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apprentissage des jeunes enfants à temps plein (Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l'), L.O. 2010, chap. 10 - Projet de loi 242

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note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 242, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 242 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2010.

 

Le projet de loi modifie la Loi sur l’éducation afin de prévoir le fonctionnement de la maternelle et du jardin d’enfants à temps plein, le fonctionnement de programmes de jour prolongé en dehors des heures de classe de la maternelle et du jardin d’enfants ainsi que la nomination d’éducateurs de la petite enfance à des postes à la maternelle et au jardin d’enfants et dans les programmes de jour prolongé.

Les articles 1 à 9 du projet de loi modifient diverses dispositions de la Loi en ce qui concerne la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein, les programmes de jour prolongé et les éducateurs de la petite enfance.

Plus précisément, le paragraphe 2 (1) du projet de loi modifie le paragraphe 8 (1) de la Loi en autorisant le ministre à établir des politiques et des lignes directrices traitant de la maternelle et du jardin d’enfants à temps plein. Le paragraphe 4 (1) du projet de loi modifie le paragraphe 11 (1) de la Loi en ajoutant le pouvoir de prendre des règlements traitant de la maternelle et du jardin d’enfants à temps plein. Le paragraphe 6 (1) du projet de loi modifie le paragraphe 170 (1) de la Loi en obligeant les conseils à faire fonctionner des maternelles et des jardins d’enfants à temps plein dans leurs écoles élémentaires, à désigner au moins un poste dans chaque classe de maternelle et de jardin d’enfants comme exigeant un éducateur de la petite enfance et à nommer des éducateurs de la petite enfance à ces postes. Ces obligations sont assujetties à des politiques, des lignes directrices et des règlements.

L’article 10 du projet de loi ajoute à la Loi la partie IX.1 (articles 258 à 260.9 de la Loi), qui a trait aux programmes de jour prolongé. Le paragraphe 259 (1) de la Loi oblige les conseils à faire fonctionner, dans chacune de leurs écoles élémentaires, en dehors des périodes pendant lesquelles ils font fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants, des programmes de jour prolongé à l’intention de leurs élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants. Le paragraphe 259 (2) de la Loi autorise les conseils à faire fonctionner des programmes de jour prolongé à l’intention de leurs autres élèves. Les paragraphes 259 (3) et (4) de la Loi autorisent deux conseils ou plus à conclure des ententes permettant à un conseil de faire fonctionner des programmes de jour prolongé pour les élèves d’un autre conseil. L’article 260 de la Loi oblige les conseils à désigner au moins un poste dans chaque groupe de programme de jour prolongé comme exigeant un éducateur de la petite enfance pour diriger le groupe et à nommer des éducateurs de la petite enfance à ces postes. Ces obligations sont assujetties à des politiques, des lignes directrices et des règlements.

L’article 260.1 de la Loi exige des conseils qu’ils imposent aux parents des élèves inscrits aux programmes de jour prolongé qu’ils font fonctionner les droits prescrits par règlement afin de recouvrer les frais de fonctionnement qu’ils engagent.

L’article 260.4 de la Loi donne le pouvoir au ministre et, si ce dernier l’autorise, à un conseil, de conclure des ententes relativement à l’aide financière accordée aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des programmes de jour prolongé.

L’article 260.5 de la Loi autorise le ministre à établir des politiques et des lignes directrices concernant le fonctionnement des programmes de jour prolongé. L’article 260.6 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements traitant du fonctionnement des programmes de jour prolongé. L’article 260.7 de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements traitant de la prestation d’une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des programmes de jour prolongé.

L’article 260.9 de la Loi prévoit que le fait de donner sciemment de faux renseignements dans une demande, une déclaration ou un rapport ayant trait à la prestation, à la gestion ou à l’obtention de l’aide financière prévue à la nouvelle partie IX.1 constitue une infraction.

Les articles 11 à 15, 17 à 19 et 22 du projet de loi modifient diverses dispositions de la Loi en ce qui concerne les éducateurs de la petite enfance.

L’article 16 du projet de loi modifie la Loi par l’ajout de l’article 264.1. Cet article oblige les enseignants et les éducateurs de la petite enfance à collaborer à l’égard des questions se rapportant à l’offre de la maternelle et du jardin d’enfants.

L’article 21 du projet de loi ajoute à la Loi la partie X.3 (articles 277.46 à 277.52 de la Loi). Les articles 277.46 à 277.49 prévoient la mise en place de programmes d’insertion professionnelle des éducateurs de la petite enfance ainsi que l’évaluation de leur rendement. L’article 277.50 exige que les conseils fassent des rapports à l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance dans certaines circonstances. L’article 277.51 oblige l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance à fournir des renseignements et des documents aux conseils dans certaines circonstances.

L’article 23 du projet de loi apporte des modifications connexes à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Les articles 24 à 28 du projet de loi modifient la Loi sur les garderies afin de permettre la conclusion d’ententes relativement à la prestation d’une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des programmes de jour prolongé et d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements traitant de la prestation de l’aide financière.

Les articles 29 à 32 du projet de loi apportent des modifications connexes à la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance et à la Loi sur l’immunisation des élèves.

English

 

 

chapitre 10

Loi modifiant la Loi sur l’éducation et d’autres lois en ce qui concerne les éducateurs de la petite enfance, la maternelle et le jardin d’enfants, les programmes de jour prolongé et d’autres questions

Sanctionnée le 18 mai 2010

Préambule

La recherche savante a démontré les avantages d’un programme complet d’apprentissage des jeunes enfants à temps plein. L’apprentissage à temps plein permet une amélioration des résultats, ce qui profite aux enfants eux-mêmes et à la société dans son ensemble.

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il entend mettre en oeuvre, à compter de septembre 2010, un programme d’apprentissage à temps plein pour les enfants âgés de quatre et cinq ans. Ce programme sera mis en place progressivement au cours des cinq années suivantes. Afin d’aider les enfants et les familles, le programme d’apprentissage des jeunes enfants à temps plein comprendra des programmes prolongés payants qui seront offerts avant et après l’école.

