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santé animale (Loi de 2009 sur la), L.O. 2009, chap. 31 - Projet de loi 204

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 204, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 204 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2009.

Le projet de loi édicte la Loi de 2009 sur la santé animale.

Les objets de la Loi comprennent notamment :

a) la protection de la santé animale;

b) la mise en oeuvre de mesures à l’égard d’une vaste gamme de dangers associés aux animaux et pouvant toucher la santé animale ou la santé humaine, ou les deux;

c) la réglementation des activités qui se rapportent aux animaux et qui peuvent toucher la santé animale, la santé humaine, ou les deux, ainsi que l’amélioration de la salubrité des aliments et des autres produits qui sont tirés d’animaux et que les êtres humains peuvent consommer ou utiliser.

Le ministre nomme à titre de vétérinaire en chef de l’Ontario une personne employée dans le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales qui est un vétérinaire titulaire d’un permis qui n’est assorti d’aucune condition ou restriction. Le ministre peut aussi nommer un vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario. Le vétérinaire en chef de l’Ontario peut nommer un ou plusieurs directeurs.

La Loi impose à certaines personnes et entités l’obligation de déclarer certains dangers qui peuvent nuire à la santé animale ou humaine. Quiconque sait, soupçonne raisonnablement ou devrait savoir qu’un danger à déclaration obligatoire, comme le prescrivent les règlements, est ou peut être présent chez des animaux ou dans des choses qui se rapportent à ceux-ci, contamine ou peut contaminer ces animaux ou ces choses ou y est par ailleurs ou peut y être associé le déclare immédiatement au vétérinaire en chef de l’Ontario. Les exploitants de laboratoire doivent déclarer les dangers à notification immédiate et les dangers à notification périodique, comme le prescrivent les règlements, au vétérinaire en chef de l’Ontario. Les vétérinaires doivent déclarer les constatations et les incidents prescrits au vétérinaire en chef de l’Ontario. Celui-ci doit déclarer au médecin-hygiéniste local ou au médecin-hygiéniste en chef de la province toute question qui représente ou peut représenter un danger posant un risque important pour la santé publique. La Loi interdit toute instance, y compris une action, contre quiconque fait de bonne foi une déclaration à l’égard d’un danger au vétérinaire en chef de l’Ontario.

La Loi crée un cadre régissant un système de permis pour les activités commerciales et autres activités prescrites afin de surveiller et de contrôler la santé animale, de certificats permettant de documenter les qualités requises ou l’observation de la Loi et des règlements, d’inscriptions pour d’autres activités prescrites et d’autorisations permettant certaines activités prescrites.

Le ministre peut recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels. La Loi prévoit que les renseignements recueillis pour son application sont confidentiels et ne doivent pas être divulgués, sauf conformément à celle-ci. La Loi autorise le ministre à conclure des accords relatifs à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements. Les accords de divulgation de renseignements personnels sont assujettis à certaines restrictions.

Le vétérinaire en chef de l’Ontario est autorisé à nommer des personnes ou des catégories de personnes possédant les qualités requises appropriées à titre d’inspecteurs pour l’application de la Loi. Les inspecteurs sont autorisés à examiner des animaux et certaines choses s’y rapportant dans les circonstances précisées dans la Loi. Ils peuvent entrer dans un lieu, sauf s’il sert de logement et qu’aucun consentement n’a été donné ni aucun mandat n’a été délivré à son égard, afin d’arrêter et de détenir des moyens de transport qui transportent des animaux ou des choses s’y rapportant, d’inspecter des contenants, d’examiner des animaux et des choses précisées se rapportant à des animaux et d’en prélever des échantillons et des spécimens. Ils peuvent aussi exiger que certaines choses soient gardées, détenues ou saisies. Dans certains cas, ils peuvent demander un mandat à un juge de paix.

Un inspecteur ou un directeur peut, pour des motifs raisonnables, ordonner à une personne de se conformer à la Loi, aux règlements, à une inscription, à une autorisation, à un permis ou à un certificat. L’ordre de conformité peut enjoindre à la personne de détruire ou d’éliminer des animaux ou des choses précisées se rapportant à des animaux si la Loi ou les règlements l’exigent. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un danger existe peut donner un ordre de quarantaine assorti des conditions qu’il estime nécessaires pour réduire au minimum le risque que le danger se propage. L’inspecteur qui a donné l’ordre ou un directeur peut, par ordre, modifier ou révoquer l’ordre original.

Si un ordre de quarantaine est donné, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut, par ordre, créer une zone de surveillance s’il estime qu’il faut surveiller davantage le danger. Le ministre peut aussi, par arrêté, créer une région de contrôle de la santé animale à certaines fins précisées, auquel cas le vétérinaire en chef de l’Ontario est autorisé à prendre diverses mesures, y compris exiger que des animaux et certaines choses s’y rapportant soient surveillés et examinés, que leurs propriétaires et leurs gardiens en remettent des échantillons et des spécimens et que soient fournis aux animaux les traitements nécessaires à leur santé, notamment des traitements vétérinaires. Pour certains motifs précisés, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut ordonner la destruction ou l’élimination d’un animal.

Dans certains circonstances et sous réserve des règlements, le ministre peut autoriser le paiement d’une indemnité au propriétaire d’un animal détruit ou blessé par suite de certaines mesures prises en application de la Loi ou des règlements, ainsi qu’à d’autres personnes ou entités à l’égard d’autres questions, telles les frais de nettoyage et de désinfection et les frais de destruction et d’élimination d’un animal. Le ministre peut refuser d’autoriser l’indemnité ou peut la réduire dans certains cas.

Le vétérinaire en chef de l’Ontario peut, dans les circonstances précisées, faire faire tout ce qu’un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la Loi exige de faire. Si le ministre ou le vétérinaire en chef de l’Ontario fait faire une chose qu’une personne aurait dû faire aux termes d’un ordre donné, d’une ordonnance rendue ou d’une décision ou d’un arrêté pris en vertu de la Loi, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut, par ordre, exiger que la personne et les autres personnes qu’il juge appropriées en paient les frais d’exécution.

Le ministre peut établir et superviser le fonctionnement d’un système provincial de traçabilité à l’égard d’animaux et des choses précisées se rapportant à des animaux, et il peut autoriser la collecte, le maintien et l’utilisation de renseignements à l’égard du système.

La Loi établit un système de révision à l’égard des ordres donnés par les inspecteurs. Le destinataire d’un tel ordre peut demander qu’un directeur le révise. Celui-ci peut, par ordre, le confirmer ou le modifier ou peut le révoquer.

La Loi énonce les circonstances dans lesquelles une personne a droit à une audience devant le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales, notamment lorsque le directeur donne un ordre ou confirme ou modifie l’ordre d’un inspecteur et lorsque le vétérinaire en chef de l’Ontario prend, modifie ou révoque un ordre. Toutefois, ce droit ne s’applique pas si le directeur ou le vétérinaire en chef de l’Ontario refuse de donner un ordre ou de modifier ou de révoquer un ordre. Après l’audience, le Tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l’ordre du directeur ou du vétérinaire en chef de l’Ontario ou, par ordonnance, enjoindre à ceux-ci de prendre la mesure qu’il estime appropriée, auquel cas il peut substituer son opinion à la leur lorsqu’il rend son ordonnance.

La Loi autorise l’imposition de pénalités administratives afin d’encourager l’observation de la Loi. Dans des circonstances différentes, le directeur ou un inspecteur peut donner un avis écrit exigeant que son destinataire paie une pénalité administrative. Le destinataire peut demander une audience du Tribunal, dans le cas de l’avis du directeur, ou une audience du directeur, dans le cas de l’avis de l’inspecteur. L’avis de pénalité peut être confirmé, annulé ou modifié. Les parties à une audience du Tribunal ont le droit d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire.

La Loi prévoit la possibilité de présenter des requêtes en vue d’obtenir un mandat autorisant un inspecteur à utiliser une technique ou une méthode d’enquête. Cependant, les inspecteurs sont autorisés à entrer dans un lieu ou un moyen de transport et à y perquisitionner s’ils ont des motifs raisonnables de croire que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction d’éléments de preuve. La Loi prévoit la saisie et la confiscation de certaines choses dans les circonstances précisées.

La Loi prévoit que certaines contraventions à la Loi constituent des infractions et établit les peines dont sont passibles les défendeurs en cas de déclaration de culpabilité.

La Loi traite aussi d’autres questions, y compris la signification d’avis, d’ordres, d’arrêtés, d’ordonnances et d’autres documents et l’immunité de certaines personnes qui exercent des pouvoirs et des fonctions conformément à la Loi.

Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, à la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments et à la Loi sur les vétérinaires.

Sont abrogées la Loi sur l’apiculture, la Loi sur la vente à l’encan du bétail et la Loi sur les médicaments pour le bétail.

 

English

 

 

chapitre 31

Loi protégeant la santé animale et modifiant et abrogeant d’autres lois

Sanctionnée le 15 décembre 2009

 

SOMMAIRE

 

Objets et définitions

 

1.

2.

Objets

Définitions

Application

 

3.

4.

5.

6.

Accords

Vétérinaire en chef de l’Ontario

Vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario

Directeurs

Déclaration des dangers

 

7.

8.

9.

10.

11.

Dangers à déclaration obligatoire

Dangers : déclaration par les laboratoires

Déclaration par les vétérinaires

Déclaration au médecin-hygiéniste en chef

Immunité

Permis, certificats, inscriptions et autorisations

 

12.

Permis, certificats, inscriptions et autorisations

 

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

 

13.

14.

15.

16.

Collecte et utilisation de renseignements

Accords du ministre à l’égard de renseignements

Présomption de conformité

Registres et renseignements réputés fournis à titre confidentiel

Inspections

 

17.

18.

19.

Nomination des inspecteurs

Pouvoirs de l’inspecteur

Pouvoirs de l’inspecteur

Ordres de conformité et de quarantaine  et ordres relatifs aux zones de surveillance, aux régions de contrôle de la santé animale et à la destruction d’animaux ou d’autres biens

 

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ordres de conformité

Ordres de quarantaine

Modification ou révocation d’un ordre de conformité ou de quarantaine

Zones de surveillance

Région de contrôle de la santé animale

Ordre : destruction d’animaux

Indemnisation

 

26.

Indemnisation : autorisation

27.

Immunité de la Couronne

Mesures prises par le ministre et le vétérinaire  en chef de l’Ontario : ordres et arrêtés

 

28.

29.

30.

31.

32.

Mesure prise par le ministre

Mesure prise par le vétérinaire en chef de l’Ontario

Entrée

Ordre de paiement des frais

Exécution de l’ordre

 

Système provincial de traçabilité

 

33.

Système provincial de traçabilité

 

Révision des ordres des inspecteurs

 

34.

Révision d’un ordre

 

Audiences du Tribunal

 

35.

36.

37.

38.

Avis de mesure prise par le directeur

Droit d’audience

Aucune suspension automatique

Pouvoirs du Tribunal

Pénalités administratives

 

39.

40.

Pénalités administratives : pénalités

Pénalités administratives : directeur

Enquêtes

 

41.

42.

43.

44.

Perquisitions relatives aux infractions

Saisie et confiscation

Pouvoir accessoire de traverser

Exemptions de l’application de la Loi : inspecteurs

Infractions et peines

 

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Entrave interdite

Faux renseignements

Refus de fournir des renseignements

Infractions

Peines

Peine concernant le bénéfice pécuniaire

Autres questions

 

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Signification

Signification de l’avis d’infraction : moyens de transport

Signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation

Immunité

Documents reçus en preuve

Signature électronique

Responsabilité conjointe et individuelle

Actes : pouvoir corrélatif

Modifications administratives apportées aux actes

La Couronne est liée

Les successeurs et les ayants droit sont liés

Incompatibilité

Règlements

 

63.

64.

65.

66.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Règlements du ministre

Règlements : dispositions générales

Règlements : dispositions transitoires

Modifications apportées à la présente loi

 

67.

Modifications apportées à la présente loi

 

Modifications corrélatives apportées à d’autres lois

 

68.

69.

70.

71.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

Loi sur les vétérinaires

Abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé

 

72.

73.

74.

75.

76.

Loi sur l’apiculture

Loi sur la vente à l’encan du bétail

Loi sur les médicaments pour le bétail

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objets et définitions

Objets

1. La présente loi a pour objet de prévoir ce qui suit :

a) la protection de la santé animale en Ontario;

b) la mise en oeuvre de mesures pour aider à la prévention, à la détection, à l’intervention, à la maîtrise et au rétablissement en ce qui a trait aux dangers associés aux animaux qui peuvent toucher la santé animale ou la santé humaine, ou les deux;

c) la réglementation des activités qui se rapportent à des animaux et qui peuvent toucher la santé animale ou la santé humaine, ou les deux;

d) l’amélioration de la salubrité des aliments et des autres produits qui sont tirés d’animaux et que les êtres humains peuvent consommer ou utiliser.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«animal» Exception faite de tout ce qui est prescrit comme étant exclu, s’entend de tout être vivant non humain et, notamment, de tout ce qui est prescrit comme étant un animal. («animal»)

«autorisation» Autorisation délivrée en vertu de la présente loi. («permit»)

«certificat» Certificat délivré en vertu de la présente loi. («certificate»)

«danger» Exception faite de tout ce qui est prescrit comme étant exclu, s’entend de l’un ou l’autre des éléments suivants si, en l’absence de maîtrise à leur égard, l’élément devait nuire ou vraisemblablement nuire à la santé d’un animal ou devait causer vraisemblablement, directement ou indirectement, un préjudice important à la santé humaine :

a) une maladie ou un agent ou facteur biologique, chimique, physique ou radiologique;

b) l’état du lieu ou du moyen de transport ou le milieu où un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, des déchets, un vecteur passif, un vecteur ou toute autre chose sont gardés, logés, transformés, cultivés, élevés, montrés, entreposés, assemblés, vendus, mis en vente, abattus, transportés ou éliminés;

c) toute autre chose prescrite comme étant un danger. («hazard»)

«danger à déclaration obligatoire» Danger à déclaration obligatoire ou catégorie de tels dangers que précisent les règlements. («reportable hazard»)

«danger à notification immédiate» Danger à notification immédiate ou catégorie de tels dangers que précisent les règlements. («immediately notifiable hazard»)

«danger à notification périodique» Danger à notification périodique ou catégorie de tels dangers que précisent les règlements. («periodically notifiable hazard»)

«déchets» Exception faite de tout ce qui est prescrit comme étant exclu, s’entend de la matière qu’un animal sécrète ou excrète et qui n’est pas un produit animal ni un sous-produit animal ou de la matière tirée d’un animal ou de sa carcasse qui a été mise au rebut et, notamment, de ce qui suit :

a) les matières compostées contenant des matières fécales, de l’urine, des animaux morts, un produit animal ou un sous-produit animal;

b) toute chose contenant un élément visé à la présente définition ou qui en est tirée;

c) toute autre chose prescrite comme étant un déchet. («waste material»)

«directeur» Directeur nommé en vertu de l’article 6. («director»)

«gardien» Relativement à un animal, s’entend du responsable de ses soins et de sa surveillance. («custodian»)

«inscription» Inscription délivrée en vertu de la présente loi. («registration»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 17. («inspector»)

«intrant» Exception faite de tout ce qui est prescrit comme étant exclu, s’entend  d’une substance ou d’un organisme pouvant servir à l’élevage d’un animal, notamment les aliments pour animaux, l’eau, les médicaments, les suppléments, les additifs, les traitements, les stimulateurs de croissance et toute autre chose prescrite comme étant un intrant. («input»)

«juge» Juge provincial ou juge de paix. («justice»)

«laboratoire» Exception faite de toute installation prescrite comme n’étant pas un laboratoire, s’entend d’une installation où sont effectuées des opérations et accomplis des actes en vue de faire l’examen d’échantillons et de spécimens remis par un tiers et provenant d’un animal vivant ou mort, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur et de déchets et de toute autre chose se rapportant à un animal à laquelle s’appliquent la présente loi ou les règlements, aux fins d’un diagnostic, d’une prophylaxie, d’un traitement ou d’une autre analyse vétérinaire à l’égard d’un danger. («laboratory»)

«lieu» Biens-fonds, bâtiments, constructions et installations, ou un quelconque de ces éléments, y compris tout ou partie de nappes d’eau, de constructions mobiles et temporaires, de roulottes qui ne font pas partie d’un moyen de transport et d’installations mobiles. («premises»)

«médecin-hygiéniste en chef» Le médecin-hygiéniste en chef nommé en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («Chief Medical Officer of Health»)

«mesures de biosécurité» Mesures visant à réduire au minimum l’apparition ou la propagation d’un danger. («biosecurity measures»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«moyen de transport» Véhicule, aéronef, train, navire ou autre chose servant au transport d’animaux vivants ou morts, de produits animaux, de sous-produits animaux, d’intrants, de vecteurs passifs, de vecteurs ou de déchets ou de toute autre chose à laquelle s’appliquent la présente loi ou les règlements. («conveyance»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«produit animal» Exception faite de tout ce qui est prescrit comme étant exclu, s’entend de la matière tirée d’un animal ou de sa carcasse dont la consommation ou une autre utilisation par des êtres humains ou des animaux à des fins liées à l’alimentation, aux fibres, aux combustibles, à la pharmacologie ou à la médecine constitue l’un des principaux buts de l’élevage de l’animal et, notamment, de ce qui suit :

a) le matériel reproductif animal, y compris les ovules, les embryons et la semence;

b) la viande;

c) le lait, la crème, le beurre et le fromage;

d) les oeufs;

e) le miel;

f) les fibres animales;

g) le cuir et les peaux;

h) toute autre chose prescrite comme étant un produit animal. («animal product»)

«région de contrôle de la santé animale» Région de contrôle de la santé animale créée en vertu de l’article 24. («animal health control area»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«sous-produit animal» Exception faite de tout ce qui est prescrit comme étant exclu, s’entend d’une partie obtenue d’un animal ou de sa carcasse, notamment par extraction ou prélèvement, à des fins qui ne constituent pas l’un des principaux buts de l’élevage de l’animal et, notamment, de ce qui suit :

a) le sang et ses composants et toute chose qui en contient ou en est tirée;

b) les bois, les os, les soies, les plumes, la chair, les poils, le cuir, les peaux, les sabots, les cornes, les abats et issues et toute chose qui en contient ou en est tirée;

c) toute autre chose prescrite comme étant un sous-produit animal. («animal by-product»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales. («Tribunal»)

«vecteur» Exception faite d’un être humain et de tout ce qui est prescrit comme étant exclu, s’entend d’un organisme vivant capable d’héberger et de transmettre une maladie ou un agent ou facteur biologique qui est un danger et, notamment, de toute autre chose prescrite comme étant un vecteur. («vector»)

«vecteur passif» Exception faite d’un moyen de transport et de tout ce qui est prescrit comme étant exclu, s’entend d’un objet inanimé capable d’héberger ou de transmettre une maladie ou un agent ou facteur biologique, chimique, physique ou radiologique qui est un danger et, notamment, de ce qui suit :

a) les matières utilisées comme litière pour les animaux;

b) les vêtements, les chaussures ou l’équipement qui peuvent contenir une maladie ou un agent ou facteur biologique, chimique, physique ou radiologique qui est un danger ou qui ont pu entrer en contact avec un danger ou avec un animal touché par un danger ou chez lequel un danger peut être présent;

c) toute autre chose prescrite comme étant un vecteur passif. («fomite»)

«vétérinaire» Titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les vétérinaires qui l’autorise à exercer la médecine vétérinaire. («veterinarian»)

«vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario» Le vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario nommé en vertu de l’article 5. («Deputy Chief Veterinarian for Ontario»)

«vétérinaire en chef de l’Ontario» Le vétérinaire en chef de l’Ontario nommé en application de l’article 4. («Chief Veterinarian for Ontario»)

«zone de surveillance» Zone de surveillance créée en vertu de l’article 23. («surveillance zone»)

Application

Accords

3. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut conclure avec une personne ou une entité des accords prévoyant qu’elle s’acquitte des obligations ou exerce les fonctions qu’il précise aux conditions qu’il précise.

