propriétaire du lieu, qui en est l’occupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l’accès au lieu dans le but de faire cette chose.

Appel de l’arrêté

32. (1) Une personne à qui s’adresse un arrêté pris par le directeur en vertu de l’article 29 ou 30 peut, au moyen d’un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l’arrêté, demander d’être entendue par le Tribunal.

Refus

(2) Ne constitue pas un arrêté le défaut ou le refus de délivrer, de modifier ou de révoquer un arrêté.

Prorogation du délai pour demander une audience

33. Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, aux termes de l’article 32, un avis de demande d’audience concernant un arrêté s’il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l’arrêté à la personne n’a pas donné avis de l’arrêté à celle-ci.

Contenu de l’avis

34. (1) La personne qui demande à être entendue par le Tribunal indique dans l’avis de demande d’audience :

a) d’une part, les parties de l’arrêté qui font l’objet de la demande d’audience;

b) d’autre part, les motifs sur lesquels l’auteur de la demande a l’intention de se fonder à l’audience.

Effet du contenu de l’avis

(2) Sauf s’il y est autorisé par le Tribunal, l’auteur de la demande, lors de l’audience, ne peut faire appel d’une partie de l’arrêté ou se fonder sur un motif qui ne sont pas indiqués dans l’avis de demande d’audience.

Autorisation du Tribunal

(3) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2) s’il est d’avis que cette mesure est opportune dans les circonstances. Le Tribunal peut assortir son autorisation des directives qu’il estime opportunes.

Suspension pendant l’appel

35. L’introduction d’une instance devant le Tribunal a pour effet de suspendre l’application de l’arrêté qui fait l’objet de l’instance.

Parties à l’audience

36. La personne qui demande la tenue de l’audience, le directeur et toute autre personne que précise le Tribunal sont parties à l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

37. Sous réserve de l’article 38, l’audience que tient le Tribunal en application de la présente loi est une nouvelle audience et le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l’arrêté qui constitue l’objet de l’audience. Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de prendre les mesures qu’il estime qu’il doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements et, à ces fins, il peut substituer son opinion à celle du directeur.

Montant des pénalités administratives

38. (1) Il est entendu que si une personne demande en vertu de l’article 32 la tenue d’une audience devant le Tribunal relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité imposée en vertu de l’article 30, les règlements pris en application de l’alinéa 50 (1) s) pour régir la fixation des montants de ces pénalités s’appliquent au Tribunal.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (1), si une personne demande en vertu de l’article 32 la tenue d’une audience devant le Tribunal relativement à un arrêté de paiement d’une pénalité imposée en vertu de l’article 30, le Tribunal ne doit substituer son opinion à celle du directeur en ce qui concerne le montant de la pénalité que s’il estime le montant déraisonnable.

Appel de la décision du Tribunal

39. (1) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance qu’il rend sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique.

Appel interjeté devant le ministre

(2) Une partie à une audience tenue devant le Tribunal en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du Tribunal ou la conclusion définitive de l’appel porté, le cas échéant, en vertu du paragraphe (1), interjeter appel par écrit devant le ministre de toute question autre qu’une question de droit. Le ministre confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal en ce qui concerne la question portée en appel, selon ce qu’il estime dans l’intérêt public.

La décision du Tribunal n’est pas automatiquement suspendue pendant l’appel

(3) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’application de la décision, à moins que le Tribunal n’ordonne autrement.

La Cour divisionnaire ou le ministre peut accorder ou annuler la suspension

(4) S’il est interjeté appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire ou le ministre en vertu du présent article, la Cour divisionnaire ou le ministre peut, selon le cas :

a) suspendre l’application de la décision;

b) annuler la suspension ordonnée par le Tribunal en vertu du paragraphe (3).

Actes prévus par la Loi et personnes liées

Successeurs et ayants droit

40. (1) Une ordonnance rendue par un tribunal ou un arrêté pris par le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de celle-ci.

Restriction

(2) Si, conformément au paragraphe (1), une ordonnance ou un arrêté lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer.

Séquestres et fiduciaires

(3) Une ordonnance rendue par un tribunal ou un arrêté pris par le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien.

Restriction

(4) Si, conformément au paragraphe (3), une ordonnance ou un arrêté lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer.

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une ordonnance ou à un arrêté qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent la délivrance de l’ordonnance ou la prise de l’arrêté, le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;

b) l’ordonnance ou l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon.

Prorogation du délai

(6) Le directeur peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (5) a), aux conditions qu’il estime appropriées.

Avis prévu au par. (5)

(7) L’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements.

Dossiers

41. (1) Quiconque est tenu par la présente loi ou les règlements de conserver des dossiers les met à disposition de tout agent provincial sur demande, aux fins d’inspection.