Le programme d’apprentissage des jeunes enfants à temps plein exigera que les enseignants et les éducateurs de la petite enfance collaborent afin d’offrir une éducation axée sur le jeu efficace et de qualité qui favorise l’apprentissage ainsi que le développement cognitif, affectif et social des enfants.

La mise en oeuvre de l’apprentissage des jeunes enfants à temps plein exigera des partenariats solides entre les intervenants locaux s’inscrivant dans un cadre provincial.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur l’éducation

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«éducateur de la petite enfance» Membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. («early childhood educator»)

«éducateur de la petite enfance désigné» Éducateur de la petite enfance qu’un conseil nomme à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance, à la maternelle, au jardin d’enfants ou dans des programmes de jour prolongé. («designated early childhood educator»)

«élève» S’entend en outre d’un enfant inscrit à un programme de jour prolongé. («pupil»)

«programme de jour prolongé» Programme qu’un conseil fait fonctionner au titre de l’article 259. («extended day program»)

(2) La définition de «école» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui suit l’alinéa b) :

Sont compris dans la présente définition les élèves inscrits aux programmes de jour prolongé offerts dans le groupe ou l’établissement, les enseignants, éducateurs de la petite enfance désignés et autres membres du personnel associés au groupe ou à l’établissement, ainsi que les biens-fonds et locaux servant à celui-ci. («school»)

2. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

maternelle et jardin d’enfants

3.0.0.1 établir des politiques et des lignes directrices régissant tous les aspects du fonctionnement de la maternelle et du jardin d’enfants et exiger que les conseils s’y conforment, notamment des politiques et des lignes directrices traitant :

i. des écoles où il faut faire fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants et de celles où ce n’est pas obligatoire,

ii. des heures et des jours où un conseil est tenu de faire fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants dans une ou plusieurs de ses écoles et de ceux où il n’est pas tenu de le faire,

iii. du curriculum et des programmes de la maternelle et du jardin d’enfants,

iv. des circonstances dans lesquelles un conseil n’est pas tenu de désigner un poste dans une classe de maternelle ou de jardin d’enfants comme exigeant un éducateur de la petite enfance ou de nommer un éducateur de la petite enfance à ce poste;

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

permission intérimaire : poste d’éducateur de la petite enfance

10.1 accorder à un conseil une permission intérimaire l’autorisant à nommer une personne qui n’est pas un éducateur de la petite enfance à un poste que le conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance, si le ministre est convaincu qu’aucun éducateur de la petite enfance n’est disponible, une telle permission ne valant que pour la période que le ministre peut préciser, laquelle ne doit pas excéder une année;

(3) La disposition 14 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d’un enseignant, d’un éducateur de la petite enfance désigné» à «d’un enseignant».

(4) La disposition 16 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «enseignants, éducateurs de la petite enfance désignés» à «enseignants».

(5) La disposition 18 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «aux enseignants et aux éducateurs de la petite enfance désignés» à «aux enseignants» à la fin de la disposition.

(6) La sous-disposition 22 b) du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «des enseignants, des éducateurs de la petite enfance désignés» à «des enseignants».

(7) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

pouvoir discrétionnaire de créer des programmes en français pour les élèves anglophones

25.1 permettre à un conseil de créer, au bénéfice des élèves anglophones, des programmes de jour prolongé qui prévoient, à des degrés divers, l’utilisation du français, pourvu que des programmes de jour prolongé où l’anglais est utilisé soient offerts aux élèves dont les parents le désirent;

3. (1) Le paragraphe 8.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.1 La planification ou l’offre de programmes de jour prolongé, l’affectation de ressources à ces programmes, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance et la prévention des fraudes liées à ces programmes ou des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

3.2 La prestation d’une aide financière relative aux programmes de jour prolongé, l’évaluation ou la surveillance de la prestation de cette aide, ou la détection, la surveillance et la prévention des fraudes liées à l’aide financière ou des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.

(2) Le paragraphe 8.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4.1 La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes de jour prolongé.

4.2 La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la prestation de l’aide financière relative aux programmes de jour prolongé.

(3) La disposition 2 du paragraphe 8.1 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «des paragraphes 266.3 (3) et (4)» à «du paragraphe 266.3 (3)» à la fin de la disposition.

4. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

maternelle et jardin d’enfants

6.1 régir tous les aspects du fonctionnement de la maternelle et du jardin d’enfants, notamment :

i. traiter des écoles où il faut faire fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants et de celles où ce n’est pas obligatoire,

ii. traiter des heures et des jours où un conseil est tenu de faire fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants dans une ou plusieurs de ses écoles et de ceux où il n’est pas tenu de le faire,

iii. traiter du curriculum et des programmes de la maternelle et du jardin d’enfants,

iv. traiter des circonstances dans lesquelles un conseil n’est pas tenu de désigner un poste dans une classe de maternelle ou de jardin d’enfants comme exigeant un éducateur de la petite enfance ou de nommer un éducateur de la petite enfance à ce poste;

(2) La disposition 20 du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «que des enseignants soient dispensés de donner cet enseignement et que des éducateurs de la petite enfance désignés ou qu’un conseil public soient dispensés d’assurer l’éducation religieuse dans une classe, une école ou un programme» à «que des enseignants soient dispensés de donner cet enseignement et qu’un conseil public soit dispensé d’assurer l’enseignement religieux dans une classe ou une école» à la fin de la disposition.

(3) La disposition 22 du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d’enseignants et d’éducateurs de la petite enfance désignés» à «d’enseignants».

(4) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

plans de perfectionnement des éducateurs de la petite enfance

25.1 traiter des plans de perfectionnement des personnes suivantes :

i. les éducateurs de la petite enfance désignés,

ii. les personnes qu’un conseil nomme, en vertu d’une permission intérimaire, à des postes qu’il a désignés comme exigeant un éducateur de la petite enfance,

notamment exiger qu’un conseil veille à ce que de tels plans soient élaborés pour ces personnes, veille à ce que chaque plan de perfectionnement soit examiné aux intervalles périodiques que précisent les règlements et utilise les formules approuvées par le ministre à toute fin liée à la présente disposition;

(5) La disposition 26 du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «des enseignants, éducateurs de la petite enfance désignés» à «des enseignants».