Comités consultatifs

(2) Le ministre constitue les comités qu’il juge appropriés pour le conseiller ou conseiller le vétérinaire en chef de l’Ontario sur les questions de protection de la santé animale et les questions réglementées par la présente loi.

Vétérinaire en chef de l’Ontario

4. (1) Le ministre nomme une personne employée dans le ministère à titre de vétérinaire en chef de l’Ontario pour l’application de la présente loi.

Qualités requises

(2) Le vétérinaire en chef de l’Ontario satisfait aux exigences suivantes :

a) il est un vétérinaire titulaire d’un permis qui n’est assorti d’aucune condition ou restriction;

b) il exerce la médecine vétérinaire depuis au moins cinq ans;

c) il possède les qualités prescrites qui sont requises pour le poste.

Fonctions et pouvoirs

(3) La personne nommée à titre de vétérinaire en chef de l’Ontario exerce les fonctions et les pouvoirs que la présente loi lui attribue.

Inspecteur

(4) Le vétérinaire en chef de l’Ontario est d’office inspecteur pour l’application de la présente loi.

Règlements

(5) Le ministre peut, par règlement, préciser, modifier et limiter les fonctions ou les pouvoirs du vétérinaire en chef de l’Ontario.

Vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario

5. (1) Le ministre peut nommer une personne employée dans le ministère à titre de vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario pour l’application de la présente loi.

Qualités requises

(2) Le vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario est un vétérinaire titulaire d’un permis qui n’est assorti d’aucune condition ou restriction et il possède les qualités prescrites qui sont requises pour le poste.

Fonctions et pouvoirs

(3) Le vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario :

a) exerce les fonctions et les pouvoirs que le vétérinaire en chef de l’Ontario précise par écrit;

b) remplace le vétérinaire en chef de l’Ontario en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Inspecteur

(4) Le vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario est d’office inspecteur pour l’application de la présente loi.

Directeurs

6. (1) Le vétérinaire en chef de l’Ontario peut nommer un ou plusieurs directeurs pour l’application de la présente loi et des règlements.

Domaines de responsabilité

(2) S’il nomme plus d’un directeur, le vétérinaire en chef de l’Ontario précise le domaine de responsabilité de chacun dans l’acte de nomination.

Pouvoirs

(3) Les directeurs nommés par le vétérinaire en chef de l’Ontario ont les pouvoirs des inspecteurs, lesquels sont précisés dans l’acte de nomination.

Déclaration des dangers

Dangers à déclaration obligatoire

7. Sous réserve des règlements, quiconque sait, soupçonne raisonnablement ou devrait savoir qu’un danger à déclaration obligatoire est ou peut être présent chez un animal ou dans un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif, un vecteur ou des déchets ou toute autre chose se rapportant à un animal ou les contamine ou peut les contaminer ou y est par ailleurs ou peut y être associé le déclare immédiatement, conformément aux règlements, au vétérinaire en chef de l’Ontario ou à toute autre personne prescrite.

Dangers : déclaration par les laboratoires

Dangers à notification immédiate

8. (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’un laboratoire et les autres personnes prescrites déclarent au vétérinaire en chef de l’Ontario ou à toute autre personne prescrite, conformément aux règlements, tout danger à notification immédiate à l’égard d’un échantillon ou d’un spécimen provenant d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur ou de déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal.

Dangers à notification périodique

(2) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’un laboratoire et les autres personnes prescrites déclarent au vétérinaire en chef de l’Ontario ou à toute autre personne prescrite, conformément aux règlements, tout danger à notification périodique à l’égard d’un échantillon ou d’un spécimen provenant d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur ou de déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal.

Déclaration par les vétérinaires

9. Sous réserve des règlements, le vétérinaire déclare au vétérinaire en chef de l’Ontario ou à toute autre personne prescrite tout incident survenu ou toute constatation faite, selon ce qui est prescrit, pendant son exercice de la médecine vétérinaire.

Déclaration au médecin-hygiéniste en chef

10. Le vétérinaire en chef de l’Ontario déclare au médecin-hygiéniste en chef toute question dont il prend connaissance qui, à son avis, est ou peut être un danger posant un risque important pour la santé publique.

Immunité

11. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne, y compris un vétérinaire, qui, de bonne foi, fait au vétérinaire en chef de l’Ontario ou à toute autre personne prescrite une déclaration autorisée par l’article 7, 8 ou 9 à l’égard soit d’un danger, soit d’une constatation ou d’un incident prescrit.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux instances introduites en application de la Loi sur les vétérinaires.

Permis, certificats, inscriptions et autorisations

Permis, certificats, inscriptions et autorisations

Permis et certificats

12. (1) Sous réserve des règlements, le directeur peut, sur réception d’une demande présentée conformément à ceux-ci, délivrer ou refuser de délivrer :

1. Un permis relatif :

i. soit aux exploitations commerciales qui reçoivent et gardent des animaux aux fins de vente ou de distribution ou en vue de les faire manger, boire ou reposer pendant leur transport,

ii. soit aux autres activités prescrites liées à la surveillance et au contrôle de la santé animale.

2. Un certificat relatif :

i. soit aux qualités requises de toute personne ou entité pour faire une chose en application de la présente loi,

ii. soit à l’attestation qu’une exigence prévue par la présente loi a été observée.

Inscriptions et autorisations

(2) Sous réserve des règlements, le directeur peut, sur réception d’une demande présentée conformément à ceux-ci, délivrer :

1. Une inscription relative aux activités prescrites aux fins de l’observation des exigences prévues par la présente loi.

2. Une autorisation :

i. soit permettant de faire une chose en vertu de la présente loi, y compris tout ce qui serait interdit si ce n’était l’autorisation,

ii. soit se rapportant aux autres activités prescrites.

Conditions

(3) Le directeur peut, conformément aux règlements, assortir de conditions l’inscription, l’autorisation, le permis ou le certificat.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

Collecte et utilisation de renseignements

13. (1) Le ministre peut, directement ou indirectement, recueillir des renseignements, y compris des renseignements personnels, auprès de toute source à des fins qui se rapportent à l’application de la présente loi ou aux autres fins prescrites, et il peut les utiliser à ces fins ou à des fins compatibles.

Restrictions prescrites

(2) La collecte et l’utilisation de renseignements personnels aux fins visées au paragraphe (1) sont assujetties aux exigences ou aux restrictions prescrites.

Avis

(3) Si le ministre recueille des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné, selon le cas :

a) par un avis public affiché sur le site Web du ministère;

b) par un autre moyen prescrit.

Divulgation de renseignements

(4) Le ministre peut divulguer à toute personne ou entité les renseignements, sauf des renseignements personnels, qu’il juge appropriés s’il l’estime nécessaire à une ou plusieurs des fins énoncées au paragraphe (5) ou que la divulgation est faite dans l’une quelconque des circonstances visées au paragraphe (6).

Buts de la divulgation

(5) Les fins auxquelles des renseignements peuvent être divulgués conformément au paragraphe (4) sont les suivantes :

1. La protection de la santé animale ou de la santé humaine, ou les deux.

2. Le soutien des initiatives existantes en matière de biosécurité, de santé et de sécurité afin de réduire au minimum un danger présumé ou confirmé ou le risque qu’il se propage ou persiste.

3. La détection d’un danger, notamment la présence, l’absence ou la prévalence de celui-ci.

4. L’intervention à l’égard d’un danger, notamment sa maîtrise, sa suppression et son atténuation.

5. La mise sur pied du système provincial de traçabilité prévu à l’article 33 et la supervision de son fonctionnement.

6. L’amélioration de la préparation d’urgence.

7. La surveillance de la santé des animaux.

8. La recherche en santé animale, l’élaboration de politiques de santé animale ou la conception ou la mise en oeuvre, ou les deux, de programmes de santé animale.

9. Les autres fins prescrites.

Circonstances de la divulgation

(6) Les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués conformément au paragraphe (4) sont les suivantes :

1. La personne ou l’entité que concernent le registre ou les renseignements consent à leur divulgation.

2. La divulgation est permise par la présente loi ou les règlements, exigée aux termes de la présente loi ou des règlements ou nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements ou elle est faite relativement à une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements.

3. La divulgation est nécessaire pour se conformer à une autre loi de la Législature.

4. La divulgation est nécessaire pour se conformer à une loi du Parlement.

5. La divulgation est autorisée par la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation.

6. Les renseignements sont divulgués à une institution ou un organisme chargés de l’exécution de la loi au Canada dans le cadre d’une enquête policière.

7. La divulgation fait suite à une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif.

Collecte, utilisation et divulgation par une personne autorisée

(7) Les renseignements recueillis, utilisés ou divulgués par une personne autorisée en vertu de la présente loi ou qui sont divulgués à une telle personne sont réputés l’être par le ministre ou à celui-ci.

Renseignements personnels sur la santé

(8) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels qui sont également des renseignements visés aux alinéas a) et b) de la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Accords du ministre à l’égard de renseignements

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le ministre peut conclure avec toute personne ou entité des accords à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements, y compris des renseignements personnels.

Divulgation de renseignements personnels

(2) Le ministre peut, à sa discrétion, conclure un accord en vertu du paragraphe (1) à l’égard de la divulgation de renseignements personnels à une fin énoncée aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 13 (5), auquel cas :

a) d’une part, la divulgation se fait conformément à l’accord;

b) d’autre part, la personne ou l’entité qui reçoit les renseignements consent à les utiliser uniquement à la fin qui est énoncée à la disposition du paragraphe 13 (5) et pour laquelle ils ont été divulgués.

Idem

(3) Le ministre ne peut divulguer des renseignements personnels à une fin énoncée aux dispositions 5 à 9 du paragraphe 13 (5) que s’il conclut un accord visé au paragraphe (1) à l’égard de la divulgation et que :

a) d’une part, la divulgation se fait conformément à l’accord;

b) d’autre part, la personne ou l’entité qui reçoit les renseignements consent à les utiliser uniquement à la fin qui est énoncée à la disposition du paragraphe 13 (5) et pour laquelle ils ont été divulgués.

Confidentialité

(4) L’accord conclu en application du présent article :

a) d’une part, précise que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celui-ci sont confidentiels;

b) d’autre part, prévoit les mécanismes assurant la protection et le maintien de la confidentialité des renseignements.

Présomption de conformité

15. La divulgation de renseignements personnels autorisée par le paragraphe 14 (2) ou (3) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Registres et renseignements réputés fournis à titre confidentiel

16. (1) Les renseignements dont une institution a la garde ou le contrôle et qui ont été recueillis pour l’application de la présente loi sont réputés faire l’objet d’une exemption aux termes de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée si leur divulgation devait avoir pour effet :

a) soit d’identifier, selon le cas :

(i) un animal, un produit animal ou un sous-produit animal qui se trouve sur ou dans un certain lieu ou dans un moyen de transport particulier,

(ii) le propriétaire d’un animal, d’un produit animal ou d’un sous-produit animal;

b) soit de révéler qu’un danger touche ou peut toucher, notamment par contamination, un animal, un produit animal ou un sous-produit animal qui se trouve sur ou dans un certain lieu ou dans un moyen de transport particulier ou qui appartient à une personne ou entité identifiable.

Autres renseignements réputés fournis à titre confidentiel

(2) Les renseignements dont une institution a la garde ou le contrôle et qui ont été recueillis pour l’application de la présente loi, sauf ceux auxquels s’applique le paragraphe (1), sont réputés, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée :

a) d’une part, être de nature scientifique, technique, commerciale ou financière;

b) d’autre part, avoir été fournis à cette institution par la personne ou l’entité que concernent le registre ou les renseignements à titre confidentiel.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«institution» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

Inspections

Nomination des inspecteurs

17. (1) Le vétérinaire en chef de l’Ontario peut nommer par écrit à titre d’inspecteurs les personnes ou les catégories de personnes suivantes qu’il estime nécessaire de nommer :

1. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou les membres d’une catégorie de ceux-ci.

2. Toute autre personne ou les membres de toute autre catégorie de personnes.

Pouvoirs

(2) L’inspecteur agit à ce titre à l’égard des dispositions de la présente loi et des règlements que précise son acte de nomination.

Qualités requises

(3) L’inspecteur possède les compétences ou les qualités que le vétérinaire en chef de l’Ontario estime appropriées eu égard à l’exercice des pouvoirs que précise son acte de nomination en application du paragraphe (2).

Limitation du pouvoir

(4) Le vétérinaire en chef de l’Ontario peut, dans l’acte de nomination d’un inspecteur, limiter les pouvoirs de celui-ci de la façon qu’il estime nécessaire ou souhaitable.

Pouvoirs de l’inspecteur

18. L’inspecteur peut, dans les cas suivants, inspecter un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un intrant ou des déchets ou toute autre chose réglementée par la présente loi ainsi que les lieux, les moyens de transport, les activités, les vecteurs passifs et les vecteurs s’y rapportant :

1. Un danger à déclaration obligatoire, un danger à notification immédiate, un danger à notification périodique ou encore une constatation ou un incident prescrit visé à l’article 9 a été déclaré au vétérinaire en chef de l’Ontario ou à toute autre personne prescrite à l’égard d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur ou de déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal, et l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la chose à inspecter :

i. soit a été exposée directement ou indirectement au danger déclaré,

ii. soit a été liée à la constatation ou à l’incident qui fait l’objet de la déclaration.

2. Le vétérinaire en chef de l’Ontario a des motifs raisonnables de soupçonner la présence sur ou dans le lieu ou dans le moyen de transport d’un danger à l’égard d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets ou d’un moyen de transport ou de toute autre chose se rapportant à un animal, il estime que le danger est important en raison du risque de propagation ou du risque qu’il pose pour la santé animale ou humaine et il a enjoint à l’inspecteur d’effectuer l’inspection.

3. Le lieu ou le moyen de transport se trouve dans une zone de surveillance créée en vertu de l’article 23 et le vétérinaire en chef de l’Ontario estime que :

i. d’une part, une inspection est nécessaire aux fins de la surveillance à l’égard du danger réel ou présumé,

ii. d’autre part, il est nécessaire d’exercer les pouvoirs d’inspection conférés par l’article 19 pour déterminer la présence, l’absence ou la prévalence du danger précisé dans l’ordre créant la zone de surveillance.

4. Le lieu ou le moyen de transport se trouve dans une région de contrôle de la santé animale créée en vertu de l’article 24 ou est une installation ou une catégorie d’installations à l’égard desquelles un arrêté créant une telle région a été pris en application de cet article, et le vétérinaire en chef de l’Ontario estime que :

i. d’une part, une inspection est nécessaire à une fin énoncée au paragraphe 24 (1),

ii. d’autre part, il est raisonnablement nécessaire d’exercer les pouvoirs d’inspection conférés par l’article 19 pour déterminer la présence, l’absence ou la prévalence du danger précisé dans l’arrêté créant la région de contrôle de la santé animale.