Copies ou extraits

(2) L’agent provincial peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des dossiers visés au paragraphe (1) afin d’en tirer des copies ou des extraits et il les rend ensuite promptement.

Dossiers sous forme électronique

(3) Si un dossier est conservé sous forme électronique, l’agent provincial peut exiger qu’une copie lui en soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes.

Demande d’assistance à un membre de la police

42. Lorsqu’un agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements de faire une chose ou d’ordonner qu’elle soit faite ou est autorisé à ce faire, il peut prendre les mesures qui s’imposent et recourir à l’assistance qui s’avère nécessaire pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un corps de police d’apporter une telle assistance.

Collaboration aux inspections

Entrave

43. (1) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial, une personne employée dans le ministère ou un mandataire du ministère dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Faux renseignements

(2) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère, à un mandataire du ministère ou à toute personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements.

Idem

(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée aux termes de la présente loi.

Refus de fournir des renseignements

(4) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère, à une personne employée dans le ministère ou à un mandataire du ministère les renseignements requis pour l’application de la présente loi et des règlements.

Infractions

44. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction.

Idem

(2) Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue ou à un arrêté pris en vertu de la présente loi, sauf un arrêté pris en vertu de l’article 30, est coupable d’une infraction.

Idem

(3) Quiconque ne se conforme pas à une condition d’une licence délivrée en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction.

Peine : particulier

(4) Le particulier qui est coupable d’une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit;

b) s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.

Peine : personne morale

(5) La personne morale qui est coupable d’une infraction prévue au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit;

b) s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

(6) Si une personne morale commet une infraction prévue au présent article, l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n’a pas exercé la diligence raisonnable pour l’empêcher, en est également coupable, que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, augmenter une amende imposée à la personne d’un montant équivalant au montant du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré l’amende maximale prévue au paragraphe (4) ou (5).

Ordonnances additionnelles

(8) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, de sa propre initiative ou sur motion de l’avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance exigeant de la personne qu’elle fasse ou s’abstienne de faire ce qui y est précisé dans le ou les délais qui y sont précisés.

2. Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge appropriées pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

3. Une ordonnance interdisant à la personne de continuer ou de commettre à nouveau l’infraction.

Maintien des autres recours et peines

(9) Le paragraphe (8) s’ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.

Prescription

(10) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour où l’infraction a été commise.

2. Le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d’un agent provincial.

Autres questions

Document à autre fin

45. Le document qui a été préparé pour un autre gouvernement ou à une autre fin et qui traite de toute exigence de la présente loi et des règlements peut être utilisé pour préparer un document exigé par la présente loi ou y être incorporé s’il est satisfait à toutes les exigences de la présente loi et des règlements.

Communication au gouvernement du Canada

46. Le ministre peut communiquer des renseignements que le directeur ou le ministère a obtenus dans le cadre de la présente loi au gouvernement du Canada ou à une de ses institutions aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu entre lui et le gouvernement du Canada ou l’institution, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’accord ou l’arrangement vise l’application ou l’exécution d’une loi;

b) le ministre communique les renseignements à titre confidentiel;

c) le gouvernement du Canada ou l’institution s’engage à protéger la confidentialité des renseignements.

Immunité

47. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal.

2. Une personne employée dans le ministère.

3. Un agent provincial employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

4. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui agit selon les directives d’une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire.

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses mandataires ou de ses employés. La Couronne en est responsable en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

Signification

48. (1) Les documents donnés ou signifiés aux termes de la présente loi ou des règlements le sont suffisamment si ces documents, selon le cas :

a) sont remis à personne;

b) sont envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à la dernière adresse de la personne figurant dans les dossiers du ministère;

c) sont donnés ou signifiés conformément aux règlements relatifs à la signification.

Signification réputée faite

(2) Si la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance ou l’arrêté que plus tard.

Révision

49. (1) Au moins une fois tous les cinq ans, le ministre consulte des experts et le public au sujet de ce qui suit :

a) les modifications possibles des listes de substances qui sont prescrites comme étant des substances toxiques ou des substances préoccupantes;

b) les modifications possibles des règlements prescrits pour l’application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 3 (1) et de la disposition 2 du paragraphe  11 (1).

Substances additionnelles

(2) Le ministre publie des listes de substances qui ne sont ni des substances toxiques ni des substances préoccupantes, mais qu’il propose d’étudier au cours des consultations suivantes tenues en application de l’alinéa (1) a).

