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professions de la santé réglementées (Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les), L.O. 2009, chap. 26 - Projet de loi 179

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 179, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 179 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2009.

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

Le projet de loi modifie la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. L’article 8 de la Loi est modifié afin de prévoir une définition de «ordre», «service désigné» et «ministre».

La Loi est modifiée par adjonction de l’article 11.1. Lorsque des services ont été désignés comme tels, le paragraphe 11.1 (1) interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter des honoraires, des paiements ou d’autres avantages pour un service désigné fourni à un assuré, sauf dans la mesure permise par les règlements et conformément à ceux-ci. Des droits procéduraux sont prévus à l’égard du paragraphe 11.1 (1).

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à régir, par règlement, les services désignés, ces règlements devant être pris conformément aux exigences prévues à l’article 7 de la Loi en matière de consultation du public.

L’article 16 de la Loi est modifié de façon à tenir compte du nouvel article 11.1.

Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié de façon à préciser que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter toute personne ou entité ou catégorie de personnes ou d’entités de l’application de toute disposition de la partie concernée, et assujettir une telle exemption aux conditions que prévoient les règlements.

Loi de 1991 sur les podologues

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les podologues. Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi sont modifiés afin d’autoriser les membres de l’Ordre à accomplir un autre acte, soit administrer, par voie d’inhalation, les substances désignées dans les règlements.

La Loi est modifiée par adjonction des paragraphes 5 (3) et (4), qui exigent que le membre qui administre des substances le fasse conformément à la procédure énoncée dans les règlements. Le défaut de se conformer à cette exigence constitue une faute professionnelle.

L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé afin d’élargir la portée des règlements que le conseil de l’Ordre est autorisé à prendre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre.

Loi de 1991 sur les chiropraticiens

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les chiropraticiens de façon à modifier la composition du conseil.

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires. L’article 4 de la Loi est modifié afin d’autoriser les membres de l’Ordre à accomplir d’autres actes, soit prescrire, préparer, composer ou vendre des médicaments désignés dans les règlements.

La Loi est modifiée par adjonction du paragraphe 5 (2.1), qui exige que le membre de l’Ordre qui prescrit, prépare, compose ou vend des médicaments le fasse conformément à la procédure énoncée dans les règlements. Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié afin d’ajouter la contravention au paragraphe 5 (2.1) comme motif permettant de conclure à une faute professionnelle.

L’article 12 de la Loi est modifié afin d’élargir la portée des règlements que le conseil de l’Ordre est autorisé à prendre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre.

Loi de 1991 sur les technologues dentaires

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les technologues dentaires de façon à modifier la composition du conseil.

Loi de 1991 sur les dentistes

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les dentistes. L’article 4 de la Loi est modifié afin d’autoriser les membres de l’Ordre à accomplir d’autres actes, soit composer et vendre des médicaments conformément aux règlements.

L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé afin d’élargir la portée des règlements que le conseil de l’Ordre est autorisé à prendre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre.

Loi de 1991 sur les diététistes

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les diététistes. La Loi est modifiée par adjonction de l’article 3.1, qui autorise les membres, dans l’exercice de la profession de diététiste et sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti leur certificat d’inscription, à effectuer des prélèvements de sang en piquant la peau afin de contrôler les lectures d’échantillons de sang capillaire.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Le projet de loi modifie la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. Les paragraphes 118 (2) et (3) de la Loi sont modifiés et le paragraphe (4) est ajouté afin d’élargir la portée des exceptions à l’application de la Loi.

La Loi est également modifiée pour permettre la réglementation de «téléofficines».

Loi sur la protection contre les rayons X

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection contre les rayons X. Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié afin de permettre aux particuliers de faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier un corps humain si l’irradiation a été prescrite par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

Les paragraphes 6 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par le nouveau paragraphe (2), qui autorise une personne à faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier un corps humain si l’irradiation est prescrite par un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario de la manière que permettent les règlements.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

Le projet de loi modifie la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. La définition de «appréciateur» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée pour inclure un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario.

La définition de «praticien de la santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée.

Loi sur l’assurance-santé

Le projet de loi modifie la Loi sur l’assurance-santé. L’article 1 de la Loi est modifié afin de prévoir une définition de «numéro de demande général» et de «établissement de santé autonome».

La Loi est modifiée par adjonction de la disposition 6 au paragraphe 6 (1), qui exige que le ministre constitue les comités d’étude des praticiens prescrits, composés des membres ou des catégories de membres prescrits.

La Loi est modifiée par adjonction de l’article 18.2.1, qui indique les circonstances dans lesquelles un praticien ou un établissement de santé est tenu de rembourser le Régime lorsqu’un service demandé n’est pas nécessaire. Le directeur général peut donner un ordre exigeant que la somme due soit versée au Régime et recouvrer celle-ci selon un mode de paiement autorisé par la Loi.

Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié afin de permettre à un praticien ou à un établissement de santé à qui le directeur général donne l’ordre d’effectuer un paiement en vertu de l’article 18.2.1 d’interjeter appel de l’ordre devant la Commission d’appel.

Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié afin d’ajouter un établissement de santé, un hôpital et un établissement de santé autonome aux entités qui doivent communiquer au directeur général les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui sont prescrits à des fins diverses.

L’article 37.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

1. Pour l’application de la Loi, le paragraphe (3.1) exige que chaque praticien et chaque établissement de santé tienne les dossiers nécessaires pour établir si tout service qu’il demande est nécessaire du point de vue médical ou s’il est fourni dans les circonstances prescrites visées à l’article 18.2.1. Le paragraphe (5), qui exige que les dossiers soient établis promptement après que le service est demandé ou fourni, est remplacé afin d’y ajouter des renvois au nouveau paragraphe (3.1).

2. Le paragraphe (6.1) exige que diverses parties communiquent au directeur général tous les renseignements pertinents qu’elles détiennent s’il est mis en doute qu’un service demandé par un praticien ou un établissement de santé est nécessaire du point de vue médical ou qu’il est fourni dans les circonstances prescrites visées à l’article 18.2.1.

3. Le paragraphe (7.1) prévoit qu’en l’absence d’un dossier visé au paragraphe (3.1), il est présumé que le service demandé n’était pas nécessaire du point de vue médical ou qu’il a été fourni dans les circonstances prescrites visées à l’article 18.2.1.

La disposition 4 de l’article 38.1 de la Loi, qui permet que des copies de directives prévoyant le remboursement du Régime soient exécutoires à titre d’ordonnances de la Cour supérieure de justice, est remplacée afin d’y ajouter le renvoi au nouvel alinéa 18.2.1 b).

Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié afin de prévoir que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la délivrance et l’utilisation de numéros de demande généraux et définir certains termes ou certaines expressions.

Le paragraphe 45 (3.1) de la Loi est modifié pour préciser que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une personne, un établissement ou une entité, ou une catégorie de personnes, d’établissements ou d’entités, de l’application de toute disposition de la Loi et peut assujettir l’exemption aux conditions que prévoient les règlements.

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

Le projet de loi modifie la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. La définition de «centre de prélèvement» à l’article 5 de la Loi est modifiée afin d’exclure de la définition un lieu où un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario ou de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario exerce la profession de diététiste ou de sage-femme, selon le cas.

Loi de 1991 sur les massothérapeutes

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les massothérapeutes. Les alinéas 5 (1) a) et b) de la Loi sont modifiés de façon à modifier la composition du conseil.

Les paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi sont modifiés afin de créer le titre réservé de «massothérapeute inscrit».

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale. L’article 3 de la Loi est modifié afin d’élargir le champ d’application de l’exercice de la technologie de radiation médicale.

L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par un nouvel article prévoyant une liste révisée d’actes autorisés que peuvent accomplir les membres de l’Ordre. L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par un nouvel article énonçant les restrictions applicables à l’accomplissement des actes autorisés par les membres de l’Ordre.

Loi de 1991 sur les médecins

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les médecins. L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé afin d’élargir la portée des règlements que le conseil de l’Ordre est autorisé à prendre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre.

Loi de 1991 sur les sages-femmes

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les sages-femmes afin d’autoriser les membres de l’Ordre à accomplir certains autres actes.

Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié afin d’élargir la portée des règlements que le conseil de l’Ordre est autorisé à prendre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre.

Loi de 2007 sur les naturopathes

La Loi de 2007 sur les naturopathes est modifiée afin de prévoir la possibilité de prescrire, de préparer, de composer ou de vendre des médicaments et de traiter des questions de discipline transitoires pendant la période de transition de la réglementation visée par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments à celle visée par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et la Loi de 2007 sur les naturopathes.

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. L’article 4 de la Loi est modifié afin de refuser aux membres de l’Ordre qui sont titulaires d’un certificat d’inscription supérieur l’autorisation d’accomplir les actes énumérés à cet article et d’ajouter la «préparation de médicaments» à ces actes.

