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rendement des élèves et la gouvernance des conseils scolaires (Loi de 2009 sur le), L.O. 2009, chap. 25 - Projet de loi 177

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 177, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 177 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 2009.

Le projet de loi modifie la Loi sur l’éducation en apportant plusieurs modifications relatives à la gouvernance des conseils scolaires. De nouvelles dispositions traitent des responsabilités des conseils à l’égard du rendement des élèves et de la gestion efficace des ressources et exigent que les conseils élaborent des plans visant l’atteinte de ces objectifs. Le projet de loi énonce les fonctions du président du conseil relativement à la tenue des réunions du conseil, à ses relations avec le public et le directeur de l’éducation et à d’autres questions concernant son rôle de leadership. Le directeur de l’éducation se voit aussi attribuer de nouvelles fonctions relativement à son rôle de supervision. Le projet de loi énumère les fonctions des membres du conseil, notamment en ce qui concerne leur présence et leur participation aux réunions du conseil, leurs relations avec les parents, les élèves et les contribuables du conseil et l’observation du code de conduite du conseil. Le projet de loi énonce une nouvelle procédure de traitement des allégations de violation du code de conduite par des membres du conseil. Diverses autres modifications mineures ou corrélatives sont apportées concernant les pouvoirs et fonctions du ministre et des autres personnes qui participent à l’administration du système d’éducation.

Le projet de loi enlève aussi aux conseils la capacité de financer des améliorations permanentes par l’émission de débentures.

Une disposition est ajoutée à la Loi afin d’indiquer les buts de l’éducation et d’un système d’éducation public.

Enfin, le projet de loi abroge plusieurs dispositions caduques et inapplicables de la Loi.

English

 

 

chapitre 25

Loi modifiant la Loi sur l’éducation en ce qui concerne le rendement des élèves, la gouvernance des conseils scolaires et d’autres questions

Sanctionnée le 15 décembre 2009

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Objet

Vigueur du système d’éducation public

0.1 (1) Un système d’éducation public vigoureux constitue le fondement d’une société prospère, solidaire et empreinte de civilité.

But de l’éducation

(2) L’éducation a pour but de donner aux élèves la possibilité de réaliser leur potentiel et de devenir des citoyens possédant de solides compétences, connaissances et qualités humaines qui contribueront au bien-être de la société où ils vivent.

Partenaires du secteur de l’éducation

(3) Tous les partenaires du secteur de l’éducation, notamment le ministre, le ministère et les conseils, ont un rôle à jouer dans l’amélioration du rendement des élèves et de leur bien-être, la suppression des écarts en matière de rendement des élèves et le maintien de la confiance dans les systèmes d’éducation de la province financés par les deniers publics.

2. (1) La définition de «activités complémentaires» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(2) La définition de ««secrétaire» et «trésorier»» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Le paragraphe 1 (1.2) de la Loi est abrogé.

3. (1) Les dispositions 26.1 et 26.2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sont abrogées.

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

journées pédagogiques

28. établir des politiques et des lignes directrices concernant les critères et les sujets pour les journées pédagogiques prévues par règlement et exiger que les conseils s’y conforment;

4. L’article 17.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : comités de participation des parents

17.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des comités de participation des parents, notamment exiger que les conseils créent de tels comités et traiter de leur création, de leur composition et de leurs fonctions.

5. L’article 38 de la Loi est abrogé.

6. Le paragraphe 43.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(4) Les droits prévus au paragraphe (3) s’éteignent si l’école devient un autre genre d’école au sens du paragraphe 37 (2).

7. Le paragraphe 48.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(4) Les droits prévus au présent article s’éteignent si l’école devient un autre genre d’école au sens du paragraphe 37 (2).

8. (1) Les alinéas 58.1 (2) g) et h) de la Loi sont abrogés.

(2) Le sous-alinéa 58.1 (2) k) (vi) de la Loi est modifié par substitution de «des dirigeants et des employés des conseils scolaires de district» à «des employés des anciens conseils, des employés des conseils scolaires de district».

(3) Le sous-alinéa 58.1 (2) k) (vii) de la Loi est abrogé.

(4) Les alinéas 58.1 (2) p) et q) de la Loi sont abrogés.