Règlements

50. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des substances comme étant des substances toxiques ou des substances préoccupantes pour l’application de la présente loi;

b) permettre ou exiger que deux ou plusieurs installations qui sont liées d’une manière décrite dans les règlements soient considérées comme une installation unique pour l’application de la présente loi et des règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions et, si les installations qui doivent être considérées comme une installation unique ont des propriétaires ou exploitants différents, régir l’interprétation des mentions, dans la présente loi et les règlements, du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation unique;

c) régir la façon dont les quantités de substances sont établies pour l’application de la présente loi, y compris permettre ou exiger l’inclusion ou l’exclusion de certaines quantités;

d) fixer des cibles relatives aux substances toxiques;

e) régir la préparation, l’examen et le contenu des plans de réduction de substance toxique et les délais applicables;

f) prescrire les qualités que doit posséder une personne pour signer une attestation en vertu du paragraphe 4 (3), notamment exiger d’elle qu’elle soit titulaire d’une licence délivrée par le directeur, régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation d’une telle licence, prévoir et régir les appels touchant sa délivrance, son renouvellement, sa suspension et sa révocation et exiger le paiement des droits que fixe à son égard le ministre ou une personne que précisent les règlements;

g) régir la remise de copies des plans de réduction de substance toxique au directeur en application de l’article 6;

h) régir la préparation et le contenu des sommaires des plans de réduction de substance toxique qui sont préparés en application de l’article 8, les délais applicables, leur remise au directeur et leur mise à disposition du public;

i) régir la localisation et la quantification exigées par l’article 9;

j) régir la préparation et le contenu des rapports qui sont préparés en application de l’article 10 et les délais applicables;

k) exiger des propriétaires et des exploitants d’installations qui sont tenus de veiller à ce que des rapports soient préparés en application de l’article 10 qu’ils mettent tout ou partie des rapports ou des renseignements qu’ils contiennent à disposition du public et régir leur mise à disposition;

l) régir la remise des rapports préparés en application de l’article 10 au directeur, autoriser ce dernier à mettre tout ou partie des rapports ou des renseignements qu’ils contiennent à disposition du public et régir leur mise à disposition;

m) régir la préparation et le contenu des rapports qui sont préparés en application de l’article 11, les délais applicables et leur remise au directeur;

n) exiger et régir la constitution de dossiers pour l’application de la présente loi, à l’exception des documents visés aux alinéas e), h), j) et m), exiger que les dossiers constitués en application du présent alinéa, ou des copies de ceux-ci, soient remis à des personnes ou des catégories de personnes ou mis à leur disposition et régir leur remise ou mise à disposition;

o) exiger et régir la tenue et la conservation de dossiers pour l’application de la présente loi, y compris des documents visés aux alinéas e), h), j) et m);

p) préciser la forme et le contenu des arrêtés pris en vertu du paragraphe 30 (1);

q) préciser les genres de contraventions ou de circonstances à l’égard desquelles un arrêté ne peut pas être pris en vertu du paragraphe 30 (1);

r) exiger et régir une consultation publique avant la conclusion d’une entente en vertu du paragraphe 30 (9) et, sous réserve de ce paragraphe et des règlements pris en application du sous-alinéa s) (iii), régir la teneur des ententes conclues en vertu de ce paragraphe;

s) régir la fixation des montants des pénalités imposées en vertu de l’article 30, y compris :

(i) prescrire les critères que le directeur doit prendre en considération,

(ii) prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités sont payées,

(iii) en ce qui concerne les ententes conclues en vertu du paragraphe 30 (9), régir l’annulation de l’obligation de payer une pénalité ou la réduction du montant de celle-ci;

t) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne n’est pas tenue de payer une pénalité imposée en vertu de l’article 30;

u) prescrire les modalités applicables aux pénalités imposées en vertu de l’article 30;

v) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités prévu à l’article 30;

w) prévoir les modes de remise ou de signification de tout document prévu par la présente loi;

x) soustraire une personne ou une chose à l’application d’une disposition de la présente loi, sous réserve des conditions ou restrictions énoncées dans les règlements;

y) définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

z) prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou régie autrement par ceux-ci.

Incorporation continuelle

(2) Le règlement pris en application de l’alinéa (1) a) qui incorpore par renvoi un autre document peut prévoir que le renvoi à celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Modifications apportées à la présente loi

Modification de l’art. 15

51. Le paragraphe 15 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) pénétrer dans un lieu et y effectuer une inspection pour déterminer si une personne se conforme aux règlements pris en application de l’alinéa 50 (1) o.1) ou o.2), s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une substance ou autre chose régie par les règlements pris en application de l’alinéa 50 (1) o.1) y est fabriquée, vendue ou distribuée;

Édiction de l’art. 15.1

52. La présente loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Inspection des véhicules et des embarcations : règlements d’application de l’al. 50 (1) o.1) ou o.2)

15.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend en outre d’une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule.