(6) La disposition 26.1 du paragraphe 11 (1) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «dans le cadre de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance» à «en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario» à la sous-disposition i;

b) par substitution de «dans le cadre de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance» à «en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario» à la sous-disposition ii;

c) par substitution de «dans le cadre de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ou de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance» à «en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario» à la sous-disposition iii.

(7) La disposition 29 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

qualités requises pour enseigner

29. prescrire les qualifications et l’expérience particulières qu’un enseignant doit posséder pour pouvoir enseigner dans des domaines ou des postes particuliers;

(8) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

qualités requises des éducateurs de la petite enfance

29.1 prescrire les qualifications et l’expérience particulières qu’un éducateur de la petite enfance désigné doit posséder pour pouvoir travailler dans des domaines ou des postes particuliers à la maternelle, au jardin d’enfants ou dans des programmes de jour prolongé;

(9) L’alinéa 11 (9) f) de la Loi est modifié par substitution de «aux enseignants, éducateurs de la petite enfance désignés» à «aux enseignants».

5. Le paragraphe 13 (7) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

k) traiter du fonctionnement de la maternelle et du jardin d’enfants et des programmes de jour prolongé dans les écoles et traiter de la nomination des éducateurs de la petite enfance à des postes à la maternelle et au jardin d’enfants et dans les programmes de jour prolongé dans les écoles.

6. (1) La disposition 6.1 du paragraphe 170 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

éducation et locaux

6.1 sous réserve de l’acquittement des droits imposés en application de l’article 260.1, fournir une éducation aux élèves inscrits aux programmes de jour prolongé que fait fonctionner le conseil et leur fournir des installations adéquates;

maternelles et jardins d’enfants

6.2 sous réserve de la disposition 3.0.0.1 du paragraphe 8 (1) et de la disposition 6.1 du paragraphe 11 (1), faire fonctionner des maternelles et des jardins d’enfants à temps plein tous les jours de classe, à l’exclusion des journées pédagogiques, dans chaque école élémentaire du conseil;

(2) La disposition 12 du paragraphe 170 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

nomination du directeur et des enseignants

12. nommer un directeur d’école et un nombre suffisant d’enseignants pour chacune de ses écoles;

désignation des postes d’éducateurs de la petite enfance

12.0.1 sous réserve de la disposition 3.0.0.1 du paragraphe 8 (1) et de la disposition 6.1 du paragraphe 11 (1), désigner au moins un poste dans chaque classe de maternelle et de jardin d’enfants de chacune de ses écoles comme exigeant un éducateur de la petite enfance;

nomination des éducateurs de la petite enfance

12.0.2 sous réserve de la disposition 3.0.0.1 du paragraphe 8 (1) et de la disposition 6.1 du paragraphe 11 (1), nommer des éducateurs de la petite enfance aux postes désignés en application de la disposition 12.0.1;

(3) La disposition 12.1 du paragraphe 170 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

fonctions : accusations et déclarations de culpabilité

12.1 dès qu’il apprend qu’une personne qu’il emploie comme enseignant ou comme enseignant temporaire, ou qu’une personne qu’il emploie dans un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance, a été accusée ou déclarée coupable d’une infraction liée à un comportement d’ordre sexuel et à des mineurs prévue par le Code criminel (Canada) ou de toute autre infraction prévue par le Code criminel (Canada) qui, de l’avis du conseil, donne à penser que les élèves risquent d’être en danger, prendre promptement des mesures pour que la personne n’exerce aucune fonction dans une salle de classe ni dans un programme de jour prolongé et aucune fonction qui la mettrait en contact avec des élèves, en attendant le retrait de l’accusation, la libération à la suite d’une enquête préliminaire, l’arrêt des procédures ou l’acquittement, selon le cas;

(4) Le paragraphe 170 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Maternelle et jardin d’enfants à temps plein

(2) Pour l’application de la disposition 6.2 du paragraphe (1), un conseil fait fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants à temps plein dans une école si la maternelle et le jardin d’enfants fonctionnent durant essentiellement la même période que celle où se tiennent, dans l’école, les classes des trois premières années du programme d’études qui suit immédiatement le jardin d’enfants.

Éducateur de la petite enfance désigné s’ajoutant à l’enseignant

(2.1) L’éducateur de la petite enfance nommé à un poste en application de la disposition 12.0.2 du paragraphe (1) vient s’ajouter à l’enseignant chargé d’enseigner dans une classe de maternelle ou de jardin d’enfants.

(5) L’article 170 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Nomination ou affectation d’enseignants

(2.2) Il est entendu que le conseil affecte ou nomme un enseignant à chaque classe de maternelle et de jardin d’enfants dans chacune de ses écoles.

7. L’article 170.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aide-enseignants

170.3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les fonctions et les qualifications minimales des personnes qui ont pour tâche :

a) soit d’aider les enseignants ou d’appuyer leur enseignement dans les écoles élémentaires ou secondaires, sauf à la maternelle ou au jardin d’enfants;

b) soit d’aider les enseignants et les éducateurs de la petite enfance désignés ou d’appuyer leur enseignement ou leur travail, selon le cas, à la maternelle ou au jardin d’enfants;

c) soit d’aider les éducateurs de la petite enfance désignés ou d’appuyer leur travail dans les programmes de jour prolongé.

8. (1) La disposition 3 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée :

a) par substitution de «nommer et révoquer des agents, des employés, des enseignants et des éducateurs de la petite enfance désignés» à «nommer et révoquer les agents et les employés et nommer et révoquer les enseignants»;

b) par substitution de «leurs conditions d’emploi» à «les conditions d’emploi de toutes ces personnes».

(2) La disposition 5 du paragraphe 171 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

superviseurs : enseignants

5. nommer des personnes pour superviser le personnel enseignant, chacune des personnes nommées devant posséder les qualifications et exercer les fonctions exigées par toute loi ou tout règlement dont l’application relève du ministre;

superviseurs : éducateurs de la petite enfance désignés

5.1 nommer des personnes pour superviser celles occupant des postes qu’il a désignés comme exigeant un éducateur de la petite enfance, chacune des personnes nommées devant posséder les qualifications et exercer les fonctions exigées par toute loi ou tout règlement dont l’application relève du ministre;

(3) La disposition 15 du paragraphe 171 (1) de la Loi est abrogée.