L’article 5.1 de la Loi est abrogé et remplacé. L’article 5.1 autorise un membre de l’Ordre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur conformément aux règlements à accomplir certains actes et énonce certaines restrictions à l’égard de ces actes.

L’alinéa 9 (1) b) de la Loi est modifié de façon à modifier la composition du conseil.

Le paragraphe 11 (5) de la Loi est modifié afin d’interdire également à une infirmière praticienne ou un infirmier praticien de se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession d’infirmière ou d’infirmier, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, d’infirmière auxiliaire ou d’infirmier auxiliaire, d’infirmière praticienne ou d’infirmier praticien, ou une spécialité des soins infirmiers.

Le paragraphe 11 (6) de la Loi est modifié afin de soustraire à l’exception prévue au paragraphe (5) le particulier qui se présente comme une infirmière diplômée ou un infirmier diplômé.

L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé afin d’élargir la portée des règlements que le conseil de l’Ordre est autorisé à prendre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre.

Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario

Des modifications sont apportées à la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario afin d’exiger, notamment, que les exploitants de pharmacies et les médecins qui souhaitent recevoir des paiements de l’administrateur présentent une demande de droits de facturation et pour permettre que soient payés différentes majorations ou différents honoraires de préparation aux différentes catégories de pharmacies ou d’exploitants de pharmacies.

Loi de 1991 sur les optométristes

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les optométristes. L’article 12 de la Loi est modifié afin d’élargir la portée des règlements que le conseil de l’Ordre est autorisé à prendre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre.

Loi de 1991 sur les pharmaciens

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les pharmaciens. L’article 3 de la Loi est modifié afin d’élargir le champ d’application de l’exercice de la profession de pharmacien.

L’article 4 de la Loi est modifié afin d’autoriser les membres de l’Ordre à accomplir d’autres actes.

L’article 6 de la Loi est modifié de façon à ajouter un autre objet aux objets de l’Ordre.

La Loi est modifiée par adjonction de l’article 13, qui autorise le conseil à prendre des règlements, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre.

Loi de 1991 sur les physiothérapeutes

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes. L’article 3 de la Loi est modifié afin d’élargir le champ d’application de l’exercice de la physiothérapie.

L’article 4 de la Loi est modifié afin d’autoriser les membres de l’Ordre à accomplir d’autres actes.

La Loi est modifiée par adjonction de l’article 11.1, qui autorise le conseil à prendre des règlements, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre.

Loi de 2007 sur les psychothérapeutes

Le projet de loi modifie la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes. Le nom de l’ordre professionnel est modifié et devient «Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario». Les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sont modifiés afin d’ajouter le titre de «psychothérapeute autorisé» aux titres réservés.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

La Loi est modifiée par adjonction de l’article 5.0.1, qui permet au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer, en vertu du paragraphe (1), un superviseur d’un ordre, sur la recommandation du ministre. L’article énonce les facteurs que le ministre doit prendre en considération lorsqu’il décide s’il doit faire une recommandation pour l’application du paragraphe (1). L’article énonce également le mandat du superviseur ainsi que ses pouvoirs, fonctions et droits, lesquels comprennent tous les pouvoirs d’un conseil.

Les paragraphes 5.0.1 (10) et (11) de la Loi exigent du superviseur d’un ordre qu’il présente un rapport au ministre à la demande de ce dernier et permettent au ministre de lui donner des ordres.

L’article 6 de la Loi est modifié afin d’autoriser le ministre à exiger que tout aspect des affaires de l’ordre ou du Conseil consultatif soit vérifié.

L’article 11 de la Loi est modifié afin de préciser que le Conseil consultatif a pour fonction de conseiller le ministre et nulle autre personne, mais seulement si le ministre décide de lui soumettre une question et dans aucune autre circonstance.

Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié, supprimant ainsi l’obligation du Conseil consultatif de surveiller le programme de relations avec les patients de chacun des ordres et ajoutant la question à la liste de questions que le ministre peut soumettre au Conseil consultatif en vertu du nouveau paragraphe 11 (2).

L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par le nouvel article 12, qui permet au ministre de soumettre au Conseil consultatif certaines questions en litige qu’un conseil ou une personne lui demande de soumettre au Conseil et toute autre question qu’il juge appropriée. Les paragraphes 12 (2) et (3) précisent que, sauf disposition contraire, les conseils sont fournis exclusivement au ministre, sous la forme et de la manière que précise celui-ci, et ne portent que sur la question en litige.

La Loi est modifiée par adjonction de l’article 33.1, qui permet aux membres de certaines professions d’employer le titre de «psychothérapeute» si certaines conditions sont remplies.

Le paragraphe 36.1 (2) de la Loi est modifié afin d’exiger que le ministre ou la personne qu’il désigne attribue un identificateur unique sous la forme et de la manière que précise le ministre. L’attribution de l’identificateur unique était antérieurement la responsabilité de l’ordre.

L’article 38 de la Loi est modifié de façon à ajouter le superviseur d’un ordre et son personnel comme parties dégagées de responsabilité.

La Loi est modifiée par adjonction de l’article 43.2, qui confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir, par règlement, d’établir des comités d’experts pour l’application de la Loi, du Code des professions de la santé et des lois sur les professions de la santé.

La définition de «frappé d’incapacité» au paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifiée par substitution de «son certificat d’inscription» à «l’exercice de sa profession».

L’article 3 de l’annexe 2 de la Loi est modifié de façon à ajouter un autre objet aux objets de l’ordre.

L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction du paragraphe 10 (1.2), qui prévoit que toute mention antérieure du comité des plaintes est réputée une mention du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.

L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article 13.1, qui exige que les membres qui exercent leur profession souscrivent une assurance-responsabilité professionnelle. Le défaut d’un membre de se conformer à cette obligation constitue une faute professionnelle.

L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction du sous-alinéa (i.1) à l’alinéa 80.1 a) afin de préciser que le programme d’assurance de la qualité d’un ordre doit promouvoir la collaboration interprofessionnelle.

Les paragraphes 85.6.1 (1) et 85.6.2 (1) de l’annexe 2 de la Loi sont modifiés afin de préciser que les rapports qui doivent être déposés en application de ces articles sont déposés auprès du registrateur.

Le paragraphe 93 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié afin de modifier la liste d’infractions prévues à l’annexe.

Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires. L’article 4 de la Loi est modifié afin d’autoriser les membres de l’Ordre à accomplir un autre acte, soit administrer des substances prescrites par voie d’inhalation.

De nouveaux pouvoirs réglementaires sont prévus.

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social. La Loi est modifiée par adjonction de l’article 47.2, qui autorise le membre de l’Ordre qui est autorisé à accomplir l’acte autorisé que constitue la psychothérapie à employer le titre de «psychothérapeute» s’il se conforme aux conditions visées à l’article, ainsi que de l’article 47.3, qui autorise tout membre titulaire d’un doctorat acquis à employer le titre de «docteur».

 

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chapitre 26

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées et d’autres lois

Sanctionnée le 15 décembre 2009

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

1. (1) L’article 8 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«ordre» Un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à l’exclusion toutefois de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («College»)

«service désigné» Service qui répond aux conditions suivantes :

a) il a été désigné comme tel par les règlements;

b) il n’est pas un service assuré;

c) il est fourni par un membre d’un ordre prescrit dans l’exercice de sa profession de la santé ou, si les règlements le prévoient dans le cas d’un règlement qui désigne la préparation d’un médicament comme un service désigné, par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

d) il est fourni dans les circonstances, le cas échéant, ou conformément aux restrictions et conditions, le cas échéant, que prévoient les règlements. («designated service»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Services désignés

11.1 (1) Lorsqu’un service a été désigné comme tel, une personne ou une entité ne peut pas demander ni accepter d’honoraires, de paiements ou d’autres avantages pour un service désigné fourni à un assuré, sauf dans la mesure permise par les règlements et conformément à ceux-ci.

Décision

(2) Une personne prescrite peut décider que des honoraires, des paiements ou d’autres avantages ont été demandés ou acceptés contrairement au paragraphe (1).

Demande présentée à la Commission

(3) Toute personne ou entité ayant qualité pour agir peut, par voie de requête, demander à la Commission :

a) soit de procéder à un examen pour déterminer si des honoraires, des paiements ou d’autres avantages ont été demandés ou acceptés contrairement au paragraphe (1);

b) soit de réviser une décision rendue en vertu du paragraphe (2).