(5) L’article 58.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Nombre des membres d’un conseil scolaire de district

(10.0.1) Sous réserve des paragraphes (10.0.2) à (10.1) et des règlements, le nombre des membres d’un conseil scolaire de district, à l’exclusion des membres nommés en vertu du paragraphe 188 (5), est celui fixé pour le conseil aux fins de l’élection ordinaire de 2006.

Idem

(10.0.2) Le conseil scolaire de district dont le territoire de compétence a été agrandi en 2009 peut, par voie de résolution, demander au ministre d’augmenter le nombre de ses membres.

Idem

(10.0.3) En réponse à la demande présentée par un conseil scolaire de district en vertu du paragraphe (10.0.2), le ministre peut, par arrêté, augmenter le nombre des membres du conseil si, à son avis, l’augmentation est justifiée en raison :

a) soit d’un changement démographique dans la zone géographique relevant du conseil;

b) soit d’une modification de la superficie de la zone géographique relevant du conseil;

c) soit d’autres circonstances que le ministre juge pertinentes.

Idem

(10.0.4) La demande prévue au paragraphe (10.0.2) doit être faite au plus tard le 15 mars 2010.

Idem

(10.0.5) L’arrêté du ministre prévu au paragraphe (10.0.3) doit être pris au plus tard le 15 avril 2010.

Idem

(10.0.6) L’augmentation accordée en vertu du paragraphe (10.0.3) peut être moindre que celle demandée par le conseil en vertu du paragraphe (10.0.2).

(6) Le paragraphe 58.1 (10.1) de la Loi est modifié par substitution de «réduire le nombre de membres à élire à l’élection ordinaire suivante» à «ramener le nombre de membres à élire l’élection ordinaire suivante à un nombre inférieur à celui prévu dans un règlement pris en application du sous-alinéa 58.1 (2) k) (i)» à la fin du paragraphe.

9. Les articles 58.2 et 58.3 de la Loi sont abrogés.

10. (1) Le paragraphe 58.4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Portée générale ou particulière

(1) Les règlements pris en application de l’article 58.1 peuvent avoir une portée générale ou particulière.

(2) Le paragraphe 58.4 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou 58.2».

11. L’alinéa 58.5 (2) a) de la Loi est abrogé.

12. (1) Le paragraphe 61 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes (3), (4) et (4.1)» à «des paragraphes (3) et (4)».

(2) L’article 61 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réduction du nombre de membres

(4.1) Avant le 1er juillet d’une année où se tient une élection, le conseil d’un secteur scolaire de district composé de quatre ou cinq membres peut, par voie de résolution adoptée lors d’une assemblée des électeurs des écoles publiques, décider que le nombre des membres à élire soit ramené à un nombre qui n’est pas inférieur à trois. À l’élection suivante, ce nombre de membres est élu.

13. Le paragraphe 89 (4) de la Loi est modifié par substitution de «d’un trésorier» à «d’un secrétaire et d’un trésorier ou d’un secrétaire-trésorier» à la fin du paragraphe.

14. L’article 165 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : exception

(3) Malgré le paragraphe (2), avant le 1er juillet d’une année où se tient une élection, le Conseil des écoles séparées protestantes de la ville de Penetanguishene peut, par voie de résolution adoptée lors d’une assemblée des contribuables des écoles séparées protestantes, décider que le nombre des membres à élire soit ramené à un nombre qui n’est pas inférieur à trois. À l’élection suivante, ce nombre de membres est élu.

15. La partie VI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intertitre «Pouvoirs et fonctions» :

Responsabilité des conseils en matière de rendement des élèves et de gestion efficace des ressources

169.1 (1) Le conseil doit :

a) promouvoir le rendement des élèves et leur bien-être;

b) veiller à la gestion efficace des ressources du conseil;

c) offrir des programmes d’enseignement efficaces et appropriés à ses élèves;

d) élaborer et maintenir des politiques et des structures organisationnelles qui répondent aux objectifs suivants :