(4) La disposition 17 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d’un enseignant, d’un éducateur de la petite enfance désigné» à «d’un enseignant».

(5) La disposition 18 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un enseignant, un éducateur de la petite enfance désigné» à «un enseignant» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(6) La disposition 23 du paragraphe 171 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

droits à payer pour les élèves

23. sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements, fixer les droits à acquitter par les élèves ou en leur nom;

droits à payer pour les élèves : paiement et droit d’action en recouvrement

23.1 sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements, fixer l’échéance du paiement des droits à acquitter par les élèves ou en leur nom, en faire exécuter le paiement en intentant une action devant la Cour des petites créances et exclure l’élève qui, après un préavis raisonnable, n’a pas acquitté les droits qu’il est légalement tenu de payer ou au nom de qui ces droits n’ont pas été payés;

(7) La disposition 32 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «des enseignants et des éducateurs de la petite enfance désignés» à «des enseignants» à la fin de la disposition.

(8) La disposition 41 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «aux enseignantes et aux éducatrices de la petite enfance désignées» à «aux enseignantes».

(9) Le paragraphe 171 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des enseignants et des éducateurs de la petite enfance désignés» à «des enseignants».

(10) Le paragraphe 171 (3) de la Loi est modifié par substitution de «les enseignants et les éducateurs de la petite enfance désignés» à «les enseignants».

9. (1) Les alinéas 181 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) des locaux et du matériel à des fins d’enseignement et à d’autres fins éducatives;

c) les services d’enseignants, d’éducateurs de la petite enfance désignés et d’autres employés;

(2) Le paragraphe 181 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits, exception

(4) Malgré les règlements, à l’exclusion des règlements pris en vertu de la partie IX.1, l’entente conclue aux termes du présent article peut prévoir le calcul et le paiement de droits à l’égard des élèves visés par l’entente.

10. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTie IX.1
programmes de jour prolongé

Définition

258. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«parents» S’entend en outre de quiconque a la garde légitime d’un enfant.

Conseils : fonctionnement de programmes de jour prolongé

259. (1) Sous réserve des règlements pris et des politiques et lignes directrices établies en vertu de la présente partie, chaque conseil fait fonctionner, pour les élèves du conseil inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants, des programmes de jour prolongé dans chacune de ses écoles élémentaires, tous les jours de classe, à l’exclusion des journées pédagogiques, en dehors des périodes pendant lesquelles il fait fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants dans l’école.

Idem

(2) Sous réserve des règlements pris et des politiques et lignes directrices établies en vertu de la présente partie, le conseil peut aussi faire fonctionner des programmes de jour prolongé dans une de ses écoles, en dehors des périodes pendant lesquelles il fait fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants dans l’école, pour les élèves du conseil auxquels il décide d’offrir le programme.

Idem

(3) Deux conseils ou plus peuvent conclure des ententes pour l’application du paragraphe (4).

Idem

(4) Sous réserve des règlements pris et des politiques et lignes directrices établies en vertu de la présente partie, le conseil peut faire fonctionner des programmes de jour prolongé dans une de ses écoles pour les élèves d’un autre conseil, en dehors des périodes pendant lesquelles il fait fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants dans l’école, s’il a conclu une entente à cette fin avec l’autre conseil.

Ententes

(5) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre tout droit qu’a le conseil de conclure une entente avec une personne ou une autre entité afin de faire fonctionner un programme dans une de ses écoles, à l’exclusion d’un programme fonctionnant en même temps qu’un programme de jour prolongé que le conseil fait fonctionner en application du paragraphe (1) et s’adressant aux élèves qui peuvent s’y inscrire.

Désignation des postes d’éducateurs de la petite enfance

260. (1) Sous réserve des règlements pris et des politiques et lignes directrices établies en vertu de la présente partie, chaque conseil désigne au moins un poste dans chaque groupe du programme de jour prolongé de chacune de ses écoles comme exigeant un éducateur de la petite enfance pour diriger le groupe.

Nomination des éducateurs de la petite enfance

(2) Sous réserve des règlements pris et des politiques et lignes directrices établies en vertu de la présente partie, le conseil nomme des éducateurs de la petite enfance aux postes désignés en application du paragraphe (1).

Droits

260.1 (1) Le conseil impose aux parents des élèves inscrits aux programmes de jour prolongé qu’il fait fonctionner les droits prescrits en vertu de l’alinéa 260.6 (1) b) afin de recouvrer les frais de fonctionnement qu’il engage.

Idem

(2) Il est entendu qu’il ne peut être imposé de droits en application du paragraphe (1) que si ces droits ont été prescrits par règlement en vertu de l’alinéa 260.6 (1) b).

Idem

(3) Il est entendu que la disposition 23.1 du paragraphe 171 (1) s’applique aux droits imposés en application du paragraphe (1).

Délégation par le directeur d’école

260.2 Le directeur d’école peut déléguer les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi relativement au fonctionnement de programmes de jour prolongé :

a) à un directeur adjoint;

b) à une autre personne, à condition que le conseil ait donné son approbation conformément aux règlements pris et aux politiques et lignes directrices établies en vertu de la présente partie.

Droit de fréquentation

260.3 (1) La partie II, à l’exception des articles 19 et 20, ainsi que les articles 167.1 et 293 ne s’appliquent pas aux programmes de jour prolongé.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le droit de fréquenter une école d’un conseil prévu à la partie II, à l’article 167.1 ou à l’article 293 ne confère pas le droit d’être inscrit à un programme de jour prolongé que fait fonctionner le conseil.

Ententes relatives à l’aide financière

260.4 Le ministre et, si ce dernier l’y autorise, un conseil, peut conclure des ententes avec une personne ou une entité relativement à la prestation d’une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits en application de l’article 260.1.