Qualité pour agir

(4) Pour l’application du paragraphe (3), «personne ou entité ayant qualité pour agir» s’entend comme suit :

a) à l’alinéa (3) a), selon le cas :

(i) une personne ou une entité qui a demandé ou peut avoir demandé des honoraires ou qui a accepté ou peut avoir accepté un paiement ou autre avantage pour un service désigné fourni à un assuré,

(ii) un assuré à qui un service désigné a été fourni ou peut avoir été fourni, à qui des honoraires ont été demandés ou peuvent avoir été demandés pour un service désigné ou qui a effectué un paiement ou fourni un avantage ou peut avoir effectué un paiement ou fourni un avantage pour un tel service,

(iii) une personne prescrite visée au paragraphe (2),

(iv) toute autre personne ou entité que visent les règlements;

b) à l’alinéa (3) b), selon le cas :

(i) une personne ou une entité qui a été reconnue comme ayant demandé des honoraires, ou accepté un paiement ou autre avantage pour un service désigné fourni à un assuré,

(ii) un assuré à qui un service désigné a été fourni et qui a été reconnu comme personne à qui des honoraires ont été demandés ou comme personne qui a effectué un paiement ou fourni un avantage pour un tel service,

(iii) toute autre personne ou entité que visent les règlements.

Appel

(5) Toute partie à une question dont est saisie la Commission en vertu du présent article peut, dans les circonstances que prévoient les règlements, interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de celle-ci auprès de la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.

Preuve

(6) L’article 23 de la Loi sur l’assurance-santé s’applique à la question dont est saisie la Commission comme s’il s’agissait d’une audience tenue en vertu de l’article 21 de cette loi.

Dépôt auprès du tribunal

(7) Une copie d’une décision ou d’une ordonnance rendue par la Commission en vertu du présent article peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice après écoulement du délai d’appel et, une fois déposée, est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour et est exécutoire à titre d’ordonnance de celle-ci.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les services désignés et, notamment :

a) désigner des services comme tels et, pour l’application de la définition de «service désigné» :

(i) prévoir les circonstances dans lesquelles un service est un service désigné,

(ii) prévoir les restrictions et les conditions relatives à la prestation d’un service désigné,

(iii) prescrire des ordres;

b) limiter les honoraires ou les paiements demandés pour la prestation d’un service désigné à un assuré aux honoraires demandés à la Couronne du chef de l’Ontario ou aux paiements acceptés de celle-ci et prévoir des vérifications ainsi que le recouvrement et le remboursement des sommes reçues contrairement à la présente loi ou aux règlements;

c) définir «honoraires», «paiement», «avantage», «préparation» ou «médicament» pour l’application du présent article;

d) régir le moment où des honoraires peuvent être demandés ou des paiements acceptés pour la prestation de services désignés, la personne à qui les honoraires peuvent être demandés ou de qui les paiements peuvent être acceptés, les circonstances dans lesquelles ils peuvent être demandés ou acceptés ainsi que leurs montants, notamment établir les montants maximaux qui peuvent être demandés et les interdire en totalité ou en partie;

e) régir le versement des paiements, notamment les renseignements qui doivent être conservés à l’appui de ces paiements et les renseignements qui doivent être fournis à leur égard, et régir la façon dont ils doivent être effectués et les délais impartis pour ce faire;

f) régir les renseignements qui doivent être fournis à la personne à qui des honoraires pour la prestation d’un service désigné sont demandés;

g) préciser les services qui ne sont pas des services désignés;

h) lorsque la préparation d’un médicament est désignée comme un service désigné, préciser les liens qui existent entre la présente loi et la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation ou toute autre loi ou règle de droit, notamment préciser quelle loi ou règle de droit l’emporte en cas d’incompatibilité;

i) prescrire des personnes pour l’application du paragraphe (2);

j) régir toute question dont est saisie la Commission en vertu du présent article, notamment prévoir :

(i) les demandes et la remise des avis,

(ii) les parties aux instances,

(iii) la tenue des instances et le déroulement de celles-ci,

(iv) le moment où le ministre ou une autre personne prescrite a le droit d’être entendu ou de présenter par ailleurs des observations,

(v) les pouvoirs de la Commission lorsqu’elle rend une décision,

(vi) les circonstances dans lesquelles il peut être interjeté appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission auprès de la Cour divisionnaire,

(vii) les pouvoirs de la Cour divisionnaire à l’égard de l’appel.

Consultation du public

(9) L’article 7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements en application du présent article.

(3) Les paragraphes 16 (1) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Divulgation de renseignements

(1) Le directeur général ou, dans le cas d’une décision se rapportant à l’article 11.1 et lorsque les règlements le prévoient, une autre personne prescrite peut exiger qu’une personne ou une entité lui fournisse des renseignements pour lui permettre de décider s’il y a eu contravention ou défaut de se conformer à l’une des dispositions suivantes si le directeur général ou la personne prescrite est d’avis qu’une telle contravention ou un tel défaut a pu se produire :

1. L’article 10, 11.1, 13, 17 ou 18 de la présente loi.

2. L’article 15 ou 15.1 de la Loi sur l’assurance-santé.

3. L’article 3 de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Idem

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent comprendre tous les renseignements que le directeur général ou la personne prescrite estime raisonnablement nécessaires aux fins mentionnées au paragraphe (1).

Forme des renseignements et délai

(3) Sous réserve des règlements, les renseignements sont fournis et divulgués :

a) d’une part, sous la forme qu’exige le directeur général ou la personne prescrite;

b) d’autre part, dans les 21 jours de la réception de la demande du directeur général ou de la personne prescrite par la personne ou l’entité.

Prorogation du délai

(4) S’il croit que la personne ou l’entité ne peut pas fournir ni divulguer les renseignements dans le délai imparti à l’alinéa (3) b) pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur général ou la personne prescrite peut proroger le délai de la durée que l’un ou l’autre croit raisonnable dans les circonstances.

Suspension des paiements

(5) Le ministre, le directeur général ou une personne prescrite peut suspendre les paiements versés à une personne ou à une entité, aux termes du Régime ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes ou de toute autre loi ou règle de droit ou système de paiement, pendant toute la période où l’une ou l’autre ne se conforme pas au paragraphe (1) sans motif valable, qu’elle ait ou non été déclarée coupable d’une infraction.

Communication obligatoire

(6) Quiconque croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire communique au directeur général ou à une personne prescrite les renseignements ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente partie ou des règlements, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «système de paiement» pour l’application du présent article.

(4) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter toute personne ou entité ou catégorie de personnes ou d’entités de l’application de toute disposition de la présente partie, et peut assujettir une telle exemption aux conditions que prévoient les règlements.

Loi de 1991 sur les podologues

2. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1991 sur les podologues est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Administrer, par voie d’inhalation, les substances désignées dans les règlements.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Administrer, par voie d’inhalation, les substances désignées dans les règlements.

(3) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

(3) Un membre n’est pas autorisé à accomplir l’acte autorisé prévu à la disposition 4 du paragraphe 5 (1) ou à la disposition 5 du paragraphe 5 (2), si ce n’est conformément aux règlements.

Motifs additionnels permettant de conclure à une faute professionnelle

(4) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (3).

(4) L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

13. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) désigner les substances pouvant être administrées par voie d’injection ou d’inhalation;

b) réglementer et régir l’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation par les membres et les questions accessoires, notamment :

(i) établir des exigences à l’égard de l’administration de substances,

(ii) régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles les substances peuvent être administrées,

(iii) établir des exigences à l’égard de la prescription de médicaments et régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles les médicaments peuvent être prescrits,

(iv) fixer des interdictions;

c) désigner les médicaments pouvant être prescrits par les membres dans l’exercice de la podologie.

Médicaments distincts ou substances distinctes ou catégories

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou c) peuvent désigner des médicaments distincts ou des substances distinctes ou des catégories de médicaments ou de substances.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou c) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou de substances distinctes ou une liste de catégories de médicaments ou de substances pouvant être prescrits ou administrés par voie d’injection ou d’inhalation par les membres.

Incorporation continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.

Document créé par un comité d’experts

(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.

Document mis à la disposition du public

(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.

Loi de 1991 sur les chiropraticiens

3. L’alinéa 6 (1) b) de la Loi de 1991 sur les chiropraticiens est modifié par substitution de «d’au moins six et d’au plus sept» à «de sept» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires

4. (1) L’article 4 de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. La prescription, la préparation, la composition ou la vente des médicaments désignés dans les règlements.

(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

(2.1) Le membre n’est pas autorisé à accomplir les actes autorisés prévus à la disposition 3 de l’article 4, si ce n’est conformément aux règlements.

(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1), (2) ou (2.1)» à «paragraphe (1) ou (2)» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) désigner les médicaments qu’un membre peut prescrire, préparer, composer ou vendre dans l’exercice de la profession de l’hygiène dentaire;

e) réglementer et régir la prescription, la préparation, la composition, l’utilisation et la vente de médicaments par les membres dans l’exercice de l’hygiène dentaire et les questions accessoires, notamment :

(i) régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles des médicaments peuvent être prescrits, préparés, composés, utilisés ou vendus,

(ii) établir des exigences à l’égard de la prescription, de la préparation, de la composition, de l’utilisation et de la vente de médicaments,

(iii) régir et réglementer l’entreposage, la manutention, l’étalage, l’identification, l’étiquetage et la disposition de médicaments,

(iv) fixer des interdictions,

(v) exiger des membres qu’ils tiennent des dossiers relativement à la prescription, à la préparation, à la composition, à l’utilisation et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces dossiers,

(vi) exiger des membres qu’ils remettent des rapports à l’Ordre ou au ministre relativement à la prescription, à la préparation, à la composition, à l’utilisation et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces rapports.

