Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

saine gestion publique (Loi de 2009 sur la), L.O. 2009, chap. 33 - Projet de loi 212

Passer au contenu
Afficher la note explicative

Note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 212, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 212 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2009.

Le projet de loi fait partie des initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir une saine gestion publique.

Le projet de loi modifie ou abroge un certain nombre de lois et en édicte deux nouvelles. Par souci de commodité, les modifications, les abrogations et les nouvelles lois font l’objet d’annexes distinctes. Les annexes où figure le nom de ministères modifient ou abrogent des lois dont l’application relève du ministère concerné ou des lois qui ont une incidence sur celui-ci. Les dispositions d’entrée en vigueur des annexes sont énoncées dans chacune d’elles.

Annexe 1
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

La Loi est modifiée pour supprimer un renvoi à la Loi sur les sociétés coopératives modifiée parce que les pouvoirs de la commission locale ne sont plus compatibles avec ceux d’une société coopérative. La Loi est modifiée pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de déterminer les pouvoirs dont une commission locale a besoin pour s’acquitter de son mandat. La Loi est également modifiée pour restreindre les pouvoirs des inspecteurs afin qu’une inspection soit effectuée à une heure raisonnable dans un logement et après que soit donné un préavis raisonnable si l’occupant y consent ou si l’entrée dans le logement se fait en vertu d’un mandat. La Loi est en outre modifiée par abrogation des dispositions portant sur la réglementation du tabac par la Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario.

Loi sur la commercialisation du maïs-grain

La Loi est abrogée le jour fixé par proclamation.

Autres lois

Diverses lois sont modifiées pour mettre à jour le nom du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, anciennement le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Diverses lois sont modifiées pour mettre à jour des termes et des titres ainsi que pour apporter d’autres modifications de forme.

Annexe 2
Ministère du Procureur général

Loi sur la capitalisation

La Loi est modifiée pour prévoir la non-application des règles de droit et des textes législatifs relatifs à la capitalisation aux fiducies constituées à des fins de bienfaisance.

Loi sur l’administration de la justice

La Loi est modifiée en vue de fusionner les articles 4.5 et 4.6.

Loi de 1991 sur l’arbitrage

La Loi est modifiée pour préciser que, pour l’application de la Loi, «tribunal judiciaire» s’entend en outre de la Cour de la famille.

Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière

Le paragraphe 8.1 (1) de la Loi est modifié pour autoriser la Commission de révision de l’évaluation foncière à fixer et à exiger des droits à l’égard des instances dont elle est saisie aux termes de toute loi. De plus, le nouvel article 11 est ajouté pour conférer, aux membres de la Commission et aux autres personnes précisées, l’immunité pour l’exercice de bonne foi de leurs fonctions prévues par toute loi.

Loi sur la mise en liberté sous caution

La Loi est modifiée en vue de mettre à jour la procédure qui s’applique une fois qu’un shérif reçoit un certificat de privilège. Une modification complémentaire est apportée en conséquence à l’article 136 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

Loi sur le changement de nom

L’article 4 de la Loi est modifié pour prévoir que l’exigence en matière de résidence à laquelle doit satisfaire l’auteur d’une demande de changement de nom ne s’applique pas à l’égard de ce dernier s’il est déterminé que celle-ci a pour but d’empêcher que l’auteur de la demande ne subisse un préjudice grave.

Loi sur les dons de bienfaisance

La Loi est abrogée. Le paragraphe 4 (3) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local et le paragraphe 14 (2) de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto sont modifiés en conséquence.

Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

La Loi est modifiée en étoffant les dispositions portant sur le pouvoir du Tuteur et curateur public de faire enquête et d’exiger des renseignements ou des documents à l’égard des entités dans lesquelles un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire détient un intérêt de groupe financier. Sur requête du Tuteur et curateur public, la Cour supérieure de justice peut rendre des ordonnances déterminées, notamment des ordonnances contraignant une personne qui y est tenue à fournir des renseignements ou des documents et des ordonnances relatives à la gestion, au fonctionnement, à la propriété ou au contrôle de l’entité. Le fait de faire entrave à une enquête du Tuteur et curateur public ou de ne pas fournir les renseignements ou les documents exigés est érigé en infraction.

L’article 8 de la Loi est réédicté pour prévoir que le détenteur d’un intérêt sur des biens meubles ou immeubles à des fins de bienfaisance doit les utiliser à ces fins. Quelques lois sont modifiées pour tenir compte de l’article réédicté.

Le nouvel article 14 de la Loi précise l’effet de l’abrogation de la Loi sur les dons de bienfaisance sur certaines obligations et certains droits prévus par cette loi.

Diverses modifications de forme sont également apportées à la Loi.

Loi portant réforme du droit de l’enfance

La Loi est modifiée pour prévoir que les formules que prescrivent actuellement les règlements seront désormais fournies par le ministère du Procureur général. Le Règlement 72 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé en conséquence. Des modifications de forme sont également apportées à la version française de la Loi.

Loi sur la jonction des audiences

La Loi est modifiée pour éliminer le droit de présenter une demande au lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’il examine une décision d’une commission mixte. De plus, les modifications prévoient que les demandes présentées mais sur lesquelles il n’a pas été statué ou qui n’ont pas été retirées le jour de l’entrée en vigueur des modifications ne doivent pas faire l’objet d’un examen par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Loi sur les tribunaux judiciaires

Les paragraphes 21.13 (1) et 21.14 (1) de la Loi sont modifiés afin de supprimer l’obligation d’obtenir l’approbation du procureur général pour fixer le nombre de comités de liaison avec les collectivités et de comités des ressources communautaires, respectivement, pour chacun des secteurs où a compétence la Cour de la famille.

Est ajouté à la Loi le nouvel article 30 qui confère à une personne autorisée à entendre et à juger les questions devant la Cour des petites créances le pouvoir d’ordonner une audience pour outrage, de l’instruire et de rendre une décision à son sujet lorsqu’un débiteur ou une autre personne ne se présente pas à un interrogatoire concernant le défaut du débiteur à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, rendu par le tribunal, sous réserve des règles de pratique.

L’article 31 de la Loi est modifié afin de supprimer la mention de 500 $ comme montant minimal d’une demande pouvant faire l’objet d’un appel d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances devant la Cour divisionnaire. À sa place, il est fait mention d’un montant prescrit dont le minimum peut être prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du pouvoir réglementaire ajouté à l’article 53.

L’article 32 de la Loi est réédicté afin d’énoncer de nouvelles règles sur la durée du mandat des juges suppléants.

L’article 52 de la Loi est modifié afin de supprimer l’obligation pour les juges de la Cour de justice de l’Ontario et les juges principaux régionaux de la Cour de justice de l’Ontario de se réunir au moins une fois par an pour examiner la Loi, les règles de pratique ainsi que l’administration de la justice en général. De plus, les articles 9 et 52 de la Loi sont modifiés afin de supprimer l’obligation pour les juges des autres tribunaux qui continuent à se réunir au moins une fois par an de soumettre au procureur général leurs recommandations sur la Loi, les règles de pratique ainsi que l’administration de la justice en général.

Enfin, diverses modifications de forme sont apportées à la Loi.

Loi sur l’administration des successions par la Couronne

La Loi est modifiée par adjonction du nouvel article 5.1, qui porte sur les ententes de rémunération. Cet article prévoit les exigences d’exécution de ces ententes ainsi que les circonstances dans lesquelles le Tuteur et curateur public peut payer directement à un héritier son intérêt dans la succession, malgré une entente de rémunération ou toute procuration ou tout ordre de paiement relatif à cette entente. Cet article prévoit que le Tuteur et curateur public ou une partie à une entente de rémunération peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question ou tout différend découlant de l’application de l’article.

Loi sur les témoins de la Couronne

La Loi est modifiée pour créer l’interdiction de divulguer les renseignements précisés relatifs aux programmes prescrits comme programmes de protection des témoins, sous réserve de certaines exceptions. Le non-respect de l’interdiction constitue une infraction punissable d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Loi sur la protection de l’environnement

La Loi est modifiée pour éliminer le droit d’interjeter appel devant le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’il examine une décision du Tribunal de l’environnement. De plus, les modifications prévoient que les appels interjetés mais sur lesquels il n’a pas été statué ou qui n’ont pas été retirés le jour de l’entrée en vigueur des modifications ne doivent pas faire l’objet d’un examen par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement

La Loi est modifiée pour conférer, aux membres du Tribunal de l’environnement et aux autres personnes précisées, l’immunité pour l’exercice de bonne foi de leurs fonctions prévues par toute loi. Des modifications complémentaires sont apportées à diverses lois pour tenir compte de l’ajout à la Loi des dispositions d’immunité.

Loi sur les biens en déshérence

Le paragraphe 6 (2) de la Loi est réédicté pour autoriser le Tuteur et curateur public à transférer, à céder, à libérer ou à aliéner autrement des biens meubles dont il a pris possession en vertu de la Loi.

Loi sur l’administration des successions

Diverses modifications de forme sont apportées à la Loi.

Loi sur la preuve

Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié pour éliminer les critères permettant de faire une déclaration ou une affirmation solennelle au lieu de prêter serment.

Loi sur l’expropriation

La Loi est modifiée pour conférer, aux membres de la commission de négociation et aux autres personnes précisées, l’immunité pour l’exercice de bonne foi de leurs fonctions prévues par toute loi.

Loi sur le droit de la famille

La Loi est modifiée pour préciser l’applicabilité des dettes fiscales éventuelles lorsque le sens de «biens familiaux nets» est déterminé. De plus, la Loi est modifiée pour autoriser le tuteur aux biens d’un incapable mental ou son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens à conclure des contrats familiaux ou à donner des renonciations ou des consentements en vertu de la Loi au nom de l’incapable. Des modifications de forme sont également apportées à la Loi.

Code des droits de la personne

Des modifications de forme sont apportées au Code.

Loi sur les établissements de santé autonomes

La Loi est modifiée pour éliminer le droit de déposer une pétition à l’intention du lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’il examine une directive du ministre de la Santé et des Soins de longue durée. De plus, les modifications prévoient que les pétitions déposées mais sur lesquelles il n’a pas été statué ou qui n’ont pas été retirées le jour de l’entrée en vigueur des modifications ne doivent pas faire l’objet d’un examen par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Loi sur les assignations interprovinciales

L’article 5 de la Loi est modifié pour indiquer que cette disposition n’est pas limitée aux instances judiciaires.

Loi sur les jurys

Le nouvel article 18.2 est ajouté à la Loi pour autoriser une vérification de casier judiciaire relativement aux personnes choisies pour faire partie d’un tableau des jurés, afin de déterminer si elles sont habiles à être jurés. La Loi est également modifiée pour permettre le recours à une procédure automatisée, notamment une procédure électronique, pour choisir les jurys dans les instances civiles.

Loi sur les juges de paix

Les modifications apportées à l’article 2.1 de la Loi révisent les qualités requises en matière de scolarité des candidats à une nomination à titre de juge de paix pour qu’elles incluent, parmi les exigences acceptables en matière de scolarité, les diplômes, certificats ou autres documents décernés aux candidats qui ont terminé avec succès un programme offert par un établissement postsecondaire, autre qu’une université ou un collège d’arts appliqués et de technologie, lorsque ce programme équivaut à un programme à temps plein d’au moins quatre semestres d’études offert par une université ou un collège d’arts appliqués et de technologie.

Les modifications apportées à l’article 5.1 et la réédiction de l’article 6 de la Loi ramènent, conformément à la décision rendue par la Cour supérieure de justice dans l’affaire intitulée The Association of Justices of the Peace of Ontario v. Ontario (Attorney General), l’âge de la retraite obligatoire des juges de paix de 70 ans à 65 ans, avec la possibilité de continuer jusqu’à l’âge de 75 ans, sous réserve de l’approbation annuelle du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario. Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié pour faire état du rôle du Conseil d’évaluation des juges de paix dans l’approbation des critères que doit appliquer le juge en chef pour décider s’il y a lieu d’accorder l’approbation annuelle. Le paragraphe 13.1 (1) de la Loi est réédicté pour en uniformiser le libellé avec celui des articles 5.1 et 6.

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

La Loi est modifiée pour éliminer le droit de déposer une pétition à l’intention du lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’il examine un refus ou un arrêté du ministre des Richesses naturelles. De plus, les modifications prévoient que les pétitions déposées mais sur lesquelles il n’a pas été statué ou qui n’ont pas été retirées le jour de l’entrée en vigueur des modifications ne doivent pas faire l’objet d’un examen par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Loi sur le Barreau

L’article 59.2 de la Loi est modifié pour prévoir la nomination de membres provisoires au Comité des recours collectifs lorsque le nombre de ses membres disponibles pour étudier une demande visée à l’article 59.3 de la Loi est insuffisant pour constituer le quorum.

Loi de 2006 sur la législation

La Loi est modifiée par adjonction d’un nouvel article 10.1, qui établit un processus pour abroger automatiquement les lois et les dispositions de loi dont l’entrée en vigueur n’a toujours pas été proclamée au moins neuf ans après leur édiction, sous réserve de l’adoption d’une résolution par l’Assemblée législative visant à en empêcher l’abrogation.

Le paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par l’ajout des deux nouvelles modifications autorisées suivantes à la liste des modifications autorisées que peut effectuer le premier conseiller législatif à l’égard des textes législatifs codifiés : d’une part, les modifications autorisées mineures qui sont nécessaires pour assurer une formulation uniforme et d’autre part, les modifications autorisées mineures qui sont nécessaires pour rendre la formulation française ou anglaise d’une loi ou d’un règlement plus compatible avec celle de l’autre langue.

Le paragraphe 62 (4) de la Loi est modifié pour prévoir qu’un document de nature non législative qui est incorporé par renvoi dans un règlement doit être accessible au public le jour où le règlement ou le règlement modificatif qui contient le renvoi est déposé aux termes de la partie III de la Loi, plutôt que le jour de l’entrée en vigueur de la disposition qui contient le renvoi.

La Loi est modifiée par adjonction du nouvel article 80.1, lequel précise que le pouvoir de prendre des règlements en vertu d’une loi ne peut être délégué que si une loi en autorise expressément la délégation, sous réserve d’exceptions limitées. L’article 87 de la Loi est modifié en vue de définir «règlement» comme étant un règlement déposé aux termes de la partie III de la Loi, plutôt que comme un règlement au sens de cette même partie. La liste des jours fériés figurant au paragraphe 88 (2) de la Loi est modifiée pour qu’y soit ajouté le jour de la Famille.

Des modifications sont apportées aux articles 98 et 99 de la Loi pour prévoir d’autres modifications autorisées par la partie V que peut apporter le premier conseiller législatif dans le cadre de la codification de lois non codifiées et non abrogées ou de règlements non codifiés et non abrogés. Les modifications visent également la création de versions françaises de lois ou de règlements qui sont codifiés en vertu de ces articles.

Diverses modifications de forme sont par ailleurs apportées à la Loi.

Loi sur le ministère du Procureur général

La Loi est modifiée par adjonction du nouvel article 8, qui prévoit qu’une personne qui fait ou a fait l’objet d’une poursuite ne peut pas introduire une instance contre un procureur de la Couronne ou d’autres personnes précisées à l’égard d’un acte accompli ou d’une omission commise dans l’exercice effectif ou censé tel de fonctions ou de pouvoirs relativement à la poursuite. La personne peut plutôt introduire l’instance contre le procureur général, qui se substitue au procureur de la Couronne ou à l’autre personne.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

La Loi est modifiée pour éliminer le droit de déposer une pétition à l’intention du lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’il examine une ordonnance, une règle ou un code de la Commission de l’énergie de l’Ontario. De plus, les modifications prévoient que les pétitions déposées mais sur lesquelles il n’a pas été statué ou qui n’ont pas été retirées le jour de l’entrée en vigueur des modifications ne doivent pas faire l’objet d’un examen par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

La Loi est modifiée pour conférer, aux membres de la Commission de révision et aux autres personnes précisées, l’immunité pour l’exercice de bonne foi de leurs fonctions prévues par toute loi.

Loi sur la Commission de réforme du droit de l’Ontario

La Loi est abrogée.

Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario

Les articles 18 à 20 de la Loi sont abrogés pour éliminer des restrictions applicables aux membres de la Commission des affaires municipales de l’Ontario.

La Loi est également modifiée pour éliminer le droit de déposer une pétition à l’intention du lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’il examine une ordonnance ou une décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario. De plus, les modifications prévoient que les pétitions déposées mais sur lesquelles il n’a pas été statué ou qui n’ont pas été retirées le jour de l’entrée en vigueur des modifications ne doivent pas faire l’objet d’un examen par le lieutenant-gouverneur en conseil. Diverses lois sont modifiées pour tenir compte de l’élimination du droit de déposer une pétition relative à une ordonnance ou à une décision de la Commission.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

La Loi est modifiée pour éliminer le droit d’interjeter appel devant le lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’il examine une décision du Tribunal de l’environnement. De plus, les modifications prévoient que les appels interjetés mais sur lesquels il n’a pas été statué ou qui n’ont pas été retirés le jour de l’entrée en vigueur des modifications ne doivent pas faire l’objet d’un examen par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Est en outre éliminé le droit de déposer une pétition pour que le lieutenant-gouverneur en conseil examine un arrêté pris en vertu de l’article 74, ou une redevance ou une charge imposée par un tel arrêté. Les pétitions présentées mais sur lesquelles il n’a pas été statué ou qui n’ont pas été retirées le jour de l’entrée en vigueur des modifications ne doivent pas faire l’objet d’un examen par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Loi sur les services policiers

L’article 113 de la Loi est modifié pour conférer au directeur de l’unité des enquêtes spéciales un nouveau pouvoir lui permettant de désigner un directeur intérimaire. Des modifications de forme sont également apportées à la Loi.

Loi sur le Tuteur et curateur public

Diverses modifications de forme sont apportées à la Loi.

Loi sur les biens-fonds des organisations religieuses

L’article 10 de la Loi est modifié pour supprimer la durée maximale du terme pendant lequel une organisation religieuse peut donner à bail des biens-fonds déterminés.

Loi sur les procureurs

L’article 33 de la Loi est modifié pour éliminer le plafond du taux d’intérêt qui peut être exigé à l’égard du mémoire d’un procureur, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit un plafond.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

L’article 3 de la Loi est modifié pour préciser que l’article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a une personne à la liquidation ou à un examen des frais de justice qu’elle doit payer à l’égard d’une instance visant à évaluer sa capacité ou qu’a, en son nom, son tuteur aux biens ou son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens.

L’article 16.1 de la Loi est modifié par l’énonciation des règles qui s’appliquent si la tutelle légale des biens prend fin parce qu’une procuration relative aux biens est constituée et que le procureur démissionne dans les six mois qui suivent la fin de la tutelle. Diverses modifications complémentaires sont apportées à la Loi en conséquence.

L’article 35 de la Loi est réédicté pour préciser les pouvoirs que le Tuteur et curateur public peut exercer à l’égard des biens d’un incapable dans les cas où il est le tuteur aux biens de ce dernier immédiatement avant son décès.

L’article 83 de la Loi est modifié pour prévoir que le Tuteur et curateur public doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’un dossier concernant une personne prétendue incapable est pertinent dans le cadre d’une enquête découlant de l’allégation afin de pouvoir y avoir accès. De plus, les modifications apportées créent l’obligation pour le Tuteur et curateur public de donner avis, à la personne prétendue incapable, du fait qu’il a obtenu l’accès, sauf si l’avis n’est pas approprié dans les circonstances.

Diverses modifications de forme sont par ailleurs apportées à la Loi.

Loi sur l’heure légale

L’article 2 de la Loi est modifié de sorte que les règles actuelles à l’égard de l’heure en vigueur pendant l’année figurent dans la Loi et non dans ses règlements d’application.

Modifications de nature générale

Des modifications de forme sont apportées à diverses lois en vue de mettre à jour la terminologie relative à l’incapacité mentale et aux personnes mentalement incapables.

Annexe 3
Ministère du Procureur général (lois électorales)

Des renvois erronés figurant au paragraphe 42 (1) de la Loi électorale et au paragraphe 44 (2) de la Loi sur le financement des élections sont corrigés. Plusieurs dispositions de la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral devenues inutiles sont abrogées.

Annexe 4
Ministère du Procureur général (infractions provinciales)

Loi sur les infractions provinciales

Sont apportées à la Loi diverses modifications touchant les procédures judiciaires, les mécanismes d’exécution des amendes municipales, les services fournis au public en application de la Loi et l’utilisation des ressources des tribunaux.

Les procédures judiciaires sont modifiées pour permettre au greffier du tribunal, pour des raisons administratives, de changer le moment d’un procès et de traiter des procédures qui s’appliquent aux parties qui demandent à changer les dates initiales d’audience.

Les mécanismes d’exécution des amendes municipales sont modifiés pour permettre à toute municipalité de recouvrer les amendes impayées au moyen des impôts fonciers municipaux et de recouvrer les frais exigés par les agences de recouvrement sans l’approbation du procureur général.

Les modifications de divers services fournis au public en application de la Loi touchent les conférences préparatoires au procès, autorisent les défendeurs déclarés coupables d’une infraction mineure sans audience à demander au tribunal d’annuler la déclaration de culpabilité et de fixer un nouveau procès sans qu’ils soient obligés de comparaître en personne et permettent l’utilisation accrue de moyens électroniques pour les comparutions aux instances.

En outre, les modifications permettent aux témoins de témoigner par affidavit à l’égard d’une infraction mineure prescrite à moins que leur comparution en personne ne soit nécessaire pour assurer l’équité du procès, augmentent le nombre d’infractions admissibles à une contravention et aux paiements extrajudiciaires en faisant passer de 500 $ à 1 000 $ l’amende maximale pouvant être fixée pour une infraction prévue à la partie I, permettent la signification extraprovinciale d’une assignation à un défendeur qui est une personne morale, ajoutent un processus de détermination de la compréhension du plaidoyer semblable à celui du Code criminel (Canada) et prévoient que les ordonnances de restitution de choses saisies ne prennent pas effet pendant 30 jours ou en attendant l’issue d’un appel.

Annexe 5
Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

L’annexe comprend la nouvelle Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux.

En vertu de cette loi, les tribunaux décisionnels prescrits sont tenus d’élaborer des documents de responsabilisation à l’égard du public (un énoncé de mandat et de mission, une politique en matière de consultation, une politique relative aux normes de service, un plan d’éthique et un cadre de responsabilisation des membres) et des documents de responsabilisation en matière de gouvernance (un protocole d’entente avec leurs ministres responsables, un plan d’activités et un rapport annuel). Les tribunaux décisionnels sont tenus de mettre à la disposition du public tous les documents de responsabilisation à l’égard du public ainsi que le plan d’activités. Le ministre responsable est tenu de mettre le protocole d’entente à la disposition du public; le rapport annuel, une fois déposé auprès du ministre responsable, est rendu public lorsque celui-ci le dépose devant l’Assemblée législative.

La Loi énonce également les exigences relatives à la sélection des membres des tribunaux décisionnels prescrits. Le processus de sélection doit être un processus concurrentiel fondé sur le mérite dans le cadre duquel les candidats sont évalués selon leur expérience, leurs connaissances et leur formation en ce qui concerne le sujet et les questions de droit dont traite le tribunal et selon leurs aptitudes en matière d’impartialité de jugement et leur aptitude à mettre en oeuvre les pratiques et procédures juridictionnelles de rechange. Le ministre responsable d’un tribunal décisionnel est tenu de rendre public le processus de recrutement, notamment les mesures envisagées dans le cadre du processus et les qualités requises selon lesquelles les candidats seront évalués.

La Loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner deux ou plusieurs tribunaux décisionnels prescrits comme groupe s’il est d’avis que les tribunaux peuvent fonctionner de manière plus efficace et efficiente comme membres d’un groupe qu’isolément. Si un groupe est désigné, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un président exécutif, lequel est responsable de tous les tribunaux compris dans le groupe. Il peut aussi nommer un président associé et un ou plusieurs vice-présidents pour chaque tribunal compris dans le groupe, de même qu’un ou plusieurs présidents exécutifs suppléants choisis parmi les présidents associés. Le président exécutif exerce les pouvoirs et fonctions des présidents de chacun des tribunaux compris dans le groupe et peut déléguer l’un quelconque de ceux-ci, à l’exclusion de ceux qui sont liés au rôle de responsable de l’éthique prévu par la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario, au président associé ou aux vice-présidents de chacun des tribunaux. Tous les tribunaux compris dans un groupe sont tenus d’élaborer conjointement leurs documents de responsabilisation.

Chaque ministre responsable d’un tribunal décisionnel prescrit est tenu d’effectuer un examen du tribunal au moins une fois tous les six ans. L’examen doit porter sur des questions telles que le mandat du tribunal et sa pertinence continue, les fonctions exercées par le tribunal et la question de savoir si elles seraient mieux exercées par une autre entité, le caractère approprié de la structure de gouvernance et des systèmes de gestion du tribunal, la question de savoir si le tribunal remplit son mandat et sert le public de manière efficace et si le tribunal devrait faire l’objet de changements ou être aboli.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à prescrire, par règlement, les tribunaux décisionnels auxquels s’applique la présente loi.

Annexe 6
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

L’annexe abroge et remplace la Loi sur les enquêtes publiques.

La nouvelle loi prévoit la conduite d’enquêtes publiques de tous genres, allant des grandes enquêtes publiques dans le cadre desquelles ont lieu des audiences publiques aux enquêtes plus petites et ciblées. Des commissions chargées d’effectuer des enquêtes publiques seront constituées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans lequel ce dernier nommera un ou plusieurs commissaires pour mener l’enquête et fixera le mandat relatif à l’enquête.

La nouvelle loi prévoit une procédure de nomination d’une personne pour aider à régler des questions avant la constitution d’une enquête publique.

Les pouvoirs et les fonctions de la commission sont énoncés et comprennent l’obligation pour celle-ci d’effectuer l’enquête publique fidèlement, honnêtement et impartialement conformément à son mandat, de veiller à effectuer l’enquête efficacement, avec célérité et conformément au principe de proportionnalité et de veiller à pratiquer une saine gestion financière et à exercer son mandat dans les limites de son budget. Le droit de participer à une enquête publique est largement déterminé par la commission compte tenu de la situation. Des mesures de protection pour les témoins et les participants sont prévues.

Un certain nombre de lois attribuent actuellement à diverses personnes et à divers organismes des pouvoirs et des fonctions en application de la Loi sur les enquêtes publiques dans des circonstances particulières. Les articles 33 et 34, ainsi que les modifications corrélatives apportées à ces lois, préservent ces pouvoirs et ces fonctions.

Annexe 7
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

La définition du terme «ministre» est abrogée et remplacée afin de refléter l’organisation actuelle du ministère. Des modifications sont apportées à la version française de certaines dispositions afin que le sens soit le même dans les versions française et anglaise de la Loi.

Un article est ajouté à la Loi afin de traiter des cas où un adolescent âgé de 16 ou 17 ans est détenu ou condamné à purger une peine d’emprisonnement en vertu de la Loi sur les infractions provinciales. Cet ajout est nécessaire puisque par suite de modifications législatives antérieures les adolescents âgés de 16 et 17 ans ne relèvent plus de cette loi mais bien de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. De même, d’autres articles sont modifiés par souci d’uniformité avec les modifications antérieures.

La Loi est modifiée de façon à ce que le président, les vice-présidents et les membres de la Commission de révision des placements sous garde et de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille touchent une rémunération. La loi prévoit actuellement que ces personnes touchent des indemnités quotidiennes.

La Loi est modifiée afin de permettre au directeur d’assortir un permis de conditions ou de modifier les conditions d’un permis au cours de sa période de validité.

Loi sur les garderies

La définition du terme «ministre» est abrogée et remplacée afin de refléter l’organisation actuelle du ministère.

La Loi est modifiée afin de permettre au directeur d’assortir un permis de conditions ou de modifier les conditions d’un permis au cours de sa période de validité.

Loi de 1998 sur l’adoption internationale

La définition du terme «ministre» est abrogée et remplacée afin de refléter l’organisation actuelle du ministère.

La Loi est modifiée afin de permettre au directeur d’assortir un permis de conditions ou de modifier les conditions d’un permis au cours de sa période de validité.

Annexe 8
Ministère des Services sociaux et communautaires

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

La définition de «organisation» est modifiée en remplaçant la mention de «un ministère du gouvernement de l’Ontario» par une simple mention du gouvernement de l’Ontario.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

L’article 3 de la Loi est réédicté afin de permettre au directeur du Bureau des obligations familiales d’autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer les pouvoirs que la Loi lui confère.

La Loi est modifiée afin de permettre au directeur d’établir des politiques et des procédures qui doivent être prises en compte dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions en matière d’exécution que lui attribue l’article 6 et dans celui du pouvoir discrétionnaire de refuser d’exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments que lui confère l’article 7.

Certaines dispositions de l’article 8 de la Loi sont déplacées afin de rendre plus claire leur application aux dispositions relatives à la fin des aliments. L’article 8 est en outre modifié afin de prévoir la fin de l’obligation alimentaire qui concerne un enfant sur avis du décès de ce dernier. La disposition 2 du paragraphe 8.2 (2) de la Loi est réédictée afin de préciser, outre les autres conditions prévues au paragraphe (2), que le directeur peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’exécuter un montant moindre d’aliments si le bénéficiaire ne répond pas à sa demande de confirmer ou de nier que l’obligation alimentaire a pris fin.

L’article 11.1 de la Loi est édicté afin de préciser que les dispositions d’une ordonnance alimentaire l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance de retenue des aliments connexe.

Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié afin de préciser qu’un premier avis doit être signifié à un payeur en application de l’article 34 avant qu’il puisse présenter une motion en modification de l’ordonnance alimentaire.

Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario

Le terme «Loi sur l’imposition des corporations», maintenant désuet, est remplacé par celui de «Loi sur l’imposition des sociétés» dans la version française de la Loi.

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Plusieurs modifications sont apportées à la version française de la Loi afin de remplacer le terme «prestations pour services de santé» par celui de «prestations prolongées pour services de santé».

Une disposition permettant au directeur d’exiger que certaines personnes consentent à ce que des biens soient grevés d’un privilège en faveur du ministère est abrogée, de même qu’une disposition autorisant la prise de règlements à l’égard d’un tel privilège. Une disposition traitant du moment où la décision du directeur est définitive lorsqu’une révision interne est demandée est modifiée de manière à ce que ce moment soit le premier en date de trois jours précisés.

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

Une disposition permettant à l’administrateur d’exiger que certaines personnes consentent à ce que des biens soient grevés d’un privilège en faveur d’un agent de prestation des services est abrogée, de même qu’une disposition autorisant la prise de règlements à l’égard d’un tel privilège. Une disposition traitant du moment où la décision de l’administrateur est définitive lorsqu’une révision interne est demandée est modifiée de manière à ce que ce moment soit le premier en date de trois jours précisés.

Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et modifications connexes à d’autres lois

La définition de «services professionnels et spécialisés» est modifiée afin d’inclure les associés en psychologie et les intervenants en protection des adultes.

La Loi est modifiée afin d’assurer l’emploi cohérent du terme «nomination» dans les articles 31 et 38. La portée de l’article traitant de l’immunité est étendue aux personnes qui effectuent un réexamen en application du paragraphe 31 (5).

Plusieurs autres lois sont modifiées afin d’inclure une mention des résidences avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

La Loi est modifiée de plusieurs façons afin de traiter des membres démissionnaires et des membres suspendus. Les pouvoirs et fonctions des sous-comités de comités sont précisés. La Loi est aussi modifiée afin de traiter des cas dans lesquels un membre d’un comité cesse d’en être membre ou est frappé d’incapacité après qu’a commencé l’audition d’une question. La possibilité de recourir au règlement extrajudiciaire des différends pour régler des plaintes est élargie. La Loi est modifiée afin de permettre la prise de certaines mesures lorsque le registrateur croit qu’un membre est frappé d’incapacité.

Annexe 9
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Loi de 1994 sur la réglementation des munitions

La Loi est mise à jour pour tenir compte des modifications apportées à la législation fédérale connexe.

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

Des corrections sont apportées à la version française de la Loi.

Loi sur les coroners

Le paragraphe 40 (3) de la Loi prévoit actuellement qu’un juge peut décerner un mandat d’amener adressé à un shérif ou à un agent de police; cette disposition est modifiée de sorte que le mandat ne soit adressé qu’à l’agent de police. L’alinéa 56 (1) c) de la Loi autorise actuellement la prise d’un règlement pour prescrire la composition du Conseil de surveillance; cette disposition est réédictée pour permettre que le règlement prescrive aussi la composition du comité des plaintes du Conseil de surveillance.

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

L’article 10 de la Loi est modifié pour exclure les plans de continuité des opérations ou des services de l’obligation portant que les plans de mesures d’urgence soient mis à la disposition du public.

Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

La définition de «analyste» est réédictée pour tenir compte du nom actuel du laboratoire central de santé publique et pour permettre que d’autres laboratoires soient prescrits par règlement. Une correction est apportée à la version française de la définition de «maladie transmissible désignée».

Loi sur le ministère des Services correctionnels

Un certain nombre de mentions périmées sont éliminées : les définitions de «adolescent» et de «directeur provincial», des mentions de lieu de garde en milieu ouvert, de lieu de garde en milieu fermé ou de lieu de détention provisoire et celle de la Commission de révision des placements sous garde; les mentions de la Loi sur la libération conditionnelle (Canada) et de la Loi sur les pénitenciers (Canada), lesquelles sont remplacées par celle de la loi fédérale en vigueur, soit la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada). L’alinéa 58 c) de la Loi est abrogé étant donné qu’il s’appliquait à une disposition de la Loi faisant elle-même l’objet d’une abrogation antérieure.

Des modifications sont apportées dans l’ensemble de la Loi pour remplacer l’appellation Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées par celle de Commission ontarienne des libérations conditionnelles. Une modification corrélative est apportée à la Loi sur l’Assemblée législative.

Le paragraphe 10 (2) de la Loi prévoit actuellement que des renseignements personnels sur un particulier peuvent être divulgués par une personne désignée par règlement. Cette disposition est réédictée pour permettre la divulgation par une personne employée dans le ministère et désignée par le sous-ministre ou son délégué. L’alinéa 60 (1) u) de la Loi est réédicté pour tenir compte de cette modification.

Le paragraphe 34.1 (2) de la Loi, lequel prévoit actuellement que la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées a compétence exclusive dans les circonstances prescrites pour décider si un détenu mérite une réduction de peine, est abrogé. L’alinéa 60 (1) c.4) de la Loi est abrogé par suite de cette abrogation et une modification corrélative est apportée à la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement.

Les paragraphes 60 (2) et (3) de la Loi sont abrogés, éliminant l’exigence voulant qu’un mandat autorisant l’arrestation et le renvoi d’une personne en liberté conditionnelle soit rédigé selon la formule prescrite. Le nouveau paragraphe 60 (2) prévoit que le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut exiger l’emploi de n’importe quelle formule pour l’application de la Loi, sans qu’il faille prendre un règlement.

Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario

La définition de l’expression «jour ouvrable» est ajoutée à la Loi.

L’article 11.5 de la Loi, en vertu duquel un mandat peut être obtenu pour pénétrer dans un bâtiment ou un lieu utilisé pour l’exhibition, le spectacle, l’hébergement, la location ou la vente d’animaux, est modifié pour permettre que des télémandats soient décernés à cette fin. Une modification corrélative est apportée à l’alinéa 22 (2) e) de la Loi.

Une correction est apportée à la version française du paragraphe 12.1 (2) de la Loi.

L’article 14 de la Loi est modifié pour exiger que l’avis informant le propriétaire ou le gardien d’un animal que la Société a retiré l’animal afin de le nourrir, de le soigner ou de le traiter pour le soustraire à son état de détresse indique également des renseignements sur la façon d’interjeter appel du déplacement.

L’article 20 de la Loi est modifié pour permettre la signification par messager des ordres, des ordonnances, des avis et des relevés de frais.

Loi sur les services policiers

Le paragraphe 18 (4) de la Loi, lequel autorise le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario à nommer des employés du corps de police, est abrogé.

L’alinéa 57 (7) c.1) de la Loi prévoit qu’un employé de la Police provinciale de l’Ontario n’est pas un membre du public et ne peut pas déposer une plainte contre un membre du corps de police. Cet alinéa est abrogé; étant donné que la définition de «membre d’un corps de police» inclut un employé de la Police provinciale de l’Ontario, la teneur de l’alinéa c.1) est comprise dans l’alinéa 57 (7) c) de la Loi.

L’alinéa 74 (1) a) et la disposition 23 du paragraphe 135 (1) de la Loi sont réédictés de sorte qu’une inconduite ne soit pas qualifiée d’infraction.

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

L’article 16 de la Loi donne droit aux auteurs d’une demande et aux titulaires de permis à une audience devant le registrateur pour lui exposer les raisons pour lesquelles ce dernier ne devrait pas refuser de délivrer ou de renouveler un permis, assortir un permis de conditions ou révoquer un permis. Cet article est modifié pour leur donner l’occasion d’être entendus plutôt que le droit à une audience pour exposer leurs raisons; des modifications corrélatives sont apportées à l’article 15 de la Loi.

L’article 29.1 est ajouté à la Loi; il autorise les agents de police à arrêter une personne sans mandat si elle semble contrevenir à la Loi ou à une disposition prescrite des règlements et qu’elle refuse de donner son nom et son adresse ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le nom ou l’adresse qu’elle donne est faux.

Annexe 10
Ministère des Services aux consommateurs

Loi sur les agences de recouvrement

Les pouvoirs du registrateur ou de la personne qu’il désigne par écrit de pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne inscrite et d’y mener une inspection sont alignés sur les pouvoirs d’inspection que confèrent les autres lois dont l’application relève du ministre des Services aux consommateurs.

Le délai de prescription des actions pour contravention à la Loi est normalisé et fixé à deux ans à compter de la date à laquelle la cause d’action a été portée à la connaissance du directeur.

Loi de 1998 sur l’électricité

L’annexe modifie la formulation du paragraphe 113 (3) de la Loi.

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

L’annexe modifie la formulation du paragraphe 36 (2) de la Loi.

Dispositions générales

L’annexe abroge des dispositions caduques de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises et de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.

Lorsqu’il exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les agences de recouvrement, la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, la Loi de 2005 sur le classement des films, la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire, la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier ou la Loi de 2002 sur le secteur du voyage, le registrateur nommé en application de la Loi n’est plus sous la supervision du directeur nommé en application de la même loi.

Dans le cadre de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier et la Loi de 2002 sur le secteur du voyage, même s’il le délègue au conseil d’administration d’un organisme d’application désigné en application de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre conserve son pouvoir de prendre des règlements à l’égard des questions qui font l’objet de la délégation.

Annexe 11
Ministère de la Culture

Loi sur le Conseil des arts

L’article 12 de la Loi, qui exige un rapport annuel, est abrogé.

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

Le paragraphe 2 (2) de la Loi, qui exige un sceau, est abrogé.

Le paragraphe 7 (6) de la Loi, qui exige un plan de dépenses, est abrogé.

L’article 10 de la Loi, qui exige un rapport annuel, est abrogé.

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

Le paragraphe 61 (4) de la Loi est modifié pour préciser que les servitudes constituées dans un but de conservation en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario ne peuvent pas être modifiées ou éteintes par ordonnance judiciaire rendue en vertu de l’article 61 de la Loi.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Le paragraphe 119 (12) de la Loi est modifié pour préciser que les servitudes constituées dans un but de conservation en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario sont exemptées de la condition d’enregistrement visée à l’alinéa 119 (4) c), de la règle concernant la modification et l’annulation d’engagements visée au paragraphe 119 (5) ainsi que de la règle prévue au paragraphe 119 (9), selon laquelle les servitudes sont réputées expirer après 40 ans.

Loi sur la Collection McMichael d’art canadien

L’article 15 de la Loi, qui exige un rapport annuel, est abrogé.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

L’article 10 de la Loi est réédicté pour préciser que la Fiducie du patrimoine ontarien n’a pas besoin de l’approbation du ministre pour exercer les pouvoirs que lui confère cet article, sauf s’il s’agit de disposer de ses biens, notamment par vente.

Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié pour tenir compte des règles énoncées aux paragraphes 26 (3) et (4), selon lesquelles l’avis d’intention donné par une municipalité n’est pas restreint à la publication dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Les paragraphes 29 (15), 32 (22), 34.6 (18) et 52 (14) de la Loi sont modifiés et les nouveaux paragraphes 29 (15.1) et 52 (15) sont ajoutés pour préciser que la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience ou elle met fin à une audience en cours que si tous les avis d’opposition ont été retirés.

L’article 34 de la Loi est modifié pour permettre aux municipalités de demander et de recevoir des renseignements supplémentaires à fournir par l’auteur d’une demande de consentement en vue de démolir ou d’enlever un bâtiment et pour préciser que le délai de 90 jours prévu pour l’examen de la demande ne commence à s’écouler qu’à l’envoi par la municipalité de l’avis de réception à l’auteur de la demande.

Les articles 35.2 et 62 de la Loi sont modifiés pour préciser la manière dont peut être signifié un arrêté de suspension et la date à laquelle il est valide.

L’article 39 de la Loi est modifié pour préciser que les subventions ou prêts octroyés par les municipalités en vertu de cet article ne sont pas assujettis aux restrictions prévues à l’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

La disposition 3 du paragraphe 48 (1) de la Loi est modifiée pour ajouter d’autres activités relatives aux sites archéologiques marins à celles qui nécessitent une licence délivrée en vertu de la partie VI. De plus, le paragraphe 48 (3) de la Loi est édicté pour préciser qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une licence délivrée en vertu de la partie VI de la Loi si le titulaire de la licence a déjà terminé, sur le site, des travaux archéologiques sur le terrain et qu’il a indiqué dans un rapport que le site n’a plus de valeur ou de caractère sur le plan du patrimoine culturel.

Le paragraphe 65.1 (3) de la Loi est réédicté pour préciser que le ministre peut fixer la forme sous laquelle se présente le registre contenant les rapports sur les sites archéologiques, ainsi les endroits et les moments où on peut le consulter.

L’article 67 de la Loi est réédicté pour préciser les exigences prévues par la Loi en matière de signification.

Les paragraphes 68.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés; les dispositions interdisant à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de réentendre une requête ou de réviser ou modifier une de ses décisions, approbations ou ordonnances sont supprimées.

Le paragraphe 69 (5) de la Loi est réédicté pour préciser que les municipalités peuvent restaurer des biens transformés en contravention à l’article 33, 34.5 ou 42 de la Loi et qu’elles peuvent recouvrer le coût de la restauration auprès du propriétaire, sous réserve de certaines exceptions.

Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prescrire des règles et modes de signification supplémentaires par règlement.

Loi sur les bibliothèques publiques

Le paragraphe 16 (1) de la Loi est réédicté pour exiger que les conseils de bibliothèques publiques tiennent des réunions une fois par mois pendant au moins 10 mois de l’année.

L’alinéa 20 f) de la Loi est modifié pour préciser que les conseils peuvent être tenus de fournir au ministre d’autres renseignements, qui s’ajoutent au rapport annuel et aux autres rapports demandés ou exigés.

Les paragraphes 24 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et le paragraphe 29 (2) de la Loi est réédicté pour supprimer l’obligation qu’ont les conseils de bibliothèques de présenter des états financiers aux conseils municipaux et celle qu’ont les conseils municipaux, les régies locales des services publics et les conseils de bande de présenter des rapports financiers annuels au ministre.

Le paragraphe 40 (2) de la Loi est réédicté; il n’oblige plus les conseils de services de bibliothèque spéciaux à présenter au ministre leurs états financiers vérifiés et une description de leurs programmes et activités.

La partie II de la Loi, concernant le service des bibliothèques de l’Ontario, est abrogée.

Loi sur le Musée royal de l’Ontario

L’article 15 de la Loi, qui exige un rapport annuel, est abrogé.

Loi sur Science Nord

Le paragraphe 2 (3) de la Loi, qui exige un sceau, est abrogé.

L’article 15 de la Loi, qui exige un rapport annuel, est abrogé.

Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens

Le paragraphe 6 (1) de la Loi est réédicté pour préciser que la Fin de semaine des artistes a lieu la fin de semaine que désigne le ministre, et non plus toujours la première fin de semaine qui tombe entièrement en juin.

Annexe 12
Ministère du Développement économique et du Commerce

Loi sur les sociétés de développement

L’annexe réédicte la définition de «société» au paragraphe 1 (1) de la Loi afin de préciser que la définition ne s’applique pas aux sociétés créées par règlement en vertu de l’article 5 de la Loi.

L’annexe réédicte également l’article 5 de la Loi en donnant plus de détails sur le pouvoir dont jouit le lieutenant-gouverneur en conseil, en vertu de l’actuel article 5, de créer des sociétés par règlement. Le nouvel article 5 contient les précisions suivantes : une société créée par règlement peut être ou non une société de développement; ses objets, objectifs, pouvoirs et fonctions peuvent être semblables à ceux conférés aux trois sociétés de développement créées aux termes de la Loi ou être différents de ces derniers; la société peut être investie de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans le règlement; elle peut être investie du pouvoir d’embaucher des employés ou ses employés peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Le nouvel article 5 s’applique aux règlements pris en application de celui-ci avant ou après le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale. Tout règlement pris avant ce jour est réputé valablement pris. Toutefois, de nouvelles sociétés qui ne sont pas des sociétés de développement ne peuvent pas être créées en vertu de l’article 5 après le 30 juin 2011.

Annexe 13
Ministère de l’éducation

Loi sur l’éducation

La Loi est modifiée afin de corriger des erreurs, de mettre à jour des renvois, d’abroger des dispositions périmées et de moderniser la terminologie de la version française.

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et règlements pris en application de celle-ci ou de la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario

Le projet de loi modifie la Loi pour prévoir que les dispositions relatives aux instances portant sur la remise en vigueur d’un certificat s’appliquent également aux instances concernant les décisions prises par le ministre en vertu de règlements d’application de la Loi sur l’éducation qui sont abrogés ou de dispositions périmées de cette loi.

Le projet de loi précise les pouvoirs réglementaires relatifs à la suspension des membres du conseil et à la façon dont les qualifications additionnelles peuvent être inscrites.

Des modifications terminologiques sont apportées à la version française de la Loi et d’un certain nombre de règlements pris en application de celle-ci ou de la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario.

Annexe 14
Ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

Le paragraphe 3 (4) de la Loi est réédicté afin de préciser le ministre chargé de l’application de la Loi en ce qui concerne la Société immobilière de l’Ontario. Auparavant, la Loi prévoyait que cette responsabilité incombait au président du Conseil de gestion du gouvernement. L’article 60, qui traitait de l’application d’une certaine évaluation environnementale de portée générale à la Société, est abrogé.

Loi de 1998 sur l’électricité

Les paragraphes 19 (6) et (7), 19.1 (4), 25.21 (6) et (7) et 25.22 (4) ainsi que l’alinéa 114 (1.2) h) de la Loi, qui constituent tous des dispositions transitoires traitant de l’exercice 2005 de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité et de l’Office de l’électricité de l’Ontario, sont abrogés. Le paragraphe 34 (4.1) de la Loi est abrogé et réédicté afin que les mentions du ministre deviennent des mentions de la Commission. Ce paragraphe pourra être abrogé par proclamation à une date ultérieure.

Loi de 2002 sur l’établissement du prix de l’électricité, la conservation de l’électricité et l’approvisionnement en électricité

Le paragraphe 3 (19) de la Loi est abrogé. Il abrogeait le paragraphe 34 (4.1) de la Loi de 1998 sur l’électricité, lequel est abrogé et réédicté dans l’annexe.

Annexe 15
Ministère de l’Environnement

Loi de 2006 sur l’eau saine

L’annexe réédicte l’article 36 de la Loi pour prévoir que lorsque le ministre approuve un plan de protection des sources il doit préciser par arrêté les exigences s’appliquant à l’examen du plan. Cet article énonce également les exigences s’appliquant à la préparation d’un cadre de référence de l’examen, à l’examen d’un rapport d’évaluation et à l’examen d’autres parties d’un plan de protection des sources.

L’article 88 de la Loi est modifié pour prévoir que, s’il prend un arrêté en vertu du paragraphe 33 (3) de la Loi, le ministre peut désigner des personnes précisées ou des membres précisés de catégories de personnes pour entrer dans un bien en vertu du paragraphe 88 (1) de la Loi.

L’article 108 de la Loi est modifié pour prévoir que l’article 14 de la Loi sur les offices de protection de la nature s’applique à un office de protection de la nature, avec les adaptations nécessaires, s’il est pris un règlement qui désigne les municipalités participantes d’un tel office pour l’application de la Loi.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

La définition de «élément nutritif» à l’article 2 de la Loi est réédictée afin de l’élargir pour y inclure non seulement les matières qui sont épandues sur un bien-fonds mais également celles qui peuvent l’être. La définition réédictée de «stratégie de gestion des éléments nutritifs» au même article de la Loi reconnaît que la stratégie peut être préparée par une autre personne pour le compte d’une municipalité ou d’un producteur de matières prescrites.

L’alinéa 6 (2) g.1) est ajouté pour autoriser la prise de règlements régissant la préparation des stratégies de gestion des éléments nutritifs.

Le paragraphe 29 (1) de la Loi est réédicté afin de supprimer la mention que le directeur a le droit de pénétrer dans des locaux en vertu de l’article 13, 14 ou 16 de la Loi. L’alinéa 29 (3) b) est réédicté pour exiger qu’il soit fait rapport des mesures prises aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi à la personne qui a pris celui-ci.

Le paragraphe 55 (1.1) est ajouté à la Loi en vue d’autoriser la réception en preuve dans une instance d’un certificat attestant la signification de certains documents, à défaut de preuve contraire.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

L’article 5 de la Loi, qui prévoit la nomination de directeurs par le ministre, est modifié afin de rendre ce pouvoir facultatif et d’autoriser la nomination de membres de catégories de personnes.

Loi sur les pesticides

L’article 36 de la Loi est modifié afin d’autoriser l’adoption dans leurs versions successives des documents qui sont adoptés par renvoi dans un règlement.

L’article 48 de la Loi est réédicté afin de prévoir que la période de prescription pour les infractions à la Loi ou aux règlements ne commence pas plus de deux ans après le dernier en date du jour où l’infraction a été commise et du jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou d’un directeur.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

L’article 50 de la Loi est modifié afin d’autoriser l’adoption dans leurs versions successives des documents qui sont adoptés par renvoi dans un règlement.

Dispositions générales

L’annexe modifie plusieurs lois afin de préciser que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire ou régir toute question que la loi en question mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci.

Plusieurs lois sont modifiées afin de corriger des erreurs, d’uniformiser la terminologie et d’assurer la concordance des versions française et anglaise de certaines dispositions.

Annexe 16
Ministère des Finances

Loi sur la capitalisation

L’édiction de l’article 5 de la Loi soustrait les fonds en fiducie exigés en application de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (Canada) aux règles de droit et aux textes législatifs relatifs aux capitalisations.

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

L’article 2.2 de la Loi énumère les circonstances extraordinaires dans lesquelles la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario doit aviser le ministre des Finances qu’une intervention immédiate est nécessaire dans l’intérêt public. La mention de «major disruption» remplace celle de «disruption» dans la version anglaise pour des raisons d’uniformité au sein de l’article.

La mention du trésorier de l’Ontario à l’article 61 de la Loi est remplacée par celle du ministre des Finances.

Un renvoi à une disposition de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est corrigé au paragraphe 64 (3) de la Loi.

La modification apportée à la sous-disposition 28 i du paragraphe 65 (1) de la Loi corrige la mention d’une partie de la Loi.

Loi sur l’imposition des sociétés

Les modifications apportées au paragraphe 57.4 (1.1) de la Loi mettent à jour des renvois à une disposition modifiée de la Loi.

Loi de 1998 sur l’électricité

Le paragraphe 92.1 (7) de la Loi est une disposition transitoire maintenant caduque et est abrogé dans l’annexe.

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

L’article 10 de la Loi accorde l’immunité à certaines personnes qui exercent de bonne foi les fonctions que leur attribue la loi. Le libellé ajouté par l’édiction du paragraphe 10 (1.1) de la Loi a été omis par inadvertance et est normalement présent dans de telles dispositions relatives à l’immunité.

Loi de l’impôt sur le revenu

Les mentions de «courrier de première classe» dans les paragraphes 8.5 (33) et 48 (13) de la Loi sont mises à jour afin d’employer la terminologie courante.

Loi sur les assurances

Les mentions du trésorier de l’Ontario et du tuteur public dans la Loi sont remplacées par celles du ministre des Finances et de l’avocat des enfants respectivement. Une correction de forme est apportée à la version française du paragraphe 437.17 (1) de la Loi.

Loi de l’impôt sur l’exploitation minière

Une correction de forme est apportée à la version française du sous-alinéa 8 (4) a) (vi) de la Loi.

Loi sur les régies des services publics du Nord

Des corrections de forme sont apportées à la version française des paragraphes 26.1 (5) et 57 (1) de la Loi.

Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario

Plusieurs dispositions de la Loi sont modifiées afin de remplacer les mentions de l’article 1 de la Loi par des mentions du paragraphe 1 (1) de la Loi.

Loi sur les dévolutions perpétuelles

L’édiction du paragraphe 18 (1.1) de la Loi soustrait les fonds en fiducie exigés en application de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (Canada) aux règles de droit et aux textes législatifs relatifs aux dévolutions perpétuelles.

Loi de 2007 sur les impôts

Une correction de forme est apportée à la version anglaise de la sous-disposition 1 i du paragraphe 41 (4) de la Loi.

Annexe 17
Ministère des Services gouvernementaux

Loi sur les sociétés par actions

Les statuts constitutifs doivent être signés par tous les fondateurs lors de leur dépôt sur papier. Ils doivent être signés par tous les fondateurs, sauf disposition contraire des règlements, lors de leur dépôt électronique. L’annexe abroge deux dispositions réglementaires qui sont caduques.

Loi sur la certification des titres

L’annexe abroge la Loi et son seul règlement d’application. De plus, elle apporte des corrections aux renvois à la Loi dans d’autres lois.

Loi sur le changement de nom

L’annexe remplace les mentions dans la Loi de l’ancien ministère du Solliciteur général, qui s’appelle maintenant le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Toutes les audiences exigées en application de la Loi doivent se tenir devant le directeur des droits immobiliers de sorte qu’il ne s’en tiendra plus devant les registrateurs. L’annexe abroge le paragraphe 157 (2) de la Loi, qui est incompatible avec les modifications apportées à l’article 57 de la Loi en 2006.

Loi sur le mariage

L’annexe abroge des dispositions non proclamées en vigueur de l’article 24 de la Loi qui permettent de désigner par règlement des commissaires chargés de célébrer les mariages en vertu d’une licence. De plus, elle supprime les restrictions sur l’heure, le jour et le lieu où un juge peut célébrer un mariage.

Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

L’annexe ajoute à la Loi l’article 21.1 qui autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à constituer ou à proroger des régimes de retraite complémentaires pour des participants au Régime du SEFPO. Elle abroge plusieurs dispositions de la Loi en raison de leur péremption ou de leur obsolescence : les paragraphes 6 (1), (2), (3), (4) et (6), le paragraphe 8 (1), l’article 10, les paragraphes 11 (1) et (4) et les articles 12, 13, 15, 16, 17, 19 et 20. Elle apporte également des modifications de forme corrélatives.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

L’annexe transfère au ministre chargé de l’application de la Loi le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements prescrivant les organismes qui sont des organismes publics ou des organismes publics rattachés à la Commission pour l’application de la Loi, les personnes à qui la Commission de la fonction publique peut déléguer ses pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines à l’égard des fonctionnaires nommés pour travailler dans un organisme public rattaché à la Commission, ainsi que le responsable de l’éthique de certains fonctionnaires. L’annexe précise l’application des articles 104 et 140 de la Loi, lesquels traitent du droit de certains fonctionnaires de se plaindre de représailles liées à des activités politiques ou à la divulgation de certains actes répréhensibles.

Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires

L’annexe ajoute à la Loi l’article 6.0.1 qui autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à constituer ou à proroger des régimes de retraite complémentaires pour des participants au Régime. Elle abroge plusieurs dispositions de la Loi en raison de leur péremption ou de leur obsolescence : le paragraphe 7 (2), les articles 8, 9, 10 et 11 et les paragraphes 15 (1), (2) et (3). Elle apporte également des modifications de forme corrélatives.

Loi sur l’enregistrement des actes

L’annexe maintient l’effet de tout certificat enregistré conformément à la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait avant son abrogation, ainsi que le droit de toute personne privée à tort d’un droit sur un bien-fonds en raison de l’enregistrement d’un tel certificat d’être indemnisée par la Caisse d’assurance des droits immobiliers. De plus, l’annexe préserve les modalités d’enregistrement des avis de correction et de délivrance et d’enregistrement des modifications des certificats par le directeur des droits immobiliers.

Loi sur les statistiques de l’état civil

Il est permis au registraire général adjoint de déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi. L’annexe précise que le registraire général peut annuler un enregistrement s’il est convaincu qu’il a été fait ou qu’on l’a fait faire de façon irrégulière. Aux termes des règlements pris en application de la Loi, le registraire général peut délivrer un autre type de certificat, à savoir un certificat qui comprend plus de détails que ceux qu’exige la Loi actuelle à l’égard d’un certificat de naissance. Tout règlement qui incorpore, pour l’application de la Loi, un document comportant une classification de maladies peut incorporer également les modifications apportées au document après la prise du règlement.

Annexe 18
Ministère de la santé et des soins de longue durÉe

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

La Loi est modifiée pour faire passer de deux jours à quatre jours le délai accordé à la Commission du consentement et de la capacité pour motiver sa décision par écrit à l’issue d’une audience. La Loi est également modifiée pour permettre à la Commission d’ordonner qu’Aide juridique Ontario, plutôt que le Tuteur et curateur public ou l’avocat des enfants, prenne des dispositions pour que soient fournis les services d’un avocat à une personne qui peut être incapable à l’égard d’un traitement, de la gestion de ses biens, de son admission à un établissement de soins ou d’un service d’aide personnelle. La Loi est modifiée en outre pour inclure le pouvoir précis qu’a le procureur ou le tuteur aux biens d’un incapable de faire liquider le mémoire d’un procureur, de le faire examiner et de le contester en vertu de la Loi sur les procureurs.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

La Loi est modifiée en ce qui concerne les pouvoirs du médecin-hygiéniste en chef relativement aux renseignements personnels et aux renseignements personnels sur la santé. La Loi est également modifiée pour préciser quand les ordres applicables à des catégories de personnes sont réputés donnés en vertu de l’article 106.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé

La Loi est modifiée par abrogation de son titre abrégé qui devient Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Diverses lois sont modifiées en conséquence.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

La Loi est modifiée pour permettre la divulgation de renseignements personnels sur la santé dans des circonstances particulières si la divulgation est faite aux fins de l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins fournis au particulier ou aux particuliers à qui sont fournis des soins de santé semblables. La Loi est également modifiée pour réunir en une seule disposition les exigences relatives aux dossiers mixtes qui comprennent à la fois des renseignements personnels sur la santé et des renseignements personnels.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

La Loi est modifiée pour mettre à jour la définition de «établissement de santé» suite à l’abrogation de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques et pour prévoir que les renseignements recueillis à titre de renseignements sur la qualité des soins continuent d’être traités comme tels même si le comité de la qualité des soins ou l’établissement de santé qui l’a créé a cessé ses activités.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Le Code des professions de la santé de la Loi est modifié pour prévoir que les pénalités imposées et l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général avant d’intenter une poursuite en application de l’article 22.12 concernent des infractions qui se rapportent au commissaire à l’équité ainsi qu’à ses fonctions, ses employés et ses vérificateurs, notamment le fait d’entraver le commissaire à l’équité et de lui fournir de faux renseignements dont fait état cet article.

Loi de 1997 sur le Réseau universitaire de santé

La Loi est modifiée pour abroger et mettre à jour certaines dispositions qui ne sont plus applicables ou qui ne reflètent pas l’organisation de la gouvernance actuelle du Réseau universitaire de santé.

Abrogation de lois et de règlements

Les lois suivantes sont abrogées :

1. La Loi de 1994 sur l’installation de téléviseurs appartenant à des malades chroniques.

2. La Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires.

3. La Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

4. La Loi sur les services de santé municipaux.

Les règlements suivants sont abrogés :

1. Le Règlement 91 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires.

2. Le Règlement 92 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Subventions) pris en application de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires.

3. Le Règlement 743 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Application de l’article 13 de la Loi sur les hôpitaux publics) pris en application de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

4. Le Règlement 744 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

Diverses lois sont modifiées pour supprimer des renvois à d’autres lois qui sont abrogées, pour supprimer des dispositions transitoires et des renvois à ces dispositions qui sont maintenant périmées, pour mettre à jour la terminologie technique et pour supprimer des dispositions désuètes ou redondantes.

Annexe 19
Ministère de la Promotion de la santé

Loi favorisant un Ontario sans fumée

La Loi, qui, à l’heure actuelle, interdit de promouvoir la vente de produits du tabac dans un endroit où du tabac est vendu ou mis en vente, est modifiée pour interdire une telle promotion dans ou à un tel endroit.

Annexe 20
Ministère du Travail

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

L’article 65 de la Loi est modifié afin d’exclure certaines années du calcul visant à établir le droit à une indemnité de cessation d’emploi lorsqu’un employé touche des prestations de retraite non réduites actuariellement au moment de la cessation de l’emploi.

L’article 74.11 de la Loi est modifié afin de restreindre les circonstances dans lesquelles le licenciement d’employés ponctuels d’agences de placement temporaire constitue un licenciement collectif pour l’application de la partie XV.

Loi de 1995 sur les relations de travail

La Loi est modifiée afin de remplacer les mentions du directeur des relations patronales-syndicales par des mentions du directeur des Services de règlement des différends.

Des corrections sont par ailleurs apportées à la version française des paragraphes 162 (2) et 165 (4) de la Loi.

Loi sur la santé et la sécurité au travail

Des modifications diverses sont apportées à la Loi afin de corriger des erreurs ou de mettre à jour des renvois.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

Des modifications sont apportées à la Loi afin de clarifier des dispositions et de mettre à jour des renvois.

Abrogations

Plusieurs lois ayant trait au règlement des différends dans le domaine du travail sont abrogées.

Annexe 21
Ministère des Affaires municipales et du Logement

Loi sur l’évaluation foncière

La Loi est modifiée afin de supprimer les délais dans lesquels une municipalité peut prendre des décisions en matière de politique fiscale en ce qui concerne des catégories de biens immeubles.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Le nouveau paragraphe 2 (3) de la Loi autorise le directeur de la Direction du bâtiment et de l’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement à désigner un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère pour exercer les pouvoirs et fonctions du directeur en cas d’absence de celui-ci. Le nouveau paragraphe 2 (4) autorise le directeur à déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un ou plusieurs fonctionnaires ainsi employés qui travaillent dans le ministère.

Actuellement, le paragraphe 8 (2.2) de la Loi prévoit que, lorsqu’une demande de permis contient les renseignements prescrits, le chef du service du bâtiment doit décider dans le délai prescrit s’il délivre le permis ou refuse de le faire. Ce paragraphe est réédicté afin de prévoir qu’il doit prendre cette décision si la demande satisfait aux exigences prescrites, à moins que les circonstances prescrites s’appliquent.

Le nouveau paragraphe 8 (8.1) de la Loi oblige le chef du service du bâtiment à donner à la société qui fait l’objet de la désignation prévue à l’article 2 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, actuellement la Tarion Warranty Corporation, les renseignements prescrits concernant les permis délivrés aux termes de l’article 8 et les demandes faites pour leur obtention.

L’article 9 de la Loi, qui autorise l’emploi de matériaux, d’installations, de réseaux et de conceptions des bâtiments équivalents, est abrogé. Des abrogations et une modification complémentaires sont également effectuées par suite de cette abrogation.

Aux termes de l’actuel paragraphe 36 (8) de la Loi, une instance introduite en vertu de l’article 36 est irrecevable si elle est introduite plus d’un an après que l’objet de l’instance a pris naissance.  Ce paragraphe est réédicté afin de prévoir que l’instance est irrecevable si elle est introduite plus d’un an après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus pour la première fois à la connaissance du chef du service du bâtiment ou, si l’instance se rapporte à l’exécution des règlements municipaux pris en application de l’article 15.1, à celle d’un agent des normes foncières. Le nouveau paragraphe 36 (8.1) prévoit que le délai de prescription actuel continue de s’appliquer dans les cas où l’objet de l’instance a pris naissance plus d’un an avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 36 (8), tel qu’il est réédicté.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

La Loi est modifiée pour préciser que l’interdiction d’établir un système d’immatriculation pour les véhicules automobiles ou les remorques ne restreint pas le pouvoir de la cité d’adopter un règlement en vertu de la partie X (Pouvoir de fixer des impôts), ni ne lui interdit de le faire.

Actuellement, la cité peut adopter des règlements à l’égard de l’aménagement de toits verts. Le projet de loi prévoit qu’elle peut également adopter des règlements à l’égard d’autres surfaces de toit qui donnent un rendement semblable.

Les pouvoirs réglementaires concernant les personnes morales créées par la cité sont modifiés afin qu’ils s’appliquent également aux personnes morales secondaires créées à leur tour par celles-ci ainsi qu’aux personnes morales réputées des personnes morales secondaires en application des règlements.

Les dispositions portant sur l’ombudsman et le vérificateur général sont modifiées pour prévoir que chacune de ces personnes doit s’acquitter de ses fonctions de façon indépendante.

Le projet de loi ajoute des dispositions établissant un nouveau délai de prescription pour intenter une action en recouvrement d’impôts fixés en vertu de la partie X de la Loi.

Le projet de loi supprime plusieurs délais dans lesquels la cité peut adopter des règlements en matière de politique fiscale.

La Loi est modifiée pour préciser quels biens-fonds de la CTT sont exemptés d’impôts fonciers.

Diverses autres corrections et modifications mineures sont apportées à la Loi.

Loi de 2002 sur la prescription des actions

Une modification corrélative est apportée à la Loi relativement au nouveau délai de prescription qui est proposé dans la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour intenter une action en recouvrement d’impôts fixés en vertu de la partie X de cette Loi.

Loi de 2001 sur les municipalités

Le projet de loi modifie la Loi pour abroger chaque arrêté ou ordonnance de restructuration dont la date d’effet est antérieure au 2 janvier 2005 et qui demeure en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale, à l’exception des dispositions d’un arrêté ou d’une ordonnance qui continuent de s’appliquer.

Les pouvoirs réglementaires concernant les personnes morales créées par une municipalité sont modifiés afin qu’ils s’appliquent également aux personnes morales secondaires créées à leur tour par celles-ci ainsi qu’aux personnes morales réputées des personnes morales secondaires en application des règlements.

Le projet de loi supprime plusieurs délais dans lesquels la municipalité peut adopter des règlements en matière de politique fiscale.

Diverses autres corrections et modifications mineures sont apportées à la Loi.

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux et Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux

La version française de ces deux lois est modifiée afin de corriger des erreurs de forme.