5. L’inspecteur effectue l’inspection à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. déterminer si une personne exerce une activité conformément à l’inscription, à l’autorisation, au permis ou au certificat dont elle est titulaire, y compris les conditions qui s’y rattachent,

ii. déterminer si une personne exerce une activité à l’égard de laquelle la présente loi exige une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’activité est exercée,

iii. déterminer si une personne se conforme ou s’est conformée à un ordre donné en vertu de l’article 20, 21 ou 25,

iv. déterminer si une personne exerce une activité conformément à la présente loi et aux règlements ou est tenue de le faire, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’activité est ou n’est pas exercée.

6. Dans le cas d’une inspection effectuée dans un lieu, celui-ci ne peut être exploité qu’aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, et le vétérinaire en chef de l’Ontario estime qu’une inspection est nécessaire pour l’application de la présente loi.

7. Dans le cas d’une inspection effectuée dans un lieu, un commerce de vente à l’encan ne peut y être exploité qu’aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la vente à l’encan du bétail.

Pouvoirs de l’inspecteur

Idem : la présente loi

19. (1) Lorsqu’il agit en application de l’article 18 ou en vertu d’un mandat ou lorsqu’un consentement a été donné, l’inspecteur peut, seul ou conjointement avec quiconque possède des connaissances ou des compétences particulières, spéciales ou professionnelles, faire ce qui suit :

1. Traverser ou passer par-dessus un bien-fonds, y compris l’enceinte d’un logement privé ou les terrains adjacents à celui-ci ou qui l’entourent, sans risque d’être poursuivi pour entrée sans consentement ou pour un autre motif lié à ce bien-fonds, afin d’accéder au lieu ou au moyen de transport qui fait l’objet d’une inspection en application du présent article si :

i. d’une part, il doit le faire pour accéder au lieu ou au moyen de transport ou pour y accéder en temps opportun,

ii. d’autre part, il est difficile d’utiliser un autre moyen d’accéder au lieu ou au moyen de transport.

2. Entrer dans un lieu autre qu’un logement privé ou la partie d’un lieu qui sert de logement privé, sauf avec le consentement de l’occupant ou en vertu d’un mandat.

3. Ouvrir un moyen de transport et y entrer s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve ou s’y est trouvé un animal vivant ou mort, un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif ou des déchets ou toute autre chose réglementée par la présente loi.

4. Ouvrir un contenant, un emballage, une caisse, une cage, un récipient de stockage ou toute autre chose pour en examiner le contenu.

5. Examiner des animaux vivants ou morts, des produits animaux, des sous-produits animaux, des intrants, des vecteurs passifs, des vecteurs ou des déchets ou toute autre chose se rapportant à un animal qui se trouvent sur ou dans le lieu ou dans le moyen de transport, prélever des échantillons et des spécimens sur ceux-ci, les soumettre ou les faire soumettre à des tests ou à des analyses et exhumer ou faire exhumer la carcasse d’un animal en vue de prendre l’une ou l’autre de ces mesures.

6. Effectuer ou faire effectuer l’autopsie d’un animal mort.

7. Déplacer ou faire déplacer tout ou partie des restes d’un animal mort pour l’application de la disposition 6.

8. Apposer un symbole, une bague ou d’autres moyens ou marques d’identification sur un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif ou des déchets ou toute autre chose se rapportant à un animal aux fins d’identification subséquente.

9. Consigner, notamment au moyen de photos, de vidéos ou de notes, tout ce qui se trouve sur ou dans le lieu ou dans le moyen de transport et que l’inspecteur estime utile aux fins de l’inspection.

10. Exiger, aux fins d’examen, la production de livres, de registres et d’autres documents, électroniques ou non, qui se rapportent au déplacement d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur, de déchets ou d’un moyen de transport ou de toute autre chose réglementée par la présente loi ou qui documentent un tel déplacement, ainsi que des livres, des registres ou d’autres documents se rapportant à une activité, à un lieu ou à un moyen de transport réglementé par la présente loi.

11. Tirer des copies de livres, de registres ou d’autres documents, ou les enlever temporairement, après remise d’un récépissé, pour en tirer des copies.

12. Exiger que le propriétaire ou le responsable du lieu ou du moyen de transport et quiconque se trouve sur ou dans le lieu ou dans le moyen de transport aide l’inspecteur ou quiconque possède des connaissances ou compétences particulières, spéciales ou professionnelles et agit conjointement avec lui pour que ces derniers puissent s’acquitter des obligations ou exercer les fonctions que la présente loi leur attribue.

13. Exiger que le propriétaire ou le responsable du lieu ou du moyen de transport réponde aux questions que l’inspecteur lui pose relativement à des questions soulevées en application de la présente loi à l’égard des animaux, des produits animaux, des sous-produits animaux, des intrants, des vecteurs passifs, des vecteurs ou des déchets et de toute autre chose se rapportant à un animal qui se trouvent sur ou dans le lieu ou dans le moyen de transport ou qui s’y trouvaient ou qui devaient s’y trouver.

14. Apposer un scellé ou d’autres moyens ou marques d’identification sur un moyen de transport, un contenant ou toute autre chose se rapportant à un animal et ouvrir ceux-ci et inspecter leur contenu si de tels moyens ou de telles marques qui avaient déjà été apposés en application de la présente loi semblent avoir été altérés, brisés ou modifiés par ailleurs.

15. Détenir ou saisir un moyen de transport, un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif, des déchets ou toute autre chose s’y rapportant et faire ce qui suit, selon ce qui s’applique :

i. Si l’animal est détenu, exiger qu’il soit isolé ou séparé de certains autres animaux sur ou dans le lieu ou dans le moyen de transport, le libérer ou l’éliminer ou prendre des mesures pour qu’il soit éliminé ou traité autrement.

ii. Si l’animal a été saisi, le libérer ou l’éliminer ou prendre des mesures pour qu’il soit éliminé ou traité autrement.

iii. Si le moyen de transport, le produit animal, le sous-produit animal, l’intrant, le vecteur passif, les déchets ou l’autre chose s’y rapportant sont détenus, donner une directive quant à l’endroit où ils doivent être gardés de manière sûre jusqu’à leur inspection, les libérer ou les faire libérer, les éliminer ou prendre des mesures pour qu’ils soient éliminés ou traités autrement.

iv. Si le moyen de transport, le produit animal, le sous-produit animal, l’intrant, le vecteur passif, les déchets ou l’autre chose s’y rapportant ont été saisis, les libérer ou les faire libérer, les éliminer ou prendre des mesures pour qu’ils soient éliminés ou traités autrement.

Idem : directives visant certains animaux

(2) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un danger est présent chez un animal qu’il a examiné ou touche l’animal peut ordonner qu’il soit gardé sur ou dans le lieu ou dans le moyen de transport pour examen supplémentaire.

Idem : isolement

(3) L’inspecteur qui ordonne qu’un animal soit gardé pour examen supplémentaire peut également exiger que celui-ci :

a) soit isolé des autres animaux et gardé dans un endroit sûr;

b) porte une marque d’identification comme le précise l’inspecteur;

c) soit gardé isolé jusqu’à l’examen supplémentaire effectué par un inspecteur.

Idem : présence d’un vétérinaire

(4) L’inspecteur qui ordonne qu’un animal soit gardé pour examen supplémentaire :

a) soit le libère;

b) soit consulte un vétérinaire;

c) soit prend des mesures pour qu’un vétérinaire se présente dès que possible pour examiner l’animal.

Interdiction d’enlever les moyens d’identification

(5) Nul ne doit :

a) sans la permission d’un inspecteur, enlever les symboles, les bagues, les scellés ou les autres moyens ou marques d’identification apposés par un inspecteur en vertu de la disposition 8 ou 14 du paragraphe (1);

b) omettre d’apposer de tels moyens d’identification comme le précise l’inspecteur en vertu de l’alinéa (3) b).

Immobilisation du moyen de transport

(6) L’inspecteur qui agit en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) peut exiger que l’utilisateur d’un moyen de transport s’arrête, auquel cas celui-ci :

a) arrête le moyen de transport et, sous réserve de l’alinéa c), demeure arrêté pendant la durée raisonnablement nécessaire pour que l’inspecteur exerce les fonctions que lui attribue la présente loi;

b) ne doit pas repartir avant que l’inspecteur ne l’autorise à le faire;

c) sur ordre de l’inspecteur, déplace le moyen de transport au point le plus près où une inspection peut se faire.

Mandats

(7) L’inspecteur peut, par requête, demander sans préavis à un juge de délivrer un mandat :

a) soit pour entrer dans un logement privé;

b) soit pour entrer dans un lieu ou un moyen de transport si, selon le cas :

(i) l’entrée dans le lieu ou le moyen de transport a été refusée,

(ii) il existe des motifs de croire que l’entrée dans le lieu ou le moyen de transport sera vraisemblablement refusée.

Requête : logement

(8) La requête présentée en vue d’obtenir un mandat pour entrer dans un logement privé indique précisément qu’elle se rapporte à un tel logement.

Idem : usage de la force

(9) Si les circonstances l’exigent, le mandat peut, sous réserve des conditions qu’il précise, autoriser l’inspecteur et quiconque agit conjointement avec lui conformément au paragraphe (1) à user raisonnablement de la force.

Demande sans préavis

(10) Un juge peut recevoir et examiner une requête présentée en vertu du présent article en vue d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un mandat sans en aviser le propriétaire, l’occupant ou le responsable du logement privé ou du lieu ou le propriétaire ou locataire du moyen de transport.

Assistance de la police

(11) L’inspecteur peut prendre les mesures et recourir à l’aide nécessaires pour accomplir ce qui est nécessaire en application du présent article. S’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, il peut en outre demander l’assistance d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police de la région où il demande cette assistance, auquel cas il incombe à chacun des membres de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police de la région d’apporter une telle assistance.

Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

(12) Si un animal est détenu par un inspecteur en vertu de la disposition 15 du paragraphe (1) ou qu’il est ordonné qu’il soit gardé en vertu du paragraphe (2), le propriétaire ou le gardien de l’animal est réputé continuer d’en avoir la garde ou les soins pour l’application de l’article 11.1 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario.

Ordres de conformité et de quarantaine et ordres relatifs aux zones de surveillance, aux régions de contrôle de la santé animale et à la destruction d’animaux ou d’autres biens

Ordres de conformité

20. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une condition d’une inscription, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat, un inspecteur ou un directeur peut, par ordre écrit, lui enjoindre de se conformer, immédiatement ou dans le délai précisé par l’ordre, à la présente loi, aux règlements, à l’inscription, à l’autorisation, au permis ou au certificat, selon le cas.

Partie discrétionnaire de l’ordre

(2) L’ordre peut enjoindre à la personne de modifier ou d’arrêter ce qu’elle fait tant que la contravention visée par l’ordre existe.

Ordre de destruction ou d’élimination d’un animal

(3) L’ordre peut enjoindre à la personne de détruire ou d’éliminer un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif, un vecteur, des déchets, un moyen de transport ou une chose si les règlements exigent que soit prise une telle mesure.

Ordre donné verbalement

(4) L’inspecteur peut donner l’ordre verbalement si le délai imparti pour le consigner par écrit entraînerait effectivement ou vraisemblablement une augmentation importante du risque pour la santé de personnes ou d’animaux.

Idem : ordre écrit

(5) L’ordre donné verbalement est remis par écrit dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard sept jours après qu’il a été donné.

Contenu de l’ordre

(6) L’ordre réunit les conditions suivantes :

a) il précise les dispositions de la présente loi ou des règlements ou les conditions de l’inscription, de l’autorisation, du permis ou du certificat auxquelles la personne a contrevenu selon l’inspecteur;

b) il décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l’endroit où elle est survenue;

c) il décrit la mesure exigée pour remédier à la contravention et le délai dans lequel cette mesure doit être prise;

d) il précise que la personne, selon le cas :

(i) a le droit de demander qu’un directeur effectue une révision conformément à l’article 34 si l’ordre émane d’un inspecteur qui n’est ni un directeur, ni le vétérinaire en chef de l’Ontario, ni le vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario,

(ii) a droit à une audience devant le Tribunal conformément à l’article 36 si l’ordre émane d’un directeur, du vétérinaire en chef de l’Ontario ou du vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario.

Renseignements sur la conformité

(7) L’ordre peut exiger que son destinataire tienne des registres et communique des renseignements concernant son observation.

Signification

(8) L’ordre est signifié à la personne conformément à l’article 51.

Conformité

(9) Chaque personne à qui est signifié un ordre donné en vertu du présent article s’y conforme dans le délai qui y est précisé et, sur demande, fournit la preuve de sa conformité.

Ordres de quarantaine 

21. (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un danger existe ou peut être présent sur ou dans tout ou partie d’un lieu et qu’il est nécessaire de le contenir peut donner un ordre en vertu du présent article pour que soient prises l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Mettre en quarantaine tout ou partie du lieu.

2. Mettre en quarantaine les choses suivantes se trouvant sur ou dans tout ou partie du lieu :

i. un animal,

ii. un produit animal,

iii. un sous-produit animal,

iv. un intrant,

v. un vecteur passif,

vi. des déchets,

vii. un moyen de transport,

viii. toute autre chose qui se rapporte à des animaux.

Idem : conditions

(2) Dans son ordre, l’inspecteur, d’une part, fixe les conditions qu’il estime nécessaires pour réduire au minimum le risque que le danger persiste ou se propage, décrit brièvement le danger réel ou présumé et, d’autre part, peut faire ce qui suit :

a) préciser le danger réel ou présumé, dans la mesure où il est connu;

b) donner le nom du propriétaire ou du responsable du lieu ou le nom du propriétaire ou du gardien d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets ou d’un moyen de transport ou de toute autre chose se rapportant à un animal qui sont mis en quarantaine;

c) décrire l’emplacement ou les limites du lieu ou de ses parties qui sont mis en quarantaine;

d) décrire l’animal, le produit animal, le sous-produit animal, l’intrant, le vecteur passif, les déchets, le moyen de transport et l’autre chose qui sont mis en quarantaine ainsi que leur emplacement dans le lieu;

e) aux fins d’identification d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets ou d’une autre chose qui sont mis en quarantaine, exiger l’apposition d’un symbole, d’une bague ou d’un autre moyen ou d’une autre marque d’identification ou la constatation de tout moyen ou de toute marque d’identification déjà apposé;

f) aux fins d’identification d’un moyen de transport, d’un contenant ou de toute autre chose pertinente, exiger l’apposition d’un scellé ou d’un autre moyen ou d’une autre marque d’identification ou la constatation de tout moyen ou de toute marque d’identification déjà apposé;

g) exiger l’apposition ou l’installation d’une marque d’identification, d’une signalisation ou d’une barrière temporaire sur ou dans le lieu ou la partie appropriée de celui-ci;

h) préciser comment le propriétaire ou le gardien des animaux leur fournira des intrants ou des soins sur ou dans le lieu mis en quarantaine;

i) imposer des restrictions relativement au déplacement d’animaux vivants ou morts, de produits animaux, de sous-produits animaux, d’intrants, de vecteurs passifs, de déchets, de moyens de transport ou d’autres choses qui se trouvent sur ou dans le lieu mis en quarantaine, ou lorsqu’ils y entrent ou en sortent;

j) exiger la tenue de registres et la communication de renseignements concernant l’observation de l’ordre;

k) préciser les précautions ou les mesures de biosécurité, y compris les exigences en matière de nettoyage et de désinfection, qui s’appliquent aux personnes, aux animaux, aux produits animaux, aux sous-produits animaux, aux intrants, aux vecteurs passifs, aux déchets, aux moyens de transport ou aux autres choses qui se trouvent sur ou dans le lieu mis en quarantaine, ou lorsqu’ils y entrent ou en sortent;

l) exiger l’isolement d’animaux qui se trouvent sur ou dans le lieu ou dans un moyen de transport ou la séparation de deux animaux ou plus des autres animaux qui s’y trouvent;

m) exiger que le propriétaire ou le gardien d’un animal veille à ce que celui-ci reçoive les traitements nécessaires à sa santé, y compris des soins vétérinaires et des soins préventifs comme la vaccination;

n) exiger que le propriétaire ou le responsable du lieu, du moyen de transport ou d’autres choses qui s’y trouvent traite ceux-ci ainsi que tout vecteur passif, notamment en les nettoyant et en les désinfectant, et préciser les moyens à utiliser et les conditions à remplir;

o) approuver le déplacement, du lieu mis en quarantaine à un autre lieu, d’animaux vivants ou morts, de produits animaux, de sous-produits animaux, d’intrants, de vecteurs passifs, de déchets, de moyens de transport ou d’autres choses, et imposer l’obligation de tenir des registres sur les déplacements et de faire des rapports à l’inspecteur;

p) exiger que le propriétaire ou le gardien d’un animal déclare de façon détaillée à un inspecteur les cas de mortalité ou de morbidité parmi les animaux qui se trouvent sur ou dans le lieu ou dans le moyen de transport pendant la quarantaine;

q) fixer la durée de la quarantaine;

r) imposer les autres conditions que l’inspecteur ou le vétérinaire en chef de l’Ontario estime nécessaires.

Renseignements à inclure dans l’ordre

(3) L’ordre réunit les conditions suivantes :

a) il décrit brièvement ses motifs et les circonstances donnant lieu à ces motifs;

b) il précise que son destinataire, selon le cas :

(i) a le droit de demander qu’un directeur effectue une révision conformément à l’article 34 si l’ordre émane d’un inspecteur qui n’est ni un directeur, ni le vétérinaire en chef de l’Ontario, ni le vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario,

(ii) a droit à une audience devant le Tribunal conformément à l’article 36 si l’ordre émane d’un directeur, du vétérinaire en chef de l’Ontario ou du vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario.