(i) promouvoir les objectifs mentionnés aux alinéas a) à c),

(ii) encourager les élèves à poursuivre leurs objectifs en matière d’éducation;

e) surveiller et évaluer l’efficacité des politiques élaborées par le conseil en application de l’alinéa d) du point de vue de la réalisation de ses objectifs ainsi que l’efficience de la mise en oeuvre de ces politiques;

f) élaborer un plan pluriannuel visant à atteindre les objectifs mentionnés aux alinéas a) à c);

g) examiner annuellement le plan visé à l’alinéa f) avec le directeur de l’éducation du conseil ou avec l’agent de supervision qui en exerce les fonctions;

h) surveiller et évaluer le rendement du directeur de l’éducation du conseil, ou de l’agent de supervision qui en exerce les fonctions, à l’égard de ce qui suit :

(i) l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi, les politiques ou lignes directrices établies en vertu de celle-ci ou les règlements, y compris les fonctions prévues par le plan visé à l’alinéa f),

(ii) l’exercice des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Plan pluriannuel

(2) Un plan pluriannuel s’applique à trois années scolaires ou plus.

Mesures contenues dans le plan

(3) Chaque conseil veille à ce que le plan visé à l’alinéa (1) f) comprenne des mesures concernant l’affectation de ressources pour l’amélioration des résultats des élèves qui sont inférieurs aux résultats précisés dans les règlements pris en application de l’article 11.1.

Communication

(4) Chaque conseil prend des mesures pour :

a) porter à l’attention des contribuables et des employés du conseil le plan visé à l’alinéa (1) f);

b) informer les contribuables et les employés du conseil des progrès accomplis dans la mise en oeuvre du plan visé à l’alinéa (1) f).

Gestion efficace

(5) Le conseil doit :

a) utiliser efficacement les ressources qui lui sont confiées;

b) utiliser les ressources qui lui sont confiées pour offrir un enseignement efficace et approprié;

c) gérer les ressources qui lui sont confiées d’une manière propre à maintenir la confiance du public.

16. (1) La disposition 1 du paragraphe 170 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «nommer un trésorier» à «nommer un secrétaire et un trésorier ou un secrétaire-trésorier».

(2) La disposition 2 du paragraphe 170 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou du secrétaire-trésorier» à la fin de la disposition.

(3) Les dispositions 7.1 et 7.2 du paragraphe 170 (1) de la Loi sont abrogées.

(4) Les paragraphes 170 (2.5), (2.6), (2.7) et (2.8) de la Loi sont abrogés.

17. Le paragraphe 170.1 (4) de la Loi est abrogé.

18. Le paragraphe 181 (3) de la Loi est abrogé.

19. Le paragraphe 190 (5) de la Loi est abrogé.

20. Le paragraphe 198 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Administrateur

(6) S’il considère qu’une ou plusieurs personnes devraient être employées à plein temps pour exercer les fonctions de trésorier, le conseil peut nommer un ou plusieurs administrateurs et un ou plusieurs administrateurs adjoints. Il peut attribuer à une personne ainsi nommée les fonctions du trésorier et du surveillant de l’entretien des bâtiments scolaires.

21. Les articles 200, 201, 202, 203, 204 et 205 de la Loi sont abrogés.

22. Le paragraphe 208 (5) de la Loi est modifié par suppression de «Le président préside toutes les réunions.» à la fin du paragraphe.

23. (1) Le paragraphe 209 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui suit «réputée avoir démissionné :» :

1. Je déclare solennellement que je ne suis pas inhabile, aux termes d’une loi, à devenir membre du (indiquer le nom du conseil).

2. Je déclare solennellement que j’entends remplir les fonctions de membre du conseil honnêtement, fidèlement, impartialement et de mon mieux, que je n’ai reçu ni ne recevrai ni paiement, ni récompense ou promesse de paiement ou de récompense pour m’inciter à la partialité, à la corruption ou à une irrégularité dans l’exercice de mes fonctions et que je divulguerai tout intérêt financier, direct ou indirect, conformément à ce qu’exige la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

(2) Le paragraphe 209 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Serment ou affirmation solennelle

(3) La personne élue ou nommée à un conseil peut, avant d’entrer en fonction à titre de membre du conseil, prêter et signer un serment ou une affirmation solennelle d’allégeance dans la forme indiquée ci-dessous, en français ou en anglais, devant le secrétaire du conseil ou devant une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affirmations solennelles :

Je jure (ou j’affirme solennellement) fidélité et obéissance à Sa Majesté la Reine Elizabeth II (ou le souverain régnant alors).