Arrêt obligatoire

(2) L’agent provincial peut faire signe de s’arrêter à un véhicule ou à une embarcation dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il a été ou est utilisé dans la commission d’une contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 50 (1) o.1) ou o.2).

Idem

(3) Lorsque l’agent provincial lui fait signe de s’arrêter, le conducteur du véhicule ou de l’embarcation obéit immédiatement en toute sécurité.

Idem

(4) Pour l’application du présent article, un signal d’arrêt s’entend notamment de ce qui suit :

a) un feu rouge à lumière intermittente, dans le cas d’un véhicule;

b) un feu bleu à lumière intermittente, dans le cas d’une embarcation;

c) un signal de la main d’un agent provincial facilement identifiable comme tel.

Idem

(5) Lorsque le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation s’arrête aux termes du paragraphe (3), l’agent provincial peut lui adresser toute demande raisonnable de renseignements. Le conducteur produit aux fins d’inspection tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule ou de l’embarcation, y compris les permis de conduire, certificats d’immatriculation et autres documents qui doivent être conservés aux termes de la loi de toute autorité législative relativement au transport de tout chargement ou conteneur.

Pouvoirs d’inspection

(6) En se fondant sur l’interrogation du conducteur ou l’examen des documents qu’il a effectué en vertu du paragraphe (5), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter tout type de contenant dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il a été ou est utilisé pour la manutention ou le transport d’une substance ou autre chose qui est régie par les règlements pris en application de l’alinéa 50 (1) o.1) ou o.2).

Idem

(7) Dans le cadre d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (5) ou (6), l’agent provincial peut ouvrir la cale de tout chargement, tout conteneur ou tout autre type de contenant ou exiger que le conducteur le fasse.

Idem

(8) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (5) ou (6), l’agent provincial peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 15 (2) et qui sont raisonnablement nécessaires pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa 50 (1) o.1) ou o.2).

Idem

(9) Les paragraphes 15 (3) à (6) s’appliquent à l’exercice d’un pouvoir en vertu du paragraphe (8).

Modification de l’art. 16

53. L’article 16 de la présente loi est modifié par substitution de «l’article 15, 15.1, 20, 20.1 ou 21» à «l’article 15, 20 ou 21» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Modification de l’art. 18

54. (1) Le paragraphe 18 (1) de la présente loi est modifié par substitution de «au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 15.1» à «au paragraphe 15 (1) ou (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 18 (1) b) de la présente loi est modifié par substitution de «au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 15.1» à «au paragraphe 15 (1) ou (2)» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 18 (1) c) de la présente loi est modifié par substitution de «au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 15.1» à «au paragraphe 15 (1) ou (2)» à la fin de l’alinéa.

(4) L’alinéa 18 (1) e) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une tentative par un agent provincial d’accomplir, sans l’ordonnance, un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 15.1 pourrait, selon le cas :

(i) ne pas atteindre son but,

(ii) présenter un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains, pour des biens ou pour l’environnement.

Modification de l’art. 19

55. L’article 19 de la présente loi est modifié par substitution de «l’article 15, 15.1 ou 18» à «l’article 15 ou 18».

Modification de l’art. 20

56. L’article 20 de la présente loi est modifié par substitution de «l’article 15, 15.1 ou 18» à «l’article 15 ou 18» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Édiction de l’art. 20.1

57. La présente loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Perquisition sans mandat en cas d’urgence : règlements d’application de l’al. 50 (1) o.1) ou o.2)

20.1 (1) Un agent provincial peut, sans mandat de perquisition, perquisitionner dans un lieu autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables que les circonstances suivantes sont réunies :

a) une infraction comportant la contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 50 (1) o.1) ou o.2) a été commise;

b) une chose pouvant attester de l’infraction se trouve dans le lieu;

c) les circonstances exigent une action immédiate et rendent difficile l’obtention d’un mandat de perquisition.

Saisie au cours d’une perquisition

(2) Au cours d’une perquisition qu’il effectue en vertu du paragraphe (1), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose si, selon le cas :

a) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction visée à l’alinéa (1) a);

b) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction visée à l’alinéa (1) a) et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction.

Modification de l’art. 21

58. (1) Le paragraphe 21 (1) de la présente loi est modifié par substitution de «l’article 20 ou 20.1» à «l’article 20».

(2) Le paragraphe 21 (2) de la présente loi est modifié par substitution de «l’article 20 ou 20.1» à «l’article 20».

Modification de l’art. 22

59. (1) Le paragraphe 22 (1) de la présente loi est modifié par substitution de «d’une inspection ou d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 20 ou 20.1» à «d’une inspection effectuée en vertu de l’article 20».