(5) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Médicaments distincts ou catégories

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou d) peuvent préciser ou désigner des médicaments distincts ou des catégories de médicaments.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou d) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou une liste de catégories de médicaments.

Incorporation continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.

Document créé par un comité d’experts

(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.

Document mis à la disposition du public

(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.

Loi de 1991 sur les technologues dentaires

5. L’alinéa 5 (1) b) de la Loi de 1991 sur les technologues dentaires est modifié par substitution de «d’au moins cinq et d’au plus six» à «de six» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

Loi de 1991 sur les dentistes

6. (1) La disposition 7 de l’article 4 de la Loi de 1991 sur les dentistes est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Prescrire, préparer ou composer des médicaments.

7.1 Vendre des médicaments conformément aux règlements.

(2) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) réglementer et régir la prescription, la préparation, la composition et la vente de médicaments par les membres dans l’exercice de la dentisterie et les questions accessoires, notamment établir des exigences et fixer des interdictions;

b) exiger des membres qu’ils tiennent des dossiers relativement à la prescription, à la préparation, à la composition et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces dossiers;

c) exiger des membres qu’ils remettent des rapports à l’Ordre ou au ministre relativement à la prescription, à la préparation, à la composition et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces dossiers.

Loi de 1991 sur les diététistes

7. La Loi de 1991 sur les diététistes est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Acte autorisé

3.1 Dans l’exercice de la profession de diététiste, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à effectuer des prélèvements de sang en piquant la peau afin de contrôler les lectures d’échantillons de sang capillaire.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

8. (1) La définition de «pharmacie» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«pharmacie» S’entend de l’ensemble ou de la partie de locaux où des ordonnances sont composées ou préparées à l’usage du public ou où des médicaments sont vendus au détail et s’entend en outre d’une téléofficine. («pharmacy»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«téléofficine» S’entend au sens que prévoient les règlements. («remote dispensing location»)

(3) Les paragraphes 118 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet d’empêcher quiconque de vendre un médicament à une personne qu’une loi sur une profession de la santé, telle que cette expression est définie dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, autorise à préparer, à prescrire, à administrer, à composer ou à vendre des médicaments, ou d’en préparer un à son intention.

Idem

(3) Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet d’empêcher quiconque de vendre à un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario, de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario, de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario ou de l’Ordre des optométristes de l’Ontario un médicament auquel le membre peut recourir dans l’exercice de sa profession.

Idem

(4) Sous réserve de ce qui suit, la présente loi ne s’applique pas à l’exercice de la profession d’une personne qu’une loi sur une profession de la santé, telle que cette expression est définie dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, autorise à composer, à préparer ou à vendre un médicament dans l’exercice d’une profession de la santé :

1. Lorsque cette personne travaille dans une pharmacie, la présente loi s’applique à son travail dans la même mesure qu’elle s’applique à toute autre personne.

2. Les articles 149, 150, 152 et 160 s’appliquent à la personne.

(4) Le paragraphe 146 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve du paragraphe (1.0.1), nul» à «Nul» au début du paragraphe.

(5) L’article 146 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Téléofficines

(1.0.1) L’obligation, prévue à l’alinéa (1) a), voulant qu’un pharmacien soit présent dans une pharmacie ne s’applique pas à l’égard d’une téléofficine si :

a) d’une part, un certificat d’agrément a été délivré autorisant l’exploitation de la téléofficine;

b) d’autre part, la téléofficine est exploitée conformément aux règlements.

(6) Le paragraphe 149 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (2) et (3),» à «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(7) L’article 149 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Téléofficines

(3) L’obligation, prévue à l’alinéa (1) d), voulant qu’un pharmacien soit présent pour assurer la surveillance ne s’applique pas à l’égard d’une téléofficine si un pharmacien surveille activement le technicien en pharmacie mentionné à cet alinéa et que :

a) d’une part, un certificat d’agrément a été délivré autorisant l’exploitation de la téléofficine;

b) d’autre part, la téléofficine est exploitée conformément aux règlements.

(8) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

m.1) définir «téléofficine» et en régir le sens pour l’application de la présente loi et des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

m.2) fixer des normes pour l’agrément des téléofficines, y compris des normes relatives à leur exploitation, ainsi qu’à l’entretien, à l’espace, au matériel et aux installations dont elles ont besoin;

m.3) établir des exigences relatives aux téléofficines ainsi qu’à leurs propriétaires, à leurs exploitants et à leur exploitation, et régir ceux-ci, et préciser l’application de la présente loi en ce qui concerne les téléofficines, leurs propriétaires et leurs exploitants;

Loi sur la protection contre les rayons X

9. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur la protection contre les rayons X est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.

(2) Les paragraphes 6 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut faire fonctionner un appareil à rayons X pour irradier un corps humain si l’irradiation est prescrite par un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario de la manière que permettent les règlements.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

10. (1) Les définitions de «appréciateur» et de «praticien de la santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«appréciateur» S’entend, dans les circonstances que prescrivent les règlements, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario;

b) un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario;

c) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;

d) un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario;

e) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

f) un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario;

g) un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario;

h) un membre d’une catégorie de personnes que les règlements prescrivent comme étant des appréciateurs. («evaluator»)

«praticien de la santé» Membre d’un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, naturopathe inscrit à titre de thérapeute ne prescrivant pas de médicaments aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou membre d’une catégorie de personnes que les règlements prescrivent comme étant des praticiens de la santé. («health practitioner»)

(2) La définition de «praticien de la santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (1), est modifiée par suppression de «, naturopathe inscrit à titre de thérapeute ne prescrivant pas de médicaments aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments».

(3) L’alinéa 85 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) pour l’application de la définition de «appréciateur» au paragraphe 2 (1), prescrire des catégories de personnes comme étant des appréciateurs et prescrire les circonstances dans lesquelles ces personnes ou d’autres personnes visées dans cette définition peuvent agir à titre d’appréciateurs;

Loi sur l’assurance-santé

11. (1) L’article 1 de la Loi sur l’assurance-santé est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«établissement de santé autonome» S’entend au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes. («independent health facility»)

«numéro de demande général» Le numéro d’identification exclusif que le directeur général assigne à un praticien ou à un établissement de santé pour indiquer qu’un service fourni par un autre praticien ou établissement de santé, ou par un médecin, un hôpital ou un établissement de santé autonome, a été fourni à la demande du praticien ou de l’établissement de santé. («general requisition number»)

(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Tous autres comités d’étude des praticiens prescrits, composés des membres ou des catégories de membres prescrits.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Praticiens et établissements de santé

18.2.1 Si le directeur général est d’opinion qu’un service fourni par un médecin, un praticien, un établissement de santé, un hôpital ou un établissement de santé autonome n’est pas nécessaire du point de vue médical, ou qu’il est fourni dans d’autres circonstances prescrites, et que ce service a été fourni à la demande d’un praticien ou d’un établissement de santé :

a) d’une part, le praticien ou l’établissement de santé qui a demandé la fourniture du service est tenu de rembourser au Régime le montant que celui-ci a payé au médecin, au praticien, à l’établissement de santé, à l’hôpital ou à l’établissement de santé autonome qui a fourni le service;

b) d’autre part, le directeur général peut donner un ordre exigeant que la somme due soit versée au Régime et recouvrer le montant selon un mode de paiement autorisé par la présente loi.

(4) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Le praticien ou l’établissement de santé à qui le directeur général donne l’ordre d’effectuer un paiement en vertu de l’article 18.2.1 peut interjeter appel de l’ordre.

(5) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Chaque médecin, praticien, établissement de santé, hôpital et établissement de santé autonome» à «Chaque médecin et chaque praticien» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) L’article 37.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Praticiens et établissements de santé

(3.1) Pour l’application de la présente loi, chaque praticien et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir si un service qu’il demande est nécessaire du point de vue médical ou s’il est fourni dans les circonstances prescrites visées à l’article 18.2.1.

(7) Le paragraphe 37.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Établissement prompt

(5) Les dossiers visés aux paragraphes (1), (2), (3), (3.1) et (4) doivent être établis promptement après que le service est demandé ou fourni, selon le cas.

(8) Le paragraphe 37.1 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 23 (5) de l’annexe G du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Établissement prompt

(5) Les dossiers visés aux paragraphes (1), (2), (3), (3.1), (4) et (4.1) doivent être établis promptement après que le service est demandé ou fourni, selon le cas.