Signification de l’ordre

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordre est signifié par remise à personne :

a) soit au propriétaire ou au responsable du lieu;

b) soit au propriétaire ou au gardien de l’animal, du produit animal, du sous-produit animal, de l’intrant, du vecteur passif, des déchets ou du moyen de transport ou de l’autre chose se rapportant à un animal;

c) soit à la fois au propriétaire ou au responsable du lieu et au propriétaire ou au gardien visé à l’alinéa b).

Signification réputée faite

(5) Si l’inspecteur estime que la signification ne peut raisonnablement se faire conformément au paragraphe (4), une copie de l’ordre peut être affichée dans un endroit bien en vue sur ou dans le lieu où se trouvent l’animal, le produit animal, le sous-produit animal, l’intrant, le vecteur passif ou les déchets ou l’autre chose se rapportant à un animal ou sur le moyen de transport visé par l’ordre. L’ordre est réputé signifié au moment de son affichage.

Publication de l’ordre

(6) Le vétérinaire en chef de l’Ontario peut publier ou diffuser l’ordre donné en vertu du présent article, ou un sommaire de celui-ci, et il peut y joindre tout renseignement utile pour donner avis de l’ordre ou en communiquer le contenu.

Conformité

(7) Chaque personne à qui est signifié ou est réputé avoir été signifié un ordre donné en vertu du présent article s’y conforme dans le délai qui y est précisé et, sur demande, fournit la preuve de sa conformité.

Interdiction

(8) Nul ne doit, sans la permission écrite d’un inspecteur, enlever, altérer, abîmer, dissimuler, endommager, détruire, déplacer, déranger ou rendre illisible ce qui suit :

a) un ordre ou une copie de celui-ci donné en vertu du présent article qui est affiché sur ou dans un lieu ou sur un moyen de transport;

b) une marque d’identification, une signalisation ou une barrière temporaire apposée ou installée comme l’autorise le présent article.

Modification ou révocation d’un ordre de conformité ou de quarantaine

22. (1) Si un inspecteur donne un ordre en vertu de l’article 20 ou 21, lui-même, un directeur ou le vétérinaire en chef de l’Ontario peut, par ordre, le modifier ou le révoquer.

Avis

(2) Lorsqu’il donne un ordre en vertu du présent article en vue de modifier ou de révoquer un ordre, l’inspecteur, le directeur ou le vétérinaire en chef de l’Ontario signifie un avis écrit de la modification ou de la révocation à toutes les personnes concernées :

a) conformément à l’article 51, si l’ordre original a été donné en vertu de l’article 20;

b) conformément aux paragraphes 21 (4) et (5), si l’ordre original a été donné en vertu de l’article 21.

Zones de surveillance 

23. (1) Si l’inspecteur a ordonné la mise en quarantaine d’un lieu en vertu de l’article 21, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut, par ordre écrit, créer une zone de surveillance autour du lieu s’il estime nécessaire une surveillance accrue du danger réel ou présumé.

Conditions

(2) Dans son ordre, le vétérinaire en chef de l’Ontario, d’une part, fixe les conditions qu’il estime nécessaires pour la surveillance accrue du danger réel ou présumé décrit dans l’ordre de quarantaine donné en vertu de l’article 21 et, d’autre part, peut faire ce qui suit :

a) préciser le danger réel ou présumé, dans la mesure où il est connu;

b) décrire l’emplacement ou les limites de la zone de surveillance, dont le rayon ne doit pas dépasser 10 kilomètres autour du lieu mis en quarantaine;

c) exiger que les propriétaires ou les gardiens d’animaux de la zone de surveillance veillent à ce que ceux-ci reçoivent les traitements nécessaires à leur santé, y compris des soins vétérinaires et des soins préventifs comme la vaccination;

d) exiger que les propriétaires ou les gardiens d’animaux déclarent de façon détaillée au vétérinaire en chef de l’Ontario tout cas inhabituel de mortalité ou de morbidité parmi les animaux se trouvant dans la zone de surveillance pendant la période de validité de l’ordre;

e) préciser les précautions ou les mesures de biosécurité, y compris les exigences en matière de nettoyage et de désinfection, qui s’appliquent aux personnes, aux animaux, aux produits animaux, aux sous-produits animaux, aux intrants, aux vecteurs passifs, aux déchets ou aux moyens de transport ou aux autres choses se rapportant à un animal qui se trouvent dans la zone de surveillance, ou lorsqu’ils y entrent ou en sortent;

f) exiger la tenue de registres et la communication de renseignements concernant l’observation de l’ordre;

g) fixer la période de validité de l’ordre;

h) imposer les autres conditions qu’il estime nécessaires pour réduire au minimum le risque que le danger se propage d’un lieu mis en quarantaine à toute partie de la zone de surveillance.

Renseignements à inclure dans l’ordre

(3) L’ordre réunit les conditions suivantes :

a) il décrit brièvement ses motifs et les circonstances donnant lieu à ces motifs;

b) il précise que son destinataire ou les autres personnes qu’il touche ont le droit de demander au Tribunal de tenir une audience.

Signification de l’ordre

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’ordre est signifié par remise à personne :

a) soit à chaque propriétaire ou responsable d’un lieu qui se trouve dans la zone de surveillance;

b) soit à chaque propriétaire ou gardien d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets ou d’un moyen de transport ou de toute autre chose se rapportant à un animal qui se trouvent dans la zone de surveillance;

c) soit à la fois aux personnes visées à l’alinéa a) et à celles visées à l’alinéa b).

Signification réputée faite

(5) Si le vétérinaire en chef de l’Ontario estime que l’ordre ne peut pas être raisonnablement signifié à une personne conformément au paragraphe (4), une copie de l’ordre peut être affichée dans un endroit bien en vue sur ou dans le lieu où se trouve la personne et l’ordre est réputé signifié au moment de son affichage.

Publication de l’ordre

(6) Le vétérinaire en chef de l’Ontario peut publier ou diffuser un ordre donné en vertu du présent article, ou un sommaire de celui-ci, et il peut y joindre tout renseignement utile pour donner avis de l’ordre ou en communiquer le contenu.

Conformité

(7) Chaque personne à qui est signifié ou est réputé avoir été signifié un ordre donné en vertu du présent article s’y conforme dans le délai qui y est précisé et, sur demande, fournit la preuve de sa conformité.

Interdiction

(8) Nul ne doit, sans la permission écrite du vétérinaire en chef de l’Ontario, enlever, altérer, abîmer, dissimuler, endommager, détruire, déplacer, déranger ou rendre illisible un ordre donné en vertu du présent article qui est affiché dans un lieu.

Région de contrôle de la santé animale

24. (1) Sur les conseils du vétérinaire en chef de l’Ontario, le ministre peut, par arrêté écrit, créer une région de contrôle de la santé animale dans tout ou partie de la province, ou encore à l’égard d’installations ou de catégories d’installations situées dans tout ou partie de la province, à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Réduire au minimum le risque qu’un ou plusieurs dangers précis entrent dans la province, si l’on croit qu’ils n’y sont pas présents et que, selon le cas :

i. leur présence dans un autre territoire a été confirmée,

ii. il existe des motifs raisonnables d’en soupçonner la présence dans un autre territoire.

2. Désigner et protéger la province ou une ou plusieurs parties de celle-ci dans lesquelles l’on croit qu’un ou plusieurs dangers précis ne sont pas présents ou que la prévalence de ceux-ci est faible.

3. Prévenir, détecter, maîtriser, supprimer ou atténuer un ou plusieurs dangers précis s’ils posent un risque important pour la santé animale ou humaine dans la province.

Restrictions

(2) L’arrêté pris en vertu du présent article ne s’applique qu’aux secteurs de la province où il est nécessaire et ne demeure en vigueur qu’aussi longtemps qu’il est nécessaire.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(3) L’arrêté décrit brièvement ses motifs et les circonstances donnant lieu à ces motifs.

Avis de l’arrêté

(4) Le ministre fait publier l’avis de l’arrêté :

a) d’une part, dans un journal à grande diffusion distribué dans la région de contrôle de la santé animale, dans une publication destinée au segment de la population le plus directement touché par l’arrêté ou sur le site Web du ministère;

b) d’autre part, d’une autre manière que le ministre estime appropriée.

Idem : propriétaire particulier

(5) Outre la publication de l’avis en application du paragraphe (4), le ministre peut le donner comme il l’estime approprié au propriétaire ou au gardien d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets, d’un lieu, d’un moyen de transport ou de toute autre chose qui se trouvent dans la région de contrôle de la santé animale et, si la région est créée à l’égard d’une installation ou d’une catégorie d’installations, au propriétaire de chaque installation visée par l’arrêté.

Avis : renseignements obligatoires

(6) L’avis de l’arrêté réunit les conditions suivantes :

a) il contient une description de la partie de la province désignée comme région de contrôle de la santé animale, y compris, le cas échéant, son emplacement géographique et ses limites, et, si elle est créée à l’égard d’une installation ou d’une catégorie d’installations situées dans la province ou une partie de celle-ci, une description de ces installations;

b) il précise le danger à l’égard duquel la région de contrôle de la santé animale est créée;

c) il précise l’espèce, la catégorie ou le sous-groupe d’animaux qui, selon ce que l’on sait, est touché par le danger ou peut constituer un vecteur pour ce danger;

d) il énumère les pouvoirs législatifs dont le vétérinaire en chef de l’Ontario a besoin dans la région de contrôle de la santé animale;

e) il contient tout autre renseignement pertinent.

Pouvoirs du vétérinaire en chef de l’Ontario

(7) Lorsque le ministre prend un arrêté en vertu du présent article, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut faire tout ou partie de ce qui suit :

1. Exiger que le propriétaire ou le gardien d’un animal vivant ou mort, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur ou de déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal remette des échantillons et des spécimens provenant de ceux-ci aux fins de tests ou d’analyses afin de déterminer si un danger précis y est présent.

2. Exiger que les propriétaires ou les gardiens d’animaux qui se trouvent dans la région de contrôle de la santé animale veillent à ce que ceux-ci reçoivent les traitements nécessaires à leur santé, y compris des soins vétérinaires et des soins préventifs comme la vaccination.

3. Exiger que les propriétaires et les gardiens d’animaux qui se trouvent dans la région de contrôle de la santé animale déclarent de façon détaillée au vétérinaire en chef de l’Ontario tout cas inhabituel de mortalité ou de morbidité parmi les animaux qui se trouvent dans la région.

4. Imposer des restrictions relativement à la possession, à l’entreposage, au transport, au déplacement ou à la distribution d’animaux vivants ou morts, de produits animaux, de sous-produits animaux, d’intrants, de vecteurs passifs, de déchets ou de moyens de transport ou de toute autre chose se rapportant à un animal à l’intérieur, à destination ou en provenance de la région de contrôle de la santé animale, y compris exiger qu’une autorisation permettant une telle activité soit obtenue au préalable.

5. Préciser des mesures particulières à observer à l’égard des animaux dans la région de contrôle de la santé animale, y compris en vue de l’isolement d’un animal ou de la séparation de deux animaux ou plus des autres animaux.

6. Préciser les précautions ou les mesures de biosécurité, y compris les exigences en matière de nettoyage et de désinfection, qui s’appliquent aux personnes, aux animaux, aux produits animaux, aux sous-produits animaux, aux intrants, aux vecteurs passifs, aux déchets, aux moyens de transport ou à toute autre chose se rapportant à un animal qui se trouvent dans la région de contrôle de la santé animale, ou lorsqu’ils y entrent ou en sortent.

7. Exiger la destruction et l’élimination d’animaux, de produits animaux, de sous-produits animaux, d’intrants, de vecteurs passifs ou de déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal qui se trouvent dans la région de contrôle de la santé animale.

8. Exiger la consignation, le maintien et la communication des renseignements précisés concernant un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif ou des déchets ou toute autre chose se rapportant à un animal.

9. Énoncer les autres restrictions ou exigences qu’il estime nécessaires.

Mesures : restrictions

(8) Les mesures que le paragraphe (7) et la disposition 4 de l’article 18 autorisent respectivement le vétérinaire en chef de l’Ontario et l’inspecteur à prendre le sont d’une manière compatible avec les fins de l’arrêté et qui limite leur effet perturbateur.

Conformité

(9) Si un arrêté est pris en vertu du présent article et qu’un avis en est donné conformément aux exigences du présent article, quiconque se trouve dans la région de contrôle de la santé animale ou est touché par l’arrêté se conforme à celui-ci ainsi qu’aux exigences du vétérinaire en chef de l’Ontario prévues au paragraphe (7) et, sur demande, fournit la preuve de sa conformité.

Non un règlement

(10) L’arrêté pris en vertu du présent article n’est pas un règlement pour l’application de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.

Ordre : destruction d’animaux

25. (1) S’il estime, d’une part, que l’un quelconque des dangers ou l’une quelconque des circonstances énoncés au paragraphe (2) est présent et que le danger ou le danger lié aux circonstances est important en raison du risque qu’il se propage ou qu’il menace autrement la santé animale ou humaine et, d’autre part, que la mesure est nécessaire pour maîtriser le danger ou l’empêcher de se propager davantage ou de s’aggraver, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut faire ce qui suit :

a) par ordre écrit, enjoindre au propriétaire ou au gardien d’un animal de le détruire ou de l’éliminer, ou les deux, dans le délai que précise l’ordre;

b) sous réserve des règlements, préciser les modes de destruction et d’élimination de la carcasse.

Idem

(2) Les dangers et circonstances visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. Un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif, un vecteur ou des déchets ou toute autre chose se rapportant à un animal sont touchés ou contaminés par un danger ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils le sont.

2. L’animal est ou a été touché ou contaminé par un danger ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il l’est ou l’a été.

3. L’animal est entré en contact avec un animal qui est ou a été touché ou contaminé par un danger ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il l’est ou l’a été.

4. L’animal se trouve dans un lieu ou moyen de transport mis en quarantaine.

5. L’animal se trouve dans une zone de surveillance ou une région de contrôle de la santé animale.

Ordre : destruction d’autres biens

(3) S’il existe des motifs appropriés de le faire, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut faire ce qui suit :

a) enjoindre, par ordre écrit, au propriétaire ou au gardien d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets ou d’un moyen de transport ou de toute autre chose se rapportant à un animal de les détruire ou de les éliminer dans le délai que précise l’ordre;

b) sous réserve des règlements, énoncer dans l’ordre les modes de destruction et d’élimination.

Motifs de l’ordre visés au par. (3)

(4) Il existe des motifs appropriés de prendre un ordre en vertu du paragraphe (3) :

a) d’une part, lorsque le produit animal, le sous-produit animal, l’intrant, le vecteur passif, les déchets, le moyen de transport ou l’autre chose :

(i) soit sont ou ont été touchés ou contaminés par un danger ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils le sont ou l’ont été,

(ii) soit sont entrés en contact avec un animal qui est ou a été touché ou contaminé par un danger ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils le sont ou l’ont été,

(iii) soit se trouvent sur ou dans un lieu ou dans moyen de transport qui a été mis en quarantaine par ordre donné en vertu de l’article 21,

(iv) soit se trouvent dans une zone de surveillance ou une région de contrôle de la santé animale;

b) d’autre part, si le vétérinaire en chef de l’Ontario est d’avis que :

(i) d’une part, le danger est important en raison du risque qu’il se propage ou qu’il menace autrement la santé animale ou humaine, et l’ordre est nécessaire pour le maîtriser ou l’empêcher de se propager davantage ou de s’aggraver,

(ii) d’autre part, le danger ne peut pas être suffisamment maîtrisé ou atténué par le traitement, notamment par nettoyage ou désinfection, du produit animal, du sous-produit animal, de l’intrant, du vecteur passif, des déchets, du moyen de transport ou de l’autre chose.

Ordre donné verbalement

(5) Le vétérinaire en chef de l’Ontario peut donner verbalement l’ordre prévu au présent article si le délai imparti pour le consigner par écrit entraînerait effectivement ou vraisemblablement une augmentation importante du risque pour la santé de personnes ou d’animaux.

Idem : ordre écrit

(6) L’ordre prévu au présent article qui est donné verbalement est remis par écrit dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard sept jours après qu’il a été donné.

Renseignement à inclure dans l’ordre

(7) L’ordre réunit les conditions suivantes :

a) il décrit brièvement ses motifs et les circonstances donnant lieu à ces motifs;

b) il précise que son destinataire a le droit de demander une audience devant le Tribunal.

Contenu de l’ordre

(8) L’ordre peut exiger que son destinataire :

a) utilise les modes de destruction et d’élimination qui y sont précisés;

b) effectue la destruction et l’élimination dans le délai fixé;

c) tienne des registres et communique des renseignements concernant l’observation de l’ordre;

d) observe les autres conditions que le vétérinaire en chef de l’Ontario estime appropriées dans les circonstances.

Abattage aux fins de consommation humaine

(9) Dans le cas d’un animal, l’ordre peut permettre son abattage aux fins de consommation humaine.

Signification

(10) Le vétérinaire en chef de l’Ontario fait signifier l’ordre à son destinataire conformément à l’article 51.

Conformité

(11) Quiconque est assujetti à un ordre donné en vertu du présent article s’y conforme dans le délai qui y est précisé et, sur demande du vétérinaire en chef de l’Ontario, fournit la preuve de sa conformité.