(2) Le paragraphe 22 (2) de la présente loi est modifié par substitution de «d’une inspection ou d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 20 ou 20.1» à «d’une inspection effectuée en vertu de l’article 20» à la fin du paragraphe.

Modification de l’art. 23

60. (1) Le paragraphe 23 (1) de la présente loi est modifié par substitution de «l’article 20 ou 20.1» à «l’article 20».

(2) Le paragraphe 23 (2) de la présente loi est modifié par substitution de «l’article 20 ou 20.1» à «l’article 20».

Modification de l’art. 25

61. Le paragraphe 25 (1) de la présente loi est modifié par substitution de «l’article 20 ou 20.1» à «l’article 20».

Édiction de l’art. 26.1

62. La présente loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance à l’égard des dispositifs de localisation : règlements d’application de l’al. 50 (1) o.1) ou o.2)

26.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dispositif de localisation» Substance ou dispositif de localisation qui, lorsqu’ils sont placés ou installés dans un lieu, sur un bien-fonds ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer l’origine, la nature ou l’emplacement de quoi que ce soit par des moyens électroniques ou autres.

Ordonnance

(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un agent provincial, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif de localisation ou une technique ou méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction comportant la contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 50 (1) o.1) ou o.2) a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.

Restriction

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit pas autoriser l’interception de toute communication privée.

Idem

(4) Aucun dispositif de localisation ni aucune technique ou méthode ne doit être utilisé pour intercepter toute communication privée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Conditions de l’ordonnance

(5) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.

Activités autorisées par l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser un agent provincial à faire ce qui suit :

a) placer, installer et maintenir un dispositif de localisation sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose, ou l’en retirer;

b) surveiller ou faire surveiller un dispositif de localisation ou les renseignements transmis par un dispositif de localisation placé ou installé sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose.

Assistance professionnelle

(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles à accompagner et à assister l’agent provincial pour exécuter l’ordonnance.

Durée de l’ordonnance

(8) L’ordonnance rendue en vertu du présent article vaut pour une période de 60 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(9) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2).

Modification de l’art. 30

63. Le paragraphe 30 (2) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à une contravention à l’article 43;

b) à une contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 50 (1) o.1) ou o.2);

c) à une contravention à un arrêté pris en vertu de l’article 27 qui concerne une contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 50 (1) o.1) ou o.2).

Modification de l’art. 35

64. L’article 35 de la présente loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), l’introduction d’une instance devant le Tribunal n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un arrêté qui remplit les critères suivants :

1. L’arrêté est pris en vertu de l’article 29.

2. L’arrêté concerne une contravention :

i. soit à un règlement pris en application de l’alinéa 50 (1) o.1) ou o.2),

ii. soit à une disposition d’un arrêté qui concerne une contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 50 (1) o.1) ou o.2).

3. Les autres critères prescrits par les règlements.

Le Tribunal peut accorder la suspension

(3) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application d’un arrêté visé au paragraphe (2) dans les circonstances prescrites par les règlements.

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelles circonstances

(4) Une partie à une instance peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension accordée en vertu du paragraphe (3) si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Droit de requête pour mettre fin à la suspension : nouvelle partie

(5) La personne qui devient une partie à une instance après que la suspension est accordée en vertu du paragraphe (3) peut, au moment où elle devient une partie, présenter une requête pour mettre fin à la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Le Tribunal met fin à la suspension

(6) Le Tribunal, sur requête présentée par une partie en vertu du paragraphe (4) ou (5), met fin à la suspension si son maintien devait entraîner les circonstances visées au paragraphe (3).

Modification de l’art. 50

65. Le paragraphe 50 (1) de la présente loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  o.1) interdire ou réglementer la fabrication, la vente ou la distribution :

(i) d’une substance toxique, d’une substance préoccupante ou de toute autre substance prescrite par les règlements,

(ii) de quoi que ce soit qui contient une substance toxique, une substance préoccupante ou toute autre substance prescrite par les règlements;

  o.2) prescrire les circonstances dans lesquelles une personne qui fabrique, vend ou distribue une substance ou quoi que ce soit qui est visé au sous-alinéa o.1) (i) ou (ii) est tenue d’aviser le public ou les personnes précisées, et régir les avis, y compris leur contenu et la manière de les donner;

. . . . .

  v.1) prescrire les circonstances dans lesquelles l’application d’un arrêté peut être suspendue en vertu du paragraphe 35 (2);

Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte (projet de loi 150)

66. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 150 (Loi édictant la Loi de 2009 sur l’énergie verte et visant à développer une économie verte, abrogeant la Loi de 2006 sur le leadership en matière de conservation de l’énergie et la Loi sur le rendement énergétique et modifiant d’autres lois), déposé le 23 février 2009, reçoit la sanction royale.