Loi de 1996 sur les élections municipales

Les modifications apportées à la Loi traitent des dates clés du calendrier électoral, des besoins des candidats et des électeurs handicapés, du financement des campagnes électorales et du plafond des contributions, de la liste électorale, des modalités du scrutin et de la conformité et l’exécution.

Voici les points saillants :

Dates clés du calendrier électoral : Le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire est transféré au quatrième lundi d’octobre, les déclarations de candidature devant être déposées au plus tard à 14 h le deuxième vendredi de septembre. La date limite pour un certain nombre d’activités administratives, comme l’adoption d’un règlement municipal autorisant l’utilisation d’équipements permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin ou encore l’utilisation d’un mode de scrutin de remplacement, est fixée au 1er juin. Les candidats doivent déposer les états financiers de leur campagne au plus tard à 14 h le dernier vendredi de mars qui suit l’élection. (Voir les modifications proposées aux articles 5, 8, 31, 33, 36, 37, 42 et 65 de la Loi.)

Besoins des candidats et des électeurs handicapés : Les dépenses liées au handicap d’un candidat sont exclues de son plafond des dépenses. (Voir la nouvelle disposition 8.2 du paragraphe 67 (2) de la Loi.) Le secrétaire municipal doit veiller à ce que chaque bureau de vote soit accessible aux personnes handicapées. (Voir le paragraphe 45 (2) de la Loi, tel qu’il figure à l’annexe.) Après l’élection, le secrétaire doit présenter un rapport sur les mesures d’accessibilité qui ont été prises pendant l’élection. (Voir le nouvel article 12.1 de la Loi.)

Financement des campagnes électorales et plafond des contributions : Les contributions que peut faire un donateur ne peuvent pas dépasser 5 000 $ au total par poste au sein du même conseil. (Voir le nouveau paragraphe 71 (2.1) de la Loi.) Les donateurs qui excèdent ce plafond s’exposent à une pénalité.

Lors du dépôt de sa déclaration de candidature, le candidat recevra une estimation du montant maximal qu’il peut dépenser, établie en fonction du nombre d’électeurs qui étaient inscrits lors de l’élection précédente. (Voir le nouvel article 33.0.1 de la Loi.) Après la clôture du dépôt des déclarations, il sera informé du montant définitif, calculé à partir du nombre d’électeurs qui figurent sur la liste électorale de l’élection en cours. Le montant le plus élevé devient son plafond officiel des dépenses. (Voir le paragraphe 76 (6) de la Loi, tel qu’il figure à l’annexe.)

La liste des dépenses qui ne sont pas visées par le plafond est révisée. Les intérêts sur les prêts sont assujettis au plafond, tandis que les dépenses liées à une vérification de conformité en sont exclues. (Voir la nouvelle disposition 8.1 du paragraphe 67 (2) de la Loi.)

Actuellement, les frais pour la tenue d’activités de financement ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. Des modifications précisent que ces frais ne comprennent pas ceux liés aux événements ou aux activités dans le cadre desquels la sollicitation de contributions est accessoire, ni ceux liés au matériel promotionnel dans de semblables circonstances. (Voir la définition de «activité de financement» à l’article 1 de la Loi, telle qu’elle figure à l’annexe, et le nouveau paragraphe 67 (2.1) de la Loi.)

La municipalité détiendra en fiducie tout excédent d’un candidat, lequel peut accéder à ces fonds s’il engage des dépenses liées à un nouveau dépouillement ou à une instance portant sur une élection contestée ou une vérification de conformité. Les sommes qu’il n’utilise pas à ces fins deviennent la propriété de la municipalité et le candidat ne peut pas les reporter à l’élection suivante. (Voir l’article 79 de la Loi, tel qu’il figure à l’annexe, et le nouvel article 79.1 de la Loi.)

Liste électorale : La Société d’évaluation foncière des municipalités est autorisée à obtenir certains renseignements du registraire général de l’état civil pour l’aider à dresser la liste préliminaire des électeurs. (Voir les modifications proposées à l’article 19 de la Loi.) Les municipalités peuvent utiliser les renseignements supplémentaires dont elles ont la garde pour réviser et corriger la liste.

Modalités du scrutin : Les électeurs qui se présentent à un bureau de vote devront fournir une preuve d’identité et de résidence avant de recevoir un bulletin de vote. Les documents acceptables à cette fin peuvent être prescrits par règlement. (Voir la disposition 1 du paragraphe 52 (1) de la Loi, telle qu’elle figure à l’annexe.)

Conformité et exécution : Les candidats doivent déposer les états financiers de leur campagne électorale au plus tard à la date limite, sauf s’ils ont demandé une prorogation au tribunal entre-temps. Le délai de grâce de 90 jours dont bénéficient actuellement les conseillers en poste est supprimé. Le candidat qui ne dépose pas son état financier à temps est déchu de tout poste auquel il a été élu et il ne peut pas se présenter de nouveau jusqu’à ce que l’élection ordinaire suivante ait eu lieu. (Voir l’article 80 de la Loi, tel qu’il figure à l’annexe.)

Le secrétaire municipal doit mettre tous les états financiers déposés par les candidats à la disposition du public sans frais sous forme électronique. (Voir le nouveau paragraphe 88 (9.1) de la Loi.)

Les municipalités et les conseils scolaires sont tenus de nommer un comité de vérification chargé d’examiner et de trancher les demandes de vérification de conformité. (Voir le nouvel article 81.1 de la Loi.)

Les pénalités pour infraction à la Loi sont augmentées. Le particulier qui contrevient à la Loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 $ et d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. La personne morale ou le syndicat, pour sa part, qui contrevient aux dispositions financières de la Loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende pouvant atteindre 50 000 $. (Voir le nouvel article 94.1 de la Loi.)

Le délai dans lequel une poursuite pour une infraction à la Loi peut être intentée est modifié. La poursuite pour une infraction se rapportant à une élection ordinaire doit être intentée au plus tard le 1er décembre de la quatrième année qui suit celle où cette élection a eu lieu. Si l’infraction se rapporte à une élection partielle, la poursuite doit alors être intentée au plus tard le 1er décembre de l’année où l’élection ordinaire suivante a lieu. (Voir le nouvel article 94.2 de la Loi.)

Loi sur l’aménagement du territoire

La Loi est modifiée pour préciser les fins auxquelles peuvent être dépensées les sommes dont le versement remplace la cession de terrains devant servir à créer des parcs ou d’autres loisirs publics.

Actuellement, la Loi prévoit que le comité de dérogation peut autoriser une dérogation à un règlement municipal en vigueur. Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié afin que puisse être accordée une dérogation à un règlement municipal adopté, qu’il soit ou non en vigueur.

Le paragraphe 51 (3.1) est ajouté à la Loi pour préciser que le conseil ou le conseil d’aménagement à qui est délégué le pouvoir d’approuver des plans de lotissement est l’autorité approbatrice pour l’application des articles 51 et 51.1.

Diverses autres modifications de forme sont apportées à la Loi.

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

Des modifications de forme sont apportées au paragraphe 74 (11) de la Loi concernant les paiements que doit faire un locataire pour faire annuler une ordonnance d’expulsion.

Une modification de forme est apportée à l’article 78 de la Loi concernant certaines ordonnances annulant une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion d’un locataire rendues par la Commission de la location immobilière.

Une modification de forme est apportée à l’article 108 de la Loi afin que l’interdiction d’exiger des locataires qu’ils fournissent des chèques postdatés ou permettent le virement automatique de leur compte pour le paiement du loyer s’applique également aux locataires éventuels.

Des modifications sont apportées à l’article 111 de la Loi concernant les sortes de remises qui n’ont aucune incidence sur le calcul du loyer légal. Des modifications complémentaires sont apportées au paragraphe 111 (3) et aux dispositions 14 et 15 du paragraphe 241 (1).

Une modification de forme est apportée au paragraphe 146 (2) de la Loi pour corriger un renvoi.

Une modification de forme est apportée au paragraphe 224 (3) de la Loi pour préciser les plaintes auxquelles il s’applique.

Le nouveau sous-alinéa 234 y) (iii) crée une nouvelle infraction pour contravention à une ordonnance de la Commission concernant les restrictions imposées à la disposition des biens d’un locataire lors de l’exécution d’une ordonnance d’expulsion.

Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort

Le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé puisqu’il est caduc.

Annexe 22
Ministère des richesses naturelles

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

La Loi est modifiée de façon à ne pas s’appliquer aux forêts de la Couronne qui sont situées dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation. (À l’heure actuelle, ce sont uniquement aux forêts de la Couronne situées dans les parcs provinciaux que la Loi ne s’applique pas.) L’annexe uniformise les délais de prescription à l’égard des pénalités administratives et des infractions en imposant une limite de cinq ans à compter du jour où l’acte, l’omission ou l’infraction, selon le cas, a ou aurait été commis.

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

L’annexe ajoute le fait de louer à la définition de «acheter ou vendre» et ajoute la définition de «gros gibier» et d’autres termes.

Il est permis au propriétaire d’un bien de harceler, capturer ou tuer un cerf wapiti qui se trouve sur son bien s’il le fait conformément à l’autorisation du ministre des Richesses naturelles.

L’annexe assortit d’un test des motifs les pouvoirs d’inspection des moyens de transport prévus à l’article 89 et les pouvoirs d’inspection des lieux prévus à l’article 90. Il est permis à un juge de décerner un mandat autorisant un agent de protection de la nature ou toute autre personne que précise le mandat à entrer dans l’endroit qui y est indiqué, à y perquisitionner et à effectuer des tests liés à la commission d’une infraction à la Loi.

Il est permis au lieutenant-gouverneur en conseil d’interdire ou de réglementer par règlement l’alimentation des animaux sauvages, sauf l’utilisation d’aliments pour animaux comme appât pour chasser ou piéger les animaux sauvages.

L’annexe met à jour la nomenclature des espèces inscrites sur les annexes de la Loi pour qu’elle corresponde à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

Loi sur la prévention des incendies de forêt

L’annexe abroge l’article 9 de la Loi, lequel permet au ministre des Richesses naturelles de nommer des agents spéciaux pour l’application de la Loi. Les agents de protection de la nature, les agents adjoints de protection de la nature, les agents de police et les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont réputés des agents pour l’application de la Loi. Il est permis aux agents d’entrer sur une terre afin d’inspecter le lieu d’un feu ou d’un incendie et d’en établir la cause et les circonstances.

Loi sur les forêts

L’annexe abroge l’article 18 de la Loi, lequel permet au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner par règlement des parasites d’arbres forestiers pour l’application de la Loi.

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

L’annexe abroge l’article 18 de la Loi, lequel permet au ministre des Richesses naturelles d’ordonner au propriétaire d’un barrage qui emmagasine de l’eau pour un aménagement hydroélectrique ou à des fins de retenue de déblayer du bois. De plus, elle combine les pouvoirs du ministre de prendre des arrêtés si des matières sont déchargées dans un lac ou une rivière.

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

La zone de planification de l’escarpement du Niagara et le plan de l’escarpement du Niagara sont prorogés. Il est permis au lieutenant-gouverneur en conseil de modifier par règlement les limites de la zone; cependant, il ne peut pas prendre de règlement ayant pour effet que des terres cessent de faire partie de la zone, sauf si le ministre des Richesses naturelles dépose le règlement devant l’Assemblée et que celle-ci l’approuve.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

L’annexe supprime l’amende minimale qui peut être imposée pour une infraction à la Loi.

Loi de 2000 sur les forestiers professionnels

Le préavis que donne le registrateur afin de suspendre le certificat d’inscription d’un membre de l’Association des forestiers professionnels de l’Ontario peut être joint à celui qu’il donne afin d’annuler ce certificat. L’annexe modifie le nombre de membres du comité des plaintes et du comité de discipline. Le conseil de l’Association peut, par règlement administratif, désigner ou créer un organisme chargé de prévoir un réexamen ou un appel interne de toute décision que prend le comité d’inscription à l’égard d’un certificat d’inscription pour l’application de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées. Les règlements administratifs peuvent également traiter de questions connexes.

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

Il est permis au ministre des Richesses naturelles de désigner un adjoint au directeur désigné en application de l’article 12 de la Loi. Il lui est également permis de désigner des gardiens de parc pour l’application de la Loi.

Loi sur les arpenteurs-géomètres

Voici quelques-unes des plus importantes modifications :

L’annexe précise la distinction entre les deux catégories de membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario. Les membres détenteurs d’un permis sont les membres qui se livrent à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral, tandis que les membres inscrits sont les membres qui exercent une autre branche de la profession d’arpenteur-géomètre. (Dans la version anglaise de l’annexe, «professional surveying» remplace «professional land surveying».) Il est interdit à un particulier d’exercer la profession d’arpenteur cadastral sans permis, à moins de l’exercer à la demande et sous la surveillance d’un membre détenteur d’un permis. L’exercice d’autres branches de la profession d’arpenteur-géomètre n’est nullement interdit, mais le particulier qui exerce une autre branche de la profession peut demander un certificat d’inscription à l’Ordre. Il est interdit aux particuliers de se présenter comme membres inscrits de l’Ordre s’ils ne sont pas détenteurs d’un tel certificat.

Les entreprises qui fournissent au public des services relevant de la profession d’arpenteur-géomètre autres que les services relevant de la profession d’arpenteur cadastral peuvent demander à l’Ordre de leur délivrer un certificat d’autorisation. Aux termes de la Loi sous sa forme actuelle, seules les entreprises qui fournissent au public des services relevant de la profession d’arpenteur cadastral peuvent obtenir un tel certificat, et nulle entreprise ne peut fournir ces services au public sans en détenir un. Les critères de délivrance d’un certificat d’inscription sont prescrits par les règlements pris en application de la Loi.

L’annexe modifie la composition et les fonctions du comité des plaintes et du comité de discipline ainsi que la procédure à suivre pour traiter les questions dont ces comités sont saisis. Le rôle du comité des plaintes est limité aux enquêtes des plaintes écrites alléguant des manquements professionnels ou de l’incompétence. Le rôle du conseiller médiateur est défini. Il est permis au comité des plaintes de siéger à des sous-comités afin d’entendre des questions. Seul le Conseil de l’Ordre peut renvoyer des questions au comité de discipline. (À l’heure actuelle, le registrateur et d’autres comités peuvent le faire.) Les audiences disciplinaires ne se tiennent plus à huis clos, mais le public peut en être exclu dans des circonstances précisées.

Il est permis à l’Ordre de recueillir, d’utiliser et de divulguer des renseignements personnels en vue de réaliser ses objets.

Annexe 23
Ministère du développement du nord, des mines et des forêts

Loi sur le ministère du Développement du Nord et des Mines

Le projet de loi modifie les fonctions du ministère énoncées dans la Loi en y ajoutant des mentions du développement et de la gestion des ressources minérales et des forêts.

Dispositions générales

Le projet de loi modifie également d’autres lois afin de tenir compte de la nouvelle appellation de ce ministère, qui s’appelait jusqu’ici ministère du Développement du Nord et des Mines.

Annexe 24
Ministère du Tourisme

Loi sur les parcs historiques

L’article 5 de la Loi est modifié pour permettre au sous-ministre, au lieu du ministre, de fixer des droits d’entrée dans les parcs historiques.

Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs

Un nouveau pouvoir réglementaire est ajouté à l’article 12 de la Loi pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil d’établir les limites géographiques de régions touristiques.

Loi sur les parcs du Niagara

L’article 3 de la Loi est modifié pour supprimer les restrictions placées sur le mandat des personnes nommées à la Commission des parcs du Niagara.

Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié pour supprimer l’exigence voulant que le sous-ministre soit un membre du conseil d’administration de la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario. L’alinéa 9 (1) e) de la Loi est modifié pour permettre au sous-ministre, au lieu du ministre, d’approuver les droits que fixe la Société pour l’entrée à la Place de l’Ontario et pour l’utilisation des services et installations connexes.

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail, Loi sur le tourisme

L’annexe abroge la Loi sur le tourisme et modifie la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail pour exempter les établissements touristiques de l’obligation de fermer les jours fériés.

Annexe 25
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

L’article 4 de la Loi est modifié pour confirmer que le ministre a le pouvoir inhérent de constituer des comités consultatifs ou d’autres organismes consultatifs. La version anglaise de l’alinéa 13 (3) b) est modifiée pour remplacer «courses of study» par «programs of study» par souci d’uniformité avec la terminologie employée par les établissements postsecondaires.

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

Un renvoi inexact est corrigé au paragraphe 74 (4) de la Loi.

Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario

L’article 4 de la Loi est modifié pour éviter que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation s’applique aux directives en matière de politique à caractère obligatoire que le ministre donne aux collèges.

Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire

La version française de la Loi est modifiée pour rendre la terminologie de cette loi plus exacte.

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

L’article 2 de la Loi est modifié pour autoriser le surintendant à déléguer par écrit, avec l’approbation du ministre, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la Loi à une ou à plusieurs personnes employées au ministère. La Loi est également modifiée en vue de supprimer l’exclusion expresse des écoles maintenues en vertu d’une autre loi. Les écoles qui sont censées être soustraites à l’application de la Loi peuvent l’être expressément par un règlement pris en vertu de la disposition 1 du paragraphe 55 (1), interprétée à la lumière de l’alinéa e) de la définition de «collège privé d’enseignement professionnel» au paragraphe 1 (1), ou en vertu de la disposition 27 du paragraphe 55 (1).

Annexe 26
Ministère des Transports

Loi sur les transports en commun de banlieue

La Loi est abrogée.

Code de la route

La définition de «fauteuil roulant» au paragraphe 1 (1) du Code est mise à jour.

Les articles 26, 27, 28, 30 et 210 du Code sont mis à jour afin qu’il y soit fait mention d’un système de stationnement accessible et de permis de stationnement accessibles au lieu de stationnement pour personnes handicapées et de permis de stationnement pour personnes handicapées. Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et à la Loi de 2001 sur les municipalités.

La version française du paragraphe 71.1 (6) du Code est corrigée.

L’article 84 du Code, qui mentionne qu’une infraction est commise lorsqu’un véhicule dont le mauvais état fait courir un danger à quiconque est utilisé sur une voie publique, est modifié de sorte qu’il n’est plus nécessaire que le véhicule fasse courir un tel danger.

Les paragraphes 109 (8.2), (8.3) et (9) du Code, tous sans effet depuis le 1er janvier 1999, sont abrogés.

L’article 194 du Code, qui prévoit la signification d’un avis ou d’un bref aux non-résidents, et l’article 215 du Code, qui régit les programmes de perfectionnement des conducteurs, sont abrogés.

Loi de 2006 sur Metrolinx

La version française du paragraphe 28 (2) de la Loi est corrigée.

Loi sur les motoneiges

La Loi exige que le conducteur d’une motoneige s’arrête lorsque s’approche de lui une motoneige ou un véhicule automobile dont le clignotant rouge fonctionne. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est réédicté afin d’exiger que le conducteur s’arrête également lorsque s’approche de lui une motoneige ou un véhicule automobile dont les clignotants rouges et bleus fonctionnent. De plus, seul un agent de police peut utiliser une telle motoneige ou un tel véhicule automobile.

La Loi exige que le conducteur d’une motoneige porte un casque qui est conforme aux règlements. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié afin d’ajouter l’exigence portant que la jugulaire du casque soit solidement fixée.

Loi sur les véhicules tout terrain

La version française de la définition de «occupant» à l’article 1 de la Loi est corrigée.

La Loi exige que le conducteur d’un véhicule tout terrain s’arrête lorsque s’approche de lui un véhicule dont le clignotant rouge fonctionne. Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié afin d’exiger que le conducteur s’arrête également lorsque s’approche de lui un véhicule tout terrain dont les clignotants rouges et bleus fonctionnent. De plus, seul un agent de police peut utiliser un tel véhicule tout terrain.

Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

La définition de «chemin de fer d’intérêt local» dans la Loi est réédictée pour exclure les chemins de fer industriels et les réseaux de transport en commun ferroviaire urbains. Les définitions de «chemin de fer industriel» et de «réseau de transport en commun ferroviaire urbain» sont ajoutées à la Loi.

English

 

 

chapitre 33

Loi visant à promouvoir une saine gestion publique en modifiant ou en abrogeant certaines lois et en édictant deux nouvelles lois

Sanctionnée le 15 décembre 2009

sommaire

1.

2.

3.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

Annexe 9

Annexe 10

Annexe 11

Annexe 12

Annexe 13

Annexe 14

Annexe 15

Annexe 16

Annexe 17

Annexe 18

Annexe 19

Annexe 20

Annexe 21

Annexe 22

Annexe 23

Annexe 24

Annexe 25

Annexe 26

Contenu de la Loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Ministère du Procureur général

Ministère du Procureur général (lois électorales)

Ministère du Procureur général (infractions provinciales)

Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse

Ministère des Services sociaux et communautaires

Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Ministère des Services aux consommateurs

Ministère de la Culture

Ministère du Développement économique et du Commerce

Ministère de l’Éducation

Ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure

Ministère de l’Environnement

Ministère des Finances

Ministère des Services gouvernementaux

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Ministère de la Promotion de la santé

Ministère du Travail

Ministère des Affaires municipales et du Logement

Ministère des Richesses naturelles

Ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts

Ministère du Tourisme

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Ministère des Transports

______________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la Loi

1. La présente loi se compose du présent article, des articles 2 et 3 et des annexes de celle-ci.

Entrée en vigueur

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Annexes

(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

Différentes dates pour une même annexe

(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur la saine gestion publique.

annexe 1
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Loi de 1996 sur AgriCorp

1. La version anglaise du paragraphe 17 (3) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est modifiée par substitution de «Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs Act» à «Ministry of Agriculture and Food Act».

Loi sur les organisations agricoles et horticoles

2. (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(2) L’article 4 de la Loi est modifié par substitution de «ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario

3. (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(3) L’alinéa 9 (2) e) de la Loi est modifié par substitution de «ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(4) L’alinéa 9 (2) f) de la Loi est modifié par substitution de «ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation» à la fin de l’alinéa.

Loi sur les installations de drainage agricole

4. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les installations de drainage agricole est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur les animaux destinés à la recherche

5. La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie

6. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur la commercialisation des bovins de boucherie est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur l’apiculture

7. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur l’apiculture est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

8. L’alinéa 31 b) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par substitution de «ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation» à la fin de l’alinéa.

Loi sur le drainage

9. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur le drainage est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur les contenants de produits agricoles

10. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les contenants de produits agricoles est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur le classement et la vente des produits agricoles

11. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur le classement et la vente des produits agricoles est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

12. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles est modifiée par substitution de «Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation» à la fin de la définition.

(2) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(3) L’alinéa 3 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation d’un produit réglementé qu’elles fassent inscrire les coordonnées de l’activité commerciale ainsi qu’une description de celle-ci auprès de la Commission ou de la commission locale;

(4) L’alinéa 5 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prescrire les pouvoirs et les fonctions des commissions locales créées en vertu de l’alinéa a);

(5) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une ou plusieurs des fonctions visées à l’alinéa 3 (1) g)» à «les fonctions visées à l’alinéa 3 (1) g)».

(6) Les paragraphes 6 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(7) La version anglaise de la disposition 9 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «the person produced and used for processing in any year» à «the person produced in any year and used for processing» à la fin de la disposition.

(8) La disposition 40 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

40. autoriser une commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions de nomination et à prévoir leur rémunération;

(9) L’alinéa 14 (4) a) de la Loi est modifié par suppression de «, autre qu’un logement,».

(10) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoirs d’entrée

Entrée dans des biens-fonds et des locaux

14.1 (1) La personne autorisée en vertu de la présente loi à pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux, autres que des logements, peut le faire à toute heure raisonnable.

Entrée dans des logements

(2) La personne autorisée en vertu de la présente loi à pénétrer dans des locaux peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans des locaux qui sont des logements si un préavis raisonnable a été donné à l’occupant et que celui-ci a donné son consentement ou si elle le fait en vertu d’un mandat.

Mandats

(3) La personne autorisée en vertu de la présente loi à exercer une ou plusieurs des fonctions visées à l’alinéa 3 (1) g) peut demander sans préavis à un juge provincial ou un juge de paix, par voie de requête, de décerner un mandat permettant :

a) soit d’entrer dans un local qui est un logement;

b) soit d’entrer dans un local ou un moyen de transport si, selon le cas :

(i) l’entrée dans le local ou le moyen de transport a été refusée,

(ii) il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée dans le local ou le moyen de transport sera vraisemblablement refusée.

Requête : logement

(4) La requête en vue de faire décerner un mandat autorisant l’entrée dans un local qui est un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un tel local.

Entrave

(5) Nul ne doit entraver quiconque exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi, refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à l’exercice en question ou lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.

Attestation de sa nomination

(6) La production par une personne d’une attestation de sa nomination par la Commission ou la commission locale en vertu de la présente loi, qui se présente comme étant signée par le président et le secrétaire de la Commission ou de la commission locale, est acceptée par une personne comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de cette nomination.

(11) L’article 20 de la Loi est abrogé.

Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

13. (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario».

Loi sur la commercialisation du maïs-grain

14. (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur la commercialisation du maïs-grain est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(2) La Loi est abrogée.

Loi sur le grain

15. (1) La version française du paragraphe 18 (4) de la Loi sur le grain est modifiée par substitution de «relatif au prix du marché» à «relatif à la valeur marchande».

(2) L’alinéa 28 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation» à la fin de l’alinéa.

Loi sur le bétail et les produits du bétail

16. (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur le bétail et les produits du bétail est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(2) Le paragraphe 15 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur la vente à l’encan du bétail

17. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur la vente à l’encan du bétail est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur l’identification du bétail

18. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur l’identification du bétail est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur les médicaments pour le bétail

19. (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les médicaments pour le bétail est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(2) L’alinéa 2 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 2 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «ministère de la Santé et des Soins de longue durée» à «ministère de la Santé» à la fin de l’alinéa.

(4) L’alinéa 2 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «Santé Canada» à «la Direction de protection de la santé du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social (Canada)» à la fin de l’alinéa.

(5) L’alinéa 2 (2) g) de la Loi est modifié par substitution de «l’Ontario Fur Breeders Association» à «l’Ontario Fur Breeders Association, Incorporated» à la fin de l’alinéa.

Loi sur le lait

20. (1) La définition de «Commission» à l’article 1 de la Loi sur le lait est modifiée par substitution de «Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation» à la fin de la définition.

(2) Le paragraphe 2.10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(3) Le paragraphe 2.10 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(4) Le paragraphe 2.10 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(5) Le paragraphe 19.1 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(6) Le paragraphe 19.1 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

21. Le paragraphe 8 (2) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la forme et les modalités de la garantie. Celle-ci est signée par le ministre des Finances ou par tout autre fonctionnaire que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Dès que cette garantie est ainsi signée, la province de l’Ontario est responsable du remboursement total ou partiel du prêt ainsi que du paiement des intérêts qui s’y rapportent, garantis conformément aux conditions de la garantie.

Loi sur le Musée agricole de l’Ontario

22. (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur le Musée agricole de l’Ontario est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(2) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario».

(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario».

Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

23. (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(2) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario».

(3) L’alinéa 7 c) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario» partout où figure ce terme.

(4) L’article 10 de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario» à la fin de l’article.

Loi sur les maladies des plantes

24. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les maladies des plantes est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur le drainage au moyen de tuyaux

25. Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux est modifié par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

Loi sur les vétérinaires

26. (1) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les vétérinaires est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(2) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de «par courrier, par courrier recommandé ou par service de messagerie» à «par courrier affranchi de première classe».

Loi sur la destruction des mauvaises herbes

27. (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur la destruction des mauvaises herbes est modifiée par substitution de «ministre de l’Agriculture, de l’limentation et des Affaires rurales» à «ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(2) L’alinéa 13 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «par courrier, par courrier recommandé, par courrier certifié ou par service de messagerie» à «par courrier affranchi de première classe, par courrier recommandé ou par courrier certifié».

(3) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par substitution de «par courrier, par courrier recommandé, par courrier certifié ou par service de messagerie» à «par courrier affranchi de première classe».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

28. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 14 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

Annexe 2
Ministère du Procureur général

Loi sur la capitalisation

1. La Loi sur la capitalisation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règles concernant la capitalisation, non applicables aux fiducies constituées à des fins de bienfaisance

4. Les règles de droit et les textes législatifs relatifs aux capitalisations ne s’appliquent pas et sont réputés ne s’être jamais appliqués aux fiducies constituées à des fins de bienfaisance, au sens de l’article 7 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance.

Loi sur l’administration de la justice

2. (1) L’article 4.2 de la Loi sur l’administration de la justice est modifié par suppression de «, 4.6» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les articles 4.5 et 4.6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dispense des frais relative à l’exécution d’une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou administratif : shérif

Demande

4.5 (1) La personne qui a le droit de faire exécuter une ordonnance d’un tribunal judiciaire ou une ordonnance d’un tribunal administratif par un shérif sur paiement de frais peut demander une dispense des frais en vertu du présent article en présentant une demande écrite au shérif, selon la formule fournie par le ministère.

Certificat

(2) S’il détermine que la personne satisfait aux conditions prescrites, le shérif lui remet un certificat indiquant qu’elle est dispensée du paiement de tous les frais liés à l’exécution de l’ordonnance qu’elle doit ou devrait payer à la date du certificat ou par la suite.

Décision définitive

(3) La décision du shérif est définitive.

Huissier

(4) En ce qui concerne l’exécution d’une ordonnance d’un tribunal judiciaire, toute mention au présent article du shérif vaut mention de l’huissier.

(3) L’article 4.8 de la Loi est modifié par suppression de «, 4.6».

(4) L’article 4.9 de la Loi est modifié par suppression de «, 4.6».

(5) L’alinéa 5 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «4.3 (4) et 4.5 (2)» à «4.3 (4), 4.5 (2) et 4.6 (2)» à la fin de l’alinéa.

(6) L’alinéa 5 (1) h) de la Loi est modifié par suppression de «, 4.6».

Loi sur les ressources en agrégats

3. Les dispositions suivantes de la Loi sur les ressources en agrégats sont modifiées par substitution de «L’article 43» à «Les articles 43 et 95» au début des dispositions :

1. Le paragraphe 11 (15).

2. Le paragraphe 13 (10).

3. Le paragraphe 16 (12).

4. Le paragraphe 18 (9).

5. Le paragraphe 20 (9).

Loi de 2008 sur l’Université Algoma

4. Le paragraphe 29 (6) de la Loi de 2008 sur l’Université Algoma est abrogé.

Loi de 1991 sur l’arbitrage

5. La définition de «tribunal judiciaire» à l’article 1 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage est modifiée par insertion de «de la Cour de la famille ou» avant «de la Cour supérieure de justice».

Loi sur les architectes

6. Le sous-alinéa 34 (4) l) (ii) de la Loi sur les architectes est modifié par substitution de «l’incapacité physique ou mentale qui a donné lieu à la peine a été surmontée» à «le handicap physique ou mental qui a donné lieu à la peine a été surmonté» à la fin du sous-alinéa.

Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière

7. (1) L’alinéa 8.1 (1) a) de la Loi sur la Commission de révision de l’évaluation foncière est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit à l’égard des instances dont elle est saisie;

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité

11. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre de la Commission ou une personne visée à l’article 10 pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs prévus par toute loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il ou elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire ou d’une action ou d’une instance prévue expressément par une loi à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe.

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses mandataires ou de ses préposés.

Loi sur la mise en liberté sous caution

8. (1) Les articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi sur la mise en liberté sous caution sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Privilège établi

2. Une fois que le shérif a pris toutes les mesures qu’il est tenu de prendre aux termes du paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers à l’égard du certificat de privilège qu’il a reçu, la Couronne se voit conférer un privilège sur les biens de la caution visés par le certificat, d’un montant équivalant à celui du cautionnement souscrit par la caution, tel qu’il figure au certificat.

(2) L’article 6 de la Loi est modifié par substitution de «dans la base de données électronique visée au paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers» à «dans le répertoire visé à l’article 2 ou au paragraphe 3 (2), selon le cas».

(3) Les articles 8 et 9 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Annulation du certificat de privilège

8. À la réception d’un certificat de mainlevée de privilège, le shérif l’annexe au certificat de privilège auquel il se rapporte et retire l’entrée concernée de la base de données électronique visée au paragraphe 136 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.

Loi sur le changement de nom

9. L’article 4 de la Loi sur le changement de nom est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : changement de nom secret

(1.1) L’exigence en matière de résidence énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’auteur d’une demande de changement de nom qui a été certifié par le procureur général ou son mandataire de la façon décrite au paragraphe 8 (2).

Loi sur les dons de bienfaisance

10. La Loi sur les dons de bienfaisance est abrogée.

Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance

11. (1) L’article 1.1 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance est abrogé.

(2) L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à fournir par l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire

2. Sur demande du Tuteur et curateur public, un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire auquel s’applique l’article 1 lui fournit par écrit les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de chaque exécuteur testamentaire ou fiduciaire de la succession ou de la fiducie;

b) les précisions demandées concernant notamment l’état ou l’aliénation des biens légués ou donnés, ou qui sont détenus de quelque façon que ce soit par l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire;

c) les précisions demandées sur toute autre question relative à l’administration ou à la gestion de la succession ou de la fiducie ou des autres biens détenus par l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Renseignements : documents portant sur les entités

4.1 (1) Si un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire auquel s’applique l’article 1 détient un intérêt de groupe financier dans une entité au sens du paragraphe (3), le Tuteur et curateur public peut faire enquête sur la gestion ou le fonctionnement de l’entité et sur ses liens à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire. L’entité ou un de ses administrateurs, dirigeants, gestionnaires ou fiduciaires fournit au Tuteur et curateur public, s’il en fait la demande, les renseignements ou les documents portant sur l’entité que celui-ci précise.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Tuteur et curateur public peut, en vertu de ce paragraphe, demander ce qui suit au sujet de l’entité :

a) ses documents fondamentaux;

b) des renseignements sur son actif et son passif;

c) un état de ses résultats;

d) ses états financiers, notamment les observations faites par un vérificateur à leur égard;

e) le détail des indemnités, des salaires ou de toute autre rémunération qu’elle a versés à quiconque.

Intérêt de groupe financier

(3) Un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire a un intérêt de groupe financier dans une entité si les critères suivants sont remplis :

1. Dans le cas d’une entité constituée en personne morale avec capital-actions, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire est propriétaire bénéficiaire des actions suivantes ou a le contrôle ou la haute main sur celles-ci :

i. Soit un nombre total d’actions de toute catégorie ou série de la personne morale comportant plus de 20 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci.

ii. Soit un nombre total d’actions de la personne morale représentant plus de 20 pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci.

2. Dans le cas d’une entité constituée en personne morale sans capital-actions, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire est propriétaire bénéficiaire de l’appartenance à une catégorie de membres de la personne morale comportant plus de 20 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des intérêts avec droit de vote en circulation correspondant au statut de membre de celle-ci, ou a le contrôle ou la haute main sur cette appartenance.

3. Dans le cas d’une entité constituée en société de personnes, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire est propriétaire bénéficiaire d’un droit à ce qui suit ou a le contrôle ou la haute main sur ce qui suit :

i. Soit au moins 20 pour cent des profits de la société de personnes.

ii. Soit au moins 20 pour cent de l’actif de la société de personnes à sa dissolution.

4. Dans le cas d’une entité constituée en fiducie, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire détient à titre bénéficiaire un intérêt dans la fiducie.

5. Dans le cas de toute autre entité, l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire est propriétaire bénéficiaire de plus de 20 pour cent de l’ensemble des titres de participation de cette entité, quelle qu’en soit la désignation, ou a le contrôle ou la haute main sur ces titres.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire peut être propriétaire d’une chose ou avoir le contrôle ou la haute main sur celle-ci :

a) soit directement ou indirectement;

b) soit seul ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes ou entités ou des deux.

Requête présentée à la Cour

(5) Sur requête du Tuteur et curateur public, un juge de la Cour supérieure de justice peut :

a) rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire ou appropriée en vue d’exiger la fourniture au Tuteur et curateur public des renseignements ou des documents qui doivent lui être fournis aux termes du paragraphe (1);

b) fixer les dépens de la requête, identifier les personnes devant les payer et préciser les modalités du paiement;

c) rendre toute ordonnance relative à la gestion, au fonctionnement, à la propriété ou au contrôle de l’entité qui sert au mieux les fins auxquelles la succession ou la fiducie est détenue, notamment une ordonnance permettant de faire ce qui suit à l’égard de l’entité :

(i) identifier les personnes qui sont propriétaires de l’entité ou qui ont le contrôle ou la haute main sur celle-ci,

(ii) identifier les personnes qui contrôlent l’élection des administrateurs de l’entité,

(iii) veiller à ce que le fait d’être propriétaire de l’entité ou d’avoir le contrôle ou la haute main sur celle-ci serve au mieux les fins auxquelles la succession ou la fiducie est détenue, y compris, s’il y a lieu, exiger que l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire vende la totalité ou une partie de son intérêt dans l’entité,

(iv) veiller au bon fonctionnement et à la saine gestion de l’entité et de son actif,

(v) protéger ou préserver l’actif ou la stabilité financière de l’entité, ainsi que l’actif de celle-ci que détient l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire,

(vi) vendre tout ou partie de l’actif de l’entité,

(vii) distribuer tout ou partie des profits de l’entité.

Avis

(6) La requête visée au paragraphe (5) est présentée sur avis à l’entité, à l’exécuteur testamentaire ou au fiduciaire et à toute personne que désigne le juge.

Interdiction de faire entrave

(7) Nul ne doit gêner ou entraver une enquête menée en vertu du paragraphe (1), ni retenir, dissimuler ou détruire les renseignements ou les documents qui doivent être fournis au Tuteur et curateur public aux termes de ce paragraphe.

Infraction et peine

(8) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $, quiconque contrevient au paragraphe (7).

(4) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modifié par substitution de «d’un testament ou d’un autre acte visé au paragraphe 1 (1)» à «du testament ou de l’acte testamentaire».

(5) La définition de «bien-fonds» à l’article 7 de la Loi est abrogée.

(6) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Usage restreint des biens

8. Le détenteur d’un intérêt sur des biens meubles ou immeubles à des fins de bienfaisance les utilise à ces fins.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Application de la Loi sur les fiduciaires

10.1 Les articles 27 à 31 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent aux personnes suivantes :

a) un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire visés au paragraphe 1 (1);

b) la personne morale qui est réputée un fiduciaire aux termes du paragraphe 1 (2);

c) la personne visée à l’article 8 qui n’est pas la personne visée à l’alinéa a) ou b).

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Loi sur les dons de bienfaisance

Définition

14. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«intérêt dans une entreprise» S’entend d’un droit sur une entreprise au sens de la Loi sur les dons de bienfaisance, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation.

Extinction de l’obligation d’aliéner un intérêt dans une entreprise

(2) Malgré l’alinéa 51 (1) b) de la Loi de 2006 sur la législation, l’abrogation de la Loi sur les dons de bienfaisance éteint toutes les obligations prévues par cette dernière loi d’aliéner tout intérêt dans une entreprise qui existe toujours au moment de l’abrogation.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des obligations qui sont nées de la Loi sur les dons de bienfaisance avant son abrogation.

Extinction du droit de présenter une requête

(4) Malgré le sous-alinéa 51 (1) d) (i) et le paragraphe 51 (2) de la Loi de 2006 sur la législation, l’abrogation de la Loi sur les dons de bienfaisance éteint tous les droits de présenter une requête en vertu de cette dernière loi à l’égard des obligations auxquelles s’applique le paragraphe (2).

Non-application

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une requête portant sur une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3 (3) de la Loi sur les dons de bienfaisance, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation.

Loi portant réforme du droit de l’enfance

12. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par substitution de «fournie par le ministère du Procureur général» à «selon la formule prescrite par les règlements».

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par substitution de «fournie par le ministère du Procureur général» à «selon la formule prescrite par les règlements».

(3) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «fournie par le ministère du Procureur général» à «selon la formule prescrite par les règlements».

(4) L’article 17 de la Loi est abrogé.

(5) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «registraire général de l’état civil» à «registraire général» partout où figurent ces mots :

1. Les paragraphes 12 (1) et (2).

2. L’article 13.

3. Les paragraphes 14 (1) et (2).

4. L’article 15.

5. L’article 16.

Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury

13. Le paragraphe 11.6 (7) de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury est abrogé.

Loi de 1999 sur la cité de Hamilton

14. Le paragraphe 11.7 (7) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est abrogé.

Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

15. (1) Le paragraphe 12.13 (7) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa est abrogé.

(2) Le paragraphe 12.14 (5) de la Loi est abrogé.

Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels

16. Le paragraphe 21 (3) de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versements dans le cas de mineurs

(3) Si le bénéficiaire de l’indemnité aux termes de la présente loi est mineur, le versement auquel il a droit peut être fait, en sa faveur, à l’une des personnes suivantes ou l’indemnité peut être utilisée de la façon que la Commission estime être dans l’intérêt véritable du mineur. Les montants ainsi versés sont perçus par le preneur, qui les administre au profit du mineur :

1. Le conjoint du mineur, s’il n’est pas mineur.

2. Le père, la mère ou le tuteur du mineur.

3. Le comptable de la Cour supérieure de justice.

4. Toute autre personne, si la Commission estime que le versement à celle-ci est dans l’intérêt véritable du mineur.

Versements en cas d’incapacité

(4) Si le bénéficiaire de l’indemnité aux termes de la présente loi est incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou est, de l’avis de la Commission, incapable de gérer ses propres affaires, le versement auquel il a droit peut être fait, en sa faveur, à l’une des personnes suivantes ou l’indemnité peut être utilisée de la façon que la Commission estime être dans l’intérêt véritable de l’incapable. Les montants ainsi versés sont perçus par le preneur, qui les administre au profit de l’incapable :

1. Le tuteur aux biens ou le procureur aux biens nommé pour le compte de l’incapable en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, le cas échéant.

2. Si aucun tuteur aux biens ou procureur aux biens n’a été nommé pour le compte de l’incapable en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui :

i. soit le Tuteur et curateur public,

ii. soit toute autre personne, si la Commission estime que le versement à celle-ci est dans l’intérêt véritable de l’incapable.

Loi de 1998 sur les condominiums

17. (1) L’alinéa 29 (1) c) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par substitution de «une personne incapable de gérer ses biens au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui» à «un incapable mental».

(2) L’alinéa 29 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «une personne incapable de gérer ses biens au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui» à «un incapable mental».

Loi sur la jonction des audiences

18. (1) Les articles 13 et 14 de la Loi sur la jonction des audiences sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aucune demande au lieutenant-gouverneur en conseil

Définition

13. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien article 13» S’entend du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique a reçu la sanction royale.

Décisions réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une demande

(2) Les décisions d’une commission mixte qui font l’objet d’une demande présentée en vertu de l’ancien article 13 sur laquelle il n’a pas été statué ou qui n’a pas été retirée avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une demande présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire ou continuer de faire l’objet d’un examen, selon le cas, par ce dernier.

Idem

(3) Les décisions d’une commission mixte qui peuvent faire l’objet d’une demande en vertu de l’ancien article 13 sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une demande présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire l’objet d’un examen par ce dernier.

Aucune atteinte à la validité

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une décision d’une commission mixte qui, en l’absence du paragraphe 18 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, a fait ou pourrait avoir fait l’objet d’une demande prévue à l’ancien article 13.

(2) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l’article 13,» au début du passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur les sociétés coopératives

19. (1) La définition de «ayant droit» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ayant droit» S’il s’agit de désigner la personne qui détient des parts sociales ou des prêts en qualité d’ayant droit ou la personne qui exerce les droits d’un membre en qualité d’ayant droit, s’entend :

a) soit d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral, d’un tuteur, d’un curateur, d’un syndic, d’un fiduciaire, d’un séquestre ou d’un liquidateur du patrimoine d’un membre, d’un détenteur de part sociale ou d’un prêteur;

b) soit, dans le cas d’un membre, d’un détenteur de part sociale ou d’un prêteur qui est incapable de gérer ses biens au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, de son tuteur aux biens, de son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens qui lui donne des pouvoirs ou de son curateur aux biens ou à la personne. («personal representative»)

(2) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes qui ne peuvent pas être administrateurs

(2) Ne peut être administrateur un failli non libéré ou une personne qui est incapable de gérer ses biens au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Le mandat d’administrateur prend fin dès que l’administrateur devient failli ou personne incapable de gérer ses biens.

Loi sur les tribunaux judiciaires

20. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé.

(2) Le paragraphe 19 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de «le 1er octobre 2007» à «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe A de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 19 (1.2) de la Loi est modifié par substitution de «le 1er octobre 2007» à «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe A de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’article 21.7 de la Loi est modifié par suppression de «, sans jury» à la fin de l’article.

(5) Les paragraphes 21.12 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(6) Le paragraphe 21.13 (1) de la Loi est modifié par substitution de «déterminés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin» à «recommandés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin et approuvés par le procureur général».

(7) Le paragraphe 21.14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «déterminés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin» à «recommandés par le juge en chef de la Cour supérieure de justice ou par une personne que celui-ci désigne à cette fin et approuvés par le procureur général».

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Audience pour outrage : défaut de se présenter à l’interrogatoire

30. (1) La Cour des petites créances peut, conformément aux règles de pratique, ordonner, au débiteur ou à une autre personne qui est tenue de se présenter et ne se présente pas à l’interrogatoire concernant le défaut du débiteur à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, de se présenter devant le tribunal à une audience pour outrage.

Conclusion de culpabilité pour outrage

(2) La Cour des petites créances peut reconnaître une personne coupable d’outrage au tribunal lors d’une audience visée au paragraphe (1) si elle est convaincue de ce qui suit :

a) la personne était tenue de se présenter à l’interrogatoire;

b) un avis ordonnant à la personne de se présenter à l’interrogatoire lui a été signifié conformément aux règles de pratique;

c) la personne ne s’est pas présentée à l’interrogatoire;

d) le défaut de se présenter était délibéré.

Attribution de pouvoir

(3) Il demeure entendu que le pouvoir de la Cour des petites créances d’ordonner une audience pour outrage en vertu du présent article, de l’instruire et de rendre une décision dans le cadre de celle-ci est conféré aux personnes visées aux alinéas 24 (2) a) et b) et peut être exercé par celles-ci.

Incarcération limitée dans certains cas

(4) Si une personne visée à l’alinéa 24 (2) a) ou b) instruit une audience pour outrage visée au paragraphe (1) et rend une décision dans le cadre de celle-ci, le tribunal peut rendre les ordonnances à l’égard de la personne coupable d’outrage qui sont précisées par les règles de pratique, mais ne doit pas ordonner que la personne soit incarcérée pour une période de plus de cinq jours.

Pouvoirs intacts

(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Cour des petites créances d’ordonner et d’instruire des audiences pour outrage dans les cas autorisés par ailleurs par la loi et de rendre une décision dans le cadre de celles-ci.

(9) L’alinéa 31 a) de la Loi est modifié par substitution de «au montant prescrit» à «à 500 $».

(10) L’alinéa 31 b) de la Loi est modifié par substitution de «au montant prescrit» à «à 500 $».

(11) L’article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Juges suppléants

32. (1) Un juge principal régional de la Cour supérieure de justice peut, avec l’approbation du procureur général, charger un avocat de faire office de juge suppléant de la Cour des petites créances.

Mandat

(2) Le mandat d’un juge suppléant est d’une durée de trois ans, sous réserve des paragraphes (3) et (7).

Mandat annuel à partir de 65 ans

(3) Si le juge suppléant est âgé de 65 ans ou plus, mais de moins 75 ans, le mandat est d’une durée d’un an, sous réserve du paragraphe (8).

Renouvellement avant l’âge de 65 ans

(4) Le mandat d’un juge suppléant âgé de moins de 65 ans peut être renouvelé par un juge principal régional de la Cour supérieure de justice pour une période de trois ans, sous réserve du paragraphe (7).

Renouvellement annuel à partir de 65 ans

(5) Le mandat d’un juge suppléant âgé de 65 ans ou plus, mais de moins de 75 ans, peut être renouvelé par un juge principal régional de la Cour supérieure de justice pour une période d’un an, sous réserve du paragraphe (8).

Aucune limite au nombre de renouvellements

(6) Sous réserve des paragraphes (7) à (9), il n’y a aucune limite au nombre de fois que le mandat d’un juge suppléant peut être renouvelé en vertu du paragraphe (4) ou (5).

Expiration du mandat à 65 ans

(7) Si le juge suppléant est âgé de 63 ans ou plus, mais de moins de 65 ans, le mandat prévu au paragraphe (2) ou le renouvellement prévu au paragraphe (4) prévoit l’expiration du mandat lorsque le juge suppléant atteint l’âge de 65 ans.

Expiration du mandat à 75 ans

(8) Si le juge suppléant est âgé de 74 ans, le mandat prévu au paragraphe (3) ou le renouvellement prévu au paragraphe (5) prévoit l’expiration du mandat lorsque le juge suppléant atteint l’âge de 75 ans.

Limite d’âge

(9) Nul ne peut être nommé juge suppléant ni voir son mandat renouvelé une fois qu’il atteint l’âge de 75 ans.

Mandats en vigueur

(10) Il demeure entendu que le présent article n’a pas pour effet d’abréger un mandat ou un mandat renouvelé qui est en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (11) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, ni n’a d’autre incidence sur celui-ci. Toutefois, tout renouvellement du mandat qui a lieu ce jour-là ou par la suite est assujetti au présent article.

(12) Le paragraphe 52 (2.1) de la Loi est abrogé.

(13) Le paragraphe 52 (3) de la Loi est abrogé.

(14) Le paragraphe 52 (5) de la Loi est abrogé.

(15) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) prescrire le montant minimal d’une demande pouvant faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire pour l’application de l’article 31;

(16) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du juge, du juge de paix,» à «du juge,».

(17) L’article 124 de la Loi est abrogé.

Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

21. (1) L’alinéa 13 (2) b) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit qui a été jugé incapable de gérer ses biens aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale ou qui a été jugé incapable par un tribunal canadien ou étranger;

(2) La disposition 2 du paragraphe 92 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les particuliers qui ont été jugés incapables de gérer leurs biens aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale ou qui ont été jugés incapables par un tribunal canadien ou étranger.

Loi sur l’administration des successions par la Couronne

22. La Loi sur l’administration des successions par la Couronne est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ententes de rémunération

Définitions

5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entente de rémunération» Entente conclue avec un héritier d’une succession à laquelle s’applique le présent article et prévoyant la rémunération, directe ou indirecte, d’une ou de plusieurs personnes ou entités pour trouver, recouvrer ou distribuer un intérêt dans la succession auquel l’héritier a ou peut avoir droit. Est toutefois exclue l’entente visant à fournir à l’héritier des services juridiques, au sens de la Loi sur le Barreau, relativement à la succession. («compensation agreement»)

«héritier» S’entend en outre :

a) d’une personne qui se présente comme étant un héritier;

b) d’un représentant successoral ou d’un bénéficiaire d’un héritier. («heir»)

«rémunération» Rémunération pour les services fournis dans le cadre d’une entente de rémunération ou paiement des honoraires et dépenses relatifs à ces services. Sont toutefois exclues les sommes qui sont payables pour la fourniture de services juridiques au sens de la Loi sur le Barreau. («compensation»)

Application de l’article

(2) Le présent article s’applique à l’égard d’une succession si le Tuteur et curateur public, selon le cas :

a) mène une enquête relativement à la succession afin de déterminer si les conditions visées au paragraphe 1 (1) sont remplies;

b) a présenté une requête en vue d’obtenir des lettres d’administration ou d’homologation de la succession;

c) s’est vu accorder des lettres d’administration ou d’homologation de la succession.

Remise de l’entente de rémunération au Tuteur et curateur public

(3) Quiconque veut invoquer une entente de rémunération pour l’application de la présente loi remet l’entente originale au Tuteur et curateur public.

Traduction

(4) L’entente de rémunération qui est rédigée dans une langue autre que le français ou l’anglais s’accompagne d’une traduction certifiée conforme en français ou en anglais.

Exigences

(5) L’entente de rémunération n’est exécutoire que si les exigences suivantes sont remplies :

a) elle est dactylographiée en caractères de 10 points ou plus;

b) elle est signée par l’héritier ainsi que par la personne, autre qu’un représentant ou un mandataire de l’une ou l’autre des parties à l’entente de rémunération, qui est témoin de la signature par l’héritier;

c) elle énonce ce qui suit :

(i) les noms et prénoms officiels et l’adresse domiciliaire de l’héritier et du témoin,

(ii) la date à laquelle elle a été conclue, de même que l’endroit où elle l’a été,

(iii) le nom de la personne dont la succession est administrée et la valeur estimative de l’intérêt dans la succession auquel l’héritier a ou peut avoir droit,

(iv) les services à fournir à l’héritier, ou au nom de ce dernier, dans le cadre de l’entente de rémunération;

d) elle comprend les déclarations visées au paragraphe (6);

e) elle prévoit une rémunération maximale de 10 pour cent de la valeur de l’intérêt dans la succession auquel l’héritier a ou peut avoir droit;

f) elle prévoit que, dans les 60 jours suivant le paiement par le Tuteur et curateur public de tout ou partie de l’intérêt dans la succession auquel il a été établi que l’héritier a droit, une reddition de comptes que le Tuteur et curateur public juge acceptable et qui comprend les renseignements et les documents visés au paragraphe (9) sera présentée au Tuteur et curateur public et à l’héritier;

g) elle satisfait aux autres exigences que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi.

Déclarations

(6) Pour l’application de l’alinéa (5) d), l’entente de rémunération comprend, sous la forme que le Tuteur et curateur public juge acceptable, les déclarations suivantes selon lesquelles :

1. Les biens à l’égard desquels l’entente de rémunération a été conclue constituent un intérêt dans une succession.

2. Le Tuteur et curateur public administre ou envisage d’administrer la succession nommée dans l’entente de rémunération.

3. L’héritier n’a pas besoin de signer l’entente de rémunération afin de revendiquer son intérêt dans la succession au Tuteur et curateur public.

4. L’héritier peut communiquer directement avec le Tuteur et curateur public concernant la succession ou son intérêt dans celle-ci.

5. L’héritier pourrait vouloir obtenir des conseils juridiques indépendants avant de signer l’entente de rémunération.

6. L’héritier n’a pas conclu d’autre entente de rémunération ou d’autre arrangement prévoyant une rémunération relativement à la succession ou à un intérêt dans celle-ci.

7. La succession ne doit être distribuée qu’entre les héritiers légitimes, déterminés selon les règles de droit de l’Ontario.

8. Toute autre déclaration qui, à la date à laquelle l’entente de rémunération a été conclue, doit être comprise, selon les exigences du Tuteur et curateur public, dans une entente de rémunération.

Idem, coordonnées

(7) La déclaration visée à la disposition 4 du paragraphe (6) comprend les coordonnées actuelles du Tuteur et curateur public, notamment son adresse complète et ses numéros de téléphone et de télécopieur.

Idem, déclarations supplémentaires

(8) La déclaration qui doit être comprise dans une entente de rémunération aux termes de la disposition 8 du paragraphe (6) est publiée par le Tuteur et curateur public sur le site Web du ministère du Procureur général.

Reddition de comptes

(9) Une reddition de comptes comprend ce qui suit :

a) la valeur de l’intérêt dans la succession auquel le Tuteur et curateur public a établi que l’héritier a droit;

b) l’indication de la rémunération versée dans le cadre de l’entente de rémunération sur le paiement de l’intérêt dans la succession par le Tuteur et curateur public, pour chaque personne à qui elle a été versée;

c) l’indication de la somme, prélevée sur le paiement de l’intérêt dans la succession par le Tuteur et curateur public, qui est remise à l’héritier;

d) la preuve de chaque paiement et de chaque distribution effectués dans le cadre de l’entente de rémunération.

Idem, documents supplémentaires

(10) S’il juge inacceptable une reddition de comptes, le Tuteur et curateur public peut exiger que lui soient remis, ainsi qu’à l’héritier, les documents supplémentaires qu’il précise, dans le délai qu’il précise.

Traduction

(11) Si une reddition de comptes ou les documents remis aux termes du paragraphe (10) sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, la copie de la reddition des comptes présentée ou des documents remis au Tuteur et curateur public s’accompagne d’une traduction certifiée conforme en français ou en anglais.

Copies remises à l’héritier

(12) Le Tuteur et curateur public qui a en sa possession une entente de rémunération peut remettre à un héritier qui est partie à l’entente les documents suivants :

a) une copie de l’entente de rémunération;

b) une copie d’une reddition de comptes et des documents supplémentaires remis aux termes du paragraphe (10) relativement à la reddition de comptes.

Paiement fait directement à l’héritier

(13) Malgré l’existence d’une entente de rémunération ou d’une procuration ou d’un ordre de paiement relatifs à l’entente, le Tuteur et curateur public peut payer directement à l’héritier tout ou partie de l’intérêt dans la succession auquel il a établi que l’héritier avait droit si, selon le cas :

a) l’entente de rémunération n’est pas remise au Tuteur et curateur public comme l’exige le paragraphe (3), accompagnée d’une traduction, si le paragraphe (4) en exige une;

b) l’entente de rémunération ne remplit pas les exigences d’exécution prévues au paragraphe (5);

c) le Tuteur et curateur public reçoit des renseignements indiquant qu’une condition de l’entente de rémunération n’a pas été respectée;

d) les documents supplémentaires qui doivent être remis aux termes du paragraphe (10) ne sont pas remis, accompagnés d’une traduction, si le paragraphe (11) en exige une, au Tuteur et curateur public dans le délai qu’il précise.

Requête présentée au tribunal

(14) Le Tuteur et curateur public ou une partie à l’entente de rémunération peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question ou tout différend découlant de l’application du présent article à l’égard de l’entente de rémunération et le tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il estime justes.

Droits intacts

(15) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un héritier de faire valoir en tout temps que la rémunération payable dans le cadre d’une entente de rémunération à laquelle il est partie est excessive ou injuste.

Disposition transitoire

(16) Le présent article ne s’applique à l’égard d’une entente de rémunération que si elle a été conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique ou après ce jour.

Règlements

(17) Le procureur général peut, par règlement, prescrire d’autres exigences pour l’application de l’alinéa (5) g).

Loi sur les témoins de la Couronne

23. (1) Le paragraphe 6 (9) de la Loi sur les témoins de la Couronne est abrogé.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdiction

7. (1) Les renseignements suivants sont confidentiels et privilégiés et, sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit, directement ou indirectement, les divulguer sciemment :

1. Les renseignements sur l’endroit où se trouve une personne qui reçoit une aide de protection dans le cadre d’un programme de protection des témoins ou sur son changement d’identité.

2. Les renseignements sur :

i. soit la prestation d’une aide de protection dans le cadre d’un programme de protection des témoins,

ii. soit les questions opérationnelles relatives à la prestation de cette aide.

3. Les renseignements se rapportant à l’application de l’article 6.

Exceptions

(2) Les renseignements énumérés au paragraphe (1) peuvent être divulgués dans les cas suivants :

a) la divulgation des renseignements est faite en vue d’assurer une aide de protection dans le cadre d’un programme de protection des témoins ou d’améliorer ou de gérer d’autre façon le programme;

b) le procureur général consent à la divulgation des renseignements;

c) les renseignements sont importants à l’égard du droit d’un accusé de présenter une réponse et défense complète;

d) la divulgation des renseignements est essentielle à l’administration de la justice;

e) dans toutes autres circonstances prescrites par règlement pris en application du présent article.

Infraction et peine

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Poursuite

(4) Aucune poursuite ne doit être intentée à l’égard d’une prétendue contravention au paragraphe (1) sans le consentement du procureur général ou du sous-procureur général.

Règlements

(5) Le procureur général peut, par règlement :

a) prescrire les autres circonstances dans lesquelles les renseignements énumérés au paragraphe (1) peuvent être divulgués pour l’application de l’alinéa (2) e);

b) prescrire les programmes pour l’application de la définition de «programme de protection des témoins» au paragraphe (6).

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«divulguer» Relativement aux renseignements énumérés au paragraphe (1), divulguer, communiquer, produire ou mettre d’autre façon les renseignements à la disposition de quiconque. («disclose»)

«programme de protection des témoins» Programme qui assure une aide de protection aux particuliers qui participent à des enquêtes ou à des poursuites et qui est prescrit par règlement pris en application du présent article. («witness protection program»)

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

24. L’article 58 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement est abrogé.

Loi sur l’éducation

25. (1) Le paragraphe 58.1 (13.1) de la Loi sur l’éducation est abrogé.

(2) L’article 257.100 de la Loi est abrogé.

Loi électorale

26. L’alinéa 7 (10) b) de la Loi électorale est modifié par substitution de «incapacité» à «déficience».

Loi sur les évaluations environnementales

27. (1) La disposition 1 du paragraphe 32 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales est abrogée.

(2) La disposition 4 du paragraphe 32 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «2 ou 3» à «1, 2 ou 3» à la fin de la disposition.

Loi sur la protection de l’environnement

28. (1) L’article 34 de la Loi sur la protection de l’environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel de la décision du Tribunal

34. Une partie à une instance introduite devant le Tribunal aux termes de la présente partie peut interjeter appel de la décision de ce dernier sur une question de droit devant la Cour divisionnaire.

Aucun appel au lieutenant-gouverneur en conseil

Définition

34.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien article 34» S’entend de l’article 34, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique a reçu la sanction royale.

Décisions réputées non susceptibles d’appel

(2) Les décisions du Tribunal qui font l’objet d’un appel interjeté devant le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’ancien article 34 sur lequel il n’a pas été statué ou qui n’a pas été retiré avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’un appel devant le lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire ou continuer de faire l’objet d’un examen, selon le cas, par ce dernier.

Idem

(3) Les décisions du Tribunal qui peuvent faire l’objet d’un appel interjeté devant le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’ancien article 34 sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’un appel devant le lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire l’objet d’un examen par ce dernier.

Aucune atteinte à la validité

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une décision du Tribunal qui, en l’absence du paragraphe 28 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, a fait ou pourrait avoir fait l’objet d’un appel interjeté devant le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’ancien article 34.

(2) La disposition 1 du paragraphe 180 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La disposition 4 du paragraphe 180 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «2 ou 3» à «1, 2 ou 3» à la fin de la disposition.

Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement

29. L’article 8 de la Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-contraignabilité

8. Les membres du Tribunal ou les personnes nommées par celui-ci ou les employés au Tribunal ne doivent pas être tenus de témoigner dans une instance relativement à des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions respectives.

Immunité

8.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le membre du Tribunal, l’employé au Tribunal ou tout autre fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui agit suivant les instructions reçues d’un membre du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs en vertu de toute loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il ou elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire ou d’une action ou d’une instance prévue expressément par une loi à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe.

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses mandataires ou de ses préposés.

Loi sur les biens en déshérence

30. Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les biens en déshérence est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert, cession, libération ou aliénation d’un intérêt sur des biens meubles

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, le Tuteur et curateur public peut transférer, céder ou libérer, au prix et aux conditions qu’il juge appropriés, ou peut autrement aliéner de la façon qu’il juge appropriée, la totalité ou une partie d’un intérêt sur des biens meubles dont il a pris possession en vertu de la présente loi.

Loi sur l’administration des successions

31. (1) La définition de «incapacité mentale» à l’article 1 de la Loi sur l’administration des successions est abrogée.

(2) La définition de «incapable mental» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«incapable mental» Incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’il ait ou non un tuteur ou un procureur aux biens constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens. («mentally incapable person»)

(3) La version anglaise de l’alinéa 11 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «mentally incapable persons» à «mentally incompetent persons».

(4) L’alinéa 11 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le consentement écrit de chaque adulte, celui de l’avocat des enfants pour le compte de chaque mineur et celui du Tuteur et curateur public pour le compte de chaque incapable mental sans tuteur ou procureur aux biens, dont les biens ou l’intérêt seraient touchés, ainsi qu’un affidavit attestant le consentement;

(5) L’alinéa 11 (1) d) de la Loi est modifié comme suit :

a) par insertion de «ou du Tuteur et curateur public, selon le cas,» après «un certificat de l’avocat des enfants»;

b) par substitution de «Le juge peut rendre l’ordonnance ou l’avocat des enfants ou le Tuteur et curateur public délivrer le certificat» à «Le juge peut rendre l’ordonnance ou l’avocat des enfants délivrer le certificat».

(6) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié comme suit :

a) par substitution de «y compris l’avocat des enfants qui agit pour le compte d’un mineur ou le Tuteur et curateur public qui agit pour le compte d’un incapable mental sans tuteur ou procureur aux biens» à «y compris l’avocat des enfants qui agit pour le compte d’un mineur ou d’un incapable mental»;

b) par substitution de «si un mineur ou un incapable mental sans tuteur ou procureur aux biens y a un droit à titre bénéficiaire» à «si un incapable mental y a un droit à titre bénéficiaire»;

c) par substitution de «de l’avis de l’avocat des enfants ou du Tuteur et curateur public, selon le cas» à «de l’avis de l’avocat des enfants»;

d) par substitution de «l’avocat des enfants ou le Tuteur et curateur public peut, s’il est convaincu» à «l’avocat des enfants peut, s’il est convaincu»;

e) par substitution de «approuver la vente au nom de ce mineur ou de cet incapable mental» à «approuver la vente au nom de l’incapable mental»;

f) par substitution de «Une vente effectuée avec l’approbation écrite de l’avocat des enfants pour le compte de ce mineur ou celle du Tuteur et curateur public pour le compte de cet incapable mental est valable et lie le mineur ou l’incapable mental» à «Une vente effectuée avec l’approbation écrite de l’avocat des enfants est valable et lie l’incapable mental»;

g) par insertion de «et le Tuteur et curateur public a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que ceux dont il est investi à l’égard d’incapables mentaux» après «à l’égard de mineurs».

(7) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l’approbation écrite de l’avocat des enfants au nom des bénéficiaires mineurs ou celle du Tuteur et curateur public au nom des bénéficiaires incapables mentaux sans tuteur ou procureur aux biens» à «l’approbation écrite de l’avocat des enfants au nom des bénéficiaires mineurs ou incapables mentaux».

(8) Le paragraphe 17 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou du Tuteur et curateur public, selon le cas» après «de l’avocat des enfants».

(9) L’article 18 de la Loi est modifié par insertion de «ou du Tuteur et curateur public» après «de l’avocat des enfants».

(10) L’article 20 de la Loi est abrogé.

(11) L’alinéa 22 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «ou le Tuteur et curateur public qui agit au nom d’un incapable mental sans tuteur ou procureur aux biens» à «ou d’un incapable mental».

(12) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou du Tuteur et curateur public» après «de l’avocat des enfants».

Loi sur la preuve

32. (1) L’article 14 de la Loi sur la preuve est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Action introduite par ou contre un incapable

14. Dans le cadre d’une action introduite par ou contre une des personnes suivantes, nul verdict, jugement ni décision ne peut être rendu en faveur de la partie adverse ou d’une partie intéressée sur la foi de son propre témoignage, à moins que ce témoignage ne soit corroboré par une preuve substantielle :

1. Une personne qui a été jugée :

i. incapable de gérer ses biens aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale,

ii. incapable de prendre soin d’elle-même aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui,

iii. incapable par un tribunal canadien ou étranger.