(9) L’article 37.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6.1) S’il est mis en doute qu’un service demandé par un praticien ou un établissement de santé est nécessaire du point de vue médical ou qu’il est fourni dans les circonstances prescrites visées à l’article 18.2.1 :

a) d’une part, le praticien ou l’établissement de santé communique au directeur général tous les renseignements pertinents qu’il détient;

b) d’autre part, dans le cas d’un service fourni par un autre praticien ou établissement de santé, ou par un médecin, un hôpital ou un établissement de santé autonome, le praticien, l’établissement de santé, le médecin, l’hôpital ou l’établissement de santé autonome communique au directeur général tous les renseignements pertinents qu’il détient.

(10) L’article 37.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(7.1) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (3.1), il est présumé que le service demandé n’était pas nécessaire du point de vue médical ou qu’il a été fourni dans les circonstances prescrites visées à l’article 18.2.1.

(11) La disposition 4 de l’article 38.1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Une directive prévoyant le remboursement du Régime donnée par le directeur général aux termes de l’alinéa 18 (13) b) ou 18.2.1 b).

(12) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.2) régir la délivrance et l’utilisation de numéros de demande généraux, notamment :

(i) exiger leur utilisation et régir les circonstances dans lesquelles ils doivent être utilisés,

(ii) traiter de la procédure à suivre pour les demander et des renseignements qui doivent accompagner la demande,

(iii) préciser qu’un numéro de demande général peut être identique au numéro de facturation au sens du paragraphe 16 (5);

(13) L’alinéa 45 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) définir «résident», «personne à charge», «conjoint», «membre des Forces canadiennes» et «à la demande d’un praticien ou d’un établissement de santé» pour l’application de la présente loi ou des dispositions de celle-ci;

(14) Le paragraphe 45 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions

(3.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter une personne, un établissement ou une entité, ou une catégorie de personnes, d’établissements ou d’entités, de l’application de toute disposition de la présente loi et peut assujettir l’exemption aux conditions que prévoient les règlements.

Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

12. (1) La définition de «centre de prélèvement» à l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

  b.1) un lieu où un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario exerce la profession de diététiste;

  b.2) un lieu où un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario exerce la profession de sage-femme;

(2) La définition de «centre de prélèvement» à l’article 5 de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 18 de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007, est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

  b.1) un lieu où un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario exerce la profession de diététiste;

  b.2) un lieu où un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario exerce la profession de sage-femme;

Loi de 1991 sur les massothérapeutes

13. (1) Les alinéas 5 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur les massothérapeutes sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) d’au moins six et d’au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b) d’au moins cinq et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i) membres,

(ii) membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii) membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

(2) Les paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Titre réservé

(1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «massothérapeute» ou de «massothérapeute inscrit», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de massothérapeute ou de massothérapeute inscrit, ou une spécialité de la massothérapie.

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale

14. Les articles 3, 4 et 5 de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Champ d’application

3. L’exercice de la technologie de radiation médicale consiste dans l’emploi des rayonnements ionisants, de l’électromagnétisme et d’autres formes d’énergie prescrites aux fins d’épreuves diagnostiques et d’interventions thérapeutiques, de l’évaluation des images et des données obtenues grâce à ces épreuves et interventions et de l’évaluation d’un particulier avant, pendant et après celles-ci.

Actes autorisés

4. Dans l’exercice de la technologie de radiation médicale, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation.

2. Pratiquer des aspirations trachéales d’une trachéostomie.

3. Administrer des substances de contraste ou introduire un instrument, la main ou le doigt :

i. au-delà du méat urinaire,

ii. au-delà des grandes lèvres,

iii. au-delà de la marge de l’anus,

iv. dans une ouverture artificielle dans le corps.

4. Pratiquer des interventions sur le tissu situé sous le derme.

5. Appliquer une forme d’énergie prescrite.

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

5. (1) Le membre ne doit pas accomplir d’actes autorisés en vertu des dispositions 1 à 4 de l’article 4 à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ne l’ordonne.

Idem

(2) Le membre ne doit pas accomplir l’acte autorisé prévu à la disposition 5 de l’article 4 à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de tout autre ordre qui est autorisé à le faire ne l’ordonne.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1) ou (2).

Loi de 1991 sur les médecins

15. L’article 12 de la Loi de 1991 sur les médecins est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

12. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) réglementer et régir la prescription, la préparation, la composition et la vente de médicaments par les membres dans l’exercice de la médecine et les questions accessoires, notamment établir des exigences et fixer des interdictions;

b) exiger des membres qu’ils tiennent des dossiers relativement à la prescription, à la préparation, à la composition et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces dossiers;

c) exiger des membres qu’ils remettent des rapports à l’Ordre ou au ministre relativement à la prescription, à la préparation, à la composition et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces rapports.

Loi de 1991 sur les sages-femmes

16. (1) L’article 4 de la Loi de 1991 sur les sages-femmes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes autorisés

4. Dans l’exercice de la profession de sage-femme, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent une femme ou un nouveau-né à des maladies ou à des troubles qui peuvent être identifiés d’après les résultats d’un test de laboratoire ou autre test ou encore d’une investigation que le membre est autorisé à ordonner ou à effectuer à l’égard d’une femme ou d’un nouveau-né pendant une grossesse normale, un accouchement normal et la suite de couches normale, et ce jusqu’à six semaines après l’accouchement.

2. Diriger le travail des parturientes et pratiquer des accouchements normaux et spontanés par voie vaginale.

3. Introduire des sondes urinaires dans le corps des femmes.

4. Pratiquer des épisiotomies et des amniotomies, et procéder à la réfection chirurgicale d’épisiotomies et de lacérations, mais sans toucher à l’anus, au sphincter anal, au rectum, à l’urètre et à la région de l’urètre.

5. Administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, les substances désignées dans les règlements.

6. Prescrire les médicaments désignés dans les règlements.

7. Introduire un instrument, la main ou le doigt au-delà des grandes lèvres ou de la marge de l’anus pendant la grossesse, l’accouchement et la suite de couches.

8. Administrer les médicaments suppositoires désignés dans les règlements au-delà de la marge de l’anus pendant la grossesse, l’accouchement et la suite de couches.

9. Effectuer des prélèvements de sang chez les nouveau-nés en piquant la peau ou, chez d’autres personnes, par voie veineuse ou en piquant la peau.

10. Pratiquer des intubations au-delà du larynx des nouveau-nés.

11. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation comme le prévoit le paragraphe 4.1 (2).

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

4.1 (1) Un membre n’est pas autorisé à accomplir l’acte autorisé prévu à la disposition 10 de l’article 4, si ce n’est conformément aux règlements.

Idem

(2) Un membre n’est pas autorisé à accomplir l’acte autorisé prévu à la disposition 11 de l’article 4 à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ne le lui ordonne.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1) ou (2).

(2) L’alinéa 11 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) désigner les médicaments que peuvent prescrire les membres ou les médicaments suppositoires qu’ils peuvent administrer dans l’exercice de la profession de sage-femme;

(3) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) régir l’accomplissement de l’acte autorisé prévu à la disposition 10 de l’article 4, notamment établir des exigences à respecter pour accomplir cet acte et les circonstances dans lesquelles il peut l’être;

e) réglementer et régir la prescription, l’administration ou l’utilisation de médicaments par les membres et les questions accessoires, notamment :

(i) établir des exigences à l’égard de la prescription, de l’administration ou de l’utilisation de médicaments,

(ii) régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles des médicaments peuvent être prescrits, administrés ou utilisés,

(iii) fixer des interdictions.

(4) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Médicaments distincts ou substances distinctes ou catégories

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a), b) ou c) peuvent désigner ou préciser des substances distinctes ou des médicaments distincts ou des catégories de substances ou de médicaments.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a), b) ou c) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou de substances distinctes ou une liste de catégories de médicaments ou de substances.

Incorporation continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.

Document créé par un comité d’experts

(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.

Document mis à la disposition du public

(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.

Loi de 2007 sur les naturopathes

17. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 2007 sur les naturopathes est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7. Prescrire, préparer, composer ou vendre les médicaments désignés dans les règlements.

(2) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) désigner les médicaments qu’un membre peut prescrire, préparer, composer ou vendre pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 4 (1), prescrire les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles les médicaments désignés peuvent être prescrits, préparés, composés ou vendus et interdire la prescription, la préparation, la composition ou la vente de médicaments autres que ceux qui sont désignés.

(3) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4.1) Si, après l’entrée en vigueur de l’article 6, une plainte relative aux actes ou à la conduite d’un membre est déposée auprès du registrateur, ou qu’il est allégué qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou qu’une autre question de discipline est alléguée et que la plainte ou l’allégation a trait à une période précédant l’entrée en vigueur de l’article 6 alors que le membre était une personne inscrite pour exercer une profession aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments :

a) d’une part, la procédure à suivre et toute enquête ou procédure établie en vertu de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées s’appliquent à l’égard du membre;

b) d’autre part, en ce qui concerne le recouvrement des pénalités ou l’imposition de sanctions, la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments continue de s’appliquer malgré son abrogation.

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

18. (1) L’article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Actes autorisés

4. Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, un membre, autre qu’un membre visé à l’article 5.1, est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

. . . . .