(3) Le paragraphe 209 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise de la déclaration et du serment

(4) La déclaration et, le cas échéant, le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance sont déposés auprès du secrétaire du conseil dans les huit jours qui suivent la date où la déclaration ou l’affirmation solennelle a été faite ou le serment prêté, selon le cas.

24. L’article 210 de la Loi est abrogé.

25. La partie VI de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Conduite des membres des conseils scolaires

Obligations des membres des conseils scolaires

218.1 Le membre d’un conseil doit :

a) s’acquitter de ses responsabilités de façon à aider le conseil à s’acquitter des fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements et les lignes directrices établies en vertu de la présente loi, notamment les fonctions prévues à l’article 169.1;

b) assister et participer aux réunions du conseil, y compris les réunions des comités du conseil dont il est membre;

c) consulter les parents, les élèves et les contribuables du conseil relativement au plan pluriannuel visé à l’alinéa 169.1 (1) f);

d) porter à l’attention du conseil les préoccupations des parents, des élèves et des contribuables du conseil;

e) soutenir la mise en oeuvre des résolutions du conseil après leur adoption par ce dernier;

f) laisser la gestion quotidienne du conseil à son personnel, par l’intermédiaire du directeur de l’éducation du conseil;

g) rester axé sur le rendement et le bien-être des élèves;

h) se conformer au code de conduite du conseil.

Code de conduite

218.2 (1) Un conseil peut adopter un code de conduite qui s’applique à ses membres.

Règlements du ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) exiger qu’un conseil adopte un code de conduite, comme le prévoit le paragraphe (1);

b) régir les questions dont doivent traiter les codes de conduite visés au présent article.

Mise en application du code de conduite

218.3 (1) Le membre d’un conseil qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre a enfreint le code de conduite peut porter la prétendue violation à l’attention du conseil.

Idem

(2) Si une prétendue violation est portée à l’attention du conseil en vertu du paragraphe (1), celui-ci procède à une enquête à ce sujet et, en se fondant sur les résultats de l’enquête, décide si le membre a enfreint le code de conduite.

Idem

(3) S’il décide, en application du paragraphe (2), que le membre a enfreint le code de conduite, le conseil peut imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1. Réprimander le membre.

2. Interdire au membre d’assister à la totalité ou à une partie d’une réunion du conseil ou d’une réunion d’un comité du conseil.

3. Interdire au membre de siéger à un ou plusieurs comités du conseil, pendant la période précisée par ce dernier.

Idem

(4) Il est entendu que l’imposition d’une sanction en vertu de la disposition 2 du paragraphe (3) interdisant à un membre d’assister à la totalité ou à une partie d’une réunion du conseil est réputée, pour l’application de l’alinéa 228 (1) b), autoriser le membre à ne pas assister à la réunion.

Idem

(5) Le membre d’un conseil à qui il est interdit, en vertu du paragraphe (3), d’assister à la totalité ou à une partie d’une réunion du conseil ou d’un comité du conseil n’a pas le droit de recevoir de documents qui se rapportent à cette réunion ou à cette partie de la réunion et qui ne sont pas à la disposition du public.

Idem

(6) Si un conseil décide, en application du paragraphe (2), qu’un membre a enfreint le code de conduite :

a) le conseil donne au membre un avis écrit de la décision et de toute sanction qu’il impose;

b) l’avis informe le membre qu’il peut présenter des observations écrites au conseil à l’égard de la décision ou de la sanction au plus tard à la date précisée dans l’avis, laquelle doit tomber au moins 14 jours après la réception de l’avis par le membre;

c) le conseil examine les observations présentées par le membre conformément à l’alinéa b) et confirme ou révoque la décision dans les 14 jours qui suivent leur réception.

Idem

(7) Si le conseil révoque une décision en application de l’alinéa (6) c), toute sanction qu’il a imposée est révoquée.

Idem

(8) Le conseil qui confirme une décision en application de l’alinéa (6) c) confirme, modifie ou révoque la sanction dans le délai prévu à cet alinéa.

Idem

(9) Toute modification ou révocation d’une sanction en application du paragraphe (7) ou (8) est réputée prendre effet à la date à laquelle la décision initiale a été prise en application du paragraphe (2).