2. Un malade dans un établissement psychiatrique.

3. Une personne qui, en raison de troubles mentaux au sens de la Loi sur la santé mentale, est incapable de témoigner.

(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affirmation solennelle tenant lieu de serment

(1) Toute personne peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration ou une affirmation solennelle dont la validité et les effets sont les mêmes que ceux d’un serment prêté en la forme habituelle.

Loi sur l’expropriation

33. (1) Le paragraphe 22 (2) de la Loi sur l’expropriation est modifié comme suit :

a) par substitution de «mineure ou incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’elle ait ou non un tuteur,» à «mineure, frappée d’incapacité mentale ou incapable de gérer ses affaires,»;

b) par substitution de «d’être mineure ou incapable ou, si elle décède en étant toujours mineure ou incapable,» à «d’être frappée d’incapacité ou, si elle décède en étant toujours frappée d’incapacité mentale,».

(2) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Immunité

(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre de la commission de négociation ou un employé nommé en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour travailler pour la commission de négociation, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs prévus par toute loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire ou d’une action ou d’une instance prévue expressément par une loi à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe.

Responsabilité de la Couronne

(9) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (7) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses mandataires ou de ses préposés.

(3) Le paragraphe 31 (4) de la Loi est modifié par substitution de «L’article 96 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas» à «Les articles 95 et 96 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

Loi sur le droit de la famille

34. (1) L’alinéa a) de la définition de «biens familiaux nets» au paragraphe 4 (1) de la Loi sur le droit de la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) ses dettes et autres éléments de passif;

(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

«biens familiaux nets» : éléments de passif

(1.1) Les éléments de passif mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de «biens familiaux nets» au paragraphe (1) s’entendent en outre des dettes fiscales éventuelles qui sont applicables à l’égard des biens.

(3) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), une partie à un contrat familial s’entend en outre de son tuteur aux biens ou de son procureur aux biens, si le tuteur ou le procureur a conclu le contrat familial au nom de la partie en vertu du paragraphe 55 (3).

(4) Le paragraphe 55 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tuteur ou procureur

(3) Si un incapable mental a un tuteur aux biens ou un procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens et que le tuteur ou le procureur n’est pas son conjoint, le tuteur ou le procureur peut conclure un contrat familial ou donner la renonciation ou le consentement en vertu de la présente loi au nom de l’incapable, sous réserve de l’approbation préalable du tribunal.

(5) L’article 59.5 de la Loi est abrogé.

Code des droits de la personne

35. (1) Le paragraphe 11 (2) du Code des droits de la personne est modifié par substitution de «Le Tribunal» à «La Commission, le Tribunal» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Le Tribunal» à «La Commission, le Tribunal» au début du paragraphe.

(3) L’article 45.8 de la Loi est modifié par substitution de «45.7» à «45.6».

Loi sur les établissements de santé autonomes

36. (1) Les paragraphes 19 (4), (5) et (6) de la Loi sur les établissements de santé autonomes sont abrogés.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aucune pétition au lieutenant-gouverneur en conseil

Définition

19.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien paragraphe 19 (4)» S’entend du paragraphe 19 (4), tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique a reçu la sanction royale.

Directives réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition

(2) Les directives du ministre qui font l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien paragraphe 19 (4) sur laquelle il n’a pas été statué ou qui n’a pas été retirée avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire ou continuer de faire l’objet d’un examen, selon le cas, par ce dernier.

Idem

(3) Les directives du ministre qui peuvent faire l’objet d’une pétition en vertu de l’ancien paragraphe 19 (4) sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire l’objet d’un examen par ce dernier.

Aucune atteinte à la validité

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une directive du ministre qui, en l’absence du paragraphe 36 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique et du présent article, a fait ou pourrait avoir fait l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien paragraphe 19 (4).

Loi sur les assignations interprovinciales

37. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les assignations interprovinciales est modifié par substitution de «introduite en Ontario» à «devant un tribunal de l’Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 5 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’instance» à «l’affaire».

Loi sur les jurys

38. (1) L’alinéa 4 b) de la Loi sur les jurys est modifié par substitution de «d’une infraction qui peut faire l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation» à «d’un acte criminel».

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vérification de casier judiciaire

18.2 (1) Afin de confirmer si l’alinéa 4 b) s’applique à l’égard d’une personne choisie aux termes de l’article 18 ou 18.1 pour se joindre à un tableau des jurés, le shérif peut, conformément au présent article et aux règlements, demander que soit effectuée, relativement à la personne, une vérification de casier judiciaire préparée à partir de données nationales figurant dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne.

Échéance

(2) La vérification de casier judiciaire concernant une personne qui est demandée en vertu du paragraphe (1) doit être obtenue par le shérif avant qu’il n’arrête le tableau des jurés auquel doit se joindre la personne.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels par le shérif

(3) Sous réserve des restrictions ou des conditions énoncées dans les règlements, le shérif recueille, directement ou indirectement, utilise et divulgue les renseignements personnels concernant une personne qui fait l’objet d’une vérification de casier judiciaire visée au paragraphe (1), selon ce qui est exigé pour l’application du présent article.

Entente conclue avec un corps de police

(4) Le shérif peut conclure, avec un corps de police qui est prescrit par règlement, une entente concernant ce qui suit :

a) la préparation d’une vérification de casier judiciaire par le corps de police pour l’application du présent article;

b) la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par le corps de police aux fins de la vérification de casier judiciaire.

Radiation et remplacement

(5) S’il détermine, après examen de la vérification de casier judiciaire d’une personne, que l’alinéa 4 b) s’applique à l’égard de la personne, le shérif fait ce qui suit :

a) il radie la personne du tableau des jurés auquel elle devait se joindre;

b) il raye le nom de la personne et les autres renseignements la concernant de la liste des jurés pour l’année applicable;

c) il choisit, conformément à l’article 18 ou 18.1, selon le cas, une autre personne pour faire partie du tableau des jurés en remplacement de la personne radiée.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Procédure automatisée de formation d’un jury en matière civile

27.1 Dans le cas d’un procès qui porte sur une affaire civile, au lieu de suivre la procédure énoncée à l’article 27 pour choisir un jury, on peut avoir recours à une procédure automatisée, notamment une procédure électronique, pour atteindre le même résultat.

(4) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction de «ou 27.1» après «l’article 27».

(5) L’article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plusieurs causes peuvent être instruites successivement avec le même jury

29. (1) Malgré les articles 27, 27.1 et 28, à moins qu’une partie ne s’y oppose, le tribunal peut instruire un litige ou évaluer des dommages-intérêts avec un jury choisi antérieurement pour l’instruction d’un autre litige ou l’évaluation des dommages-intérêts.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), à moins qu’une partie ne s’y oppose, le tribunal peut ordonner qu’un juré membre du jury choisi antérieurement se retire si les deux parties consentent à son retrait ou s’il peut être légitimement récusé ou excusé par le tribunal, et peut ordonner qu’un autre juré soit choisi à sa place conformément à l’article 27 ou 27.1, selon le cas, auquel cas le litige est instruit ou les dommages-intérêts sont évalués avec les membres restants du jury choisi antérieurement et le ou les nouveaux jurés, selon le cas, qui se présentent et sont reconnus comme étant impartiaux.

(6) L’article 37 de la Loi est modifié par substitution de «procureur général» à «lieutenant-gouverneur en conseil» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  b.1) énoncer les restrictions ou les conditions qui s’appliquent à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels par le shérif pour l’application du paragraphe 18.2 (3);

  b.2) prescrire un corps de police pour l’application du paragraphe 18.2 (4);

Loi sur les juges de paix

39. (1) L’alinéa 2.1 (15) b) de la Loi sur les juges de paix est modifié par suppression de «ou un collège communautaire».

(2) Le paragraphe 2.1 (15) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) un établissement postsecondaire, autre qu’un collège d’arts appliqués et de technologie ou une université, lui a décerné un diplôme, un certificat ou un autre document prouvant qu’il a terminé avec succès un programme qui peut être raisonnablement considéré comme équivalant à un programme offert par un collège d’arts appliqués et de technologie et visé à l’alinéa b);

(3) La disposition 3 du paragraphe 5.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le juge de paix a pris sa retraite ou prendra sa retraite en qualité de juge de paix à temps plein ou à temps partiel avant la date de prise d’effet du changement de la désignation.

4. Le juge de paix sera âgé de moins de 75 ans à la date de prise d’effet du changement de la désignation.

(4) Les paragraphes 5.1 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Cessation à 65 ans

(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout juge de paix mandaté sur une base journalière cesse d’exercer ses fonctions une fois qu’il atteint l’âge de 65 ans.

Maintien en fonction

(3) Le juge de paix mandaté sur une base journalière qui est âgé de 65 ans ou plus peut, avec l’approbation annuelle du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 75 ans.

Critères d’approbation

(4) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario décide s’il doit accorder l’approbation mentionnée au paragraphe (3) conformément aux critères établis et approuvés aux termes du paragraphe 6 (5).

(5) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prise de la retraite à 65 ans

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout juge de paix à temps plein ou à temps partiel prend sa retraite lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans.

Maintien en fonction

(2) Le juge de paix à temps plein ou à temps partiel qui est âgé de 65 ans ou plus peut, avec l’approbation annuelle du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, demeurer en fonction jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 75 ans.

Idem

(3) Le juge de paix qui demeure en fonction conformément au paragraphe (2) après avoir atteint l’âge de 65 ans continue d’exercer ses fonctions en qualité de juge de paix à temps plein ou à temps partiel selon les fonctions qu’il occupait avant d’atteindre l’âge de 65 ans, sous réserve d’un changement de désignation prévu à l’article 5.1.

Juge de paix principal régional

(4) Un juge de paix principal régional de la Cour de justice de l’Ontario peut demeurer en fonction après qu’il a atteint l’âge de 65 ans, avec l’approbation annuelle du juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, jusqu’à la première en date des éventualités suivantes :

a) l’expiration de son mandat, y compris tout renouvellement prévu au paragraphe 16 (5);

b) le moment où il atteint l’âge de 75 ans.

Critères d’approbation

(5) Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario décide s’il doit accorder l’approbation mentionnée au paragraphe (2) ou (4) conformément aux critères établis par lui et approuvés par le Conseil d’évaluation.

(6) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) approuver, en application du paragraphe 6 (5), les critères à appliquer pour décider s’il y a lieu d’accorder l’approbation du maintien en fonction des juges de paix une fois qu’ils atteignent l’âge de 65 ans;

(7) Le paragraphe 13.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Démission du juge de paix, impossibilité ou défaut de rendre une décision

Décision après la démission

(1) Un juge de paix peut, dans une affaire qu’il a entendue ou instruite antérieurement, rendre une décision ou y participer dans les 90 jours suivant :

a) soit sa démission;

b) soit sa nomination à un tribunal;

c) soit son départ à la retraite et sa cessation d’exercice de ses fonctions.

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

40. L’article 12 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune pétition au lieutenant-gouverneur en conseil

Définition

12. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien article 12» S’entend du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique a reçu la sanction royale.

Refus ou arrêtés réputés ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition

(2) Les refus ou arrêtés du ministre qui font l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien article 12 sur laquelle il n’a pas été statué ou qui n’a pas été retirée avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale sont réputés ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire ou continuer de faire l’objet d’un examen, selon le cas, par ce dernier.

Idem

(3) Les refus ou arrêtés du ministre qui peuvent faire l’objet d’une pétition en vertu de l’ancien article 12 sont réputés ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire l’objet d’un examen par ce dernier.

Aucune atteinte à la validité

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un refus ou d’un arrêté du ministre qui, en l’absence de l’article 40 de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, a fait ou pourrait avoir fait l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien article 12.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

41. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifié par substitution de «Lorsque est en cause le titre sur un bien-fonds par lequel un mineur, un incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’il ait ou non un tuteur,» à «Lorsqu’est en cause le titre sur un bien-fonds par lequel un mineur, un incapable mental, un faible d’esprit,» au début du paragraphe.

(2) La version anglaise du paragraphe 28 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «the minor, person who is incapable» à «the minor, mentally incapable person, person of unsound mind».

(3) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par substitution de «d’une personne qui est incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui,» à «d’un incapable mental, d’un faible d’esprit,».

(4) Le paragraphe 57 (5.1) de la Loi est modifié par substitution de «dans le cas d’un mineur ou d’une personne qui est incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, dans les six ans de la date à laquelle elle a cessé d’être mineure ou incapable» à «dans le cas d’un mineur, d’un incapable mental ou d’un faible d’esprit, dans les six ans de la date où l’incapacité cesse» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 136 (1) de la Loi est modifié comme suit :

a) par suppression de «Malgré l’article 3 de la Loi sur la mise en liberté sous caution,» au début du passage qui précède l’alinéa a);

b) par substitution de «la Loi sur la mise en liberté sous caution» à «l’une ou l’autre de ces lois» dans ce même passage.

Loi sur le Barreau

42. L’article 59.2 de la Loi sur le Barreau est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Membres provisoires

(6) Si le nombre de membres du Comité disponibles pour étudier une demande visée à l’article 59.3 est insuffisant pour constituer le quorum prévu au paragraphe (3), la Fondation peut nommer le nombre de membres provisoires nécessaires en vue d’atteindre le quorum.

Avis de nomination

(7) La Fondation remet un avis motivé de chaque nomination prévue au paragraphe (6) au procureur général dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

Expiration du mandat

(8) Le mandat d’un membre provisoire expire à la plus rapprochée des dates suivantes :

1. La date à laquelle le membre provisoire n’est plus nécessaire en vue d’atteindre le quorum.

2. S’il est fait droit à la demande, la date à laquelle l’instance à l’égard de laquelle est présentée la demande fait l’objet d’une décision définitive.

3. S’il n’est pas fait droit à la demande, la date à laquelle elle est refusée.

4. La date du troisième anniversaire de la nomination.

Mandat renouvelable

(9) Le mandat d’un membre provisoire qui expire conformément à la disposition 4 du paragraphe (8) peut être renouvelé par la Fondation et les paragraphes (7) et (8) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’égard du mandat renouvelé.

Rémunération

(10) Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la rémunération d’un membre provisoire.

Loi de 2006 sur la législation

43. (1) L’alinéa a) de la définition de «texte législatif codifié» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 sur la législation est modifié par insertion de «(Règlements)» après «partie III».

(2) L’alinéa b) de la définition de «texte législatif codifié» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «(Modifications autorisées)» après «partie V».

(3) L’alinéa b) de la définition de «texte législatif source» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «(Règlements)» après «partie III».

(4) La version française du paragraphe 5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «référence à une loi» à «citation d’une loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) La version française du paragraphe 5 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «référence à une loi» à «citation d’une loi».

(6) La version française du paragraphe 5 (3) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «référence à une loi» à «citation d’une loi»;

b) par substitution de «référence législative» à «citation législative».

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Abrogation des lois et dispositions non proclamées en vigueur

Rapport annuel

10.1 (1) Un jour qui tombe durant les cinq premiers jours de chaque année civile pendant lesquels siège l’Assemblée législative, le procureur général dépose devant l’Assemblée un rapport indiquant chaque loi ou disposition de loi qui réunit les conditions suivantes :

a) elle doit entrer en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation;

b) elle a été édictée au moins neuf ans avant le 31 décembre de l’année civile précédente;

c) elle n’était pas en vigueur le 31 décembre de l’année civile précédente.

Abrogation

(2) Chaque loi ou disposition indiquée dans le rapport annuel est abrogée le 31 décembre de l’année civile pendant laquelle est déposé le rapport annuel, sauf dans les cas suivants :

a) elle entre en vigueur le 31 décembre de cette année civile ou avant cette date;

b) pendant cette année civile, l’Assemblée adopte une résolution portant que la loi ou la disposition indiquée dans le rapport ne doit pas être abrogée.

Publication

(3) Au cours de chaque année civile, le procureur général publie sur le site Web Lois-en-ligne une liste de toutes les lois et dispositions abrogées aux termes du présent article le 31 décembre de l’année civile précédente et peut publier cette liste de toute autre manière qu’il estime indiquée.

Premier rapport

(4) Le premier rapport prévu au paragraphe (1) est déposé en 2011.

(8) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la loi corrigée soit publiée promptement» à «la loi corrigée soit publiée».

(9) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par suppression de «dans les circonstances» à la fin du paragraphe.

(10) Le paragraphe 15 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(4) Si le paragraphe (2) ou (3) s’applique, le premier conseiller législatif peut, s’il l’estime indiqué, publier un avis de correction sur le site Web Lois-en-ligne ou sous forme imprimée.

(11) La version française de l’alinéa 16 a) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «référence aux lois» à «citation des lois»;

b) par substitution de «modes de référence» à «modes de citation».

(12) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le registrateur veille à ce que le règlement corrigé soit publié promptement» à «le registrateur publie promptement le règlement corrigé».

(13) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de correction sur le site Web Lois-en-ligne

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, le registrateur peut, s’il l’estime indiqué, publier un avis de correction sur le site Web Lois-en-ligne.

(14) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le registrateur peut, s’il l’estime indiqué, publier» à «le registrateur publie, dès que possible,».

(15) Les paragraphes 27 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(4) L’avis de correction publié en application du paragraphe (3) peut comprendre le règlement corrigé, si le registrateur l’estime indiqué.

(16) La version française du paragraphe 30 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «référence à un règlement» à «citation d’un règlement».

(17) La version française du paragraphe 30 (3) de la Loi modifiée par substitution de «référence à un règlement» à «citation d’un règlement» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(18) La version française du paragraphe 30 (4) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «référence à un règlement» à «citation d’un règlement»;

b) par substitution de «référence législative» à «citation législative».

(19) La version française de l’alinéa 32 b) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «référence aux règlements» à «citation des règlements»;

b) par substitution de «modes de référence» à «modes de citation».

(20) La version française du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «avertissement» à «avis de non-responsabilité».

(21) La version française du paragraphe 35 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «d’un avertissement si l’avertissement» à «d’un avis de non-responsabilité si cet avis».

(22) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

2.1 Apporter les modifications autorisées mineures qui sont nécessaires pour assurer une formulation uniforme.

2.2 Apporter les modifications autorisées mineures qui sont nécessaires pour rendre la formulation française ou anglaise d’une loi ou d’un règlement plus compatible avec celle de l’autre langue.

(23) La version française de la disposition 7 du paragraphe 42 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «modes de référence aux lois ou aux règlements» à «modes de citation des lois ou des règlements».

(24) La version française du paragraphe 42 (4) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit dans le passage qui précède l’alinéa a) :

Erreur de codification

(4) Si le premier conseiller législatif se rend compte qu’une erreur s’est produite lors du processus de publication ou de codification d’un texte législatif codifié :

. . . . .

(25) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’une correction apportée en application du paragraphe 42 (4)» après «avis d’une modification autorisée qui est apportée en vertu des dispositions 1 à 3 du paragraphe 42 (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(26) L’alinéa 43 (3) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou de la correction» après «modification».

(27) Le paragraphe 43 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(4) Lorsqu’il donne avis d’une modification autorisée aux termes du paragraphe (1) ou (2), le premier conseiller législatif indique la modification ou la nature de celle-ci.

(28) L’alinéa 62 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, le document incorporé soit facilement accessible au public à compter du jour où le règlement ou le règlement modificatif qui contient le renvoi est déposé aux termes de la partie III (Règlements);

(29) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délégation du pouvoir réglementaire

80.1 (1) La personne à laquelle une loi attribue le pouvoir de prendre des règlements ne peut déléguer ce pouvoir que si une loi en autorise expressément la délégation.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des arrêtés pris en vertu de l’article 17 de la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario, de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de dispositions que remplace l’un ou l’autre de ces articles.

(30) La définition de «mentalement incapable» ou «frappé d’incapacité mentale» à l’article 87 de la Loi est abrogée.

(31) La définition de «règlement» à l’article 87 de la Loi est modifiée par substitution de «déposé aux termes de la partie III (Règlements)» à «au sens de la partie III».

(32) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Le jour de la Famille.

(33) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 89 (6) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. Le jour qui, dans le dernier mois faisant partie du calcul, porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour du mois qui compte.

(34) Le paragraphe 98 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Codification

(4) Le premier conseiller législatif peut, en tout temps, faire codifier et publier sur le site Web Lois-en-ligne à titre de texte législatif codifié une loi non codifiée et non abrogée.

Version française

(5) S’il fait codifier une loi en vertu du paragraphe (4), le premier conseiller législatif doit, dans le cas d’une loi d’intérêt public, ou peut, dans le cas d’une loi d’intérêt privé :

a) d’une part, en préparer une version française;

b) d’autre part, faire codifier et publier sur le site Web Lois-en-ligne à titre de texte législatif codifié la version française en même temps que la version anglaise.

Refonte

(6) Aux fins de la codification d’une loi prévue au paragraphe (4), la partie V (Modifications autorisées) s’applique à l’égard de la loi codifiée, avec les adaptations suivantes :

1. Le paragraphe 42 (2) s’interprète comme incluant le pouvoir de faire ce qui suit :

i. omettre les dispositions qui sont caduques,

ii. changer la numérotation et l’agencement des dispositions.

2. Le paragraphe 42 (3) ne s’applique pas.

3. Le paragraphe 43 (1) s’interprète comme incluant la mention des modifications autorisées visées aux sous-dispositions 1 i et ii.

(35) Le paragraphe 99 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Codification

(3) Le premier conseiller législatif peut, en tout temps, faire codifier et publier sur le site Web Lois-en-ligne à titre de texte législatif codifié un règlement non codifié et non abrogé.

Version française

(4) S’il fait codifier un règlement en vertu du paragraphe (3), le premier conseiller législatif peut :

a) d’une part, en préparer une version française;

b) d’autre part, faire codifier et publier sur le site Web Lois-en-ligne à titre de texte législatif codifié la version française en même temps que la version anglaise.

Refonte

(5) Aux fins de la codification d’un règlement prévue au paragraphe (3), la partie V (Modifications autorisées) s’applique à l’égard du règlement codifié, avec les adaptations suivantes :

1. Le paragraphe 42 (2) s’interprète comme incluant le pouvoir de faire ce qui suit :

i. omettre les dispositions qui sont caduques,

ii. changer la numérotation et l’agencement des dispositions.

2. Le paragraphe 42 (3) ne s’applique pas.

3. Le paragraphe 43 (1) s’interprète comme incluant la mention des modifications autorisées visées aux sous-dispositions 1 i et ii.

Loi sur les sociétés en commandite

44. (1) L’alinéa 8 g) de la Loi sur les sociétés en commandite est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) continuer d’exploiter l’entreprise de la société en commandite si un commandité décède, prend sa retraite ou devient incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou si un commandité constitué en personne morale est dissous, à moins que le droit de le faire ne lui soit conféré dans le contrat de société.

(2) L’article 21 de la Loi est modifié par substitution de «La société en commandite est dissoute lorsqu’un commandité prend sa retraite, décède ou devient incapable de gérer ses biens au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou qu’un commandité constitué en personne morale est dissous,» à «La société en commandite est dissoute par le retrait, le décès ou l’incapacité mentale d’un commandité ou par sa dissolution s’il s’agit d’une personne morale,» au début du passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

45. La disposition 1 du paragraphe 4 (3) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est abrogée.

Loi sur le ministère du Procureur général

46. La Loi sur le ministère du Procureur général est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité : instances introduites contre les procureurs de la Couronne

8. (1) Est irrecevable l’action ou autre instance en dommages-intérêts introduite par une personne qui fait ou a fait l’objet d’une poursuite, pour un acte accompli ou une omission commise dans l’exercice effectif ou censé tel de fonctions ou de pouvoirs relativement à la poursuite, contre l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. Un procureur de la Couronne, sous-procureur de la Couronne ou procureur adjoint de la Couronne nommé en vertu de la Loi sur les procureurs de la Couronne.

2. Une personne autorisée en vertu de l’article 6 de la Loi sur les procureurs de la Couronne à être poursuivant provincial.

3. Tout autre employé nommé pour l’application de l’article 4.

4. Une personne qui était, mais n’est plus, une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3.

Instances introduites contre le procureur général

(2) Une action ou autre instance visée au paragraphe (1) peut être introduite contre le procureur général par une personne qui fait ou a fait l’objet d’une poursuite. À cette fin, le procureur général se substitue à la personne contre qui l’action ou l’autre instance aurait été introduite en l’absence de ce paragraphe et peut être tenu responsable à sa place.

Idem

(3) Une action ou autre instance ne peut être introduite contre le procureur général en vertu du paragraphe (2) que si, en l’absence du paragraphe (1), elle avait pu être introduite contre une personne visée à ce paragraphe.

Responsabilité sans atteinte au droit à une indemnité

(4) Une conclusion de responsabilité établie à l’encontre du procureur général en vertu du paragraphe (2) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de ce dernier ou de la Couronne à une indemnité ou à une autre mesure de redressement de la part de la personne à laquelle le procureur général s’est substitué dans l’action ou autre instance.

Avis de réclamation; communication préalable; signification; procès sans jury; paiement par le procureur général

(5) Les paragraphes 7 (1) et (2) et les articles 8, 10, 11 et 22 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une action ou autre instance prévue au paragraphe (2). À cette fin, la mention de la Couronne vaut mention du procureur général.

Loi de 2001 sur les municipalités

47. (1) Le paragraphe 183 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé.

(2) Le paragraphe 474.14 (3) de la Loi est modifié par substitution de «L’article 94 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas» à «Les articles 94 et 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

Nipissing University Act, 1992

48. Le paragraphe 32 (2) de la loi intitulée Nipissing University Act, 1992, qui constitue le chapitre Pr52, est abrogé.

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

49. (1) La disposition 1 du paragraphe 57 (5) de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Un membre d’un comité visé à l’alinéa 6 (2) z.2).

(2) La disposition 4 du paragraphe 57 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «2 ou 3» à «1, 2 ou 3» à la fin de la disposition.

Loi de 2002 sur l’École d’art et de design de l’Ontario

50. Le paragraphe 11 (7) de la Loi de 2002 sur l’École d’art et de design de l’Ontario est abrogé.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

51. (1) Le paragraphe 6 (9) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par substitution de «l’article 33» à «les articles 33 et 34».

(2) L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune pétition au lieutenant-gouverneur en conseil

Définition

34. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien article 34» S’entend du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique a reçu la sanction royale.

Ordonnances, règles ou codes réputés ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition

(2) Les ordonnances, règles ou codes de la Commission qui font l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien article 34 sur laquelle il n’a pas été statué ou qui n’a pas été retirée avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale sont réputés ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire ou continuer de faire l’objet d’un examen, selon le cas, par ce dernier.

Idem

(3) Les ordonnances, règles ou codes de la Commission qui peuvent faire l’objet d’une pétition en vertu de l’ancien article 34 sont réputés ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire l’objet d’un examen par ce dernier.

Aucune atteinte à la validité

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une ordonnance, d’une règle ou d’un code de la Commission qui, en l’absence du paragraphe 51 (2) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, a fait ou pourrait avoir fait l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien article 34.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

52. (1) La Loi sur le patrimoine de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Immunité

24.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre de la Commission de révision ou un employé nommé en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour travailler pour la Commission de révision, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs prévus par toute loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une requête en révision judiciaire ou d’une action ou d’une instance prévue expressément par toute loi à l’égard d’une personne visée à ce paragraphe.

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses mandataires ou de ses préposés.

(2) Le paragraphe 68.1 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur la Commission de réforme du droit de l’Ontario

53. La Loi sur la Commission de réforme du droit de l’Ontario est abrogée.

Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario

54. (1) L’article 6 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario est abrogé.

(2) Les articles 18, 19 et 20 de la Loi sont abrogés.

(3) L’article 95 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune pétition au lieutenant-gouverneur en conseil

Définition

95. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien article 95» S’entend du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique a reçu la sanction royale.

Ordonnances ou décisions réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition

(2) Les ordonnances ou décisions de la Commission qui font l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien article 95 sur laquelle il n’a pas été statué ou qui n’a pas été retirée avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire ou continuer de faire l’objet d’un examen, selon le cas, par ce dernier.

Idem

(3) Les ordonnances ou décisions de la Commission qui peuvent faire l’objet d’une pétition en vertu de l’ancien article 95 sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire l’objet d’un examen par ce dernier.

Aucune atteinte à la validité

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une ordonnance ou d’une décision de la Commission qui, en l’absence du paragraphe 54 (3) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, a fait ou pourrait avoir fait l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien article 95.

(4) Le paragraphe 96 (4) de la Loi est modifié par substitution de «à l’article 43» à «aux articles 43 et 95» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

55. (1) L’article 9 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel de la décision du Tribunal

9. Une partie à une instance visée à l’article 7 peut interjeter appel de la décision du Tribunal sur une question de droit devant la Cour divisionnaire.

Aucun appel au lieutenant-gouverneur en conseil

Définition

9.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien article 9» S’entend de l’article 9, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique a reçu la sanction royale.

Décisions réputées non susceptibles d’appel

(2) Les décisions du Tribunal qui font l’objet d’un appel interjeté devant le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’ancien article 9 sur lequel il n’a pas été statué ou qui n’a pas été retiré avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’un appel interjeté devant le lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire ou continuer de faire l’objet d’un examen, selon le cas, par ce dernier.

Idem

(3) Les décisions du Tribunal qui peuvent faire l’objet d’un appel interjeté devant le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’ancien article 9 sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’un appel interjeté devant le lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire l’objet d’un examen par ce dernier.

Aucune atteinte à la validité

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une décision du Tribunal qui, en l’absence du paragraphe 55 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, a fait ou pourrait avoir fait l’objet d’un appel interjeté devant le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’ancien article 9.

(2) Le paragraphe 73 (5) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 74 (9) de la Loi est abrogé.

(4) La version française du paragraphe 74 (10) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «pris» à «ou un décret pris ou une ordonnance rendue»;

b) par suppression de «ou le décret» à la fin du paragraphe.

(5) La version française du paragraphe 74 (12) de la Loi est modifiée par substitution de «pris» à «ou d’un décret pris ou d’une ordonnance rendue».

(6) La version française du paragraphe 74 (13) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «pris» à «ou d’un décret pris ou d’une ordonnance rendue»;

b) par suppression de «, du décret ou de l’ordonnance».

(7) Le paragraphe 74 (14) de la Loi est abrogé.

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Aucune pétition au lieutenant-gouverneur en conseil

Définition

74.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancien article 74» S’entend de l’article 74, tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique a reçu la sanction royale.

Arrêtés réputés ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition

(2) Les arrêtés pris en vertu de l’ancien l’article 74, ou les redevances ou charges imposées par un tel arrêté, qui font l’objet d’une pétition déposée en vertu du paragraphe (9) ou (14) de cet article, selon le cas, sur laquelle il n’a pas été statué ou qui n’a pas été retirée avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale sont réputés ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire ou continuer de faire l’objet d’un examen, selon le cas, par ce dernier.

Idem

(3) Les arrêtés pris en vertu de l’ancien l’article 74, ou les redevances ou charges imposées par un tel arrêté, qui peuvent faire l’objet d’une pétition déposée en vertu du paragraphe (9) ou (14) de cet article, selon le cas, sont réputés ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire l’objet d’un examen par ce dernier.

Aucune atteinte à la validité

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’un arrêté, ou d’une redevance ou charge imposée par un arrêté, qui, en l’absence du paragraphe 55 (3) ou (7) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique et du présent article, a fait ou pourrait avoir fait l’objet d’une pétition déposée en vertu du paragraphe (9) ou (14) de l’ancien article 74.

(9) La disposition 1 du paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogée.

(10) La disposition 3 du paragraphe 93 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «2» à «1 ou 2» à la fin de la disposition.

Loi sur le partage des biens-fonds

56. L’article 6 de la Loi sur le partage des biens-fonds est modifié par substitution de «d’une partie à l’instance par laquelle la vente ou le partage est effectué ou déclaré qui est mineure ou incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui,» à «d’un mineur ou d’une personne frappée d’incapacité mentale, partie à l’instance par laquelle la vente ou le partage est effectué ou déclaré,» et par substitution de «d’une partie capable d’agir par elle-même» à «d’une personne capable d’agir pour elle-même» à la fin de l’article.

Loi sur les sociétés en nom collectif

57. (1) L’alinéa 35 a) de la Loi sur les sociétés en nom collectif est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un des associés est déclaré incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;

(2) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Requête en cas d’incapacité

(2) La requête visée à l’alinéa (1) a) peut être présentée par le tuteur à l’instance de l’associé déclaré incapable pour le compte de ce dernier.

Loi sur les pesticides

58. La disposition 1 du paragraphe 16 (1) de la Loi sur les pesticides est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Un membre du Comité.

Loi sur l’aménagement du territoire

59. (1) L’article 64 de la Loi sur l’aménagement du territoire est abrogé.

(2) L’alinéa 74 (4) b) de la Loi est modifié par suppression de «et dans l’un ou l’autre cas, l’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario s’applique et l’article 64 de la présente loi ne s’applique pas en ce qui concerne le règlement définitif de l’affaire» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 74 (6) b) de la Loi est modifié par suppression de «et dans l’un ou l’autre cas, l’article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario s’applique et l’article 64 de la présente loi ne s’applique pas en ce qui concerne le règlement définitif de l’affaire» à la fin de l’alinéa.

Loi sur les services policiers

60. (1) La disposition 5 du paragraphe 58 (2) de la Loi sur les services policiers est abrogée.

(2) Le paragraphe 85 (10) de la Loi est modifié par suppression de «ou être un employé de la Police provinciale de l’Ontario».

(3) L’article 113 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Directeur intérimaire

(3.1) Le directeur peut désigner une personne, autre qu’un agent de police ou un ancien agent de police, à titre de directeur intérimaire pour exercer ses pouvoirs et ses fonctions s’il s’absente ou a un empêchement.

(4) Le paragraphe 113 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Le directeur, le directeur intérimaire» à «Le directeur» au début du paragraphe.

Loi sur les ingénieurs

61. Le sous-alinéa 28 (4) k) (ii) de la Loi sur les ingénieurs est modifié par substitution de «l’incapacité physique ou mentale qui a donné lieu à la peine a été surmontée» à «le handicap physique ou mental qui a donné lieu à la peine a été surmonté» à la fin du sous-alinéa.

Loi sur le Tuteur et curateur public

62. (1) Le paragraphe 10.3 (1) de la Loi sur le Tuteur et curateur public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès aux renseignements personnels

(1) Afin d’identifier et de trouver des mineurs et d’autres personnes qui peuvent avoir droit à des biens que détient le comptable de la Cour supérieure de justice, le Tuteur et curateur public a le droit de recueillir des renseignements personnels de toute source et de les conserver, de les utiliser et de les divulguer.

(2) Le paragraphe 10.3 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe (1)» à «de l’alinéa (1) a)» à la fin du paragraphe.

(3) L’article 10.3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

(3.1) Il demeure entendu que le paragraphe (3) n’a aucune incidence sur la divulgation de renseignements personnels sur la santé par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée en vertu de l’alinéa 43 (1) e) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

(4) Le paragraphe 10.3 (4) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe (1)» à «de l’alinéa (1) a)» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 10.3 (6) de la Loi est abrogé.

(6) Le paragraphe 10.3 (7) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(7) Le paragraphe 10.3 (10) de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 15 (4) de la Loi est modifié par substitution de «procureur général» à «lieutenant-gouverneur en conseil».

Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles

63. (1) L’article 36 de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles est modifié comme suit :

a) par substitution de «est mineure ou est incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’elle ait ou non un tuteur,» à «est incapable en raison de sa minorité, d’incapacité mentale ou de faiblesse d’esprit,»;

b) par substitution de «de sa minorité, de son incapacité» à «de son incapacité».

(2) L’article 39 de la Loi est modifié par substitution de «mineure, incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’elle ait ou non un tuteur, ou titulaire de domaine viager,» à «mineure, incapable mentale, faible d’esprit ou titulaire de domaine viager,».

Loi sur l’enregistrement des actes

64. (1) La disposition 6 du paragraphe 18 (6) de la Loi sur l’enregistrement des actes est modifiée par substitution de «en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale» à «en vertu de la Loi sur l’incapacité mentale» à la fin de la disposition.

(2) Le paragraphe 116 (3) de la Loi est modifié comme suit :

a) par substitution de «un mineur ou une personne qui est incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’elle ait ou non un tuteur,» à «la personne qui est mineure, mentalement incapable ou faible d’esprit»;

b) par substitution de «de la fin de sa minorité ou de son incapacité» à «de la fin de son incapacité».

Loi sur les biens-fonds des organisations religieuses

65. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi sur les biens-fonds des organisations religieuses est modifié par suppression de «, pour un terme de quarante ans ou pour plusieurs termes dont la durée totale ne dépasse pas quarante ans,».

(2) L’alinéa 10 (2) a) de la Loi est modifié par suppression de «, sous réserve de la durée maximum de quarante ans prévue au paragraphe (1),».

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tuteur et curateur public» à «curateur public» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 23 (1).

2. Le paragraphe 24 (2).

3. Les paragraphes 25 (1) et (2).

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

66. Le paragraphe 4.3 (7) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est modifié par substitution de «L’article 43 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’applique pas» à «Les articles 43 et 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

67. (1) La disposition 1 du paragraphe 158 (1) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est abrogée.

(2) La disposition 3 du paragraphe 158 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «2» à «1 ou 2» à la fin de la disposition.

Loi sur les substitutions immobilières

68. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi sur les substitutions immobilières est modifié comme suit :

a) par substitution de «Le tuteur aux biens, le procureur agissant en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens ou le tuteur à l’instance agissant pour le compte de personnes qui sont incapables au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui,» à «Les curateurs des personnes frappées d’incapacité mentale,» au début du paragraphe et par substitution de «tuteur à l’instance» à «tuteur aux fins de l’instance» dans la dernière phrase;

b) par suppression de «ou d’un faible d’esprit qui n’a pas été déclaré tel» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation du tribunal

(2) Le tuteur aux biens, le procureur agissant en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens ou le tuteur à l’instance agissant pour le compte d’une personne qui est incapable au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, ou l’avocat des enfants ou l’autre tuteur à l’instance agissant pour le compte d’un mineur, doivent obtenir l’approbation du tribunal avant de donner leur consentement à une requête ou de donner une notification ou un avis relativement à une requête.

Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

69. Le paragraphe 9 (1) de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local est modifié par substitution de «les articles 43 et 94» à «les articles 43, 94 et 95».

Loi sur les procureurs

70. Les paragraphes 33 (3), (4) et (5) de la Loi sur les procureurs sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Indication du taux d’intérêt

(3) Le taux d’intérêt applicable à un mémoire est indiqué sur le mémoire remis.

Refus d’intérêt, modification du taux lors de la liquidation

(4) Lors de la liquidation du mémoire d’un procureur, le liquidateur des dépens peut, s’il l’estime juste compte tenu des circonstances, à l’égard de la totalité ou d’une partie du montant liquidé :

a) soit refuser d’accorder l’intérêt;

b) soit modifier le taux d’intérêt applicable.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un taux d’intérêt maximal qui peut être exigé en application du paragraphe (1) ou (2) ou qui peut être fixé en vertu de l’alinéa (4) b).

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

71. (1) L’article 3 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de la personne à la liquidation du mémoire d’un procureur prévu par la Loi sur les procureurs ou à un autre examen des frais de justice et, s’il est déterminé que la personne est incapable de gérer ses biens, la liquidation ou l’autre examen peut être demandé au nom de la personne :

a) soit par son tuteur aux biens;

b) soit par son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens.

(2) Les alinéas 16.1 c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) le Tuteur et curateur public reçoit :

(i) la procuration originale ou une copie de celle-ci qui est authentifiée d’une manière que le Tuteur et curateur public estime satisfaisante,

(ii) un engagement écrit revêtu de la signature du procureur et portant qu’il agira conformément à la procuration,

(iii) une preuve que le Tuteur et curateur public estime satisfaisante et qui établit l’identité de la personne nommée à titre de procureur dans la procuration;

d) si quelqu’un a remplacé le Tuteur et curateur public en qualité de tuteur légal en vertu de l’article 17, le tuteur légal reçoit ce qui suit :

(i) une copie de la procuration qui est authentifiée d’une manière que le tuteur légal estime satisfaisante,

(ii) un engagement écrit revêtu de la signature du procureur et portant qu’il agira conformément à la procuration.

(3) L’article 16.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Démission du procureur

(2) Si la tutelle légale des biens prend fin aux termes du paragraphe (1) et que, dans les six mois qui suivent, la procuration prend fin aux termes de l’article 12 en raison de la démission du procureur, le Tuteur et curateur public ou la personne qui l’a remplacé en qualité de tuteur légal en vertu de l’article 17, selon le cas, peut choisir de redevenir le tuteur légal aux biens de l’incapable jusqu’à ce qu’une autre personne soit nommée tuteur aux biens en vertu de l’article 17 ou 22.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si tout événement prévu à la disposition 1, 3 ou 4 de l’article 20 est survenu depuis que la tutelle légale des biens a pris fin aux termes du paragraphe (1).

(4) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

1.1 La tutelle légale prend fin aux termes du paragraphe 16.1 (1), sauf dans le cas prévu au paragraphe 16.1 (2).

. . .  . .

5. La personne décède.

(5) L’alinéa 24 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le caractère étroit des rapports entre le requérant et l’incapable et, si le requérant n’est pas le tuteur proposé, le caractère étroit des rapports entre ce dernier et l’incapable.

(6) L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

T.C.P., pouvoirs d’un exécuteur testamentaire

35. (1) Si le Tuteur et curateur public est le tuteur aux biens d’un incapable immédiatement avant le décès de ce dernier, il peut, sans y être tenu, exercer les pouvoirs d’un exécuteur testamentaire à qui les biens de l’incapable sont remis en fiducie aux fins de paiement des dettes et de distribution du reliquat, jusqu’à ce qu’il soit avisé de la nomination d’une autre personne à titre de représentant successoral.

Idem

(2) Si le Tuteur et curateur public exerce des pouvoirs en vertu du paragraphe (1), il peut le faire à l’égard de la totalité ou d’une partie des biens, selon ce qu’il décide.

Idem

(3) Si le Tuteur et curateur public n’exerce des pouvoirs en vertu du paragraphe (1) qu’à l’égard d’une partie des biens, ses obligations et responsabilités à l’égard des biens se limitent à cette partie.

(7) L’alinéa 57 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le caractère étroit des rapports entre le requérant et l’incapable et, si le requérant n’est pas le tuteur proposé, le caractère étroit des rapports entre ce dernier et l’incapable.

(8) Le paragraphe 83 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à tout dossier concernant la personne prétendue incapable que le Tuteur et curateur public a des motifs raisonnables de croire pertinent et dont la garde ou le contrôle relève, selon le cas» à «à tout dossier concernant la personne prétendue incapable dont la garde ou le contrôle relève, selon le cas» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(9) L’article 83 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis d’accès

(9) S’il obtient l’accès à un ou à plusieurs dossiers en vertu du présent article et sauf si cela n’est pas approprié dans les circonstances, le Tuteur et curateur public avise la personne prétendue incapable de ce qui suit dès qu’il est raisonnablement possible de le faire :

a) une allégation a été faite selon laquelle la personne est incapable de gérer ses biens ou de prendre soin d’elle-même et selon laquelle il en découle ou il risque d’en découler des conséquences préjudiciables graves;

b) le Tuteur et curateur public enquête sur l’allégation comme l’exige la présente loi;

c) le Tuteur et curateur public a obtenu l’accès à un ou à plusieurs dossiers en vertu du présent article aux fins de l’enquête.

Loi sur les arpenteurs-géomètres

72. Le sous-alinéa 26 (4) l) (ii) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres est modifié par substitution de «l’incapacité physique ou mentale qui a donné lieu à la peine a été surmontée» à «le handicap physique ou mental qui a donné lieu à la peine a été surmonté» à la fin du sous-alinéa.

Loi sur l’heure légale

73. L’alinéa 2 (4) a) de la Loi sur l’heure légale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’heure avancée est en vigueur pendant la période qui tombe entre 2 h, heure normale, le deuxième dimanche de mars, et 2 h, heure avancée, le premier dimanche de novembre;

Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto

74. La disposition 1 du paragraphe 14 (2) de la Loi de 1993 sur l’administration de la zone résidentielle des îles de Toronto est abrogée.

Loi de 1999 sur la ville de Haldimand

75. Le paragraphe 13.6 (7) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand est abrogé.

Loi de 1999 sur la ville de Norfolk

76. Le paragraphe 13.6 (7) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk est abrogé.

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

77. (1) La disposition 1 du paragraphe 47 (1) de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est abrogée.

(2) La disposition 4 du paragraphe 47 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «2 ou 3» à «1, 2 ou 3» à la fin de la disposition.

Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario

78. Le paragraphe 15 (6) de la Loi de 2002 sur l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario est abrogé.

Abrogation de règlement

79. Le Règlement 72 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Formules), pris en application de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

80. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. Les paragraphes 20 (1) et (8) à (15).

2. L’article 23.

3. Les paragraphes 38 (1), (2) et (7).

4. L’article 39.

Idem

(3) L’article 22 entre en vigueur 30 jours après que la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(4) L’article 77 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 47 (1) de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 3
ministère du procureur général (lois électorales)

Loi électorale

1. Le paragraphe 42 (1) de la Loi électorale est modifié par substitution de «aux articles 4, 7 et 14, au paragraphe 45 (4) et à l’article 55» à «aux articles 4, 7, 14, 44 et 55».

Loi sur le financement des élections

2. Le paragraphe 44 (2) de la Loi sur le financement des élections est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Augmentation à l’égard de certains candidats

(2) En ce qui concerne les candidats dans les circonscriptions électorales figurant au paragraphe 38 (3.3), le montant déterminé aux termes du paragraphe (1) est augmenté du montant applicable déterminé aux termes du paragraphe 38 (3.4).

Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral

3. L’article 20 de la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Abrogation

20. (1) Les articles 2 à 11, 17 et 19 ainsi que les tableaux 1 et 2 sont abrogés le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(2) L’article 18 est abrogé le jour où la Législature est dissoute pour la première fois après l’élection générale de 2007.

(3) Les autres dispositions de la présente loi sont abrogées le 10 octobre 2013.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 4
ministère du procureur général (infractions provinciales)

Loi sur les infractions provinciales

1. (1) La définition de «agent des infractions provinciales» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les infractions provinciales est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agent des infractions provinciales» S’entend, selon le cas :

a) d’un agent de police;

b) d’un constable nommé en vertu de toute loi;

c) d’un agent municipal d’exécution de la loi visé au paragraphe 101 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou au paragraphe 79 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto dans l’exercice de ses fonctions;

d) d’un agent d’exécution des règlements d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux dans l’exercice de ses fonctions;

e) d’un fonctionnaire, d’un employé ou d’un mandataire d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux dont les responsabilités incluent l’exécution d’un règlement municipal, d’une loi ou d’un règlement d’application d’une loi dans l’exercice de ses fonctions;

f) d’une personne désignée en vertu du paragraphe (3). («provincial offences officer»)

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance et signification

(2) L’agent des infractions provinciales qui croit qu’une ou plusieurs personnes ont commis une infraction peut délivrer, en remplissant et en signant la formule prescrite en vertu de l’article 13 :

a) d’une part, un procès-verbal d’infraction attestant qu’une infraction a été commise;

b) d’autre part, un avis d’infraction indiquant l’amende fixée à l’égard de l’infraction ou une assignation.

(3) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est abrogé.

(4) L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt du procès-verbal d’infraction

4. Le procès-verbal d’infraction est déposé au greffe du tribunal dès que possible, mais au plus tard sept jours après la signification de l’avis d’infraction ou de l’assignation.

(5) L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procès

5. (1) Le défendeur à qui est signifié un avis d’infraction peut donner avis de son intention de comparaître au tribunal pour inscrire un plaidoyer et faire instruire la question.

Avis d’intention de comparaître

(2) Si l’avis d’infraction comprend une partie sur l’avis d’intention de comparaître, le défendeur doit donner avis de son intention de comparaître :

a) d’une part, en remplissant la partie sur l’avis d’intention de comparaître comprise dans l’avis d’infraction;

b) d’autre part, en remettant l’avis d’infraction au greffe du tribunal qui y est précisé de la manière qui y est précisée.

Dépôt en personne de l’avis d’intention de comparaître

(3) Si l’avis d’infraction exige que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne, le défendeur doit donner avis de son intention de comparaître :

a) d’une part, en se présentant en personne ou en se faisant représenter par un représentant au greffe du tribunal indiqué dans l’avis d’infraction, aux dates et heures qui y sont précisées;

b) d’autre part, en déposant l’avis d’intention de comparaître rédigé selon la formule prescrite en vertu de l’article 13 auprès du greffier du tribunal.

Greffe du tribunal précisé

(4) L’avis d’intention de comparaître visé au paragraphe (3) est invalide si le défendeur le dépose à un greffe du tribunal autre que celui précisé dans l’avis d’infraction.

Avis de procès

(5) Le greffier du tribunal qui reçoit un avis d’intention de comparaître aux termes du paragraphe (2) ou (3) donne avis dès que possible au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu du procès.

Changement du moment du procès

(6) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis mentionné au paragraphe (5).

(6) L’article 5.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure de rencontre offerte

5.1 (1) Le présent article s’applique si l’avis d’infraction exige que l’avis d’intention de comparaître soit rédigé selon la formule prescrite en vertu de l’article 13 et déposé en personne.

Option de rencontre avec le poursuivant

(2) Au lieu de déposer un avis d’intention de comparaître en vertu du paragraphe 5 (3), le défendeur peut demander une rencontre avec le poursuivant pour discuter du règlement relatif à l’infraction :

a) d’une part, en indiquant cette demande sur l’avis d’infraction;

b) d’autre part, en remettant l’avis d’infraction au greffe du tribunal qui y est précisé au plus tard 15 jours après qu’il lui a été signifié.

Avis du moment de la rencontre

(3) Si le défendeur demande une rencontre avec le poursuivant en vertu du paragraphe (2), le greffier du tribunal les avise dès que possible des date, heure et lieu de leur rencontre.

Changement du moment de la rencontre

(4) Si la date ou l’heure de la rencontre prévue dans l’avis mentionné au paragraphe (3) ne lui convient pas, le défendeur peut, au moins deux jours avant la date ou l’heure prévue, remettre, par écrit, une seule demande de changement de la date ou l’heure au greffier du tribunal, auquel cas celui-ci fixe une nouvelle date ou heure qui tombe dans les 30 jours suivant celle qui était prévue.

Avis du changement de la rencontre

(5) Si la date ou l’heure de la rencontre est changée aux termes du paragraphe (4), le greffier du tribunal avise dès que possible le défendeur et le poursuivant de la nouvelle date ou heure et du lieu de leur rencontre.

Rencontre par un moyen électronique

(6) S’ils ne sont pas en mesure de se présenter en personne en raison de leur éloignement, le défendeur et le poursuivant peuvent tenir la rencontre par un moyen électronique conformément à l’article 83.1.

Entente sur le plaidoyer de culpabilité et observations

(7) Pendant leur rencontre, le défendeur et le poursuivant peuvent convenir de ce qui suit :

a) d’une part, le défendeur plaidera coupable à l’égard de l’infraction ou d’une infraction qui la remplace;

b) d’autre part, le défendeur et le poursuivant présenteront des observations quant à la peine, notamment quant à la prorogation de tout délai de paiement.

Comparution devant un juge

(8) Si une entente est conclue en application du paragraphe (7), le défendeur, selon les directives du poursuivant :

a) soit comparaît avec le poursuivant devant un juge siégeant au tribunal pour présenter oralement son plaidoyer et ses observations;

b) soit, dans les 10 jours, comparaît sans le poursuivant devant un juge siégeant au tribunal pour présenter son plaidoyer oralement et ses observations rédigées selon la formule que précisent les règlements.

Déclaration de culpabilité

(9) Lorsqu’il reçoit le plaidoyer et les observations visés au paragraphe (8), le juge peut :

a) d’une part, exiger que le poursuivant comparaisse et explique les observations, si elles ont été présentées conformément à l’alinéa (8) b);

b) d’autre part, inscrire une déclaration de culpabilité et imposer l’amende fixée ou une autre amende autorisée par la loi à l’égard de l’infraction pour laquelle le plaidoyer a été inscrit.

Non-disponibilité d’un juge

(10) Si aucun juge n’est disponible après la rencontre pour présider l’instance prévue à l’alinéa (8) a), le greffier du tribunal donne avis dès que possible au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu de leur comparution conjointe devant un juge.

Avis de procès

(11) Le greffier du tribunal donne avis dès que possible au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu du procès si, selon le cas :

a) aucune entente n’est conclue en application du paragraphe (7);

b) le juge n’accepte pas le plaidoyer de culpabilité et renvoie la question à procès.

Changement du moment du procès

(12) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis prévu au paragraphe (11).

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Changement du moment du procès

5.1.1 Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en vertu des articles 5 et 5.1 en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après les avoir informés des date, heure et lieu du procès en application des paragraphes 5 (2) et 5.1 (6) respectivement.

(8) L’article 5.1.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (7), est abrogé.

(9) L’article 5.2 de la Loi est abrogé.

(10) L’article 6 de la Loi est abrogé.

(11) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plaidoyer de culpabilité et observations

7. (1) Le défendeur qui n’a pas l’option de rencontrer le poursuivant prévue à l’article 5.1 et qui ne désire pas contester l’accusation précisée dans l’avis d’infraction, mais qui désire présenter des observations quant à la peine, notamment quant à la prorogation d’un délai de paiement, peut se présenter aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis et comparaître devant un juge siégeant au tribunal pour plaider coupable à l’égard de l’infraction et lui présenter ses observations quant à la peine. Le juge peut inscrire une déclaration de culpabilité et imposer l’amende fixée ou une amende moindre autorisée par la loi.

Observations présentées sous serment

(2) Le juge peut exiger que les observations prévues au paragraphe (1) soient présentées sous serment, soit oralement, soit par affidavit.

(12) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement au greffe

8. (1) Le défendeur qui ne désire pas contester l’accusation précisée dans l’avis d’infraction peut, de la manière qui y est indiquée, payer l’amende fixée ainsi que les frais et les suramendes applicables fixés par les règlements.

Effet du paiement

(2) L’acceptation par le greffe du tribunal du paiement remis aux termes du paragraphe (1) constitue à la fois :

a) le plaidoyer de culpabilité du défendeur;

b) la déclaration de culpabilité du défendeur à l’égard de l’infraction;

c) l’imposition de l’amende fixée à l’égard de l’infraction.

(13) L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défendeur réputé ne pas contester l’accusation

9. (1) Le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation si, selon le cas :

a) au moins 15 jours après la signification de l’avis d’infraction qui lui est faite, il n’a pas donné avis de son intention de comparaître en vertu de l’article 5, n’a pas demandé de rencontre avec le poursuivant conformément à l’article 5.1 et n’a pas plaidé coupable aux termes de l’article 7 ou 8;

b) il ne s’est pas présenté à la rencontre prévue avec le poursuivant qu’il a demandée conformément à l’article 5.1;

c) il est parvenu à une entente avec le poursuivant en application du paragraphe 5.1 (7) mais n’a pas comparu à une audience de détermination de la peine présidée par un juge aux termes du paragraphe 5.1 (8).

Décision du juge

(2) Si le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation, un juge examine le procès-verbal d’infraction et, selon le cas :

a) si le procès-verbal d’infraction est complet et régulier à sa face même, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l’absence du défendeur et sans tenir d’audience, et impose l’amende fixée à l’égard de l’infraction;

b) si le procès-verbal d’infraction n’est pas complet et régulier à sa face même, il annule l’instance.

Déclaration de culpabilité sans preuve du règlement municipal

(3) S’il s’agit d’une infraction à un règlement municipal, le juge inscrit une déclaration de culpabilité en vertu de l’alinéa (2) a) sans preuve du règlement municipal qui prévoit l’infraction si le procès-verbal d’infraction est complet et régulier à sa face même.

(14) Le paragraphe 9.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défaut de comparaître au procès

(1) Le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation si un avis des date, heure et lieu de la tenue du procès lui a été délivré et qu’il ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès.

(15) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Changement du moment du procès

(4.1) Si un avis de procès est donné, le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis initial.

(16) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réouverture

Requête en annulation de la déclaration de culpabilité

11. (1) Le défendeur déclaré coupable sans audience peut, au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, demander par voie de requête à un juge de l’annuler.

Annulation de la déclaration de culpabilité

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), le juge annule la déclaration de culpabilité si le défendeur le convainc par un affidavit que, sans faute de sa part, il n’a pas pu comparaître à une audience ou à une rencontre visée à l’article 5.1, ou n’a pas reçu d’avis ni de document relatif à l’infraction.

Conséquence de l’annulation

(3) S’il annule la déclaration de culpabilité, le juge, selon le cas :

a) va de l’avant conformément à l’article 7, si l’avis d’infraction n’exige pas le dépôt en personne de l’avis d’intention de comparaître et que le défendeur souhaite poursuivre l’instance aux termes de cet article;

b) enjoint au greffier du tribunal de donner avis au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu de leur rencontre conformément au paragraphe 5.1 (3), si l’avis d’infraction exige le dépôt en personne de l’avis d’intention de comparaître et que le défendeur souhaite poursuivre l’instance aux termes de cet article;

c) enjoint au greffier du tribunal de donner avis au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu du procès.

Changement du moment du procès

(4) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis mentionné à l’alinéa (3) c).

Certificat

(5) Le juge qui annule une déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe (2) donne au défendeur un certificat à cet effet rédigé selon la formule prescrite.

(17) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Erreur de la municipalité

11.1 (1) La municipalité ou l’autre organisme qui a commis une erreur ayant donné lieu à une déclaration de culpabilité erronée du défendeur peut demander par voie de requête à un juge d’annuler celle-ci.

Annulation de la déclaration de culpabilité

(2) Sur requête de la municipalité ou de l’autre organisme, le juge annule la déclaration de culpabilité s’il est convaincu qu’une erreur a été commise.

Avis au défendeur

(3) Si le juge a annulé la déclaration de culpabilité, la municipalité ou l’autre organisme en avise le défendeur.

(18) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «1 000 $» à «500 $» partout où figure ce montant.

(19) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à une infraction commise le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (18) de l’annexe 4 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique ou par la suite.

(20) L’alinéa 13 (1) d) de la Loi est abrogé.

(21) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Changement du moment du procès

(4.1) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis mentionné au paragraphe (4).

(22) Le paragraphe 17.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(1) Le présent article s’applique si l’avis d’infraction de stationnement exige que soit déposé en personne, au lieu qui y est précisé, l’avis d’intention de comparaître.

(23) L’article 17.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Changement du moment du procès

(6.1) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis mentionné au paragraphe (6).

(24) L’article 18.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Changement du moment du procès

(5) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis mentionné au paragraphe (4).

(25) Le paragraphe 18.1.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application

(1) Le présent article s’applique si l’avis de déclaration de culpabilité imminente exige que soit déposé en personne, au lieu qui y est précisé, l’avis d’intention de comparaître.

(26) L’article 18.1.2 de la Loi est abrogé.

(27) Le paragraphe 18.4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défaut de comparaître au procès

(1) Le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation si un avis des date, heure et lieu de la tenue du procès lui a été délivré et qu’il ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès.

(28) Le paragraphe 18.6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de recouvrer les amendes de stationnement

(1) Une municipalité peut recouvrer les amendes imposées pour les déclarations de culpabilité relatives à des infractions de stationnement prévues par ses règlements si, selon le cas :

a) elle a conclu avec le procureur général une entente qui l’y autorise;

b) elle a conclu l’entente de transfert prévue à la partie X.

Entente

(1.1) Le procureur général et une municipalité peuvent conclure une entente pour l’application de l’alinéa (1) a).

(29) L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réouverture

Requête en annulation de la déclaration de culpabilité

19. (1) Le défendeur qui a été déclaré coupable d’une infraction de stationnement sans audience peut, au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, demander par voie de requête à un juge d’annuler la déclaration de culpabilité.

Annulation de la déclaration de culpabilité

(2) Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), le juge annule la déclaration de culpabilité s’il est convaincu, notamment par un affidavit du défendeur, que, sans faute de sa part, il n’a pas pu comparaître à une audience ou n’a jamais reçu d’avis ni de document relatif à l’infraction.

Conséquence de l’annulation

(3) S’il annule la déclaration de culpabilité, le juge, selon le cas :

a) accepte le plaidoyer de culpabilité inscrit par le défendeur, le cas échéant, et impose l’amende fixée;

b) enjoint au greffier du tribunal de donner avis au défendeur et au poursuivant des date, heure et lieu du procès.

Changement du moment du procès

(4) Le greffier du tribunal peut, pour des raisons administratives, changer la date ou l’heure du procès en donnant un avis révisé au défendeur et au poursuivant au plus tard 21 jours après avoir donné l’avis mentionné à l’alinéa (3) b).

(30) L’alinéa 20 (1) h) de la Loi est abrogé.

(31) Les alinéas 20 (1) i) et j) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

i) prescrire les renseignements qui doivent figurer dans l’avis certifiant qu’il y a défaut de paiement de l’amende aux termes du paragraphe 18.6 (4) et désigner la personne à qui l’avis doit être envoyé.

(32) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Défendeurs multiples

(1.1) Il est entendu que la dénonciation déposée en vertu du paragraphe (1) peut viser une ou plusieurs personnes.

(33) L’alinéa 25 (7) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) il ne nomme ni ne décrit avec précision aucune personne ou chose, ni aucun endroit ni moment;

(34) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification à une personne morale

(4) L’assignation adressée à une personne morale peut être signifiée :

a) dans le cas d’une municipalité :

(i) soit par remise en mains propres à l’un de ses dirigeants principaux, notamment son maire, le président de son conseil de comté ou son préfet, ou à son secrétaire,

(ii) soit par courrier recommandé, à l’adresse qu’elle présente comme étant la sienne;

b) dans le cas d’une personne morale, autre qu’une municipalité, constituée en société ou prorogée sous le régime d’une loi :

(i) soit par remise en mains propres à l’un de ses cadres supérieurs, notamment son directeur ou son secrétaire, ou au responsable apparent d’une de ses succursales,

(ii) soit par courrier recommandé, à l’adresse qu’elle présente comme étant la sienne;

c) dans le cas d’une personne morale qui n’est pas constituée en société ni prorogée sous le régime d’une loi :

(i) soit par un moyen prévu à l’alinéa b),

(ii) soit par remise en mains propres à son représentant en Ontario, notamment son mandataire résidant ou son mandataire aux fins de signification,

(iii) soit par courrier recommandé, à l’adresse hors de l’Ontario, y compris hors du Canada, qu’elle présente comme étant la sienne ou à une personne visée au sous-alinéa (ii).

Date de la signification par courrier

(4.1) L’assignation signifiée par courrier recommandé en vertu du paragraphe (4) est réputée signifiée sept jours après sa mise à la poste.

(35) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Compétence territoriale

(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’instance relative à une infraction est entendue par la Cour de justice de l’Ontario siégeant dans le comté ou le district où l’infraction a eu lieu ou dans la région précisée dans l’entente de transfert conclue en vertu de la partie X.

(36) L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2), une personne qui n’est pas un agent des infractions provinciales peut signifier l’assignation prévue au présent article.

(37) L’article 45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plaidoyer

45. (1) Après avoir été informé de la substance de la dénonciation ou du procès-verbal, le défendeur se fait demander s’il plaide coupable ou non coupable à l’égard de l’infraction qui y est reprochée.

Déclaration de culpabilité sur plaidoyer de culpabilité

(2) Si le défendeur plaide coupable, le tribunal peut accepter son plaidoyer et le déclarer coupable.

Conditions de l’acceptation du plaidoyer

(3) Le tribunal ne peut accepter le plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que le défendeur satisfait aux conditions suivantes :

a) il plaide coupable volontairement;

b) il comprend que son plaidoyer constitue une reconnaissance des éléments essentiels de l’infraction;

c) il comprend la nature et les conséquences de son plaidoyer;

d) il comprend que l’entente qu’il a pu conclure avec le poursuivant ne lie pas le tribunal.

Validité du plaidoyer non touchée

(4) Le fait que le tribunal ne s’assure pas entièrement qu’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.

Refus de plaider

(5) Si le défendeur refuse de plaider ou ne répond pas directement, le tribunal inscrit un plaidoyer de non-culpabilité.

Plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction

(6) Si le défendeur plaide coupable à l’égard d’une infraction qui n’est pas celle dont il est accusé, qu’elle soit incluse ou non et qu’il plaide non coupable à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou non, le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer et modifier en conséquence le procès-verbal d’infraction, le procès-verbal d’infraction de stationnement ou la dénonciation, selon le cas, ou remplacer l’infraction dont le défendeur est accusé par celle à l’égard de laquelle il plaide coupable.

(38) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conférences préparatoires au procès

45.1 (1) Sur demande du poursuivant ou du défendeur ou de sa propre initiative, le juge peut ordonner que le poursuivant et le défendeur ou le représentant de ce dernier tiennent une conférence préparatoire au procès.

Questions à examiner

(2) Le tribunal ou un de ses juges préside la conférence préparatoire au procès qui a pour objet :

a) d’une part, de traiter des questions qu’il serait préférable de trancher avant le début de l’instance pour favoriser un procès équitable et expéditif ainsi que d’autres questions semblables;

b) d’autre part, de prendre des mesures pour que ces questions soient tranchées.

(39) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procès en cas de plaidoyer de non-culpabilité

(1) Si le défendeur plaide non coupable, le tribunal tient le procès.

(40) L’article 48.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve certifiée

Application

48.1 (1) Le présent article s’applique à une audience, y compris une audience tenue en l’absence du défendeur en vertu de l’article 54, si :

a) d’une part, l’instance relative à l’infraction a été introduite au moyen du dépôt d’un procès-verbal en vertu de la partie I ou II;

b) d’autre part, l’infraction est précisée par les règlements.

Admissibilité de la preuve certifiée

(2) Les éléments suivants sont admissibles en preuve et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont certifiés :

1. Une déclaration certifiée qui figure dans un procès-verbal d’infraction.

2. Une déclaration certifiée qui figure dans un procès-verbal d’infraction de stationnement.

3. Tout autre type de preuves certifiées que précisent les règlements.

Autres dispositions relatives à l’admissibilité

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne porte pas atteinte à l’effet d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi qui permet qu’un document ou un type de documents soit admis en preuve comme preuve des faits qui y sont certifiés, ou qui le précise.

Fardeau de la preuve

(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de supprimer le fardeau incombant à la poursuite d’établir le bien-fondé de sa cause hors de tout doute raisonnable.

Aucun témoignage oral

(5) L’agent des infractions provinciales qui fournit une preuve certifiée visée au paragraphe (2) à l’égard d’une instance n’est tenu de se présenter pour témoigner au procès que dans le cas prévu au paragraphe 49 (4).

Règlements

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser des infractions pour l’application de l’alinéa (1) b);

b) traiter d’autres types de preuves certifiées pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2);

c) traiter des restrictions ou des conditions qui s’appliquent à l’admissibilité des preuves visées au paragraphe (2).