(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Préparer un médicament.

(3) L’article 5.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes autorisés accomplis par certaines infirmières autorisées ou certains infirmiers autorisés

5.1 (1) Dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier, le membre qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur conformément aux règlements est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Communiquer à un patient ou à son représentant le diagnostic qu’il a posé et qui attribue les symptômes que présente le patient à une maladie ou à des troubles.

2. Pratiquer des interventions sous le derme ou sous les muqueuses.

3. Introduire un instrument, la main ou le doigt :

i. au-delà du conduit auditif externe,

ii. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,

iii. au-delà du larynx,

iv. au-delà du méat urinaire,

v. au-delà des grandes lèvres,

vi. au-delà de la marge de l’anus,

vii. dans une ouverture artificielle dans le corps.

4. Appliquer une forme d’énergie prescrite ou en ordonner l’application.

5. Immobiliser des fractures ou des luxations articulaires dans des plâtres, ou les consolider ou les réduire.

6. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation conformément aux règlements.

7. Administrer des substances par voie d’injection ou d’inhalation comme le prévoit le paragraphe (2).

8. Prescrire, préparer, vendre ou composer des médicaments conformément aux règlements.

Autre restriction : acte autorisé

(2) Le membre ne doit pas accomplir l’acte autorisé prévu à la disposition 7 du paragraphe (1) à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de tout autre ordre qui est autorisé à ordonner l’acte ne l’ordonne.

(4) Le paragraphe 5.1 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

9. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

(5) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «d’au moins 14 et d’au plus 18» à «de dix-huit» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(6) Les paragraphes 11 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Déclaration de compétence

(5) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession d’infirmière ou d’infirmier, d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, d’infirmière auxiliaire ou d’infirmier auxiliaire, d’infirmière praticienne ou d’infirmier praticien, ou une spécialité des soins infirmiers.

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), une personne peut se présenter comme une infirmière ou un infirmier de la Science chrétienne.

(7) L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

14. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire des interventions pour l’application de la disposition 1 de l’article 4;

b) permettre à des membres de pratiquer une intervention en vertu de l’alinéa 5 (1) a) et régir la pratique de cette intervention, notamment prescrire la catégorie de membres qui peuvent la pratiquer et prévoir que cette intervention ne puisse être pratiquée qu’avec l’autorisation d’un membre désigné ou d’un membre appartenant à une catégorie prescrite;

c) réglementer et régir l’administration de substances par les membres, par voie d’injection ou d’inhalation, pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 5.1 (1) ainsi que la prescription, la préparation, la composition et la vente de médicaments par les membres dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier et les questions accessoires et, notamment :

(i) régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles des substances peuvent être administrées par voie d’injection ou d’inhalation et des médicaments peuvent être prescrits, préparés, composés ou vendus,

(ii) établir des exigences à l’égard de l’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation et de la prescription, de la préparation, de la composition et de la vente de médicaments,

(iii) régir et réglementer l’entreposage, la manutention, l’étalage, l’identification, l’étiquetage et la disposition de substances qui peuvent être administrées par voie d’injection ou d’inhalation et de médicaments,

(iv) fixer des interdictions, notamment des interdictions à l’égard des substances qui peuvent être administrées par voie d’injection ou d’inhalation et des médicaments qui peuvent être prescrits, préparés, composés ou vendus,

(v) exiger des membres qu’ils tiennent des dossiers relativement à l’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation et à la prescription, à la préparation, à la composition et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces dossiers,

(vi) exiger des membres qu’ils remettent des rapports à l’Ordre ou au ministre relativement à l’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation et à la prescription, à la préparation, à la composition et à la vente de médicaments et prévoir le contenu de ces rapports;

d) prescrire les normes d’exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés qui sont titulaires d’un certificat d’inscription supérieur devraient entrer en consultation avec des membres d’autres professions de la santé.

Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario

19. (1) La Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Droits de facturation

4.1 (1) L’exploitant d’une pharmacie ou le médecin qui désire recevoir des paiements de l’administrateur en vertu de la présente loi présente une demande de droits de facturation à ce dernier.

Attribution de droits de facturation

(2) L’administrateur peut attribuer des droits de facturation à l’exploitant ou au médecin qui en a fait la demande en vertu du paragraphe (1) s’il estime qu’il est dans l’intérêt du public de le faire après avoir examiné toute question qu’il juge appropriée.

Ententes

(3) L’administrateur peut subordonner l’attribution de droits de facturation en vertu du paragraphe (2) à la condition que l’exploitant ou le médecin conclue avec lui une entente qui comporte les dispositions qu’il juge nécessaires ou souhaitables dans l’intérêt public en l’occurrence.

Disposition transitoire

(4) Dans les cas où l’exploitant d’une pharmacie ou un médecin a reçu des paiements de l’administrateur en vertu de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’exploitant est réputé avoir obtenu l’attribution de droits de facturation en vertu du paragraphe (2), mais seulement à l’égard d’une pharmacie qui, avant l’entrée en vigueur du présent article, fournissait des produits médicamenteux pour lesquels il recevait des paiements et seulement si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, aucun arrêté prévu à l’article 11.1 n’était en vigueur à l’égard de l’exploitant.

2. Le médecin est réputé s’être vu attribuer des droits de facturation en vertu du paragraphe (2).

3. L’administrateur peut exiger que l’exploitant ou le médecin conclue une entente comme le prévoit le paragraphe (3) comme condition pour continuer de recevoir des paiements de sa part en vertu de la présente loi.

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement à l’exploitant

(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’une pharmacie à qui des droits de facturation ont été attribués en vertu du paragraphe 4.1 (2) et qui présente à l’administrateur une demande de paiement à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible, conformément à une ordonnance, a le droit de recevoir de l’administrateur le montant prévu à l’article 6.

(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par insertion de «à qui des droits de facturation ont été attribués en vertu du paragraphe 4.1 (2)» après «médecin».

(4) La disposition 3 du paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La majoration prescrite de ce prix qui s’applique.

(5) Le sous-alinéa 6 (2) c) (i) de la Loi est modifié par substitution de «les honoraires de préparation applicables» à «les honoraires de préparation».

(6) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par insertion de «à qui des droits de facturation ont été attribués en vertu du paragraphe 4.1 (2)» après «pharmacie».

(7) Les paragraphes 11.3 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande d’une personne admissible

(1) Si une personne admissible obtient un produit médicamenteux énuméré d’une pharmacie ou d’un médecin et que, pour une raison quelconque, l’exploitant de la pharmacie ou le médecin n’a pas le droit de recevoir de paiement de l’administrateur en vertu de la présente loi, la personne admissible peut présenter à l’administrateur une demande de paiement à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré et a le droit de recevoir de l’administrateur le montant que ce dernier aurait par ailleurs payé à l’exploitant d’une pharmacie ou à un médecin qui avait droit au paiement.

Idem

(2) Le droit qu’a une personne admissible en vertu du paragraphe (1) est subordonné à la présente loi et aux règlements dans la même mesure que le serait le droit de l’exploitant d’une pharmacie ou d’un médecin, sous réserve des adaptations nécessaires.

(8) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Distinction entre majorations et honoraires de préparation

(4.1) Sans préjudice de la portée générale des alinéas (1) g.1) et g.4), les règlements pris en application de ces alinéas peuvent établir différentes catégories de pharmacies ou d’exploitants de pharmacies et peuvent prévoir différentes majorations ou différents honoraires de préparation à leur égard.

Loi de 1991 sur les optométristes

20. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi de 1991 sur les optométristes est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) réglementer et régir la prescription ou l’utilisation de médicaments par les membres et les questions accessoires, notamment :

(i) régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles des médicaments peuvent être prescrits ou utilisés,

(ii) établir des exigences à l’égard de la prescription ou de l’utilisation de médicaments,

(iii) fixer des interdictions.

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Médicaments distincts ou catégories

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou b) peuvent préciser ou désigner des médicaments distincts ou des catégories de médicaments.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou b) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou une liste de catégories de médicaments pouvant être prescrits par les membres.

Incorporation continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.

Document créé par un comité d’experts

(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.

Document mis à la disposition du public

(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.

Loi de 1991 sur les pharmaciens

21. (1) L’article 3 de la Loi de 1991 sur les pharmaciens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

3. L’exercice de la profession de pharmacien consiste en ce qui suit :

a) la garde, la composition, la préparation ainsi que la prescription des médicaments;

b) la fourniture d’appareils et accessoires médicaux;

c) la communication de renseignements et d’instructions concernant l’utilisation de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) et b);

d) la promotion de la santé, ainsi que la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des dysfonctions par la surveillance et la gestion de pharmacothérapies.

(2) L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes autorisés

4. (1) Dans l’exercice de la profession de pharmacien, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Préparer, vendre ou composer des médicaments, ou exercer une surveillance sur la section d’une pharmacie où sont conservés des médicaments.