(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 150 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 150 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(3) Au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 30 (13) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (3) de l’annexe G du projet de loi 150, le sous-alinéa 30 (13) b) (i) de la présente loi est modifié par substitution de «un certificat d’autorisation provisoire, une autorisation de projet d’énergie renouvelable, une licence» à «un certificat d’autorisation provisoire, une licence».

(4) Au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 30 (13) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (4) de l’annexe G du projet de loi 150, le sous-alinéa 30 (13) c) (i) de la présente loi est modifié par substitution de «un certificat d’autorisation provisoire, une autorisation de projet d’énergie renouvelable, une licence» à «un certificat d’autorisation provisoire, une licence».

Modifications apportées à d’autres lois

Loi sur la protection de l’environnement

67. (1) La version française de la définition de «inspection» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«inspection» S’entend notamment d’une vérification, d’un examen, d’un arpentage, d’un test, d’une analyse et d’une enquête. («inspection»)

(2) La définition de «infraction» au paragraphe 48 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«infraction» Infraction prévue par la présente loi, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques. («offence»)

(3) La version française du paragraphe 143 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «peut, au moment où elle devient une partie, présenter» à «peut présenter à ce moment».

(4) La version française du paragraphe 156.1 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «l’interrogation du conducteur» à «l’interrogatoire».

(5) L’article 156.2 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) par l’article 81, 82, 91, 92 ou 93 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

e) par l’article 15, 20 ou 21 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(6) L’alinéa 156.2 e) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (5), est modifié par substitution de «l’article 15, 20, 20.1 ou 21» à «l’article 15, 20 ou 21».

(7) L’article 165 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes assortis d’une condition permettant l’inspection

165. Une licence, un permis, un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire ou un certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que le titulaire permette sans délai à l’agent provincial qui lui en fait la demande d’effectuer l’inspection, autorisée par les dispositions suivantes, d’un lieu, autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, auquel se rapporte la licence, le permis, le certificat d’autorisation, le certificat d’autorisation provisoire ou le certificat d’usage d’un bien :

1. L’article 156, 156.1 ou 158 de la présente loi.

2. L’article 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

3. L’article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

4. L’article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides.

5. L’article 81, 82 ou 89 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

6. L’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(8) La disposition 6 de l’article 165 de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (7), est modifiée par substitution de «L’article 15, 15.1 ou 18» à «L’article 15 ou 18» au début de la disposition.

(9) La version française de l’article 168 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Questions confidentielles

168. (1) À l’exception des renseignements concernant le dépôt, l’adjonction, l’émission ou le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel, l’agent provincial est tenu au secret à l’égard des questions dont il prend connaissance au cours d’un arpentage, d’un examen, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements ou toute instance introduite sous leur régime;

  a.1) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à qui se rapportent les renseignements.

Témoignage dans une action civile

(2) Sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, l’agent provincial ne doit pas être contraint à témoigner, si ce n’est à l’égard du dépôt, de l’adjonction, de l’émission ou du rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel, dans une action ou instance civile relativement aux renseignements qu’il a obtenus au cours d’un arpentage, d’un examen, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

(10) Le paragraphe 174 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

j) la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

k) la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques,

. . . . .

(11) L’article 188 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

e) la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(12) Le paragraphe 191 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à la Loi sur les pesticides, à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, à la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques» à «à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à la Loi sur les pesticides» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(13) Les paragraphes (14), (15) et (16) ne s’appliquent que si le projet de loi 150 (Loi édictant la Loi de 2009 sur l’énergie verte et visant à développer une économie verte, abrogeant la Loi de 2006 sur le leadership en matière de conservation de l’énergie et la Loi sur le rendement énergétique et modifiant d’autres lois), déposé le 23 février 2009, reçoit la sanction royale.

(14) Les mentions, aux paragraphes (15) et (16), de dispositions du projet de loi 150 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 150 est renuméroté, les mentions aux paragraphes (15) et (16) sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(15) Au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (7) du présent article et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe G du projet de loi 150, l’article 165 de la Loi sur la protection de l’environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes assortis d’une condition permettant l’inspection

165. Une licence, un permis, un certificat d’autorisation, un certificat d’autorisation provisoire, un certificat d’usage d’un bien ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que le titulaire permette sans délai à l’agent provincial qui lui en fait la demande d’effectuer l’inspection, autorisée par les dispositions suivantes, d’un lieu, autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, auquel se rapporte la licence, le permis, le certificat d’autorisation, le certificat d’autorisation provisoire, le certificat d’usage d’un bien ou l’autorisation de projet d’énergie renouvelable :

1. L’article 156, 156.1 ou 158 de la présente loi.

2. L’article 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

3. L’article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

4. L’article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides.

5. L’article 81, 82 ou 89 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

6. L’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(16) La disposition 6 de l’article 165 de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (15), est modifiée par substitution de «L’article 15, 15.1 ou 18» à «L’article 15 ou 18» au début de la disposition.