(41) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ajournement

(3) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (4), si le procès concerne une instance introduite en vertu de la partie I ou II, le tribunal ne doit pas l’ajourner pour que l’agent des infractions provinciales qui a dressé le procès-verbal d’infraction ou le procès-verbal d’infraction de stationnement, selon le cas, puisse s’y présenter pour témoigner, à moins d’être convaincu que l’intérêt de la justice l’exige.

Ajournement en cas de preuve certifiée

(4) Si une preuve certifiée visée au paragraphe 48.1 (2) est admise comme preuve dans un procès visé au paragraphe (1), le tribunal ne doit pas ajourner le procès pour que l’une ou l’autre des personnes suivantes puisse s’y présenter pour témoigner, à moins d’être convaincu que le témoignage oral de la personne est nécessaire pour assurer un procès équitable :

1. L’agent des infractions provinciales qui a dressé le procès-verbal d’infraction ou le procès-verbal d’infraction de stationnement, selon le cas.

2. Tout agent des infractions provinciales qui a fourni une preuve certifiée à l’égard de l’instance.

(42) L’article 49 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir d’ajournement du greffier

(5) Le greffier du tribunal peut, au nom du tribunal :

a) ajourner la date initiale du procès relatif à une instance introduite en vertu de la partie I ou II jusqu’à une date dont conviennent le défendeur et le poursuivant dans une entente écrite déposée au tribunal;

b) si aucun juge n’est en mesure de se présenter en personne, ajourner une instance introduite en vertu de la présente loi ou une étape d’une telle instance jusqu’à une date fixée conformément aux directives d’un juge.

(43) L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration de culpabilité en l’absence du défendeur

54. (1) Si un défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour une audience et que le poursuivant, ayant eu une occasion raisonnable de le faire, fait la preuve de la signification d’une assignation, de la remise d’un avis de procès aux termes de la partie I ou II, de l’existence d’une promesse de comparaître ou de la prise d’un engagement à comparaître, selon le cas, ou si le défendeur ne comparaît pas au moment de la reprise d’une audience qui a été ajournée, le tribunal peut :

a) procéder à l’instruction et au jugement de l’affaire en l’absence du défendeur;

b) ajourner l’audience et, s’il le juge opportun, décerner une assignation à comparaître ou décerner un mandat rédigé selon la formule prescrite pour l’arrestation du défendeur.

Instance résultant de l’omission de comparaître

(2) Si le tribunal procède en vertu de l’alinéa (1) a) ou ajourne l’audience en vertu de l’alinéa (1) b) sans décerner d’assignation ni de mandat, aucune instance résultant de l’omission par le défendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour l’audience ou pour la reprise de l’audience ne peut être introduite ou, si elle est introduite, ne peut être continuée sans le consentement du procureur général ou de son mandataire.

(44) Le paragraphe 68 (2) de la Loi est abrogé.

(45) L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incapacité de payer

(14.1) Malgré le paragraphe 165 (3), le défendeur peut, conformément aux règlements, demander à un juge de réduire ou d’annuler l’amende impayée en vertu du paragraphe (15) s’il remplit les critères relatifs à l’incapacité de payer qui sont définis dans les règlements.

(46) Le paragraphe 69 (22) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) prescrire la formule à utiliser et la procédure à suivre pour présenter la demande prévue au paragraphe (14.1);

(47) Le paragraphe 76.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Support et dépôt électroniques

(1) Un document peut, conformément aux règlements, être dressé, signé et déposé par des moyens électroniques sur un support électronique.

(48) L’article 83.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

83.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«moyen électronique» Vidéoconférence, audioconférence, conférence téléphonique ou autre moyen que précisent les règlements.

Comparution par un moyen électronique

(2) Sous réserve du présent article, dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou à une étape d’une telle instance, si le matériel approprié est disponible au palais de justice où l’instance est instruite :

a) un témoin peut témoigner par un moyen électronique;

b) un défendeur peut comparaître par un moyen électronique;

c) un poursuivant peut comparaître et poursuivre par un moyen électronique;

d) un interprète peut interpréter par un moyen électronique.

Consentement nécessaire

(3) Dans une instance introduite au moyen d’une dénonciation en vertu de la partie III, un témoin ne peut comparaître et témoigner par un moyen électronique qu’avec le consentement du poursuivant et du défendeur.

Utilisation limitée de certains moyens électroniques

(4) L’audioconférence et la conférence téléphonique ne peuvent être utilisées qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) la présence à une conférence préparatoire au procès;

b) la présence à la rencontre du défendeur et du poursuivant prévue à l’article 5.1;

c) la présence ou la comparution à toute autre instance ou étape d’une instance que précisent les règlements.

Comparution en personne

(5) Le tribunal peut ordonner aux personnes visées au paragraphe (2) de comparaître en personne s’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’exige ou que cela est nécessaire pour assurer un procès équitable.

Serments

(6) Malgré la Loi sur les commissaires aux affidavits, si un témoignage est fait sous serment par un moyen électronique, le serment peut être reçu par le même moyen.

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter des conditions de l’utilisation d’un moyen électronique, y compris le degré d’éloignement exigé;

b) déterminer les instances auxquelles il est possible de se présenter ou de comparaître par un moyen électronique;

c) exiger le paiement de frais pour l’utilisation de moyens électroniques, fixer le montant de ces frais et prescrire les circonstances où un juge ou une autre personne désignée par règlement peut dispenser du paiement de frais, ainsi que les conditions auxquelles il peut le faire.

(49) L’article 83.1 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (47), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Présence du juge

(3.1) Le juge peut se présenter à une audience de détermination de la peine aux termes des articles 5.1 et 7 et à toute autre instance ou étape d’une instance que précisent les règlements, et les présider, par un moyen électronique, si l’équipement approprié est disponible au palais de justice où a lieu l’instance, et il peut :

a) d’une part, ajourner l’audience de détermination de la peine pour que le défendeur comparaisse en personne devant lui afin de s’assurer que ce dernier comprend son plaidoyer;

b) d’autre part, ajourner toute autre instance ou étape d’une instance que précisent les règlements s’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent ou que cela est nécessaire pour garantir un procès équitable.

(50) L’article 85 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prorogation de délai

85. (1) Sous réserve du présent article, le tribunal peut proroger un délai expiré ou non que la présente loi, ses règlements d’application ou les règles de pratique fixent pour l’accomplissement d’une chose autre que l’introduction ou la reprise d’une instance.

Limite du nombre de demandes

(2) Une seule demande de prorogation du délai de dépôt d’un appel peut être présentée à l’égard d’une déclaration de culpabilité.

Exception : instance relative au stationnement

(3) Un juge peut proroger le délai d’introduction d’une instance relative au stationnement s’il est impossible au tribunal d’obtenir une preuve de propriété à l’égard du véhicule ou d’envoyer au défendeur un avis de déclaration de culpabilité imminente dans ce délai en raison de circonstances exceptionnelles, y compris un conflit de travail, une interruption du service postal ou du service d’électricité et une panne touchant une installation technologique.

(51) L’article 87 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise d’avis ou de documents

87. (1) Tout avis ou document qui doit ou peut être donné ou remis en application de la présente loi ou des règles de pratique l’est valablement si, selon cas :

a) il est remis à personne ou envoyé par courrier;

b) il est remis selon un moyen prévu par la présente loi ou les règlements;

c) il est remis selon un moyen prévu sous le régime de toute autre loi ou prescrit par les règles de pratique.

Idem

(2) Si un avis ou un document doit ou peut être donné ou remis à une personne en application de la présente loi, le fait qu’il lui ait été envoyé par courrier à sa dernière adresse connue figurant au dossier du tribunal saisi de l’instance constitue une présomption réfutable qu’il a été remis à cette personne.

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement traiter du mode de remise de tout avis ou document, y compris d’autres moyens électroniques, pour l’application de la présente loi.

(52) L’article 111 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demandes simultanées

(3) Le défendeur peut déposer une demande de dispense de conformité au paragraphe (1) en même temps que l’avis d’appel.

(53) L’article 111 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Rôle du poursuivant

(4) Le défendeur donne avis au poursuivant de toute demande de dispense de conformité au paragraphe (1), auquel cas le poursuivant a la possibilité de présenter, dans l’intérêt public, des observations concernant la demande.

(54) Le paragraphe 116 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels : instances introduites au moyen d’une dénonciation

(1) Si une instance est introduite au moyen d’une dénonciation en vertu de la partie III, le défendeur ou le poursuivant, ou le procureur général par voie d’intervention, peuvent interjeter appel de ce qui suit :

a) une déclaration de culpabilité;

b) un rejet;

c) une conclusion quant à l’incapacité du défendeur d’assurer sa défense en raison de troubles mentaux;

d) une sentence;

e) toute autre ordonnance relative aux dépens.

(55) L’article 116 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande simultanée

(4) Malgré le paragraphe (3), l’avis d’appel peut être déposé en même temps qu’une demande, visée à l’article 85, de prorogation du délai prévu pour donner l’avis d’appel.

(56) Le paragraphe 117 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) modifier la dénonciation, sauf s’il estime que le défendeur a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense ou son appel;

(57) Le paragraphe 135 (2) de la Loi est modifié par substitution de «30» à «quinze».

(58) L’article 135 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande simultanée

(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’avis d’appel peut être déposé en même temps qu’une demande, visée à l’article 85, de prorogation du délai prévu pour donner l’avis d’appel.

(59) L’article 137 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rejet par un juge

(2) Le greffier du tribunal qui estime qu’un appel n’a pas été poursuivi ou a été abandonné peut, après avoir avisé les parties à l’appel, faire en sorte qu’un juge soit saisi de l’affaire et décide, en audience publique, si l’appel a été abandonné et devrait être rejeté.

Motion en rétablissement

(3) Une partie à un appel qui a été rejeté en vertu du paragraphe (2) peut demander par voie de requête le rétablissement de l’appel.

(60) Le paragraphe 141 (5) de la Loi est abrogé.

(61) L’article 159 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Retenue en attendant l’appel

(1.0.1) L’ordonnance de restitution d’une chose saisie est sans effet pendant 30 jours et n’entre pas en vigueur pendant l’instruction de toute requête présentée ou de tout appel interjeté à l’égard de la chose.

(62) Le paragraphe 165 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres frais non recouvrables

(9) La municipalité ne doit pas recouvrer d’autres frais pour les actes accomplis aux termes d’une entente de transfert, si ce n’est conformément à l’article 304 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l’article 240 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou avec le consentement écrit préalable du procureur général.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

2. La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Amendes impayées

381.1 Le trésorier de la cité peut ajouter une partie d’une amende impayée pour la commission d’une infraction provinciale, aux termes de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, au rôle d’imposition à l’égard d’un bien situé dans la cité dont tous les propriétaires sont tenus de payer l’amende, et la percevoir de la même manière que les impôts municipaux.

Code de la route

3. (1) Le paragraphe 205.17 (2) du Code de la route est modifié par suppression de «5.2,».

(2) Le paragraphe 205.17 (2) du Code est modifié par suppression de «6,».

(3) Le paragraphe 205.19 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défendeur réputé ne pas contester l’accusation

(1) Le défendeur est réputé ne pas désirer contester l’accusation si, selon le cas :

a) au moins 15 jours après la signification de l’avis d’infraction qui lui est faite, il n’a pas donné avis de son intention de comparaître en vertu de l’article 5 de la Loi sur les infractions provinciales, n’a pas demandé de rencontre avec le poursuivant conformément à l’article 5.1 de cette loi et n’a pas plaidé coupable aux termes de l’article 7 ou 8 de cette loi;

b) il ne s’est pas présenté à la rencontre prévue avec le poursuivant qu’il a demandée conformément à l’article 5.1 de la Loi sur les infractions provinciales;

c) il est parvenu à une entente avec le poursuivant en application du paragraphe 5.1 (7) de la Loi sur les infractions provinciales mais n’a pas comparu à une audience de détermination de la peine présidée par un juge aux termes du paragraphe 5.1 (9) de cette loi.

(4) Le paragraphe 205.23 (1) du Code est modifié par insertion de «ou à une rencontre prévue à l’article 5.1 de la Loi sur les infractions provinciales» après «à une audience».

Loi de 2001 sur les municipalités

4. La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Amendes impayées

441.1 Sur demande d’une municipalité qui a conclu une entente de transfert en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales, le trésorier d’une municipalité locale peut ajouter une partie d’une amende impayée pour la commission d’une infraction provinciale, aux termes de l’article 69 de cette loi, au rôle d’imposition à l’égard d’un bien situé dans la municipalité locale dont tous les propriétaires sont tenus de payer l’amende, et la percevoir de la même manière que les impôts municipaux.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (37), (48), (53) et (61) et les articles 2 et 4 entrent en vigueur six mois après le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(3) Les paragraphes 1 (28) et (30) entrent en vigueur un an après le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(4) Les paragraphes 1 (5), (6), (8), (9), (11), (13), (16), (20), (22), (25), (26), (29), (31), (40), (41), (45), (46), (47) et (49) et les paragraphes 3 (1), (3) et (4) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexe 5
Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

Objet et interprétation

Objet

1. La présente loi a pour objet de veiller à ce que les tribunaux décisionnels soient responsables, transparents et efficients en ce qui a trait à leur fonctionnement tout en préservant l’indépendance de leurs décisions.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«documents de responsabilisation à l’égard du public» L’énoncé de mandat et de mission, la politique en matière de consultation, la politique relative aux normes de service, le plan d’éthique et le cadre de responsabilisation des membres exigés aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, respectivement. («public accountability documents»)

«documents de responsabilisation en matière de gouvernance» Le protocole d’entente, le plan d’activités et le rapport annuel exigés aux articles 11, 12 et 13, respectivement. («governance accountability documents»)

«ministre responsable» Relativement à un tribunal décisionnel, le ministre de la Couronne responsable du tribunal devant l’Assemblée. («responsible minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

«tribunal décisionnel» Organisme, conseil, commission, personne morale ou autre entité qui est prescrit. («adjudicative tribunal»)

Documents de responsabilisation à l’égard du public

Énoncé de mandat et de mission

3. (1) Chaque tribunal décisionnel élabore un énoncé de mandat et de mission.

Contenu

(2) L’énoncé de mandat et de mission du tribunal comprend les éléments suivants :

a) l’énoncé de mandat que lui confèrent une ou plusieurs lois, avec un renvoi à la loi qui crée son mandat et à toute loi qui l’élargit;

b) l’énoncé de mission;

c) toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.

Approbation

(3) L’énoncé de mandat et de mission doit recevoir l’approbation du ministre responsable du tribunal.

Politique en matière de consultation

4. (1) Chaque tribunal décisionnel élabore une politique en matière de consultation.

Contenu

(2) La politique en matière de consultation doit préciser si le tribunal consultera le public et, le cas échéant, de quelles façons il le fera lorsqu’il envisage de modifier ses règles ou ses politiques, notamment la consultation de personnes, d’entités ou de groupes de personnes ou d’entités dont les intérêts, de l’avis du président du tribunal, seraient touchés par ces modifications.

Idem

(3) La politique en matière de consultation doit comprendre toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.

Approbation

(4) La politique en matière de consultation doit recevoir l’approbation du ministre responsable du tribunal.

Politique relative aux normes de service

5. (1) Chaque tribunal décisionnel élabore une politique relative aux normes de service.

Contenu

(2) La politique relative aux normes de service comprend les éléments suivants :

a) un énoncé des normes relatives au service que le tribunal entend offrir;

b) un processus à suivre pour la présentation et l’examen des plaintes portant sur le service offert par le tribunal, et pour la suite à donner à celles-ci;

c) toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.

Approbation

(3) La politique relative aux normes de service doit recevoir l’approbation du ministre responsable du tribunal.

Aucune incidence sur d’autres voies de recours

(4) La politique relative aux normes de service n’a pas pour effet de porter atteinte à l’une ou l’autre des voies de recours suivantes :

a) un processus ou un recours prévu par la Loi sur l’ombudsman;

b) le droit de faire appel d’une décision du tribunal prévu par toute loi;

c) le droit de déposer une requête en révision judiciaire.

Plan d’éthique

6. (1) Chaque tribunal décisionnel élabore un plan d’éthique.

Contenu

(2) Est prescrit le contenu du plan d’éthique, lequel comprend aussi toute question précisée dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.

Approbation

(3) Le plan d’éthique doit recevoir l’approbation du commissaire aux conflits d’intérêts nommé en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Incompatibilité avec la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

(4) Les règles relatives aux conflits d’intérêts établies en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui s’appliquent au tribunal l’emportent sur le plan d’éthique incompatible d’un tribunal décisionnel.

Cadre de responsabilisation des membres

7. (1) Chaque tribunal décisionnel élabore un cadre de responsabilisation des membres.

Contenu

(2) Le cadre de responsabilisation des membres comprend les éléments suivants :

a) une description des fonctions des membres, du président et, s’il y a lieu, des vice-présidents du tribunal;

b) une description des compétences, des connaissances, de l’expérience, des autres attributs et des qualités requises particulières qu’est tenue de posséder une personne nommée membre du tribunal;

c) un code de déontologie à l’intention des membres du tribunal;

d) toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.

Approbation

(3) Le cadre de responsabilisation des membres doit recevoir l’approbation du ministre responsable du tribunal.

Publication, modification et examen des documents de responsabilisation à l’égard du public

Publication des documents de responsabilisation à l’égard du public

8. Chaque tribunal décisionnel met à la disposition du public ses documents de responsabilisation à l’égard du public, approuvés comme l’exige l’article 3, 4, 5, 6 ou 7, selon le cas.

Modification des documents de responsabilisation à l’égard du public

9. Tout tribunal décisionnel peut modifier ses documents de responsabilisation à l’égard du public et la personne tenue d’approuver le document original est aussi tenue d’approuver toute modification qui y est apportée.

Examen des documents de responsabilisation à l’égard du public

10. Tous les trois ans après leur publication initiale, chaque tribunal décisionnel examine ses documents de responsabilisation à l’égard du public afin de déterminer s’ils nécessitent des modifications.

Documents de responsabilisation en matière de gouvernance

Protocole d’entente

11. (1) Chaque tribunal décisionnel conclut un protocole d’entente avec son ministre responsable.

Contenu

(2) Le protocole d’entente doit traiter des questions suivantes :

a) les arrangements financiers, administratifs et de dotation en personnel du tribunal;

b) les rapports de responsabilisation du tribunal, y compris son obligation de rendre des comptes à son ministre responsable;

c) le recrutement, l’orientation et la formation des membres du tribunal;

d) la structure des comités du tribunal, s’il y a lieu;

e) les exigences en matière de planification et de rapports à fournir par le tribunal;

f) toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.

Expiration

(3) Le protocole d’entente expire cinq ans après le jour où il est conclu et peut être renouvelé avant ce jour pour une autre période de cinq ans.

Examen

(4) Le tribunal et son ministre responsable examinent le protocole d’entente après un changement de ministre responsable ou de président du tribunal et, en tout cas, au moins une fois avant son expiration.

Maintien en vigueur du protocole expiré

(5) Le protocole d’entente expiré demeure en vigueur, malgré son expiration, jusqu’à ce qu’il soit renouvelé ou remplacé.

Publication

(6) Le ministre responsable du tribunal met le protocole d’entente à la disposition du public.

Disposition transitoire

(7) Un tribunal décisionnel et son ministre responsable peuvent convenir qu’un protocole d’entente qu’ils ont conclu avant le jour où le paragraphe (1) devient applicable au tribunal et qui est toujours en vigueur ce jour-là constitue un protocole d’entente qu’ils ont conclu, pour l’application du présent article, le jour où le paragraphe (1) devient applicable au tribunal.

Plan d’activités

12. (1) Chaque tribunal décisionnel élabore un plan d’activités pour une durée prescrite.

Contenu

(2) Est prescrit le contenu du plan d’activités, lequel comprend aussi toute question précisée dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.

Approbation

(3) Le plan d’activités doit recevoir l’approbation du ministre responsable du tribunal.

Publication

(4) Le tribunal met son plan d’activités à la disposition du public.

Rapport annuel

13. (1) Chaque tribunal décisionnel prépare un rapport annuel et le présente à son ministre responsable dans les 90 jours suivant la fin de son exercice.

Contenu

(2) Le rapport annuel comprend les éléments suivants :

a) un rapport des activités du tribunal, y compris ses activités de recrutement, au cours de l’exercice précédent;

b) les états financiers du tribunal pour l’exercice précédent;

c) toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.

Dépôt devant l’Assemblée

(3) Le ministre responsable remet le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée au plus tard 60 jours après l’avoir reçu.

Primauté de la loi spécifique au tribunal

(4) Toute disposition incompatible d’une autre loi relativement au dépôt d’un rapport annuel par un tribunal décisionnel l’emporte sur le présent article, dans le cas de ce tribunal.

Nominations aux tribunaux décisionnels

Sélection des membres d’un tribunal décisionnel par processus concurrentiel fondé sur le mérite

14. (1) Le processus de sélection pour la nomination des membres d’un tribunal décisionnel est un processus concurrentiel fondé sur le mérite et les critères utilisés pour évaluer les candidats comprennent ce qui suit :

1. L’expérience, les connaissances ou la formation en ce qui concerne le sujet et les questions de droit dont traite le tribunal.

2. Les aptitudes en matière d’impartialité de jugement.

3. L’aptitude à mettre en oeuvre les pratiques et procédures juridictionnelles de rechange qui peuvent être énoncées dans les règles du tribunal.

Qualités requises particulières à un tribunal

(2) Si un membre d’un tribunal décisionnel est tenu, sous le régime de toute autre loi, de posséder des qualités requises particulières, une personne ne doit être nommée au tribunal que si elle les possède.

Publication

(3) Le ministre responsable d’un tribunal décisionnel rend public le processus de recrutement visant à sélectionner une ou plusieurs personnes qui seront nommées au tribunal et, ce faisant, précise ce qui suit :

a) les mesures envisagées dans le cadre du processus de recrutement;

b) les compétences, les connaissances, l’expérience, les autres attributs et les qualités requises particulières qu’est tenue de posséder une personne pour être nommée au tribunal.

Recommandation du président

(4) Aucune personne ne doit être nommée ou nommée de nouveau à un tribunal décisionnel à moins que le président du tribunal, après avoir été consulté en ce qui concerne son évaluation des qualités requises de la personne visées aux paragraphes (1) et (2) et, dans le cas d’une nouvelle nomination, de l’exercice de ses fonctions au tribunal, ne recommande que la personne soit nommée ou nommée de nouveau.

Incompatibilité avec d’autres lois ou des règlements

(5) Toute disposition incompatible d’une autre loi ou d’un règlement pris en vertu d’une autre loi relativement à la nomination des membres d’un tribunal décisionnel l’emporte sur le présent article.

Regroupement de tribunaux

Désignation de groupes

15. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner deux tribunaux décisionnels ou plus comme groupe s’il est d’avis que les questions dont traitent les tribunaux sont telles qu’ils peuvent fonctionner de manière plus efficace et efficiente comme membres d’un groupe qu’isolément.

Structure de gouvernance des groupes

Président exécutif

16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un président exécutif qui sera responsable de tous les tribunaux décisionnels compris dans un groupe.

Présidents associés

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un président associé pour chaque tribunal décisionnel compris dans un groupe.

Présidents exécutifs suppléants

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs des présidents associés comme présidents exécutifs suppléants du groupe. Un président exécutif suppléant remplace le président exécutif en cas d’empêchement de la part de ce dernier ou de vacance de sa charge.

Vice-présidents

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs vice-présidents pour chaque tribunal décisionnel compris dans un groupe. Un vice-président remplace le président associé du tribunal en cas d’empêchement de la part de ce dernier ou de vacance de sa charge.

Obligation des présidents d’être membres des tribunaux

(5) Le président exécutif et chaque président exécutif suppléant doivent aussi être membres de chacun des tribunaux décisionnels du groupe. De même, le président associé et chaque vice-président doivent aussi être membres du tribunal auquel ils sont nommés en cette qualité.

Pouvoirs et fonctions du président exécutif

17. (1) Le président exécutif exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président de chaque tribunal décisionnel compris dans le groupe par la présente loi ou toute autre loi ou par tout règlement ou décret ou par toute directive du ministre ou du Conseil de gestion du gouvernement.

Délégation

(2) Le président exécutif peut déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions à un président associé ou à un vice-président d’un tribunal décisionnel compris dans le groupe, à l’exception de ceux que lui attribue la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario à titre de responsable de l’éthique.

Immunité

(3) Le président exécutif, le président exécutif suppléant et le président associé d’un tribunal décisionnel compris dans un groupe ont droit à la même immunité que le président du tribunal.

Idem

(4) Les vice-présidents et les membres d’un tribunal décisionnel compris dans un groupe ont droit à la même immunité que les membres du tribunal.

Responsabilité de la Couronne

(5) Toute disposition d’une autre loi qui traite de la responsabilité de la Couronne en cas d’actes ou d’omissions commis par un tribunal décisionnel compris dans un groupe ou par un président, un vice-président ou un membre d’un tribunal décisionnel compris dans un groupe s’applique, avec les adaptations nécessaires, au tribunal décisionnel.

Mentions du président dans d’autres lois

(6) Sous réserve d’un règlement pris en vertu de la présente loi, toute mention, dans la présente loi ou toute autre loi ou dans un règlement, du président d’un tribunal décisionnel compris dans un groupe vaut mention du président exécutif du tribunal.

Documents de responsabilisation conjoints

18. (1) Tous les tribunaux décisionnels compris dans un groupe élaborent, préparent ou concluent conjointement, selon le cas, les documents de responsabilisation à l’égard du public et les documents de responsabilisation en matière de gouvernance qu’exige la présente loi.

Idem

(2) L’article 3, 4, 5, 6 ou 7, selon le cas, et les articles 8, 9 et 10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout document de responsabilisation à l’égard du public élaboré conjointement par tous les tribunaux décisionnels compris dans un groupe.

Idem

(3) L’article 11, 12 ou 13, selon le cas, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout document de responsabilisation en matière de gouvernance conjointement élaboré, préparé ou conclu, selon le cas, par tous les tribunaux décisionnels compris dans un groupe.

Primauté de la présente loi concernant la gouvernance des groupes

19. L’article 16 ou 17 l’emporte sur toute autre disposition incompatible d’une autre loi ou d’un règlement relativement à la gouvernance d’un tribunal décisionnel compris dans un groupe.

Dispositions générales

Président responsable des tribunaux

20. (1) Le président d’un tribunal décisionnel est chargé de veiller à ce que le tribunal exerce les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi et à ce qu’il se conforme à toute autre loi ou tout règlement qui s’y applique.

Inobservation

(2) L’inobservation de la présente loi par un tribunal décisionnel ou par son président n’a pas pour effet d’invalider une mesure prise ou une décision rendue par le tribunal ou son président.

Examen des tribunaux

21. (1) Le ministre responsable d’un tribunal décisionnel ordonne à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou à toute autre personne d’effectuer un examen du tribunal décisionnel au moins une fois tous les six ans.

Questions à examiner

(2) L’examen exigé par le paragraphe (1) doit porter sur les questions suivantes :

a) le mandat du tribunal et la question de savoir s’il est toujours pertinent;

b) les fonctions exercées par le tribunal et la question de savoir si elles sont exercées au mieux par celui-ci ou si elles seraient mieux exercées par une autre entité;

c) la structure de gouvernance et les systèmes de gestion du tribunal, ainsi que la question de savoir s’ils sont toujours appropriés en regard de son mandat et de ses fonctions;

d) les ressources financières et humaines du tribunal et ses systèmes financiers et d’information;

e) les pratiques du tribunal en matière de planification des activités, de mesure du rendement et de rapports à fournir;

f) la question de savoir si le tribunal a en place des processus efficaces afin de veiller à ce qu’il se conforme à toute loi, à tout règlement ou à toute directive du Conseil de gestion du gouvernement qui s’y applique;

g) la question de savoir si le tribunal remplit son mandat et sert le public de manière efficace;

h) la question de savoir si le tribunal devrait faire l’objet de changements ou s’il devrait être aboli;

i) toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.

Examens supplémentaires

(3) Le ministre responsable d’un tribunal décisionnel peut en tout temps ordonner à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou à toute autre personne d’effectuer un examen du tribunal décisionnel à l’égard de l’une quelconque des questions énoncées au paragraphe (2).

Protection des renseignements personnels

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une personne qui effectue l’examen prévu au paragraphe (1) ou (3) à recueillir des renseignements qui constituent des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou d’autoriser un tribunal décisionnel à divulguer de tels renseignements à cette personne.

Application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement

22. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à une obligation ou exigence imposée par la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou par la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement ou en vertu de celles-ci à une personne nommée président, vice-président ou membre d’un tribunal décisionnel.

Règlements

Règlements

23. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des organismes, des conseils, des commissions, des personnes morales ou d’autres entités pour l’application de la définition de «tribunal décisionnel» à l’article 2;

b) prescrire le contenu du plan d’éthique exigé par l’article 6;

c) prescrire une durée pour l’application du paragraphe 12 (1) ainsi que le contenu du plan d’activités exigé par l’article 12;

d) régir la publication du processus de recrutement exigée au paragraphe 14 (3);

e) traiter de la renonciation à l’une quelconque des exigences indiquées à l’article 14, y compris renoncer à l’une quelconque d’entre elles;

f) prescrire les mentions, dans la présente loi ou toute autre loi ou dans un règlement, du président d’un tribunal décisionnel qui doivent être interprétées autrement que de la manière visée au paragraphe 17 (6) et prescrire comment ces mentions doivent être interprétées relativement au tribunal décisionnel compris dans un groupe;

g) prescrire les autres questions sur lesquelles doit porter l’examen d’un tribunal décisionnel exigé par l’article 21;

h) prescrire les autres questions dont doit traiter ou que doit comprendre tout document de responsabilisation à l’égard du public ou document de responsabilisation en matière de gouvernance;

i) prescrire la date limite à laquelle ou le délai dans lequel un tribunal décisionnel doit se conformer à l’une quelconque des dispositions ou des exigences de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi relativement à un document de responsabilisation à l’égard du public ou à un document de responsabilisation en matière de gouvernance;

j) prescrire la forme et le format de tout document de responsabilisation à l’égard du public ou document de responsabilisation en matière de gouvernance;

k) régir la publication des documents de responsabilisation à l’égard du public ou des documents de responsabilisation en matière de gouvernance ou de l’examen exigé par l’article 21.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

24. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

25. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux.

Annexe 6
Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

SOMMAIRE

Objet et interprétation

1.

2.

Objet

Définitions

Constitution d’une commission

3.

4.

Commission

Commission mixte

Fonctions et pouvoirs d’une commission

5.

6.

7.

Fonctions d’une commission

Activités de la commission

Pouvoir d’établir des règles

Renseignements et éléments de preuve

8.

9.

10.

11.

12.

Renseignements admissibles

Documents sur lesquels se fonde la commission

Pouvoir d’assignation

Indemnités de comparution

Présomption d’engagement

Pouvoirs de perquisition

13.

Demande de mandat de perquisition

Audiences

14.

Tenue d’une audience

Participation à une enquête publique

15.

Décision relative à la participation

Protection des participants et des témoins

16.

17.

18.

Immunité

Droits des personnes avant la conclusion d’inconduite

Interdiction à l’employeur de recourir à l’intimidation

Divulgation par la Couronne

19.

Non-renonciation au privilège

Rapport de la commission

20.

Rapport de la commission

Langues

21.

Langues de rédaction des décrets

Protection de la commission

22.

23.

24.

Protection contre la contrainte

Immunité

Révision des décisions

Questions financières et administratives

25.

26.

27.

Budget de la commission

Personnel de la commission

Renseignements d’ordre administratif

Application de la procédure

28.

29.

30.

Pouvoir de maintenir l’ordre

Défaut de se conformer à un ordre

Instances pour outrage

Dossiers

31.

Pouvoir d’enregistrer les audiences

Dispositions transitoires

32.

Poursuite des enquêtes commencées sous le régime de l’ancienne loi

Procédure sous le régime d’autres lois

33.

34.

Enquêtes prévues par l’ancienne partie II

Procédure spéciale prévue par d’autres lois

Amendes

35.

Amendes

Règlements

36.

Règlements

Abrogation et modifications corrélatives

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Abrogation

Loi de 1996 sur AgriCorp

Loi sur les architectes

Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

Loi sur le contrôle des sports

Loi sur le vérificateur général

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

Loi de 1998 sur les condominiums

Loi sur l’imposition des sociétés

Loi sur les tribunaux judiciaires

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

Loi sur l’éducation

Loi électorale

Loi sur le financement des élections

Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral

Charte des droits environnementaux de 1993

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

Loi sur les services en français

Loi sur l’assurance-santé

Loi sur la protection et la promotion de la santé

Loi sur les enquêtes concernant les hôpitaux et les établissements de bienfaisance

Loi sur le Barreau

Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

Loi sur le lait

Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

Loi sur le ministère des Services correctionnels

Loi sur le ministère du Travail

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur les affaires municipales

Loi de 1996 sur les élections municipales

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Loi sur les services policiers

Loi sur les ingénieurs

Loi de 2000 sur les forestiers professionnels

Loi sur le Tuteur et curateur public

Loi sur les courtiers d’assurances inscrits

Loi sur l’enregistrement des actes

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

Loi sur la taxe de vente au détail

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

Loi sur l’exercice des compétences légales

Loi sur les arpenteurs-géomètres

Loi sur l’arpentage

Loi sur les vétérinaires

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

Entrée en vigueur et titre abrégé

92.

93.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

______________

Objet et interprétation

Objet

1. La présente loi a pour objet d’établir un processus d’enquête publique qui soit mené de façon efficace et responsable dans les cas où il est de l’intérêt public :

a) d’effectuer une enquête indépendante sur des faits ou des questions;

b) de faire des recommandations relativement à ces faits ou à ces questions.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commissaire» Commissaire nommé en application de l’article 3. («commissioner»)

«commission» Commission, y compris une commission mixte, constituée en vertu de l’article 3. («commission»)

«enquête publique» Enquête publique effectuée par une commission en vertu de la présente loi, à l’exclusion d’une enquête ou d’une autre instance prévue à l’article 33 ou 34. («public inquiry»)

«ministre» Le procureur général ou l’autre ministre qui est chargé d’une enquête publique dans le décret prévu à l’article 3. («Minister»)

«témoin» Personne qui donne un témoignage ou fournit des renseignements, un document ou un objet au cours d’une enquête publique. («witness»)

Constitution d’une commission

Commission

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, constituer une commission pour effectuer une enquête publique sur toute question qui, à son avis, est dans l’intérêt public.

Recommandations préliminaires

(2) Si des questions doivent être réglées avant le début d’une enquête publique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer une personne pour faire des recommandations sur la façon dont l’enquête publique devrait être menée, y compris sur le mandat de la commission et les autres questions appropriées.

Contenu du décret

(3) Dans le décret constituant une commission, le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) nomme le ou les commissaires et, en cas de nomination de plusieurs commissaires, il leur attribue des rôles et des responsabilités;

b) fixe le mandat relatif à l’enquête publique;

c) énonce toute disposition spéciale relative à la manière dont l’enquête publique doit se dérouler;

d) fixe la date de remise du rapport de la commission;

e) prévoit les questions nécessaires si une entente en vue de constituer une commission mixte est conclue en vertu de l’article 4;

f) si le procureur général ne sera pas chargé de l’enquête publique, désigne le ministre qui le sera.

Démission

(4) Toute personne nommée en vertu de la présente loi peut démissionner en donnant un avis écrit au lieutenant-gouverneur en conseil.

Commission mixte

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure, avec le gouvernement d’une ou de plusieurs autres autorités législatives, une entente visant à constituer conjointement une commission et à établir la manière dont la commission mixte doit mener l’enquête publique.

Fonctions et pouvoirs d’une commission

Fonctions d’une commission

5. Toute commission :

a) effectue fidèlement, honnêtement et impartialement son enquête publique conformément à son mandat;

b) veille à effectuer son enquête publique avec efficacité et célérité et conformément au principe de proportionnalité;

c) veille à pratiquer une saine gestion financière et à exercer son mandat dans les limites de son budget.

Activités de la commission

6. Sous réserve de son décret constitutif, la commission peut exercer les activités qui lui permettent de s’acquitter de ses fonctions, notamment :

a) effectuer des recherches et recueillir des renseignements, y compris mener des entrevues et entreprendre des sondages;

b) consulter, à huis clos ou en public, des personnes ou des groupes, y compris engager des consultations avant d’établir ses règles ou de décider des participants à l’enquête publique;

c) consulter le grand public;

d) recevoir des observations orales et écrites;

e) tenir des audiences publiques.

Pouvoir d’établir des règles

7. (1) Sous réserve de la présente loi et de son décret constitutif, la commission est habilitée à contrôler sa propre procédure et peut établir des règles régissant sa pratique et sa procédure.

Exemples de règles

(2) La commission peut établir des règles en vertu du paragraphe (1), concernant par exemple les questions suivantes :

1. L’établissement du calendrier des activités pour la conduite de l’enquête publique, y compris sa division en étapes ou en parties.

2. Le processus permettant de décider des participants à l’enquête publique et l’étendue de toute participation à celle-ci.

3. Les délais applicables à ses instances et leur prolongation ou abrégement.

4. La signification des avis et des autres documents.

5. Les ajournements.

6. La transcription et l’enregistrement des réunions et des audiences.

7. La collecte, la présentation et la réception de renseignements.

8. Le processus permettant de déterminer tout privilège invoqué à l’égard de renseignements.

9. Les indemnités à verser aux témoins et aux participants.

Règles pour différentes personnes ou catégories de personnes

(3) La commission peut faire ce qui suit à l’intention de différentes personnes ou de différentes catégories de personnes :

a) établir des règles différentes;

b) renoncer à l’application d’une ou de plusieurs de ses règles ou modifier l’application d’une ou de plusieurs de celles-ci.

Règles mises à la disposition du public

(4) La commission veille à ce que ses règles soient mises à la disposition du public.

Exemption : Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies par la commission.

Renseignements et éléments de preuve

Renseignements admissibles

8. (1) La commission peut recueillir et recevoir les renseignements qu’elle estime pertinents et appropriés, qu’ils soient ou non admissibles devant un tribunal et sous quelque forme que ce soit, et les accepter en preuve à l’enquête publique.

Exclusion de renseignements

(2) La commission peut exclure les renseignements qu’elle considère comme inutilement répétitifs ou comme ne répondant pas aux normes de preuve sur lesquelles se fondent généralement les personnes d’une prudence raisonnable dans la conduite de leurs propres affaires.

Maintien du privilège

(3) Malgré le paragraphe (1), la commission ne peut recevoir ni accepter des renseignements qui seraient inadmissibles en preuve devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve.

Documents sur lesquels se fonde la commission

9. (1) Sous réserve de l’article 8, la commission se reporte aux documents suivants et se fonde sur eux lorsqu’il est possible et approprié de le faire :

a) les transcriptions ou dossiers de nature publique d’une instance tenue devant un tribunal judiciaire ou autre tribunal établi par une loi;

b) les renseignements d’ordre médical ou professionnel ou relevant des sciences sociales ainsi que l’information documentaire ayant trait à l’objet de l’enquête publique;

c) les dossiers ou rapports existants se rapportant à l’objet de l’enquête publique;

d) les exposés conjoints des faits préparés par les avocats de la commission ou les participants;

e) le témoignage de tout témoin représentatif d’un participant à l’enquête publique;

f) tous autres documents ou renseignements, si le fait de s’y reporter et de se fonder sur eux aura pour effet de permettre que l’enquête publique soit effectuée avec efficacité et célérité.

Idem

(2) La commission peut se fonder sur un dossier ou  un rapport au lieu d’appeler des témoins.

Recours à une décision ou à des renseignements d’un autre commissaire

(3) Sous réserve du décret constitutif de la commission, si plus d’un commissaire est nommé ou qu’un commissaire est remplacé, un commissaire peut s’appuyer sur une décision rendue et des renseignements recueillis ou reçus par un ancien ou un actuel commissaire.

Pouvoir d’assignation

10. (1) La commission peut signifier à une personne une assignation exigeant :

a) d’une part, qu’elle comparaisse à l’enquête publique, en personne ou par l’intermédiaire d’un moyen électronique, pour témoigner, notamment sous serment ou par affirmation solennelle;

b) d’autre part, qu’elle produise, pour l’enquête publique, des renseignements, des documents ou des objets dont elle a la garde ou le contrôle.

Comparution facultative

(2) Lorsqu’elle exige la production de renseignements, de documents ou d’objets en vertu de l’alinéa (1) b), la commission peut exiger ou non qu’une personne comparaisse en même temps.

Renseignements confidentiels

(3) Sous réserve de son décret constitutif et malgré toute autre loi, la commission peut exiger que lui soient fournis ou produits des renseignements qui sont considérés comme confidentiels ou inadmissibles en vertu d’une autre loi ou d’un règlement et ces renseignements lui sont divulgués aux fins de l’enquête publique.

Protection des renseignements confidentiels

(4) La commission peut assortir de conditions la divulgation de renseignements au cours d’une enquête publique afin de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements.

Indemnités de comparution

11. (1) La commission peut :

a) si une personne est assignée à comparaître devant elle à la demande d’un participant, ordonner à ce dernier de payer des honoraires de comparution et les frais raisonnables et nécessaires engagés par la personne, à l’exception des honoraires et frais de représentation, de consultation ou de services juridiques;

b) dans tous les cas, payer des honoraires de comparution et les frais raisonnables et nécessaires engagés par une personne assignée à comparaître devant elle, à l’exception des honoraires et frais de représentation, de consultation ou de services juridiques.

Répartition des indemnités

(2) La commission peut répartir les honoraires et frais visés au paragraphe (1) entre deux participants ou plus ou entre un participant ou plus et elle-même.

Présomption d’engagement

12. (1) Sous réserve du présent article, tous les participants et leurs avocats ou mandataires sont réputés s’engager à ne pas utiliser les renseignements obtenus d’un autre participant ou recueillis ou reçus par la commission à des fins autres que celles de l’enquête publique dans le cadre de laquelle ils ont été obtenus.

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire ce qui suit :

1. Toute utilisation à laquelle consent la personne qui a divulgué les renseignements.

2. L’utilisation, à toute fin, de renseignements qui sont divulgués au public.

3. L’utilisation, à toute fin, de renseignements qui sont fournis ou mentionnés au cours d’une audience.

4. L’utilisation, à toute fin, de renseignements tirés des renseignements visés à la disposition 2 ou 3.

5. L’utilisation de renseignements pour attaquer le témoignage présenté par une personne dans une autre instance ou aux fins d’une poursuite pour parjure relativement à ce témoignage.

Ordonnance du tribunal

(3) S’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’emporte sur tout préjudice que pourrait encourir une partie qui a divulgué des éléments de preuve, un tribunal peut ordonner que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements, et imposer les conditions et donner les directives qu’il estime justes.

Pouvoirs de perquisition

Demande de mandat de perquisition

13. (1) Si son décret constitutif l’y autorise, la commission peut présenter ou autoriser une personne à présenter une demande de mandat à un juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner s’il existe des motifs raisonnables de croire que des documents ou objets se rapportant à l’objet de l’enquête publique se trouvent dans un bâtiment, un réceptacle ou un lieu, y compris une maison d’habitation.

Idem

(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire aux fins précisées dans la demande.

Pouvoirs

(3) Le mandat peut autoriser un agent de la paix ou la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation du mandat et d’une pièce d’identité :

a) pénétrer dans tout lieu, y compris une maison d’habitation, qui y est précisé;

b) faire toute chose qui y est précisée.

Conditions du mandat de perquisition

(4) Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qui y est autorisée soit raisonnable dans les circonstances.

Heures d’exécution

(5) Toute entrée autorisée par le mandat a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat.

Expiration du mandat

(6) Le mandat expire à la date qui y est précisée et qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat.

Recours à la force

(7) La personne autorisée à exécuter le mandat peut faire appel à l’aide d’agents de la paix et un agent de la paix peut recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter.

Obligation de produire des documents et d’aider

(8) Sur demande d’un agent de la paix ou de la personne autorisée à exécuter le mandat, une personne produit tous les documents ou objets exigés en vertu du mandat et fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.

Restitution des objets enlevés

(9) La personne qui enlève un document ou un objet d’un lieu lorsqu’elle exécute un mandat :

a) d’une part, le met, sur demande, à la disposition de la personne à qui il a été enlevé, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;

b) d’autre part, le rend dans un délai raisonnable à la personne à qui il a été enlevé.

Interdiction de faire entrave

(10) Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent article.

Audiences

Tenue d’une audience

14. (1) La commission ne peut tenir une audience pendant l’enquête publique que si son décret constitutif l’y autorise.

Audiences ouvertes au public

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la commission qui tient une audience :

a) donne au public un préavis raisonnable du calendrier et du lieu de l’audience;

b) veille à ce que l’audience soit ouverte au public, sur place ou par voie électronique;

c) met à la disposition du public les renseignements recueillis ou reçus lors de l’audience.

Huis clos

(3) La commission peut tenir la totalité ou une partie d’une audience à huis clos ou prendre d’autres mesures pour empêcher la divulgation des renseignements si elle établit que l’intérêt public en ce qui concerne l’enquête publique ou les renseignements qui y seront divulgués prime moins que le besoin d’empêcher la divulgation de renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre qu’elle nuise à ce qui suit :

a) l’administration de la justice;

b) l’exécution de la loi;

c) la sécurité nationale;

d) le respect de la vie privée d’une personne, sa sécurité ou ses intérêts financiers.

Limites imposées aux interrogatoires

(4) La commission peut limiter de façon raisonnable l’interrogatoire et le contre-interrogatoire d’un témoin si elle est convaincue qu’ils ont été suffisants pour que soient divulgués entièrement et équitablement les faits sur lesquels porte son témoignage.

Participation à une enquête publique

Décision relative à la participation

15. (1) Sous réserve de son décret constitutif, la commission décide ce qui suit :

a) si une personne peut participer ou non à l’enquête publique;

b) les modalités et l’étendue de la participation des différents participants ou des différentes catégories de participants;

c) les droits et les responsabilités éventuels des différents participants ou des différentes catégories de participants;

d) les limites ou les conditions de la participation des différents participants ou des différentes catégories de participants.

Considérations

(2) Avant de prendre une décision visée au paragraphe (1), la commission prend ce qui suit en considération :

a) la question de savoir si une personne a un intérêt important et direct dans l’objet de l’enquête publique;

b) la question de savoir si une personne est susceptible d’avoir reçu un préavis d’une conclusion éventuelle d’inconduite conformément à l’article 17;

c) la question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à l’avancement de l’enquête publique;

d) la question de savoir si la participation d’une personne contribuerait à la transparence et à l’équité de l’enquête publique.

Représentation

(3) Toute personne autorisée à participer à l’enquête publique :

a) peut le faire en son propre nom;

b) peut se faire représenter par un avocat;

c) peut se faire représenter par un mandataire avec l’autorisation de la commission.

Protection des participants et des témoins

Immunité

16. Les participants et les témoins :

a) jouissent de la même immunité qu’un témoin qui comparaît devant un tribunal;

b) sont considérés comme s’étant opposés à répondre à toute question qui peut :

(i) soit les incriminer dans une instance criminelle,

(ii) soit établir leur responsabilité dans une instance civile.

Droits des personnes avant la conclusion d’inconduite

17. (1) La commission ne doit pas conclure à une inconduite de la part d’une personne, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a) la personne a reçu un préavis raisonnable de la conclusion éventuelle d’inconduite et un résumé de la preuve à l’appui de cette conclusion;

b) la personne a eu une occasion raisonnable de répondre.

Représentation

(2) Le paragraphe 15 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne qui a eu l’occasion de répondre aux termes du paragraphe (1).

Interdiction à l’employeur de recourir à l’intimidation

18. (1) Ni l’employeur, ni l’association patronale ni quiconque agissant pour leur compte, parce qu’ils croient que, dans une enquête publique, une personne peut fournir des renseignements, des documents ou des objets ou parce qu’elle a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences de cette enquête publique, ou qu’elle a participé à une enquête publique ou est sur le point d’y participer, ne doivent prendre à son égard l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) refuser de l’employer ou de continuer à l’employer;

b) la menacer de congédiement ou la menacer autrement;

c) exercer de la discrimination envers elle relativement à son emploi ou à une condition de celui-ci;

d) l’intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres.

Application

(2) Le présent article s’applique malgré toute autre loi et le serment d’entrée en fonction qu’a prêté ou l’affirmation solennelle d’entrée en fonction qu’a faite un fonctionnaire en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario n’est pas violé lorsque des renseignements sont fournis au cours d’une enquête publique.

Recours

(3) L’employé qui croit que l’employeur, l’association patronale ou une autre personne a contrevenu au paragraphe (1) peut :

a) soit demander que l’affaire soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective applicable;

b) soit déposer une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario;

c) soit demander que l’affaire soit résolue sous le régime de la Loi sur les services policiers, s’il est soumis à une règle ou à un code de discipline aux termes de cette loi.

Enquête de la Commission des relations de travail de l’Ontario

(4) Les dispositions suivantes s’appliquent si l’employé dépose une plainte en vertu de l’alinéa (3) b) auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario :

1. La Commission des relations de travail de l’Ontario peut enquêter sur la plainte, y compris une plainte d’un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

2. Les dispositions de l’article 96, à l’exception du paragraphe (5), et les articles 104 à 109, 110, 111, 112, 114, 116 et 117 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent à la plainte, avec les adaptations nécessaires.

3. Il incombe à l’employeur, à l’association patronale ou à l’autre personne faisant l’objet de la plainte de prouver qu’ils n’ont pas enfreint le paragraphe (1).

4. La Commission des relations de travail de l’Ontario peut imposer, pour une contravention au paragraphe (1), la peine qu’elle estime juste et raisonnable dans les circonstances, sous réserve de tout contrat de travail ou de toute convention collective applicables.

Divulgation par la Couronne

Non-renonciation au privilège

19. (1) Si le gouvernement de l’Ontario divulgue à une commission, que ce soit volontairement ou par suite d’une demande, d’une assignation ou d’un mandat de perquisition, des renseignements au sujet desquels il invoque le privilège ou l’immunité, leur divulgation n’entraîne pas, à tout autre égard, la renonciation au privilège ou à l’immunité ni son annulation.

Non-renonciation au privilège à d’autres égards

(2) Si la commission détermine qu’il est nécessaire de divulguer des renseignements au sujet desquels le gouvernement de l’Ontario invoque le privilège ou l’immunité, leur divulgation n’entraîne pas, à tout autre égard, la renonciation au privilège ou à l’immunité ni son annulation.

Rapport de la commission

Rapport de la commission

20. (1) La commission remet son rapport par écrit au ministre au plus tard à la date fixée dans son décret constitutif pour la remise de son rapport.

Rapport provisoire

(2) La commission peut préparer et remettre un rapport provisoire si elle estime qu’un tel rapport est approprié pour l’enquête publique.

Décrets comme pièces jointes

(3) Chaque décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi doit être joint ou annexé au rapport de la commission.

Rapport inachevé

(4) Le ministre peut publier un ouvrage inachevé de la commission si celle-ci ne remet pas son rapport pour une raison quelconque, auquel cas cet ouvrage est traité comme s’il avait été publié par la commission.

Langues

Langues de rédaction des décrets

21. (1) Chaque décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi doit être formulé en français et en anglais.

Exception

(2) Si les versions française et anglaise d’un décret ne sont pas prêtes en même temps et que le lieutenant-gouverneur en conseil décide que le fait d’attendre ne serait pas dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité du public, le décret peut être pris dans une langue et la version dans l’autre langue est prise dès que possible dans les circonstances.

Langues de rédaction du rapport

(3) Conformément au décret constitutif de la commission, le rapport de la commission est remis en français et en anglais en même temps.

Diffusion simultanée

(4) S’il est mis à la disposition du public, le rapport de la commission est diffusé en français et en anglais en même temps.

Exception

(5) Si les versions française et anglaise du rapport de la commission ne sont pas prêtes en même temps et que le lieutenant-gouverneur en conseil décide que le fait d’attendre ne serait pas dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité du public, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :

a) permettre qu’une version du rapport soit remise ou diffusée à une date postérieure à celle de l’autre version;

b) permettre qu’une version du rapport soit remise après la date prévue pour sa remise;

c) prévoir que le gouvernement de l’Ontario fera traduire la version différée du rapport et que cette version est considérée comme le rapport officiel de la commission à tous égards.

Protection de la commission

Protection contre la contrainte

22. (1) Ni un commissaire ni une personne agissant au nom de la commission ou selon ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance, autre qu’une instance prévue par le Code criminel (Canada), en ce qui concerne un acte accompli en application de la présente loi.

Confidentialité

(2) Ni un commissaire ni une personne agissant au nom de la commission ou selon ses directives ne doit :

a) divulguer à qui que ce soit durant l’enquête publique des renseignements obtenus au cours de l’enquête publique, sauf aux fins de celle-ci;

b) divulguer à qui que ce soit, après la remise du rapport de la commission, tous renseignements obtenus au cours de l’enquête publique, à l’exception des renseignements qui sont par ailleurs déjà du domaine public.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si la divulgation se rapporte à toute action, requête ou autre procédure judiciaire à laquelle est partie la commission.

Immunité

23. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une commission, un commissaire, une personne agissant au nom de la commission ou selon ses directives, ou toute autre personne agissant conformément à la présente loi pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que leur attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’ils ont commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions commis par un ministre de la Couronne, un fonctionnaire, une commission, un commissaire, une personne agissant au nom de la commission ou selon ses directives ou toute autre personne agissant conformément à la présente loi. La Couronne en est responsable en application de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.

Révision des décisions

24. (1) Les décisions et les mesures prises par la commission sont à tous égards définitives. Elles ne peuvent être l’objet :

a) d’aucune contestation, révision, interdiction, restriction ou annulation devant les tribunaux;

b) d’aucun autre recours ou d’aucune autre procédure devant les tribunaux.

Norme de révision

(2) En cas de révision judiciaire d’une décision de la commission ou d’une question mettant en cause la commission, la décision de celle-ci ou la prise de toute mesure par celle-ci ou tout défaut d’agir de celle-ci à l’égard de toute autre question ne doit pas être modifié ou annulé, à moins d’être déraisonnable.

Prescription

(3) Est irrecevable la requête en révision judiciaire présentée plus de 14 jours après la date à laquelle a été prise ou est survenue la décision ou la question à l’égard de laquelle la révision judiciaire est demandée et toute requête en révision judiciaire présentée après ce délai est présumée, en l’absence de preuve contraire, entraîner un préjudice grave au sens de l’article 5 de la Loi sur la procédure de révision judiciaire.

Questions financières et administratives

Budget de la commission

25. (1) Le ministre établit, en consultation avec la commission, un budget pour la conduite de l’enquête publique.

Dotation en personnel

(2) Le ministre peut, en consultation avec la commission :

a) fixer les honoraires et les taux de salaire des personnes dont les services sont retenus par la commission en vertu du paragraphe 26 (1);

b) prévoir le détachement de fonctionnaires pour aider la commission.

Budget révisé

(3) Le ministre peut, en consultation avec la commission, réviser le budget de la commission pour tenir compte de tout changement de situation.

Engagements financiers futurs

(4) La commission n’est pas habilitée à prendre des engagements financiers au titre des dépenses relatives aux activités qui ont lieu après la date de remise de son rapport.

Exception : procédures judiciaires

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux dépenses résultant de toute action, requête ou autre procédure judiciaire à laquelle est partie la commission.

Renseignements sur une indemnité : aucun privilège ni caractère confidentiel

(6) Aucun privilège ni caractère confidentiel ne s’applique aux renseignements sur une indemnité versée à un participant par le gouvernement de l’Ontario, y compris son existence, sa nature, son taux et son montant.

Renseignements sur une indemnité : non des renseignements personnels

(7) Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements visés au paragraphe (6) ne constituent pas des renseignements personnels au sens de cette loi.

Personnel de la commission

26. (1) La commission peut retenir les services des personnes suivantes :

a) un ou plusieurs avocats pour la conseiller;

b) des greffiers, des sténographes et des collaborateurs;

c) d’autres personnes ayant une expertise ou des connaissances particulières.

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

(2) La Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ne s’applique pas aux personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1). Elle s’applique toutefois aux fonctionnaires détachés auprès de la commission.

Renseignements d’ordre administratif

27. (1) La commission et le ministre peuvent en tout temps s’échanger ou, à la demande de l’une ou de l’autre, s’échangent des renseignements d’ordre administratif concernant la commission et l’enquête publique, notamment des renseignements concernant ce qui suit :

a) le budget de la commission;

b) les dépenses réelles et projetées de la commission;

c) le moment de la tenue de l’enquête publique et les progrès réalisés dans le cadre de celle-ci;

d) la production et la remise du rapport de la commission.

Renseignements exclus

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la fourniture de renseignements concernant l’objet des délibérations de la commission dans le cadre de l’enquête publique ou le contenu du rapport de la commission.

Application de la procédure

Pouvoir de maintenir l’ordre

28. (1) Afin de maintenir l’ordre et d’empêcher l’abus de ses procédures, la commission peut, à l’enquête publique, donner les ordres ou les directives qu’elle juge opportuns.

Respect d’un ordre ou d’une directive

(2) Un agent de la paix appelé à faire respecter un ordre ou une directive de la commission peut prendre les mesures nécessaires pour y parvenir et peut recourir à la force raisonnablement nécessaire à cette fin.

Défaut de se conformer à un ordre

29. Sans préjudice de tout autre pouvoir d’exécution, si une personne ne se conforme pas à un ordre, à une directive ou à une règle de la commission, celle-ci peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes après en avoir donné avis à la personne :

a) poursuivre l’enquête publique et émettre une conclusion ou une recommandation s’appuyant sur les renseignements qu’elle possède, en donnant ou non à la personne l’occasion de présenter des observations;

b) donner tout ordre nécessaire en vue d’exécuter ses ordres, ses directives ou ses règles.

Instances pour outrage

30. (1) La commission peut, soit de sa propre initiative, soit sur motion d’un participant à l’enquête publique, soumettre un exposé de cause énonçant les faits à la Cour divisionnaire lorsqu’une personne, sans justification légitime :

a) ne comparaît pas à l’enquête publique après avoir été dûment assignée à comparaître;

b) fait entrave ou nuit à la personne dans l’exécution d’un mandat dûment délivré;

c) étant un témoin ou participant de quelque autre façon à une enquête publique :

(i) soit refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que la commission est en droit d’exiger,

(ii) soit refuse de produire tout renseignement, document ou objet dont elle a la garde ou le contrôle et dont la commission est en droit d’exiger la production,

(iii) soit refuse de répondre à toute question à laquelle la commission est en droit d’exiger une réponse;

d) fait quelque chose qui constituerait, si la commission était un tribunal judiciaire investi du pouvoir d’incarcération pour outrage au tribunal, un outrage à ce tribunal.

Mesures prises par le tribunal

(2) Dans le cas de l’exposé de cause, la Cour divisionnaire peut instruire l’affaire et, après avoir entendu les témoins appelés pour ou contre la personne, ainsi que toute argumentation de la défense, punir ou prendre des mesures pour punir cette personne de la même façon que si elle était coupable d’outrage au tribunal.

Dossiers

Pouvoir d’enregistrer les audiences

31. (1) La commission peut transcrire ou enregistrer ses réunions et elle transcrit ou enregistre ses audiences.

Transcription ou enregistrement réputé exact

(2) La transcription ou l’enregistrement d’une réunion ou d’une audience est réputé être exact et faire partie du dossier de la réunion ou de l’audience.

Aucune atteinte à la validité

(3) La destruction, l’interruption ou l’inachèvement de la transcription ou de l’enregistrement d’une réunion ou d’une audience du fait d’une défaillance mécanique ou humaine ou d’un accident n’a pas pour effet d’invalider la réunion ou l’audience.

Dispositions transitoires

Poursuite des enquêtes commencées sous le régime de l’ancienne loi

32. (1) Si une commission a commencé mais n’a pas terminé une enquête sous le régime de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur de la présente loi :

a) l’ancienne loi continue de s’appliquer à l’enquête;

b) les personnes nommées pour mener l’enquête continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la clôture de l’enquête.

Procédure judiciaire

(2) Toute action, requête ou autre procédure judiciaire ou tout recours engagé immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi par ou contre une commission, une personne nommée pour mener une enquête, une personne agissant au nom de la commission ou selon ses directives ou toute autre personne agissant conformément à l’ancienne loi peut être poursuivi comme si l’ancienne loi était en vigueur.

Définition de «ancienne loi»

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ancienne loi» La Loi sur les enquêtes publiques, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par l’article 37.

Procédure sous le régime d’autres lois

Enquêtes prévues par l’ancienne partie II

Définition

33. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«enquête» S’entend notamment d’une décision, d’un examen, d’un interrogatoire, d’une audience, d’une enquête, d’une révision ou de toute autre activité à laquelle s’applique le présent article.

Pratique normale

(2) Le présent article s’applique si une autre loi ou un règlement confère à une personne ou à un organisme le pouvoir de mener une enquête conformément au présent article ou à des dispositions du présent article.

Assignation à comparaître, à produire des documents

(3) La personne ou l’organisme qui mène l’enquête peut, par assignation, sommer toute personne :

a) de donner, sous serment ou par affirmation solennelle, des témoignages à l’enquête;

b) de produire en preuve à l’enquête les documents et objets qu’il ou elle précise,

qui se rapportent à l’objet de l’enquête et ne sont pas inadmissibles en preuve aux termes du paragraphe (13).

Forme de l’assignation, signification

(4) L’assignation prévue au paragraphe (3) est rédigée selon la version française ou anglaise de la formule prescrite par règlement et est signifiée à personne à son destinataire, qui reçoit au même moment les indemnités de témoin devant la personne ou l’organisme qui mène l’enquête au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant la Cour supérieure de justice.

Exposé de cause pour outrage, pour défaut d’assister à l’audience

(5) Lorsqu’une personne, sans justification légitime :

a) ne comparaît pas à l’enquête, après avoir été dûment assignée à comparaître en vertu du paragraphe (3);

b) assistant comme témoin à l’enquête, refuse de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle que la personne ou l’organisme qui mène l’enquête est en droit d’exiger, de produire tout document ou objet sous sa garde ou sous son contrôle et dont la personne ou l’organisme qui mène l’enquête est en droit d’exiger la production, ou de répondre à toute question à laquelle la personne ou l’organisme qui mène l’enquête est en droit d’exiger une réponse;

c) fait quelque chose qui constituerait, si la personne ou l’organisme qui mène l’enquête était un tribunal judiciaire investi du pouvoir d’incarcération pour outrage au tribunal, un outrage à ce tribunal,

la personne ou l’organisme qui mène l’enquête peut soumettre un exposé de cause énonçant les faits à la Cour divisionnaire. Celle-ci, à la requête de la personne ou de l’organisme qui mène l’enquête ou du procureur général, peut instruire l’affaire et, après avoir entendu les témoins appelés pour ou contre cette personne ainsi que toute argumentation de la défense, peut punir ou prendre des mesures pour punir cette personne de la même façon que si elle était coupable d’outrage au tribunal.

Immunité des témoins

(6) Un témoin à une enquête est réputé s’être opposé à répondre à toute question qu’on lui pose, pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une instance civile, notamment à la demande de la Couronne. Nulle réponse donnée par un témoin au cours d’une enquête ne doit être utilisée ni être recevable en preuve contre lui dans un procès subséquent ou une instance subséquente où il sera le défendeur, sauf le cas de poursuite pour parjure relativement à cette réponse.

Droit de s’opposer à répondre

(7) La personne ou l’organisme qui mène l’enquête informe le témoin de son droit de s’opposer à répondre à n’importe quelle question, en vertu de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada.

Aucune mesure disciplinaire contre les employés

(8) Aucune mesure préjudiciable en matière d’emploi ne doit être prise contre un employé qui, en toute bonne foi, a présenté des observations en tant que partie ou a divulgué, notamment dans le cadre d’un témoignage, des renseignements à la personne ou l’organisme qui mène l’enquête en vertu de la loi applicable ou au personnel de la personne ou de l’organisme qui mène l’enquête.

Infraction

(9) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $ quiconque prend des mesures préjudiciables en matière d’emploi contre un employé contrairement au paragraphe (8).

Application

(10) Le présent article s’applique malgré toute autre loi et le serment d’entrée en fonction d’un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario n’est pas violé lorsque des renseignements sont divulgués comme le prévoit le paragraphe (8).

Date d’effet

(11) Le présent article s’applique aux observations présentées et renseignements divulgués le 12 juin 2000 ou par la suite.

Admissibilité du témoignage sans serment

(12) La personne ou l’organisme qui mène l’enquête peut, au cours de l’enquête, admettre des témoignages qui n’ont pas été faits sous serment ou par affirmation solennelle.

Privilège

(13) Est inadmissible en preuve au cours d’une enquête ce qui serait inadmissible en preuve devant un tribunal en raison d’un privilège reconnu en droit de la preuve.

Restitution des documents

(14) À la demande de la personne qui a produit les documents et objets en preuve à l’enquête ou qui y a droit, la personne ou l’organisme qui mène l’enquête les lui restitue dans un délai raisonnable.

Photocopies des documents

(15) Lorsqu’un document a été produit en preuve devant elle ou lui, la personne ou l’organisme qui mène l’enquête ou, avec son autorisation, la personne qui l’a produit peut en faire tirer une photocopie, laquelle peut être déposée en preuve à la place du document produit. La copie d’un document produit en preuve qui est certifiée conforme par la personne ou l’organisme qui mène l’enquête est admissible pour faire foi de celui-ci dans les instances où le document produit est admissible.

Pouvoir de faire prêter serment et d’exiger des témoignages sous serment

(16) La personne ou l’organisme qui mène l’enquête a le pouvoir de faire prêter serment et de recueillir des affirmations solennelles aux fins de l’enquête, et peut exiger que les témoignages soient donnés sous serment ou par affirmation solennelle.

Pouvoirs des personnes nommées

(17) Lorsque deux personnes ou plus sont nommées pour effectuer une enquête, chacune d’elles peut exercer les pouvoirs conférés par le paragraphe (3), (4), (14), (15) ou (16).

Procédure spéciale prévue par d’autres lois

Définition

34. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«enquête» S’entend notamment d’une enquête ou d’une autre activité à laquelle s’applique le présent article.

Champ d’application

(2) Le présent article s’applique aux enquêtes et personnes suivantes :

a) les enquêtes menées en vertu des paragraphes 160 (2) et 169 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

b) les enquêtes menées en vertu du paragraphe 31 (2) de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés;

c) les enquêtes menées en vertu des paragraphes 223.4 (2) et 223.12 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités;

d) les personnes qui agissent en vertu du paragraphe 51 (11.1) de la Loi sur le Barreau, dans la mesure prévue au paragraphe 51 (11.2) de cette loi.

Procédure

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la personne ou l’organisme qui mène l’enquête en fixe elle-même ou lui-même le déroulement ainsi que la procédure.

Publicité des audiences, exceptions

(4) Toutes les audiences tenues dans le cadre de l’enquête sont ouvertes au public, sauf lorsque la personne ou l’organisme qui mène l’enquête est d’avis, selon le cas :

a) que des questions intéressant la sécurité publique pourraient être révélées à l’audience;

b) que des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions pourraient être révélées à l’audience, qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a, dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public, à ne pas les révéler l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.