2. Administrer, par voie d’injection ou d’inhalation, les substances précisées dans les règlements.

3. Prescrire les médicaments précisés dans les règlements.

4. Prescrire des médicaments, autres que ceux visés à la disposition 3, conformément aux règlements.

5. Pratiquer des interventions sur le tissu situé sous le derme.

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

(2) Un membre n’est pas autorisé à accomplir d’actes autorisés en vertu de la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1), si ce n’est conformément aux exigences établies par les règlements.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (2).

(3) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Exercer les pouvoirs et les fonctions qui sont attribués à l’Ordre en vertu de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

13. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) préciser les substances pouvant être administrées par voie d’injection ou d’inhalation dans l’exercice de la profession de pharmacien;

b) préciser les médicaments qu’un membre peut prescrire dans l’exercice de la profession de pharmacien;

c) réglementer et régir l’accomplissement de tout acte prévu à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 4 (1) et les questions accessoires, notamment :

(i) établir des exigences à l’égard de l’accomplissement de l’acte,

(ii) régir les fins auxquelles et les circonstances dans lesquelles l’acte doit être accompli,

(iii) fixer des interdictions.

Médicaments distincts ou substances distinctes ou catégories

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou b) peuvent désigner des médicaments distincts ou des substances distinctes ou des catégories de médicaments ou de substances.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou b) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou de substances distinctes ou une liste de catégories de médicaments ou de substances.

Incorporation continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.

Document créé par un comité d’experts

(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.

Document mis à la disposition du public

(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.

Loi de 1991 sur les physiothérapeutes

22. (1) L’article 3 de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

3. L’exercice de la physiothérapie consiste dans l’évaluation des systèmes neuromusculaire, musculo-squelettique et cardiorespiratoire, dans le diagnostic des maladies ou des troubles associés aux dysfonctions physiques, aux blessures ou aux douleurs ainsi que dans le traitement, la rééducation et la prévention ou le soulagement de ces dysfonctions, blessures ou douleurs en vue de développer, de maintenir, de restaurer ou d’accroître la fonction physique et de promouvoir la mobilité.

(2) L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Actes autorisés

4. (1) Dans l’exercice de la physiothérapie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1. Communiquer un diagnostic qui attribue les symptômes d’une personne à une maladie, à des troubles physiques ou à des dysfonctions.

2. Mouvoir les articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude.

3. Pratiquer des aspirations trachéales.

4. Soigner une plaie sous le derme par l’un ou l’autre des actes suivants :

i. le nettoyage,

ii. le trempage,

iii. l’irrigation,

iv. la palpation,

v. le débridement,

vi. le tamponnement,

vii. l’application d’un pansement.

5. En vue d’évaluer ou de rééduquer les muscles pelviens associés à l’incontinence ou à la douleur, introduire un instrument, la main ou le doigt :

i. au-delà des grandes lèvres,

ii. au-delà de la marge de l’anus.

6. Ordonner l’application d’une forme d’énergie prescrite.

7. Administrer des substances par voie d’inhalation.

Certains actes autorisés assujettis aux règlements

(2) Un membre n’est pas autorisé à accomplir les actes autorisés prévus à la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe (1), à moins qu’il ne se conforme aux règlements applicables concernant ces dispositions.

Exigences supplémentaires relatives à certains actes autorisés

(3) Un membre ne doit pas accomplir l’acte autorisé prévu à la disposition 7 du paragraphe (1) à moins qu’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de tout autre ordre qui est autorisé à accomplir l’acte autorisé ne l’ordonne.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(4) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (2) ou (3).

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

11.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, réglementer et régir l’accomplissement de tout acte prévu à la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 4 (1) et les questions accessoires, notamment :

a) établir des exigences à l’égard de l’accomplissement de l’acte;

b) régir les fins auxquelles et les circonstances dans lesquelles l’acte doit être accompli;

c) fixer des interdictions.

Loi de 2007 sur les psychothérapeutes

23. (1) La définition de «Ordre» à l’article 1 de la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Ordre» L’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario. («College»)

(2) La définition de «ordre» au paragraphe 2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ordre» L’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario. («College»)

(3) L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Création de l’Ordre

5. L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des psychothérapeutes autorisés et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario en français et sous le nom de College of Registered Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of Ontario en anglais.

(4) Les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Titres réservés

(1) Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de «psychothérapeute», «psychothérapeute autorisé» ou «thérapeute autorisé en santé mentale», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, en tant que psychothérapeute, psychothérapeute autorisé ou thérapeute autorisé en santé mentale.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

24. (1) Les alinéas 5 (1) c) et d) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) exiger d’un conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement pris en application d’une loi sur une profession de la santé, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation;

d) exiger d’un conseil qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi, des lois sur les professions de la santé, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Superviseur d’un ordre

5.0.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne superviseur d’un ordre, sur la recommandation du ministre, si ce dernier estime que cette mesure est appropriée ou s’impose et s’il est d’avis qu’un conseil n’a pas satisfait à une exigence prévue au paragraphe 5 (1).

Facteurs à prendre en considération

(2) Lorsqu’il décide s’il doit faire une recommandation pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente, notamment des questions qui se rapportent à ce qui suit :

a) la qualité de l’administration et de la gestion, y compris la gestion financière, de l’ordre;

b) l’application de la présente loi ou d’une loi sur une profession de la santé dans la mesure où elle se rapporte à la profession de la santé;

c) l’exercice des autres fonctions et pouvoirs attribués à l’ordre, au conseil, aux comités de l’ordre, ou aux personnes qui sont employées, engagées ou nommées aux fins de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation.

Préavis

(3) Au moins 30 jours avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la nomination d’un superviseur d’un ordre, le ministre donne à l’ordre un préavis de son intention de le faire dans lequel il avise l’ordre qu’il peut lui présenter des observations écrites.

Examen des observations

(4) Le ministre examine les observations que présente l’ordre et s’il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la nomination d’un superviseur d’un ordre, il lui fournit les observations de l’ordre, le cas échéant.

Mandat

(5) Le superviseur d’un ordre reste en fonction jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, mette fin à son mandat.

Pouvoirs du superviseur d’un ordre

(6) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur d’un ordre a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs d’un conseil et de chaque personne qui est employée, engagée ou nommée aux fins de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation.

Idem

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les pouvoirs et les fonctions du superviseur d’un ordre nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant.

Pouvoirs supplémentaires du superviseur d’un ordre

(8) Si, aux termes du décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil continue d’avoir le droit d’agir à l’égard de toute question, tout acte du conseil n’est valide que s’il est approuvé par écrit par le superviseur de l’ordre.

Droit d’accès

(9) Le superviseur d’un ordre possède les mêmes droits qu’un conseil et que le registrateur en ce qui concerne les documents, dossiers et renseignements de l’ordre.

Rapport présenté au ministre

(10) Le superviseur d’un ordre présente un rapport au ministre à la demande de ce dernier.

Ordres du ministre

(11) Le ministre peut donner au superviseur d’un ordre un ou plusieurs ordres sur toute question relevant de la compétence de ce dernier, ou modifier un ordre.

Obligation de suivre les ordres

(12) Le superviseur d’un ordre est tenu d’exécuter les ordres du ministre.

(3) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Vérifications additionnelles

(7) L’ordre et le Conseil consultatif sont assujettis en tout temps aux autres vérifications portant sur tout aspect de leurs affaires que le ministre juge approprié, lesquelles sont effectuées par un vérificateur qu’il nomme ou qu’il juge acceptable.

Résultats des vérifications

(8) Le vérificateur présente les résultats des vérifications effectuées en vertu du paragraphe (7) au ministre et à l’ordre.

(4) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du Conseil consultatif

11. (1) Le Conseil consultatif a pour fonction de conseiller le ministre et nulle autre personne, sur toute question en litige faisant partie des questions visées aux alinéas (2) a) à f), mais seulement si le ministre décide de la lui soumettre par écrit, sollicitant ses conseils, et dans aucune autre circonstance.

Questions qui peuvent être soumises au Conseil consultatif

(2) Le ministre peut soumettre au Conseil consultatif les questions suivantes :

a) la nécessité de réglementer les professions non réglementées;

b) la nécessité de cesser de réglementer les professions déjà réglementées;

c) les propositions de modification de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou d’un règlement pris en application de ces lois, et les propositions de règlements pris en application de ces lois;

d) les questions concernant les programmes d’assurance de la qualité mis sur pied par les ordres;

e) le programme de relations avec les patients de chacun des ordres et l’efficacité de ces programmes;

f) toute question relative à la réglementation des professions de la santé que le ministre estime souhaitable de soumettre au Conseil consultatif.

(5) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation de questions au Conseil consultatif

12. (1) À la demande d’un conseil ou d’une personne, le ministre peut soumettre au Conseil consultatif toute question en litige faisant partie des questions visées aux alinéas 11 (2) a) à e), et il peut soumettre au Conseil toute autre question en litige qu’il juge appropriée.