Indemnisation

Indemnisation : autorisation

26. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par prélèvement sur les crédits affectés à cette fin par la Législature et conformément aux règlements, autoriser l’indemnisation raisonnable des personnes suivantes, selon le cas :

a) le propriétaire de l’animal :

(i) soit qui est détruit conformément à un arrêté pris en vertu de l’article 24 ou à un ordre donné en vertu de l’article 25 ou par l’effet des règlements,

(ii) soit qui meurt ou doit être détruit en raison d’une blessure survenue au cours d’un examen ou d’une séance de traitement ou d’identification effectués en application de la présente loi par un inspecteur ou la personne qui l’aide en application de l’article 19 ou des règlements et qui possède des connaissances ou des compétences particulières, spéciales ou professionnelles;

b) une personne qui a engagé des frais de nettoyage et de désinfection afin d’observer un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, y compris un ordre de quarantaine, un ordre créant une zone de surveillance ou un arrêté créant une région de contrôle de la santé animale;

c) le propriétaire d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets, d’un moyen de transport ou d’une autre chose qui ont été détruits ou éliminés conformément à la disposition 7 du paragraphe 24 (7), à l’article 25 ou aux règlements;

d) une personne qui a engagé des frais de destruction et d’élimination à l’égard d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets, d’un moyen de transport ou d’une autre chose qui ont été détruits ou éliminés conformément à la disposition 7 du paragraphe 24 (7), à l’article 25 ou aux règlements;

e) une autre personne, relativement à toute question prescrite.

Idem : montant dans certains cas

(2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (3) et (4), l’indemnité autorisée par le ministre ne doit pas dépasser les frais suivants à l’égard de ce qui suit :

1. Si un animal est détruit, sa valeur marchande, selon ce que détermine le ministre, déduction faite de la valeur de sa carcasse, selon ce que détermine le ministre.

2. Pour le nettoyage et la désinfection, les frais raisonnablement engagés, selon ce que détermine le ministre.

3. Pour l’élimination d’une carcasse d’animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets, d’un moyen de transport ou d’une autre chose, les frais raisonnablement engagés à l’égard de l’élimination, selon ce que détermine le ministre, déduction faite de la valeur reçue.

Idem : calcul et maximum

(3) L’indemnité que détermine le ministre est calculée conformément aux règles prescrites, le cas échéant, et ne doit pas dépasser le maximum calculé conformément aux règlements ou fixé par eux.

Idem : refus ou réduction

(4) Le ministre peut refuser d’autoriser l’indemnisation d’une personne ou réduire l’indemnité autorisée s’il estime que les circonstances donnant lieu à la demande d’indemnisation découlaient entièrement ou partiellement de ce qui suit, selon le cas :

a) le défaut de se conformer à une directive ou un ordre donné, un arrêté pris ou une demande faite par un inspecteur, un directeur, le vétérinaire en chef de l’Ontario, le vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario ou le ministre en application de la présente loi;

b) le défaut de prendre des mesures de biosécurité comme le précisent les règlements;

c) le défaut de se conformer à une disposition de la présente loi dont la violation pose un risque pour la santé animale ou la santé humaine;

d) le défaut de se conformer à une loi du Canada ou d’une province relative à la santé animale, à la salubrité des aliments ou à un danger;

e) tout autre motif prescrit.

Immunité de la Couronne

27. Malgré l’article 54, si la présente loi ou les règlements exigent qu’une personne fasse une chose donnée ou permettent à un inspecteur de faire une chose donnée, la Couronne n’est pas responsable, selon le cas :

a) des frais, des pertes ou des dommages découlant de l’exécution de la chose par la personne ou l’inspecteur conformément à la présente loi ou aux règlements;

b) du paiement des frais, y compris des droits ou un loyer, associés à l’exécution de la chose conformément à la présente loi ou aux règlements.

Mesures prises par le ministre et le vétérinaire en chef de l’Ontario : ordres et arrêtés

Mesure prise par le ministre

28. Si une décision ou un ordre donné ou un arrêté pris en vertu de l’un quelconque des articles 20 à 25 est suspendu, le ministre peut faire faire toute chose qui y est exigée.

Mesure prise par le vétérinaire en chef de l’Ontario

29. (1) Si un ordre donné ou un arrêté pris en vertu de l’un quelconque des articles 20 à 25 n’est pas suspendu, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut faire ou faire faire toute chose qui y est exigée si, selon le cas :

a) la personne qui est tenue, aux termes de l’ordre ou de l’arrêté, de faire cette chose, selon le cas :

(i) ne peut pas recevoir signification de l’ordre ou de l’arrêté,

(ii) a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à l’ordre ou à l’arrêté,

(iii) de l’avis du vétérinaire en chef de l’Ontario, ne se conformera vraisemblablement pas à l’ordre ou à l’arrêté conformément à ses exigences,

(iv) de l’avis du vétérinaire en chef de l’Ontario, n’exécutera vraisemblablement pas l’ordre ou l’arrêté d’une façon compétente,

(v) demande l’aide du vétérinaire en chef de l’Ontario pour se conformer à l’ordre ou à l’arrêté;

b) de l’avis du vétérinaire en chef de l’Ontario, il est dans l’intérêt public de le faire;

c) il est satisfait aux conditions prescrites.

Avis

(2) Le vétérinaire en chef de l’Ontario ou la personne qu’il désigne signifie un avis d’intention de faire faire une chose en vertu du paragraphe (1) à chaque personne qui est tenue, aux termes de l’ordre ou de l’arrêté, de faire cette chose, sauf si son identité ne peut être établie.

Réaction à l’avis

(3) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe (2) ne doit pas faire la chose qui y est mentionnée sans la permission du vétérinaire en chef de l’Ontario ou de la personne qu’il désigne.

Entrée

30. (1) Quiconque est tenu de faire une chose en application de l’article 28 ou 29 peut, à cette fin, entrer sans mandat dans tout lieu ou moyen de transport où cette chose doit être faite et dans tout lieu adjacent si, selon le cas :

a) l’entrée se fait avec le consentement du propriétaire, de l’occupant ou du responsable du lieu ou du propriétaire ou de l’utilisateur du moyen de transport, selon le cas;

b) le délai imparti pour obtenir le mandat visé au paragraphe (2) entraînerait :

(i) soit une menace pour la santé ou la sécurité de personnes ou d’animaux,

(ii) soit un tort ou des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens.

Mandat

(2) Quiconque est tenu de faire une chose en application de l’article 28 ou 29 peut demander, par voie de requête, à un juge de lui délivrer un mandat :

a) soit pour entrer dans un logement privé;

b) soit pour entrer dans un lieu ou un moyen de transport si, selon le cas :

(i) l’entrée a été refusée,

(ii) il existe des motifs de croire que l’entrée dans le lieu ou le moyen de transport sera vraisemblablement refusée.

Requête : logement

(3) La requête présentée en vue d’obtenir un mandat pour entrer dans un logement privé indique précisément qu’elle se rapporte à un tel logement.

Idem : usage de la force

(4) Un mandat peut autoriser la personne qui est tenue de faire une chose en application de l’article 28 ou 29 à user raisonnablement de la force si les circonstances l’exigent et sous réserve des conditions qu’il précise.

Exécution et expiration du mandat

(5) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (2) :

a) d’une part, précise les périodes, qui peuvent être de 24 heures chaque jour, pendant lesquelles il peut être exécuté;

b) d’autre part, indique la date de son expiration.

Renouvellement

(6) Un juge peut renouveler le mandat, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles qu’il estime nécessaires.

Aide nécessaire

(7) La personne autorisée en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (2) à entrer dans un lieu ou un moyen de transport afin de faire une chose peut prendre les mesures et recourir à l’aide nécessaires pour la faire.

Assistance de la police

(8) La personne autorisée en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (2) à entrer dans un lieu ou un moyen de transport afin de faire une chose peut, si elle est empêchée de la faire, demander l’assistance d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police de la région où elle demande cette assistance, auquel cas il incombe à chacun des membres de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police de la région d’apporter une telle assistance.

Aide d’autres personnes

(9) La personne nommée dans un mandat délivré en vertu du paragraphe (2) peut faire appel aux autres personnes qu’elle estime souhaitables pour exécuter le mandat.

Requête sans préavis

(10) Un juge peut recevoir et examiner une requête présentée en vertu du présent article en vue d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un mandat sans en aviser le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu ou le propriétaire ou l’utilisateur du moyen de transport, selon le cas.

Identification

(11) À la demande d’un propriétaire, d’un occupant ou d’un responsable du lieu ou d’un propriétaire ou d’un utilisateur du moyen de transport, la personne qui exerce un pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe (1) ou (2) révèle son identité et explique l’objet de l’entrée.

Ordre de paiement des frais

31. (1) Si le ministre ou le vétérinaire en chef de l’Ontario fait faire, en vertu de l’article 28 ou 29, une chose qu’une personne est tenue de faire aux termes d’un ordre donné ou d’une décision ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi, le vétérinaire en chef de l’Ontario peut, par ordre, exiger qu’elle et les autres personnes qu’il juge appropriées paient les frais d’exécution de la chose.

Contenu de l’ordre

(2) L’ordre de paiement des frais contient ce qui suit :

a) la description des choses que le ministre ou le vétérinaire en chef de l’Ontario a fait faire en vertu de la présente loi;

b) un bref exposé des circonstances qui ont donné lieu à la décision du ministre ou du vétérinaire en chef de l’Ontario de faire faire les choses;

c) l’état détaillé des frais engagés pour faire les choses;

d) une directive indiquant que le destinataire de l’ordre doit payer les frais au ministre des Finances.

Exécution de l’ordre

32. (1) L’ordre de paiement des frais peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal.

Intérêts

(2) L’article 129 (intérêts postérieurs au jugement) de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’ordre déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordre.

Recouvrement de sommes

(3) La dette découlant du défaut de paiement des frais précisés dans l’ordre constitue, à toutes fins, une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

Système provincial de traçabilité

Système provincial de traçabilité

Mise sur pied du système et supervision de son fonctionnement

33. (1) Le ministre peut mettre sur pied un système provincial de traçabilité à l’égard des animaux, des produits animaux ou des sous-produits animaux ou de toute autre chose se rapportant à un animal qui est prescrite, et il peut en superviser le fonctionnement.

Obligation d’agir et renseignements à communiquer au ministère

(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut exiger de quiconque est propriétaire ou a le contrôle ou la garde de lieux, de moyens de transport, d’animaux, de produits animaux ou de sous-produits animaux ou de toute autre chose se rapportant à un animal qui est prescrite qu’il prenne les mesures précisées pour favoriser la mise sur pied et le fonctionnement efficace du système et communique ce qui suit dans les délais prescrits au ministère ou à la personne que désigne celui-ci :

1. L’identification, par les moyens prescrits, de lieux et de moyens de transport, y compris leurs caractéristiques détaillées.

2. L’identification, par les moyens prescrits, d’animaux vivants ou morts, de produits animaux ou de sous-produits animaux et de toute autre chose se rapportant à un animal qui est prescrite.

3. Le déplacement entre des lieux d’animaux vivants ou morts, de produits animaux ou de sous-produits animaux et de toute autre chose se rapportant à un animal qui est prescrite, ainsi que les moyens de transport servant à de tels déplacements.

Révision des ordres des inspecteurs

Révision d’un ordre

34. (1) Le destinataire de l’ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 20 ou 21 peut, dans les sept jours qui suivent la date où une copie de l’ordre lui a été signifiée, demander qu’un directeur le révise.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l’ordre donné en vertu de l’article 20 ou 21 par un directeur, le vétérinaire en chef de l’Ontario ou le vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario, à titre d’inspecteur, ne doit pas être révisé par un directeur.

Mode de demande

(3) La demande de révision peut être présentée verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit.

Contenu de la demande

(4) La demande de révision présentée par écrit ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement contient ce qui suit :

a) les parties de l’ordre qui font l’objet de la demande de révision;

b) les observations que l’auteur de la demande souhaite que le directeur examine;

c) pour l’application du paragraphe (8), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre mode de signification que les règlements précisent.

Suspension non automatique

(5) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.

Décision du directeur

(6) Le directeur qui reçoit une demande de révision peut, selon le cas :

a) révoquer l’ordre de l’inspecteur;

b) par ordre adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’ordre de l’inspecteur.

Idem

(7) Pour l’application du paragraphe (6), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’inspecteur.

Avis de décision

(8) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :

a) soit de sa décision de révoquer l’ordre de l’inspecteur;

b) soit d’un ordre confirmant ou modifiant l’ordre de l’inspecteur, accompagné des motifs.

Ordre réputé confirmé

(9) Si, dans les sept jours de la réception d’une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d’une telle demande présentée verbalement, le directeur ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (6) ni ne signifie d’avis de sa décision à l’auteur de la demande, il est réputé avoir donné un ordre confirmant celui de l’inspecteur.

Idem : avis

(10) Aux fins d’un appel interjeté devant le Tribunal, l’ordre de confirmation que le directeur est réputé avoir donné en vertu du paragraphe (9) est réputé :

a) d’une part, s’adresser à chaque destinataire de l’ordre de l’inspecteur;

b) d’autre part, avoir été signifié à chaque destinataire de l’ordre de l’inspecteur à l’expiration du délai visé au paragraphe (9).

Audiences du Tribunal

Avis de mesure prise par le directeur

35. (1) Le directeur qui prend une des mesures suivantes signifie un avis motivé écrit de sa décision au titulaire de l’inscription, de l’autorisation, du permis ou du certificat :

1. Assortir l’inscription, l’autorisation, le permis ou le certificat de conditions ou modifier des conditions.

2. Suspendre ou révoquer l’inscription, l’autorisation, le permis ou le certificat.

Idem : refus de délivrer ou de renouveler

(2) Le directeur qui refuse de délivrer ou de renouveler une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat à une personne lui signifie un avis motivé écrit de sa décision.

Droit d’audience

36. (1) La personne qui reçoit l’avis prévu au paragraphe 35 (1) ou (2) peut, dans les 15 jours de la signification, demander une audience devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal.

Idem : ordre du directeur

(2) Si le directeur donne un ordre en vertu de l’article 20 ou 21, confirme ou modifie un ordre donné par un inspecteur, est réputé avoir donné un ordre en vertu de l’article 34 ou modifie ou révoque un ordre donné en vertu de l’article 22, le destinataire de l’ordre peut demander une audience devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’avis relatif à l’ordre ou de la signification réputée de l’ordre.

Idem : ordre du vétérinaire en chef de l’Ontario

(3) Si le vétérinaire en chef de l’Ontario ou le vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario donne, modifie ou révoque un ordre en vertu de la présente loi, le destinataire de l’ordre ou toute personne touchée par celui-ci peut demander une audience devant le Tribunal au moyen d’un avis écrit signifié au vétérinaire en chef de l’Ontario ou au vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario, selon le cas, et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’avis relatif à l’ordre.

Aucun ordre

(4) Ne constitue pas un ordre le refus du directeur ou du vétérinaire en chef de l’Ontario ou du vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario de donner, de modifier ou de révoquer un ordre.

Aucun droit d’audience

(5) Une personne n’a pas le droit de demander une audience en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) si elle reçoit, selon le cas :

a) un avis l’informant que le directeur a délivré l’inscription, l’autorisation, le permis ou le certificat qu’elle a demandé;

b) un avis d’une mesure que le Tribunal a ordonnée au directeur ou au vétérinaire en chef de l’Ontario de prendre en vertu de l’alinéa 38 b).

Prorogation du délai

(6) Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut signifier, en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), un avis de demande d’audience concernant une décision ou un ordre s’il estime que cela est juste parce que le mode de signification utilisé n’a pas effectivement donné à la personne avis de la décision ou de l’ordre.

Contenu de l’avis

(7) La personne qui demande une audience indique dans l’avis de demande :

a) d’une part, les parties de l’inscription, de l’autorisation, du permis, du certificat ou de l’ordre qui font l’objet de sa demande;

b) d’autre part, les motifs sur lesquels elle a l’intention de se fonder à l’audience.

Effet du contenu de l’avis

(8) Sauf si le Tribunal y consent, la personne qui demande une audience ne peut interjeter appel d’une partie de l’inscription, de l’autorisation, du permis, du certificat ou de l’ordre qui n’est pas indiquée comme étant visée par l’appel ou comme étant un motif d’appel dans l’avis de demande d’audience.

Consentement du Tribunal

(9) S’il estime que cela est approprié dans les circonstances, le Tribunal peut accorder le consentement visé au paragraphe (8), auquel cas il peut l’assortir des directives qu’il estime appropriées après l’avoir accordé.

Refus du Tribunal d’entendre l’appel

(10) Le Tribunal peut refuser d’entendre l’appel ou, après que l’audience a commencé, refuser de poursuivre celle-ci ou de rendre une décision si l’appel porte sur une question liée à une inscription, à une autorisation, à un permis, à un certificat ou à un ordre dont la personne qui demande l’audience a eu connaissance plus d’un an avant le dépôt de l’avis prévu au paragraphe (1), (2) ou (3) ou si le Tribunal estime, selon le cas :

a) que l’objet de l’appel est sans importance;

b) que l’appel est frivole ou vexatoire ou n’est pas interjeté de bonne foi;

c) que l’intérêt personnel de la personne qui demande l’audience dans l’objet de l’appel n’est pas suffisant.

Parties

(11) Les personnes suivantes sont parties à l’audience :

1. La personne qui demande l’audience.

2. Dans le cas d’une audience demandée en vertu du paragraphe (1) ou (2), le directeur.

3. Dans le cas d’une audience demandée en vertu du paragraphe (3), le vétérinaire en chef de l’Ontario ou le vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario, selon le cas.

4. Les autres personnes que précise le Tribunal.

Aucune suspension automatique

37. (1) Le début d’une audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre donné ou de la décision prise à l’égard de l’inscription, de l’autorisation, du permis ou du certificat qui fait l’objet de l’audience, sauf s’il s’agit d’un ordre de paiement des frais donné en vertu de l’article 31.

Suspension accordée

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une audience, suspendre l’ordre ou la décision qui fait l’objet de l’audience.