Idem

(10) Malgré le paragraphe 207 (1) mais sous réserve du paragraphe (11), la partie d’une réunion au cours de laquelle il est question d’une violation ou d’une prétendue violation du code de conduite d’un conseil peut être tenue à huis clos quand la violation ou la prétendue violation porte sur l’un ou l’autre des points mentionnés aux alinéas 207 (2) a) à e).

Idem

(11) Le conseil doit prendre les mesures suivantes par résolution, dans le cadre d’une réunion, et le vote sur la résolution est public :

1. Décider, en application du paragraphe (2), qu’un membre a enfreint le code de conduite du conseil.

2. Imposer une sanction en vertu du paragraphe (3).

3. Confirmer ou révoquer une décision en application de l’alinéa (6) c).

4. Confirmer, modifier ou révoquer une sanction en application du paragraphe (8).

Idem

(12) Le membre dont on prétend qu’il a enfreint le code de conduite du conseil ne doit pas voter sur une résolution visant à prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (11).

Idem

(13) L’adoption d’une résolution visant à prendre l’une ou l’autre des mesures visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (11) est consignée dans le procès-verbal de la réunion.

Idem

(14) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes du présent article.

Fonctions du président du conseil

Fonctions supplémentaires du président

218.4 Outre les autres fonctions que lui attribue la loi, le président du conseil exerce les fonctions suivantes :

a) présider les réunions du conseil;

b) tenir les réunions conformément à la procédure et aux pratiques relatives à la tenue des réunions du conseil;

c) préparer l’ordre du jour des réunions du conseil, en consultation avec le directeur de l’éducation ou avec l’agent de supervision qui en exerce les fonctions;

d) veiller à ce que les membres du conseil disposent de l’information requise afin de débattre en connaissance de cause des points à l’ordre du jour;

e) faire office de porte-parole du conseil auprès du public, à moins que le conseil n’en décide autrement;

f) communiquer les décisions du conseil au directeur de l’éducation ou à l’agent de supervision qui en exerce les fonctions;

g) faire preuve de leadership au sein du conseil afin que celui-ci reste axé sur le plan pluriannuel élaboré en application de l’article 169.1;

h) faire preuve de leadership au sein du conseil afin que celui-ci reste axé sur sa mission et sa vision;

i) assumer les autres responsabilités précisées par le conseil.

26. L’alinéa 221 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «dans les 90 jours» à «dans les 60 jours».

27. Les paragraphes 234 (10), (11), (12) et (13) de la Loi sont abrogés.

28. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Débentures émises par les conseils

242.1 (1) La présente loi, telle qu’elle existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur le rendement des élèves et la gouvernance des conseils scolaires a reçu la sanction royale, continue de s’appliquer à l’égard des débentures émises par les conseils avant ce jour.

Disposition transitoire

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de soustraire les placements détenus par des fonds d’amortissement ou des fonds de remboursement immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur le rendement des élèves et la gouvernance des conseils scolaires reçoit la sanction royale à l’application des règlements pris en vertu du paragraphe 241 (6) ou de l’alinéa 247 (3) b) après ce jour.

29. (1) Le paragraphe 244 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Garantie par la province : certains instruments

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à garantir le paiement par la province du capital, des intérêts et de la prime d’émission des titres d’emprunt ou autres instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) qu’émet un conseil ou des autres titres d’emprunt qu’émet une personne morale créée en vertu du paragraphe 248 (1). Cette autorisation peut viser un instrument unique ou une catégorie d’instruments au sens que lui donne le décret d’autorisation.

(2) Le paragraphe 244 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Validité des instruments garantis

(3) Les titres d’emprunt prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) ou les autres titres d’emprunt dont le paiement est garanti par la province aux termes du présent article sont valides et lient, conformément à leurs termes, le conseil ou la personne morale qui les émet.

30. (1) Le paragraphe 247 (1) de la Loi est modifié par suppression de «émettre des débentures et».

(2) Le paragraphe 247 (2) de la Loi est modifié par suppression de «émettre des débentures et».

(3) L’alinéa 247 (3) b) de la Loi est modifié par suppression de «des débentures et».