Code de la route

68. (1) La disposition 4 du paragraphe 62 (15.1) du Code de la route est modifiée par substitution de «la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques» à «la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou la Loi sur les pesticides».

(2) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent que si le projet de loi 126 (Loi modifiant le Code de la route et apportant des modifications corrélatives à deux lois modificatives), déposé le 18 novembre 2008, reçoit la sanction royale.

(3) Les mentions, au paragraphe (4), de dispositions du projet de loi 126 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 126 est renuméroté, les mentions au paragraphe (4) sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.

(4) Au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) du présent article et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 47 du projet de loi 126, l’alinéa d) de la définition de «véhicule de secours» au paragraphe 159 (11) du Code de la route est modifié par substitution de «la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Loi sur les pesticides, la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques» à «la Loi sur la protection de l’environnement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario ou la Loi sur les pesticides».

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

69. (1) La version française du paragraphe 10 (6) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est modifiée par substitution de «peut, au moment où elle devient une partie, présenter» à «peut présenter à ce moment».

(2) La version française du paragraphe 14 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «l’interrogation du conducteur» à «l’interrogatoire».

(3) L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

15. L’agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, de la Loi sur les pesticides, de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques, selon le cas, peut, dans l’exercice d’un pouvoir énoncé à l’article 13, 14 ou 23, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :

a) par l’article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) par l’article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

c) par l’article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides;

d) par l’article 81, 82, 91, 92 ou 93 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

e) par l’article 15, 20 ou 21 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(4) L’alinéa 15 e) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «l’article 15, 15.1, 20, 20.1 ou 21» à «l’article 15, 20 ou 21».

(5) L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Condition autorisant l’inspection

17. Un permis ou une approbation est assujetti à la condition voulant que le titulaire permette sans délai à l’agent provincial qui lui en fait la demande d’effectuer l’inspection, autorisée par les dispositions suivantes, d’un lieu, autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, auquel se rapporte le permis ou l’approbation :

1. L’article 13, 14 ou 16 de la présente loi.

2. L’article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l’environnement.

3. L’article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

4. L’article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides.

5. L’article 81, 82 ou 89 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

6. L’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(6) La disposition 6 de l’article 17 de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (5), est modifiée par substitution de «L’article 15, 15.1 ou 18» à «L’article 15 ou 18» au début de la disposition.

(7) La version française de l’article 28 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Questions confidentielles

28. (1) À l’exception des renseignements concernant le rejet de matières contenant des éléments nutritifs dans l’environnement naturel, l’agent provincial est tenu au secret à l’égard des questions dont il prend connaissance au cours d’une inspection effectuée en vertu de la présente loi ou des règlements et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application :

(i) de la présente loi ou d’une loi prescrite,

(ii) des règlements pris en application de la présente loi ou d’une loi prescrite,

(iii) de toute instance introduite en vertu d’une loi visée au sous-alinéa (i) ou de ses règlements d’application;

  a.1) dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à qui se rapportent les renseignements.

Témoignage dans une action civile

(2) Sauf dans une instance visée au sous-alinéa (1) a) (iii), l’agent provincial ne doit pas être contraint à témoigner, si ce n’est à l’égard du rejet de matières contenant des éléments nutritifs dans l’environnement naturel, dans une action ou instance civile relativement aux renseignements qu’il a obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements.

(8) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e) la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

f) la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(9) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à la Loi sur les pesticides, à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, à la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques» à «à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à la Loi sur les pesticides» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

70. (1) La version française de la définition de «inspection» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«inspection» S’entend notamment d’une vérification, d’un examen, d’un arpentage, d’un test, d’une analyse et d’une enquête. («inspection»)

(2) La version française du sous-alinéa 15 (1) e) (i) de la Loi est modifiée par substitution de «mentionné» à «visé» à la fin du sous-alinéa.

(3) La version française du paragraphe 15.1 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «l’interrogation du conducteur» à «l’interrogatoire».

(4) L’article 15.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

15.2 L’agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, de la Loi sur les pesticides, de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques, selon le cas, peut, dans l’exercice d’un pouvoir énoncé à l’article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :

a) par l’article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) par l’article 13, 14 ou 23 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

c) par l’article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides;

d) par l’article 81, 82, 91, 92 ou 93 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

e) par l’article 15, 20 ou 21 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(5) L’alinéa 15.2 e) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (4), est modifié par substitution de «l’article 15, 15.1, 20, 20.1 ou 21» à «l’article 15, 20 ou 21».