Motifs du refus de la suspension

(3) Le Tribunal ne doit pas suspendre l’ordre ou la décision si une telle mesure devait entraîner, selon le cas :

a) un risque grave pour la santé ou la sécurité de personnes ou d’animaux;

b) des dommages importants ou un risque grave de dommages importants à des biens.

Requête en annulation de la suspension

(4) Une partie à l’audience peut, par voie de requête, demander l’annulation de la suspension si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à sa connaissance depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Requête d’une nouvelle partie

(5) Quiconque devient partie à l’audience après que la suspension est accordée peut, par voie de requête présentée à ce moment, demander l’annulation de la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête.

Annulation de la suspension

(6) Le Tribunal, sur requête présentée par une partie en vertu du paragraphe (4) ou (5), annule la suspension si son maintien devait entraîner une conséquence mentionnée à l’alinéa (3) a) ou b).

Conditions

(7) Le Tribunal peut assortir de conditions sa décision d’accorder ou d’annuler une suspension en vertu du présent article.

Pouvoirs du Tribunal

38. L’audience que tient le Tribunal est une nouvelle audience et le Tribunal peut :

a) confirmer, modifier ou révoquer l’ordre ou la décision du directeur, du vétérinaire en chef de l’Ontario ou du vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario qui fait l’objet de l’audience;

b) par ordonnance, enjoindre au directeur, au vétérinaire en chef de l’Ontario ou au vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario de prendre les mesures que le Tribunal estime qu’il doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements;

c) pour l’application des alinéas a) et b), substituer son opinion à celle du directeur, du vétérinaire en chef de l’Ontario ou du vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario.

Pénalités administratives

Pénalités administratives : pénalités

39. Une pénalité administrative peut être imposée en vertu de l’article 40 pour encourager l’observation des exigences prévues par la présente loi ou les règlements.

Pénalités administratives : directeur

40. (1) Sous réserve des règlements, un directeur peut donner un avis écrit exigeant qu’une personne paie la pénalité administrative qui y est précisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) il estime que la personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou ne s’est pas conformée à un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à une condition d’une inscription, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat;

b) la contravention ou le défaut de se conformer n’en est pas un à l’égard duquel les règlements autorisent un inspecteur à donner un avis exigeant que la personne paie une pénalité administrative.

Idem : inspecteur

(2) Sous réserve des règlements, un inspecteur donne un avis écrit exigeant qu’une personne paie la pénalité administrative qui y est précisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) il estime que la personne a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements ou ne s’est pas conformée à un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à une condition d’une inscription, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat;

b) il estime que la contravention ou le défaut de se conformer justifie plus qu’un avertissement;

c) la contravention ou le défaut de se conformer en est un à l’égard duquel les règlements l’autorisent à donner un avis exigeant que la personne paie une pénalité administrative.

Prescription

(3) Le directeur ou l’inspecteur ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une contravention ou d’un défaut de se conformer plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où il a eu connaissance de la contravention ou du défaut;

b) le jour où il aurait dû avoir connaissance de la contravention ou du défaut.

Montant de la pénalité

(4) Le montant de la pénalité administrative imposée à l’égard d’une contravention ou d’un défaut de se conformer :

a) d’une part, ne doit pas dépasser 10 000 $, s’il s’agit d’une contravention ou d’un défaut à l’égard duquel un directeur peut donner l’avis prévu au paragraphe (1);

b) d’autre part, est le montant que prescrivent les règlements et qui ne dépassent pas 1 000 $, s’il s’agit d’une contravention ou d’un défaut à l’égard duquel les règlements autorisent un inspecteur à donner l’avis prévu au paragraphe (2).

Contenu de l’avis

(5) L’avis de pénalité administrative signifié à la personne qui est tenue de payer la pénalité réunit les conditions suivantes :

a) il contient une description de la contravention ou du défaut de se conformer qui fait l’objet de l’avis, y compris, si cela est approprié, la date et l’endroit de la contravention ou du défaut de se conformer;

b) il précise le montant de la pénalité :

(i) que le directeur fixe conformément aux règlements, dans le cas de l’avis visé au paragraphe (1),

(ii) que les règlements précisent, dans le cas de l’avis visé au paragraphe (2);

c) il précise le délai et le mode de paiement de la pénalité;

d) il renseigne la personne sur son droit de demander :

(i) que le Tribunal tienne une audience sur la question en vertu du paragraphe (6), dans le cas de l’avis visé au paragraphe (1),

(ii) que le directeur tienne une audience sur la question en vertu du paragraphe (7), dans le cas de l’avis visé au paragraphe (2).

Droit d’audience : par. (1)

(6) Dans le délai prescrit qui suit la signification de l’avis donné par le directeur en vertu du paragraphe (1), la personne tenue de payer la pénalité administrative peut, au moyen d’un avis écrit signifié au directeur, demander que le Tribunal tienne une audience afin de déterminer :

a) si la contravention ou le défaut de se conformer qui fait l’objet de l’avis est survenu;

b) si le montant de la pénalité est justifié dans les circonstances, dans le cas où il n’est pas fixé par les règlements.

Révision : par. (2)

(7) Dans le délai prescrit qui suit la signification de l’avis donné par l’inspecteur en vertu du paragraphe (2), la personne tenue de payer la pénalité administrative peut, au moyen d’un avis écrit signifié à l’inspecteur, demander qu’un directeur détermine par voie de révision si la contravention ou le défaut de se conformer qui fait l’objet de l’avis est survenu.

Suspension

(8) Si la personne demande une audience en vertu du paragraphe (6) ou une révision en vertu du paragraphe (7), l’obligation de payer est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question.

Décision du Tribunal

(9) Après l’audience, le Tribunal peut confirmer, annuler ou modifier l’avis donné en vertu du paragraphe (1) selon ce qu’il estime raisonnable dans les circonstances. Toutefois, il ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf s’il estime qu’il n’est pas raisonnable.

Règlements

(10) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe 63 (9) s’appliquent à la décision que prend le Tribunal en vertu du paragraphe (9), y compris la détermination du montant de la pénalité administrative si la décision modifie ce montant.

Décision du directeur

(11) Après la révision, le directeur peut confirmer, annuler ou modifier l’avis donné en vertu du paragraphe (2) selon ce qu’il estime raisonnable dans les circonstances. Toutefois, il ne doit modifier le montant de la pénalité précisé dans les règlements que si sa décision annule l’avis et que ce montant est nul.

Idem

(12) Le directeur qui annule un avis peut le remplacer par un avertissement.

Règlements

(13) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe 63 (9) s’appliquent à la décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (11).

Appel

(14) Une partie à une audience devant le Tribunal peut, conformément aux règles de pratique, interjeter appel de la décision que celui-ci rend devant la Cour divisionnaire.

Aucune infraction si la pénalité est payée

(15) Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative la paie conformément à l’avis ou à la décision du Tribunal ou du directeur, selon le cas, elle ne doit pas être accusée d’une infraction à l’égard de la contravention ou du défaut de se conformer visé par la pénalité.

Défaut de payer

(16) Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative ne la paie pas conformément à l’avis ou à la décision du Tribunal ou du directeur, selon le cas :

a) la décision ou l’avis peut être déposé auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance de ce tribunal;

b) le directeur peut suspendre l’inscription, l’autorisation, le permis ou le certificat délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’au paiement de la pénalité;

c) le directeur peut refuser de délivrer à la personne ou de renouveler une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat jusqu’au paiement de la pénalité.

Intérêts

(17) L’article 129 (intérêts postérieurs au jugement) de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à la décision ou à l’avis déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (16) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance.

Recouvrement de sommes

(18) La dette découlant du défaut de paiement d’une pénalité administrative est, à toutes fins, une créance de la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

Enquêtes

Perquisitions relatives aux infractions

41. (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge peut délivrer un mandat autorisant un inspecteur à utiliser une technique ou une méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été, est ou sera commise et que des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.

Aide

(2) Le mandat peut autoriser toute personne qui y est précisée à accompagner l’inspecteur et à l’aider dans l’exécution du mandat.

Conditions du mandat

(3) Le mandat autorise l’inspecteur à entrer dans le lieu ou le moyen de transport à l’égard duquel il a été délivré et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, il peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser l’inspecteur à effectuer des analyses et des tests, à prendre des mesures, à prélever des échantillons ou des spécimens, à installer de l’équipement, à effectuer des excavations et à faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à la perquisition.

Durée

(4) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Mandats additionnels

(5) Un juge peut délivrer des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1).

Partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales

(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour effet d’empêcher un inspecteur d’obtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Perquisitions sans mandat

(7) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose qui est sur ou dans un lieu ou dans un moyen de transport fournira des éléments de preuve d’une infraction prévue par la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction de ces éléments, l’inspecteur peut, sans mandat, entrer dans le lieu ou le moyen de transport et y perquisitionner.

Logements

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à tout ou partie d’un lieu qui sert de logement privé.

Ordinateurs ou autres dispositifs

(9) L’inspecteur qui effectue une perquisition autorisée par un mandat ou par le paragraphe (7) peut, en vue d’examiner les renseignements que contient ou auxquels donne accès un ordinateur ou un autre dispositif qui contient ou permet d’extraire des renseignements, utiliser ou faire utiliser l’ordinateur ou le dispositif et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir de l’ordinateur ou du dispositif.

Saisie et confiscation

42. (1) L’inspecteur qui se trouve légalement sur ou dans un lieu ou dans un moyen de transport peut, sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) elle a été obtenue par suite de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;

b) elle a été ou sera utilisée pour commettre une infraction prévue par la présente loi;

c) elle fournira des éléments de preuve de la commission d’une infraction prévue par la présente loi;

d) elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c).

Présence conforme à un mandat

(2) Si l’inspecteur se trouve sur ou dans le lieu ou dans le moyen de transport conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit précisée ou non dans le mandat.

Mise en sûreté

(3) L’inspecteur confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté.

Chose laissée auprès du propriétaire ou du responsable

(4) Malgré le paragraphe (3), l’inspecteur peut laisser une chose qu’il saisit sous la garde du propriétaire ou du responsable du lieu ou du moyen de transport où elle est saisie.

Préservation

(5) Le propriétaire ou le responsable préserve toute chose laissée sous sa garde en vertu du paragraphe (4) jusqu’à ce que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se présente :

a) un inspecteur enlève la chose;

b) le propriétaire ou le responsable est avisé par un inspecteur que l’enquête est terminée et qu’aucune accusation ne sera déposée;

c) le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée, si une accusation a été déposée et qu’elle fait l’objet d’une décision définitive.

Chose apportée devant un juge

(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une chose qui, aux termes d’un mandat de perquisition décerné en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, doit être apportée devant un juge.

Remise des choses saisies

(7) Toute chose saisie et non confisquée en vertu du présent article est retournée au saisi si :

a) aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;

b) une accusation est déposée mais, aux termes d’une décision définitive rendue à l’égard de celle-ci, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.

Paiement de l’amende

(8) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée :

a) d’une part, la chose qui est saisie relativement à l’infraction et qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu du présent article ne doit pas être retournée tant que l’amende n’a pas été payée;

b) d’autre part, en cas de défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Confiscation si l’identité du saisi n’est pas connue

(9) Si l’identité du saisi n’a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Confiscation d’animaux morts

(10) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, les animaux morts, les produits animaux, les sous-produits animaux, les intrants, les déchets ou les autres choses qui ont été saisis sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’ils vont vraisemblablement se corrompre.

Confiscation d’animaux vivants

(11) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, les animaux vivants, les produits animaux, les sous-produits animaux, les intrants, les déchets ou les autres choses qui ont été saisis sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’ils ne peuvent pas être gardés de façon adéquate.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(12) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi :

a) d’une part, sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario les animaux vivants ou morts, les produits animaux, les sous-produits animaux, les intrants, les vecteurs passifs, les déchets ou les autres choses qui ont été saisis relativement à l’infraction, ainsi que les contenants, les emballages, les caisses, les cages ou les récipients de stockage qui ont été saisis relativement à ceux-ci;

b) d’autre part, le juge peut ordonner que toute autre chose qui a été saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Application du par. (12)

(13) Le paragraphe (12) s’applique en plus de toute autre peine.

Confiscation si la possession est une infraction

(14) Sur présentation d’une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d’une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession d’une chose saisie constitue une infraction prévue par la présente loi et, dans l’affirmative, il en ordonne la confiscation au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Application du par. (14)

(15) Le paragraphe (14) s’applique qu’une accusation soit déposée ou non à l’égard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, il s’applique même si le défendeur est acquitté ou que l’accusation est rejetée ou retirée.

Disposition de la chose confisquée

(16) Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Requête d’une personne ayant un intérêt

(17) Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, quiconque revendique un intérêt sur la chose, sauf le saisi ou la personne déclarée coupable, peut, sur préavis donné au ministre et au saisi, présenter une requête à un juge au plus tard 30 jours après la confiscation pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.

Conditions

(18) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (17) est assortie des conditions qu’impose le juge.

Exception

(19) Les paragraphes (17) et (18) ne s’appliquent pas à une chose confisquée en vertu du paragraphe (10) ou (11).

Frais relatifs à la saisie

(20) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le juge peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.

Pouvoir accessoire de traverser

43. L’inspecteur habilité, en vertu des articles 41 et 42, à entrer dans un bien-fonds, un bâtiment ou un autre endroit et toute personne autorisée à l’accompagner en vertu de la présente loi peuvent entrer sur une autre propriété privée et la traverser afin de se rendre au bien-fonds, au bâtiment ou à l’autre endroit.

Exemptions de l’application de la Loi : inspecteurs

44. Aux fins des inspections prévues aux articles 41 et 42, le ministre peut exempter un inspecteur de l’application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires.

Infractions et peines

Entrave interdite

45. Nul ne doit gêner ni entraver les personnes suivantes dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que leur attribue la présente loi ni tenter de le faire :

1. Un inspecteur.

2. Quiconque possède des connaissances ou des compétences particulières, spéciales ou professionnelles et agit conjointement avec un inspecteur en application de l’article 19.

3. Un directeur.

4. Le vétérinaire en chef de l’Ontario.

5. Le vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario.

6. Les autres personnes autorisées à agir en vertu de la présente loi.

Faux renseignements

46. (1) Nul ne doit donner ou fournir par quelque moyen que ce soit, y compris verbalement, par écrit ou électroniquement, des renseignements faux ou trompeurs à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements à un inspecteur, à quiconque agit conjointement avec un inspecteur en application de l’article 19, à un directeur, au vétérinaire en chef de l’Ontario, au vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario, au ministre, au ministère, à un laboratoire ou à une autre personne autorisée à agir en vertu de la présente loi ou qui participe à la réalisation d’un programme du ministère.

Idem

(2) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document qui doit être créé, conservé ou présenté en application de la présente loi.

Refus de fournir des renseignements

47. Nul ne doit refuser de fournir les renseignements requis pour l’application de la présente loi ou des règlements à un inspecteur, à quiconque agit conjointement avec un inspecteur en application de l’article 19, à un directeur, au vétérinaire en chef de l’Ontario, au vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario, au ministre, au ministère, à un laboratoire ou à une autre personne autorisée à agir en vertu de la présente loi ou qui participe à la réalisation d’un programme du ministère.

Infractions

48. (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une des dispositions de la présente loi énumérées au paragraphe (2) à laquelle il est tenu de se conformer en application de la présente loi.

Liste de dispositions

(2) Les dispositions suivantes de la présente loi sont énumérées pour l’application du paragraphe (1) :

1. L’article 7.

2. L’article 8.

3. L’article 9.

4. Les dispositions 12 et 13 du paragraphe 19 (1) et le paragraphe 19 (5).

5. Le paragraphe 21 (8).

6. Le paragraphe 23 (8).

7. Le paragraphe 29 (3).

8. Le paragraphe 33 (2).

9. L’article 45.

10. L’article 46.

11. L’article 47.

Infraction : règlements

(3) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une disposition des règlements.

Infraction : pouvoirs d’inspection

(4) Est coupable d’une infraction quiconque déplace ou dérange un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif, des déchets, un moyen de transport ou toute autre chose qui sont détenus conformément à la disposition 15 du paragraphe 19 (1), ne se conforme pas aux directives données en vertu du paragraphe 19 (3) concernant l’isolement ou ne s’arrête pas ou ne suit pas les directives d’un inspecteur agissant en application du paragraphe 19 (6).

Infraction : ordre, arrêté ou ordonnance

(5) Est coupable d’une infraction quiconque ne se conforme pas à un ordre donné, à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exclusion de l’ordre de paiement des frais donné en vertu de l’article 31.

Infraction : autorisation ou permis

(6) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une condition d’une inscription, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu de la présente loi.

Infraction : droits

(7) Est coupable d’une infraction quiconque ne paie pas les droits qu’il est tenu de payer en application de la présente loi.

Infraction : dissimulation de dangers

(8) Est coupable d’une infraction quiconque dissimule sciemment la présence ou l’existence d’un danger.

Infraction : exercice d’activités sans permis

(9) Est coupable d’une infraction quiconque exerce une activité sans être titulaire de l’inscription, de l’autorisation, du permis ou du certificat exigé à l’égard de l’activité.

Dirigeants, administrateurs

(10) Le dirigeant, l’administrateur, l’employé ou le mandataire d’une personne morale qui commet une infraction prévue par la présente loi et pour laquelle la personne morale pourrait être poursuivie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Acte d’un dirigeant

(11) Pour l’application de la présente loi et des règlements, un acte ou une omission d’un dirigeant, d’un administrateur, d’un employé ou d’un mandataire d’une personne morale dans le cadre de son emploi ou dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions est réputé aussi un acte ou une omission de la personne morale.