(4) L’alinéa 247 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) régir les opérations qu’effectuent les conseils sur les instruments visés à l’alinéa b), notamment leur rachat, leur remise, leur échange, leur remplacement ou leur nantissement;

(5) L’alinéa 247 (3) f) de la Loi est modifié par suppression de «autres que des débentures».

(6) L’alinéa 247 (3) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) prévoir qu’une disposition de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, ou une disposition adoptée en vertu de l’une ou l’autre loi, qui porte sur les emprunts ou les débentures s’applique, avec les adaptations que précisent les règlements, à l’égard des emprunts que contracte un conseil en vertu du présent article.

(7) L’article 247 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) a), lorsqu’il prend des règlements en application de cet alinéa, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer les responsabilités précisées relativement aux emprunts et aux dettes que contracte le conseil pour couvrir le coût d’améliorations permanentes au ministre ou à tout autre organisme qu’il estime approprié à ces fins.

(8) Les paragraphes 247 (5), (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Paiement : titres d’emprunt

(5) Sous réserve des règlements, le conseil qui émet, en vertu du paragraphe (1) ou (2), des titres d’emprunt prescrits en vertu de l’alinéa (3) f) fait ce qui suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de chaque exercice, il prévoit, sur ses recettes générales de l’exercice, les sommes nécessaires pour payer la tranche du capital des titres d’emprunt et les intérêts y afférents qui viennent à échéance au cours de l’exercice et les sommes qui doivent être versées dans un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l’alinéa (3) e) à l’égard des titres d’emprunt au cours de l’exercice;

b) au plus tard à chaque date d’échéance au cours de chaque exercice, il paie, par prélèvement sur ses recettes générales, la tranche du capital des titres d’emprunt et les intérêts y afférents qui viennent à échéance au cours de l’exercice;

c) s’il a été constitué un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l’alinéa (3) e) à l’égard des titres d’emprunt, il prélève sur ses recettes générales, au plus tard à l’anniversaire de la date d’émission des titres d’emprunt qui tombe au cours de l’exercice, les sommes qui doivent être versées au cours de l’exercice dans le fonds à leur égard.

Exception

(6) Malgré les alinéas (5) a) et b), la tranche du capital et les intérêts à payer au cours de l’exercice aux termes de ces alinéas ne comprennent pas la tranche impayée du capital qui est précisée comme étant exigible à la date d’échéance du titre d’emprunt dans la mesure où le conseil émet un ou plusieurs titres d’emprunt de refinancement pour rembourser cette tranche.

Égalité de rang des titres d’emprunt

(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi et même si leurs dates d’émission ou d’échéance sont différentes, les titres d’emprunt prescrits en vertu de l’alinéa (3) f) qu’émettent les conseils ont égalité de rang par rapport à leurs autres titres d’emprunt en ce qui concerne le paiement du capital et des intérêts, sauf s’il a été constitué un fonds d’amortissement, un fonds de remboursement ou un fonds prescrit en vertu de l’alinéa (3) e) à l’égard d’une émission de titres d’emprunt.

Enregistrement

(8) Les paragraphes 415 (1), (2), (3), (4), (5) et (7) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou les dispositions équivalentes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou dispositions équivalentes adoptées en vertu de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements administratifs des conseils qui autorisent l’émission de titres d’emprunt prescrits en vertu de l’alinéa (3) f) et qui sont adoptés en vertu du paragraphe (1) ou (2) du présent article. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de rendre valider un règlement administratif qui n’est manifestement pas conforme pour l’essentiel aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe (3) qui précise la durée maximale d’exigibilité des titres d’emprunt.

(9) Le paragraphe 247 (10) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa 58.1 (2) p), tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 8 (4) de la Loi de 2009 sur le rendement des élèves et la gouvernance des conseils scolaires,» à «l’alinéa 58.1 (2) p)».

(10) L’article 247 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(11) Malgré le paragraphe (3) et le paragraphe 242.1 (1), les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’autoriser l’émission de débentures dans le but de rembourser ou de refinancer des débentures émises avant le jour où la Loi de 2009 sur le rendement des élèves et la gouvernance des conseils scolaires a reçu la sanction royale.

31. Les paragraphes 253 (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés.

32. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comité de vérification

253.1 (1) Chaque conseil scolaire de district crée un comité de vérification.