Dans l’un ou l’autre cas, la personne ou l’organisme peut entendre ces questions à huis clos.

Droit d’intervention

(5) La personne ou l’organisme qui mène l’enquête donne à la personne qui la ou le convainc qu’elle a un intérêt important et direct dans l’objet de l’enquête, la possibilité, au cours de celle-ci, de témoigner, d’appeler et d’interroger ou de contre-interroger des témoins, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat, sur les dépositions se rapportant à son intérêt.

Droit d’être entendu avant la constatation d’inconduite

(6) La personne ou l’organisme qui mène l’enquête ne doit pas constater, dans tout rapport consécutif à l’enquête, l’inconduite d’une personne sans que celle-ci ait reçu un avis suffisant de la nature de l’inconduite qui lui est reprochée et sans qu’elle ait eu pleinement la possibilité d’être entendue au cours de l’enquête, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

Exposé de cause

(7) Si une personne concernée conteste la compétence de l’autorité qui nomme une personne ou un organisme en vertu d’une loi visée au paragraphe (2), ou la compétence de la personne ou de l’organisme pour accomplir un acte qu’il ou elle a accompli ou se propose d’accomplir dans le cours de l’enquête, la personne ou l’organisme qui mène l’enquête peut, de sa propre initiative ou à la demande de cette personne ou de cet organisme, soumettre par écrit à la Cour divisionnaire un exposé de cause portant sur les faits substantiels et sur les motifs de contestation de la compétence de l’autorité qui nomme la personne ou l’organisme, ou de la compétence de la personne ou de l’organisme pour accomplir cet acte.

Ordonnance prescrivant un exposé de cause

(8) Si la personne ou l’organisme qui mène l’enquête refuse de soumettre un exposé de cause conformément au paragraphe (7), la personne qui en fait la demande peut présenter à la Cour divisionnaire une requête en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à la personne ou à l’organisme de le faire.

Instruction par la Cour de l’exposé de cause

(9) Si un exposé de cause est soumis conformément au présent article, la Cour divisionnaire instruit le point litigieux selon une procédure sommaire.

Effet suspensif

(10) En attendant la décision de la Cour divisionnaire sur l’exposé de cause soumis conformément au présent article, la personne ou l’organisme qui mène l’enquête suspend tous les travaux se rapportant à la question faisant l’objet de l’exposé de cause, mais peut poursuivre l’enquête à l’égard des questions qui n’intéressent pas l’exposé de cause.

Langues de rédaction des rapports définitifs

(11) Le rapport définitif de la personne ou de l’organisme qui mène l’enquête est présenté en français et en anglais en même temps.

Idem

(12) Lorsque le rapport définitif est mis à la disposition du public, il est diffusé en français et en anglais en même temps.

Exception

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter que le paragraphe (11), le paragraphe (12) ou ces deux paragraphes ne s’appliquent pas à un rapport définitif si, à son avis, le fait d’en retarder la présentation ou la diffusion, ou les deux, parce que seulement une des versions est prête ne serait pas dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité du public.

Idem

(14) Si un décret est pris en vertu du paragraphe (13), la version dans l’autre langue est présentée ou diffusée, ou les deux, selon le cas, dès que possible.

Amendes

Amendes

35. La personne ou l’association patronale qui contrevient au paragraphe 13 (8) ou (10), 18 (1) ou 22 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende maximale de 5 000 $, dans le cas d’un particulier;

b) d’une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d’une personne morale ou d’une association patronale.

Règlements

Règlements

36. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser l’objet de la présente loi, y compris des règlements traitant des formules à utiliser pour l’application de la présente loi.

Abrogation et modifications corrélatives

Abrogation

37. La Loi sur les enquêtes publiques est abrogée.

Loi de 1996 sur AgriCorp

38. Le paragraphe 3 (8) de la Loi de 1996 sur AgriCorp est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête

(8) AgriCorp peut enquêter sur toute question se rapportant à ses objets et l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à cette enquête.

Loi sur les architectes

39. Le paragraphe 38 (2) de la Loi sur les architectes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) En vue de l’enquête prévue au présent article, la personne nommée à cette fin peut enquêter sur les activités professionnelles du membre ou du titulaire du certificat d’exercice ou du permis temporaire qui fait l’objet de l’enquête, et les examiner. Elle peut, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux du membre ou du titulaire pour y examiner les livres, dossiers, documents et objets qui se rapportent à l’enquête.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2.1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête prévue au paragraphe (2).

Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

40. L’alinéa d) de la définition de «organisme public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) une commission constituée en vertu de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques;

Loi sur le contrôle des sports

41. L’article 8 de la Loi sur le contrôle des sports est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

8. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête menée en vertu de l’article 6 ou 7.

Loi sur le vérificateur général

42. Le paragraphe 11 (2) de la Loi sur le vérificateur général est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’interrogatoire effectué par le vérificateur général.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

43. Le paragraphe 30 (2) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête.

Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance

44. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête ordonnée en vertu du paragraphe (3).

(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête ordonnée en vertu du paragraphe (3).

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

45. Le paragraphe 67 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête effectuée par un juge en vertu du paragraphe (1).

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

46. (1) Le paragraphe 160 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) Le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête conformément à ce choix.

(2) Le paragraphe 169 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) Le registrateur peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête conformément à ce choix.

(3) Le paragraphe 180 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 34 de la Loi 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à un interrogatoire effectué par le vérificateur général.

(4) Le paragraphe 198 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête effectuée par le secrétaire sur la question de savoir si la demande porte un nombre suffisant de signatures.

(5) Le paragraphe 215 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête effectuée par le juge.

(6) Le paragraphe 235 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Témoignages sous serment

(3) Le vérificateur peut exiger de quiconque qu’il témoigne sous serment en ce qui concerne les renseignements et les explications visés au paragraphe (2). À cette fin, il a les pouvoirs prévus à l’article 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas cet article s’applique à l’instance.

(7) L’article 404 de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2009 sur les enquêtes publiques» à «Loi sur les enquêtes publiques».

Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises

47. Le paragraphe 32 (5) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(5) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête effectuée en vertu du paragraphe (4).

Loi de 1998 sur les condominiums

48. Le paragraphe 130 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3) Les dispositions de l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques que l’ordonnance énonce s’appliquent à l’inspection ou à la vérification de l’inspecteur.

Loi sur l’imposition des sociétés

49. Le paragraphe 93 (9) de la Loi sur l’imposition des sociétés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(9) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête autorisée en vertu du paragraphe (5).

Loi sur les tribunaux judiciaires

50. L’article 24 de l’appendice A de la convention cadre de l’annexe de la Loi sur les tribunaux judiciaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. Malgré l’abrogation de la Loi sur les enquêtes publiques, la Commission ou un de ses membres a les pouvoirs d’une commission en vertu de cette loi relativement aux enquêtes et aux fins de celles-ci.

Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies

51. L’article 148.3 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

148.3 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à la décision d’un inspecteur sur la question de savoir si une personne visée au paragraphe 140 (1) a commis une faute liée à la spécialité ou contrevient à la présente loi ou aux règlements.

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

52. Le paragraphe 39 (4) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête.

Loi sur l’éducation

53. (1) L’alinéa 10 b) de la Loi sur l’éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

commission d’enquête

b) constituer une commission composée d’une ou de plusieurs personnes, selon ce qu’il juge opportun, pour enquêter et présenter un rapport sur une question scolaire; l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à cette commission;

(2) Le paragraphe 230.2 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(6) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête.

(3) Le paragraphe 253 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de recevoir des preuves

(7) Le vérificateur d’un conseil peut exiger de quiconque qu’il témoigne sous serment ou affirmation solennelle pour les besoins de sa vérification. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique aux fins de l’obtention de ce témoignage.

(4) Le paragraphe 257.30 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête.

Loi électorale

54. (1) L’article 4.0.1 de la Loi électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

4.0.1 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête ou à un examen effectués par le directeur général des élections aux termes de la présente loi.

(2) L’article 111 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête sur des manoeuvres frauduleuses

111. Sur la recommandation de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une commission d’enquête pour déterminer si des manoeuvres frauduleuses ont été largement pratiquées pendant l’élection. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à cette enquête.

Loi sur le financement des élections

55. L’article 3 de la Loi sur le financement des élections est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

3. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête ou à un examen effectués par le directeur général des élections aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables.

Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral

56. Le paragraphe 13 (1) de la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête ou à un examen effectués par le directeur général des élections en vertu de la présente loi.

Charte des droits environnementaux de 1993

57. Le paragraphe 60 (2) de la Charte des droits environnementaux de 1993 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à un interrogatoire prévu au paragraphe (1).

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

58. Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée en vertu du présent article.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie

59. Le paragraphe 9 (3) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée par le commissaire des incendies aux termes de la présente loi.

Loi sur les services en français

60. Le paragraphe 12.4 (3) de la Loi sur les services en français est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée par le commissaire.

Loi sur l’assurance-santé

61. Le paragraphe 40.1 (2) de la Loi sur lassurance-santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques ne s’applique aux activités des inspecteurs qu’à l’égard des personnes visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1).

Loi sur la protection et la promotion de la santé

62. Le paragraphe 78 (3) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête.

Loi sur les enquêtes concernant les hôpitaux et les établissements de bienfaisance

63. L’article 1 de la Loi sur les enquêtes concernant les hôpitaux et les établissements de bienfaisance est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête

1. (1) Lorsqu’il le juge opportun, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de décret, nommer une ou plusieurs personnes afin de mener une enquête sur toute question concernant un hôpital, une maison de santé, un établissement de bienfaisance ou une autre organisation recevant des subventions prélevées sur les fonds affectés par la Législature ou ayant une incidence sur ceux-ci.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête.

Loi sur le Barreau

64. Le paragraphe 51 (11.2) de la Loi sur le Barreau est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(11.2) Les paragraphes 33 (4), (5) et (16) et 34 (4) de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une assignation est délivrée en vertu du paragraphe (11.1).

Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles

65. Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur la protection du bétail, de la volaille et des abeilles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête visée au paragraphe (1).

Loi de 1994 sur l’intégrité des députés

66. L’alinéa 31 (2) a) de la Loi de 1994 sur l’intégrité des députés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête;

Loi sur le lait

67. Le paragraphe 3 (3) de la Loi sur le lait est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête, à un arbitrage ou à un examen menés en vertu du paragraphe (2).

Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

68. Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) La personne nommée présente un rapport au ministre sur les résultats de son enquête et l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à cette enquête.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

69. L’article 23 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête ministérielle

23. (1) Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne chargée d’effectuer une enquête sur toute question à laquelle la présente loi s’applique et que le ministre précise dans son arrêté. L’enquêteur ainsi nommé présente ensuite au ministre un rapport d’enquête.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête.

Loi sur le ministère du Travail

70. Le paragraphe 9 (2) de la Loi sur le ministère du Travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquêtes publiques par la Commission

(2) Afin d’obtenir ces renseignements ou d’assister le ministère dans l’application de l’article 6, le ministre peut autoriser la Commission ou l’un de ses membres à mener une enquête. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête.

Loi sur les commerçants de véhicules automobiles

71. (1) L’article 12 de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête ordonnée par le ministre

12. Le ministre peut, par arrêté, charger une personne d’enquêter et de lui faire un rapport sur une question à laquelle s’applique la présente loi et qu’il précise dans son arrêté. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête.

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête prévue au présent article et l’enquêteur peut, pour les besoins de l’enquête, enquêter sur les affaires de la personne qui fait l’objet de l’enquête et examiner ses affaires. Il peut également :

a) après avoir présenté une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux de cette personne et procéder à l’examen des livres, papiers, documents et objets pertinents dans le cadre de l’enquête;

b) enquêter, lorsque cela s’avère pertinent, sur les négociations, les opérations, les prêts et emprunts faits par cette personne ou pour son compte, ou se rapportant à cette personne, ainsi que sur les biens, l’actif ou les objets que cette personne ou une personne agissant en son nom a acquis ou aliénés, en totalité ou en partie, ou dont elle est propriétaire, en totalité ou en partie.

Loi de 2001 sur les municipalités

72. (1) Le paragraphe 223.4 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs d’enquête

(2) Le commissaire peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête.

(2) Le paragraphe 223.12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête

(2) Le registrateur peut choisir d’exercer les pouvoirs prévus aux articles 33 et 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, auquel cas ces articles s’appliquent à l’enquête.

(3) Le paragraphe 223.21 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à un interrogatoire mené par le vérificateur général.

(4) Le paragraphe 250 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête effectuée par le secrétaire sur la question de savoir si la demande porte un nombre suffisant de signatures.

(5) Le paragraphe 274 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête effectuée par le juge.

(6) Le paragraphe 297 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Témoignages sous serment

(3) Le vérificateur peut exiger de quiconque qu’il témoigne sous serment en ce qui concerne les renseignements et les explications visés au paragraphe (2). L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à la réception de ces témoignages.

Loi sur les affaires municipales

73. L’article 12 de la Loi sur les affaires municipales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Attributions du vérificateur

12. (1) Pour les besoins de la vérification, le fonctionnaire du ministère ou le vérificateur désigné peut :

a) exiger la production de tout livre, registre ou document ayant quelque incidence sur les affaires de la municipalité faisant l’objet de la vérification;

b) examiner, vérifier et faire des copies de quoi que ce soit dont la production est exigée en vertu de l’alinéa a);

c) exiger de quiconque, et notamment d’un agent de la municipalité, qu’il comparaisse devant lui et témoigne sous serment relativement à ces affaires.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à la vérification.

Loi de 1996 sur les élections municipales

74. L’alinéa 81 (8) b) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) est investi des pouvoirs visés à l’article 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, lequel article s’applique à la vérification.

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

75. Le paragraphe 10 (7) de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(7) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une audience tenue aux termes du paragraphe (3).

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

76. Le paragraphe 36 (4) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête.

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

77. Le paragraphe 88.0.1 (16) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(16) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête prévue au paragraphe (11).

Loi sur les services policiers

78. (1) Le paragraphe 22 (2) de la Loi sur les services policiers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée par la Commission.

(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est abrogé.

(3) L’article 26.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

26.4 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête menée ou à un examen effectué par le directeur indépendant d’examen de la police en vertu de la présente loi ou par un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 26.5 (1) ou une personne employée dans le bureau du directeur indépendant d’examen de la police qui mène une enquête ou effectue un examen au nom du directeur.

Loi sur les ingénieurs

79. Le paragraphe 33 (2) de la Loi sur les ingénieurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) En vue de l’enquête prévue au présent article, la personne nommée à cette fin peut enquêter sur les activités professionnelles du membre ou du titulaire du certificat d’autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qui fait l’objet de l’enquête, et les examiner. Elle peut, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux du membre ou du titulaire pour y examiner les livres, dossiers, documents et objets qui se rapportent à l’enquête.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2.1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête menée en vertu du paragraphe (2).

Loi de 2000 sur les forestiers professionnels

80. Le paragraphe 48 (4) de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête.

Loi sur le Tuteur et curateur public

81. L’article 6 de la Loi sur le Tuteur et curateur public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

6. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête faite par le Tuteur et curateur public aux termes de l’article 5.

Loi sur les courtiers d’assurances inscrits

82. Le paragraphe 25 (3) de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’enquêteur

(3) Aux fins pertinentes à l’objet de l’enquête visée au présent article, la personne nommée pour mener une enquête peut examiner la pratique du membre faisant l’objet de l’enquête. Elle peut, sur production de la preuve de sa nomination, pénétrer à tout moment raisonnable dans les locaux commerciaux de ce membre pour y examiner les livres, registres, documents et objets pertinents à l’objet de l’enquête.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3.1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête.

Loi sur l’enregistrement des actes

83. L’article 98 de la Loi sur l’enregistrement des actes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

98. Si, dans l’exécution des fonctions que lui confie la présente loi, le directeur ou le directeur des droits immobiliers fait une enquête ou décide une question, l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à cette enquête ou à cette décision.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

84. Le paragraphe 76 (1) de l’annexe 2 (Code des professions de la santé) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(1) L’enquêteur peut enquêter sur les activités professionnelles du membre qui fait l’objet d’une enquête et l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à cette enquête.

Loi sur la taxe de vente au détail

85. Le paragraphe 31 (10) de la Loi sur la taxe de vente au détail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(10) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête prévue au paragraphe (5).

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

86. Le paragraphe 32 (4) de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(4) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête.

Loi sur l’exercice des compétences légales

87. L’alinéa 3 (2) f) de la Loi sur l’exercice des compétences légales est modifié par substitution de «Loi de 2009 sur les enquêtes publiques» à «Loi sur les enquêtes publiques».

Loi sur les arpenteurs-géomètres

88. Le paragraphe 30 (2) de la Loi sur les arpenteurs-géomètres est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’enquêteur

(2) En vue de l’enquête prévue au présent article, la personne nommée à cette fin peut enquêter sur les activités professionnelles du membre ou du titulaire d’un certificat d’autorisation qui fait l’objet de l’enquête, et les examiner. Elle peut, sur production d’une attestation de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux commerciaux du membre ou du titulaire pour y examiner les livres, dossiers, documents et objets qui se rapportent à l’enquête.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2.1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’enquête menée en vertu du paragraphe (2).

Loi sur l’arpentage

89. Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur l’arpentage est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête concernant une ligne, une limite ou une borne

(1) Si l’arpenteur-géomètre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède des renseignements concernant une ligne, une limite, une borne ou un poteau, qui pourraient l’aider à vérifier sa véritable position, ou qu’elle possède un écrit, un plan ou un document concernant la véritable position d’une ligne, d’une limite, d’une borne ou d’un poteau, il peut interroger cette personne sous serment ou exiger de cette personne qu’elle produise cet écrit, ce plan ou ce document pour qu’il l’examine.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(1.1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’interrogatoire prévu au paragraphe (1).

Loi sur les vétérinaires

90. Le paragraphe 36 (2.1) de la Loi sur les vétérinaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(2.1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête prévue au présent article.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

91. Le paragraphe 136 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(1) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à l’examen, à l’enquête et à l’inspection effectués par la Commission ou une personne qu’elle nomme.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

92. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

93. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2009 sur les enquêtes publiques.

Annexe 7
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

1. (1) La définition de «ministre» au paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2) La version française de l’alinéa 45 (4) b) de la Loi est modifiée par substitution de «la question de savoir si la présence du public pourrait causer» à «la possibilité que la présence du public causerait» au début de l’alinéa.

(3) La version française du paragraphe 75 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «selon la formule prescrite» à «dans la forme prescrite» à la fin du paragraphe.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Détention en vertu de la Loi sur les infractions provinciales

Détention préalable au procès

94. (1) Lorsqu’une ordonnance de détention sous garde est rendue en vertu du paragraphe 150 (4) (ordonnance de détention) ou 151 (2) (autres ordonnances) de la Loi sur les infractions provinciales, l’adolescent visé est détenu dans un lieu de détention provisoire.

Garde en milieu ouvert pour les infractions provinciales

(2) Lorsqu’un adolescent est condamné à purger une peine d’emprisonnement en vertu de la Loi sur les infractions provinciales :

a) la peine d’emprisonnement est purgée dans un lieu de garde en milieu ouvert, sous réserve des paragraphes (3) et (4);

b) l’article 91 de la loi fédérale s’applique avec les adaptations nécessaires;

c) les articles 28 (réduction de peine) et 28.1 (décision concernant la réduction de peine) et la partie III (Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées) de la Loi sur le ministère des Services correctionnels s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Transfèrement à un lieu de garde en milieu fermé

(3) Lorsqu’un adolescent est placé dans un lieu de garde en milieu ouvert en application de l’alinéa (2) a), le directeur provincial peut le transférer à un lieu de garde en milieu fermé s’il est d’avis que le transfèrement est nécessaire à la sécurité de l’adolescent ou à celle des autres personnes qui se trouvent dans le lieu de garde en milieu ouvert.

Peines concomitantes

(4) Si l’adolescent placé sous garde en milieu fermé en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou de la loi fédérale est condamné en même temps à une peine d’emprisonnement en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, celle-ci est purgée au même lieu que celui prévu par la décision rendue en application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) ou la peine imposée en application de la loi fédérale.

(5) Le paragraphe 96 (6) de la Loi est modifié par substitution de «touchent la rémunération» à «touchent les indemnités quotidiennes».

(6) Le paragraphe 98.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspections et enquêtes

(1) Le ministre peut désigner quiconque pour effectuer les inspections ou mener les enquêtes qu’il exige en ce qui concerne l’application de la présente partie.

(7) L’alinéa 108 e) de la Loi est modifié par substitution de «dans le cas d’un adolescent» à «dans le cas d’un enfant».

(8) Le paragraphe 128 (2) de la Loi est abrogé.

(9) La version française des alinéas 158 (5) a) et b) de la Loi est modifiée par substitution de «dévolu» à «acquis» partout où figure cette expression.

(10) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conditions du permis

193.1 Au cours de la période de validité d’un permis, le directeur peut assortir ce dernier de conditions et modifier les conditions dont il est assorti.

(11) Le paragraphe 198 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe 193 (3), (5) ou (6) ou de l’article 193.1» à «en vertu du paragraphe 193 (3), (5) ou (6)».

(12) Le paragraphe 207 (6) de la Loi est modifié par substitution de «touchent la rémunération» à «touchent les indemnités quotidiennes».

Loi sur les garderies

2. (1) Les définitions de «ministère» et de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les garderies sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conditions du permis

11.1 Au cours de la période de validité d’un permis, le directeur peut assortir ce dernier de conditions et modifier les conditions dont il est assorti.

(3) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe 11 (2), (4) ou (5) ou de l’article 11.1» à «en vertu du paragraphe 11 (2), (4) ou (5)».

Loi de 1998 sur l’adoption internationale

3. (1) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur l’adoption internationale est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Conditions du permis

8.1 Au cours de la période de validité d’un permis, le directeur peut assortir ce dernier de conditions et modifier les conditions dont il est assorti.

(3) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe 8 (2), (3) ou (4) ou de l’article 8.1» à «aux termes du paragraphe 8 (2), (3) ou (4)».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 8
Ministère des services sociaux et communautaires

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

1. L’alinéa a) de la définition de «organisation» à l’article 2 de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) du gouvernement de l’Ontario ainsi que d’un conseil, d’une commission, d’un office ou de tout autre organisme du gouvernement de l’Ontario;

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

2. (1) L’article 3 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

3. (1) Le directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes employée à son bureau à exercer ses pouvoirs ou ses fonctions.

Décisions

(2) Les décisions que prend une personne qui exerce les pouvoirs ou les fonctions du directeur en vertu du paragraphe (1) sont réputées des décisions du directeur.

(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques et procédures

(1.1) Le directeur peut établir des politiques et des procédures à l’égard du paragraphe (1) et celles-ci sont prises en compte dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que ce paragraphe attribue au directeur.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Politiques et procédures

(2) Le directeur peut établir des politiques et des procédures à l’égard du paragraphe (1) et celles-ci sont prises en compte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que ce paragraphe confère au directeur.

(4) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessation de l’exécution par le directeur

Fin de l’obligation alimentaire

8. (1) Sous réserve de l’article 8.3, le directeur cesse d’exécuter une obligation alimentaire prévue dans une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments déposée à son bureau si l’obligation alimentaire a pris fin.

Établissement de la fin d’une obligation alimentaire

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une obligation alimentaire prend fin si, selon le cas :

a) les parties à l’ordonnance alimentaire ou à l’ordonnance de retenue des aliments conviennent, de la façon prescrite par les règlements, que l’obligation alimentaire a pris fin;

b) l’ordonnance alimentaire ou l’ordonnance de retenue des aliments précise que l’obligation alimentaire prend fin à une certaine date et cette date arrive;

c) un tribunal rend une ordonnance portant que l’obligation alimentaire a pris fin;

d) dans le cas d’une obligation alimentaire qui concerne un enfant, le directeur est avisé, conformément aux règlements, du décès de ce dernier.

Décès du payeur

(3) Le directeur ne doit pas exécuter une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments contre la succession d’un payeur après avoir été avisé, conformément aux règlements, du décès de ce dernier.

Avis au directeur

(4) Pour l’application de l’alinéa (2) a), si une ordonnance alimentaire ou une ordonnance de retenue des aliments connexe est déposée au bureau du directeur, chaque partie à l’ordonnance alimentaire avise le directeur, de la façon et au moment que prescrivent les règlements, de la fin d’une obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance.

(5) Le paragraphe 8.1 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et sous réserve de l’article 8.3» après «Malgré l’article 5» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) L’alinéa 8.1 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «, conformément au paragraphe 8 (4),» après «le directeur».

(7) L’alinéa 8.1 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «par écrit».

(8) L’article 8.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réponse par écrit

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1) c), la réponse doit être faite par écrit.

(9) Le paragraphe 8.2 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 8.3,» au début du paragraphe.

(10) La disposition 2 du paragraphe 8.2 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une des situations suivantes se présente :

i. Il a été convenu en application de l’alinéa 8 (2) a) que l’obligation alimentaire prévue dans l’ordonnance a pris fin à l’égard d’un enfant.

ii. Le payeur avise le directeur, conformément au paragraphe 8 (4), que l’obligation alimentaire a pris fin, le directeur signifie au bénéficiaire une demande pour qu’il confirme ou nie que l’obligation alimentaire a pris fin, et le bénéficiaire ne répond pas dans les 20 jours qui suivent la signification de la demande.

(11) L’article 8.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Réponse par écrit

(3) Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (2), la réponse doit être faite par écrit.

Rétablissement

(4) Si, après qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire d’exécuter un montant moindre en se fondant sur la sous-disposition 2 ii du paragraphe (2), le directeur reçoit du bénéficiaire un avis écrit niant que l’obligation alimentaire a pris fin, il peut rétablir le montant exécuté avant la réduction.

(12) La partie II de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Consentement de l’organisme exigé

8.3 Si une ordonnance alimentaire a été cédée à un organisme visé au paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille, le directeur ne doit pas cesser d’exécuter l’obligation alimentaire ni en réduire le montant sans le consentement de l’organisme.

Différends

8.4 (1) Si les parties à l’ordonnance alimentaire ne conviennent pas que l’obligation alimentaire a pris fin ou si l’organisme visé à l’article 8.3 ne donne pas son consentement dans le cadre de cet article, le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire fait ce qui suit, sur motion présentée par une partie à l’ordonnance ou par l’organisme :

a) il décide si l’obligation alimentaire a pris fin;

b) il rend une ordonnance en ce sens.

Idem

(2) Si l’ordonnance alimentaire n’a pas été rendue par un tribunal, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) est rendue par la Cour de justice de l’Ontario ou par la Cour de la famille.

Idem

(3) Si la question de savoir si l’obligation alimentaire a pris fin est soulevée dans le cadre d’une requête entre les parties, il n’est pas nécessaire de présenter une motion distincte aux termes du paragraphe (1).

Ordonnance de remboursement

(4) Le tribunal qui conclut qu’une obligation alimentaire a pris fin peut ordonner la personne qui a reçu des aliments après la fin de l’obligation à faire un remboursement complet ou partiel s’il estime qu’elle aurait dû aviser le directeur de la fin de l’obligation alimentaire.

Idem

(5) Lorsqu’il décide s’il doit rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le tribunal tient compte de la situation de chacune des parties à l’ordonnance alimentaire.

Rôle du directeur

(6) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) n’est pas une ordonnance alimentaire et ne doit pas être exécutée par le directeur.

Maintien de l’exécution

(7) Le directeur continue d’exécuter l’obligation alimentaire jusqu’à ce qu’il reçoive une copie de l’ordonnance du tribunal portant qu’elle a pris fin.

Idem

(8) Malgré la fin d’une obligation alimentaire, le directeur continue d’exécuter celle-ci à l’égard des arriérés.

Le directeur n’est pas partie

(9) Le directeur n’est pas partie :

a) aux instances visant à déterminer si une personne a droit à des aliments aux termes d’une ordonnance alimentaire;

b) aux motions visant à établir si une obligation alimentaire a pris fin.

(13) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordre de préséance

11.1 Les dispositions d’une ordonnance alimentaire l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance de retenue des aliments connexe.

(14) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Le payeur à qui est signifié un premier avis en vertu de l’article 34 et qui présente une motion en modification de l’ordonnance alimentaire» à «Le payeur qui reçoit un premier avis et qui présente une motion en modification de l’ordonnance alimentaire».

Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario

3. La version française du préambule à la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario est modifiée par substitution de «Loi sur l’imposition des sociétés» à «Loi sur l’imposition des corporations» au 8e paragraphe.

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

4. (1) La version française de la définition de «prestations» à l’article 2 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est modifiée par substitution de «prestations prolongées pour services de santé» à «prestations pour services de santé».

(2) La version française de la définition de «prestations pour services de santé» à l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«prestations prolongées pour services de santé» Les articles, services ou versements prescrits qui sont fournis en vertu de l’article 49.1. («extended health benefits»)

(3) L’article 7 de la Loi est abrogé.

(4) L’alinéa 20 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le premier en date du jour de l’expiration du délai prescrit pour mener à terme la révision interne, du jour où sont reçus les résultats de la révision interne et du jour où les résultats de la révision interne sont réputés avoir été reçus aux termes de l’article 50, si une révision interne a été demandée.

(5) La version française du paragraphe 21 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «aux prestations prolongées pour services de santé» à «aux prestations pour services de santé».

(6) La version française de l’article 49.1 de la Loi est modifiée par substitution de «des prestations prolongées pour services de santé» à «des prestations pour services de santé».

(7) La disposition 12 du paragraphe 55 (1) de la Loi est abrogée.

(8) La version française de la disposition 45.1 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de prestations prolongées pour services de santé» à «de prestations pour services de santé».

(9) La version française de la disposition 45.2 du paragraphe 55 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «des prestations prolongées pour services de santé» à «des prestations pour services de santé».

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

5. (1) L’article 12 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est abrogé.

(2) L’alinéa 25 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le premier en date du jour de l’expiration du délai prescrit pour mener à terme la révision interne, du jour où sont reçus les résultats de la révision interne et du jour où les résultats de la révision interne sont réputés avoir été reçus aux termes de l’article 68, si une révision interne a été demandée.

(3) La disposition 14 du paragraphe 74 (1) de la Loi est abrogée.

Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et modifications connexes à d’autres lois

6. (1) La définition de «services professionnels et spécialisés» au paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«services professionnels et spécialisés» S’entend notamment des services fournis par un psychologue, un associé en psychologie, un intervenant en protection des adultes, un travailleur social ou un orthophoniste ainsi que les autres services prescrits. («professional and specialized services»)

(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Motifs

(2) Le ministre peut faire une nomination en vertu du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

. . . . .

(3) Le paragraphe 31 (4) de la Loi est modifié par substitution de «un réexamen de la nomination» à «un réexamen de l’ordre».

(4) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Immunité

(1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre un administrateur nommé en vertu de l’article 31, son mandataire ou toute personne qui effectue un réexamen en application du paragraphe 31 (5) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

(5) L’alinéa 38 j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j) régir les réexamens des nominations effectués en application du paragraphe 31 (5) et les demandes de tels réexamens;

7. Le paragraphe 11.8 (1) de la Loi de 1999 sur la ville du Grand Sudbury, tel qu’il est réédicté par l’article 46 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

(1) La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien ou d’une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de la résidence.

8. Le paragraphe 11.2 (1) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, tel qu’il est réédicté par l’article 47 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

(1) La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien ou d’une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de la résidence.

9. Le paragraphe 12.2 (1) de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa, tel qu’il est réédicté par l’article 48 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

(1) La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien ou d’une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de la résidence.

10. (1) Le paragraphe 285 (4) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 49 (2) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle

(4) Malgré toute loi, si une ou plusieurs résidences qui sont des résidences de groupe avec services de soutien ou des résidences avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et qui sont désignées par le ministre des Services sociaux et communautaires sont situées dans la cité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de ces résidences, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s’y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

(2) Le paragraphe 285 (4.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les résidences avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

11. L’alinéa 10 (2) d) de la Loi sur les coroners, tel qu’il est réédicté par l’article 50 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) une résidence de groupe avec services de soutien ou une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

12. Le paragraphe 190 (3) de la Loi sur l’éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Le conseil peut assurer, à la personne qui remplit les conditions d’élève résident du conseil, le transport pour se rendre à l’École provinciale pour les aveugles, à une école provinciale pour les sourds, à une école d’application pour enfants en difficulté ouverte ou dirigée en vertu d’une entente avec le ministre à l’égard d’élèves qui ont de graves anomalies de communication, à un centre classé comme hôpital du groupe K aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics, à une résidence de groupe avec services de soutien ou à une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à un établissement psychiatrique désigné comme tel aux termes de la Loi sur la santé mentale et à un endroit où une agence agréée en vertu du paragraphe 8 (1) de la partie I (Services adaptables) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille fournit un service de développement de l’enfant, un service de traitement de l’enfant ou un service d’intervention auprès des enfants et des familles.

13. La définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

f) «résidence avec services de soutien intensif» au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

14. (1) Le paragraphe 323 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 56 (2) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement annuel auprès des résidences pour personnes ayant une déficience intellectuelle

(4) Malgré toute loi, la municipalité locale dans laquelle sont situées une ou plusieurs résidences qui sont des résidences de groupe avec services de soutien ou des résidences avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et qui sont désignées par le ministre des Services sociaux et communautaires peut, par règlement, prélever, auprès de ces résidences, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n’est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s’y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.

(2) Le paragraphe 323 (4.1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3. Les résidences avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

15. L’alinéa 6 (1) b) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 58 (5) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) les logements qui sont des résidences de groupe avec services de soutien ou des résidences avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

16. L’alinéa a.1) de la définition de «établissement» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est abrogé et remplacé par ce qui suit :

  a.1) d’un établissement qui est une résidence de groupe avec services de soutien ou une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

17. (1) Le paragraphe 74 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Résidents d’établissements

(1) Si, au décès du défunt ou plus tard mais avant l’audition et le règlement de la requête, une personne ayant qualité pour présenter la requête prévue à la présente partie est un malade dans un établissement psychiatrique aux termes de la Loi sur la santé mentale ou un résident d’une résidence de groupe avec services de soutien ou d’une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, avis de la requête en vue d’obtenir des lettres d’homologation ou d’administration est signifié au curateur public pour le compte de cette personne. Le délai pour la présentation de la requête visée dans la présente partie par le curateur public court à partir de la date de la signification de l’avis.

(2) Le paragraphe 74 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis au curateur public

(2) Lorsqu’une personne intéressée à la succession à l’égard de laquelle une requête est présentée en vertu de la présente partie est un malade dans un établissement psychiatrique aux termes de la Loi sur la santé mentale ou un résident d’une résidence de groupe avec services de soutien ou d’une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, avis de la requête est toujours signifié au curateur public. Celui-ci a le droit de comparaître et d’être entendu.

18. Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, tel qu’il est réédicté par l’article 61 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

(1) La ville peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien ou d’une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de la résidence.

19. Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, tel qu’il est réédicté par l’article 62 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

(1) La ville peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien ou d’une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de la résidence.

Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social

20. (1) Le paragraphe 13 (2) de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Démission d’un membre

(2) Un membre peut démissionner de l’Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur. Son certificat d’inscription est annulé dès que ce dernier accepte la démission.

(2) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par insertion de «et elle peut faire l’objet d’une enquête en application des articles 24 et 32» à la fin du paragraphe.

(3) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Personne suspendue

(4) La personne dont le certificat d’inscription est suspendu n’est pas membre.

Autorité continue : suspension

(5) La personne dont le certificat d’inscription est suspendu continue de relever de l’autorité de l’Ordre en cas de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité se rapportant à quelque moment que ce soit où elle était membre ou à la période de la suspension et elle peut faire l’objet d’une enquête en application des articles 24 et 32.

(4) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Constitution de sous-comités

(4) Le président d’un comité peut constituer des sous-comités dont les membres sont choisis parmi les membres du comité et peut les autoriser à exercer les pouvoirs ou fonctions du comité, notamment les pouvoirs ou fonctions consistant à procéder à des examens, à étudier des plaintes écrites et à faire enquête sur elles, à étudier des rapports d’enquête, à rendre des ordonnances et à tenir des audiences.

(5) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Membre qui cesse de l’être au cours d’une audience

16.1 Le membre d’un comité qui cesse d’être membre de celui-ci après qu’a commencé l’audition d’une question devant le comité est réputé, aux fins du règlement de la question, être toujours membre du comité jusqu’à ce que la question soit tranchée de façon définitive.

Incapacité d’un membre au cours d’une audience

16.2 Si un membre d’un comité est frappé d’incapacité après qu’a commencé l’audition d’une question devant le comité, les autres membres du comité peuvent continuer de tenir l’audience et rendre une décision sur la question.

(6) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4),» au début du paragraphe.

(7) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Révocation

(4) Le registrateur peut révoquer le certificat d’inscription d’une personne dont le certificat a été suspendu en vertu du paragraphe (1) si la suspension reste en vigueur pendant la durée prescrite par les règlements.

(8) L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlement extrajudiciaire des différends

(4.1) S’il estime que cela est approprié et que le plaignant et le membre sont d’accord, le comité des plaintes peut renvoyer la question aux fins de règlement extrajudiciaire des différends.

Idem

(4.2) S’ils parviennent à régler une question qui a été renvoyée aux fins de règlement extrajudiciaire des différends, le plaignant et le membre en avisent le comité, qui peut, selon le cas :

a) adopter le règlement proposé et mettre fin à son enquête au sujet de la plainte;

b) poursuivre son enquête au sujet de la plainte.

Idem

(4.3) Si la question qui a été renvoyée aux fins de règlement extrajudiciaire des différends reste non réglée, elle est renvoyée au comité, qui poursuit son enquête au sujet de la plainte.

(9) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa d).

(10) La partie VI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Membre frappé d’incapacité

Rapport du registrateur

35.1 (1) Si le registrateur croit qu’un membre de l’Ordre est peut-être frappé d’incapacité, il peut présenter un rapport sur la question au bureau.

Enquêtes du bureau

(2) Si le registrateur présente le rapport visé au paragraphe (1), le bureau mène les enquêtes qu’il estime appropriées.

Examens physiques ou mentaux

(3) S’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le membre est frappé d’incapacité, le bureau peut faire ce qui suit :

a) d’une part, exiger du membre qu’il subisse un examen physique ou un examen mental, ou les deux, lesquels doivent être pratiqués ou ordonnés par un professionnel compétent désigné par le bureau;

b) d’autre part, rendre une ordonnance, sous réserve du paragraphe (5), dans laquelle il donne au registrateur la directive de suspendre le certificat d’inscription du membre jusqu’à ce qu’il ait subi ces examens.

Remise du rapport sur les examens

(4) Le bureau remet au membre une copie de tout rapport portant sur les examens exigés en vertu du paragraphe (3) et peut en remettre une copie au comité des plaintes, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle, ou à plusieurs d’entre eux, selon ce qu’il juge approprié.

Avis

(5) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) à moins que le membre :

a) d’une part, n’ait été avisé de l’intention du bureau de rendre l’ordonnance;

b) d’autre part, n’ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours après que l’avis a été donné pour présenter au bureau des observations écrites au sujet de l’ordonnance.

Idem : exception

(6) L’alinéa (5) b) ne s’applique pas si le bureau croit que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures auxquels sont exposées une ou des personnes.

Aucun droit à une audience

(7) Sous réserve du présent article, le bureau n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (23), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 2 (4) à (12) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(3) Le paragraphe 6 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(4) Le paragraphe 6 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(5) Le paragraphe 6 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (4) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(6) Le paragraphe 6 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 33 (1) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(7) Le paragraphe 6 (5) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 38 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(8) L’article 7 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 46 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(9) L’article 8 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 47 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(10) L’article 9 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 48 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(11) Le paragraphe 10 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 49 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(12) Le paragraphe 10 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 49 (1) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(13) L’article 11 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 50 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(14) L’article 12 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(15) L’article 13 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 53 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(16) Le paragraphe 14 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 56 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(17) Le paragraphe 14 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 56 (1) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(18) L’article 15 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 58 (5) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(19) L’article 16 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 59 (1) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(20) Le paragraphe 17 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 60 (1) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(21) Le paragraphe 17 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 60 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(22) L’article 18 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(23) L’article 19 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 62 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 9
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Loi de 1994 sur la réglementation des munitions

1. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi de 1994 sur la réglementation des munitions est modifié par substitution de «un permis valide qui lui a été délivré en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi sur les armes à feu (Canada)» à «un permis valide qui lui a été délivré en vertu du paragraphe 110 (6) du Code criminel (Canada)» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), une personne d’au moins 12 ans mais de moins de 18 ans peut acheter des munitions si elle présente, au moment de l’achat, la pièce d’identité valide exigée par le paragraphe (1) et un permis valide qui lui a été délivré en vertu du paragraphe 8 (3) de la Loi sur les armes à feu (Canada).

(3) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction : vente de munitions

3. (1) Nul ne doit sciemment vendre ni fournir des munitions à une personne à moins que celle-ci ne présente les documents exigés par le paragraphe 2 (1), (2) ou (3).

Documentation fiable à première vue

(2) Quiconque vend ou fournit des munitions à une personne sur la foi d’un document visé à l’article 2 ne contrevient pas au paragraphe (1) s’il n’y a aucun motif apparent de croire que le document n’est pas authentique ou n’a pas été délivré à la personne qui le présente.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $.

(4) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Tenue de registres

(1) Quiconque détient un permis délivré en vertu du paragraphe 56 (1) de la Loi sur les armes à feu (Canada) pour l’exploitation d’une entreprise qui consiste à vendre des munitions tient un registre comprenant les renseignements suivants à l’égard de toutes les ventes de munitions :

. . . . .

(5) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Le contrôleur des armes à feu de l’Ontario, désigné aux termes de la Loi sur les armes à feu (Canada),» à «Le chef provincial des préposés aux armes à feu de l’Ontario, désigné aux termes du Code criminel (Canada),» au début du paragraphe.

(6) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le contrôleur des armes à feu de l’Ontario» à «le chef provincial des préposés aux armes à feu de l’Ontario» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

2. (1) La version française de l’alinéa a) de la définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifiée par substitution de «au paragraphe 153 (1) (exploitation sexuelle)» à «au paragraphe 153 (1) (personnes en situation d’autorité)».

(2) La version française de l’alinéa 3 (1) g) de la Loi est modifiée par substitution de «la dernière fois» à «pour la dernière fois».

(3) La version française de l’alinéa 14 e) de la Loi est modifiée par substitution de «les demandes et la délivrance de mandats par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication» à «les demandes de mandats par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication et leur délivrance».

Loi sur les coroners

3. (1) Le paragraphe 40 (3) de la Loi sur les coroners est modifié par suppression de «à un shérif ou» dans le passage qui suit l’alinéa b).

(2) L’alinéa 56 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire la composition du Conseil de surveillance et de son comité des plaintes;

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

4. L’article 10 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est modifié par insertion de «À l’exclusion des plans de continuité des opérations ou des services,» au début de l’article.

Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement

5. Le paragraphe 56 (3) de l’annexe N de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement est abrogé.

Loi sur l’Assemblée législative

6. L’alinéa 8 (2) e) de la Loi sur l’Assemblée législative est modifié par substitution de «Commission ontarienne des libérations conditionnelles» à «Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées» à la fin de l’alinéa.

Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

7. (1) La définition de «analyste» à l’article 1 de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«analyste» Technologiste de laboratoire médical du Laboratoire de santé publique de Toronto de l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé ou d’un autre laboratoire prescrit qu’exploite l’Agence. («analyst»)

(2) La version française de l’alinéa a) de la définition de «maladie transmissible désignée» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

a) le virus de l’immuno-déficience humaine et le syndrome d’immuno-déficience acquis (VIH/SIDA);

(3) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) prescrire des laboratoires pour l’application de la définition de «analyste» à l’article 1;

Loi sur le ministère des Services correctionnels

8. (1) Les définitions de «adolescent» et de «directeur provincial» à l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels sont abrogées.

(2) L’alinéa 10 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada)» à «de la Loi sur la libération conditionnelle (Canada), de la Loi sur les pénitenciers (Canada)».

(3) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1) et malgré toute autre loi, les personnes qui sont employées dans le ministère pour l’application de la présente loi et qui sont désignées par le sous-ministre ou son délégué (lequel doit occuper un poste au moins au niveau de sous-ministre adjoint) peuvent divulguer des renseignements personnels sur des particuliers conformément aux règlements.

(4) L’alinéa 11 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un employé dans le ministère comme agent de la paix dans l’exécution de ses devoirs et de ses fonctions;

(5) Le titre de la partie III de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie III
Commission ontarienne des libérations conditionnelles

(6) L’article 31 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sens de «Commission» : partie III

31. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Commission» La Commission ontarienne des libérations conditionnelles que proroge l’article 32.

(7) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Commission ontarienne des libérations conditionnelles

(1) Est prorogée la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées en tant que commission sous le nom de Commission ontarienne des libérations conditionnelles en français et de Ontario Parole Board en anglais.

(8) Le paragraphe 34.1 (2) de la Loi est abrogé.

(9) L’alinéa 58 c) de la Loi est abrogé.

(10) L’alinéa 58 e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles.

(11) L’alinéa 60 (1) c.4) de la Loi est abrogé.

(12) Les alinéas 60 (1) j), j.2) et k) de la Loi sont modifiés par substitution de «Commission ontarienne des libérations conditionnelles» à «Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées» partout où figure cette appellation.

(13) L’alinéa 60 (1) t.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

t.1) prescrire la procédure à suivre pour effectuer les perquisitions et fouilles dans des établissements correctionnels;

(14) L’alinéa 60 (1) u) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

u) prescrire la nature des renseignements personnels sur des particuliers qui peuvent être divulgués ainsi que les personnes auxquelles et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être;

(15) Les paragraphes 60 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Formules

(2) Le ministre peut exiger que des formules approuvées par lui soient employées à une fin quelconque de la présente loi.

Loi sur la société de protection des animaux de l’Ontario

9. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario est modifié par adjonction de la définition suivante :

«jour ouvrable» Jour de semaine, à l’exclusion d’un jour férié. («business day»)

(2) L’article 11.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Télémandat

(1.1) L’inspecteur ou l’agent de la Société qui croit qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix ou un juge provincial pour y demander le mandat visé au paragraphe (1) peut, conformément aux règlements, demander le mandat par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, et le juge de paix ou le juge provincial peut, conformément aux règlements, décerner le mandat par le même moyen.

(3) Le paragraphe 11.5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) ou (1.1)» à «Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) La version française du paragraphe 12.1 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «se défait» à «se défaire».

(5) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4) L’avis signifié en application du paragraphe (3) en ce qui concerne le déplacement d’un animal effectué en vertu du paragraphe (1) porte, sous forme imprimée ou manuscrite, les dispositions des paragraphes 17 (1) et (2).

(6) L’article 20 de la Loi est modifié par insertion de «par messager,» après «courrier recommandé,».

(7) L’alinéa 22 (2) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) régir les demandes et la délivrance de mandats par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication pour l’application des paragraphes 11.5 (1.1) et 12 (2), prescrire les formules selon lesquelles doivent être rédigées les demandes de mandats exigées en vertu de ces paragraphes et celles selon lesquelles doivent être rédigés les mandats décernés en vertu de ces paragraphes, et prescrire les règles d’exécution de ces mandats et les règles de preuve à l’égard de ceux-ci;

Loi sur les services policiers

10. (1) Le paragraphe 18 (4) de la Loi sur les services policiers est abrogé.

(2) L’alinéa 57 (7) c.1) de la partie V de la Loi, tel qu’il existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l’examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est abrogé.

(3) L’alinéa 74 (1) a) de la partie V de la Loi, tel qu’il existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l’examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) se conduit d’une manière qui constitue une inconduite dans un code de conduite prescrit;

(4) La disposition 23 du paragraphe 135 (1) de la Loi, telle qu’elle existait la veille du jour où la Loi de 2007 sur l’examen indépendant de la police a reçu la sanction royale, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

23. prescrire un code de conduite dans lequel une conduite qui constitue une inconduite est décrite pour l’application de l’article 74;

Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

11. (1) Les alinéas 15 (3) a) et c) de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête sont modifiés par substitution de «l’occasion d’être entendu» à «la tenue d’une audience» partout où figurent ces mots.

(2) Les paragraphes 16 (2), (3), (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce les motifs de la mesure envisagée par le registrateur et informe l’auteur de la demande ou le titulaire du permis qu’il a droit d’avoir l’occasion d’être entendu devant le registrateur pour exposer les raisons pour lesquelles ce dernier ne devrait pas prendre la mesure envisagée.

Demande d’occasion d’être entendu

(3) Dans les 21 jours suivant la signification d’un avis en application du paragraphe (1), l’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut demander par écrit que lui soit donnée l’occasion d’être entendu devant le registrateur pour exposer les raisons pour lesquelles ce dernier ne devrait pas prendre la mesure envisagée.

Aucune demande d’occasion d’être entendu

(4) Le registrateur peut prendre la mesure envisagée si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne demande pas que lui soit donnée l’occasion d’être entendu dans le délai prévu au paragraphe (3).

Occasion d’être entendu

(5) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis demande que lui soit donnée l’occasion d’être entendu en vertu du paragraphe (3), le registrateur lui donne l’occasion de comparaître devant lui pour exposer en personne les raisons pour lesquelles il ne devrait pas prendre la mesure envisagée, au plus tard 90 jours après la signification de l’avis visé au paragraphe (1) ou à une date ultérieure si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis y consent.

Droit à un avocat

(6) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis peut se faire représenter par un avocat ou un représentant lorsqu’il comparaît devant le registrateur aux termes du paragraphe (5).

(3) La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrestation sans mandat

29.1 L’agent de police peut arrêter une personne sans mandat s’il constate qu’elle semble contrevenir à la présente loi ou à une disposition prescrite des règlements et qu’elle refuse de donner ses nom et adresse ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le nom ou l’adresse qu’elle donne est faux.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

12. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 10
ministère des Services aux consommateurs

Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises

1. (1) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises est abrogée.

(2) Les paragraphes 13 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

Loi sur les huissiers

2. (1) L’alinéa 13 (1) b) de la Loi sur les huissiers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) alors qu’il est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête.

(2) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» à «Loi sur les caisses populaires et les credit unions».

Loi sur les agences de recouvrement

3. (1) La définition de «inscrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«inscrit» Inscrit aux termes de la présente loi. Le terme «inscription» a un sens correspondant. («registered», «registration»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«personne inscrite» Agence de recouvrement inscrite ou agent de recouvrement inscrit. («registrant»)

(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, sous l’autorité du directeur,».

(4) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation volontaire

(7) Le registrateur peut annuler une inscription à la demande écrite de la personne inscrite. Le présent article ne s’applique pas à l’annulation.

(5) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est abrogé.

(6) Les articles 13 et 14 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inspection

13. (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans le cadre de celle-ci et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne inscrite, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 12;

c) vérifier que la personne inscrite a toujours le droit d’être inscrite.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents et aux dossiers pertinents de la personne qui fait l’objet de l’inspection;

b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;

c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne qui fait l’objet de l’inspection.

Identification

(3) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.

Interdiction de faire entrave

(4) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers pertinents.

Interdiction de recourir à la force

(5) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Aide

(6) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit. La personne doit obtempérer.

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

(7) Les paragraphes 28 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prescription

(4) L’action aux termes du paragraphe (1) se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la cause d’action a été portée à la connaissance du directeur.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

4. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifié par suppression de «, sous la supervision du directeur» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 6 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation volontaire

(7) Le registrateur peut annuler une inscription à la demande écrite de l’inscrit. Le présent article ne s’applique pas à l’annulation.

(3) L’alinéa 25 m) de la Loi est abrogé.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

5. La définition de «directeur» à l’article 1 de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur» La personne désignée comme directeur en application de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

Loi de 1998 sur l’électricité

6. Le paragraphe 113 (3) de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par substitution de «que celles-ci soient apportées avant ou après la prise du règlement» à «que celles-ci aient été adoptées avant ou après le règlement».

Loi de 2005 sur le classement des films

7. Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 2005 sur le classement des films est modifié par suppression de «, sous la supervision du directeur,».

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

8. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifié par suppression de «, sous la supervision du directeur,».

(2) Les sous-alinéas 14 (1) e) (i) et (ii) de la Loi, tels qu’ils existeront le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 13 (1) de l’annexe D de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, sont modifiés par substitution de «au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation» à «au sens de la Loi d’interprétation» partout où figure cette expression.

(3) L’alinéa 70 (2) c) de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 48 (1) de l’annexe D de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, est modifié par substitution de «paragraphe (10)» à «paragraphe (9)».

(4) L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir résiduel d’agir

(4.1) Malgré toute délégation qu’il fait en vertu du présent article au conseil d’administration d’un organisme d’application désigné en application de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.

Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises

9. L’article 15 de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises est abrogé.

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

10. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles est modifié par suppression de «, sous la supervision du directeur,».

(2) L’article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir résiduel d’agir

(4.1) Malgré toute délégation qu’il fait au conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.

Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

11. Le paragraphe 9 (7) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annulation volontaire

(7) Le registrateur peut annuler une inscription à la demande écrite de la personne inscrite. Le présent article ne s’applique pas à l’annulation.

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

12. Le paragraphe 5 (2) de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire est modifié par suppression de «, sous la supervision du directeur,».

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

13. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifié par suppression de «, sous la supervision du directeur,».

(2) L’article 50 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir résiduel d’agir

(4.1) Malgré toute délégation qu’il fait au conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

14. Le paragraphe 36 (2) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est modifié par substitution de «que celles-ci soient apportées avant ou après la prise du règlement» à «que celles-ci aient été adoptées avant ou après le règlement».

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

15. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage est modifié par suppression de «, sous la supervision du directeur,».

(2) L’article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir résiduel d’agir

(4.1) Malgré toute délégation qu’il fait au conseil d’administration de l’organisme d’application en vertu du présent article et sans avoir à révoquer la délégation, le ministre conserve le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de la question qui fait l’objet de la délégation.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 8 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(3) Le paragraphe 8 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 13 (1) de l’annexe D de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(4) Le paragraphe 8 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 48 (1) de l’annexe D de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(5) Le paragraphe 8 (4) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 112 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(6) Le paragraphe 10 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe B (Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles) de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

(7) Le paragraphe 10 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 43 de l’annexe B (Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles) de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne la protection du consommateur et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 11
Ministère de la Culture

Loi sur le Conseil des arts

1. L’article 12 de la Loi sur le Conseil des arts est abrogé.

Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie

2. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie est abrogé.

(2) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est abrogé.

(3) L’article 10 de la Loi est abrogé.

Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens

3. Le paragraphe 61 (4) de la Loi sur les actes translatifs de propriété et le droit des biens est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) aux engagements conclus ou aux servitudes constituées en vertu de l’alinéa 10 (1) c) ou de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

4. Le paragraphe 119 (12) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifié par substitution de «en vertu de la Loi sur les terres protégées ou en vertu de l’alinéa 10 (1) c) ou de l’article 37 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario» à «en vertu de la Loi sur les terres protégées» dans le passage qui précède la disposition 1.

Loi sur la Collection McMichael d’art canadien

5. L’article 15 de la Loi sur la Collection McMichael d’art canadien est abrogé.

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

6. (1) L’article 10 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs supplémentaires de la Fiducie

10. (1) La Fiducie peut, conformément aux politiques et aux priorités établies par le ministre en matière de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de l’Ontario :

a) recevoir et acquérir, notamment par achat, don, bail, souscription publique, concession ou legs, pour l’usage, l’agrément et l’avantage de la population de l’Ontario, des biens à caractère historique, architectural, archéologique, récréatif, esthétique, naturel et panoramique;

b) détenir, préserver, entretenir, reconstruire, restaurer, gérer et louer pour une durée d’au plus cinq ans des biens visés à l’alinéa a) aux fins mentionnées à cet alinéa;

c) conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s’y rattachent, et constituer des servitudes avec eux, en vue de la conservation, de la protection et de la préservation du patrimoine de l’Ontario;

d) emprunter des sommes d’argent pour réaliser les objets de la Fiducie si une garantie est fournie en vertu de l’article 18;

e) mener et organiser des manifestations culturelles ou récréatives, notamment des expositions, afin d’informer le public sur des questions d’ordre historique, architectural et archéologique, et de susciter son intérêt à cet égard;

f) conclure des ententes avec des donateurs éventuels, sous réserve des conditions qui régissent l’utilisation des biens;

g) conclure des ententes avec des personnes sur des questions liées aux objets de la Fiducie, et leur accorder une aide financière dans le cadre de ces ententes, sous forme de subvention ou de prêt, aux fins suivantes :

(i) l’offre de programmes d’éducation, de recherche et de communication,

(ii) l’entretien, la restauration et la rénovation des biens,

(iii) la gestion, la garde et la sécurité des biens;

h) placer ses fonds, auquel cas les articles 26 à 30 de la Loi sur les fiduciaires s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au placement de ces fonds;

i) retenir les services d’experts et d’autres personnes;

j) entreprendre des programmes de recherche et de documentation relativement aux questions qui concernent le patrimoine de l’Ontario et faire compiler des renseignements et entreprendre des études;

k) avec le consentement du propriétaire, placer des marques, des enseignes, des cairns ou d’autres moyens d’interprétation dans ou sur un bien pour renseigner et guider le public;

l) offrir de l’aide, des services consultatifs et des programmes de formation aux particuliers, aux établissements, aux organismes et aux organisations de l’Ontario qui poursuivent des objectifs semblables à ceux de la Fiducie.

Approbation du ministre pour la vente de biens de la Fiducie

(2) La Fiducie peut, conformément aux politiques et aux priorités établies par le ministre en matière de conservation, de protection et de préservation du patrimoine de l’Ontario et avec son approbation, disposer de biens, notamment par vente ou bail d’une durée de plus de cinq ans, et passer les actes scellés ou autres nécessaires à cette fin, sous réserve des conditions de toute fiducie établie à l’égard de ces biens.

Droit du ministre d’exercer les pouvoirs de la Fiducie

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut exercer les pouvoirs de la Fiducie visés à ces paragraphes, s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour réaliser l’objet de la présente loi.

(2) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa 10 (1) h)» à «l’alinéa 10 (1) i)» à la fin du paragraphe.

(3) L’article 15 de la Loi est modifié par substitution de «de l’alinéa 10 (1) b) et du paragraphe 10 (2)» à «de l’alinéa 10 (1) g)».

(4) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modifié par suppression de «dans un journal généralement lu dans la municipalité».

(5) Le paragraphe 29 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retrait de l’opposition

(15) Quiconque a signifié un avis d’opposition conformément au paragraphe (5) peut retirer son opposition à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision.

Absence d’audience

(15.1) Si elle a reçu des avis de retrait pour tous les avis d’opposition signifiés conformément au paragraphe (5), la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (6) comme si aucun avis d’opposition n’avait été signifié.

(6) Le paragraphe 30.1 (8) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (6)» à «paragraphe (5)» et de «paragraphes 29 (7) à (15.1)» à «paragraphes 29 (7) à (15)».

(7) Le paragraphe 31 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 29 (6) à (15.1)» à «Les paragraphes 29 (6) à (15)» au début du paragraphe.

(8) Le paragraphe 32 (22) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence d’audience

(22) Si elle a reçu des avis de retrait pour tous les avis d’opposition signifiés en vertu du paragraphe (14), la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (16) comme si aucun avis d’opposition n’avait été signifié.

(9) L’article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Demande

(1.1) La demande présentée en application du paragraphe (1) est accompagnée des plans et comporte un exposé des renseignements que le conseil peut exiger.

Avis de réception

(1.2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1) et des renseignements que le conseil peut exiger en vertu du paragraphe (1.1), le conseil signifie un avis de réception à l’auteur de la demande.

(10) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la signification de l’avis de réception à l’auteur de la demande en application du paragraphe (1.2)» à «la réception de la demande visée au paragraphe (1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(11) Le paragraphe 34.6 (18) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence d’audience

(18) Si elle a reçu des avis de retrait pour tous les avis d’opposition signifiés en vertu du paragraphe (4), la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (5) comme si aucun avis d’opposition n’avait été signifié.

(12) Le paragraphe 34.9 (6) de la Loi est modifié par adjonction de «et (13)» après «32 (5) à (10)».

(13) L’article 35.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Signification de l’arrêté

(5) Le ministre peut signifier l’arrêté de suspension pris en vertu du présent article au propriétaire du bien en question ou à quiconque en a la possession apparente en employant un mode de signification mentionné au paragraphe 67 (1) et en affichant l’arrêté dans un endroit bien en vue sur le bien auquel il s’applique.

Signification réputée valide

(6) La signification faite conformément au paragraphe (5) est valide à la date de l’affichage ou, si elle est antérieure, à la date effective de signification visée aux paragraphes 67 (2) à (4).

(14) L’article 39 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de l’art. 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités

(3) L’article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s’applique pas aux subventions ou prêts octroyés en vertu du paragraphe (1).

(15) Les sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe 48 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

i. Plonger dans un rayon de 500 mètres, ou toute autre distance prescrite par règlement, du site.

ii. Faire fonctionner, dans un rayon de 500 mètres, ou toute autre distance prescrite par règlement, du site, un type quelconque de véhicule submersible, notamment un engin télécommandé, un engin sous-marin autonome ou un sous-marin.

iii. Faire fonctionner, dans un rayon de 500 mètres, ou toute autre distance prescrite par règlement, du site, un type quelconque de matériel, de machine, d’appareil ou d’objet, remorqué ou non, pouvant servir à effectuer de la prospection, notamment un sonar latéral ou un appareil photo ou une caméra.

(16) L’article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3) La licence exigée par le paragraphe (1) n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) le titulaire de la licence délivrée en vertu de la présente partie :

(i) d’une part, a déjà terminé sur le site des travaux archéologiques sur le terrain, au sens des règlements,

(ii) d’autre part, a présenté au ministre, en application du paragraphe 65 (1), un rapport indiquant que le site n’a plus de valeur ou de caractère sur le plan du patrimoine culturel;

b) le rapport mentionné au sous-alinéa a) (ii) a été déposé au registre prévu à l’article 65.1.

(17) Le paragraphe 52 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retrait de l’opposition

(14) Quiconque a signifié un avis d’opposition en vertu du paragraphe (4) peut retirer son opposition à n’importe quel moment avant la fin d’une audience tenue sur la question en signifiant un avis de retrait au secrétaire de la municipalité et à la Commission de révision.

Absence d’audience

(15) Si elle a reçu des avis de retrait pour tous les avis d’opposition signifiés en vertu du paragraphe (4), la Commission de révision ne doit pas tenir d’audience sur la question ou, si une audience est en cours, elle y met fin et le conseil agit conformément au paragraphe (5) comme si aucun avis d’opposition n’avait été signifié.

(18) L’article 62 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Signification de l’arrêté

(3) Le ministre peut signifier l’arrêté de suspension pris en vertu du présent article à la personne visée en employant un mode de signification mentionné au paragraphe 67 (1) et en affichant l’arrêté dans un endroit bien en vue sur le bien auquel il s’applique.

Signification réputée valide

(4) La signification faite conformément au paragraphe (3) est valide à la date de l’affichage ou, si elle est antérieure, à la date effective de signification visée aux paragraphes 67 (2) à (4).

(19) Le paragraphe 65.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation

(3) Le registre est mis à la disposition du public à l’endroit, sous la forme et aux moments fixés par le ministre.

(20) L’article 67 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification

67. (1) Les documents dont la présente loi ou les règlements exigent la remise, la délivrance ou la signification sont suffisamment remis, délivrés ou signifiés s’ils sont signifiés selon l’un ou l’autre des modes suivants :

a) à personne;

b) par courrier, à la dernière adresse connue du destinataire;

c) par messagerie commerciale à la dernière adresse connue du destinataire;

d) par un mode prescrit par règlement.

Idem

(2) La signification à personne d’un document est valide le jour de la remise au particulier.

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (5), la signification ou la délivrance d’un document envoyé par courrier est valide cinq jours après celui de sa mise à la poste.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la signification ou la délivrance d’un document envoyé par messagerie commerciale est valide deux jours après celui où le service de messagerie commerciale l’a reçu.

Idem

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si le destinataire établit que la signification n’était pas valide au moment précisé dans ces paragraphes pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour une autre cause indépendante de sa volonté.

(21) Les paragraphes 68.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés.

(22) Le paragraphe 69 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bien transformé en contravention à la Loi

(5) Le paragraphe (5.1) s’applique dans les cas suivants :

a) un bien désigné aux termes de la partie IV est transformé en contravention à l’article 33 ou 34.5;

b) un bien situé dans un district de conservation du patrimoine désigné aux termes de la partie V est transformé en contravention à l’article 42.

Recouvrement des frais de restauration

(5.1) Outre les autres peines imposées aux termes de la présente loi, le conseil de la municipalité ou le ministre, selon le cas, peut, dans la mesure du possible, restaurer le bien visé au paragraphe (5) pour le remettre le plus possible dans son état original et peut recouvrer le coût de la restauration auprès du propriétaire du bien.

Exception

(5.2) Malgré le paragraphe (5.1), le conseil de la municipalité ou le ministre ne doit pas restaurer le bien dans les cas suivants :

a) il estime que le bien est dans un état tel qu’il constitue un danger ou ne peut être réparé;

b) la transformation a été effectuée pour des raisons de salubrité ou de sécurité publiques ou en vue de la préservation du bien.

(23) Le paragraphe 70 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b) prescrire des règles et modes de signification supplémentaires pour l’application de l’article 67;

(24) L’alinéa 70 (1) m) de la Loi est modifié par substitution de «sous-dispositions 3 i, ii et iii» à «sous-dispositions 3 i et ii».

(25) L’alinéa 70 (1) n) de la Loi est abrogé.

Loi sur les bibliothèques publiques

7. (1) La définition de «conseil» à l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques est modifiée par suppression de «, et, dans la partie II, d’un conseil du service des bibliothèques de l’Ontario».

(2) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réunions

(1) Le conseil tient des réunions ordinaires une fois par mois pendant au moins 10 mois de l’année et à tout autre moment qu’il juge nécessaire.

(3) L’alinéa 20 f) de la Loi est modifié par substitution de «et présente les autres rapports ou fournit les autres renseignements» à «et les autres rapports».

(4) Les paragraphes 24 (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

(5) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou, si le paragraphe 34 (2) s’applique, avec le conseil du service de bibliothèques de l’Ontario qui est compétent,».

(6) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports

(2) Le conseil municipal, la régie locale des services publics ou le conseil de bande qui conclut un contrat en vertu du paragraphe (1) présente les rapports que demande le ministre ou qui sont exigés par la présente loi ou les règlements.

(7) La partie II (articles 31 à 38) de la Loi est abrogée.

(8) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présentation de renseignements au ministre

(2) Les conseils de services de bibliothèque spéciaux créés en vertu du paragraphe (1) présentent au ministre les renseignements qu’il demande.

Loi sur le Musée royal de l’Ontario

8. L’article 15 de la Loi sur le Musée royal de l’Ontario est abrogé.

Loi sur Science Nord

9. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi sur Science Nord est abrogé.

(2) L’article 15 de la Loi est abrogé.

Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens

10. Le paragraphe 6 (1) de la Loi de 2007 sur le statut des artistes ontariens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fin de semaine des artistes

(1) Le ministre désigne chaque année une fin de semaine comme Fin de semaine des artistes.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 7 entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2010 et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 12
Ministère du Développement économique et du Commerce

Loi sur les sociétés de développement

1. (1) La définition de «société» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés de développement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«société» Sauf à l’article 5, la Société de développement de l’Ontario, la Société de développement du Nord de l’Ontario ou la Société de développement de l’Est de l’Ontario. («corporation»)

(2) L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Création d’autres sociétés

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer des sociétés, leur conférer les objets, les objectifs, les pouvoirs et les fonctions énoncés dans le règlement et pourvoir à leur constitution et à leur gestion.

Objets et pouvoirs

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, en vertu du paragraphe (1), créer des sociétés qui sont ou non des sociétés de développement et dont les objets, objectifs, pouvoirs et fonctions peuvent être semblables à ceux que la présente loi confère à la Société de développement de l’Ontario, à la Société de développement du Nord de l’Ontario et à la Société de développement de l’Est de l’Ontario ou être différents de ces derniers.

Capacité d’une personne physique

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, en vertu du paragraphe (1), conférer à une société la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour qu’elle puisse réaliser ses objets, sous réserve des restrictions qu’il estime appropriées.

Employés

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, en vertu du paragraphe (1) :

a) conférer à une société le pouvoir d’employer les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement;

b) prévoir que les employés peuvent être nommés en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Application

(5) Le présent article s’applique à tout règlement pris en application de la présente loi qui crée une société, qu’il ait été pris avant ou après le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale. Tout règlement pris avant ce jour est réputé valablement pris à la date où il a été pris.

Restriction : création de sociétés qui ne sont pas des sociétés de développement

(6) Après le 30 juin 2011, le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas, par règlement pris en vertu du paragraphe (1), créer de nouvelles sociétés qui ne sont pas des sociétés de développement.

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 13
ministère de l’éducation

Loi sur l’éducation

1. (1) La disposition 13 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation est abrogée.

(2) La disposition 14 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d’un directeur de l’éducation,» à «d’un directeur,».

(3) La disposition 19 du paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée.

(4) La version française de la sous-disposition 5 iii du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «réexaminer» à «réviser».

(5) Les dispositions 11 et 12 du paragraphe 11 (1) de la Loi sont abrogées.

(6) La disposition 26 du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «directeurs de l’éducation,» à «directeurs,».

(7) La version française de la sous-disposition 26.1 iv du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un certificat de qualification additionnel au certificat de qualification et d’inscription» à «un certificat de compétence autre que le certificat de compétence et d’inscription».

(8) Les alinéas 11 (9) g) et h) de la Loi sont abrogés.

(9) Les paragraphes 14 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(10) L’article 48 de la Loi est abrogé.

(11) Les paragraphes 48.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés.

(12) Le paragraphe 48.1 (5) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (3)» à «paragraphe (1) ou (3)».

(13) La définition de «collège» au paragraphe 171.1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l’article 3 de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario» à «l’article 5 de la Loi sur le ministère des Collèges et Universités».

(14) Le paragraphe 251 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le propriétaire ou le locataire de la roulotte ou la personne qui en a la possession» à «la municipalité» dans le passage qui précède la disposition 1.

(15) La définition de «ancienne loi» au paragraphe 257.102 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ancienne loi» L’ancienne Loi sur les redevances d’exploitation relatives à l’éducation, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. («old Act»)

(16) Le paragraphe 257.102 (2) de la Loi est abrogé.

(17) Le paragraphe 277.15 (6) de la Loi est abrogé.

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

2. (1) La version française de la disposition 1 du paragraphe 3 (1) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifiée par substitution de «la profession enseignante» à «la profession d’enseignant».

(2) La version française de la disposition 9 du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. Élaborer, offrir et agréer des programmes de formation menant à l’obtention de certificats de qualification additionnels au certificat nécessaire pour adhérer à l’Ordre, notamment des certificats de qualification à titre d’agent de supervision, et délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur ces certificats additionnels.

(3) La version française de l’alinéa 23 (2) a) de la Loi est modifiée par substitution de «certificat de qualification et d’inscription et, s’il y a lieu, les certificats de qualifications additionnelles» à «certificat de compétence et d’inscription et de tout autre certificat de compétence».

(4) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application

(15) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires :

a) à la personne dont le brevet de compétence ou l’attestation de compétence a été suspendu ou annulé par le ministre avant le 20 mai 1997 en vertu de la disposition 13 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation;

b) à la personne dont le brevet de compétence ou l’attestation de compétence a été suspendu ou annulé par suite d’une décision rendue par le ministre en vertu de la disposition 2 du paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 276/97 (Transitional Matters — Discipline), pris en application de la Loi, et qui était réputée une décision du comité de discipline par la disposition 4 ou 5 de ce paragraphe.

(5) La disposition 5 du paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. prescrire les conditions qui permettent de déclarer des membres élus inaptes à siéger au conseil ou de les suspendre de leur charge de membre du conseil et régir la destitution des membres déclarés inaptes ou suspendus;

(6) La disposition 20 du paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

20. traiter des exigences relatives aux qualifications des membres, notamment les exigences en matière de normes, de qualités requises, d’examens et d’expérience, additionnelles à celles exigées pour un certificat de qualification et d’inscription, notamment traiter des exigences relatives aux qualifications additionnelles à titre d’agent de supervision;

(7) Les dispositions 22 et 23 du paragraphe 40 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

22. traiter de l’élaboration, de la prestation et de l’agrément de programmes de formation menant à l’inscription de qualifications additionnelles à celles exigées pour un certificat de qualification et d’inscription, notamment des qualifications additionnelles à titre d’agent de supervision;

23. établir des procédures et des critères pour l’octroi aux membres de qualifications additionnelles à celles exigées pour un certificat de qualification et d’inscription, notamment de qualifications additionnelles à titre d’agent de supervision;

23.1 prévoir que les qualifications additionnelles à celles exigées pour un certificat de qualification et d’inscription soient inscrites sur ce certificat ou qu’un certificat distinct soit délivré pour ces qualifications additionnelles;

(8) La version française des alinéas 62 (4) d) et e) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

d) déclarer qu’une personne qui est titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa a) est réputée être également titulaire d’un ou de plusieurs certificats de qualification additionnels;

e) déclarer que les certificats additionnels mentionnés à l’alinéa d) sont réputés avoir été délivrés en vertu de la présente loi.

(9) La version française de la Loi est modifiée par substitution de «registraire» à «registrateur» partout où figure ce terme.

(10) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «certificat de qualification et d’inscription» à «certificat de compétence et d’inscription» partout où figure ce terme :

1. L’alinéa 6 (2) b).

2. Les paragraphes 14 (1), (3) et (4), le paragraphe 14 (5), dans le passage qui précède l’alinéa a), et l’alinéa 14 (5) a).

3. Le paragraphe 18 (1), le paragraphe 18 (2), dans le passage qui précède l’alinéa a), et les paragraphes 18 (3) et (4).

4. Le paragraphe 19 (1).

5. Les alinéas 20 (1) a) et b) et le paragraphe 20 (7).

6. Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 21 (6) et les dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 21 (9).

7. Le paragraphe 22 (1) et les dispositions 2 et 3 du paragraphe 22 (7).

8. Les alinéas 23 (2) b) et c).

9. Le paragraphe 24 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a), et les paragraphes 24 (2) et (3).

10. Le paragraphe 29 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a).

11. La disposition 27 du paragraphe 40 (1).

12. Le paragraphe 62 (1).

13. Le paragraphe 63 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

(11) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «certificats de qualification et d’inscription» à «certificats de compétence et d’inscription» partout où figure ce terme :

1. La disposition 5 du paragraphe 3 (1).

2. Les dispositions 16, 17 et 18 du paragraphe 40 (1).

3. Les alinéas 62 (4) a) et b).

4. Le paragraphe 63 (2), dans le passage qui précède l’alinéa a).

Règlements

3. (1) La version française du Règlement de l’Ontario 347/02 (Agrément des programmes de formation des enseignants), pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, est modifiée par substitution de «registraire» à «registrateur» partout où figure ce terme.

(2) Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par substitution de «certificat de qualification et d’inscription» à «certificat de compétence» partout où figure ce terme :

1. L’alinéa b) de la définition de «programme de qualification additionnelle» au paragraphe 1 (1).

2. La disposition 2 de l’article 24.

(3) La version française des alinéas 1 (4) a), b) et c) du Règlement est modifiée par substitution de «certificat de qualification» à «certificat de compétence» partout où figure ce terme.

4. La version française des dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 293/00 (Élection des membres du conseil), pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, est modifiée par substitution de «registraire» à «registrateur» partout où figure ce terme :

1. L’intertitre qui précède le paragraphe 8 (1), le paragraphe 8 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a), le paragraphe 8 (2), le paragraphe 8 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a), et le paragraphe 8 (4).

2. Le paragraphe 9 (1) et la disposition 4 du paragraphe 9 (2).

3. Le paragraphe 10 (1), dans le passage qui précède la disposition 1.

4. Le paragraphe 12 (2).

5. L’article 13.

6. Le paragraphe 14 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a), et le paragraphe 14 (2).

7. L’article 15.

8. Le paragraphe 16 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a), l’alinéa 16 (1) a), le paragraphe 16 (2) et le paragraphe 16 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a).

9. L’article 17.

10. L’alinéa 19 (2) b), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i), et le paragraphe 19 (4).

11. Le paragraphe 20 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a), le paragraphe 20 (2), dans le passage qui précède la disposition 1, le paragraphe 20 (3), dans le passage qui précède la disposition 1, et les paragraphes 20 (4) et (5).

12. Le paragraphe 21 (1).

13. Le paragraphe 22 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a), et les paragraphes 22 (2), (3), (4), (6), (7) et (8).

14. L’article 22.2.

15. L’intertitre qui précède l’article 24 et l’article 24, dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. (1) La version française des dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 271/09 (Pratiques d’inscription équitables), pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, est modifiée par substitution de «registraire» à «registrateur» partout où figure ce terme :

1. La disposition 5 de l’article 2.

2. Les paragraphes 3 (1) et (2) et le paragraphe 3 (3), dans le passage qui précède la disposition 1.

3. L’article 4.

4. La disposition 4 de l’article 5.

5. Les paragraphes 6 (1) et (3).

6. Le paragraphe 7 (1).

7. L’alinéa 9 a).

(2) La version française de la définition de «certificat» à l’article 1 du Règlement est modifiée par substitution de «Certificat de qualification et d’inscription» à «Certificat de compétence et d’inscription».

(3) La version française de la disposition 3 du paragraphe 3 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «certificat de qualification et d’inscription» à «certificat de compétence et d’inscription».

6. La version française des dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 72/97 (Dispositions générales), pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, est modifiée par substitution de «registraire» à «registrateur» partout où figure ce terme :

1. Les paragraphes 2 (6), (7) et (8).

2. L’article 3.

3. Le paragraphe 4.1 (2), le paragraphe 4.1 (4), dans le passage qui précède l’alinéa a), et l’alinéa 4.1 (4) b).

4. Le paragraphe 7 (2).

5. L’article 10, dans le passage qui précède l’alinéa a).

6. Le paragraphe 11 (1) et le paragraphe 11 (2), dans le passage qui précède l’alinéa a).

7. Le paragraphe 16 (2) et le paragraphe 16 (7), dans le passage qui précède l’alinéa a).

8. Le paragraphe 25.1 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a).

9. Le paragraphe 25.3 (2).

10. Le paragraphe 27 (7).

11. Les alinéas 29 (2) a) et b) et le paragraphe 29 (3).

12. Le paragraphe 31 (3).

7. (1) La version française de la disposition 2 de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 437/97 (Faute professionnelle), pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, est modifiée par substitution de «certificat de qualification et d’inscription» à «certificat de compétence et d’inscription».

(2) La version française de la disposition 9 de l’article 1 du Règlement est modifiée par substitution de «certificat de qualification et d’inscription» à «certificat de compétence et d’inscription».

(3) La version française de la disposition 16 de l’article 1 du Règlement est modifiée par substitution de «certificat de qualification et d’inscription» à «certificat de compétence et d’inscription».

8. La version française de la définition de «enseignant» à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 392/02 (Programmes d’enseignement à distance), pris en application de la Loi sur l’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario, est modifiée par substitution de «certificat de qualification et d’inscription» à «certificat de compétence et d’inscription».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

9. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 14
ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure

Loi de 1993 sur le plan d’investissement

1. (1) Le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Société immobilière de l’Ontario

(4) Le ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure, ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui est confiée cette responsabilité en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, est chargé de l’application de la présente loi en ce qui concerne la Société immobilière de l’Ontario.

(2) L’article 60 de la Loi est abrogé.

Loi de 1998 sur l’électricité

2. (1) Les paragraphes 19 (6) et (7) de la Loi de 1998 sur l’électricité sont abrogés.

(2) Le paragraphe 19.1 (4) de la Loi est abrogé.

(3) Les paragraphes 25.21 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 25.22 (4) de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 34 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet de la révocation de la Commission

(4.1) Si la Commission révoque la modification en vertu du paragraphe (2.2) :

a) d’une part, le paragraphe (3) cesse de s’y appliquer;

b) d’autre part, la Commission ne doit procéder à aucun examen par suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (3) avant la révocation.

(6) Le paragraphe 34 (4.1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (5), est abrogé.

(7) L’alinéa 114 (1.2) h) de la Loi est abrogé.

Loi de 2002 sur l’établissement du prix de l’électricité, la conservation de l’électricité et l’approvisionnement en électricité

3. Le paragraphe 3 (19) de la Loi de 2002 sur l’établissement du prix de l’électricité, la conservation de l’électricité et l’approvisionnement en électricité est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 2 (6) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

annexe 15
ministère de l’environnement

Loi de 2004 sur le lac de la mine Adams

1. La version française de l’alinéa 6 (10) a) de la Loi de 2004 sur le lac de la mine Adams est modifiée par substitution de «lesquels» à «laquelle».

Loi de 2006 sur l’eau saine

2. (1) L’article 2 de la Loi de 2006 sur l’eau saine est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Grands Lacs

(3) Toute mention, dans la présente loi et les règlements, des Grands Lacs vaut mention du fleuve Saint-Laurent et des voies interlacustres des Grands Lacs.

(2) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

i) autoriser le ministre à préparer un plan de protection des sources à jour si un tel plan ne lui est pas présenté au plus tard à la date précisée dans l’arrêté pris en application du paragraphe 36 (1), ou si le ministre est d’avis qu’un tel plan ne lui sera pas présenté au plus tard à cette date, et régir les responsabilités des parties à l’accord dans ces circonstances.

(3) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le ministre ou le directeur, selon le cas,» à «le ministre».

(4) L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen

36. (1) Lorsqu’il approuve un plan de protection des sources, le ministre précise ce qui suit par arrêté :

a) chaque partie du rapport d’évaluation et chaque autre partie du plan pour laquelle un examen est exigé;

b) les dates limites auxquelles :

(i) doit commencer l’examen de chaque partie du rapport d’évaluation et de chaque autre partie du plan,

(ii) doivent être prises relativement à chaque partie de l’examen les mesures nécessaires aux fins de l’observation des paragraphes (3) à (10);

c) les exigences régissant l’examen du plan qui s’ajoutent à celles énoncées au présent article;

d) les exigences énoncées au présent article qui ne s’appliquent pas à l’examen.

Parties des rapports et des plans

(2) Les mentions aux paragraphes (3) à (10) d’une partie d’un rapport d’évaluation ou d’une partie d’un plan de protection des sources valent mention d’une partie précisée dans un arrêté pris en application de l’alinéa (1) a).

Cadre de référence de l’examen

(3) Le comité de protection des sources d’une zone de protection des sources prépare un cadre de référence pour l’examen de chaque partie du rapport d’évaluation et de chaque autre partie du plan de protection des sources pour la zone. Sauf disposition contraire d’un arrêté pris en application du paragraphe (1), l’alinéa 7 (6) f), les paragraphes 8 (2) à (7) et les articles 9 à 14 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au cadre de référence préparé en application du présent paragraphe.

Examen du rapport d’évaluation

(4) Le comité de protection des sources d’une zone de protection des sources examine chaque partie du rapport d’évaluation pour la zone conformément au cadre de référence préparé en application du paragraphe (3) afin de faire en sorte que chaque partie du rapport soit conforme aux exigences applicables énoncées au paragraphe 15 (2). Sauf disposition contraire d’un arrêté pris en application du paragraphe (1), l’alinéa 7 (6) f) et les paragraphes 15 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen de chaque partie du rapport.

Idem

(5) Le comité de protection des sources d’une zone de protection des sources met à jour le rapport d’évaluation pour la zone une fois terminé l’examen de chaque partie du rapport en application du paragraphe (4). Sauf disposition contraire d’un arrêté pris en application du paragraphe (1), les articles 16, 17, 18 et 20 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au rapport d’évaluation à jour.

Examen du plan de protection des sources par le comité

(6) Le comité de protection des sources d’une zone de protection des sources examine chaque partie du plan de protection des sources pour la zone, autre que le rapport d’évaluation, conformément au cadre de référence préparé en application du paragraphe (3) afin de faire en sorte que chaque partie du plan soit conforme aux exigences applicables énoncées au paragraphe 22 (2). Sauf disposition contraire d’un arrêté pris en application du paragraphe (1), l’alinéa 7 (6) f) et les paragraphes 22 (3) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen de chaque partie du plan.

Idem

(7) Le comité de protection des sources d’une zone de protection des sources met à jour le plan de protection des sources pour la zone une fois terminé l’examen de chaque partie du plan en application du paragraphe (6). Sauf disposition contraire d’un arrêté pris en application du paragraphe (1), les articles 23 à 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan à jour.

Examen du plan de protection des sources par une municipalité

(8) Si un plan de protection des sources d’une zone de protection des sources est préparé aux termes d’un accord visé à l’article 26, la ou les municipalités qui ont préparé le plan en examinent chaque partie afin de faire en sorte que chaque partie soit conforme aux exigences applicables énoncées dans l’accord et mettent le plan à jour une fois terminé l’examen. Sauf disposition contraire d’un arrêté pris en application du paragraphe (1), l’article 26 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’examen de chaque partie du plan ainsi qu’au plan à jour.

Plans de protection des sources mis à jour

(9) Sauf disposition contraire d’un arrêté pris en application du paragraphe (1), les articles 27 à 32 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan de protection des sources à jour visé au paragraphe (7) ou (8).

Non-présentation des documents liés à l’examen

(10) Si, au plus tard à la date indiquée dans un arrêté pris en application du paragraphe (1), un office de protection des sources ne présente pas au ministre ou au directeur, selon le cas, un cadre de référence, un rapport d’évaluation à jour ou un plan de protection des sources à jour qui a été préparé aux fins du présent article, ou si le ministre est d’avis que l’office ne le fera pas, ce dernier peut remettre à l’office un avis écrit de son intention de prendre un arrêté en vertu du paragraphe 33 (3), auquel cas les paragraphes 33 (2) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

(5) La version française du paragraphe 62 (13) de la Loi est modifiée par substitution de «un lieu d’habitation» à «une habitation» partout où figure cette expression.

(6) La version française du paragraphe 62 (15) de la Loi est modifiée par substitution de «à cet effet» à «en ce sens».

(7) L’article 65 de la Loi est modifié par substitution de «l’inspecteur en gestion des risques» à «le responsable de la gestion des risques».

(8) La version française du paragraphe 78 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «aux fins d’inspection» à «aux fins de vérification».

(9) L’article 88 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Désignation par le ministre

(3.1) Pour l’application du paragraphe (1), s’il prend un arrêté en vertu du paragraphe 33 (3), le ministre peut désigner par écrit, selon le cas :

a) un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère;

b) des membres d’une catégorie de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

c) une autre personne ou des membres d’une autre catégorie de personnes.

Personne désignée par le ministre

(3.2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), toute personne désignée en vertu du paragraphe (3.1) peut entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat si l’entrée est effectuée afin de recueillir des renseignements utiles à la préparation ou à l’examen d’un rapport d’évaluation ou d’un plan de protection des sources qui fait l’objet d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 33 (3).

Désignation par le ministre : surveillance

(3.3) Pour l’application du paragraphe (1), si un plan de protection des sources désigne un organisme public visé à l’alinéa b) de la définition de «organisme public» au paragraphe 2 (1) comme étant chargé de la mise en oeuvre d’une politique régissant la surveillance, le ministre peut désigner par écrit, selon le cas :

a) un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère;

b) des membres d’une catégorie de fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

c) une autre personne ou des membres d’une autre catégorie de personnes.

Idem

(3.4) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), toute personne désignée en vertu du paragraphe (3.3) peut entrer dans un bien sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant et sans mandat si l’entrée est effectuée afin de mettre en oeuvre le programme de surveillance prévu à l’article 45.

(10) La version française du paragraphe 106 (8) de la Loi est modifiée par substitution de «équivalant» à «équivalent».

(11) L’article 108 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements pris en application de l’al. (1) b)

(2) S’il est pris en application de l’alinéa (1) b) un règlement qui désigne les municipalités participantes d’un office de protection de la nature pour l’application de la présente loi, l’article 14 de la Loi sur les offices de protection de la nature s’applique à l’office, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente loi.

(12) L’alinéa 109 (1) d) de la Loi est abrogé.

(13) L’alinéa 109 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa a) ou c)» à «l’alinéa a), c) ou d)».

Loi sur les évaluations environnementales

3. (1) La version française du paragraphe 25 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales est modifiée par substitution de «arpentages, examens, enquêtes, tests, analyses et recherches» à «études, examens, enquêtes, épreuves et recherches».

(2) La version française de l’article 27 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Questions confidentielles

27. (1) À l’exception des renseignements concernant le dépôt, l’adjonction, l’émission ou le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel, l’agent provincial est tenu au secret à l’égard des questions dont il prend connaissance au cours d’un arpentage, d’un examen, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige l’application de la présente loi et des règlements ou toute instance introduite sous leur régime;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à qui se rapportent les renseignements.

Témoignage dans une action civile

(2) Sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements, l’agent provincial ne doit pas être contraint à témoigner dans une action ou instance civile relativement aux renseignements qu’il a obtenus au cours d’un arpentage, d’un examen, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

(3) L’alinéa 39 j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j) prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci.

Charte des droits environnementaux de 1993

4. (1) La version française du paragraphe 119 (2) de la Charte des droits environnementaux de 1993 est modifiée par substitution de «employés» à «préposés».

(2) L’alinéa 121 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci;

Loi sur la protection de l’environnement

5. (1) La version française du paragraphe 156 (4) de la Loi sur la protection de l’environnement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Pouvoir d’exclure des personnes

(4) L’agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à l’alinéa (2) i) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge.

(2) La version française du paragraphe 156.5 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «à cet effet» à «en ce sens».

(3) La version française du paragraphe 157 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «peut adresser un arrêté à» à «peut ordonner, par arrêté, à» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) La version française du paragraphe 158 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «à cet effet» à «en ce sens».

(5) La version française du paragraphe 165.1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «conserver» à «tenir» et de «aux fins d’inspection» à «aux fins de vérification».

(6) L’alinéa 175.1 l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci.

(7) La version française du paragraphe 180 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «employé» à «préposé».

(8) La version française du paragraphe 184 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «mandataire du ministère» à «agent du ministère».

(9) La version française du paragraphe 184 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «mandataire du ministère» à «agent du ministère».

(10) La version française du paragraphe 184 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «mandataire du ministère» à «agent du ministère».

Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe

6. La version française du paragraphe 26 (21) de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe est modifiée par substitution de «à cet effet» à «en ce sens».

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

7. (1) La définition de «élément nutritif» à l’article 2 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«élément nutritif» Toute matière, y compris l’engrais, le fumier, le compost, les matières sèches biologiques provenant d’égouts et les matières sèches biologiques provenant de la pulpe et du papier, qui peut être épandue sur un bien-fonds afin d’améliorer la production des cultures agricoles ou aux fins d’une utilisation prescrite. Sont exclues les matières que précisent les règlements. («nutrient»)

(2) La définition de «stratégie de gestion des éléments nutritifs» à l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«stratégie de gestion des éléments nutritifs» Plan préparé par une municipalité ou un producteur de matières prescrites, ou pour leur compte, pour veiller à la gestion appropriée des matières prescrites produites dans la municipalité ou par le producteur et qui peut comprendre un ou plusieurs plans de gestion des éléments nutritifs. («nutrient management strategy»)

(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g.1) régir la préparation des stratégies de gestion des éléments nutritifs, exiger des municipalités et des producteurs de matières prescrites qu’ils veillent à la préparation d’une telle stratégie et préciser son contenu et la méthode à suivre pour sa préparation;

(4) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêté de prévention

(1) L’agent provincial ou le directeur peut prendre un arrêté visant une personne qui est propriétaire de biens-fonds ou de locaux où l’agent peut pénétrer en vertu de l’article 13, 14 ou 16, ou qui en assure la gestion ou en a le contrôle, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une conséquence préjudiciable visée au paragraphe 18 (3) aura lieu ou aura vraisemblablement lieu si une chose qui y est entreprise cause le rejet de matières contenant des éléments nutritifs dans l’environnement naturel, sauf l’air.

(5) L’alinéa 29 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, dans le délai précisé, fasse rapport des mesures visées à l’alinéa a) à l’agent provincial ou au directeur qui a pris l’arrêté.

(6) L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Certificat de signification

(1.1) Le certificat qui se présente comme étant signé par le ministre, un directeur, un agent provincial ou un employé du ministère et qui atteste qu’un document visé au paragraphe (1) a été signifié à une personne ou à une entité est reçue en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, que le document a été signifié à la personne ou à l’entité, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le certificat.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

8. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nominations

Directeurs

(1) Le ministre peut nommer par écrit à titre de directeurs les personnes suivantes qu’il juge nécessaires en ce qui concerne les articles de la présente loi ou des règlements qui sont précisés dans les actes de nomination :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, d’autres personnes ou les membres d’autres catégories de personnes.

(2) La version française du paragraphe 15 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Pouvoir d’exclure des personnes

(5) L’agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à l’alinéa (2) i) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge.

(3) La version française du paragraphe 15.6 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «à cet effet» à «en ce sens».

(4) La version française du paragraphe 16 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «peut adresser un arrêté à» à «peut ordonner, par arrêté, à» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) La version française du paragraphe 16.1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «peut adresser un arrêté à» à «peut ordonner, par arrêté, à».

(6) La version française du paragraphe 17 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «à cet effet» à «en ce sens».

(7) Le paragraphe 75 (1.10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : sous-délégation

(1.10) Les règlements pris en application du paragraphe (1.7) peuvent autoriser une personne ou un organisme à prescrire, régir, désigner ou autrement décider toute question qui peut être prescrite, régie, désignée ou autrement décidée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de ce paragraphe, sauf une question visée à l’alinéa (1.7) a) ou b).

(8) L’alinéa 76 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j) prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci.

Loi sur les pesticides

9. (1) Le paragraphe 7.1 (3) de la Loi sur les pesticides est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences : exceptions

(3) Quiconque utilise, conformément au paragraphe (2), un pesticide prescrit pour l’application du paragraphe (1), ou permet ou fait en sorte que cela se fasse, est tenu de satisfaire aux exigences prescrites.

(2) La version française du paragraphe 19 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Pouvoir d’exclure des personnes

(5) L’agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à l’alinéa (2) i) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge.

(3) La version française du paragraphe 19.6 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «à cet effet» à «en ce sens».

(4) La version française du paragraphe 20 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «à cet effet» à «en ce sens».

(5) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

49. prescrire toute question, ou traiter de toute question, que la présente loi mentionne comme étant prescrite par les règlements ou traitée par ailleurs par ceux-ci.

(6) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Modification des codes adoptés

(3) Les codes, formules, normes ou procédures qui sont adoptés par renvoi en vertu du paragraphe (2) peuvent être adoptés dans leurs versions successives.

Prise d’effet des modifications

(4) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d’un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

(7) L’article 48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription

48. (1) Est irrecevable l’instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où l’infraction a été commise;

b) le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un agent provincial ou d’un directeur.

Idem

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard d’infractions commises avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

10. (1) La version française du paragraphe 81 (5) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Pouvoir d’exclure des personnes

(5) L’agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à la disposition 14 du paragraphe (2) peut exclure toute personne de l’interrogation, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge.

(2) La version française du paragraphe 82 (8) de la Loi est modifiée par substitution de «la cale de tout chargement» à «toute cale de chargement».

(3) La version française du paragraphe 89 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «à cet effet» à «en ce sens».

Loi de 2009 sur la réduction des toxiques

11. Le paragraphe 50 (2) de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification des documents

(2) Un règlement peut adopter par renvoi un document dans ses versions successives et en exiger l’observation.

Prise d’effet des modifications

(3) L’adoption d’une modification apportée à un document qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d’un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 2 (4) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) L’article 11 entre en vigueur le dernier en date du jour où le paragraphe 50 (2) de la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques entre en vigueur et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 16
Ministère des finances

Loi sur la capitalisation

1. La Loi sur la capitalisation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règles non applicables à certains fonds en fiducie

5. Les règles de droit et les textes législatifs relatifs aux capitalisations ne s’appliquent pas et sont réputés ne s’être jamais appliqués à tout fonds en fiducie qu’exige le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (Canada).

Loi sur les contrats à terme sur marchandises

2. (1) La version anglaise de la disposition 5 du paragraphe 2.2 (2) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifiée par substitution de «major disruption» à «disruption».

(2) L’article 61 de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario» et de «ministre» à «trésorier» dans le passage qui suit l’alinéa c).

(3) Le paragraphe 64 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne» à «paragraphes 5 (2) et (3) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne».

(4) La sous-disposition 28 i du paragraphe 65 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «(Enquêtes)».

Loi sur l’imposition des sociétés

3. (1) Le paragraphe 57.4 (1.1) de la Loi sur l’imposition des sociétés est modifié par substitution de «de l’alinéa a) de la définition de «A» au paragraphe (1)» à «du sous-alinéa (1) a) (i)».

(2) Le paragraphe 57.4 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de «de l’alinéa a) de la définition de «B» au paragraphe (1)» à «du sous-alinéa (1) b) (i)».

Loi de 1998 sur l’électricité

4. Le paragraphe 92.1 (7) de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogé.

Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario

5. L’article 10 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Responsabilité de la Couronne

(1.1) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Loi de l’impôt sur le revenu

6. (1) Le paragraphe 8.5 (33) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par substitution de «par poste-lettres ordinaire ou l’équivalent» à «par courrier de première classe ou de classe équivalente».

(2) Le paragraphe 48 (13) de la Loi est modifié par substitution de «par poste-lettres ordinaire» à «en première classe».

Loi sur les assurances

7. (1) L’alinéa 25 (2) c) de la Loi sur les assurances est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario».

(2) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est modifié par substitution de «à l’avocat des enfants» à «au trésorier de l’Ontario».

(3) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario».

(4) Le paragraphe 271 (1.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, avis adressé à l’avocat des enfants

(1.3) L’assureur remet sans tarder à l’avocat des enfants un avis de la consignation au tribunal effectuée aux termes du paragraphe (1.2) et une copie de l’affidavit déposé aux termes de ce paragraphe.

(5) La version française du paragraphe 437.17 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «opération» à «transaction».

Loi de l’impôt sur l’exploitation minière

8. La version française du sous-alinéa 8 (4) a) (vi) de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière est modifiée par substitution de «au jour donné» à «le jour donné».

Loi sur les régies des services publics du Nord

9. (1) La version française du paragraphe 26.1 (5) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est modifiée par substitution de «frais hors trésorerie» à «frais hors caisse».

(2) La version française du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «régies locales des services publics» à «régies locales de services publics» dans le passage qui précède la disposition 1.

Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario

10. Les dispositions suivantes de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario sont modifiées par substitution de «au paragraphe 1 (1)» à «à l’article 1» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 2 (6).

2. Les alinéas 6 (2) a) et (3) a) et les sous-alinéas 6 (4) b) (i) et (5) b) (i).

3. Les alinéas 17 (2) k) et l).

Loi sur les dévolutions perpétuelles

11. L’article 18 de la Loi sur les dévolutions perpétuelles est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règles non applicables à certains fonds en fiducie

(1.1) Les règles de droit et les textes législatifs relatifs aux dévolutions perpétuelles ne s’appliquent pas et sont réputés ne s’être jamais appliqués à tout fonds en fiducie qu’exige le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (Canada).

Loi de 2007 sur les impôts

12. La version anglaise de la sous-disposition 1 i du paragraphe 41 (4) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par insertion de «and» à la fin de la sous-disposition.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

13. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 17
ministère des services gouvernementaux

Loi sur les sociétés par actions

1. (1) Les dispositions 22 et 28 de l’article 272 de la Loi sur les sociétés par actions sont abrogées.

(2) L’alinéa 273 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «tous les fondateurs» à «un fondateur».

(3) L’alinéa 273 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «de tous les fondateurs» à «du fondateur».

Loi sur la certification des titres

2. (1) La Loi sur la certification des titres est abrogée.

(2) Le Règlement de l’Ontario 514/93 (General) pris en application de la Loi est abrogé.

Loi sur le changement de nom

3. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur le changement de nom sont modifiées par substitution de «ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» à «ministère du Solliciteur général» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 7.1 (1), (2) et (3).

2. L’alinéa 8 (1) b.1).

3. Les alinéas 8 (1.1) a) et b).

4. Les paragraphes 8 (1.2), (1.3) et (1.4).

5. L’alinéa 8 (2) b).

6. L’alinéa 10 (6) b.1).

7. Le paragraphe 10 (7).

(2) L’alinéa 13 f) de la Loi est abrogé.

Loi de 1998 sur les condominiums

4. Le sous-alinéa 139 (1) a) (iii) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par insertion de «, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique» après «la Loi sur la certification des titres» à la fin du sous-alinéa.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

5. (1) Le paragraphe 10 (3) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience devant le directeur

(3) Si le registrateur est autorisé par la présente loi à décider d’une question, le directeur des droits immobiliers peut le faire lors d’une audience.

(2) Le paragraphe 10 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’audience

(5) Le directeur des droits immobiliers signifie ou fait signifier un avis de l’audience tenue devant lui en vertu de la présente loi. Il peut ordonner au registrateur de signifier tout avis d’audience dont la présente loi exige la signification, auquel cas le registrateur doit obtempérer.

(3) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions

(3) L’inspecteur des arpentages relève du directeur des droits immobiliers. Il exerce celles des fonctions prévues par la présente loi, la Loi sur le bornage, la Loi de 1998 sur les condominiums et la Loi sur l’enregistrement des actes qu’exige le directeur des droits immobiliers ou qui sont par ailleurs exigées.

(4) L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interrogation des témoins

19. Le directeur des droits immobiliers peut désigner les témoins à interroger au cours d’une audience prévue par la présente loi ou demander à un auditeur officiel du tribunal d’effectuer l’interrogatoire de tous les témoins produits par une personne désignée ou celui d’une catégorie de témoins.

(5) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou le registrateur».

(6) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou le registrateur».

(7) Les paragraphes 20 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Désobéissance

(5) Le directeur des droits immobiliers peut certifier au tribunal la désobéissance d’une personne à un ordre ou à une assignation qu’il rend en vertu de la présente loi. Le tribunal peut alors imposer la même sanction que si l’ordre ou l’assignation constituait une ordonnance du tribunal.

(8) L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel au tribunal

26. Une partie à une audience tenue en vertu de la présente loi peut interjeter appel au tribunal de la décision ou de l’ordre du directeur de l’enregistrement des immeubles ou du directeur des droits immobiliers dans les 30 jours de la date de la décision ou de l’ordre, selon le cas. L’appel consiste en un nouveau procès.

(9) Le paragraphe 40 (4) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 1998 sur les condominiums ou une loi qu’elle remplace» à «la Loi sur les condominiums».

(10) Le paragraphe 40 (5) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 1998 sur les condominiums» à «la Loi sur les condominiums».

(11) Le paragraphe 40 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«déclarant», «déclaration», «description», «partie privative», «parties communes», «propriété» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («declarant», «declaration», «description», «unit», «common elements», «property»)

(12) La disposition 2 de l’article 41 de la Loi est modifié par substitution de «directeur des droits immobiliers» à «registrateur».

(13) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l’Ontario» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 54 (5) et (6).

2. Le paragraphe 57 (10).

(14) Le paragraphe 57 (9) de la Loi est modifié par insertion de «par courrier» après «au réclamant» et par suppression de «, par courrier de première classe».

(15) Le paragraphe 57 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement sur la Caisse d’assurance

(11) Sous réserve du paragraphe (10), le directeur des droits immobiliers certifie au ministre des Finances le montant payable en vertu du présent article. Sur réception du certificat du directeur, ce ministre prélève le montant sur le Trésor et le verse à la personne qui y a droit. Les sommes versées sont imputées au remboursement des obligations que détient le comptable de la Cour supérieure de justice et le montant des obligations est réduit d’autant.

(16) L’alinéa 59 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

quand le réclamant avait été avisé de l’enregistrement

b) un avis de l’instance ayant lieu au bureau du registrateur avait été signifié au réclamant par ordre du registrateur ou en conformité avec la pratique de son bureau, que l’instance ait été intentée avant ou après le premier enregistrement, et le réclamant ne s’est pas conformé aux exigences de l’avis, ou, si le registrateur ou le directeur des droits immobiliers s’est prononcé contre lui, il n’a pas interjeté appel de la décision ou n’a pas eu gain de cause en appel;

(17) Le paragraphe 144 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 1998 sur les condominiums» à «la Loi sur les condominiums».

(18) Le paragraphe 157 (2) de la Loi est abrogé.

(19) Le paragraphe 158 (1.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience

(1.2) Si le registrateur a inscrit un avertissement en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le directeur des droits immobiliers peut tenir une audience avant d’apporter les corrections visées au paragraphe (2) et l’article 10 s’applique à l’audience.

(20) Le paragraphe 170 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépens

(1) À moins que le directeur des droits immobiliers ne rende une décision en vertu du paragraphe (2), le requérant est responsable du paiement des dépens, des frais et des débours engagés pour présenter une demande en vertu de la présente loi ou en conséquence de la demande, sauf si des parties dont les droits sont suffisamment protégés sans qu’elles aient à comparaître s’y opposent ou si les dépens, les frais ou les débours ont été engagés inutilement ou irrégulièrement.

(21) Les paragraphes 170 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par substitution de «directeur des droits immobiliers» à «registrateur» partout où figure ce mot.

(22) Le paragraphe 170 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exécution d’une décision

(4) Le directeur des droits immobiliers peut certifier au tribunal qu’une personne ne s’est pas conformée à la décision qu’il a rendue en vertu du présent article. Sous réserve d’appel, la décision certifiée peut être exécutée de la même façon que s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Loi sur le mariage

6. (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi sur le mariage, tel qu’il existe le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2002 modifiant la Loi sur le mariage, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mariage civil

(1) Le juge, le juge de paix ou quiconque fait partie d’une catégorie désignée dans les règlements peut célébrer le mariage en vertu d’une licence.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’article 1 de la Loi de 2002 modifiant la Loi sur le mariage entre en vigueur avant le présent paragraphe.

(3) Le paragraphe 24 (2) de la Loi, tel qu’il existe la veille du jour où la Loi de 2002 modifiant la Loi sur le mariage reçoit la sanction royale, est abrogé.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique que si l’article 1 de la Loi de 2002 modifiant la Loi sur le mariage n’entre pas en vigueur avant le présent paragraphe.

(5) Les paragraphes 24 (2), (2.1) et (2.2) de la Loi, tels qu’ils existent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2002 modifiant la Loi sur le mariage, sont abrogés.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique que si l’article 1 de la Loi de 2002 modifiant la Loi sur le mariage entre en vigueur avant le présent paragraphe.

(7) Les alinéas 34 a) et f) de la Loi sont abrogés.

Loi de 2002 modifiant la Loi sur le mariage

7. (1) La Loi de 2002 modifiant la Loi sur le mariage est abrogée.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la Loi de 2002 modifiant la Loi sur le mariage entre en vigueur avant l’article 6.

Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario

8. (1) L’article 1 de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions générales

Objet

1. La présente loi a pour objet d’autoriser la constitution du Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario.

(2) La définition de ««évaluation à long terme», «gain actuariel», «passif à long terme non capitalisé» et «perte actuarielle»» à l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«gain actuariel» et «perte actuarielle» S’entendent au sens du paragraphe 1 (2) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), pris en application de la Loi sur les régimes de retraite. («actuarial gain» and «actuarial loss»)

(3) Les définitions de «Caisse de retraite des fonctionnaires», «cotisation patronale», «paiement spécial» et «Règlement refondu 909» à l’article 2 de la Loi sont abrogées.

(4) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(3.1) L’entente de promotion l’emporte sur la Loi sur les régimes de retraite, sur ses règlements d’application et, sous réserve de la présente loi, sur toute autre loi ou tout autre règlement qui régit l’utilisation d’un gain actuariel ou la liquidation d’une perte actuarielle.

(5) Les paragraphes 6 (1), (2), (3), (4) et (6) de la Loi sont abrogés.

(6) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé.

(7) L’article 10 de la Loi est abrogé.

(8) L’intertitre qui précède l’article 11 de la Loi et les paragraphes 11 (1) et (4) de la Loi sont abrogés.

(9) Les articles 12 et 13 de la Loi sont abrogés.

(10) L’article 14 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Passage de participants d’un régime à l’autre

14. Le paragraphe 19 (7) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), pris en application de la Loi sur les régimes de retraite, ne s’applique pas si 50 personnes ou plus commencent au même moment à participer :

. . . . .

(11) L’intertitre qui précède l’article 15 de la Loi et les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de la Loi sont abrogés.

(12) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Régimes de retraite complémentaires

21.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, constituer ou proroger des régimes de retraite complémentaires distincts pour des catégories de participants au Régime du SEFPO.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi sur la législation ne s’applique pas aux décrets visés au paragraphe (1).

Loi sur les instances introduites contre la Couronne

9. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est modifié par suppression de «la Loi sur la certification des titres pour tout ce qui se rapporte aux réclamations contre la Caisse d’assurance-certification des titres,» et par insertion de «et la Loi sur l’enregistrement des actes» après «la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers».

Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

10. (1) La définition de «organisme public rattaché à la Commission» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario est modifiée par substitution de «8 (1.1) b)» à «8 (1) b)».

(2) La définition de «organisme public» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «8 (1.1) a)» à «8 (1) a)».

(3) Les alinéas 8 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés.

(4) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : ministre

(1.1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement :

a) prescrire les organismes qui sont des organismes publics pour l’application de la définition de «organisme public» au paragraphe 2 (1);

b) prescrire en tant qu’organismes publics rattachés à la Commission pour l’application de la définition de «organisme public rattaché à la Commission» au paragraphe 2 (1) les organismes publics :

(i) soit pour lesquels la Commission de la fonction publique peut, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, nommer des fonctionnaires aux termes de la partie III,

(ii) soit à l’égard desquels il n’existe pas de pouvoir, prévu par une loi, d’employer des personnes.

(5) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est modifié par adjonction de «et des sous-ministres» à la fin du paragraphe.

(6) L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Discipline et congédiement

34. La Commission de la fonction publique peut, pour un motif valable :

a) imposer à un fonctionnaire nommé par elle les mesures disciplinaires qu’elle juge appropriées, y compris la suspension;

b) congédier un fonctionnaire nommé par elle si elle le juge approprié.

(7) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «et les sous-ministres» à la fin du paragraphe.

(8) L’alinéa 44 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 55 (1.1)» à «de l’alinéa 55 (1) c)».

(9) L’alinéa 55 (1) c) de la Loi est abrogé.

(10) L’article 55 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : ministre

(1.1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prescrire un particulier pour l’application de l’alinéa 44 (4) a).

(11) La disposition 3 du paragraphe 62 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «du paragraphe 71 (1.1)» à «de l’alinéa 71 (1) b)».

(12) L’alinéa 71 (1) b) de la Loi est abrogé.

(13) L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : ministre

(1.1) Le ministre chargé de l’application de la présente loi peut, par règlement, prescrire des particuliers pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 62 (1).

(14) Les paragraphes 104 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonctionnaire visé par une convention collective

(2) Le fonctionnaire qui est visé par une convention collective peut demander que la plainte soit résolue par voie de décision arbitrale définitive conformément à la convention.

Fonctionnaire non visé par une convention collective

(3) Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III qui n’est pas visé par une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des griefs de la fonction publique.

Autre fonctionnaire

(4) Le fonctionnaire qui est employé par un organisme public et qui n’est pas visé par une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario.

(15) Les paragraphes 140 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonctionnaire visé par une convention collective

(2) Le fonctionnaire qui est visé par une convention collective peut demander que la plainte soit résolue par voie de décision arbitrale définitive conformément à la convention ou peut la déposer auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario.

Fonctionnaire non visé par une convention collective

(3) Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III qui n’est pas visé par une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des griefs de la fonction publique.

Autre fonctionnaire

(4) Le fonctionnaire qui est employé par un organisme public et qui n’est pas visé par une convention collective peut déposer la plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario.

(16) La version française de l’article 147 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Fourniture de services juridiques

147. Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe 150 (1), le commissaire à l’intégrité peut prendre des arrangements en vue de la fourniture de services juridiques à un fonctionnaire ou à une autre personne qui participe à une enquête ou autre instance prévue par la présente partie, et il peut payer ces services.

Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires

11. (1) L’article 1 de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Caisse», «Commission», «Couronne», «employeur», «participant», «pension», «prestation de retraite», «Régime» S’entendent au sens de l’article 1 de l’annexe 1. («Fund», «Board», «Crown», «employer», «member», «pension», «pension benefit», «Plan»)

Idem

(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«annexe 1» S’entend de l’annexe 1 de la loi intitulée Public Service Pension Act, 1989, qui constitue le chapitre 73, dans ses versions successives.

(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Régimes de retraite complémentaires

6.0.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, constituer ou proroger des régimes de retraite complémentaires distincts pour des catégories de participants au Régime.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets visés au paragraphe (1).

(4) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé.

(5) Les articles 8, 9, 10 et 11 de la Loi sont abrogés.

(6) Les paragraphes 15 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

(7) Le paragraphe 15 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée

(4) Les règles suivantes s’appliquent pour déterminer les droits qu’a le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée dans le cadre du Régime en ce qui a trait aux services qu’il a accomplis à ce titre avant le 8 juin 1995 :

. . . . .

Loi sur l’enregistrement des actes

12. (1) Le paragraphe 27 (4) de la Loi sur l’enregistrement des actes est modifié par substitution de «la Loi de 1998 sur les condominiums ou une loi qu’elle remplace» à «la Loi sur les condominiums».

(2) Le paragraphe 27 (5) de la Loi est modifié par substitution de «de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’un paragraphe qu’il remplace» à «de la Loi sur les condominiums, ou d’une disposition qu’il remplace».

(3) Le paragraphe 27 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«déclarant», «déclaration», «description», «partie privative», «parties communes», «propriété» S’entendent au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums. («declarant», «declaration», «description», «unit», «common elements», «property»)

(4) Le paragraphe 50 (4) de la Loi est modifié par suppression de «de la Loi sur la certification des titres ou».

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Certificat de titre

71.1 Le certificat de titre qui est enregistré conformément à la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, fait foi du titre de la personne nommée comme propriétaire du bien-fonds qui y est décrit à compter du jour, de l’heure et de la minute qui y sont indiqués. Ce titre est absolu, indéfectible et pleinement opposable à qui que ce soit, y compris la Couronne, sous réserve seulement des exceptions, restrictions, réserves, conditions, engagements, charges, hypothèques, privilèges et sûretés que précise le certificat.

(6) L’alinéa 78 (10) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le titre du propriétaire du bien-fonds n’ait été certifié en vertu de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique;

(7) L’alinéa 78 (10) c) de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 78 (11) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 1998 sur les condominiums» à «la Loi sur les condominiums».

(9) L’article 93 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration et description d’une association condominiale

93. Une déclaration et une description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ne sont pas enregistrées en vertu de la présente loi à moins que ne soit aussi enregistré un certificat de titre obtenu en vertu de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, portant que la personne qui demande l’enregistrement est le propriétaire en fief simple du bien-fonds.

(10) La disposition 7 du paragraphe 102 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. régir les arpentages, plans et descriptions de bien-fonds et la procédure à suivre en cette matière pour l’application de la Loi sur le bornage, de la Loi de 1998 sur les condominiums, de la Loi sur lenregistrement des droits immobiliers et de la présente loi et préciser les pouvoirs et fonctions de l’inspecteur des arpentages;

(11) Le paragraphe 102 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10.1 régir la correction des erreurs que contiennent les certificats de titre;

(12) Le paragraphe 116 (5) de la Loi est modifié par insertion de «, (17) et (18)» après «(13)».

(13) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Certificats de titre

116.1 (1) La personne qui a été privée à tort d’un droit sur un bien-fonds à cause de l’enregistrement d’un titre en application de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, a le droit de recouvrer de la Caisse d’assurance des droits immobiliers une juste indemnité dans la mesure des disponibilités de celle-ci, eu égard aux autres charges qui grèvent le bien-fonds. La demande doit être faite :

a) dans les six ans de la date à laquelle la personne a été ainsi privée;

b) dans le cas d’une personne qui est mineure ou qui est par ailleurs incapable de faire la demande du fait de son incapacité à gérer ses biens au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, qu’un tuteur ait été nommé ou non, dans les six ans de la date où cesse l’incapacité.

Exception

(2) Nul n’a le droit d’être indemnisé par la Caisse d’assurance des droits immobiliers pour ce qui est d’un droit sur un bien-fonds qui existait avant la date de prise d’effet du certificat de titre, à moins que ce droit n’ait été enregistré en vertu de la présente loi à l’égard du bien-fonds ou qu’un avis n’en ait été donné au directeur des droits immobiliers avant l’enregistrement du certificat.

Demandes d’indemnité

(3) L’article 26, les paragraphes 57 (6) à (13), (17) et (18), l’article 58 et le paragraphe 162 (3) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’indemnités faites en vertu du présent article.

Erreurs dans les certificats de titre

116.2 (1) S’il se rend compte d’une erreur éventuelle dans un certificat de titre, le directeur des droits immobiliers peut le signaler en enregistrant un avis rédigé selon la formule qu’il approuve.

Contenu de l’avis

(2) L’avis signale l’erreur éventuelle au public jusqu’à ce que le directeur des droits immobiliers l’enlève du répertoire par lot.

Acte modifiant le certificat

(3) Sous réserve des règlements, le directeur des droits immobiliers peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, avant de recevoir des actes contradictoires ou après avoir avisé toutes les personnes intéressées, corriger les erreurs ou les omissions qui apparaissent dans un certificat de titre en délivrant un acte le modifiant s’il reçoit les preuves qu’il estime suffisantes.

Portée de la modification

(4) Le directeur des droits immobiliers corrige un certificat de titre de la façon qui causera à son avis le moins de préjudice possible à quiconque est touché par la correction.

Copies de la décision

(5) S’il décide de faire une correction en vertu du paragraphe (3) à la demande d’une personne intéressée ou après avoir avisé les personnes intéressées, le directeur des droits immobiliers expédie une copie de sa décision par courrier ou en remet une copie à l’auteur de la demande et aux personnes qui ont reçu l’avis.

Enregistrement de l’acte modificatif

(6) Le directeur des droits immobiliers enregistre l’acte modifiant un certificat de titre au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des actes où se situe le bien-fonds touché par le certificat.

Effet de l’enregistrement

(7) Dès son enregistrement en vertu du paragraphe (6), l’acte modifiant un certificat de titre entre en vigueur conformément aux conditions énoncées dans l’acte modificatif et fait foi que les avis, publications, instances et actes qui auraient dû être donnés, faites, intentées ou accomplis l’ont été conformément à la présente loi.

Réclamation à la Caisse d’assurance

(8) La personne lésée par un acte modifiant un certificat de titre a le droit de recouvrer de la Caisse d’assurance des droits immobiliers une juste indemnité comme si elle était privée à tort d’un droit sur un bien-fonds du fait de l’enregistrement d’un certificat de titre en application de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique.

Loi sur les statistiques de l’état civil

13. (1) L’article 6 de la Loi sur les statistiques de l’état civil est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation

(1.1) Le registraire général adjoint de l’état civil peut déléguer à quiconque les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, qu’ils soient énoncés dans celle-ci ou dans les règlements, ou qu’ils lui soient délégués dans le cadre de la présente loi.

(2) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par substitution de «fait ou qu’on l’a fait faire de façon irrégulière» à «obtenu frauduleusement ou de façon irrégulière».

(3) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

m.0.1) permettre au registraire général de délivrer des certificats qui comprennent les détails énumérés au paragraphe 43 (1) et les détails supplémentaires énumérés dans les règlements;

m.0.2) préciser les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent ou qui ne s’appliquent pas aux certificats visés à l’alinéa m.0.1) et limiter le nombre de ces certificats qu’il est permis au registraire général de délivrer;

(4) L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incorporation continuelle

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) v) qui incorporent par renvoi un autre document peuvent prévoir que le renvoi à celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après leur prise.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

14. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 18
ministère de la Santé et des Soins de longue durée

Loi sur les ambulances

1. (1) L’article 5 de la Loi sur les ambulances est abrogé.

(2) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «à compter du 1er janvier 1998,» au début de l’alinéa.

(3) L’alinéa 6 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «à compter du 1er janvier 2001,» au début de l’alinéa.

(4) Les paragraphes 6 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

(5) Le paragraphe 6 (8) de la Loi est modifié par suppression de «du paragraphe (7) ou du paragraphe 6.4 (5) ou (8.4),» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) Le paragraphe 6 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : choix des exploitants

(9) Le choix d’une personne qui fournira des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur est fait conformément à l’article 6.1.

(7) Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Après la période de transition,» au début du passage qui précède la disposition 1.

(8) Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. Les articles 6.3, 6.4, 6.5 et 6.6.

2. Le paragraphe 6.10 (5).

3. Les paragraphes 8 (6), (7) et (8).

(9) L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement par l’agent de prestation des services

21. Si une personne qui est transportée en ambulance reçoit de l’aide aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou est à la charge d’une personne qui reçoit une telle aide, l’agent de prestation des services désigné en vertu de cette loi est également tenu de payer et paie la part du tarif de l’exploitant du service d’ambulance, fixé aux termes du paragraphe 22.1 (2), imputée à cette personne.

Loi sur les établissements de bienfaisance

2. L’alinéa d) de la définition de «établissement de bienfaisance» à l’article 1 de la Loi sur les établissements de bienfaisance est abrogé.

Loi de 1994 sur l’installation de téléviseurs appartenant à des malades chroniques

3. La Loi de 1994 sur l’installation de téléviseurs appartenant à des malades chroniques est abrogée.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

4. La disposition 4 de l’article 268 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés.

Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires

5. (1) La Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires est abrogée.

(2) Le Règlement 91 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi est abrogé.

(3) Le Règlement 92 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Subventions) pris en application de la Loi est abrogé.

Loi sur les coroners

6. L’alinéa 10 (2) f) de la Loi sur les coroners est abrogé.

Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne

7. La définition de «hôpital» à l’article 1 de la Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne est modifiée par suppression de «ou hôpital ouvert ou agréé comme hôpital psychiatrique communautaire en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires» à la fin de la définition.

Loi sur les prestations familiales

8. Le sous-alinéa 7 (1) b) (i) de la Loi sur les prestations familiales est modifié par suppression de «dans un établissement sous le régime de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,».

Loi sur la fluoration

9. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur la fluoration est modifié par substitution de «Loi de 1991 sur l’arbitrage» à «Loi sur l’arbitrage» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1991 sur l’arbitrage» à «Loi sur l’arbitrage» à la fin du paragraphe.

Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

10. (1) La définition de «hôpital» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«hôpital» Hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés ou hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)

(2) Le paragraphe 75 (4) de la Loi est modifié par substitution de «dans les quatre jours ouvrables» à «dans les deux jours ouvrables» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 81 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’un traitement, de la gestion de ses biens, de son admission à un établissement de soins ou d’un service d’aide personnelle» à «d’un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d’un service d’aide personnelle» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 81 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «qu’Aide juridique Ontario» à «que le Tuteur et curateur public ou l’avocat des enfants».

(5) L’article 81 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits de la personne de faire liquider le mémoire d’un procureur en vertu de la Loi sur les procureurs ou de faire autrement examiner les frais de justice et, s’il est établit que la personne est incapable de gérer ses biens, la liquidation ou l’autre examen peut être demandé au nom de celle-ci par :

a) soit son tuteur aux biens nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;

b) soit son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens donnée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Loi sur l’assurance-santé

11. (1) La définition de «liste de rectification au titre des paiements» à l’article 1 de la Loi sur l’assurance-santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«liste de rectification au titre des paiements» S’entend de la liste de circonstances, visées au paragraphe 18 (2), dans lesquelles les paiements sont sujets à rectification. («payment correction list»)

(2) Les alinéas 2 (2) c), d) et e) de la Loi sont abrogés.

(3) L’alinéa 5 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) publier, tenir et modifier la liste de rectification au titre des paiements sur Internet, sur un site Web accessible aux médecins;

(4) Le paragraphe 5 (7) de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 5 (9) de la Loi est abrogé.

(6) L’alinéa 5.4 (5) d) de la Loi est abrogé.

(7) La disposition 2 du paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogée.

(8) Le paragraphe 6 (3.1) de la Loi est abrogé.

(9) L’alinéa 45 (1) c.1) de la Loi est modifié par substitution de «dispositions 1, 3, 4 et 5 du paragraphe 6 (1)» à «dispositions 1 à 5 du paragraphe 6 (1)» à la fin de l’alinéa.

(10) La définition de «hôpital» au paragraphe 46 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«hôpital» Désigne un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale.

Loi sur la protection et la promotion de la santé

12. (1) La version française de l’alinéa a) de la définition de «occupant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par substitution de «possession matérielle» à «possession physique».

(2) L’alinéa j) de la définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de l’exploitant d’un laboratoire

(1) L’exploitant d’un laboratoire signale le plus tôt possible au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où réside la personne chez qui l’échantillon a été prélevé chaque test de laboratoire positif effectué à l’égard d’une maladie à déclaration obligatoire.

(4) Le paragraphe 57 (1) de la Loi est abrogé.

(5) L’article 58.1 de la Loi est abrogé.

(6) L’article 77.6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre de communication de renseignements

77.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il existe un danger immédiat et grave pour la santé de personnes quelque part en Ontario, le médecin-hygiéniste en chef peut donner un ordre enjoignant à tout dépositaire de renseignements sur la santé qui y est précisé de lui fournir ou de fournir à son délégué tout renseignement qui y est précisé, notamment des renseignements personnels sur la santé.

Restriction

(2) Le médecin-hygiéniste en chef ne peut donner un ordre en vertu du paragraphe (1) que s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que les renseignements sont nécessaires pour enquêter sur le danger immédiat et grave existant pour la santé de toute personne ou pour éliminer ou réduire celui-ci, les renseignements fournis ne devant comprendre que ceux qui sont raisonnablement nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire le danger existant pour la santé de personnes quelque part en Ontario.

Autre restriction

(3) Le médecin-hygiéniste en chef ne peut utiliser ou divulguer les renseignements qui lui sont fournis en vertu du paragraphe (1) que pour enquêter sur le danger existant pour la santé de personnes quelque part en Ontario ou pour éliminer ou réduire celui-ci et à nulle autre fin.

Restriction : destinataire de renseignements

(4) Toute personne à qui le médecin-hygiéniste en chef divulgue les renseignements en vertu du paragraphe (3) ne peut les utiliser ou les divulguer que pour enquêter sur le danger existant pour la santé de personnes quelque part en Ontario ou pour éliminer ou réduire celui-ci et à nulle autre fin.

Primauté

(5) Les paragraphes (3) et (4) l’emportent sur toute disposition des lois suivantes :

a) la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

b) la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

c) la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Obligation de se conformer à l’ordre

(6) Le dépositaire de renseignements sur la santé à qui un ordre est signifié en vertu du paragraphe (1) s’y conforme dans le délai et de la manière qui y sont prévus.

Définitions

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dépositaire de renseignements sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («health information custodian»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(7) La disposition 4 de la définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi est modifiée par suppression de «, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques».

(8) L’article 77.8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement d’échantillons

77.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il existe un danger immédiat et grave pour la santé de personnes quelque part en Ontario, le médecin-hygiéniste en chef peut faire ce qui suit, selon ce qu’il estime raisonnablement nécessaire pour enquêter sur le danger existant pour la santé de telles personnes ou pour éliminer ou réduire celui-ci :

a) prélever des échantillons prélevés antérieurement et recueillir des renseignements sur l’analyse de ces échantillons;

b) ordonner à une personne de lui fournir des échantillons prélevés antérieurement ou des renseignements sur l’analyse de ces échantillons.

Restriction

(2) Le médecin-hygiéniste en chef ne peut utiliser, fournir ou divulguer les échantillons prélevés antérieurement ou les renseignements que pour enquêter sur le danger existant pour la santé de personnes quelque part en Ontario ou pour éliminer ou réduire celui-ci et à nulle autre fin.

Restriction : destinataire de renseignements

(3) Toute personne à qui le médecin-hygiéniste en chef divulgue ou fournit des échantillons prélevés antérieurement ou des renseignements sur l’analyse de ces échantillons ne peut les utiliser, les fournir ou les divulguer que pour enquêter sur le danger existant pour la santé de personnes quelque part en Ontario ou pour éliminer ou réduire celui-ci et à nulle autre fin.

Primauté

(4) Le présent article l’emporte sur toute disposition des lois suivantes :

a) la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

b) la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

c) la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Obligation de se conformer à l’ordre

(5) La personne à qui un ordre est signifié en vertu de l’alinéa (1) b) s’y conforme dans le délai et de la manière qui y sont prévus.

Restriction : particuliers

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le médecin-hygiéniste en chef de contraindre un particulier à fournir un échantillon de substances corporelles ou à se soumettre à des tests sans son consentement.

Renseignements personnels

(7) Pour l’application du présent article, le médecin-hygiéniste en chef a le pouvoir de recueillir, d’utiliser, de conserver et de divulguer des renseignements personnels, notamment des renseignements personnels sur la santé.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«échantillons» S’entend notamment des échantillons provenant d’une personne, d’un animal ou d’une plante, vivant ou non, ou de toute autre chose. («specimens»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

(9) La disposition 2 du paragraphe 86.4 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «l’article 77.1» à «l’article 86».

(10) L’article 91.1 de la Loi est abrogé.

(11) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un médecin-hygiéniste en chef adjoint» à «le médecin-hygiéniste en chef adjoint».

(12) Le paragraphe 106 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date de la signification

(2) L’avis, l’arrêté, l’ordre ou le document est réputé donné, signifié ou remis :

a) soit le septième jour qui suit la date de la mise à la poste s’il est envoyé par courrier ordinaire conformément au paragraphe (1);

b) soit le premier en date du septième jour qui suit la date où l’arrêté ou l’ordre a été donné et le jour où il aurait dû raisonnablement être porté à la connaissance des membres d’une catégorie de personnes conformément aux exigences en matière d’avis prévues au paragraphe 22 (5.0.2) ou (5.0.3).

Avis, arrêté, ordre ou document non reçu

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si une personne ou un membre d’une catégorie de personnes démontre qu’il n’a reçu l’avis, l’arrêté, l’ordre ou le document, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.

(13) L’article 109 de la Loi est abrogé.

Loi sur les établissements de santé autonomes

13. (1) La définition de «évaluateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les établissements de santé autonomes est modifiée par suppression de «ou 29» à la fin de la définition.

(2) Les paragraphes 14 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

(3) L’alinéa 18 (1) l) de la Loi est modifié par substitution de «n’a pas avisé le directeur» à «n’a pas présenté de rapport ni de déclaration au directeur».

(4) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination sur avis

(3) S’il estime nécessaire ou opportun que soient effectuées des évaluations de la qualité et des normes des services fournis dans un établissement de santé autonome exploité par une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, le directeur peut donner un avis écrit à cet effet au directeur administratif du corps dirigeant, de l’organisme d’enregistrement ou de l’organisme de réglementation d’une profession de la santé.

(5) L’article 29 de la Loi est abrogé.

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

14. La sous-disposition 2 i de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est abrogée.

Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

15. (1) La définition de «Commission d’appel» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée est modifiée par substitution de «Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée» à «Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé».

(2) Le sous-alinéa 95 (2) a) (ii) de la Loi est abrogé.

Loi sur les hôpitaux psychiatriques

16. (1) La Loi sur les hôpitaux psychiatriques est abrogée.

(2) Le Règlement 743 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Application de l’article 13 de la Loi sur les hôpitaux publics) pris en application de la Loi est abrogé.

(3) Le Règlement 744 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi est abrogé.

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé

17. (1) Le titre abrégé de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée

(2) Les dispositions énumérées au tableau du présent paragraphe sont modifiées par substitution de «Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée» à «Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé» partout où figure cette expression.

Table /Tableau

 

Act
Loi

Provision
Disposition

Ambulance Act/Loi sur les ambulances

1 (1), definition of “Board”/définition de «Commission»

Charitable Institutions Act/Loi sur les établissements de bienfaisance

1, definition of “Appeal Board”/définition de «Commission d’appel»

Commitment to the Future of Medicare Act, 2004/Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé

8, definition of “Board”/définition de «Commission»

Healing Arts Radiation Protection Act/Loi sur la protection contre les rayons X

1 (1), definition of “Appeal Board”/définition de «Commission d’appel»

Health Facilities Special Orders Act/Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé

1, definition of “Board”/définition de «Commission»

Health Insurance Act/Loi sur l’assurance-santé

1, definition of “Appeal Board”/définition de «Commission d’appel»

 

18.0.3, definition of “Transitional Physician Audit Panel”/définition de «comité provisoire de vérification des honoraires de médecins»

Health Protection and Promotion Act/Loi sur la protection et la promotion de la santé

1 (1), definition of “Board”/définition de «Commission»

Homes for the Aged and Rest Homes Act/Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

1, definition of “Appeal Board”/définition de «Commission d’appel»

Immunization of School Pupils Act/Loi sur l’immunisation des élèves

1, definition of “Board”/définition de «Commission»

Independent Health Facilities Act/Loi sur les établissements de santé autonomes

1 (1), definition of “Board”/définition de «Commission»

Laboratory and Specimen Collection Centre Licensing Act/Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement

5, definition of “Review Board”/définition de «Commission de révision»

Long-Term Care Act, 1994/Loi de 1994 sur les soins de longue durée

2 (1), definition of “Appeal Board”/définition de «Commission d’appel»

Nursing Homes Act/Loi sur les maisons de soins infirmiers

1 (1), definition of “Appeal Board”/définition de «Commission d’appel»

Private Hospitals Act/Loi sur les hôpitaux privés

1, definition of “Board”/définition de «Commission»

Public Hospitals Act/Loi sur les hôpitaux publics

1, definition of “Appeal Board”/définition de «Commission d’appel»

Regulated Health Professions Act, 1991/Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

1 (1), definition of “Board”/définition de «Commission»

 

1 (1) of Schedule 2, definition of “Board”/définition de «Commission» à l’annexe 2

Veterinarians Act/Loi sur les vétérinaires

1 (1), definition of “Board”/définition de «Commission»

Loi sur les services de santé municipaux

18. La Loi sur les services de santé municipaux est abrogée.

Loi sur les maisons de soins infirmiers

19. L’alinéa d) de la définition de «maison de soins infirmiers» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers est abrogé.

Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé

20. La version française du paragraphe 25 (2) de la Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé est modifiée par substitution de «transfert hors trésorerie» à «transfert hors caisse» et de «frais hors trésorerie» à «frais hors caisse».

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

21. (1) L’alinéa d) de la définition de «consommateur désigné» à l’article 56 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par suppression de «un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,».

(2) L’alinéa d) de la définition de «consommateur désigné» à l’article 56 de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur de l’article 222 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, est modifié par suppression de «, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques».

Loi de 1991 sur les cotisations de l’Ontario Medical Association

22. L’article 9 de la Loi de 1991 sur les cotisations de l’Ontario Medical Association est abrogé.

Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale

23 (1) Le paragraphe 27 (2) de la Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale est abrogé.

(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe (1)» à «les paragraphes (1) et (2)».

Loi sur l’équité salariale

24. L’alinéa 1 d) de l’annexe de la Loi sur l’équité salariale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

25. (1) La sous-disposition 4 i de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifiée par suppression de «, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques».

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dossiers mixtes

(3) Les renseignements personnels sur la santé comprennent des renseignements identificatoires qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé visés au paragraphe (1), mais qui figurent dans un dossier comprenant de tels renseignements visés à ce paragraphe.

(4) Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la divulgation est faite à un autre dépositaire visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1),

(ii) le particulier que concernent les renseignements est un particulier à qui le dépositaire qui divulgue les renseignements et celui qui les reçoit fournissent ou ont déjà fourni tous deux des soins de santé ou en faveur de qui ils aident ou ont déjà aidé tous deux à les fournir,

(iii) la divulgation est faite aux fins de l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins fournis par le dépositaire qui reçoit les renseignements au particulier que concernent ces renseignements ou aux particuliers à qui sont fournis des soins de santé semblables.

(5) Le sous-alinéa 52 (1) e) (iii) de la Loi est modifié par substitution de «son identité demeure confidentielle» à «son nom demeure confidentiel».

(6) La version française de l’alinéa 56 (2) a) de la Loi est modifiée par substitution de «a été porté pour la première fois à l’attention du plaignant ou après qu’il aurait dû raisonnablement être porté à son attention» à «a été porté à l’attention du plaignant ou après qu’il aurait dû raisonnablement l’être».

Loi sur les hôpitaux publics

26. Les articles 19, 22 et 23 de la Loi sur les hôpitaux publics sont abrogés.

Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public

27. L’alinéa f) de la définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins

28. (1) La définition de «établissement de santé» à l’article 1 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins est modifiée par suppression de «, établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques».

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prorogation : renseignements sur la qualité des soins

2.1 Les renseignements sur la qualité des soins recueillis par un comité de la qualité des soins constitué et fonctionnant conformément à la présente loi, ou pour un tel comité, continuent d’être traités comme tels même après que, selon le cas :

a) le comité a cessé ses activités;

b) l’établissement de santé ou l’entité qui a créé, constitué ou agréé le comité n’est plus autorisé à le faire.

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

29. (1) Le paragraphe 22.12 (3) de l’annexe 2 (Code des professions de la santé) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par substitution de «au paragraphe (1)» à «au présent code» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 22.12 (4) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe (1)» à «à la présente loi».

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

30. (1) L’alinéa 5 e) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifié par suppression de «à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,».

(2) L’alinéa 5 e) de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur de l’article 226 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, est modifié par suppression de «à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,».

(3) L’alinéa 5 e) de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 58 (1) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant linclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, est modifié par suppression de «à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(4) L’alinéa 5 e) de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 58 (3) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant linclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, est modifié par suppression de «à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,».

(5) L’alinéa 5 e) de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 58 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant linclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, est modifié par suppression de «à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(6) L’alinéa 5 e) de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 58 (4) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, est modifié par suppression de «à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,».

Loi favorisant un Ontario sans fumée

31. La disposition 3 du paragraphe 4 (2) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale.

Loi de 1993 sur le contrat social

32. (1) L’alinéa 1 e) de l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) les hôpitaux dont le nom figure à l’annexe du règlement portant sur les catégories d’hôpitaux, pris en application de la Loi sur les hôpitaux publics, et les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;

(2) La Loi est modifiée par substitution de la rubrique «Ministère de la Santé et des Soins de longue durée» à la rubrique «Ministère de la Santé» à l’appendice de l’annexe de la Loi.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

33. (1) L’annexe de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par suppression de «Hôpitaux psychiatriques communautaires, Loi sur les».

(2) L’annexe de la Loi est modifiée par suppression de «Hôpitaux psychiatriques, Loi sur les».

Loi de 1997 sur le Réseau universitaire de santé

34. (1) La définition de «associations qui fusionnent» à l’article 1 de la Loi de 1997 sur le Réseau universitaire de santé est abrogée.

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé.

(3) L’alinéa 5 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) des personnes prévues par les règlements administratifs de l’association, pour les mandats qu’ils prévoient;

(4) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé.

(5) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «membres» à «donateurs de fonds».

(6) L’article 9 de la Loi est abrogé.

(7) L’article 13 de la Loi est modifié par suppression de «convoquée pour élire les administrateurs, en fonction de leurs contributions financières ou d’autres critères» à la fin de l’article.

(8) L’article 14 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2) L’article 15 entre en vigueur le dernier en date du jour où l’article 1 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée entre en vigueur et du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 19
Ministère de la Promotion de la santé

Loi favorisant un Ontario sans fumée

1. Le paragraphe 3.1 (3) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié par substitution de «dans ou à un endroit» à «dans un endroit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

ANNEXE 20
mINISTÈRE DU TRAVAIL

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

1. (1) L’article 65 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’un employeur met fin, le 6 novembre 2009 ou par la suite, à l’emploi d’un employé qui touche des prestations de retraite non réduites actuariellement, la période d’emploi auprès de l’employeur pour laquelle l’employé a bénéficié d’états de service dans le calcul de ces prestations ne doit pas être prise en compte pour établir s’il a droit à l’indemnité de cessation d’emploi prévue au paragraphe 64 (1) et pour la calculer en application du paragraphe (1).

(2) L’article 74.11 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4.1 À compter du 6 novembre 2009, le paragraphe 58 (1) ne s’applique pas aux agences de placement temporaire à l’égard de leurs employés ponctuels.

4.2 À compter du 6 novembre 2009, l’agence de placement temporaire donne un préavis de licenciement à ses employés ponctuels conformément à la disposition 4.3 plutôt que conformément à l’article 57 si les conditions suivantes sont réunies :

i. 50 employés ponctuels ou plus de l’agence qui étaient affectés à l’exécution d’un travail pour le même client de celle-ci au même établissement de ce client sont licenciés au cours de la même période de quatre semaines,

ii. les licenciements découlent du fait que la durée des affectations se termine ou que l’agence ou le client met fin aux affectations.

4.3 Dans les circonstances visées à la disposition 4.2, le préavis de licenciement est donné dans le délai prescrit ou, en l’absence de délai prescrit applicable, dans l’un des délais suivants :

i. au moins huit semaines avant le licenciement, si le nombre d’employés ponctuels licenciés est d’au moins 50 mais de moins de 200,

ii. au moins 12 semaines avant le licenciement, si le nombre d’employés ponctuels licenciés est d’au moins 200 mais de moins de 500,

iii. au moins 16 semaines avant le licenciement, si le nombre d’employés ponctuels licenciés est de 500 ou plus.

(3) La disposition 5 de l’article 74.11 de la Loi est modifiée par substitution de «à chaque employé à qui elle est tenue de donner un préavis conformément à la disposition 4.3» à «à chacun de ses employés ponctuels».

(4) La disposition 7 de l’article 74.11 de la Loi est modifiée par substitution de «à l’article 57 ou à la disposition 4.3 du présent article» à «à l’article 57 ou 58» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(5) La disposition 8 de l’article 74.11 de la Loi est modifiée par substitution de «à l’article 57 ou à la disposition 4.3 du présent article» à «à l’article 57 ou 58» à la fin de la disposition.

(6) L’article 74.11 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

9.1 Pour l’application de l’alinéa 63 (1) e) à un employé ponctuel, la mention de l’article 58 à cet alinéa vaut mention de la disposition 4.3 du présent article.

. . . . .

12.1 Pour l’application du paragraphe 65 (4) à un employé ponctuel, la mention de l’article 58 à ce paragraphe vaut mention de la disposition 4.3 du présent article.

(7) La partie XVIII.1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire

74.11.1 L’agence de placement temporaire qui, au cours de la période commençant le 6 novembre 2009 et se terminant la veille du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale, ne satisfait pas aux exigences de la disposition 4.3 de l’article 74.11 relatives au préavis a les obligations qu’elle aurait si le manquement avait lieu le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale ou par la suite.

Loi de 1995 sur les relations de travail

2. (1) La définition de «directeur des relations patronales-syndicales» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«directeur des Services de règlement des différends» Le directeur des Services de règlement des différends du ministère du Travail ou, si aucun fonctionnaire ne porte plus ce titre, le ou les fonctionnaires à qui sont attribuées les fonctions qu’exerçait auparavant le directeur des Services de règlement des différends. («Director of Dispute Resolution Services»)

(2) Le paragraphe 119 (2) de la Loi est modifié par substitution de «directeur des Services de règlement des différends» à «directeur des relations patronales-syndicales» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 119 (3) de la Loi est modifié par substitution de «directeur des Services de règlement des différends» à «directeur des relations patronales-syndicales» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 119 (4) de la Loi est modifié par substitution de «directeur des Services de règlement des différends» à «directeur des relations patronales-syndicales».

(5) Le paragraphe 119 (5) de la Loi est modifié par substitution de «directeur des Services de règlement des différends» à «directeur des relations patronales-syndicales».

(6) Le paragraphe 119 (6) de la Loi est modifié par substitution de «directeur des Services de règlement des différends» à «directeur des relations patronales-syndicales».

(7) La disposition 4 du paragraphe 120 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le directeur des Services de règlement des différends.

(8) La disposition 6 du paragraphe 120 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «directeur des Services de règlement des différends» à «directeur des relations patronales-syndicales» à la fin de la disposition.

(9) La disposition 1 du paragraphe 120 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le directeur des Services de règlement des différends.

(10) Le paragraphe 150.5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Le directeur des Services de règlement des différends» à «Le directeur des relations patronales-syndicales» au début du paragraphe.

(11) Le paragraphe 150.5 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Le directeur des Services de règlement des différends» à «Le directeur des relations patronales-syndicales» au début du paragraphe.

(12) La version française du paragraphe 162 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «une association patronale, un groupe d’associations patronales» à «un organisme patronal, un groupe d’organismes patronaux».

(13) La version française du paragraphe 165 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Certificat de conformité

(4) Dans les cinq jours qui suivent la tenue du vote, l’organisme négociateur syndical, l’agent négociateur affilié, l’association patronale ou l’organisme négociateur patronal qui procède au vote, selon le cas, dépose auprès du ministre une déclaration rédigée selon la formule prescrite qui certifie le résultat du vote et qui atteste qu’il a pris les mesures raisonnables afin de se conformer au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et au paragraphe (3).

Loi sur la santé et la sécurité au travail

3. (1) La définition de «syndicat» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifiée par substitution de «Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Loi sur les relations de travail».

(2) L’article 55 de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes 8 (6) et 9 (26)» à «Sous réserve du paragraphe 9 (26)» au début de l’article.

Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

4. (1) Le paragraphe 60 (4) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par substitution de «comptable de la Cour supérieure de justice» à «Tuteur et curateur public» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 180 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qui leur sont fournis ou qu’elles obtiennent, rédigent ou reçoivent» à «qui leur sont fournis ou qu’elles reçoivent» dans le passage qui précède la disposition 1.

Abrogations

5. (1) Les lois ou dispositions suivantes sont abrogées :

1. La Loi de 1998 sur le retour à l’école.

2. La Loi de 2000 sur le retour à l’école (Hamilton-Wentworth District School Board).

3. La Loi de 2002 sur le retour à l’école (Simcoe Muskoka Catholic District School Board).

4. La Loi de 2001 sur le retour à l’école (Toronto et Windsor).

5. La Loi de 2003 prévoyant le retour à l’école (secteur élémentaire du conseil catholique de Toronto) et modifiant la Loi sur l’éducation et la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales.

6. La Loi de 2002 sur le règlement des conflits de travail à la cité de Toronto.

7. Les articles 3, 7, 8 et 9 de la Loi de 1997 sur le traitement équitable des parents et des employés (retrait de services par les enseignants).

(2) Le Règlement de l’Ontario 13/98 (Date limite de présentation des demandes), pris en application de la Loi de 1997 sur le traitement équitable des parents et des employés (retrait de services par les enseignants), est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 21
ministère des Affaires municipales et du Logement

SOMMAIRE

 

Articles

Loi sur l’évaluation foncière

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Loi de 2002 sur la prescription des actions

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

Loi de 1996 sur les élections municipales

Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux

Loi sur l’aménagement du territoire

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort

Entrée en vigueur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

______________

Loi sur l’évaluation foncière

1. Les paragraphes 2 (3.2) et (3.3.1) de la Loi sur l’évaluation foncière sont abrogés.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

2. (1) L’article 2 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Directeur par intérim

(3) Le directeur peut désigner par écrit un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère des Affaires municipales et du Logement pour exercer les pouvoirs et fonctions du directeur en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

Délégation

(4) Le directeur peut déléguer par écrit ses pouvoirs ou fonctions à un ou plusieurs fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère des Affaires municipales et du Logement, et peut assortir la délégation de conditions ou de restrictions.

(2) Le paragraphe 8 (2.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision

(2.2) Si la demande de permis satisfait aux exigences prescrites par règlement, le chef du service du bâtiment doit, à moins que les circonstances prescrites s’appliquent, décider dans le délai prescrit s’il délivre le permis ou refuse de le faire.

(3) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Divulgation de renseignements prescrits

(8.1) Le chef du service du bâtiment donne à la société qui fait l’objet de la désignation prévue à l’article 2 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, dans le délai et de la manière prescrits par règlement, les renseignements prescrits concernant les permis délivrés aux termes du présent article et les demandes faites pour leur obtention.

(4) L’article 9 de la Loi est abrogé.

(5) La disposition 3.4 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.4 prescrire des exigences et des circonstances pour l’application du paragraphe 8 (2.2) et prescrire le délai dans lequel le chef du service du bâtiment doit prendre une décision en application de ce paragraphe et la manière de déterminer quand le délai commence à courir;

3.4.1 prescrire le délai dans lequel le chef du service du bâtiment doit informer l’auteur d’une demande en application du paragraphe 8 (2.3) et la manière de déterminer quand le délai commence à courir;

(6) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 prescrire les renseignements que le chef du service du bâtiment doit donner en application du paragraphe 8 (8.1) et prescrire le délai dans lequel il doit les donner et la manière de le faire;

(7) La disposition 6 du paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogée.

(8) L’alinéa 36 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) soit contrevient à la présente loi, aux règlements ou à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 7.

(9) Le paragraphe 36 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai de prescription

(8) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus d’un an après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus pour la première fois à la connaissance :

a) d’un agent, si l’instance se rapporte à l’exécution des règlements municipaux pris en application de l’article 15.1;

b) du chef du service du bâtiment, dans les autres cas.

Idem

(8.1) Le paragraphe (8), tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (9) de l’annexe 21 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, continue de s’appliquer dans les cas où l’objet de l’instance a pris naissance plus d’un an avant ce jour.

Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment

3. Le paragraphe 51 (3) de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment est abrogé.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

4. (1) L’article 45 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucune incidence sur le pouvoir d’adopter des règlements

(2) Le paragraphe (1) ne restreint pas le pouvoir d’adopter un règlement en vertu de la partie X (Pouvoir de fixer des impôts), ni n’interdit de le faire. Toutefois, un tel règlement ne peut pas interdire ou réglementer la conduite d’un véhicule sur une voie publique et il est entendu qu’il ne peut pas prévoir une exigence à laquelle il doit être satisfait avant qu’un véhicule puisse être conduit sur une voie publique.

Idem

(3) Un règlement adopté en vertu de la partie X (Pouvoir de fixer des impôts) est réputé ne pas contrevenir au paragraphe (2) du seul fait que la province prend des mesures au nom de la cité à l’égard de l’administration, du recouvrement ou de la perception des impôts fixés en vertu de celui-ci.

(2) Le paragraphe 102 (3) de la Loi est modifié par substitution de «à un règlement municipal auquel s’applique le présent article» à «au règlement municipal adopté en vertu du présent article» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 102 (4) de la Loi est modifié par substitution de «d’un règlement municipal auquel s’applique le présent article» à «d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article» à la fin du paragraphe.

(4) L’alinéa 104 (3) c.1) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 114 (11)» à «paragraphe 114 (10)».

(5) Le paragraphe 108 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou d’autres surfaces de toit qui donnent un rendement semblable,» après «l’aménagement de toits verts».

(6) L’article 128 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Notification de la société d’évaluation foncière

(10) Lorsqu’un règlement visé au présent article est adopté, le secrétaire de la cité en avise la société d’évaluation foncière :

a) avant le 1er janvier de l’année des premières élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, si l’alinéa (8) a) s’applique;

b) avant le 1er janvier de l’année des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, si l’alinéa (8) b) s’applique.

(7) Le paragraphe 148 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions des personnes morales

(2) La personne morale créée par la cité et toute personne morale secondaire ainsi que leurs administrateurs et dirigeants se conforment aux exigences prescrites.

(8) L’article 148 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 154.

«personne morale secondaire» S’entend d’une personne morale créée par une personne morale elle-même créée en vertu du paragraphe (1) et d’une personne morale réputée une personne morale secondaire en application des règlements.

Règlements

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que des personnes morales précisées sont réputées des personnes morales secondaires.

(9) Le paragraphe 154 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Règlements : personnes morales

(1) Pour l’application de l’article 148, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pouvoirs de la cité visés à cet article et régir les personnes morales créées en vertu du paragraphe 148 (1) ainsi que les personnes morales secondaires, et, notamment :

. . . . .

(10) Le paragraphe 171 (1) de la Loi est modifié par insertion de «de façon indépendante» après «enquête».

(11) L’article 178 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Indépendance

(1.1) Le vérificateur général s’acquitte de façon indépendante des responsabilités que lui attribue la présente partie.

(12) La disposition 6 du paragraphe 212 (1) de la Loi est abrogée.

(13) L’article 270 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exécution par le tribunal

(3) Si des impôts, intérêts ou pénalités fixés conformément à un règlement municipal adopté en vertu de la présente partie restent impayés après leur date d’échéance, la cité peut intenter une action en recouvrement devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des dettes ou des sommes d’un montant similaire.

Délai de prescription

(4) Une action intentée en vertu du paragraphe (3) ne peut être introduite contre une personne après le quatrième anniversaire du jour où les sommes sont devenues payables à la cité à moins que, dans ce délai, la cité ne fasse une demande écrite de paiement des sommes par la personne, auquel cas l’action peut être introduite en tout temps avant le sixième anniversaire du jour où les sommes lui sont devenues payables.

(14) Le paragraphe 275 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir réglementaire

(4) La cité adopte chaque année un règlement fixant les coefficients d’impôt qui lui sont applicables pour l’année.

(15) L’alinéa 275 (17) a) de la Loi est abrogé.

(16) Le paragraphe 276 (4) de la Loi est modifié par substitution de «au cours de l’année» à «au plus tard le 30 avril de l’année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement,».

(17) Le paragraphe 276 (5) de la Loi est abrogé.

(18) Le paragraphe 279 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au cours de l’année» à «au plus tard le 30 avril de l’année» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(19) Le paragraphe 279 (6) de la Loi est abrogé.

(20) Le paragraphe 292 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai d’adoption d’un règlement municipal

(2) Un règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au cours de l’année qu’il vise.

(21) Les paragraphes 292 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire, pour l’application de la sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe (1), les redressements à effectuer dans le calcul des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pendant l’année précédente en l’absence de la présente partie, et prescrire les circonstances dans lesquelles ces redressements doivent être effectués.

(22) La disposition 7 du paragraphe 329 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Une demande visant une année d’imposition donnée est présentée après le 1er janvier de l’année, mais au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante. Toutefois, la cité peut accepter une demande après ce délai si elle est d’avis que des circonstances atténuantes expliquent pourquoi l’auteur de la demande n’a pu la présenter dans le délai imparti.

(23) Le paragraphe 330 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au cours de l’année» à «au plus tard le 30 avril de l’année».

(24) Le paragraphe 330 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir les règlements municipaux visés au paragraphe (1) et les réductions qu’ils prévoient.

(25) Le paragraphe 350 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration

(6) Lors de l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution, le trésorier fait et enregistre une déclaration conformément aux règles prescrites.

(26) Le paragraphe 351 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consignation au tribunal

(2) Le trésorier consigne à la Cour supérieure de justice le produit de la vente, déduction faite du coût d’annulation, et y joint une déclaration sous la forme prescrite qui énonce les faits qui ont donné lieu à la consignation.

(27) L’article 351 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6.1) Toute somme qui reste sur le produit de la vente après qu’est déterminé le droit des requérants visés au paragraphe (4) à un versement de la somme d’argent consignée au tribunal est réputée confisquée :

a) au profit du Tuteur et curateur public, dans les circonstances prévues à l’alinéa (6) a);

b) au profit de la cité, dans les autres cas.

(28) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déchéance automatique

351.0.1 Malgré l’article 351, si le produit de la vente prévue à l’article 350, déduction faite du coût d’annulation, est de 250 $ ou moins, il est réputé confisqué au profit de la cité.

(29) Le paragraphe 385 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’une autre loi».

(30) Le paragraphe 399 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption d’impôt foncier : réseau de transport de passagers

(1) Tant que les biens-fonds et les servitudes appartenant à la cité ou à la CTT sont utilisés par la CTT relativement à un réseau de transport de passagers, y compris les biens-fonds et les servitudes utilisés pour les dépôts de véhicules, les ateliers, l’administration ou les communications relativement au réseau, ces biens-fonds et ces servitudes ainsi que les bâtiments et les structures élevés sur ces biens-fonds et sur les biens-fonds sur lesquels portent les servitudes sont exemptés des impôts fonciers, et la CTT n’est pas tenue d’effectuer des paiements aux termes de l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière.

(31) Le paragraphe 409 (2) de la Loi est abrogé.

(32) Le paragraphe 419 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes 52 (1) à (5) de la Loi de 2006 sur la législation» à «du paragraphe 14 (2) de la Loi d’interprétation».

(33) Le paragraphe 419 (3) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 52 (6) et de l’article 59 de la Loi de 2006 sur la législation» à «de l’article 15 de la Loi d’interprétation».

Loi de 2002 sur la prescription des actions

5. L’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par substitution de :

 

Cité de Toronto, Loi de 2006 sur la

paragraphes 214 (4), 250 (2), 270 (4) et 351 (4)

à :

 

Cité de Toronto, Loi de 2006 sur la

paragraphes 214 (4), 250 (2) et 351 (4)

Loi de 2001 sur les municipalités

6. (1) Le paragraphe 133 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par substitution de «un règlement municipal auquel s’applique le présent article» à «un règlement municipal adopté en vertu du présent article» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 133 (5) de la Loi est modifié par substitution de «d’un règlement municipal auquel s’applique le présent article» à «d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 180 (3) de la Loi est modifié par substitution de «visé par les règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la division territoriale» à «visé par la Loi sur la division territoriale».

(4) Le paragraphe 182 (1) de la Loi est modifié par substitution de «visé par les règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la division territoriale» à «visé par la Loi sur la division territoriale» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 183 (3) de la Loi est modifié par substitution de «visé par les règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la division territoriale» à «visé par la Loi sur la division territoriale».

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Changement de nom» :

Abrogation d’arrêtés ou d’ordonnances de restructuration

186.1 (1) Est abrogé l’arrêté ou l’ordonnance visé au paragraphe (2) dont la date d’effet est antérieure au 2 janvier 2005 et qui demeure en vigueur la veille du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique :

a) d’une part, aux arrêtés pris par le ministre en vertu du paragraphe 173 (4) ou (5) ou d’une disposition qu’il remplace;

b) d’autre part, aux ordonnances prises par une commission en vertu du paragraphe 175 (1) ou d’une disposition qu’il remplace.

Exception : prorogation de certaines dispositions

(3) Malgré le paragraphe (1), si une disposition d’un arrêté ou d’une ordonnance qui est abrogé par ce paragraphe est toujours en vigueur la veille du jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale, la disposition n’est pas abrogée et continue de s’appliquer.

Application des art. 51, 53, 56 et 57 de la Loi de 2006 sur la législation

(4) Lorsqu’un arrêté ou une ordonnance est abrogé par le paragraphe (1), les articles 51, 53, 56 et 57 de la Loi de 2006 sur la législation s’appliquent comme si l’arrêté ou l’ordonnance était un règlement abrogé.

(7) Le paragraphe 203 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions des personnes morales

(2) La personne morale créée par une municipalité et toute personne morale secondaire ainsi que leurs administrateurs et dirigeants se conforment aux exigences prescrites.

(8) L’article 203 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Définition

(3.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne morale secondaire» S’entend d’une personne morale créée par une personne morale elle-même créée en vertu du paragraphe (1) et d’une personne morale réputée une personne morale secondaire en application des règlements.

Règlements

(3.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que des personnes morales précisées sont réputées des personnes morales secondaires.

(9) Le paragraphe 203 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Règlements : personnes morales

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pouvoirs d’une municipalité visés au présent article et régir les personnes morales créées en vertu du paragraphe (1) ainsi que les personnes morales secondaires, et, notamment :

. . . . .

(10) L’article 222 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Notification de la société d’évaluation foncière

(9.1) Lorsqu’un règlement visé au présent article est adopté, le secrétaire de la municipalité en avise la société d’évaluation foncière :

a) avant le 1er janvier de l’année des premières élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, si l’alinéa (8) a) s’applique;

b) avant le 1er janvier de l’année des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, si l’alinéa (8) b) s’applique.

(11) L’article 223.19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) Le vérificateur général s’acquitte de façon indépendante des responsabilités que lui attribue la présente partie.

(12) Les paragraphes 308 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Municipalités à palier unique

(4) Chaque municipalité à palier unique adopte chaque année un règlement fixant les coefficients d’impôt qui lui sont applicables pour l’année.

Municipalités de paliers supérieur et inférieur

(5) Chaque municipalité de palier supérieur adopte chaque année un règlement fixant les coefficients d’impôt qui sont applicables à celle-ci et à ses municipalités de palier inférieur pour l’année.

(13) L’alinéa 308 (19) a) de la Loi est abrogé.

(14) Le paragraphe 308.1 (4) de la Loi est modifié par substitution de «au cours de l’année» à «au plus tard le 30 avril de l’année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement,».

(15) Le paragraphe 308.1 (5) de la Loi est modifié par substitution de «au cours de l’année» à «au plus tard le 30 avril de l’année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement,».

(16) Le paragraphe 308.1 (6) de la Loi est abrogé.

(17) L’article 310 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Incompatibilité

(2.1) Les dispositions du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article.

(18) L’article 310 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis de règlement municipal

(3.1) La municipalité de palier supérieur qui adopte un règlement pour une année en vertu du paragraphe (1) remet au ministre, au plus tard le 15 mars de l’année, une copie du règlement et une copie des résolutions adoptées en vertu du paragraphe (3) par lesquelles il y est consenti.

(19) Le paragraphe 310 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation par règlement

(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d’impôt pour une année ne prend effet que si un règlement désignant la municipalité de palier supérieur pour l’application du présent article est en vigueur au 1er avril de l’année.

(20) Le paragraphe 310 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date limite pour fixer les coefficients

(7) La municipalité de palier inférieur à laquelle est délégué le pouvoir d’adopter un règlement municipal fixant les coefficients d’impôt pour une année l’adopte au cours de l’année.

(21) Le paragraphe 310 (11) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (1), (3), (4) et (5)» à «paragraphes (1), (3), (4), (5) et (7)».

(22) Le paragraphe 311 (2) de la Loi est modifié par substitution de «chaque année» à «, au plus tard le 30 avril de chaque année,».

(23) Le paragraphe 311 (4) de la Loi est modifié par substitution de «chaque année» à «, au plus tard le 30 avril de chaque année,».

(24) Le paragraphe 311 (21) de la Loi est abrogé.

(25) Le paragraphe 314 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au cours de l’année» à «au plus tard le 30 avril de l’année» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(26) Le paragraphe 314 (7) de la Loi est abrogé.

(27) Le paragraphe 329.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai d’adoption d’un règlement municipal

(2) Un règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au cours de l’année qu’il vise.

(28) Le paragraphe 329.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(4) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire, pour l’application de la sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe (1), les redressements à effectuer dans le calcul des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pendant l’année précédente en l’absence de la présente partie, et prescrire les circonstances dans lesquelles ces redressements doivent être effectués.

(29) Le paragraphe 329.1 (5) de la Loi est abrogé.

(30) La disposition 7 du paragraphe 361 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Une demande visant une année d’imposition donnée est présentée après le 1er janvier de l’année, mais au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante. Toutefois, la municipalité peut accepter une demande après ce délai si elle est d’avis que des circonstances atténuantes expliquent pourquoi l’auteur de la demande n’a pu la présenter dans le délai imparti.

(31) Le paragraphe 362 (1) de la Loi est modifié par substitution de «au cours de l’année» à «au plus tard le 30 avril de l’année».

(32) Le paragraphe 362 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(6) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir les règlements municipaux visés au paragraphe (1) et les réductions qu’ils prévoient.

(33) La version française du paragraphe 374 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «semble être le propriétaire» à «est le propriétaire».

(34) Le paragraphe 379 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration

(6) Lors de l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution, le trésorier fait et enregistre une déclaration conformément aux règles prescrites.

(35) Le paragraphe 380 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consignation au tribunal

(2) Le trésorier consigne à la Cour supérieure de justice le produit de la vente, déduction faite du coût d’annulation, et y joint une déclaration sous la forme prescrite qui énonce les faits qui ont donné lieu à la consignation.

(36) L’article 380 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(6.1) Toute somme qui reste sur le produit de la vente après qu’est déterminé le droit des requérants visés au paragraphe (4) à un versement de la somme d’argent consignée au tribunal est réputée confisquée :

a) au profit du Tuteur et curateur public, dans les circonstances prévues à l’alinéa (6) a);

b) au profit de la municipalité, dans les autres cas.

(37) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Déchéance automatique

380.0.1 Malgré l’article 380, si le produit de la vente prévue à l’article 379, déduction faite du coût d’annulation, est de 250 $ ou moins, le produit est réputé confisqué au profit de la municipalité.

(38) Le paragraphe 445 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’une autre loi».

Loi sur les conflits d’intérêts municipaux

7. La version française du paragraphe 14 (4) de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux est modifiée par substitution de «d’une bourse municipale d’assurance réciproque» à «d’un échange municipal réciproque».

Loi de 1996 sur les élections municipales

8. (1) La définition de «activité de financement» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«activité de financement» Événement ou activité organisé par un candidat ou en son nom dans le but de recueillir des fonds pour sa campagne électorale. («fund-raising function»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : juge qui préside

(1.1) Toute mention d’un juge qui préside dans la présente loi vaut mention d’un juge ou d’un juge de paix.

(3) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exceptions : personne aux études

(2.1) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), une personne peut avoir une résidence dans deux municipalités locales simultanément si :

a) d’une part, elle vit dans une des municipalités locales pour fréquenter un établissement d’enseignement, mais non dans l’intention de changer d’habitation permanente;

b) d’autre part, son habitation permanente est située dans l’autre municipalité locale.

(4) L’article 5 de la Loi est modifié par substitution de «quatrième lundi d’octobre» à «deuxième lundi de novembre».

(5) Le paragraphe 8 (5.1) de la Loi est modifié par substitution de «1er juin» à «1er septembre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) Le paragraphe 8 (5.2) de la Loi est modifié par substitution de «1er juin» à «1er septembre».

(7) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) lors d’une élection ordinaire, la préparation et la présentation du rapport visé au paragraphe 12.1 (2).

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Électeurs et candidats handicapés

12.1 (1) Le secrétaire qui est chargé de la tenue d’une élection tient compte des besoins des électeurs et des candidats handicapés.

Rapport

(2) Dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, le secrétaire présente au conseil municipal un rapport sur le repérage, l’élimination et la prévention des obstacles pour les électeurs et les candidats handicapés.

(9) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste préliminaire

(1) Pendant l’année d’une élection ordinaire, la Société d’évaluation foncière des municipalités dresse une liste préliminaire pour chaque municipalité locale et la remet au secrétaire.

Date limite

(1.1) La liste préliminaire est remise au secrétaire au plus tard à la date suivante :

1. La date, antérieure au 1er septembre, qui est convenue entre le secrétaire et la Société d’évaluation foncière des municipalités.

2. La date prescrite par le ministre, en l’absence de date convenue.

3. Le 31 juillet, en l’absence de date convenue et de date prescrite.

Idem

(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), le ministre peut prescrire une date même si le 31 juillet est passé.

(10) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Données

(3) La liste préliminaire peut être fondée sur des données provenant de toute source, y compris :

a) le dernier recensement effectué en application de la Loi sur l’évaluation foncière;

b) les renseignements provenant des registres du bureau du registraire général de l’état civil portant sur l’enregistrement des naissances, des décès et des changements de nom en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil et de la Loi sur le changement de nom.

Autorité

(3.1) Si le registraire général de l’état civil et la Société d’évaluation foncière des municipalités concluent une convention régissant la divulgation des renseignements visés à l’alinéa (3) b) à la Société par le registraire et la collecte, l’utilisation et la divulgation de ces renseignements par la Société :

a) le registraire est autorisé à divulguer les renseignements à la Société afin de respecter la convention;

b) la Société est autorisée à recueillir, à utiliser et à divulguer les renseignements conformément à la convention.

Idem

(3.2) La convention conclue entre le registraire général de l’état civil et la Société d’évaluation foncière des municipalités contient les conditions que le registraire estime appropriées à l’égard des points suivants :

a) l’utilisation que la Société peut faire des renseignements;

b) la protection des renseignements, y compris leur conservation et leur destruction;

c) les mesures à prendre pour vérifier que la Société respecte la convention.

Idem

(3.3) La convention peut prévoir le paiement de droits.

Idem

(3.4) Toute divulgation de renseignements personnels qui est autorisée en vertu du présent article est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

(11) L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le secrétaire peut utiliser tout renseignement dont la municipalité locale a la garde ou le contrôle.

Idem

(3) Tout renseignement dont la municipalité locale a la garde ou le contrôle et que le secrétaire utilise pour l’application du paragraphe (1) est réputé avoir été recueilli pour corriger des erreurs dans la liste préliminaire.

(12) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifié par suppression du mot «au» à la fin du passage qui précède l’alinéa a), par insertion du mot «au» au début des alinéas a), b), c), et d) et par adjonction de l’alinéa suivant :

e) à un particulier, une personne morale ou un syndicat inscrit aux termes de l’article 39.1.

(13) Le paragraphe 30 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie» à «Loi sur les services des pompiers».

(14) L’article 31 de la Loi est modifié par substitution de «le deuxième vendredi de septembre de l’année de l’élection» à «le vendredi qui tombe le 45e jour avant le jour du scrutin» à la fin de l’article.

(15) L’alinéa 33 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «entre 9 h et 14 h» à «entre 9 h et 17 h» à la fin de l’alinéa.

(16) Le paragraphe 33 (5) de la Loi est modifié par substitution de «entre 9 h et 14 h» à «entre 9 h et 17 h».

(17) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Attestation du montant autorisé des dépenses à la date du dépôt de la déclaration de candidature

33.0.1 (1) Lors du dépôt de la déclaration de candidature d’une personne, le secrétaire calcule le montant maximal des dépenses de la personne à la date du dépôt pour l’application du paragraphe 76 (4) en fonction du nombre d’électeurs visé à l’alinéa 76 (6) a). Il remet une attestation du montant à la personne ou à son représentant, si ce n’est pas elle qui dépose la déclaration.

Calcul définitif

(2) Le calcul du secrétaire est définitif.

(18) L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Retrait des déclarations de candidature

36. Une personne peut retirer sa candidature en déposant un retrait de candidature écrit au bureau du secrétaire dans les délais suivants :

a) avant 14 h le jour de la déclaration de candidature, si la personne a été déclarée candidate conformément au paragraphe 33 (4);

b) avant 14 h le mercredi suivant le jour de la déclaration de candidature, si la personne a été déclarée candidate conformément au paragraphe 33 (5).

(19) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Si, à 16 h le lundi suivant le jour de la déclaration de candidature» à «Si, à 17 h le lundi suivant le jour de la déclaration de candidature» au début du paragraphe.

(20) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est modifié par substitution de «si, à 16 h le jeudi suivant le jour de la déclaration de candidature» à «si, à 17 h le jeudi suivant le jour de la déclaration de candidature».

(21) L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décès ou inhabilité d’un candidat

39. Si, avant la clôture du scrutin le jour du scrutin, un candidat certifié à un poste décède ou devient inhabile à occuper le poste en question :

a) dans le cas où aucun candidat ne serait élu sans concurrent à la suite du décès ou de l’inhabilité :

(i) d’une part, l’élection a lieu comme s’il n’avait pas été déclaré candidat,

(ii) d’autre part, le secrétaire n’inscrit pas son nom sur les bulletins de vote ou, s’ils ont déjà été imprimés, il fait afficher l’avis du décès ou de l’inhabilité dans chaque bureau de vote;

b) dans le cas où un autre candidat serait élu sans concurrent à la suite du décès ou de l’inhabilité, l’élection est nulle et une élection partielle est tenue pour pourvoir au poste.

(22) Les paragraphes 42 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application du règlement municipal

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), ou d’une disposition qu’il remplace :

a) s’applique à une élection ordinaire s’il est adopté au plus tard le 1er juin de l’année de l’élection;

b) s’applique à une élection partielle s’il est adopté plus de 60 jours avant le jour du scrutin.

Modalités et formules

(3) Le secrétaire :

a) établit les modalités et les formules s’appliquant à l’utilisation de ce qui suit :

(i) tout équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin autorisé par règlement municipal,

(ii) tout mode de scrutin de remplacement autorisé par règlement municipal;

b) remet une copie des modalités et des formules à chaque candidat.

Idem

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des fonctions que le paragraphe (3) attribue au secrétaire :

1. Le secrétaire se conforme au paragraphe (3) :

i. au plus tard le 1er juin, dans le cas d’une élection ordinaire,

ii. au moins 60 jours avant le premier jour où un électeur peut voter, dans le cas d’une élection partielle.

2. Si les modalités et formules sont compatibles avec les principes de la présente loi, elles l’emportent sur toute disposition de celle-ci et de ses règlements d’application.

3. Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) a), les modalités d’utilisation d’équipements permettant de dépouiller le scrutin peuvent prévoir ce qui suit :

i. la présence d’au plus un représentant par candidat certifié et par équipement au moment et sur le lieu du dépouillement,

ii. lors d’un nouveau dépouillement, l’interdiction aux personnes visées au paragraphe 61 (5) d’examiner chaque bulletin de vote au moment du dépouillement par le secrétaire.

(23) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accessibilité

(2) Lorsqu’il choisit les emplacements des bureaux de vote, le secrétaire veille à ce que chacun d’eux soit accessible aux électeurs handicapés.

(24) La disposition 1 du paragraphe 52 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Sous réserve de la disposition 3, le scrutateur remet un bulletin de vote à la personne seulement si les conditions suivantes sont réunies :

i. il est convaincu que la personne a le droit de voter au bureau de vote en question,

ii. la personne fournit la preuve prescrite de son identité et de sa résidence ou remplit une demande selon la formule prescrite, y compris une déclaration solennelle indiquant qu’elle est l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale.

(25) La sous-disposition 1 v du paragraphe 65 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

v. un candidat au poste décède ou devient inhabile à occuper le poste dans les circonstances visées à l’alinéa 39 b),

(26) La disposition 2 du paragraphe 65 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «et qui prend fin à 14 h le jour de la déclaration de candidature» à «et qui prend fin à 17 h le jour de la déclaration de candidature» à la fin de la disposition.

(27) La disposition 2.1 du paragraphe 65 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «en raison du décès ou de l’inhabilité d’un candidat» à «en raison du décès d’un candidat».

(28) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

8.1 Les dépenses liées à une vérification de conformité.

8.2 Les dépenses engagées par un candidat handicapé qui sont directement liées à son handicap et qui n’auraient pas été engagées n’eût été l’élection à laquelle elles se rapportent.

(29) L’article 67 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) Il est entendu que les frais relatifs à la tenue d’activités de financement visés à la disposition 5 du paragraphe (2) ne comprennent pas ceux liés :

a) aux événements ou activités organisés afin de faire connaître un candidat, par exemple, et dans le cadre desquels la sollicitation de contributions est accessoire;

b) au matériel promotionnel dans lequel la sollicitation de contributions est accessoire.

(30) Le paragraphe 67 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «dispositions 7, 8 et 8.1» à «dispositions 7 et 8»;

b) par substitution de «aux articles 81 (vérification de conformité) et 83 (élection contestée)» à «à l’article 83 (élection contestée)».

(31) La sous-disposition 4 i du paragraphe 68 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. le 30 juin suivant, dans le cas d’une élection ordinaire,

i.1 le jour qui tombe six mois après le 60e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle,

(32) La disposition 5 du paragraphe 68 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «à l’article 81 (vérification de conformité) ou 83 (élection contestée)» à «à l’article 83 (élection contestée)» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(33) La disposition 5 du paragraphe 68 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit à la sous-disposition iv :

iv. le 30 juin suivant, dans le cas d’une élection ordinaire,

v. le jour qui tombe six mois après le 60e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle.

(34) L’alinéa 69 (1) k) de la Loi est modifié par substitution de «aux articles 78 et 79.1» à «à l’article 78» à la fin de l’alinéa.

(35) L’article 71 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Deux candidats ou plus

(2.1) Un donateur ne doit pas faire de contributions qui dépassent un total de 5 000 $ en faveur de deux candidats ou plus à un poste au sein du même conseil municipal ou du même conseil local.

(36) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (1), (2) et (2.1) ne s’appliquent pas» à «Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas» au début du paragraphe.

(37) L’article 76 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formule prescrite

(4.1) La formule prescrite est établie de manière à ce que le montant qu’elle sert à calculer varie en fonction du nombre d’électeurs qui ont le droit de voter pour le poste auquel le candidat est déclaré candidat.

(38) Le paragraphe 76 (5) de la Loi est modifié par substitution de «aux dispositions 3 et 5 à 8.2» à «aux dispositions 3 à 9».

(39) Le paragraphe 76 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nombre d’électeurs

(6) Pour l’application du paragraphe (4), le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :

a) le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection précédente, telle qu’elle existait le jour de la déclaration de candidature de cette élection, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour;

b) le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le jour de la déclaration de candidature de cette élection, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui sont approuvées à ce jour.

(40) L’article 77 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dates de dépôt et périodes de déclaration

77. Aux fins des documents qui doivent être déposés en application de l’article 78 :

a) la date de dépôt est :

(i) le dernier vendredi de mars qui suit l’élection, dans le cas d’une élection ordinaire,

(ii) le jour qui tombe 60 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle;

b) la date de dépôt supplémentaire est le dernier vendredi de septembre;

c) la période de déclaration supplémentaire correspond :

(i) à la période de six mois suivant l’année de l’élection, dans le cas d’une élection ordinaire,

(ii) à la période de six mois suivant le 60e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle.

(41) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par substitution de «14 h à la date de dépôt» à «17 h à la date de dépôt» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(42) Le paragraphe 78 (2) de la Loi est modifié par substitution de «pendant la totalité ou une partie de la période de déclaration supplémentaire, le candidat dépose, au plus tard à 14 h à la date de dépôt supplémentaire correspondante» à «pendant la totalité ou une partie de la période de déclaration supplémentaire, le candidat dépose, au plus tard à 17 h à la date de dépôt supplémentaire correspondante».

(43) Le paragraphe 78 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis du secrétaire

(6) Au moins 30 jours avant la date de dépôt, le secrétaire avise de ce qui suit par courrier recommandé chaque candidat dont la déclaration de candidature a été déposée auprès de lui :

a) toutes les exigences relatives au dépôt prévues au présent article;

b) les peines énoncées aux paragraphes 80 (2) et 92 (5).

Date de réception

(6.1) L’avis est réputé reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

(44) Les articles 79, 80 et 81 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Excédent et déficit

79. (1) Un candidat a un excédent si le total des crédits dépasse le total des débits, et il accuse un déficit dans le cas contraire.

Total des crédits

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le total des crédits correspond à la somme de ce qui suit :

a) les contributions reçues par le candidat dans le cadre de l’article 66;

b) tout don en argent de 10 $ ou moins fait lors d’activités de financement;

c) les intérêts produits par les comptes de la campagne électorale;

d) le produit de la vente de matériel électoral.

Total des débits

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le total des débits correspond à la somme de ce qui suit :

a) les dépenses engagées par le candidat dans le cadre de l’article 67;

b) tout déficit d’une campagne électorale précédente du candidat si cette campagne :

(i) visait un poste au sein du même conseil municipal ou du même conseil local que celui visé par la présente campagne,

(ii) avait lieu lors de l’élection ordinaire précédente ou d’une élection partielle subséquente.

Excédent versé au secrétaire

(4) Si son état financier ou son état financier supplémentaire indique un excédent et que la période de campagne électorale a pris fin au moment où il le dépose, le candidat verse à ce moment l’excédent au secrétaire auprès duquel sa déclaration de candidature a été déposée, déduction faite des remboursements visés au paragraphe (6), le cas échéant.

Excédent détenu en fiducie par le secrétaire

(5) Le secrétaire détient la somme versée en application du paragraphe (4) en fiducie pour le compte du candidat.

Remboursement

(6) Si un candidat qui a un excédent, ou son conjoint, a fait des contributions à la campagne électorale, le candidat peut, une fois la période de campagne électorale terminée mais avant le dépôt de l’état financier ou de l’état financier supplémentaire, selon le cas, rembourser à son profit ou à celui de son conjoint, selon le cas, une somme qui ne dépasse pas le moindre de ce qui suit :

a) les contributions pertinentes;

b) l’excédent.

Remise des sommes si la campagne recommence

(7) Le secrétaire verse au candidat la somme détenue en fiducie, majorée des intérêts, si sa période de campagne électorale recommence conformément à la règle 5 du paragraphe 68 (1).

Propriété de la municipalité ou du conseil local

(8) La somme devient la propriété de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1. La période de campagne électorale a pris fin aux termes de la règle 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 68 (1).

2. Il n’est plus possible de recommencer la période de campagne électorale aux termes de la règle 5 du paragraphe 68 (1).

3. Aucun nouveau dépouillement n’a été commencé ni aucune instance introduite en vertu de l’article 81 (vérification de conformité) ou 83 (élection contestée).

4. Le délai accordé pour commencer un nouveau dépouillement ou introduire une instance dans le cadre de l’article 81 ou 83 a expiré.

Disposition transitoire : élection ordinaire de 2010 et élection partielle antérieure

(9) L’alinéa (2) e) et les paragraphes (8), (9) et (10), tels qu’ils existaient immédiatement avant la réédiction du présent article par le paragraphe 8 (44) de l’annexe 21 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, continuent de s’appliquer à l’égard de l’élection ordinaire de 2010 et de toute élection partielle tenue avant cette élection.

Remise de l’excédent : dépenses subséquentes

79.1 (1) Le présent article s’applique si l’ensemble des circonstances suivantes sont réunies :

1. Un candidat a versé un excédent au secrétaire aux termes du paragraphe 79 (4).

2. La période de campagne électorale a pris fin aux termes de la règle 2, 3 ou 4 du paragraphe 68 (1).

3. Il n’est plus possible de recommencer la période de campagne électorale aux termes de la règle 5 du paragraphe 68 (1).

4. Le candidat engage des dépenses subséquentes liées à un nouveau dépouillement ou à une instance dans le cadre de l’article 81 (vérification de conformité) ou 83 (élection contestée).

Remise de l’excédent

(2) Si le candidat l’avise par écrit qu’il doit engager des dépenses subséquentes liées à un nouveau dépouillement ou à une instance dans le cadre de l’article 81 ou 83, le secrétaire lui remet l’excédent, majoré des intérêts.

Effet de la remise de l’excédent

(3) Le candidat auquel l’excédent est remis peut engager des dépenses liées à un nouveau dépouillement ou à une instance dans le cadre de l’article 81 ou 83, mais il ne peut pas engager d’autres dépenses que celles-là.

Périodes de déclaration

(4) La première période de déclaration du candidat, pour l’application du présent article, commence le lendemain du jour où l’excédent lui est remis et se termine 90 jours plus tard, chaque période successive de 90 jours constituant une nouvelle période de déclaration.

États financiers

(5) Le candidat dépose auprès du secrétaire auprès duquel sa déclaration de candidature a été déposée, pour chaque période de déclaration, un état financier en la forme prescrite qui indique les dépenses qu’il a engagées pendant cette période. Il dépose cet état au plus tard à 14 h le 10e jour suivant la fin de la période de déclaration.

États financiers définitifs

(6) Le candidat qui, pendant une période de déclaration, ramène son excédent à zéro ou n’a plus besoin du solde de son excédent pour des dépenses liées à un nouveau dépouillement ou à une instance dans le cadre de l’article 81 ou 83 dépose un état financier définitif.

Remboursement du solde de l’excédent

(7) Le candidat dont l’état financier définitif indique toujours un excédent verse le solde au secrétaire au moment du dépôt de cet état.

Solde de l’excédent détenu en fiducie par le secrétaire

(8) Le secrétaire détient le solde de l’excédent en fiducie pour le compte du candidat.

Remise de l’excédent : autre dépouillement ou instance

(9) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, advenant un autre dépouillement ou une autre instance dans le cadre de l’article 81 ou 83 après que le candidat a versé le solde de l’excédent au secrétaire.

Propriété de la municipalité ou du conseil local

(10) Le solde de l’excédent devient la propriété de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, lorsqu’une décision définitive est rendue concernant le nouveau dépouillement visé à l’article 81 ou l’instance visée à l’article 83 et que le délai accordé pour commencer un nouveau dépouillement ou introduire une instance a expiré.

Peines additionnelles

80. (1) Un candidat est passible des peines prévues au paragraphe (2), en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée en application de la présente loi, si, selon le cas :

a) il ne dépose pas un document au plus tard à la date pertinente selon ce que prévoit l’article 78 ou 79.1;

b) un document déposé en application de l’article 78 indique au vu du document un excédent décrit à l’article 79 et le candidat ne verse pas la somme exigée par le paragraphe 79 (4) au secrétaire au plus tard à la date pertinente;

c) un document déposé en application de l’article 78 indique au vu du document que le candidat a engagé des dépenses supérieures au montant permis par l’article 76;

d) un document déposé en application de l’article 79.1 indique un excédent au vu du document et le candidat ne verse pas la somme exigée par le paragraphe 79.1 (7) au plus tard à la date pertinente.

Idem

(2) Dans le cas d’un manquement visé au paragraphe (1) :

a) le candidat est déchu de tout poste auquel il a été élu, lequel est réputé vacant;

b) jusqu’à ce que la prochaine élection ordinaire ait eu lieu, le candidat est inhabile à être élu ou nommé à tout poste auquel s’applique la présente loi.

Avis du manquement

(3) Dans le cas d’un manquement visé au paragraphe (1), le secrétaire en avise le candidat et le conseil municipal ou le conseil local par écrit.

Requête

(4) Avant le dernier jour où un document doit être déposé en application de l’article 78 ou 79.1, le candidat peut demander, par voie de requête, à la Cour de justice de l’Ontario de proroger le délai accordé pour déposer le document en question. S’il est convaincu de l’existence de circonstances atténuantes qui justifient une telle prorogation, le tribunal peut accorder celle-ci pour la période minimale qu’il faut pour permettre au candidat de déposer le document, cette période ne devant toutefois pas dépasser 90 jours.

Avis au secrétaire

(5) S’il présente une requête en vertu du paragraphe (4), le candidat en avise le secrétaire par écrit avant 14 h le dernier jour où un document doit être déposé en application de l’article 78 ou 79.1.

Effet de la prorogation

(6) Si le tribunal accorde une prorogation en vertu du paragraphe (4), les peines prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent que si le candidat n’a pas déposé le document avant la fin de la prorogation.

Vérification de conformité

Demande

81. (1) L’électeur qui a le droit de voter lors d’une élection et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un candidat a contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales peut demander une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat.

Exigences

(2) Une demande de vérification de conformité est présentée au secrétaire de la municipalité ou du conseil local où le candidat a été déclaré candidat à un poste, est formulée par écrit et expose les motifs à l’appui.

Date limite

(3) La demande est présentée dans les 90 jours qui suivent la dernière en date des dates suivantes :

a) la date de dépôt pour l’application de l’article 78;

b) la date de dépôt supplémentaire, s’il y a lieu, pour l’application de l’article 78;

c) la date de dépôt de l’état financier définitif pour l’application de l’article 79.1;

d) la date où expire la prorogation de délai qui est accordée au candidat, le cas échéant, en vertu du paragraphe 80 (4).

Remise de la demande au comité

(4) Dans les 10 jours qui suivent sa réception, le secrétaire de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, transmet la demande au comité de vérification de conformité créé en application de l’article 81.1 et en remet une copie au conseil municipal ou au conseil local.

Décision

(5) Dans les 30 jours qui suivent sa réception, le comité examine la demande et décide s’il doit y accéder ou la rejeter.

Appels

(6) La décision du comité peut être portée en appel devant la Cour de justice de l’Ontario au plus tard 15 jours après qu’elle est prise. Le tribunal peut rendre toute décision que le comité aurait pu prendre.

Nomination d’un vérificateur

(7) S’il décide d’accéder à la demande en application du paragraphe (5), le comité nomme un vérificateur chargé de procéder à une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat.

Idem

(8) Seul des vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou les personnes prescrites peuvent être nommés en application du paragraphe (7).

Fonctions du vérificateur

(9) Le vérificateur procède promptement à une vérification du financement de la campagne électorale du candidat en vue de déterminer s’il s’est conformé aux dispositions de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales et il rédige un rapport exposant toute contravention apparente commise par le candidat.

Rapport

(10) Le vérificateur présente son rapport aux personnes suivantes :

a) le candidat;

b) le conseil municipal ou le conseil local, selon le cas;

c) le secrétaire auprès duquel le candidat a déposé sa déclaration de candidature;

d) le secrétaire du conseil local, s’il y a lieu;

e) l’auteur de la demande.

Rapport transmis au comité

(11) Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport, le secrétaire de la municipalité ou du conseil local le transmet au comité de vérification de conformité.

Pouvoirs du vérificateur

(12) Aux fins de la vérification, le vérificateur :

a) a le droit d’avoir accès, à toute heure raisonnable, aux livres, papiers, documents ou objets pertinents du candidat et de la municipalité ou du conseil local;

b) est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à la vérification comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi.

Frais

(13) La municipalité ou le conseil local assume les frais que le vérificateur engage au cours de la vérification.

Pouvoir du comité

(14) Le comité examine le rapport dans les 30 jours qui suivent sa réception et peut faire ce qui suit :

a) si le rapport conclut que le candidat semble avoir contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales, il introduit une instance contre le candidat pour la contravention apparente;

b) si le rapport conclut que le candidat ne semble pas avoir contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales, il établit si la demande se fondait sur des motifs raisonnables ou non.

Recouvrement

(15) Si le rapport n’indique aucune contravention apparente et que le comité conclut que la demande ne se fondait pas sur un motif raisonnable, le conseil municipal ou le conseil local a le droit de recouvrer les frais du vérificateur de l’auteur de la demande.

Immunité

(16) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le vérificateur nommé en application du paragraphe (7) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution effective ou censée telle de la vérification ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans son exécution de bonne foi.

Disposition d’exception

(17) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de porter une accusation ou d’exercer un autre recours. à quelque moment que ce soit, à l’égard d’une prétendue contravention à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales.

Comité de vérification de conformité

81.1 (1) Avant le 1er octobre de l’année d’une élection, le conseil municipal ou le conseil local crée un comité pour l’application de l’article 81.

Composition

(2) Le comité se compose d’au moins trois et d’au plus sept membres qui ne sont pas :

a) des employés ou des fonctionnaires de la municipalité ou du conseil local;

b) des membres du conseil municipal ou du conseil local;

c) des candidats à l’élection pour laquelle le comité est créé.

Mandat

(3) Le mandat du comité est le même que celui du conseil municipal ou du conseil local qui entre en fonctions à l’issue de l’élection ordinaire suivante, et celui des membres du comité est le même que celui du comité auquel ils ont été nommés.

Rôle du secrétaire

(4) Le secrétaire de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, établit les pratiques et les procédures administratives du comité et exerce les autres fonctions prévues par la présente loi pour mettre en oeuvre les décisions du comité.

Frais

(5) Le conseil municipal ou le conseil local, selon le cas, assume les frais liés au fonctionnement et aux activités du comité.

(45) L’alinéa 81 (12) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) est investi des pouvoirs énoncés à l’article 34 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, lequel article s’applique à la vérification.

(46) Le paragraphe 82 (5) de la Loi est abrogé.

(47) Le paragraphe 82.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application : inscription en application de l’art. 39.1

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions suivantes s’appliquent aux particuliers, aux personnes morales et aux syndicats qui sont inscrits en application de l’article 39.1 :

1. L’article 66.

2. Le paragraphe 67 (1) et le paragraphe 67 (2), sauf la disposition 9.

3. Le paragraphe 68 (1), sauf la sous-disposition 4 ii, et le paragraphe 68 (2).

4. Les articles 69 et 70.

5. Les paragraphes 71 (1) et (3).

6. Les articles 72 à 78.

7. Les paragraphes 79 (1) et (2), le paragraphe 79 (3), sauf l’alinéa b), et les paragraphes 79 (4) à (7).

8. L’article 81.

9. Les paragraphes 92 (1) à (4).

(48) L’alinéa 82.1 (2) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) le texte suivant est substitué au paragraphe 79 (5) :

(5) L’excédent devient la propriété de la municipalité.

(49) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifié par substitution de «120 jours» à «90 jours».

(50) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modifié par substitution de «120 jours» à «90 jours» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(51) Le paragraphe 88 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des articles 78 et 79.1» à «de l’article 78 (état financier et rapport du vérificateur)».

(52) Le paragraphe 88 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Motifs de l’ordonnance

(9) Le tribunal qui préside à une instance portant sur quoi que ce soit se rapportant à une disposition de la présente loi peut rendre une ordonnance visée à l’alinéa (3) a) ou au paragraphe (6) s’il est convaincu que les documents sont ou peuvent être requis pour l’instance.

(53) L’article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Version électronique accessible au public

(9.1) Le secrétaire met les documents déposés en application des articles 78 et 79.1 à la disposition du public sans frais sur un site Web d’Internet ou sous une autre forme électronique dès que possible après leur dépôt.

(54) L’intertitre qui précède l’article 89 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions, peines et exécution

(55) L’article 89 de la Loi est modifié par suppression de «et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(56) Le paragraphe 90 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et la personne est passible, en plus de toute autre peine, d’un emprisonnement d’au plus six mois» à la fin du paragraphe.

(57) Le paragraphe 90 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Manoeuvre frauduleuse : corruption

(2) Une infraction visée au paragraphe (3) constitue une manoeuvre frauduleuse et, sur déclaration de culpabilité, la personne qui la commet, en plus d’être passible de toute autre peine prévue par la présente loi, est inhabile à voter à une élection jusqu’à ce que l’élection ordinaire suivant celle à laquelle se rapporte l’infraction ait eu lieu.

(58) Le paragraphe 90 (4) de la Loi est modifié par suppression de «et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines,».

(59) Le paragraphe 90 (5) de la Loi est modifié par suppression de «et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines,».

(60) Le paragraphe 90 (6) de la Loi est modifié par suppression de «et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines,».

(61) L’article 91 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Manoeuvre frauduleuse et inhabilité

91. (1) En plus d’être passible de toute autre pénalité prévue par la présente loi, la personne qui est déclarée coupable d’une manoeuvre frauduleuse aux termes de la présente loi, ou d’une infraction au Code criminel (Canada) concernant un acte ou une omission se rapportant à une élection à laquelle s’applique la présente loi :

a) d’une part, est déchue de tout poste auquel elle a été élue, lequel devient vacant;

b) d’autre part, est inhabile à être déclarée candidate ou à être élue ou nommée à un poste jusqu’à ce que les deux élections ordinaires suivant celle à laquelle l’infraction se rapporte aient eu lieu.

Exception

(2) Toutefois, l’alinéa (1) b) ne s’applique pas si le juge qui préside conclut que la personne a commis la manoeuvre frauduleuse ou l’infraction au Code criminel (Canada) sans l’intention de fausser les résultats de l’élection ou de contribuer à les fausser.

(62) Les paragraphes 92 (1) et (2) de la Loi sont abrogés.

(63) Le paragraphe 92 (3) de la Loi est modifié par substitution de «, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi» à «, en plus de l’amende énoncée au paragraphe (2)» à la fin du paragraphe.

(64) Le paragraphe 92 (4) de la Loi est abrogé.

(65) Le paragraphe 92 (5) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe 80 (2)» à «à la disposition 1 du paragraphe 80 (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(66) L’alinéa 92 (5) a) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 78 ou 79.1» à «l’article 78».

(67) Le paragraphe 92 (6) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe 80 (2)» à «à la disposition 1 du paragraphe 80 (2)».

(68) L’article 94 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction générale

94. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction.

Infraction générale : particuliers

94.1 (1) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible des pénalités suivantes en plus de toute autre pénalité prévue par celle-ci :

1. Pour toute infraction, une amende d’au plus 25 000 $.

2. Pour toute infraction autre qu’une manoeuvre frauduleuse, les pénalités énoncées au paragraphe 80 (2).

3. Pour une infraction prévue à l’article 90, un emprisonnement d’au plus six mois.

4. Pour toute infraction que le particulier a commise sciemment selon le juge qui préside, un emprisonnement d’au plus six mois.

Idem : personnes morales et syndicats

(2) La personne morale ou le syndicat qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ en plus des autres pénalités prévues par celle-ci.

Délai de prescription

94.2 (1) Est irrecevable la poursuite pour une infraction à la présente loi se rapportant à une élection ordinaire qui est intentée après le 1er décembre de la quatrième année qui suit celle où cette élection a eu lieu.

Idem

(2) Est irrecevable la poursuite pour une infraction à la présente loi se rapportant à une élection partielle qui est intentée après le 1er décembre de l’année où l’élection ordinaire suivante a lieu.

(69) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) prescrire des documents ou des catégories de documents pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 52 (1);

Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux

9. La version française des définitions de «MED» et de «MMD» au paragraphe 3 (2) de la Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«MED» représente la main-d’oeuvre de l’entreprise désignée;

«MMD» représente la main-d’oeuvre de la municipalité désignée.

Loi sur l’aménagement du territoire

10. (1) L’alinéa 34 (9) b) de la Loi sur l’aménagement du territoire est modifié :

a) par substitution de «du paragraphe 8 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à «de l’article 5 de la Loi sur le code du bâtiment»;

b) par substitution de «du paragraphe 8 (10) de cette loi» à «de l’article 6 de la Loi sur le code du bâtiment».

(2) Le paragraphe 34 (12) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (11.0.2)» à «paragraphe (11)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 34 (18) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (11.0.2)» à «paragraphe (11)».

(4) Le paragraphe 34 (25) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (11.0.2) et (24)» à «paragraphes (11) et (24)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 34 (29) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (11.0.2)» à «paragraphe (11)».

(6) Le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 34 (10.7) et (10.9) à (25.1)» à «Les paragraphes 34 (11) à (25.1)» au début du paragraphe.

(7) Le paragraphe 39.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe 39 (2),» au début du paragraphe.

(8) Le paragraphe 39.1 (3) de la Loi est modifié par insertion de «Malgré le paragraphe 39 (2),» au début du paragraphe.

(9) La sous-disposition 2 e) du paragraphe 41 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) qui contiennent tous deux des dispositions relatives à de tels aspects sont en vigueur» à «si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) sont en vigueur».

(10) Le paragraphe 42 (15) de la Loi est modifié par substitution de «y compris l’édification, l’amélioration ou la réparation de bâtiments» à «y compris l’édification ou la réparation de bâtiments».

(11) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un règlement municipal adopté en vertu de» à «un règlement municipal en vigueur dont il est question à».

(12) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Conseil réputé l’autorité approbatrice

(3.1) Si le ministre a délégué à un conseil ou à un conseil d’aménagement les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, conformément à l’article 4, le conseil ou le conseil d’aménagement est réputé l’autorité approbatrice à l’égard du terrain que vise la délégation pour l’application du présent article et de l’article 51.1.

(13) Le paragraphe 51 (11) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (3.1), (4)» à «paragraphe (4)».

(14) Le paragraphe 53 (26) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis non nécessaire

(26) Le conseil ou le ministre, selon le cas, n’est pas tenu de donner un avis écrit aux termes du paragraphe (24) si, selon lui, la modification des conditions est mineure.

(15) Le paragraphe 57 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (3)» à «paragraphe (1)».

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

11. (1) Le paragraphe 74 (11) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation est modifié par substitution de «paie une somme au locateur ou à la Commission» à «paie une somme à la Commission» et par substitution de «payées antérieurement au locateur ou à la Commission» à «payées antérieurement au locateur» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(12) Dans l’ordonnance qu’elle rend en application de l’alinéa (11) b), la Commission peut modifier un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194 ou une ordonnance rendue à l’égard de la requête antérieure si elle le juge approprié.

(3) L’article 108 de la Loi est modifié par substitution de «le locataire ou le locataire éventuel» à «le locataire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) La version anglaise de l’alinéa 108 b) de la Loi est modifiée par substitution de «the tenant’s or prospective tenant’s account» à «the tenant’s account».

(5) Le paragraphe 111 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loyer légal en cas de remise pour paiement rapide

(2) La remise de loyer qui est consentie en début ou en cours de location et qui représente jusqu’à 2 pour cent du loyer qui pourrait légalement être demandé par ailleurs pour une période de location n’a aucune incidence sur le loyer légal, si elle est accordée pour le paiement du loyer à la date d’échéance ou avant cette date et qu’elle satisfait aux conditions prescrites.

Loyer légal en cas d’une autre remise

(2.1) Si une seule des remises suivantes est consentie, elle n’a aucune incidence sur le loyer légal :

1. La remise de loyer qui est offerte en début ou en cours de location et qui représente jusqu’à trois mois de loyer sur une période de 12 mois, si elle prend la forme de périodes de loyer gratuit et qu’elle satisfait aux conditions prescrites.