Politiques et lignes directrices du ministre

260.5 (1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices concernant tous les aspects du fonctionnement des programmes de jour prolongé et exiger que les conseils s’y conforment.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), établir des politiques et des lignes directrices aux fins suivantes :

a) traiter des écoles où il faut faire fonctionner des programmes de jour prolongé et de celles où ce n’est pas obligatoire;

b) traiter des heures et des jours où les programmes de jour prolongé doivent ou peuvent fonctionner;

c) traiter du contenu des programmes de jour prolongé;

d) exiger des conseils qu’ils établissent des critères et des conditions précisant quels élèves peuvent être inscrits aux programmes de jour prolongé qu’ils font fonctionner, notamment des critères et des conditions précisant quels élèves visés aux paragraphes 259 (1), (2) et (4) peuvent être inscrits à ces programmes;

e) préciser les critères et les conditions que les conseils doivent et peuvent établir dans le cadre de l’alinéa d);

f) autoriser les conseils à inscrire des enfants dans des programmes de jour prolongé offerts au cours de la période qui commence à la fin d’une année scolaire et qui se termine au début de l’année scolaire suivante si, selon le cas :

(i) les enfants sont inscrits comme élèves du conseil pour l’année scolaire suivante,

(ii) les enfants sont inscrits comme élèves d’un autre conseil pour l’année scolaire suivante et les conseils ont conclu une entente entre eux en vertu du paragraphe 259 (4);

g) prescrire les qualifications et l’expérience qu’une personne doit posséder pour pouvoir être nommée à un poste que le conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé;

h) prescrire les qualifications et l’expérience qu’une personne, autre qu’une personne visée à l’alinéa g), doit posséder pour pouvoir être nommée à un poste dans un programme de jour prolongé;

i) prévoir les circonstances dans lesquelles un conseil n’est pas tenu de désigner un poste dans un groupe d’un programme de jour prolongé qu’il fait fonctionner en vertu du paragraphe 259 (2) ou (4) comme exigeant un éducateur de la petite enfance pour diriger le groupe ou de nommer un éducateur de la petite enfance à ce poste;

j) régir l’effectif des groupes des programmes de jour prolongé, notamment :

(i) établir les méthodes que les conseils doivent utiliser pour déterminer l’effectif des groupes de leurs programmes de jour prolongé,

(ii) exiger des conseils :

(A) qu’ils rédigent des rapports et élaborent des plans contenant les renseignements précisés sur l’effectif des groupes de leurs programmes de jour prolongé,

(B) qu’ils mettent les rapports et les plans à la disposition du public de la manière précisée,

(C) qu’ils présentent les rapports et les plans exigés au ministre de la manière précisée;

k) prescrire la ou les langues dans lesquelles les programmes de jour prolongé sont offerts;

l) prévoir des examens des programmes de jour prolongé et exiger des conseils qu’ils y participent;

m) traiter de l’approbation par les conseils de la délégation prévue à l’alinéa 260.2 b).

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(3) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux politiques ou lignes directrices établies par le ministre en vertu du présent article.

Règlements relatifs aux programmes de jour prolongé : dispositions générales

260.6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir tous les aspects du fonctionnement des programmes de jour prolongé;

b) régir le montant des droits qu’un conseil peut imposer en application du paragraphe 260.1 (1);

c) régir le moment où les droits imposés en application du paragraphe 260.1 (1) doivent être payés;

d) traiter des frais de fonctionnement pour l’application du paragraphe 260.1 (1), notamment traiter de ce qui doit entrer dans le calcul de ces frais et de ce qui doit en être exclu et traiter de leur mode de calcul.

Idem : al. (1) a)

(2) Le paragraphe 260.5 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements pris en vertu de l’alinéa (1) a).

Idem : al. (1) b)

(3) Lorsqu’il prend un règlement en vertu de l’alinéa (1) b), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du fait que les droits à imposer par le conseil doivent être raisonnables par rapport aux frais de fonctionnement engagés par celui-ci.

Règlements : aide financière pour les programmes de jour prolongé

260.7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la prestation d’une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits en application de l’article 260.1, notamment :

a) prévoir les postes que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitables pour gérer la prestation de l’aide financière;

b) autoriser le ministre et les autres personnes ou entités précisées dans les règlements à nommer des personnes ou des entités aux postes visés à l’alinéa a), sous réserve des restrictions ou des critères relatifs aux nominations énoncés dans les règlements;

c) désigner les personnes ou les entités qui seront responsables des aspects de la prestation de l’aide financière énoncés dans les règlements;

d) traiter des pouvoirs et des fonctions :

(i) du ministre et des autres personnes ou entités autorisées à faire des nominations en vertu de l’alinéa b),

(ii) des personnes ou entités nommées en vertu de l’alinéa b),

(iii) des personnes ou entités désignées en vertu de l’alinéa c);

e) désigner des zones géographiques dans le but de gérer la prestation de l’aide financière;

f) traiter des ententes que le ministre ou les personnes ou entités visées au sous-alinéa d) (i), (ii) ou (iii) peuvent conclure relativement à la prestation de l’aide financière;

g) traiter des ententes que les conseils peuvent conclure relativement à la prestation de l’aide financière;

h) préciser les conditions que peuvent ou doivent comprendre les ententes visées aux alinéas f) et g), notamment des conditions qui prévoient le transfert des pouvoirs et des fonctions prévus au présent article d’une personne ou entité à une autre;

i) régir l’admissibilité à l’aide financière, les demandes d’aide financière et le paiement de celle-ci;

j) régir les formulaires de demande et leur contenu;

k) régir le règlement des différends relatifs à l’admissibilité à l’aide financière et au montant de celle-ci;

l) régir les critères et le mode de calcul du montant de l’aide financière;

m) exiger d’une personne ou d’une entité qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de l’article 260.4 ou de l’alinéa f) qu’elle présente à un conseil, aux moments précisés dans les règlements, des rapports dont le contenu est également précisé dans les règlements.

Règlements transitoires

260.8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions transitoires ayant trait à la mise en oeuvre de la présente partie.

Incompatibilité avec les règlements transitoires

(2) Les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois ou des règlements dont l’application relève du ministre.