Règlements

(2) Le ministre peut, par règlement, régir la composition, les fonctions, les pouvoirs et les obligations des comités de vérification créés en application du paragraphe (1).

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir que le comité de vérification d’un conseil scolaire de district comprend des particuliers qui ne sont pas membres du conseil.

Idem

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir que le comité de vérification d’un conseil scolaire de district a tous les pouvoirs d’un vérificateur aux termes de l’article 253.

Idem

(5) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

33. L’article 257.1 de la Loi est abrogé.

34. (1) Le paragraphe 257.11 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou le conseil» après «La municipalité» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 257.11 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la municipalité paie tout ou partie d’un versement échelonné avant la date d’échéance, le conseil» à «la municipalité ou le conseil paie tout ou partie d’un versement échelonné avant la date d’échéance, le premier conseil».

35. (1) Les paragraphes 257.28 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 257.28 (5) de la Loi est modifié par substitution de «La dette ainsi contractée peut être remboursable» à «La dette ainsi contractée et les débentures qui sont émises à cet effet peuvent être remboursables» au début du paragraphe.

36. (1) La définition de «dettes» au paragraphe 257.34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dettes» Les dettes du conseil comprennent ce qui suit :

a) les instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) qu’il a émis, les débentures émises en vertu d’une disposition abrogée et ses autres dettes;

b) les intérêts sur ses dettes.

(2) Les alinéas 257.34 (2) b), c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) l’émission d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) ou d’autres titres de créance en remplacement et en échange de débentures ou de titres d’emprunt en circulation, ou en règlement total ou partiel d’autres dettes, aux conditions, aux moments et de la façon qu’il approuve, et leur acceptation obligatoire en règlement des instruments en circulation ou autres dettes;

c) l’émission de nouveaux instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) pour couvrir toute consolidation effectuée en vertu de l’alinéa a) ou b);

d) le remboursement et l’annulation de tout ou partie de la dette obligataire existante et de la dette contractée au moyen d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f), ainsi que des titres d’emprunt prescrits en vertu de cet alinéa qui sont en circulation, lors de l’émission des nouveaux titres d’emprunt prescrits par l’alinéa 247 (3) f) destinés à les rembourser ou à les remplacer;

e) les modalités, conditions, lieux et moments d’échange de titres d’emprunt en circulation contre de nouveaux instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f);

37. L’article 257.37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation par le ministre de l’émission des instruments

257.37 (1) Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) ne doit pas, sans l’approbation préalable du ministre, exercer ou être tenu d’exercer un pouvoir que lui attribue la présente loi ou une autre loi, si cet exercice exige ou peut exiger un financement par voie d’émission, par le conseil, d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f).

Approbation des règlements administratifs autorisant l’émission d’instruments

(2) Le conseil qui est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) peut, avec l’approbation du ministre, adopter des règlements administratifs prévoyant l’émission d’instruments prescrits en vertu de l’alinéa 247 (3) f) ou en autorisant la vente ou le nantissement. Ces règlements n’entrent en vigueur qu’une fois approuvés par le ministre.

38. L’article 257.107 de la Loi est abrogé.

39. Les paragraphes 265 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

40. Le sous-alinéa 277.2 (4) b) (ii) de la Loi est modifié par suppression de «, y compris des programmes d’activités complémentaires» à la fin du sous-alinéa.

41. Les articles 277.24, 277.25, 277.26 et 277.27 de la Loi sont abrogés.

42. (1) Le paragraphe 277.38 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(12) En attendant que le conseil décide s’il mettra fin ou non à l’emploi de l’enseignant, le directeur de l’éducation du conseil ou l’agent de supervision qui en exerce les fonctions :

a) soit suspend l’enseignant avec rémunération;

b) soit affecte l’enseignant à d’autres fonctions qui, à son avis, sont appropriées dans les circonstances.

(2) Le paragraphe 277.38 (13) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 277.38 (14) de la Loi est modifié par suppression de «ou (13)» à la fin du paragraphe.

43. (1) Le paragraphe 277.39 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou (13)» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 277.39 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou (13)» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 277.39 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou (13), selon le cas,».