2. Une remise prescrite.

Loyer légal lorsque les deux remises sont consenties

(2.2) Il est entendu que les remises visées aux paragraphes (2) et (2.1), toutes deux consenties, n’ont aucune incidence sur le loyer légal.

(6) Le paragraphe 111 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1),» à «Sous réserve du paragraphe (2),» au début du paragraphe.

(7) Le paragraphe 146 (2) de la Loi est modifié par substitution de «52 et 54» à «52 et 64».

(8) Le paragraphe 224 (3) de la Loi est modifié par substitution de «une plainte déposée aux termes du présent article» à «une plainte à l’égard de l’ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui y est situé».

(9) L’alinéa 234 y) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iii) ordonne au locateur de ne pas manquer de nouveau à une obligation prévue au paragraphe 41 (2) ou (3).

(10) Les dispositions 14 et 15 du paragraphe 241 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

14. prescrire les conditions qui s’appliquent aux remises visées au paragraphe 111 (2) ou à la disposition 1 du paragraphe 111 (2.1);

15. prescrire des remises pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 111 (2.1);

Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort

12. Le paragraphe 3 (4) de l’annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. L’article 1 (modification de la Loi sur l’évaluation foncière).

2. Les paragraphes 2 (2) à (9) (modification de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment).

3. L’article 3 (modification de la Loi de 2002 modifiant des lois en ce qui concerne le code du bâtiment).

4. Les paragraphes 4 (1) à (4) et (6) à (31) (modification de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto).

5. L’article 5 (modification de la Loi de 2002 sur la prescription des actions).

6. Les paragraphes 6 (1) à (5), (7) à (32) et (34) à (38) (modification de la Loi de 2001 sur les municipalités).

7. L’article 8 (modification de la Loi de 1996 sur les élections municipales).

8. Les paragraphes 10 (12) et (13) (modification de la Loi sur l’aménagement du territoire).

9. Les paragraphes 11 (5), (6) et (10) (modification de la Loi de 2006 sur la location à usage dhabitation).

10. L’article 12 (modification de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort).

Idem

(3) Le paragraphe 10 (11) entre en vigueur le 1er janvier 2010.

annexe 22
ministère des richesses naturelles

Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

1. (1) L’article 5 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

5. La présente loi ne s’applique pas aux forêts de la Couronne situées dans les parcs provinciaux ou les réserves de conservation au sens de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

(2) Le paragraphe 58 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription

(3) Le ministre ne doit pas, en vertu du paragraphe (2), donner d’avis à une personne à l’égard d’un acte ou d’une omission qui, à son avis, la rend passible d’une pénalité prévue au paragraphe (1) après l’expiration du premier en date des délais suivants :

a) deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où l’acte ou l’omission a ou aurait été commis,

(ii) le jour où des preuves de l’acte ou de l’omission ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un fonctionnaire du ministère;

b) cinq ans à compter du jour où l’acte ou l’omission a ou aurait été commis.

(3) Le paragraphe 64 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription

(3) Sont irrecevables les instances introduites relativement à une infraction visée au paragraphe (1) après l’expiration du premier en date des délais suivants :

a) deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où l’infraction a ou aurait été commise,

(ii) le jour où des preuves de l’infraction ont été portées pour la première fois à la connaissance d’un fonctionnaire du ministère;

b) cinq ans à compter du jour où l’infraction a ou aurait été commise.

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

2. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifié par adjonction de la définition suivante :

«gros gibier» Ours noir, caribou des bois, cerf de Virginie, cerf wapiti et orignal. («big game»)

(2) La définition de «acheter ou vendre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«acheter ou vendre» S’entend en outre du fait de louer, de troquer ou d’échanger moyennant contrepartie, d’offrir d’acheter, de vendre, de louer, de troquer ou d’échanger moyennant contrepartie ou d’avoir en sa possession à des fins d’achat, de vente, de location, de troc ou d’échange moyennant contrepartie. L’expression «l’achat ou la vente» a un sens correspondant. («buy or sell»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«filet de pêche commerciale»  Filet maillant, verveux, parc en filet, seine, nasse, chalut, trémail, carrelet sur dévidoir, ligne hameçonnée ou tout autre filet prescrit par les règlements. («commercial fish net»)

«moyen de transport» Véhicule, bateau ou aéronef. («conveyance»)

(4) La définition de «animal d’élevage» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «cerf wapiti» à «wapiti, bison».

(5) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de chasser ou de piéger certaines espèces

(1) Nul ne doit chasser ni piéger les animaux sauvages spécialement protégés ni les oiseaux qui appartiennent à une espèce sauvage et qui ne sont pas du gibier à plume.

(6) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

. . . . .

(7) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le gros gibier;

(8) L’alinéa 6 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «le caribou des bois ou le cerf wapiti» à «le caribou ou le wapiti».

(9) L’alinéa 6 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) chasser ou piéger les mammifères gibier autres que le gros gibier;

(10) Les alinéas 17 (1) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) avoir une arme à feu chargée à bord d’un moyen de transport ni décharger une arme à feu à partir d’un moyen de transport, sauf si, selon le cas :

(i) le moyen de transport est un bateau qui n’est pas un bateau à moteur,

(ii) le moyen de transport est un bateau à moteur et la personne chasse des oiseaux migrateurs conformément aux règlements pris en application de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);

(11) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa (1) a)» à «les alinéas (1) a) et b)».

(12) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction de piéger certains mammifères

(1) Nul ne doit tuer, capturer ni blesser du gros gibier au moyen d’un piège, d’une ligne amorcée ou d’un dispositif similaire.

(13) L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Gros gibier en train de nager

23. Nul ne doit chasser du gros gibier qui est en train de nager.

(14) L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chasse à l’aide d’un chien

25. (1) Nul ne doit se servir d’un chien ni être accompagné d’un chien pour chasser le gros gibier, si ce n’est en vertu d’un permis délivré à l’égard du chien.

Zones prescrites

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit se servir d’un chien ni être accompagné d’un chien pour chasser une espèce de gros gibier dans une zone prescrite par les règlements.

Chien en liberté

(3) Le propriétaire d’un chien ou quiconque est responsable d’un chien ne doit pas le laisser en liberté :

a) dans une zone prescrite pour l’application du paragraphe (2), pendant la saison de chasse d’une espèce de gros gibier;

b) dans une zone où vit habituellement une espèce de gros gibier, pendant la période de fermeture pour cette espèce.

Pouvoir de l’agent de protection de la nature

(4) Un agent de protection de la nature peut tuer un chien sans encourir de responsabilité si, selon le cas :

a) le chien est en liberté dans une zone prescrite pour l’application du paragraphe (2), pendant la saison de chasse d’une espèce de gros gibier;

b) le chien pourchasse une espèce de gros gibier pendant la période de fermeture pour cette espèce, dans une zone où elle vit habituellement.

(15) Les alinéas 31 (3) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) à l’orignal ou au caribou des bois;

b) au cerf de Virginie, au cerf wapiti ou à un autre animal sauvage que prescrivent les règlements, sauf si la personne harcèle, capture ou tue l’animal sauvage conformément à l’autorisation du ministre.

(16) Le paragraphe 31 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Chasse nocturne

(7) L’article 20 ne s’applique pas à quiconque harcèle, capture ou tue, en vertu du présent article, un animal sauvage autre qu’un cerf de Virginie, un cerf wapiti ou un animal sauvage prescrit pour l’application de l’alinéa (3) b).

(17) Le paragraphe 31 (10) de la Loi est modifié par substitution de «, du cerf wapiti ou de tout autre» à «ou autre».

(18) Les paragraphes 36 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Viande abandonnée

(1) Le chasseur ou le trappeur qui tue du gibier sauvage autre qu’un mammifère à fourrure ne doit pas l’abandonner si sa chair risque de devenir non comestible.

Chair avariée

(2) Quiconque a en sa possession du gibier sauvage qui n’est pas un mammifère à fourrure et qui a été chassé ou piégé ne doit pas permettre que sa chair devienne non comestible.

(19) Les paragraphes 37 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Possession

(1) Nul ne doit avoir en sa possession un filet de pêche commerciale, si ce n’est en vertu d’un permis.

Vente

(2) Nul ne doit vendre un filet de pêche commerciale, si ce n’est à une personne autorisée à en avoir la possession.

(20) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Un seul permis pour certaines espèces

(1) Nul ne doit être titulaire de plus d’un permis de chasse de la même espèce de gros gibier.

(21) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe (1)» à «l’alinéa (1) a)».

(22) Le paragraphe 89 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspection de moyens de transport

(1) L’agent de protection de la nature peut arrêter un moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité à la présente loi ou aux règlements.

(23) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du moyen de transport» à «du véhicule, du bateau ou de l’aéronef».

(24) Le paragraphe 90 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Inspection des lieux

(1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, l’agent de protection de la nature peut entrer dans un bâtiment ou un autre endroit et y effectuer une inspection s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il s’y trouve des travaux, des entreprises ou une autre chose auxquels s’appliquent la présente loi ou les règlements, notamment :

. . . . .

(25) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mandat pour effectuer des tests

91.1 (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge au sens de la Loi sur les infractions provinciales peut décerner un mandat autorisant un agent de protection de la nature et toute personne que le mandat précise à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si le juge est convaincu de ce qui suit, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise;

b) des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.

Pouvoir d’entrer

(2) Le mandat peut autoriser la personne qu’il précise à entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, il peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser la personne qu’il précise à effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à la perquisition.

Durée

(3) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Mandats additionnels

(4) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1).

(26) Les articles 110 et 111 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Preuve de l’heure du lever et du coucher du soleil

110. Dans une poursuite pour infraction à l’article 20, les documents suivants sont admissibles en preuve et font foi de l’heure du lever ou du coucher du soleil, en l’absence de preuve contraire :

1. Un certificat qui se présente comme étant signé par un astronome ou un astrophysicien et qui indique l’heure du lever et du coucher du soleil.

2. Une confirmation écrite de l’heure du lever ou du coucher du soleil, attestée par l’Institut Herzberg d’astrophysique du Conseil national de recherches du Canada.

(27) L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 prescrire des filets pour l’application de la définition de «filet de pêche commerciale» au paragraphe 1 (1);

(28) La disposition 16 de l’article 112 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

16. prescrire, pour l’application du paragraphe 25 (2), les zones dans lesquelles nul ne doit se servir d’un chien ni être accompagné d’un chien pour chasser une espèce prescrite de gros gibier;

(29) La disposition 20 de l’article 112 de la Loi est modifiée par substitution de «l’alinéa 31 (3) b)» à «l’alinéa 31 (3) c)».

(30) Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10. interdire ou réglementer l’alimentation des animaux sauvages, sauf s’il s’agit de l’utilisation d’aliments pour animaux comme appât pour chasser ou piéger ceux-ci.

(31) L’annexe 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

annexe 1
mammifères à fourrure

Nom commun

Nom scientifique

Belette à longue queue

Mustela frenata

Belette pygmée

Mustela nivalis

Blaireau d’Amérique

Taxidea taxus

Castor

Castor canadensis

Coyote

Canis latrans

Écureuil roux

Tamiasciurus hudsonicus

Hermine

Mustela erminea

Loup

Canis lupus

Loutre

Lutra canadensis

Lynx du Canada

Lynx canadensis

Lynx roux

Lynx rufus

Martre

Martes americana

Mouffette rayée

Mephitis mephitis

Opossum

Didelphis virginiana

Pékan

Martes pennanti

Rat musqué

Ondatra zibethicus

Raton laveur

Procyon lotor

Renard arctique

Alopex lagopus

Renard gris

Urocyon cinereoargenteus

Renard roux (toutes les phases de couleur)

Vulpes vulpes

Vison

Neovison vison

(32) L’annexe 2 de la Loi est modifiée par suppression du point suivant :

Nom commun

Nom scientifique

Caribou des bois

Rangifer tarandus

et par substitution de ce qui suit :

 

Nom commun

Nom scientifique

Caribou des bois

Rangifer tarandus caribou

(33) Les annexes 4 et 6 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

annexe 4
reptiles gibier

Nom commun

Nom scientifique

Chélydre serpentine

Chelydra serpentina

. . . . .

annexe 6
MAMMIFÈRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS

Nom commun

Nom scientifique

Chauve-souris argentée

Lasionycteris noctivagans

Chauve-souris cendrée

Lasiurus cinereus

Chauve-souris pygmée

Myotis leibii

Chauve-souris rousse

Lasiurus borealis

Grand polatouche

Glaucomys sabrinus

Grande chauve-souris brune

Eptesicus fuscus

Grande musaraigne

Blarina brevicauda

Musaraigne arctique

Sorex arcticus

Musaraigne cendrée

Sorex cinereus

Musaraigne fuligineuse

Sorex fumeus

Musaraigne palustre

Sorex palustris

Musaraigne pygmée

Sorex hoyi

Petit polatouche

Glaucomys volans

Petite chauve-souris brune

Myotis lucifugus

Petite musaraigne

Cryptotis parva

Pipistrelle de l’Est

Perimyotis subflavus

Suisse

Tamias striatus

Tamia mineur

Tamias minimus

Vespertilion nordique

Myotis septentrionalis

(34) La version anglaise de l’annexe 8 de la Loi est modifiée par suppression du point suivant :

 

Common Name

Scientific Name

Pelican, White

Pelecanus erythrorhynchos

et par substitution de ce qui suit :

 

Common Name

Scientific Name

Pelican, American White

Pelecanus erythrorhynchos

(35) Les annexes 9, 10 et 11 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

annexe 9
reptiles protégés

Nom commun

Nom scientifique

Couleuvre à nez plat

Heterodon platirhinos

Couleuvre à petite tête

Thamnophis butleri

Couleuvre agile

Coluber constrictor foxii

Couleuvre d’eau (sous-espèce insularum)

Nerodia sipedon insularum

Couleuvre d’eau (sous-espèce sipedon)

Nerodia sipedon sipedon

Couleuvre fauve de l’Est

Pantherophis gloydi

Couleuvre obscure

Pantherophis spiloides

Couleuvre royale

Regina septemvittata

Couleuvre tachetée

Lampropeltis triangulum

Couleuvre verte

Opheodrys vernalis

Massasauga

Sistrurus catenatus

Scinque pentaligne

Plestiodon fasciatus

Tortue des bois

Glyptemys insculpta

Tortue géographique

Graptemys geographica

Tortue molle à épines

Apalone spinifera

Tortue mouchetée

Emydoidea blandingii

Tortue musquée de l’Est

Sternotherus odoratus

Tortue peinte (sous-espèce bellii)

Chrysemys picta bellii

Tortue peinte (sous-espèce marginata)

Chrysemys picta marginata

Tortue ponctuée

Clemmys guttata

annexe 10
AMPHIBIENS SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS

Nom commun

Nom scientifique

Crapaud de Fowler

Anaxyrus fowleri

Rainette grillon

Acris crepitans

Rainette versicolore

Hyla versicolor

Salamandre à deux lignes du Nord

Eurycea bislineata

Salamandre à nez court

Ambystoma texanum

Salamandre à points bleus

Ambystoma laterale

Salamandre à quatre doigts

Hemidactylium scutatum

Salamandre de Jefferson

Ambystoma jeffersonianum

Salamandre maculée

Ambystoma maculatum

Salamandre rayée

Plethodon cinereus

Salamandre sombre du Nord

Desmognathus fuscus

Salamandre tigrée

Ambystoma tigrinum

annexe 11
INVERTÉBRÉS SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS

Nom commun

Nom scientifique

Hespérie tachetée

Erynnis martialis

Lutin des tourbières

Callophrys lanoraieensis

Lutin givré

Callophrys irus

Machaon

Papilio machaon

Mélissa bleu

Lycaeides melissa samuelis

Monarque

Danaus plexippus

Papillon du céleri

Papilio polyxenes

Papillon tigre

Papilio glaucus

Papillon tigré du Canada

Papilio canadensis

Piéride de Virginie

Pieris virginiensis

Porte-queue de l’Aristoloche

Battus philenor

Porte-queue du Sassafras

Papilio troilus

Porte-queue géant

Papilio cresphontes

Porte-queue zébré

Eurytides marcellus

Loi sur la prévention des incendies de forêt

3. (1) L’article 1 de la Loi sur la prévention des incendies de forêt est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«feu» ou «incendie» Selon le contexte, tout type de feu ou d’incendie en plein air, y compris un feu de camp ou un feu sur un barbecue au charbon de bois, un appareil de chauffage à bois à l’extérieur ou un poêle. («fire»)

«zone forestière» Forêt, terrain boisé, prairie, savane, terrain arbustif, tourbière et terres agricoles, à l’exclusion d’un jardin cultivé ou d’un gazon. («forest area»)

(2) La définition de «agent» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agent» S’entend notamment d’un préposé à la prévention des incendies nommé en vertu de l’article 8 qui exerce les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de sa nomination. («officer»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«allumer» Relativement à un feu ou à un incendie, action de l’attiser, de le mettre, d’en faire, de le placer ou de le faire allumer. («start»)

(4) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2) Les personnes suivantes sont d’office réputées des agents pour l’application de la présente loi :

1. Tous les agents de protection de la nature dûment nommés et employés par le ministère.

2. Tous les agents adjoints de protection de la nature dûment nommés et employés aux termes d’une entente conclue avec le ministère.

3. Tous les agents de police nommés en vertu de la Loi sur les services policiers.

4. Tous les membres de la Gendarmerie royale du Canada.

Gardiens de parc

(3) Les gardiens de parc dûment nommés et employés par le ministère sont réputés des agents pour l’application de la présente loi, mais seulement dans les parcs provinciaux où ils sont ainsi désignés.

(5) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d’entrée

(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut entrer sur une terre et pénétrer dans un local pour l’application de la présente loi ou pour inspecter le lieu d’un feu ou d’un incendie afin d’en établir la cause et les circonstances.

(6) L’article 6 de la Loi est modifié par substitution de «dans une zone forestière» à «dans une forêt ou sur un terrain boisé» et de «de la zone forestière» à «de la forêt ou du terrain boisé».

(7) L’article 9 de la Loi est abrogé.

(8) L’article 17 de la Loi est modifié par substitution de «une zone forestière ou à moins de 300 mètres de celle-ci» à «une forêt ou un terrain boisé ou à moins de 300 mètres de ceux-ci».

(9) L’article 28 de la Loi est modifié par substitution de «dans une zone forestière» à «dans une forêt ou sur un terrain boisé».

(10) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «dans une zone forestière ou à moins de 300 mètres de celle-ci» à «dans une forêt ou sur un terrain boisé ou à moins de 300 mètres de ceux-ci» partout où figure cette expression :

1. L’article 29, dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. L’article 30.

(11) L’article 32 de la Loi est modifié par substitution de «dans une zone forestière» à «dans une forêt ou sur un terrain boisé».

(12) L’article 33 de la Loi est modifié par substitution de «dans une zone forestière ou à moins de 300 mètres de celle-ci» à «dans une forêt ou sur un terrain boisé ou à moins de 300 mètres de ceux-ci».

Loi sur les forêts

4. (1) La définition de «règlements» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les forêts est abrogée.

(2) L’article 18 de la Loi est abrogé.

Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières

5. (1) L’article 18 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières est abrogé.

(2) Les paragraphes 36 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par suppression de «des rebuts,» et «ces rebuts,» partout où figurent ces expressions.

(3) L’article 38 de la Loi est abrogé.

Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara

6. (1) La définition de «zone de planification de l’escarpement du Niagara» à l’article 1 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«zone de planification de l’escarpement du Niagara» La partie du territoire de l’Ontario prorogée à ce titre en application de l’article 3 et modifiée conformément à cet article. («Niagara Escarpment Planning Area»)

(2) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zone de planification et plan de l’escarpement du Niagara

3. (1) La zone de planification de l’escarpement du Niagara et le plan de l’escarpement du Niagara, tels qu’ils existent immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, sont prorogés.

Modification des limites de la zone

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites de la zone de planification de l’escarpement du Niagara.

Terres ne faisant plus partie de la zone

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas, en vertu du paragraphe (2), prendre un règlement ayant pour effet que des terres cessent de faire partie de la zone de planification de l’escarpement du Niagara, sauf si, avant le dépôt du règlement :

a) d’une part, le ministre le dépose devant l’Assemblée, si elle siège, ou auprès du greffier de l’Assemblée, si elle ne siège pas;

b) d’autre part, l’Assemblée l’approuve par voie de résolution.

(3) Le Règlement 827 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Designation of Planning Area) pris en application de la Loi est abrogé.

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

7. Le paragraphe 19 (2) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel est modifié par suppression de «1 000 $ à».

Loi de 2000 sur les forestiers professionnels

8. (1) L’article 24 de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Préavis concurrent

(2.1) Le préavis peut être joint au préavis d’annulation du certificat d’inscription du membre visé au paragraphe 14 (4).

(2) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Composition

(1) Le comité des plaintes se compose d’au moins six et d’au plus 14 personnes, dont :

. . . . .

(3) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Composition

(1) Le comité de discipline se compose d’au moins six et d’au plus 10 personnes, dont :

. . . . .

(4) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

25.1 désigner ou créer un organisme chargé de prévoir un réexamen ou un appel interne de toute décision que prend le comité d’inscription à l’égard d’un certificat d’inscription pour l’application de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées, notamment l’intention de délivrer ou de ne pas délivrer le certificat ou d’assortir celui-ci de conditions, et notamment la modification du certificat en vertu de l’article 22, et préciser toutes les questions nécessaires pour désigner ou créer l’organisme, y compris le nombre de membres et leur nomination;

25.2 préciser quelles personnes peuvent demander le réexamen ou l’appel interne visé à la disposition 25.1, les modalités de présentation de la demande, y compris les délais de présentation, les parties au réexamen ou à l’appel et leurs droits et obligations, y compris les exigences auxquelles l’auteur de la demande doit satisfaire avant de présenter celle-ci;

25.3 préciser les pouvoirs de l’organisme chargé du réexamen ou de l’appel interne visé à la disposition 25.1 et toutes les questions nécessaires pour que l’organisme puisse exercer les fonctions mentionnées à cette disposition;

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

9. (1) La définition de «agent» au paragraphe 5 (1) de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agent» S’entend notamment d’un agent de protection de la nature, d’un gardien de parc désigné en vertu de l’article 12, d’un conservateur de parc, d’un chef de district, d’un directeur de réserve de conservation, d’un directeur et d’un directeur adjoint désigné en vertu de l’article 12. («officer»)

(2) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Directeur adjoint

(1.1) Le ministre peut désigner un directeur adjoint qui, en l’absence du directeur, peut en exercer les pouvoirs et en exerce les fonctions.

Gardien de parc

(1.2) Le ministre peut désigner une personne ou une catégorie de personnes comme gardiens de parc pour l’application de la présente loi et des règlements.

(3) L’alinéa 46 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le paragraphe 22 (1);

(4) L’alinéa 46 (1) f) de la Loi est abrogé.

Loi sur l’enregistrement des actes

10. La définition de «arpenteur-géomètre» à l’article 1 de la Loi sur l’enregistrement des actes est modifiée par substitution de «la profession d’arpenteur cadastral» à «sa profession».

Loi sur les arpenteurs-géomètres

11. (1) Les définitions de «certificat d’autorisation» et de «certificat d’inscription» à l’article 1 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation délivré en vertu de la présente loi. («certificate of authorization»)

«certificat d’inscription» Certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi. («certificate of registration»)

(2) La définition de «exercice de la profession d’arpenteur-géomètre» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«exercice de la profession d’arpenteur-géomètre» S’entend du fait de relever ou d’analyser les attributs spatiaux des caractéristiques naturelles et artificielles sur la surface de la terre ou au-dessus ou en dessous de celle-ci, que la surface de la terre soit située ou non sous l’eau, de conserver et de représenter ces caractéristiques sur une carte, un plan ou une représentation graphique. S’entend en outre de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral. («practice of professional surveying»)

«inscrit» Se dit d’un membre de l’Ordre qui est titulaire d’un certificat d’inscription. («registered»)

(4) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Interprétation : exercice de la profession

(2) Un particulier se livre à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral ou à celui de la profession d’arpenteur-géomètre lorsqu’il accomplit un acte relevant, selon le cas, de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral ou de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre.

Idem : exceptions

(3) Le particulier qui accomplit un acte relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre ne se livre pas à l’exercice de cette profession pour l’application de la présente loi si, selon le cas :

a) il est titulaire d’un permis, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint délivré aux termes de la Loi sur les ingénieurs et, de par sa formation et son expérience, a la compétence exigée conformément aux règlements pris en application de cette loi pour accomplir des actes qui relèveraient de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, mais non de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral;

b) il est titulaire d’un permis de géoscientifique professionnel délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels et, de par sa formation et son expérience, il a la compétence exigée conformément aux règlements pris en application de cette loi pour accomplir des actes qui relèveraient de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, mais non de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral.

(5) La version anglaise des paragraphes 2 (2) et (3) de la Loi est modifiée par substitution de «professional surveying» à «professional land surveying» partout où figure cette expression.

(6) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exigences en matière de confidentialité

(4) L’Ordre peut recueillir, utiliser et divulguer des renseignements personnels en vue de réaliser ses objets.

(7) Les alinéas 3 (2) e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) de deux à quatre personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre ni du corps dirigeant d’une autre association ou organisation professionnelle auto-réglementée aux termes d’une autre loi et qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil;

f) d’une personne qui n’est pas membre de l’Ordre, qui est un avocat ayant au moins 10 années d’exercice en Ontario et qui est nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(8) Les paragraphes 3 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mandat prorogé

(3) La personne nommée au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa (2) e) ou f) demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’au renouvellement de celui-ci ou jusqu’à la nomination de son successeur.

(9) La disposition 11 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée.

(10) La version anglaise des dispositions suivantes du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «professional surveying» à «professional land surveying» partout où figure cette expression :

1. Les dispositions 15, 16, 17, 18 et 19.

2. Les dispositions 23, 24 et 25.

3. La disposition 28.

(11) La disposition 29 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

29. prévoir un programme de perfectionnement professionnel pour les membres de l’Ordre et exiger leur participation au programme;

(12) La version anglaise des dispositions 20 et 21 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «professional surveying» à «professional land surveying» partout où figure cette expression.

(13) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

26.1 établir les politiques et pratiques de l’Ordre en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, notamment préciser les restrictions ou mesures de contrôle applicables à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de tels renseignements et prévoir que ces politiques et pratiques soient énoncées dans un code;

(14) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdictions relatives à l’arpentage cadastral

11. (1) Nul particulier ne doit se livrer ou se présenter comme un particulier qui se livre à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral s’il n’est détenteur du permis prévu par la présente loi.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le particulier qui n’est pas détenteur du permis prévu par la présente loi peut accomplir un acte relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral s’il le fait à la demande et sous la surveillance d’un membre détenteur d’un permis de l’Ordre.

Responsabilité professionnelle

(3) Le membre détenteur d’un permis de l’Ordre qui surveille et dirige l’accomplissement d’actes relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral par des particuliers visés au paragraphe (2) est assujetti, à cet égard, aux mêmes normes de conduite et de compétence professionnelles que s’il accomplissait lui-même ces actes.

Exploitation d’une entreprise

(4) Nul particulier et nulle personne morale ou société de personnes ne doivent exploiter une entreprise qui offre ou fournit au public des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral, à moins de détenir un certificat d’autorisation délivré en vertu la présente loi qui les autorise à ce faire.

Preuve d’exercice de la profession d’arpenteur cadastral

(5) En vue d’établir s’il y a eu contravention au paragraphe (1) ou (4), la preuve de l’accomplissement d’un seul acte relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral, une seule fois, suffit pour prouver qu’une personne a exercé la profession d’arpenteur cadastral.

(15) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «tout particulier» à «toute personne physique» dans le passage qui précède l’alinéa a) et par substitution de «âgé» à «âgée» à l’alinéa b) et de «exempté» à «exemptée» à l’alinéa c).

(16) Les articles 13, 14, 15 et 16 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exercice de la profession d’arpenteur-géomètre à l’exclusion de l’arpentage cadastral

13. (1) Un particulier peut demander au registrateur de lui délivrer un certificat d’inscription dans une branche de la profession d’arpenteur-géomètre autre que l’arpentage cadastral, même si ce certificat n’est pas requis pour exercer cette profession dans une telle branche.

Interdiction

(2) Nul ne doit se présenter comme un membre inscrit de l’Ordre s’il n’est pas détenteur d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi.

Certificat d’inscription

(3) Le registrateur délivre un certificat d’inscription dans une branche de la profession d’arpenteur-géomètre autre que l’arpentage cadastral à l’auteur d’une demande qui satisfait aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements pour cette branche.

Demande d’un certificat d’autorisation

(4) Même si un certificat d’autorisation n’est pas requis pour exploiter une entreprise qui fournit au public des services relevant d’une branche de la profession d’arpenteur-géomètre autre que l’arpentage cadastral, les personnes ou entités suivantes peuvent en faire la demande pour une telle entreprise :

1. Le particulier qui est un membre inscrit et qui exerce pour son propre compte la profession d’arpenteur-géomètre dans une branche autre que l’arpentage cadastral.

2. La personne morale qui, selon les directives d’un membre inscrit, fournit au public des services relevant d’une branche de la profession d’arpenteur-géomètre autre que l’arpentage cadastral.

3. La société de personnes ou de personnes morales qui, selon les directives d’un membre inscrit, fournit au public des services relevant d’une branche de la profession d’arpenteur-géomètre autre que l’arpentage cadastral.

Branches de la profession d’arpenteur-géomètre

(5) Les branches de la profession d’arpenteur-géomètre auxquelles s’applique le présent article comprennent la photogrammétrie, la géodésie, l’hydrographie, la gestion de l’information géographique et toutes les autres branches prescrites par les règlements.

Certificat d’autorisation

14. (1) La demande de certificat d’autorisation se fait conformément aux règlements.

Délivrance d’un certificat aux particuliers

(2) Le registrateur délivre un certificat d’autorisation au particulier qui est membre de l’Ordre et qui satisfait aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements.

Idem : personnes morales

(3) Le registrateur délivre un certificat d’autorisation à une personne morale si, à la fois :

a) la personne morale a pour fonction première d’exercer l’activité commerciale consistant à fournir des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre;

b) au moins 50 pour cent des membres du conseil d’administration de la personne morale sont membres de l’Ordre;

c) si la personne morale fournit ou désire fournir au public des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral, au moins un de ses administrateurs ou de ses employés à temps plein est un membre détenteur d’un permis de l’Ordre qui s’engage à surveiller et à diriger personnellement l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral au nom de la personne morale.

Idem : sociétés de personnes

(4) Le registrateur délivre un certificat d’autorisation à la société formée de membres de l’Ordre ou à la société formée de personnes morales si la société satisfait aux exigences et aux qualités requises prescrites par les règlements.

Refus, suspension ou révocation

(5) Le registrateur peut refuser de délivrer ou peut suspendre ou révoquer un certificat d’autorisation si, selon le cas :

a) il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite passée de l’auteur de la demande, ou de la personne qui a la charge ou la responsabilité de l’entreprise de celui-ci, permet de conclure que l’auteur de la demande n’exploitera pas conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité, l’entreprise de fourniture de services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre;

b) l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences ou aux qualités requises prescrites par les règlements pour la délivrance du certificat d’autorisation;

c) il y a contravention à une condition du certificat d’autorisation;

d) dans le cas de l’auteur d’une demande ou d’un membre qui est un particulier, le registrateur est convaincu, en se fondant sur des preuves, que l’auteur de la demande ou le membre ne s’est pas livré à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre au cours des cinq ans qui précèdent la date du refus, de la suspension ou de la révocation.

(17) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité des plaintes

(1) Le comité des plaintes se compose d’au moins cinq membres, dont les suivants :

a) au moins un membre de l’Ordre qui a été élu au Conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) a);

b) au moins une personne qui a été nommée au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) e) ou f);

c) les autres membres de l’Ordre que nomme le Conseil.

Qualités requises

(1.1) Quiconque est nommé au comité des plaintes aux termes de l’alinéa (1) c) doit avoir pratiqué la profession d’arpenteur-géomètre en Ontario ou dans un autre ressort pendant au moins cinq ans au moment de sa nomination.

(18) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2), si un membre du comité des plaintes qui est un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa (1) b) est incapable d’agir à titre de membre du comité pour une partie ou le reste de son mandat, le Conseil peut nommer au comité un membre du comité de discipline qui a été nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) e) ou f). Toutefois, le membre du comité de discipline ne siège au comité des plaintes que jusqu’à ce que le membre qui est incapable d’agir soit en mesure de reprendre ses fonctions ou soit remplacé.

Idem

(2.2) Le membre du comité de discipline qui est nommé pour remplacer un membre du comité des plaintes en vertu du paragraphe (2.1) ne peut pas siéger à un sous-comité disciplinaire qui tient une audience sur une question qui le concernait en tant que membre du comité des plaintes.

(19) Le paragraphe 21 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(4) Pour le traitement des affaires du comité des plaintes, le quorum de ce comité se compose de cinq membres, dont :

a) au moins un membre de l’Ordre qui a été élu au Conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) a);

b) au moins un membre qui a été nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) e) ou f).

(20) Les paragraphes 22 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Processus relatif aux plaintes

(1) Un membre du public ou un membre de l’Ordre peut déposer auprès du registrateur une plainte écrite imputant à un membre de l’Ordre une conduite ou des actes qui pourraient être considérés comme des manquements professionnels ou de l’incompétence.

Avis au membre

(2) Lorsqu’une plainte est déposée en vertu du paragraphe (1), le registrateur en avise par écrit le membre de l’Ordre qui en fait l’objet et informe le membre qu’il peut lui présenter une réponse écrite à la plainte dans les deux semaines après qu’il a reçu l’avis.

Réponse écrite

(3) Le membre qui reçoit un avis en application du paragraphe (2) peut présenter une réponse écrite à la plainte au registrateur dans les deux semaines après qu’il a reçu l’avis.

Refus d’étudier une plainte

(4) Le comité des plaintes peut refuser d’étudier une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) ou de faire enquête sur celle-ci s’il est d’avis qu’elle est frivole ou vexatoire ou qu’elle constitue un abus de procédure.

Avis

(4.1) Si le comité des plaintes refuse d’étudier une plainte ou de faire enquête sur celle-ci en vertu du paragraphe (4), il donne un avis écrit de sa décision au plaignant, au membre ayant fait l’objet de la plainte et au Conseil, motifs à l’appui.

Fonction du comité

(4.2) Sous réserve du paragraphe (4), le comité des plaintes étudie toutes les plaintes déposées en vertu du paragraphe (1) et fait enquête à leur sujet.

Pouvoirs du comité

(4.3) En étudiant la plainte, la réponse reçue en vertu du paragraphe (3) et tout autre renseignement, dossier ou document concernant la plainte qui a été porté à son attention au cours de son enquête, le comité des plaintes peut :

a) soit ordonner que tout ou partie de la question soit renvoyé au Conseil et recommander que le Conseil la renvoie au comité de discipline;

b) soit prendre les mesures qu’il estime appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Décision et motifs

(4.4) Le comité des plaintes remet sa décision par écrit au registrateur pour l’application du paragraphe (4.5), ainsi que les motifs de sa décision si elle consiste à ne pas renvoyer la question en vertu de l’alinéa (4.3) a).

Avis

(4.5) Le registrateur envoie par courrier au plaignant et à la personne ayant fait l’objet de la plainte une copie de la décision rendue par écrit par le comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de cette décision.

(21) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

(3) Le conseiller médiateur peut faire ce qui suit :

a) examiner la procédure suivie par l’Ordre pour traiter les plaintes;

b) à la demande du plaignant ou de sa propre initiative, réviser la façon dont une plainte donnée formulée contre un membre de l’Ordre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation a été traitée si le comité des plaintes n’a pas tranché la plainte dans les 90 jours qui suivent la date de son dépôt auprès du registrateur.

(22) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est abrogé.

(23) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réunion annuelle

(18) Le conseiller médiateur se réunit avec les membres du comité des plaintes au moins une fois par an pour faire ce qui suit :

a) discuter des résultats de l’examen de la procédure suivie par l’Ordre pour traiter des plaintes reçues par le comité au cours de la période de 12 mois précédente;

b) discuter de la révision de toute plainte individuelle effectuée en vertu de l’alinéa (3) b) au cours de la période de 12 mois précédente.

(24) L’article 24 de la Loi est abrogé.

(25) L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité de discipline

25. (1) Le comité de discipline se compose d’au moins six membres, dont les suivants :

a) au moins un membre de l’Ordre qui a été élu au Conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) a);

b) au moins une personne qui a été nommée au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) e) ou f);

c) au moins deux membres de l’Ordre qui ne siègent pas au Conseil et qui sont nommés au comité par ce dernier.

Qualités requises

(2) Quiconque est nommé au comité de discipline aux termes de l’alinéa (1) c) doit avoir pratiqué la profession d’arpenteur-géomètre en Ontario ou dans un autre ressort pendant au moins cinq ans au moment de sa nomination.

Inadmissibilité

(3) Un membre du comité des plaintes ne peut être membre du comité de discipline.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), si un membre du comité de discipline qui est un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa (1) b) est incapable d’agir à titre de membre du comité pour une partie ou le reste de son mandat, le Conseil peut nommer au comité un membre du comité des plaintes qui a été nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) e) ou f). Toutefois, le membre du comité des plaintes ne siège au comité de discipline que jusqu’à ce que le membre qui est incapable d’agir soit en mesure de reprendre ses fonctions ou soit remplacé.

Quorum

(5) Pour le traitement des affaires du comité de discipline, à l’exclusion de la conduite d’une audience aux termes de l’article 26, le quorum du comité se compose de six membres, dont au moins un qui a été nommé au Conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l’alinéa 3 (2) e) ou f).

Président

(6) Le Conseil nomme un membre du comité de discipline qui est membre élu du Conseil aux fonctions de président.

Fonctions

(7) Le comité de discipline fait ce qui suit :

a) sur l’ordre du Conseil et conformément à l’article 26, il entend et tranche les allégations de manquement professionnel ou d’incompétence faites à l’endroit d’un membre de l’Ordre;

b) sur l’ordre du Conseil, il élabore, aux fins d’approbation par ce dernier, des règles de pratique et de procédure à suivre lors d’instances tenues devant le sous-comité disciplinaire nommé aux termes de l’article 26;

c) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le Conseil.

Médiateur

25.1 (1) Si une question est portée à l’attention du Conseil aux fins de renvoi au comité de discipline, qu’elle provienne du registrateur, du comité des plaintes ou d’une autre source, le Conseil peut nommer un médiateur pour examiner la question et lui présenter un rapport indiquant si la question devrait être renvoyée au comité de discipline.

Rôle du médiateur

(2) Le médiateur fait des efforts raisonnables pour rencontrer le membre en cause et toute autre partie intéressée dans le but de faciliter la résolution de la question, et, si cela s’avère impossible, de définir plus précisément les questions en litige à présenter au comité.

Rapport

(3) Dans les 90 jours qui suivent sa nomination, le médiateur soumet au Conseil un rapport écrit contenant sa recommandation sur l’opportunité ou non de renvoyer la question au comité de discipline et sur les questions en litige que ce dernier devrait examiner.

(26) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audiences et décisions en matière de questions disciplinaires

(1) Si le Conseil enjoint au comité de discipline d’entendre et de trancher les allégations de manquement professionnel ou d’incompétence faites à l’endroit d’un membre de l’Ordre, le comité constitue un sous-comité disciplinaire à ces fins.

Composition du sous-comité disciplinaire

(1.1) Le sous-comité disciplinaire se compose de cinq membres du comité de discipline, dont les suivants :

a) au moins un membre du comité nommé aux termes de l’alinéa 25 (1) b);

b) au moins deux membres du comité nommés aux termes de l’alinéa 25 (1) c).

Droit de siéger au tribunal

(1.2) Les membres du sous-comité disciplinaire nommés pour tenir une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l’audience, à une enquête ou à un examen portant sur l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du Conseil étudiant le renvoi de la question au comité de discipline ou au cours d’une audience antérieure du sous-comité disciplinaire.

(27) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Un sous-comité disciplinaire» à «Le comité» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(28) L’alinéa 26 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si, de l’avis du sous-comité disciplinaire, le membre s’est rendu coupable de manquement professionnel au sens des règlements.

(29) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Un sous-comité disciplinaire» à «Le comité de discipline» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(30) L’alinéa 26 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «d’une personne qui se livre à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre» à «d’un arpenteur-géomètre».

(31) L’alinéa 26 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le membre souffre d’une affection ou de troubles physiques ou mentaux d’une nature ou dans une mesure qui rend souhaitable, dans l’intérêt du public, du membre ou des deux, qu’il ne soit plus autorisé à exercer sa profession ou qu’il soit limité dans l’exercice de celle-ci.

(32) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Si un sous-comité disciplinaire» à «Si le comité de discipline» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(33) L’alinéa 26 (4) c) de la Loi est modifié par substitution de «du membre dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre» à «du membre ou du titulaire dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre».

(34) L’alinéa 26 (4) d) de la Loi est modifié par substitution de «sous-comité disciplinaire» à «comité de discipline» à la fin de l’alinéa.

(35) La version anglaise des sous-alinéas 26 (4) e) (i) et (ii) de la Loi est modifiée par substitution de «professional surveying» à «professional land surveying» partout où figure cette expression.

(36) Les sous-alinéas 26 (4) e) (iii) et (iv) de la Loi sont modifiés par substitution de «sous-comité disciplinaire» à «comité de discipline» partout où figure cette expression.

(37) La version anglaise de l’alinéa 26 (4) g) de la Loi est modifiée par substitution de «professional surveying» à «professional land surveying».

(38) L’alinéa 26 (4) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) imposer, jusqu’à concurrence de 5 000 $, l’amende que le sous-comité disciplinaire juge indiquée, et que le membre de l’Ordre doit payer au ministre des Finances qui la verse à son tour au Trésor;

(39) La version anglaise de l’alinéa 26 (4) i) de la Loi est modifiée par substitution de «professional surveying» à «professional land surveying».

(40) L’alinéa 26 (4) j) de la Loi est abrogé.

(41) L’alinéa 26 (4) l) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :

l) ordonner que l’imposition d’une peine soit suspendue ou différée pendant la période, aux conditions et aux fins que le sous-comité disciplinaire précise, notamment toute combinaison des conditions et fins suivantes :

. . . . .

(42) Les paragraphes 26 (5) à (11) de la Loi sont abrogés et remplacés ce qui suit :

Publication des ordonnances

(5) Le comité de discipline fait publier dans une publication officielle de l’Ordre toute décision qu’a rendue le sous-comité disciplinaire, avec ou sans les motifs, et veille à ce que le membre qui a fait l’objet de l’instance disciplinaire soit nommé dans la publication.

Frais

(6) S’il est d’avis que l’introduction de l’instance était injustifiée, le sous-comité disciplinaire peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre la totalité ou une partie, que fixe le sous-comité, des frais engagés par le membre, auquel cas l’Ordre doit obtempérer.

Non-suspension de la décision en appel : incompétence

(7) Si un sous-comité disciplinaire révoque ou suspend un permis ou un certificat d’inscription, ou y ajoute des restrictions, pour cause d’incompétence, sa décision est exécutoire immédiatement même si elle est portée en appel.

Exception

(8) Malgré le paragraphe (7), si la décision mentionnée à ce paragraphe est portée en appel, le tribunal qui est saisi de l’appel peut, dans les circonstances qu’il estime appropriées, ordonner la suspension de la décision jusqu’au moment qu’il précise.

Suspension de la décision en appel : manquement professionnel

(9) Si un sous-comité disciplinaire révoque ou suspend un permis ou un certificat d’inscription, ou y ajoute des restrictions, pour cause de manquement professionnel, la décision ne devient exécutoire que dans l’une ou l’autre des éventualités suivantes :

a) le délai d’appel de la décision expire sans qu’un avis d’appel ait été déposé;

b) si un avis d’appel est déposé dans le délai imparti, l’appel est réglé de façon définitive.

Exception

(10) Malgré le paragraphe (9), le sous-comité disciplinaire qui rend la décision mentionnée à ce paragraphe peut, s’il le croit nécessaire à la protection du public, ordonner qu’elle devienne exécutoire immédiatement ou au moment qu’il précise.

Signification de la décision

(11) Si le sous-comité disciplinaire conclut au manquement professionnel ou à l’incompétence d’un membre, une copie de la décision est signifiée à la personne qui s’est plainte de la conduite ou des actes du membre.

Expiration d’un autre mandat

(12) Le membre du comité de discipline qui siège à une audience du sous-comité disciplinaire, et dont le mandat au Conseil ou au comité de discipline expire ou prend fin avant que ne soit rendue une décision sur la question qui fait l’objet de l’audience, peut continuer à siéger comme membre du sous-comité et à participer à l’audience et au prononcé de la décision.

Exception

(13) Le membre dont il est mis fin au mandat pour un motif valable ne peut continuer à siéger à un sous-comité disciplinaire ou à participer à une audience et au prononcé d’une décision en vertu du paragraphe (12).

Empêchement d’un membre

(14) Si un ou deux des cinq membres d’un sous-comité disciplinaire qui tient une audience est empêché pour quelque motif que ce soit de terminer l’audience ou de participer à la décision, les membres restants peuvent terminer l’audience et rendre une décision.

Idem : nouveau sous-comité

(15) Si plus de deux des cinq membres d’un sous-comité disciplinaire qui tient une audience sont empêchés pour quelque motif que ce soit de terminer l’audience ou de participer à la décision, un nouveau sous-comité est nommé et une nouvelle audience est commencée.

Partage des voix

(16) Si l’un des cinq membres d’un sous-comité disciplinaire est empêché de continuer à l’égard d’une question dont est saisi le sous-comité et que les quatre membres restants sont divisés également quant à la culpabilité du membre de l’Ordre qui fait l’objet de l’audience, c’est-à-dire que deux d’entre eux croient que le membre devrait être déclaré coupable et les deux autres croient qu’il devrait être déclaré non coupable, le sous-comité conclut que le membre n’est pas coupable d’incompétence ou de manquement professionnel, selon le cas.

(43) L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Instance devant un sous-comité disciplinaire

27. (1) L’Ordre et le membre de l’Ordre dont la conduite fait l’objet de l’enquête sont parties à l’instance devant un sous-comité disciplinaire.

Examen de la preuve documentaire

(2) Le membre dont la conduite fait l’objet d’une instance devant un sous-comité disciplinaire a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve.

Interdiction aux membres d’un sous-comité de communiquer

(3) Les membres d’un sous-comité disciplinaire ne doivent pas communiquer, directement ou indirectement, avec qui que ce soit, notamment les parties ou leurs représentants, au sujet de l’objet d’une audience, sauf si toutes les parties en sont avisées et ont l’occasion de participer.

Exception : conseils juridiques

(4) Malgré le paragraphe (3), un sous-comité disciplinaire peut demander des conseils juridiques à une personne qui n’est pas un avocat à l’instance et communiquer avec elle et, dans ce cas, la nature des conseils est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations relatives au droit applicable.

Audiences publiques

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les audiences d’un sous-comité disciplinaire sont publiques.

Audience à huis clos

(6) Un sous-comité disciplinaire peut prendre une ordonnance portant qu’une audience ou une partie d’audience doit se tenir à huis clos s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) après avoir considéré la possibilité que des questions financières, personnelles ou autres soient divulguées lors de l’audience, il est préférable de tenir l’audience à huis clos et d’empêcher la divulgation de ces questions pour protéger les intérêts d’un particulier ou pour des raisons de sécurité publique, plutôt que d’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) la sécurité de quiconque risque d’être compromise.

Idem

(7) Un sous-comité disciplinaire prend une ordonnance portant qu’une audience doit se tenir à huis clos pendant la présentation d’éléments de preuve ou d’observations ou les délibérations sur la question de savoir s’il doit tenir une audience ou une partie d’audience à huis clos aux termes du paragraphe (6).

Ordonnances interdisant la divulgation

(8) Dans les cas où un sous-comité disciplinaire peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (6) ou (7), le sous-comité peut prendre les ordonnances qu’il estime nécessaires pour empêcher la divulgation publique des renseignements dont il a été fait état lors de l’audience et il peut à cette fin interdire par ordonnance la publication ou la radiodiffusion de ces renseignements.

Ordonnances écrites

(9) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (6) ou (7) est rédigée par écrit, comprend des motifs écrits et est rendue publique sur demande.

Témoignages enregistrés

(10) Un sous-comité disciplinaire veille à ce que les témoignages oraux qu’il entend soient enregistrés, et, si la demande en est faite, fournit des copies d’une transcription de ces témoignages aux parties seulement, à leurs frais.

Conclusions de fait

(11) Le sous-comité disciplinaire fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Participation à la décision

(12) Un membre d’un sous-comité disciplinaire ne doit pas participer à la décision de ce dernier à l’issue d’une audience s’il n’a pas assisté à toute l’audience et entendu les témoignages et les plaidoiries des parties.

Remise de la preuve documentaire

(13) À la demande de la partie qui a présenté des documents et objets en preuve à l’audience d’un sous-comité disciplinaire, celui-ci les remet à la partie dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée.

Sûreté pour les requêtes judiciaires

(14) Si, au cours d’une audience d’un sous-comité disciplinaire et avant que le sous-comité ne prenne sa décision, une partie à l’audience désire présenter une requête à la Cour supérieure de justice à l’égard d’une question dont est saisi le sous-comité, la partie fournit un cautionnement pour frais conformément aux règles de la Cour supérieure de justice.

(44) La version anglaise de l’alinéa 29 (2) a) de la Loi est modifiée par substitution de «professional surveying» à «professional land surveying».

(45) Le paragraphe 30 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport du registrateur

(10) Le registrateur communique les résultats de l’enquête au Conseil et ce dernier peut renvoyer la question au comité de discipline ou à l’autre comité qu’il juge indiqué.

(46) La version anglaise des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «professional surveying» à «professional land surveying» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 31 (1), (2) et (3).

2. Le paragraphe 32 (1).

3. Le paragraphe 33 (5).

(47) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi au comité d’inscription

(2) Le registrateur renvoie la demande au comité d’inscription, lequel fait ce qui suit :

a) il tient une audience et prend une décision à l’égard de la demande;

b) il communique sa décision et ses motifs au Conseil et à l’auteur de la demande.

(48) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «l’article 30» à «l’article 24 ou 30» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) il les communique conformément aux politiques et aux pratiques de l’Ordre en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, telles qu’elles sont énoncées dans les règlements administratifs;

(49) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.1 Alinéa 131 (1) b) et paragraphe 131 (6) (changement de la dénomination sociale).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

12. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 23
ministère du développement du nord, des mines et des forêts

Loi sur les mines

1. (1) La définition de «sous-ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les mines est modifiée par substitution de «sous-ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts» à «sous-ministre du Développement du Nord et des Mines».

(2) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts» à «ministre du Développement du Nord et des Mines».

Loi de l’impôt sur l’exploitation minière

2. (1) Les dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière sont modifiées par substitution de «ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts» à «ministre du Développement du Nord et des Mines» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 4 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le paragraphe 4 (3), dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. Le paragraphe 4 (5), dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La version anglaise des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «Minister of Northern Development, Mines and Forestry» à «Minister of Northern Development and Mines» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 4 (1) c).

2. L’alinéa 4 (3) a).

3. L’alinéa 4 (3) b).

Loi sur le ministère du Développement du Nord et des Mines

3. (1) Le titre de la Loi sur le ministère du Développement du Nord et des Mines est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loi sur le ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts

(2) La définition de «sous-ministre» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «sous-ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts» à «sous-ministre du Développement du Nord et des Mines».

(3) La définition de «ministère» à l’article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts» à «ministère du Développement du Nord et des Mines».

(4) L’article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maintien du ministère

2. Est maintenu le ministère de la fonction publique appelé ministère du Développement du Nord, des Mines et des Forêts en français et Ministry of Northern Development, Mines and Forestry en anglais.

(5) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sous-ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts» à «sous-ministre du Développement du Nord et des Mines».

(6) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du ministère

8. Le ministère a pour fonction de faire ce qui suit :

a) coordonner les activités du gouvernement dans le Nord de l’Ontario, élaborer des politiques et des programmes pour le Nord au nom du gouvernement, et notamment :

(i) préparer et recommander des plans, des politiques et des priorités du gouvernement pour le Nord de l’Ontario,

(ii) mettre sur pied et administrer les programmes du ministère et coordonner les programmes et les services du gouvernement concernant le Nord de l’Ontario,

(iii) participer à l’élaboration et au financement des programmes, des activités et des services gouvernementaux fournis par d’autres ministères dans le Nord de l’Ontario et fournir des conseils sur ces questions,

(iv) améliorer l’accès des résidents du Nord de l’Ontario aux programmes, aux services et aux activités du gouvernement de l’Ontario,

(v) formuler des recommandations relatives aux priorités en matière de recherche sur les conditions sociales et économiques de tous les secteurs du Nord de l’Ontario;

b) mettre sur pied et administrer partout en Ontario des politiques, des programmes et des services qui, à la fois :

(i) soutiennent le développement et la gestion des ressources minérales et des secteurs des minéraux et de la géoscience,

(ii) soutiennent le développement et la gestion des ressources forestières et l’industrie forestière;

c) administrer les autres programmes et exercer les autres fonctions qui lui sont confiés par une loi ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(7) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise sur pied de programmes

(1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut mettre sur pied des programmes qui, à la fois :

a) sont dans l’intérêt des résidents du Nord de l’Ontario;

b) visent à promouvoir et à stimuler partout en Ontario le développement et la gestion des ressources minérales, les secteurs des minéraux et de la géoscience, les ressources forestières et l’industrie forestière.

Loi de 2004 sur la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario

4. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi de 2004 sur la Société d’émission d’obligations de développement du Nord de l’Ontario est modifiée par substitution de «ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts» à «ministre du Développement du Nord et des Mines».

Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario

5. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario est modifiée par substitution de «ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts» à «ministre du Développement du Nord et des Mines».

Loi sur les régies des services publics du Nord

6. (1) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les régies des services publics du Nord est modifiée par substitution de «ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts» à «ministre du Développement du Nord et des Mines».

(2) La définition de «ministre» à l’article 34 de la Loi est modifiée par substitution de «ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts» à «ministre du Développement du Nord et des Mines».

Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels

7. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels est modifiée par substitution de «ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts» à «ministre du Développement du Nord et des Mines».

Loi sur les chemins d’accès

8. Le paragraphe 2 (5) de la Loi sur les chemins d’accès est modifié par substitution de «ministre du Développement du Nord, des Mines et des Forêts» à «ministre du Développement du Nord» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

9. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 24
MINISTÈRE DU TOURISME

Loi sur les parcs historiques

1. L’article 5 de la Loi sur les parcs historiques est modifié par substitution de «sous-ministre du Tourisme» à «ministre» partout où figure ce terme.

Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs

2. L’article 12 de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h) établir les limites géographiques de régions touristiques dans la province.

Loi sur les parcs du Niagara

3. (1) L’alinéa 3 (2) a) de la Loi sur les parcs du Niagara est abrogé.

(2) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé.

Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario

4. (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur la Société d’exploitation de la Place de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2) La Société se compose de sept à 13 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont l’un est choisi parmi les administrateurs de l’Association de l’Exposition nationale du Canada.

(2) L’alinéa 9 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «sous-ministre» à «ministre».

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

5. Le paragraphe 3 (5) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Boissons alcooliques

(5) L’article 2 ne s’applique pas à la vente ou la mise en vente de boissons alcooliques au détail en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en application de la Loi sur les permis d’alcool.

Établissements touristiques

(5.1) L’article 2 ne s’applique pas à la vente ou la mise en vente de marchandises au détail ou à la prestation ou l’offre de services dans des établissements touristiques.

Définition

(5.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5.1).

«établissement touristique» S’entend de locaux exploités pour fournir des installations d’hébergement aux voyageurs ou au public qui s’adonnent à des activités de loisir, y compris les services et les installations reliés aux installations d’hébergement. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas :

a) les camps dont le fonctionnement est assuré par une personne morale constituée à des fins de bienfaisance conformément à la Loi sur les établissements de bienfaisance;

b) les camps d’été au sens des règlements pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) les associations exploitées sans but lucratif, dont les membres en sont les propriétaires.

Loi sur le tourisme

6. (1) La Loi sur le tourisme est abrogée.

(2) Le Règlement 1037 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en application de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

annexe 25
ministère de la formation et des collèges et universités

Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

1. (1) L’article 4 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifié par insertion de «ou le ministre» après «Le lieutenant-gouverneur en conseil».

(2) La version anglaise de l’alinéa 13 (3) b) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(b) which programs of study are approved programs of study.

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

2. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 183 (Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage), déposé le 13 mai 2009, reçoit la sanction royale.

(2) La mention, au présent article, d’une disposition du projet de loi 183 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 74 du projet de loi 183, le paragraphe 74 (4) de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage est modifié par substitution de «l’alinéa (3) i)» à «l’alinéa (1) i)».

Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario

3. L’article 4 de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives en matière de politique.

Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire

4. (1) La version française des dispositions 1 à 4 du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire est modifiée par substitution de «grade» à «grade universitaire» partout où figure cette expression.

(2) La version française du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «grade» à «grade universitaire» dans le passage qui précède l’alinéa a) et à l’alinéa b).

(3) La version française de l’alinéa 4 (5) a) de la Loi est modifiée par substitution de «grade» à «grade universitaire» et de «baccalauréat» à «diplôme de baccalauréat».

(4) La version française de l’alinéa 7 (4) a) de la Loi est modifiée par substitution de «grades» à «grades universitaires».

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

5. (1) La définition de «collège privé d’enseignement professionnel» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel est modifiée par suppression de l’alinéa d).

(2) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délégation

(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, le surintendant peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une ou à plusieurs personnes employées au ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.

(3) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa d).

(4) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa d).

(5) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa d).

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

Annexe 26
Ministère des Transports

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

1. (1) Le paragraphe 80 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis de stationnement accessible

(1) Si la cité adopte un règlement visant l’établissement d’un système de stationnement accessible, la seule façon d’identifier les véhicules consiste en un permis de stationnement accessible délivré en application du Code de la route et de ses règlements d’application et affiché conformément à ce code et à ces règlements.

(2) Le paragraphe 80 (2) de la Loi est modifié comme suit :

a) par substitution de «permis de stationnement accessible» à «permis de stationnement pour personnes handicapées» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par substitution de «permis de stationnement accessible» à «permis de stationnement pour personnes handicapées» à l’alinéa a).

(3) L’article 368 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : stationnement accessible

368. Le règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement accessible prévoit que quiconque y contrevient est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $.

Loi sur les transports en commun de banlieue

2. La Loi sur les transports en commun de banlieue est abrogée.

Code de la route

3. (1) La version française de la définition de «immobilisation» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est modifiée par substitution de «passagers» à «personnes».

(2) La définition de «fauteuil roulant» au paragraphe 1 (1) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fauteuil roulant» Fauteuil monté sur roues, conduit au moyen de la force musculaire ou d’une autre force, qui est conçu pour une personne dont la mobilité est limitée en raison d’une ou de plusieurs affections ou déficiences fonctionnelles et qui est utilisé par une telle personne. («wheelchair»)

(3) L’article 26 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis de stationnement accessible

26. (1) Le ministre délivre un permis de stationnement accessible à toutes les personnes et à tous les organismes qui en font la demande et qui satisfont aux exigences des règlements.

Durée de validité

(2) Le permis de stationnement accessible est valide pendant la période qui y est indiquée.

Annulation du permis

(3) Le ministre peut annuler un permis de stationnement accessible ou refuser de délivrer un permis de remplacement si l’utilisation qui en a été faite n’est pas conforme à la présente partie, aux règlements ou à un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement accessible adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.

Refus de délivrer un nouveau permis

(4) Le ministre peut refuser de délivrer un nouveau permis de stationnement accessible au titulaire du permis qui a été annulé.

(4) Le paragraphe 27 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : permis de stationnement accessible

(1) Nul ne doit, selon le cas :

a) avoir en sa possession un permis de stationnement accessible qui est factice, a été modifié ou a été obtenu par fraude;

b) afficher, si ce n’est conformément aux règlements, un permis de stationnement accessible;

c) négliger ou refuser de remettre un permis de stationnement accessible conformément à la présente partie ou aux règlements;

d) utiliser, si ce n’est conformément aux règlements, un permis de stationnement accessible sur des terres qui appartiennent à la Couronne et qu’elle occupe;

e) donner, prêter, vendre ou mettre en vente un permis de stationnement accessible ou permettre son utilisation par une autre personne, si ce n’est conformément aux règlements;

f) fabriquer, permettre que soit fabriqué, donner, prêter, vendre ou mettre en vente un permis de stationnement accessible factice ou modifié.

(5) Le paragraphe 28 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspection : permis de stationnement accessible

(1) Quiconque est en possession d’un permis de stationnement accessible remet son permis à l’agent de police, au cadet de la police, à l’agent d’exécution des règlements municipaux ou au fonctionnaire chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi qui lui en fait la demande en vue de s’assurer, par une inspection raisonnable, que les dispositions de la présente partie, des règlements et de tout règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement accessible adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, sont observées.

(6) Le paragraphe 28 (2) du Code est modifié comme suit :

a) par substitution de «le permis de stationnement accessible» à «le permis de stationnement pour personnes handicapées» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par substitution de «stationnement accessible» à «stationnement pour personnes handicapées» à l’alinéa e).

(7) L’article 30 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements : permis de stationnement accessible

30. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des formules pour l’application de la présente partie et prévoir les modalités de leur emploi;

b) traiter de la délivrance, du renouvellement, de l’annulation, du remplacement et de la destruction des permis de stationnement accessible;

c) prescrire les exigences à respecter pour obtenir un permis de stationnement accessible;

d) prescrire le délai ou la façon de déterminer le délai pendant lequel les permis de stationnement accessible demeurent valables;

e) régir la façon d’afficher un permis de stationnement accessible sur ou dans un véhicule;

f) exiger la signalisation, au moyen de panneaux et de marques, des places de stationnement désignées pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible et en prescrire la forme, le contenu et l’emplacement;

g) prescrire les conditions d’utilisation des permis de stationnement accessible sur les terres qui appartiennent à la Couronne et qu’elle occupe;

h) exiger et régir la remise des permis de stationnement accessible;

i) prévoir et régir la reconnaissance des permis, plaques d’immatriculation et autres marques et dispositifs délivrés par d’autres autorités compétentes, comme étant des équivalents des permis de stationnement accessible qui sont délivrés en vertu de la présente partie.

(8) La version française du paragraphe 71.1 (6) du Code est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Règlement incorporant un autre document

(6) Le règlement pris en application de l’alinéa (5) c) qui incorpore par renvoi un autre document peut prévoir que le renvoi à celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

(9) Le paragraphe 84 (1) du Code est modifié par substitution de «qui est dangereux ou en mauvais état» à «dont le mauvais état fait courir un danger à quiconque» à la fin du paragraphe.

(10) Le paragraphe 84 (1.1) du Code est modifié par substitution de «dangereux ou en mauvais état» à «assez dangereux et en mauvais état pour faire courir un danger à quiconque» à la fin du paragraphe.

(11) Les paragraphes 109 (8.2), (8.3) et (9) du Code sont abrogés.

(12) L’article 194 du Code est abrogé.

(13) Le paragraphe 210 (4) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport sur la déclaration de culpabilité à l’égard des permis de stationnement accessible

(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une déclaration de culpabilité établie en vertu d’un règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement accessible adopté en vertu de l’article 9, 10, 11 ou 102 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 7, 8 ou 80 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto pour utilisation irrégulière d’un permis de stationnement accessible délivré en vertu de l’article 26, le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui a prononcé la déclaration de culpabilité, ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été établie, avise promptement le registrateur de la déclaration de culpabilité et indique le nom et l’adresse de la personne déclarée coupable, le numéro du permis de stationnement accessible avec lequel l’infraction a été commise, le nom et l’adresse de la personne ou de l’organisme au nom duquel le permis a été délivré, la date de la perpétration de l’infraction ainsi que la disposition du règlement municipal à laquelle il a été contrevenu.

(14) L’article 215 du Code est abrogé.

Loi de 2006 sur Metrolinx

4. La version française du paragraphe 28 (2) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifiée par substitution de «frais hors trésorerie» à «frais hors caisse».

Loi de 2001 sur les municipalités

5. (1) Les paragraphes 102 (1) et (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Permis de stationnement accessible

(1) Si une municipalité adopte un règlement visant l’établissement d’un système de stationnement accessible, la seule façon d’identifier les véhicules consiste en un permis de stationnement accessible délivré en application du Code de la route et de ses règlements d’application et affiché conformément à ce code et à ces règlements.

Places de stationnement désignées

(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité locale peut exiger que les propriétaires ou les exploitants de parcs ou autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement prévoient des places de stationnement désignées pour les véhicules affichant un permis de stationnement accessible, auquel cas la municipalité prescrit les conditions d’utilisation du permis et interdit son utilisation irrégulière.

(2) L’article 427 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : stationnement accessible

427. Le règlement municipal visant l’établissement d’un système de stationnement accessible prévoit que quiconque y contrevient est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 300 $.

Loi sur les motoneiges

6. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi sur les motoneiges est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arrêt immédiat

(1) Afin de se conformer à l’article 16, le conducteur d’une motoneige immobilise immédiatement son véhicule lorsque s’approche de lui :

a) une motoneige dont le clignotant rouge fonctionne;

b) une motoneige dont les clignotants rouges et bleus fonctionnent;

c) un véhicule automobile dont le clignotant rouge fonctionne et qu’utilise un agent de police ou un agent de protection de la nature;

d) un véhicule automobile dont les clignotants rouges et bleus fonctionnent et qu’utilise un agent de police.

(2) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Clignotants rouges et bleus

(4) Nul, à l’exception d’un agent de police, ne doit utiliser une motoneige équipée de feux qui émettent des clignotements rouges et bleus.

(3) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un casque qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton» à «un casque conforme aux règlements» à la fin du paragraphe.

Loi sur les véhicules tout terrain

7. (1) La version française de l’alinéa a) de la définition de «occupant» à l’article 1 de la Loi sur les véhicules tout terrain est modifiée par substitution de «possession matérielle» à «possession de fait».

(2) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’un clignotant rouge ou de clignotants rouges et bleus» à «d’un clignotant rouge».

(3) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Clignotants rouges et bleus

(2.1) Personne, à l’exception d’un agent de police, ne doit utiliser un véhicule tout terrain équipé de feux rouges et bleus clignotants.

Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local

8. (1) L’article 1 de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local est modifié par adjonction de la définition suivante :

«chemin de fer industriel» Chemin de fer qui est exploité entièrement dans les limites d’un site industriel ou d’une mine. («industrial railway»)

(2) La définition de «chemin de fer d’intérêt local» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«chemin de fer d’intérêt local» Chemin de fer qui relève de la compétence législative de la province de l’Ontario. Sont toutefois exclus de la présente définition les réseaux de transport en commun ferroviaire urbains et les chemins de fer industriels. («shortline railway»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«réseau de transport en commun ferroviaire urbain» S’entend notamment d’un chemin de fer urbain, d’un tramway ou d’une ligne de métro léger ayant pour objet de transporter le grand public dans une ou plusieurs zones urbaines. («urban rail transit system»)

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

9. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale.

 

English