Infraction

260.9 (1) Quiconque donne sciemment de faux renseignements dans une demande, une déclaration ou un rapport concernant la prestation, la gestion ou l’obtention de l’aide financière prévue à la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.

Idem

(2) L’article 211 ne s’applique pas à une personne qui donne sciemment de faux renseignements dans une demande, une déclaration ou un rapport visé au paragraphe (1).

11. Le titre de la partie X de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie X
ENSEIGNANTS, Éducateurs de la petite enfance désignés, DOSSIERS DES ÉLÈVES ET NUMÉROS D’IMMATRICULATION SCOLAIRE

12. L’intertitre qui précède l’article 261 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enseignants et éducateurs de la petite enfance désignés

13. L’article 261 de la Loi est modifié par substitution de «de la période d’essai, le cas échéant, des enseignants et des éducateurs de la petite enfance désignés» à «du stage, le cas échéant, des enseignants».

14. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Adhésion à l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance

262.1 Sauf dans les cas prévus à la disposition 10.1 du paragraphe 8 (1), nul ne doit être employé par un conseil dans un poste que celui-ci a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance ou pour exercer des fonctions pour lesquelles l’adhésion à l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance est exigée par la présente loi s’il n’est pas membre de l’Ordre.

15. L’article 263 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : éducateurs de la petite enfance désignés

(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie et malgré toute disposition d’une convention collective, le cas échéant, lorsqu’un éducateur de la petite enfance désigné est employé par un conseil et qu’une question survient qui, de l’avis du ministre, nuit au bien de l’école où l’éducateur est employé :

a) le conseil ou l’éducateur de la petite enfance désigné peut, avec le consentement du ministre, donner à l’autre partie un préavis écrit de 30 jours indiquant qu’il met fin à l’emploi, et l’emploi de l’éducateur prend fin à l’expiration du délai de 30 jours à compter de la date où l’avis est donné;

b) le conseil peut, avec le consentement du ministre, donner à l’éducateur de la petite enfance désigné un avis écrit indiquant qu’il met fin à l’emploi immédiatement, accompagné d’un dixième de son salaire annuel, en plus du montant auquel il a droit par ailleurs, sur quoi l’emploi de l’éducateur prend fin.

16. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation de collaborer : enseignants et éducateurs de la petite enfance désignés

264.1 (1) Les personnes suivantes doivent coordonner les questions indiquées au paragraphe (2) et collaborer à leur égard :

1. Les enseignants.

2. Les enseignants temporaires.

3. Les éducateurs de la petite enfance désignés.

4. Les personnes qu’un conseil nomme, en vertu d’une permission intérimaire, à des postes qu’il a désignés comme exigeant un éducateur de la petite enfance.

Idem

(2) Les questions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La planification de l’éducation des élèves de la maternelle et du jardin d’enfants et l’offre de cette éducation.

2. L’observation, la surveillance et l’évaluation du développement des élèves de la maternelle et du jardin d’enfants.

3. Le maintien d’un milieu d’apprentissage sain sur les plans physique, affectif et social.

4. La communication avec les familles.

5. L’exercice de toutes les fonctions qui leur sont attribuées par le directeur d’école concernant la maternelle et le jardin d’enfants.

Fonctions des enseignants non restreintes

(3) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les fonctions attribuées aux enseignants en vertu de la présente loi, notamment celles qui sont liées aux bulletins scolaires, à l’enseignement et à la formation des élèves de la maternelle et du jardin d’enfants et à l’évaluation de leurs progrès, à la gestion des classes de maternelle et de jardin d’enfants et à la préparation de plans de cours.

Adhésion aux ordres professionnels

(4) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre l’application des articles 262 et 262.1.

17. L’alinéa 265 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

emploi du temps

e) préparer un emploi du temps, diriger l’école en fonction de cet emploi du temps et du calendrier de l’année scolaire pertinent, permettre aux élèves, aux enseignants, aux éducateurs de la petite enfance désignés et aux agents de supervision d’avoir accès à l’emploi du temps et au calendrier, assigner des classes et des matières aux enseignants et assigner des classes de maternelle ou de jardin d’enfants ou des groupes de programme de jour prolongé aux éducateurs de la petite enfance désignés;

18. Le paragraphe 266 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Caractère confidentiel du dossier scolaire

(2) L’examen des renseignements figurant dans le dossier est réservé, sous le sceau du secret, aux agents de supervision et au directeur d’école, aux enseignants et aux éducateurs de la petite enfance désignés de l’école en vue d’améliorer l’enseignement offert à l’élève et les autres éléments de son éducation. Ce dossier :

. . . . .

19. Les paragraphes 266.3 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(3) Le ministre et toute personne ou entité prescrite peuvent recueillir, utiliser ou divulguer des numéros d’immatriculation scolaire de l’Ontario, ou en exiger la production, à des fins liées à l’administration, au financement ou à la planification de l’éducation ou à la recherche dans ce domaine.

Idem

(4) Le ministre et toute personne ou entité prescrite ou tout établissement d’enseignement ou de formation prescrit peuvent recueillir, utiliser ou divulguer le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’une personne, ou en exiger la production, à des fins liées à la prestation d’une aide financière qui lui est accordée dans le cadre de son éducation.

20. Les alinéas 266.5 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire des établissements d’enseignement, des établissements de formation, des personnes ou des entités, ou des catégories de tels établissements ou de personnes ou d’entités pour l’application du présent article et des articles 266.2 à 266.4;

21. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

Partie x.3
éducateurs de la petite enfance désignés — insertion professionnelle, évaluation du rendement et Obligations en matière de rapports

Interprétation

Définitions

277.46 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«nouvel éducateur de la petite enfance désigné» S’entend d’un éducateur de la petite enfance désigné qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) sa nouvelle période n’a pas expiré;

b) il est prescrit comme nouvel éducateur de la petite enfance désigné pour l’application de la présente partie. («new designated early childhood educator»)

«nouvelle période» Relativement à un éducateur de la petite enfance désigné, la période de 24 mois qui suit le jour où l’éducateur de la petite enfance désigné a été nommé pour la première fois pour travailler à ce titre. («new period»)

Insertion professionnelle et évaluations du rendement

Programmes d’insertion professionnelle

277.47 (1) Chaque conseil peut, sous réserve des règlements, créer et mettre en oeuvre un programme d’insertion professionnelle de ses nouveaux éducateurs de la petite enfance désignés.