Conseils destinés au ministre

(2) Sauf ordre contraire du ministre ou disposition contraire de la présente loi, le Conseil consultatif fournit des conseils au ministre et à nulle autre personne et ne doit pas fournir de conseils sur une question en litige autre que celle que lui soumet le ministre.

Forme et manière

(3) Si le ministre soumet une question en litige au Conseil consultatif en vue d’obtenir ses conseils, le Conseil ne les lui fournit que sous la forme et de la manière que précise le ministre.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Titre de psychothérapeute

33.1 (1) Malgré l’article 8 de la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes, la personne qui est titulaire d’un certificat d’inscription l’autorisant à accomplir l’acte autorisé que constitue la psychothérapie et qui est membre de l’un des ordres suivants peut employer le titre de «psychothérapeute» si elle se conforme aux conditions prévues aux paragraphes (2), (3) et (4) :

1. L’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

2. L’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario.

3. L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

4. L’Ordre des psychologues de l’Ontario.

Identification verbale

(2) La personne visée au paragraphe (1) ne doit pas se présenter verbalement comme «psychothérapeute» auprès d’une personne à moins de mentionner également le nom au complet de l’ordre dont elle est membre et de s’identifier comme membre de cet ordre, ou de s’identifier en utilisant le titre qui est réservé aux membres de la profession de la santé dont elle est membre.

Identification écrite

(3) La personne visée au paragraphe (1) ne doit pas utiliser le titre de «psychothérapeute» sous forme écrite, d’une manière qui l’identifie comme psychothérapeute, sur un insigne nominatif, une carte d’affaires ou un document, à moins qu’elle y indique par écrit ses nom et prénom, suivis immédiatement d’au moins une des appellations suivantes puis du titre «psychothérapeute» :

1. Le nom au complet de l’ordre dont elle est membre.

2. Le nom de la profession de la santé que le membre exerce.

3. Le titre réservé que le membre peut utiliser en vertu de la loi sur une profession de la santé qui régit sa profession.

Conformité avec les règlements

(4) La personne visée au paragraphe (1) emploie le titre de «psychothérapeute» conformément aux règlements pris en application du paragraphe (5).

Règlements

(5) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil d’un ordre visé aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) peut, par règlement, régir l’emploi du titre de «psychothérapeute» par les membres de l’ordre.

(7) Le paragraphe 36.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Identificateurs uniques

(2) Un identificateur unique est attribué par le ministre ou la personne qu’il désigne à chacun des membres d’un ordre auprès duquel des renseignements sont recueillis aux termes du paragraphe (1).

Forme et manière

(2.1) L’identificateur unique est attribué sous la forme et de la manière que précise le ministre.

(8) L’article 38 de la Loi est modifié par substitution de «le ministre, le superviseur d’un ordre nommé en vertu de l’article 5.0.1 ou son personnel, un employé» à «le ministre, un employé».

(9) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Comités d’experts

43.2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir un ou plusieurs comités d’experts pour l’application de la présente loi, du Code et des lois sur les professions de la santé;

b) préciser les fonctions, les obligations et les pouvoirs d’un comité d’experts et la composition de ce comité;

c) exiger d’un comité d’experts qu’il remette au ministre des rapports et des renseignements et prévoir le contenu de ceux-ci;

d) exiger qu’un ordre ou un conseil remette des renseignements à un comité d’experts et régir le contenu de ceux-ci, la forme sous laquelle et la manière dont ils doivent être remis au comité ainsi que le délai imparti pour ce faire.

(10) La définition de «frappé d’incapacité» au paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifiée par substitution de «son certificat d’inscription» à «l’exercice de sa profession».

(11) Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Élaborer, en collaboration et en consultation avec d’autres ordres, des normes de connaissance, de compétence et de jugement ayant trait à l’exécution d’actes autorisés qui sont fréquents dans l’exercice des professions de la santé pour améliorer la collaboration interprofessionnelle tout en respectant le caractère unique de chacune des professions de la santé et de leurs membres.

(12) L’article 10 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.2) Lorsqu’un règlement pris en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou d’une loi sur une profession de la santé avant l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe M de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé fait mention du comité des plaintes, la mention est réputée une mention du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.

(13) L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Assurance-responsabilité professionnelle

13.1 (1) Nul membre d’un ordre en Ontario ne doit exercer une profession de la santé sans être assuré à titre personnel contre la responsabilité professionnelle aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou sans être membre d’une association précisée qui lui offre la protection à titre personnel contre la responsabilité professionnelle.

Exigences en matière d’assurance

(2) Le membre visé au paragraphe (1) satisfait aux exigences en matière d’assurance-responsabilité professionnelle ou de protection contre la responsabilité professionnelle que précise l’ordre et que prescrivent les règlements pris en application de la loi sur une profession de la santé qui régit sa profession de la santé ou qu’énoncent les règlements administratifs.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1), mais également si le membre ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2).

(14) L’alinéa 80.1 a) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(i.1) promouvoir une collaboration interprofessionnelle,

(15) Le paragraphe 85.6.1 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par insertion de «auprès du registrateur» après «par écrit».

(16) Le paragraphe 85.6.2 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par insertion de «auprès du registrateur» après «par écrit».

(17) Le paragraphe 93 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Infractions

(1) Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7 (3) ou de l’article 45 ou 47 ou contrevient au paragraphe 76 (3), 82 (2) ou (3), 85.2 (1), 85.5 (1) ou (2) ou 85.14 (2) ou à l’article 92.1 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

. . . . .

Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires

25. (1) L’article 4 de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Administrer des substances prescrites par voie d’inhalation.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements

12. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire des interventions pour l’application de la disposition 1 de l’article 4;

b) prescrire des substances pour l’application de la disposition 5 de l’article 4.

Substances distinctes ou catégories

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) peuvent désigner des substances distinctes ou des catégories de substances.

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de substances distinctes ou une liste de catégories de substances pouvant être prescrites ou administrées par voie d’injection ou d’inhalation par les membres.

Incorporation continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.

Document créé par un comité d’experts

(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.

Document mis à la disposition du public

(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

26. (1) La Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Titre de psychothérapeute

47.2 Malgré l’article 8 de la Loi de 2007 sur les psychothérapeutes, un membre de l’Ordre qui est autorisé à accomplir l’acte autorisé que constitue la psychothérapie peut employer le titre de «psychothérapeute» s’il se conforme aux conditions suivantes, le cas échéant :

1. Lorsqu’il se présente verbalement comme psychothérapeute, le membre doit également mentionner qu’il est membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ou s’identifier en utilisant le titre qui lui est réservé en tant que membre de l’Ordre.

2. Lorsqu’il s’identifie par écrit comme psychothérapeute au moyen d’un insigne nominatif, d’une carte d’affaires ou d’un document, le membre doit y indiquer ses nom et prénom, suivis immédiatement d’au moins une des appellations suivantes puis du titre «psychothérapeute» :

i. Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario,

ii. le titre que le membre peut employer en vertu de la présente loi.

3. Le membre ne peut employer le titre de «psychothérapeute» que conformément à la présente loi, aux règlements et aux règlements administratifs.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Titre de «docteur»

47.3 (1) Malgré le paragraphe 33 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, un membre de l’Ordre qui est titulaire d’un doctorat acquis peut employer le titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue, s’il se conforme aux conditions suivantes, le cas échéant :

1. Le membre ne peut utiliser le titre de «docteur» que conformément aux exigences prévues par la présente loi, les règlements et les règlements administratifs.

2. Lorsqu’il se présente verbalement en utilisant le titre de «docteur», le membre doit également mentionner qu’il est membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ou s’identifier en utilisant le titre qui lui est réservé en tant que membre de l’Ordre.

3. Lorsqu’il s’identifie par écrit en utilisant le titre de «docteur» au moyen d’un insigne nominatif, d’une carte d’affaires ou d’un document, le membre doit y indiquer ses nom et prénom après le titre, suivis immédiatement d’au moins une des appellations suivantes :

i. Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario,

ii. le titre que le membre peut employer en vertu de la présente loi.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«doctorat acquis» Doctorat en travail social qui est délivré par les établissements d’enseignement postsecondaire suivants :

a) les établissements qui y sont autorisés en Ontario par une loi de l’Assemblée, y compris les personnes qui y sont autorisées sur consentement du ministre de la Formation et des Collèges et Universités en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

b) les établissements qui sont situés dans une province ou un territoire canadien autre que l’Ontario, si l’Ordre juge le doctorat équivalent à celui visé à l’alinéa a);

c) les établissements qui sont situés dans un pays autre que le Canada, si l’Ordre juge le doctorat équivalent à celui visé à l’alinéa a).

Entrée en vigueur

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1, 8 et 9, le paragraphe 10 (2), l’article 11, le paragraphe 12 (2), les articles 14, 16, 17, 18, 19, 22 et 23, les paragraphes 24 (6), (13) et (14) et l’article 26 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

28. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui concerne les professions de la santé réglementées.

 

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