44. (1) Le paragraphe 277.40.3 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(12) En attendant que le conseil décide s’il mettra fin ou non à l’emploi de l’enseignant, le directeur de l’éducation du conseil ou l’agent de supervision qui en exerce les fonctions :

a) soit suspend l’enseignant avec rémunération;

b) soit affecte l’enseignant à d’autres fonctions qui, à son avis, sont appropriées dans les circonstances.

(2) Le paragraphe 277.40.3 (13) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 277.40.3 (14) de la Loi est modifié par suppression de «ou (13)» à la fin du paragraphe.

45. (1) Le paragraphe 277.40.4 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou (13)» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 277.40.4 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou (13)» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 277.40.4 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 277.40.3 (12)» à «paragraphe 277.38 (12) ou (13)».

46. L’article 280 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Absence de directeur de l’éducation

(4) Si une administration scolaire ne nomme pas d’agent de supervision à titre de directeur de l’éducation, un agent de supervision qui a acquis les qualités requises pour ce poste en tant qu’enseignant exerce les fonctions du directeur de l’éducation.

47. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fonctions supplémentaires du directeur de l’éducation

283.1 (1) Outre les autres fonctions que lui attribue la présente loi, le directeur de l’éducation exerce les fonctions suivantes :

a) examiner annuellement avec le conseil le plan pluriannuel élaboré en application de l’alinéa 169.1 (1) f);

b) veiller à ce que le plan pluriannuel élaboré en application de l’alinéa 169.1 (1) f) établisse les priorités du conseil et précise les mesures et les ressources qui lui permettront de répondre à ces priorités et de s’acquitter des fonctions que lui impose la présente loi, en particulier sa responsabilité à l’égard du rendement des élèves, telle qu’elle est énoncée à l’article 169.1;

c) mettre en oeuvre le plan pluriannuel élaboré en application de l’alinéa 169.1 (1) f) et surveiller sa mise en oeuvre;

d) faire rapport périodiquement au conseil de la mise en oeuvre du plan pluriannuel élaboré en application de l’alinéa 169.1 (1) f);

e) faire office de secrétaire du conseil;

f) porter à l’attention du conseil, dès qu’il en prend connaissance, tout acte accompli ou omission commise par le conseil qui, à son avis, pourrait entraîner ou a entraîné une contravention à la présente loi ou aux politiques, aux lignes directrices ou aux règlements pris en application de la présente loi;

g) aviser le sous-ministre du ministère de l’acte ou de l’omission porté à l’attention du conseil en application de l’alinéa f) si ce dernier n’y remédie pas de manière satisfaisante.

Exception : secrétaires des petits conseils

(2) Malgré l’alinéa (1) e), un conseil ne comprenant pas plus de cinq membres élus peut nommer un de ceux-ci pour faire office de secrétaire du conseil.

Mentions du secrétaire

(3) La mention, dans la présente loi ou toute autre loi ou dans leurs règlements d’application, du secrétaire d’un conseil vaut mention du directeur de l’éducation du conseil.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux mentions du secrétaire à l’alinéa (1) e) et au paragraphe (2), ou à celle du secrétaire dans la définition de «employé» à l’article 57 de la Loi sur les employés mutés du Conseil scolaire de langue française d’Ottawa-Carleton.

48. Les articles 314.5, 314.6, 314.7, 314.8, 314.9 et 314.10 de la Loi sont abrogés.

49. Les articles 334, 335 et 344 de la Loi sont abrogés.

50. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dépôt de l’ordonnance ou de la directive auprès du tribunal

345. (1) L’ordonnance que prend la Commission d’amélioration de l’éducation ou la directive qu’elle donne en vertu de l’article 58.2 de la présente loi, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation par l’article 9 de la Loi de 2009 sur le rendement des élèves et la gouvernance des conseils scolaires ou d’un article que celui-ci remplace, peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice.

Idem

(2) L’ordonnance ou la directive déposée en vertu du paragraphe (1) est exécutoire de la même façon qu’une ordonnance de la Cour supérieure de justice.

51. Le paragraphe 347 (3) de la Loi est modifié par substitution de «L’article 335, tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation par l’article 49 de la Loi de 2009 sur le rendement des élèves et la gouvernance des conseils scolaires,» à «L’article 335» au début du paragraphe.

52. Les articles 350 et 351 de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

53. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

54. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur le rendement des élèves et la gouvernance des conseils scolaires.

 

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