Idem

(2) Si les règlements l’exigent, chaque conseil crée et met en oeuvre, sous réserve des règlements, un programme d’insertion professionnelle de ses nouveaux éducateurs de la petite enfance désignés.

Idem

(3) Le programme d’insertion professionnelle des nouveaux éducateurs de la petite enfance désignés comprend les éléments suivants :

1. L’orientation des nouveaux éducateurs de la petite enfance désignés.

2. Le mentorat des nouveaux éducateurs de la petite enfance désignés.

3. La formation et le perfectionnement professionnel adaptés aux besoins des nouveaux éducateurs de la petite enfance désignés.

4. Les autres éléments prescrits.

Idem

(4) Le conseil ne peut obliger une personne qu’il emploie comme enseignant à assurer le mentorat d’un nouvel éducateur de la petite enfance désigné.

Évaluations du rendement

277.48 (1) Chaque conseil peut, sous réserve des règlements, créer et mettre en oeuvre un programme d’évaluation du rendement de ses éducateurs de la petite enfance désignés.

Idem

(2) Si les règlements l’exigent, chaque conseil crée et met en oeuvre, sous réserve des règlements, un programme d’évaluation du rendement de ses éducateurs de la petite enfance désignés.

Idem

(3) Le conseil ne peut obliger une personne qu’il emploie comme enseignant à effectuer des évaluations du rendement des éducateurs de la petite enfance désignés ou à y prendre part.

Règlements : insertion professionnelle et évaluation du rendement

277.49 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger des conseils qu’ils créent et mettent en oeuvre un programme d’insertion professionnelle de leurs nouveaux éducateurs de la petite enfance désignés pour l’application du paragraphe 277.47 (2);

b) exiger des conseils qu’ils créent et mettent en oeuvre un programme d’évaluation du rendement de leurs éducateurs de la petite enfance désignés pour l’application du paragraphe 277.48 (2);

c) traiter des programmes d’insertion professionnelle autorisés ou exigés au titre de la présente partie, notamment traiter des processus liés à ces programmes et du contenu de ceux-ci et prescrire des éléments pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 277.47 (3);

d) traiter des programmes d’évaluation du rendement autorisés ou exigés au titre de la présente partie, notamment traiter du contenu des évaluations du rendement, des processus liés à ces évaluations et des conséquences de celles-ci;

e) prescrire des éducateurs de la petite enfance désignés comme nouveaux éducateurs de la petite enfance désignés pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «nouvel éducateur de la petite enfance désigné» à l’article 277.46;

f) prévoir qu’une ou plusieurs dispositions de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations précisées dans le règlement, aux personnes qui ne sont pas des éducateurs de la petite enfance, mais qu’un conseil nomme à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance;

g) prévoir les prorogations possibles de la nouvelle période d’un éducateur de la petite enfance désigné afin de prolonger le délai pendant lequel celui-ci est un nouvel éducateur de la petite enfance désigné;

h) traiter des questions transitoires ou continues liées à la mise en oeuvre des programmes d’insertion professionnelle et des programmes d’évaluation du rendement prévus à la présente partie.

Échelle de notation

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) d), peuvent être pris en vertu de cet alinéa des règlements traitant de ce qui suit :

a) les compétences à évaluer lors des évaluations du rendement;

b) les normes, les méthodes et les étapes à suivre, les délais à respecter ainsi que les observations et les documents à prendre en compte lors des évaluations du rendement;

c) l’échelle de notation à utiliser lors des évaluations du rendement;

d) les conséquences des notes reçues aux évaluations du rendement;

e) les notes qui sont considérées comme étant insatisfaisantes pour l’application de la présente partie;

f) les processus et les étapes à suivre ainsi que les délais à respecter à la suite d’évaluations du rendement donnant lieu à des notes qui sont insatisfaisantes;

g) les circonstances dans lesquelles un conseil doit mettre fin à l’emploi d’un éducateur de la petite enfance désigné;

h) les processus à suivre avant de décider que les circonstances visées à l’alinéa g) sont présentes.

Idem

(3) Les circonstances prévues à l’alinéa (2) g) comprennent au moins une note insatisfaisante.

Idem

(4) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Échange de rapports entre les conseils et l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance

Rapports du conseil : cessation d’emploi ou autre

277.50 (1) Le conseil qui met fin à l’emploi d’un éducateur de la petite enfance ou assortit ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle dépose auprès du registrateur de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, dans les 30 jours suivant la cessation d’emploi ou l’imposition de restrictions, un rapport écrit énonçant les motifs de sa décision.

Idem

(2) Le conseil qui avait l’intention de mettre fin à l’emploi d’un éducateur de la petite enfance ou d’assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle, mais qui ne l’a pas fait parce que l’éducateur a démissionné, dépose auprès du registrateur de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit énonçant les motifs justifiant son intention d’agir.

Idem

(3) Si un éducateur de la petite enfance démissionne pendant que le conseil mène une enquête à propos d’allégations concernant une action ou une omission par l’éducateur de la petite enfance qui, si elles étaient prouvées, contraindraient le conseil à mettre fin à son emploi ou à assortir ses fonctions de restrictions pour cause de faute professionnelle, le conseil dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit établissant la nature des allégations qui font l’objet de l’enquête.

Renseignements et divulgation

(4) Afin de prendre des mesures à la suite d’un rapport fait par un conseil en application du paragraphe (1), (2) ou (3), l’Ordre peut exiger que le conseil lui fournisse des renseignements sur des membres de l’Ordre, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 28 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. Le conseil fournit alors ces renseignements.

Restrictions : collecte et utilisation

(5) L’Ordre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Rapport du registrateur

(6) Lorsqu’un conseil fait un rapport au registrateur en application du paragraphe (1), (2) ou (3), ce dernier lui remet à son tour un rapport écrit dès que raisonnablement possible concernant les mesures qu’il a prises, le cas échéant, en réponse au rapport du conseil.