Peines

Particuliers

49. (1) Le particulier déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible :

a) dans le cas de la première déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 15 000 $ pour chaque jour où l’infraction survient ou se poursuit;

b) dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente :

(i) soit d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 30 000 $ pour chaque jour où l’infraction survient ou se poursuit,

(ii) soit d’un emprisonnement maximal d’un an,

(iii) soit à la fois de l’amende prévue au sous-alinéa (i) et de l’emprisonnement prévu au sous-alinéa (ii).

Personnes morales

(2) La personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible :

a) dans le cas de la première déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 30 000 $ pour chaque jour où l’infraction survient ou se poursuit;

b) dans le cas de chaque déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 60 000 $ pour chaque jour où l’infraction survient ou se poursuit.

Déclarations de culpabilité subséquentes

(3) Aux fins de la détermination de la peine prévue au paragraphe (1) ou (2), une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi est une déclaration de culpabilité subséquente si la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à une disposition des lois suivantes qui touche la santé animale :

a) la présente loi;

b) la Loi sur l’apiculture;

c) la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments;

d) la Loi sur la santé des animaux (Canada);

e) la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

f) la Loi sur la vente à l’encan du bétail;

g) la Loi sur les médicaments pour le bétail;

h) la Loi sur le lait;

i) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

Juge qui préside

(4) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction prévue par la présente loi.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance relative à une infraction prévue par la présente loi ou les règlements qui est introduite plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où l’infraction a été commise;

b) le jour où des éléments de preuve de l’infraction ont été portés pour la première fois à la connaissance d’un inspecteur.

Injonction

(6) Outre tout autre recours et toute peine imposée par la loi, la Couronne peut, par voie de requête et sans préavis, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance interdisant à une personne de poursuivre une contravention à la présente loi ou un défaut de se conformer à un ordre donné, à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à une condition d’une inscription, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat.

Ordonnance judiciaire

(7) Outre tout autre recours et toute peine imposée par la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, de sa propre initiative ou à la requête de la Couronne, rendre une ordonnance interdisant à la personne de poursuivre ou de répéter l’acte ou l’omission pour lequel elle est déclarée coupable.

Peine concernant le bénéfice pécuniaire

50. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, augmenter une amende qui lui est imposée du montant équivalent au bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction, et ce, malgré toute amende maximale prévue à une autre disposition.

Autres questions

Signification

51. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, les documents, sauf les avis d’infraction ou les assignations, qui doivent être signifiés en application de la présente loi le sont suffisamment s’ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;

c) envoyés par télécopie à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à son dernier numéro de télécopieur figurant dans les dossiers du ministère;

d) signifiés conformément aux règlements relatifs à la signification.

Signification réputée faite : courrier

(2) Si la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, sauf si son destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu le document que plus tard.

Idem : télécopie

(3) Si la signification est faite par télécopie, elle est réputée faite le lendemain de l’envoi de la télécopie, sauf si son destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu le document télécopié que plus tard.

Signification de l’avis d’infraction : moyens de transport

Définition

52. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«avis d’infraction ou assignation» S’entend, selon le cas :

a) de l’avis d’infraction ou de l’assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales;

b) de l’assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales.

Signification de l’avis d’infraction ou de l’assignation

(2) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au gardien ou à l’utilisateur d’un moyen de transport relativement à une infraction prévue par la présente loi est réputée une signification à personne de l’avis ou de l’assignation au propriétaire ou au locataire du moyen de transport qui y est nommé.

Employeur

(3) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au gardien ou à l’utilisateur d’un moyen de transport relativement à une infraction prévue par la présente loi commise dans le cadre de son emploi est réputée une signification à personne de l’avis ou de l’assignation à son employeur.

Exception

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, au moment de l’infraction, le moyen de transport était en la possession du gardien ou de l’utilisateur sans le consentement de son propriétaire ou de son locataire, selon le cas, mais le fardeau de prouver que tel était le cas revient au propriétaire ou au locataire.

Signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation

Signification à une personne morale

53. (1) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une personne morale peut être effectuée par remise à personne à un de ses dirigeants, notamment au directeur ou au secrétaire, ou au responsable apparent d’une de ses succursales.

Signification à une société en nom collectif

(2) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une société en nom collectif peut être effectuée par remise à personne à un de ses associés ou au responsable apparent d’un de ses bureaux.

Signification à une entreprise individuelle

(3) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise à personne à son propriétaire unique ou au responsable apparent d’un de ses bureaux.

Autre mode de signification

(4) S’il est convaincu que la signification ne peut se faire effectivement conformément aux paragraphes (1) à (3), un juge peut, sur requête présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la personne morale, la société en nom collectif ou l’entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié.

Immunité

54. (1) Sauf dans le cas d’une demande de révision judiciaire ou dans le cas d’une action ou d’une instance qu’une loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou d’une autre loi prévoit expressément à l’égard d’une personne mentionnée au présent paragraphe, sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre les personnes ou entités suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir qui leur est attribué en application de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :

1. Un membre du Tribunal.

2. Une personne employée dans le ministère.

3. Un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui agit selon les directives d’une personne visée à la disposition 1 ou 2.

4. Une personne possédant des connaissances ou des compétences particulières, spéciales ou professionnelles qui agit conjointement avec un inspecteur en application de l’article 19.

5. Une personne ou un membre d’une catégorie de personnes nommées inspecteurs en vertu de l’article 17.

6. Une personne qui aide dans l’exécution réelle ou censée telle d’une fonction ou d’un pouvoir ayant trait à un mandat délivré pour l’application de la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait par ailleurs tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses mandataires ou de ses préposés. La Couronne en est responsable en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

Documents reçus en preuve

Documents officiels

55. (1) Un document officiel qui se présente comme étant signé par le ministre, un directeur, le vétérinaire en chef de l’Ontario, le vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario, un inspecteur ou une personne employée dans le ministère en application de la présente loi est reçu en preuve dans toute instance pour établir, en l’absence de preuve contraire, les faits énoncés dans le document, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble l’avoir signé.

Admissibilité des copies tirées en vertu de l’art. 19

(2) La copie d’une chose, qui est certifiée par un inspecteur conforme à celle tirée en vertu de la disposition 11 du paragraphe 19 (1), est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document officiel» S’entend, selon le cas :

a) d’une inscription, d’une autorisation, d’un permis, d’un certificat, d’un avis, d’un ordre, d’un arrêté ou d’une ordonnance visés par la présente loi;

b) du certificat attestant la signification d’un document visé à l’alinéa a);

c) du certificat attestant la garde d’un document, y compris un livre, un registre ou un rapport;

d) du certificat attestant si un document ou un avis a été ou non reçu ou délivré par le ministre ou le ministère en application de la présente loi.

Signature électronique

56. (1) Malgré toute exigence prévue par la présente loi et aux fins de toute chose faite en application de celle-ci, un document peut être établi et signé par des moyens électroniques sur support électronique et déposé par transmission électronique directe si l’établissement, la signature et le dépôt sont conformes à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

Dépôt réputé

(2) La copie imprimée d’un document déposé en application du paragraphe (1) est réputée le document original.

Responsabilité conjointe et individuelle

57. Si une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat est délivré ou accordé à plus d’une personne en vertu de la présente loi, ces personnes sont conjointement et individuellement tenues d’en observer toutes les conditions.

Actes : pouvoir corrélatif

Ordres, arrêtés, ordonnances : mesures intermédiaires

58. (1) Le pouvoir de donner un ordre, de prendre un arrêté ou de rendre une ordonnance en vertu de la présente loi comprend celui d’exiger de son destinataire qu’il prenne les mesures intermédiaires ou de procédure qui y sont précisées et qui sont liées à la mesure qui y est exigée ou interdite.

Ordres, arrêtés et ordonnances : pouvoir d’entrer

(2) Quiconque a, en vertu de la présente loi, le pouvoir d’ordonner qu’une chose soit faite à ou dans un endroit a également celui d’ordonner à un propriétaire ou à un occupant de l’endroit ou à une personne qui en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l’accès à l’endroit pour que la chose soit faite.

Pouvoir de modification ou de révocation compris

(3) Il est entendu qu’un article de la présente loi qui confère le pouvoir de donner un ordre, de prendre un arrêté ou de rendre une ordonnance mais qui ne prévoit pas expressément le pouvoir de les modifier ou de les révoquer s’interprète comme s’il conférait ce pouvoir.

Modifications administratives apportées aux actes

59. Un directeur peut modifier ou révoquer une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat délivré, un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi si :

a) d’une part, il est souhaitable, pour des raisons administratives :

(i) soit de tenir compte des changements survenus relativement à l’identité ou à la description d’une personne ou d’un endroit,

(ii) soit d’éliminer des dispositions caduques ou périmées;

b) d’autre part, le directeur est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

La Couronne est liée

60. Les articles 7, 8, 13, 14, 15 et 16 de la présente loi lient la Couronne.

Les successeurs et les ayants droit sont liés

61. (1) L’inscription, l’autorisation, le permis, le certificat, l’ordre, l’arrêté ou l’ordonnance visés à la présente loi lient l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire, le tuteur ou procureur aux biens et tout autre successeur ou ayant droit de leur destinataire.

Étendue de la responsabilité

(2) Si, conformément au paragraphe (1), un ordre, un arrêté ou une ordonnance lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens, son obligation d’engager des frais pour s’y conformer se limite à la valeur des éléments d’actif qu’il détient ou administre, moins les frais raisonnables qu’il engage à cette fin.

Le séquestre est lié

(3) L’inscription, l’autorisation, le permis, le certificat, l’ordre, l’arrêté ou l’ordonnance visés à la présente loi lient le séquestre ou le fiduciaire qui garde ou contrôle un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif ou des déchets ou une autre chose à laquelle s’appliquent la présente loi ou les règlements.

Étendue de la responsabilité du fiduciaire

(4) Si, conformément au paragraphe (3), un ordre, un arrêté ou une ordonnance lie un fiduciaire sauf un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais pour s’y conformer se limite à la valeur des éléments d’actif qu’il détient ou administre, moins les frais raisonnables qu’il engage à cette fin.

Incompatibilité

62. En cas d’incompatibilité entre en ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en application de la présente loi et un ordre donné en vertu du paragraphe 13 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé à l’égard d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, d’un vecteur, de déchets ou d’un moyen de transport ou de toute autre chose se rapportant à un animal, le vétérinaire en chef de l’Ontario et le médecin-hygiéniste en chef reçoivent avis de l’incompatibilité et règlent la question de la manière qu’ils estiment appropriée.

Règlements

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

Idem : dispositions générales

63. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce qu’il est exigé ou permis de prescrire, tout ce qui est mentionné comme étant prescrit ou tout ce qui est visé dans les règlements ou tout ce qu’il est exigé ou permis de faire dans les règlements ou conformément à ou par ceux-ci ou tout ce qui est mentionné comme étant fait dans les règlements ou conformément ou par ceux-ci;

b) définir des mots ou expressions employés mais non expressément définis dans la présente loi;

c) traiter de la destruction et de l’élimination d’animaux, de produits animaux, de sous-produits animaux, d’intrants, de vecteurs passifs, de vecteurs, de déchets ou d’autres choses;

d) traiter des qualités requises d’une personne ou d’une catégorie de personnes exerçant des activités en application de la présente loi;

e) interdire la vente ou le transfert de propriété ou de la garde d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets et d’une autre chose dans lesquels un danger peut être présent ou qui sont touchés par un danger, notamment par contamination;

f) exempter des personnes, des dangers, des animaux, des produits animaux, des sous-produits animaux, des intrants, des vecteurs passifs, des vecteurs, des déchets, des moyens de transport, des activités, des questions, des choses et des lieux, ou des catégories de ceux-ci, de l’application de la présente loi, d’une disposition quelconque de celle-ci, de tout règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou d’une disposition quelconque d’un tel règlement, énoncer les circonstances, le cas échéant, précisées dans les règlements et assortir l’exemption de conditions;

g) prescrire des installations ou des catégories d’installations qui ne sont pas des laboratoires au sens de la présente loi;

h) préciser le mode de signification de ce qui doit être signifié en application de la présente loi et le moment où la signification est réputée avoir été faite.

Idem : pouvoirs et fonctions

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des pouvoirs et des fonctions, outre ceux précisés dans la présente loi, du vétérinaire en chef de l’Ontario, du vétérinaire en chef adjoint de l’Ontario, des directeurs, des inspecteurs et des autres personnes autorisées à agir en vertu de la présente loi, y compris autoriser le vétérinaire en chef de l’Ontario à nommer d’autres personnes ou catégories de personnes pour les aider et préciser les pouvoirs et les fonctions de celles-ci.

Idem : permis, certificats, inscriptions et autorisations

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les inscriptions, les autorisations, les permis et les certificats, y compris :

a) prescrire les activités à l’égard desquelles une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat est exigé;

b) prescrire les personnes ou les catégories de personnes qui doivent obtenir une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat;

c) traiter des qualités, de la scolarité ou de la formation nécessaires pour exercer des activités prescrites et interdire à quiconque ne les possède pas d’exercer ces activités;

d) traiter de la délivrance, du renouvellement, de la suspension, de la révocation, de la durée et du motif de la délivrance des inscriptions, des autorisations, des permis ou des certificats, y compris assortir ceux-ci de conditions et modifier des conditions à leur égard, et traiter des demandes visant à les obtenir;

e) traiter des personnes ou des catégories de personnes qui sont exemptées de l’obligation d’obtenir une inscription, une autorisation, un permis ou un certificat, y compris traiter des conditions de l’exemption;

f) exiger que des titulaires ou des catégories de titulaires d’inscription, d’autorisation, de permis ou de certificat tiennent et conservent les registres prescrits et les présentent aux intervalles prescrits;

g) traiter du transfert d’une inscription, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat;

h) exiger que l’auteur de la demande de permis ou d’autorisation dépose le cautionnement ou l’autre preuve de solvabilité qu’un directeur exige et régir les droits et les obligations des parties à l’égard de ce cautionnement ou de cette preuve.

Idem : inspections

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les inspections, y compris :

a) régir les règles que les personnes suivantes doivent observer, outre les exigences prévues par la présente loi, à l’égard de l’exercice des pouvoirs que la présente loi leur attribue :

(i) les personnes nommées par le ministre ou le vétérinaire en chef de l’Ontario, selon le cas,

(ii) les personnes qui aident les inspecteurs dans l’exercice de leurs pouvoirs ou qui agissent conjointement avec eux ou avec les personnes désignées par un règlement pris en application de l’alinéa b);

b) désigner des personnes ou des catégories de personnes qui ne sont pas inspecteurs et qui doivent avoir les pouvoirs d’un inspecteur qui sont précisés dans les règlements.

Idem : protection de la santé animale

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question qui se rapporte à la protection de la santé animale, y compris :

a) traiter des lieux où des animaux peuvent être montrés, exposés, commercialisés, rassemblés, vendus, mis en vente ou utilisés dans quelque forme de compétition que ce soit, et des activités qui y sont exercées à ces fins, notamment la manipulation des animaux et les soins qui leur sont fournis dans de tels lieux, ainsi que leur chargement, leur déchargement et leur transport à destination ou en provenance de tels lieux;

b) restreindre l’entrée dans la province d’animaux vivants ou morts, de produits animaux, de sous-produits animaux, d’intrants, de vecteurs passifs, de déchets ou d’autres choses en provenance d’un autre territoire ainsi que leur sortie de celle-ci;

c) traiter du prélèvement, de la fourniture, de l’examen, de l’analyse et de l’interprétation d’échantillons et de spécimens, et de l’administration de tests à leur égard, y compris :

(i) préciser les méthodes et les marches à suivre que les laboratoires doivent respecter à l’égard de l’administration de tests, de l’analyse et de l’interprétation,

(ii) préciser les tests et les analyses que les laboratoires doivent effectuer sur le matériel à diagnostiquer fourni par quiconque,

(iii) préciser la durée d’entreposage du matériel à diagnostiquer dans les laboratoires;

d) préciser les documents confirmant l’état de la santé animale qui peuvent être délivrés en vertu de la présente loi, y compris préciser leur objet, leurs destinataires, les personnes autorisées à les délivrer, les critères régissant leur délivrance, leur renouvellement, leur modification et leur annulation, et fixer des droits à leur égard;

e) traiter des mesures relatives à la maîtrise des dangers en général et à la maîtrise de dangers particuliers;

f) traiter des autres mesures à prendre pour prévenir, détecter, maîtriser ou atténuer un danger, y compris des mesures de biosécurité.

Idem : indemnisation

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’indemnisation, y compris :

a) prescrire les circonstances dans lesquelles une indemnité peut être versée, réduite ou refusée;

b) prescrire l’indemnité qui peut être versée ou la façon de la déterminer, y compris :

(i) l’indemnité maximale,

(ii) la valeur marchande d’un animal, d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets, d’un moyen de transport ou de toute autre chose;

c) prescrire les autres motifs pour lesquels une indemnité peut être versée en vertu de l’alinéa 26 (1) e).

Idem : mesures du ministre et du vétérinaire en chef de l’Ontario

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les choses que le ministre ou le vétérinaire en chef de l’Ontario peut faire faire à l’égard d’un ordre ou d’un arrêté, y compris prescrire des conditions pour l’application de l’alinéa 29 (1) c).