(6) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) l’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(7) L’alinéa 24 f) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (6), est modifié par substitution de «l’article 15, 15.1 ou 18» à «l’article 15 ou 18» au début de l’alinéa.

(8) La version française du paragraphe 102 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «peut, au moment où elle devient une partie, présenter» à «peut présenter à ce moment».

(9) L’article 110 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(10) Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à la Loi sur les pesticides, à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, à la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques» à «à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à la Loi sur les pesticides, à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur les pesticides

71. (1) La version française de la définition de «inspection» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«inspection» S’entend notamment d’une vérification, d’un examen, d’un arpentage, d’un test, d’une analyse et d’une enquête. («inspection»)

(2) La version française du sous-alinéa 19 (1) d) (i) de la Loi est modifiée par substitution de «mentionné» à «visé» à la fin du sous-alinéa.

(3) La version française du paragraphe 19.1 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «l’interrogation du conducteur» à «l’interrogatoire».

(4) L’article 19.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

19.2 L’agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques, selon le cas, peut, dans l’exercice d’un pouvoir énoncé à l’article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :

a) par l’article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) par l’article 13, 14 ou 23 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

c) par l’article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

d) par l’article 81, 82, 91, 92 ou 93 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

e) par l’article 15, 20 ou 21 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(5) L’alinéa 19.2 e) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (4), est modifié par substitution de «l’article 15, 15.1, 20, 20.1 ou 21» à «l’article 15, 20 ou 21».

(6) L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Licence ou permis assujetti à une condition d’inspection

26. Un permis ou une licence délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que le titulaire permette sans délai à l’agent provincial qui lui en fait la demande d’effectuer l’inspection, autorisée par les dispositions suivantes, d’un lieu, autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, auquel se rapporte le permis ou la licence :

1. L’article 19, 19.1 ou 20 de la présente loi.

2. L’article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l’environnement.

3. L’article 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

4. L’article 15, 15.1 ou 17 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

5. L’article 81, 82 ou 89 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

6. L’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(7) La disposition 6 de l’article 26 de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (6), est modifiée par substitution de «L’article 15, 15.1 ou 18» à «L’article 15 ou 18» au début de la disposition.

(8) Le paragraphe 45 (4) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable;

e) la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(9) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, à la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques» à «à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

72. (1) Le paragraphe 37 (5) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) l’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(2) L’alinéa 37 (5) f) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «l’article 15, 15.1 ou 18» à «l’article 15 ou 18» au début de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 45 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) l’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(4) L’alinéa 45 (3) f) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «l’article 15, 15.1 ou 18» à «l’article 15 ou 18» au début de l’alinéa.

(5) Le paragraphe 57 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) l’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(6) L’alinéa 57 (3) f) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (5), est modifié par substitution de «l’article 15, 15.1 ou 18» à «l’article 15 ou 18» au début de l’alinéa.

(7) La disposition 5 du paragraphe 75 (3) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

vi. l’article 15 ou 18 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(8) La sous-disposition 5 vi du paragraphe 75 (3) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (7), est modifiée par substitution de «l’article 15, 15.1 ou 18» à «l’article 15 ou 18» au début de la sous-disposition.

(9) La version française de la sous-disposition 6 i du paragraphe 81 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «mentionné» à «visé» à la fin de la sous-disposition.

(10) La version française du paragraphe 82 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «l’interrogation du conducteur» à «l’interrogatoire».

(11) L’article 83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

83. L’agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, de la Loi sur les pesticides, de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs ou de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques, selon le cas, peut, dans l’exercice d’un pouvoir énoncé à l’article 81, 82, 91, 92 ou 93, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :

a) par l’article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) par l’article 13, 14 ou 23 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

c) par l’article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

d) par l’article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides;

e) par l’article 15, 20 ou 21 de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

(12) L’alinéa 83 e) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (11), est modifié par substitution de «l’article 15, 15.1, 20, 20.1 ou 21» à «l’article 15, 20 ou 21».

(13) Les alinéas 144 b), c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) la Loi sur la protection de l’environnement, exception faite d’une infraction relative à la partie IX de cette loi;

c) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

d) la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

e) la Loi sur les pesticides;

f) la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Les articles 51 à 64 et les paragraphes 67 (6) et (8), 69 (4) et (6), 70 (5) et (7), 71 (5) et (7) et 72 (2), (4), (6), (8) et (12) entrent en vigueur le même jour que l’article 65.

Idem

(3) Le paragraphe 67 (16) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 65.

2. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 67 (15).

Titre abrégé

74. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur la réduction des toxiques.

 

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