Rapport de l’Ordre au conseil

277.51 (1) L’Ordre fournit les renseignements concernant certaines décisions et ordonnances rendues dans le cadre de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance aux conseils, conformément aux règles suivantes et au paragraphe (2) :

1. Lorsqu’une décision concernant un éducateur de la petite enfance est rendue en application du paragraphe 31 (5) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, le registrateur remet au conseil les documents visés au paragraphe 31 (7) de cette loi.

2. Lorsqu’une ordonnance concernant un éducateur de la petite enfance est rendue en vertu du paragraphe 32 (3) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, le registrateur en remet une copie au conseil.

3. Lorsqu’une ordonnance concernant un éducateur de la petite enfance est rendue en application de l’article 33 ou 34 de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet au conseil les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 35 (15) de cette loi.

4. Lorsqu’une décision concernant un éducateur de la petite enfance est rendue en vertu de l’article 36 de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle, selon le cas, remet au conseil les mêmes documents que ceux signifiés aux parties en application du paragraphe 36 (13) ou (14) de cette loi.

5. Lorsqu’une ordonnance concernant un éducateur de la petite enfance est rendue en vertu de l’article 37 de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, le registrateur en remet une copie au conseil.

6. Lorsqu’une ordonnance judiciaire concernant un éducateur de la petite enfance est rendue en vertu de l’article 38 de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, le registrateur en remet une copie, accompagnée des motifs, s’il en est, au conseil.

Idem

(2) Les conseils suivants sont ceux qui doivent recevoir les renseignements visés au paragraphe (1) :

1. Le conseil qui employait l’éducateur de la petite enfance au moment où la décision ou l’ordonnance pertinente visée au paragraphe (1) a été rendue, si l’Ordre a connaissance de cet emploi.

2. Le conseil qui a fait un rapport concernant l’éducateur de la petite enfance en application de l’article 49 de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance, si l’objet du rapport est lié à la décision ou à l’ordonnance visée au paragraphe (1).

Immunité de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance

277.52 Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance ou son registrateur pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue l’article 277.50 ou 277.51 de la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

22. (1) L’alinéa 286 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «les enseignants et les éducateurs de la petite enfance désignés» à «les enseignants».

(2) L’alinéa 286 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «remettre à l’enseignant ou à l’éducateur de la petite enfance désigné mentionné» à «remettre à l’enseignant mentionné».

Loi sur les services à l’enfance et à la famille

23. L’alinéa 72 (5) b) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un enseignant, une personne nommée à un poste qu’un conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance, un directeur d’école, un travailleur social, un conseiller familial, un exploitant ou un employé d’une garderie, et un travailleur pour la jeunesse et les loisirs;

Loi sur les garderies

24. (1) L’alinéa c) de la définition de «garderie» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les garderies est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) une partie d’une école publique, d’une école séparée ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation ou une partie d’une école maintenue ou ouverte en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éducation. («day nursery»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«programme de jour prolongé» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («extended day program»)

25. L’article 2.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir de conclure des ententes : conseil scolaire

(6.2) Un conseil scolaire peut conclure une entente en vertu du paragraphe (6) avec un agent de prestation des services relativement à la prestation d’une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des programmes de jour prolongé. L’entente peut prévoir que le conseil scolaire exerce tout ou partie des pouvoirs et des fonctions de l’agent de prestation des services en ce qui concerne la prestation de l’aide financière.

26. Le paragraphe 7.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ententes relatives à la prestation de services et d’aide financière relativement aux programmes de jour prolongé

(1) Le ministre peut conclure des ententes avec des municipalités, des agents de prestation des services ou d’autres personnes ou entités, aux conditions qui peuvent être convenues, relativement à la prestation :

a) des services prescrits;

b) d’une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des programmes de jour prolongé.

27. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Règlements

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la gestion, l’exploitation et l’utilisation des garderies et des agences de garde d’enfants en résidence privée, et des catégories des unes ou des autres, ainsi que des locaux où une agence de garde d’enfants en résidence privée fournit ses services, et régir la prestation d’une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des programmes de jour prolongé, notamment :

. . . . .

(2) Le sous-alinéa 18 (1) p) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «à une garderie, à une agence de garde d’enfants en résidence privée ou à un conseil scolaire» à «à une garderie ou à une agence de garde d’enfants en résidence privée».

(3) L’alinéa 18 (1) q) de la Loi est modifié par substitution de «de la garde d’enfants en résidence privée, des services fournis dans une garderie ou des programmes de jour prolongé» à «de la garde d’enfants en résidence privée ou des services fournis dans une garderie».

(4) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

z.3) régir l’application des dispositions de la présente loi et des règlements dans le cas où un conseil scolaire et le ministre concluent une entente relativement à la prestation d’une aide financière aux personnes auxquelles sont imposés des droits à l’égard des programmes de jour prolongé;

z.4) s’il l’estime souhaitable, adapter ou modifier les dispositions de la présente loi et des règlements aux fins de leur application dans le cas visé à l’alinéa z.3);

z.5) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitables relativement à la prestation d’une aide financière à l’égard des programmes de jour prolongé.

28. Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de la garde d’enfants en résidence privée, des services fournis dans une garderie ou des programmes de jour prolongé» à «de la garde d’enfants en résidence privée ou des services fournis dans une garderie» dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

29. Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 La personne qu’un conseil, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, nomme en vertu d’une permission intérimaire à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance.

30. Le paragraphe 30 (3) de la Loi est abrogé.

31. La disposition 4 du paragraphe 43 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. traiter des demandes de certificats d’inscription ou de catégories de ceux-ci et de la délivrance, de la suspension, de la révocation, de l’expiration et de la remise en vigueur des certificats ou des catégories de ceux-ci;

Loi sur l’immunisation des élèves

32. La définition de «école» à l’article 1 de la Loi sur l’immunisation des élèves est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«école» École ou école privée au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation, y compris une classe pour débutants au sens de cette loi. («school»)

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

33. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

34. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne l’apprentissage des jeunes enfants à temps plein.

 

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