Idem : système provincial de traçabilité

(8) Pour l’application de l’article 33, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la mise sur pied du système provincial de traçabilité et superviser son fonctionnement, y compris :

a) prescrire des choses qui se rapportent à des animaux et dont le système de traçabilité doit tenir compte;

b) prescrire des exigences en matière de collecte, de maintien et d’utilisation de renseignements à l’égard du système de traçabilité;

c) fixer les moments où les renseignements doivent être communiqués et prescrire des choses ou des catégories de choses à l’égard desquelles ils doivent l’être;

d) exiger que les personnes tenues de fournir des renseignements tiennent des registres relatifs à leurs activités et les conservent pendant les durées précisées;

e) autoriser la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements de toute source dont le système de traçabilité peut tenir compte et exiger que des personnes communiquent des renseignements;

f) autoriser la divulgation de renseignements inclus dans le système de traçabilité ou recueillis à son égard ainsi que les fins auxquelles et les circonstances dans lesquelles une telle divulgation peut être faite et les personnes à qui elle peut l’être;

g) exempter des personnes, des lieux, des moyens de transport, des animaux, y compris des espèces ou des catégories de ceux-ci, des produits animaux, des sous-produits animaux et toute autre chose de tout ou partie des exigences du système de traçabilité et assortir l’exemption de conditions.

Idem : pénalités administratives

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pénalités administratives, y compris :

a) préciser la forme et le contenu de l’avis de pénalité administrative;

b) préciser les personnes ou catégories de personnes à qui un directeur ou un inspecteur ne doit pas donner l’avis prévu à l’article 40;

c) préciser les types de contraventions ou de défauts à l’égard desquels un directeur ne doit pas donner l’avis prévu au paragraphe 40 (1) et les circonstances dans lesquelles il ne doit pas le faire;

d) régir le calcul de la pénalité administrative à indiquer dans l’avis donné en application du paragraphe 40 (1) ou (2), y compris :

(i) les critères à prendre en compte lors du calcul et prévoir différents montants selon le moment du paiement,

(ii) la possibilité de fixer un calendrier de paiement,

(iii) la possibilité de conclure un accord permettant une réduction du montant et d’utiliser une partie du montant pour remédier à la contravention ou au défaut;

e) autoriser le directeur et le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 40 (1) à conclure un accord prévoyant la réduction ou la suspension de la pénalité si des conditions précisées sont remplies, et prescrire les types de conditions qui peuvent être imposées;

f) préciser des contraventions ou des défauts, ou des catégories de ceux-ci, à l’égard desquels un inspecteur doit donner l’avis prévu au paragraphe 40 (2);

g) fixer le montant de la pénalité administrative à indiquer dans l’avis qu’un inspecteur doit donner en application du paragraphe 40 (2);

h) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives prévu à l’article 40.

Pouvoir concurrent

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement que le ministre peut prendre et peut modifier ou abroger un règlement pris par le ministre.

Idem

(11) Le ministre peut modifier ou abroger une disposition d’un règlement que le lieutenant-gouverneur en conseil a prise ou modifiée en vertu du paragraphe (10).

Règlements du ministre

Idem : dangers et déclaration d’incidents

64. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) régir les dangers à déclaration obligatoire, y compris :

(i) préciser un danger ou une catégorie de dangers comme étant un danger à déclaration obligatoire,

(ii) exiger la déclaration d’un danger à déclaration obligatoire et prescrire les personnes ou les catégories de personnes qui doivent faire une telle déclaration, les personnes à qui elle doit être faite et les renseignements à fournir,

(iii) préciser la manière de déclarer un danger à déclaration obligatoire et le délai imparti pour le faire,

(iv) traiter de toute mesure à prendre, y compris imposer des conditions, à l’égard de la déclaration d’un danger à déclaration obligatoire ou exiger qu’une personne protège et préserve l’animal ou la carcasse d’un animal mort et tout matériel, notamment le matériel à diagnostiquer, qui se rapporte à un animal, à un produit animal, à un sous-produit animal, à un intrant, à un vecteur passif, à un vecteur, à des déchets ou à toute autre chose;

b) régir les dangers à notification immédiate, y compris :

(i) préciser un danger ou une catégorie de dangers comme étant un danger à notification immédiate,

(ii) exiger la déclaration d’un danger à notification immédiate et prescrire les personnes et installations ou catégories de celles-ci qui doivent faire une telle déclaration, les personnes à qui elle doit être faite et les renseignements à fournir,

(iii) préciser la manière de déclarer un danger à notification immédiate et le délai imparti pour le faire,

(iv) traiter de toute mesure à prendre, y compris imposer des conditions, à l’égard de la déclaration d’un danger à notification immédiate;

c) régir les dangers à notification périodique, y compris :

(i) préciser un danger ou une catégorie de dangers comme étant un danger à notification périodique,

(ii) exiger la déclaration d’un danger à notification périodique et prescrire les personnes et installations ou catégories de celles-ci qui doivent faire une telle déclaration, les personnes à qui elle doit être faite et les renseignements à fournir,

(iii) exiger la déclaration des constatations positives, négatives et non concluantes faites à l’égard du danger à notification périodique,

(iv) préciser la manière de déclarer un danger à notification périodique et le délai imparti pour le faire,

(v) traiter de toute mesure à prendre, y compris imposer des conditions, à l’égard de la déclaration d’un danger à notification périodique;

d) régir la déclaration d’incidents ou de constatations par les vétérinaires en application de l’article 9, y compris :

(i) préciser les facteurs qui doivent exister pour qu’un incident ou une constatation doive être déclaré,

(ii) exiger la déclaration d’un incident ou d’une constatation et préciser les renseignements à déclarer et les personnes à qui ils doivent l’être,

(iii) préciser la manière de déclarer un incident ou une constatation et le délai imparti pour le faire,

(iv) traiter de toute mesure à prendre, y compris imposer des conditions, à l’égard de l’incident ou de la constatation;

e) exempter des personnes ou catégories de personnes des exigences visées aux articles 7 à 9 en matière de déclaration et prescrire les conditions auxquelles il faut satisfaire pour qu’une telle exemption s’applique.

Idem : collecte, utilisation et divulgation de renseignements

(2) Le ministre peut, par règlement, régir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements, notamment des renseignements personnels, y compris :

a) prescrire les fins de la collecte de renseignements faite en vertu du paragraphe 13 (1);

b) prescrire des exigences et des restrictions pour l’application du paragraphe 13 (2);

c) prescrire les fins de la divulgation de renseignements personnels faite en vertu du paragraphe 13 (5);

d) prescrire les manières de donner l’avis exigé au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Idem : dispositions générales

(3) Le ministre peut, par règlement :

a) régir la délégation des pouvoirs relatifs à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements d’application, y compris préciser un tiers à qui déléguer ces pouvoirs et énoncer les conditions de la délégation;

b) traiter des types de registres à tenir, à conserver et à présenter en application de la présente loi;

c) traiter de la manière de tenir, de conserver et de présenter les registres;

d) traiter de la période pendant laquelle les registres doivent être conservés;

e) exempter des personnes, des dangers, des animaux, des produits animaux, des sous-produits animaux, des intrants, des vecteurs passifs, des vecteurs, des déchets, des moyens de transport, des activités, des questions, des choses et des lieux, ou des catégories de ceux-ci, de l’application de tout règlement pris par le ministre ou d’une disposition quelconque d’un tel règlement, énoncer les circonstances, le cas échéant, précisées dans les règlements et assortir l’exemption de conditions;

f) prescrire tout ce que la présente loi autorise expressément le ministre à prescrire.

Idem : droits

(4) Le ministre peut, par règlement, régir les droits prévus par la présente loi, y compris :

a) exiger le paiement de droits;

b) prescrire des droits ou leur mode de calcul pour l’application de la présente loi et des règlements ainsi que pour les services fournis en application de la présente loi;

c) prescrire les droits exigibles en application de la présente loi à l’égard des demandes visant à obtenir une inscription, une autorisation, un permis, un certificat ou la modification ou le renouvellement de ceux-ci et à l’égard d’autres questions administratives, et prescrire leur mode de calcul;

d) prescrire les règles applicables au remboursement de tout ou partie des droits payés en application de la présente loi;

e) exiger le paiement d’intérêts sur le montant des droits en souffrance et prescrire le mode de calcul des intérêts et de fixation du taux d’intérêt.

Règlements : dispositions générales

Portée générale ou particulière

65. (1) Les règlements relatifs à des animaux vivants ou morts, à des produits animaux, à des sous-produits animaux, à des intrants, à des vecteurs passifs, à des vecteurs, à des déchets, à des dangers, à des lieux ou à des moyens de transport ou à toute autre chose se rapportant à un animal peuvent avoir une portée générale ou particulière, être limités quant au temps ou à l’endroit, ou aux deux, et exclure des endroits de leur application.

Catégories

(2) Les règlements peuvent s’appliquer à l’égard de toute catégorie d’activités, de questions, de personnes ou de choses et à l’égard de toute catégorie d’animaux, de produits animaux, de sous-produits animaux, d’intrants, de vecteurs passifs ou de déchets ou de toute autre chose se rapportant à un animal.

Idem

(3) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie selon un attribut, une qualité, une caractéristique ou une combinaison de ceux-ci et peut être définie de façon à être constituée d’un membre précisé ou à comprendre ou à exclure un tel membre, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.

Adoption de codes dans les règlements

(4) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre estime nécessaires, tout ou partie d’un document, y compris un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.

Modification des codes

(5) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (4) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.

Prise d’effet

(6) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès que le ministère publie un avis de la modification dans la Gazette de l’Ontario.

Effet rétroactif

(7) Si un règlement prévoit qu’une de ses dispositions est réputée être entrée en vigueur à une date antérieure au dépôt du règlement, la disposition est réputée être entrée en vigueur à cette date.

Règlements : dispositions transitoires

66. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de questions transitoires;

b) prévoir des questions transitoires pour, selon le cas :

(i) faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions,

(ii) prendre des mesures concernant des problèmes ou des questions découlant de l’édiction de la présente loi et de l’abrogation de la Loi sur l’apiculture, de la Loi sur la vente à l’encan du bétail et de la Loi sur les médicaments pour le bétail.

Incompatibilité

(2) Les règlements pris en application du présent article l’emportent sur tout autre règlement incompatible.

Portée générale ou particulière

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Modifications apportées à la présente loi

Modifications apportées à la présente loi

67. (1) L’article 2 de la présente loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«médicament pour le bétail» Médicament ou catégorie de médicaments que le ministre prescrit comme tel. («livestock medicine»)

(2) Le jour où l’article 73 de la présente loi entre en vigueur, et seulement si l’article 74 de la présente loi n’est pas entré en vigueur ce jour-là ou avant ce jour, la disposition 1 du paragraphe 12 (1) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Un permis relatif :

i. soit aux exploitations commerciales qui reçoivent et gardent des animaux aux fins de vente ou de distribution ou en vue de les faire manger, boire ou reposer pendant leur transport,

ii. soit à la vente ou la mise en vente de bétail aux enchères publiques effectuée dans un établissement commercial reconnu où le bétail est rassemblé à cette fin,

iii. soit aux autres activités prescrites liées à la surveillance et au contrôle de la santé animale.

(3) Le jour où l’article 74 de la présente loi entre en vigueur, et seulement si l’article 73 de la présente loi n’est pas entré en vigueur ce jour-là ou avant ce jour, la disposition 1 du paragraphe 12 (1) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Un permis relatif :

i. soit aux exploitations commerciales qui reçoivent et gardent des animaux aux fins de vente ou de distribution ou en vue de les faire manger, boire ou reposer pendant leur transport,

ii. soit au contrôle et à la réglementation de la vente de médicaments pour le bétail, y compris les endroits où ils sont vendus, mis en vente ou distribués,

iii. soit aux autres activités prescrites liées à la surveillance et au contrôle de la santé animale.

(4) Le premier jour où à la fois l’article 73 et l’article 74 de la présente loi sont en vigueur, la disposition 1 du paragraphe 12 (1) de la présente loi, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe (2) ou (3), est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Un permis relatif :

i. soit aux exploitations commerciales qui reçoivent et gardent des animaux aux fins de vente ou de distribution ou en vue de les faire manger, boire ou reposer pendant leur transport,

ii. soit au contrôle et à la réglementation de la vente de médicaments pour le bétail, y compris les endroits où ils sont vendus, mis en vente ou distribués,

iii. soit à la vente ou à la mise en vente de bétail aux enchères publiques effectuée dans un établissement commercial reconnu où le bétail est rassemblé à cette fin,

iv. soit aux autres activités prescrites liées à la surveillance et au contrôle de la santé animale.

(5) La disposition 1 du paragraphe 12 (2) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Une inscription relative :

i. soit aux apiculteurs et à l’apiculture,

ii. soit aux autres activités prescrites liées à l’observation des exigences prévues par la présente loi.

(6) La disposition 7 de l’article 18 de la présente loi est abrogée.

(7) L’alinéa 49 (3) f) de la présente loi est modifié par adjonction de «, qui constitue le chapitre B.6 des Lois refondues de l’Ontario de 1990» à la fin de l’alinéa.

(8) L’alinéa 49 (3) g) de la présente loi est modifié par adjonction de «, qui constitue le chapitre L.22 des Lois refondues de l’Ontario de 1990» à la fin de l’alinéa.

(9) L’alinéa 49 (3) h) de la présente loi est modifié par adjonction de «, qui constitue le chapitre L.23 des Lois refondues de l’Ontario de 1990» à la fin de l’alinéa.

(10) Le paragraphe 63 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i) traiter de la vente, de l’achat, de la distribution, de l’utilisation, de l’entreposage, de la manipulation et de l’élimination des médicaments pour le bétail et traiter de la publicité à leur égard.

(11) Le paragraphe 63 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

j) traiter de la vente et du transfert d’animaux qui ont reçu des médicaments pour le bétail, d’autres médicaments ou des vaccins, d’animaux chez lesquels un danger peut être présent ou d’animaux qui ont pu être exposés à un danger.

(12) L’article 63 de la présente loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : questions liées à la vente de bétail

(5.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer des exigences à l’égard de la vente ou de la mise en vente de bétail aux enchères publiques effectuée dans un établissement commercial reconnu où le bétail est rassemblé à cette fin, y compris des exigences à l’égard de ce qui suit :

a) les activités courantes de l’établissement commercial;

b) la gestion de la vente ou de la mise en vente;

c) les pratiques à suivre à l’égard de la vente ou de la mise en vente;

d) les installations de l’établissement commercial mises à la disposition des inspecteurs;

e) la protection des intérêts financiers des consignateurs de bétail;

f) l’assurance que doivent souscrire les titulaires d’un permis pour la vente ou la mise en vente de bétail aux enchères publiques effectuée dans un établissement commercial reconnu où le bétail est rassemblé à cette fin.

(13) L’article 63 de la présente loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : questions relatives aux abeilles

(5.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les abeilles et l’apiculture, y compris :

a) traiter du droit de propriété à l’égard des abeilles élevées et gardées dans des ruches;

b) régir la propriété et le recouvrement d’essaims d’abeilles, y compris le droit d’entrer dans des lieux pour les recouvrer;

c) traiter des droits du propriétaire d’un lieu où un essaim se pose;

d) traiter du matériel apicole, de l’exploitation des ruchers et de la santé des abeilles, y compris les interdictions visant à assurer la santé des abeilles.

Modifications corrélatives apportées à d’autres lois

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

68. Le sous-alinéa 118 (1) b) (iii) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) d’un médicament pour le bétail au sens de la Loi de 2009 sur la santé animale par le titulaire d’un permis délivré en vertu de cette loi à l’égard du contrôle et de la réglementation de la vente de tels médicaments ou par une installation titulaire d’un permis l’autorisant à vendre, à mettre en vente ou à distribuer de tels médicaments;

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

69. (1) L’alinéa c) de la définition de «producteur» à l’article 1 de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) du titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale qui l’autorise à agir comme producteur à l’égard de la vente ou de la mise en vente de bétail aux enchères publiques effectuée dans un établissement commercial reconnu où le bétail est rassemblé à cette fin;

(2) La disposition 4 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Loi de 2009 sur la santé animale.

(3) L’alinéa 8 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) désigner comme producteurs les commissions de commercialisation prévues par la Loi sur le lait, les commissions locales prévues par la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou les exploitants de ventes à l’encan autorisées par des permis délivrés en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale, et limiter l’étendue de cette désignation;

Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

70. (1) L’article 13 de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport obligatoire

13. Le directeur fait rapport au médecin-hygiéniste de la localité où se produit le risque ou au médecin-hygiéniste en chef nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé sur toutes les questions dont il prend connaissance et qui, à son avis, posent ou peuvent poser un risque relatif à la salubrité des aliments susceptible de nuire grandement à la santé du public.

(2) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) la Loi de 2009 sur la santé animale;

Loi sur les vétérinaires

71. Le paragraphe 11 (7) de la Loi sur les vétérinaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente de médicaments

(7) Les règlements d’application de la Loi de 2009 sur la santé animale n’ont pas pour effet d’empêcher le titulaire d’un permis de vendre un médicament, dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire, à un propriétaire de bétail en vue de soigner le bétail.

Abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé

Loi sur l’apiculture

72. La Loi sur l’apiculture est abrogée.

Loi sur la vente à l’encan du bétail

73. La Loi sur la vente à l’encan du bétail est abrogée.

Loi sur les médicaments pour le bétail

74. La Loi sur les médicaments pour le bétail est abrogée.

Entrée en vigueur

75. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Les paragraphes 67 (1), (9), (10) et (11) et les articles 68 et 71 entrent en vigueur le même jour que l’article 74.

Idem

(3) Les paragraphes 67 (5), (7) et (13) entrent en vigueur le même jour que l’article 72.

Idem

(4) Les paragraphes 67 (6), (8) et (12) et l’article 69 entrent en vigueur le même jour que l’article 73.

Titre abrégé

76. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur la santé animale.

 

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